En bref
Ce projet de loi vise à introduire un droit pénal et une procédure pénale spécifiques pour les mineurs, tout en modifiant plusieurs codes et lois existants. Il transpose également des directives européennes concernant les garanties procédurales pour les enfants suspects ou poursuivis pénalement, ainsi que le droit d'accès à un avocat.
Ce qu'il réglemente
- L'introduction d'un droit pénal et d'une procédure pénale pour mineurs.
- La modification du Code de procédure pénale et de la loi sur l'organisation judiciaire.
- La transposition de directives européennes sur les garanties procédurales pour les enfants et le droit à un avocat.
- L'adaptation de la loi face à l'augmentation de la délinquance juvénile et l'implication des mineurs dans le crime organisé.
Qui il concerne
- Les mineurs suspects ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.
- Les autorités judiciaires (Cour d'appel, Parquet Général, Parquets de Luxembourg et Diekirch, Tribunaux d'arrondissement).
Points clés
- Le projet de loi doit être mis en conformité avec des normes supranationales et d'autres projets de loi.
- La délinquance juvénile n'est pas un phénomène nouveau, mais son approche doit s'adapter aux évolutions.
- Le nombre de procès-verbaux liés à des infractions impliquant des mineurs a augmenté de plus de 72% de 2019 à 2023.
- L'approche trop protectrice du droit pénal pour mineurs peut avoir des conséquences négatives, incitant les réseaux criminels à recruter des mineurs de plus en plus jeunes.
Texte de loi
Projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droîit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne; 4° de la loi du 20juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 5° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ; 6° de la loi 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pourle traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA »; portant transposition de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dansle cadre des procédures pénales ; et portant transposition de la directive 2013/48 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec destiers et avec les autorités consulaires. Troisième Avis commun de la Cour d’appel, du Parquet Général, des Parquets de Luxembourg et de Diekirch, ainsi que des Tribunaux d'arrondissement de de Luxembourg et de Diekirch (15.07.2025) Le Conseil d'Etat a rendu son avis circonstancié il y a maintenant près de deux ans en date du 1°" juin
- Il a renvoyé le texte aux auteurs du projet de loi afin que celui-ci soit revu sur une série de points et soit mis en conformité aussi bien avec des textes de normes supranationales qu’avec notammentles projets de loi n°7992 et
- Ce faisant, le Conseil d'Etat a rempli son rôle en attirant l’attention du pouvoir politique sur certaines incohérences juridiques, l’invitant notamment à faire abstraction de certains passages, sinon à reformuler d’autres passages ou à fondamentalement les modifier. Animés par le souci de rigueur juridique, mais également par la volonté de garantir l’applicabilité du texte dès son entrée en vigueur, nous exposons ici notre position, dans le but de dresser un tableau final et complet des enjeux soulevés par le projet de loi. Cette analyse vise non seulement à présenter le point de vue des autorités judiciaires sur les amendements gouvernementaux déposés en date du 7 mai 2025, mais aussi à attirer l'attention sur certaines incohérences pratiques et implications juridiques. Certaines dispositions,si elles n’avaient pas été partiellementcorrigées dans le cadre des amendements proposés, auraient pu compromettre une mise en Suvre apaisée et cohérente de la réforme envisagée. Il est important de rappeler, à rebours de certaines affirmations récurrentes, que la délinquance juvénile ne constitue en rien un phénomène de mode ou une réalité émergente. Elle a toujours existé et fait partie intégrante de la dynamique des sociétés. Ce qui varie, en revanche, c’est l'approche adoptée pour y faire face. Celle-ci suscite de nombreux débats, nourris par des visions philosophiques, politiques ou juridiques parfois divergentes, pouvant mener à des désaccords profonds quant aux réponses à y apporter. Il'est un fait que la future loi devra permettre une approche globale à tous les cas potentiels émanant de la délinquance juvénile pouvant se présenter. Affirmer que certains cas particulièrement graves de délinquance juvénile sont quasi inexistants, voire trop rares pour justifier une prise en compte dans l’approche répressive, est une position non seulement contestable, mais également dénuée de toute prudence ou justification. Une telle vision occulte la nécessité pour la loi de couvrir l’ensemble des situations, y compris les plus exceptionnelles. Il est impératif que le cadre législatif prévoie des réponses appropriées pour tous les cas de figure, y compris les plus extrêmes, afin de garantir une réponse judiciaire adaptée, cohérente et respectueuse des principes fondamentaux de justice. Le droit est une science évolutive et doit tenir compte des aléas actuels et futurs de la société: le droit ne peut pas vivre dans le passé. Nous le verrons plus loin lors de l’analyse des points angulaires de cet avis que la délinquance juvénile n’est pas si anodine {nous citerons à bon escient de très nombreux cas réels médiatisés — uniquement des « open sources »). Même si les Parquets de Luxembourget de Diekirch, de même que les juges de la jeunesse ont tenté jusqu’à présent de répondre en grande partie par le biais de mesures alternatives ou de diversion à l’égard des mineurs en conflit avecla loi, il n’en demeure pas moins que le nombre et la gravité des infractions liées à une agressivité toujours plus importante et présente est prouvée au travers des chiffres statistiques récents des services judiciaires luxembourgeois. En effet, en additionnant le nombre des procès-verbaux émanant des forces de l’ordre adressées aux départements de la Jeunesse des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (même si le nombre des procès-verbaux se rapporte de manière générale aux mineurs délinquants et aux mineurs en danger/victimes de négligence ou maltraitance) il appert que le nombre des procès-verbaux lié à des infractions en relation avec des mineurs a augmenté au plan national de plus de 72% de 2019 (2221+ 396 = 2617) à 2023 (3081 + 1431 = 4512) (Voir notamment la réponse à la question parlementaire n°615 ainsi que le rapport d'activité de la Justice - année 2023). Un message très inquiétant d’Europol daté du 12 novembre 2024 lance une alerte très spécifique au sujet du recrutement massif de mineurs (surtout de plus en plus jeunes) pour commettre des infractions. Il en découle que les mineurs sont impliqués de plus en plus souvent dans des affaires de plus en plus violentes. Il est un fait que les mineurs ont toujours été impliqués et exploités par le crime organisé, voire sont impliqués comme « petitesmains » par le monde criminel voirele terrorisme. Ce n'est certes pas une nouvelle donne, mais dans les années récentes,il y a eu une évolution inquiétante en direction des réseaux criminels. Ceux-ci espèrent ainsi passer à côté de la détection, de l'arrestation ou des poursuites pénales en faisant appel systématiquement à des mineurs pour commettre la basse besogne. Les réseaux criminels utilisent des messages codés et adaptés aux jeunes, ils utilisent le langage des mineurs et les recrutent essentiellement au travers des réseaux sociaux. Ainsi sont recrutés (actuellement encore à l'étranger) des mineurs comme tueurs à gages en commettant des meurtres et des assassinats. En cas d’interpellation de la part de la police et de l'intervention des autorités judiciaires, beaucoup de ces mineurs ne tombent même pas sous le coup de la loi pénale et en conséquence les mesures d'investigation sont alorstrès limitées. Le fait de ne faire débuter la question de la responsabilité pénale qu'à partir d'un certain âge encourage les réseaux criminels à recruter des mineurs encore plus jeunes afin de déjouer les mesures d'enquête judiciaire. La loi doit s'adapter à cette évolution. En d’autres termes, le fait de vouloir protéger les mineurs en instaurant une responsabilité pénale qui ne fait que débuter à un certain âge entraîne l'effet pervers que les réseaux criminels sont tentés de recruter des mineurs de plus en plus jeunes, alors que cela fait apparaître de nombreux avantages pour les réseaux eux-mêmes: - Les mineurs sont engagés pour une mission « suicide » ponctuelle et ne font pas partie du réseau, donc en cas d’interpellation ne pourront pas révéler grand-chose sur le réseau lui-même. - Le prix à payer pour qu’un mineur commette un acte ponctuel n’est pas très élevé. -__Sien plus le mineur se fait prendre, la récompense n’a même pas besoin d’être payée. - En Le mineur, s’il est interpellé, soit sera déclaré pénalement irresponsable s’il n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, soit il ne risquera pas grand-chose car il tombe sous une loi bénéfique et protectrice. fait, l'approche trop protectrice d'un droit pénal pour mineurs entraînera automatiquement pour une catégorie de mineurs particulièrement vulnérables des conséquences négatives et désastreusesdifficilement réparables dans l’immédiat et encore davantage dans le futur. httos://www. europol.europa.eu/media- press/newsroom/news/europol-warns-of -organised- -criminal-acts crime-networks-recruiting-minors-for un modèle d’approche sociale, humaine et La Suede, traditionnellement pergue comme à une vague de violence sans précédent, avec responsable, se trouve aujourd’hui confrontée par une nquance juvénile. Cette violence, marquée des répercussions importantes sur la déli agressivité extrême, semble s’intensifier. L'ab certain âge encourage les groupes criminels sence de responsabilité pénale en deçà d’un à recruter des enfants de plus en plus jeune s. Il sociaux pour rechercher un « candidat » pour suffit de publier une annonce sur les réseaux s. une multitude de jeunes se porter volontaire une attaque à l’explosif, et l'annonceur verra eaux Face à cette situation alarmante, la Suède envisage actuellement la construction de nouv rme visant à abaisser l’âge de la responsabilité centres pénitentiaires pour mineurs et une réfo efficace contre ce phénomène croissant de pénale, dans le but de lutter de manière plus délinquance juvénile. egewalt-a-Sch weden-Kanner-dei-sech-em https://www.100komma
- lu/news/Band Bommenuschlei-streiden ?pd=radio er éieren d'Banden ëmmer méi Jugendlech net strofrechtlech belaangt ka ginn, rekrut hätt Et rker. Well een ënner 15 Joer a Schweden mbezie dlecher a Proble al Medien, oder se cibléiere vulnerabel Jugen téschent 12 a 14 Joer. Entweder iwwer d'Sozi seet d’Evin Cetin.... sech eng richteg Optraagswirtschaft etableiert, juvén Cette tendance à la hausse de la délinquance ile se retrouve aussi dans nos pays voisins. 2023 faite par le ministre de la Justice de la Ainsi la présentation des statistiques de l’année parle d’une augmentation de 25% de mineurs Rhénanie-Palatinat en date du 30 août 2024 pas (âgés entre 14 -äge de la responsabilité sont pénale en Allemagne, les < de 14 ans ne par rapport comptabilisés- et 17 ans) condamnés en 2023 à l’année
- uecklaeufiger-zahlen-un terbrochen-m (https://im.rlp.de/service/presse/detail/trend-r mt) verurteilungen-von-jugendlichen-und-wege n-koerperverletzungsdelikten-insqesa Les raisons sont certes multiples, mais il serait la seule jeunesse. En fait, toute la socié ehr- faux d’appliquer cette tendance délinquante té dans son intégralité semble avoir radi a calement mineurs qui ont en partie perdu leurs repères changé et cela a certainement influencé les comprendre. dans cette société qu'ils ont parfois du mal à en « Les chiffresliés à la délinquance juvénile sont nette progression » Une narration illustrant très bien le sujet est documentée dans un reportage télévisé très la nécessité nquance juvénile en Allemagne ainsi que explicatif décrivant la hausse de la déli les de à un stade très précoce à apporter par absolue d’une approche adaptée, ferme et rapi rayer l’enlisement des jeunes dans une spirale services de police et les juridictions, afin d’en infractionnelle, agressive et délinquante. https://www.zdf. de/dokumentation/zdfinfo-doku/ausser-kontrolle--jugendgewalt-in-deutschland- 100.html Finalement, et en guise de conclusion introductive, il peut étre songé a opposer le principe de l'intérêt supérieurde l'enfant d'un côté et la notion de l'enfant-roi de l'autre côté. Certains voient dans le principe de l'enfant-roi l'existence d'un principe supérieur psychopédagogique,c'est à dire un enfant issu d'une éducation exclusivement positive. Or, est-ce vraiment le cas dans la réalité ? En agissant de la sorte, le danger existant risque d’entraîner des carences éducativesaffectant tant le mineur que son entourage. Cet enfant mettra en péril un développement sain et équilibré pouvant entraîner chez lui des conduites problématiques. L'enfant aura des problèmes pour rentrer dans la vie réelle, respectivement la vie sociétale. Il rejettera les responsabilités qui lui incombent. L'enfant ne se sentira plus être un membre de la collectivité. Il risque d'être un éternel insatisfait, attendant en fait que le monde, son entourage, sa famille entière et toute la société accèdent à ses envies individuelles. Son envie,ce sera en fait sa propreloi. Cet enfant, lorsqu'il n'obtiendra pas gain de cause, se sentira frustré et aura des sentiments négatifs à l'égard de son entourage. Il développera très peu d'intérêt pour les autres. L'enfant prônera l'individualisme, son individualisme avant tout au détriment des besoins de la société dans laquelle il vit et dontil fait, en fait, partie. De tels mineurs risquent de devenir narcissiques et présenteront une approche qui va à l'encontre de l'intérêt général sociétal. Certains experts vont même jusqu'à dire que ces mineurs risquent d'être un danger pour les démocraties, et cette affirmation mérite bien plus qu’une simple annotation, mais implique que les majeurs responsables mettent en place des règles juridiques permettant de lutter contre toutes les formes de la déviance vers la délinquance juvénile. La première, Le culte de l'enfant. Un danger pour nos démocraties ? RTBF, 5 septembre 2022, disponible sur www.RTBF.BE- La rédaction- Vidéo l'enfant-roi un danger pour nos démocraties ? Le Soir, 24 août 2022 disponible sur www.lesoir. Pour toutes ces raisons invoquées en introduction, il est primordial de trouver un juste équilibre entre une approche psychopédagogique tenant compte des besoins, des droits et des obligations spécifiques des mineurs et une approche permettant d'imposer un cadre sociétal nécessaire au mineur délinquant qui a dépassé la limite du tolérable pour sombrer dans une délinquance déviante et dangereuse pour la société. Terminons notre introduction en soulignant une nouvelle fois le fil rouge qui se retrouve dans tous nos avis antérieurs. Sur le plan juridique, l'instauration d’un droit pénal des mineurs principalement piloté Parquet peuts’inscrire dans une volonté d'efficacité procédurale. par le Mais elle s'accompagne aussi au travers de la scission des procédures et l'instauration d’un volet de l’aide à l’enfance dans lequel /e Parquet n’a plus sa place, d'une mise à l’écart de ce même Ministère Public dans le champ de l’aide à l’enfance, ce qui aura pour conséquence de déstructurer l’unité d'approche qui faisait la force de la Justice des mineurs sous la loi modifiée du 10 août
- Cette dissociation fragilise la situation de l’enfant — qu'il soit en danger ou en faute — en créant un dossier à compartimenter ne permettant plus d’avoir une vue d’ensemble totale de la situation du mineur. Plus profondément encore, c’est une certaine philosophie de la Justice qui est remise en question. En effet, une société se juge à la manière dont elle considère ses enfants, non dans l’abstrait, mais lorsqu'ils dévient, chutent ou dérangent. Réserver au Parquet la tâche de sanctionner, tout en le dessaisissant de celle de comprendre et de protéger, revient à faire primer dans la majeure partie des cas la réaction immédiate sur la compréhension lente, l’ordre public sur l’intime fragilité. L'enfant devient alors, non plus un être à construire, mais un enjeu de gestion compliqu é, fragmenté entre institutions judiciaires et administratives (ONE) suivant des procédures distinctes. Afin qu’il ne faille pas craindre qu’à force de diviser les procédures entre différent es entités judiciaires et administratives, on finisse par oublier la responsabilité collective envers les enfants et mineurs qui sont des êtres humains en devenir, il faudra absolument que le présent projet de loi accorde aux services judiciaires et notamment aux Parquets qui se trouveront en première ligne de cette réforme les outils et moyens nécessaires pour trouver une réponse adéquate et la plus adaptée possible aux mineurs en conflit avec la loi, en les recadran t à chaque fois que cela est encore possible, mais aussi en les réprimant dès que cela devient nécessaire. Ce savant mélange, prometteur de réussite de la réforme en cours, serait atteint en prenant en compte l’argumentaire des auteurs du présent avis dans le cadre amendements déposés au mois de mai
- des Une partie des amendements gouvernementaux tient finalement compte de certaine s critiques formulées par les autorités judiciaires et les passages afférents ne soulèveront pas de critiques de la part des autorités judiciaires, mais au contraire marqueront même notre considération positive et nous fournirons des explications positives justifiant certains choix. D’autres passages restent encore ouverts à une discussion qu’il faut espérer constructive afin que les principes soient transposables dans la pratique. fructueuse et Certainement désireux d’avoir un texte de qualité, aisément applicable et adapté aux besoins particuliers des mineurs en difficultés et ayant commis une infraction plus ou moins sérieuse, il est de la responsabilité du pouvoir politique de s'affranchir de ces questions d’ordre pratique et de les solutionner. Le but étant de déposer un avis circonstancié, complet et faisant le tour de toutes les problématiques, nous avons décidé de citer voire de réitérer pour autant que de besoin dans une première partie les principaux axes de discussion inhérents au sujet de la délinqua nce juvénile qui doivent être solutionnés afin que le projet soit une réussite sans pour autant négliger de conseiller aux lecteurs de relire l’argumentaire de nos deux avis extensifs antérieurs relatifs aux problèmes soulevés. Nous prendrons ensuite dans une seconde partie position par rapport aux amendements proposés et aux problèmes non traités. Partie | : L’énoncé des principaux points emblématiques
- Au niveau de l’impactfinancier a. La question de l’impactfinancier
- Au niveau desinfrastructures a. La question du Centre pénitentiaire pour mineurs b. La question du manque des infrastructures autres quele Centre pénitentiaire pour mineurs
- Au niveau des différents intervenants a. Le Service Central d'assistance sociale dit SCAS et son fonctionnement b. La Police grand-ducale et non le Service de police judiciaire et les mineurs délinquants c. Les magistrats du Parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale d La « personne d'accompagnement » du SCAS et la personne qui accompagne le mineur («l’autre adulte approprié ») pour tous les actes de la procédure pour autant queles représentants légaux soient défaillants e. L'avocat et son assistance f. Les partenaires des autorités judiciaires dans le cadre de la mise en place et de l'exécution des mesures de diversion et des sanctions privatives et non privatives de liberté D "xm oof 9
- Au niveau dela procédure La question de l’âge de la responsabilité pénale La question de l’«in»-certitude de la majorité La question des intérêts civils La question des jeunes majeurs de 18-21 ans La question de la durée de la détention préventive La question du défaut de comparaître La question de l'information des institutions auprès desquelles sont placés les = mineurs La question de la période transitoire pourles dossiers ouverts sousle couvert de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse La question de la période transitoire pourle droit pénal des mineurs La question de la communication d'informations entreles autoritésjudicia TONE ires et
- Au niveau des mesures La question de la mesure alternative à une sanction pénale décidée par le Parquet et la portée de l’aveu du mineur La question de l'obligation d'être assisté par un avocat pour bénéficier d’une mesure alternative à une sanction pénale La question du maximum de la peine fixée à 10 ans d'emprisonnement La question de l’amende La discussion des principaux problèmes d'ordre pratiques:
- Au niveau de l'impact financier a. La question de l'impactfinancier Le Conseil d’État « constate quela fiche financière se borne à faire un calcul fort sommai re de la masse salariale totale à prévoir pour les engagements des vingt-sept postes prévus parle projet de loi sous avis pourfaire face à cette dépense pendant une seule année budgétai re... II 8 en résulte que le but de la fiche financière, à savoir informerle législateur des conséqu ences budgétaires des projets de loi proposés à son vote, ne peut être atteint que si le prescrit de la loi est respecté. » Notons à cet endroit une double problématique : - Les auteurs du projet de loi relatif au droit pénal des mineurs prévoient une augmentation des effectifs du SCAS de 27 unités. Ces renforts sont indispensables dans le cadre de la réforme, visant à améliorer la prise en charge des mineurs. Toutefois, si le législateur souhaite que cette réforme soit un véritable succès,i l est crucial de prévoir également un renfort parallèle du côté des magistrats et des secrétaires/greffiers. Bien que ces deux catégories de personnel ne soient pas directement concernées par ce projet de loi, il est important de souligner que les Parquets réclament depuis de nombreuses années un renforcement significatif de leurs effectifs, souvent sans trop de succès. Lors de la présentation des amendements de la réforme du 20 mai 2025, en réponse à la question des journalistes concernant le recrutement de personnel spécialisé en nombre suffisant pour soutenir la mise en Suvre de la réforme, Madame la ministre de la Justice a reconnu la problématique et assuré que des efforts seraient déployés pour y remédier. https://www.wort. lu/politik/rot-gruene-opposition-kritisiert-neues-jugendstrafrech t%E2%80%93-ein-bisschen/67966611.html Le manque de personnel administratif entraîne un alourdissement significatif des procédures judiciaires. De nombreux actes administratifs ne peuventétre traités dans un délai raisonnable par les secrétariats, ce qui contraint les magistrats à assumer une charge de travail supplémentaire, en particulier pour la rédaction de documents et d’actes simples. Cela constitue une contrainte majeure pour l'efficacité du système judiciaire. Outrele besoin en magistrats spécialisés — dont le nombre reste limité en raison du manque d’attractivité de ces postes — il est impératif d'instaurer un secrétariat suffisamment étoffé et bien formé pour soutenir les magistrats dans leur travail. Tout comme pour les magistrats, l’équilibre est crucial : augmenter les effectifs dans un domaine sans prévoir une croissance parallèle dans un autre, dont la charge de travail est impacté par le premier, peut entraîner un déséquilibre et des inefficacités. À titre de métaphore,il est équivalent à déverser plus de liquide dans une cuvesans garantir Sa capacité d'évacuation. En corrélation et en ce qui concerne précisément les magistrats, en prenant pour exemple le Parquet de l'arrondissement de Luxembourg, ceux qui sont affectés actuellement (début d'année civile 2025) au département de la protection de la jeunesse et desaffaires familiales sont au nombre de 13 magistrats (dont 1 Procureu r d’Etat adjoint comme chef du département) sur un total de 43 magistrats, fait un pourcentage fixé à environ 30%. ce qui en Précisons que le projet de loi n°8299 qui traite du recrutement pluriannuel des magistrats avait certes prévu à l’origine une augmentation considérable des effectifs du Parquet, mais accroissant surtout fortement et uniquementle seuil obligato ire des magistrats affectés à la section économique et financière en fixant ce taux à environ 43% du total des magistrats du Parquet. Faisant suite aux différents avis reçus dans le cadre du projet de loi n°8299,i l a été proposé au mois de mars 2024 de scinder le projet de loi n°8299 en deux projets de En ce qui concerne le Ministère Public de l’arrondissement de Luxembourg, 22 loi distincts À et B. nouveaux postes seraient finalement créés, dont 14 (selon le comment aire des articles) seraient réservés au département économique et financier. Ce département passerait de 13 à 27 postes (de 33% à 44%), alors que les deux autres départements verraient leur participation fixée à 17 postes (de 30% à 28%). Les chiffres définitifs pour l’année 2023 étant disponibles au moment de la rédaction de cet avis, nous pouvons indiquer que le volume de travail du départe ment de la protection de la jeunesse et desaffaires familiales du Parquet de l'arrondissement de Luxembourg a augmenté de plus de 94,7% de 2017 à 2023 (volume total des pièces traitées passant de 10.877 à 21.183 de 2017 à 2023,les chiffres pour 2022 étant de 16.830). A Diekirch, le Parqueta vu seschiffres gonfler de 2.752 unités en 2019 à 5.662 unités en 2023 correspondant à une augmentation d’un peu plus de 105% (Nous constatons une augmentation du volume total detravail pour les deux Parquets de plus de 60% pour tout le pays pour la période de 4 années entre 2019 et 2023). Le nombre de procès-verbaux en relation avec des infractions dressés par les forces de l’ordre et liés à des mineurs (auteurs et victimes), comptabilisés dans lesfichiers du département de la protection de la jeunesse du parquet dans l’arrond issement judiciaire de Luxembourg est passé de 2.221 en 2019 3 3.081 en 2023, tandis que le chiffre présenté dans le rapport annuel de la Justice nous informe qu'il est passé dans Parrondissement judiciaire de Diekirch de 396 en 2019 à 1431 en 2023 (une augmentation du nombre de procès-verbaux en relation avec des mineurs pour les deux parquets plus de 72% pour toutle pays pour la période de 4 années entre 2019 et 2023, voir la réponse à la question parlementaire n°615). En comparaison avec une région voisine du Luxembourg et comme cela a déjà été évoqué en introduction, la Rhénanie-Palatinat, connaissant jusqu’en 2022 une diminution de faits liés à la délinquance juvénile, a finalement connu une inversion de la tendance en notant une augmentation de 25% de mineurs condamnés en 2023 par rapportà l’année
- Lesinfractions qui ont particulièrement marqué se retrouvent 10 au niveau des vols avec violences, des infractions à connotation sexuelle, de la radicalisation extrémiste, le tout souvent lié à une agressivité de plus en plus affichée. (httos://im.rlp.de/service/presse/detail/trend-ruecklaeufiger-zahlen-unterbrochen- mehr-verurteilungen-von-jugendlichen-und-wegen-koerperverletzungsdelikten- insgesamt) S’y ajoutent au Luxembourg également les chiffres suivants relatifs aux disparitions inquiétantes de mineurs: Entre 2019 et 2023, les chiffres comptabilisés au Parquet de Diekirch sont passés de 165 à 365 (une augmentation de près de 121% sur 4 années). Pour la même période au Parquet de Luxembourg, c’est-à-dire entre 2019 et 2023, les mineurs signalés comme disparus sont passés de 318 à 871 (une augmentation de près de 173% sur 4 années). Le projet de réforme vise également à transférer au Parquet des tâches qui étaient auparavant attribuées aux juges et tribunaux de la jeunesse, notamment en ce qui concerne l'application des mesures alternatives. Ce transfert de charge sera incompatible avec l'augmentation insuffisante des effectifs du Parquet, qui risque d'entraîner une surcharge de travail et un allongement des délais de traitement des affaires. Cette situation est particulièrement difficile à Diekirch, où les effectifs de magistrats dans le domaine de la protection de la jeunesse sont déjà trèslimités. Tel qu’indiqué en introduction, outre la question du nombre de magistrats affectés à ce département, il faudra aussi inéluctablement prévoir une augmentation des effectifs du secrétariat des Parquets. « L’augmentation du nombre des magistrats doit trouver son corollaire dans l'augmentation du nombre du personnel administratif. » En conclusion, et cette première remarque a pour but unique de signaler la problématique, la question des effectifs en général et plus spécialement au niveau administratif mérite que le pouvoir politique en prenne connaissance. Sous l'actuelle loi, toutes les mesures décidées par les autorités judiciaires étaient prises en charge financièrement par l’'ONE (Office National de l'Enfance) alors que les mesures étaient décidées par les autorités judiciaires et exécutées/financées par les services de l’ONE. Cela se justifiait pleinement alors que les deux entités travaillaient sous le couvert de la protection dela jeunesse en ayant le même but social. 11 La réforme, en scindant le droit pénal des mineurs du droit de la protection de la jeunesse et de l’aide à l’enfance, aura pour conséquence que l’ONE sera un acteur extérieur par rapport aux procédures pénales. La question qui se pose alors est la suivante: L'ONE sera-t-il obligé de prendre en charge les coûts des mesures décidées par les autorités judiciaires, en particulier celles relatives aux mesures alternatives, qui, dans leur essence même, se distinguent des mesures de protection de la jeunesse et de l’aide à l'enfance, domaines qui restent sous la responsabilité de l'ONE et qui ne relèvent pas de son champ d'action après la réforme ? Peut-on vraiment envisager qu’une autorité judiciaire engage financièrement une administration qui, après la réforme législative, ne sera impliquée ni dans la procédure ni dans la prise en charge de ces mineurs et sera considérée comme un tiers ? Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir un budget spécifique rattaché au Ministère de la Justice pour couvrir ces dépenses ? Quoi qu'il en soit, avec la réforme qui privilégie largement les mesures alternatives à une sanction pénale, voire une peine non privative de liberté à une peine privative de liberté,il est impératif de garantir le financement adéquat de ces mesures et peines. ll appartient au pouvoir politique de s’y attarder et d’en fixer les baseset les prévisions budgétaires de méme queleurs allocations avant l’entree en viqueur dela loi. «Les autorités judiciaires doivent pouvoir compter et s'appuyer sur un budget prévisionnel leur permettant de pleinement Suvrer dans le cadre de la réforme du droit pénal des mineurs. » Auniveau desinfrastructures La question du Centre pénitentiaire pour mineurs En guise d'introduction, nous devons souligner la publication en date du 7 septembre 2023 du rapport très alarmant du Committee for the Prevention of Torture, CPT du Conseil de l’Europe qui a très largement et sévèrement fustigé les infrastructures de 12 Dreiborn et notamment de l’UNISEC existante, évoquant des recommandations non mises en place malgré d’itératifs rappels. La réforme du droit pénal des mineurs doit absolument être accompagnée par une mise aux normes des infrastructures qui seront mises à disposition des autorités judiciaires. Un simple accroissement des places disponibles à l'UNISEC ne donnera en aucun cas une solution satisfaisante ;ily aurait au contraire lieu de repenser toute l’infrastructure pour en faire un Centre pénitentiaire pour mineurs moderne et adapté aux besoins des mineurs tout en étant conforme aux recommandations internationales. En conséquence, et afin que la réforme ne se heurte pas à un problème d’ordre purement matériel, les personnes responsables des infrastructures étatiques voudront se pencher de toute urgence sur la mise en place effective d’un Centre pénitentiaire pour mineurs adapté aux besoins des jeunes qui seront amenés a y séjourner. Il ne suffit pas de simplement agrandir une structure existante, déjà largement critiquée par de nombreuses organisations lors de diverses évaluations. Il est essentiel que la volonté politique de mettre en place un droit pénal pour mineurs soit accompagnée, de manière concrète et réaliste, par la création d’une structure véritablement adaptée, accueillante et respectueuse de l'intérêt supérieur des mineurs délinquants. Cette structure doit répondre à tous les besoins sociaux, pédagogiques et éducatifs nécessaires, afin de permettre au personnel d'assurer un encadrement de qualité pour les mineurs qui y séjourneront, sans oublier les contraintes qui peuvent exister au niveau de l’application de la procédure pénale. Et cette structure doit absolument exister et être en place avant ou au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente réforme. Toutefois, en réponse à la question parlementaire n°103 du 13 décembre 2023 de l'honorable député Marc GOERGEN, les Ministres Elisabeth MARGUE et Claude MEISCH ont répondu à la question «Hält dei aktuell Regierung un de Pläng vun der viregter fest, dass et e Centre pénitentiaire zu Dräibuer an eng Dezentraliséierung vum CSEEsoll ginn? Falls jo: Bis wéini sollen all dés Infrastrukture fäerdeg an operationell sinn? Falls nee: Wei gesinn der aktueller Regierung hier Pläng aus? » avec l’affirmation suivante: « D’Regierung hält un dese Pläng fest. D’Planung vun dem neien Jugendprison (Centre pénitentiaire pour mineurs) kënnt gutt virun an éischt bautechnesch Mesuren missten direkt können ufänken soubaldei nei Gesetzgebungbis do ass. » 13 A défaut d’avoir mis en place le Centre pénitentiaire pour mineurs avant l’entrée en vigueur de la présente réforme, la loi devra alors impérativement prévoir des mesures transitoires en attendant la fin des travaux d’agrandissement de l'actuelle UNISEC voireles travaux de création d’un nouveau Centre pénitentiaire pour mineurs. En effet, la rédaction actuelle du projet de loi interdit toute incarcération d’un mineur dans un Centre pénitentiaire pour adultes. Or, même si les auteurs du projet affirment que les mineurs pourront provisoirement être logés au Centre pénitentiaire pour adultes pendant la durée des travaux de rénovation /d’agrandissement de l’UNISEC qui est censée devenir le nouveau Centre pénitentiaire pour mineurs,il n’en demeure pas moins que ces mesures transitoires ne s’appliqueront pas au projet pourtant réclamé de la création d’un tout nouveau Centre pénitentiaire pour mineurs, complètement adapté aux besoins des mineurs en conflit avec la loi et remplissant toutes les garanties réclamées au travers des diverses évaluations, et offrant suffisamment de place pour les décennies à venir. Une erreur d'appréciation commise d’antan lors de l’élaboration laborieuse de l’'UNISEC actuelle ne devrait plus se répéter. Il devrait être permis de penser qu'il est souhaitable d'apprendre à partir des erreurs du passé. Le texte en tout cas ne prévoit pas de période transitoire pour un tout nouveau Centre pénitentiaire pour mineurs, mais évoque uniquement une adaptation des structures existantes. En effet et pour preuve,l’article 67 du projet de loi indique « Le bâtiment de l'Unité de sécurité del'actuel Centre socio-éducatif de l’État accueillera le centre pénitentiaire pour mineurs. Pendant la durée des travaux d’agrandissement d deL'Unité e sécurité du bâtiment actuel, les mineurs prévenus ou condamnés à une peine privative de liberté peuvent exceptionnellement purger leur peine au centre pénitentiaire dVersehterkaff de Luxembourg dans unesection qui leur est exclusivement réservée, si les travaux en cours à l'Unité de sécurité rendent celle-ci temporairement inhabitable. » Ne connaissantni les délais de construction ni les plans de la structure à aménager à Dreiborn, ni les capacités d’accueil du Centre Pénitentiaire pour adultes pendant la période transitoire, nous émettons nos réservesles plusstrictes quant à l’adéquation des infrastructures mises à la disposition des autorités judiciaires tant pour cette période transitoire que pour le temps après. En effet, le futur Centre pénitentiaire pour mineurs, construit sur une structur e existante et pourtant critiquée lors de maintes évaluations, sera-t-il conforme et surtout capable d'accueillir tous les mineurs délinquants pour les décennies à venir ? 14 Et est-ce que le Centre pénitentiaire pour adultes, censé accueillir ces mineurs délinquants lors de la période transitoire, qui, soyons-en certains, prendra un temps très long, sera-t-il lui-même capable d'accueillir la population de l’'UNISEC ? Soulignons tout simplement que, pour l'instant, au momentde la rédaction du présent avis en 2025, plusieurs mineurs se trouvaient au Centre pénitentiaire pour adultes, et que nous avons été avertis que déjà ce nombre très restreint de mineurs y rendait la séparation entre les mineurs auteurs et/ou mineurs complices impossible à réaliser. Nous exprimons nos craintesles plus vives à ce sujet. Qu'en sera-t-il alors lorsqu'une ou deux douzaines de mineurs s’y retrouveront ? A défaut d’un tout nouveau Centre pénitentiaire pour mineurs remplissant toutes les recommandations internationales, et à défaut de mesures transitoires bien réfléchies, pensées et mises en place pour l'aménagement de l'actuelle UNISEC,il faut bien se rendre compte qu’il risque de n’y avoir a l’avenir aucun endroit capable d’accueillir dans les meilleurs conditions possibles tous les mineurs délinquants placés sous un mandatjudiciaire quelconque ou devant exécuter leur peine. Le pouvoir politique voudra en conséquencesynchroniser la mise en application d’une réforme avec les nécessités du terrain. « Un Centre pénitentiaire adéquat pour mineurs doit être opérationnel au moment de l'application du droit pénal pour mineurs. » Il y a lieu de rappeler que le Centre pénitentiaire pour mineurs doit, idéalement, être en place au momentde l’application du droit pénal pour mineurs. l'est constant que l'actuelle structure présente deslimitations notables, notamment en termes de capacité d'accueil. À plusieurs reprises, des mineurs délinquants n'ont pas pu y être placés ou l'intégrer malgré un placement y ordonné, et ce en raison d'un manque de place, ce qui a malheureusement conduit à des fuites/fugueset à un travail pédagogique insuffisant à leur égard. Dans certains cas, ces jeunes ont récidivé alors qu'ils étaient placés sous mesure de garde provisoire et étaient censés être à l’UNISEC. De plus, cette structure ne permet pas un encadrement adéquat en matière de sécurité, tant pour les mineurs que pour le personnel qui y travaille. L’actuelle structure même si elle est agrandie ne permettra pas de séparer idéalement : Les mineurs en détention préventive et les mineurs condamnés définitivement. 15 Les mineurs selon leur sexe. Les auteurs, co-auteurs et complices d’un même fait, situation aggravée par le fait que ceux qui veulent coopérer se retrouveront physiquement confrontés à ceux qui n’auront pas eu cette approche positive et constructive. De quelle façon seront protégésles mineurs qui pourraient être soumis à une pression physique et/ou psychologique à l’intérieur du Centre pénitentiaire pour mineurs ? Les mineurs des jeunes majeurs qui ont acquis leur majorité au cours de leur incarcération. En effet, l’article 12 paragraphe 2 de la directive (UE) 2016/800 prévoit la possibilité suivante : « Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pourcette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela estjustifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne. » Même si l’article 53 du projet de loi prévoit le transfèrement automatique du jeune devenu majeur au Centre pénitentiaire pour adultes dès qu'il aura atteint la majorité, il faut bien avoir à l'esprit que cette approche n'est pas tout-à-fait conform directive 2016/
- e à la L'analyse des places disponibles en Centre fermé se résume comme suit : Les 12 places actuelles de l’UNISEC connaissent régulièrement une situation d’« over booking ». L’accroissement de la population au Luxembourg, qui selon certaines estimations devrait passer a environ 1 million d’habitants au cours des proches décennies, ne fera qu'augmenter les chiffres des mineurs délinquants dans la même proportion (+ de 50 à 100%). Il est également important de souligner les cas de plusieurs mineurs qui se sont montrés particulièrement agressifs et violents au sein de l’'UNISEC, au point d'être jugés trop dangereux surtout pour les autres mineurs, mais également pour le personnel. Sur demande du personnel lui-même, ces mineurs ont été transférés par décision judiciaire, vers le Centre pénitentiaire pour adultes. La question se pose désormais : qui assumera la responsabilité si, à l'avenir, le transfert de ces mineurs vers une autre structure ne peut plus être effectué ? Nous ferons une proposition détaillée lors de l'analyse de l'article 67 du projet de loi, article intitulé « Mineurs actuellement placés au Centre Socio-Educatif de l'Etat ». 16 Qu'en est-il de mineurs qui seraient arrêtés et détenus pour des faits liés au grand banditisme ou au terrorisme ? Seraient-ils incarcérés dans un Centre pénitentiaire pour mineurs en présence des autres mineurs ou ne faudrait-il pas prévoir une exception ? Non seulement la responsabilité de l'Etat serait engagée, et il s'agirait d’un sérieux problème de sécurité publique pouvant avoir de lourdes conséquences pour le pays, mais encore ce serait tout le système judiciaire du droit pénal des mineurs qui s’en trouverait affecté. Nous avons appris en cours de rédaction de notre avis qu’une solution à la problématique était activement recherchée. Or,il faudra encore que la solution soit définitivement en place avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi. A défaut, un travail en profondeur conforme à la volonté politique ne sera pas possible. Ainsi, dans une prise de position du 4 novembre 2024 (édition du Luxemburger Wort), un représentant du Ministère de l'Education Nationale a déclaré que le futur Centre pénitentiaire pour mineursallait être l'UNISEC actuelle qui serait agrandie et qui aurait une capacité d'accueil finale de 30 places : 15 places seraient réservées aux jeunes mineurs masculins et 15 places seraient réservées aux jeunes mineurs féminins. Cette précision interpelle à plusieurs niveaux. Premièrement : Le futur Centre pénitentiaire pour mineurs aura encore toujours une capacité d'accueil trop limitée. Il devra contenir les mineurs en détention préventive ainsi que les mineurs condamnés. Sera-t-il possible de les gérer et séparer dans une structure aussi petite ne contenant que 30 places? Deuxièmement : En indiquant qu'il y aura 15 places pour les jeunes mineurs masculins et 15 places pour les jeunes mineurs féminins,il faut en déduire que 2 blocsdifférents seront prévus (un bloc masculin, un bloc féminin). Dans ces conditions, seuls 15 mineurs masculins pourront être accueillis. Cependant, dans l'état actuel des choses,il est arrivé à plusieurs reprises que l'UNISEC ne soit occupée que par des mineurs masculins (12 places). Autrement dit,il semble acquis que le futur Centre pénitentiaire pour mineurs ne soit toujours pas en mesure d'accueillir l'ensemble des mineurs délinquants qui devraient y être placés. Troisièmement : Dans la logique de ce qui vient d'être dit, nous nous retrouvons dans la situation avec des mineurs qui, sur décision de justice, devraient être détenus dans un Centre pénitentiaire pour mineurs, mais n'y seraient finalement pas placés, faute de place disponible. 17 Comme la réforme semble indiquer également qu'il sera interdit de placer un jeune mineur au Centre pénitentiaire pour adultes, la conséquence en sera tout simplement que le jeune mineur qui, en principe aurait dû être incarcéré, sera remis en liberté. Que se passera-t-il avec les mineurs qui sur base d’une décision judiciaire devraient ou auraient dû être incarcérés et qui finalement ne le seront pas ? Et qui assumera la responsabilité si ces mineurs commettent de nouvelles infractions pendant cette période critique ? La responsabilité vaut à l'égard de ces mineurs qu'il aurait fallu protéger et encadrer ainsi qu’à l'égard de la société qui se sentira frustrée face à un problème connu et accepté, mais non solutionné. Afin de parer à cette problématique, nous recommandons soit de suffisamment agrandir la future structure du Centre pénitentiaire pour mineurs,soit de prévoir dans la loi que tout mineur qui doit être détenu, sera principalement détenu dansle futur Centre pénitentiaire pour mineurs et qu'exceptionnellement, si certains critères cumulatifs seront remplis, une détention temporaire au Centre pénitentiaire pour majeur soit possible jusqu'à ce qu'une place se libère au Centre pénitentiaire pour mineurs(voir nos propositions de texte sous lesarticles 25 et 53 ). Ces conditions en partie cumulatives pourraient être les suivantes: - Absence de capacité d'accueil au Centre pénitentiaire pour mineurs, - Mineurs particulièrement dangereux et virulents, -Trouble manifeste à l'ordre public, -Défaut d'autres possibilités de placer le mineur. Cela correspond à une initiative déjà prise par les procureurs d'État de Luxembourg et de Diekirch en date du 12 février 2018 qui se sont engagés à ne placer un mineur au Centre pénitentiaire pour adultes que dans ces cas précis et limités. Comme l'ont malheureusement prouvéles chiffres, les capacités d'accueil de l'UNISEC étaient tellement infimes que le recours au Centre pénitentiaire pour adultes a dû être utilisé à plus d'une reprise. Il convient de préciser qu'il n'est pas rare qu'un mineur placé à l'UNISEC adopte un comportement particulièrement problématique et dangereux, mettant en péril la sécurité surtout des autres mineurs, mais aussi du personnel. Dans de tels cas, ce mineur a dû être transféré, sur décision judiciaire, au Centre pénitentiaire pour adultes. 18 Quelle sera la solution à l’avenir si un tel cas devait se reproduire ? Le mineur hyper agressif restera-t-il au Centre Pénitentiaire pour mineurs ? Qui prendra la responsabilité en cas de dérapage ? Il faudra indubitablement se poser la question, ce qui se passera à l'avenir lorsque le nombre de la population va croître, donc logiquement lorsque le nombre de mineurs délinquants augmentera et lorsqu’aucune échappatoire n'aura été prévue pour placer ou détenir en centre fermé les mineurs délinquants alors qu'ils sont particulièrement dangereux et agressifs envers la société. Ne serait-il pas plus prudent de prévoir dèsle départ dans la loi une exceptio n au principe, le principe étant la détention obligatoire au Centre pénitentiaire pour mineurs et l'exception étant le placement temporaire dans un Centre pénitentiaire pour adultes le temps qu'une place se libère au Centre pénitentiaire pour mineurs ? Cette problématique doit absolument faire l'objet d'une discussion poussée au moment de la discussion de la réforme. S'agissant du nombre de places disponibles,il convient de rappeler que l’ancienne législation privilégiait principalement l'aspect protecteur de la jeunesse, impliqua nt des séjours en privation de liberté relativement courts — ce qui permettait, par conséquent, une libération plus rapide des places. Il est utile, à cet égard, de se référer aux chiffres communiqués par les ministres Élisabeth Margue et Claude Meisch dans le cadre de la réponse à la question parlementaire n°103 mentionnée précédemment. « Wei vill Mannerjäreger goufen zu Lëtzebuerg säit 2019 an engem Prisong fir Erwuessener Ennerbruecht? Dei gefroten Zuele befanne sech an der Tabell heidrönner: 2019 0 2020 1 2021 2022 8 11 2023 7 Total: 27 » Cela prouve que I’UNISEC, sous I’égide de la loi basée sur la protection de la jeunesse et méme en I’absence d’un droit pénal pour mineurs, a toujours souffert d’un manque de places adaptées ayant conduit les autorités judiciaires a placer des mineurs Centre pénitentiaire pour adultes. 19 au Cette erreur doit-elle vraiment et nécessairement se reproduire une seconde fois ? Les chiffres avancés dans le rapport UNICEF du mois de novembre 2024 sont les suivants : « Chiffres relatifs aux enfants privés de liberté au Luxembourg : Au CPL, entre 2018 et 2023, 31 enfants y ont été privés de liberté avec un pic de 11 enfants en
- En 2024 (entre janvier et août), 4 enfants y ont été privés de liberté. Le plus long séjour a été de 229 jours pour un enfant qui avait 17 ans lors de son incarcération. Le plus jeune à avoir été incarcéré au CPL avait 12 ans, il était sans domicile fixe et il est resté un jour en
- En 2023, un enfant de 13 ans est aussi resté un jour au CPL. À l’UNISEC, entre 2018 et 2023, 236 privations de liberté d'enfant y ont été ordonnées (un même enfant peut faire plusieurs séjours à l’UNISEC,les chiffres sont donc donnés par séjour plutôt que par enfant). En 2021, 2022 et 2023,il y a eu 53 privations de liberté par année. Depuis 2019, chaque année, 4 à 8 enfants y sont restés placés plus de 6 mois. Le plus jeune enfant à avoir été placé à Il’UNISEC avait 11 ans
- Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont détenus le soient séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte. » Il y aurait lieu de prendre ces données en considération. Noscraintes ont été confirmées en date du 10 avril 2025 au moment d’une conférence de presse tenue par l’Ombudsman présentant un rapport circonstancié sur la problématique que nous venons d’expliquer. https://www.lessentiel.lu/fr/story/au-luxembourg-la-future-prison-pour-mineurs-n-ouvrira-pas-avantles-annees-2030-103321999 https://www.wort.lu/luxemburg/stadaland/neues-jugendgefaengnis-in-dreiborn-kommt-fruehestens2031/53957072.html 21 Nous y obtenons ainsi notamment la confirmation que le futur aménagement ne sera pas terminé avant 2031, que le nombre de places sera effectivementlimité à 30, que 15 places seront réservées par sexe (quid des transgenres,...), que les 15 places respectives sont réservées pour 5 détentions préventives et 10 condamnations, que 2 places sont prévuesà l’infirmerie pour les cas virulents. Les vivescraintes formulées par l'Ombudsman ne font que corroborer celles que nous exprimons. Et pourtant,les responsables semblent persister. En résumé,les inconvénients liés à la construction d’un Centre pénitentiaire pour mineurs contenant un nombrelimité de places conduisent à une surcharge de la population carcérale, des conditions de détention dégradées, une inégalité dansle traitement des détenu(e)s, un risque de criminalisation accrue, un taux derécidive élevé, une augmentation de la violence interne, un manque de ressources humaines pour travailler avec les jeunes en conflit avec la loi et un impact négatif sur le personnel qui aura des répercussions sur la relation avec les jeunes créant ainsi une inadéquation avec les besoins des jeunes. Nous recommandons vivement d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que celles commises lors de la création de l’UNISEC, qui a été conçue selon un modèle contesté, et ce malgré les mises en garde formuléesà l’époque par les autorités judiciaires. 22 Moins de dix ans après sa mise en service en novembre 2017, cette structure fait aujourd’hui l’objet de vives critiques dans plusieurs évaluations internationales. Elle doit non seulement être repensée dans ses fondements, mais également agrandie — avec un passage prévu de 12 à seulement 30 places, alors même que lesstatistiques des années précédentes démontrent clairement qu’un tel chiffre est insuffisant et devrait être revu à la hausse. Nous prendrons amplement position lors de l’analyse de l’article 53 du projet de loi. La question du manque des infrastructures autres que le Centre pénitentiaire pour mineurs Ce point a égalementfait l’objet de critiques de la part de l'UNICEF dans le rapport prémentionné au point b ci-avant. https://www.unicef.lu/site-root/wp- content/uploads/2024/11/2024 10 RAPPORT ENFANTS CONFLIT LOL pdf Les autorités judiciaires, lorsqu'elles sont confrontées à un mineur auteur d’infractions dont la situation, la personnalité ou l’état psychique justifient un encadrement spécifique et rigoureux,se trouvent aujourd’hui dotées d’un éventail de réponses éducatives permettant d'adapter la mesure à l'individu. Ce principe de personnalisation des réponses éducatives — pierre angulaire de la justice des mineurs — repose notammentsur la possibilité de recourir à des structures ouvertes relevant du secteur de l’aide à l'enfance. Or, la réforme en cours prévoit une restriction drastique de ces possibilités. À l'avenir, les structures socio-éducatives ouvertes,telles que le Centre socio-éducatif de Dreïborn (CSEE), ne seront plus du tout mises à disposition des autorités judiciaires pour encadrer des mineurs délinquants. Les magistrats se verront ainsi contraints de choisir, dans de nombreux cas, entre deux solutions extrêmes: la privation de liberté, via un placement au Centre pénitentiaire pour mineurs (CPM), ou le maintien en liberté, parfois sous le régime du contrôle judiciaire, mais sans possibilité intermédiaire d'encadrement éducatif en milieu ouvert. Cette restriction remet en cause la logique de gradation des réponses et de proportionnalité, qui permettait jusqu'ici d'assurer une véritable individualisation de 23 la mesure, en adéquation avecles besoins du mineur et non simplementla l'infraction. gravité de Nous prenons acte de cette orientation, mais nous la déplorons vivement. constitue, selon nous, une perte significative de chance pour les mineurs, Elle notamment ceux qui, bien que confrontés à des comportements délictueux, restent réceptif s à une prise en charge éducative intensive et hors du cadre carcéral. Cette évolution est d'autant plus regrettable que, comme l’a souligné avec justesse le Conseil d’État, et comme le pratiquent déjà les magistrats et professi onnels du secteur, toute décision à l’encontre d’un mineur doit être précédée d’une enquête personnalisée, visant à évaluer sa situation familiale, psychologique, sociale et éducative. Or, que se passera-t-il lorsque cette enquête sociale recommandera, pour le bien du mineur, un placement dans un cadre structurant mais non privatif de liberte ? Que restera-t-il comme solution si les institutions ouvertes ne sont plus accessi bles ? Faute d’alternative, les juges risquent d’être contraints à ordonner des mesures d’enfermementla oü un placement éducatif individualisé aurait suffi, voire aurait été Actuellement, en vertu de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protecti on de préférable, pour permettre au jeune de sortir de son environnement problém atique sans subir les effets dé-socialisants d’une incarcération. la jeunesse, les jeunes auteurs d'infractions, y compris dans des cas relativ ement graves, peuvent bénéficier d’un placement au CSEE de Dreiborn (Centre ouvert) lorsque les conditions le permettent. Le recours à l’UNISEC (unité fermée) est réservé aux situations les plus extrêmes plus dangereuses. et les Supprimer cette diversité de réponses revient à réduire la justice des mineurs à une alternative binaire, entre liberté complète ou enfermement, en passant à côté de toute une gamme de mesures éducatives intermédiaires. Cela risque de produir e un effet mécanique d'augmentation des placements en centre fermé, ce qui va à l’encontre des principes fondateurs de la justice juvénile : éducation, individualisatio n et réinsertion. Cette approche dans l'actuelle réforme fait malheureusement totalement défaut dans les débats et les conclusions et nous le déplorons. 24 « Les structures non privatives de liberté mais adaptées aux mineurs en conflit avec la loi font malheureusement défaut dans le cadre de la réforme. » Terminons par souligner que notre demande de structures « semi-ouvertes » permettant à de jeunes délinquants de s’adonner à des occupat ions éducatives/pédagogiques/sociales en cours de journée sans nécessairement être incarcérés ou privés de liberté pendant ce temps, mais devant regagner leur chambre/cellule close pendant la nuit font également totalement défaut. La même remarque s'impose concernant une psychiatrie forensique. Nous concluons ce volet en affirmant que le défaut d'infrastructures ouverte s ou semi- ouvertes pour les jeunes en conflit avecla loi présente plusieurs risques importa nts pouvant conduire à une criminalisation accrue des jeunes, une surpopulation carcérale (voir les critiques exposées lors de l'analyse du volet des places limitées au Centre pénitentiaire pour mineurs) et des conditions de détentio n dégradées, un risque d'aggravation des comportements délinquants, un retard dansla réinsertion sociale, un manque de personnalisation de la prise en charge, une exposition à des conditions de violence accrue, un impact négatif sur la santé mentale, une stigmatisation et marginalisation, un échec de la prévention de la récidive et un risque d'isolement familial et social. Soulignons pour finir que même dans les pays où il existe une séparat ion entre droit pénal des mineurs et protection de la jeunesse, les autorités étatiques ont prévu dans le cadre de cette séparation une approche de protection de la jeunesse dans le cadre de la délinquance juvénile. Au niveau des différents intervenants Le Service Central d’assistance sociale dit SCAS et son fonctionnement Le Conseil d'Etat a largement critiqué le contenu des textes prévoyant et fixant fonctionnement des différents services du SCAS devant intervenir dans le cadre 25 le du droit pénal des mineurs. Il y est notamment affirmé que plusieurs activités s’entrecoupentau travers des divers services. Or, le texte proposé l’a été après consultation avec le SCAS qui peut se prévaloi r de connaissances assidues et certaines basées sur de longues années d'expéri ence. Chaque unité proposée disposait de ses propres missions et caractér istiques entraînant une méthodologie de travail social avec professionnalisme. Ainsi et contrairement à ce qui a été affirmé, le service des enquêtes n’accompagne pas un jeune à côté de l'enquête en elle-même. sociales Lescritiques du Conseil d'Etat ont conduit le SCAS à fondamentalement se réinventer et à adapter son expertise acquise au cadre recommandé. Nous allons analyser le fonctionnement du futur service de droit pénal pour mineurs du SCASlorsque nous en arriverons à l'analyse desarticles 11 et 15 du présent projet de loi. La Police grand-ducale (et non le Service de police judiciaire) et les mineurs délinqu ants Il semble évident de prévoir que, dans le domaine de la délinquance juvénile , des policiers spécialisés seront appelés à intervenir. Ces enquêteurs doivent avoir le doigté nécessaire pour enquêter sur des faits commis par de jeunes délinquants. Il semble donc logique qu'une unité centralisée et spécifique soit instaurée au sein du Service de police judiciaire. Néanmoins, la remarque suivante s'impose : les dossiers mettant en cause des mineurs délinquants doivent être traités endéans un délai très raisonnable, ce qui implique qu'il faut avoir à disposition un nombre d'enquêteurs suffisant pour pouvoir traiter ces dossiers. Or, créer une unité spécialisée avec simplement une poignée d'homm es et de femmes qui traitent exclusivement les dossiers de la délinquance juvénil e (ainsi que les mineurs victimes et témoins selon le projet de loi n°7992) ne permett ra pas de mener les enquêtes avec la célérité nécessaire. Il faut faire en sorte que ces policier s puissent être assistés par toute unité de la police grand-ducale pour des mesure s de moindre importance. Il nous semble aussi évident que ces policiers doivent être spécifiquement formés. Mais il semble tout aussi logique que toutpolicier spécifiquement formé, quelle soit l’unité auprès de laquelle il est affectée, doit pouvoir intervenir de la délinquance juvénile. 26 que dans le domaine Afin que la réforme soit un succès, il faut absolument veiller à ce que le nombre d'enquêteurs pouvant intervenir dans ce domaine soit suffisant. Nous expliquerons lors de l'analyse de l'article 13 du présent projet de loi tous les points critiques qui pourront se poser. Nous proposerons une solution afin que, premièrement, les mineurssoient en contact avec des policiers spécialisés et, deuxièmement, à ce que les délais permettent une réponse rapide par rapport l’infraction commise par le mineur. L'esprit de la directive 2016/800 sera ainsi respecté. Nous devons en effet renvoyer avec véhémence aux explications formulées dans nos avis précédents, alors que les effectifs très limités du Service de police judiciaire ne réussiront pas à maîtriser l’ensemble des enquêtes et interrogatoires sur des mineurs tombant sous le coup de la loi relative au droit pénal des mineurs à cause des restrictions spécifiques prévues au présent projet de loi (et du projet de loi n°7992). La conséquence en sera-un blocage total et irréversible de la réforme, non seulement les devoirs nécessaires pour découvrir la vérité ne pouvant être accomplis endéans un délai rapproché tel que l'intérêt du mineur le commande, mais en plus ni le cadre policier actuel ni le cadre policier à l’avenir ne pourront gérer un tel afflux de dossiers. Même s’il est envisageable de concevoir que le Service de police judiciaire soit l’unité centralisant ce genre d'enquêtes,il devra être permis que cette dernière puisse se faire assister pour tous devoirs d'enquêtes y compris des interrogatoires et auditions par toute unité de la police grand-ducale, quitte à prévoir que le policier affecté ou non affecté au SPJ accomplissant cette mission aie reçu au cours de sa carrière une formation de base en matière de protection de la jeunesse ou de la délinquance juvénile. Actuellement et depuis plusieurs années, tout futur policier doit suivre une formation relative à la protection de la jeunesse qui tombe dans le module « cadre légal des fonctions et missions de police ». Chaque candidat policier doit obtenir 50% des points par module. Les dispositions sont reprises dans un Reglement grand-ducal. De plus, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourgintervient depuis de nombreuses annéesà l'Ecole de police pour y expliquer la loi modifiée du 10 août 1992 et les procédures applicables en cas de délinquance juvénile. Signalons que la Belgique a opté pour une approche plus large permettant un accueil et une disponibilité accrus face à des enfants/mineurs devant être auditionnés. Ainsi, dans le cadre du CPVS (Centre de prise en charge des violences sexuelles) destiné à l'accueil des victimes d’agressions sexuelles, il a été décidé que les majeurs et les 27 mineurs victimes devaient être auditionnés exclusivement par des policiers spéciali sés dans le recueil de la parole de l'enfant. Ces policiers doivent être breveté s « TAM » (Technique d’audition audiovisuelle de mineurs), donc avoir suivi une adaptée. formation Toutefois, à l'inverse de la voie choisie au début au Luxembourg, les policiers spécialisés sont issus de toutes les branches de la police, le seul critère qui importe étant la formation suivie dans le cadre du recueil de la parole de l'enfant Ainsi, en fonction des disponibilités et des services de permanence, . peut intervenir aussi bien un membre de la police judiciaire fédérale qu'un policier de la route ou un policier attaché à des fonctions administratives, bref n'importe quel policier qui se démettra de sa mission quotidienne pour endosser le rôle du « policier-audit ionneur d’un mineur ». Cette approche est bien plus large et permet de disposer d'une réserve de bien plus vaste ; un second avantage réside dans le fait que les policier auront aussi une meilleure méthodologie pour encadrer par la suite les policiers s ainsi formés adultes. Nous conseillons de suivre cette voie dans le cadre de la réform e du droit pénal des mineurs : les policiers chargés de tels dossiers doivent être certes formés, mais ils doivent pouvoir provenir de tout le corps de la police grand-ducale. « Il ne faut en aucun cas imposer à la police grand-ducale un formalisme lourd et non conforme aux intérêts des mineurs. » En guise d'exemple, nous en revenons ainsi au cas du mineur qui a volé une de chocolat : inutile de faire intervenir la police judiciaire/criminelle tablette déjà surchargée, l'agent du commissariat local, pour autant qu'il ait suivi la formation, peut très bien mener l’investigation du dossier en question. Nous proposons, afin d’être conforme à la volonté politique, de précise r que tout rapport ou procès-verbal d'enquête dressé par une unité quelconque de la police grand-ducale dans le cadre d’une affaire de délinquance juvénile soit d'office communiquée au Service spécialisé de la police judiciaire. Ce service spécialisé composé uniquement d’enquéteurs et chargé de mener des enquét es des mineurs décidera avant toute saisine de la justice si le dossier complexes sur comporte une complexité particulière nécessitant des devoirs à réaliser au niveau de ce service spécialisé ou si toute unité de la police grand-ducale est apte à mener les devoirs qui 28 s'imposent. Une fois que la Justice aura été saisie, c'est l'autorité judiciaire qui décidera des suites à donner et de l’unité chargée de mener cesinvestigations. Il se pose encore des questions par rapport a la formation, et notamment sur le contenu précis de la formation a laquelle devraient se soumettre les policiers afin de pouvoir intervenir dans des dossiers impliquant des mineurs ayant commis des infractions. Nous renvoyons à ce sujet à l’article 13 du présent projet de loi et la proposition de texte que nous y font. Les Magistrats du parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale Nous rejoignons en grande partie les remarquesfaites par le Conseil d'État. En effet,l'opportunité de l'existence de cet article peut effectivement être discutée. Nous rejoignons ainsi l’avis du Conseil d'Etat qui « s'interroge par ailleurs sur l'utilité de l’article sous examen, en ce qu'il se recoupe avec les amendements queles auteurs entendent apporter à l’article 14 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, à l’endroit de l’article 66 du projet de loi sous avis. En ce qui concerne les « spécialement formés », le Conseil d’État renvoie à ses observations termes relatives à la formation des membres du cadre policier de la Police grand-ducale (article 14 du projet de loi sous avis) ainsi qu'aux observations formulées dans son troisième avis complémentaire du 15 novembre 2022 surle projet de loi n° 7323B à l’egard de l’amendement parlementaire 15 du 29 septembre
- » Cet article nous semble en effet superfetatoire. À défaut et si la volonté politique devait être de prévoir au sein du Ministère Public une unité spécifiquement formée et en charge de la lutte contre la délinquance juvénile, nous proposons de prévoir certes un département au sein du Ministèr e Public composée de magistrats spécialement affectés à la gestion des dossiers impliquant des mineurs soumis au droit pénal des mineurs, conduisant ainsi à une spécialisation de ces magistrats. La formation en elle-même sera toutefois à régler selon les articles 15 et 16 de la loi du 23 janvier 2023 fixant le statut des magistrats et précisant les conditions de la formation continue pour les magistrats. Nous approuvons le texte proposé, donc à titre subsidiaire, au cas où le législateur entend persister dans l'élaboration d’un article relatif aux seuls magistrats du parquet, et nous expliquerions la terminologie lors de l’analyse de l’article 14 du présent projet de loi. 29 «Les magistrats du Parquet affectés au département de la délinquance juvénile connaîtront une lourde charge supplémentaire d'obligations et de missions qu'il va falloir gérer et assumer. » d La « personne d'accompagnement » du SCAS etla personne qui accompagne le mineur (e l’autre adulte approprié ») pour tous les actes de la procédure pour autant que les représentants légaux soient défaillants Le texte clarifie enfin les missions d'intervention des uns et des autres. Au départ, les auteurs du projet avaient prévu de nombreux interven ants qui se chevauchaient grandement en ce qui concerne leurs missions respectives. Il y avait un risque grave de contradictions et de manque de transparence. Sous le projet de loi amendé, la personne d'accompagnement est un(e) expert social/pédagogique issu(e) du SCAS- Service de droit pénal des mineurs, qui a une mission spécifique à remplir. Cette personne fait partie de la section d'accompagnement «… dont la mission consiste à veiller à la mise en place, à l'exécution et au contrôle des mesures alternatives à une sanction pénale ainsi que peines non privatives de liberté. La section propose un accompagnement des au mineur dans la mise en Suvre des mesures qu’il doit accomplir ; » (article 15 du projet de loi). La personne d'accompagnement est à différencier de la personne qui est « autre adulte approprié » dans le projet de loi. nommée L’adulte approprié n'intervient que si les représentants légaux « font défaut ». Le fait de vouloir faire participer un adulte (soit un représentant légal, soit un adulte approprié, donc une personne de confiance) à côté du mineur en conflit avec la loi se justifie. Se posera probablementjuste la problématique, surtout en pleine nuit, si les autorité s réussiront à trouver un adulte approprié qui voudra se déplacer pour mineur. « assister » le En ce qui concerne les mineurs non accompagnés,il est fort peu probable que le pédagogue/personnel de garde dans le foyer veuille remplir cette mission alors qu’il ne lui sera pas possible de quitter le foyer pour raison de manque de personnel. II serait judicieux de prévoir une structure pouvant remplir cette mission. 30 En effet, quelles seraient les répercussions si le représentant légal ne peut ou ne veut pas se déplacer et s’il en est de même pour l'adulte approprié être joint, ? L'avocat et son assistance Avoir recours à un avocat est un droit fondamental et ne saurait Supporter quelconques. de critiques Ce qui est manifestement vrai pour les adultesl'est encore plus pour les mineurs . Il'est évident qu'un mineur qui est suspecté d'avoir commis une infraction et contre lequel une enquête est menée doit pouvoir s'appuyer sur l'assistance d'un avocat dans le cadre de toute la procédure. L'analyse du projet de loi nous permet de conclure que les auteurs de la réforme préfèrent avant tout une approche socio-pédagogique que pénale et punitive pour les mineurs qui sont en conflit avec la loi. Ainsi sont prévues toute une série de mesures alternatives et d'autres approches pragmatiques destinées à ne pas apporter de sanction pénale par rapport aux qui ont commis une infraction. Il est plutöt mis en avant une approche qui soit dans l'intérêt supérieur Cette approche pragmatique doit aussi se retrouver dans la pratique. plus mineurs du mineur. Ainsi sommes-nous d'avis dans ce contexte qu'il ne faille pas alourdir la procédure conduirait à s’écarter de l'intérêt supérieur du mineur lequel doit rester au centre toute la procédure. qui de La faculté de la présence d'un avocat doit être garantie tout au long de la procédu re, quel que soit le stade de la procédure et la mesure envisagée. Par ailleurs,il doit y avoir des cas où la présence et l'assistance d'un avocat être obligatoires. doivent La directive (UE) 2016/800 prévoit certains cas obligatoires dans lesquels il ne peut y avoir aucune exception, et elle prévoit aussi dans certains cas une approche plus pragmatique qui permet de ne pas imposer obligatoirement la présence de l'avocat tout en laissant au mineur la faculté de faire appel à un avocats’il le désire. Nous avons largement commenté dans nos deux avis précédents cette assistan ce obligatoire du mineur par un avocat qui dans certains cas tel que le vol d’une tablette de chocolat dans un supermarché, une injure dans une cour de récréati on, une 31 contravention au code de la route, la possession d'un joint de marihuana etc, ne contribue pas nécessairement à garantir davantage l'intérêt supérieur du mineur alors que s'avèrent plutôt nécessaires des mesures socio-éducatives n'ayant pas de caractère pénal. Ceux qui réclamentla présence obligatoire de l’avocat pour tout acte de la procédu se basent pour cela sur la prédite directive (UE) 2016/
- re Or, le paragraphe 3 de l’article 6 de cette directive prévoit une exception au principe qui rejoint assez fortement la proposition que nous avons faite dans notre avis précédent. En effet, pour rappel,la directive, en effet, mentionne « Pour autant quele droit un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de| ‘infraction pénale alléguée, de la complexi té de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale. En tout état de cause, les États membresveillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat a) lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive et b) au cours de la détention. » L'assistance par un avocat est toujours possible à toute étape quelconque de la procédure, et devient même obligatoire non seulement en cas de privation de liberté, mais encore dès que des poursuites pénales en tant que telles sont entamées, donc décidées par le Ministère Public. « L'assistance d’un avocat doit toujours être possible et même être obligatoire dans certains cas, mais doit-elle être absolument obligatoire dans tous les cas de figure sans exception, même les plus futiles ? » En ce qui concerne toutefois l’application des mesures alternatives décidées par le Ministère Public, rappelons que ces mesures ne sont pas considérées comme sanctions pénales, mais plutôt comme des 32 mesures des psycho-socio-éducatives (avertissement, travail d'intérêt général/philanthropique, mesures thérapeutiques, médiation et justice restaurative, etc.) pour lesquelles le mineur pourra toujours, dès qu'il le désire, être assisté par un avocat sur simple demande. N'ayant pas le caractère punitif et sanctionnateur, donc pénal, mais socio-éducatif, le mineur ne nécessite pas obligatoirement l'assistance d’un avocat, quitte à pouvoir à tout moment, s’il le souhaite et dès qu'il le souhaite, être assisté par un avocat. Accordons au mineur qui n’est pas poursuivi devant le tribunal pénal pour mineursla possibilité d'opter pour un formalisme et une procédure simplifiée. La proposition de texte du projet de loi est conforme à la directive UE 2016/
- Les partenaires des autorités judiciaires dans le cadre de la mise en place et de l'exécution des mesures alternatives et des sanctions privatives et non privatives de liberté Dans le cadre des mesuresalternatives ou des peines non privatives de liberté, les autoritésjudiciaires seront amenées à travailler avec des infrastructures ou services socio-éducatifs qui nécessitent des informations afin de réaliser un travail positif et ciblé avec les mineurs qui leur sont envoyés par les autorités judiciaires. Nous proposons de prévoir une transmission des documents du dossier pénal tel que cela existe déjà dans la procédure de la violence domestique. À la différence de l’ONE qui n'intervient que dans le cadre de l’aide à l'enfance, l’objet social du service partenaire des autorités judiciaires consiste plus précisément à travailler par rapport à l'infraction commise par le mineur. L'objet est donc bien différent. Nous avons recommandé de préciser dans un article spécifique du projet de loi que les autorités judiciaires « peuvent à tout moment transmettre une copie du procès- verbal ou de la partie du procès-verbal relatif au mineur ainsi que les documents relatifs à la personnalité du mineur concerné aux services chargés de l'exécution des mesures alternatives ou des peines privatives ou non privatives de liberté dès que celles-ci ont été saisies. » Les amendements gouvernementaux finalement prévoient cette possibilité à l’article 12 paragraphe
- lu)https://www.lessentiel. lu/fr/story/france-choc-apres-la-diffusion-dune-video-de tabassage-dune-ado-101125238 Des jeunesfilles de 13 ans passent à tabac une autre mineure. https://www.lessentiel. lu/fr/story/france-un-collegien-de-13-ans-suspecte-decentaines-dalertes-a-la-bombe-103023499 https://www.rtl.lu/news/international/a/2159777.html RTL- Frankräich: Schüler vun 13 Joer, dee fir honnerte Bommemenacé responsabelass, gouffestgeholl an kennt virun den Untersuchungsrichter https://www.lemonde.fr/international/article/2023/09/28/espagne-un-adolescent poignarde-trois-professeurs-et-deux-eleves-dans-un-college 6191432 3210.ht ml - Espagne : un adolescent de 14 ans poignarde trois professeurs et deux élèves dans un collège (lemonde.
- fr)https://www.lorientlejour.com/article/1365 743/un-adolescent-syrien-arrete- espagne-pour-terrorisme.html 35 en- Un adolescent syrien arrêté en Espagne pour "terrorisme"et étant surle point de commettre un attentat à l’explosif (janvier 2024) https://www.n-tv.de/der tag/Der-Tag-am-Montag-den-12-Februar-2024- article24728931.html Jungen zwischen 12 und 14 Jahren in der nordwestenglischen Stadt Rochdale festgenommen wegen Vergewaltigung https://www.lessentiel. lu/fr/story/en-bretagne-un-ado-de-15-ans-aurait-viole-et tue-la-fille-de-son-beau-pere-103045039 https://www.zeit. de/gesellschaft/zeitgeschehen/201 9-05/jugendgewalt-mes sertotschlag-hass-verbrechen-kriminalpodcast https://www.rtl.lu/news/international/a/2061881.html RTL - Aktuelles aus der Welt: 3 Mineuren an 1 Erwuessener wéinst festgeholl Terrorverdacht an der Belsch https://www.lessentiel. lu/fr/story/autriche-une-fille-de-12-ans-agressee- sexuellement-par-dix-sept-ados-103054287 https://www.wort. lu/international/ein-gruppenverbrechen-minderjaehriger-w ird- zum-wahlkampfthema/8977064.html Ein Gruppenverbrechen Minderjähriger wird zum Wahlkampfthema | Luxemburger Wort https://www.lessentiel. lu/fr/story/etats-unis-un-garcon-de-10-ans-avoue-unmeurtre-datant-de-2022-103090548 Arrêté pour avoir menacé de mort un camarade, un élève a avoué avoir abattu un homme sans raison particulière, alors qu'il n'avait que 7 ans. https://www.n-tv. de/panorama/FBI-fasst-Kinder-nach-Bankueberfall- article24819769.html Das FBI hat drei Jungen im Alter von 11, 12 und 16 Jahren festgenommen, die eine Bank im USBundesstaat Texas ausgeraubt habensollen. https://www.lessentiel. lu/fr/story/attentat-dejoue-en-belgique-trois-adolescent smis-en-examen-en-france-dont-deux-incarceres-103059335 Trois adolescents de 15 à 17 ans, soupçonnés d'avoir été en contact avec les quatre hommes arrêtés dimanche en Belgique pour un projet d'attentat, ont été mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. https://www.lessentiel. lu/fr/story/tuerie-dans-une-ecole-lado-en-finlande-a-tue- parce-quil-etait-harcele-1030770391 https://www. lessentiel.lu/fr/story/dans-une-ecole-en-finlande-un-jeune-de-12 -ans-tue-unenfant-et-en-blesse-deux-autres-103076271 https://www.n-tv.de/panorama/Schuesse-an-Schule-in-Finnland- Verdaechtiger- festgenommen-article24843914.html 36 Dans une école en Finlande : Un jeune de 12 ans tue un enfant et en blesse deux autres — Motif invoqué: harcèlement. httos://www.n-tv. de/panorama/13-Jaehriger-soll-Obdachlosen-in-Dort haben-article24853089.html mund-getoetet- Ein 13-jGhriger Junge soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. Dasteilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Donnerstagabend mit einem Messer auf den Mann eingestochen habensoll. Die Obduktion habe ergeben, dass das 31-jährige Opfer durch mehrere Messerstiche getötet worden sei. Es stehe fest, "dass strafunmündigen Kinder beigebracht wurden". ihm die tödlichen Stiche von einem der https://www.wort. Ju/international/erneuter-fall-von-toedlicher-jugendge frankreich/10399960.html walt-in- Immer mehr Jugendliche attackieren sich mit Fäusten und Messern, es gibt Schwerverletzte und Tote. Gleich mehrere Fälle von Jugendgewalt wühlen das Land auf. https://www.lessentiel. lu/fr/story/en-suede-un-pere-de-famille-tu son-fils-103083050 Le pays nordique est aux prises avec une guerre des gangs qui a e-par-balle-devan t- atteint un niveau sans précédent fin 2023 avec un nombrerecord de fusillades sur fond de lutte pour le contréle du trafic de drogue. Ces bandes recrutent des jeunes qui ne sont pas responsables pénalement pour mettre à exécution des actes criminels, certains des auteurs étant âgés de 12 ans. https://www.lessentiel. lu/fr/story/royaume-uni-juges-coupables-dun-meurt re-a-la- machette-a-12-ans-103124495 https://www. lessentiel.lu/fr/story/royaume-uni-prison-pour-les-plus-jeunes-m eurtriers-a-larme-blanche-du-pays-103192838 Deux gargons de 12 ans ont été jugés coupables, par un tribunal britannique, du adolescent de 19 ans. meurtre à la machette d'un https://www.lessentiel. lu/fr/story/allemagne-trois-ados-projetaient-une- islamiste-103083426 attaque- Trois mineurs soupçonnés de préparer un attentat terroriste en Allemagne, pour un motif islamiste, ont été arrêtés et placés en détention provisoire, lors du week-end de Pâques, a annoncé vendredi, lajustice allemande. https://wwvw.lessentiel. lu/fr/story/france-trois-ados-arretes-pour-un-viol-antis une-fille-de-12-ans-103130086 https://www.n-tv. de/panorama/Drei-Jungen-sollen-Zwoelfjaehrige-in-Frankre vergewaltigt-haben-article25025476.html emite-sur- ich- Trois adolescents de 12 et 13 ans ont été présentés mardi à un juge d'instruction, soupçonnés d'avoir violé et menacé de mort une jeunefille de 12 ans samedi dernier 15 juin 2024 à Courbevoi e (Hauts-de-Seine) selon le parquet, qui évoque un caractère antisémite pour une partie des faits. https://www.lessentiel. lu/fr/story/emeutes-au-royaume-uni-un-enfa avoue-etre-lauteur-de-violences-103168149 nt-de-1 2-ans- Deux jeunes adosont reconnu lundi (août 2024) avoir pris part au Royaume Uni aux débordements survenus lors des récents rassemblements anti-migrants. 37 https://www.lessentiel. lu/fr/story/etats-unis-un-garcon-de-1 1-ans-avoue-av oir-noyeun-enfant-de-8-ans-103176228 Un garçon de 11 ans avoue avoir noyé un enfant de 8 ans La famille d'un écolier retrouvé mort au mois de mai crie à l'injustice après la condamnation de son jeune meurtrier à seulement deux ans d'emprisonnement. https://www.lessentiel. lu/fr/story/meurthe-et-moselle-un-ado-de-m martin-mis-en-examen-pour-apologie-du-terrorisme-103196968 on t-saint- MONT-SAINT-MARTIN - Un adolescent de 13 ans a été mis en examen et placé souscontr éle judiciaire pour apologie du terrorisme, aprés avoir été interpellé et placé en garde à vue à Mont-Sain t-Martin. https.//www.lessentiel.lu/fr/story/en-serbie-leur-fils-de-13-ans-a-tue-dix-perso nnes-lesparents-en-prison-103249142 Leurfils a tué dix personnes, les parents vont en prison. Un père et une mère ont été condamnés, lundi, à des peines de prison. Leurfils de 13 ans est à | ‘origine d'une tuerie dans une école de Belgrade. https://www.n-tv. de/panorama/Zwoelfjaehrige-muss-sich-wegen-Totsch Gericht-verantworten-article25435530.html lags-vor- Eine Gruppe Jugendlichertrifft in einem Park in England auf einen Rentner mit Hund. Was dann geschieht, ist bisher unklar. Am Ende ist der Mann jedoch tot. Vor Gericht stehen nun ein 15-Jähriger und eine Zwölfjährige. Ein Urteil soll noch vor Weihnachten 2025 fallen. https://www.wort. lu/panorama/maedchen-wegen-mordes-an-14-jaehriger gesprochen/42613518.html -schuldig- Zwei Mädchen sind in Schweden für den brutalen Mord an einer 14-Jährigen schuldig gesprochen worden. Das Amtsgericht im südschwedischen Lund kam zu dem Schluss, dass die 15- und die 13-Jährige ihr Opfer im vergangenen Sommer gemeinsam getötet haben. https://www.n-tv. de/panorama/Neue-Arbeitsgruppe-soll-Kinder-als-A uftragski ller- stoppen-article25734073.html Die europäische Polizeibehörde Europol beobachtet seit Längerem einen besorgniserregenden Trend: Banden nutzen Minderjährige zunehmend für Verbrechen, sogarfür Morde. Ermittler aus acht Ländern wollen diesem Trend etwas entgegensetzen. https://www.lessentiel. lu/fr/story/royaume-uni-les-quatorze-enfants-soup homicide-involontaire-liberes-103336662 Après la mort d’un adolescent de 14 ans dans un incendie à Gateshead, les yee pe es d’«homicide involontaire» ont étélibérés sous caution. quatorze enfants suspectés https://www.n-tv.de/panorama/1 3-Jaehriger-sticht-Mitschueler-an-B Grundschule-nieder-article25786632.html connes-d- erliner- Am Vormittag entdecken Schüler einer Grundschule in Berlin-Spandau einen schwer verletzten Mitschüler auf dem Gelände. Der Junge kommt ins Krankenhaus und muss operiert werden. Ein 13jähriger Junge gilt als tatverdächtig. Nach ihm wird gefahndet. (Mai 2025) https://www.n-tv. de/mediathek/videos/panorama/Teenager-mit-Sturmma sken-randalieren- in-Gartensiedlung-article25866692.html 13-jährige Jungen strafunmündig. Teenager mit Sturmmasken randalie ren in Gartensiedlung. Eingeschlagene Scheiben, aufgeschlitzte Planen, Brandstiftung: Zwei Dreizehn jährige habenin Zirndorf 38 bei Nürnberg riesige Schäden in und um eine Kleingartenanlage angerichtet. Trotz der Zerstörung en müssen die Täter keine Strafe fürchten. « La maxime - Tu es mineur, il ne t’arrivera donc rien — ne doit plus faire partie de l’état d’esprit de certains. » Que faire toutefois avec des mineurss’ils ne sont pas considérés comme pénalement responsables alors qu’ils ont moins de 13 ans ? Il faut bien accepter le fait qu’il y aura toujours des mineurs qui n'auront pas encore atteint le seuil fixé par la volonté politique mais qui commettront des infractions pénales dont certaines peuvent être très graves. Il va de soi, surtout s’il y a des victimes, qu’il y a lieu de traiter la situation de façon adéquate aussi bien pour le mineur délinquant qui est certes pénalement irresponsable que pour la société mise en danger par celui-ci. Une enquête de police doit être faite, mais le texte de la réforme devra en fixer les contours et les limites. L'ONE devra prendre le mineur en charge, tout en sachant qu'aucune mesure coercitive en milieu fermé ne pourra être décidée par l'ONE (à moins, et nous en revenons à notre critique exprimée dans notre second avis, du danger de faire interner le jeune en milieu psychiatrique). b. La question de l’«in »- certitude de la majorité Il est entendu que, dans le doute, la présomption de minorité doit prévaloir, conformément aux principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. Ainsi, lorsqu'il n’est pas possible d'établir de manière certaine la majorité d’un suspect, celui-ci doit bénéficier des garanties prévues pour les mineurs. Cependant, cette obligation soulève une difficulté concrète et récurrente, notamment dans le traitement des mineurs non accompagnés, souvent dépourvus de documents d'identité. Dans un nombre non négligeable de cas, ces jeunesse présentent comme mineurs alors qu'ils sont en réalité majeurs. Ces personnes, parfois qualifiées de « mijeurs », peuvent être admises au sein d'institutions destinées exclusivement aux mineurs, tels que les centres pénitentiaires spécialisés. Cette cohabitation soulève de sérieuses préoccupations, tant du point de vue de la sécurité des mineurs véritablement âgés de moins de 18 ans, que du respect des recommandations 39 internationales, lesquelles proscrivent tout contact entre majeurs et mineurs dans les établissements de privation de liberté. La problématique devient encore plus préoccupante lorsque certains jeunes, bien qu'âgés de plus de 13 ans, prétendent avoir moins de 13 ans afin d'échapper à toute responsabilité pénale, en se plaçant en dehors du champ d'application des règles de compétence. Dans ces cas, les expertises médico-légales se révèlent souvent imprécises, ne permettant pas de déterminer l’âge avec une exactitude suffisante pour trancher si le seuil de 13 ans est atteint ou non. Cela crée un risque manifeste d'impunité, certains mineurs pouvant ainsi se soustraire totalement aux poursuites, convaincus qu'aucune mesure ne pourra être prise à leur encontre. Eu égard à ces constats,il faudra mener une réflexion approfondie sur les mécanismes de vérification de l’âge, notamment en cas de doute sérieux sur la minorité. Il conviendra de s'interroger sur les procédures à mettre en place pour éviter les détournements de la législation applicable aux mineurs, tout en respectant les droits fondamentaux de la personne. Les implications pratiques de cette problématique sont loin d’être négligeables et une réponse juridique adaptée mérite d’être envisagée afin de garantir à la fois la protection des mineurs etl’effectivité des politiques de justice pénale. Nous reviendrons à cette problématique lors de l’analyse de l’article 9 du présent projet de loi. La question des intérêts civils Selon l’article 1 paragraphe