{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">identification et coordonnées de l'institution) sont portés à la connaissance de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet de loi semblent avoir été attentifs à cette problématique, et en tiennent compte à travers plusieurs dispositions du texte. Il serait néanmoins opportun de veiller à ce que le texte prévoie explicitement une articulation entrele respect des droits de l'enfant placé et les exigences de célérité des procédures pénales, afin d’éviter toute insécurité juridique ou difficulté pratique lors de la mise en Suvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une remarque s'impose néanmoins en raison de la terminologie utilisée, à savoir « les prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du j/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles », dont il ne ressort pas clairement qu’il s’agit uniquement d’une mesure stationnaire de placement,et non d’une simple mesure ambulatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de la période transitoire pourles dossiers ouverts sous le couvert dela loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat a requis de revoir dans le texte les modalités de la période transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous adhérons pleinement aux conclusions du Conseil d'Etat en rajoutant une difficulté supplémentaire déjà soulignée dans nos avis antérieurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La version précédente du projet de loi n°7991 n’évoquait plus du toutle sort des dossiers ouverts sous le couvert de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Tous ces dossiers auraient dû être transmis vers l'Administration de l’ONE ce qui requiert un effort incommensurable. Et comment auraient été repris et gérés ces dossiers par l’ONE qui aurait dû tout reprendre alors que les juges de la jeunesse, respectivement les tribunaux de la jeunesse seraient déchargés des missions dont ils étaient titulaires ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Et qu’en serait-il des mineurs placés en centre fermé ? « Le sort des dossiers ouverts et actifs au moment de la réforme doit être clarifié selon des normes pragmatiques et aisément compréhensibles pour tous les acteurs du secteur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">51 En effet, sous l'empire de la loi modifiée du 10 août 1992 actuellement applicable, tous les éléments concernant le mineur sont consignés dans un seul et même dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d’autres termes, le même dossier contiendra tous les élémentsrelatifs à l’aide à l'enfance tout comme il contiendra tous les éléments résultant d’infractions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est à juste titre que ce transfert de données a soulevé des critiqueslors de la lecture du projet de loi, mais malheureusement cescritiques n’ont pas été réitérées pour les dossiers faisant l’objet de la période transitoire. Il s’agit de milliers de dossiers pour la plupart assez volumineux rien que dans l’arrondissement de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment assurer ce transfert en respectant la protection des données?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi n°7994 (version actuelle) a apporté des précisions sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 10 août 1992 « est abrogée, sauf en ce qui concerne les mesures de garde, d'éducation et de préservation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » La loi modifiée du 10 août 1992 reste dorénavant en vigueur pour l’application de ces mesures. Lors de l'analyse de l’article 70 du projet de loi, nous expliquerons les problèmes subsistants et non couverts par le libellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de la période transitoire pour le droit pénal des mineurs L'article 70 du projet de loi nous informe que « /a présente loi s’applique a tous les faits qualifiés infractions survenus à partir de son entrée en vigueur » et « la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est aussi précisé que les droits suivants Le droit à l'information des aspects généraux du déroulementde la procédure, sauf le droit à la protection de la vie privée, Le droit à l'information dès la mise en mouvement de l’action publique sauf les informations relatives au droit à disposer des voies de recours et le droit à une évaluation personnalisée dans le cadre d’une enquête sociale, Le droit à l'information des représentants légaux, Le droit à l’assistance par un avocat, Le droit à l'accompagnement du mineur pendantla procédure pénale, Le droit à un examen médical, Le droit à l'évaluation de l’âge de la personne concernée, Le droit à l'interdiction de l’usage de la force et des moyens de contrainte, Des droits relatifs aux crimes et délits flagrants, Le droit lors des procédures d'identification par empreintes génétiques, Le droit applicable selon l’article 62 point 2°, 52 « S’appliquent aux faits qualifiés infractions commis avant l’entree en vigueur de la présenteloi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche suscite bien des questions, alors qu’une méme loi prévoit des dispositions qui entrent en vigueur après un certain délai et d’autres modalités qui seraient immédiatement applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui entrent en vigueur immédiatement sont à mettre en relation avec les droits du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au-delà des coûts importants que cela engendrera — puisque les fiches « info droit », traduites dans toutes les langues, ne seront valables que six mois et devront être mises à jour, avec de nouvelles impressions et traductions, six mois plus tard —, il semble inapproprié de différer l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comme le présentprojet de loi ne prévoit aucune transition pour les dossiers ouverts sous le coup de la loi modifiée du 10 août 1992 qui vont tomber sous le régime de l’aide à l'enfance et de la protection de la jeunesse qui sera seul géré par l’ONE,il n’y a aucune raison de reporter les effets du projet de loi n°7991 au premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit pénal des mineurs et de la procédure pénale des mineurs peut être d'application immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet relatif au projet de loi n°7994 quant à lui, afin de régler les questions de transferts, peut prévoir une période de transition de six mois. Nous l’expliquerons au moment de l’analyse de l’article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de la communication d'informations entre les autorités judiciaires et l'ONE C'est à juste titre que le Conseil d'Etat a critiqué la communication des informations entre une autorité judiciaire et une Administration à tous les stades de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout ce volet doit être synchronisé entreles projets de loi n°7991 et 7994 et doit être justifié en fonction des besoins du mineur impliqué et des besoins des entités impliquées d’être en possession d'informations utiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il nous interpelle de devoir transmettre des informations à une Administration dans les cas même où cette dernière n’est pas appelée à interveni r.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 D'ailleurs, dans son avis du 27 février 2024 dans le cadre du projet de loi n°8326,relatif à l’article 5 quatrièmement de la directive 2013/48 indiquant que les Etats membres veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l'enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l'enfant, le Conseil d’Etat a précisé « Enfin, le Conseil d’Etat fait siens les développements formulés dans l'avis commun du procureur général d’État, du juge directeur près le Tribunal de la jeunesse et des tutelles à Luxembourg et du procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg etil suggère de remplacer la mention de l'Office national de l'enfance par celle du Service central d'assistance sociale pour les raisons plus amplement détaillées dansl’avis précité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, à la suite de la séparation du droit pénal des mineurs du système de l’aide à l'enfance, l'intervention automatique de l'ONE dans le volet du droit pénal des mineurs ne se justifie pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui plus est, il est surprenant de ne pas s'inquiéter lorsqu'il est envisagé de transmettre systématiquement une copie de tout jugement pénal prononcé à l'égard d'un mineur délinquant à l’'ONE afin que ce dernier vérifie si des mesures d'aides peuvent et doivent être mises en place pour le mineur, donc sans s’assurer que cette transmission est absolument nécessaire et indispensable. « ONE, SCAS, autorités judiciaires, à chacun ses compétences en évitant tout empiétement des interventions des uns envers les autres qui pourrait être contraire à la protection des données, à l'intérêt du mineur, aux droits des témoins et victimes et à la procédure applicable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, transmettre tout jugement avec toutes les données notamment de témoins et de victimes en plus du mineur concerné qui ne nécessiterait aucune mise en place de mesure d’aide à l'enfance nous semble être contraire à la protection des données des personnes impliquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fait, l'Administration détiendrait ainsi ni plus ni moins une copie conforme du registre spécial (qui par essence même devrait être particulièrement confidentiel) tenu sous la responsabilité du procureur général d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce souhaitable sans même évoquer la question du point de vue juridique ?</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Qui plus est, il nous semble qu’il a été omis de songer à la mission d'intervention du SCAS qui au travers de sesdifférentes sections est de toute façon appelé à interveni r aux côtés du mineur avant, pendant et après la décision judiciaire. Il risque d’y avoir concurrence entre deux entités différentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout au plus faudrait-il prévoir un tel transfert de données lorsque celui-ci s'impose, et non pas de façon automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que soit assuré cet échange d'informations dans l'intérêt du mineur entre autorités judiciaires d’un côté et l’'ONE de l’autre côté,il est suggéré de songer les à la mise en place d’une entité qui puisse faire le lien entre les services concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les auteurs ont malheureusement décidé d’écarter le Ministère Public comme partie à part entière de la procédure de l’aide à l’enfance et de la protection de la jeunesse, autorité qui, si elle avait été conservée dans la procédure, aurait permis un échange aisé et non compliqué des informations, il nous semble que le SCAS pourrait aisément jouer le rôle de pôle d'échange entre les services sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du droit pénal des mineurs du SCAS est une entité certes rattaché e au Parquet Général, mais dont les missions sont de nature sociale au sens large. Cette unité pourrait être le lien parfait entre les autorités judiciaires qui au travers du projet de loi sous examen ont une mission de poursuite pénale qui est différente de celle des services administratifs de l’aide à l'enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SCAS charge d'une mission d'intervention dans le cadre d’un dossier pénal impliquant un ou plusieurs mineurs délinquants et devant réaliser notamment une enquête sociale obligatoire telle que prévue par les articles 11 et 15 du présent projet de loi et conformément à la directive (UE) 2016/800 (article 7) sera l’entité la mieux adaptée pour analyser la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où, à côté de ses missions d'intervention dans le cadre du projet de loi n°7991, le SCAS constate la nécessité de la mise en place d’une aide spécifique d’aide à l'enfance prévue dans le cadre du projet de loi n°7994, le SCAS pourrait en informer les autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mission du SCAS pourrait se faire à tout instant de la procédure, du stade le plus précoce en passant par la phase préliminaire ou d'instruction ou même au niveau l'exécution des peines. de Ainsi ne seraient pas mélangées les procédures pénales et les procédures d’aide l'enfance. a En résumé, dans tout dossier d’un mineur délinquant géré par le SCAS et qui nécessiterait des mesures d'aide 95 à l'enfance, le SCAS dresserait un formulaire/questionnaire social qui serait transmis aux autorités judiciaires qui informeraient les instances de l’ONE qui agirait alors en fonction du projet de n°7994 pour décider ou non des mesures d’intervention liées à l’aide à l'enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les questions relatives aux transferts d'informations seraient ainsi clarifiées transparentes. en loi et Cet échange d'informations se retrouve notamment aux articles 12, 15 paragra phe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, 20, 34, 36, et 42 paragraphe (2) du présent projet de loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15 paragraphe (2) est particulièrement significatif : « Le Service central d'assistance sociale comprend un service de droit pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des qu'il a connaissance d'informations surla situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionn el, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l'être, le service de droit pénal pour mineurs informe le procureur d'Etat qui transmet l'information à l'Office national de l'enfance »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche semble conforme au projet de loi n°7994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau des mesures La question de la mesure alternative à une sanction pénale décidée par le Parquet et la portée de l’aveu du mineur La réforme institutionnalise la pratique des mesures alternatives à une sanction pénale. Il est important de signaler à cet endroit que, jusqu'à présent, les mesures de « diversion » ont largement été plébiscitées dans le système de la protecti on de la jeunesse sous la loi actuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises, les autorités judiciaires ont toujours favorisé l'application des mesures de diversion lorsqu'elles sont en face d’un mineur délinquant. La plupart du temps,les infractions ont causé un trouble minime à l'ordre public, et il n'est absolument pas nécessaire de mener une action pénale (sévère).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu au contraire d'expliquer au mineur qu'il a commis une infraction, qu'il doit en être tenu responsable et qu'il doit réparer le préjudice en résultant le cas échéant, de sorte qu'il comprenne les conséquences de son action !</p>\n<p class=\"lf-p\">56 En prenant la France comme comparaison, nous pouvons affirmer que sur 100 condamnations pénales qui sont prononcées par an, 6 ou 8% des condamnations concernent des mineurs auteurs d’une infraction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si, au Luxembourg,le droit pénal des mineurs n'existe pas jusqu'à l'instauration de la présente réforme,il faut savoir que le Parquet a largementfait usage de mesures de diversion avant de prendre la décision ultime de poursuivre les mineurs en justice; et rappelons que quand on parle de traduire les mineurs en justice,il est question du tribunal de la jeunesse qui n’applique pas des sanctions ou des peines, mais des mesuresde garde, d’éducation et de préservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En comparant les chiffres avec la France où le taux de poursuite/condamnation est de 6 à 8% sur 100 condamnations pénales qui sont attribuables à des mineurs, il est possible d'estimer que le chiffre se situe en deçà de 1% au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, les autorités judiciaires, plus spécifiquement les Parquets, ont depuis toujours décidé de faire application de mesures de diversion adaptées aux besoins du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les cas les plus difficiles se sont vu renvoyer devant le Tribunal de la jeunesse, sinon devant le juge pénal des majeurs en cas de l'application de la procédure de renvoi selon les formes et compétences ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, nous approuvons le texte en ce qu'il permet au Parquet de faire usage de mesures alternatives à une sanction pénale à très grande échelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux remarques toutefois s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, le texte prévoit qu'il doit y avoir comme condition préalable l’aveu obligatoire du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition selon laquelle une mesure alternative ne peut être proposée qu’au mineur en conflit avec la loi ayant fait l'aveu suscite plusieurscritiques. Ces critiques concernent desprincipes fondamentaux du système judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Citons en premier lieu la violation du principe de présomption d'innocence. Limiter l'accès à la mesure alternative au seul mineur ayant fait l'aveu va à l'encontre du principe fondamental de la présomption d'innocence, qui prévoit qu'un individu est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Une telle restriction peut conduire à une forme de préjugé, présumant qu'un mineur qui ne fait pas d'aveu soit forcément coupable et ne mérite pas de bénéficier de mesures alternatives. Ne risque-t-on pas d'exclure certains jeunes de mesures alternatives qui pourraient les aider à se 57 réinsérer positivement dans la société, même si l'instruction n'a pas encore amené la preuve de leur culpabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seraient aussi exclus de l’application des mesuresalternatives les jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire un aveu pour desraisons psychologiques, émotionnelles, sociales ou en raison de l'influence de leurs proches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il pourrait aussi naître un risque de pression sur le mineur pour avouer même s’il n’est pas coupable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette restriction des mesures alternatives peut aussi conduire à une limitation de la réhabilitation des jeunes en conflit avec la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La capacité à faire un aveu peut être influencée par des facteurs sociaux et psychologiques (stress, pression sociale, anxiété, etc.), créant ainsi des inégalités parmi les mineurs en fonction de leur milieu social, culturel et/ou leur entourage. Un mineur provenant d'un milieu moins favorable pourrait être moins en mesure de faire un aveu que celui issu d’un environnementplus stable ou plus informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure alternative a pour objectif de prévenir la récidive en offrant au jeune un cadre éducatif plutôt qu'une sanction. Limiter cette possibilité uniquement aux jeunes qui avouent peut détourner l’objectif de la mesure en la transformant en un mécanisme de punition plutôt qu’un outil de réinsertion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, seraient également exclus des mesures alternatives les jeunes n'ayant pas fait un aveu mais ayant montré dessignes de remords ou de réhabilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fixer comme condition préalable l’aveu pour pouvoir bénéficier des mesures alternatives n'est pas sans causer certains problèmes que nous expliquerons une fois de plus lors de l'analyse de l'article y relatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, comparant la mesure alternative avec la procédure du jugement sur accord, le Conseil d'État a posé la question s'il ne serait pas également opportun de prévoir la présence obligatoire d'un avocat dans le cadre de l'application des mesures alternatives à une sanction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous analyserons la directive à ce sujet et nous expliquerons pour quelles raisons la présence obligatoire d'un avocat n'est pas nécessaire et peut même être contreproductive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par-contre, le mineur, s'il le voudra, pourra toujours se faire assister par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce serait un choix facultatif et même imposable aux autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Nous exposerons notre point de vue au moment de commenter l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de la discussion, partons du principe que la condition de l’aveu soit maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aveu se réalise en effet au cours d’un interrogatoire officiel qui fera partie intégrante du procés-verbal adressé au Parquet. Cet aveu sera un élément indissociable de la procédureofficielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et ce n’est que sur base de cet aveu que le Parquet pourra décider de faire usage d’une mesurealternative a une sanction pénale. « L’aveu est roi ? »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur conteste les faits, comment sera-t-il envisagé de dissocier l’aveu réalisé uniquement dans le cadre des négociations (et non réalisé dans le procès-verbal de police) menées afin d'aboutir à une mesure alternative à une sanction pénale de la procédure officielle ?</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il devait être songé au cas d’un mineur qui conteste les faits lors de son interrogatoire policier, mais qui, en cours de route, revient sur sa déclaration et sollicite une mesure alternative à une sanction pénale en circonscrivant son aveu dans un pli fermé ultérieur à l’adresse du Parquet, et qu’il est songé à n’utiliser cet aveu que pour l'exécution de la mesurealternative à une sanction pénale tout en prévoyant que cet aveu ne pourra pas être utilisé en cas d’échec de la mesure alternative à une sanction pénale et par conséquent d’une poursuite décidée par le Parquet,il faut bien se rendre compte que cette procédure serait toutle contraire du principe du caractère transparent et équitable devant régner dans toute procédure pénale. En fait, il risque d'y avoir un « dossier fermé » à l’intérieur de tout dossier a ouvert » à l'égard d’un mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthodologie nous interpelle et mérite de profondes réflexions alors que le volet pédagogique est fort discutable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous recommandons en conclusion de supprimer la question de l’aveu comme condition préalable à une mesure alternative à une sanction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de l'obligation d’être assisté par un avocat pour bénéficier d’une mesure alternative à une sanction pénale Le Conseil d'Etat compare la procédure du jugement sur accord avec la mesure alternative à une sanction pénale qui peut être décidée par le Ministère Public en soulignant que le jugement sur accord est accompagné de certains droits qu’il est 59 recommandé de transposer à la procédure de la mesure alternative à une sanction pénale et donc d'imposer obligatoirement la présence d’un avocat pour l’application de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nous pouvons en comprendrele raisonnement, nous nous devons de souligner les extrêmes d’une procédure à outrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prenons l'exemple suivant : Les mesures alternatives à une sanction pénale sont énumérées dans le projet de loi et l’une d’entre elles est matérialisée par un simple avertissement, consistant en un courrier adressé au mineur délinquant l’informant qu'il est susceptible d’avoir participé à une infraction et que le Parquet décide de lui adresser ce courrier à titre d'avertissement avant de clôturer le dossier sans autres devoirs. En fait une simple formalité dans l'intérêt du mineur qui ne va plus que probablement pas s'opposer à la procédure envisagée par le Parquet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas précis, selon la logique exprimée par le Conseil d'Etat, le mineur devra toutefois se faire assister par un avocat pour accepter ou refuser la décision du Parquet qui ne fait que consister en fait de classer l'affaire au travers d’un simple courrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avertissement devra-t-il être négocié au préalable entre le Parquet et l’avocat- conseil ? « Une mesure alternative à une sanction pénale doit être pragmatique, aisément applicable, efficace et non sujette à un lourd formalisme. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous donnons à considérer en plus que l’article 6 de la directive (UE) 2016/800 permet de déroger a l’assistance d’un avocat sous certaines conditions, «... compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avecladite infraction... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures alternatives à une sanction pénale tombent indubitablement sous cette catégorie et il nous semble opportun, en pareil cas, de ne rendre l'assistance d’un avocat que facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets négatifs de cette assistance de l'avocat qui serait déclarée comme obligatoire conduit à un processus complexe de prise de décision, un danger de formalisme excessif, un risque de diminution dans la flexibilité des mesures alternatives, 60 un risque d'interprétation juridique par un avocat non adaptée au mineur, une éventuelle influence négative sur l'autonomie du mineur et un possible délai supplémentaire dans la prise de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous renvoyons pour le surplus à l’analyse des articles 18 à 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question du maximum de la peinefixée à 10 ans d'emprisonnement Mineurs et majeurs susceptibles d'avoir commis une infraction et poursuivis par les autorités judiciaires ne seront pas traités tout à fait de la même façon dans le cadre de la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avoir une approche différenciée et adaptée à un mineur semble tout à fait logique.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est dans ce contexte que l'on peut se poser la question de la durée maximale de la peine d'emprisonnement qui pourrait être prononcée à l'égard d’un mineur, même si ce dernier a commisl'infraction la plus grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'esprit de la réforme qui est en cours,il va de soi que le maximum de la peine d'emprisonnement ou les peines d'emprisonnement à prononcer ne peuvent pas être tout à fait les mêmes pour les mineurs que pour les majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or,il faut admettre le fait que les mineurs sont capables de commettre toute une série d'infractions très graves qui peuvent aller jusqu'à la planification d'un attentat terroriste ou la commission d'assassinats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine d'emprisonnement doit rester l'exception, mais doit rester possible pour les mineurs qui font preuve d'un esprit criminel prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maxime « Tu es jeune, il ne t'arrivera rien » ne doit pas être la maxime reine qui encourage un mineur à persévérer dans la délinquance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conclusion doit au contraire être la suivante : même si les procédures applicables à un mineur doivent être adaptées aux besoins de ces mineurs, les sanctions elles aussi doivent être adaptées tout en étant dissuasives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit ainsi être communément admis que la sanction à prononcer contre un mineur ne pourra pas toujours avoir la même sévérité que la sanction qui pourrait être prononcée contre un majeur, mais qu’une sanction existe tout de même bel et bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines limites doivent être acceptées et nous analyserons dans le cadre de notre conclusion les « limites aux limites ».</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Nous pouvons comprendre le besoin d'adapter voire d’abaisser les peines pour les mineurs délinquants. Il s’agit aussi clairement d’un choix politique qui devra aussi être assumé par les auteurs de ce choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le pouvoir politique devra à l'avenir expliquer à opinion publique qu’en cas par exemple d’un assassinat (ou d’attentat terroriste, voir nos remarquesci-dessus) commis par un mineur, la peine maximale encourue sera exceptionnellement de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">N’y aurait-il pas lieu, comme cela est le cas en Allemagne, d’augmenter quelque peu la peine pour les infractions les plus graves tout en restant en-deçà des peines théoriques prévues par les majeurs ? (15 ans en Allemagne, 20 ans en France) Le principe déjà retenu dans la réforme est celui que le Parquet estsollicité à prendre des mesures alternatives à une sanction pénale dès que les conditions sont données, donc de ne même pas entamer une procédure de poursuite judiciaire, et, qu’à contrario, en cas précisément de poursuite, le Tribunal est sommé d'envisager par principe une peine non privative de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les cas les plus graves doivent conduire à une privation de liberté. Or précisément, ces cas exceptionnels prévus pour les délinquants les plus agressifs et les plus dangereux pour la société, mènent malencontreusement et finalement vers une « bagatellisation » de la sanction pénale précisément pour ces derniers : même dangereux à l'extrême et ne pouvant bénéficier d'aucune mesure alternative à une sanction pénale, les auteurs du projet accordent à ces mineurs gangrénés par une énergie criminelle hors norme d'importants privilèges au détriment des intérêts et besoins sécuritaires de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et de telles infractions aggravées commises par des mineurs ne sont pas rares, comme le prouvent les comptes-rendus médiatiques ci-après (nous avons choisi de ne mentionner que des affaires médiatisées sans lien avec le Luxembourg): https://www.lessentiel.lu/fr/story/france-traitee-de-mecreante-samara-14-ans-aete-tabassee-jusquau-coma-103077927 Le parquet requiert le placement en détention du mineur de 15 ans. Les trois mineurs interpellés après l'agression mardi à Montpellier de Samara, une collégienne de 13 ans, ont «admis lui avoir porté des coups», a indiqué vendredi le parquet, qui a requis le placement en détention provisoire du plus âgé d'entre eux, un adolescent de 15 ans. https://www.n-tv.de/panorama/1 3-Jaehriger-soll-Obdachlosen-in-Dortmund- getoetet-haben-article24853089.html Ein Mann wird am Dortmunder Hafen mit einem Messer getötet. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Täter um ein Kind handelt. Von der tödlichen Attacke gibt es den Ermittlern 62 zufolge ein Handyvideo. Ein 13-jähriger Junge soll einen Obdachlosen am Dortmunder Hafen getötet haben. https://www.wort.lu/international/erneuter-fall-von-toedlicher-jugendgewalt-infrankreich/10399960.html Immer mehr Jugendliche attackieren sich mit Fäusten und Messern, es gibt Schwerverletzte und Tote. Gleich mehrere Fälle von Jugendgewalt wühlen das Land auf. https://www.lessentiel.lu/fr/story/en-suede-un-pere-de-famille-tue-par-balle-devantson-fils-103083050 Le pays nordique est aux prises avec une guerre des gangs qui a atteint un niveau sans précédent fin 2023 avec un nombre record de fusillades sur fond de lutte pourle contrôle du trafic de drogue. Ces bandes recrutent des jeunes qui ne sont pas responsables pénalement pour mettre à exécution des actes criminels, certains des auteurs étant âgés de 12 ans. https://www.rtl.lu/news/international/a/2186033.html Dei dräi Verdächteg am Alter vu 15 a 16 Joer setzen den Ament an Untersuchungshaft. Wei däitsch Medie mellen, hat dat zoustännegt Amtsgeriicht zu Düsseldorf den Haftbefeel schonn op Ouschteren ausgestallt. Dat no enger Demande vun der zentraler Administratioun fir d'Verfollgung vum Terrorismus (\"Zentralstelle Terrorismusverfolgung\"). Bei de verhafte Persoune soll et sech ëm e 15 Joer alt Meedchen aus Düsseldorf, e 16 Joer alt Meedchen aus dem \"Märkischen Kreis\" an e 15 Joer ale Jong aus dem \"Kreis Soest\" handelen. Dem Parquet vun Düsseldorf no solle si en islamistesch motivéierten Terroruschlag geplangt hunn a wiere bereet gewiescht, Dr dësen duerchzeféieren. https://www.lessentiel.lu/fr/story/sydney-la-police-qualifie-dacte-terroriste-</p>\n<p class=\"lf-p\">lattaque-dans-une-eglise-900219542601 16.4.2024 Un adolescent a poignardé quatre personnes ce lundi dans une église à Sydney, en Australie. Un «acte terroriste», selon la police. https://www.n-tv.de/politik/Sydney-stuft-Messerattacke-in-Kirche-als-Terror-ein- article24875766.html Wieder kommt es in Sydney zu einem Messerangriff: Ein Bischof und Kirchenbesucher werden dort während des Gottesdienstes niedergestochen. Ein 15-Jähriger wird festgenommen, die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/meurtre-de-grande-synthe-ce- que-l-on-sait-sur-la-mort-de-philippe-battu-a-mort-8873043 Avril 2024 : Meurtre sauvage de Philippe C. à Grande-Synthe : la victime piégée par des ados surle site de rencontres Coco - Le Parisien Les deux suspects de 14 et 15 ans auraient tendu un piège à la victime en simulant un rendez-vous galant avec une jeune fille. Les enquêteurs s'interrogent sur d'éventuels autres guets-apens violents commis par la bande ces derniers mois. https://www.lessentiel.lu/fr/story/en-australie-sept-adolescents-arretes-dans-uneoperation-antiterroriste-103091632 63 La police australienne a annoncé avoir arrêté, mercredi, sept adolescents âgés entre 15 et 17 ans et membres d'un réseau, posant « un risque et une menace inacceptables » pour la population, lors d'une série de perquisitions antiterroristes. https://www.leparisien.fr/faits-divers/terrorisme-arrestation-dun-adolescent-de-16- ans-soupconne-de-vouloir-commettre-un-attentat-pendant-les-jo-24-04-2024- SFCEZ7DOZ5F7PCKLFBUJB4T4BE.php Terrorisme : arrestation d’un adolescent de 16 ans soupçonné de vouloir commettre un attentat pendant les JO - En garde à vue, l'adolescent admet vouloir commettre un attentat pendant les Jeux olympiques, avec un fusil et une ceinture explosive, précisant qu'il ciblait le quartier d’affaires de la Défense (Hauts-de-Seine). Son objectif était ensuite de mourir sous les balles desforces de l’ordre. Le Parisien https://www.lessentiel.lu/fr/story/vosges-meurtre-de-rose-des-traces-de-sperme- retrouvees-103092113 RAMBERVILLERS - Des traces de spermeont été retrouvées sur les vêtements de Rose, la fillette de cing ans tuéeil y a un an dans les Vosges, alors qu'un adolescent de 15 ans serajugé en juin pour ces faits. https://www.lepoint. fr/societe/adolescent-tue-a-chateauroux-le-suspect-un-afghan- de-15-ans-connu-des-services-de-police-28-04-2024-2558917 23.php#11 https://www.lessentiel.lu/fr/story/en-france-emoi-apres-la-mort-de-mathis-15-ans- tue-par-un-autre-ado-103094273</p>\n<p class=\"lf-p\">Adolescent tué à Châteauroux : le suspect, un Afghan de 15 ans, est connu des services de police. Le suspect avait été mis en cause une semaine avant pour « vol aggravé avec violence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Maisil avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire compte tenu de son âge. https://www.n-tv.de/panorama/Fast-acht-Jahre-Haft-fuer-15-Jaehrigen-wegen- Mordes-an-Joel-article24915210.html Erst vergangene Woche gesteht ein heute 15-Jähriger, allein für den Tod des kleinen Joel verantwortlich zu sein. Der Sechsjährige starb im vergangenen September in Pragsdorf, nachdem der Jugendliche ihn geschlagen und auf ihn eingestochen hatte. Jetzt ergeht das Urteil. https://www.n-tv.de/politik/Nach-Angriff-auf-SPD-Politiker-stellt-sich-1 7-Jaehriger- der-Polizei-article24921598.html Der Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke sorgt bundesweit für Erschütterung. Vier bisher Unbekannteattackieren den 41-Jährigen in Dresden, schlagen ihn krankenhausreif. Die Polizei sucht nach einer Gruppe ausvier Tätern - nun gesteht ein 17-Jähriger die Tat. https://www. lessentiel.lu/fr/story/royaume-uni-un-ado-condamne-a-la-prison-a-vie- pour-le-meurtre-dun-autre-jeune-103097303 Un jeune de seize ans a été condamné vendredi à la prison à vie par un tribunal britannique pourle meurtre au couteau d’un autre adolescent en juin dernier, le juge dénonçant le «fléau» des attaques à l’arme blanche chez les jeunes. Mikey Royon, rappeur en devenir selon ses 64 proches, également âgé de seize ans, a été poignardé au cou avec un large couteau lors d’une fête d'anniversaire. https://www.n-tv. de/politik/14-Jaehrige-soll-Terroranschlag-mit-Beil-geplant-haben- article24951550.html In der Wohnungeiner Minderjährigenstellt die österreichischePolizei Waffen und Datenträger mit IS-propagandistischem Material sicher. Mit Messern und einem Beil habe die erst 14Jährige einen Anschlag auf \"Ungläubige\" geplant, so die Behörden. Das Mädchen befindet sich in Untersuchungshaft. https://www.rtl.lu/news/international/a/2218306.html Am brittesche Southport koum et e Méindeg géint 11.50 Auer zu engem bluddegeVirfall. E Mann huet Leit mat engem Messer attackéiert, dorénner Kanner. 2 Kannersi gestuerwen, 9 Kannersi verwonnt, dorénner6 a kriteschem Zoustand. Et sinn och 2 Erwuessener blesséiert ginn, wei si d’Kanner wollte virum Täter schützen. Och si sinn an engem kriteschen Zoustand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beim presumeierten Täter handelt et sech &amp;m e jonke Mann vu 17 Joer, deen an engem Taxi op d'Plaz koum an dat mat enger Mask un. https://www.lessentiel. lu/fr/story/en-italie-un-ado-avoue-avoir-tue-toute-sa-famille- pres-de-milan-103178744 Unterrible dramea eu lieu près de Milan, un adolescenta tué toute safamille dans la nuit de samedi à dimanche, rapportent les médias locaux. (septembre 2024) https://www.wort.lu/international/das-reine-boese-teenager-toetet-vier-menschen- an-us-schule/19183851.html „Das reine Böse“: Teenager tötet vier Menschen an US-Schule. An einer Schule im US- Bundesstaat Georgia eröffnet ein Schütze das Feuer - vier Menschen werden getötet. Der mutmaßliche Täterist erst 14 Jahrealt. https://www.lessentiel.lu/fr/story/en-france-l-ado-de-16-ans-donnait-rendez-vous-ades-filles-sur-un-parking-pour-les-violer-103188550 L'ado de 16 ans donnait rendez-vous à desfilles sur un parking pour les violer. Un adolescent de 16 ans a été mis en examen et écroué pour desfaits de viols et d'exhibition sexuelle sursixjeunesfilles à Belfort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inconnu de la justice, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. https://www.lessentiel. lu/fr/story/drame-en-italie-maria-tuee-par-un-ado-quivoulait-voir-ce-que-ca-fait-103194067 Maria, tuée par un ado de 17 ans qui «voulait voir ce que ça fait». «Je voulais comprendre ce que ça fait de tuer». C'est ce qu'a expliqué à la police un jeune Italien de 17 ans pourjustifier le meurtre de Maria Campai, 42 ans. https://www.lessentiel. lu/fr/story/en-suede-un-blesse-par-balles-par-un-ado-dansun-centre-commercial-103198355 Un employé de magasin a été blessé parballes, dimanche, dans un centre commercial à Kungsbacka, dansl'ouest de la Suède, et un suspect, un adolescent de moins de 15 ans, a été arrêté, selon la police et des médias locaux. La police a refusé de précisers'il pourrait s'agir d'un règlement de comptes, dans un pays quipeine à contenir la violence entre gangs, sur fond de trafic de drogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 https://www.lessentiel.lu/fr/story/france-un-ado-larde-de-50-coups-de-couteau-et- brule-vif-a-marseille-103197973 «Sauvagerie inédite»et «ultra rajeunissement»: le procureur de Marseille a annoncé dimanche que la victime du narchomicide de mercredi était un adolescent de 15 ans «lardé de 50 coups de couteau» et «brûlé vif» et que le tueur présumé de celui de vendredi a 14 ans. https://www.n-tv.de/politik/Drei-Teenager-aus-NRW-sollen-Terroranschlag-geplant- haben-article25272345.html Gegen drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen ist Anklage wegen der Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags erhoben worden. Das hat eine Sprecherin des Landgerichts Diisseldorf mitgeteilt. Die Verdächtigen, damals im Alter von 15 und 16 Jahren, sitzen bereits seit Ostern in Untersuchungshaft. Erst unlängst habe ein Gericht deren Fortdauer angeordnet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ein Mädchen aus Düsseldorf, eine Jugendliche aus Iserlohn und ein Jugendlicher aus Lippstadt sollen über Telegram Terrorpläne ausgetauscht haben. Erörtert worden seien Anschläge in Kirchen, Gerichtssälen, Bahnhöfen oder Polizeirevieren. https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-warns-of- organised-crime-networks-recruiting-minors-for-criminal-acts https://www.lessentiel. lu/fr/story/en-france-rixes-entre-ados-armes-de-couteaux-cest-soit-toi-soit-lui-103244774 Rixes entre ados armés de couteaux : « C’est soit toi, soit lui ». Des adolescents, en région parisienne, peuvent aller jusqu'à s’entretuer pour des « embrouilles » entre quartiers. Fruit de la banalisation du port du couteau. https://www.rtl.lu/news/international/a/2262754.html Jong vu 15 Joer weinst meiglecherweis geplangtem Attentat festgeholl. Op Helleger Owend wieren d’Indicen dofir méi konkret ginn, dofir hätt een den Dag drop d’Wunneng vum Verdächtegen duerchsicht. Dat sot e Spriecher vun der Police. D’ARD a verschidden aner Medien mellen, d’Zil vum Attentat sollt eng Berliner Kierch sinn, an de Jong soll mat Leit vum IS a Kontakt gewiescht sinn. D’Police gétt bis elo dozou keng weiderDetailer. https://www.lessentiel. lu/fr/story/france-un-ado-de-14-ans-tue-son-agresseur- serait-age-de-16-ans-103255793 Un adolescent de 14 ans a été tué vendredi à Évreux. Son agresseur présumé, âgé de 16 ans, s’est dénoncé à la police et a été placé en garde à vue dansla soirée, a-t-on appris samedi de source policière https://www.100komma7.lu/news/Bandegewalt-a-Schweden-K,anner-dei-sech-emBommenuschlei-streiden?pd=radio Schweden huet bei wäitem den héchsten Taux u Schéissereien an Doudesaffer duerch Schosswaffen an der EU. D’Bandekriminaliteit grasseiert am Land zénter gutt 10 Joer. 2024 goufet fir d’éischt Kéier eng signifikant Baisse bei de Schéissereien, mee zditgldich ginn d’Tater émmer méi jonk. https://www.lessentiel. lu/fr/story/paris-un-ado-tue-pour-un-gsm-deux-mineurs-en- garde-a-vue-103266917 66 Un ado tué pour un GSM, deux mineurs en garde à vue. Un adolescent de 14 ans a été mortellement poignardé vendredi à Paris après avoir refusé de remettre son GSM à deux jeunes de 16 et 17 ans. https://www.n-tv. de/panorama/Jugendlicher-vor-Streifen wagen-niedergestochenarticle25513975.html Vor den Augen derPolizei bricht ein junger Mann mit Stichwunden zusammen. Die Beamten im nordrhein-westfälischen Schwerte nehmen einen minderjährigen Tatverdächtigen fest. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ein 15-Jähriger hat nach ersten Erkenntnissen derPolizei einen 18-Jährigen in Schwerte bei Dortmund mit einem Messerverfolgt und ihn kurz vor einem Streifen wagenlebensgefährlich niedergestochen. https://www.n-tv. de/panorama/Recherche-deckt-Anschlagsplan-mutmasslicher- rechter-Jugend-Terrorgruppe-auf-article25734347.html Monatelang recherchiert ein Investigativteam von \"Stern\" und RTL in der rechtsextremen Szene.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dabei stoßen sie auf eine Gruppe, die Anschläge auf Asylheime in Brandenburg und Thüringen geplant und teilweise durchgeführt habensoll. Besonders brisant ist das Junge Alter der mutmaßlichen Täter. https://www.n-tv.de/panorama/Tod-von-14-Jaehrigem-zweiter-Teenager-unter - Verdacht-article25774610.html Vor einer Woche (Mai 2025) wird auf einem Spielplatz im Sauerland ein Jugendlicher tödlich verletzt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kurz danach kommt ein 17-Jähriger in U-Haft. Dort landet nun ein zweiter Verdächtiger. Der 16-Jährige könnte ein Mittätersein. https://www.rtl.lu/news/national/a/2319637.html https://lequotidien. lu/a-la-une/alex-aurait-entre-autres-planifie-un-attentat-contre- le-concours-eurovision https://www.wort. lu/luxemburg/stadaland/terror-prozess-ex-komplize-mischt-sichunter-die-zuschauer/76609531.html Procès d’un mineur à idéologie suprémaciste planifiant des attentats terroristes à l’explosif, devant la chambrecriminelle luxembourgeoise (juillet 2025) Nous proposons en conséquence certes de fixer un seuil maximal pour les peines à prononcer à l'égard des mineurs en conflit avec la loi sans toutefois aller jusqu’à affirmer que la peine privative de liberté prononcée pour toute infraction en général ne puisse pas dépasser la moitié du maximum des peines d’après la loi portant incrimination. « Il faut privilégier les mesures alternatives à une sanction pénale, les peines non privatives de liberté, les circonstances atténuantes, les peines alternatives, limiter la durée maximale de la peine à purger, mais aussi accepterle fait qu’un mineur délinquant puisse être déclaré responsable et subir une sanction en corrélation avec l'énergie 67 criminelle déployée et le préjudice potentiel pouvant être subi parles victimes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi doit aussi avoir pour but de préserver la société contre une délinquance juvénile prononcée et de plus en plus agressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maxime « Tu es jeune,il ne t'arrivera rien » est souvent avancée par les jeunes pour oser et justifier commettre des infractions pouvant générer de graves dommages physiques et/ou matériels à l’égard de victimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il importe d’insister auprès des concernés que le fait de vivre dans une société inclut nécessairement le devoir de respecter les règles édictées par celle-ci, et qu’en _Cas de non-respect, des mesures contraignantes adaptées selon les cas de gravité peuvent être prises en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons que l’article 41 point 2 dispose « La peine privative de liberté ne peut être prononcée quelorsque les faits commis par le mineur emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement d’après la loi portant incrimination ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet prévoient donc qu’une peine privative de liberté ne peut être prononcée que si l'infraction à la base de la condamnation est suffisamment grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les autorités judiciaires sont requises de vérifier si des mesures alternatives voire des mesures non privatives de liberté peuvent être prononcées avant d'envisager une incarcération du mineur en conflit avecla loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le juge doit encore en principe prononcer une peine avec sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et ce n’est que si toutes ces mesures ne trouvent pas application que la peine privative de liberté sans sursis pourra être décidée : en d’autres termeselle ne S’appliquera que pour lesfaits les plus graves et/ou violents. Ne sont donc concernes que les mineurs les plus agressifs ou dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de fournir une riposte adaptée à ces jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réalité, cette limitation de la durée des peines privatives de liberté va impliquer un manque de dissuasion : des peines trop courtes ne dissuadent pas suffisamment les jeunes de commettre des délits graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 un sentiment d'impunité : il existe un risque que les mineurs perçoiventles peines légères comme une absence de conséquences sérieuses pour leurs actes, ce qui pourrait davantage encourager la délinquance. un problème de protection de la société : limiter les peines privatives de liberté pour les mineurs fortement délinquants peut mettre en danger la sécurité publique, surtout dans les cas de crimes violents. un sentiment d'insécurité au sein de la société: il existe un risque que la population ne se sente plus en sécurité en l'absence de peines dissuasives pour les infractions les plus graves commises par des mineurs. un danger de récidive : les mineurs particulièrement délinquants et dangereux libérés trop tôt sans avoir eu l'encadrement nécessaire peuvent récidiver, posant un risque pour la société. une incohérence juridique dans le traitement inégal : la limitation des peines pour les mineurs peut créer des incohérences dans le système judiciaire, où des mineurs et des adultes commettant des crimes similaires encourent des peinestrès différentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons en conséquencele libellé suivant pour l’article 41 point 4 : « La peine privative de liberté ne peut pas du-m dépasserla-axim moitié um-des peins d'aprèsleloiportant-inerimination être inférieure à six mois d'emprisonnement et sans dépasser le seuil de dix quinze ans de réclusion »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous invitons le législateur à mener des réflexions sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question de l’amende Le projet de loi prévoit explicitement qu’un mineur ne peut pas être condamné à une amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réflexion s'impose à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Face à la délinquance juvénile, certaines voix s'opposent en effet à la condamnation des mineurs à des amendes, sous prétexte qu'ils ne disposent pas de revenus personnels et que ce sont leurs parents qui en assumentle paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, cette critique passe à côté d’une réalité essentielle : même indirectement, l'amende constitue un outil éducatif, préventif et responsabilisant pour le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Il est donc tout a fait justifié, et même souhaitable, de maintenir cette sanction, car elle joue un rêle important dans le développement du sens des responsabilités chez les jeunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si le mineur ne paie pas lui-même l’amende,il n’est pas pour autant épargné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de voir ses parents contraints de payer à cause de ses actes peut provoquer chez lui un sentiment de culpabilité, de honte ou de regret. Cette prise de conscience est essentielle pour l'apprentissage d'un sens de la responsabilité personnelle. Le mineur comprend alors que ses choix ont un impactréel, non seulement pour lui, mais aussi pour son entourage. Par exemple, un adolescent qui se fait surprendre en train de vandaliser un bien public et qui voit ses parents payer une lourde amende risque de réfléchir à deux fois avant de recommencer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condamnation financière engage également les parents, qui peuvent ainsi renforcer l’autorité éducative au sein du foyer. En répercutant la sanction sur l'enfant, par exemple en suspendant l'argent de poche, en exigeant des tâches domestiques ou des compensations, ils font en sorte que le jeune ressente concrètement la conséquence de ses actes. Cela encourage aussi la discussion, la prévention et la réaffirmation deslimites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Condamner un mineur à une amende, c’est aussi choisir une sanction mesurée et proportionnee. Elle évite d'emblée l'escalade vers des peines plus graves comme les mesures éducatives restrictives, la détention ou la mise sous contrôle judiciaire. Elle agit comme un avertissement fort mais sans stigmatisation, ce qui est essentiel à cet âge. Cela permet de traiter les délits mineurs de manière juste, sans exclure ni marginaliser le jeune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Savoir que chaque acte répréhensible peut coûter de l’argent à sa propre famille crée un effet de dissuasion non négligeable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beaucoup de jeunes sont sensibles au regard de leurs parents et à la gêne que peut provoquer une sanction financière. Cela peut suffire à éviter une récidive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il est essentiel que les mineurs apprennent, dès l'adolescence, que vivre en société implique des règles et des responsabilités. L’'amende symbolise le coût du nonrespect des règles collectives. Elle participe à un processus de maturation, en montrant que la liberté individuelle est encadrée par des obligations concrètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En quelque sorte, condamner un mineur délinquant à une amende, même si ce sont les parents qui paient, est une mesure à la fois symbolique, éducativeet pragmatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle responsabilise le jeune, implique la famille, évite des sanctions trop sévères et favorise la prévention de la récidive.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Loin d’être injuste ou inefficace, cette sanction est au contraire un outil utile et équilibré dans la lutte contre la délinquance juvénile. (voir article 33) 3 2 ie oe oo ok a oR oo ko oo KK ok ok ok Partie Il : Analyse et commentaire desarticles Nous ne prendrons position que sur les passages qui soit méritent une clarification, soit ne trouvent pas notre approbation et nous proposerons une alternative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme le Conseil d’Etat le préconise, l’article 1 initial est effectivement à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 1 nouveau — Champ d'application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La terminologie « soupçonné ou poursuivi » correspond à la terminologie de la directive (UE) 2016/800,de sorte que celle-ci doit effectivement être retenue tout au long du présent projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>/</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>/</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>/</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au paragraphe 5 alinéa 2, le Conseil d’Etat demandait que soit mentionné le « Procureur d’Etat » alors qu’un juge d’instruction ne saurait être saisi pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans. Or, en cas de crime ou lorsque des mesures coercitives doivent étre ordonnéestelles que des perquisitions et saisies, un juge d’instruction doit obligatoirementétre saisi du dossier. Contrairement aux conclusions du Conseil d’Etat, la mention « d’autorite judiciaire compétente » retenue par les auteurs du projet nous semble la plus adéquate (« Toutefois,le fait que le mineur n'ait pas atteint l’âge de treize ans n'empêche pas les autorités judiciaires compétentes... zl 71 Le troisième alinéa précise « Dans le cadre d'une enquête menée à l’égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution des biens. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour quelle raison ne pas accorder cette compétence au procureur d'Etat qui en fait a la charge de l’enquête, comme c’est prévu à l’article 22 (2) 1° du présent projet de loi pour d’autres cas ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Imaginons un mineur domicilié dans l'arrondissement de Luxembourg qui y commetune infraction, mais dont certains biens sont saisis dans l’arrondissement de Diekirch. Le dossier est traité à Luxembourg, mais la question relative à la restitution serait, selon le texte proposé par les auteurs, traitée par le parquet à Diekirch.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne serait-ce pas plus opportun de laisser l’ensemble du dossier entre les mains d’un seul Parquet ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé proposé serait : « Dans le cadre d’une enquête menée à l'égard d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de treize ans, le procureur d’État du lieu où se so trouventes-biens-placés u la-minde s justice est menée l'enquête est compétent pour décider, d'office ou sur requête, dela restitution des biens. »</p>\n<p class=\"lf-p\">N'oublions pas en effet que le mineur âgé de moins de treize ans peut avoir commis une infraction avec un mineur de plus de treize ans ou même avec un majeur. Nous proposons de ne pas dissocier le dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la terminologie utilisée, à savoir «… ne prouve pas son droit de propriété », nous constatons que celle-ci diffère de celle utilisée notamment à l’article 22 du présent projet de loi («… qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main dela justice »), de sorte qu’il faut réfléchir à la nécessité d’harmoniser les textes en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la procédure, il est ensuite indiqué à l’alinéa 6 « La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil. » Pour des raisons analogues que celles qui sont mentionnées ci-avant, pourquoi ne pas accorder cette compétence au Tribunal pénal pour mineurs (i) territorialement compétent pour l’enquéte(ii) (notons que la chambre correctionnelle ne serait même pas compétente dès lors que serait impliqué un autre mineur âgé de plus de 13 ans ou même un majeur).</p>\n<p class=\"lf-p\">72 En soumettant ce point de droit au Tribunal pour mineurs, et non à une chambre correctionnelle « normale », ce Tribunal pénal pour mineurs sera au moins composé de magistrats spécialisés dans le droit pénal pour mineurs et ils apprécieront de façon plus conciseles recours en la matière. || n’y a aucune raison objective de préférer une chambre correctionnelle au Tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous nous posons d’ailleurs la question si la procédure ne devait pas être organisée au sein de l’article 22 du projet de loi, ayant trait de façon générale à la demande en restitution. Concernantla terminologie, se pose en outre la question si le procureur d’Etat ne devait pas être saisi d’une « demande en mainlevée de la saisie » et que seules les juridictions du siège soient saisies d’une « demande en restitution ». L’alinéa 6 innove d’ailleurs en prévoyant contre une décision du ministère public une sorte de recours (« la decision (...) peut être contestée ») et ce encore dans un délai peu usuel (« dans le mois de sa notification »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur appréciera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si l’amende serait supportée par les représentants légaux, le mineur en conflit avec la loi la préférerait à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui plus est, il pourrait ensuite trouver un emploi pendant les vacances (scolaires) pour rembourser ses représentants légaux. L'effet éducatif, du moins dans certains cas, pourrait être positif. Enlever cette opportunité aux autorités peut interpeller.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, notons que le mineur en conflit avec la loi peut être cité pour avoir commis une contravention (articles 33 et 35 du projet de loi) devant le Tribunal pénal pour mineurs tout en sachant qu’une mesure de privation de liberté n’est possible en pareil cas. Quelle sera alors la sanction ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur appréciera. — (7 Concernantle volet de la partie civile, nous renvoyons à nos remarques faites en introduction sous le point 4.c. lors desquels nous questionnons l'opportunité de toiser le volet des intérêts civils devant le tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rajouter que le Conseil d'Etat a dans son avis circonstancié « rappelé ses observations faites à l'endroit des considérations générales quant aux difficultés procédurales que génère le choix effectué parles auteurs.Il estime qu'il serait préférable, notamment pour ce qui est des intérêts de la victime, de maintenir le système actuel, réservant l’ensemble du volet indemnitaire aux juridictions ordinaires …. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Le Conseil d’État renvoie encore à ses considérations générales en ce qui concerne l’autorité parentale et à ses interrogations sur la solution à apporter en cas de discordance entre des personnes investies conjointement de l'autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements gouvernementaux déposés persistent à faire trancher la question des intérêtscivils par le Tribunal pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est ainsi à juste titre que le Conseil d'Etat préconise de prévoir le cas échéant dans le texte que les débats sur les intérêts civils, s’ils devaient néanmoins faire partie de la procédure pénale pour mineurs, doivent être reportés à une audience ultérieure une fois que la responsabilité pénale du mineur aura été constatée par le Tribunal pénal pour mineurs. Il ne faudrait en aucun associer les débats pouvant conduire à un conflit d'intérêt dans le chef des représentants légaux lors de la même audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est ce qui est mentionné à l’article 1 paragraphe (7) « Sans préjudice de l’article 3 du Code de procédure pénale, lorsqu'une personne s’est constituée partie civile, les débats surles intérêts civils sont reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs si la responsabilité du mineur a été constatée parle tribunal pénal pour mineurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prédit texte devrait être maintenu, il y a peut-être lieu de préciser que le tribunal pénal pour mineurs constate au préalable « la responsabilité pénale du mineur »afin d'éviter que des débats sur la responsabilité civile du mineur soient déjà engagés avant cette « audience ultérieure ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 - Définitions 1° Les auteurs du projet, suivant l’avis du Conseil d’État, ont choisi d'abandonner le terme de « mesure de diversion » au profit d’une terminologie unifiée : « mesure alternative à une sanction pénale », utilisée à tous les stades de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le maintien des deux expressions aurait permis de mieux distinguer les interventions du Procureur d’État, intervenant en amont pour clore la procédure par une mesure de diversion, de celles du Tribunal, qui peut, en aval, décider d’une mesure alternative à une peine privative de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En adoptant une terminologie unique, le projet tend à généraliser la notion de sanction, sans différencier clairement l'autorité à l’origine de la décision respectivement le moment où celle-ci intervient.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Il convient de relever que de nombreuses législations étrangères maintiennent cette distinction conceptuelle, jugée utile pour la lisibilité et la cohérence du dispositif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous nous contentons ici de souligner ce point de manière factuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° / 3° Les personnes civilement responsables sont désormais des parties au procès ; cela s'inscrit dans la volonté des auteurs du projet de trancher la question des parties civiles. (voir article 1 in fine) 4° La question «de l’adulte approprié » a été interprétée de plusieurs façons différentes au cours des avant-projets et projets de loi. La présente définition clarifie la situation et délimite le rayon d'intervention de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle semble inspirée de la Loi du 24 juillet 2024 portant sur l'information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes 2 à 4, et 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d'informer untiers dès la privation deliberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autre adulte approprié intervient ainsi sous certaines conditions et en l'absence des représentants légaux des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 3 — Droit à l’information Le droit à l'information constitue, selon les textes, un droit fondamental du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sa mise en Suvre concrète peut s’avérer particulièrement lourde et contre- productive. De nombreux professionnels, notamment dans le domaine psychologique, soulignent que la lecture exhaustive d’une longue série de droits — souvent techniques, complexes et perçus comme rébarbatifs — est difficilement assimilable par les mineurs. Cette étape formelle, bien qu’indispensable sur le plan juridique, risque de rompre le lien de confiance initialement établi entre le policier et le jeune, compromettantainsi la qualité du dialogue et la portée éducative de l'intervention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, pour être conforme aux textes juridiques, ce droit à l'information est consacré aux paragraphes 75</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>tout mineur soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>dès la mise en mouvement de l’action publique et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>dès sa privation de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi mentionné que les policiers doivent également informer « et, sauf si leur identité est inconnue,les personnes civilement responsables ainsi queles prestataires auprès desquels le mineur bénéficie d’une mesure au sens la loi du jÿ/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles soient informés des droits procéduraux du présent article, suivant les dispositions de l’article 54 ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette précision n’est en effet pas sans créer des problèmessi elle avait continué à être omise, alors que les policiers, à moins que le mineur ne leur donne volontairement cette information, n'auraient pas été au courant de l'existence des institutions ou mesures prises en sa faveur au sens la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux enfants. Il est alors effectivement utile de rajouter la précision « sauf si leur identité est inconnue ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos remarques à ce sujet ont été entendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe (3) alinéa 1, les auteurs du projet voudront préciser ce que signifie « de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté »: que doit être mentionné au mineur en conflit avec la loi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2, tout en notant que le mineur se trouve au niveau de la procédure qui le prive de saliberté, quelle est la plus-value de cette mention et surtout quelles sont les mesuresalternatives à une sanction pénale (en fait d'antan des mesures de diversion ) qui doivent être expliquées au mineur en conflit avec la loi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles sont en plus les « autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté », alors que le présent projet de loi se veut complet sans recourir encore aux dispositions du Code de procédure pénale ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf à en expliquer la pertinence, ces mentions sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe (4), il est précisé que « Les informationsvisées aux paragraphes 1°\", 2 et 3 sont données parécrit, parla remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible. En outre, elles sont données oralement dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible, le cas échéant par recours à un interprète. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela implique que l’ensemble de ces droits soit préparé à l'avance dans toutes les langues couramment utilisées. Cependant, ne serait-il pas pertinent de préciser que, 76 dans le cas où le mineur parle une langue moins courante pour laquelle une fiche expliquant ses droits serait temporairement indisponible, toutes les informations lui seront fournies oralement, et qu’une fiche écrite spécifique lui sera remise dans les plus brefs délais après traduction ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte proposé serait alors « Les informations visées aux paragraphes 1°, 2 et 3 sont données par écrit, parla remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible. Si la déclaration écrite n’est pas immédiatement disponible dans une langue que le mineur comprend, une traduction lui sera remise dans les meilleurs délais. En outre, elles sont données oralement dans une langue que le mineur comprend et dans un langage simple et accessible, le cas échéant par recours à un interprète. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Adarticle 4 - Information des représentants légaux La question de l'information des représentants légaux est largement inspirée de la Loi du 24 juillet 2024 portant sur l'information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes 2 à 4, et 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec destiers et avec les autorités consulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été rajouté à l’article 4 paragraphe (4) (privation de liberté du mineur) que « En cas d’impossibilite de joindre les représentants légaux, mention en estfaite danste au proces-verbal. Si wne-persenne-d-accompagnement un autre adulte approprié a été désignée, l'information lui est adressée. En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">N'y aurait-il pas lieu de rajouter cette précision aux paragraphes (1) et (2) alors que l'impossibilité de joindre les représentants légaux voire l'adulte approprié est également possible dans ces cas [(1) (tout mineur soupçonné ou poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale) et (2) (dès la mise en mouvement de l’action publique)].</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, quelle est la solution si les autorités réussissent à contacter l'adulte approprié, mais que celui-ci refuse de se déplacer (la nuit, les jours fériés, les weekends) ? Nous proposons de prévoir également ce cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, aux paragraphes (1) et (2) in fine nous proposons donc de rajouter à chaque fois le passage suivant : « En cas d’impossibilité de joindre les représentants légaux, mention en est faite au procès-verbal. Si un autre adulte approprié a été désigné, 77 l'information lui est adressée. En cas d’impossibilité de le joindre, mention en est faite au procès-verbal. Il en va de même si les représentants légaux respectivement l’adulte approprié refusent de se déplacer».</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase « I[ en va de même si les représentants légaux respectivement l'adulte approprié refusent de se déplacer » est aussi à rajouter au paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nos doléances ont été partiellement prises en compte pour le paragraphe (4), maisil y aurait lieu de les prendre en compte également aux paragraphes (1) et (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 5 — Assistance par un avocat L’assistance par un avocat a été largement débattue dans les avis précédents. Nous renvoyons a ce sujet a notre exposé mentionné en débutde cet avis au point 3.e.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (1) énonce le principe de l’assistance de |’avocat a partir de la PWN Pe survenance du premier en date des événements suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Avanttout interrogatoire Lors de mesuresd’identification, de confrontations ou de reconstitutions Lors d’une privation de liberté Lors d’une citation a comparaitre devant une juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assistance devient_obligatoire ne pouvant souffrir aucune exception selon le paragraphe (2) dans les cas suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute comparution devant une juridiction qui statue sur la détention préventive Lors de toute détention Lorsque le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis un crime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette assistance obligatoire est actuellement déjà le cas pour les points 1 et 2,et les Parquets ont fait inscrire le point numéro 3 dans les circulaires de la police. Nous approuvons le libellé du paragraphe (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons d’ériger en paragraphe (3) le volet relatif à la renonciation à cette assistance lors du premier interrogatoire par la police, lequel se trouve actuellement inscrit à l’alinéa 2 du paragraphe 2 : « L'assistance du mineur par un avocat n’est pas obligatoire lors du premier interrogatoire par la police si le mineur y renonce deplein gré et sans équivoque, après avoir été dûment informé sur la teneur du paragraphe 1°, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment... »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette renonciation à l’avocat est tout-à-fait conforme à la directive (UE) 2016/800 alors que son article 6 mentionne « Pour autant quele droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance 78 d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale. En tout état de cause, les États membres veillent à ce queles enfants soient assistés d'un avocat a) lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuersur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et b) au cours de la détention. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de l’article 5 du projet de loi est conforme à la directive en ce sens qu’elle prévoit le caractère obligatoire de l'assistance de l'avocat pour toute mesure d'enquête, toute mesure de poursuite, toute détention ou tout déclenchement de l’action publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’y a qu’au niveau du premier interrogatoire que l'assistance de l’avocat reste facultative, tout en prenant note que toute infraction qualifiée de crime entraîne ra d'office la nomination d’un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les autres affaires «/orsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce », donc relatives à des contraventions et à des délits, il appartient toujours au mineur en conflit avec la loi de solliciter l’assistance de l’avocat pour en bénéficier. L'assistance par un avocat est donc toujours possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de l’article permet une procédure simplifiée pour les innombrables cas de menuesinfractions qui se solderont de toute façon par une mesure alternative à une sanction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les circonstances exceptionnelles tomberaient alors sous le paragraphe (4) au lieu du paragraphe (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">La question du libre choix de l’avocat ferait l’objet du paragraphe (6). À noter toutefois que le bâtonnier doit être joignable à tout moment pour la désignation d’un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe (7), dont la teneur est « Tout interrogatoire d’un mineur soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction, ainsi que les séances d'identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime sont reportés jusqu’à l’arrivée de l'avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe 56 » mériterait aussi de préciser la procédure s’il devait être impossible de trouver un avocat ou de faire venir un avocat endéans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur reste-il au poste de police à attendre, privé de sa liberté ? Pendant combien de temps ? Et que se passe-t-il avec les délais impératifs que la police doit respecte 79 r ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si jamais l’assistance absolue et obligatoire devait rester le principe, une solution simple pourrait consister à suspendrele délai de la procédure conformément au délai d'attente de l’avocat qui se déplace au poste de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles en sont les justifications ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à l'assistance d’un avocat, reconnu comme un droit fondamental vise à garantir que le mineur bénéficie d'une défense adéquate. Permettre tout d’abord un délai d'attente raisonnable pour l'arrivée de l'avocat garantit que le mineur ne soit pas contraint de répondre à des interrogations ou de participer à des procédures (comme l'identification, la confrontation ou la reconstitution) sans bénéficier du soutien et de l'accompagnement juridique nécessaires. Ce droit est particulièrement crucial pour les mineurs, dont la vulnérabilité peut rendre l’absence d’un avocat encore plus préjudiciable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, un interrogatoire ou toute autre procédure menée sans avocat pourrait entraîner des situations où le mineur est incapable de défendre ses droits correctement ou même de comprendre pleinement la portée de ses déclarations. La présence de l'avocat est donc essentielle pour s'assurer que le mineur est informé de ses droits, notamment du droit de garder le silence, et qu'il ne subit pas de pression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais l’attente de l’arrivée de l’avocat entraîne aussi des inconvénients.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension des délais de procédure pendant le délai d'attente pour l'arrivée de l'avocat vise à compenser le temps nécessaire pour garantir cette assistance juridique, tout en maintenant l'intégrité du processus judiciaire. Cette suspension empêche que l'attente de l’avocat ne soit utilisée pour faire pression sur le mineur ou pour accélérer indûment la procédure. Cela permet également de respecter le principe de la durée raisonnable des procédures, en ne commençant pas de manière hative ou sans l'assistance appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte serait alors le suivant: « Tout interrogatoire d’un mineur soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction, ainsi que les séances d'identification des suspects, les confrontations et les reconstitutions de la scène d’un crime sont reportés jusqu’à l’arrivée del'avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe 56. Tout délai d’attente de l’avocat suspend pour autant et pour la même période les délais de procédure. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 6 - Accompagnement du mineur pendant la procédure pénale Tel que cela se pratique déjà actuellement, le mineur a le droit d’être accompagné lors de toute audience et interrogatoire le concernant, soit par ses représentants légaux 80 ou l’adulte approprié toujours selon la même définition de subsidiarité qui se retrouve tout au long du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est d’ailleurs un droit et non une obligation : il appartiendra au mineur ou à son avocat de décider si les représentants légaux ou l'adulte approprié peuvent être présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une question toutefois se pose : il est toujours question des représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soulignons en effet que les auteurs du projet ont revu le texte « Le mineur a le droit d'être accompagné par sen-eu ses représentants légaux... » en supprimant les termes « son ou ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il n’est pas rare que les représentants légaux soient séparés, en conflit, introuvables ou injoignables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faut-il attendre la présence des deux représentants légaux ou la présence d’un seul suffit-elle ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne faudrait-il pas préciser que la présence d’un seul représentant légal suffit ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Songeons aux parents séparés, aux parents dont l'un par exemple réside à l'étranger et dont son lieu résidence n’est pas connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur voudra apporter les précisions qui permettent de gérer la situation sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans dessituations de séparation familiale ou de conflit parental, la présence d’un parent plutôt que de l’autre ou la présence des deux parents déjà en conflits entre eux peut créer une situation de tension, rendant difficile pour le mineur de s'exprimer librement. Parfois, un mineur peut se sentir mal à l'aise ou sous pression pour conformer ses déclarations aux attentes de ses deux parents, ce qui va à l’encontre de l'objectif de protéger ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains cas, notamment dans des situations d'urgence ou dans des zones géographiques éloignées,il peut être difficile de faire venir les deux représentants légaux dans un délai raisonnable. Cela pourrait entraîner des retards dans la procédure et nuire à l'efficacité de la justice, d'autant plus si l'accompagnement légal est rendu strictement obligatoire, sans prévoir des exceptions ou alternatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La version « Le mineur a le droit d’être accompagné par son ou ses représentants légaux... » nous semble davantage adéquate, permettant une évacuation plus rapide desaffaires et surtout d'accorder au mineur le choix avec lequel des représentantsil souhaite participer à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Ad article 7 — Assistance et participation à l’audience L'article 7 initialement envisagé prévoyait qu’un jugement par défaut à l’égard d’un mineur ne pouvait être rendu qu'après deux convocations restées sans réponse. Cette mesure posait problème sur le plan pédagogique : elle aurait permis à un mineur, même poursuivi pour des faits graves, de ne pas se présenter à l’audience sans conséquence immédiate. Cela aurait envoyé un message contre-productif, banalisant son absenceet affaiblissant la portée éducative de la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle approche risquait de retarder les procédures, de nuire à la responsabilisation du mineur et d'ouvrir la porte à des abus, certains pouvant utiliser cette règle pour retarder délibérément les audiences. Elle ne relevait pas d’un véritable droit de la défense, mais d’une conception discutable de la pédagogie pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu’amplement exposé sous le point 4.h., l'amendement apporté à l’article 7 apporte une nette amélioration dans la mesure où le mineur n’est pas autorisé de façon automatique à ne pas devoir comparaître une premièrefois à l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorénavant l’article 7 dans son alinéa 2 prévoit que « Le mineur valablement cité à l'audience a le droit de solliciter le report de la première audience. Toutefois un jugement ou arrêt par défaut peut être prononcé à l'égard du mineur si, après avoir été valablementcité à l'audience, il ne comparaît pas à cette audience sans avoir sollicité le report. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette lecture permet au mineur, valablement cité, de pouvoir solliciter automatiquement, sans même avoir besoin de justification le report de la première audience, et ce contrairement à ce qui est prévu à l’article 185 du Code de procédure pénale pour les prévenus adultes où un report de l’audience est également possible, mais uniquement lorsque le prévenu fournit une excuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur disposera ainsi de ce droit fondamental de solliciter le report de l'audience, quelle qu’en soit la raison, à condition, toutefois, qu’il ait au minimum pris l'initiative de se manifester avant la datefixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche,le fait de ne donner aucun signe de vie en amont de l’audience, et de ne pas s’y présenter alors qu’il a été valablement informé de sa tenue, ne saurait en aucun cas être valorisé ou récompensé d’une quelconque manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8- Examen medical Au niveau du paragraphe (3) « Les resultats dudit examen medical sont pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si un mineur peut être soumis à un interrogatoire ou à 82 d'autres mesures d'enquête ou de collecte de preuves, ou à toutes mesures qui sont prises ou qu'il est envisagé de prendre à son égard. » nous aurions souhaité que le législateur aille au bout de ses pensées en précisant la procédure à suivre au cas où un interrogatoire ne devait pas être possible en fonction des conclusions du médecin requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 — Evaluation de l’âge de la personne concernée Les auteurs ont rajouté une précision supplémentaire lorsqu'il est question de estimation de l’âge par un médecin : il est ainsi rajouté « estimation par un médecin sous forme d’une expertise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement et dans l’urgence, la personne soupçonnée ou poursuivie est présentée à un radiologue qui peut faire une telle estimation et indiquer une fourchette d'âge sur base de ce seul examen qui ne constitue pas une expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, si une personne a largement atteint la majorité de 18 ans sans l’ombre d’un doute, le magistrat en charge gèrele dossier de la personne en question selon le droit pénal des majeurs sans passer par une expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de doute ou de fourchette laissant présager un risque que la personne en question pourrait éventuellement être mineure, l'examen radiologique n’est qu’un début permettant d'approfondir les investigations par après au moyen d’une expertise médicale. Et en attendant, la personne est considérée comme mineure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, avec la nouvelle terminologie prescrivant une estimation par un médecin sous forme d’une expertise, cela implique nécessairement que la présentation a un radiologue ne suffit plus pour écarter la suspicion de minorité de la personne suspectée ou poursuivie. Il faudrait selon cette terminologie une expertise, qui elle doit être contradictoire, donc nécessitant l'intervention d’un juge d'instruction pour nommer l’expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imaginons une personne clairement majeure prétendant avoir 12 ans. L'examen radiologique aurait largement suffi à solutionner la prétention, mais avec la terminologie nouvelle, cet examen ne suffit plus : il faut une expertise médicale, donc contradictoire et ordonnée par un magistrat instructeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé la formulation « l'estimation par un médecin spécialisé. ferme dune-expertise. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Mentionnons à cet endroit que dans le domaine de la détermination de l’âge, on observe des avancées technologiquessignificatives, notamment le développement de A moyens d'estimation d'âge non intrusifs. À ce jour, le texte tel qu’il est rédigé ne 83 semble pas ouvrir la possibilité d'intégrer ces technologies dans l'évaluation du faisceau d'indices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous estimons qu’il serait pertinent de prévoir, à l’article 9, la possibilité explicite de recourir à des moyens technologiques pour l'estimation de l’âge. Ces outils, actuellement en pleine évolution, permettent déjà d'atteindre une précision d'environ 2,5 ans. Avec les progrès technologiques attendus, cette marge d’erreur devrait encore se réduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné qu'il s’agit de méthodes non invasives, leur utilisation représenterait également un avantage pour la personne concernée, tant sur le plan du respect de son intégrité physique que de la fiabilité accrue de l'évaluation. ll est égalementinterpellant de voir les auteurs du projet éliminer le « notamment » dans le bout de phrase « tenant compte de tout document officiel disponible tels que les actes de naissance, les dossiers scolaires, dossiers médicaux ou l'estimation par un médecin sous forme d’une expertise. »</p>\n<p class=\"lf-p\">N’est-il pas plus souhaitable d’accorder aux magistrats le pouvoir de se baser sur toute piece quelconque permettant d’estimer l’état de minorité ou de majorité de la personne suspectée ou poursuivie ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourquoi limiter la liste des pièces pouvant contribuer à la manifestation de la vérité ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce dans l'intérêt du mineur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 10 Ad article 11 - Enquêtes sociales Il n’y a pas d'observations particulières par rapport au paragraphe (1) sauf en ce qui concerne l'alinéa 3 qui dispose « L'autorité judiciaire prévue au paragraphe 1°vérifie si une procédure de protection en vertu de la loi du j/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et auxfamilles est en cours à l'égard du mineur. Elle peut enjoindre à l'Office national de l'enfance de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. En outre, la section du service de droit pénal pour mineurs du Service central d'assistance sociale, chargée d’une mission d'enquêt e sociale peut demander à l'Office national de l'enfance de lui transmettre tout ou partie du dossierrelatif au mineur poursuivi, sans que l'Office national de l'enfance ne puisse s’y opposer. »</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Ne serait-il pas utile de rajouter le juge de la jeunesse et le cas échéantle juge aux affaires familiales et de ne pas se limiter à l’'ONE ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si c'est l’ONE qui saisit le juge de la jeunesse conformément à la procédure de la protection en vertu de la loi du jj/mm/aaaa portant aide, soutien et protection aux enfants, aux jeunes adultes, et aux familles, le juge de la jeunesse se voit communiquer apressa saisine des piéces de toutesles parties qui pourraient s’avérer utiles a une meilleure compréhension du dossier. Ces pièces pourraient être utiles pour le service des enquêtes sociales du SCAS. l'est ensuite effectivement important de noter qu'il peut être dérogé à l'obligation de procéder à une enquête sociale lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l’espèce, à condition que cette dérogation soit compatible avec l'intérêt supérieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet la directive 2016/800 mentionne très clairement en son article 7 « 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres peuvent deroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cette dérogation se justifie parles circonstances de| ‘espèce, à condition que cela soit compatible avecl'intérêt supérieur de | ‘enfant. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) reprend quasiment le « wording » de la directive et est conforme aux méthodologies de travail des services sociaux et des attentes des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de noter que les sciences sociales imposent aux services d’avoir la possibilité d'entendre à un certain momentl’enfant seul afin d’avoir le meilleur recueil possible de la parole de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la présence des parents lors de l'audition d'un enfant par un assistant social peut présenter plusieurs risques:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents peuvent influencer les réponses de l'enfant, consciemment ou inconsciemment, ce qui peut altérer la vérité et empêcher l'enfant de s'exprimer librement. L'agent se retrouve en présence de phénomènes d'influence et de pression de la part des représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant peut ressentir de la peur ou de l'intimidation en présence de ses parents, surtout s'il y a des conflits familiaux ou des antécédents de maltraitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parents peuvent manipuler la situation pour protéger leurs propres intérêts, ce qui peut nuire à l'évaluation objective de la situation de l'enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enfant peut avoir honte et être réticent à partager des informations sensibles ou personnelles devant ses parents, ce qui peutlimiter la compréhension complète de 85 ses besoins et de ses préoccupations. L'enfant se retrouve face à un problème de confidentialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive, en énonçant que «l’enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée … avec la participation du titulaire de l’autorité parentale » n'interdit pas que l’enfant soit entendu en dehors de la présence de ses parents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive précise juste que les parents (sinon l’adulte approprié) participent à la réalisation de son évaluation personnalisée (en étant informé de la réalisation de l'enquête =&gt; article 5 de la directive et en accompagnant l'enfant =&gt; article 15 de la directive).</p>\n<p class=\"lf-p\">Accompagner un enfant, c’est lui donner un soutien émotionnel, une aide à comprendrela situation, une motivation à collaborer et une aide dans son éducation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accompagner un enfant,c’est le guider et veiller à son bien-être global.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assistants passent beaucoup de temps à questionner les parents, à récolter des informations, comprendre leur vécu, analyser les sentiments, etc. L'évaluation est personnalisée et toujours en présence des parents et avec leur collaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais l'audition de l’enfant serait faussée (risque d’être faussée =&gt; enquête sociale faussée conduisant à de mauvaises conclusions) si sa déclaration est faite en présence des adultes pour les raisons évoquéesci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accompagnement par les représentants légaux sinon par un adulte approprié est toujoursfixé selon les mêmes conditions au travers de toutle projet, de sorte qu’il n’y a pas de remarque à formuler à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formulation proposée emporte donc l’approbation des autorités judiciaires, est conforme à la pratique de la méthodologie professionnelle des enquêtes sociales et correspond à la terminologie et à la volonté de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, il y a un parallélisme avec l'article 38 du projet de loi qui prévoit l’interrogatoire du mineur en dehors de la présence de ses représentants légaux devant le Tribunal pénal des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (7) permet aux agents du SCASde recourir à l’aide des forces de l’ordre afin de mener à bien leur enquête qui est indispensable dans le cadre de la présente loi. Une obstruction pourrait avoir pour conséquence que la réalisation de l'enquête sociale soit bloquée à cause d’un pur refus matériel de l’accès. La réquisition des officiers et agents de la force publique par le Ministère Public sur ce point trouve le soutien des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La précision apportée au paragraphe (8) concernant l'interdiction d’une diffusion du rapport est une situation assez souvent vécue dans les procédures actuelles : une 86 enquête sociale est menée et est déposée au greffe dans le cadre de la protection de la jeunesse. Il n’est transmis une copie à l’avocat que s’il s'engage à ne pas en faire état dans une autre procédure distincte tel que cela est prévu à l’article 38 de la loi actuellement applicable, la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentation est toutefois grande (notamment lorsque les parents sont en Séparation, procédure auprès du JAF, etc.) de transposer les propos tenus par les parties qui se trouvent dans l’enquête sociale à un autrelitige. Or, s’il est toléré que l’enquête sociale soit détournée et utilisée à d’autres fins, le risque encouru est que les parents ne se livrent plus si ouvertement à l’égard des agents sociaux du SCAS, ce qui risque de fausser les prises de position et donc de nuire à l'enfant qui se trouve au centre de l'enquête sociale. Toutes les questions tournant autour de la personnalité du mineur, même délinquant, ne devraient pas être utilisées à des fins autres que la procédure du droit pénal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la précision au paragraphe (9) emporte notre approbation : « Toute personne sollicitée parle service de droit pénal pour mineurs du Service central d'assistance sociale doit apporter son concours à l'application de la présenteloi et est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect de ces dispositions est puni des sanctions prévues à l’article 40 de la présenteloi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 — Secret professionnel et communication d'informations Le second paragraphe reprend les doléances desautorités judiciaires et ne peut étre que bénéfique au mineur alors que bon nombre de professionnels tendent a refuser de livrer des informations au motif de la protection des données : « La communication entre professionnels d'informations requises pour l’accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'application de la présente loi ne constitue pas une violation des obligations de protection des données du mineur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être donné la possibilité aux autorités de requérir des informations. Les professionnels doivent transmettent aux autorités judiciaires sur première demande tous les éléments du mineur dont la connaissance est indispensable pour assurer le déroulement efficace de sa procédure judiciaire. Le non-respect de ces dispositions devrait être sanctionné pénalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, bon nombre de services sociaux ont tendance à opposer leur secret professionnel sinon la question de la confiance vis-à-vis du mineur afin de refuser de transmettre toutes les informations en leur possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Or, ces informations sont un élément-clé de l'enquête sociale qui constitue une obligation selon la directive 2016/800. Afin d’être conforme à la directive, les professionnels doivent être obligés de communiquer toutes les informations utiles ayant un lien avecla situation du mineur, sous peine de sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, quel est l'intérêt d’une loi écrite dont le but est de venir en aide à un jeune en détresse, si des professionnels cachent des éléments concernant le mineur, ce qui pourrait conduire à une mauvaise appréciation des autorités et engendrer des décisions qui vont à l’encontre de l'intérêt supérieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 paragraphe (9) apporte une solution : « Toute personne sollicitée parle service de droit pénal pour mineurs du Service central d'assistance sociale doit apporter son concours … Le non-respect de cette disposition est puni des sanctions prévues à l’article 40 de la présente loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 13 - Officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et officiers de police judiciaire de l’Inspection générale de la Police spécialisés pour mineurs Nous renvoyons à notre exposé réalisé sous le point 3.b. de notre introduction pointant la nécessité d’instauration d’une unité centralisée et spécifique pour traiter les dossiers de délinquance juvénile au sein du Service de police judiciaire, la nécessité d’un nombre d'enquêteurs suffisant au sein de ce service, mais encore la nécessité d’une intervention qui doit rester possible de la part de tout policier quelle que soit l’unité auprès de laquelle il est affectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une lecture approfondie de la directive (UE) 2016/800 nous enseigne qu’elle n’impose en fait pas la création d’un service spécialisé rattaché à une unité prédéterminée telle que par exemple au service de police judiciaire, mais exige tout simplement de tout policier qui enquête sur des enfants des aptitudes particulières. Il s'ensuit que tout policier du cadre de la police grand-ducale (Service de police judiciaire ou même policier en uniforme) doit pouvoir mener de telles enquêtes pour autant qu'il ait reçu la formation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous donnons à considérer que le projet de loi, avant les nouveaux amendements, était rédigé d’une façon telle qu’il n’y aurait en fait eu aucun policier qui aurait rempli les conditions pour travailler sur des enquêtes avec des mineurs lorsque la loi aurait été d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive en elle-même précise « Les États membres veillent à ce que les membres du personnel des autorités répressives et des centres de détention qui traitent d'affaires concernant des enfants reçoivent une formation spécifique, d'un niveau adapté aux contacts qu'ils ont avec les enfants, en ce qui concerne les droits de l'enfant, les techniques d'interrogatoire appropriées, la psychologie de l'enfant et la 88 communication dans un langage adapté à l'enfant. » Le Conseil d’Etat parle en plus d’une formation qui doit être fixée par RGD avec un examen/test réussi à l'issue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bref, avec la réforme, le Luxembourg aurait été certes doté d’un droit pénal des mineurs, mais aurait aussi eu en contrepartie une majorité de policiers certes hautement expérimentés en place mais qui n'auraient pas rempli les conditions théoriques pour travailler dans le domaine du droit pénal des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui plus est,la directive parle d’une formation spécifique, mais n’évoque nulle part le besoin de réussir un test.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de trouver un compromis acceptable et surtout réalisable en pratique, et afin que soient remplies les conditions de la directive (UE) 2016/800 et en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat, nous proposons de prévoir que tout membre du cadre policier de la police grand-ducale ayant suivi et réussi une formation adaptée puisse mener des enquêtes sur des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au contenu précis de la formation en elle-même,il serait fixé par règlement grand-ducal. Il faudra dans ce contexte aussi prévoir et fixer les modalités d'exercice voire de reconnaissance dans ce domaine pour les enquêteurs actuellement en place (pour beaucoup pendant plus d’une dizaine d'années et pour certains pendant plus d’une vingtaine d'années) qui en fait sont déjà hautement spécialisés, aguerris et quasi unanimement reconnus pour leurs compétences techniques et humaines face à des mineurs. L'expérience et les formations diverses déjà acquises doivent pouvoir être prises en compte afin de ne pas perdrele savoir-faire de ces enquêteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que nous l'avons déjà énoncé au début de notre avis,il faut effectivement se poser la question du contenu précis de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prévoit en premier lieu « Cette formation comprend un module sur la présente loi et sur la loi du jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale, qui inclut des éléments surles enquêtes, sur le rôle du ministère public, sur l’organisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d'auditions et d’interrogatoires de mineurs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il nous semble que « l’organisation judiciaire » n’est pas spécifique dans le domaine de la délinquance juvénile, de sorte qu’il y a lieu de l’omettre comme module de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le projet prévoit « Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judiciaire de l'Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances divisé en deux parties, portant d’une part sur les éléments généraux de la présente loi et sur la loi du ji/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la 89 procédure pénale et d’autre part sur la tenue d’auditions et d’interrogatoires de mineurs. Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale etles officiers de police judiciaire de l'Inspection générale de la Police doivent réussir chaque partie. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence sera difficile à accomplir : soulignons que contrairement à ce qui est pratiqué pour les mineurs victimes, il n’existe au niveau mondial pas de protocol e d’interrogatoire généralisé et homologué spécifiquement adapté à tous les mineurs auteurs. Pour les mineurs-victimes, le Luxembourg applique actuellement le protocole d’audition du NICHD (National Institute of Health and Human Development), méthodologie d’audition reconnue comme étant à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le recueil de la parole de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mineurs auteurs,il existe dans ce contexte uniquement une ébauche adaptée appelée RSIP (revised NICHD suspect interview protocol in Interviewing young offenders about child-on-child sexual abuse).</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, les experts internationaux travaillent actuellement sur une méthodologie du recueil de la parole du mineur soupçonné d’avoir commis une infraction, mais le résultat n’a pas encore fait l’objet d’une quelconque publication ni d'aucune évaluation scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous pouvons ainsi avancer que les spécialistes Mickael E. LAMB et rit HERSHKOWITZ, tous les deux des sommités mondiales dans le domaine du recueil de la parole de l'enfant et des méthodes d’interrogatoire auprès des jeunes, sont actuelle ment plongés dans des travaux conduisant à établir un protocole d’interrogatoire applicable aux mineurs-délinquants. Or celui-ci n’est ni terminé, ni n’a même pas encore été publié et il doit ensuite encore être approuvé scientifiquement, ce qui prendra encore beaucoup de temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut dès lors se poser la question du contenu précis de la formation a laquelle devraient se soumettre les policiers afin de pouvoir intervenir dans des dossiers impliquant des mineurs ayant commis desinfractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la rédaction de l’article en question figurant au projet de loi impose une formation qui est certes mentionnée vaguement dans une directive, mais qui en fait n'existe pas encore ni n’a été scientifiquement homologuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle peut être alorsla solution à ce dilemne ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela ne signifie certes pas que les enquêteurs ne doivent pas être sensibilisés à la situation très particulière des mineurs-délinquants, mais la formation ou l'encadrement des policiers concernés doit être adapté aux normes à appliquer. Il incombe de leur expliquer les règles de procédureliées à la tenue d’interrogatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 En ce qui concerne cette formation, il pourrait être envisagé d’assimiler la méthodologie de la formation telle qu’appliquée pour les avocats qui souhaitent intervenir dans des dossiers impliquant des mineurs (nombre minimal de modules/formations à accomplir sans la nécessité de réussir une épreuveà l'issue).</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les cas d’échecs,il suffirait de prévoir que les officiers et agents de la police judiciaire qui n’ont pas réussi l'épreuve peuvent s'inscrire à une épreuve ultérieure sans nécessairement avoir besoin à partir du second échec de resuivre la formation. En effet cela risquerait de décourager les candidats dans une matière qui n’attire déjà pas grand monde. Tant que le test n’est pas réussi,ils ne pourront de toute façon pas intervenir dans des enquêtes de la délinquance juvénile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera aussi souhaitable au moment de l’entrée en vigueur de la loi d’assimiler les policiers ayant un minimum d'expérience dans ce domaine comme ayant une formation suffisante pour enquêter dans ce domaine. Ne pas les considérer serait tout simplement une perte gigantesque de « know how », approche dommageable pour les mineurs nécessitant d’avoir en face d’eux des enquêteurs aguerris à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers et agents de police judiciaire déjà assermentés ont,au fil de leur carrière, développé une compétence pratique solide dans le traitement des situations impliquant des mineurs en détresse ou auteurs d’infractions. Cette expérience s’est construite sur la base des enseignements dispensés à l’École de police, notamment autour de la loi modifiée du 10 août 1992, intégrée dans la formation initiale, validée par des examens, et consolidée sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imposer une nouvelle épreuve à ces professionnels, déjà aguerris, reviendrait à une forme de remise en question systématique de l’ensemble des corps de métier à chaque réforme législative. Cela reviendrait à demander à chaque juriste, par analogie, de repasser un examen de compétence après l’adoption de toute nouvelle loi, ou à exiger des enquêteurs spécialisés — par exemple en matière de stupéfiants ou de violences conjugales — une requalification formelle à chaque évolution du cadre légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle exigence ne tiendrait compte de la réalité du terrain, ni de la dynamique professionnelle interne à la police grand-ducale, où la formation continue est déjà assurée. Il serait donc plus pertinent de maintenir la reconnaissance des compétences acquises tout en encourageant, comme cela se fait déjà, l'accès à des modules de formation continue pour intégrer les évolutions procédurales récentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">II convient d'attirer l'attention sur cette disposition du projet de loi, car ses conséquences pourraient être lourdes en matière de gestion des ressources humaines et d'organisation au sein des services d'enquête. Une application rigide pourrait 91 fragiliser la continuité et l'efficacité de l’action policière dans un domaine particulièrement sensible. l'est de toute façon prévu une présentation respectivement une formation en interne par des magistrats du Parquet des spécificités de la nouvelle loi aux enquêteurs spécialisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des modules de formation adaptés seront prochainement intégrés à l’École de police afin de préparer les futurs policiers, sans expérience préalable, aux exigences spécifiques du droit pénal des mineurs et aux procédures qui y sont liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parallèlement, il paraît raisonnable de reconnaître aux policiers déjà assermentésla possibilité de continuer à exercer leurs missions dans ce domaine, sans les soumettre obligatoirement à une nouvelle formation assortie d’un contrôle des connaissances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces agents disposent déjà d’une expérience concrète et opérationnelle qui mérite d’être prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de cette reconnaissance, il faudrait alors admettre qu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, aucun policier ne satisfait aux nouvelles exigences pour intervenir dans le champ du droit pénal des mineurs. Cela impliquerait une charge de formation démesurée,difficilement compatible avec les réalités organisationnelles et humaines du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, une telle rigidité serait-elle véritablement dans l'intérêt de la réforme ? Et surtout, servirait-elle réellement l'intérêt supérieur des enfants que cette réforme entend protéger ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous rajoutons également à notre proposition de texte le substantif « audition » alors que les auteurs du projet de loi veulent créer le même profil pour les policiers dans le cadre du projet de loi n°7992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons en définitive le texte suivant: « (1) La Police grand-ducale comprenddesofficiers et agents de police judiciaire et l'Inspection générale de la Police comprend des officiers de police judiciaire spécialement formés pour mener des interrogatoires et des auditions et effectuer des enquêtes sur les mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation spéciale visée au paragraphe 1° comprend un module sur la présente loi et sur la loi du /jj/mm/aaaa relative aux droits des mineurs victimes et témoins dans le cadre de la procédure pénale, qui inclut des éléments sur les enquêtes, sur le rôle du ministère public, srlorganisation judiciaire, ainsi que sur la tenue d'auditions et d’interrogatoires de mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">92 Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaleet les officiers de police judiciaire de l'Inspection générale de la Police valident leur formation par un contrôle de connaissances.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec, les officiers et agents de la police judiciaire de la Police grand-ducale et les officiers de police judicaire de l'Inspection générale de la Police peuvent s'inscrire à un prochain contrôle des connaissances. Ils sont libres de participer de nouveau à la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme, les matières ainsi que les modalités de l’organisation du contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale etles officiers de police judiciaire de l'Inspection générale de la Police déjà en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation du présent paragraphe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 - Magistrats du parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale Tel que précisé au point 3.c. de notre introduction, nous rejoignons en grande partie les remarquesfaites par le Conseil d'État, alors que l'opportunité de l'existence de cet article peut être discutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut toutefois admettre qu'il semble logique de prévoir au sein du Parquet une unité spécialisée qui interviendra dans le domaine de la délinquancejuvénile. Ces magistrats devraient avoir le doigté nécessaire pour trouver une réponse adéquate, justifiée et pragmatique par rapport à un mineur qui vient de commettre une infraction. Une réponse pénale dure et sévère n'est pas toujours de mise, il faut une approche adaptée aux besoins du mineur et à la gravité de l'infraction qu'il vient de commettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, un département de la délinquance juvénile au sein du Parquet avec des magistrats spécialement formés semble être une conséquence logique, sans qu’il ne soit forcément nécessaire que le projet de loi le prévoie expressément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins,créer des conditions trop strictes pour l'accès à ce département risque de décourager bon nombre de candidats. Actuellement déjà les magistrats ont la possibilité de suivre une formation interne très poussée et ont en plus accès à toute une série de formations spécifiques en la matière tout au long de leur carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut surtout veiller à ce que ce département soit doté des moyens suffisants et nécessaires pour pouvoir mener à bien sa mission. Ces magistrats auront une tâche supplémentaire en fonction de la loi qui va être réformée, c'est-à-dire qu'ils devront 93 veiller non seulement au respect de toutes les procédures pénales de la poursuite, mais veiller également à la mise en place des mesures alternatives. En fait, ils se verront attribuer toute une série de pouvoirs dont disposaient auparavant les juges de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les charges supplémentaires qui seront attribuées aux magistrats,il faut savoir que si ce département seul sera compétent pour gérer les infractions commises par des mineurs délinquants, les services de permanence de ces magistrats seront autrement plus lourds que les services de permanence des autres magistrats du Parquet. || faudra absolument veiller à ce que les conditions de permanence et de travail soient telles que ces magistrats soient capables d’assurer de mener à bien les missions qui leur sont confiées, surtout dans l’arrondissement de Diekirch où le nombre de magistrats est bien plus réduit que dans l’arrondissement de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous approuvons l'énoncé suivant, en précisant que les termes « ces magistrats gèrent exclusivement » par « ces magistrats sont de manière exclusive compétents pour gérer », alors que ces magistrats devront gérer encore d’autres dossiers en dehors de ceux relatifs à la délinquance juvénile : « Art. 14. Magistrats du parquet connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale Il y a dans chaquetribunal d'arrondissement des magistrats spécialement affectés qui connaissent des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale et qui représentent le ministère public devant le tribunal pénal pour mineurs. Ces magistrats gèrent exclusivement sont de manière exclusive compétents pour gérerces affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale sauf en cas d’urgence lors de laquelle tout magistrat du parquet peut prendre une décision. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 20 de la directive (UE) 2016/800 précise bien « Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité dans l'organisation de l'ordre judiciaire entre les États membres, et dansle strict respect du rôle des personnes responsables de la formation des juges et des procureurs, les États membres prennent les mesures appropriées pourveiller à ce que les jugeset les procureurs qui interviennent dans des procédures pénales concernant des enfants disposent d'aptitudes particulières dans ce domaine, aient un accès effectif à une formation spécifique, ou les deux. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation actuelle des magistrats permet déjà un accès effectif à de telles formations. En spécifiant en plus que seuls des magistrats affectés à cette section pourront gérer et travailler sur les dossiers relevant de la délinquance juvénile,il est assuré que seuls des magistrats ayant des aptitudes particulières en la matière interviendront dans les dossiers concernés. Les conditions de la directive sont donc bel et bien remplies pour le Ministère Public.</p>\n<p class=\"lf-p\">94 Il y a toutefois à signaler un inconvénient non négligeable pour les magistrats affectés au département connaissant des affaires concernant les mineurs soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale. Comme indiqué au début de notre avis, le nombre des magistrats intervenant dans ce domaine hautement spécifique sera assez limité ; et pourtant cette unité devra s'organiser afin de gérer un service de permanence ainsi qu’une disponibilité constante jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats du Parquet affectés au département de la délinquance juvénile connaitront une charge supplémentaire d'obligations qu’il va falloir gérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Expliqué avec des mots plus simples, les magistrats de ce département seront confrontés à des services d’astreinte et de permanence bien plus réguliers et astreignants que leurs collegues des autres départements. L’attrait pour la magistrature étant déja assez limité, est-ce que le Parquet réussira a attirer suffisamment de candidats à affecter à ce département?</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Parquet de Diekirch (actuellement 3 magistrats affectés et spécialisés), la problématique risque de devenir insurmontable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, en cas d'urgence (permanence au cours de la nuit, des week-ends ou lors des jours fériés, urgence absolue lors de la commission en flagrance de crimes ou délits en train de se perpétrer, etc.), tout magistrat du Parquet, dans le cadre de la défense de la société et de l'Etat de droit, devrait pouvoir prendre une decision dans l'immédiat respectivement dans l’urgence quitte à ce que la suite de la gestion du dossier soit confiée à un magistrat spécialisé du département de la délinquance juvénile, de la protection de la jeunesse et des affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous fournissons ces explications pour justifier le bout de phrase « … sauf en cas d'urgence lors de laquelle tout magistrat du parquet peut prendre une décision ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 - Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d’assistance sociale Le paragraphe (2) prévoyant que le SCAS informe l'autorité judiciaire aux fins de saisine de l’'ONE d’une situation qui relève du ressort de cette dernière emporte l'approbation des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'objectif social du SCAS diffère de celui de l'ONE. Aussi est-il important de trouver une façon appropriée de communiquer avec l'ONE si un mineur en conflit avec 95 la loi se trouve dans une situation où son éducation ou son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromis. l'est évident que dans pareil cas,l'information doit parvenir à l'ONE, qui doit ensuite ceuvrer en fonction de ses propres compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le SCAS est en principe toujours chargé d’une enquête sociale, il pourra aisément constater le désarroi du mineur, et sur demande du Ministère Public informer l’ONE de la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une meilleure compréhension, nous proposons la précision suivante: « Dès g#ila connaissance d'informations sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou enrisque de l'être, le service de droit pénal pour mineurs informe le procureur d’Etat qui chargele-procureur-d'État transmet l'information à l'Office national de l’enfance »</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le SCAS informe l’autorite qui l’a chargée qui devra alors prendre la décision (ou non) de saisir l’'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) nous informe que, dorénavant,le service sera divisé en 3 sections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la version précédente, quatre sections avaient été prévues, ce qui avait conduit à un certain nombre de critiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet actuel en proposant trois sections ne conduit pas à des critiques de la part des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première section sera celle des enquêtes sociales. Le volet des enquêtes sociales a déjà été discuté lors de l'analyse de l'article 11 du présent projet de loi, et nous nous permettons de renvoyer à nos remarques et commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde section s'appelle la section d'accompagnement. Il appartient aux autorités judiciaires de désigner cette section d'accompagnement qui elle, en fonction des services de permanence inhérents à cette section, désignera l'agent qui sera chargé de la mission précise par rapport aux mineurs en conflit avecla loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de cette personne d'accompagnement sont énumérées au second alinéa et il n'y a pas de remarque particulière à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">96 La troisième section est consacrée au volet de la probation juvénile qui suit le mineur dans l'établissement d’un projet personnalisé notamment lorsqu'une peine privative de liberté a été prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est important de noter que la prise en charge du SCAS commence dès le début de l'incarcération du mineur au sein du milieu carcéral en collaboration avec l’équipe du service social de l’administration pénitentiaire compétent pour encadrement quotidien carcéral du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement pénitentiaire juvénile est donc nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (4) prévoit la délégation faite au profit d'un service partenaire associé collaborant avec le SCAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, certaines missions sont si spécifiques que seuls des professionnels externes hautement spécialisés peuvent apporter un soutien supplémentaire aux mineurs en détresse. Ainsi, par exemple,il peut être fait appel à des organismes spécialisés dans la thérapie des mineurs auteurs d'infractions à caractère sexuel. Ces thérapies multidisciplinaires ne peuvent pas être dispensées par le SCAS. Un partenaire externe est donc indispensable et un tel cas de délégation doit être prévu dans la loi. C’est chose faite avec le paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme cela est également le cas dans les procédures des violences domestiques, le procureur d'État doit pouvoir transmettre une copie du procès-verbal et des documents relatifs à la personnalité des mineurs aux services qui sont chargés de certaines mesures d'exécution afin que ceux-ci comprennent l'étendue du problème et puissent se concentrer sur les problèmes personnels du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (5) rappelle que, pour toutes les missions inhérentes au SCAS (non seulement au niveau de l'enquête sociale), celui-ci peut solliciter l'ONE de lui transmettre tout ou partie du dossier relatif aux mineurs poursuivis afin d'être toujours à jour au sujet de la situation du mineur et de lui apporter l'accompagnement le plus adéquat et adapté. En effet, la situation du mineur est très évolutive au fil du temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (6) précise que le mineur ne se retrouve jamais seul dans la procédure du volet social, mais que les représentants légaux sinon l'adulte approprié sont associés à tous les stades de ce volet de la procédure. Nous réitérons nos remarques faites lors de l’analyse de l’article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adarticle 16 — Crimeset délits flagrants Le libellé du paragraphe (1) est modifié afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d'Etat, en s'inspirant étroitement du libellé de l’article unique de la loi du 24 97 juillet 2024 portant sur l'information des représentants légaux des mineurs privés de liberté (projet de loi n° 8326) qui a trait à cette même question d’information des représentants légaux en cas de privation de liberté d’un mineur (prévue par la directive 2013/48).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y est aussi pour la première fois question de convoquer au moins un des représentants légaux. Nous adhérons à cette précision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en découle que pour toute perquisition, le mineur sera accompagné par soit au moins un représentant légal soit un autre adulte approprié en cas notamment de défaillance des représentants légaux (ou, en dernier ordre de subsidiarité, par deux témoins).</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation prévue à l'alinéa 5 du paragraphe (1) se trouve également justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, prenons l'exemple du mineur et de son groupe interpellé sur la « Kinnekswiss » pour être soupçonné d’avoir détroussé un passant au coin de la rue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les policiers ont interpellé les jeunes qui eux n’ont pas beaucoup de patience etil suffit d’un rien pour envenimer toute l’atmosphère. Les policiers devront-ils cesser toute activité d'investigation en tentant de contacter pour chaque jeune au moins un représentant légal ou un adulte approprié afin qu’il participe à la fouille et à la perquisition corporelles ? Même si le refus d’y participer pourra être mentionné au procès-verbal, il n’en demeure pas moins que les diligences pour identifier et convoquer un représentant légal ou nommer un adulte approprié seront délicates à gérer en pareils moments.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation telle que prévue au paragraphe (1) se justifie au même titre qu’au paragraphe (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en conséquencejustifié d'apporter au paragraphe (1) les précisions identiques qui sont jointes au paragraphe (2), c’est-à-dire « 1! peut être dérogé temporairement à l'application du droit prévu à l'alinéa 1° si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d’une personne;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation temporaire est décidée parle procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<p class=\"lf-p\">98</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur lagravité de l'infraction alléquée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porteratteinte a l’equite generale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments a l’origine de l’application de la dérogation temporaire cessent d’exister, les représentants léqgaux_ou un autre adulte approprié peuvent assister aux éventuelles opérations prescrites parles articles 33 et 34 du code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe (2), à l'inverse de ce qui est prévu au paragraphe (1), la police informe les représentants légaux du mineur de la privation de liberté de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous réitérons noscritiques effectuées à ce sujet lors de l’analyse de l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 - Procédures d'identification par empreintes génétiques L’argumentation du Conseil d'Etat a été reprise dans les amendements et n’emporte aucune remarque de notre part, sauf à ce qu’il y aurait lieu de prévoir en plus de la situation dans laquelle les représentants légaux ou l’autre adulte approprié ne sont pas joignables, mais également la situation dans laquelle ni le représentant légal, ni l'adulte approprié décident de venir assister à ce prélèvement. Cette omission permettrait de bloquer irrémédiablement la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faudrait prévoir les mêmes dispositions à chaque fois que les représentants légaux sont inconnus,injoignables ou refusent d'assister à une mesure à laquelle le projet de loi prévoit toutefois leur présence. Il en est de même pour «/a personne de confiance », c'est-à-dire l’adulte approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement proposé «Lorsqu'il n’est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été déployés, de joindre l’autre adulte approprié, mention en estfaite au procès-verbal et le prélèvement peut avoir lieu sans l'assistance d’un autre adulte approprié. » emporte ainsi notre approbation, sauf la réserve qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, qu’en est-il des représentants légaux voire de l’adulte approprié qui ont pu être joints mais qui refusent de se déplacer ?</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les représentants légaux, le paragraphe (2) 2° donne une solution : un autre adulte approprié doit être organisé et appelé sur place.</p>\n<p class=\"lf-p\">99 Or, que se passe-t-il si cet adulte approprié, choisi par le mineur, accepté par le Ministère Public ou choisi par le Parquet, refuse de se déplacer (la nuit, les we,etc) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte ne fournit pas de solution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons de rajouter les mots suivants « Lorsqu'il n’est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été déployés, de joindre l’autre adulte approprié,</p></div>", "next": 239964}