{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">adoptées d’urgence par la Commission lorsque ces conditions sont remplies. Ce mécanisme devrait être sans préjudice de toute mesure d’accompagnement que les États membres pourraient adopter pour faire face à des conséquences sociales négatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 130/154 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Pour une plus grande certitude des citoyens quant à un coût du carbone ne dépassant pas 45 EUR au cours des premières années du nouveau système d’échange de quotas d’émission, il convient d’inclure un mécanisme supplémentaire de stabilité des prix permettant de prélever des quotas de la réserve de stabilité du marché dans le cas où le coût du carbone dépasse ce niveau. La mesure devrait en principe s’appliquer une fois pendant une période de douze mois. Elle devrait toutefois également pouvoir s’appliquer à nouveau au cours de la même période de douze mois lorsque la Commission, assistée par le comité des changements climatiques, estime que l’évolution du coût justifie un autre prélèvement de quotas. Compte tenu de la finalité de ce mécanisme, qui est d’assurer la stabilité au cours des premières années du nouveau système d’échange des quotas d’émission, la Commission devrait évaluer son fonctionnement et déterminer s’il convient de le maintenir après 2029.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>En tant que mécanisme de sauvegarde supplémentaire préalable à l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, il devrait être possible de retarder l’application du plafond et les obligations de restitution lorsque les prix de gros du gaz ou du pétrole sont exceptionnellement élevés par rapport aux tendances historiques. Le mécanisme devrait être automatique, ce qui signifie que l’application du plafond et les obligations de restitution doivent être retardées d’un an si des seuils de déclenchement concrets du prix de l’énergie sont atteints. Les prix de référence devraient être déterminés sur la base de contrats de référence sur les marchés de gros du gaz et du pétrole qui sont immédiatement disponibles et les plus pertinents pour les consommateurs finaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d’envisager des conditions de déclenchement distinctes pour les prix du gaz et du pétrole, étant donné que leur évolution suit des tendances historiques différentes. Afin d’assurer la prévisibilité du marché, la Commission devrait apporter des éclaircissements sur l’application du délai suffisamment à l’avance au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>L’application de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait faire l’objet d’une surveillance de la part de la Commission, y compris en ce qui concerne le degré de convergence des prix avec le SEQE de l’UE existant, et, si nécessaire, un réexamen devrait être proposé au Parlement européen et au Conseil afin d’améliorer l’efficacité, la gestion et l’application pratique de l’échange des quotas d’émission pour ces secteurs sur la base des connaissances acquises, et de renforcer la convergence des prix. La Commission devrait être tenue de soumettre le premier rapport sur ces questions au plus tard le 1er janvier 2028.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de l’article 10 ter, paragraphe 4, de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 30 septies, paragraphes 3 et 5 et de l’article 30 nonies, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, l’attribution de compétences d’exécution prévue aux articles 14 et 15 de ladite directive devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Ces compétences d’exécution, à l’exception des compétences d’exécution liées à de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies et 3 -quater, de la directive 2003/87/CE, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (30).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>En vue d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive et dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier ceux du règlement (UE) 2021/1119, l’Union et ses États membres devraient exploiter les données scientifiques les plus récentes dans la mise en œuvre de leurs stratégies. Par conséquent, lorsque le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique fournit des avis scientifiques et publie des rapports sur le SEQE de l’UE, la Commission devrait tenir compte desdits avis et rapports, en particulier en ce qui concerne la nécessité de politiques et de mesures supplémentaires de l’Union garantissant le respect des objectifs généraux et spécifiques du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de politiques et mesures supplémentaires de l’Union compte tenu de l’ambition et de l’intégrité environnementale des mécanismes de marché mondial pour les secteurs de l’aviation et du transport maritime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Afin de reconnaître la contribution des recettes du SEQE de l’UE à la transition climatique, il convient d’introduire un label SEQE de l’UE. Parmi les mesures visant à assurer la visibilité du financement au titre du SEQE de l’UE, les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les projets et activités soutenus par le Fonds pour la modernisation et le Fonds pour l’innovation soient clairement indiqués comme provenant des recettes du SEQE de l’UE en apposant un label approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/155 En vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, il convient de fixer un objectif climatique pour 2040 pour l’ensemble de l’Union, sur la base d’une proposition législative visant à modifier ledit règlement. Le SEQE de l’UE devrait être réexaminé afin de l’aligner sur l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2040. En conséquence, la Commission devrait d’ici juillet 2026 élaborer un rapport sur plusieurs aspects du SEQE de l’UE, et le présenter au Parlement européen et au Conseil en l’accompagnant, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact. Conformément au règlement (UE) 2021/1119, il convient d’accorder la priorité aux réductions d’émissions directes, à compléter par une augmentation des absorptions de carbone en vue d’atteindre la neutralité climatique. Par conséquent, entre autres aspects, la Commission devrait, d’ici juillet 2026, présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la manière dont les émissions retirées de l’atmosphère et stockées de manière sûre et permanente, par exemple par le captage direct dans l’air, pourraient être couvertes par l’échange de droits d’émission, sans compenser les réductions d’émissions nécessaires. Tant que toutes les étapes de la vie d’un produit dans lequel le carbone capté est utilisé ne sont pas soumises à une tarification du carbone, en particulier au stade de l’incinération des déchets, la comptabilisation des émissions au moment de leur rejet dans l’atmosphère par les produits entraînera une sousestimation des émissions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de réglementer le captage du carbone de manière à réduire les émissions nettes et à veiller à ce que toutes les émissions soient comptabilisées et à éviter un double comptage, tout en générant des incitations économiques, la Commission devrait évaluer, d’ici juillet 2026, si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE sont effectivement comptabilisées et si le double comptage a effectivement été évité. En particulier, elle devrait évaluer la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter, et tenir compte des étapes en aval, y compris l’élimination et l’incinération des déchets. Enfin, la Commission devrait également présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la possibilité d’abaisser le seuil de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, en tenant compte des avantages pour l’environnement et de la charge administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Au plus tard en juillet 2026, la Commission devrait également évaluer la possibilité d’inclure les installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE, notamment en vue de leur inclusion à partir de 2028, et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet, en l’accompagnant d’une évaluation de la nécessité éventuelle de prévoir l’option pour un État membre d’y déroger jusqu’à la fin de l’année 2030, qui prend en compte l’importance des contribution de tous les secteurs aux réductions des émissions. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE contribuerait à l’économie circulaire en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réparation des produits, tout en contribuant à la décarbonation de l’ensemble de l’économie. L’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux renforcerait les incitations à la gestion durable des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et créerait des conditions équitables entre les régions qui ont inclus l’incinération des déchets municipaux dans le champ d’application du SEQE de l’UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’éviter le détournement des déchets destinés aux installations d’incinération des déchets municipaux vers les décharges de l’Union, qui génèrent des émissions de méthane, et d’éviter l’exportation des déchets vers des pays tiers, ce qui pourrait avoir des effets potentiellement dangereux sur l’environnement, la Commission devrait tenir compte, dans son rapport, du risque de détournement des déchets vers l’élimination par la mise en décharge dans l’Union et les exportations de déchets vers des pays tiers. La Commission devrait également tenir compte des effets sur le marché intérieur, des potentielles distorsions de concurrence, de l’intégrité environnementale, de l’alignement sur les objectifs de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et de la solidité et de la précision de la surveillance et du calcul des émissions. Compte tenu des émissions de méthane résultant de la mise en décharge et afin d’éviter de créer des conditions de concurrence inéquitables, l’évaluation par la Commission de la faisabilité de l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE devrait également porter sur la possibilité d’inclure d’autres processus de gestion des déchets, tels que la mise en décharge, la fermentation, le compostage et le traitement biomécanique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Afin d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, les règles relatives à l’application de la conditionnalité, les règles relatives au fonctionnement du Fonds pour l’innovation, les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence en ce qui concerne les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, les exigences permettant de considérer que les gaz à effet de serre sont devenus chimiquement liés de manière permanente dans un produit et l’extension de l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 130/156 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 d’autres secteurs. En outre, afin d’assurer des synergies avec le cadre réglementaire existant, la délégation prévue à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères devrait être étendue aux secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (32). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les dispositions relatives au SEQE de l’UE existant et à son extension au transport maritime devraient s’appliquer à partir de 2024, en fonction de la nécessité d’une action climatique urgente et de celle de permettre à tous les secteurs de contribuer à la réduction des émissions de manière efficace en termes de coûts. Par conséquent, il convient que les États membres transposent les dispositions relatives à ces secteurs au plus tard le 31 décembre 2023. Toutefois, le délai de transposition des dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait être fixé au 30 juin 2024, les règles relatives à la surveillance, à la déclaration, à la vérification et aux autorisations pour ces secteurs s’appliquant à partir du 1er janvier 2025 et requérant un délai suffisant pour une mise en œuvre ordonnée. À titre exceptionnel, pour garantir la transparence et une déclaration rigoureuse, les États membres devraient transposer l’obligation de déclaration des émissions historiques pour ces secteurs au plus tard le 31 décembre 2023, étant donné que cette obligation concerne les émissions de l’année 2024. Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (33), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Un SEQE de l’UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, est un moyen essentiel pour permettre à l’Union d’atteindre l’objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie à l’horizon 2030, de réaliser son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et de parvenir à des émissions négatives par la suite, conformément au règlement (UE) 2021/1119, ainsi que les objectifs de l’accord de Paris. La réserve de stabilité du marché vise à remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande de quotas sur le marché. L’article 3 de la décision (UE) 2015/1814 prévoit que la réserve doit être réexaminée dans les trois ans suivant sa mise en service, en accordant une attention particulière au pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché, au seuil relatif au nombre total de quotas en circulation (NTQC) qui détermine l’alimentation en quotas, et au nombre de quotas à prélever de la réserve. Le seuil actuel déterminant le placement des quotas dans la réserve de stabilité du marché a été établi en 2018, lors de la dernière révision du SEQE de l’UE, tandis que le facteur de réduction linéaire est augmenté par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, dans le cadre du réexamen régulier du fonctionnement de la réserve de stabilité du marché, la Commission devrait également évaluer s’il convient éventuellement d’ajuster ce seuil, en fonction du facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Étant donné qu’il est nécessaire d’envoyer un signal plus fort pour encourager les investissements en faveur de la réduction efficace et rentable des émissions et en vue de renforcer le SEQE de l’UE, il convient de modifier la décision (UE) 2015/1814 de manière à augmenter le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer chaque année dans la réserve de stabilité du marché. En outre, s’agissant des niveaux inférieurs du NTQC, le niveau d’alimentation doit être égal à la différence entre le NTQC et le seuil qui détermine l’alimentation en quotas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela permettrait d’éviter l’incertitude considérable qui entoure les volumes mis aux enchères lorsque le NTQC est proche du seuil, tout en veillant à ce que l’excédent atteigne la fourchette de volumes à l’intérieur de laquelle le marché du carbone est censé fonctionner de manière équilibrée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>En outre, afin de garantir la prévisibilité du niveau de quotas resté dans la réserve de stabilité du marché après l’invalidation, l’invalidation des quotas placés dans la réserve ne devrait plus dépendre des volumes mis aux enchères au cours de l’année précédente. Le nombre de quotas placés dans la réserve devrait donc être fixé à 400 millions, chiffre correspondant au seuil inférieur applicable à la valeur du NTQC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/157</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition de directive a également montré que la demande nette de l’aviation devrait être incluse dans le NTQC. En outre, étant donné que les quotas d’aviation peuvent être utilisés de la même manière que les quotas généraux, l’inclusion de l’aviation dans la réserve en ferait un outil plus précis et donc un meilleur outil pour assurer la stabilité du marché. Le calcul du NTQC devrait inclure les émissions du secteur de l’aviation et les quotas délivrés pour le secteur de l’aviation à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Afin de clarifier le calcul du NTQC, la décision (UE) 2015/1814 devrait préciser que seuls les quotas délivrés et non placés dans la réserve de stabilité du marché sont inclus dans l’offre de quotas. En outre, la formule ne devrait plus soustraire de l’offre de quotas le nombre de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché. Ce changement n’aurait pas d’incidence significative sur le résultat du calcul du NTQC, y compris sur les calculs antérieurs du NTQC ou sur la réserve.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Afin d’atténuer le risque de déséquilibres entre l’offre et la demande lié au lancement du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs, et afin de rendre le système plus résistant aux chocs du marché, il convient d’appliquer à ces secteurs le mécanisme fondé sur des règles de la réserve de stabilité du marché. Pour que cette réserve soit opérationnelle dès le démarrage du système, elle devrait bénéficier à sa création d’une dotation initiale de 600 millions de quotas en vue de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et autres secteurs. Les seuils inférieur et supérieur de départ, qui déclenchent le prélèvement ou le placement de quotas dans la réserve, devraient faire l’objet d’une clause de réexamen générale. Les autres éléments, tels que la publication du NTQC ou la quantité de quotas prélevés ou placés dans la réserve, devraient suivre les règles de la réserve créée pour les autres secteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une manière efficace au regard des coûts et de l’économie, d’une manière compatible avec l’objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 au moyen d’un mécanisme fondé sur le marché à l’échelle de l’Union étendu et modifié, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications apportées à la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. Elle contribue à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de ses objectifs en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (*) et, partant, aux objectifs de l’accord de Paris (**). _____________ (*) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (“loi européenne sur le climat”) (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1). (**) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.».</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 130/158</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III, ainsi qu’aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE de l’UE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’État membre dans lequel cette installation est située donne à l’exploitant la possibilité de continuer de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans en cours et de la période suivante visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui font suite à la modification de ses procédés de production. L’exploitant de ladite installation peut décider, à la suite de la modification de ses processus de production, que l’installation continue de relever du SEQE de l’UE jusqu’à la fin de la période de cinq ans uniquement ou également de la période de cinq ans suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre concerné notifie à la Commission les modifications par rapport à la liste présentée à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s’applique sans préjudice de toute exigence prévue par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (*). _____________ (*) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’article 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “émissions”, le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “autorisation d’émettre des gaz à effet de serre”, l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le point u) est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les points suivants sont ajoutés: «w) “compagnie maritime”, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (*); x) “voyage”, un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (**); y) “autorité responsable d’une compagnie maritime”, l’autorité chargée de l’administration du SEQE de l’UE à l’égard d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies; z) “port d’escale”, le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 16.5.2023 Journal officiel de l’Union européenne L 130/159 a bis) “navire de croisière”, un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer; a ter) “contrat d’écart compensatoire”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix du produit à émissions de carbone faibles ou nulles qui a été produit, du prix du marché d’un substitut proche ou d’une combinaison de ces deux prix, d’autre part; a quater) “contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix moyen des quotas, d’autre part; a quinquies) “contrat à prime fixe”, un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles, et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien sous la forme d’un montant fixe par unité de produit fabriqué; a sexies) “entité réglementée”, aux fins du chapitre IV bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes: i) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 3, point 11, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (***), l’entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1, de ladite directive, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de ladite directive;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le point i) du présent point n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de la directive (UE) 2020/262 ou de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil (****), pour les carburants qui relèvent du chapitre IV bis de la présente directive; iii) si les points i) et ii) du présent point ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes concernées de l’État membre en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2003/96/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>si les points i), ii) et iii) du présent point ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par un État membre; a septies) “carburant”, aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de ladite directive, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, y compris pour la production d’électricité; a octies) “mise à la consommation”, aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262; a nonies) “prix du gaz TTF”, aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le gaz négocié au point d’échange virtuel du mécanisme “Title Transfer Facility” (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 130/160 FR a decies) Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 “prix du pétrole brut Brent”, aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le pétrole brut utilisé comme prix de référence pour l’achat de pétrole. _____________ (*) Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1). (**) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55). (***) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4). (****) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «AVIATION ET TRANSPORT MARITIME».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L’article 3 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 3 bis Champ d’application Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>L’article 3 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 3 octies Programmes de suivi et de notification L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 3 octies bis Application aux activités de transport maritime 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établit au plus tard le 31 décembre 2023, par voie d’actes d’exécution, une liste des ports voisins de transbordement de conteneurs et met à jour cette liste au plus tard le 31 décembre tous les deux ans par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/161 transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE, l’exception qui suit étant prévue en ce qui concerne l’application de l’article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 octies ter Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 octies quater Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 130/162 Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 Article 3 octies quinquies Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 octies sexies Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 octies septies Autorité responsable d’une compagnie maritime 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité responsable d’une compagnie maritime est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie en application du paragraphe 2, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les modalités détaillées de l’administration des compagnies maritimes par les autorités responsables d’une compagnie maritime en vertu de la présente directive. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/163 Article 3 octies octies Rapports et réexamen 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive à la lumière de ce mécanisme adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’OMI n’adopte pas, d’ici à 2028, un mécanisme de marché mondial visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au moins à un niveau comparable à celui résultant des mesures prises par l’Union en vertu de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la nécessité d’appliquer l’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution pour plus de cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, à la lumière des objectifs de l’accord de Paris. Dans ce rapport, la Commission analyse en particulier les progrès réalisés au niveau de l’OMI, examine si un pays tiers applique un mécanisme de marché équivalent à la présente directive et évalue le risque d’une augmentation des pratiques de contournement, notamment par le passage à d’autres modes de transport ou par une transition de plateformes portuaires vers des ports situés en dehors de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission surveille la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement afin de les prévenir à un stade précoce, y compris en prenant en considération les régions ultrapériphériques, et fait rapport tous les deux ans à partir de 2024 sur la mise en œuvre du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime et les éventuelles tendances des compagnies maritimes qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive. La Commission surveille également les effets concernant, entre autres, les éventuelles augmentations des coûts de transport, les distorsions du marché et les modifications du trafic portuaire, comme le contournement de certains ports et le déplacement des plateformes de transbordement, la compétitivité globale du secteur maritime dans les États membres, et en particulier les incidences sur les services de transport maritime qui constituent des services essentiels de continuité territoriale. Le cas échéant, la Commission propose des mesures visant à assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre en ce qui concerne le transport maritime, en particulier des mesures visant à remédier aux tendances des compagnies qui cherchent à se soustraire aux obligations prévues dans la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue l’opportunité de prolonger l’application de l’article 3 octies bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, au-delà du 31 décembre 2030 et, le cas échéant, présente une proposition législative à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine la faisabilité et les incidences économiques, environnementales et sociales de l’inclusion dans la présente directive des émissions des navires, y compris des navires de ravitaillement en mer, d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais pas inférieure à 400, en s’appuyant notamment sur l’analyse accompagnant le réexamen du règlement (UE) 2015/757 devant avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 130/164 Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>L’article 3 nonies est remplacé par le texte suivant: «Article 3 nonies Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>À l’article 6, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 12, paragraphe 3, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de chaque année civile, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Coordination avec la directive 2010/75/UE Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>À l’article 9, les alinéas suivants sont ajoutés: «En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 90 millions de quotas. En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 27 millions de quotas. En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de 78,4 millions de quotas pour le transport maritime. Le facteur linéaire est de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028. Le facteur linéaire s’applique également aux quotas correspondant aux émissions moyennes liées aux activités de transport maritime déclarées conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et visées à l’article 3 octies bis de la présente directive. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union au plus tard le 6 septembre 2023.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2027 respectivement, la quantité de quotas est augmentée pour tenir compte des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 des activités de transport maritime et des émissions des navires de ravitaillement en mer, sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Nonobstant l’article 10, paragraphe 1, les quotas qui résultent de cette augmentation sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>L’article 10 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés “États membres bénéficiaires”), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 16.5.2023 Journal officiel de l’Union européenne L 130/165 En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à ladite quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, pour une ou plusieurs des fins suivantes:»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 3, premier alinéa, les points b) à f) sont remplacés par le texte suivant: «b) développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage; f) investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au paragraphe 3, premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (*), en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants; _____________ (*) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 130/166 Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au paragraphe 3, premier alinéa, les points suivants sont insérés: «h bis) octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables; h ter) financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*); _____________ (*) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1);»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au paragraphe 3, premier alinéa, le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime; l) mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil (*), à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État. _____________ (*) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés au premier alinéa, point j).»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à celle des recettes visées au premier alinéa.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises au titre du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément audit règlement, ainsi que leur plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports sont suffisamment détaillés pour permettre à la Commission d’apprécier le respect par les États membres du premier alinéa. _____________ (*) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;</p>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/167</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités de mise aux enchères nécessaires pour le transfert d’une part des recettes au budget de l’Union en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la présente directive ou en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les quantités de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone et d’autres politiques pertinentes en matière de climat et d’énergie, y compris le fonctionnement des mises aux enchères, la liquidité et les volumes échangés, ainsi qu’un résumé des informations fournies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 6 du présent article et des informations fournies par les États membres sur les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas échéant, les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le paragraphe suivant est ajouté: «6.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’AEMF contrôle régulièrement l’intégrité et la transparence du marché européen du carbone, notamment en ce qui concerne la volatilité du marché et l’évolution des prix, le fonctionnement des enchères, les opérations de négociation sur le marché des quotas d’émission et les instruments dérivés sur ceux-ci, y compris la négociation de gré-à-gré, la liquidité et les volumes négociés, ainsi que les catégories et le comportement de négociation des acteurs du marché, y compris les positions des intermédiaires financiers. L’AEMF présente ses différentes conclusions et, le cas échéant, formule des recommandations dans les évaluations qu’elle adresse au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité européen du risque systémique conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*). Aux fins des tâches visées à la première phrase du présent paragraphe, l’AEMF et les autorités compétentes concernées coopèrent et échangent des informations détaillées sur tous les types de transactions conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (**). _____________ (*) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). (**) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L’article 10 bis est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa: «Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*) et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 130/168 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 La Commission complète la présente directive en prévoyant, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe et sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE, des règles simples et harmonisées sur le plan administratif aux fins de l’application du troisième alinéa du présent paragraphe qui garantit que l’application de la conditionnalité ne compromet pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement entre les installations dans l’ensemble de l’Union. Ces règles harmonisées prévoient notamment des calendriers et des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur la base de la procédure relative aux mesures nationales d’exécution visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, la réduction de 20 % visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente directive. Ce plan contient les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, et est établi conformément aux actes d’exécution prévus audit article. L’article 10 ter, paragraphe 4, s’entend comme se référant uniquement au niveau de l’installation. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 % si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux troisième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont utilisés pour exempter les installations de l’ajustement prévu au paragraphe 5 du présent article. Si de tels quotas subsistent, 50 % d’entre eux sont mis à disposition pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8 du présent article. Les 50 % restants de ces quotas sont mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive et les États membres devraient utiliser les recettes y afférentes pour écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, soutenir la transition et promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou soussecteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence. _____________ (*) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés en ce qui concerne leur application au cours de la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants, en tenant compte comme principes directeurs du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que les référentiels devraient être indépendants de la matière première et du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité. La Commission s’efforce d’adopter les actes d’exécution visant à déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, dès que possible et avant le début de la période 2026-2030.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 16.5.2023 Journal officiel de l’Union européenne L 130/169</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive. Le facteur MACF est appliqué pour ce calcul.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2024 et dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la présente directive, la Commission évalue le risque de fuite de carbone pour les marchandises soumises au MACF fabriqués dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier le risque de fuite de carbone dans les secteurs auxquels s’appliquera le MACF, en particulier le rôle et l’adoption accélérée de l’hydrogène, ainsi que l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques des marchandises produites par ces secteurs sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de fuite de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, en ce compris l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) au troisième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et d) du présent alinéa, en prenant en compte le point e) du présent alinéa, sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>au troisième alinéa, les points suivants sont ajoutés: «d) Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,3 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Pour la période 2026-2030, le taux de réduction annuel pour le référentiel de produit pour la fonte liquide n’est pas affecté par la modification des définitions des référentiels et des limites du système applicables en vertu du paragraphe 1, huitième alinéa.»; iii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 130/170 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres devraient adopter des mesures financières, conformément aux deuxième et quatrième alinéas du présent paragraphe, en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures financières soient conformes aux règles relatives aux aides d’État et, en particulier, ne causent pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur. Les mesures financières adoptées ne devraient pas compenser les coûts indirects couverts par l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux référentiels établis en vertu du paragraphe 1 du présent article. Lorsqu’un État membre consacre un montant supérieur à l’équivalent de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas visée à l’article 10, paragraphe 3, pour l’année au cours de laquelle les coûts indirects ont été supportés, il expose les raisons du dépassement de ce montant.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19, 20 et 22, n’ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application du premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont rendus disponibles 345 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 80 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée au paragraphe 1 bis du présent article, pour alimenter un fonds (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”) destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des techniques, procédés et technologies à émissions de carbone faibles ou nulles qui contribuent significativement à la décarbonation des secteurs couverts par la présente directive et à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité, y compris les projets destinés à déployer à grande échelle ces techniques, procédés et technologies sur l’ensemble du territoire de l’Union. Ces projets présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribuent à réaliser des économies d’énergie et de ressources conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission affecte en début de période les quotas du Fonds pour l’innovation afin de garantir qu’un montant adéquat de ressources soit disponible pour favoriser l’innovation, y compris le déploiement à grande échelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de leur cessation d’activité et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, 5 millions de quotas prélevés sur la quantité visée à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, concernant les quotas “aviation” pour 2026 sont mis à disposition pour le soutien à l’innovation visé au premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission (*) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, ainsi que les produits et les procédés remplaçant ceux à forte intensité de carbone fabriqués ou utilisés dans les secteurs énumérés à l’annexe I, y compris les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie et le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage, un transport et un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour 16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/171 l’environnement, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent, d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture, y compris la production de carburants à émissions de carbone faibles ou nulles, destinées à décarboner les secteurs du transport maritime, aérien, ferroviaire et routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services de transport en autocar.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’aviation, il peut également soutenir l’électrification et les mesures de réduction des incidences climatiques globales de l’aviation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission accorde une attention particulière aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le règlement (UE) 2023/956 afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique, l’objectif étant qu’au cours de la période 2021-2030, les projets dans ces secteurs se voient attribuer une part significative de l’équivalent en valeur financière des quotas mentionnés au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, du présent article. En outre, la Commission peut lancer, avant 2027, des appels à propositions visant spécifiquement les secteurs couverts par le règlement mentionné ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission accorde également une attention particulière aux projets contribuant à la décarbonation du secteur maritime et inclut des thèmes consacrés à cette finalité dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation, lorsque cela s’y prête, y compris pour électrifier le transport maritime et pour faire face à son incidence intégrale sur le climat, y compris les émissions de carbone noir. Ces appels à propositions tiennent également particulièrement compte, dans les critères utilisés pour la sélection des projets, du potentiel de renforcement de la protection de la biodiversité et de réduction de la pollution sonore et hydrique des projets et des investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds pour l’innovation peut, conformément au paragraphe 8 bis, soutenir des projets au moyen d’appels d’offres concurrentiels, tels que des contrats d’écart compensatoire, des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou des contrats à prime fixe, afin de soutenir les technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas constituer une incitation suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission recherche des synergies entre le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne les partenariats européens, et, le cas échéant, entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite ou moyenne échelle, sont éligibles, ainsi que, pour les activités maritimes, les projets présentant une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (**). Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fournit, sur demande, une assistance technique aux États membres dont la participation effective aux projets du Fonds pour l’innovation est faible, afin d’accroître les capacités de l’État membre demandeur à soutenir les efforts que déploient les promoteurs de projets sur leur territoire pour soumettre, au titre du Fonds pour l’innovation, des demandes de financement, en vue d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’augmenter la qualité globale des projets soumis. La Commission assure une couverture géographique effective et fondée sur la qualité en ce qui concerne le financement par le Fonds pour l’innovation dans l’ensemble de l’Union et assure une analyse complète des progrès accomplis et un suivi approprié à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission informe les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournit des informations détaillées concernant ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission informe les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du Fonds pour l’innovation énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les L 130/172 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés innovants qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Le potentiel de réduction des émissions dans plusieurs secteurs lorsque des projets, y compris des projets situés dans des zones voisines, sont combinés est pris en compte dans les critères utilisés pour la sélection des projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets financés par le Fonds pour l’innovation sont tenus de partager les connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs établis dans l’Union ayant un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appels à propositions sont ouverts et transparents. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission s’efforce de faire en sorte que tous les secteurs soient dûment couverts. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun projet ne bénéficie, en vertu du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2023 et tous les ans par la suite, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive sur la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation, en fournissant une analyse des projets ayant obtenu un financement, par secteur et par État membre, ainsi que de la contribution attendue desdits projets à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil et rend le rapport public. _____________ (*) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39). (**) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les paragraphes suivants sont insérés: «8 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone attribués à l’issue d’un mécanisme de mise en concurrence, une couverture appropriée au moyen d’engagements budgétaires résultant du produit de la mise aux enchères des quotas disponibles dans le Fonds pour l’innovation est assurée; ces engagements budgétaires peuvent être fractionnés sur plusieurs années en tranches annuelles. Pour les deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence, la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone est pleinement couverte par des crédits provenant du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/173 Sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant de la mise en œuvre des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, à effectuer après la conclusion des deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et chaque fois que nécessaire par la suite, conformément au principe de prudence, selon lequel il convient de ne pas surestimer les actifs et les bénéfices et de ne pas sous-estimer les passifs et les pertes, la Commission peut, conformément à l’habilitation visée au huitième alinéa, décider de ne couvrir qu’une partie de la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone par les moyens visés au premier alinéa, la partie restante étant couverte par d’autres moyens. La Commission s’efforce de limiter le recours à d’autres moyens de couverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’évaluation aboutit à la conclusion que d’autres moyens de couverture sont nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, la Commission cherche à combiner de manière équilibrée ces autres moyens de couverture. Par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission détermine l’étendue de l’utilisation d’autres moyens de couverture en vue de l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité financière restante est suffisamment couverte, vu les principes du titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, si nécessaire, en fonction des spécificités des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, en dérogeant à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1, 2, 4 et 6, aux articles 212, 213 et 214, à l’article 218, paragraphe 1, et à l’article 219, paragraphes 3 et 6, dudit règlement. Le cas échéant, les autres moyens de couverture, le taux de provisionnement et les dérogations nécessaires sont définis dans l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission n’utilise pas plus de 30 % du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8 pour provisionner les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de provisionnement n’est pas inférieur à 50 % de la responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle fixe le taux de provisionnement, la Commission tient compte des éléments susceptibles de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, au-delà des crédits disponibles au titre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres sur une base volontaire ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. La Commission revoit le taux de provisionnement au moins tous les 3 ans à compter de la date d’application de l’acte délégué qui le fixe pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’éviter des demandes spéculatives, l’accès à la mise en concurrence peut être subordonné au paiement par les demandeurs d’une caution qui sera perdue en cas de non-exécution du contrat. Ces cautions perdues sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Toute contribution versée à l’autorité d’octroi par un bénéficiaire conformément aux termes du contrat d’écart compensatoire ou du contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone lorsque le prix de référence est supérieur au prix d’exercice (remboursements) sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive pour compléter la présente directive afin de prévoir et de préciser d’autres moyens de couverture, le cas échéant, et, s’il y a lieu, le taux de provisionnement et les dérogations supplémentaires nécessaires au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, comme prévu au quatrième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence, notamment en ce qui concerne les dépôts et les remboursements.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le cinquième alinéa du présent paragraphe en relevant la limite de 30 % visée audit alinéa de 20 points de pourcentage au maximum, si nécessaire, pour répondre à une demande de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, compte tenu de l’expérience acquise lors des premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre ces subventions et ces contrats dans le soutien apporté par le Fonds pour l’innovation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 130/174 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 Les aides financières issues du Fonds pour l’innovation sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les aides accordées le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être supportés par des investisseurs dans des conditions normales de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont rendus disponibles au titre du Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (*) 40 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 10 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10 de la présente directive. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat soient mis aux enchères en 2025 conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive et à l’acte délégué adopté en vertu dudit article. Le produit de cette mise aux enchères constitue des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, qui sont utilisées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat. _____________ (*) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le paragraphe 19 est remplacé par le texte suivant: «19.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le paragraphe suivant est ajouté: «22.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des corrections des quotas alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 2, sont nécessaires, ces corrections sont effectuées en prélevant ou en ajoutant des quotas parmi les quotas mis en réserve conformément au paragraphe 7 du présent article.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>À l’article 10 ter, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er mai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou de l’entreprise, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point a) du présent alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point a) du présent alinéa en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/175 La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>À l’article 10 quater, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent des installations de production d’électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus et déclarent, notamment, le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, ainsi que les types d’investissements soutenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>L’article suivant est inséré: «Article 10 quater bis Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>L’article 10 quinquies est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires qui y sont mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres bénéficiaires peuvent, s’il y a lieu, utiliser les ressources du Fonds pour la modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières limitrophes de l’Union. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles. Toutefois, les recettes provenant des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 130/176 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 En outre, les recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la présente directive peuvent, lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*) et est dûment justifiée pour des raisons de sécurité énergétique, être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux, à condition que, pour la production d’énergie, les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2027 et, pour les investissements impliquant des utilisations en aval du gaz, que les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2028. _____________ (*) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au moins 80 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article, et au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont utilisés pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à l’efficacité énergétique, y compris dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, y compris la gestion de la demande, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité, le renforcement des interconnexions entre les États membres et les infrastructures pour une mobilité à émissions nulles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, d’une manière qui soit cohérente avec les actions correspondantes inclues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’investissement rend compte une fois par an à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation des investissements, en particulier en termes de réduction des émissions et de coûts associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 31 décembre 2024 au plus tard, compte tenu des constatations du comité d’investissement, la Commission réexamine les domaines de projet visés au paragraphe 2 et la base sur laquelle le comité d’investissement formule ses recommandations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’investissement est chargé de la publication du rapport annuel. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>L’article suivant est inséré: «Article 10 septies Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.».</p>\n<p class=\"lf-p\">16.5.2023 FR Journal officiel de l’Union européenne L 130/177</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>À l’article 11, paragraphe 2, la date du «28 février» est remplacée par celle du «30 juin».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: «Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>L’article 12 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre soient reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs ou aux compagnies maritimes en application du paragraphe 3.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 bis est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que, le 30 septembre de chaque année au plus tard:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute compagnie maritime restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 3 octies sexies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que les quotas restitués conformément au premier alinéa soient ensuite annulés.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les paragraphes suivants sont insérés après le paragraphe 3: «3 -sexies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins que leurs émissions vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à cette différence est annulée plutôt que mise aux enchères conformément à l’article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 -quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande d’un État membre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que les États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île relevant de la juridiction dudit État membre demandeur, ne disposant d’aucune liaison routière ou ferroviaire avec le continent et d’une population de moins de 200 000 résidents permanents, selon les dernières données disponibles en 2022, et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie la liste des îles visées au premier alinéa ainsi que des ports concernés et tient cette liste à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 -quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article et à l’article 16, la Commission, à la demande conjointe de deux États membres, dont l’un n’a pas de frontière terrestre avec un autre État membre et l’autre État membre étant l’État membre géographiquement le plus proche de l’État membre sans une telle frontière terrestre, prévoit, au moyen d’un acte d’exécution, que ces États membres doivent considérer que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et qu’ils ne doivent prendre aucune mesure à L 130/178 FR Journal officiel de l’Union européenne 16.5.2023 l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, exposés dans la demande conjointe, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 -ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe 3 -bis est remplacé par le texte suivant: «3 -bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE, il est interdit aux exploitants, aux exploitants d’aéronefs et aux compagnies maritimes inclus dans le SEQE de l’UE d’utiliser les quotas délivrés par un État membre à l’égard duquel les obligations pour les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes sont devenues caduques. Les actes délégués visés à l’article 19, paragraphe 3, comprennent les mesures nécessaires dans les cas visés au présent paragraphe.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le paragraphe suivant est inséré: «3 ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive concernant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des quotas soient annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales supplémentaires, les États membres peuvent, et sont vivement encouragés à, annuler des quotas provenant de la quantité totale de quotas qu’ils mettent aux enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. L’État membre concerné informe la Commission d’une telle annulation de quotas envisagée, ou des raisons de ne pas les annuler, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>À l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission adopte des actes d’exécution concernant les modalités de surveillance et de déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I de la présente directive, et les effets hors CO2 de l’aviation sur les liaisons dont les émissions sont déclarées conformément à la présente directive; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe</div></div>", "next": 239910}