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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs textes législatifs existants, principalement le Code de procédure pénale et la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire, afin d'ajuster des procédures judiciaires et d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'administration pénitentiaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 4° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1. Modifications du Code de procédure pénale Art. ler. A l'article 649, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le chiffre « 100 » est supprimé et remplacé par le chiffre « 687 ». Art. 2. A l'article 673, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, le mot « ordonnance » est remplacé par le mot « arrêt ». Art. 3. Il est ajouté au Code de procédure pénale un article 678-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 678-1. (1) Pour les peines privatives de liberté supérieures à dix ans, le Procureur général d'Etat peut saisir la Commission consultative aux longues peines en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d'exécution d'une peine privative de liberté telles que prévues à l'article 673, paragraphe ler, à court et à moyen terme. (2) La Commission consultative aux longues peines est présidée par un magistrat du Parquet général et réunit les agents de probation et les membres du Service Psycho-Social et Socio-Educatif du centre pénitentiaire qui sont en charge du détenu ainsi que des membres de la direction du centre pénitentiaire ayant la détention dans leurs attributions. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l'exécution de la mission de la commission. (3) Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel du ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. » Art. 4. A l'article 684, paragraphe ler, points b) et c), du Code de procédure pénale, le mot « légal » est supprimé. 1 Art. 5. A l'article 687, paragraphe ler, points b) et c), du Code de procédure pénale, le mot « légal » est supprimé. Art. 6. L'article 694 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 5 est modifié comme suit : - Les mots « ou des interdictions de conduire antérieures » sont insérés entre les mots « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire » et les mots « et si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire ». - Les mots « ou des » sont insérés entre les mots « la déchéance du » et du mot « sursis ». Le mot « requête » est remplacé par le mot « recours ». - Les mots « ou les condamnations antérieures » sont insérés entre les mots « assortir la première condamnation » et les mots « du même aménagement ». 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des sursis est assortie d'un sursis à l'exécution de toute la peine d'interdiction de conduire, la chambre de l'application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l'interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d'un des aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l'application des peines assortit la première condamnation à l'interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d'épreuve de l'article 628, alinéa 5 du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l'arrêt de la chambre de l'application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l'avertissement de l'article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l'arrêt de la chambre de l'application des peines. » Art. 7. A l'article 696, paragraphe ler, du Code de procédure pénale, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « La chambre de l'application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d'Etat qui concernent : 10 l'émission et l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en matière d'exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 2° l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements et la reconnaissance et l'exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements et la reconnaissance et l'exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux 2 peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, et 4° les transfèrements de personnes condamnées en application d'une disposition du droit de l'Union européenne ou d'un traité ou d'une convention internationale. » Art. 8. L'article 697 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point c), les mots « requête en matière d'» sont supprimés. 2' Au paragraphe 5, point e), les mots « en matière de » sont supprimés. Art. 9. L'article 701 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe l er, le mot « vingt-quatre » est remplacé par « quarante-huit ». 2° Au paragraphe 3, le mot « ordonnance » est remplacé à trois reprises par le mot « arrêt ». Chapitre 2. Modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Art. 10. A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, les mots ((d'organiser le traitement pénologique » sont insérés entre les mots « l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer dans les centres pénitentiaires l'exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté » et les mots « et d'assurer la garde et l'entretien des détenus. » Art. 11. L'article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au point 2, les mots « et le contrôle » sont insérés entre les mots « la coordination » et les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 2, les mots « en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines » sont ajoutés après les mots « des centres pénitentiaires ». 3' Au point 3, les mots « et de l'institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 4° A la fin du point 4), le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 5) qui prend la teneur suivante : 3 « la criminologie et la recherche ; ». 5° Il est ajouté un nouveau point 6) qui prend la teneur suivante : « la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. ». Art. 12. A l'article 8, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Le chargé de direction bénéficie d'une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. » Art. 13. A l'article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les mots «, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation pénitentiaire » sont insérés entre les mots « salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire » et les mots « bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Art. 14.1Iest ajouté un nouveau paragraphe à l'article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : « Les délégations d'exercice de compétences visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d'autres dispositions légales et règlementaires. » Art. 15. L'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, les mots «, ainsi que des rapports d'expertise qui concernent le détenu » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « Aux fins de l'évaluation psycho-criminologique du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l'insertion du condamné au sens de l'article ler, paragraphe 2, l'administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'Etat, » sont insérés au début du paragraphe avant les mots « par dérogation à l'article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation judiciaire.» 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d'expertise qui ont été établis sur le détenu en cours de la procédure pénale » sont insérés après les mots « par dérogation à l'article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire. » 3' Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « est délivré sur demande motivée à l'administration pénitentiaire pour tous les détenus » sont supprimés ainsi que la dernière phrase du paragraphe 2, alinéa ler. 4 4° Le paragraphe 2, alinéa 2 est supprimé. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : « (4) Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l'administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du Procureur général d'Etat copie des conclusions du rapport d'autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n'est plus couvert par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale. En cas d'assignation de l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l'ouverture d'une action disciplinaire contre un membre de l'administration pénitentiaire en raison du décès d'un détenu, l'administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d'autopsie au Ministre de la Justice qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu'il puisse être fait état du rapport d'autopsie en tant qu'élément de preuve. » 50 Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : « (5) Conformément à la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, les données portant sur le détenu sont archivées par l'administration pénitentiaire pendant un délai de 30 ans qui commence à courir un an à partir du jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l'administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur de l'administration pénitentiaire, ou d'un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d'en connaître. » Art. 16. Il est ajouté un nouvel article 21bis à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : « Art. 21bis (1) Il est créé le service psychocriminologique dont les missions sont l'évaluation psycho-criminologique de tous les condamnés et, en cas de besoin, l'organisation d'interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux pour les condamnés pour lesquels une telle intervention est indiquée. (2) Le service psychocriminologique se compose de psychocriminologues et il intervient auprès des condamnés dans tous les centres pénitentiaires. Afin de garantir son indépendance nécessaire à la réalisation de ses objectifs selon des normes scientifiques, il est rattaché directement au département de la criminologie et de la recherche à la direction de l'administration pénitentiaire. 5 (3) Le service psychocriminologique dresse des rapports qui sont transmis, après information préalable du détenu, aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l'exécution des peines. » Art. 17. L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Les mots « qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l'étranger relèvent de la compétence du procureur général d'Etat ou de son délégué » sont ajoutés à la suite des mots « Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d'office sous forme de sorties temporaires du centre. » 2° Sont ajoutés, après l'alinéa ler, deux alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante : « En cas d'interdiction des sorties temporaires en raison d'une sanction disciplinaire telle que prévue à l'article 32, paragraphe 2, point 10, les visites visées à l'alinéa ler restent permises. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d'une sortie temporaire, le montant de la contrainte par corps ne sera pas décompté le temps que dure la sortie temporaire. » Art. 18. A l'article 24, paragraphe le', de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les mots « au procureur général d'Etat, » sont insérés entre les mots « sont libres pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions » et les mots « aux autorités judiciaires, ». Art. 19. A l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, la 3ème phrase est remplacée comme suit : « Le refus non justifié d'exercer le travail assigné ainsi que les absences non motivées au travail peuvent être sanctionnés disciplinairement. » Art. 20. L'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, lettre c), les mots « permettant une » sont remplacés par les mots « avec ou sans ». 2' Au paragraphe 3, les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » sont insérés entre les mots « La durée du placement » et « est limité au stricte nécessaire ». 3' Au paragraphe 3, les mots « à deux reprises » sont insérés entre les mots « Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée » et entre les mots « par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire ». 4° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : 6 « (4) En cas d'émeute ou de tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire, ou un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui peut décider, afin de maintenir et de rétablir la sécurité et la sûreté interne, d'enfermer tout ou partie des détenus dans leur cellule et interdire toute activité en commun jusqu'au rétablissement de l'ordre. L'enfermement des détenus en cellule ainsi que l'interdiction des activités en commun ne peut dépasser vingtquatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour une période de vingt-quatre heures. Le directeur de l'administration pénitentiaire peut par décision motivée proroger deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures. » Art. 21. L'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, point 1., les mots « et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service » sont supprimés et il est ajouté un point-virgule. 2° Il est ajouté un nouveau point Ibis, qui prend la teneur suivante : «la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ». 3° Au paragraphe 2, point 7., il est ajouté un point et la phrase suivante est insérée : « A l'expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu'un nouveau demandeur d'emploi et n'a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu'il avait avant le retrait. ». 4' A la fin du point 9., le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 10) qui prend la teneur suivante : « l'interdiction d'une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n'excédant pas un mois. » Art. 22. A l'article 33, il est ajouté un nouveau paragraphe 10bis qui prend la teneur suivante : « (10bis) Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à l'un ou plusieurs des droits suivants : 1° comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 du présent article ; 2° faire appel à un avocat ; 3' faire appel à un interprète. 7 La renonciation à l'un des droits visée à l'alinéa ler est constatée par écrit, datée et signée par le détenu. Celle-ci est précédée d'une information au détenu sur les conséquences consécutives à la renonciation. » Art. 23. A l'article 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, le chiffre « 704 » est biffé et remplacé par le chiffre « 703 ». Art. 24. L'article 38 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est remplacé comme suit : « (1) Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par le présent article lorsqu'un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, ou lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre pénitentiaire . Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l'admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l'article 37, paragraphe ler, et de l'article 39. Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche. (2) La fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation du corps, à l'aide de chiens détecteurs, ou à l'aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. (3) Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes du détenu. La fouille intégrale comporte l'obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu'en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l'abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. (4) Pour des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices ou d'informations visés au paragraphe 1er, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l'obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu'en deux temps. La 8 fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé. La fouille intime est effectuée à l'abri des regards de tierces personnes. (5) Les modalités d'exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. » Art. 25. A l'article 47, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire les mots « à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont supprimés et remplacés par les mots « de la loi du le' août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale », et la phrase « Elles peuvent également être traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues par l'article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire » est insérée à la fin du paragraphe 2. Art. 26. (1) A la loi du 20 juillet 2018, le mot « général » est inséré après le mot « directeur » : à l'article 5, paragraphes 1 à 3 ; à l'article 6 ; à l'article 8, paragraphe ler ; à l'article 11, paragraphe ler, point (a), et au paragraphe 3 ; à l'article 13, paragraphe ler, et au paragraphe 2, mais uniquement à sa dernière occurrence ; à l'article 16 paragraphe ler, mais uniquement à sa lere occurrence ; à l'article 18, paragraphe ler ; à l'article 29, paragraphe 4, lere phrase, et à la dernière phrase mais uniquement à sa lere occurrence ; à l'article 30, paragraphe 4 ; à l'article 34, lere phrase ; à l'article 35, paragraphe ler, sauf à la dernière phrase ; à l'article 43, paragraphe 2, et au paragraphe 4 mais uniquement à sa dernière occurrence, et au paragraphe 5 mais uniquement à sa dernière occurrence, et au paragraphe 6; à l'article 44, paragraphe ler, et à l'article 46, paragraphe ler. (2) A la même loi, le mot « général » est inséré entre le mot « directeur » et le mot « adjoint » : à l'article 5, paragraphe 3 ; à l'article 11, paragraphe ler, point (a), et à l'article 13, paragraphe ler. 9 Chapitre 3. Modifications d'autres dispositions légales Art. 27. A l'article 33, paragraphe ler, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six » avant les mots « premiers avocats généraux ». Art. 28. A l'article 34 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire le mot « un » est remplacé par le mot « deux » avant les mots « membres de son parquet ». Art. 29. A l'article 181, paragraphe ler de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, au point 4', le bout de phrase « au magistrat du Parquet général qui est » et remplacé par le bout de phrase « aux magistrats du Parquet général qui sont ». Art. 30. Il est inséré à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : « (6) Jusqu'à la mise en service de l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, l'admission et l'observation des détenus placés médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou service du centre hospitalier neuropsychiatrique. » Art. 31. L'article 2, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire est remplacé comme suit : « 5) les décisions de grâce, les arrêts de révision, les arrêts portant modification d'une interdiction de conduire rendus par la chambre de l'application des peines en vertu de l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et les décisions de condamnation amnistiées. » Art. 32. (1) A l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 10°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, les mots « et de directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé » et les mots « sont classées ». (2) A l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 20°, de la même loi, les mots « de directeur général de l'administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé » et les mots « et de directeur du trésor ». Art. 33. (1) A l'annexe A de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 17, les mots « directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé, » et les mots « directeurs de différentes administrations ». 10 (2) A l'annexe A de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 18, les mots « directeur général de l'administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé, » et les mots « directeur du trésor ». II. - EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a comme objet d'apporter certaines modifications principalement à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire mais aussi au Code de procédure pénale, à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, à la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ainsi qu'à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, l'expérience faite sur le terrain durant ces trois dernières années a pu démontrer quelles sont les dispositions qui fonctionnent bien en pratique et, les dispositions à adapter. L'objectif de ce projet de loi est donc principalement d'adapter et de compléter certaines dispositions afin de permettre une meilleure applicabilité de la loi du 20 juillet 2018 précitée en pratique. Il a également été profité de ce projet de loi pour compléter ou modifier des dispositions d'autres lois en lien avec la loi du 20 juillet 2018 précitée afin de, là aussi, s'aligner au mieux aux besoins du terrain. Les modifications seront plus amplement expliquées dans le commentaire des articles. Le texte du présent projet de loi et divisé en trois chapitres à savoir : - Chapitre 1. Modifications du Code de procédure pénale Chapitre 2. Modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Chapitre 3. Modifications d'autres dispositions légales III. - COMMENTAIRE DES ARTICLES 11 Ad article ler du projet de loi : L'article ler vise à se conformer à la nouvelle numérotation de l'article relative à la libération conditionnelle inscrit dans le code de procédure pénale. L'article 649 du Code de procédure pénale renvoie au temps d'épreuve inscrit à présent à l'article 687, paragraphe 2, du Code de procédure pénale et non plus à l'article 100 dudit code. Il s'agit d'une simple correction matérielle. Ad article 2 du projet de loi : L'article 2 vise à redresser une erreur de terminologie. En effet, l'article 703 du Code de procédure pénale dispose qu'aucun recours ni pourvoi en cassation n'est admissible à l'encontre des arrêts de la Chambre de l'application des peines. L'article 701, paragraphe 3, du Code de procédure pénale précise bien que l'ordonnance de rejet de l'urgence n'est susceptible d'aucun recours mais il a été oublié, lors de la réforme de la loi pénitentiaire, de ce faire dans l'hypothèse suivante « si le président ou le conseiller de la Chambre de l'application des peines qui le remplace estime qu'il y a urgence, il statue par une seule ordonnance sur la question de l'urgence et sur le fond ». Il est de ce fait proposé de remplacer à l'article 673, paragraphe 7, du Code de procédure pénale le terme « ordonnance » par le terme « arrêt » afin de spécifier que contre ces arrêts, aucun recours n'est possible et que ne sont pas juste visées les ordonnances. Ad article 3 du projet de loi : L'article 3 vise à formaliser l'existence de la Commission consultative des longues peines pour les peines privatives de liberté supérieures à dix ans qui existe déjà depuis longtemps, mais qui n'a, à ce jour, pas d'assise légale. L'article 678-1 du Code de procédure pénale à créer énonce les membres de la Commission consultative des longues peines ainsi que son fonctionnement. Cette commission se réunit à une cadence moindre que la commission consultative à l'exécution des peines prévue à l'article 678 du Code de procédure pénale et qui traite les peines privatives de liberté supérieures à quatre ans. Ses avis contiennent davantage d'informations sur le vécu d'un détenu avant sa condamnation, sur son évolution en détention et l'opportunité de la mise en place d'un suivi thérapeutique que les rapports de la commission consultative à l'exécution des peines qui est amenée à se prononcer sur un nombre plus important de dossiers par semaine. L'article 678-1 du Code précité prévoit également que le président peut inviter toute personne qu'il juge utile afin de contribuer à l'exécution de la mission de la commission. Tous les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. 12 Ad article 4 du projet de loi : Cet article supprime le terme « légal » à l'article 684, paragraphe ler, lettres b) et c), du Code de procédure pénale. L'article 684 fait référence à l'état de récidive légale, qui est une notion juridique complexe et bien définie. Dans le cadre de la mission confiée à la Chambre d'application des peines, il est proposé de remplacer le terme de « récidive légale » par le terme de « récidive » qui est suffisant pour permettre à la Chambre d'application des peines de considérer les inscriptions contenues au casier judiciaire des requérants pour statuer sur le bien-fondé de leur demande, sans qu'elle coure le risque de se voir reprocher de méconnaître la signification juridique spécifique du terme de « récidive légale ». Ad article 5 du projet de loi : Cet article vise à supprimer le terme « légal » à l'article 687, paragraphe ler, lettres b) et c), du Code de procédure pénale pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'article 4 du présent projet de loi. Ad article 6 du projet de loi • L'article 6 du présent projet de loi propose tout d'abord de redresser une erreur terminologique, Ainsi, à l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, il est proposé de remplacer le terme « requête » par le terme « recours ». Par ailleurs, suite à l'arrêt n° 79/21 du 11 juin 2021 rendu par la chambre de l'application des peines, il est proposé de modifier le paragraphe 5 afin de pallier à une lacune constatée lors de cet arrêt. En effet, le parquet général a constaté « ... que le requérant demande un aménagement sur deux condamnations précédentes, ce qui en soi, ne tombe pas dans le cas de l'article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale. Tout au plus, Votre Chambre serait compétente pour aménager la peine d'interdiction de conduire de 13 mois prononcée par ordonnance pénale du 4 octobre 2017 ». Ainsi, l'ajout des termes « ou des interdictions de conduire antérieures » permet également au juge de la chambre de l'application des peines d'assortir les condamnations antérieures du même aménagement que la nouvelle peine. Il est proposé de compléter le paragraphe 5 par un deuxième alinéa afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 144 du 15 février 2019. Celle-ci avait jugé que « ...l'article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale est contraire à l'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à l'exécution de la peine et en ce qu'il ne confère pas, dans ce cas, compétence à la chambre d'application des peines d'assortir, sur requête du condamné, la première condamnation de la même modalité, c'est-à-dire du sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire ». Dorénavant, en cas de nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne une déchéance du sursis à l'exécution de toute la peine d'interdiction de conduire, il est donné la possibilité à la chambre de l'application des peines, si le condamné dépose un recours, d'assortir la première condamnation du même sursis ou d'un des aménagements 13 prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il est renvoyé aux délais d'épreuve prévues à l'article 628, alinéa 5 du Code de procédure pénale. Ad article 7 du projet de loi : L'article 7 du présent projet de loi vise à détailler à l'article 696 du Code de procédure pénale dans une liste exhaustive les recours en matière pénitentiaire pour lesquels le procureur général d'Etat est compétent. Il s'agit en l'espèce de : - décisions relatives à l'émission et l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en - matière d'exécution des peines ; décisions relatives à l'émission de demandes de reconnaissance et l'exécution de - jugements ; décisions relative à l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements en matière de reconnaissance mutuelle ; - décisions relatives aux transfèrements de personnes condamnées en application d'une disposition du droit de l'Union européenne ou d'un traité ou d'une convention internationale. Même si les décisions visées relèvent de l'exécution des peines au sens large, il convient de er comme préconisé alors qu'il s'agit en l'occurrence de savoir pour compléter le paragraphe l quelles décisions la chambre de l'application des peines est compétente. Ad article 8 du projet de loi : L'article 8 du présent projet de loi vise à supprimer le double emploi de termes utilisés à l'article 697, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Dès lors, il est proposé de biffer aux points c) et e) les mots « requête en matière » et « en matière de », alors que ces mots sont déjà utilisés dans la première phrase du paragraphe 2. Ad article 9 du projet de loi : er, du Code de L'article 9 du présent projet de loi vise à remplacer à l'article 701, paragraphe l procédure pénale le délai de vingt-quatre heures par le délai de quarante-huit heures dans le cas où le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller doit statuer en urgence. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, il est prévu par l'article 11 que les recours peuvent être introduits par courrier électronique. Les recours peuvent partant être introduits à toute heure du jour et de la nuit, partant en dehors des heures d'ouverture du greffe, ce qui a pour conséquence de raccourcir d'autant le délai pour l'instruction d'une affaire. En dehors de l'adoption de la loi du 20 juin 2020 précitée, il a été constaté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire qu'il est 14 difficile pour la chambre de l'application des peines de respecter le délai de vingt-quatre heures qui est extrêmement court. Si par exemple, un recours est déposé un vendredi soir, il est difficile pour le président de la chambre de l'application des peines ou son conseiller de statuer dans le délai imposé de vingt-quatre heures. er, du Afin de tenir compte à la fois du caractère urgent inscrit à l'article 701, paragraphe l Code de procédure pénale, et de permettre à la chambre d'application des peines de disposer d'une plus grande marge pour statuer sur le recours, il est proposé de remplacer le délai de vingt-quatre heures actuellement inscrit à l'article 701, paragraphe l er, par un délai de quarante-huit heures. Il est également proposé de remplacer le terme « ordonnance » par le terme (( arrêt » pour les mêmes raisons que celles citées à l'article 2 du présent projet de loi. Ad article 10 du projet de loi : L'article 10 du présent projet de loi propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il s'agit d'ajouter une compétence supplémentaire à l'administration pénitentiaire, à savoir la possibilité d'organiser le traitement pénologique. Il semble logique que l'administration pénitentiaire soit l'entité la plus apte à traiter cette matière. Ad article 11 du projet de loi : L'article 11 du présent projet de loi vise à modifier l'article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de clarifier les attributions du directeur de l'administration pénitentiaire. Ainsi, il est proposé au point 2) de l'article 6 d'ajouter le contrôle des centres pénitentiaires comme attribution et ce en matière administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines. La suppression au point 2) des termes « y compris », permet de restreindre et de définir de manière plus explicite le champ d'application de la coordination et du contrôle exercé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Au point 3) de l'article 6, il est proposé d'ajouter de manière explicite dans le texte de la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire la surveillance de l'institut de formation pénitentiaire qui est de la compétence de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il est proposé d'ajouter deux attributions supplémentaires de l'administration pénitentiaire, à savoir d'une part la criminologie et la recherche. Cette matière sera du ressort du service psychocriminologique qui devient un département de la Direction de l'administration pénitentiaire. D'autre part, il est proposé d'ajouter comme attribution la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. Cette attribution englobe tous les contacts qui sont externes à l'administration pénitentiaire. Même si cela fut déjà le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, il a été jugé utile de l'insérer de manière explicite dans le texte de loi. 15 Ad article 12 du projet de loi : L'article 12 du présent projet de loi propose d'ajouter un alinéa nouveau à l'article 8, paragraphe l er, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de permettre au chargé de direction de pouvoir bénéficier d'une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires qui se justifie par la responsabilité que cette charge entraîne et par l'importance de la formation du personnel en matière pénitentiaire. Ad article 13 du projet de loi : L'article 13 du présent projet de loi propose d'inclure à l'article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire parmi les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire qui bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation alors que ceux dispenseront leurs cours à l'intérieur des murs du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff et sont de ce fait soumis aux mêmes risques que toute autre personne travaillant « intra-muros » d'un centre pénitentiaire. De ce fait, les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages afin d'être sur un même pied d'égalité avec les autres agents travaillant au centre pénitentiaire. Ad article 14 du projet de loi : L'article 14 du présent projet de loi vise à insérer un nouveau paragraphe 3 à l'article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 sont considérés comme des délégations de compétence, limitativement prévues par ces paragraphes. Le paragraphe 3 nouveau vise quant à lui à clarifier que ces dispositions ne touchent en rien les délégations de signature prévues par l'arrêté grand-ducal modifié du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Ad article 15 du projet de loi : L'article 15 du présent projet de loi vise à compléter l'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire en ce qui concerne l'accès aux informations se trouvant dans le casier judiciaire du condamné pour l'administration pénitentiaire. Avec la création du service psychocriminologique, il devient une nécessité absolue pour l'administration pénitentiaire de pouvoir obtenir le bulletin n° 1 du casier judiciaire pour tous les détenus pour les besoins d'évaluation du détenu. Parmi les instruments actuariels du risque, le « Violence Risk Appraisal Guide » (VRAG), retient comme variable « le parcours criminologique avant l'infraction actuelle » et le casier judiciaire est donc nécessaire pour déterminer cette variable. 16 Il est également proposé d'ajouter à l'article 17, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée, l'accès aux copies des rapports d'expertise qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale dans le même but que celui cité ci-dessus, à savoir l'évaluation psycho criminologique du condamné. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la dernière phrase de l'article 17, paragraphe 2, alinéa ler, de la loi du 20 juillet 2018 précitée. La décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres constitue le texte de référence en matière d'échange d'informations sur les casiers judiciaires au sein de l'UE. Le service exécution des peines du parquet général peut expressément solliciter un casier judiciaire dans la phase de l'exécution de la condamnation en vertu de l'article 2 b). En application de l'article 9. 2., le parquet général ne peut cependant pas continuer les données ainsi recueillies à une autre fin que celle exposée dans la requête. La mission de l'administration pénitentiaire à savoir le suivi psychosocial et l'encadrement socio-éducatif des détenus n'est pas identique à celle de l'exécution d'une condamnation. Par voie de conséquence, le procureur général d'Etat ne peut pas continuer à l'administration pénitentiaire le casier judiciaire de la nationalité du condamné lui communiquée en application de l'article 2 b) de la décision-cadre 2009/315/JAI. Il est également proposé de supprimer le deuxième alinéa de l'article 17, paragraphe 2, afin de faire coïncider la théorie avec la pratique. Il est rare en pratique que le dossier du condamné contienne des jugements étrangers et le parquet général ne considère pas comme utile de posséder des jugements et arrêts provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que prévue par le Code de procédure pénale. Il n'est donc pas logique que le parquet général se charge, pour le compte de l'administration pénitentiaire, de se procurer ces jugements et arrêts auprès des autorités étrangères. Dans le cas où le parquet général serait en possession d'un jugement ou arrêt étranger dans un dossier, il continuera bien sûr à le transmettre à l'administration pénitentiaire comme cela se fait déjà actuellement en pratique. Il est ensuite proposé d'insérer deux nouveaux paragraphes à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 précitée. Ainsi, le paragraphe 4 nouveau vise à permettre à l'administration pénitentiaire de recevoir une copie des conclusions du rapport d'autopsie de chaque détenu décédé dans un centre pénitentiaire. Cela permet à l'administration pénitentiaire d'exercer son devoir de contrôle quant aux conditions de sécurité et de sûretés relatives à la détention au sein des centres pénitentiaires. Il va sans dire que la copie des conclusions du rapport d'autopsie ne peut être transmis par le procureur général d'Etat qu'une fois que celui-ci n'est plus couvert par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale. Le nouveau paragraphe 4 de l'article 17 donne également la possibilité à l'administration pénitentiaire d'envoyer la copie des conclusions de l'autopsie du détenu décédé soit dans un centre au pénitentiaire, soit dans un centre hospitalier au Ministère de la Justice en cas d'assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et cas de l'ouverture d'une action disciplinaire contre un membre de l'administration pénitentiaire. Le terme « sous écrou » donne la possibilité au centre pénitentiaire de recevoir également une 17 copie des conclusions de l'autopsie lorsqu'un détenu malade est emmené à l'hôpital et y décède peu de temps après. Le nouveau paragraphe 5 vise quant à lui la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données telle que prévue par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Afin d'être conforme à la loi du ler août 2018 précitée, le paragraphe 5 vise à clarifier la durée de conservation des données à caractère personnel du détenu. Dès lors, il est proposé de garder les données à caractère personnel du détenu pendant une durée de 30 ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Par ailleurs, les règles d'accès aux données personnelles du détenu une fois que celle-ci sont archivées sont également spécifiées. Il s'agit d'éviter que ces données sensibles et personnelles puissent être accessible à tout le monde une fois que ces données sont archivées. Ad article 16 du projet de loi : L'article 16 du présent projet de loi vise à créer un nouvel article 21bis dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ce nouvel article 21bis vise à créer au sein de l'administration pénitentiaire un service psychocriminologique qui sera rattaché au département de la criminologie et de la recherche. La mise en place de ce service s'avère très importante dans le parcours du détenu et surtout dans l'accompagnement du détenu tout au long de son incarcération au sein du centre pénitentiaire afin d'éviter au mieux toute récidive. Il s'agit de procéder à une évaluation psychocriminologique de chaque détenu et le cas échéant, d'organiser une intervention ciblée sur la prévention de comportement délictueux pour les détenus dont une telle intervention est indiquée. Ad article 17 du projet de loi : L'article 14 du présent projet de loi propose de compléter l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est tout d'abord proposé de compléter le premier alinéa du paragraphe 3, de l'article 23 afin que les décisions de sorties temporaires pour les détenus souhaitant se déplacer à l'étranger soient prises par le procureur général d'Etat ou son délégué. Il arrive que les condamnés ont leur domicile ou leur résidence à l'étranger ou qu'ils entendent rendre visite à des personnes de leur entourage socio-familial qui réside à l'étranger. Etant donné que, dans le passé, le franchissement de la frontière par le condamné sur base de l'autorisation du directeur du centre pénitentiaire a posé des difficultés, il est proposé de conférer cette compétence au procureur général d'Etat ou au délégué du procureur général d'Etat à l'exécution des peines. 18 Le nouvel alinéa 2 doit être lu en parallèle avec l'article 32, paragraphe 2, point 10, de la loi du 20 juillet 2018 précitée et qui concerne les sanctions disciplinaires. Cet ajout permet au condamné incarcéré au centre pénitentiaire de Givenich, à qui une sortie temporaire a été interdite, de pouvoir néanmoins bénéficier d'une visite à l'intérieur du centre pénitentiaire. Le nouvel alinéa 3 quant à lui permet de rectifier un problème pratique qui a été constaté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Lorsqu'un détenu est soumis à une contrainte par corps et qu'il bénéficie d'une sortie temporaire, il n'est pas justifié que le montant de la contrainte par corps continue à être décompté le temps que dure la sortie temporaire. Souvent, il arrive en pratique que la contrainte par corps ne dure qu'une durée très limitée à savoir sept jours par exemple et si une sortie temporaire est autorisée pendant ce laps de temps et que le montant de la contrainte par corps continue à être décompté, cela permet au détenu d'être libéré plus rapidement. De ce fait, il est proposé de spécifier dans le texte de loi que lorsque le détenu qui est soumis à une contrainte par corps et qui bénéficie d'une sortie temporaire, ne peut pas voir le montant de la contrainte par corps être décompté le temps que dure la sortie temporaire. Ad article 18 du projet de loi : L'article 18 du présent projet de loi vise à modifier l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin d'ajouter le procureur général d'Etat à la liste des personnes autorisées à accéder aux centres pénitentiaires et à communiquer avec les détenus. Ad article 19 du projet de loi : L'article 19 du présent projet de loi vise à modifier l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de spécifier que n'est pas sanctionné disciplinairement uniquement le refus d'exercer le travail assigné, mais également les absences non motivées au travail. Les absences ne sont pas considérées comme non motivées lorsqu'il s'agit par exemple d'une absence pour cause de maladie ou pour participer à un entretien avec un membre du Service Psycho-Socio-Educatif du centre pénitentiaire. Ad article 20 du projet de loi : L'article 20 du présent projet de loi vise à compléter l'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est tout d'abord proposé d'ajouter au paragraphe ler, lettre c) les termes « avec ou sans vidéosurveillance » afin de coller à la réalité du terrain. Ensuite, il est proposé d'ajouter au paragraphe 3 les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » afin de spécifier dans le texte de loi qu'un détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d'autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire et qui doit être placé temporairement doit être 19 impérativement placé dans une cellule de sécurité spécialement aménagée à cet effet. Il est également proposé d'ajouter les termes « à deux reprises » afin de définir plus précisément ce que l'on veut dire par la durée de placement est limitée au stricte nécessaire. Ainsi, la durée de placement dans une cellule de sécurité spécialement aménagée ne peut en aucun cas dépasser 72 heures au total. Pour finir, il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 4 à l'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 précitée afin de réglementer l'enfermement temporaire des détenus lors d'une émeute ou tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire. Il est primordial, que dans ces deux cas de figure qui constituent des situations exceptionnelles, il soit possible de déroger au régime commun et de pouvoir, pendant une période strictement déterminée, enfermer les détenus dans leurs cellules et d'interdire les activités en commun le temps que dure l'émeute ou tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire afin de pouvoir rétablir l'ordre au sein du centre pénitentiaire. Ces restrictions ne peuvent durer que pendant une période de vingt-quatre heures qui peut être prorogée par décision motivée du directeur de l'administration pénitentiaire pour une période supplémentaire de deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures. Ces restrictions incluent également une heure de promenade dans la cour pour raison de sécurité. Il s'agit ici d'une situation tout à fait particulière et exceptionnelle qui ne peut être utilisée que de manière restrictive. Ad article 21 du projet de loi : L'article 21 du présent projet de loi vise à modifier et compléter l'article 32, paragraphe 2, relatif aux sanctions disciplinaires de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration. Il est tout d'abord proposé de créer un nouveau point lbis afin donner une meilleure visibilité aux différentes sanctions se trouvant actuellement inscrit à l'article 32, paragraphe 2, point 1, de la loi du 20 juillet 2018 précitée. Dorénavant, le point 1 porte uniquement sur le refus d'ordre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire et le point 2 vise quant à lui la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service. Il est ensuite proposé de compléter le point 7 de l'article 32 afin de pallier à un problème qui a été constaté en pratique. Une des sanctions prévues par l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée est celle du changement ou du retrait du travail pendant une durée n'excédant pas une durée de trois mois. La loi ne précisait pas jusqu'alors ce qu'il en était du sort du condamné lors d'un retrait du travail après la fin de la durée maximale des trois mois. A présent, le point 7 est complété afin de spécifier qu'à l'expiration du retrait de travail, le détenu se retrouve dans la même situation qu'un nouveau demandeur d'emploi et n'a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu'il avait avant le retrait. Il est fait ici application du même principe qui vaut en dehors des murs de la prison sur le marché du travail. Pour finir, l'article 32, paragraphe 2, est encore complété d'un point 10 afin d'ajouter une sanction disciplinaire supplémentaire à savoir, l'interdiction d'une ou de plusieurs sorties 20 temporaires pour une durée n'excédant pas un mois pour les détenus du centre pénitentiaire de Givenich. Il y a lieu de faire le lien avec l'article 23, paragraphe 3, nouveau alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée, qui permet aux détenus de Givenich de bénéficier d'une visite au sein du centre pénitentiaire, même si la sanction inscrite au nouveau point 10 de l'article 32 a été prononcée. Ad article 22 du projet de loi : L'article 22 du présent projet de loi vise à ajouter à l'article 33 un paragraphe 10bis afin de pallier à une situation souvent rencontrée en pratique. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, il a été régulièrement constaté que les condamnés renoncent à la possibilité qu'ils ont de comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 de l'article 33. Dès lors, il est proposé d'inscrire spécifiquement à l'article 33 la procédure de renonciation à comparaître devant la Commission disciplinaire, ainsi que la possibilité de renoncer à faire appel à un avocat et à un interprète, ou à l'un ou à l'autre. Il est encore spécifié que cette renonciation doit être constatée par écrit et que le document doit être daté et signé par le détenu. La procédure de renonciation doit être procédée d'une information au détenu sur les conséquences relatives à sa renonciation. Ad article 23 du projet de loi : L'article 23 du présent projet de loi vise à modifier l'article 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de remédier à un problème d'ordre légistique. En effet, l'article 704 du Code de procédure pénale n'existe plus. L'article 35 fait référence aux articles 700 à 703 du Code de procédure pénale relatives à la Chambre d'application des peines. Ad article 24 du projet de loi : L'article 24 du projet de loi vise à remplacer l'article 38 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de redresser des erreurs matérielles. Par ailleurs, deux nouvelles dispositions ont été ajoutées dans l'article, alors que le reste de la réécriture de l'article ne vise qu'à clarifier la rédaction de l'article et donc de rendre la compréhension du texte et l'exécution des fouilles plus simples. Cet article concerne plus particulièrement les fouilles auxquelles sont soumis les détenus et des incohérences ont pu être constatées sur le terrain depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 précitée. L'article 38 a été divisé en cinq paragraphes afin d'apporter plus de clarté au texte. Le premier paragraphe traite des règles applicables aux trois fouilles, à savoir, la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime. Le deuxième paragraphe traite de la fouille simple. Le troisième paragraphe traite de la fouille intégrale et le quatrième paragraphe traite de la fouille intime. Le cinquième paragraphe concerne les modalités d'exécution des fouilles. 21 Il est tout d'abord proposé de compléter le paragraphe 1er par rapport à l'ancien texte afin de permettre également une fouille simple sur un détenu lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre pénitentiaire. Cette partie de l'article est une des deux nouvelles dispositions du texte. Le deuxième alinéa spécifie à quel moment les fouilles peuvent être effectuées sur le détenus. Ces fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation du détenu fouillé. Celles-ci ne peuvent être faites que par des agents pénitentiaires ayant suivi une formation spéciale à cet effet. Le paragraphe 2 concerne les fouilles simples. Il est proposé d'ajouter, à côté de la palpation du corps et la fouille à l'aide de moyens de détection électronique, la possibilité de procéder à la fouille simple à l'aide de chiens détecteurs. Cette partie de l'article est la deuxième nouvelle disposition du texte. L'administration pénitentiaire sera dotée d'ici peu de temps de chiens détecteurs qui pourront servir notamment lors de …

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