En bref
Ce projet de loi vise à modifier plusieurs textes législatifs existants, principalement le Code de procédure pénale et la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire, afin d'ajuster des procédures judiciaires et d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'administration pénitentiaire.
Ce qu'il réglemente
- Les procédures et les compétences des autorités judiciaires en matière d'exécution des peines.
- L'organisation et les missions de l'administration pénitentiaire, y compris la coordination des centres et la criminologie.
- Les conditions d'exécution des peines privatives de liberté, notamment pour les longues peines.
- Le traitement des données personnelles des détenus et la création d'un service psychocriminologique.
Qui il concerne
- Les personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
- Le personnel de l'administration pénitentiaire et les magistrats impliqués dans l'exécution des peines.
Points clés
- Pour les peines privatives de liberté supérieures à dix ans, le Procureur général d'État peut demander l'avis d'une Commission consultative aux longues peines sur les modalités d'exécution.
- La durée pour certaines modifications du Code de procédure pénale passe de vingt-quatre à quarante-huit heures.
- L'administration pénitentiaire a pour mission d'organiser le traitement pénologique et d'assurer la garde et l'entretien des détenus.
- Un service psychocriminologique est créé pour l'évaluation et l'intervention auprès des condamnés, rattaché au département de la criminologie et de la recherche.
Texte de loi
Projet de loi portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 4° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire I. - TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre
- Modifications du Code de procédure pénale Art. ler. A l'article 649, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le chiffre « 100 » est supprimé et remplacé par le chiffre « 687 ». Art.
- A l'article 673, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, le mot « ordonnance » est remplacé par le mot « arrêt ». Art.
- Il est ajouté au Code de procédure pénale un article 678-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 678-1.
- b)et c), du Code de procédure pénale, le mot « légal » est supprimé. 1 Art. 5. A l'article 687, paragraphe ler, points
- b)et c), du Code de procédure pénale, le mot « légal » est supprimé. Art. 6. L'article 694 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 10 Le paragraphe 5 est modifié comme suit : - Les mots « ou des interdictions de conduire antérieures » sont insérés entre les mots « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire » et les mots « et si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire ». - Les mots « ou des » sont insérés entre les mots « la déchéance du » et du mot « sursis ». Le mot « requête » est remplacé par le mot « recours ». - Les mots « ou les condamnations antérieures » sont insérés entre les mots « assortir la première condamnation » et les mots « du même aménagement ». 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des sursis est assortie d'un sursis à l'exécution de toute la peine d'interdiction de conduire, la chambre de l'application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l'interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d'un des aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l'application des peines assortit la première condamnation à l'interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d'épreuve de l'article 628, alinéa 5 du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l'arrêt de la chambre de l'application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l'avertissement de l'article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l'arrêt de la chambre de l'application des peines. » Art. 7. A l'article 696, paragraphe ler, du Code de procédure pénale, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « La chambre de l'application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d'Etat qui concernent : 10 l'émission et l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en matière d'exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne ; 2° l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements et la reconnaissance et l'exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 3° l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements et la reconnaissance et l'exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux 2 peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, et 4° les transfèrements de personnes condamnées en application d'une disposition du droit de l'Union européenne ou d'un traité ou d'une convention internationale. » Art. 8. L'article 697 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point c), les mots « requête en matière d'» sont supprimés. 2' Au paragraphe 5, point e), les mots « en matière de » sont supprimés. Art. 9. L'article 701 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe l er, le mot « vingt-quatre » est remplacé par « quarante-huit ». 2° Au paragraphe 3, le mot « ordonnance » est remplacé à trois reprises par le mot « arrêt ». Chapitre 2. Modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Art. 10. A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, les mots ((d'organiser le traitement pénologique » sont insérés entre les mots « l'administration pénitentiaire a pour mission d'assurer dans les centres pénitentiaires l'exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté » et les mots « et d'assurer la garde et l'entretien des détenus. » Art. 11. L'article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au point 2, les mots « et le contrôle » sont insérés entre les mots « la coordination » et les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 2, les mots « en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines » sont ajoutés après les mots « des centres pénitentiaires ». 3' Au point 3, les mots « et de l'institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 4° A la fin du point 4), le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 5) qui prend la teneur suivante : 3 « la criminologie et la recherche ; ». 5° Il est ajouté un nouveau point 6) qui prend la teneur suivante : « la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. ». Art. 12. A l'article 8, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Le chargé de direction bénéficie d'une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. » Art. 13. A l'article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les mots «, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation pénitentiaire » sont insérés entre les mots « salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire » et les mots « bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Art. 14.1Iest ajouté un nouveau paragraphe à l'article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : « Les délégations d'exercice de compétences visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d'autres dispositions légales et règlementaires. » Art. 15. L'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, les mots «, ainsi que des rapports d'expertise qui concernent le détenu » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « Aux fins de l'évaluation psycho-criminologique du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l'insertion du condamné au sens de l'article ler, paragraphe 2, l'administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'Etat, » sont insérés au début du paragraphe avant les mots « par dérogation à l'article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation judiciaire.» 2° Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d'expertise qui ont été établis sur le détenu en cours de la procédure pénale » sont insérés après les mots « par dérogation à l'article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire. » 3' Au paragraphe 2, alinéa ler, les mots « est délivré sur demande motivée à l'administration pénitentiaire pour tous les détenus » sont supprimés ainsi que la dernière phrase du paragraphe 2, alinéa ler. 4 4° Le paragraphe 2, alinéa 2 est supprimé. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
- L'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Les mots « qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l'étranger relèvent de la compétence du procureur général d'Etat ou de son délégué » sont ajoutés à la suite des mots « Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d'office sous forme de sorties temporaires du centre. » 2° Sont ajoutés, après l'alinéa ler, deux alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante : « En cas d'interdiction des sorties temporaires en raison d'une sanction disciplinaire telle que prévue à l'article 32, paragraphe 2, point 10, les visites visées à l'alinéa ler restent permises. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d'une sortie temporaire, le montant de la contrainte par corps ne sera pas décompté le temps que dure la sortie temporaire. » Art.
- A l'article 24, paragraphe le', de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les mots « au procureur général d'Etat, » sont insérés entre les mots « sont libres pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions » et les mots « aux autorités judiciaires, ». Art.
- A l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, la 3ème phrase est remplacée comme suit : « Le refus non justifié d'exercer le travail assigné ainsi que les absences non motivées au travail peuvent être sanctionnés disciplinairement. » Art.
- L'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe ler, lettre c), les mots « permettant une » sont remplacés par les mots « avec ou sans ». 2' Au paragraphe 3, les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » sont insérés entre les mots « La durée du placement » et « est limité au stricte nécessaire ». 3' Au paragraphe 3, les mots « à deux reprises » sont insérés entre les mots « Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée » et entre les mots « par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire ». 4° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : 6 «
- L'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, point 1., les mots « et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service » sont supprimés et il est ajouté un point-virgule. 2° Il est ajouté un nouveau point Ibis, qui prend la teneur suivante : «la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ». 3° Au paragraphe 2, point 7., il est ajouté un point et la phrase suivante est insérée : « A l'expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu'un nouveau demandeur d'emploi et n'a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu'il avait avant le retrait. ». 4' A la fin du point 9., le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 10) qui prend la teneur suivante : « l'interdiction d'une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n'excédant pas un mois. » Art.
- A l'article 33, il est ajouté un nouveau paragraphe 10bis qui prend la teneur suivante : « (10bis) Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à l'un ou plusieurs des droits suivants : 1° comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 du présent article ; 2° faire appel à un avocat ; 3' faire appel à un interprète. 7 La renonciation à l'un des droits visée à l'alinéa ler est constatée par écrit, datée et signée par le détenu. Celle-ci est précédée d'une information au détenu sur les conséquences consécutives à la renonciation. » Art.
- A l'article 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, le chiffre « 704 » est biffé et remplacé par le chiffre « 703 ». Art.
- L'article 38 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est remplacé comme suit : «
- A l'article 47, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire les mots « à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont supprimés et remplacés par les mots « de la loi du le' août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale », et la phrase « Elles peuvent également être traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues par l'article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire » est insérée à la fin du paragraphe
- Art. 26.
- Modifications d'autres dispositions légales Art.
- A l'article 33, paragraphe ler, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six » avant les mots « premiers avocats généraux ». Art.
- A l'article 34 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire le mot « un » est remplacé par le mot « deux » avant les mots « membres de son parquet ». Art.
- A l'article 181, paragraphe ler de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, au point 4', le bout de phrase « au magistrat du Parquet général qui est » et remplacé par le bout de phrase « aux magistrats du Parquet général qui sont ». Art.
- Il est inséré à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
- b)et c), du Code de procédure pénale. L'article 684 fait référence à l'état de récidive légale, qui est une notion juridique complexe et bien définie. Dans le cadre de la mission confiée à la Chambre d'application des peines, il est proposé de remplacer le terme de « récidive légale » par le terme de « récidive » qui est suffisant pour permettre à la Chambre d'application des peines de considérer les inscriptions contenues au casier judiciaire des requérants pour statuer sur le bien-fondé de leur demande, sans qu'elle coure le risque de se voir reprocher de méconnaître la signification juridique spécifique du terme de « récidive légale ». Ad article 5 du projet de loi : Cet article vise à supprimer le terme « légal » à l'article 687, paragraphe ler, lettres
- b)et c), du Code de procédure pénale pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'article 4 du présent projet de loi. Ad article 6 du projet de loi • L'article 6 du présent projet de loi propose tout d'abord de redresser une erreur terminologique, Ainsi, à l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, il est proposé de remplacer le terme « requête » par le terme « recours ». Par ailleurs, suite à l'arrêt n° 79/21 du 11 juin 2021 rendu par la chambre de l'application des peines, il est proposé de modifier le paragraphe 5 afin de pallier à une lacune constatée lors de cet arrêt. En effet, le parquet général a constaté « ... que le requérant demande un aménagement sur deux condamnations précédentes, ce qui en soi, ne tombe pas dans le cas de l'article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale. Tout au plus, Votre Chambre serait compétente pour aménager la peine d'interdiction de conduire de 13 mois prononcée par ordonnance pénale du 4 octobre 2017 ». Ainsi, l'ajout des termes « ou des interdictions de conduire antérieures » permet également au juge de la chambre de l'application des peines d'assortir les condamnations antérieures du même aménagement que la nouvelle peine. Il est proposé de compléter le paragraphe 5 par un deuxième alinéa afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 144 du 15 février 2019. Celle-ci avait jugé que « ...l'article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale est contraire à l'article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à l'exécution de la peine et en ce qu'il ne confère pas, dans ce cas, compétence à la chambre d'application des peines d'assortir, sur requête du condamné, la première condamnation de la même modalité, c'est-à-dire du sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire ». Dorénavant, en cas de nouvelle condamnation à l'interdiction de conduire qui entraîne une déchéance du sursis à l'exécution de toute la peine d'interdiction de conduire, il est donné la possibilité à la chambre de l'application des peines, si le condamné dépose un recours, d'assortir la première condamnation du même sursis ou d'un des aménagements 13 prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il est renvoyé aux délais d'épreuve prévues à l'article 628, alinéa 5 du Code de procédure pénale. Ad article 7 du projet de loi : L'article 7 du présent projet de loi vise à détailler à l'article 696 du Code de procédure pénale dans une liste exhaustive les recours en matière pénitentiaire pour lesquels le procureur général d'Etat est compétent. Il s'agit en l'espèce de : - décisions relatives à l'émission et l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en - matière d'exécution des peines ; décisions relatives à l'émission de demandes de reconnaissance et l'exécution de - jugements ; décisions relative à l'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements en matière de reconnaissance mutuelle ; - décisions relatives aux transfèrements de personnes condamnées en application d'une disposition du droit de l'Union européenne ou d'un traité ou d'une convention internationale. Même si les décisions visées relèvent de l'exécution des peines au sens large, il convient de er comme préconisé alors qu'il s'agit en l'occurrence de savoir pour compléter le paragraphe l quelles décisions la chambre de l'application des peines est compétente. Ad article 8 du projet de loi : L'article 8 du présent projet de loi vise à supprimer le double emploi de termes utilisés à l'article 697, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Dès lors, il est proposé de biffer aux points
- c)et
- e)les mots « requête en matière » et « en matière de », alors que ces mots sont déjà utilisés dans la première phrase du paragraphe 2. Ad article 9 du projet de loi : er, du Code de L'article 9 du présent projet de loi vise à remplacer à l'article 701, paragraphe l procédure pénale le délai de vingt-quatre heures par le délai de quarante-huit heures dans le cas où le président de la chambre de l'application des peines ou le conseiller doit statuer en urgence. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, il est prévu par l'article 11 que les recours peuvent être introduits par courrier électronique. Les recours peuvent partant être introduits à toute heure du jour et de la nuit, partant en dehors des heures d'ouverture du greffe, ce qui a pour conséquence de raccourcir d'autant le délai pour l'instruction d'une affaire. En dehors de l'adoption de la loi du 20 juin 2020 précitée, il a été constaté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire qu'il est 14 difficile pour la chambre de l'application des peines de respecter le délai de vingt-quatre heures qui est extrêmement court. Si par exemple, un recours est déposé un vendredi soir, il est difficile pour le président de la chambre de l'application des peines ou son conseiller de statuer dans le délai imposé de vingt-quatre heures. er, du Afin de tenir compte à la fois du caractère urgent inscrit à l'article 701, paragraphe l Code de procédure pénale, et de permettre à la chambre d'application des peines de disposer d'une plus grande marge pour statuer sur le recours, il est proposé de remplacer le délai de vingt-quatre heures actuellement inscrit à l'article 701, paragraphe l er, par un délai de quarante-huit heures. Il est également proposé de remplacer le terme « ordonnance » par le terme (( arrêt » pour les mêmes raisons que celles citées à l'article 2 du présent projet de loi. Ad article 10 du projet de loi : L'article 10 du présent projet de loi propose de modifier l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il s'agit d'ajouter une compétence supplémentaire à l'administration pénitentiaire, à savoir la possibilité d'organiser le traitement pénologique. Il semble logique que l'administration pénitentiaire soit l'entité la plus apte à traiter cette matière. Ad article 11 du projet de loi : L'article 11 du présent projet de loi vise à modifier l'article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de clarifier les attributions du directeur de l'administration pénitentiaire. Ainsi, il est proposé au point 2) de l'article 6 d'ajouter le contrôle des centres pénitentiaires comme attribution et ce en matière administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines. La suppression au point 2) des termes « y compris », permet de restreindre et de définir de manière plus explicite le champ d'application de la coordination et du contrôle exercé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Au point 3) de l'article 6, il est proposé d'ajouter de manière explicite dans le texte de la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire la surveillance de l'institut de formation pénitentiaire qui est de la compétence de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il est proposé d'ajouter deux attributions supplémentaires de l'administration pénitentiaire, à savoir d'une part la criminologie et la recherche. Cette matière sera du ressort du service psychocriminologique qui devient un département de la Direction de l'administration pénitentiaire. D'autre part, il est proposé d'ajouter comme attribution la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. Cette attribution englobe tous les contacts qui sont externes à l'administration pénitentiaire. Même si cela fut déjà le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, il a été jugé utile de l'insérer de manière explicite dans le texte de loi. 15 Ad article 12 du projet de loi : L'article 12 du présent projet de loi propose d'ajouter un alinéa nouveau à l'article 8, paragraphe l er, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de permettre au chargé de direction de pouvoir bénéficier d'une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires qui se justifie par la responsabilité que cette charge entraîne et par l'importance de la formation du personnel en matière pénitentiaire. Ad article 13 du projet de loi : L'article 13 du présent projet de loi propose d'inclure à l'article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire parmi les fonctionnaires, employés et salariés de l'Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire qui bénéficient d'une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation alors que ceux dispenseront leurs cours à l'intérieur des murs du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff et sont de ce fait soumis aux mêmes risques que toute autre personne travaillant « intra-muros » d'un centre pénitentiaire. De ce fait, les fonctionnaires, employés et salariés de l'institut de formation doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages afin d'être sur un même pied d'égalité avec les autres agents travaillant au centre pénitentiaire. Ad article 14 du projet de loi : L'article 14 du présent projet de loi vise à insérer un nouveau paragraphe 3 à l'article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 13 sont considérés comme des délégations de compétence, limitativement prévues par ces paragraphes. Le paragraphe 3 nouveau vise quant à lui à clarifier que ces dispositions ne touchent en rien les délégations de signature prévues par l'arrêté grand-ducal modifié du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement. Ad article 15 du projet de loi : L'article 15 du présent projet de loi vise à compléter l'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire en ce qui concerne l'accès aux informations se trouvant dans le casier judiciaire du condamné pour l'administration pénitentiaire. Avec la création du service psychocriminologique, il devient une nécessité absolue pour l'administration pénitentiaire de pouvoir obtenir le bulletin n° 1 du casier judiciaire pour tous les détenus pour les besoins d'évaluation du détenu. Parmi les instruments actuariels du risque, le « Violence Risk Appraisal Guide » (VRAG), retient comme variable « le parcours criminologique avant l'infraction actuelle » et le casier judiciaire est donc nécessaire pour déterminer cette variable. 16 Il est également proposé d'ajouter à l'article 17, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée, l'accès aux copies des rapports d'expertise qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale dans le même but que celui cité ci-dessus, à savoir l'évaluation psycho criminologique du condamné. Par ailleurs, il est proposé de supprimer la dernière phrase de l'article 17, paragraphe 2, alinéa ler, de la loi du 20 juillet 2018 précitée. La décision-cadre 2009/315/JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres constitue le texte de référence en matière d'échange d'informations sur les casiers judiciaires au sein de l'UE. Le service exécution des peines du parquet général peut expressément solliciter un casier judiciaire dans la phase de l'exécution de la condamnation en vertu de l'article 2 b). En application de l'article 9. 2., le parquet général ne peut cependant pas continuer les données ainsi recueillies à une autre fin que celle exposée dans la requête. La mission de l'administration pénitentiaire à savoir le suivi psychosocial et l'encadrement socio-éducatif des détenus n'est pas identique à celle de l'exécution d'une condamnation. Par voie de conséquence, le procureur général d'Etat ne peut pas continuer à l'administration pénitentiaire le casier judiciaire de la nationalité du condamné lui communiquée en application de l'article 2
- b)de la décision-cadre 2009/315/JAI. Il est également proposé de supprimer le deuxième alinéa de l'article 17, paragraphe 2, afin de faire coïncider la théorie avec la pratique. Il est rare en pratique que le dossier du condamné contienne des jugements étrangers et le parquet général ne considère pas comme utile de posséder des jugements et arrêts provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers dans le cadre de l'exécution de sa mission telle que prévue par le Code de procédure pénale. Il n'est donc pas logique que le parquet général se charge, pour le compte de l'administration pénitentiaire, de se procurer ces jugements et arrêts auprès des autorités étrangères. Dans le cas où le parquet général serait en possession d'un jugement ou arrêt étranger dans un dossier, il continuera bien sûr à le transmettre à l'administration pénitentiaire comme cela se fait déjà actuellement en pratique. Il est ensuite proposé d'insérer deux nouveaux paragraphes à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2018 précitée. Ainsi, le paragraphe 4 nouveau vise à permettre à l'administration pénitentiaire de recevoir une copie des conclusions du rapport d'autopsie de chaque détenu décédé dans un centre pénitentiaire. Cela permet à l'administration pénitentiaire d'exercer son devoir de contrôle quant aux conditions de sécurité et de sûretés relatives à la détention au sein des centres pénitentiaires. Il va sans dire que la copie des conclusions du rapport d'autopsie ne peut être transmis par le procureur général d'Etat qu'une fois que celui-ci n'est plus couvert par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale. Le nouveau paragraphe 4 de l'article 17 donne également la possibilité à l'administration pénitentiaire d'envoyer la copie des conclusions de l'autopsie du détenu décédé soit dans un centre au pénitentiaire, soit dans un centre hospitalier au Ministère de la Justice en cas d'assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et cas de l'ouverture d'une action disciplinaire contre un membre de l'administration pénitentiaire. Le terme « sous écrou » donne la possibilité au centre pénitentiaire de recevoir également une 17 copie des conclusions de l'autopsie lorsqu'un détenu malade est emmené à l'hôpital et y décède peu de temps après. Le nouveau paragraphe 5 vise quant à lui la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données telle que prévue par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Afin d'être conforme à la loi du ler août 2018 précitée, le paragraphe 5 vise à clarifier la durée de conservation des données à caractère personnel du détenu. Dès lors, il est proposé de garder les données à caractère personnel du détenu pendant une durée de 30 ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Par ailleurs, les règles d'accès aux données personnelles du détenu une fois que celle-ci sont archivées sont également spécifiées. Il s'agit d'éviter que ces données sensibles et personnelles puissent être accessible à tout le monde une fois que ces données sont archivées. Ad article 16 du projet de loi : L'article 16 du présent projet de loi vise à créer un nouvel article 21bis dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ce nouvel article 21bis vise à créer au sein de l'administration pénitentiaire un service psychocriminologique qui sera rattaché au département de la criminologie et de la recherche. La mise en place de ce service s'avère très importante dans le parcours du détenu et surtout dans l'accompagnement du détenu tout au long de son incarcération au sein du centre pénitentiaire afin d'éviter au mieux toute récidive. Il s'agit de procéder à une évaluation psychocriminologique de chaque détenu et le cas échéant, d'organiser une intervention ciblée sur la prévention de comportement délictueux pour les détenus dont une telle intervention est indiquée. Ad article 17 du projet de loi : L'article 14 du présent projet de loi propose de compléter l'article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est tout d'abord proposé de compléter le premier alinéa du paragraphe 3, de l'article 23 afin que les décisions de sorties temporaires pour les détenus souhaitant se déplacer à l'étranger soient prises par le procureur général d'Etat ou son délégué. Il arrive que les condamnés ont leur domicile ou leur résidence à l'étranger ou qu'ils entendent rendre visite à des personnes de leur entourage socio-familial qui réside à l'étranger. Etant donné que, dans le passé, le franchissement de la frontière par le condamné sur base de l'autorisation du directeur du centre pénitentiaire a posé des difficultés, il est proposé de conférer cette compétence au procureur général d'Etat ou au délégué du procureur général d'Etat à l'exécution des peines. 18 Le nouvel alinéa 2 doit être lu en parallèle avec l'article 32, paragraphe 2, point 10, de la loi du 20 juillet 2018 précitée et qui concerne les sanctions disciplinaires. Cet ajout permet au condamné incarcéré au centre pénitentiaire de Givenich, à qui une sortie temporaire a été interdite, de pouvoir néanmoins bénéficier d'une visite à l'intérieur du centre pénitentiaire. Le nouvel alinéa 3 quant à lui permet de rectifier un problème pratique qui a été constaté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Lorsqu'un détenu est soumis à une contrainte par corps et qu'il bénéficie d'une sortie temporaire, il n'est pas justifié que le montant de la contrainte par corps continue à être décompté le temps que dure la sortie temporaire. Souvent, il arrive en pratique que la contrainte par corps ne dure qu'une durée très limitée à savoir sept jours par exemple et si une sortie temporaire est autorisée pendant ce laps de temps et que le montant de la contrainte par corps continue à être décompté, cela permet au détenu d'être libéré plus rapidement. De ce fait, il est proposé de spécifier dans le texte de loi que lorsque le détenu qui est soumis à une contrainte par corps et qui bénéficie d'une sortie temporaire, ne peut pas voir le montant de la contrainte par corps être décompté le temps que dure la sortie temporaire. Ad article 18 du projet de loi : L'article 18 du présent projet de loi vise à modifier l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin d'ajouter le procureur général d'Etat à la liste des personnes autorisées à accéder aux centres pénitentiaires et à communiquer avec les détenus. Ad article 19 du projet de loi : L'article 19 du présent projet de loi vise à modifier l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de spécifier que n'est pas sanctionné disciplinairement uniquement le refus d'exercer le travail assigné, mais également les absences non motivées au travail. Les absences ne sont pas considérées comme non motivées lorsqu'il s'agit par exemple d'une absence pour cause de maladie ou pour participer à un entretien avec un membre du Service Psycho-Socio-Educatif du centre pénitentiaire. Ad article 20 du projet de loi : L'article 20 du présent projet de loi vise à compléter l'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est tout d'abord proposé d'ajouter au paragraphe ler, lettre
- c)les termes « avec ou sans vidéosurveillance » afin de coller à la réalité du terrain. Ensuite, il est proposé d'ajouter au paragraphe 3 les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » afin de spécifier dans le texte de loi qu'un détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d'autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire et qui doit être placé temporairement doit être 19 impérativement placé dans une cellule de sécurité spécialement aménagée à cet effet. Il est également proposé d'ajouter les termes « à deux reprises » afin de définir plus précisément ce que l'on veut dire par la durée de placement est limitée au stricte nécessaire. Ainsi, la durée de placement dans une cellule de sécurité spécialement aménagée ne peut en aucun cas dépasser 72 heures au total. Pour finir, il est proposé d'ajouter un nouveau paragraphe 4 à l'article 30 de la loi du 20 juillet 2018 précitée afin de réglementer l'enfermement temporaire des détenus lors d'une émeute ou tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire. Il est primordial, que dans ces deux cas de figure qui constituent des situations exceptionnelles, il soit possible de déroger au régime commun et de pouvoir, pendant une période strictement déterminée, enfermer les détenus dans leurs cellules et d'interdire les activités en commun le temps que dure l'émeute ou tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire afin de pouvoir rétablir l'ordre au sein du centre pénitentiaire. Ces restrictions ne peuvent durer que pendant une période de vingt-quatre heures qui peut être prorogée par décision motivée du directeur de l'administration pénitentiaire pour une période supplémentaire de deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures. Ces restrictions incluent également une heure de promenade dans la cour pour raison de sécurité. Il s'agit ici d'une situation tout à fait particulière et exceptionnelle qui ne peut être utilisée que de manière restrictive. Ad article 21 du projet de loi : L'article 21 du présent projet de loi vise à modifier et compléter l'article 32, paragraphe 2, relatif aux sanctions disciplinaires de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration. Il est tout d'abord proposé de créer un nouveau point lbis afin donner une meilleure visibilité aux différentes sanctions se trouvant actuellement inscrit à l'article 32, paragraphe 2, point 1, de la loi du 20 juillet 2018 précitée. Dorénavant, le point 1 porte uniquement sur le refus d'ordre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire et le point 2 vise quant à lui la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service. Il est ensuite proposé de compléter le point 7 de l'article 32 afin de pallier à un problème qui a été constaté en pratique. Une des sanctions prévues par l'article 32, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée est celle du changement ou du retrait du travail pendant une durée n'excédant pas une durée de trois mois. La loi ne précisait pas jusqu'alors ce qu'il en était du sort du condamné lors d'un retrait du travail après la fin de la durée maximale des trois mois. A présent, le point 7 est complété afin de spécifier qu'à l'expiration du retrait de travail, le détenu se retrouve dans la même situation qu'un nouveau demandeur d'emploi et n'a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu'il avait avant le retrait. Il est fait ici application du même principe qui vaut en dehors des murs de la prison sur le marché du travail. Pour finir, l'article 32, paragraphe 2, est encore complété d'un point 10 afin d'ajouter une sanction disciplinaire supplémentaire à savoir, l'interdiction d'une ou de plusieurs sorties 20 temporaires pour une durée n'excédant pas un mois pour les détenus du centre pénitentiaire de Givenich. Il y a lieu de faire le lien avec l'article 23, paragraphe 3, nouveau alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2018 précitée, qui permet aux détenus de Givenich de bénéficier d'une visite au sein du centre pénitentiaire, même si la sanction inscrite au nouveau point 10 de l'article 32 a été prononcée. Ad article 22 du projet de loi : L'article 22 du présent projet de loi vise à ajouter à l'article 33 un paragraphe 10bis afin de pallier à une situation souvent rencontrée en pratique. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, il a été régulièrement constaté que les condamnés renoncent à la possibilité qu'ils ont de comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 de l'article 33. Dès lors, il est proposé d'inscrire spécifiquement à l'article 33 la procédure de renonciation à comparaître devant la Commission disciplinaire, ainsi que la possibilité de renoncer à faire appel à un avocat et à un interprète, ou à l'un ou à l'autre. Il est encore spécifié que cette renonciation doit être constatée par écrit et que le document doit être daté et signé par le détenu. La procédure de renonciation doit être procédée d'une information au détenu sur les conséquences relatives à sa renonciation. Ad article 23 du projet de loi : L'article 23 du présent projet de loi vise à modifier l'article 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de remédier à un problème d'ordre légistique. En effet, l'article 704 du Code de procédure pénale n'existe plus. L'article 35 fait référence aux articles 700 à 703 du Code de procédure pénale relatives à la Chambre d'application des peines. Ad article 24 du projet de loi : L'article 24 du projet de loi vise à remplacer l'article 38 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire afin de redresser des erreurs matérielles. Par ailleurs, deux nouvelles dispositions ont été ajoutées dans l'article, alors que le reste de la réécriture de l'article ne vise qu'à clarifier la rédaction de l'article et donc de rendre la compréhension du texte et l'exécution des fouilles plus simples. Cet article concerne plus particulièrement les fouilles auxquelles sont soumis les détenus et des incohérences ont pu être constatées sur le terrain depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 précitée. L'article 38 a été divisé en cinq paragraphes afin d'apporter plus de clarté au texte. Le premier paragraphe traite des règles applicables aux trois fouilles, à savoir, la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime. Le deuxième paragraphe traite de la fouille simple. Le troisième paragraphe traite de la fouille intégrale et le quatrième paragraphe traite de la fouille intime. Le cinquième paragraphe concerne les modalités d'exécution des fouilles. 21 Il est tout d'abord proposé de compléter le paragraphe 1er par rapport à l'ancien texte afin de permettre également une fouille simple sur un détenu lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité et la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre pénitentiaire. Cette partie de l'article est une des deux nouvelles dispositions du texte. Le deuxième alinéa spécifie à quel moment les fouilles peuvent être effectuées sur le détenus. Ces fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation du détenu fouillé. Celles-ci ne peuvent être faites que par des agents pénitentiaires ayant suivi une formation spéciale à cet effet. Le paragraphe 2 concerne les fouilles simples. Il est proposé d'ajouter, à côté de la palpation du corps et la fouille à l'aide de moyens de détection électronique, la possibilité de procéder à la fouille simple à l'aide de chiens détecteurs. Cette partie de l'article est la deuxième nouvelle disposition du texte. L'administration pénitentiaire sera dotée d'ici peu de temps de chiens détecteurs qui pourront servir notamment lors de la fouille simple afin de détecter si le détenu n'est pas en possession de drogue. Les paragraphes 3 et 4 concernent la fouille intégrale et la fouille intime. Le texte de ces deux articles n'a pas subi de modifications. Cependant, il a été décidé, pour des raisons de clarté et de lisibilité du texte, de séparer ces deux fouilles et de leur consacrer à chaque fois un paragraphe. Ainsi, le paragraphe 3 concerne la fouille intégrale, alors que le paragraphe 4 concerne la fouille intime. De ce fait, chaque paragraphe détaille un type de fouille avec les spécificités qui sont les leurs. Le paragraphe 5 concerne les modalités d'exécution des fouilles et n'a pas subi de modification. Ad article 25 du projet de loi : L'article 25 du présent projet de loi concerne l'article 47, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il est proposé de faire directement un renvoi à la nouvelle loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Il est également proposé de permettre au procureur général d'Etat de traiter ces données se trouvant dans le casier judiciaire du condamné dans le cadre de la transmission de données à d'autres Etats membres. Ad article 26 du projet de loi : L'article 26 du présent projet propose de rajouter le terme « général » à la suite de du terme « directeur » dans les différents articles de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire dans lesquels le directeur ou le directeur adjoint sont nommés, ceci afin de mieux différencier le directeur général et le directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire par rapport aux directeurs des trois centres pénitentiaires. Ad article 27 du projet de loi : 22 er, de la loi L'article 27 du présent projet de loi vise à modifier l'article 33, paragraphe l modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire afin d'augmenter le nombre de premiers avocats généraux en passant de cinq à six premiers avocats généraux. Suite à la réforme de l'administration pénitentiaire, il a été constaté que le rôle et la charge de travail du délégué du Procureur général d'Etat deviennent de plus en plus importants. Il devient difficile pour un seul magistrat d'effectuer ce travail seul. Dès lors, il est proposé d'adjoindre un deuxième poste de délégué du Procureur général afin de seconder le délégué du procureur général d'Etat dans sa tâche. Ad article 28 du projet de loi : L'article 28 du présent projet de loi est le corolaire de l'article 27. 11 vise à modifier l'article 34 de la loi modifiée du 7 mars 1980 précitée afin d'augmenter le nombre de membres du parquet que le Procureur général peut, en cas de besoin, déléguer à l'exécution des peines telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale et ce pour les mêmes raisons que celles explicitées à l'article 28 ci-dessous. Le nombre de magistrats passent d'un membre à deux. Ad article 29 du projet de loi : L'article 29 du présent projet de loi est à lire en parallèle avec les articles 27 et 28 ci-dessus. er, point 4°, de la loi modifiée du 7 mars Cet article vise à modifier l'article 181, paragraphe l 1980 précitée. Le point 4' de l'article 181 est mis au pluriel afin de coïncider avec l'augmentation des magistrats qui sont délégués par le procureur de l'exécution des peines tel que prévu par les articles 28 et 29 du présent projet de loi. Ad article 30 du projet de loi : L'article 30 du présent projet de loi vise à insérer une mesure transitoire dans la loi du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique ». Il est prévu qu'à moyen terme, une unité de psychiatrie socio-judiciaire soit mise en place au sein du centre hospitalier neuropsychiatrique. Jusqu'à la création de cette unité de soin, il a été convenu avec le centre hospitalier neuropsychiatrique que celuici prendrait déjà en charge les détenus placés médicaux tels que visés à l'article 2 de la loi du 17 avril 1998 précitée dans une autre unité ou service. Dès lors, il est proposé d'insérer un article 2-1 dans la loi du 17 avril 1998 afin de spécifier cette mesure transitoire, le temps que l'unité de psychiatrie socio-judiciaire soit mise en place. Ad article 31 du projet de loi : L'article 31 du présent projet de loi vise à modifier l'article 2, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation judiciaire. L'article 2, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 mars 2013 précitée énumère les inscriptions portées au casier judiciaire en rapport avec les condamnations pénales qui doivent y être enregistrées. 23 Il y a lieu de rajouter parmi ces inscriptions, les arrêts portant modification d'une interdiction de conduire rendus par la chambre d'application des peines en vertu de l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale. En effet, la décision de la chambre de l'application des peines d'accorder, en vertu de l'article 695, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, un suris ou un aménagement à une interdiction de conduire devenue ferme en raison de la déchéance d'un sursis et à analyser comme une modification de la peine telle qu'inscrite au casier judiciaire de la personne concernée et non comme une simple modalité d'exécution de cette peine, de sorte qu'il y a lieu de prévoir législativement, à l'instar d'une mesure de grâce ayant le même objet, que cette décision soit inscrite au casier judiciaire. Dès lors, il est proposé de reformuler le paragraphe 5 de l'article 2 de la loi modifiée du 29 mars 2013 précitée afin d'inclure les arrêts prévus à l'article 695, paragraphe 5, du Code de procédure pénale. Ad articles 32 du projet de loi : L'article 32 du présent projet de loi vise à modifier d'une part, l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 10, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et d'autre part l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 20, de la même loi afin de donner plus de visibilité à l'administration pénitentiaire. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, la nouvelle administration peine à être perçue en tant que nouvelle institution, regroupant sous son autorité l'ensemble des centres pénitentiaires nationaux. La nouvelle administration pénitentiaire n'a en effet que peu de visibilité et demeure inconnue d'une large partie du grand public, ceci malgré le fait que l'administration compte déjà aujourd'hui un effectif d'environ 500 collaborateurs et que ce nombre augmentera jusqu'à 850 environ après l'ouverture du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff prévue pour 2023 au plus tard. Bien souvent même les autres administrations et surtout la presse nationale considèrent que la direction de l'administration pénitentiaire constitue une espèce de direction administrative et financière du centre pénitentiaire de Luxembourg. L'expérience acquise depuis plus d'une année a clairement démontré que la méconnaissance de la direction de l'administration pénitentiaire est due en large partie à une confusion, voire à une mauvaise compréhension de l'architecture hiérarchique de l'administration pénitentiaire. En effet, au sein de l'administration deux catégories de fonctionnaires portent le titre de directeur, malgré le fait que leurs compétences soient foncièrement différentes. 24 Le problème se trouve encore accentué par le fait que les quatre directeurs existant actuellement au sein de l'administration pénitentiaire (le directeur de l'administration proprement dit et les directeurs du CPL, CPG et du CPU) se trouvent classés à rang égal, à savoir au grade 17. Force et de constater que la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire accorde, en vertu de son article 5, paragraphe 1er, une supériorité hiérarchique évidente au directeur de l'administration pénitentiaire en énonçant que ce dernier a sous ses ordres l'ensemble du personnel de l'administration. Que le chef d'administration soit classé au même grade que les directeurs sur lesquels il exerce son autorité hiérarchique constitue une situation unique en son genre qui se trouve encore accentuée en cas d'absence du directeur de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire dans le cas où il est remplacé en application du paragraphe 2 du prédit article 5 par le directeur adjoint de l'administration pénitentiaire. Le directeur général adjoint est classé au grade 16 de l'échelle de la fonction publique, donc à rang inférieur à celui des directeurs des centres pénitentiaires sur lesquels il est pourtant censé exercer une autorité en cas d'absence du directeur. Dès lors, il est proposé de modifier l'article 12, paragraphe ler, points 10 et 20 de la loi modifiée 25 mars 2015 précitée afin d'ajouter dans la liste existante, d'une part le directeur général de l'administrateur pénitentiaire au grade 18 et d'autre part le directeur général adjoint de l'administration pénitentiaire au grade 17 afin d'apporter une plus grande cohérence dans l'organigramme de l'administration pénitentiaire. Il est en effet indispensable que la direction de l'administration pénitentiaire soit clairement perçue comme une nouvelle autorité administrative à part entière, au même titre que les autres administrations publiques de taille comparable. A cette fin, une hiérarchie claire est indispensable, que ce soit au niveau de la dénomination des fonctions qu'à celui de leur classement. Ad articles 33 du projet de loi : L'article 33 du présent projet de loi est à lire en parallèle avec l'article 29 du projet de loi. Il s'agit du corollaire de la modification de l'article 12 paragraphe premier, points 11 et 21 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Comme l'article 12 de ladite loi va être modifiée, il y a lieu de modifier également l'Annexe A de la même loi intitulée « classification des fonctions » afin de placer le directeur général et le directeur général adjoint dans la colonne « Fonction » et la ligne correspondant au grade 18, respectivement 17. IV. - Textes coordonnés 25 1. Code de procédure pénale TITRE VII. De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale Chapitre VI. - De la réhabilitation des condamnés Section Ill. La réhabilitation judiciaire Art. 648. La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne physique condamnée elle-même. S'il s'agit d'un incapable majeur, la demande est introduite par son représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son représentant légal. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie. Art. 649. La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle. Ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation pendant le délai d'épreuve prévu à l'article 400 687 du Code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie. Art. 650. Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. 26 Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de six années écoulées depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement, aux condamnés par contumace ou par défaut, s'ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou délit. Art. 651. Le condamné doit être libéré de l'amende. Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été condamné et, s'il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts et frais. Toutefois, la cour peut dispenser des conditions énoncées à l'alinéa 2 le condamné qui justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable. Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse être admis à la réhabilitation. En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif qui doit être payée par le demandeur. En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation ne peut être accordée qu'après exécution de cette peine. Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation ne peut être accordée qu'à l'expiration de la durée fixée pour cette mesure. Art. 652.
- Le procureur d'Etat s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il se fait délivrer: 10 une expédition des jugements de condamnation; 2' un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné; 3' un relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d'Etat. Art.
- Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d'Etat soumet le dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre du conseil de la cour d'appel qui procède et statue à huis clos. Si le procureur général d'Etat estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités. Dans les autres cas, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus. Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au moins. Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d'Etat huit jours francs avant la date fixée. 28 Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci. Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont entendus à nouveau. Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d'Etat. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle. La cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Il peut toujours être assisté d'un conseil. S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande. S'il justifie de pareille excuse, la cour statue, le cas échéant, après l'audition du conseil, ou remet la cause. Art.
- En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais. Si la cour prononce la réhabilitation, un extrait de l'arrêt est, à la diligence du procureur général d'Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation. Art.
- Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle. Titre IX : Des décisions des exécutions pénales Chapitre II. De l'exécution des peines privatives de liberté 29 Section l ère. Dispositions générales Art.
- L'exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Ce délai est d'un an pour les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an. Ces délais sont interrompus par les actes de recherche effectués lorsque le condamné se soustrait à l'exécution de la peine. Art. 672.
- Le procureur général d'État a le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l'exécution de la peine, le procureur général d'État peut faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l'exécution de la peine. Art.
- Le condamné qui exécute une peine privative de liberté suivant les modalités de la suspension de l'exécution de la peine, de la libération anticipée, de la libération conditionnelle ou du placement sous surveillance électronique n'est pas considéré comme étant sous écrou. Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté suivant la modalité de l'exécution fractionnée, le condamné n'est considéré comme étant sous écrou que pendant les périodes de sa détention effective dans un centre pénitentiaire. Art.
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- Le congé pénal constitue une autorisation de quitter le centre pénitentiaire, soit pendant une partie de journée, soit pendant des périodes, consécutives ou non, de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine. Art.
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- a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d'au moins dix ans, (
- b)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est égale ou supérieure à vingt ans, après une détention d'au moins dix ans, (
- c)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt ans, à l'expiration d'une détention de la moitié de cette durée, et (
- d)à tous les autres condamnés, à l'expiration de la détention d'un tiers de la peine ou des peines cumulées à subir.
- a)au condamné à la réclusion à vie, après une détention d'au moins quinze ans ; (
- b)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est supérieure à vingt-deux ans et six mois, après une détention de quinze ans ; (
- c)au condamné en état de récidive légale dont la durée de la peine ou des peines cumulées à subir est inférieure ou égale à vingt-deux ans et six mois, après avoir accompli une détention des deux tiers de cette durée, et (
- d)à tous les autres condamnés, après l'expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à subir.
- a)congé pénal ; (
- b)recouvrement des amendes et acceptation des cautions ; (
- c)requête-en-nziatièr-e4 i n te rd ictio n de conduire visée à l'article 694, paragraphe 5 ; (
- d)difficultés relatives à l'exécution de ses propres décisions ou de celles prises par le procureur général d'État, et (
- e)en-matièr-e-de recours disciplinaires.
- a)« détenus » : indistinctement toutes les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté dans un centre pénitentiaire ; (
- b)« condamnés » : les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté qui a acquis force de chose jugée ; (
- c)« prévenus » : les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis force de chose jugée, y compris les personnes détenues temporairement aux fins de l'exécution d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen ; (
- d)« la chambre de l'application des peines » : la juridiction visée aux articles 697 et suivants du Code de procédure pénale ; (
- e)« le magistrat compétent » : les juges, juridictions et magistrats du ministère public respectivement saisis du dossier de poursuite d'un détenu suivant l'état d'avancement de la procédure pénale avant que la condamnation n'ait acquis force de chose jugée ; (
- f)« transfèrement » : la conduite d'un détenu d'un centre pénitentiaire vers un autre ; (
- g)« extraction » : l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors d'un centre pénitentiaire lorsqu'il doit comparaître en justice ou devant une autorité 39 administrative ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il est impossible de lui prodiguer au sein d'un centre pénitentiaire ; (
- h)« agents pénitentiaires » : les membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui sont visés à l'article 12, paragraphe 5, point 10, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Chapitre 2 - De l'administration pénitentiaire. Art. 3.
- Art.
- L'administration pénitentiaire comprend : 1) la direction ; 2) le centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ; 3) le centre pénitentiaire de Luxembourg ; 4) le centre pénitentiaire de Givenich ; 5) l'institut de formation pénitentiaire. 40 Art. 5.
- a)dans l'intérêt de l'intégrité physique ou morale, de la santé, de la formation, du travail ou de la mise en œuvre du plan volontaire d'insertion des détenus ; (
- b)afin d'assurer un traitement non discriminatoire à l'égard de certaines catégories de détenus, notamment en raison de leur sexe ou de leur âge ; (
- c)pour des raisons de sécurité, de sûreté, de salubrité ou d'une bonne gestion des centres pénitentiaires.
- a)un directeur général et un directeur général adjoint ; (
- b)trois directeurs et trois directeurs adjoints des centres pénitentiaires, et (
- c)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
- a)de superviser les programmes de formation spéciale pendant le stage et de la formation continue du personnel ; 43 (
- b)de veiller à la réalisation de la finalité de la formation du personnel ; (
- c)de surveiller le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques.
- a)un représentant du ministre ; (
- b)le chargé de direction de l'Institut de formation pénitentiaire ; (
- c)le directeur ou un représentant de chacun des trois centres pénitentiaires ; (
- d)un représentant de l'Institut National d'Administration Publique ; (
- e)un membre de la représentation du personnel.