{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'élaboration du plan volontaire d'insertion est entamée dès la condamnation définitive et avec la participation du condamné et en coordination avec l'agent de probation du service central d'assistance sociale compétent pour ce dernier. Le contenu du plan volontaire d'insertion peut porter sur : (a) des programmes de développement des compétences du condamné relatives à son employabilité et à son assiduité au travail ; (b) des programmes d'enseignement ou de formation ; (c) des programmes de suivi psychosocial et d'encadrement socio-éducatif ; (d) des programmes de suivi psychothérapeutique ou psychologique ; (e) l'indemnisation et la réparation des torts causés aux victimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>D'un commun accord entre le condamné et les services psycho-sociaux et socio-éducatifs, le plan volontaire d'insertion peut encore porter sur d'autres aspects que ceux visés au paragraphe 4 s'il s'avère que la prise en compte de ces aspects est favorable à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1 er, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le plan volontaire d'insertion est matérialisé par un document revu périodiquement et adapté, le cas échéant, en concertation avec le condamné et avec l'agent de probation du service central d'assistance sociale compétent pour lui, en fonction du déroulement de la détention, de la participation active et de l'évolution du condamné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le directeur du centre pénitentiaire de Givenich peut autoriser des sorties temporaires accompagnées à des condamnés lorsqu'il est dans l'intérêt de leur insertion qu'ils participent à des mesures de suivi psychologique ou psychothérapeutique ou à des activités éducatives, socio-pédagogiques, sportives ou culturelles, de travail, de formation ou d'enseignement, organisées à l'extérieur du centre pénitentiaire ou qu'ils effectuent des démarches administratives en vue de leur libération. La durée de la sortie temporaire accompagnée est déterminée par le directeur du centre pénitentiaire sans qu'elle ne puisse commencer avant 6.00 heures et se terminer après 22.00 heures.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le directeur d'un centre pénitentiaire peut accorder aux détenus un pécule respectivement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des primes d'encouragement en numéraire, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les permis de visite des condamnés sont délivrés par le directeur du centre pénitentiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les visites des prévenus sont autorisées par le magistrat compétent ; elles requièrent, en outre, la délivrance d'un permis de visite délivré par le directeur du centre pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les visites ont lieu soit en la présence, soit hors la présence d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire. Les détenus incarcérés dans un même centre pénitentiaire peuvent se rencontrer dans le cadre des visites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d'office sous forme de sorties temporaires du centre qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l'étranger relèvent de la compétence du procureur général d'Etat ou de son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'interdiction des sorties temporaires en raison d'une sanction disciplinaire telle que prévue à l'article 32, paragraphe 2, point 10, les visites visées à l'alinéa ler restent permises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le détenu est soumis une contrainte par corps et bénéficie d'une sortie temporaire, le montant de la contrainte par corps ne sera pas décompté le temps que dure la sortie temporaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les visites ou sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l'intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si l'insertion du condamné risque d'en être compromise.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l'exercice des visites et des sorties temporaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'accès aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des dispositions de l'article 37, sont libres pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions au procureur général d'Etat, aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l'enfant (ORK), aux députés, ainsi qu'aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de même qu'au personnel de l'administration pénitentiaire et du service central d'assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l'article 23.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès du détenu à son avocat au centre pénitentiaire est garanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités d'exécution du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les condamnés et, sous réserve que le magistrat compétent les y autorise, les prévenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. À l'exception des correspondances échangées entre les détenus et leurs avocats ou les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales, le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire. Le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué au magistrat compétent selon les modalités qu'il détermine. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'un détenu, elle lui notifie sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités du contrôle et les conditions suivant lesquelles le courrier peut être retenu par l'administration pénitentiaire sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'usage de moyens de télécommunication par les détenus n'est admis que s'il est compatible avec les restrictions visées au paragraphe 1 er et conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque détenu a droit dans une mesure suffisante et appropriée aux soins correspondant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au mieux à son état de santé. L'administration pénitentiaire veille à l'équivalence des prestations de soins de santé fournis à chaque détenu par rapport auxquels il pourrait prétendre en l'absence de son incarcération. Les prestations ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conforme aux données acquises par la science et la déontologie médicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration pénitentiaire organise l'accès aux soins et prend en charge les coûts et frais 49 y afférents. En fonction des soins requis, ceux-ci peuvent être prestés à l'intérieur ou à l'extérieur du centre pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des soins visés au paragraphe 1 er, chaque détenu peut se faire soigner dans les locaux du centre pénitentiaire par le médecin de son choix conformément aux dispositions légales et réglementaires du droit commun applicables en matières de santé et de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour assurer la prise en charge des soins visés au paragraphe 1 er, y compris ceux qui requièrent un transfert vers un hôpital, l'administration pénitentiaire peut avoir recours aux prestations des professionnels de santé du secteur hospitalier et extra-hospitalier. À l'extérieur, les tarifs des prestations sont déterminés conformément au Code de la sécurité sociale. À l'intérieur, le ministre règle l'organisation des soins de santé dispensés aux détenus par le biais de conventions à négocier avec les prestataires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les prestations de soins de santé sont documentées par le médecin traitant du détenu dans un dossier médical. Sans préjudice du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal ou de toute autre obligation de confidentialité professionnelle, le médecin traitant du détenu ainsi que tous les autres professionnels le cas échéant tenus à un secret professionnel ou à une obligation de confidentialité peuvent échanger avec l'administration pénitentiaire les informations indispensables lorsqu'il est dans l'intérêt du détenu concerné, des autres détenus, du personnel ou de la sécurité, de la salubrité du centre pénitentiaire ou des autres personnes ayant des contacts physiques avec les détenus, y compris en ce qui concerne la lutte contre des maladies contagieuses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions de droit commun relatives aux droits des patients s'appliquent aux détenus, sauf les exceptions prévues par la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque condamné est tenu d'exercer le travail lui assigné par le directeur du centre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénitentiaire. Le travail assigné doit tenir compte de l'âge, du sexe, des capacités physiques et mentales, de la santé et de la personnalité du condamné. Le refus non justifié d'exercer le travail assigné ainsi que les absences non motivées au travail peutvent être sanctionnés disciplinairement. Pour les autres détenus, le travail est facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d'exécution du travail et de sa rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 679 à 682 du Code de procédure pénale relatifs à l'exécution fractionnée des peines et de la semi-liberté, le Code du travail s'applique uniquement aux détenus ayant la qualité de salarié disposant d'un contrat de travail prévu par ce même Code.</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au sein des centres pénitentiaires, toutes les dispositions sont prises pour assurer aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détenus du travail, des formations, les enseignements fondamentaux, du sport, un accès à la culture, ainsi que d'autres activités adaptées, dans le but de favoriser leur insertion. Le travail et les autres activités proposées dans le cadre du plan volontaire d'insertion sont rémunérés sur base du principe de l'équivalence de la rémunération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le détenu ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, y compris les langues pratiquées au Luxembourg, l'activité consiste par priorité en leur apprentissage, tel que déterminé par le plan volontaire d'insertion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans tous les centres pénitentiaires, les détenus sont placés au régime de vie en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communauté. Dans le cadre de ce régime, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées par le centre pénitentiaire, sauf lorsqu'ils en sont dispensés ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leurs cellules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les détenus qui ne sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d'un programme d'activités adaptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont placés au régime cellulaire : (a) les prévenus sur décision motivée du magistrat compétent ; (b) les détenus qui, en raison de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque accru d'évasion, de mise en danger de soimême ou d'autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Le détenu est d'office placé au régime de vie en communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mineurs ainsi que les femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de leur enfant en bas âge ne peuvent être placés au régime cellulaire, sauf si c'est dans leur intérêt manifeste ou dans le cas prévu au paragraphe 2, point (b). Un enfant en bas âge peut seulement être admis dans un centre pénitentiaire s'il est dans son intérêt manifeste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire. Elle est notifiée par écrit par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure de faire valoir son point de vue au préalable. Au plus tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue 51 si les conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire sont décidées par le directeur général de l'administration pénitentiaire sur proposition du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le détenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">physique, ou à celles d'autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du centre pénitentiaire peut être temporairement placé : (a) dans une cellule individuelle ; (b) dans une cellule de sécurité spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d'agression et d'auto-agression, ou (c) dans une cellule d'observation permettant avec ou sans 414;e vidéosurveillance permanente du détenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le placement est décidé par le directeur du centre pénitentiaire ou, en cas d'urgence, par un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui. Si la santé du détenu le requiert, il peut être placé dans une cellule d'observation sur décision d'un médecin. En tout état de cause, chaque détenu placé dans une des cellules visées au paragraphe 1 er doit y être vu sans délai soit par un médecin, soit par un infirmier qui fait rapport au médecin qui doit voir le détenu dans les vingt-quatre heures de son placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée du placement dans une cellule de sécurité spécialement aménagée est limitée au strict nécessaire. Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée à deux reprises par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour des périodes de vingtquatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d'émeute ou de tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire, ou un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui peut décider, afin de maintenir et de rétablir la sécurité et la sûreté interne, d'enfermer tout ou partie des détenus dans leur cellule et interdire toute activité en commun jusqu'au rétablissement de l'ordre. L'enfermement des détenus en cellule ainsi que l'interdiction des activités en commun ne peut dépasser vingtquatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour une période de vingt-quatre heures. Le directeur général de l'administration pénitentiaire peut par décision motivée proroger deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les modalités administratives relatives à l'admission et à la sortie des détenus des centres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénitentiaires, aux régimes de détention ainsi qu'à la tenue du dossier individuel de chaque détenu sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - De la discipline.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les détenus peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires en cas de non-respect, par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission ou par omission, de leurs obligations légales et réglementaires ou des instructions données par le personnel pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérées comme fautes disciplinaires :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le refus d'ordre des membres du personnel de l'administration pénitentiaire I et lbis la violation des dispositions législatives ou réglementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tout acte de nature à compromettre le bon ordre, la sûreté et la sécurité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>tout fait susceptible de constituer une infraction pénale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l'évasion et la tentative d'évasion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l'incitation d'un détenu ainsi que le fait de l'aider ou de l'assister à commettre l'une des fautes énumérées au présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Selon la nature et la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la réprimande ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exécution d'un travail non rémunéré de nettoyage ou de réparation pendant une durée n'excédant pas quarante heures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la limitation d'achats à la cantine, sauf les articles d'hygiène corporelle indispensables, pendant une durée n'excédant pas deux mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le retrait partiel ou intégral des avantages et objets personnels antérieurement accordées pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la saisie des objets visés à l'article 33, paragraphe 11 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6.1a limitation de recevoir des versements pécuniaires et des subsides de l'extérieur pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">53 7. le changement ou le retrait du travail pendant une durée n'excédant pas trois mois i. A l'expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu'un nouveau demandeur d'emploi et n'a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu'il avait avant le retrait ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le retrait intégral ou partiel des activités individuelles et communes pendant une durée n'excédant pas trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le confinement en cellule individuelle tel que défini au paragraphe 4,1 10. l'interdiction d'une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n'excédant pas un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le confinement en cellule individuelle consiste dans le maintien du détenu de jour et de nuit pendant une durée maximale de quatorze jours dans sa cellule et comporte la privation d'achats à la cantine, du travail, des avantages et objets personnels antérieurement accordés et de toutes les activités en commun. Le droit aux visites, à la correspondance, à la lecture, à la radio et à la promenade à l'extérieur reste acquis ; toutefois, cette dernière est effectuée seule. Le confinement en cellule individuelle ne peut être prononcé à l'égard des détenus visés à l'article 29, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les sanctions prévues au paragraphe 3 peuvent être prononcées cumulativement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut accorder le bénéfice du sursis à l'exécution de tout ou partie de la sanction lors du prononcé de celle-ci. Le délai d'épreuve ne peut être supérieur à six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué peut modifier la sanction en cours, sans l'aggraver, ou dispenser le détenu de l'exécution intégrale ou partielle de celle-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établi dans les plus brefs délais par le membre du personnel de l'administration pénitentiaire présent lors de l'incident ou qui en a eu connaissance en premier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent désigné par le directeur du centre pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile, y compris la déposition du détenu et d'éventuels témoins, sur les circonstances des faits reprochés au détenu et sur ses antécédents disciplinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur ou son délégué apprécie l'opportunité d'entamer une procédure disciplinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites disciplinaires ne peuvent être entamées plus d'un mois après la découverte des faits à reprocher au détenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S'il considère les sanctions prévues à l'article 32, paragraphe 3, points 1 à 5, justifiées et proportionnées à la gravité des faits commis, il prononce une ou plusieurs de ces sanctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">54 La décision motivée d'après les éléments de l'espèce est notifiée par écrit au détenu qui pourra la contester conformément à l'article 34.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si de l'avis du directeur ou de son délégué la gravité des faits commis justifie une sanction plus sévère prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9, le dossier intégral de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le détenu est convoqué par écrit devant le directeur du centre pénitentiaire ou son délégué. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lors de sa comparution devant le directeur ou son délégué, le détenu présente ses observations. La déposition est jointe au rapport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pendant toute la procédure, le détenu peut se faire assister par un avocat de son choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. La décision y afférente lui est ensuite notifiée par écrit sans délai et doit comporter l'indication des motifs ainsi que les moyens de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de nécessité, il est fait appel à un interprète. (10bis) Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à l'un ou plusieurs des droits suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 du présent article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° faire appel à un avocat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° faire appel à un interprète.</p>\n<p class=\"lf-p\">La renonciation à l'un des droits visée à l'alinéa ler est constatée par écrit, datée et signée par le détenu. Celle-ci est précédée d'une information au détenu sur les conséquences consécutives à la renonciation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le directeur peut décider de la saisie, à titre principal ou accessoire, de tout objet à l'aide duquel une faute disciplinaire a été commise, qui est le produit de la faute disciplinaire ou qui est susceptible de compromettre le bon ordre et la sécurité. Dans le cas d'une telle saisie, il est procédé lors de la libération du détenu suivant les dispositions de l'article 40.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>En cas de recours contre une décision disciplinaire prise par le directeur du centre pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire applique en tout état de cause la procédure prévue aux paragraphes 5 à 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Des recours administratifs et juridictionnels.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les décisions prises à l'égard des détenus par les directeurs des centres pénitentiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le directeur de l'administration pénitentiaire. Ce recours est à introduire, sous peine d'irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur du centre pénitentiaire au détenu ou, en cas d'absence d'une décision du directeur du centre pénitentiaire, dans un délai de trois mois qui court à partir de l'expiration du troisième mois après l'introduction de la demande auprès de ce dernier. Les délais de recours et l'introduction du recours administratif n'ont pas d'effet suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toutes les décisions prises à l'égard des détenus par le directeur général de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce recours est à introduire, sous peine d'irrecevabilité, par écrit dans un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur général de l'administration pénitentiaire au détenu. En cas d'absence d'une décision du directeur général de l'administration pénitentiaire, le recours devant la chambre de l'application des peines est à introduire dans un délai de trois mois qui court à partir de l'expiration du troisième mois après l'introduction du recours administratif auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire, sous peine d'irrecevabilité. Le recours juridictionnel introduit directement contre une décision d'un directeur du centre pénitentiaire est irrecevable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le surplus, les dispositions de l'article 698, de l'article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions de transfèrement des condamnés prises sur base de l'article 18, paragraphe 1 er, peuvent uniquement faire l'objet d'un contrôle de légalité par rapport aux motifs visés à l'article 7, paragraphe ler, points (a) à (c).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - De la sécurité des centres pénitentiaires.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le directeur de chaque centre pénitentiaire est responsable de la sûreté et de la sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son centre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, un règlement grandducal détermine les objets, matières et substances dont la possession est interdite dans les 56 centres pénitentiaires, tant pour le personnel que pour les détenus et les tierces personnes, ainsi que les mesures et modalités administratives y afférentes à prendre. Ne peuvent être interdits que les objets, matières et substances dont la présence dans un centre pénitentiaire est susceptible de compromettre le bon ordre, la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, ou de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique des personnes, ou qui sont incompatibles avec les missions assignées par la présente loi aux centres pénitentiaires. Les objets, matières et substances interdits peuvent varier en fonction du centre pénitentiaire concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'accès de toute personne, y compris de celles visées à l'article 24, à un centre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénitentiaire peut être soumis à un contrôle de sécurité et de sûreté de la personne, de son identité, de ses bagages et effets personnels, ainsi que du véhicule et de son chargement lorsque ce véhicule entre dans l'enceinte du centre pénitentiaire. Ce contrôle ne peut pas porter sur des dossiers, documents ou pièces qui sont couverts par un secret professionnel ou qui relèvent du secret de l'instruction. Les porte-documents ou autres récipients dans lesquels se trouvent les dossiers, documents ou pièces concernés ne peuvent faire l'objet que d'un contrôle visuel sommaire permettant de constater qu'ils ne contiennent pas d'objets, matières et substances prohibés par la loi ou interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, à l'exclusion de tout contrôle qui permettrait de prendre connaissance du contenu des dossiers, documents ou pièces concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les visiteurs au sens de l'article 23 peuvent être soumis à une fouille simple et, le cas échéant, à une fouille intégrale prévues par l'article 38 pour les raisons y indiquées. Les autres personnes demandant accès à un centre pénitentiaire peuvent uniquement être soumises à une fouille simple.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'accès au centre pénitentiaire est refusé à toute personne qui ne se soumet pas aux contrôles prévus par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article ne s'applique pas aux agents des services de secours, d'incendie et de sauvetage dans l'exercice de leurs missions, ni aux agents de la Police chargés de l'extraction et du transfèrement des détenus ou en cas d'intervention en application de l'article 46.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(4)4w-efdfe-d•u-el•ifeeteer-4u-eeetfei3.én4teetia•ife-e•haque-déterw-est-Seuffl46-à-wee4euil4e</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sifflpie-larsqtgen-Gel-pl-usieues-iediees-ey-eies-iefGFmatiGns-p.eFfflettent-eleiafésemer-gee-4e ciéteR•u-dissimele-s«f-sela-seeps-des-ebiets7-Ra•atières-Gti-s*bstanees-dent4a-possessien-est pFehibée-p•af4a49i-e4;&amp;4nteFdite-p.aF-Fèglement-geaR4-elesal-t3eis-s-er-43ase-cle-gar-tiele-3•67 pafageaphe-a,La-feeille-s•iffliee-est-Féatisée-au-moyen-euee-p•alpatien4u-sefp&amp;-ew-à-gaide de-m•eyens4e-détectien-électrenique-sans-gee4e4étenu-a4t-à-se4évêtir-paetiellefeent-ee letégeal.ement, 57 (-2)-44ae•fouille4atégfaler Gemper-tam-geb4igatioeffiffl-le-ilétenu-de-se-clévêtif-pertiellement ote-intégfaiementrpeut-être-er-dannée4gesque4es-ffloyeee-et4Iisés4lans-le-Ga4r-e-sle4a-feuille nee-du--Ger-psr de-giretéfieur--de-la-laretiebe-et-des-er-eil4esTeinsi-que-des-aieselles-et-de-gentreiambes-du-déten*, {3)--Patir-des-eaiseRs--ciewilefet-inetivées--teRaAt-à--Vexistenc-e-dLiedic-es-eu-sgiefeemations-visé a41-pafagfatzehe-le* détea*-étam-clévête-paftiellemeat-Ge4etégealement-,4es-feeitles-ifitiffles-sent-effestuées, &amp;40-réquisitiea-ele-elifeeteur-du--c-eatfe-Réffitent4alfer per-en-médeeie-aetpe-efee4e-médeein tr-altam-du-el•étenu-seatr414,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>--kes-494414es--intégreies-et-les-fouil(es-ietitee6-&amp;GM-effeettiées-à-galer-i-des-r-egafde4e4ier-ses per.seepes,--Le-dévêtement-ietégeal-4u-détene4ees--des-4Endlies--ietégrraie-et-ietiffle-Re-pee se--fair-e--emeteel-cletee-tempr,-Les-4944444e4--simples--seat-effeetuées-par-deme-membees-de per-saneel-cie-gacimin4tr-agefir-pénitemialfe4eet-ueatk-meies-du-même-sexe-cfee-le-déteeer 4es-keuille&amp;-intégfales--€444:44ffleseRt-effeeteées-paf-deex-teembees-au-leekle-d-u-pefseriee4 de-g-adneelais4fatieeizeé»iteRtiaife-de-même-seme-que-le-clétente.4e6-memiffes-4u-per-senekei déegnére-far44--Geux--qui--Gat-seivi-befee-4Gfillatien-spéeiele-les-pfépaça44-à-Gette-tâche, (-5.)--Les-feeille&amp;-rer4vues--par--lefer-éseet aftic-4e-peueefet-êtee-effeetuées-seit-lers-cie-gadffli&amp;sien dti-déteae-ae-sentfe-péniteatia4r-er-sGit--lees-41e--chactue-eatrée--€41--seFtle-du-sléteeki,-sizeit• 43-4igeité--14ffleaineet-évitee4dute-knelii4atieR-des4létenus-erenbillés,-Les-vêtefflentserbagages. cr, et dc l'article 39. paF-Fèglement-gr-and-duGal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par le présent article lorsqu'un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, ou lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre pénitentiaire .</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l'admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages 58 et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l'article 37, paragraphe ler, et de l'article 39. Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La fouille simple est réalisée au moven d'une palpation du corps, à l'aide de chiens détecteurs, ou à l'aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes du détenu. La fouille intégrale comporte l'obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu'en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l'abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire du même sexe que le détenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices ou d'informations visés au paragraphe ler, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l'obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu'en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé. La fouille intime est effectuée à l'abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l'administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée, sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités d'exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les cellules, avec tous les objets et effets qui s'y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sûreté et de sécurité. Les modalités d'exécution des contrôles prévus par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, les objets, matières et substances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trouvés lors d'une fouille ou d'un contrôle d'un détenu ou de sa cellule sont traités comme suit : (a) Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances prohibés par la loi, ils sont remis aux autorités compétentes. (b) Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grandducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l'appartenance à un détenu a pu être établie, ils sont conservés par l'administration pénitentiaire pour être remis au détenu lors de sa libération. (c) Lorsqu'il s'agit d'objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grandducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l'appartenance à un détenu n'a pas pu être établie, ils sont pris sous consigne pour une durée de six mois avant d'être éliminés. Si un détenu a raisonnablement établi que l'objet, la matière ou la substance concernés lui appartiennent, les dispositions du point (b) s'appliquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions des points (b) et (c) du paragraphe ler, les denrées alimentaires et les objets, matières ou substances périssables ou insalubres sont éliminés immédiatement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le traitement des objets, matières et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les détenus peuvent être soumis à des tests de dépistage de substances prohibées par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi ou interdites par règlement grand-ducal pris sur base de l'article 36, paragraphe 2, lors de chaque entrée et sortie du centre pénitentiaire, de même que, pendant leur séjour au centre pénitentiaire. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tests de dépistage destinés aux mêmes fins peuvent être effectués concernant des substances susceptibles de constituer des substances visées au paragraphe ler découvertes lors des contrôles effectués en application de l'article 39.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il incombe aux agents pénitentiaires de :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) surveiller et encadrer les détenus ; (b) assurer le bon déroulement de la détention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 (c) veiller au respect de l'intégrité physique des détenus, du personnel et des tierces personnes présentes ; (d) veiller à la sécurité et à la sûreté du centre pénitentiaire auquel ils sont affectés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'exercice de ces missions, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage des moyens de contrainte physiques et matériels prévus à l'article 43, de façon séparée ou combinée, dont ils disposent qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, d'invasion ou de tentative d'invasion, pour obliger une personne de se comporter conformément à la loi et aux instructions du personnel pénitentiaire en inhibant ou en restreignant sa capacité de mouvement, pour vaincre la résistance opposée par un détenu par la violence ou l'inertie physique aux ordres donnés, ou lorsqu'il s'agit de protéger le détenu contre soi-même. Le choix et l'usage des moyens de contrainte doivent toujours être justifiés, limités dans le temps et proportionnés aux faits en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) « moyens de contrainte physiques » : l'action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des personnes ou sur des biens, et (b) « moyens de contrainte matériels » : les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l'article 42, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur décision du directeur général de l'administration pénitentiaire, il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d'intervention composé d'agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l'usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d'intervenir lors d'incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l'article 42, paragraphe 1 er, ne peuvent plus être exécutées par les autres agents pénitentiaires non membres de ce groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les moyens de contrainte matériels comportent : (a) des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; (b) des matraques et bâtons de défense ; (c) des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes ; (d) des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et (e) des armes à feu à munition pénétrante.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l'exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l'ensemble de leurs missions conformément à l'article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l'administration pénitentiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l'administration pénitentiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le directeur général_ de l'administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d'un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'administration pénitentiaire ainsi que l'équipement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur général de l'administration pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'usage des moyens de contrainte matériels est fait en conformité avec les instructions de service et de la formation dispensée y afférente. Sans préjudice de la formation spéciale et générale des agents pénitentiaires relatifs aux moyens de contrainte, ceux destinés à faire usage au cours de leurs missions des moyens de contrainte matériels visés à l'article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), suivent des formations spéciales y afférentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les moyens de contrainte matériels visés à l'article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), sont stockés dans un lieu dont l'accès est spécialement sécurisé dans l'enceinte du centre pénitentiaire en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le centre pénitentiaire tient un registre d'inventaire des moyens de contrainte matériels qui permet leur identification individuelle. En outre, le centre pénitentiaire tient un registre journalier permettant de retracer les entrées et sorties des moyens de contrainte matériels visés à l'article 43, paragraphe 3, points (b) à (e) Il est tenu à jour de façon permanente et l'identité de l'agent pénitentiaire auquel les moyens de contrainte matériels ont été remis en vue de l'accomplissement de sa mission est enregistrée, y compris dans les cas visés à l'article 45, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, la compétence des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agents pénitentiaires s'étend jusqu'à la clôture de sécurité extérieure. Pour le centre 62 pénitentiaire de Givenich, cette compétence s'étend sur l'ensemble des terrains cadastraux y affectés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents pénitentiaires sont autorisés à transporter les moyens de contrainte matériels à l'extérieur du centre pénitentiaire pour leur entraînement, ainsi que pour des raisons de maintenance, d'acquisition et de disposition des moyens de contrainte matériels et de leurs accessoires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un centre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénitentiaire ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les moyens propres du centre pénitentiaire, son directeur fait appel à la police dans les conditions du chapitre III de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, en informant le directeur général de l'administration pénitentiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mêmes dispositions sont prises dans le cas d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) À l'exception des détenus exécutant une contrainte par corps, tout détenu admis dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">centre pénitentiaire fait l'objet d'une prise d'empreintes digitales et de photographies par le service de police judiciaire. La prise de photographies d'un détenu peut être renouvelée chaque fois que le changement de son apparence physique le requiert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1 er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions à—Eléterminer—par—règlement Peeetee\"R4ere-PeereGneec-à-gégar-d-du-treitement-des-dennées-à-ear-aetèr-e-per-seRne1—cle la loi du 1\" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Elles peuvent également être traitées par le procureur général d'Etat aux fins prévues par l'article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les besoins de l'exécution des peines ainsi que de la sécurité et de la sûreté des centres pénitentiaires, les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1 er sont mises à la disposition de l'administration pénitentiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Dispositions additionnelles.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Aux grades 2, 4, 5, 7, 7bis, 8 et 8bis prévus à l'article 12, paragraphe 5, point 10, de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État correspondent respectivement les fonctions d'agent, ler agent, agent principal, agent chef, agent dirigeant adjoint, agent dirigeant et agent dirigeant chef.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tenues de service des agents pénitentiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code pénal est modifié comme suit :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 157, les mots « administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, » sont remplacés par ceux de « directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 269, les mots « les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « les membres du personnel pénitentiaire.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 332, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutes les fois qu'une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu'il suit.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Il est inséré au Code pénal un article 337-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 337-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d'extraction d'un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d'un magistrat ou d'un médecin. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 93, les mots « la maison de détention » sont remplacés par ceux de « un centre pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 100, les mots « la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, » et « le gardien » sont remplacés respectivement par ceux de « un centre pénitentiaire » et « l'agent pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 103, les mots « dans la maison d'arrêt » sont remplacés par ceux de « au centre pénitentiaire », la dernière lettre du mot « indiquée » étant supprimée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 104, les mots « au gardien de la maison d'arrêt » sont remplacés par ceux de « à l'agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'article 118, alinéa 2, les mots « membres du personnel d'administration ou de garde de ces établissements » sont remplacés par ceux de « membres compétents du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>À l'article 118, alinéa 3, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>À l'article 133-1 (1), les mots « membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>À l'article 133-1 (2), les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l'agent pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>À l'article 151, alinéa 3, les mots « membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>À l'article 151, alinéa 4, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l'agent ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>À l'article 203, alinéa 6 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les mots « membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'administration pénitentiaire », et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l'agent ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>L'alinéa 2 de l'article 207 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>À l'article 382 (1), les mots « membres du personnel d'administration ou de garde à l'égard des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de 65 « membres du personnel de l'administration pénitentiaire à l'égard des personnes détenues dans un centre pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>À l'article 385 (1), les mots « membre du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membre du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>À l'article 391, les mots « membres du personnel d'administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>À l'article 392, les mots « membres du personnel d'administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>À l'article 417, alinéa 4, les mots « membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'administration pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>À l'article 417, alinéa 5, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l'agent ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>À l'article 504, les mots « dans la maison d'arrêt » et « gardien de la maison d'arrêt » sont remplacés respectivement par ceux de « au centre pénitentiaire » et « à l'agent pénitentiaire compétent ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>Les articles 603 et 604 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>L'article 608 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l'alinéa ler, les mots « au gardien » sont remplacés par ceux de « au membre du personnel pénitentiaire compétent » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux alinéas 2 et 3, les mots « le gardien » sont remplacés par ceux de « l'agent pénitentiaire compétent ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>À l'article 609, le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>L'article 618 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mots « au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, » sont supprimés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 de l'article 18 du Code de la sécurité sociale est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 de la loi du 3 avril 1893 concernant l'approbation de la fondation Theisen à Givenich</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est remplacé comme suit : « Art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement est autorisé à établir sur le domaine donné un centre pénitentiaire à caractère semi-ouvert, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le bout de phrase « par le délégué du procureur général de l'État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l'établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. » est remplacé par le bout de phrase (&lt; par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l'administration pénitentiaire qui le remplace. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 37-1 (1), alinéa 4, les mots «, ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « d'éloignement des étrangers » .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 37-1 (2), alinéa ler, lère phrase, les mots «, ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « en demande ou en défense » .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un article 2-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 2-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L'unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'unité accueille les personnes placées en application de l'article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l'objet d'une admission et 67 d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l'article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l'établissement au vu d'un certificat médical, n'ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l'admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'entrée ou à l'intérieur de l'unité ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l'établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l'assistance de l'administration pénitentiaire, sans préjudice d'un recours à la Police, conformément à l'article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident le justifie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l'unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l'administration pénitentiaire dans ses attributions et l'établissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 33 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'intitulé de l'article est remplacé comme suit : « Modification et suppression des pensions ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'alinéa ler, la première phrase de l'alinéa 2, ainsi que l'alinéa 3 de l'article 33 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 4 (1), alinéa ler, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », 68 l'admission et le placement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l'article ler.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 4 (1), alinéa 3, est remplacé comme suit : « Sauf pour les cas visés à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l'admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d'un hôpital.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>La phrase suivante est ajoutée à l'alinéa 2 de l'article 7 (1) : « Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la personne à placer est détenue dans un centre pénitentiaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>La phrase suivante est ajoutée à l'article 7 (2) : « Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l'admission se fait à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 32 est remplacé comme suit : « L'admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d'instruction en application de l'article 71 du Code pénal est effectué dans l'unité de psychiatrie sociojudiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 8 est supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les alinéas 1 et 3 de l'article 24 sont supprimés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation ; 2. création d'un service de défense sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d'habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire, sous réserve de l'article 62, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire détachés au moment de l'entrée en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vigueur de la présente loi auprès d'autres administrations ou services de l'État en vertu de l'article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire sont repris par ces mêmes administrations ou services de l'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu'à la mise en service du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l'article 20, l'administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d'extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu'à douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. (4 )Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont nommés à l'une des fonctions prévues à l'article 1 er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État et qui obtiennent, suite à l'entrée en vigueur de la présente loi, un traitement inférieur à celui qu'ils touchaient auparavant, y compris la prime de risque et la prime spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire, bénéficient d'un supplément personnel de traitement non pensionnable. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des années de service ou par promotion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les agents de l'État nommés ou affectés à l'administration pénitentiaire au sens de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire à l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par la nouvelle administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, leur sont applicables à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1 er, l'infirmier fonctionnaire de l'État et les infirmiers employés de l'État affectés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont repris par la direction de la Santé, respectivement par le centre socio-éducatif de l'État.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Dans toutes les lois en vigueur, les termes « gardien des établissements pénitentiaires » , «</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gardienne des établissements pénitentiaires » et « sous- officier des établissements pénitentiaires » sont remplacés par « agent pénitentiaire » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1 er, l'article 4, point 1), l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 6, l'article 11, paragraphe 1 er, point (a), et paragraphe 3, ainsi que l'article 20 entrent en vigueur conformément à l'article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en employant l'intitulé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant : « Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I. — Du pouvoir judiciaire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. — De la Cour Supérieure de Justice</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">La cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d'appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi qu'un parquet et un greffe communs à ces deux cours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Cour supérieure de justice est composée d'un président, de quatre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d'appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d'appel, d'un procureur général d'État, de deux procureurs généraux d'État adjoints, de cinq premiers avocats généraux, de cinq six avocats généraux et d'un substitut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'autres fonctionnaires et employés de l'État peuvent y être affectés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est créé auprès du procureur général d'État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l'article 138.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d'Etat peut déléguer-m deux membres de son parquet et, en cas de besoin, un membre de l'un des parquets auprès des tribunaux d'arrondissement à l'exécution des peines telle que prévue aux articles 669 et suivants du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseillers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de vacance de poste ou d'empêchement d'un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d'appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement de tous les conseillers de la Cour d'appel, la Cour de cassation se complète conformément à l'article 135.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d'État, les procureurs généraux d'État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l'un des greffiers de cette cour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la cour supérieure de justice et les conseillers à la cour de cassation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne peuvent pas concourir au jugement des affaires portées devant la cour d'appel, ni siéger à la haute cour militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l'arrêt ou au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jugement attaqué, ou qui ont connu de l'affaire antérieurement comme juges, ne peuvent pas siéger en cassation; il en est de même pour les officiers du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l'affaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Sont portés devant la cour de cassation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les affaires en annulation ou en cassation des arrêts rendus par les différentes chambres de la cour d'appel et des jugements rendus en dernier ressort;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les demandes en cassation contre les arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les pourvois contre les arrêts rendus par la cour militaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les demandes en cassation dans les autres cas déterminés par la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>toutes les demandes de prise à partie, y compris celles contre les membres de la cour;</div>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les demandes en renvoi d'un tribunal d'arrondissement à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>les demandes en règlement de juge qui ne doivent pas être portées devant le tribunal d'arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>les demandes en renvoi devant un autre tribunal d'arrondissement lorsque celui qui devrait connaître de l'affaire ne peut pas se composer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>les demandes en dessaisissement de la juridiction luxembourgeoise saisie de faits dont est saisie la Cour pénale internationale instituée par le Statut de Rome du 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice d'autres dispositions légales, la Cour d'appel connaît des affaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Cour d'appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l'article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l'ordre de leur désignation par le président.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au sein de la Cour d'appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l'assemblée générale de la Cour supérieure de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas d'empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Chacune des chambres pourvoit d'abord à l'expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d'office ou sur la réquisition du procureur général d'État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Sont portés devant la cour supérieure de justice</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les affaires dont les cours d'appel ou les cours supérieures de justice ont à s'occuper en assemblée générale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les accusations admises contre les membres du gouvernement en exécution de l'article 82 de la Constitution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>le règlement des conflits d'attribution, conformément à l'article 95 de la Constitution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les actions disciplinaires contre les magistrats et dont la cour connaît d'après le chapitre XII du titre II de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission des Communautés Européennes pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l'exercice de leurs fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf juges.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n'est pas compté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir être nommé président de la cour supérieure de justice, conseiller à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel, procureur général d'Etat, procureur général d'Etat adjoint ou premier avocat général, il faut être âgé de 35 ans accomplis et avoir suivi le barreau comme avocat inscrit ou occupé des fonctions judiciaires pendant au moins sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions de membres du gouvernement et de chef d'administration sont assimilées aux fonctions judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseillers à la cour d'appel et les avocats généraux sont nommés aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions prévues à l'article 17.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une place de président de la cour supérieure de justice, de conseiller à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cour de cassation, de président de chambre à la cour d'appel, de premier conseiller à la cour d'appel, de conseiller à la cour d'appel, de président, de premier vice-président ou de viceprésident d'un tribunal d'arrondissement est vacante, il est procédé comme suit à l'émission de l'avis exigé par l'article 90 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cour procède en assemblée générale convoquée sur la réquisition du procureur général d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Pour chaque place vacante, la cour présente trois candidats; la présentation de chaque candidat a lieu séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le procureur général d'Etat émet un avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">L'affectation aux emplois de greffier en chef et la désaffectation sont faites par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de la justice sur avis du procureur général d'Etat et du président de la cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation aux emplois de greffier et la désaffectation sont faites par le procureur général d'Etat, sur avis du président de la cour supérieure de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Nul ne peut être nommé greffier en chef de la cour s'il n'est âgé de vingt-sept ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accomplis et s'il n'est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d'un grade étranger d'enseignement supérieur homologué conformément au règlement grand-ducal du 28 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en droit et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, ou s'il n'a exercé pendant cinq ans les fonctions d'inspecteur du parquet général, d'inspecteur des parquets, de greffier de la cour ou d'un des tribunaux d'arrondissement ou d'une justice de paix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Un service de documentation est établi sous l'autorité du procureur général d'Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service centralise toutes les décisions des juridictions nationales et établit des sommaires de celles présentant un intérêt juridique. Il assure la mise sur ordinateur de ces sommaires en liaison avec l'organisme chargé du traitement informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès au fichier informatique de jurisprudence est réservé aux magistrats. Il est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires, aux huissiers de justice et au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur est adjoint au service de documentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une bibliothèque centrale de la magistrature dont la gestion est confiée au procureur général d'Etat, qui désigne un fonctionnaire de la carrière moyenne du rédacteur pour assurer le fonctionnement et l'entretien de la bibliothèque. La liste des acquisitions et la répartition éventuelle des ouvrages entre les différents services judiciaires sont arrêtées d'un commun accord par le procureur général d'Etat et le président de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à la bibliothèque est réservé aux magistrats. Elle est également accessible aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal aux membres des barreaux luxembourgeois, aux notaires et aux huissiers de justice. A titre exceptionnel, l'accès peut être accordé par autorisation spéciale du procureur général d'Etat à des personnes autres que 75 celles énumérées ci-avant, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grandducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur général d'Etat est tenu d'adresser chaque année au ministre de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Justice un état renfermant tous les renseignements indiqués à l'article 28.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II. — Dispositions générales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XIV. — Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">(1) II est accordé une indemnité spéciale de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats nommés à la fonction de juge d'instruction directeur ou de juge d'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats du Parquet général qui est sont délégués par le procureur général d'État à l'exécution des peines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d'application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Bénéficient d'une indemnité spéciale de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soixante points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l'État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° trente points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l'État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l'application des peines ou au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires, employés et salariés de l'État affectés ou détachés au Service central d'assistance sociale bénéficient d'une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables. »</div>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">à 184. Abrogés (L. 7 juin 2012)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">I. La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Etat, telle qu'elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée, comme suit:...</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat telles qu'elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes, sont modifiées et complétées comme suit: ...</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Le casuel des greffiers est aboli</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l'Etat à sa valeur actuelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d'une provision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l'enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire Chapitre ler — L'organisation du casier judiciaire Art. le'. (1) Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat sous forme électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il reçoit l'inscription:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l'exception des contraventions de troisième et de quatrième classe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l'exception des contraventions de police en matière de stationnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>des décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe (1) reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu'elles sont prononcées par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les juridictions luxembourgeoises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les juridictions des Etats membres de l'Union européenne, à condition que la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les juridictions de pays tiers à condition que: —la personne physique faisant l'objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l'objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et —la décision soit notifiée en vertu d'une convention internationale; et —le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de jugement ou d'arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l'inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe (1) a lieu avec l'indication, tant de cette circonstance qu'éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la date de l'infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l'infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>les peines prononcées y compris les peines accessoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté;</div>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les décisions de grâce, les arrêts de révision, les arrêts portant modification d'une interdiction de conduire rendus par la chambre de l'application des peines en vertu de l'article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et les décisions de condamnations amnistiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>la date de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l'indication</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de la date, de la ville et du pays de naissance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des nationalités actuelles et précédentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>de la résidence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>d'un numéro d'identification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales sont désignées par l'indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions mentionnées à l'article ler sont communiquées au procureur général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le bulletin Ni' 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire au titre de l'article ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le bulletin N°1 est délivré sur demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d'une procédure pénale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d'une procédure pénale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>à l'avocat chargé d'assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d'avocat, au prévenu luimême sur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le bulletin N° 2 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l'occasion d'une procédure pénale concernant la même personne, à l'exclusion:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condamnation à une peine d'amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d'intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bulletin N° 2 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">80 Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le bulletin N° 2 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>au Service de renseignement de l'Etat sur demande de ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l'article 16 du règlement (CE) re 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.</p>\n<p class=\"lf-p\">81</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le bulletin N° 3 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des condamnations à une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à vingtquatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>des condamnations à un travail d'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les condamnations à une peine d'amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation unique à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n'est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l'intéressé a bénéficié d'une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l'article 100 (7) du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin hl' 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin NI° 3 d'après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bulletin N° 3 d'une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l'exclusion:</div>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>des condamnations à une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considérées comme non avenues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>des condamnations à une peine d'amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d'amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>rendues par défaut et non notifiées à personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une fermeture d'entreprise ou d'établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n'est pas expirée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bulletin Ni' 3 d'une personne physique ou morale est délivré sur demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d'une pièce d'identité valable et d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d'un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d'une personne pouvant engager la personne morale et d'une copie d'une pièce d'identité valable du signataire de la procuration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin IV' 3 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d'une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant;</div>\n<p class=\"lf-p\">83</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le bulletin N° 4 d'une personne physique renseigne les décisions inscrites au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bulletin hl' 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l'exécution de l'interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bulletin N° 4 d'une personne physique est délivré sur demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l'instruction des dossiers concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l'examen des demandes d'agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin KI' 4 soit délivré directement à l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d'exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin NI' 4 soit délivré directement à l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de 84 nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l'accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l'occasion d'une procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce relevé est le bulletin N° 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bulletin N° 5 est délivré sur demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d'une procuration et d'une copie d'une pièce d'identité valable de la personne physique concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>aux autorités communales pour l'examen des demandes d'emploi dans le domaine de l'enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l'administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) à 2) ci-avant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli.</p>\n<p class=\"lf-p\">85</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire d'inscription concernant des décisions à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention « néant ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conclusion d'un contrat d'emploi ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bulletin délivré à une administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé audelà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la gestion du personnel, l'employeur ne peut demander aux salariés la remise d'un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur peut également demander la remise d'un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l'honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que des dispositions légales n'autorisent un délai de conservation plus long, l'extrait ne peut pas être conservé au-delà d'un délai de deux mois à partir de sa délivrance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d'un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l'offre d'emploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n'est pas engagée, l'extrait du casier doit être détruit sans délai par l'employeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A l'expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l'extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit.</div>\n<p class=\"lf-p\">86</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Celui qui sollicite la délivrance d'un bulletin du casier d'une personne physique ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect des délais de conservation prévus à l'article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La personne concernée dispose elle-même d'un droit d'accès à l'intégralité des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inscriptions du casier judiciaire la concernant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique ou, s'il est un incapable majeur ou s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la chambre du conseil de la cour d'appel communique la requête au procureur général d'Etat. La chambre du conseil de la cour d'appel statue sur la demande, le procureur général d'Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêt est susceptible d'un recours en cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Les échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats</h3>\n<p class=\"lf-p\">membres de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur général d'Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur général d'Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l'encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles ler et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d'Etat aux autorités centrales compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d'Etat communique, à la demande de l'autorité centrale de l'Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l'exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s'y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national.</div>\n<p class=\"lf-p\">87</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur général d'Etat adresse les demandes d'informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une personne physique ou morale demande des informations sur son propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l'autorité centrale de l'Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d'Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l'extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité étrangère et fourni par l'intéressé à l'appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d'Etat demande un extrait du casier judiciaire à l'Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d'un pays tiers ou si aucune information complète n'est fournie par l'Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d'Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l'extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d'État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">points 4) et 5) de l'article 8, aux points 4) et 5) du paragraphe (3) de l'article 8-1, aux points 3) et 4) du paragraphe (2) de l'article 8-2 et aux points 5) et 6) du paragraphe (2) de l'article 8-3 sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle- 88 même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l'Etat requérant si l'identification de la personne concernée par la demande le nécessite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L'alinéa 4 de l'article 3 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les juridictions de jugement, même lorsqu'elles constatent que le prévenu n'est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l'article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes pour connaître de l'action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d'instruction criminelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 7-5. Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 658 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 658. Les condamnations, visées à l'article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions des condamnations prononcées à l'étranger sont modifiées ou supprimées dès transmission de l'information afférente par l'autorité centrale de l'Etat de condamnation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d'instruction criminelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>l'article 57-4 du Code pénal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l'article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l'article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d'enregistrement et de timbre et des taxes diverses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les alinéas 1 et 2 de l'article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d'attentat contre la sûreté extérieure de l'Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l'ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d'épuration administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">89</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Mise en vigueur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publication au Mémorial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Disposition transitoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l'entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la présente loi sont reprises sous forme électronique d'après les dispositions prévues par la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — Intitulé de la loi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termes de «Loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsvchiatrique » er. 11 est créé un établissement public dénommé « centre hospitalier Art. l neuropsychiatrique », désigné ci-après l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d'après les méthodes du droit privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">« L'établissement gère trois entités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le domaine de la neuropsychiatrie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des services intégrés de soins pour seniors ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des services pour personnes atteintes d'un handicap mental.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d'autres activités visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L'unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'unité accueille les personnes placées en application de l'article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l'objet d'une admission et 90 d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l'article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l'établissement au vu d'un certificat médical, n'ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l'admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'entrée ou à l'intérieur de l'unité ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l'établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l'assistance de l'administration pénitentiaire, sans préjudice d'un recours à la Police, conformément à l'article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident le justifie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l'unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l'administration pénitentiaire dans ses attributions et l'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Jusqu'à la mise en service de l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, l'admission et l'observation des détenus placés médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou service du centre hospitalier neuropsychiatrique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement reprend la gestion de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Centre Thérapeutique pour malades d'alcoolisme d'Useldange et du Centre Thérapeutique pour toxicomanes de Manternach.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétés domaniales inscrites au cadastre des communes d'Ettelbruck, (L.29.04.2005) « d'Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante », comprenant les terrains y visés, les bâtiments construits ou en voie de construction ainsi que tous leurs équipements, sont affectés par l'Etat à l'établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission. (L.29.04.2005) «Toute réaffectation d'un terrain ou bâtiment à d'autres fins est soumise à l'accord préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de l'entrée en vigueur de la loi l'établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.</p>\n<p class=\"lf-p\">91</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">« (1) L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dix membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir : huit membres proposés par le Conseil de Gouvernement, un membre proposé par le personnel non-médical, un membre proposé par le corps médical de l'établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne peuvent devenir membre du conseil d'administration : le directeur de la Santé, le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre de la Santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mêmes dispositions d'élection et d'échéances que celles prévues pour le membre non médecin s'appliquent à la désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d'administration entendu en son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration si celui-ci le leur demande.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du viceprésident aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf le cas d'urgence à apprécier par le président.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation indique l'ordre du jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">92 Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le conseil d'administration décide notamment sur les points suivants, sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réserve de l'approbation du ministre de la Santé pour les points sous (1) :</p>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les emprunts à contracter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'acceptation ou le refus de dons et de legs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles : les créations ou suppressions d'emploi et les principes d'organisation interne des services ; le règlement d'ordre intérieur l'engagement et le licenciement du directeur ; l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures ; la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>les conventions à conclure ; les modalités d'obligation de l'établissement à l'égard de tiers ; les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ; les affectations d'immeubles et les baux à contracter ; «— (L.29.04.2005) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement, poursuite et diligence du président du conseil d'administration, qui représente l'établissement dans tous les actes publics et privés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de la Santé qui statue en dernier ressort.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux dispositions de l'article 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">93 Le directeur assure la gestion journalière de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs chargés de direction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17, le personnel est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les recettes pour prestations et services offerts ; les donations et legs ; les emprunts ; les participations financières de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les comptes de l'établissement sont tenus selon les principes et les modalités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la comptabilité commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice coïncide avec l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la clôture de chaque exercice le directeur de l'établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Un réviseur d'entreprise, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôler les comptes de l'établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le ler mai au plus tard, le conseil d'administration présente au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner aux organes de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le gouvernement en conseil n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">94</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement est soumis à la surveillance du ministre de la Santé, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communes à l'exception des taxes rémunératoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de l'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue à l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes passés au nom et en faveur de l'établissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de succession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dons en espèces faits à l'établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l'article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, l'article 112, alinéa ler, numéro 1 de la loi précitée est complété par l'ajout des termes « au centre hospitalier neuropsychiatrique ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'Etat met à la disposition de l'établissement un fonds de roulement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cinquante millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l'Etat en service auprès de l'Hôpital</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Neuro-Psychiatrique sont repris par l'établissement suivant les modalités ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat obtiennent une nomination auprès de l'établissement au niveau des fonctions qu'ils occupent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l'ancienne administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu'elles comportent, le nombre d'emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l'établissement au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l'Etat et les ouvriers de l'Etat de l'Hôpital Neuro-Psychiatrique de l'Etat, en service à la date d'entrée en vigueur de 95 la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le personnel visé à l'alinéa final du paragraphe (1) ci-dessus peut être changé d'office d'administration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la Santé soit du conseil d'administration de l'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d'administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé L.29.04.2005)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du ler mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Ettelbruck est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le ler janvier de l'année qui suit sa publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les membres du conseil d'administration de l'établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la phase de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d'administration exerce les compétences limitativement définies à l'alinéa qui suit.</p></div>", "next": 239881}