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En bref

Cette loi vise à modifier le Code du travail et d'autres lois connexes pour encadrer la formation professionnelle, notamment l'apprentissage et les stages. Elle établit les règles pour l'octroi et le retrait du droit de former, ainsi que les conditions des contrats d'apprentissage.

Ce qu'elle réglemente

  • Le droit pour les organismes de former des apprentis.
  • Les conditions et le contenu des contrats d'apprentissage.
  • Les obligations du patron formateur et de l'apprenti.
  • Les motifs de fin de contrat d'apprentissage.

Qui elle concerne

  • Les organismes de formation et les patrons formateurs.
  • Les apprentis et leurs représentants légaux (si mineurs).

Points clés

  • Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente (ou le ministre) en accord avec la chambre salariale compétente.
  • Le contrat d'apprentissage doit être écrit, inclure une période d'essai non renouvelable de trois mois, et être enregistré au plus tard un mois après sa conclusion.
  • Le patron formateur doit avoir au moins 21 ans et satisfaire à des conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle.
  • Le contrat d'apprentissage prend fin pour diverses raisons, incluant la réussite à la formation, la cessation d'activité du formateur, ou la résiliation.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Monsieur le Président du Conseil d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich g 247 - 82954 Luxembourg, le 26 février 2018 SCL : L 5445 / R 5742 - 301 / ak Objet : 1) Projet de loi portant modification

  1. du Code du travail,
  2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
  3. 2) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. Monsieur le Président, iai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des lois et du règlement grand-ducal que le présent projet vise à modifier. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la jeunesse aimerait ajouter l'information que les projets en question n'ont pas d'impact sur le budget de l'État. Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire aux projets émargés étant donné que la mise en vigueur est prévue pour iuillet
  4. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi du portant modification
  5. du Code du travail,
  6. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et
  7. de la 101 modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Chapitre ier Modification du Code du travail Art. 1er. 11 est introduit dans le livre 1er du Code du travail un nouveau titre premier de la teneur suivante : « Titre Premier — La formation professionnelle Chapitre unique — Le droit de former, le contrat d'apprentissaqe et la convention de staqe de formation Art. L. 111-
  8. Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l'envergure de l'organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 111-
  9. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l'objet, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l'article L. 111-3 et à l'article L. 111-
  10. Le statut de la personne à former est soit celui de l'apprenti lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage, soit celui de l'élève stagiaire lorsqu'il s'agit d'une convention de stage de formation. 1 Art. L. 111-3.

(1)Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti ou son représentant légal, s'il est mineur. Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en apprentissage et comprend une période d'essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme de formation accessoire. Le contrat d'apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l'apprentissage sous les conditions visées au paragraphe
  1. Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement :
  2. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et adresse d'exercice du patron formateur ; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ;
  3. les nom, prénoms, numéro d'identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l'apprenti, s'il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ;
  4. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s) ;
  5. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ;
  6. le détail des droits et devoirs des parties contractantes;
  7. le montant de l'indemnité ;
  8. la période d'essai de trois mois ;
  9. les dispositions concernant le congé ;
  10. l'horaire de travail ; 10.le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l'étranger ;
  11. en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation ;
  12. les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur. Les données concernant le sexe et la nationalité de l'apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales.
(2)La durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée effective de l'apprentissage. La première prorogation du contrat d'apprentissage est automatiquement accordée si l'élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation a lieu avec l'accord des parties signataires du contrat. En cas d'absence prolongée de l'apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d'apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d'autant par la suite. 2 En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois.
(3)Toute clause du contrat qui limite la liberté de l'apprenti dans l'exercice du métier ou de la profession à la fin de l'apprentissage est nulle.
(4)Le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes. II est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ne délègue cette mission à l'une des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu'au 1er novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l'année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d'apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi qu'au service en charge de l'orientation professionnelle auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.
(5)Le patron formateur assure l'éducation et la formation professionnelle de l'apprenti dans le cadre du programme de formation officiel. II ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l'objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou audessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et l'apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l'apprentissage. Le patron formateur se conduit envers l'apprenti en bon père de famille. II maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l'école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d'autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.
(6)L'apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. Les dispositions de l'article L.1 2 1-6 sont applicables à l'apprenti, sauf adaptation de terminologie s'il y a lieu. II doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L'apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l'entreprise.
(7)Les différents modèles de contrat d'apprentissage ainsi qu'un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes. 3 Art. L.111-
  1. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l'article L.111-
  2. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l'organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu'au terme des contrats d'apprentissage. Art. L. 111-5.
(1)Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S'il s'agit d'une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
(2)Sont incapables de former un apprenti :
  1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime ;
  2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ;
  3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;
  4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement.
(3)Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d'une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. L'organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d'honorabilité tels que visés précédemment. Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d'une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art. L. 111-6. Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d'apprentissage vacants au service en charge de l'orientation professionnelle auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d'apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir. 4 La personne qui bénéficie d'un poste d'apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. L. 111-7.
(1)Le contrat d'apprentissage prend fin :
  1. par la réussite à la formation en question ;
  2. par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former;
  3. en cas de résiliation conformément à l'article L. 111-8 ;
  4. en cas de force majeure ;
  5. d'un commun accord entre parties ;
  6. en cas de réorientation obligatoire de l'apprenti ;
  7. si l'apprenti est écarté de la formation ;
  8. en cas d'absence sans motif valable de l'apprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans l'organisme de formation ;
  9. en cas d'épuisement des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie accordée à l'apprenti conformément à l'article 9, alinéa ler du Code la sécurité sociale. En cas de réussite, de réorientation ou si l'apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles.
(2)La prorogation du contrat d'apprentissage autre que celles prévues à l'article L. 111-3, paragraphe 2, se fait sur proposition de l'une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent. Pour les formations qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le ministre prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente.
(3)En cas de changement d'organisme de formation, la période d'apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d'un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d'années, à définir selon la profession. Art. L. 111-8.
(1)L'accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d'apprentissage faite sur l'initiative d'une des parties au contrat. Le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'organisme de formation ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles :
  1. pour cause d'infraction grave ou répétée aux conditions du contrat ;
  2. si l'une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ;
  3. après la période d'essai, s'il est constaté que l'apprenti est incapable d'apprendre la profession ; 5
  4. si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l'apprenti n'est plus en mesure d'exercer le métier ou la profession en question ;
  5. pour cause de rupture irrémédiable de la confiance d'une partie envers l'autre ;
  6. en cas de danger pour l'intégrité physique ou morale pour l'une des parties au contrat.
(2)Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat.
(3)Par dérogation au paragraphe er , le contrat d'apprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l'organisme de formation ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal, pendant la période d'essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit.
(4)Toute rupture arbitraire du contrat d'apprentissage donne droit à des dommagesintérêts à fixer par le tribunal du travail.
(5)La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal. Art. L. 111-9. Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l'une des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que l'autre partie y marque son désaccord. La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l'apprentissage compétent. Le conseiller à l'apprentissage en informe l'autre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. A défaut d'une prise de position, une résiliation d'un commun accord est prononcée. En cas de contestation de l'autre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit l'organisation d'une réunion de médiation, soit la saisine de la commission des litiges. Lorsqu'une réunion de médiation est décidée, le conseiller à l'apprentissage se charge de l'organiser. Soit la médiation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la médiation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges. A cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d'un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d'un représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d'apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées. Si la conciliation n'aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. 6 Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l'établissement scolaire, l'élève stagiaire ou son représentant légal, s'il est mineur et l'organisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L.111-1, L.111-4, L.111-5 et L.111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s'il y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l'entrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement : 1. la dénomination et l'adresse de l'établissement scolaire représenté par son directeur ; 2. les nom, prénoms, numéro d'identification et domicile de l'élève stagiaire; s'il est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et domicile du patron; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent au contrat ; 4. les objectifs et les modalités de formation du stage ; 5. la date et la durée du contrat ; 6. les droits et devoirs des parties contractantes. Le modèle du contrat est fixé par le ministre. La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à 4 semaines. Pendant toute la durée du stage, l'élève stagiaire demeure élève de l'établissement scolaire. Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L'élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé de récréation annuel d'au moins 25 jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités d'organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Art. L. 111-11. Pendant la durée de l'apprentissage, le patron verse à l'apprenti une indemnité d'apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l'indice du coût de la vie. Art. L. 111-12. 7 Pour les formations qui se font sous contrat d'apprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. A cet effet, le ministre fixe ensemble avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à l'apprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à l'adaptation continue de la formation professionnelle à l'évolution des techniques par leur intervention au niveau de l'organisme de formation et de l'école. lls veillent sur l'application des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation. Le conseiller à l'apprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la formation professionnelle en toute neutralité. Dans l'organisme de formation, le conseiller à l'apprentissage intervient : 1. en tant que conseiller sur propre initiative ; 2. en tant que médiateur, sur requête d'une des parties au contrat ; 3. en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de l'article L. 111-9. ». Art. 2. À l'article L. 234-56, paragraphe I er, alinéa I er, du même Code, les termes «d'un contrat d'apprentissage ou » sont insérés entre ceux de « dans le cadre » et «d'un contrat de louage de services ». Art. 3. À l'article L.234-59 du même Code, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : «Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes liées par un contrat d'apprentissage qui se préparent et se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers. ». Art. 4. À l'article L.542-13, paragraphe 3, alinéa I er, du même Code, le terme «externe(
  1. s)» est remplacé par celui de « interne(
  2. s)». Art. 5. À l'article L.631-2 du même Code, le point 43 est supprimé. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail Art. 6. À l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail, la disposition « la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle » est supprimée. Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle 8 Art. 7. Dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle les mots « contrat de stage », « un contrat de stage » et « le contrat de stage » sont remplacés respectivement par ceux de « convention de stage », « une convention de stage » et « la convention de stage ». Art. 8. À l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes 10 L'alinéa ier est modifié comme suit :
  3. a)Au point 4, le terme « travailleurs » est remplacé par celui de « salariés » ;
  4. b)Au point 5, les termes « les tâches et activités d » sont insérés entre ceux de « pour exercer » et « une profession » ;
  5. c)Au point 6, les termes « compétences menant à une qualification partielle » sont remplacés par ceux de « modules développant les compétences d'un domaine d'apprentissage spécifique » ;
  6. d)Au point 8, les termes « d'un domaine d'activités déterminé, acquises dans les métiers ou professions » sont remplacés par ceux de « appartenant au profil de formation d'un métier ou d'une profession, qui mène à un diplôme ou un certificat » ;
  7. e)Le point 10 est remplacé par le point suivant : « 10. organisme de formation : toute personne physique ou morale qui offre un poste d'apprentissage ou de stage et qui dispose du droit de former selon les dispositions de larticle 18 ; » ;
  8. f)Au point 11, le terme « pratique » est remplacé par les termes de « en milieu professionnel » ;
  9. g)Le point 12 est complété par les termes « dans un centre de formation public sous convention de formation » ;
  10. h)Au point 13, le terme « pratique » est remplacé par les termes de « en milieu professionnel »;
  11. i)Le point 20 est remplacé par le point suivant : « 20. domaine d'apprentissage: un ensemble homogène de compétences professionnelles, sociales et personnelles provenant d'un ou de plusieurs domaines d'activités tels que définis dans le profil professionnel et le profil de formation et préparant à l'exécution d'un certain nombre de tâches et d'activités de la profession ou du métier visé ; » ; 9
  12. j)Au point 24, les termes « d'actes professionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans » sont remplacés par ceux de « de tâches et d'activités appartenant à » ;
  13. k)Au point 27, les termes « unités capitalisables » sont remplacés par le terme de « modules » ; I) Sont ajoutés les points 28 à 31 suivants : « 28. patron formateur :
  14. a)le patron si l'organisme de formation est une personne physique ;
  15. b)le représentant légal si l'organisme de formation est une personne morale ; 29. enseignement général : l'ensemble qui regroupe l'enseignement des langues, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation physique et sportive ; 30. Service : le Service de la formation professionnelle prévu à l'article 51 ; 31. ministre : le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. » ; 2° L'alinéa 2 est supprimé. Art. 9. À l'article 4 de la même loi, les termes « de la formation professionnelle » sont insérés entre ceux de « mise en ceuvre » et « sont accompagnées ». Art. 10. À l'article 5 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
  16. a)Le point 4 est remplacé par le point suivant : « 4. le directeur de la Maison de l'orientation ; » ;
  17. b)Est ajouté le point 14 suivant : « 14. le directeur du service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques. » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « quatre premiers points » sont remplacés par ceux de « points 1 à 4 et 14 » et le terme « délégués » par celui de « membres » ; 30 II est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : «
(2)II est créé un groupe de pilotage de la formation professionnelle, qui a les missions suivantes :
  1. coordonner le processus de développement de la formation professionnelle, notamment le processus de refonte des programmes-cadres comprenant les étapes d'examen, d'analyse, de développement et de mise en ceuvre ;
  2. valider les travaux curriculaires réalisés dans le cadre du développement de la formation professionnelle. 10 Ce groupe de pilotage comprend :
  3. le directeur à la formation professionnelle ;
  4. les directeurs adjoints à la formation professionnelle ;
  5. deux délégués du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  6. deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire général ;
  7. deux délégués de chacune des chambres professionnelles ;
  8. deux délégués des coordinateurs des équipes curriculaires. En dehors des membres prévus aux points 1 et 2, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine. La présidence du comité est assurée par le directeur à la formation professionnelle ou par un des directeurs adjoints. En cas de besoin, le groupe de pilotage de la réforme professionnelle peut s'adjoindre des experts. Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal. » Art.
  9. Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 5bis. Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en ceuvre par le Service, sur sa propre initiative ou à la demande d'un lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le groupe de pilotage de la formation professionnelle. ». Art.
  10. À l'article 6 de la même loi, les termes « , qui fait partie du régime professionnel, » sont supprimés. Art.
  11. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  12. La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat d'apprentissage et est organisée sous forme d'unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. La formation professionnelle de base peut porter sur les divisions suivantes :
  13. division de l'apprentissage agricole ;
  14. division de l'apprentissage artisanal ;
  15. division de l'apprentissage commercial ;
  16. division de l'apprentissage hôtelier et touristique ;
  17. division de l'apprentissage industriel ;
  18. division de l'apprentissage ménager ;
  19. division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales. 11 Un règlement grand-ducal détermine les métiers et les professions pour lesquels la durée normale déroge à l'alinéa 1er ainsi que leur durée, qui ne peut pas être inférieure à deux années. La formation professionnelle de base est constituée d'au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l'enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l'enseignement du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grandducal. Les programmes-cadres, les référentiels d'évaluation et, le cas échéant, les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de l'article
  20. » Art.
  21. L'article 8, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation public, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Une convention de formation est conclue entre le centre de formation public et l'élève apprenti ou son représentant légal. » Art.
  22. L'article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  23. Les dispositions de l'article 33 sont applicables à la formation professionnelle de base. ». Art.
  24. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 10 À l'alinéa 1er, les termes « l'article 38 » sont remplacés par ceux de « l'article L. 111-11 du Code du travail » ; 2° Les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art.
  25. L'article 16, alinéa 2, de la même loi est complété par les termes « , soit sous contrat d'apprentissage, soit sous convention de stage de formation. ». Art.
  26. L'article 17 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : «Si la formation est organisée en plein exercice au lycée, des périodes de stage sont prévues, si la formation se fait sous contrat d'apprentissage, aucun stage n'est prévu. » Art.
  27. Les articles 18 à 27 de la même loi sont abrogés. Art.
  28. À l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants : «
(1)L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'un avis d'orientation contraignant dont l'élève bénéficie après la classe de 9e ou d'une décision de promotion et d'un avis d'orientation dont l'élève bénéficie après la classe de 5e. 12
(2)Les candidats n'ayant pas accompli cette classe de 9e ou de 5e peuvent présenter au ministre une demande de reconnaissance d'équivalence de leurs études. Au vu de cette équivalence, le directeur du Service oriente l'élève vers la formation professionnelle. » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)À l'alinéa 2, les termes « pour les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique » sont supprimés ;
  2. b)À l'alinéa 6, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont supprimés. Art. 21. À l'article 29 de la loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 1er, les termes « , qui prépare les élèves à la vie active, » sont supprimés ; 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. a)Les termes « La formation professionnelle initiale se compose : » sont remplacés par ceux de « Dans la formation professionnelle initiale on distingue entre : » ;
  4. b)Au point 1, les dispositions « 1. du régime professionnel qui prépare au diplôme d'aptitude professionnelle. Les études ont une durée normale de trois ans. Le régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes » sont remplacées par la disposition suivante : « 1. La voie de formation menant au diplôme d'aptitude professionnelle a une durée entre un et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ;
  5. c)Au point 2, les dispositions « 2. du régime de la formation de technicien qui prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale de quatre ans. Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions suivantes : » sont remplacées par la disposition suivante : «2. La voie de formation menant au diplôme de technicien a une durée entre deux et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ;
  6. d)Au point 2, la lettre
  7. l)est remplacée par la lettre suivante : «
  8. l)une division logistique » ;
  9. e)Au point 2, lettre m), le terme « en » est supprimé. 3° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux élèves ayant réussi quatre-vingt pour cent des modules obligatoires ou qui sont détenteurs du certificat de capacité professionnelle est délivré un certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. ». Art. 22. À l'article 30, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : 13 « — les professions et métiers qui s'apprennent sous contrat d'apprentissage, les professions et métiers qui s'apprennent sous convention de stage de formation, et ceux qui s'apprennent sous les deux types de contrat à la fois ; » Art. 23. À l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant : «
(1)Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession, respectivement par groupe de métiers/professions. Les équipes curriculaires sont chargées d'élaborer les programmes-cadres comprenant les profils professionnels, les profils de formation, les carnets d'apprentissage, les carnets de stage et les programmes directeurs pour les différents métiers et professions. Les équipes curriculaires sont responsables de la synchronisation entre la formation en milieu professionnel et la formation en milieu scolaire et pour l'agencement du parcours des différentes formations, de façon à rendre possible le passage des élèves entre les différents niveaux de qualification. Le profil professionnel détermine les tâches et les activités que les professionnels exécutent dans le cadre du métier ou de la profession. Le profil de formation détermine l'ensemble des compétences pour chaque domaine d'apprentissage. Le programme directeur détermine, pour chaque formation, la grille horaire, les unités capitalisables ainsi que les descriptifs des modules. » ; 2° Au paragraphe 2, point 2, les termes « de l'éducation » sont remplacés par le terme de « scolaire » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) À l'alinéa 1er, les termes « pratique et théorique » sont remplacés par ceux de « qui déterminent les situations d'apprentissage, les méthodes et les contenus des modules.» ; b) L'alinéa 3 est supprimé ; 4° II est complété par les paragraphes suivants : «
(4)Des commissions nationales pour l'enseignement général élaborent, par niveau de formation, les référentiels d'évaluation et les programmes de formation des modules de l'enseignement général.
(5)Le ministre institue des équipes d'évaluation chargées d'élaborer, d'organiser et d'évaluer, par formation, les projets intégrés définis à l'article 32.
(6)Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires, des équipes d'évaluation, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de l'enseignement général, l'indemnisation des membres, ainsi que la composition des commissions et des équipes d'évaluation sont fixées par règlement grand-ducal. » Art. 24. À l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa ler est complété par les termes « par des épreuves qui portent sur les compétences » ; 14 2° L'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Le référentiel d'évaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs et les socles qui déterminent l'évaluation chiffrée de la compétence. » ; 3° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Les modalités d'évaluation des modules, de délibération, de remédiation et de rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal. Le projet intégré final est organisé à la fin du deuxième semestre de l'année terminale d'après un des modèles suivants : 1. sous forme de soutenance d'un projet élaboré dans le cadre de modules « projet » de l'année terminale ; 2. sous forme de projet simulant une situation professionnelle concrète. Les équipes curriculaires déterminent le modèle d'organisation du projet intégré final. » ; 4° L'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 7, est modifié comme suit :
  1. a)les termes « curriculaires concernées » sont remplacés par le terme de « d'évaluation » ;
  2. b)il est ajouté la disposition suivante : « Les modalités et critères d'admission au projet intégré, ainsi que les modalités d'organisation, de déroulement et d'évaluation du projet intégré sont déterminés par règlement grand-ducal. » 50 À l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 8, les termes « et lycées techniques » sont supprimés ; 6° À l'alinéa 7 ancien, devenu l'alinéa 10, les termes « à ces réunions » sont remplacés par ceux de « aux réunions du conseil de classe ». Art. 25. À l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 1er, point 1er, le terme « travailleur » est remplacé par celui de « salarié » ; 2° À l'alinéa 3, le terme « acquis » est remplacé par celui de « réussis » ; 3° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le directeur à la formation professionnelle peut être représenté par un directeur adjoint à la formation professionnelle. » ; 4° À l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 6, les termes « de l'autorité » sont remplacés par ceux de « , ainsi qu'un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes critères, » ; 5° À l'alinéa 7 ancien, devenu l'alinéa 8, le terme « ministère » est remplacé par celui de « Service » ; 6° À l'alinéa 13 ancien, devenu l'alinéa 14, les termes « de la formation professionnelle du ministère » sont supprimés. 15 Art. 26. À l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « du détenteurs » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, les termes « classe du cycle supérieur du régime technique » sont remplacés par ceux de « des classes supérieures de l'enseignement secondaire général ». Art. 27. À l'article 37 de la même loi, la première phrase est supprimée et dans la seconde, les termes « conditions et » sont insérés entre ceux de « Les » et « modalités ». Art. 28. L'article 38 de la même loi est abrogé. Art. 29. L'article 40 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe l er est abrogé ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les formations qui se font sous une convention de stage de formation, les stages sont organisés et surveillés par l'office des stages institué dans chaque établissement scolaire offrant la formation en question. » Art. 30. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. De la formation professionnelle continue, de la formation de reconversion professionnelle et de la formation professionnelle de base et initiale en cours d'emploi ». Art. 31. L'article 42 de la même loi est complété par les alinéas suivant : « La formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale peuvent être organisées en cours d'emploi. Après avoir demandé l'avis des chambres professionnelles compétentes, un règlement grand-ducal définit les métiers et les professions qui peuvent être organisés sous forme de formation professionnelle en cours d'emploi, les conditions d'admission et les modalités de fonctionnement. ». Art. 32. À l'article 43, paragraphe l er, point 4, de la même loi, les termes « ayant la formation professionnelle dans ses attributions » sont supprimés. Art. 33. À l'article 47 de la même loi le terme « ministère » est remplacé par celui de « Service » . Art. 34. À l'article 48, alinéa 3, de la même loi, les termes « de validation » sont supprimés. Art. 35. À l'article 51 de la même loi, les termes «, dénommé ci-après le smice, » sont supprimés. Art. 36. Aux articles 52 à 55 de la même loi, le terme « service » est remplacé par celui de « Service ». 16 Art. 37. À l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le Service est placé sous les ordres d'un directeur qui est le chef hiérarchique de son personnel. II est assisté d'un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc. La direction du Service et du Centre national de la formation professionnelle continue est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et des instructions du ministre. » 2° À l'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 5, la première phrase est supprimée. Art. 38. À l'article 61 de la même loi, l'alinéa I er du paragraphe I er et du paragraphe 2 sont supprimés. Chapitre 4 — Mise en vigueur Art. 39. La présente loi est applicable à partir du 16 juillet 2018, à l'exception des articles 2 à 4. 17 Projet de loi du ... portant modification 1. du Code du travail, 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail et 3. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle EXPOSE DES MOTIFS La loi modifiée du 19 décembre 2008 porta une réforme fondamentale à la formation professionnelle qui accueille la moitié de la population scolaire et prépare ces adolescents à l'entrée dans la vie professionnelle. La panoplie des formations est très large, par le nombre — il y a plus de 100 voies de formation préparant aux différentes professions et aux divers métiers — comme par le spectre des exigences s'étalant de formations surtout manuelles à celles qui sont d'un niveau théorique élevé et visent aussi l'accès aux études supérieures dans la spécialité. Les formations sont classées à plusieurs niveaux : la formation de technicien d'une durée normale de quatre ans est plutôt théorique, la voie de formation menant au DAP, le Diplôme d'aptitude professionnelle, d'une durée normale de trois ans, est plus pratique, mais certaines formations, dites de haute technicité, imposent un apprentissage théorique conséquent. Les formations préparant au diplôme de technicien et au DAP constituent la formation professionnelle initiale. La formation professionnelle de base préparant au CCP, le Certificat de capacité professionnelle, est actuellement une offre de formation sur trois ans, qui permet l'accès à une qualification de jeunes, qui n'ont pas au terme du cycle inférieur l'accès à une classe de la formation professionnelle initiale. Historique Avant la loi de 2008, la formation professionnelle était régie par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, précisée par la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue qui introduisit le régime de la formation de technicien comme troisième voie du système, à côté du régime professionnel et du régime technique. La loi de 1990 créa d'une part l'apprentissage à deux degrés pour les élèves à difficultés scolaires et, d'autre part, elle élargissait davantage les ouvertures vers les études supérieures. La loi du 4 septembre 1990 fut partiellement modifiée par l'article XV de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (loi PAN). La préparation à la vie professionnelle fut mise en exergue comme objectif premier de l'enseignement secondaire technique ; pour les détenteurs du diplôme de technicien l'accès fut limité à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études ; la voie préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) fut réintroduite ; la i formation menant au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) fut aménagée en formation d'initiation professionnelle. Sur la base de la déclaration gouvernementale du 12 août 1999 qui prévoyait la réforme de notre système d'apprentissage par une révision de la législation de 1945 sur l'apprentissage, le Gouvernement procéda à l'élaboration d'un avant-projet de loi portant réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Le Gouvernement issu des élections législatives de juin 2004 retint dans l'accord gouvernemental du 4 août 2004 que « le Gouvernement réformera la formation professionnelle actuellement régie par l'arrêté grandducal du 8 octobre 1945. Pour ce faire, 11 se fondera sur làvant-projet de loi de réforme élaboré par le précédent Gouvernement. » II fut décidé de relancer l'élaboration d'un avant-projet de loi basée sur des avis des chambres professionnelles demandés par la ministre en date du 14 mai 2004. L'élaboration d'un nouvel avant-projet de loi portant réforme de la formation professionnelle se conclut par l'approbation par le Gouvernement en conseil en date du 29 septembre 2006. La loi fut finalement discutée à la Chambre des Députés le 11 novembre 2008 et votée par 53 voix contre 7 votes négatifs. La modification de la loi en date du 26 juillet 2010 avait l'objectif de retarder la mise en vigueur et de permettre une mise en ceuvre graduelle par le biais de 19 professions/métiers phares. Les problèmes de la mise en œuvre de la réforme Le réforme fut mise en ceuvre à partir de l'année 2009-2010 pour 19 formations-phares, suivies l'année suivante par toutes les autres formations, à l'exception de quelques-unes dont notamment celle du technicien administratif et commercial qui débuta en 2011-2012. Comme pour toute réforme de cette envergure, la mise en ceuvre fit apparaître quelques incohérences et déficiences du texte légal que le présent projet de loi vise à estomper. Étant donné que la situation nécessitait des mesures urgentes, le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse émit le 24 avril 2014 une instruction ministérielle portant sur l'évaluation des modules, les décisions du conseil de classe et l'encadrement des élèves dans les classes de la formation professionnelle afin d'autoriser les lycées de prendre des mesures adéquates ; cette instruction ministérielle fut prorogée par l'instruction ministérielle du 2 juin 2015. Parallèlement, un projet de loi fut élaboré, discuté et adopté par le Gouvernement avant d'être déposé le 18 janvier 2015 à la Chambre des Députés, portant le numéro 6774 Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 2) de la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 3) de l'article L.222-4 du Code du Travail II s'avéra rapidement que les chambres professionnelles, partenaires de l'organisation de la formation professionnelle, renâclaient à une action rapide et demandèrent un moratoire afin de revenir plus longuement sur certains aspects de la réforme. Afin de préparer et 2 d'accompagner cette révision et les discussions autour de ce travail législatif, l'Institut LifeLong Learning and Guidance de l'Université du Luxembourg a été chargé par le Service de la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, de dresser un bilan provisoire de la formation professionnelle telle qu'elle se présentait en 2016. Le rapport de ladite analyse intitulé « Éléments pour une évaluation de la réforme de la formation professionnelle : les principales critiques » attisait certaines réticences et attestait que la nouvelle réglementation avait buté sur un nombre important de difficultés, critiques et résistances. Selon ce rapport, les critiques principales étaient les suivantes : - le manque d'harmonisation du nombre de modules et de modules fondamentaux pour les différents niveaux de qualification et les différentes voies de formation, - le manque de cohérence, d'imbrication et de hiérarchisation des modules, le modèle d'évaluation des performances des élèves, basé exclusivement sur les compétences, peu compréhensible et transparent pour les élèves et leurs parents, habitués à la notation traditionnelle par points, - la prorogation de la durée du contrat d'apprentissage limitée à au plus une année, trop restrictive, car de nombreux élèves-apprentis ont dû abandonner leur formation sans diplôme, - la faible importance attribuée au carnet d'apprentissage, pourtant un élément-clé de la formation en entreprise formatrice, le manque de passerelles, à la fois horizontales et verticales, entre les différentes formations et les différentes voies de formation, le manque de passerelles entre la formation professionnelle initiale et la formation tout au long de la vie, - des critères de réussite beaucoup plus exigeants, VU la suppression des compensations possibles dans l'ancien régime, l'absence d'un examen médical précédant l'admission d'un élève à une formation professionnelle. Par le biais de l'examen médical l'admission de l'élève à une formation professionnelle est soumise à l'attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire, amélioration de l'orientation scolaire, dès la classe de 7e. Nonobstant les constats relevés ci-dessus, ledit rapport a mis en exergue également qu'aucun des groupes de personnes questionnées n'a mis en cause le bien-fondé de la réforme, sa philosophie générale et ses objectifs, à savoir l'approche fondée sur l'acquisition de compétences, ainsi que le système modulaire, la double alternance (entreprise/école et écoleentreprise) et le partenariat école et monde économique/du travail, notamment via les équipes curriculaires. Par conséquent, l'approche fondée sur l'acquisition de compétences, regroupées en modules, restera le leitmotiv à la base du modèle d'apprentissage. II est à noter que l'organisation modulaire de la formation professionnelle permet de différencier et d'individualiser la formation et constitue de ce fait un facteur de motivation pour les apprenants. Sa flexibilité invite continuellement l'apprenant à s'avancer vers un nouveau palier de formation. Elle permet aussi de créer des passerelles vers d'autres voies de formation. De plus, la validité à vie des modules réussis facilite à tout adulte ayant interrompu ses études de reprendre la formation 3 à l'endroit où il l'avait abandonnée, sans être obligé de refaire des années entières de formation. De surcroît, la flexibilité du système modulaire encourage également les adultes n'ayant fait aucun apprentissage de commencer à tout âge une formation beaucoup plus flexible et adaptable au rythme de vie et de travail de chaque individu. L'organisation modulaire de la formation professionnelle constitue en fait la pièce centrale d'un concept d'apprentissage tout au long de la vie. Suite au rapport, le ministre décida de soumettre les différents aspects de la formation professionnelle à une discussion approfondie avec tous les partenaires et a procédé par la suite au retrait du rôle du projet de loi 6774. Ces discussions avec tous les partenaires démontrèrent indubitablement le besoin de réformer en profondeur la loi de 2008 en remédiant aux déficiences énumérées ci-dessus. Dans une première étape, la loi du 24 août 2016 instaura l'introduction d'un examen médical par le médecin scolaire, attestant l'aptitude de l'élève à suivre un certain nombre de formations, préalable à la signature du contrat d'apprentissage. De plus, elle introduisit le principe que chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré final, qui est un module fondamental. Cette disposition visa à rehausser la valeur du Certificat de capacité professionnelle, délivré en cas de réussite de la formation professionnelle de base. La loi de 2008 prévoyait l'organisation de la progression des élèves par cycles et une durée de formation maximale de N+1 années pour une formation de N années. Ces dispositions engendrèrent pour beaucoup d'élèves l'accumulation de modules non réussis, réparties sur plusieurs années scolaires, ce qui eut pour conséquence néfaste pour beaucoup d'entre eux le décrochage scolaire ou bien l'arrivée au terme de leur contrat d'apprentissage après N+1 années sans avoir pu décrocher le diplôme visé. Afin de pallier lesdites déficiences, le règlement grand-ducal du 31 août 2016 sur l'évaluation et la promotion des élèves réintroduisit la progression annuelle des élèves, instaura un bilan intermédiaire permettant la compensation de certains modules complémentaires et un bilan final qui doit être réussi pour accéder au projet intégré final. L'analyse approfondie menée de concert avec tous les acteurs impliqués aboutit à un certain nombre de dispositions censées améliorer durablement et fondamentalement la qualité de la formation professionnelle et augmenter les chances de réussite de tous les élèves, retenues dans le présent projet de loi. Une proposition consensuelle élaborée conjointement par toutes les chambres professionnelles, définissant entre autres tous les aspects liés au contrat d'apprentissage, est à la base de la modification des articles de la loi de 2008 se rapportant au contrat d'apprentissage. Les adaptations prévues par le présent texte Les mesures inscrites au présent projet de loi et par conséquent aussi aux règlements grandducaux y afférents notamment celui sur l'évaluation et la promotion des élèves, visent à adapter la législation de façon à remédier aux éléments soulevés ci-dessus. 4 L'intégration des dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention de stage dans le Code du travail Les dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention de stage, en l'occurrence la suite des articles 18 à 27 ainsi que les articles 38 et 40
(1)sont abrogés dans la loi de 2008. Les modifications apportées auxdits articles sont transposées dans le Code du travail. En effet, jusqu'à présent lesdits articles n'y étaient repris qu'à titre indicatif. L'introduction dans le Code du travail desdits articles modifiés se justifie par le fait que c'est le Code du travail qui règle toutes les dispositions ayant trait aux relations avec le monde du travail. S'y ajoute que la sécurité juridique se trouve renforcée dans des cas de litige éventuels qui sont à traiter par le tribunal du travail. Dans les articles énumérés ci-dessus, les modalités concernant les contrats d'apprentissage et les conventions de stage sont simplifiées et précisées, d'après les propositions faites par les chambres professionnelles en fonction de leurs expériences y relatives. Le nouveau texte précise notamment le contenu du contrat d'apprentissage, sa durée, y compris celle de la période d'essai, ainsi que les conditions de sa suspension, de sa prorogation, le délai d'une reprise de contrat fixé à six semaines, les conditions d'arrêt et les modalités de résiliation. Dans le contexte de la résiliation du contrat, le nouveau texte fournit des précisions au sujet de la procédure du litige entre les parties du contrat ; iT prévoit notamment la possibilité d'organiser une réunion de médiation, sur demande des chambres professionnelles compétentes, avant la saisine de la commission des litiges. En outre, le nouveau texte précise les conditions de l'accord du droit de former pour le métier ou la profession à former ainsi que les conditions de la perte du droit de former. Le modèle de formation en lieux pluriels mis en place par la loi de 2008 et créant la possibilité pour un apprenti d'accomplir sa formation en plusieurs organismes de formation, est précisé dans le sens où le patron formateur de chacun d'eux devant être en possession du droit de former. Le terme de « contrat de stage de formation » est remplacé par celui de « convention de stage de formation », afin de souligner que l'élève stagiaire n'est pas à considérer comme un salarié. Le groupe de pilotage Mis en place par le ministère au début de la réforme de 2008, le groupe de pilotage de la formation professionnelle accompagne la mise en ceuvre de celle-ci, notamment au niveau de l'articulation entre le milieu scolaire et le milieu professionnel. II se compose de représentants du ministère, du comité à la formation professionnelle, des chambres professionnelles patronales, des chambres professionnelles salariales, des directeurs de lycées ainsi que des équipes curriculaires. II s'est avéré en effet que le Comité à la formation professionnelle, de par le grand nombre des personnes qui le composent, est inapte à prendre en charge efficacement la coordination de la mise en oeuvre de la réforme et le pilotage de la formation professionnelle. 5 Le présent projet de loi entend conférer une base légale au groupe de pilotage de la formation professionnelle en lui attribuant comme missions la coordination du processus de développement de la formation professionnelle, notamment le processus de refonte des programmes-cadres, ainsi que la validation des travaux curriculaires réalisés dans ce cadre. Les idées directrices élaborées ainsi que les plans d'actions prévus par le groupe de pilotage dans le cadre du développement de la formation professionnelle seront présentées aux membres du Comité à la formation professionnelle et discutées en son sein. La possibilité de mise en place d'un projet d'innovation pédagogique A l'instar du projet d'innovation pédagogique qui peut être organisé par un lycée dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le présent projet de loi entend accorder au Service de la formation professionnelle la possibilité de mettre en ceuvre sur sa propre initiative un tel projet d'innovation pédagogique. La durée de formation La loi de 2008 instaura le principe que l'élève termine une formation de N années en au plus N+1 années. Le fait que l'élève ne disposait que d'une seule année supplémentaire par rapport à la durée normale pour achever sa formation s'est avéré trop strict. La loi modifiée de 2008 du 24 août 2016, par contre ne limitait plus du tout la durée de formation, ce qui s'avère trop peu restrictive. C'est pourquoi le présent projet de loi prévoit que la première prorogation d'une année scolaire est accordée automatiquement si l'élève en a besoin pour terminer sa formation et qu'une deuxième prorogation d'une année a lieu avec l'accord des parties signataires du contrat. Les adaptations de la formation professionnelle de base La formation professionnelle de base accueille des élèves éprouvant souvent de grandes difficultés à assimiler le volet plutôt théorique de l'apprentissage, mais qui se débrouillent généralement fort bien dans les activités pratiques. Actuellement, la durée normale de toutes les formations de cette voie de formation est fixée à trois ans, ce qui s'avère être trop long pour certaines formations. Le présent projet de loi permet donc de réduire pour certaines formations la durée de formation à deux ans. 11 est précisé également dans le texte du présent projet de loi que les dispositions sur l'évaluation des apprentissages en vigueur dans le cadre de la formation professionnelle initiale s'appliquent également à la formation professionnelle de base. L'introduction d'une évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences 11 est indéniable qu'une évaluation bien comprise est essentielle pour la réussite scolaire. Or, il s'est avéré que le modèle introduit avec la réforme de 2008, exclusivement basé sur les compétences, ne répond pas entièrement à cette ambition. Pour remédier à cette insuffisance et mieux informer et motiver l'élève, les bulletins de la formation professionnelle, délivrés à la fin de chaque semestre, seront adaptés. 6 Vu que le modèle de l'enseignement par compétences mis en exergue par la loi de 2008 n'a pas été mise en cause, les bulletins se fonderont comme par le passé sur les compétences que l'élève est censé développer au cours du module. Actuellement, pour chaque module, l'élève doit faire preuve d'avoir atteint chacune des compétences obligatoires (s'il y en a de 1 à 4). Si le nombre de compétences est plus élevé, les dispositions actuelles prévoient une compensation pour la 5e compétence obligatoire. Afin de rendre l'évaluation plus compréhensible pour les élèves et leurs parents, les notes sur 60 points seront réintroduites. Le référentiel d'évaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs et les socles qui déterminent l'évaluation chiffrée de la compétence de la manière suivante : chaque compétence est munie d'un indice de pondération et est évaluée par une note qui précisera l'appréciation (compétence acquise / compétence non acquise) et le degré d'acquisition de la compétence suivant que le socle retenu dans le référentiel d'évaluation est atteint ou non atteint, légèrement dépassé ou largement dépassé. La pondération des compétences est définie par les équipes curriculaires. Les notions de compétence obligatoire et de compétence sélective sont abolies. Les modules seront évalués à l'aide d'une note finale sur 60 points, résultant de la somme des notes de toutes les compétences qui le constituent. Pour motiver l'élève à progresser dans ses apprentissages, une mention sera attribuée à chaque module. L'instauration du modèle « en cours d'emploi » en formation professionnelle initiale et en formation professionnelle de base Le modèle de formation dit « en cours d'emploi » donne aux salariés ne disposant pas de certification pour le métier ou la profession qu'ils exercent la possibilité d'accomplir une formation parallèlement à leur emploi, de développer ainsi leurs connaissances et compétences, d'améliorer leur qualification professionnelle et de décrocher un diplôme au terme de leur formation. Le nouveau modèle s'inscrit dans le processus de l'apprentissage tout au long de la vie et permet ainsi aux personnes intéressées d'améliorer leur qualification professionnelle tout en continuant leur activité professionnelle. 7 COMMENTAIRE DES ARTICLES Art. l er. Le projet de loi "introduit" dans le livre 1er du Code du travail un nouveau titre premier et ne "remplace" donc pas au sens strict du terme les articles L. 111-1 à L. 111-12 du Code du travail étant donné que suite aux dispositions de l'article 61 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, les articles 18 à 27, 38 et 40
(1)figurent dans la loi de 2008 et ne sont que reproduit, à titre indicatif, au Code du travail, sous les articles L. 111-1 à L. 111-12. Les articles L.111-1 à L.111-12 qui ont trait au contrat d'apprentissage, à la convention de stage et au droit de former reposent sur un papier élaboré de manière consensuelle par toutes les chambres professionnelles compétentes en la matière et soumis au Service de la formation professionnelle afin d'intégrer ces réflexions dans le présent projet de loi. A l'article L.111-1 la phrase a été reformulée pour clarifier que le droit de former s'applique sur la toute la formation professionnelle, donc les contrats d'apprentissage et également les conventions de stage. A l'article L.111-3 le paragraphe 1er adapte l'ordre des différentes dispositions existantes dans la loi actuelle en vigueur. L'alinéa 2 de cet article définit la durée du contrat d'apprentissage ainsi que les prorogations possibles. II est précisé qu'en cas d'absence dument motivée le contrat d'apprentissage est suspendu entièrement pendant cette durée et prolongé pour cette même durée. Le paragraphe 4 du même article décrit les formalités obligatoires à respecter lors de la conclusion du contrat d'apprentissage. S'y ajoute que la loi prévoit maintenant explicitement les modalités lors d'une reprise de contrat. Le paragraphe 5 dudit article oblige le patron formateur ainsi que l'apprenti de respecter les consignes des chambres professionnelles concernées ainsi que celles données par le conseiller à l'apprentissage. Le paragraphe 7 définit que les modèles des contrats d'apprentissage ainsi que les conventions de lieux pluriels sont définis par les chambres professionnelles. A l'article L.111-5 le paragraphe 2 est supprimé suite à la réflexion que le ministre n'est pas impliqué dans le processus d'accorder ou de retirer le droit de former. Le paragraphe 3, alinéa 1er, ne donne pas lieu à un commentaire. L'alinéa 3 du paragraphe 3 stipule que tous les organismes de formation, donc aussi ceux en système de formation pluriels doivent être en possession du droit de former. A larticle L.111-7, paragraphe 1er, trois nouveaux cas de figure sont ajoutés dans lesquels le contrat d'apprentissage prend fin. S'y ajoute une clarification concernant la date de la fin du contrat d'apprentissage. Le paragraphe 2 introduit la possibilité de proroger un contrat d'apprentissage sur proposition d'une des parties signataires et les chambres professionnelles décident. A l'article L.111-8 le paragraphe 1er, alinéa 2, ajoute deux cas de figures dans lesquels un contrat d'apprentissage peut être résilié. Le paragraphe 2 précise que les chambres professionnelles compétentes définissent la date de la fin du contrat. 1 L'article L.111-9 décrit les modalités selon lesquelles un litige est traité. Les articles L.111-10 ne nécessite pas de commentaire. A l'article L.111-11 la disposition concernant l'indemnisation du chômeur est supprimée puisque l'expérience démontre qu'un tel cas de figure ne se présente pas. L'article L.111-12 définit les missions du conseiller à l'apprentissage et précise les différents types d'intervention dans les organismes de formation. Notamment est précisé que le conseiller est en droit d'intervenir de manière spontanée et sur propre initiative dans l'organisme de formation pour une intervention de conseil ou de contrôle. Art. 2. La modification apportée à l'article L.234-56 fait en sorte qu'également les apprentis peuvent bénéficier du congé d'accueil en cas d'adoption par deux conjoints d'un enfant âgé n'ayant pas atteint l'âge de douze ans accomplis. Art. 3. La modification apportée à l'article L.234-59 entend élargir le bénéfice du congé formation aux apprentis qui se présentent à un championnat mondial, européen ou luxembourgeois des métiers et la préparation de ces championnats. Art. 4. II s'agit du redressement d'une erreur matérielle. Art. 5. La suppression du point 43 de l'article L.631-2 du Code du travail est une conséquence directe des articles 16, point 2 et 28 du projet de loi supprimant les dispositions visées par ledit point 43. Art. 6. Attendu qu'un point
  1. i)a été introduit à l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi que par la loi du 16 décembre 2011 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, et que dans l'annexe 6 du Code du travail publiant le texte coordonné de la modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail présente les dispositions concernées par une renumérotation en utilisant deux fois le point j), il est préférable que le projet de texte n'indique pas le point à supprimer, mais la disposition exacte. Art. 7. Le terme de « contrat de stage de formation » est remplacé par celui de « convention de stage de formation », afin d'éviter toute confusion avec les contrats de stage définis dans le Code du travail et afin de souligner ainsi que le stagiaire est à considérer comme élève en formation professionnelle. Art. 8. Cet article apporte aux différents points de l'article 2 de la loi de 2008 des précisions, respectivement ajoute des définitions à savoir : - au point 4 : la modification ne nécessite pas de commentaire ; - au point 5 : L'ajout des termes « tâches et activités » aux mots « métiers et professions » prend en considération la modification de la définition du profil professionnel qui est intégrée dans l'article 31. II tend également à souligner le lien étroit qui existe entre les tâches et activités du profil professionnel et les compétences définies dans le profil de formation ; 2 au point 6 : Le changement de la définition tient compte du fait que la définition de l'unité capitalisable est modifiée pour exprimer que les unités capitalisables ne sont pas certifiées individuellement en tant que qualifications partielles. Une unité capitalisable correspond à un domaine d'apprentissage d'une formation et a comme but de développer les compétences s'y rapportant. Chaque formation est composée de plusieurs unités capitalisables qui dans leur ensemble mènent à une qualification sous forme d'un certificat ou d'un diplôme ; - au point 8 : il est précisé qu'une qualification est sanctionnée par un certificat ou un diplôme officiels tels que prévus aux articles 6 et 34 de cette loi ; - au point 10 : la définition d'organisme de formation a changé afin de refléter au mieux la réalité du monde du travail ; - au point 11 : le terme « pratique » est remplacé par « en milieu professionnel » étant donné que ces mots sont mieux adaptés pour désigner la partie de la formation se déroulant dans un organisme de formation. Par la suite, ces termes sont remplacés dans tout le texte du projet de loi. En outre, le terme « formation pratique » suggérait qu'une distinction est faite entre les aspects pratiques et théoriques d'une formation professionnelle, mais une telle distinction n'est guère compatible avec la notion d'un enseignement basé sur une approche par compétences. En effet, le principe de l'enseignement par compétences consiste en un développement intégré des connaissances, aptitudes et attitudes ; au point 12 : l'ajout des termes « dans un centre de formation public sous convention de formation » repose sur le fait de vouloir préciser que dans le cadre de la formation de base, seuls les centres de formation publics peuvent agir comme patron formateur. au point 20 : le remplacement de l'ancienne définition du domaine d'apprentissage ajoute la spécification nouvelle plus correcte des compétences professionnelles, sociales et personnelles, et précise que le profil de formation et le profil professionnel sont structurés par domaines d'activités ; - au point 24 : la modification de la définition du domaine d'activité repose sur le fait qu'un domaine d'activités décrit les tâches et activités d'un domaine déterminé du métier ou de la profession. Cette façon de procéder a prouvé son utilité lors de l'élaboration des profils professionnels et est maintenant intégrée dans la loi ; au point 27 : les termes « unités capitalisables » sont remplacés par le mot « modules » ce qui correspond mieux à la réalité ; le point 28 est ajouté et définit le patron formateur tout en distinguant entre personne physique et personne morale ; - au point 29 sont énumérés les modules ayant trait à l'enseignement général, pour lequel des commissions nationales sont définies au point 4° de l'article 22 du projet de loi. La suppression de l'alinéa 2 découle de l'ajout du point 29. Art. 9. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 10. L'article 10 modifie la composition du comité à la formation professionnelle par le remplacement du Directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaire (CPOS) par le 3 directeur de la Maison de l'orientation et par l'ajout du directeur du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique (SCRIPT). La loi sur la Maison de l'orientation a repris la mission d'orientation du CPOS, devenu CEPAS. De plus, il a été jugé opportun d'ajouter le Directeur du SCRIPT qui a comme mission d'encadrer les travaux du développement curriculaire du ministère de l'éducation nationale. Cet article introduit également le groupe de pilotage de la formation professionnelle, qui fonctionne comme groupe de travail et qui a comme missions la coordination du processus de développement de la formation professionnelle, ainsi que la validation des travaux curriculaires réalisés dans le cadre dudit développement. La composition se limite à des représentants du ministère, des chambres professionnelles et du monde scolaire. Art. 11. L'article 11 introduit le concept de projet d'innovation pédagogique et se rapproche de la notion projet pédagogique prévu par la loi modifiée du 25 juin 2005 portant organisation des lycées. Ainsi le Service à la formation professionnelle reçoit la possibilité de mettre en ceuvre un projet d'innovation pédagogique, sur demande d'un ou plusieurs lycées, sur avis des chambres professionnelles. Art. 12. Cet article tient compte des nouvelles dispositions de la réforme de l'enseignement secondaire. Art. 13. Le présent article énumère les différentes divisions dans lesquelles la formation professionnelle de base peut être organisée. Actuellement, la durée normale de toutes les formations de la formation professionnelle de base est fixée à trois ans. Suite aux expériences faites lors des dernières années la durée de trois ans s'est avérée trop longue et le présent article permet de réduire la durée à deux ans. Au dernier alinéa est ajouté « par les équipes curriculaires » puisque de facto les unités capitalisables sont élaborées par ces équipes. Art. 14. L'article précise le statut des apprenants inscrits en formation professionnelle de base dans un centre de formation public. Art. 15. L'article précise que l'ensemble des dispositions prévues à l'article 33 de la loi de 2008 s'appliquent également à la formation professionnelle de base et non seulement à la formation professionnelle initiale. Art. 16. La disposition concernant l'indemnisation du chômeur est supprimée puisque l'expérience démontre qu'un tel cas de figure ne se présente pas. Art. 17. à 18. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Art. 19. Cet article est une conséquence immédiate des dispositions de l'article ier du projet de loi. Art. 20. Cet article tient compte dans son point 1° des nouvelles dispositions de la réforme de l'enseignement secondaire. A partir de la rentrée scolaire de septembre 2018, pour les élèves des classes de 5e, l'accès à la formation professionnelle sera défini par la décision de 4 promotion combinée à l'avis d'orientation. L'avis d'orientation est basé sur le profil d'orientation de l'élève dressé au cours des classes inférieures. Les autres points du même article ne nécessitent pas de commentaire. Art. 21. L'article tient compte des nouvelles dispositions de la réforme de l'enseignement secondaire. Le point 3° définit les conditions sous lesquelles est décerné le certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire. Ledit certificat permet à son détenteur d'accéder à la carrière de l'expéditionnaire de la Fonction publique, qui est ainsi ouverte à la fois aux élèves ayant réussi au moins 80% des modules obligatoires des deux premières années de la formation professionnelle initiale (DT et DAP) et aux détenteurs du certificat de capacité professionnelle. Art. 22. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 23. Cet article introduit un carnet de stage pour les élèves en formation professionnelle en plein exercice. Ainsi le carnet d'apprentissage et le carnet de stage deviennent obligatoires. De plus cet article précise les missions des équipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions nationales pour l'enseignement général ainsi que celles des équipes d'évaluation. Les équipes curriculaires sont dorénavant responsables de l'agencement du parcours des différentes formations, afin de créer des passerelles entre les différents niveaux de qualification. La définition du profil professionnel est modifiée afin d'y introduire une terminologie qui permet une description plus détaillée et plus structurée des actes d'un métier ou d'une profession. Ainsi, chaque métier ou profession est constituée d'un certain nombre d'activités plus complexes dont le détail est décrit au moyen de tâches. La définition du programme directeur est adaptée afin de préciser qu'il est structuré par unités capitalisables et par modules et non par domaines d'apprentissage. Suivant la définition de l'article 2 de la loi de 2008, un domaine d'apprentissage est un ensemble homogène de compétences du profil de formation qui permettent de développer les apprentissages nécessaires pour effectuer des tâches et activités d'un ou de plusieurs domaines d'activités tels que définis dans les profils professionnels. Les domaines d'apprentissage constituent ainsi la base pour la structuration des unités capitalisables et des modules d'une formation. II est également précisé que le programme directeur comprend la grille horaire de la formation. Le terme « objectifs » a été supprimé de la définition du programme directeur étant donné qu'il n'est pas compatible avec la terminologie dans le cadre d'une approche par compétences. Le terme « contenu » a également été supprimé, étant donné que les contenus des formations sont déterminés par les programmes de formation. A l'alinéa 1er du paragraphe 3 de l'article 31 de la loi de 2008, une définition du programme de formation est ajoutée. Elle précise que le programme de formation est structuré en situations d'apprentissage qui permettent de développer un certain nombre de compétences d'un module auprès de l'apprenant. Les méthodes d'enseignement et les contenus à développer sont définis pour chaque situation d'apprentissage. Le paragraphe 4 est ajouté afin de créer des commissions nationales de l'enseignement 5 général qui sont responsables pour les modules de l'enseignement général, lesquels sont identiques pour toutes les formations d'un même niveau de qualification. L'élaboration de ces modules ne peut incomber aux commissions nationales de formation qui sont responsables pour les programmes de formation de l'enseignement professionnel de formations spécifiques. Etant donné qu'il n'existe pas d'équipe curriculaire pour le domaine de l'enseignement général, les commissions nationales de l'enseignement général sont également responsables pour élaborer les référentiels d'évaluation des modules de l'enseignement général. Le paragraphe 5 est créé afin d'intégrer des équipes d'évaluation dans la loi. En effet, ces équipes d'évaluation avaient initialement été créées dans le cadre d'un règlement grand-ducal afin d'assurer l'organisation et l'évaluation des projets intégrés. Art. 24. En respectant le principe de la matière réservée à la loi, le présent article précise les principes essentiels de l'évaluation des apprentissages, qui est fondée sur le référentiel d'évaluation des compétences. Les indicateurs et les socles du référentiel d'évaluation définissent le degré d'acquisition d'une compétence et sont à la base de l'évaluation chiffrée nouvellement introduite. II introduit également deux modèles d'organisation de projet intégré final. Art. 25. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 26. Cet article tient compte de la terminologie fixée par la loi du 29 août 2017. Art. 27. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 28. Cet article est une conséquence immédiate des dispositions de l'article ier du projet de loi. Art. 29. L'abrogation du paragraphe ier de l'article 40 de la loi de 2008 est une conséquence immédiate des dispositions de l'article ier du projet de loi. Le point 2° ne nécessite pas de commentaire. Art. 30. L'intitulé du Chapitre V est modifié afin de l'adapter aux nouvelles dispositions du chapitre. Le modèle de formation dit « en cours d'emploi » donne aux salariés ne disposant pas de certification pour le métier ou la profession qu'ils exercent la possibilité d'accomplir une formation parallèlement à leur emploi et de recevoir un diplôme. Art. 31. Le présent article précise qu'avant la mise en place du modèle de la formation « en cours d'emploi », un règlement grand-ducal définit le métier ou la profession pour lesquels ce modèle est applicable ainsi que les conditions d'admission et les modalités de fonctionnement. Art. 32 et 33. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Art. 34. Trois cas de figure peuvent se présenter dans le cadre de la décision prise par la commission de validation : ou bien une validation totale, ou bien une validation partielle et finalement, à défaut d'une validation totale ou partielle, la commission peut refuser la demande de validation. Art. 35 et 36. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. 6 Art. 37. L'Action locale pour jeunes, nouvellement dénommée Antenne locale pour jeunes, ne dépend plus du Service à la formation professionnelle, mais du Service National de la Jeunesse. Art. 38. L'article 38 supprimant le paragraphe ler, aliéna ler, et le paragraphe 2, alinéa ler, de l'article 61 de la loi de 2008 est une conséquence directe de l'article 6 du présent projet de loi. 11 y a lieu de noter que nonobstant l'intitulé du chapitre, lesdites dispositions de l'article 61 ne sont ni des dispositions modificatives, ni des dispositions abrogatoires. Art. 39. À l'exception des articles 2 à 4 qui entreront en vigueur 4 jours après la date de la publication, la date d'entrée en vigueur de la présente loi est prévue pour le 16 juillet 2018, date à laquelle un contrat d'apprentissage pourra être signé pour l'année scolaire 2018-2019. 7 TEXTE COORDONNÉ de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle Les dispositions supprimées/abrogées sont rayées et en vert. Les dispositions nouvelles sont souliqnées et en vert. Les dispositions abrogées dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 et introduites dans le Code du travail sont marquées en caractères italiques et oranqes ; les dispositions y ajoutées ou supprimées sont encore souliqnées ou rayées. Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et portant modification
  2. a)de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;
  3. b)de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
  4. c)de la loi du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
  5. d)de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail, (Mém. A — 220 du 30 décembre 2008, p. 3274) modifiée par: Loi du 26 juillet 2010, (Mém. A — 124 du 30 juillet 2010, p. 2098; doc. parl 6140) Loi du 28 mars 2012, (Mém. A — 67 du 4 avril 2012, p. 754; doc. par. 6308) Loi du 19 décembre 2014, (Mém. A — 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722) Loi du 25 mars 2015, (Mém. A — 59 du 31 mars 2015, p. 1130; doc. parl. 6459) Loi du 24 août 2016, (Mém. A — 175 du 1 er septembre 2016, p. 2823; doc. parl. 6986) Loi du 22 juin 2017, (Mém. A — 602 du 29 juin 2017; doc. parl. 7079) Loi du 22 juin 2017, (Mém. A — 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787) Loi du 29 août 2017, (Mém. A — 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074) Chapitre I. Champ d'application, définitions et généralités Art. ler. La présente loi a pour objectif: 1. d'offrir aux personnes concernées par la formation professionnelle un enseignement et une formation leur permettant de s'intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s'y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles; 2. d'augmenter le nombre et la qualité des personnes en formation professionnelle; 3. d'améliorer l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie; 4. de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la formation professionnelle. 1 La formation au sens de la présente loi concerne la formation professionnelle de base, la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle. Elle se caractérise par un apprentissage tout au long de la vie et une approche fondée sur l'acquisition de compétences. Art. 2. Au sens de la présente loi on entend par: 1. formation professionnelle de base: un dispositif ayant pour objet de dispenser une formation professionnelle essentiellement pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un certificat officiel; 2. formation professionnelle initiale: un dispositif ayant pour but de dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme officiel; 3. formation professionnelle continue: un dispositif qui permet d'acquérir, de maintenir et d'étendre des connaissances et aptitudes professionnelles, de les adapter aux exigences sociales et technologiques ou d'obtenir une promotion professionnelle; 4. formation de reconversion professionnelle: un dispositif qui a pour objectif de conduire à une autre activité professionnelle, d'offrir des cours de rééducation professionnelle et d'enseignement général à l'intention des demandeurs d'emploi et des travailleurs salariés menacés de perdre leur emploi, ainsi que des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle; 5. compétence: un ensemble organisé de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qu'il faut posséder pour exercer les tâches et activités d'une profession ou un métier; 6. unité capitalisable: un ensemble de compétences menant à une qualifisatiGe—partie-l-le modules développant les compétences d'un domaine d'apprentissage spécifique ; 7. module: l'élément de base d'une unité capitalisable préparant à une ou des compétences dans un système modulaire; 8. qualification: la certification de l'ensemble des compétences d'un domaine d'actiyitôo e • • •• • • 2.• appartenant au profil de formation d'un métier ou d'une profession, qui mène à un diplôme ou un certificat ; 9. formation par alternance: une formation qui se fait alternativement en milieu professionnel et en milieu scolaire; 10. de stage; organisme de formation : toute personne physique ou morale qui offre un poste d'apprentissaqe ou de staqe et qui dispose du droit de former selon les dispositions de l'article 18 ; 11. apprenti: l'apprenant qui fait la formation p-ratique en milieu professionnel sous contrat d'apprentissage; 12. élève apprenti: l'apprenant qui fait son apprentissage sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation public sous convention de formation ; 13. élève stagiaire: l'apprenant qui fait la formation pratiquo en milieu professionnel sous sentFat-ele-stage convention de stage de formation; 14. apprentissage: l'acquisition de nouvelles compétences; 15. acquis de l'apprentissage: ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; 16. apprentissage formel: l'apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré en établissement d'enseignement/de formation ou sur le lieu du travail, et explicitement désigné comme apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources; 2 17. apprentissage non formel: l'apprentissage intégré dans des activités planifiées non explicitement désignées comme activités d'apprentissage en termes d'objectifs, de temps ou de ressources, mais contenant une part importante d'apprentissage; 18. apprentissage informel: l'apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. II n'est ni organisé ni structuré en termes d'objectifs, de temps ou de ressources; 19. unité d'apprentissage: un ensemble de connaissances, aptitudes et attitudes qui constitue une partie cohérente d'une qualification. Elle peut être évaluée et validée séparément; 20. domaine d'apprenti,sage: un ensemble homogène de compétenoes professionnelles et générales du profil de formation qui permettent de développer les apprenti.,sages d'activités tels que définis dans le profil professionnel domaine d'apprentissaqe: un ensemble homogène de compétences professionnelles, sociales et personnelles provenant d'un ou de plusieurs domaines d'activités tels que définis dans le profil professionnel et le profil de formation et préparant à l'exécution d'un certain nombre de tâches et d'activités de la profession ou du métier visé 21. apprentissage tout au long de la vie: toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie dans le but d'améliorer les connaissances, les capacités, les compétences ou les qualifications dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle; 22. validation des acquis de l'expérience: un dispositif permettant d'évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l'éducation, le travail et les loisirs, ceci en vue d'obtenir un certificat ou un diplôme; 23. tuteur: la personne responsable de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis au sein de l'organisme de formation; 24. domaine d'activités: un ensemble d'actes profe,sionnels nécessaires pour pouvoir travailler dans de tâches et d'activités appartenant à un domaine déterminé d'un métier ou d'une profession; 25. centre de formation: un organisme, agréé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en vue de dispenser une formation; 26. conseiller à l'apprentissage: une personne qui, sous l'autorité du ministre et des chambres professionnelles compétentes, suit de près l'évolution de l'apprenti auprès de son patron formateur et qui sert d'interlocuteur aux deux parties pour des questions ou des problèmes pouvant se présenter; 27. projet intégré: un projet à réaliser par l'apprenant en cours (projet intégré intermédiaire) et en fin de formation (projet intégré final) servant à contrôler les compétences de plusieurs unités-Gapitalisa-bles mod ules • 28. patron formateur :
  6. a)le patron si l'organisme de formation est une personne physique ;
  7. b)le représentant légal si l'organisme de formation est une personne morale ; 29.enseignement qénéral : l'ensemble qui regroupe l'enseignement des lanques, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation physique et sportive ; 30. Service : le Service de la formation professionnelle prévu à l'article 51 31. ministre : le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les termes de ministre ou ministère, lorsqu'ils sont utilisés dans la présente loi, désignent le ministre ou le ministère ayant la formation profe..,sionnelle dans leurs attributions. Art. 3. 3 Le système de la formation professionnelle repose sur un partenariat entre l'État, les chambres professionnelles patronales et les chambres professionnelles salariales qui sont les porteurs de la formation. Le partenariat s'exprime sur les plans de 1.l'analyse et de la définition des besoins en formation; 2. l'orientation et de l'information en matière de formation; 3. la définition des professions ou métiers couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale; 4. l'offre en formation; 5. l'organisation de la formation; 6. l'élaboration des programmes-cadres de formation; 7. l'évaluation des formations et du système de formation; 8. la certification; 9. la validation des acquis de l'expérience. Au cas où 11 existerait des divergences de vue non conciliables entre les chambres professionnelles, le ministre tranche. Art. 4. La planification et la mise en ceuvre de la formation professionnelle sont accompagnées par un comité à la formation professionnelle qui a les missions suivantes: 1. conseiller le Gouvernement en vue de définir la politique en matière de formation professionnelle; 2. favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l'économie en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes; 3. assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés notamment en ce qui concerne l'anticipation des besoins en formation professionnelle. Art. 5.
(1)Ce comité comprend: 1.les membres du Gouvernement ayant respectivement dans leurs attributions la formation professionnelle, le travail, l'économie, l'éducation nationale et les classes moyennes ou leurs délégués;
  1. le directeur à la formation professionnelle;
  2. le directeur du service de la formation des adultes; - e ---e••e-e•-••-• •e e
  3. le directeur de la Maison de l'orientation ;
  4. un délégué du service d'orientation professionnelle de l'Agence pour le développement de l'emploi;
  5. un délégué de chacune des chambres professionnelles;
  6. un délégué de chacune des fédérations patronales représentant les différents secteurs économiques;
  7. un délégué de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national;
  8. deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire général;
  9. un représentant des parents d'élèves ;
  10. un représentant de la Conférence nationale des élèves;
  11. un représentant des employeurs du secteur social;
  12. un représentant des employeurs du secteur de la santé et des soins ; 4
  13. le directeur du service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédaqoqiques et technoloqiques. En dehors des membres prévus aux quatre premiors pointo points 1 à 4 et 14, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur organisme d'origine. II peut y avoir un membre suppléant pour chacun des déléguós membres. La présidence du comité est assurée par le ministre ou son délégué. En cas de besoin, le comité peut s'adjoindre des experts. Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)est créé un groupe de pilotaqe de Ia formation professionnelle, qui a les missions suivantes :
  1. coordonner le processus de développement de la formation professionnelle, notamment le processus de refonte des procirammes-cadres comprenant les étapes d'examen, d'analyse, de développement et de mise en ceuvre;
  2. valider les travaux curriculaires réalisés dans le cadre du développement de la formation professionnelle. Ce groupe de pilotaqe comprend :
  3. le directeur à la formation professionnelle ;
  4. les directeurs adjoints à la formation professionnelle ;
  5. deux déléqués du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédaqoqiques et technoloqiques 4, deux déléqués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire qénéral ;
  6. deux déléqués de chacune des chambres professionnelles ;
  7. deux déléqués des coordinateurs des équipes curriculaires. En dehors des membres prévus aux points 1 et 2, les membres du comité sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition de leur orcianisme d'origine. La présidence du comité est assurée par le directeur à la formation professionnelle ou par un des directeurs adioints. En cas de besoin, le qroupe de pilotaqe de la réforme professionnelle peut s'adjoindre des experts. Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par règlement ra nd-duca I. Art. 5bis. Un projet d'innovation pédaqoqique peut être mis en ceuvre par le Service, sur sa propre initiative ou à la demande d'un lycée offrant la formation professionnelle, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque proiet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une déroqation aux dispositions des proqrammes en viqueur et de la qrille des horaires peut être prévue par règlement qrand-ducal. Les projets font l'obiet d'une évaluation par le groupe de pilotaqe de la formation professionnelle. Chapitre
  8. De la formation professionnelle de base Art.
  9. La formation professionnelle de base qui fait partie du régime profe,sionnel, est organisée à l'intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l'entrée en formation professionnelle initiale ou au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celleci ne pourront être atteints. Cette formation prépare au certificat de capacité professionnelle. 5 Art.
  10. eunités La formation profe,sionnelle de base est constituée d'au moins une unité capitalisabic sablcs comprenant - le milieu profe-sionncl ct sont fixécs par reglcmcnt grand La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat d'apprentissage et est organisée sous forme d'unités capitalisables. Elle porte normalement sur une durée de trois ans. La formation professionnelle de base peut porter sur les divisions suivantes:
  11. division de l'apprentissage agricole ;
  12. division de l'apprentissage artisanal ;
  13. division de l'apprentissage commercial ;
  14. division de l'apprentissage hôtelier et touristique ;
  15. division de l'apprentissage industriel ; division de l'apprentissage ménager ; division de l'apprentissage des professions de santé et des professions sociales. Un règlement qrand-ducal détermine les métiers et les professions pour lesquels la durée normale déroge à l'alinéa ler ainsi que leur durée, qui ne peut pas être inférieure à deux années. La formation professionnelle de base est constituée d'au moins une unité capitalisable comprenant des modules de l'enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l'enseignement du métier ou de la profession visés. Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement qrand-ducal. Les programmes-cadres, les référentiels d'évaluation et, le cas échéant, les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de l'article 31 . Art.
  16. Le statut des apprenants sous contrat d'apprentissage, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'apprenti. Le contrat d'apprentissage des intéressés est régi par les dispositions prévues au chapitre III. à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation public, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Une convention de formation est conclue entre le centre de formation public et l'élève apprenti ou son représentant légal. Art.
  17. La formation professionnelle de base est dispensée par les organismes énumérés à l'article 1
  18. Le ministre peut, sur avis des chambres professionnelles concernées et sur la base d'une convention, charger des institutions privées d'une partie ou de l'intégralité de la formation. Art.
  19. La formation professionnelle de base organisée par métier/profession comporte: 6
  20. des modules de formation pratique et de théorie professionnelle d'accompagnement intégrée qui confèrent à l'apprenti les compétences pratiques et les connaissances de base d'une activité professionnelle;
  21. des modules d'enseignement général permettant à l'apprenti d'apprendre à connaître le monde du travail ainsi que le fonctionnement de la société civile;
  22. un encadrement pédagogique pour permettre à l'apprenti d'acquérir les compétences sociales indispensables à son insertion sociale et professionnelle. Un encadrement de ce type peut également être offert avant le début de la formation proprement dite. (Loi du 24 août 2016) Les modules sont définis selon les dispositions de l'article
  23. La formation professionnelle de base comprend un projet intégré final comme seul module fondamental. Les conditions d'admission, les modalités de fonctionnement, les métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de l'évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 11 La formation professionnelle de base dispensée dans les centres de formation publics et dans les lycées comporte la mise en ceuvre d'actions pédagogiques autonomes visant à adapter l'enseignement et la formation aux caractéristiques et aux profils du public-cible. Les actions sont mises en ceuvre après consultation et accord de la commission spéciale prévue à l'article
  24. (Loi du 24 août 2016) Art.
  25. L'évaluation des apprenti,,€ages dans les modules se fait selon les dispositions de l'articic 3‘3- Les dispositions de l'article 33 sont applicables à la formation professionnelle de base Art.
  26. La certification se fait sur la base d'unités qui sont capitalisées et mises en compte dans un contexte d'apprentissage tout au long de la vie. Aux apprenants ayant réussi la formation professionnelle de base, il est délivré le certificat de capacité professionnelle. Le certificat est émis par l'autorité nationale pour la certification professionnelle suivant les modalités définies à l'article
  27. (Loi du 19 décembre 2014) Les apprenants ayant accompli à l'étranger une formation professionnelle de base correspondant à la formation professionnelle de base luxembourgeoise peuvent obtenir une équivalence à ce certificat par le ministre, à charge de payer une taxe d'un montant de 75 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d'équivalence à charge de payer une taxe d'un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, comprenant indication de l'identité du requérant ainsi que l'objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art.
  28. Les apprentis en formation professionnelle de base touchent une indemnité d'apprentissage fixée selon les modalités prévues à l'article 38 l'artIcle L.111-11 du Code du travail. 7 L'État verse aux élèves apprentis exclusivement en formation dans un centre de formation 60% du montant de l'indemnité d'apprentissage. La personnc cn formation profeionnclic dc base qui cst dans la-siteation-d-e-ehefflede--14n-demnité d'apprentissage et cellc de l'indemnité do chôrnage, si cette dernière est , . -e- - ee e-e e se. " • . -••e e. Art.
  29. II est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller le ministre sur la mise en ceuvre de la formation professionnelle de base, de suivre la mise en ceuvre des programmes de formation et de lui en faire rapport. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale ainsi que l'indemnisation de ses membres sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre
  30. De la formation professionnelle initiale Art.
  31. La formation professionnelle initiale concerne les voies de formation préparant au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien, prévus à l'article
  32. L'organisation de ces voies de formation se fait par alternance, soit sous contrat d'apprentissage, soit sous convention de staqe de formation. Elle peut se faire par:
  33. les lycées publics et privés;
  34. les organismes de formation;
  35. les centres de formation publics et privés. Elle peut se faire en un système pluriel de lieux de formation en réseau. Art.
  36. La formation professionnelle initiale comporte:
  37. des périodes de formation scolaire dont l'objectif est l'acquisition de compétences;
  38. des périodes de stage dont l'objectif est l'approfondissement des compétences en milieu professionnel;
  39. en apprentissage, des périodes de formation pratique en milieu professionnel dont l'objectif est de faire acquérir à l'apprenti les compétences du métier ou de la profession en question. Si la formation est orcianisée en plein exercice au lycée, des périodes de staqe sont prévues, si la formation se fait sous contrat d'apprentissaqe, aucun stage n'est prévu. Art.
  40. (rarticle 18 est abrogé et devient, tel que modifié Particle L.111-1 du Code du travail En apprentissage, le droit de former est accordé à l'entreprise par la chambre Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si lenvergure de 8 l'organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droi( de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les orpanisrnes de forrnation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal ) Art.
  41. (l'article 19 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-2 du Code du travail . La forrnation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l'objet, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de stage une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l'article L. 111-3 et à l'article L. 111-
  42. Le statut de la personne à former est soit celui de l'apprenti lorsqu'il s'agit d'un contrat d'apprentissage, soit celui de /'é/ève stagiaire lorsqu'il s'agit d'un contrat de stago une convention de staqe de formation.) Art.
  43. (l'article 20 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-3 du Code du travail
(1)Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti ou son représentant légal, s'il est mineur. Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au rnoment de l'entrée en apprentissage el cornprend une période d'essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme de formation accessoire. Le contrat d'apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l'apprentissage sous les conditions visées au paraqraphe
  1. Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement: -1d'une personne moralc, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personncs qui la représentent au contrat; I H11,1 111,1
  2. les nom, prénom, matricule et domicile de l'apprenti; s'il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal;
  3. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et adresse d'exercice du patron formateur ; lorsqu'il s'aqit d'une personne morale, la dénomination, le sièqe social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au reqistre de commerce ;
  4. les nom, prénoms, nurnéro d'identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l'apprenti; s'il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal;
  5. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concerné(s);
  6. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;
  7. le détail des droits et devoirs des parties contractantes;
  8. le rriontant de l'indemnité;
  9. la durée de la période d'essai la période d'essai de trois mols;
  10. les dispositions concernant le congé;
  11. l'horaire de travail; 10 le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg OU à l'étranger ; 9
  12. en cas de système pluriel de lieux de formation les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation
  13. les nom, prénorns et coordonnées de contact du tuteur. Les données concernant le sexe et la nationalité de l'apprenti sont utifisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales.
(2)Le contrat d'approntissagc-est-assienilé-a-u-Gentrat de ce qui concernc Fapplication dcs dispositions légales protection dcs jeunes travailleurs, à la et allaitantcs, à la protestio- • cas d'incapacité de travail et aux congés légaux
(2)La durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée effective de l'apprentissaqe. La première prorogation du contrat d'apprentissage est automatiquement accordée si l'élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation a lieu avec l'accord des parties signataires du contrat. En cas d'absence prolongée de l'apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d'apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d'autant par la suite. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolonqée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois.
(3)Toute clause du contrat qui limite la liberté de l'apprenti dans l'exercice du rnétier ou de la profession à la fin de l'apprentissage est nulle.
(4)Le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes. 11 est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du ministère Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ne délègue cette rnission à l'une des chambres professionnelles patronales La conclusion des contrats se fait jusqu'au 1ei novembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au lonq de l'année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d'apprentissage antérieur. Des copies sont transmises aux chambrcs professionnelles compétentes à la chambre salariale compétente, ainsi qu'au service d'orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi service en charge de l'orientation professionnelle auprès de lAgence pour le développement de l'emploi. Le contrat d'apprentissage doit ^ mois après sa conclusion. La conclusion des contrats doit se fairc jusqu'au 1.91 novembre au plus-tar4
(5)Le patron formateur assure l'éducation et la formation professionnelle de l'apprenti dans le cadre du programme de formation officiel ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l'objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et l'apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l'apprentissage. Le patron formateur se conduit envers l'apprenti en bon père de famille maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l'école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d'autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.
(6)L'apprenti doit justifier au patron forrnateur et ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. 10 Les dispositions de l'arlicle L.121-6 sont applicables à l'apprenti, sauf adaplation de terminoloqie s'il y a lieu. 11 doil à son pation formateur et à son tuteur respect el loyauté. L 'apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l'entreprise.
(7)Le modèle du contrat cst fixé par les chambres profes.sionnelles compétentes. Les différents modèles de contrat d'apprentissage ainsi qu'un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes.) Art.
  1. (l'article 21 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-4 du Code du travall : Pour former Ufl apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et satisfaire aux conditions d'honorabilité el de qualification professionnelle prévues à l'article 22 L.111-
  2. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droil ou définir les modalités selon lesquelles l'organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu'au terme des contrats d'apprentissage.) Art.
  3. (l'article 22 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-5 du Code du travail
(1)Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S'il s'agit d'une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
(2)Sont incapables de former un apprenti: 1.ceux qui ont subi une condamnation pour crime ;
  1. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse;
  2. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs
  3. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement. chambre professionnelle sompélente, ministre sur avis dc la avec la chambrc salariale
(3)Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les organismes de formation ne relevant pas d'une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. L'organisme de formation doit désigner ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d'honorabilité tels que visés précédemment. Les modalités de cet aqrément sont définies par une convention à conclure entre les partenaires concernés. Les omanismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d'une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art.
  1. (l'article 23 est abrogé et devient, tel que modifié travail : L.111-6 du Code du Les organismes de formation prévus à l'article 16 qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d'apprentissage vacants au service compótent pour l'orientation profcssionnelle tel que pre au service en charqe de l'orientation professionnelle auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi. 11 Le service en question cornmunique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les rnoyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en inforrner ce service qui le renseigne sui les postes d'apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le mé(ier à choisir. La personne qui bénéficie d'un poste d'apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service.) Art.
  2. (l'article 24 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-7 du Code du travail :
(1)Le contrat d'apprentissage prend fin:
  1. par la réussite à la formation en question ;
  2. par la cessation des actiyités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former; 3 en cas de résiliation conformément à rarticle 25 L. 111-8 ;
  3. en cas de force majeure ;
  4. d'un COMMU17 accord entre parties ;
  5. en cas de réorientation obliqatoire de rapprenti ;
  6. si rapprenti est écarté de la formation ;
  7. en cas dabsence sans motif valable de rapprenti pendant vinql jours ouvrables en continu dans l'organisme de formation ;
  8. en cas d'épuisement des droits à rindemnité pécuniaire de maladie accordée à l'apprenti conformément à rarticle 9, alinéa l er du Code la sécurité sociale. En cas de réussite, de réorientation ou si l'apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles.
(2)La prorogation du contrat d'apprentissage autre que celles prévues à l'article L. 111-3, paraqraphe 2, se fait sur proposition de rune des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les charnbres professionnelles compétentes statuent. Pour les formations qui ne dépendent d'aucune charnbre professionnelle patronale, le ministre prend une décision ensemblc de concert avec la chambre salariale compétente.
(3)En cas de changement de-petren d'organisme de formation, la période d'apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d'un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d'années, à définir selon la profession.) Art. 25. (l'article 25 est abrogé et devient, tel que modifié l'article L.111-8 du Code du travail :
(1)L'accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d'apprentissage faite sur l'initiative d'une des parties au contrat. Le contrat d'apprentissage peut être résilié par le patron romanisme de formation ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles : 1 pour cause d'infraction grave ou répétée aux conditions du contrat; 2 si l'une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle;
  1. pendant la période d'essai fixée ò trois mois, sans indication de motifs;
  2. mõme après la période d'essai, s'il est constaté que l'apprenti est incapable d'apprendre la profession; 4 si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, rapprenti n'est plus en rnesure d'exercer le métier ou la profession en question ; 12
  3. pour cause de rupture irrérnédiable de la confiance alime partie envers l'autre
  4. en cas de danqei pour l'intégrité physique ou morale pour l'une des parties au contrat.
(2)Le contrat peut être résilié-par-la-eambre professionnclIc-paironaleT-en-a-GGO-reavcc la charnbre professionnelle salanaleT-si--Papprenti ou l'organisme de formation manque • • e e - • --•diaire que rnanifcstornent au contrat- ou -a été sonstaté l'apprenti rnanque d'aptitudes suffisantes pour la profession choisie.
(2)Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat. {3) Le contrat peut être résilié sans prêpyrs, sauf dans l'hypothese visée au point 4. du paragraphe
(1), où le délai de préavis cst de 15 jours.
(3)Par déroqation au paraqraphe 1 le contrat d'apprentissaqe peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l'organisme de formation ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal, pendant la période d'essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit. t..t• t"• " t "' cst prorogóc d'une duréc égale à cclic de la suspension, sans que la prorogation de l'essai ne puisse excéder un mois.
(4)Toute rupture arbitraire du contrat d'apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.