📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
g 247 - 82954
Luxembourg, le 26 février 2018
SCL : L 5445 / R 5742 - 301 / ak
Objet : 1) Projet de loi portant modification
1.
du Code du travail,
2.
de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail
et
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
3.
2) Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 31 août 2016
portant sur l'évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle.
Monsieur le Président,
iai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous
rubrique, élaborés par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.
Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches
d'évaluation d'impact ainsi que les textes coordonnés des lois et du règlement grand-ducal que le présent projet
vise à modifier.
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la jeunesse aimerait ajouter l'information que les
projets en question n'ont pas d'impact sur le budget de l'État.
Les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès
réception.
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation
de bien vouloir accorder un traitement prioritaire aux projets émargés étant donné que la mise en vigueur est prévue
pour iuillet 2018.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi du
portant modification
1. du Code du travail,
2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail
et
3. de la 101 modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle
Chapitre ier Modification du Code du travail
Art. 1er. 11 est introduit dans le livre 1er du Code du travail un nouveau titre premier de
la teneur suivante :
« Titre Premier — La formation professionnelle
Chapitre unique — Le droit de former, le contrat d'apprentissaqe et la convention de
staqe de formation
Art. L. 111-1.
Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente
pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale
compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d'aucune chambre
professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre de concert avec la
chambre salariale compétente.
Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de
former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale
compétente, respectivement par le ministre de concert avec la chambre salariale
compétente.
Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue
générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou
si l'envergure de l'organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les
autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être
temporaire ou définitif.
Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre
maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont
fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 111-2.
La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font
obligatoirement l'objet, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'une convention de
stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l'article L. 111-3 et
à l'article L. 111-10.
Le statut de la personne à former est soit celui de l'apprenti lorsqu'il s'agit d'un contrat
d'apprentissage, soit celui de l'élève stagiaire lorsqu'il s'agit d'une convention de stage
de formation.
1
Art. L. 111-3.
(1) Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti
ou son représentant légal, s'il est mineur.
Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de
l'entrée en apprentissage et comprend une période d'essai non renouvelable de trois
mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis.
Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une
convention séparée est à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme
de formation accessoire. Le contrat d'apprentissage initial reste en vigueur tout au
long de l'apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2.
Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement :
1. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et adresse d'exercice du
patron formateur ; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège
social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du
patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre
de commerce ;
2. les nom, prénoms, numéro d'identification, date et lieu de naissance, sexe,
nationalité, coordonnées de contact et domicile de l'apprenti, s'il est mineur, les nom,
prénoms et domicile de son représentant légal ;
3. les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession
concerné(s) ;
4. la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ;
5. le détail des droits et devoirs des parties contractantes;
6. le montant de l'indemnité ;
7. la période d'essai de trois mois ;
8. les dispositions concernant le congé ;
9. l'horaire de travail ;
10.le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers
se situant au Luxembourg ou à l'étranger ;
11. en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et
personnes de contact des lieux de formation ;
12. les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur.
Les données concernant le sexe et la nationalité de l'apprenti sont utilisées à des
fins statistiques par les chambres professionnelles patronales.
(2) La durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée effective de
l'apprentissage. La première prorogation du contrat d'apprentissage est
automatiquement accordée si l'élève en a besoin pour terminer sa formation. Une
deuxième prorogation a lieu avec l'accord des parties signataires du contrat.
En cas d'absence prolongée de l'apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre
cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes,
le contrat d'apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et
prolongé d'autant par la suite.
2
En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette
période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la
prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois.
(3) Toute clause du contrat qui limite la liberté de l'apprenti dans l'exercice du métier
ou de la profession à la fin de l'apprentissage est nulle.
(4) Le contrat d'apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing
privé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes. II est enregistré au
plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale
compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les
organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle
patronale, à moins que le ministre ne délègue cette mission à l'une des chambres
professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu'au 1er novembre
au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l'année et
autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat
d'apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale
compétente, ainsi qu'au service en charge de l'orientation professionnelle auprès de
l'Agence pour le développement de l'emploi.
(5) Le patron formateur assure l'éducation et la formation professionnelle de
l'apprenti dans le cadre du programme de formation officiel.
II ne peut employer l'apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession
faisant l'objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou audessus de ses capacités physiques.
Le patron formateur et l'apprenti suivent les consignes des chambres
professionnelles et du conseiller à l'apprentissage.
Le patron formateur se conduit envers l'apprenti en bon père de famille. II maintient
une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec
l'école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d'autres patrons
formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation.
(6) L'apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation
régulière des cours scolaires.
Les dispositions de l'article L.1 2 1-6 sont applicables à l'apprenti, sauf adaptation de
terminologie s'il y a lieu.
II doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L'apprenti observe
la plus grande discrétion sur les affaires de l'entreprise.
(7) Les différents modèles de contrat d'apprentissage ainsi qu'un modèle de
convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes.
3
Art. L.111-4.
Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de 21 ans au moins et
satisfaire aux conditions d'honorabilité et de qualification professionnelle prévues à
l'article L.111-5.
Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de
former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l'organisme de
formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu'au terme des contrats
d'apprentissage.
Art. L. 111-5.
(1) Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci
présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécient sur base des
antécédents judiciaires du postulant. S'il s'agit d'une personne morale, les dirigeants
doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
(2) Sont incapables de former un apprenti :
1. ceux qui ont subi une condamnation pour crime ;
2. ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute
frauduleuse ;
3. ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;
4. ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement.
(3) Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti
sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en
accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre pour les
organismes de formation ne relevant pas d'une chambre patronale, en accord avec la
chambre salariale compétente.
L'organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la
formation pratique et de l'encadrement pédagogique des apprentis, agréés
respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre en
accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères
d'honorabilité tels que visés précédemment.
Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d'une
convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former.
Art. L. 111-6.
Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer
les postes d'apprentissage vacants au service en charge de l'orientation
professionnelle auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi.
Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les
rend publics par les moyens appropriés.
La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le
renseigne sur les postes d'apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas
échéant sur la profession ou le métier à choisir.
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La personne qui bénéficie d'un poste d'apprentissage obtenu de sa propre initiative
doit également en informer ce service.
Art. L. 111-7.
(1) Le contrat d'apprentissage prend fin :
1. par la réussite à la formation en question ;
2. par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de
former;
3. en cas de résiliation conformément à l'article L. 111-8 ;
4. en cas de force majeure ;
5. d'un commun accord entre parties ;
6. en cas de réorientation obligatoire de l'apprenti ;
7. si l'apprenti est écarté de la formation ;
8. en cas d'absence sans motif valable de l'apprenti pendant vingt jours ouvrables en
continu dans l'organisme de formation ;
9. en cas d'épuisement des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie accordée à
l'apprenti conformément à l'article 9, alinéa ler du Code la sécurité sociale.
En cas de réussite, de réorientation ou si l'apprenti est écarté de la formation, sur
décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la
notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications
de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le
Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles.
(2) La prorogation du contrat d'apprentissage autre que celles prévues à l'article L.
111-3, paragraphe 2, se fait sur proposition de l'une des parties au contrat faite à la
chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent.
Pour les formations qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, le
ministre prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente.
(3) En cas de changement d'organisme de formation, la période d'apprentissage
accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte.
Les unités acquises lors d'un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent
acquises pendant un certain nombre d'années, à définir selon la profession.
Art. L. 111-8.
(1) L'accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour
toute résiliation du contrat d'apprentissage faite sur l'initiative d'une des parties au
contrat.
Le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'organisme de formation ou par
l'apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres
professionnelles :
1. pour cause d'infraction grave ou répétée aux conditions du contrat ;
2. si l'une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ;
3. après la période d'essai, s'il est constaté que l'apprenti est incapable d'apprendre
la profession ;
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4. si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l'apprenti n'est plus en
mesure d'exercer le métier ou la profession en question ;
5. pour cause de rupture irrémédiable de la confiance d'une partie envers l'autre ;
6. en cas de danger pour l'intégrité physique ou morale pour l'une des parties au
contrat.
(2) Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de
résiliation, la date de la fin du contrat.
(3) Par dérogation au paragraphe er , le contrat d'apprentissage peut être résilié sans
indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par
l'organisme de formation ou par l'apprenti, respectivement son représentant légal,
pendant la période d'essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres
professionnelles intéressées par écrit.
(4) Toute rupture arbitraire du contrat d'apprentissage donne droit à des dommagesintérêts à fixer par le tribunal du travail.
(5) La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal.
Art. L. 111-9.
Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l'une des parties au contrat
envoie une demande de résiliation écrite et que l'autre partie y marque son désaccord.
La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l'apprentissage compétent.
Le conseiller à l'apprentissage en informe l'autre partie au contrat et demande de lui
faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. A défaut d'une prise de
position, une résiliation d'un commun accord est prononcée.
En cas de contestation de l'autre partie du contrat, les chambres professionnelles
compétentes décident soit l'organisation d'une réunion de médiation, soit la saisine de
la commission des litiges.
Lorsqu'une réunion de médiation est décidée, le conseiller à l'apprentissage se
charge de l'organiser. Soit la médiation réussit et mène à un accord sur la résiliation
ou la continuation du contrat, soit la médiation échoue et le litige est envoyé devant la
commission des litiges.
A cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d'un représentant
de la chambre professionnelle patronale concernée et d'un représentant de la
chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission
a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au
contrat d'apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées.
Si la conciliation n'aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du
travail du litige en question.
6
Art. L. 111-10.
Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre
l'établissement scolaire, l'élève stagiaire ou son représentant légal, s'il est mineur et
l'organisme de formation.
Les dispositions prévues par les articles L.111-1, L.111-4, L.111-5 et L.111-6 sont
applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires,
sauf adaptation de terminologie s'il y a lieu.
La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au
moment de l'entrée en stage.
La convention de stage de formation mentionne obligatoirement :
1. la dénomination et l'adresse de l'établissement scolaire représenté par son
directeur ;
2. les nom, prénoms, numéro d'identification et domicile de l'élève stagiaire; s'il est
mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ;
3. les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et domicile du patron; lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms
et qualités des personnes qui la représentent au contrat ;
4. les objectifs et les modalités de formation du stage ;
5. la date et la durée du contrat ;
6. les droits et devoirs des parties contractantes.
Le modèle du contrat est fixé par le ministre.
La durée de stage par formation porte au moins sur 12 semaines. Une période de
stage ne peut être inférieure à 4 semaines. Pendant toute la durée du stage, l'élève
stagiaire demeure élève de l'établissement scolaire.
Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les
vacances scolaires. L'élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un congé de
récréation annuel d'au moins 25 jours.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes
salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont
applicables à la convention de stage de formation.
Les modalités d'organisation des stages de formation sont définies par règlement
grand-ducal.
Art. L. 111-11.
Pendant la durée de l'apprentissage, le patron verse à l'apprenti une indemnité
d'apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres
professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l'indice
du coût de la vie.
Art. L. 111-12.
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Pour les formations qui se font sous contrat d'apprentissage, le contrôle de la
formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles
compétentes.
A cet effet, le ministre fixe ensemble avec les chambres professionnelles
compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à
l'apprentissage.
Les conseillers ont pour mission de contribuer à l'adaptation continue de la formation
professionnelle à l'évolution des techniques par leur intervention au niveau de
l'organisme de formation et de l'école. lls veillent sur l'application des modules de
formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de
formation.
Le conseiller à l'apprentissage assure sa mission en tant que représentant des
porteurs de la formation professionnelle en toute neutralité.
Dans l'organisme de formation, le conseiller à l'apprentissage intervient :
1. en tant que conseiller sur propre initiative ;
2. en tant que médiateur, sur requête d'une des parties au contrat ;
3. en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de
l'article L. 111-9. ».
Art. 2. À l'article L. 234-56, paragraphe I er, alinéa I er, du même Code, les termes
«d'un contrat d'apprentissage ou » sont insérés entre ceux de « dans le cadre » et
«d'un contrat de louage de services ».
Art. 3. À l'article L.234-59 du même Code, l'alinéa 2 est complété par la disposition
suivante :
«Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes liées par un contrat
d'apprentissage qui se préparent et se présentent à un championnat mondial,
européen ou luxembourgeois des métiers. ».
Art. 4. À l'article L.542-13, paragraphe 3, alinéa I er, du même Code, le terme
«externe(s) » est remplacé par celui de « interne(s) ».
Art. 5. À l'article L.631-2 du même Code, le point 43 est supprimé.
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant
introduction d'un Code du travail
Art. 6. À l'article 4 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code
du travail, la disposition « la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle » est supprimée.
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant
réforme de la formation professionnelle
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Art. 7. Dans l'ensemble du texte de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant
réforme de la formation professionnelle les mots « contrat de stage », « un contrat de
stage » et « le contrat de stage » sont remplacés respectivement par ceux de
« convention de stage », « une convention de stage » et « la convention de stage ».
Art. 8. À l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
10 L'alinéa ier est modifié comme suit :
a) Au point 4, le terme « travailleurs » est remplacé par celui de « salariés » ;
b) Au point 5, les termes « les tâches et activités d » sont insérés entre ceux de
« pour exercer » et « une profession » ;
c) Au point 6, les termes « compétences menant à une qualification partielle »
sont remplacés par ceux de « modules développant les compétences d'un
domaine d'apprentissage spécifique » ;
d) Au point 8, les termes « d'un domaine d'activités déterminé, acquises dans les
métiers ou professions » sont remplacés par ceux de « appartenant au profil
de formation d'un métier ou d'une profession, qui mène à un diplôme ou un
certificat » ;
e) Le point 10 est remplacé par le point suivant :
« 10. organisme de formation : toute personne physique ou morale qui offre un
poste d'apprentissage ou de stage et qui dispose du droit de former selon les
dispositions de larticle 18 ; » ;
f) Au point 11, le terme « pratique » est remplacé par les termes de « en milieu
professionnel » ;
g) Le point 12 est complété par les termes « dans un centre de formation
public sous convention de formation » ;
h) Au point 13, le terme « pratique » est remplacé par les termes de « en milieu
professionnel »;
i) Le point 20 est remplacé par le point suivant :
« 20. domaine d'apprentissage: un ensemble homogène de compétences
professionnelles, sociales et personnelles provenant d'un ou de plusieurs
domaines d'activités tels que définis dans le profil professionnel et le profil de
formation et préparant à l'exécution d'un certain nombre de tâches et d'activités
de la profession ou du métier visé ; » ;
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j) Au point 24, les termes « d'actes professionnels nécessaires pour pouvoir
travailler dans » sont remplacés par ceux de « de tâches et d'activités
appartenant à » ;
k) Au point 27, les termes « unités capitalisables » sont remplacés par le terme
de « modules » ;
I) Sont ajoutés les points 28 à 31 suivants :
« 28. patron formateur :
a) le patron si l'organisme de formation est une personne physique ;
b) le représentant légal si l'organisme de formation est une personne
morale ;
29. enseignement général : l'ensemble qui regroupe l'enseignement des
langues, l'éducation à la citoyenneté et l'éducation physique et sportive ;
30. Service : le Service de la formation professionnelle prévu à l'article 51 ;
31. ministre : le ministre ayant la formation professionnelle dans ses
attributions. » ;
2° L'alinéa 2 est supprimé.
Art. 9. À l'article 4 de la même loi, les termes « de la formation professionnelle » sont
insérés entre ceux de « mise en ceuvre » et « sont accompagnées ».
Art. 10. À l'article 5 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont
apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit :
a) Le point 4 est remplacé par le point suivant :
« 4. le directeur de la Maison de l'orientation ; » ;
b) Est ajouté le point 14 suivant :
« 14. le directeur du service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation
pédagogiques et technologiques. » ;
2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « quatre premiers points » sont remplacés
par ceux de « points 1 à 4 et 14 » et le terme « délégués » par celui de
« membres » ;
30 II est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
« (2) II est créé un groupe de pilotage de la formation professionnelle, qui a les
missions suivantes :
1. coordonner le processus de développement de la formation professionnelle,
notamment le processus de refonte des programmes-cadres comprenant les
étapes d'examen, d'analyse, de développement et de mise en ceuvre ;
2. valider les travaux curriculaires réalisés dans le cadre du développement de
la formation professionnelle.
10
Ce groupe de pilotage comprend :
1. le directeur à la formation professionnelle ;
2. les directeurs adjoints à la formation professionnelle ;
3. deux délégués du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation
pédagogiques et technologiques ;
4. deux délégués du collège des directeurs de l'enseignement secondaire
général ;
5. deux délégués de chacune des chambres professionnelles ;
6. deux délégués des coordinateurs des équipes curriculaires.
En dehors des membres prévus aux points 1 et 2, les membres du comité sont
nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le ministre sur proposition
de leur organisme d'origine. La présidence du comité est assurée par le directeur
à la formation professionnelle ou par un des directeurs adjoints. En cas de besoin,
le groupe de pilotage de la réforme professionnelle peut s'adjoindre des experts.
Le fonctionnement du comité et l'indemnisation des membres sont fixés par
règlement grand-ducal. »
Art. 11. Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 5bis. Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en ceuvre par le Service,
sur sa propre initiative ou à la demande d'un lycée offrant la formation professionnelle,
les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Pour chaque
projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans
le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de
la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font
l'objet d'une évaluation par le groupe de pilotage de la formation professionnelle. ».
Art. 12. À l'article 6 de la même loi, les termes « , qui fait partie du régime
professionnel, » sont supprimés.
Art. 13. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 7. La formation professionnelle de base se fait par alternance sous contrat
d'apprentissage et est organisée sous forme d'unités capitalisables. Elle porte
normalement sur une durée de trois ans.
La formation professionnelle de base peut porter sur les divisions suivantes :
1. division de l'apprentissage agricole ;
2. division de l'apprentissage artisanal ;
3. division de l'apprentissage commercial ;
4. division de l'apprentissage hôtelier et touristique ;
5. division de l'apprentissage industriel ;
6. division de l'apprentissage ménager ;
7. division de l'apprentissage des professions de santé et des professions
sociales.
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Un règlement grand-ducal détermine les métiers et les professions pour lesquels la
durée normale déroge à l'alinéa 1er ainsi que leur durée, qui ne peut pas être inférieure
à deux années.
La formation professionnelle de base est constituée d'au moins une unité
capitalisable comprenant des modules de l'enseignement général et des unités
capitalisables comprenant des modules de l'enseignement du métier ou de la
profession visés.
Les unités capitalisables sont élaborées par les équipes curriculaires en coopération
entre le milieu scolaire et le milieu professionnel et sont fixées par règlement grandducal. Les programmes-cadres, les référentiels d'évaluation et, le cas échéant,
les programmes de formation sont élaborés et arrêtés suivant les dispositions de
l'article 31. »
Art. 14. L'article 8, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le statut des apprenants sans contrat d'apprentissage dans un centre de formation
public, admis à la formation professionnelle de base, est celui d'élève apprenti. Une
convention de formation est conclue entre le centre de formation public et l'élève
apprenti ou son représentant légal. »
Art. 15. L'article 12 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 12. Les dispositions de l'article 33 sont applicables à la formation professionnelle
de base. ».
Art. 16. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit :
10 À l'alinéa 1er, les termes « l'article 38 » sont remplacés par ceux de « l'article L.
111-11 du Code du travail » ;
2° Les alinéas 3 et 4 sont supprimés.
Art. 17. L'article 16, alinéa 2, de la même loi est complété par les termes « , soit sous
contrat d'apprentissage, soit sous convention de stage de formation. ».
Art. 18. L'article 17 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
«Si la formation est organisée en plein exercice au lycée, des périodes de stage sont
prévues, si la formation se fait sous contrat d'apprentissage, aucun stage n'est
prévu. »
Art. 19. Les articles 18 à 27 de la même loi sont abrogés.
Art. 20. À l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants :
« (1) L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur base d'un avis
d'orientation contraignant dont l'élève bénéficie après la classe de 9e ou d'une
décision de promotion et d'un avis d'orientation dont l'élève bénéficie après la
classe de 5e.
12
(2) Les candidats n'ayant pas accompli cette classe de 9e ou de 5e peuvent
présenter au ministre une demande de reconnaissance d'équivalence de leurs
études. Au vu de cette équivalence, le directeur du Service oriente l'élève vers la
formation professionnelle. » ;
3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 2, les termes « pour les élèves de l'enseignement secondaire et
secondaire technique » sont supprimés ;
b) À l'alinéa 6, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions » sont supprimés.
Art. 21. À l'article 29 de la loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l'alinéa 1er, les termes « , qui prépare les élèves à la vie active, » sont supprimés ;
2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
a) Les termes « La formation professionnelle initiale se compose : » sont
remplacés par ceux de « Dans la formation professionnelle initiale on distingue
entre : » ;
b) Au point 1, les dispositions « 1. du régime professionnel qui prépare au diplôme
d'aptitude professionnelle. Les études ont une durée normale de trois ans. Le
régime professionnel peut comprendre les divisions suivantes » sont
remplacées par la disposition suivante :
« 1. La voie de formation menant au diplôme d'aptitude professionnelle a une
durée entre un et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ;
c) Au point 2, les dispositions « 2. du régime de la formation de technicien qui
prépare au diplôme de technicien. Les études ont une durée normale de quatre
ans. Le régime de la formation de technicien peut comprendre les divisions
suivantes : » sont remplacées par la disposition suivante :
«2. La voie de formation menant au diplôme de technicien a une durée entre
deux et quatre ans et peut comporter les divisions suivantes : » ;
d) Au point 2, la lettre l) est remplacée par la lettre suivante :
«l) une division logistique » ;
e) Au point 2, lettre m), le terme « en » est supprimé.
3° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Aux élèves ayant réussi quatre-vingt pour cent des modules obligatoires ou qui
sont détenteurs du certificat de capacité professionnelle est délivré un certificat de
réussite de cinq années d'enseignement secondaire. ».
Art. 22. À l'article 30, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :
13
« — les professions et métiers qui s'apprennent sous contrat d'apprentissage, les
professions et métiers qui s'apprennent sous convention de stage de formation, et
ceux qui s'apprennent sous les deux types de contrat à la fois ; »
Art. 23. À l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :
« (1) Le ministre institue des équipes curriculaires par métier/profession,
respectivement par groupe de métiers/professions.
Les équipes curriculaires sont chargées d'élaborer les programmes-cadres
comprenant les profils professionnels, les profils de formation, les carnets
d'apprentissage, les carnets de stage et les programmes directeurs pour les
différents métiers et professions.
Les équipes curriculaires sont responsables de la synchronisation entre la
formation en milieu professionnel et la formation en milieu scolaire et pour
l'agencement du parcours des différentes formations, de façon à rendre possible le
passage des élèves entre les différents niveaux de qualification.
Le profil professionnel détermine les tâches et les activités que les professionnels
exécutent dans le cadre du métier ou de la profession.
Le profil de formation détermine l'ensemble des compétences pour chaque
domaine d'apprentissage.
Le programme directeur détermine, pour chaque formation, la grille horaire, les
unités capitalisables ainsi que les descriptifs des modules. » ;
2° Au paragraphe 2, point 2, les termes « de l'éducation » sont remplacés par le terme
de « scolaire » ;
3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) À l'alinéa 1er, les termes « pratique et théorique » sont remplacés par ceux de
« qui déterminent les situations d'apprentissage, les méthodes et les contenus
des modules.» ;
b) L'alinéa 3 est supprimé ;
4° II est complété par les paragraphes suivants :
« (4) Des commissions nationales pour l'enseignement général élaborent, par
niveau de formation, les référentiels d'évaluation et les programmes de formation
des modules de l'enseignement général.
(5) Le ministre institue des équipes d'évaluation chargées d'élaborer, d'organiser
et d'évaluer, par formation, les projets intégrés définis à l'article 32.
(6) Les modalités de fonctionnement des équipes curriculaires, des équipes
d'évaluation, des commissions nationales de formation et des commissions
nationales de l'enseignement général, l'indemnisation des membres, ainsi que la
composition des commissions et des équipes d'évaluation sont fixées par
règlement grand-ducal. »
Art. 24. À l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa ler est complété par les termes « par des épreuves qui portent sur les
compétences » ;
14
2° L'alinéa 3 est complété par la disposition suivante :
« Le référentiel d'évaluation définit, pour chaque compétence, les indicateurs et les
socles qui déterminent l'évaluation chiffrée de la compétence. » ;
3° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
« Les modalités d'évaluation des modules, de délibération, de remédiation et de
rattrapage sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le projet intégré final est organisé à la fin du deuxième semestre de l'année
terminale d'après un des modèles suivants :
1. sous forme de soutenance d'un projet élaboré dans le cadre de modules
« projet » de l'année terminale ;
2. sous forme de projet simulant une situation professionnelle concrète.
Les équipes curriculaires déterminent le modèle d'organisation du projet intégré
final. » ;
4° L'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 7, est modifié comme suit :
a) les termes « curriculaires concernées » sont remplacés par le terme de
« d'évaluation » ;
b) il est ajouté la disposition suivante :
« Les modalités et critères d'admission au projet intégré, ainsi que les modalités
d'organisation, de déroulement et d'évaluation du projet intégré sont déterminés
par règlement grand-ducal. »
50 À l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 8, les termes « et lycées techniques » sont
supprimés ;
6° À l'alinéa 7 ancien, devenu l'alinéa 10, les termes « à ces réunions » sont
remplacés par ceux de « aux réunions du conseil de classe ».
Art. 25. À l'article 34 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l'alinéa 1er, point 1er, le terme « travailleur » est remplacé par celui de « salarié » ;
2° À l'alinéa 3, le terme « acquis » est remplacé par celui de « réussis » ;
3° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Le directeur à la formation professionnelle peut être représenté par un directeur
adjoint à la formation professionnelle. » ;
4° À l'alinéa 5 ancien, devenu l'alinéa 6, les termes « de l'autorité » sont remplacés
par ceux de « , ainsi qu'un nombre égal de suppléants choisis selon les mêmes
critères, » ;
5° À l'alinéa 7 ancien, devenu l'alinéa 8, le terme « ministère » est remplacé par celui
de « Service » ;
6° À l'alinéa 13 ancien, devenu l'alinéa 14, les termes « de la formation professionnelle
du ministère » sont supprimés.
15
Art. 26. À l'article 36 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « du détenteurs » sont supprimés ;
2° Au paragraphe 2, les termes « classe du cycle supérieur du régime technique »
sont remplacés par ceux de « des classes supérieures de l'enseignement
secondaire général ».
Art. 27. À l'article 37 de la même loi, la première phrase est supprimée et dans la
seconde, les termes « conditions et » sont insérés entre ceux de « Les » et
« modalités ».
Art. 28. L'article 38 de la même loi est abrogé.
Art. 29. L'article 40 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe l er est abrogé ;
2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les formations qui se font sous une convention de stage de formation, les
stages sont organisés et surveillés par l'office des stages institué dans chaque
établissement scolaire offrant la formation en question. »
Art. 30. L'intitulé du chapitre IV de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre IV. De la formation professionnelle continue, de la formation de
reconversion professionnelle et de la formation professionnelle de base et initiale en
cours d'emploi ».
Art. 31. L'article 42 de la même loi est complété par les alinéas suivant :
« La formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale peuvent
être organisées en cours d'emploi.
Après avoir demandé l'avis des chambres professionnelles compétentes, un
règlement grand-ducal définit les métiers et les professions qui peuvent être organisés
sous forme de formation professionnelle en cours d'emploi, les conditions d'admission
et les modalités de fonctionnement. ».
Art. 32. À l'article 43, paragraphe l er, point 4, de la même loi, les termes « ayant la
formation professionnelle dans ses attributions » sont supprimés.
Art. 33. À l'article 47 de la même loi le terme « ministère » est remplacé par celui de
« Service » .
Art. 34. À l'article 48, alinéa 3, de la même loi, les termes « de validation » sont
supprimés.
Art. 35. À l'article 51 de la même loi, les termes «, dénommé ci-après le smice, »
sont supprimés.
Art. 36. Aux articles 52 à 55 de la même loi, le terme « service » est remplacé par
celui de « Service ».
16
Art. 37. À l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Le Service est placé sous les ordres d'un directeur qui est le chef hiérarchique de
son personnel. II est assisté d'un ou de plusieurs directeurs adjoints. Le directeur et
les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc.
La direction du Service et du Centre national de la formation professionnelle
continue est assurée par le directeur à la formation professionnelle. Le directeur à la
formation professionnelle est chargé du bon fonctionnement des administrations et
services dont il a la responsabilité, ceci dans le respect de la législation en vigueur et
des instructions du ministre. »
2° À l'alinéa 6 ancien, devenu l'alinéa 5, la première phrase est supprimée.
Art. 38. À l'article 61 de la même loi, l'alinéa I er du paragraphe I er et du paragraphe
2 sont supprimés.
Chapitre 4 — Mise en vigueur
Art. 39. La présente loi est applicable à partir du 16 juillet 2018, à l'exception des
articles 2 à 4.
17
Projet de loi du ... portant modification
1. du Code du travail,
2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail
et
3. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle
EXPOSE DES MOTIFS
La loi modifiée du 19 décembre 2008 porta une réforme fondamentale à la formation
professionnelle qui accueille la moitié de la population scolaire et prépare ces adolescents à
l'entrée dans la vie professionnelle.
La panoplie des formations est très large, par le nombre — il y a plus de 100 voies de formation
préparant aux différentes professions et aux divers métiers — comme par le spectre des
exigences s'étalant de formations surtout manuelles à celles qui sont d'un niveau théorique
élevé et visent aussi l'accès aux études supérieures dans la spécialité.
Les formations sont classées à plusieurs niveaux : la formation de technicien d'une durée
normale de quatre ans est plutôt théorique, la voie de formation menant au DAP, le Diplôme
d'aptitude professionnelle, d'une durée normale de trois ans, est plus pratique, mais certaines
formations, dites de haute technicité, imposent un apprentissage théorique conséquent. Les
formations préparant au diplôme de technicien et au DAP constituent la formation
professionnelle initiale.
La formation professionnelle de base préparant au CCP, le Certificat de capacité
professionnelle, est actuellement une offre de formation sur trois ans, qui permet l'accès à
une qualification de jeunes, qui n'ont pas au terme du cycle inférieur l'accès à une classe de
la formation professionnelle initiale.
Historique
Avant la loi de 2008, la formation professionnelle était régie par l'arrêté grand-ducal du 8
octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, précisée par la
loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la
formation professionnelle continue qui introduisit le régime de la formation de technicien
comme troisième voie du système, à côté du régime professionnel et du régime technique. La
loi de 1990 créa d'une part l'apprentissage à deux degrés pour les élèves à difficultés scolaires
et, d'autre part, elle élargissait davantage les ouvertures vers les études supérieures.
La loi du 4 septembre 1990 fut partiellement modifiée par l'article XV de la loi du 12 février
1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 (loi
PAN). La préparation à la vie professionnelle fut mise en exergue comme objectif premier de
l'enseignement secondaire technique ; pour les détenteurs du diplôme de technicien l'accès
fut limité à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs
études ; la voie préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) fut réintroduite ; la
i
formation menant au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP) fut aménagée
en formation d'initiation professionnelle.
Sur la base de la déclaration gouvernementale du 12 août 1999 qui prévoyait la réforme de
notre système d'apprentissage par une révision de la législation de 1945 sur l'apprentissage,
le Gouvernement procéda à l'élaboration d'un avant-projet de loi portant réforme de
l'apprentissage et de la formation professionnelle. Le Gouvernement issu des élections
législatives de juin 2004 retint dans l'accord gouvernemental du 4 août 2004 que « le
Gouvernement réformera la formation professionnelle actuellement régie par l'arrêté grandducal du 8 octobre 1945. Pour ce faire, 11 se fondera sur làvant-projet de loi de réforme élaboré
par le précédent Gouvernement. »
II fut décidé de relancer l'élaboration d'un avant-projet de loi basée sur des avis des chambres
professionnelles demandés par la ministre en date du 14 mai 2004. L'élaboration d'un nouvel
avant-projet de loi portant réforme de la formation professionnelle se conclut par l'approbation
par le Gouvernement en conseil en date du 29 septembre 2006. La loi fut finalement discutée
à la Chambre des Députés le 11 novembre 2008 et votée par 53 voix contre 7 votes négatifs.
La modification de la loi en date du 26 juillet 2010 avait l'objectif de retarder la mise en vigueur
et de permettre une mise en ceuvre graduelle par le biais de 19 professions/métiers phares.
Les problèmes de la mise en œuvre de la réforme
Le réforme fut mise en ceuvre à partir de l'année 2009-2010 pour 19 formations-phares,
suivies l'année suivante par toutes les autres formations, à l'exception de quelques-unes dont
notamment celle du technicien administratif et commercial qui débuta en 2011-2012.
Comme pour toute réforme de cette envergure, la mise en ceuvre fit apparaître quelques
incohérences et déficiences du texte légal que le présent projet de loi vise à estomper.
Étant donné que la situation nécessitait des mesures urgentes, le Ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse émit le 24 avril 2014 une instruction ministérielle
portant sur l'évaluation des modules, les décisions du conseil de classe et l'encadrement des
élèves dans les classes de la formation professionnelle afin d'autoriser les lycées de prendre
des mesures adéquates ; cette instruction ministérielle fut prorogée par l'instruction
ministérielle du 2 juin 2015.
Parallèlement, un projet de loi fut élaboré, discuté et adopté par le Gouvernement avant d'être
déposé le 18 janvier 2015 à la Chambre des Députés, portant le numéro 6774 Projet de loi
portant modification 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle, 2) de la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 3) de l'article L.222-4 du Code
du Travail
II s'avéra rapidement que les chambres professionnelles, partenaires de l'organisation de la
formation professionnelle, renâclaient à une action rapide et demandèrent un moratoire afin
de revenir plus longuement sur certains aspects de la réforme. Afin de préparer et
2
d'accompagner cette révision et les discussions autour de ce travail législatif, l'Institut LifeLong
Learning and Guidance de l'Université du Luxembourg a été chargé par le Service de la
formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la
Jeunesse, de dresser un bilan provisoire de la formation professionnelle telle qu'elle se
présentait en 2016.
Le rapport de ladite analyse intitulé « Éléments pour une évaluation de la réforme de la
formation professionnelle : les principales critiques » attisait certaines réticences et attestait
que la nouvelle réglementation avait buté sur un nombre important de difficultés, critiques et
résistances.
Selon ce rapport, les critiques principales étaient les suivantes :
- le manque d'harmonisation du nombre de modules et de modules fondamentaux pour
les différents niveaux de qualification et les différentes voies de formation,
- le manque de cohérence, d'imbrication et de hiérarchisation des modules,
le modèle d'évaluation des performances des élèves, basé exclusivement sur les
compétences, peu compréhensible et transparent pour les élèves et leurs parents,
habitués à la notation traditionnelle par points,
- la prorogation de la durée du contrat d'apprentissage limitée à au plus une année, trop
restrictive, car de nombreux élèves-apprentis ont dû abandonner leur formation sans
diplôme,
- la faible importance attribuée au carnet d'apprentissage, pourtant un élément-clé de
la formation en entreprise formatrice,
le manque de passerelles, à la fois horizontales et verticales, entre les différentes
formations et les différentes voies de formation,
le manque de passerelles entre la formation professionnelle initiale et la formation tout
au long de la vie,
- des critères de réussite beaucoup plus exigeants, VU la suppression des
compensations possibles dans l'ancien régime,
l'absence d'un examen médical précédant l'admission d'un élève à une formation
professionnelle. Par le biais de l'examen médical l'admission de l'élève à une formation
professionnelle est soumise à l'attestation d'aptitude favorable du médecin scolaire,
amélioration de l'orientation scolaire, dès la classe de 7e.
Nonobstant les constats relevés ci-dessus, ledit rapport a mis en exergue également qu'aucun
des groupes de personnes questionnées n'a mis en cause le bien-fondé de la réforme, sa
philosophie générale et ses objectifs, à savoir l'approche fondée sur l'acquisition de
compétences, ainsi que le système modulaire, la double alternance (entreprise/école et écoleentreprise) et le partenariat école et monde économique/du travail, notamment via les équipes
curriculaires.
Par conséquent, l'approche fondée sur l'acquisition de compétences, regroupées en modules,
restera le leitmotiv à la base du modèle d'apprentissage. II est à noter que l'organisation
modulaire de la formation professionnelle permet de différencier et d'individualiser la formation
et constitue de ce fait un facteur de motivation pour les apprenants. Sa flexibilité invite
continuellement l'apprenant à s'avancer vers un nouveau palier de formation. Elle permet
aussi de créer des passerelles vers d'autres voies de formation. De plus, la validité à vie des
modules réussis facilite à tout adulte ayant interrompu ses études de reprendre la formation
3
à l'endroit où il l'avait abandonnée, sans être obligé de refaire des années entières de
formation. De surcroît, la flexibilité du système modulaire encourage également les adultes
n'ayant fait aucun apprentissage de commencer à tout âge une formation beaucoup plus
flexible et adaptable au rythme de vie et de travail de chaque individu. L'organisation
modulaire de la formation professionnelle constitue en fait la pièce centrale d'un concept
d'apprentissage tout au long de la vie.
Suite au rapport, le ministre décida de soumettre les différents aspects de la formation
professionnelle à une discussion approfondie avec tous les partenaires et a procédé par la
suite au retrait du rôle du projet de loi 6774. Ces discussions avec tous les partenaires
démontrèrent indubitablement le besoin de réformer en profondeur la loi de 2008 en remédiant
aux déficiences énumérées ci-dessus.
Dans une première étape, la loi du 24 août 2016 instaura l'introduction d'un examen médical
par le médecin scolaire, attestant l'aptitude de l'élève à suivre un certain nombre de
formations, préalable à la signature du contrat d'apprentissage. De plus, elle introduisit le
principe que chaque formation comprend obligatoirement un projet intégré final, qui est un
module fondamental. Cette disposition visa à rehausser la valeur du Certificat de capacité
professionnelle, délivré en cas de réussite de la formation professionnelle de base.
La loi de 2008 prévoyait l'organisation de la progression des élèves par cycles et une durée
de formation maximale de N+1 années pour une formation de N années. Ces dispositions
engendrèrent pour beaucoup d'élèves l'accumulation de modules non réussis, réparties sur
plusieurs années scolaires, ce qui eut pour conséquence néfaste pour beaucoup d'entre eux
le décrochage scolaire ou bien l'arrivée au terme de leur contrat d'apprentissage après N+1
années sans avoir pu décrocher le diplôme visé.
Afin de pallier lesdites déficiences, le règlement grand-ducal du 31 août 2016 sur l'évaluation
et la promotion des élèves réintroduisit la progression annuelle des élèves, instaura un bilan
intermédiaire permettant la compensation de certains modules complémentaires et un bilan
final qui doit être réussi pour accéder au projet intégré final.
L'analyse approfondie menée de concert avec tous les acteurs impliqués aboutit à un certain
nombre de dispositions censées améliorer durablement et fondamentalement la qualité de la
formation professionnelle et augmenter les chances de réussite de tous les élèves, retenues
dans le présent projet de loi.
Une proposition consensuelle élaborée conjointement par toutes les chambres
professionnelles, définissant entre autres tous les aspects liés au contrat d'apprentissage, est
à la base de la modification des articles de la loi de 2008 se rapportant au contrat
d'apprentissage.
Les adaptations prévues par le présent texte
Les mesures inscrites au présent projet de loi et par conséquent aussi aux règlements grandducaux y afférents notamment celui sur l'évaluation et la promotion des élèves, visent à
adapter la législation de façon à remédier aux éléments soulevés ci-dessus.
4
L'intégration des dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention
de stage dans le Code du travail
Les dispositions ayant trait au contrat d'apprentissage et à la convention de stage, en
l'occurrence la suite des articles 18 à 27 ainsi que les articles 38 et 40 (1) sont abrogés dans
la loi de 2008. Les modifications apportées auxdits articles sont transposées dans le Code du
travail. En effet, jusqu'à présent lesdits articles n'y étaient repris qu'à titre indicatif.
L'introduction dans le Code du travail desdits articles modifiés se justifie par le fait que c'est
le Code du travail qui règle toutes les dispositions ayant trait aux relations avec le monde du
travail. S'y ajoute que la sécurité juridique se trouve renforcée dans des cas de litige éventuels
qui sont à traiter par le tribunal du travail.
Dans les articles énumérés ci-dessus, les modalités concernant les contrats d'apprentissage
et les conventions de stage sont simplifiées et précisées, d'après les propositions faites par
les chambres professionnelles en fonction de leurs expériences y relatives.
Le nouveau texte précise notamment le contenu du contrat d'apprentissage, sa durée, y
compris celle de la période d'essai, ainsi que les conditions de sa suspension, de sa
prorogation, le délai d'une reprise de contrat fixé à six semaines, les conditions d'arrêt et les
modalités de résiliation.
Dans le contexte de la résiliation du contrat, le nouveau texte fournit des précisions au sujet
de la procédure du litige entre les parties du contrat ; iT prévoit notamment la possibilité
d'organiser une réunion de médiation, sur demande des chambres professionnelles
compétentes, avant la saisine de la commission des litiges.
En outre, le nouveau texte précise les conditions de l'accord du droit de former pour le métier
ou la profession à former ainsi que les conditions de la perte du droit de former. Le modèle de
formation en lieux pluriels mis en place par la loi de 2008 et créant la possibilité pour un
apprenti d'accomplir sa formation en plusieurs organismes de formation, est précisé dans le
sens où le patron formateur de chacun d'eux devant être en possession du droit de former.
Le terme de « contrat de stage de formation » est remplacé par celui de « convention de stage
de formation », afin de souligner que l'élève stagiaire n'est pas à considérer comme un salarié.
Le groupe de pilotage
Mis en place par le ministère au début de la réforme de 2008, le groupe de pilotage de la
formation professionnelle accompagne la mise en ceuvre de celle-ci, notamment au niveau
de l'articulation entre le milieu scolaire et le milieu professionnel. II se compose de
représentants du ministère, du comité à la formation professionnelle, des chambres
professionnelles patronales, des chambres professionnelles salariales, des directeurs de
lycées ainsi que des équipes curriculaires. II s'est avéré en effet que le Comité à la formation
professionnelle, de par le grand nombre des personnes qui le composent, est inapte à prendre
en charge efficacement la coordination de la mise en oeuvre de la réforme et le pilotage de la
formation professionnelle.
5
Le présent projet de loi entend conférer une base légale au groupe de pilotage de la formation
professionnelle en lui attribuant comme missions la coordination du processus de
développement de la formation professionnelle, notamment le processus de refonte des
programmes-cadres, ainsi que la validation des travaux curriculaires réalisés dans ce cadre.
Les idées directrices élaborées ainsi que les plans d'actions prévus par le groupe de pilotage
dans le cadre du développement de la formation professionnelle seront présentées aux
membres du Comité à la formation professionnelle et discutées en son sein.
La possibilité de mise en place d'un projet d'innovation pédagogique
A l'instar du projet d'innovation pédagogique qui peut être organisé par un lycée dans le cadre
de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le présent projet de loi
entend accorder au Service de la formation professionnelle la possibilité de mettre en ceuvre
sur sa propre initiative un tel projet d'innovation pédagogique.
La durée de formation
La loi de 2008 instaura le principe que l'élève termine une formation de N années en au plus
N+1 années. Le fait que l'élève ne disposait que d'une seule année supplémentaire par
rapport à la durée normale pour achever sa formation s'est avéré trop strict. La loi modifiée
de 2008 du 24 août 2016, par contre ne limitait plus du tout la durée de formation, ce qui
s'avère trop peu restrictive. C'est pourquoi le présent projet de loi prévoit que la première
prorogation d'une année scolaire est accordée automatiquement si l'élève en a besoin pour
terminer sa formation et qu'une deuxième prorogation d'une année a lieu avec l'accord des
parties signataires du contrat.
Les adaptations de la formation professionnelle de base
La formation professionnelle de base accueille des élèves éprouvant souvent de grandes
difficultés à assimiler le volet plutôt théorique de l'apprentissage, mais qui se débrouillent
généralement fort bien dans les activités pratiques. Actuellement, la durée normale de toutes
les formations de cette voie de formation est fixée à trois ans, ce qui s'avère être trop long
pour certaines formations. Le présent projet de loi permet donc de réduire pour certaines
formations la durée de formation à deux ans.
11 est précisé également dans le texte du présent projet de loi que les dispositions sur
l'évaluation des apprentissages en vigueur dans le cadre de la formation professionnelle
initiale s'appliquent également à la formation professionnelle de base.
L'introduction d'une évaluation chiffrée combinée à l'évaluation par compétences
11 est indéniable qu'une évaluation bien comprise est essentielle pour la réussite scolaire. Or,
il s'est avé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.