1 Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7216B instituant un Registre des fiducies et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission I. EXPOSE DES MOTIFS Les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7216B ont pour objectif d'opérer les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de l'article Ier, point 16, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (dénommée ci-après « directive (UE) 2018/843 » ou encore « 5ème directive ») amendant l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 » ou encore « 4ème directive ») relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Le nouveau projet de loi n° 7216B tel qu'amendé vise à transposer dans son entièreté l'article 31 de la directive (UE) 2015/849, tel qu'il a été amendé par l'article Ier, point 16, de la directive (UE) 2018/843. Etant donné qu'une partie de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 avait déjà été transposée dans la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (dénommée ciaprès « loi du 10 août 2018 ») et afin de ne pas avoir deux lois distinctes au niveau national transposant un même article de la directive (UE) 2015/849, il est proposé d'abroger la loi du 10 août 2018 et d'insérer les dispositions auparavant contenues dans la loi du 10 août 2018 dans ce projet de loi tout en assurant que les modifications apportées par la directive (UE) 2018/843 à ces dispositions soient répercutées dans le présent projet de loi n° 7216B. En effet, avec la directive (UE) 2018/843, les obligations des trustees et des fiduciaires en matière d'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires ont été précisées et renforcées afin d'éviter que ces constructions juridiques ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées. Les obligations concernant la mise en place d'un registre des fiducies et des trusts ont également été substantiellement modifiées. Les amendements gouvernementaux tiennent également compte des principes établis par la recommandation 25 du Groupe d'action financière (ci-après « GAFI ») relative à la transparence et aux bénéficiaires effectifs des constructions juridiques. De manière subsidiaire, il est à noter que la directive (UE) 2015/849 prévoit des obligations d'obtention et de conservation d'informations et la mise en place de deux registres distincts concernant deux types de bénéficiaires effectifs différents au niveau national. L'article 30 de la directive (UE) 2015/84 qui prévoit des obligations d'obtention et de conservation d'informations et la mise en place un registre des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques a été transposé par loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 2 (dénommé ci-après « RBE »). L'article 31 de la directive (UE) 2015/84 prévoyant des obligations d'obtention et de conservation d'informations et la mise en place d'un registre des bénéficiaires effectifs des trusts et fiducie. Alors que ces deux registres institués par les articles 30 et 31 de la directive (UE) 2015/849 ont un but identique, ils ne visent pas les mêmes personnes. Ainsi, à la différence des sociétés devant être inscrites dans le RBE, les trustees et fiduciaires sont, pour la plupart, surveillés par une autorité de contrôle ou un organisme d'autorégulation au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après « loi de 2004 »). Ceci explique les divergences, en matière de surveillance et de sanctions par exemple, entre les dispositions de ces deux régimes issus de la même directive européenne. II. TEXTE DE L'AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement 1er. L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi n° 7216B 1) portant transposition de :
- a)l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; et
- b)l'article ler, point 16, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2) portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ; et 3) portant abrogation de la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission » Motivation de l'amendement L'amendement ler modifie l'intitulé du projet de loi n° 7216B afin de préciser que le projet de loi n° 7216B tel qu'amendé vise à transposer dans son entièreté l'article 31 de la directive (UE) 2015/849, tel qu'il a été amendé par l'article ler, point 16, de la directive (UE) 2018/843. Le projet 3 de loi n° 7216B modifie également la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires. Etant donné qu'une partie de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 avait déjà été transposée dans la loi du 10 août 2018 et afin de ne pas avoir deux lois distinctes au niveau national transposant un même article de la directive (UE) 2015/849 telle qu'amendée, le projet de loi n° 7216B abrogera également la loi du 10 août 2018. Amendement 2. L'article ler du projet de loi est modifié comme suit : 1. L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe l ; 2. A la phrase introductive, les mots « Sauf dispositions contraires, on » sont remplacés par le mot « On » ; 3. Le point 1er est modifié comme suit :
- a)A la lettre c), le mot « cellule » est remplacé par le mot « Cellule » et les mots «, dénommée ci-après « CRF » » sont ajoutés après les mots « renseignement financier » ;
- b)A la lettre e), les mots « , dénommée ci-après « CSSF » » sont insérés après les mots «secteur financier » ;
- c)A la lettre f), les mots « , dénommée ci-après « CAA » » sont insérés après le mot «assurances » ;
- d)La lettre
- g)est modifiée comme suit :
- i)le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
- ii)les mots « et des domaines » sont remplacés par les mots « , des domaines et de la TVA » ;
- e)A la lettre h), le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
- f)A la lettre j), le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
- g)A la lettre k), le mot « ministère » est remplacé par le mot « Ministère » ;
- h)A la lettre l), le mot « ministère » est remplacé par le mot « Ministère » ;
- i)A la lettre m), les mots « Office des licences » sont remplacés par les mots « Office du contrôle des exportations, des importations et du transit » ; 4. Il est inséré un nouvel point 4 qui prend la teneur suivante : « 4. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique 4 européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; » ; 5. Les points 4 et 5 actuels deviennent les nouveaux points 5 et 6 ; 6. A la suite du nouveau point 6, sont insérés deux nouveaux points 7 et 8 qui prennent la teneur suivante : « 7. « organismes d'autorégulation » : les organismes visés à l'article ler, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 8. « professionnels » : les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ; 7. Le point 6 actuel devient le nouveau point 9 et les mots « et des trusts » sont insérés après le mot « fiducies ». Les mots « la banque de données dans laquelle » sont remplacés par les mots « le fichier dans lequel ». Les mots « et les trusts » sont ajoutés après les mots « les informations sur les fiducies » ; 8. A la suite du nouveau point 9, sont insérés trois nouveaux points 10 à 12 qui prennent la teneur suivante : « 10. « trust » : un trust au sens de la Convention de La Haye du ler juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ; 11. « trustee » : un trustee au sens de la Convention de La Haye du lerjuillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ; 12. « trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d'un document tel qu'un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s'oppose aux trusts nés de l'effet de la loi et qui ne résultent pas de l'intention ou de la décision claire d'un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue. » ; 9. Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : «
(2)Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust. Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust lorsqu'elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :
- les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;
- le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une autre personne pour le compte du tiers ; 5
- le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi. Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n'est pas visée au paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust. ». Motivation de l'amendement L'amendement 2 apporte certaines modifications aux définitions déjà prévues par le projet de loi n° 7216B tout en définissant des notions nouvelles. Il reprend également certaines définitions de la loi du 10 août
- Les notions d'« organismes d'autorégulation » et de « professionnels » sont ainsi alignées sur les mêmes définitions que celles prévues par la loi de
- En raison d'une mise à jour de la loi de 2004 par le projet de loi n° 7467, les renvois à ladite loi dans le cadre des présents amendements et du projet de loi n° 7216B, qui se font sur base des dispositions actuellement en vigueur et nécessiteront, le cas échéant, des changements subséquents en fonction de l'aboutissement du projet de loi n°
- Le présent amendement introduit ensuite une définition des notions de « trust » et de « trustee » en renvoyant aux définitions retenues par la Convention de La Haye du ler juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. L'amendement introduit également une définition de la notion de « trust exprès » qui correspond à un trust clairement établi par le constituant. Cet établissement a lieu généralement au moyen d'un document, tel qu'un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s'oppose aux trusts nés de l'effet de la loi et qui ne résultent pas de l'intention ou de la décision claire d'un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple, un trust d'interprétation — constructive trust). Les définitions de « trust », « trustee » et « trust exprès » sont en ligne avec les définitions prévues par le glossaire des recommandations du GAFI. Le nouvel article Ier, paragraphe 2, du projet de loi n° 7216B transpose l'article 31, paragraphe Ier, alinéa Ier, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article 1er, point 16, lettre a), de la directive (UE) 2018/
- Sont ainsi assimilées aux fiducies et aux trusts, les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust. Ceci est également en ligne avec la définition de « constructions juridiques » telle qu'elle ressort du glossaire des recommandations du GAFI. Les caractéristiques que la construction juridique doit présenter afin de pouvoir être considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust sont directement inspirées de l'article 2 de la Convention de La Haye du Ier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Ainsi, une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust lorsqu'elle permet à une personne de créer des relations juridiques et qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :
- les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ; 6
- le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une autre personne pour le compte du tiers ;
- le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi. Amendement
- Il est inséré après l'article Ier du projet de loi un nouveau chapitre 2 qui prend la teneur suivante : « Chapitre 2 — Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires Art. 2.
(1)Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d'administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l'identité :
- du ou des constituants ;
- du ou des trustees ou fiduciaires ;
- du ou des protecteurs, le cas échéant ;
- des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et
- de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.
(2)Les informations visées au paragraphe Ier sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(3)Les personnes visées au paragraphe Ier, points 1 à 5 fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 15, paragraphes Ier et 2. Art. 3.
(1)Les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres agents réglementés et prestataires de services du trust ou de la fiducie, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu du paragraphe Ier. Art. 4. Les trustees et les fiduciaires conservent les informations visées aux articles 2 et 3 pendant cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie. Art. 5.
(1)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux autorités nationales aux fins de leurs missions, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre. 7
(2)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux organismes d'autorégulation aux fins de leurs missions en vertu de la présente loi et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre. Art. 6.
(1)Les trustees et les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent aux professionnels, en temps utile, les informations visées à l'article 2, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre lorsque, en tant que trustees ou fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires avec ceux-ci ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 3, paragraphe l er, points b), ba) et bb), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2)Dans les cas visés au paragraphe l er, les trustees et les fiduciaires fournissent aux professionnels, sur demande, aux seules fins de la mise en oeuvre de leur obligation de vigilance en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine de la fiducie détenus ou gérés dans le cadre de la relation d'affaires. Art. 7. La CSSF, le CAA et les organismes d'autorégulation surveillent le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les personnes pour lesquelles ils sont respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l'exercice de leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L'AED surveille le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les professionnels, les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Luxembourg et qui ne sont pas soumis au pouvoir de surveillance d'une autre autorité de contrôle ou d'un organisme d'autorégulation en vertu de l'alinéa l er. Art. 8.
(1)Aux fins d'application du présent chapitre, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par le présent chapitre. Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'alinéa l er sont les suivants :
- d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ,
- de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 et de l'entendre afin d'obtenir des informations ;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 ; 8
- d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l'article 9, paragraphe ler, et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent.
(2)L'AED est investie du pouvoir d'enjoindre aux personnes visées à l'article 2, paragraphe 3 et à l'article 3, paragraphe 2, de se conformer à leurs obligations découlant desdites dispositions.
(3)Lorsqu'elles prononcent l'injonction prévue au paragraphe ler, point 4, ou au paragraphe 2, les autorités de contrôle concernées peuvent imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d'inciter cette personne à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros.
(4)La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe ler, point 4, ou au paragraphe 2 et, le cas échéant, d'imposer une astreinte conformément au paragraphe 3, est prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis au pouvoir de surveillance de l'AED conformément à l'article 7 et en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 2, par le directeur de l'AED ou son délégué.
(5)Les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article ler, paragraphe 1er, point 1e, lettres
- a)à
- c)et point 2 toute information qu'ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de trustee.
(6)Les professionnels fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article ler, paragraphe ler, point ler, lettres
- a)à
- c)et point 2 toute information qu'ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust, y compris sur : 1. les bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie ; 2. la résidence du trustee ou du fiduciaire ; et 3. tout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en relation d'affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle. Art. 9.
(1)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des trustees ou fiduciaires soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 ainsi que, le cas échéant, à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces trustees ou fiduciaires :
- omettent d'obtenir les informations visées à l'article 2, paragraphe ler, d'assurer que ces informations sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations conformément à l'article 2, paragraphe 2;
- omettent d'obtenir les informations visées à l'article 3, d'assurer que ces informations sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations conformément aux dispositions de l'article 3 ;
- manquent à leur obligation de conserver les informations visées aux articles 2 et 3 conformément aux dispositions de l'article 4 ;
- manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 5, aux autorités nationales les informations visées audit article, ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit article qui sont inexactes ou non actuelles ; 9
- manquent à leur obligation de déclarer leur statut ou de fournir les informations visées à l'article 6, paragraphe I er, aux professionnels conformément aux dispositions dudit paragraphe ;
- manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 5, aux autorités de contrôle ou à la CRF, les informations visées audit paragraphe, ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles.
(2)Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des professionnels pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que, le cas échéant, à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 6, aux autorités de contrôle ou à la CRF les informations visées audit paragraphe, fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles.
(3)Dans les cas visés aux paragraphes I er et 2, les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :
- un avertissement;
- un blâme;
- une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation; ou
- des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.250.000 euros.
(4)Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus à l'article 8, paragraphe I er, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 8, paragraphe I er, point 4, ou de l'article 8, paragraphe 2 ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 8, paragraphe I er.
(5)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
- de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
- de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
- de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
- des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 10
- du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec les autorités de contrôle et avec la CRF ;
- des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.
(6)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.
(7)La décision de prononcer une sanction ou une autre mesure administrative conformément aux dispositions du présent article est prise, en ce qui concerne les personnes soumises au pouvoir de surveillance de l'AED conformément à l'article 7 ainsi que les personnes visées à l'article 8, paragraphe 2, par le directeur de l'AED ou son délégué.
(8)Le recouvrement par l'AED des créances résultant des sanctions et autres mesures administratives prononcées par le directeur de l'AED ou son délégué conformément aux dispositions du présent article s'effectue selon les modalités prévues par l'article 8-9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(9)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'un ou plusieurs des manquements visés aux paragraphes ler et 2 sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable. Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les autorités de contrôle : 1. retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ; 2. publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ; 3. ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux points 1) et 2) sont jugées insuffisantes :
- i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
- ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent paragraphe demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale de 12 mois. 11 Art. 10. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Art. 11. En ce qui concerne les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de surveillance d'un organisme d'autorégulation, les obligations prévues par le présent chapitre sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 'ibis' et 100-12 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, des articles 11, lettre
- f)et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62, lettre
- d)et 78, paragraphe Ier, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. ». Motivation de l'amendement L'amendement 3 réinsère les dispositions de la loi du 10 août 2018 en un nouveau chapitre 2 au projet de loi n° 7216B et introduit plusieurs nouveaux articles ayant trait aux obligations des trustees et fiduciaires, à la surveillance par les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation, aux pouvoirs de surveillance et de sanction des autorités de contrôle et des organismes d'autorégulation ainsi qu'aux régimes applicables en la matière. La nouvelle mouture de ces dispositions assure également la transposition des modifications apportées par la directive (UE) 2018/843. Le nouvel article 2 du texte en projet reprend et modifie, en conformité avec la directive (UE) 2018/843, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 août 2018. Il précise tout d'abord les informations que les trustees et les fiduciaires devront faire en sorte d'obtenir et conserver sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Il transpose en cela l'article 31, paragraphe I er, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article Ier, point 16, lettre a), de la directive (UE) 2018/843. Il s'agit des mêmes informations que celles visées par la note interprétative de la recommandation 25, point 1 du GAFI. Ainsi, par le terme « constituants » visé au point 1 du paragraphe 1er sont désignées toutes les personnes physiques ou morales qui transfèrent la propriété de leurs actifs à des trustees au moyen d'un acte créant un trust ou d'une construction analogue tandis que le terme de « bénéficiaires » visé au point 4 du même paragraphe désigne les personnes qui ont droit au profit d'une construction de type trust. Un bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou une construction juridique. Tous les I lbis. (1. 17 juillet 2008) (L. 27 octobre 2010) veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La Chambre des Notaires peut arrêter un règlement qui détermine les règles relatives aux obligations professionnelles des notaires découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; 2 Art. 100-1. Aux fins de l'application de l'article 71, point lbis, lo Chambre des Notoires est investie des pouvoirs suivants:— de procéder à des contrôles sur place auprès des notaires; — de requérir toutes informations qu'elle juge nécessaires auprès des notaires en vue du contrôle du respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par la Chambre des Notaires. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs de la Chambre des Notaires définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l'article 87 sont applicables. Le maximum de l'amende visée à l'article 87, premier alinéa, point 4. est porté à 250.000 euros. 12 trusts (autres que les trusts caritatifs ou non caritatifs légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires identifiables. Même si les trusts doivent toujours avoir un bénéficiaire identifiable en dernier lieu, certains peuvent ne pas avoir de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs jusqu'à ce qu'une personne soit habilitée à être le bénéficiaire de revenus ou du capital à l'échéance d'une période définie, appelée période d'accumulation des droits. Cette période est normalement équivalente à celle de l'existence du trust qui est généralement désignée dans l'acte créant le trust comme la durée d'existence du trust. Conformément à la directive et aux recommandations du GAFI, le nouvel article exige également que les informations visées ci-dessus doivent être adéquates, exactes et actuelles. Une mise à jour dans un délai raisonnable est obligatoire après tout changement. Afin d'assurer que les trustees et fiduciaires puissent accomplir leurs obligations, les personnes visées au paragraphe ler, points 1 à 5, doivent fournir les informations nécessaires à cette fin. Les trustees et les fiduciaires seront donc en contact avec les personnes visées afin de recueillir les informations en question et s'assurer que tous les bénéficiaires effectifs soient tenus au courant. Le nouvel article 3 oblige les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires à obtenir et à conserver des informations élémentaires sur les autres agents réglementés et prestataires de services du trust ou de la fiducie, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux. Ces informations devront également être exactes et actuelles ainsi qu'être mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement. Cet article assure ainsi la mise en œuvre des points 1 et 6 de la note interprétative de la recommandation 25 du GAFI. Comme pour le nouvel article 2, paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe ler sont obligées par la loi de fournir toutes les informations nécessaires afin d'assurer que les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires puissent accomplir également les obligations visées par ce nouvel article 3. Le nouvel article 4 reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 août 2018 et oblige les trustees et les fiduciaires à conserver les informations visées aux nouveaux articles 2 et 3 pendant une durée de cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie. Ceci est sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois. Cet article satisfait ainsi aux exigences prévues par le GAFI dans sa note interprétative de la recommandation 25, point 5. Le nouvel article 5 du texte en projet reprend les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 août 2018 et transpose l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 qui exige que les autorités compétentes et la CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au paragraphe 1er de cet article. Afin de leur assurer cet accès, les trustees et les fiduciaires sont obligés de fournir aux autorités nationales et aux organismes d'autorégulation, sur demande, les informations visées aux nouveaux articles 2 et 3 de la loi en projet, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé au nouvel article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre. En même temps, cet article est conforme à l'article 22, paragraphe 'ibis, de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE tel qu'introduit par la directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et met également en œuvre les exigences prévues par le GAFI dans sa note interprétative de la recommandation 25, point 2. 13 Le nouvel article 6, paragraphe 1er reprend les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 août 2018 et transpose l'article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article I er, point 16, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 qui exige que les fiduciaires/trustees ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations concernées aux entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation d'affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 11 de la directive (UE) 2015/849 qui a été transposé à l'article 3 de la loi de 2004. Le nouvel article 6, paragraphe 2 oblige les trustees et les fiduciaires à fournir aux professionnels, à la demande de ces derniers et seulement aux fins de la mise en œuvre de leur obligation de vigilance en vertu de la loi de 2004 des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine de la fiducie détenus ou gérés dans le cadre de la relation d'affaires. L'article 6 assure ainsi également la mise en œuvre des exigences découlant de la note interprétative de la recommandation 25, point 2 du GAFI. Les nouveaux articles 7 à 11, ainsi que les nouveaux articles 21 à 24 constituent les mesures transposant l'article 31, paragraphe I er, alinéa 3 de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article 1er, point 16, lettre a), de la directive (UE) 2018/843 qui exige que toute infraction audit article fasse l'objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces articles mettent également en œuvre les exigences du GAFI en la matière et plus particulièrement celles visées dans la note interprétative de la recommandation 25, points 4 et 11 du GAFI. Le nouvel article 7 reprend les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 août 2018 et établit à l'alinéa I er la surveillance par la CSSF, le CAA et les organismes d'autorégulation du respect des obligations prévues par le nouveau chapitre 2 par les personnes pour lesquelles ils sont respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l'exercice de leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1 de la loi de 2004. L'alinéa 2 du nouvel article 7 établit la surveillance par l'AED du respect des mêmes obligations précitées, mais par les professionnels, les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Luxembourg et qui ne sont pas déjà surveillés conformément à l'alinéa 1er. Le nouvel article 8 reprend les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 août 2018 et régit les pouvoirs de surveillance et d'enquête dont les autorités de contrôle sont investies pour l'exercice de leurs fonctions et dans les limites définies par le nouveau chapitre 2 de la loi en projet. Le paragraphe l er reprend ainsi les pouvoirs déjà prévus par l'article 8, paragraphe 1er, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 2 établit le pouvoir pour l'AED d'enjoindre aux personnes visées aux nouveaux articles 2, paragraphe 3 et 3, paragraphe 2 de se conformer à leurs obligations de transmission d'informations nécessaires aux trustees et fiduciaires. Le paragraphe 3 reprend les dispositions en matière d'astreinte prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018 tout en intégrant le pouvoir d'injonction de l'AED introduit par l'article 8, paragraphe 2, de la loi en projet. Il en est de même du paragraphe 4 qui reprend les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi du 10 août 2018 en matière de compétence du directeur de l'AED ou de son délégué. Le paragraphe 5 prévoit que les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article 1er, paragraphe 1er, point I er, lettres
- a)à
- c)et point 2 toute information qu'ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de trustee. Le paragraphe 6 prévoit quant à lui que les professionnels fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article I er, paragraphe I er, point I er, lettres
- a)à
- c)et point 2 aux autorités de contrôle et à la CRF toute information qu'ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust, y compris sur les bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie, la résidence du trustee ou du fiduciaire 14 et tout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en relation d'affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle. Ceci assure la mise en œuvre des exigences découlant de la note interprétative 25, point 4, du GAFI. Le nouvel article 9 reprend les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 août 2018 et régit les pouvoirs dont les autorités de contrôle sont investies afin d'infliger des sanctions administratives et de prendre d'autres mesures administratives. Le paragraphe l er reprend les formulations déjà employées par l'article 9, paragraphe l er, de la loi du 10 août 2018 en énumérant certains comportements des trustees ou fiduciaires susceptibles d'entrainer une sanction ou une autre mesure administrative. Ces comportements se trouvent amendés et détaillés davantage en fonction des obligations introduites par les amendements commentés ci-dessus. Le point 6 vise en particulier les situations dans lesquelles les trustees ou fiduciaires manquent à leur obligation de fournir, conformément au nouvel article 8, paragraphe 5, aux autorités de contrôle ou à la CRF, les informations visées audit paragraphe, ou fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles. Le paragraphe 2 précise en outre que les autorités de contrôle peuvent infliger les sanctions administratives et prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des professionnels pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations professionnelles conformément à l'article 2-1 de la loi de 2004, ainsi que, le cas échéant, à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 6, aux autorités de contrôle ou à la CRF les informations visées audit paragraphe, fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles. Le paragraphe 3 précise le type de sanctions et de mesures administratives. Il s'agit des quatre types de sanctions et mesures prévues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 4 du texte en projet reprend en substance le pouvoir dont disposent déjà les autorités de contrôle en vertu de l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 5 rappelle que les autorités de contrôle doivent tenir compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, de toutes les circonstances pertinentes. Il reprend en cela les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 6 du texte en projet reprend le principe de l'article 9, paragraphe 4, de la loi du 10 août 2018 selon lequel les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à la charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées. Il en est de même du paragraphe 7 qui reprend les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la loi du 10 août 2018 en matière de compétence du directeur de l'AED ou de son délégué. Le paragraphe 8 du texte en projet relatif au recouvrement de l'AED correspond aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 9 prévoit finalement la possibilité pour les autorités de contrôle de publier toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'un ou plusieurs des manquements visés aux paragraphes l er et 2 sur leur site internet officiel. Le nouvel article 10 précise qu'un recours en pleine juridiction à l'encontre des décisions prises par les autorités de contrôle dans le cadre du chapitre 2 est ouvert devant le Tribunal administratif et qu'il doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il reprend ainsi en substance l'article 11 de la loi du 10 août 2018. Le nouvel article 11 concerne les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de surveillance d'un organisme d'autorégulation et précise que les obligations prévues par le chapitre 2 sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des 15 différentes dispositions des lois sectorielles. Il s'agit de l'article 71, point 'Ibis et de l'article 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, de l'article 32, point 4), et de l'article 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, de l'article 17, de l'article 19, point 6, et de l'article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, de rarticle 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62 et 78 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Par conséquent, le régime de surveillance et de sanction en ce qui concerne le respect par les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de surveillance d'un organisme d'autorégulation de leurs obligations en matière d'obtention et de conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires, correspond à celui applicable en ce qui concerne le respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont notamment la loi de 2004 et les lois sectorielles précitées. Amendement 4. Le chapitre 2 du projet de loi devient le nouveau chapitre 3 et est modifié comme suit : 1. Les mots « et des trusts » sont ajoutés à l'intitulé du chapitre ; 2. L'article 2 devient le nouvel article 12 et est modifié comme suit :
- a)Les mots (( et des trusts » sont insérés entre les mots « « Registre des fiducies » et « », qui a pour » ;
- b)La référence à l'article « 4 » est remplacée par une référence à l'article « 14 » ;
- c)Les mots « , visées à l'article 13, paragraphe ler » sont remplacés par les mots « et les trusts soumis à l'obligation d'inscription conformément à l'article 13 ». Motivation de l'amendement L'amendement 4 renumérote le chapitre 2 en un nouveau chapitre 3 qui vise le Registre des fiducies et des trusts. L'amendement vise à inclure la référence aux trusts qui, comme les fiducies, sont soumis à l'obligation d'inscription conformément à l'article 13. L'article 2 est renuméroté en un nouvel article 12 qui assure la transposition de l'article ler, point 16, lettre c), de la directive (UE) 2018/843 qui a inséré un nouveau paragraphe 3bis à l'article 31 de la directive (UE) 2015/849. Amendement 5. Le chapitre 3 du projet de loi devient le nouveau chapitre 4 et est modifié comme suit : 1. Les mots « et des trusts » sont ajoutés à la fin de l'intitulé du chapitre ; 2. L'article 3 devient le nouvel article 13 et est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe ler est remplacé par un nouveau paragraphe ler qui prend la teneur suivante : «
(1)Toute fiducie et tout trust exprès dont un fiduciaire ou un trustee est établi ou réside au Luxembourg est inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts. 16 Lorsque les fiduciaires d'une fiducie ou les trustees d'un trust exprès visés à l'alinéa ler sont établis ou résident dans différents Etats membres, la soumission, à l'AED, par le fiduciaire ou le trustee établi ou résidant au Luxembourg, d'une attestation apportant la preuve de l'enregistrement ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre tenu par un État membre est considérée comme suffisante pour considérer que l'obligation d'inscription est remplie. » ; b) Il est inséré un nouveau paragraphe 2, qui prend la teneur suivante : «
(2)Toute fiducie et tout trust exprès dont les fiduciaires ou les trustees ne sont établis ni au Luxembourg, ni dans un autre Etat membre, est inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts lorsque le fiduciaire ou le trustee, au nom de la fiducie ou du trust, noue au Luxembourg une relation d'affaires avec un professionnel ou acquiert un bien immobilier qui est situé au Luxembourg. Lorsque le fiduciaire de cette fiducie ou le trustee de ce trust exprès noue de multiples relations d'affaires dans différents Etats membres au nom de la fiducie ou du trust exprès, une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre est considéré comme suffisant pour considérer que l'obligation d'inscription est remplie. ».
- c)Le paragraphe 2 actuel devient le nouveau paragraphe 3 et est modifié comme suit :
- i)le mot « inscrite » est remplacé par les mots « et chaque trust inscrit » ;
- ii)les mots « et des trusts » sont insérés entre les mots « des fiducies » et les mots « se voit attribuer » ; 3. L'article 4 actuel devient le nouvel article 14 et est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe ier est modifié comme suit :
- i)la référence à l'article « 3 » est remplacée par une référence à l'article « 13 » ;
- ii)les mots « ou 2, » sont insérés entre les mots « paragraphe i er » et le mot « précise » ; iii) il est inséré dans l'énumération un nouveau point 2, qui prend la teneur suivante : « 2. la dénomination de la fiducie ou du trust exprès, le cas échéant » ;
- iv)le point 2 actuel devient le nouveau point 3 et les mots « ou du trust exprès » sont ajoutés après les mots « de la fiducie » ;
- v)le point 3 actuel est renuméroté en point 4, les mots « ou du trust » sont ajoutés après les mots « chaque bénéficiaire effectif de la fiducie » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- vi)il est ajouté un nouveau point 5, qui prend la teneur suivante : « 5. si la fiducie ou le trust détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l'article 30, paragraphe ier, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE) 17 2015/849 », par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens. » ;
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)L'alinéa I er est modifié comme suit :
(1)les mots « et des trusts » sont ajoutés entre les mots « des fiducies » et le mot « pour » ;
(2)les mots « ou du trust » sont ajoutés après les mots « chaque bénéficiaire effectif de la fiducie » ;
(3)à la lettre i), point i), les mots « la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, » sont insérés entre les mots « au Grand-Duché de Luxembourg : » et les mots « la localité » ;
(4)il est inséré après la lettre
- k)une nouvelle lettre
- l)qui prend la teneur suivante : «
- l)la nature de l'implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust et l'étendue des intérêts effectifs détenus. » ;
(5)au point 2, la phrase introductive est complétée par les mots (< inscrite dans un registre conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 » et il est inséré à la suite de la lettre
- c)une nouvelle lettre
- d)qui prend la teneur suivante : «
- d)la nature de l'implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le trust et l'étendue des intérêts effectifs détenus. »
- ii)L'alinéa 2, est remplacé par un nouvel alinéa prenant la teneur suivante « Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 4, sont désignées par caractéristiques ou par catégorie, l'inscription précise que ces personnes sont désignées par caractéristiques ou par catégorie et fournit une description de ces caractéristiques ou de cette catégorie. » ; 4. L'article 5 actuel devient le nouvel article 15 et est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)les mots « et les trustees » sont insérés entre le mot « fiduciaires » et les mots « des fiducies
- ii)les mots « visées à l'article 13, paragraphe I er, » sont remplacés par les mots « et des trusts exprès qui doivent être inscrits au Registre des fiducies et des trusts conformément à l'article 13 » ; iii) la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » ;
- iv)les mots « , sauf dispositions légales particulières » sont supprimés ;
- v)il est ajouté une deuxième phrase qui prend la teneur suivante : « Ils informent l'AED par voie électronique dans le même délai après la fin de la fiducie ou du trust ou après que les motifs de l'inscription des informations visées à l'article 13, paragraphe 1er ou 2 ont cessé d'exister. » ;
- b)Au paragraphe 2, la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » ; 5. L'article 6 actuel devient le nouvel article 16 et est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe I er, les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés 18 par les mots « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ;
- b)Au paragraphe 2, les mots « et les trusts » sont insérés entre les mots « sur les fiducies » et le mot « conformément » ;
- c)Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- i)les mots « et les trusts » sont insérés entre les mots (( sur les fiducies » et les mots « ainsi que » ;
- ii)la référence à l'article « 3 » est remplacée par la référence à l'article « 13 » ; iii) la référence au paragraphe « 2 » est remplacée par la référence au paragraphe « 3 » ;
- d)Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- i)à l'alinéa ler, les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 » ;
- ii)à l'alinéa 2, les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 » ; 6. L'article 7 actuel devient le nouvel article 17 et la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 » ; 7. L'article 8 actuel devient le nouvel article 18 et à l'alinéa 2, les mots « , ou en introduisant les pièces justificatives requises » sont insérés après les mots « demande d'inscription » ; 8. L'article 9 actuel devient le nouvel article 19 et est modifié comme suit :
- a)l'alinéa ler est modifié comme suit :
- i)le mot « du » est remplacé par les mots « inscrites dans le » ;
- ii)le mot « informe » est remplacé par les mots « et des trusts signale » ; iii) le mot « à » est inséré entre les mots « sans délai » et le mot « AED » ;
- iv)les mots « dès qu'elle constate soit l'existence de données erronées ou le défaut de tout ou partie des données dans le Registre des fiducies, soit le défaut d'une inscription, d'une modification ou d'une radiation » sont remplacés par les mots « toute divergence qu'elle rencontre entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le Registre des fiducies et des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elle dispose » ;
- b)sont insérés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « Dans les cas visés à l'alinéa ler, l'AED fait usage de ses pouvoirs prévus aux articles 21 et 22 afin que les informations inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts soient mises à jour. 19 Jusqu'au moment où les informations concernées ont été mises à jour, une mention spécifique est insérée dans le Registre des fiducies et des trusts et les personnes auxquelles un accès à ces informations est accordé en application du chapitre 5 sont informées qu'une mise à jour des informations a été demandée. » ; 9. L'article 10 actuel devient le nouvel article 20 prend la teneur suivante : «
(1)L'inscription visée à l'article 13, paragraphe 1er ou 2, et les informations visées à l'article 14, paragraphe ler, points 1, 2, 3 et 5, sont conservées par le Registre des fiducies et des trusts pendant cinq ans après la fin de la fiducie ou du trust ou après que les motifs de l'inscription des informations visés à l'article 13, paragraphe 1er ou 2 ont cessé d'exister.
(2)Les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, sont conservées par le Registre des fiducies et des trusts pendant cinq ans après la cessation de l'implication de la personne concernée dans la fiducie ou le trust. » ; 10. L'article 11 actuel devient le nouvel article 21 et est modifié comme suit :
- a)le paragraphe I er est modifié comme suit :
- i)les mots « et les trustees » sont insérés entre les mots « les fiduciaires » et les mots « visés à l'article » ;
- ii)la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 » ;
- b)le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant : «
(2)Aux fins d'application du présent chapitre, l'AED est investie du pouvoir : 1. d'avoir accès à tout document relatif à une fiducie ou à un trust qui doit être inscrit au Registre des fiducies et des trusts conformément à l'article 13 et susceptible de fournir des informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie ou du trust, sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ; 2. de demander aux autres autorités de contrôle des informations dont elles disposent relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs de toute fiducie et de tout trust qui doit être inscrit au Registre des fiducies et des trusts conformément à l'article 13 ; 3. d'enjoindre aux fiduciaires et aux trustees visés à l'article 15, paragraphe ler, d'inscrire les informations visées à l'article 14 dans le Registre des fiducies et des trusts ou de mettre à jour les informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts ; 4. d'enjoindre aux fiduciaires et aux trustees visés à l'article 15, paragraphe I er, de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l'article 22, paragraphe ler, et de s'abstenir de le réitérer, dans le délai qu'elle fixe. » ; 11. L'article 12 actuel devient le nouvel article 22 et est modifié comme suit :
- a)le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)les mots « et trustees » sont insérés entre les mots « des fiduciaires » et les mots « visés à l'article » ;
- ii)la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 » ; iii) les mots « ou trustees » sont insérés après les mots « ces fiduciaires » ; 20
- iv)au point ler, la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 », la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » et les mots « et des trusts » sont insérés après les mots « Registre des fiducies » ;
- v)au point 2, la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 », la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » et les mots « et des trusts » sont insérés après les mots « Registre des fiducies » ;
- vi)au point 3, la référence à l'article « 5 » est remplacée par la référence à l'article « 15 », la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » et les mots (< et des trusts » sont insérés après les mots « Registre des fiducies » ;
- b)au paragraphe 2, les mots (( 250.000 d'euros » sont remplacés par les mots « 1.250.000 euros » ;
- c)le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)la référence à l'article « 11 » au premier endroit est remplacée par la référence à « 21, paragraphe I er, points ler, 3 et 4 » ;
- ii)la référence à l'article « 11 » au deuxième endroit est remplacée par la référence à l'article « 21 » ; 12. L'article 13 actuel devient le nouvel article 23 et au point 6. les mots « cellule de renseignement financier » sont remplacés par le mot « CRF » ; 13. L'article 14 actuel devient le nouvel article 24. Motivation de l'amendement L'amendement 5 renumérote le chapitre 3 en un nouveau chapitre 4 et apporte plusieurs modifications aux articles relatifs à l'inscription et à la conservation des informations dans le Registre des fiducies et des trusts précité, qui complètent la transposition de l'article I er, point 16, lettre c), de la directive (UE) 2018/843. L'article 3 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 13 qui dispose dans son paragraphe ler, alinéa I er que toute fiducie et tout trust exprès dont le fiduciaire ou le trustee est établi ou réside au Luxembourg doit être inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts. L'alinéa 2 ajoute que lorsque les fiduciaires d'une fiducie ou les trustees d'un trust exprès visés à l'alinéa ler sont établis ou résident dans différents Etats membres, la soumission, à l'AED, par le fiduciaire ou le trustee établi ou résidant au Luxembourg, d'une attestation apportant la preuve de l'enregistrement ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un registre tenu par un État membre est considérée comme suffisante pour considérer que l'obligation d'inscription est remplie. Cet alinéa assure en cela la transposition de l'article 31, paragraphe 3bis, alinéa 3, de la directive (UE) 2015/849. Le paragraphe 2, alinéa 1er transpose l'article 31, paragraphe 3bis, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 en exigeant l'inscription de toute fiducie et tout trust exprès dont les fiduciaires ou les trustees ne sont établis ni au Luxembourg, ni dans un autre Etat membre, lorsque le fiduciaire ou le trustee, au nom de la fiducie ou du trust, noue au Luxembourg une relation d'affaires avec un professionnel ou acquiert un bien immobilier qui est situé au Luxembourg. L'alinéa 2, comme l'alinéa 2 du paragraphe ler, transpose l'article 31, paragraphe 3b1s, alinéa 3, de la directive (UE) 2015/849. Le paragraphe 3 dispose enfin que chaque fiducie et chaque trust exprès inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts doit se voir attribuer un numéro d'immatriculation unique. 11 est à noter que le texte de 21 l'amendement suit de près la version allemande de l'article 31 paragraphe 3b1s de la directive (UE) 2015/849 qui est plus précise que la version française. L'article 4 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 14 et précise dans son paragraphe ler les types de données que l'inscription visée aux deux premiers paragraphes de l'article 13 doit contenir. Entre autres, l'indication si la fiducie ou le trust détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l'article 30, paragraphe ler, de la directive (UE) 2015/849, par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens est le pendant de la nouvelle obligation prévue à l'article 29 du projet de loi. Le paragraphe 2, alinéa ler, point ler précise les types de données à inscrire et à conserver dans le Registre des fiducies et des trusts pour chaque bénéficiaire effectif de la fiducie ou du trust. Afin d'éviter des lourdeurs administratives et une double inscription de certaines données dans plusieurs registres, il est prévu au point 2 que dans le cas de personnes morales inscrites dans un registre conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849, certaines informations permettant de retrouver ces personnes dans ledit registre seront suffisantes. Par dérogation à l'alinéa ler, l'alinéa 2 exige que lorsque les bénéficiaires sont désignées par caractéristiques ou par catégorie, l'inscription précise que ces personnes sont désignées dans le contrat fiduciaire ou dans les documents constitutifs du trust par caractéristiques ou par catégorie et fournit une description de ces caractéristiques ou de cette catégorie. L'article 5 du projet de loi est ensuite renuméroté en un nouvel article 15 et l'inscription au registre par voie électronique est adaptée en tenant compte des trustees ainsi que des trusts exprès. Le paragraphe ler est complété afin d'obliger les fiduciaires et les trustees des fiducies et des trusts exprès à informer l'AED par voie électronique dans le même délai après la fin de la fiducie ou du trust ou après que les motifs de l'inscription des informations visés à l'article 13, paragraphe ler ou 2 ont cessé d'exister. Au paragraphe 2, l'adaptation de la référence à l'article 14 est nécessaire suite à la réorganisation du texte. L'article 6 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 16 et les références aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel sont modifiées suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, « RGPD ») et à l'abrogation de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. L'article vise par ailleurs non seulement les fiducies mais également les trusts. Au paragraphe 4, la référence au nouvel article 13, paragraphe 3 est adaptée suite à la réorganisation du texte en projet. L'article 7 du projet de loi étant renuméroté en un nouvel article 17, la référence à l'ancien article 5 est mis à jour suite à la réorganisation du texte. L'article 8 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 18 et couvre dans son paragraphe 2 également la régularisation de la demande d'inscription par l'introduction des pièces justificatives requises. L'article 9 du projet de loi, qui est renuméroté en un nouvel article 19, transpose l'article 31, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article ler, point 16, lettre f), de la directive (UE) 2018/843 qui exige des États membres la mise en place de mécanismes assurant que les informations conservées dans le registre central soient adéquates, exactes et 22 actuelles. Parmi ces mécanismes figure l'obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu'elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent. Les divergences incluent également le défaut d'inscription. Lorsque des divergences sont signalées, les États membres doivent veiller à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l'intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central. C'est ainsi que l'alinéa ler du nouvel article 19 exige que toute personne disposant d'un accès aux informations inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts signale sans délai à l'AED toute divergence qu'elle rencontre entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le Registre des fiducies et des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elle dispose. L'alinéa 2 dispose que l'AED fera dans un tel cas usage de ses pouvoirs prévus aux nouveaux articles 21 et 22 afin que les informations inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts soient mises à jour. L'alinéa 3 prévoit qu'entre temps et jusqu'au moment où les informations concernées ont été mises à jour, une mention spécifique devra être insérée dans le Registre des fiducies et des trusts et les personnes auxquelles un accès à ces informations est accordé en application du nouveau chapitre 5 devront être informées qu'une mise à jour des informations a été demandée. L'article 10 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 20 qui est ensuite adapté selon la réorganisation du texte en projet. Il vise non seulement les fiducies mais également les trusts. Le paragraphe ler précise en outre que le point de départ du délai de cinq ans est soit la fin de la fiducie ou du trust, soit l'instant après que les motifs de l'inscription des informations visés au nouvel article 13, paragraphe ler ou 2 ont cessé d'exister. L'article 11 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 21 qui traite de la surveillance par l'AED du respect des obligations prévues par le nouveau chapitre 3 par les fiduciaires et les trustees. Il a pour objet de transposer, comme le nouvel article 19 du texte en projet, l'article 31, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article ler, point 16, lettre f), de la directive (UE) 2018/843. Il est adapté suite à la réorganisation du texte en projet et vise non seulement les fiducies et fiduciaires mais également les trusts et les trustees. L'article 12 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 22 et vise désormais non seulement les fiducies et fiduciaires mais également les trusts et trustees. Les articles 13 et 14 du projet de loi sont respectivement renumérotés en deux nouveaux articles 23 et 24. Amendement 6. Le chapitre 4 actuel devient le nouveau chapitre 5 et est modifié comme suit : 1. Les mots « et des trusts » sont ajoutés à la fin de l'intitulé du chapitre ; 2. L'article 15 actuel devient le nouvel article 25 et est modifié comme suit :
- a)la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » ;
- b)les mots « et des trusts » sont insérés après les mots « Registre des fiducies » ; 23 3. A la suite du nouvel article 25, sont insérés quatre articles 26 à 29 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 26.
(1)Dans l'exercice de leur mission de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les organismes d'autorégulation ont accès aux informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts.
(2)Dans le cadre de l'application des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les professionnels ont accès aux informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts. Art. 27.
(1)Sans préjudice de l'article 31, l'accès aux informations concernant une fiducie ou un trust visées l'article 14, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, lettres
- a)à c), e), f),
- h)et I), alinéa l er, point 2, lettres a),
- c)et
- d)et alinéa 2, est accordé, sur base d'une décision au cas par cas du directeur de l'AED ou son délégué, à toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme.
(2)Toute personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme peut demander l'accès aux informations visées à l'article 14, paragraphe 2, alinéa l er, point 1, lettres
- a)à c), e), f),
- h)et l), alinéa l er, point 2, lettres a),
- c)et
- d)et alinéa 2, sur base d'une demande d'accès dûment motivée adressée à l'AED. La demande d'accès ne peut concerner qu'une fiducie ou qu'un trust par demande et ne peut porter que sur une recherche par le numéro d'immatriculation, la dénomination ou la date de conclusion et les noms et prénoms, ou la dénomination le cas échéant, du constituant de la fiducie ou du trust. La demande précise, sous peine de nullité: 1. si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms, nationalités, date de naissance, lieu de naissance et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l'adresse précise du siège et la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en justice ; pour chaque fiducie ou trust visé par la demande : 2. le numéro d'immatriculation ; ou
- a)
- b)la dénomination ; ou la date de conclusion et les noms et prénoms, ou la dénomination le cas échéant,
- c)du constituant de la fiducie ou du trust ; 3. le fondement de la demande et les utilisations aux fins desquelles l'accès à l'information est demandé. A l'appui de la demande il est joint un extrait du casier judiciaire et tout document de nature à justifier de l'existence d'un intérêt légitime.
(3)Le directeur de l'AED ou son délégué décide du bienfondé en appréciant l'existence d'un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins 24 de blanchiment ou de financement du terrorisme de la demande d'accès et notifie sa décision à la personne physique ou morale demanderesse et chacune des personnes physiques visées à l'article 2, paragraphe I er concernée. Aux fins de l'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime, le directeur de l'AED ou son délégué tient compte de toute circonstance pertinente, susceptible d'indiquer si l'accès à l'information est demandé en vue d'une contribution à la détection ou à la poursuite de violations de la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En outre, le directeur de l'AED ou son délégué tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision.
(4)En cas de décision favorable du directeur de l'AED ou de son délégué, l'AED transmet à la personne ou à l'organisation demanderesse un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er au plus tôt un mois à compter de la décision. En cas de recours contre la décision du directeur de l'AED ou de son délégué conformément aux dispositions du paragraphe 5, l'AED s'abstient de transmettre l'extrait jusqu'à ce que la décision ne soit plus susceptible de recours judiciaire. L'extrait indique l'utilisation aux fins de laquelle l'accès est accordé. La personne physique ou morale demanderesse ne peut utiliser l'information à des fins autres que celles précisées par l'extrait.
(5)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre d'une décision du directeur de l'AED ou de son délégué prise en vertu des paragraphes 2 ou 3. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision attaquée. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé. Toute décision coulée en force de chose jugée est exécutée par l'AED.
(6)La mise à disposition des informations visées au paragraphe I er est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de la redevance n'excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts. Art. 28. Est puni d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros toute personne physique ou morale qui a utilisé l'information à laquelle elle a eu accès sur base du présent chapitre à des fins autres que celles pour lesquelles cet accès a été accordé conformément au présent chapitre. Art. 29.
(1)Les informations visées à l'article 14, paragraphe 2, alinéa I er, point 1, lettres
- a)à c), e), f),
- h)et l), alinéa 1er , point 2, lettres a),
- c)et
- d)et alinéa 2, relatives à une fiducie ou un trust qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l'article 30, paragraphe I er, de la directive (UE) 2015/849 par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, sont accessibles à toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une telle fiducie ou un tel trust. 1 25
(2)La mise à disposition des informations visées au paragraphe ler est conditionnée au paiement d'une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de la redevance n'excède pas les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts. » ; 4. L'article 16 actuel devient le nouvel article 30 et est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe ler, les mots « s'effectue par voie électronique » sont remplacés par les mots « et des trusts » ;
- b)Au paragraphe 2, les mots « et des trusts » sont insérés entre les mots « Registre des fiducies » et les mots « est opéré » ; 5. A la suite du nouvel article 30, il est inséré un nouvel article 31 qui prend la teneur suivante : « Art. 31.
(1)Un bénéficiaire effectif ou son mandataire peut demander, au cas par cas et dans les circonstances exceptionnelles ci-après, sur la base d'une demande dûment motivée adressée à l'AED, que l'accès à toutes ou partie des informations visées à l'article 14 soit limité aux seules autorités nationales, organismes d'autorégulation, établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu'aux huissiers et notaires agissant en leur qualité d'officier public, lorsque l'accès par d'autres personnes à ces informations exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. La demande précise, sous peine de nullité:
- si le requérant est une personne physique : les noms, prénoms et domicile ou résidence de la personne demanderesse ; si le requérant est une personne morale : la dénomination, l'adresse précise du siège et la personne ou l'organe qualifié pour la représenter en justice ;
- les données nécessaires à l'identification de la fiducie ou du trust concerné ;
- le fondement de la demande ;
- les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et domicile ou résidence des bénéficiaires effectifs pour lesquels l'accès aux informations doit être limité et la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
- les informations pour lesquelles l'accès doit être limité. A l'appui de la demande il est joint tout document de nature à justifier de l'existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe ler.
(2)L'AED limite provisoirement l'accès aux informations visées à l'article 14 aux seules autorités nationales, organismes d'autorégulation, établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu'aux huissiers et notaires agissant en leur qualité d'officier public, dès la réception de la demande. En cas de refus de la demande, l'accès aux informations reste limité pour une durée supplémentaire d'un mois. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations est maintenue jusqu'à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de recours judiciaire. 26
(3)Une limitation d'accès aux informations ne peut être accordée que sur la base d'une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que pour la durée des circonstances qui la justifient sans dépasser une période maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée par décision de l'AED, sur base d'une demande de renouvellement motivée de l'entité immatriculée ou du bénéficiaire effectif, adressée à l'AED au plus tard un mois avant la date d'expiration de la limitation.
(4)Un avis renseignant la limitation d'accès aux informations et la date de décision afférente, est publié sur le site internet de l'AED pour une durée d'un mois.
(5)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre d'une décision du directeur de l'AED ou de son délégué prise en vertu des paragraphes 2 ou
- Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la date de publication de l'avis prévu au paragraphe
- L'action est introduite et jugée comme en matière de référé. Toute décision coulée en force de chose jugée est exécutée par l'AED.
(6)L'AED publie des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission européenne. » Motivation de l'amendement L'amendement 6 renumérote le chapitre 4 en un nouveau chapitre 5 et apporte plusieurs modifications aux articles existants sur l'accès au Registre des fiducies et des trusts tout en ajoutant cinq nouveaux articles. L'article 15 du projet de loi est renuméroté en un nouvel article 25 et est amendé suite à la réorganisation du texte en projet en visant non seulement les fiducies mais également les trusts. Il est ainsi prévu que dans l'exercice de leurs missions, les autorités nationales auront accès aux informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts. Ce même paragraphe transpose en cela l'article 31, paragraphe 4, lettre a), de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article 1er, point 16, lettre d), de la directive (UE) 2018/
- Le nouvel article 26 est inséré afin de permettre aux organismes d'autorégulation l'accès au Registre des fiducies et des trusts en transposant l'article 31, paragraphe 4, lettre a), de la directive (UE) 2015/
- Il permet également cet accès aux professionnels dans le cadre de l'application des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3 à 3-3 de la loi de 2004 afin de transposer l'article 31, paragraphe 4, lettre b), de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article l er , point 16, lettre d), de la directive (UE) 2018/
- Le nouvel article 27 régit la procédure permettant l'accès à certaines informations par une personne physique ou morale qui démontre un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme. Le paragraphe ier transpose l'article 31, paragraphe 4, lettre c), de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article 1er , point 16, lettre d), de la directive (UE) 2018/843 et prévoit que l'accès à certaines informations est accordé, sur base d'une décision au cas par cas du directeur de l'AED ou son délégué. Cette procédure est sans préjudice de l'article 31 relatif à la limitation de l'accès pour certaines causes légitimes. Le paragraphe 2 précise les conditions formelles devant 27 être respectées lors de la demande. De plus, à l'appui de la demande devra être joint un extrait du casier judiciaire et tout document de nature à justifier de l'existence d'un intérêt légitime. Le casier judiciaire devra être donné pour chaque personne qui aura accès aux données divulguées. Le paragraphe 3 prévoit que le directeur de l'AED ou son délégué décide du bienfondé de la demande d'accès en appréciant l'existence d'un intérêt légitime dans le cadre de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et notifie la personne physique ou morale demanderesse ainsi que chacune des personnes physiques visées à l'article 2, paragraphe 1er concernée. S'agissant d'une décision qui affecte également les personnes dont les données sont concernées, il convient de notifier la décision non seulement à la personne physique ou morale demanderesse, mais également aux personnes dont les données sont concernées afin qu'elles puissent éventuellement contester la décision. Ce paragraphe exige entre autres qu'aux fins de l'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime, le directeur de l'AED ou son délégué tient compte de toute circonstance pertinente, ce qui comprend les activités passées du requérant, susceptible d'indiquer si l'accès à l'information est demandé en vue d'une contribution à la détection ou à la poursuite de violations de la législation relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En outre, le directeur de l'AED ou son délégué peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs à la demande qui lui est soumise, y compris ceux qui n'auraient pas été soulevés par la personne physique ou morale demanderesse. Le directeur de l'AED ou son délégué tient compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel lors de sa prise de décision. Le paragraphe 4 prévoit qu'en cas de décision favorable du directeur de l'AED ou de son délégué, l'AED transmet à la personne ou à l'organisation demanderesse un extrait comportant les informations visées au paragraphe 1er au plus tôt un mois à compter de la décision. Cette durée supplémentaire se calque sur le délai de recours contre la décision de l'AED, à savoir un mois à compter de la décision. En cas de recours contre la décision conformément aux dispositions du paragraphe 5, l'AED s'abstient de transmettre l'extrait jusqu'à ce que la décision ne soit plus susceptible de voie de recours judiciaire. L'extrait est transmis à la personne demanderesse, le cas échéant, au plus vite après l'expiration de ce délai. Ce délai imposé par la loi permet d'assurer un équilibre légitime entre le droit à l'information dans un délai raisonnable et le droit de toute personne ayant un intérêt de contester la décision intervenue et d'introduire un recours complété d'une éventuelle requête en effet suspensif devant les juridictions administratives avec un effet utile. Ce droit de recours comprend également le droit à la révision administrative (aussi appelé recours gracieux) consacrée par le droit commun. L'extrait divulgué devra indiquer l'utilisation aux fins de laquelle l'accès est accordé. La personne physique ou morale demanderesse ne peut utiliser l'information à des fins autres que celles précisées par l'extrait. Le paragraphe 5 précise qu'un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre d'une décision du directeur de l'AED ou de son délégué prise en vertu des paragraphes 2 ou
- Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la date de la décision attaquée. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé afin de ne pas retarder, le cas échéant, la transmission de l'extrait. Toute décision coulée en force de chose jugée devra être exécutée par l'AED. Le paragraphe 6 transpose l'article 31, paragraphe 4bis, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'inséré par l'article 1er, point 16, lettre e), de la directive (UE) 2018/843 et conditionne la mise à disposition des informations au paiement d'une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Ce montant ne pourra pas excéder les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts. Le nouvel article 28 établit une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros à l'encontre de toute personne physique ou morale qui a utilisé l'information à laquelle elle a eu accès sur base du 28 nouveau chapitre 5 à des fins autres que celles pour lesquelles cet accès a été accordé conformément à ce même chapitre. Le nouvel article 29 régit la procédure qui vise à permettre l'accès aux informations concernées et relatives à une fiducie ou un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées par à l'article 30, paragraphe I er, de la directive (UE) 2015/849 par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens, par toute personne physique ou morale qui introduit une demande écrite portant sur une telle fiducie ou un tel trust. Comme pour les personnes démontrant un intérêt légitime, la mise à disposition de ces informations aux personnes visées à l'article 29, paragraphe I er est conditionnée au paragraphe 2 du même article au paiement d'une redevance dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal et ne pourra pas excéder les coûts administratifs liés à la mise à disposition des informations, y compris les coûts de maintenance et de développement du registre des fiducies et des trusts. L'article 16 du projet de loi étant renuméroté en un nouvel article 30, il est adapté suite à la réorganisation du texte en projet et vise non seulement les fiducies mais également les trusts. Le nouvel article 31 du texte en projet transpose l'article 31, paragraphe 7b1s, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'inséré par l'article I er, point 16, lettre h), de la directive (UE) 2018/
- Cet article permet dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'accès par certaines personnes exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité, de prévoir une dérogation concernant l'accès à tout ou partie des informations sur les bénéficiaires effectifs au cas par cas. L'article 31, paragraphe 1er du texte en projet permet ainsi à tout bénéficiaire effectif ou à son mandataire de demander à l'AED que l'accès à toutes ou partie des informations visées à l'article 14 soit limité aux seules autorités nationales et organismes d'autorégulation, établissements de crédit et établissements financiers, ainsi qu'aux huissiers et notaires agissant en leur qualité d'officier public, lorsque l'accès par d'autres personnes à ces informations exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. L'alinéa 2 du paragraphe I er indique les informations et documents à joindre à la demande. Concernant le paragraphe 2, compte tenu de la nature des risques encourus, il est nécessaire que l'AED bloque de suite l'accès à ces informations à titre provisoire et conservatoire dès la réception de la demande et également pour une durée limitée en cas de refus de la demande. Cette durée supplémentaire se calque sur le délai de recours contre la décision de l'AED, à savoir un mois à compter de la décision. Il s'agit d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de cette disposition, un dommage irrémédiable pouvant se produire si elle n'est pas mise en œuvre immédiatement par l'AED. Dans le même but, les procédures d'enregistrement devraient permettre d'être en mesure de demander directement au moment de l'inscription une limitation d'accès conformément à cet article, afin d'éviter que les données puissent être accessibles dès le départ. En cas de recours contre une décision de refus, la limitation d'accès aux informations sera maintenue jusqu'à ce que la décision de refus ne soit plus susceptible de voie de recours judiciaire. Le paragraphe 3 précise encore que la limitation d'accès aux informations ne peut être accordée que sur la base d'une évaluation détaillée de la nature exceptionnelle des circonstances et que la validité d'une décision de limitation d'accès est limitée dans le temps et ne peut dépasser une période maximale de trois ans, mais qu'elle peut être renouvelée par décision du gestionnaire sur base d'une demande de renouvellement motivée qui doit lui être adressée au plus tard un mois avant la date 29 d'expiration de la dérogation. La décision sur demande de renouvellement est également susceptible de la voie de recours prévue au paragraphe
- Le paragraphe 4 précise qu'un avis renseignant la limitation d'accès aux informations et la date de décision afférente, est publié sur le site internet de l'AED pour une durée d'un mois, faisant courir les délais de recours. Cet avis n'est pas nominatif. La décision du gestionnaire est susceptible non seulement d'un recours gracieux régi par le droit commun, mais aussi d'un recours en pleine juridiction ouvert à tout intéressé qui doit être introduit, suivant le paragraphe 5, endéans un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu au paragraphe 4, devant le Tribunal administratif. L'action est introduite et jugée comme en matière de référé. Toute décision coulée en force de chose jugée est exécutée par l'AED. Le paragraphe 6 oblige finalement l'AED à publier des données statistiques annuelles sur le nombre de dérogations accordées ainsi que sur les raisons avancées, et communique ces données à la Commission européenne conformément à l'article 31, paragraphe 7bis, alinéa l er, de la directive (UE) 2015/
- Amendement
- Le chapitre 5 du projet de loi actuel devient le nouveau chapitre 6 et est modifié comme suit :
- A l'intitulé du nouveau chapitre 6, le mot « , modificatives » est inséré entre le mot « diverses » et les mots « et transitoires » ;
- Les anciens articles 17, 18, 19 et 20 sont abrogés ;
- Sont insérés cinq articles 32 à 36 nouveaux qui prennent la teneur suivante : « Art. 32.
(1)La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux. Aux fins de l'alinéa l er, les autorités de contrôle et la CRF sont autorisées à échanger entre elles toute information obtenue conformément à la présente loi qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle et la CRF utilisent les informations échangées uniquement pour l'accomplissement de ces missions.
(2)Aux fins de la présente loi, les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères dans le respect et les limites des dispositions de l'article 9-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme3. Art. 33.
(1)L'AED peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l'interconnexion du Registre des fiducies et des trusts avec les registres visés à l'article 31, paragraphe 3bis, de la directive (UE) 2015/849 institués par les autres Etats membres par l'intermédiaire de la plate-forme centrale européenne instituée par l'article 22, paragraphe l er, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, dénommée ci-après « directive (UE) 2017/1132 », conformément aux spécifications techniques et aux procédures visées à l'article 31, paragraphe 9, alinéa l er, de la directive (UE) 2015/849. 3 L'article 9-2bis tel qu'il est actuellement en projet (cf. article 26 du projet de loi n° 7467). 30
(2)Les informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts sont disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres institué par l'article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 conformément aux modalités d'accès prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.
(3)Les informations visées à l'article 14 sont disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres pendant cinq ans après que les motifs d'inscription visés à l'article 13, paragraphes ler ou 2 ont cessé. Art. 34. A l'article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Chaque patrimoine fiduciaire distinct est inscrit dans les livres du fiduciaire sur un compte clairement identifié comme compte fiduciaire. Ce compte comporte une référence au contrat de fiducie auquel il se rapporte. ». Art.
- La loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission est abrogée. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: « loi de [Insérer date de la présente instituant un Registre des fiducies et des trusts ». Motivation de l'amendement L'amendement 7 renumérote le chapitre 5 en un nouveau chapitre 6 et introduit cinq nouvelles dispositions diverses, modificatives et transitoires. Le nouvel article 32 prévoit que la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux et qu'à ces fins, les autorités de contrôle et la CRF sont autorisées à échanger entre elles toute information obtenue conformément à la présente loi qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les autorités de contrôle et la CRF sont autorisées à utiliser les informations échangées uniquement pour l'accomplissement de ces missions. De plus, les autorités de contrôle devront fournir, sur demande motivée, les informations obtenues et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l'autorité demanderesse en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à leurs homologues d'autres Etats membres et de pays tiers dans le respect et les limites des dispositions de l'article 9-2bis relatives à la coopération internationale. Ainsi, elles communiquent en temps opportun, sur demande, aux autorités homologues étrangères notamment les informations obtenues et auxquelles elles ont accès conformément à la présente loi. Cet article 9-2bis constitue une des mesures de transposition de la directive (UE) 2015/849 qui est parallèlement en cours de projet dans le cadre de l'article 26 du projet de loi n°
- Ces dispositions assurent la transposition de l'article 31 paragraphe 7 de la directive (UE) 2015/849 et mettent également en œuvre le point 10 de la note interprétative de la recommandation 25 du GAFI. 31 Le nouvel article 33 transpose le paragraphe 9 de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 et prévoit que l'AED peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l'interconnexion du Registre des fiducies et des trusts avec les registres visés à l'article 31, paragraphe 3bis, de la directive (UE) 2015/849 institués par les autres Etats membres par l'intermédiaire de la plateforme centrale européenne, conformément aux spécifications techniques et aux procédures établies par les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne visés à l'article 31, paragraphe 9, alinéa ler, de la directive (UE) 2015/
- Il précise également que les informations visées à l'article 14 inscrites dans le Registre des fiducies et des trusts sont disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres conformément aux modalités d'accès prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution. Les informations visées à l'article 14 seront disponibles par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres pendant cinq ans après que les motifs d'inscription visés à l'article 13, paragraphes ler OU 2, ont cessé. Le nouvel article 34 prévoit qu'il sera ajouté à l'article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires, un paragraphe selon lequel chaque patrimoine fiduciaire distinct est inscrit dans les livres du fiduciaire sur un compte clairement identifié comme compte fiduciaire. Ce compte comportera une référence au contrat de fiducie auquel il se rapporte. L'objectif est d'offrir une meilleure visibilité et une réelle transparence à la fiducie dans la mesure où un compte spécifique, qui se référera au contrat conclu entre parties, sera dédié à chaque patrimoine fiduciaire. L'identification du « compte fiduciaire » par le fiduciaire peut s'effectuer de la manière qu'il jugera la plus opportune (marquage électronique, utilisation d'une abréviation ou d'un code, etc.). Le texte prévoit toutefois que cette identification doit être claire. Le fiduciaire veillera en effet à ce que les tiers ne puissent remettre en cause la nature du compte concerné au motif que le mode d'identification choisi serait ambigu, obscur ou équivoque. La référence au contrat de fiducie s'effectuera également de la manière que le fiduciaire jugera la plus adéquate. Il pourra, à titre d'exemple, indiquer un numéro de contrat. L'objet de cette exigence est, une nouvelle fois, d'éviter toute confusion entre les patrimoines fiduciaires. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires, le patrimoine fiduciaire identifié par référence à un compte fiduciaire est ainsi réputé distinct du patrimoine personnel du fiduciaire et des autres patrimoines fiduciaires. Le nouvel article 35 abroge la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission. En effet, les dispositions de cette loi ont été transférées, et amendées afin de transposer les modifications apportées par la directive (UE) 2018/843, dans le présent projet de loi. Le nouvel article 36 prévoit que la référence à la loi se fera sous la forme suivante: « loi de instituant un Registre des fiducies et des trusts ». [*insérer date de la présente 32 * Ill. TABLEAU DE CONCORDANCE Directive (UE) 2018/843 Projet de loi Directive (UE) 2015/849 (version coordonnée) Article 1, point 16, lettre a) Article 31, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1, points 6, 10, 11 et 12 Article 1, paragraphe 2 Article 2, paragraphes 1 et 2 Article 7 à 11 et 21 à 24 Article 1, point 16, lettre b) Article 31, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 1 Article 1, point 16, lettre c) Article 31, paragraphe Article 13, paragraphes 1 et 2 3bis Article 1, point 16, lettre d) Article 31, paragraphe 4 Articles 25, 26, 27 et 29 Article 1, point 16, lettre e) Article 31, paragraphe Articles 27 et 29 4bis Article 1, point 16, lettre f) Article 31, paragraphe 5 Articles 15, 19, 21 et 22 Article 1, point 16, lettre g) Article 31, paragraphe 7 Article 32 Article 1, point 16, lettre h) Article 31, paragraphe Article 31 7bis Non transposable Article 1, point 16, lettre i) Article 1, point 16, lettre j) Article 1, point 16, lettre k) Article 31, paragraphe 9 Article 33 Non transposable TEXTE COORDONNE larejet -de-lei-n°7-2-1-6B-ifistituant-un-Registre-cles-ficlusies-et-pertant-tran-spositien-cle gartjele-3-1-cle-la-clirestive-(UE--)-20-1-51849-elu-Par-lement-eurepéen-et-du-Censeil-ciu-20-mai 201-5-relatIve-à-la-préventien-cle-gutilieatien-cle-système-finanGier-aux-fies-elu-blanehiment de-capitauweu-du-finaffeement-du-teFfer-isme-medifiant-le-règlement-(UE--)-n2-648120-1-2-du Parlement-eu-repéen-et-du-Censeil-et-abreqeant-la-difestive-2005404€-Elu-Parlement eterepéen-et-du-Censei-l-et-la-elireetive-2-0-0-6/7010E-de-ta-Cemmissien Projet de loi n° 7216B 1) portant transposition de : l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; et 121 l'article ler, point 16, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2) portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ; et 3) portant abrogation de la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission Chapitre ler - Définitions Art. 1er. Sauf-clispesitiens-Gentr-aifes,GR
(1)On entend aux fins de la présente loi par : 1. « autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :
- a)le procureur général d'Etat, les procureurs d'Etat ainsi que les membres de leurs parquets ;
- b)les juges d'instruction ;
- c)la CelluleGellule de renseignement financier, dénommée ci-après « CRF » ;
- d)les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
- e)la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » ; radministrationAdministration de l'enregistrement—et—des—domaines, des domaines et de la TVA, dénommée ci-après « AED » ;
- h)l'administrationAdministration des douanes et accises ;
- i)le Service de renseignement de l'Etat ;
- j)l'administrationAdministration des contributions directes ;
- k)le ministèreMinistère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- l)le ministèFeMinistère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- m)l'Office du contrôle des exportations, des importations et du transitOffice-des licences agissant dans le cadre de la délivrance des autorisations d'importation, d'exportation, de transfert, de transit, de courtage, d'assistance technique et de transfert intangible de technologie ; 2. « autorités de contrôle » : les autorités de contrôle telles que définies à l'article 1er, paragraphe 16, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 3. « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l'article ler, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 54. « fiduciaire » : la personne qui dans le cadre d'une fiducie et sous les obligations déterminées par les parties devient propriétaire des biens formant le patrimoine fiduciaire ; 65. « fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ; 7. « organismes d'autorégulation » : les organismes visés à l'article ler, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 8. « professionnels » : les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;. 69. « Registre des fiducies et des trusts » : la-banQue-d-e-dennées-dans-laciuellele fichier dans lequel sont conservées les informations sur les fiducies et les trusts • 10. « trust » : un trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ; 11. « trustee » : un trustee au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance; 12. « trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d'un document tel qu'un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s'oppose aux trusts nés de l'effet de la loi et qui ne résultent pas de l'intention ou de la décision claire d'un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue.
- f)g)
(2)Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust. Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust lorsqu'elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :
- les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers
- le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une autre personne pour le compte du tiers ;
- le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi. Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n'est pas visée au paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust. Chapitre 2 — Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires Art. 2.
(1)Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d'administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l'identité :
- du ou des constituants
- du ou des trustees ou fiduciaires ;
- du ou des protecteurs, le cas échéant ;
- des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et
- de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.
(2)Les informations visées au paragraphe 1er sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(3)Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 à 5 fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l'article 15, paragraphes 1er et 2. Art. 3.
(1)Les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres agents réglementés et prestataires de services du trust ou de la fiducie, y compris les conseillers en investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(2)Les personnes visées au paragraphe ler fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu du paragraphe ler. Art. 4. Les trustees et les fiduciaires conservent les informations visées aux articles 2 et 3 pendant cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie. Art. 5.
(1)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux autorités nationales aux fins de leurs missions, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.
(2)Les trustees et les fiduciaires fournissent aux organismes d'autorégulation aux fins de leurs missions en vertu de la présente loi et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre. Art. 6.
(1)Les trustees et les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent aux professionnels, en temps u