📄 Texte de loi
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Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7216B instituant un Registre des
fiducies et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant
le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission
I. EXPOSE DES MOTIFS
Les amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7216B ont pour objectif d'opérer les
adaptations nécessaires pour assurer la transposition de l'article Ier, point 16, de la directive (UE)
2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (dénommée ci-après « directive
(UE) 2018/843 » ou encore « 5ème directive ») amendant l'article 31 de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ci-après « directive (UE)
2015/849 » ou encore « 4ème directive ») relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Le nouveau projet de loi n° 7216B tel qu'amendé vise à transposer dans son entièreté l'article 31
de la directive (UE) 2015/849, tel qu'il a été amendé par l'article Ier, point 16, de la directive (UE)
2018/843. Etant donné qu'une partie de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 avait déjà été
transposée dans la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à conserver par les
fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (dénommée ciaprès « loi du 10 août 2018 ») et afin de ne pas avoir deux lois distinctes au niveau national
transposant un même article de la directive (UE) 2015/849, il est proposé d'abroger la loi du 10
août 2018 et d'insérer les dispositions auparavant contenues dans la loi du 10 août 2018 dans ce
projet de loi tout en assurant que les modifications apportées par la directive (UE) 2018/843 à
ces dispositions soient répercutées dans le présent projet de loi n° 7216B.
En effet, avec la directive (UE) 2018/843, les obligations des trustees et des fiduciaires en matière
d'enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des
constructions juridiques similaires ont été précisées et renforcées afin d'éviter que ces
constructions juridiques ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à
commettre des infractions sous-jacentes associées. Les obligations concernant la mise en place
d'un registre des fiducies et des trusts ont également été substantiellement modifiées.
Les amendements gouvernementaux tiennent également compte des principes établis par la
recommandation 25 du Groupe d'action financière (ci-après « GAFI ») relative à la transparence
et aux bénéficiaires effectifs des constructions juridiques.
De manière subsidiaire, il est à noter que la directive (UE) 2015/849 prévoit des obligations
d'obtention et de conservation d'informations et la mise en place de deux registres distincts
concernant deux types de bénéficiaires effectifs différents au niveau national. L'article 30 de la
directive (UE) 2015/84 qui prévoit des obligations d'obtention et de conservation d'informations
et la mise en place un registre des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques
a été transposé par loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs
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(dénommé ci-après « RBE »). L'article 31 de la directive (UE) 2015/84 prévoyant des obligations
d'obtention et de conservation d'informations et la mise en place d'un registre des bénéficiaires
effectifs des trusts et fiducie. Alors que ces deux registres institués par les articles 30 et 31 de la
directive (UE) 2015/849 ont un but identique, ils ne visent pas les mêmes personnes. Ainsi, à la
différence des sociétés devant être inscrites dans le RBE, les trustees et fiduciaires sont, pour la
plupart, surveillés par une autorité de contrôle ou un organisme d'autorégulation au sens de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme (dénommée ci-après « loi de 2004 »). Ceci explique les divergences, en matière
de surveillance et de sanctions par exemple, entre les dispositions de ces deux régimes issus de
la même directive européenne.
II. TEXTE DE L'AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL
Amendement 1er.
L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit :
« Projet de loi n° 7216B
1) portant transposition de :
a) l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission ; et
b) l'article ler, point 16, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
2) portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats
fiduciaires ; et
3) portant abrogation de la loi du 10 août 2018 relative aux informations à obtenir et à
conserver par les fiduciaires et portant transposition de l'article 31 de la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement
du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission »
Motivation de l'amendement
L'amendement ler modifie l'intitulé du projet de loi n° 7216B afin de préciser que le projet de
loi n° 7216B tel qu'amendé vise à transposer dans son entièreté l'article 31 de la directive (UE)
2015/849, tel qu'il a été amendé par l'article ler, point 16, de la directive (UE) 2018/843. Le projet
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de loi n° 7216B modifie également la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats
fiduciaires. Etant donné qu'une partie de l'article 31 de la directive (UE) 2015/849 avait déjà été
transposée dans la loi du 10 août 2018 et afin de ne pas avoir deux lois distinctes au niveau
national transposant un même article de la directive (UE) 2015/849 telle qu'amendée, le projet de
loi n° 7216B abrogera également la loi du 10 août 2018.
Amendement 2.
L'article ler du projet de loi est modifié comme suit :
1. L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe l ;
2. A la phrase introductive, les mots « Sauf dispositions contraires, on » sont remplacés par le
mot « On » ;
3. Le point 1er est modifié comme suit :
a) A la lettre c), le mot « cellule » est remplacé par le mot « Cellule » et les mots
«, dénommée ci-après « CRF » » sont ajoutés après les mots « renseignement
financier » ;
b) A la lettre e), les mots « , dénommée ci-après « CSSF » » sont insérés après les mots
«secteur financier » ;
c) A la lettre f), les mots « , dénommée ci-après « CAA » » sont insérés après le mot
«assurances » ;
d) La lettre g) est modifiée comme suit :
i) le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
ii) les mots « et des domaines » sont remplacés par les mots « , des domaines et de la
TVA » ;
e) A la lettre h), le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
f)
A la lettre j), le mot « administration » est remplacé par le mot « Administration » ;
g) A la lettre k), le mot « ministère » est remplacé par le mot « Ministère » ;
h) A la lettre l), le mot « ministère » est remplacé par le mot « Ministère » ;
i) A la lettre m), les mots « Office des licences » sont remplacés par les mots « Office du
contrôle des exportations, des importations et du transit » ;
4. Il est inséré un nouvel point 4 qui prend la teneur suivante :
« 4. « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats
membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique
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européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par
cet accord et les actes y afférents ; » ;
5. Les points 4 et 5 actuels deviennent les nouveaux points 5 et 6 ;
6. A la suite du nouveau point 6, sont insérés deux nouveaux points 7 et 8 qui prennent la teneur
suivante :
« 7. « organismes d'autorégulation » : les organismes visés à l'article ler, point 21, de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme ;
8. « professionnels » : les personnes visées à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ;
7. Le point 6 actuel devient le nouveau point 9 et les mots « et des trusts » sont insérés après
le mot « fiducies ». Les mots « la banque de données dans laquelle » sont remplacés par les
mots « le fichier dans lequel ». Les mots « et les trusts » sont ajoutés après les mots « les
informations sur les fiducies » ;
8. A la suite du nouveau point 9, sont insérés trois nouveaux points 10 à 12 qui prennent la
teneur suivante :
« 10. « trust » : un trust au sens de la Convention de La Haye du ler juillet 1985 relative à la
loi applicable au trust et à sa reconnaissance ;
11. « trustee » : un trustee au sens de la Convention de La Haye du lerjuillet 1985 relative à
la loi applicable au trust et à sa reconnaissance ;
12. « trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen
d'un document tel qu'un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s'oppose aux trusts
nés de l'effet de la loi et qui ne résultent pas de l'intention ou de la décision claire d'un
constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue. » ;
9. Il est ajouté un nouveau paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
« (2) Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions
juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et
d'un trust.
Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions
similaires à celles d'une fiducie et d'un trust lorsqu'elle permet à une personne de créer des
relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers dans l'intérêt d'un
bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu'elle présente les caractéristiques suivantes :
1. les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas
partie du patrimoine du tiers ;
2. le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une
autre personne pour le compte du tiers ;
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3. le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte,
d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes
de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.
Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui
occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n'est pas visée au
paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d'un
trust. ».
Motivation de l'amendement
L'amendement 2 apporte certaines modifications aux définitions déjà prévues par le projet de
loi n° 7216B tout en définissant des notions nouvelles. Il reprend également certaines définitions
de la loi du 10 août 2018.
Les notions d'« organismes d'autorégulation » et de « professionnels » sont ainsi alignées sur
les mêmes définitions que celles prévues par la loi de 2004. En raison d'une mise à jour de la loi
de 2004 par le projet de loi n° 7467, les renvois à ladite loi dans le cadre des présents
amendements et du projet de loi n° 7216B, qui se font sur base des dispositions actuellement en
vigueur et nécessiteront, le cas échéant, des changements subséquents en fonction de
l'aboutissement du projet de loi n° 7467.
Le présent amendement introduit ensuite une définition des notions de « trust » et de
« trustee » en renvoyant aux définitions retenues par la Convention de La Haye du ler juillet 1985
relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance.
L'amendement introduit également une définition de la notion de « trust exprès » qui
correspond à un trust clairement établi par le constituant. Cet établissement a lieu généralement
au moyen d'un document, tel qu'un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s'oppose aux
trusts nés de l'effet de la loi et qui ne résultent pas de l'intention ou de la décision claire d'un
constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple, un trust
d'interprétation — constructive trust). Les définitions de « trust », « trustee » et « trust exprès »
sont en ligne avec les définitions prévues par le glossaire des recommandations du GAFI.
Le nouvel article Ier, paragraphe 2, du projet de loi n° 7216B transpose l'article 31,
paragraphe Ier, alinéa Ier, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article 1er, point 16,
lettre a), de la directive (UE) 2018/843. Sont ainsi assimilées aux fiducies et aux trusts, les
constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d'une
fiducie et d'un trust. Ceci est également en ligne avec la définition de « constructions juridiques »
telle qu'elle ressort du glossaire des recommandations du GAFI. Les caractéristiques que la
construction juridique doit présenter afin de pouvoir être considérée comme présentant une
structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust sont directement inspirées
de l'article 2 de la Convention de La Haye du Ier juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et
à sa reconnaissance. Ainsi, une construction juridique est considérée comme présentant une
structure ou des fonctions similaires à celles d'une fiducie et d'un trust lorsqu'elle permet à une
personne de créer des relations juridiques et qui placent des biens sous le contrôle d'un tiers
dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu'elle présente les
caractéristiques suivantes :
1. les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas
partie du patrimoine du tiers ;
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2. le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d'une
autre personne pour le compte du tiers ;
3. le tiers est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte,
d'administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la
construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.
Amendement 3.
Il est inséré après l'article Ier du projet de loi un nouveau chapitre 2 qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 2 — Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par
les trustees et les fiduciaires
Art. 2. (1) Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d'administration du
trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès
administré au Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou
de fiduciaire. Ces informations comprennent l'identité :
1. du ou des constituants ;
2. du ou des trustees ou fiduciaires ;
3. du ou des protecteurs, le cas échéant ;
4. des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et
5. de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.
(2) Les informations visées au paragraphe Ier sont adéquates, exactes et actuelles. Elles
sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(3) Les personnes visées au paragraphe Ier, points 1 à 5 fournissent aux trustees et
fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations
leur incombant en vertu de l'article 15, paragraphes Ier et 2.
Art. 3. (1) Les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les fiduciaires
obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres agents réglementés et
prestataires de services du trust ou de la fiducie, y compris les conseillers en investissement ou
gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux. Ces informations sont
exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.
(2) Les personnes visées au paragraphe 1er fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les
informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en
vertu du paragraphe Ier.
Art. 4. Les trustees et les fiduciaires conservent les informations visées aux articles 2 et 3
pendant cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie.
Art. 5. (1) Les trustees et les fiduciaires fournissent aux autorités nationales aux fins de leurs
missions, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le
numéro d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la
preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre
ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.
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(2) Les trustees et les fiduciaires fournissent aux organismes d'autorégulation aux fins de
leurs missions en vertu de la présente loi et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur demande, les informations
visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation unique visé à
l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un
registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les
bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.
Art. 6. (1) Les trustees et les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent aux professionnels,
en temps utile, les informations visées à l'article 2, ainsi que, le cas échéant, le numéro
d'immatriculation unique visé à l'article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve
de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre Etat membre ou un
extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre lorsque, en
tant que trustees ou fiduciaires, ils nouent une relation d'affaires avec ceux-ci ou exécutent, à titre
occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l'article 3, paragraphe l er,
points b), ba) et bb), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2) Dans les cas visés au paragraphe l er, les trustees et les fiduciaires fournissent aux
professionnels, sur demande, aux seules fins de la mise en oeuvre de leur obligation de vigilance
en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine de la fiducie
détenus ou gérés dans le cadre de la relation d'affaires.
Art. 7. La CSSF, le CAA et les organismes d'autorégulation surveillent le respect des
obligations prévues par le présent chapitre par les personnes pour lesquelles ils sont
respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l'exercice de
leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme conformément à l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
L'AED surveille le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les
professionnels, les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Luxembourg et
qui ne sont pas soumis au pouvoir de surveillance d'une autre autorité de contrôle ou d'un
organisme d'autorégulation en vertu de l'alinéa l er.
Art. 8. (1) Aux fins d'application du présent chapitre, les autorités de contrôle sont investies
de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans
les limites définies par le présent chapitre.
Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l'alinéa l er sont les suivants :
1. d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre
copie ,
2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute
personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 et de
l'entendre afin d'obtenir des informations ;
3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout
document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la
vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif
conformément à l'article 7 ;
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4. d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif
conformément à l'article 7 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions
visées à l'article 9, paragraphe ler, et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles
fixent.
(2) L'AED est investie du pouvoir d'enjoindre aux personnes visées à l'article 2, paragraphe
3 et à l'article 3, paragraphe 2, de se conformer à leurs obligations découlant desdites
dispositions.
(3) Lorsqu'elles prononcent l'injonction prévue au paragraphe ler, point 4, ou au paragraphe
2, les autorités de contrôle concernées peuvent imposer une astreinte contre la personne visée
par cette mesure afin d'inciter cette personne à se conformer à l'injonction. Le montant de
l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans
que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25.000 euros.
(4) La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe ler, point 4, ou au
paragraphe 2 et, le cas échéant, d'imposer une astreinte conformément au paragraphe 3, est
prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis au pouvoir de surveillance de l'AED
conformément à l'article 7 et en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 2, par le
directeur de l'AED ou son délégué.
(5) Les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article
ler, paragraphe 1er, point 1e, lettres a) à c) et point 2 toute information qu'ils détiennent sur toute
fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de trustee.
(6) Les professionnels fournissent, sur demande, aux personnes visées à l'article ler,
paragraphe ler, point ler, lettres a) à c) et point 2 toute information qu'ils détiennent sur toute
fiducie ou tout trust, y compris sur :
1. les bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie ;
2. la résidence du trustee ou du fiduciaire ; et
3. tout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en
relation d'affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle.
Art. 9. (1) Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et
de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des trustees
ou fiduciaires soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 7 ainsi que,
le cas échéant, à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs
ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces trustees ou
fiduciaires :
1. omettent d'obtenir les informations visées à l'article 2, paragraphe ler, d'assurer que ces
informations sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations
conformément à l'article 2, paragraphe 2;
2. omettent d'obtenir les informations visées à l'article 3, d'assurer que ces informations
sont adéquates, exactes et actuelles ou de mettre à jour ces informations conformément
aux dispositions de l'article 3 ;
3. manquent à leur obligation de conserver les informations visées aux articles 2 et 3
conformément aux dispositions de l'article 4 ;
4. manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 5, aux autorités nationales
les informations visées audit article, ou fournissent sciemment à ces autorités des
informations visées audit article qui sont inexactes ou non actuelles ;
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5.
manquent à leur obligation de déclarer leur statut ou de fournir les informations visées à
l'article 6, paragraphe I er, aux professionnels conformément aux dispositions dudit
paragraphe ;
6. manquent à leur obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 5, aux
autorités de contrôle ou à la CRF, les informations visées audit paragraphe, ou
fournissent sciemment à ces autorités des informations visées audit paragraphe qui sont
inexactes ou non actuelles.
(2) Les autorités de contrôle ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et de
prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des professionnels
pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations
professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
conformément à l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que, le cas échéant, à l'égard des
membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes
responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leur
obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 6, aux autorités de contrôle ou à la
CRF les informations visées audit paragraphe, fournissent sciemment à ces autorités des
informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles.
(3) Dans les cas visés aux paragraphes I er et 2, les autorités de contrôle ont le pouvoir
d'infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives
suivantes :
1. un avertissement;
2. un blâme;
3. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la
nature de la violation; ou
4. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de
l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un
montant maximal de 1.250.000 euros.
(4) Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros
à l'égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs
prévus à l'article 8, paragraphe I er, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en
vertu de l'article 8, paragraphe I er, point 4, ou de l'article 8, paragraphe 2 ou qui leur auront
sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets,
inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 8, paragraphe I er.
(5) Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités
de contrôle tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
1. de la gravité et de la durée de la violation ;
2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable
de la violation ;
3. de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de
la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne
morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue
pour responsable ;
4. de l'avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour
responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
5. des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible
de les déterminer ;
10
6.
du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de
la violation avec les autorités de contrôle et avec la CRF ;
7. des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour
responsable.
(6) Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes
auxquelles ces amendes ont été infligées.
(7) La décision de prononcer une sanction ou une autre mesure administrative conformément
aux dispositions du présent article est prise, en ce qui concerne les personnes soumises au
pouvoir de surveillance de l'AED conformément à l'article 7 ainsi que les personnes visées à
l'article 8, paragraphe 2, par le directeur de l'AED ou son délégué.
(8) Le recouvrement par l'AED des créances résultant des sanctions et autres mesures
administratives prononcées par le directeur de l'AED ou son délégué conformément aux
dispositions du présent article s'effectue selon les modalités prévues par l'article 8-9 de la loi
modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement
du terrorisme.
(9)Les autorités de contrôle publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou
force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d'un ou
plusieurs des manquements visés aux paragraphes ler et 2 sur leur site internet officiel
immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette
publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne
responsable.
Les autorités de contrôle évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication
de l'identité des personnes responsables visées au premier alinéa ou des données à caractère
personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque
cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les
autorités de contrôle :
1. retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure
administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;
2. publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de
l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à
caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure
administrative sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut
être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'à l'issue de ce délai les
raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;
3. ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative,
lorsque les options envisagées aux points 1) et 2) sont jugées insuffisantes :
i)
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
ii)
pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les
mesures concernées sont jugées mineures.
Les autorités de contrôle veillent à ce que tout document publié conformément au présent
paragraphe demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication.
Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont
conservées sur le site internet officiel de l'autorité de contrôle que pendant une durée maximale
de 12 mois.
11
Art. 10. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l'encontre
des décisions des autorités de contrôle prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit
être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la
décision attaquée.
Art. 11. En ce qui concerne les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de
surveillance d'un organisme d'autorégulation, les obligations prévues par le présent chapitre sont
considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point
'ibis' et 100-12 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, des
articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service
des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6 et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d'avocat, des articles 11, lettre f) et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant
organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62, lettre d) et 78, paragraphe
Ier, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. ».
Motivation de l'amendement
L'amendement 3 réinsère les dispositions de la loi du 10 août 2018 en un nouveau chapitre 2
au projet de loi n° 7216B et introduit plusieurs nouveaux articles ayant trait aux obligations des
trustees et fiduciaires, à la surveillance par les autorités de contrôle et les organismes
d'autorégulation, aux pouvoirs de surveillance et de sanction des autorités de contrôle et des
organismes d'autorégulation ainsi qu'aux régimes applicables en la matière. La nouvelle mouture
de ces dispositions assure également la transposition des modifications apportées par la directive
(UE) 2018/843.
Le nouvel article 2 du texte en projet reprend et modifie, en conformité avec la directive (UE)
2018/843, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 août 2018. Il précise tout d'abord les
informations que les trustees et les fiduciaires devront faire en sorte d'obtenir et conserver sur les
bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Luxembourg et de toute fiducie pour
lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Il transpose en cela l'article 31,
paragraphe I er, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article Ier, point 16,
lettre a), de la directive (UE) 2018/843. Il s'agit des mêmes informations que celles visées par la
note interprétative de la recommandation 25, point 1 du GAFI. Ainsi, par le terme « constituants »
visé au point 1 du paragraphe 1er sont désignées toutes les personnes physiques ou morales qui
transfèrent la propriété de leurs actifs à des trustees au moyen d'un acte créant un trust ou d'une
construction analogue tandis que le terme de « bénéficiaires » visé au point 4 du même
paragraphe désigne les personnes qui ont droit au profit d'une construction de type trust. Un
bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou une construction juridique. Tous les
I lbis. (1. 17 juillet 2008) (L. 27 octobre 2010) veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de
lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La Chambre des Notaires peut arrêter un règlement qui détermine les règles
relatives aux obligations professionnelles des notaires découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme;
2
Art. 100-1. Aux fins de l'application de l'article 71, point lbis, lo Chambre des Notoires est investie des pouvoirs suivants:— de procéder à des
contrôles sur place auprès des notaires; — de requérir toutes informations qu'elle juge nécessaires auprès des notaires en vue du contrôle du
respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme. Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par la Chambre des Notaires. En cas de non-respect
des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou
en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs de la Chambre des Notaires définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l'article
87 sont applicables. Le maximum de l'amende visée à l'article 87, premier alinéa, point 4. est porté à 250.000 euros.
12
trusts (autres que les trusts caritatifs ou non caritatifs légalement autorisés) doivent avoir des
bénéficiaires identifiables. Même si les trusts doivent toujours avoir un bénéficiaire identifiable en
dernier lieu, certains peuvent ne pas avoir de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des
détenteurs de pouvoirs jusqu'à ce qu'une personne soit habilitée à être le bénéficiaire de revenus
ou du capital à l'échéance d'une période définie, appelée période d'accumulation des droits. Cette
période est normalement équivalente à celle de l'existence du trust qui est généralement
désignée dans l'acte créant le trust comme la durée d'existence du trust. Conformément à la
directive et aux recommandations du GAFI, le nouvel article exige également que les informations
visées ci-dessus doivent être adéquates, exactes et actuelles. Une mise à jour dans un délai
raisonnable est obligatoire après tout changement. Afin d'assurer que les trustees et fiduciaires
puissent accomplir leurs obligations, les personnes visées au paragraphe ler, points 1 à 5, doivent
fournir les informations nécessaires à cette fin. Les trustees et les fiduciaires seront donc en
contact avec les personnes visées afin de recueillir les informations en question et s'assurer que
tous les bénéficiaires effectifs soient tenus au courant.
Le nouvel article 3 oblige les trustees des trusts exprès administrés au Luxembourg et les
fiduciaires à obtenir et à conserver des informations élémentaires sur les autres agents
réglementés et prestataires de services du trust ou de la fiducie, y compris les conseillers en
investissement ou gestionnaires d'investissement, les comptables et les conseillers fiscaux. Ces
informations devront également être exactes et actuelles ainsi qu'être mises à jour dans un délai
raisonnable après tout changement. Cet article assure ainsi la mise en œuvre des points 1 et 6
de la note interprétative de la recommandation 25 du GAFI. Comme pour le nouvel article 2,
paragraphe 3, les personnes visées au paragraphe ler sont obligées par la loi de fournir toutes
les informations nécessaires afin d'assurer que les trustees des trusts exprès administrés au
Luxembourg et les fiduciaires puissent accomplir également les obligations visées par ce nouvel
article 3.
Le nouvel article 4 reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 août 2018 et oblige les
trustees et les fiduciaires à conserver les informations visées aux nouveaux articles 2 et 3 pendant
une durée de cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie. Ceci
est sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois. Cet article
satisfait ainsi aux exigences prévues par le GAFI dans sa note interprétative de la
recommandation 25, point 5.
Le nouvel article 5 du texte en projet reprend les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 août
2018 et transpose l'article 31, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 qui exige que les
autorités compétentes et la CRF puissent accéder en temps utile aux informations visées au
paragraphe 1er de cet article. Afin de leur assurer cet accès, les trustees et les fiduciaires sont
obligés de fournir aux autorités nationales et aux organismes d'autorégulation, sur demande, les
informations visées aux nouveaux articles 2 et 3 de la loi en projet, ainsi que, le cas échéant, le
numéro d'immatriculation unique visé au nouvel article 13, paragraphe 3, ou une attestation
apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre
État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel
registre. En même temps, cet article est conforme à l'article 22, paragraphe 'ibis, de la directive
2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE tel qu'introduit par la directive (UE)
2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l'accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et met également en œuvre les exigences prévues par le GAFI dans sa note interprétative de la
recommandation 25, point 2.
13
Le nouvel article 6, paragraphe 1er reprend les dispositions de l'article 6 de la loi du 10 août
2018 et transpose l'article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par
l'article I er, point 16, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 qui exige que les fiduciaires/trustees
ou les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques
similaires, déclarent leur statut et fournissent, en temps utile, les informations concernées aux
entités assujetties lorsque, en tant que fiduciaires/trustees ou en tant que personnes occupant
des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires, ils nouent une relation
d'affaires ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils
fixés à l'article 11 de la directive (UE) 2015/849 qui a été transposé à l'article 3 de la loi de 2004.
Le nouvel article 6, paragraphe 2 oblige les trustees et les fiduciaires à fournir aux professionnels,
à la demande de ces derniers et seulement aux fins de la mise en œuvre de leur obligation de
vigilance en vertu de la loi de 2004 des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine de la
fiducie détenus ou gérés dans le cadre de la relation d'affaires. L'article 6 assure ainsi également
la mise en œuvre des exigences découlant de la note interprétative de la recommandation 25,
point 2 du GAFI.
Les nouveaux articles 7 à 11, ainsi que les nouveaux articles 21 à 24 constituent les mesures
transposant l'article 31, paragraphe I er, alinéa 3 de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par
l'article 1er, point 16, lettre a), de la directive (UE) 2018/843 qui exige que toute infraction audit
article fasse l'objet de mesures ou de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces
articles mettent également en œuvre les exigences du GAFI en la matière et plus particulièrement
celles visées dans la note interprétative de la recommandation 25, points 4 et 11 du GAFI.
Le nouvel article 7 reprend les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 août 2018 et établit à
l'alinéa I er la surveillance par la CSSF, le CAA et les organismes d'autorégulation du respect des
obligations prévues par le nouveau chapitre 2 par les personnes pour lesquelles ils sont
respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l'exercice de
leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme conformément à l'article 2-1 de la loi de 2004. L'alinéa 2 du nouvel article 7 établit la
surveillance par l'AED du respect des mêmes obligations précitées, mais par les professionnels,
les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Luxembourg et qui ne sont pas
déjà surveillés conformément à l'alinéa 1er.
Le nouvel article 8 reprend les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 août 2018 et régit les
pouvoirs de surveillance et d'enquête dont les autorités de contrôle sont investies pour l'exercice
de leurs fonctions et dans les limites définies par le nouveau chapitre 2 de la loi en projet. Le
paragraphe l er reprend ainsi les pouvoirs déjà prévus par l'article 8, paragraphe 1er, de la loi du
10 août 2018. Le paragraphe 2 établit le pouvoir pour l'AED d'enjoindre aux personnes visées
aux nouveaux articles 2, paragraphe 3 et 3, paragraphe 2 de se conformer à leurs obligations de
transmission d'informations nécessaires aux trustees et fiduciaires. Le paragraphe 3 reprend les
dispositions en matière d'astreinte prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018
tout en intégrant le pouvoir d'injonction de l'AED introduit par l'article 8, paragraphe 2, de la loi en
projet. Il en est de même du paragraphe 4 qui reprend les dispositions de l'article 8, paragraphe 3,
de la loi du 10 août 2018 en matière de compétence du directeur de l'AED ou de son délégué. Le
paragraphe 5 prévoit que les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux personnes
visées à l'article 1er, paragraphe 1er, point I er, lettres a) à c) et point 2 toute information qu'ils
détiennent sur toute fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de
trustee. Le paragraphe 6 prévoit quant à lui que les professionnels fournissent, sur demande, aux
personnes visées à l'article I er, paragraphe I er, point I er, lettres a) à c) et point 2 aux autorités de
contrôle et à la CRF toute information qu'ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust, y compris
sur les bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie, la résidence du trustee ou du fiduciaire
14
et tout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en relation
d'affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle. Ceci assure la mise en œuvre
des exigences découlant de la note interprétative 25, point 4, du GAFI.
Le nouvel article 9 reprend les dispositions de l'article 9 de la loi du 10 août 2018 et régit les
pouvoirs dont les autorités de contrôle sont investies afin d'infliger des sanctions administratives
et de prendre d'autres mesures administratives. Le paragraphe l er reprend les formulations déjà
employées par l'article 9, paragraphe l er, de la loi du 10 août 2018 en énumérant certains
comportements des trustees ou fiduciaires susceptibles d'entrainer une sanction ou une autre
mesure administrative. Ces comportements se trouvent amendés et détaillés davantage en
fonction des obligations introduites par les amendements commentés ci-dessus. Le point 6 vise
en particulier les situations dans lesquelles les trustees ou fiduciaires manquent à leur obligation
de fournir, conformément au nouvel article 8, paragraphe 5, aux autorités de contrôle ou à la
CRF, les informations visées audit paragraphe, ou fournissent sciemment à ces autorités des
informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles. Le paragraphe 2
précise en outre que les autorités de contrôle peuvent infliger les sanctions administratives et
prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l'égard des professionnels
pour lesquels elles sont respectivement chargées de veiller au respect des obligations
professionnelles conformément à l'article 2-1 de la loi de 2004, ainsi que, le cas échéant, à l'égard
des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes
responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leur
obligation de fournir, conformément à l'article 8, paragraphe 6, aux autorités de contrôle ou à la
CRF les informations visées audit paragraphe, fournissent sciemment à ces autorités des
informations visées audit paragraphe qui sont inexactes ou non actuelles. Le paragraphe 3
précise le type de sanctions et de mesures administratives. Il s'agit des quatre types de sanctions
et mesures prévues à l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 4 du
texte en projet reprend en substance le pouvoir dont disposent déjà les autorités de contrôle en
vertu de l'article 9, paragraphe 2, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 5 rappelle que les
autorités de contrôle doivent tenir compte, au moment de déterminer le type et le niveau des
sanctions administratives, de toutes les circonstances pertinentes. Il reprend en cela les
dispositions de l'article 10 de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe 6 du texte en projet reprend
le principe de l'article 9, paragraphe 4, de la loi du 10 août 2018 selon lequel les frais exposés
pour le recouvrement forcé des amendes sont à la charge des personnes auxquelles ces
amendes ont été infligées. Il en est de même du paragraphe 7 qui reprend les dispositions de
l'article 9, paragraphe 5, de la loi du 10 août 2018 en matière de compétence du directeur de
l'AED ou de son délégué. Le paragraphe 8 du texte en projet relatif au recouvrement de l'AED
correspond aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la loi du 10 août 2018. Le paragraphe
9 prévoit finalement la possibilité pour les autorités de contrôle de publier toute décision qui a
acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure
administrative en raison d'un ou plusieurs des manquements visés aux paragraphes l er et 2 sur
leur site internet officiel.
Le nouvel article 10 précise qu'un recours en pleine juridiction à l'encontre des décisions prises
par les autorités de contrôle dans le cadre du chapitre 2 est ouvert devant le Tribunal administratif
et qu'il doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification
de la décision attaquée. Il reprend ainsi en substance l'article 11 de la loi du 10 août 2018.
Le nouvel article 11 concerne les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir de
surveillance d'un organisme d'autorégulation et précise que les obligations prévues par le
chapitre 2 sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation
en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des
15
différentes dispositions des lois sectorielles. Il s'agit de l'article 71, point 'Ibis et de l'article 100-1
de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, de l'article 32, point 4),
et de l'article 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des
huissiers de justice, de l'article 17, de l'article 19, point 6, et de l'article 30-1 de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d'avocat, de rarticle 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant
organisation de la profession d'expert-comptable et des articles 62 et 78 de la loi modifiée du
23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. Par conséquent, le régime de surveillance et de
sanction en ce qui concerne le respect par les trustees ou les professionnels soumis au pouvoir
de surveillance d'un organisme d'autorégulation de leurs obligations en matière d'obtention et de
conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires,
correspond à celui applicable en ce qui concerne le respect des obligations professionnelles
découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme, dont notamment la loi de 2004 et les lois sectorielles précitées.
Amendement 4.
Le chapitre 2 du projet de loi devient le nouveau chapitre 3 et est modifié comme suit :
1. Les mots « et des trusts » sont ajoutés à l'intitulé du chapitre ;
2. L'article 2 devient le nouvel article 12 et est modifié comme suit :
a) Les mots (( et des trusts » sont insérés entre les mots « « Registre des fiducies » et « »,
qui a pour » ;
b) La référence à l'article « 4 » est remplacée par une référence à l'article « 14 » ;
c) Les mots « , visées à l'article 13, paragraphe ler » sont remplacés par les mots « et les
trusts soumis à l'obligation d'inscription conformément à l'article 13 ».
Motivation de l'amendement
L'amendement 4 renumérote le chapitre 2 en un nouveau chapitre 3 qui vise le Registre des
fiducies et des trusts. L'amendement vise à inclure la référence aux trusts qui, comme les fiducies,
sont soumis à l'obligation d'inscription conformément à l'article 13.
L'article 2 est renuméroté en un nouvel article 12 qui assure la transposition de l'article ler,
point 16, lettre c), de la directive (UE) 2018/843 qui a inséré un nouveau paragraphe 3bis à l'article
31 de la directive (UE) 2015/849.
Amendement 5.
Le chapitre 3 du projet de loi devient le nouveau chapitre 4 et est modifié comme suit :
1. Les mots « et des trusts » sont ajoutés à la fin de l'intitulé du chapitre ;
2. L'article 3 devient le nouvel article 13 et est modifié comme suit :
a) Le paragraphe ler est remplacé par un nouveau paragraphe ler qui prend la teneur
suivante :
« (1) Toute fiducie et tout trust exprès dont un fiduciaire ou un trustee est établi ou réside
au Luxembourg est inscrit dans le Registre des fiducies et des trusts.
16
Lorsque les fiduciaires d'une fiducie ou les trustees d'un trust exprès visés à l'alinéa ler
sont établis ou résident dans différents Etats membres, la soumission, à l'AED, par le
fiduciaire ou le trustee établi ou résidant au Luxembourg, d'une attestation apportant la
preuve de l'enregistrement ou d'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs
conservées dans un registre tenu par un État membre est considérée comme suffisante
pour considérer que l'obligation d'inscription est remplie. » ;
b) Il est inséré un nouveau paragraphe 2, qui prend la teneur suivante :
« (2) Toute fiducie et tout trust exprès dont les fiduciaires ou les trustees ne sont établis
ni au Luxembourg, ni dans un autre Etat membre, est inscrit dans le Registre des fiducies
et des trusts lorsque le fiduciaire ou le trustee, au nom de la fiducie ou du trust, noue au
Luxembourg une relation d'affaires avec un professionnel ou acquiert un bien immobilier
qui est situé au Luxembourg.
Lorsque le fiduciaire de cette fiducie ou le trustee de ce trust exprès noue de multiples
relations d'affaires dans différents Etats membres au nom de la fiducie ou du trust exprès,
une attestation apportant la preuve de l'enregistrement dans un registre équivalent mis en
place par un autre Etat membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires
effectifs conservées dans un tel registre est considéré comme suffisant pour considérer
que l'obligation d'inscription est remplie. ».
c) Le paragraphe 2 actuel devient le nouveau paragraphe 3 et est modifié comme suit :
i) le mot « inscrite » est remplacé par les mots « et chaque trust inscrit » ;
ii) les mots « et des trusts » sont insérés entre les mots « des fiducies » et les mots « se
voit attribuer » ;
3. L'article 4 actuel devient le nouvel article 14 et est modifié comme suit :
a) Le paragraphe ier est modifié comme suit :
i) la référence à l'article « 3 » est remplacée par une référence à l'article « 13 » ;
ii) les mots « ou 2, » sont insérés entre les mots « paragraphe i er » et le mot « précise » ;
iii) il est inséré dans l'énumération un nouveau point 2, qui prend la teneur suivante :
« 2. la dénomination de la fiducie ou du trust exprès, le cas échéant » ;
iv) le point 2 actuel devient le nouveau point 3 et les mots « ou du trust exprès » sont
ajoutés après les mots « de la fiducie » ;
v) le point 3 actuel est renuméroté en point 4, les mots « ou du trust » sont ajoutés après
les mots « chaque bénéficiaire effectif de la fiducie » et le point final est remplacé par
un point-virgule ;
vi) il est ajouté un nouveau point 5, qui prend la teneur suivante :
« 5. si la fiducie ou le trust détient ou possède une participation de contrôle dans une
société ou dans une autre entité juridique autres que celles visées à l'article 30,
paragraphe ier, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme,
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 2006/70/CE de la Commission, dénommée ci-après « directive (UE)
17
2015/849 », par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au
porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens. » ;
b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
i)
L'alinéa I er est modifié comme suit :
(1) les mots « et des trusts » sont ajoutés entre les mots « des fiducies » et le mot
« pour » ;
(2) les mots « ou du trust » sont ajoutés après les mots « chaque bénéficiaire effectif
de la fiducie » ;
(3) à la lettre i), point i), les mots « la résidence habituelle figurant dans le registre
national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, » sont
insérés entre les mots « au Grand-Duché de Luxembourg : » et les mots « la
localité » ;
(4) il est inséré après la lettre k) une nouvelle lettre l) qui prend la teneur suivante :
« l) la nature de l'implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le
trust et l'étendue des intérêts effectifs détenus. » ;
(5) au point 2, la phrase introductive est complétée par les mots (< inscrite dans un
registre conformément à l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 » et il est inséré
à la suite de la lettre c) une nouvelle lettre d) qui prend la teneur suivante :
« d) la nature de l'implication de la personne concernée dans la fiducie ou dans le
trust et l'étendue des intérêts effectifs détenus. »
ii) L'alinéa 2, est remplacé par un nouvel alinéa prenant la teneur suivante « Par
dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1er,
point 4, sont désignées par caractéristiques ou par catégorie, l'inscription précise que
ces personnes sont désignées par caractéristiques ou par catégorie et fournit une
description de ces caractéristiques ou de cette catégorie. » ;
4. L'article 5 actuel devient le nouvel article 15 et est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
i) les mots « et les trustees » sont insérés entre le mot « fiduciaires » et les mots « des
fiducies
ii) les mots « visées à l'article 13, paragraphe I er, » sont remplacés par les mots « et des
trusts exprès qui doivent être inscrits au Registre des fiducies et des trusts
conformément à l'article 13 » ;
iii) la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article « 14 » ;
iv) les mots « , sauf dispositions légales particulières » sont supprimés ;
v) il est ajouté une deuxième phrase qui prend la teneur suivante :
« Ils informent l'AED par voie électronique dans le même délai après la fin de la fiducie
ou du trust ou après que les motifs de l'inscription des informations visées à l'article
13, paragraphe 1er ou 2 ont cessé d'exister. » ;
b) Au paragraphe 2, la référence à l'article « 4 » est remplacée par la référence à l'article
« 14 » ;
5. L'article 6 actuel devient le nouvel article 16 et est modifié comme suit :
a) Au paragraphe I er, les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés
18
par les mots « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ;
b) Au paragraphe 2, les mots « et les trusts » sont insérés entre les mots « sur les fiducies »
et le mot « conformément » ;
c) Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
i) les mots « et les trusts » sont insérés entre les mots (( sur les fiducies » et les mots
« ainsi que » ;
ii) la référence à l'article « 3 » est remplacée par la référence à l'article « 13 » ;
iii) la référence au paragraphe « 2 » est remplac …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.