En bref
Ce projet de loi vise à rendre les produits et services plus accessibles pour les personnes handicapées et d'autres personnes ayant des limitations fonctionnelles, en transposant une directive européenne. Il cherche à harmoniser les exigences d'accessibilité au sein de l'Union européenne pour faciliter la libre circulation des produits et services.
Ce qu'il réglemente
- Les exigences d'accessibilité pour certains produits, comme les systèmes informatiques, les terminaux en libre-service et les liseuses numériques.
- Les exigences d'accessibilité pour certains services, tels que les services de communications électroniques, les services bancaires aux consommateurs et le commerce électronique.
- La réception des communications d'urgence (numéro 112 et autres numéros nationaux).
- Les contenus des sites internet et des applications mobiles, à l'exception de certains éléments comme les cartes en ligne si les informations essentielles sont accessibles, les contenus de tiers non contrôlés par l'opérateur, et les archives.
Qui il concerne
- Les personnes handicapées et celles ayant des limitations fonctionnelles (personnes âgées, femmes enceintes, personnes voyageant avec des bagages).
- Les opérateurs économiques (fabricants, vendeurs, importateurs) qui fournissent des produits et services dans l'Union européenne.
Points clés
- La loi s'applique à des produits spécifiques tels que les systèmes informatiques matériels à usage général, les terminaux de paiement, les guichets de banque automatiques, les distributeurs automatiques de titres de transport, les bornes d'enregistrement automatiques, les équipements terminaux grand public avec capacités informatiques interactives et les liseuses numériques.
- Elle couvre des services comme les services de communications électroniques, les services bancaires aux consommateurs, les livres numériques et logiciels spécialisés, et le commerce électronique.
- Les terminaux en libre-service doivent offrir la possibilité d'utiliser des casques d'écoute personnels pour les personnes malvoyantes et, s'ils ont des modes visuels, ils doivent aussi offrir au moins un mode de fonctionnement qui n'exige pas l'utilisation de la vue.
- La loi ne s'applique pas à l'environnement bâti, car cette partie est déjà couverte par une autre loi luxembourgeoise (loi du 7 janvier 2022).
Texte de loi
Obsah (35)
Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25Article 26Article 27Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35loi relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de transposer dans le droit luxembourgeois la d
ministratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la directive, découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres. En effet, selon la Commission européenne, plus de 80 millions de personnes présentant une forme de handicap vivent dans l'Union européenne, soit un individu sur six, et cette proportion est susceptible d'augmenter avec le vieillissement de la population. Ainsi la demande de produits et services accessibles est forte et il est donc indispensable de créer un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles, afin de créer une société plus inclusive et de faciliter l'autonomie des personnes handicapées. À noter que l'Union européenne elle-même, ainsi que tous les Etats membres de l'Union européenne, dont le Luxembourg, sont partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
optée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale de l'ONU à New York, dénommée ci-après « convention ». Ceci a comme conséquence que les dispositions de cette convention font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union et de ses États membres, dont le Luxembourg, et lient leurs institutions. En tant que citoyens de l'Union, les personnes handicapées bénéficient du droit à l'accessibilité, c'està-dire qu'ils ont le droit « de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie », et « les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique [...] et à tous les équipements et services ouverts ou fournis au public », tel que l'exige l'article 9, paragraphe ler de la convention. Cependant, les personnes handicapées se heurtent encore trop souvent à des problèmes liés à l'accessibilité dans leurs activités quotidiennes. Pour remédier à cette situation, la Commission européenne a
opté la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, faisant de l'accessibilité une de ses priorités. La directive encourage donc les États membres à respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux, ainsi que les obligations en matière d'accessibilité qui leur incombent en vertu de la convention. L'objectif est de créer un environnement avec des produits et services plus accessibles dès leur conception initiale ou par une
aptation ultérieure, permettant ainsi la création d'une société plus inclusive qui facilite l'autodétermination des personnes en situation de handicap. La directive couvre les produits et les services dont l'accessibilité est cruciale pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie aussi autonome que possible, tout en étant les plus susceptibles d'être soumis à des exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les différents 1 pays de l'UE. La Commission a consulté les parties intéressées et des experts en matière d'accessibilité et a tenu compte des obligations découlant de la convention. Ainsi, la directive prévoit, entre autres, des exigences communes en matière d'accessibilité pour la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des produits, ainsi que des exigences plus spécifiques pour certains équipements électroniques destinés au grand public. Pour les produits grand public couverts par la directive, l'emballage, les instructions de montage et d'autres informations sur le produit doivent être accessibles. Dans le domaine des services, il y a des exigences communes, par exemple sur les pages web, et, en outre, des exigences spécifiques pour certains services. La directive impose que les services d'assistance soient également accessibles. A titre d'exemple d'exigences plus spécifiques que la directive impose en matière d'accessibilité, l'on peut citer les terminaux en libre-service, tels que, notamment, les distributeurs automatiques émettant des tickets ou les guichets de banque automatiques qui devront offrir la possibilité d'utiliser des casques d'écoute personnels pour que les personnes malvoyantes puissent suivre des instructions audio. Conformément au principe des deux sens, un terminal en libre-service qui prévoit des modes de fonctionnement visuels doit offrir au moins un mode de fonctionnement qui n'exige pas de l'utilisateur d'utiliser son sens de la vue. À côté des personnes en situation de handicap sont visées et peuvent bénéficier du présent projet de loi d'autres personnes, qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages. A l'heure actuelle, d'après le Conseil de l'Union européenne, les divergences entre les exigences nationales en matière d'accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d'accessibilité fixées par les États membres à l'échelle nationale diffèrent tant du point de vue de leur champ d'application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles. Suite à l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant transposition de la directive, les opérateurs économiques fourniront des services ou fabriqueront, vendront ou importeront des produits à travers l'Union européenne qui répondront à des exigences uniformes au niveau de l'Union. Concernant l'accessibilité de l'environnement bâti, le présent projet de loi ne transpose pas la partie de la directive relative à l'environnement bâti, prévue à l'article 4, paragraphe 4 de celle-ci, étant donné que cette partie est consacrée par la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Cette loi impose une obligation d'accessibilité non seulement pour les lieux ouverts au public, voies publiques et bâtiments d'habitation collectifs relevant du domaine public, mais également pour ceux relevant du domaine privé, ce qui dépasse largement le champ d'application de l'environnement bâti prévu par la directive. 2 II. Texte du projet de loi Projet de loi relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services Chapitre ler — Dispositions générales Art. le'. Champ d'application
- a)terminaux de paiement ;
- b)terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente loi : i. ii. iii. iv. guichets de banque automatiques ; distributeurs automatiques de titres de transport ; bornes d'enregistrement automatiques ; terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ; 3° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ; 4° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuel ; 5° liseuses numériques.
- e)s'appliquent:
- a)sites internet ;
- b)services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;
- c)billets électroniques et services de billetterie électronique ;
- d)fourniture d'informations sur les services de transport, y compris d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union européenne ;
- e)terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, 3 de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ; 40 services bancaires aux consommateurs ; 5' livres numériques et logiciels spécialisés ; 6° commerce électronique.
optée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union ; 18° « opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ; 190 « personnes handicapées » : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ; 20° « personnes présentant des limitations fonctionnelles » : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une
aptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages ; 21° « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros, à l'exclusion des microentreprises; 22° « prestataire de services » : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union européenne ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union européenne ; 23° « produit » : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future ; 24° « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type ; 25° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement ; 26° « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 27° « service de communications électroniques» : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
- a)un service d'accès à l'internet défini à l'article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert ;
- b)un service de communications interpersonnelles ; et
- c)des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; 28° « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; 6 29° « services bancaires aux consommateurs » : la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après :
- a)les contrats de crédit : les contrats de crédit aux consommateurs visés au Livre 2, Titre 2, Chapitre 4 du Code de la consommation et les contrats de crédit immobilier visés au Livre 2, Titre 2, Chapitre 6 dudit Code ;
- b)la monnaie électronique définie à l'article ler, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- c)les services de paiement : toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l'annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
- d)les services définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section C de l'annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- e)les services liés aux comptes de paiement définis à l'article ler, point 26), de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ; 30° « services de billetterie électronique »: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés en ligne, au moyen d'un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l'acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d'être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives ; 31° « services de commerce électronique» : des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation ; 32° « services de médias audiovisuels » :
- i)un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande;
- ii)une communication commerciale audiovisuelle ; 0 33 « services de transport aérien de passagers » : un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu'il s'agisse d'un transport seul ou d'un transport faisant partie d'un voyage à forfait, au départ d'un aéroport, en transit par un aéroport ou à l'arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d'un État membre, y compris les vols au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l'Union européenne ; 0 34 « services de transport de passagers par autobus » : les services relevant de l'article 2, paragraphes ler et 2, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, ciaprès « règlement (UE) n° 181/2011 » ; 35° « services de transport de passagers par voie de navigation intérieure» : les services de transport de passagers relevant de l'article 2, paragraphe ler, du règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, ci-après «règlement (UE) n° 1177/2010 », à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement ; 36° « services de transport ferroviaire de voyageurs »: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article 2, paragraphe ler, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, 7 ci-après « règlement (CE) n° 1371/2007 », à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement ; 37° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas de risque direct pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit national ; 38° « services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels» : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en œuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles prévues à l'article 27quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et cela inclut les guides électroniques de programme, ci-après « GEP » ; 39° « spécification technique » : un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants :
- a)les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité ;
- b)les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe ler, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers ;
- c)les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes ler à 3, de la directive 2006/123/CE ;
- d)les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles ; 40° « système d'exploitation »: un logiciel qui gère l'interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l'espace de stockage et présente une interface par défaut à l'utilisateur lorsque aucun programme d'application ne s'exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d'un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l'exclusion des chargeurs de systèmes d'exploitation, des systèmes d'entréesortie de base ou d'autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l'installation du système d'exploitation ; 41° « système informatique matériel à usage général du grand public »: la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes ; 42' « technologies d'assistance »: tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités 8 fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation ; 43° « terminal de paiement » : un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement, définis à l'article ler, point 26, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ; 44° « texte en temps réel » : une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l'utilisateur comme continue. Chapitre 2 — Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services Art. 3. Composition de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services
ministration appelée « Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services », dénommée ci-après « OSAPS », qui est placée sous l'autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».
ministration. Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités qui relèvent de la compétence de l'OSAPS et le représente dans ses relations avec les entités nationales et le public.
ministratif de la rubrique «
ministration générale ». Art. 4. Missions de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services
- Etudes et recherches Dans le cadre d'études statistiques visées à l'article 4, paragraphe ler, point 6, l'OSAPS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg. En vue de l'élaboration des études statistiques et des collaborations susvisées, l'OSAPS et les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l'article 1er, paragraphes ler et 2, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des données à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Chapitre 3 — Exigences en matière d'accessibilité et libre circulation Art.
- Exigences en matière d'accessibilité
aptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Art. 7. Droit de l'Union européenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité, prévues par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le règlement (CE) n° 1107/2006, le règlement (CE) n° 1371/2007, le règlement (UE) n° 1177/2010 et le règlement (UE) n°181/2011 et les actes pertinents
optés sur la base de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente loi. Lorsque la présente loi prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité. 11 Chapitre 4— Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits Art. 8. Obligations des fabricants
resse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'
resse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
ministratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
ministration des douanes et accises ou de la Police grand-ducale, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, rédigés dans au moins une des trois langues
ministratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la nonconformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences. 12 Art. 9. Représentants autorisés
ministration des douanes et accises et de la Police grand-ducale pendant cinq ans ; 20 sur demande motivée de l'OSAPS, de l'
ministration des douanes et accises et de la Police grand-ducale à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; 3° à coopérer avec l'OSAPS, à la demande de celui-ci, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de son mandat. Art. 10. Obligations des importateurs
resse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
ministration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, rédigés dans au moins une des trois langues
ministratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la nonconformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 11. Obligations des distributeurs
ministratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l'article 8, paragraphes 5 et 6, et à l'article 10, paragraphe 4.
ministration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 8 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente loi peut être compromise. 14 Art.
- Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits
optées par la Commission européenne en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2019/882/UE, sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. 16 Chapitre 8 - Conformité des produits et marquage CE Art. 17. Déclaration UE de conformité de produits
ministratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais.
- Principes généraux du marquage CE des produits Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/
- Art.
- Règles et conditions d'apposition du marquage CE
ministration des douanes et accises ou la Police grand-ducale ont des raisons suffisantes de croire qu'un produit relevant de la présente loi n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, ils le signalent à l'OSAPS. Ce dernier effectue une évaluation du produit concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente loi. À cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l'OSAPS. Conformément aux missions de l'OSAPS prévues à l'article 4, paragraphe 1", l'OSAPS peut s'auto-saisir. Lorsque, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'OSAPS constate que le produit n'est pas conforme aux exigences énoncées dans la présente loi, il demande sans retard à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la nonconformité, qu'il prescrit. L'OSAPS demande à l'opérateur économique en cause de retirer le produit du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives
équates dans le délai visé à l'alinéa 2. L'article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
équates dans le délai visé au paragraphe ler, alinéa 3, l'OSAPS prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché. L'OSAPS en informe sans retard la Commission européenne et les autres États membres de l'Union européenne.
- Procédure de sauvegarde de l'Union européenne Dans le cas où une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne prend une mesure aux termes de la procédure visée à l'article 21, paragraphes 3 et 4, et lorsque cette mesure nationale est considérée comme justifiée, l'OSAPS prend les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission européenne. Lorsque la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l'OSAPS la retire. Art.
- Non-conformité formelle
ministration des douanes et accises ou la Police grand-ducale font l'une des constatations ci-après, l'OSAPS invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 19 de la présente loi ; 2° le marquage CE n'a pas été apposé ; 3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ; 4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ; 5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ; 6° les informations visées à l'article 8, paragraphe 6, ou à l'article 10, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes ; 7° une autre obligation
ministrative prévue à l'article 8 ou à l'article 10 n'est pas respectée.
ministration des douanes et accises. Chapitre 10 — Conformité des services Art. 24. Conformité des services
- Normes harmonisées et spécifications techniques pour d'autres actes de l'Union européenne La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques prévues à l'article 16 établit une présomption de conformité avec l'article 25 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi. Chapitre 12 — Pouvoirs d'investigation Art.
- Mesures
ministratives dans le cadre de la surveillance du marché pour les produits et dans le cadre de la conformité des services
ministration des douanes et accises et la Police grand-ducale sont chargés des contrôles de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité des produits, prévus à l'article ler, paragraphe 1", même après leur mise sur le marché ou leur mise à disposition sur le marché. Suite à ces contrôles, l'OSAPS : 20 10 interdit ou restreint la mise à disposition sur le marché d'un produit qui n'est pas conforme aux conditions prévues dans la présente loi, et prend les mesures d'accompagnement requises pour assurer le respect de cette interdiction ; 2° interdit temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir un produit ou d'exposer un produit lorsqu'il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées à l'alinéa ler ; 3* ordonne, coordonne ou organise avec les opérateurs économiques le rappel, le retrait ou la modification d'un produit non conforme du marché luxembourgeois ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions
équates ; 4' interdit de mettre en vente un produit ou de fournir un service qui induit ou risque d'induire en erreur sur ses caractéristiques réelles.
équates.
ressées selon le cas : 10 au fabricant ou à son mandataire; 2° à l'importateur; 3° au prestataire de services ; 4° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs, y compris au responsable de la première distribution sur le marché national; 50 à toute autre personne ou autorité, lorsque ceci s'avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d'un produit.
ministratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification. 21 Art. 28. Personnes compétentes en matière d'investigation dans le cadre de la surveillance du marché des produits et dans le cadre de la conformité des services
ministration générale », selon les compétences prévues à l'article 27, paragraphes l er et 2, et par les agents de l'
ministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, selon les compétences prévues à l'article 27, paragraphe l er. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1" doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l'alinéa l er ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
ministratives, prévues à l'article 27, paragraphes l er et 2, point 2°; 20 appliquer, sur requête de l'OSAPS, les décisions prises en vertu de l'article 27, paragraphes l er 0 et 2, points 1 , 3' et 4°. Art. 29. Modalités de contrôle
ministration des douanes et accises ayant ou non la qualité d'officier de police judiciaire, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
- Coopération internationale Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions légales, l'OSAPS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes, ainsi qu'avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, et celles de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l'échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente. Chapitre 13 — Sanctions Art.
- Sanctions
ministratives
ministrative en vertu du présent article sont susceptibles d'un recours en réformation à introduire devant le tribunal
ministratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification. Art. 32. Sanctions pénales
optées pour satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 6 lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées.
- Modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, - de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle, - de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation;
- abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, cette documentation comporte les éléments suivants : 10 une description générale du service dans des formats accessibles ; 2° les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service ; 3° une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe l de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive, sont remplies par le service.
Article 1
". Champ d'application Les produits et services relevant du champ d'application du présent projet de loi ont été sélectionnés sur base d'un examen réalisé au cours de l'élaboration de l'analyse d'impact par la Commission européenne, qui a recensé des produits et services dont l'accessibilité est cruciale pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie aussi autonome que possible et pour lesquels les États membres ont
opté ou sont susceptibles d'
opter des exigences nationales divergentes en matière d'accessibilité, ce qui risque de perturber le fonctionnement du marché intérieur.
Article 2
. Définitions Le présent article définit certains termes clés employés dans le présent projet de loi et énoncés dans la directive 2019/882/UE du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive 2019/882/UE ». La définition du terme « personne handicapée » est conforme à celle prévue à l'article ler de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
optée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
Article 3
. Composition de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services Au Luxembourg, la surveillance du marché est principalement exercée par l'ILNAS, l'ITM, l'ALIA, l'ILR et les ministères de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs ; de l'Economie ; de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ; de la Santé et de la Mobilité et des Travaux publics. La surveillance des exigences en matière d'accessibilité des produits et services visés par la directive 2019/882/UE ne pouvant être exercée par une des autorités de surveillance nationale existante, une nouvelle autorité est donc créée sous l'autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Celle-ci est appelée « Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services », abrégée « OSAPS ». Cette nouvelle autorité agira en étroite collaboration avec les autorités qui ont des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services qui tombent sous le champ d'application du présent projet de loi. Les raisons de procéder ainsi sont multiples : - les missions de l'OSAPS dépassent les missions des autres autorités, notamment en ce qui concerne les missions d'information et de sensibilisation du grand public en matière d'accessibilité des produits et services et l'appréciation de l'existence d'une charge disproportionnée ; étant donné que le mise en œuvre des dispositions de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées est à la base de la directive, il est crucial de créer une sorte de guichet unique qui permet aussi bien aux différents opérateurs économiques visés par le projet de loi qu'aux personnes handicapées qui s'estiment lésés par la non-conformité d'un produit ou service visé par le projet de loi d'avoir un interlocuteur unique, en l'occurrence l'OSAPS qui, par la suite, collabore avec les autres acteurs en matière de surveillance du marché ; 28 le volet concernant l'appréciation de l'existence d'une charge disproportionnée dans le chef des opérateurs économiques suite à l'application des exigences en matière d'accessibilité, outrepassent les missions attribuées aux autres autorités de surveillance nationales. A noter à ce sujet que conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, le ministère de la Famille se voit attribuer des missions similaires en matière d'accessibilité des lieux ouverts au public.
Article 4
. Missions de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services Le présent article énonce les missions de l'OSAPS prévues par la directive 2019/882/UE et prévoit la collaboration des autorités nationales de la surveillance du marché compétentes, des autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l'article ler, paragraphes ler et 2, des instances européennes et internationales, ainsi que du Conseil supérieur des personnes handicapées avec l'OSAPS dans l'exécution et la réalisation de ses missions imparties par la directive. A noter qu'à côté de la surveillance des produits et des services par rapport aux exigences en matière d'accessibilité, une importance particulière sera accordée à l'information et la sensibilisation des différents acteurs concernés par le projet de loi. Les personnes handicapées ayant connaissance des problèmes d'accessibilité, l'OSAPS veillera à se concerter régulièrement en vue de la mise en œuvre de la loi avec le Conseil supérieur des personnes handicapées.
Article 5
. Etudes et recherches Le présent article prévoit que l'OSAPS peut collaborer avec des centres de recherche économique et sociale et les autorités nationales. L'objectif est de permettre à l'OSAPS d'avoir une vue d'ensemble des besoins des destinataires de la présente loi et des difficultés de mise en accessibilité des produits et services, ceci grâce à la collecte des statistiques et données, telle que prévue à l'article 31 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Article 6
. Exigences en matière d'accessibilité L'article prévoit des exigences en matière d'accessibilité pour les produits et services concernés en renvoyant notamment à l'annexe l de la directive 2019/882/UE qui contient des précisions et des exemples d'exigences en matière d'accessibilité qui seront publiées sur le site de l'OSAPS, sur lequel seront aussi publiés des lignes directrices et autres outils destinés à faciliter l'application des exigences d'accessibilité par les microentreprises. A noter que l'exclusion prévue au paragraphe 4 du champ d'application du projet de loi des microentreprises, fournissant des services et ayant moins de 10 employés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros, s'explique par le souci de vouloir éviter d'imposer une « charge disproportionnée » aux opérateurs économiques. Les microentreprises qui fournissent des produits sont, pour cette même raison, exemptées de certaines obligations (cf. article 15). Concernant la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » ou vers d'autres numéros d'urgence nationaux, le numéro « 112 » au Grand-Duché de Luxembourg est déjà accessible par voie téléphonique, par SMS et par le biais de l'application GouvAlert. Dès lors, une personne sourde, malentendante ou muette peut faire appel aux services de secours en envoyant un SMS gratuit au 112 et l'application mobile précitée permet en outre de géolocaliser le téléphone mobile de l'appelant. 29 Il convient de soulever que le Grand-Duché de Luxembourg va encore plus loin que les dispositions prévues par la présente directive relative au numéro d'urgence unique européen « 112 », en ayant déjà appliqué ces exigences d'accessibilité au « 113 » de la Police grand-ducale. Car au-delà des appels téléphoniques effectués au numéro « 113 » de la Police grand-ducale, le 113 est également d'ores et déjà accessible par l'envoi d'un SMS gratuit. De plus, après simple installation et enregistrement du citoyen dans l'application gratuite « Police Lëtzebuerg », la fonctionnalité « Urgences E-Call » permet à l'opérateur du 113 de géolocaliser le téléphone mobile de l'appelant et la fonctionnalité « Urgences E-Chat » permet de communiquer par messages textes. Ainsi les options « chat » et « sms » sont particulièrement
aptées aux personnes sourdes, malentendantes ou muettes, étant donné que la Police répond à ces appels selon le même moyen choisi par l'appelant.
Article 7
. Droit de l'Union européenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs Dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs, le présent article établit une présomption de conformité pour tout service qui est conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues dans des règlements et directives européens déterminés.
Article 8
. Obligations des fabricants Les fabricants des produits sont chargés d'évaluer la conformité de leurs produits et de rédiger la documentation technique puisque ce sont eux qui sont les mieux informés et qui disposent de connaissances approfondies sur la conception et le processus de production des produits. Par la suite, ils sont aussi chargés d'établir la déclaration UE de conformité et d'apposer le marquage CE sous leur propre et seule responsabilité. En cas de doute sur la conformité d'un produit, les fabricants sont tenus de signaler le produit qu'ils ont mis sur le marché et de prendre, le cas échéant, des mesures correctives requises, ceci en coopérant avec l'OSAPS.
Article 9
. Représentants autorisés Le fabricant, établi ou non dans l'Union européenne, peut mandater une personne pour accomplir en son nom et à sa place certaines missions. Néanmoins, le fabricant demeure responsable de la conformité de la fabrication et de la conception de ses produits, ainsi que de l'établissement de la documentation. Ce mandat doit être réalisé par écrit afin d'avoir le détail de son contenu et de ses limites.
Article 10
. Obligations des importateurs L'importateur, qui, par définition, importe des produits en provenance de pays tiers, doit veiller à ce que ces produits soient conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues dans le présent projet de loi. Ainsi, il doit s'assurer que le fabricant a réalisé avant la mise sur le marché toutes les évaluations de conformité, dont la déclaration UE de conformité et le marquage CE. En cas de doute sur la conformité d'un produit, l'importateur est chargé d'empêcher la mise sur le marché du produit et de prendre, le cas échéant, des mesures correctives par rapport au produit concerné qu'il a importé, tout en coopérant avec l'OSAPS. À cette fin et pour des raisons de traçabilité, l'importateur doit, en cas de demande, mettre à disposition de l'OSAPS ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit importé. 30
Article 11
. Obligations des distributeurs Même si les distributeurs de produits n'ont pas toujours une relation préférentielle avec un fabricant, ils sont néanmoins responsables de veiller à ce que les produits respectent les exigences en matière d'accessibilité, à savoir qu'ils contiennent notamment le marquage CE et les informations sur le fabricant, sur son mandataire et/ou sur l'importateur. Comme pour les autres opérateurs économiques, les distributeurs doivent prendre toute mesure corrective nécessaire en cas de doute sur la conformité des produits.
Article 12
. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Le présent article prévoit que les distributeurs et importateurs doivent assumer les obligations imposées au fabricant s'ils changent les caractéristiques d'un produit à un point tel que les exigences essentielles d'accessibilité en sont affectées.
Article 13
. identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits Un opérateur économique doit conserver pendant un temps déterminé les informations sur les opérateurs économiques auxquels il a fourni un produit et sur ceux qui lui ont fourni un produit afin de pouvoir les transmettre à l'OSAPS si celui-ci le demande. L'objectif est de permettre à l'OSAPS d'identifier plus facilement l'opérateur économique qui est responsable de la non-conformité d'un produit.
Article 14
. Obligations des prestataires de services Le présent article précise les obligations des prestataires de service en vue de respecter les exigences en matière d'accessibilité prévues par le présent projet de loi. Ainsi, le prestataire de service doit signaler toute non-conformité d'un de ses services à l'OSAPS et prendre les mesures correctives nécessaires. Par ailleurs, il est tenu de conserver les informations sur les services aussi longtemps que ceux-ci sont disponibles, afin de les fournir à l'OSAPS s'il en fait la demande en vue de vérifier la conformité d'un service.
Article 15
. Modification fondamentale et charge disproportionnée Les opérateurs économiques sont chargés d'évaluer eux-mêmes si la mise en conformité de leur produit ou de leur service provoque une modification fondamentale de ce dernier et si elle crée une charge disproportionnée, puisque ce sont eux qui sont les mieux informés sur leurs propres produits et services.
Article 16
. Présomption de conformité Les normes harmonisées sont élaborées, conformément à l'article 10 du règlement (UE) n°1025/2012, sur demande de la Commission européenne par des organisations européennes de normalisation. Par ailleurs, la Commission européenne peut
opter des actes d'exécution établissant des spécifications techniques, notamment lorsqu'aucune référence à des normes harmonisées n'a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, que la procédure de normalisation rencontre un retard injustifié ou lorsque qu'aucune organisation européenne de normalisation n'a accepté la demande de la Commission européenne d'élaborer des normes harmonisées. 31
Article 17
. Déclaration UE de conformité de produits La déclaration UE de conformité attestant qu'un produit respecte les exigences relatives à la législation portant sur le marquage CE est réalisée par le fabricant sous son entière responsabilité.
Article 18
. Principes généraux du marquage CE des produits Les États membres sont tenus de s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et de prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. L'objectif est d'assurer la bonne visibilité et la bonne lisibilité du marquage CE dans l'intérêt des parties intéressées.
Article 19
. Règles et conditions d'apposition du marquage CE Voir commentaires
Article 18
.
Article 20
. Surveillance du marché pour les produits L'article 16 du règlement (CE) n°765/2008 prévoit que l'autorité nationale de surveillance du marché, à savoir l'OSAPS, doit se charger du contrôle de tout produit couvert par la législation européenne d'harmonisation, donc aussi des produits tombant sous l'application du présent projet de loi. Par ailleurs, des mesures correctives doivent être prises par l'autorité nationale de surveillance du marché en cas de mise sur le marché de produits non conformes (article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n°765/2008). L'article 18, paragraphe 3, du même règlement européen précise que l'autorité nationale de surveillance du marché doit obtenir les pouvoirs, ressources et connaissances nécessaires afin de lui permettre d'accomplir correctement ses tâches. L'article 24, paragraphe ler, de ce règlement européen prévoit également que l'autorité nationale de surveillance du marché doit coopérer avec les autorités de surveillances des autres Etats membres de l'Union européenne dans la réalisation de ses missions. Ce règlement européen prévoit par ailleurs une obligation de coopération de l'autorité nationale de surveillance du marché avec les opérateurs économique (article 16 du règlement (CE) n°765/2008), ainsi qu'avec les autorités chargées des contrôles des frontières extérieures, à savoir les
ministrations douanières, en cas de provenance d'un produit d'un pays tiers (article 27 du règlement (CE) n°765/2008).
Article 21
. Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité Le présent article prévoit que l'autorité nationale de surveillance du marché, à savoir l'OSAPS, doit prendre toute mesure nécessaire pour veiller à ce que les exigences en matière d'accessibilité soient respectées et énumère à cette fin ses pouvoirs et ses tâches. Si l'OSAPS peut s'auto-saisir, l'
ministration des douanes et accises et la Police grand-ducale signalent à l'OSAPS tout produit qui ne remplit pas les exigences applicables en matière d'accessibilité.
Article 22
. Procédure de sauvegarde de l'Union européenne En principe, tout produit portant un marquage CE ne peut pas se voir interdire ou restreindre la mise sur le marché européen, excepté en cas de déclenchement de la procédure de sauvegarde par un Etat membre ou par la Commission européenne. En d'autres mots, en cas de doute sur la conformité d'un 32 produit portant un marquage CE, un Etat membre ou la Commission européenne peut limiter ou interdire sa mise sur le marché européen. Par la suite, la Commission européenne analysera si la mesure d'interdiction ou de limitation par rapport au produit est justifiée ou non, pour ensuite décider du maintien ou du retrait de la mesure.
Article 23
. Non-conformité formelle Le présent article ne traite pas du non-respect des exigences en matière d'accessibilité du produit en tant que tel, mais du non-respect des obligations
ministratives concernant un produit, comme le fait de ne pas apposer correctement le marquage CE sur un produit.
Article 24
. Conformité des services L'OSAPS est désigné comme autorité responsable de la mise en œuvre des procédures visant à vérifier et à veiller à la conformité des services.
Article 25
. Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union européenne Pas de commentaires
Article 26
. Normes harmonisées et spécifications techniques pour d'autres actes de l'Union européenne Pas de commentaires
Article 27
. Mesures
ministratives dans le cadre de la surveillance du marché Le but de la surveillance du marché est de s'assurer, quelle que soit l'origine des produits et services, du respect des dispositions de la présente directive 2019/882/UE et des réglementations européennes et de garantir aux consommateurs un niveau de protection élevé dans l'ensemble du marché unique. Les dispositions des chapitres 12 et 13 sont largement basées sur la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS et sur les missions d'investigation incombant aux agents de l'ILNAS, de l'
ministration des douanes et accises et de la Police grand-ducale. Les agents visés au présent article sont habilités, chacun dans son domaine de compétence respectif, à contrôler la conformité des produits et services par rapport aux exigences en matière d'accessibilité prévues par le présent projet de loi.
Article 28
. Personnes compétentes en matière d'investigation dans le cadre de la surveillance du marché La nomination de fonctionnaires en tant qu'officiers de police judicaire est indispensable pour garantir une surveillance du marché rapide et efficace. Les fonctionnaires désignés par les ministres compétents ont la qualification technique nécessaire pour effectuer la surveillance du marché des produits et services visés par rapport aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par la présente loi, ce qui n'est pas forcément le cas pour les membres de la police et les agents de l'
ministration des douanes et accises. Ces officiers de police judiciaire pourront interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, de fournir, de proposer de fournir ou d'exposer un produit ou un service non conforme à la législation en vigueur. Les agents de l'OSAPS se verront attribuer la qualité d'officier de police judiciaire après avoir réussi la formation professionnelle spéciale prévue par règlement grand-ducal. 33
Article 29
. Modalités de contrôle Afin d'assurer le contrôle efficace du respect des obligations qui incombent au fabricant, au prestataire de service, au mandataire dans l'Union européenne ou celui qui a mis le produit sur le marché ou fournit le service, les autorités compétentes sont dotées d'un certain pouvoir d'investigation. Les agents de l'OSAPS et ceux des autorités
ministratives compétentes doivent pouvoir accéder à tout établissement et se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estiment utiles ou nécessaires pour pouvoir accomplir leur mission correctement.
Article 30
. Coopération internationale Le présent article est conforme aux articles 22 à 26 du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil.
Article 31
. Sanctions
ministratives Il convient de donner au directeur de l'OSAPS, concerné par la conformité aux exigences en matière d'accessibilité, la possibilité de pouvoir infliger des amendes
ministratives, afin de sanctionner les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou à disposition sur le marché un produit ou fournissent un service qui n'est pas conforme aux dispositions du présent projet de loi ou qui refusent de collaborer avec les agents des autorités
ministratives compétentes.
Article 32
. Sanctions pénales Le présent article fixe le montant des amendes en cas de mise sur le marché ou de mise à disposition sur le marché d'un produit ou de fourniture d'un service qui n'est pas conforme au présent projet de loi, ainsi que le montant des amendes infligées en cas de non-respect des décisions prises en application de l'article 27.
Article 33
. Mesures transitoires Pas de commentaires
Article 34
. Mesures de transposition dynamique Pas de commentaires
Article 35. Entrée en vigueur Pas de commentaires.
Après consultation avec le ministère de l'Intérieur et considérant les moyens actuellement en place et ceux qui seront très prochainement mis en œuvre avec la refonte globale de l'application GouvAlert suite à la transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, l'entrée en vigueur différée au 28 juin 2027 des mesures relatives aux obligations prévues à l'article 6, paragraphe 7, visant la réception des communications d'urgence, n'est pas transposée dans le présent projet de loi et ces mesures entreront en vigueur à la date prévue du 28 juin
- 34 V. Tableau de correspondance Directive (UE) 2019/882 Art. l er. Objet Art.
- Champ d'application Art.
- Définitions Art.
- Exigences en matière d'accessibilité Art.
- Droit de l'Union en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs Art.
- Libre circulation Art.
- Obligations des fabricants Art.
- Représentants autorisés Art.
- Obligations des importateurs Art.
- Obligations des distributeurs Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Art.
- Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits Art.
- Obligations des prestataires de services Art.
- Modification fondamentale et charge disproportionnée Art.
- Présomption de conformité Art.
- Déclaration UE de conformité de produits Art.
- Principes généraux du marquage CE des produits Art.
- Règles et conditions d'apposition du marquage CE Art.
- Surveillance du marché pour les produits Art.
- Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité Art.
- Procédure de sauvegarde de l'Union Art.
- Non-conformité formelle Art.
- Conformité des services Art.
- Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union Art.
- Normes harmonisées et spécifications techniques pour d'autres actes de l'Union Art.
- Actes délégués, compétences d'exécution et dispositions finales Art.
- Comité Art.
- Groupe de travail Art.
- Mesures d'exécution Art.
- Sanctions Projet de loi / Art. l er. Champ d'application Art.
- Définitions Art.
- Exigences en matière d'accessibilité Art.
- Droit de l'Union européenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs / Art.
- Obligations des fabricants Art.
- Représentants autorisés Art.
- Obligations des importateurs Art.
- Obligations des distributeurs Art.
- Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Art.
- Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits Art.
- Obligations des prestataires de services Art.
- Modification fondamentale et charge disproportionnée Art.
- Présomption de conformité Art.
- Déclaration UE de conformité de produits Art.
- Principes généraux du marquage CE des produits Art.
- Règles et conditions d'apposition du marquage CE Art.
- Surveillance du marché pour les produits Art.
- Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité Art.
- Procédure de sauvegarde de l'Union européenne Art.
- Non-conformité formelle Art.
- Conformité des services Art.
- Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union européenne Art.
- Normes harmonisées et spécifications techniques pour d'autres actes de l'Union européenne Art.
- Mesures de transposition dynamique / / / Art.
- Sanctions
ministratives 35 Art.
- Sanctions pénales Art.
- Transposition Art.
- Mesures transitoires Art.
- Rapports et examen / ANNEXE I : EXIGENCES EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PRODUITS ET SERVICES Section I : Exigences générales en matière d'accessibilité liées à tous les produits relevant de la présente loi conformément à l'article 2, paragraphe ler Section II : Exigences générales en matière d'accessibilité liées aux produits visés à l'article 2, paragraphe 1", à l'exception des terminaux en libre-service visés à l'article 2, paragraphe ler, point b) Section Ill : Exigences générales en matière d'accessibilité liées à tous les services relevant de la présente loi conformément à l'article 2, paragraphe 2 Section IV : Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité liées à des services spécifiques Section V : Exigences spécifiques en matière d'accessibilité liées à la réception, par le PSAP le plus approprié des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » Section VI : Exigences en matière d'accessibilité applicable aux caractéristiques, éléments ou fonctions des produits et services conformément à l'article 24, paragraphe 2 Section VII : Critères en matière de performances fonctionnelles Annexe II : EXEMPLES INDICATIFS NON / CONTRAIGNANTS DE SOLUTIONS POSSIBLES CONTRIBUANT À RESPECTER LES EXIGENCES EN / Art.
- Mesures transitoires / Art.
- Entrée en vigueur / / / / / / 36 MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ ÉNONCÉES À L'ANNEXE I Annexe III : EXIGENCES EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ AUX FINS DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, EN CE QUI CONCERNE L'ENVIRONNEMENT BÂTI À L'ENDROIT OÙ LES SERVICES RELEVANT DE LA PRÉSENTE LOI SONT FOURNIS Annexe IV : PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ - PRODUITS Annexe V : INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ Annexe VI : CRITÈRES D'ÉVALUATION DU CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ DE LA CHARGE Loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs Annexe I : PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ - PRODUITS Annexe II : INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ / 37 vl. Fiche financière Au Luxembourg, la surveillance du marché est principalement exercée par l'ILNAS, l'ITM, l'ALIA, l'ILR et les ministères de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs ; de l'Economie ; de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ; de la Santé et de la Mobilité et des Travaux publics. Toutefois, la surveillance des exigences en matière d'accessibilité des produits et services visés par la directive 2019/882/UE ne pouvant être exercée par une des autorités de surveillance nationale existante, une nouvelle autorité est donc créée sous l'autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Celle-ci est appelée « Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services », abrégée « OSAPS ». Cette nouvelle autorité agira en étroite collaboration avec les autorités qui ont des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services qui tombent sous le champ d'application du présent projet de loi. Les raisons de procéder ainsi sont multiples : les missions de l'OSAPS dépassent les missions des autres autorités, notamment en ce qui concerne les missions d'information et de sensibilisation du grand public en matière d'accessibilité des produits et services et l'appréciation de l'existence d'une charge disproportionnée ; étant donné que la mise en œuvre des dispositions de la Convention de l'ONU relative aux personnes handicapées est à la base de la directive, il est crucial de créer une sorte de guichet unique qui permettra aussi bien aux différents opérateurs économiques visés par le projet de loi qu'aux personnes handicapées qui s'estiment lésés par la non-conformité d'un produit ou service visé par le projet de loi d'avoir un interlocuteur unique, en l'occurrence l'OSAPS qui, par la suite, collabore avec les autres acteurs en matière de surveillance du marché ; le volet concernant les exigences en matière d'accessibilité pour les produits et services concernés, ainsi que l'appréciation de l'existence d'une charge disproportionnée, outrepassent les missions attribuées aux autres autorités de surveillance nationales. Ce d'autant plus que suite au vote le 2 décembre 2021 de la loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, le ministère de la Famille se voit attribuer des missions similaires. L'OSAPS sera dirigé par un directeur qui assume les fonctions de chef d'
ministration, assisté d'un attaché et d'un agent
ministratif. Les frais de personnel sont ainsi estimés à 324.000 euros par an. 38 Recrutement personnel de Communication Rémunération - cout estimé pour l'OSAPS Directeur Fonctionnaire d'
ministration traitement A du groupe de traitement A1 du de la catégorie à sous-groupe de attributions particulières, Grade 17, échelon
- Montant brut : 555 p.i. x 20,6831871 = 11.479,17 euros 13e mois : 555 p.i. x 19,5849989 = 10.869,67 euros Traitement de base : 530 p.i. + 25 p.i. pour un poste à attributions particulières Total : Allocation de repas (nets) : 2.244 euros. 150.000 euros Attaché Fonctionnaire de la catégorie de traitement A du groupe de traitement A1, Grade 12, échelon
- Montant brut : 380 p.i. x 20,6831871 = 7.859,61 euros 13e mois : 380 p.i. x 19,5849989 = 7.442,29 euros Traitement de base : 380 p.i. Allocation de repas (nets) : 2.244 euros. Total : 104.000 euros Agent
ministratif Fonctionnaire de la catégorie de traitement B du groupe de traitement