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En bref

Ce projet de loi vise à rendre les produits et services plus accessibles pour les personnes handicapées et d'autres personnes ayant des limitations fonctionnelles, en transposant une directive européenne. Il cherche à harmoniser les exigences d'accessibilité au sein de l'Union européenne pour faciliter la libre circulation des produits et services.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objectif de transposer dans le droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive ». Cette directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la directive, découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres. En effet, selon la Commission européenne, plus de 80 millions de personnes présentant une forme de handicap vivent dans l'Union européenne, soit un individu sur six, et cette proportion est susceptible d'augmenter avec le vieillissement de la population. Ainsi la demande de produits et services accessibles est forte et il est donc indispensable de créer un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles, afin de créer une société plus inclusive et de faciliter l'autonomie des personnes handicapées. À noter que l'Union européenne elle-même, ainsi que tous les Etats membres de l'Union européenne, dont le Luxembourg, sont partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale de l'ONU à New York, dénommée ci-après « convention ». Ceci a comme conséquence que les dispositions de cette convention font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union et de ses États membres, dont le Luxembourg, et lient leurs institutions. En tant que citoyens de l'Union, les personnes handicapées bénéficient du droit à l'accessibilité, c'està-dire qu'ils ont le droit « de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie », et « les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique [...] et à tous les équipements et services ouverts ou fournis au public », tel que l'exige l'article 9, paragraphe ler de la convention. Cependant, les personnes handicapées se heurtent encore trop souvent à des problèmes liés à l'accessibilité dans leurs activités quotidiennes. Pour remédier à cette situation, la Commission européenne a adopté la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, faisant de l'accessibilité une de ses priorités. La directive encourage donc les États membres à respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux, ainsi que les obligations en matière d'accessibilité qui leur incombent en vertu de la convention. L'objectif est de créer un environnement avec des produits et services plus accessibles dès leur conception initiale ou par une adaptation ultérieure, permettant ainsi la création d'une société plus inclusive qui facilite l'autodétermination des personnes en situation de handicap. La directive couvre les produits et les services dont l'accessibilité est cruciale pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie aussi autonome que possible, tout en étant les plus susceptibles d'être soumis à des exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les différents 1 pays de l'UE. La Commission a consulté les parties intéressées et des experts en matière d'accessibilité et a tenu compte des obligations découlant de la convention. Ainsi, la directive prévoit, entre autres, des exigences communes en matière d'accessibilité pour la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des produits, ainsi que des exigences plus spécifiques pour certains équipements électroniques destinés au grand public. Pour les produits grand public couverts par la directive, l'emballage, les instructions de montage et d'autres informations sur le produit doivent être accessibles. Dans le domaine des services, il y a des exigences communes, par exemple sur les pages web, et, en outre, des exigences spécifiques pour certains services. La directive impose que les services d'assistance soient également accessibles. A titre d'exemple d'exigences plus spécifiques que la directive impose en matière d'accessibilité, l'on peut citer les terminaux en libre-service, tels que, notamment, les distributeurs automatiques émettant des tickets ou les guichets de banque automatiques qui devront offrir la possibilité d'utiliser des casques d'écoute personnels pour que les personnes malvoyantes puissent suivre des instructions audio. Conformément au principe des deux sens, un terminal en libre-service qui prévoit des modes de fonctionnement visuels doit offrir au moins un mode de fonctionnement qui n'exige pas de l'utilisateur d'utiliser son sens de la vue. À côté des personnes en situation de handicap sont visées et peuvent bénéficier du présent projet de loi d'autres personnes, qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages. A l'heure actuelle, d'après le Conseil de l'Union européenne, les divergences entre les exigences nationales en matière d'accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d'accessibilité fixées par les États membres à l'échelle nationale diffèrent tant du point de vue de leur champ d'application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles. Suite à l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant transposition de la directive, les opérateurs économiques fourniront des services ou fabriqueront, vendront ou importeront des produits à travers l'Union européenne qui répondront à des exigences uniformes au niveau de l'Union. Concernant l'accessibilité de l'environnement bâti, le présent projet de loi ne transpose pas la partie de la directive relative à l'environnement bâti, prévue à l'article 4, paragraphe 4 de celle-ci, étant donné que cette partie est consacrée par la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Cette loi impose une obligation d'accessibilité non seulement pour les lieux ouverts au public, voies publiques et bâtiments d'habitation collectifs relevant du domaine public, mais également pour ceux relevant du domaine privé, ce qui dépasse largement le champ d'application de l'environnement bâti prévu par la directive. 2 II. Texte du projet de loi Projet de loi relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services Chapitre ler — Dispositions générales Art. le'. Champ d'application (1) La présente loi s'applique aux produits ci-après : 10 systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels ; 2° terminaux en libre-service ci-après : a) terminaux de paiement ; b) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente loi : i. ii. iii. iv. guichets de banque automatiques ; distributeurs automatiques de titres de transport ; bornes d'enregistrement automatiques ; terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ; 3° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ; 4° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuel ; 5° liseuses numériques. (2) La présente loi s'applique aux services ci-après : 10 services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ; 2° services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ; 3° éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers pour lesquels seuls les éléments visés à la lettre e) s'appliquent: a) sites internet ; b) services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ; c) billets électroniques et services de billetterie électronique ; d) fourniture d'informations sur les services de transport, y compris d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union européenne ; e) terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, 3 de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers ; 40 services bancaires aux consommateurs ; 5' livres numériques et logiciels spécialisés ; 6° commerce électronique. (3) La présente loi s'applique à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » ou vers d'autres numéros d'urgence nationaux déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe l er. (4) La présente loi s'applique aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles : 1° médias temporels préenregistrés publiés ; 2° formats de fichiers bureautiques publiés. (5) La présente loi ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles : 10 cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation; 2' contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ; 3' contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (6) La présente loi est sans préjudice de la loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union européenne et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « billet électronique »: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d'abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d'être imprimé sur papier ; 2° « capacité informatique interactive»: une fonctionnalité facilitant l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci ; 4 3° « centre de réception des appels d'urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu ; 4° « charge disproportionnée » : une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive imposée à un opérateur économique sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe Vl de la directive 2019/882/UE du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive 2019/882/UE », telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive, compte tenu néanmoins des bénéfices probables susceptibles d'en résulter pour les personnes handicapées ; 5' « communication d'urgence» : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services d'urgence ; 6° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 7° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ; 8' « équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels » : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels ; 9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 100 « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ; 11° « liseuse numérique »: un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser ; 12° « livre numérique et logiciel spécialisé »: un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 11 ; 13° « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ; 14° « microentreprise » : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros ; 15° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; 16° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ; 5 17° « norme harmonisée » : une norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union ; 18° « opérateur économique » : le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services ; 190 « personnes handicapées » : les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ; 20° « personnes présentant des limitations fonctionnelles » : les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages ; 21° « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 euros, à l'exclusion des microentreprises; 22° « prestataire de services » : toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union européenne ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union européenne ; 23° « produit » : une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future ; 24° « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type ; 25° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement ; 26° « service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 27° « service de communications électroniques» : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants : a) un service d'accès à l'internet défini à l'article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert ; b) un service de communications interpersonnelles ; et c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; 28° « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; 6 29° « services bancaires aux consommateurs » : la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après : a) les contrats de crédit : les contrats de crédit aux consommateurs visés au Livre 2, Titre 2, Chapitre 4 du Code de la consommation et les contrats de crédit immobilier visés au Livre 2, Titre 2, Chapitre 6 dudit Code ; b) la monnaie électronique définie à l'article ler, point 29), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) les services de paiement : toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l'annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; d) les services définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section C de l'annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; e) les services liés aux comptes de paiement définis à l'article ler, point 26), de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes de paiement ; 30° « services de billetterie électronique »: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés en ligne, au moyen d'un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l'acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d'être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives ; 31° « services de commerce électronique» : des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation ; 32° « services de médias audiovisuels » : i) un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande; ii) une communication commerciale audiovisuelle ; 0 33 « services de transport aérien de passagers » : un service de transport de passagers par voie aérienne, assuré par un transporteur aérien sur un vol régulier ou non régulier et proposé au grand public contre rétribution, qu'il s'agisse d'un transport seul ou d'un transport faisant partie d'un voyage à forfait, au départ d'un aéroport, en transit par un aéroport ou à l'arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d'un État membre, y compris les vols au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l'Union européenne ; 0 34 « services de transport de passagers par autobus » : les services relevant de l'article 2, paragraphes ler et 2, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, ciaprès « règlement (UE) n° 181/2011 » ; 35° « services de transport de passagers par voie de navigation intérieure» : les services de transport de passagers relevant de l'article 2, paragraphe ler, du règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure, ci-après «règlement (UE) n° 1177/2010 », à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement ; 36° « services de transport ferroviaire de voyageurs »: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article 2, paragraphe ler, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, 7 ci-après « règlement (CE) n° 1371/2007 », à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement ; 37° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas de risque direct pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit national ; 38° « services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels» : les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en œuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles prévues à l'article 27quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et cela inclut les guides électroniques de programme, ci-après « GEP » ; 39° « spécification technique » : un document qui prescrit les exigences techniques à respecter par un produit, un processus, un service ou un système et qui définit un ou plusieurs des éléments suivants : a) les caractéristiques requises d'un produit, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé, de sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage ou l'étiquetage et les procédures d'évaluation de la conformité ; b) les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles tels que définis à l'article 38, paragraphe ler, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers ; c) les caractéristiques requises d'un service, dont les niveaux de qualité, de performance, d'interopérabilité, de protection de l'environnement, de santé ou de sécurité, y compris les exigences applicables aux prestataires en ce qui concerne les informations à fournir au destinataire, conformément à l'article 22, paragraphes ler à 3, de la directive 2006/123/CE ; d) les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction, tels que définis à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles ; 40° « système d'exploitation »: un logiciel qui gère l'interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l'espace de stockage et présente une interface par défaut à l'utilisateur lorsque aucun programme d'application ne s'exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d'un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l'exclusion des chargeurs de systèmes d'exploitation, des systèmes d'entréesortie de base ou d'autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l'installation du système d'exploitation ; 41° « système informatique matériel à usage général du grand public »: la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes ; 42' « technologies d'assistance »: tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités 8 fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation ; 43° « terminal de paiement » : un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement, définis à l'article ler, point 26, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel ; 44° « texte en temps réel » : une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l'utilisateur comme continue. Chapitre 2 — Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services Art. 3. Composition de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services (1) Il est créé une administration appelée « Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services », dénommée ci-après « OSAPS », qui est placée sous l'autorité du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ». (2) L'OSAPS est dirigé par un directeur qui assume les fonctions de chef d'administration. Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités qui relèvent de la compétence de l'OSAPS et le représente dans ses relations avec les entités nationales et le public. (3) Le cadre du personnel de l'OSAPS comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (4) Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l'accès aux fonctions dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale ». Art. 4. Missions de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services (1) Les missions de l'OSAPS consistent à : 1° effectuer la surveillance des produits et la conformité des services sur le marché du territoire luxembourgeois, énoncés à l'article ler, paragraphes ler et 2, y inclus la vérification des conditions du marquage CE et de la déclaration UE de conformité prévues par la présente loi, ce par rapport aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par la présente loi et en collaboration avec les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l'article ler, paragraphes 1" et 2, et les autorités nationales de la surveillance du marché compétentes ; 2' mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés afin de vérifier que les dérogations à l'application des exigences en matières d'accessibilité, prévues par la présente loi, sont justifiées ; 9 3° assurer les missions prévues aux chapitres 9, 10, 12 et 13 ; 40 fournir des lignes directrices et des outils aux microentreprises tel que prévu à l'article 6, paragraphe 5 ; 5° informer et sensibiliser le public au sujet de l'existence de l'OSAPS , de ses responsabilités, de ses décisions, de l'identité des autorités nationales de la surveillance du marché et des moyens de prendre contact avec elles, et mettre ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés ; 6° recueillir, en collaboration avec les entités nationales compétentes, les données nécessaires à des fins d'études statistiques en lien avec les besoins des personnes handicapées et des personnes présentant des limitations fonctionnelles en matière d'accessibilité des produits et services visés par la loi en vue de développer les connaissances sur le marché et de pouvoir répondre aux besoins du public cible et de favoriser la mise en oeuvre de l'article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ; 7° procéder périodiquement à l'évaluation du fonctionnement des activités de la surveillance du marché des produits et services visés, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n°765/2008 ». Pour l'établissement et la mise à jour du programme général de surveillance du marché, qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché, tel que prévu à l'article 8, paragraphe ler de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS, l'OSAPS transmet les informations nécessaires au département de la surveillance du marché de l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, dénommé ci-après « ILNAS ». (2) L'OSAPS se concerte également avec le Conseil supérieur des personnes handicapées et les instances européennes et internationales en vue de l'accomplissement de ses missions. (3) L'organisation interne et le fonctionnement de l'OSAPS est prévue par règlement grand-ducal. Art. 5. Etudes et recherches Dans le cadre d'études statistiques visées à l'article 4, paragraphe ler, point 6, l'OSAPS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg. En vue de l'élaboration des études statistiques et des collaborations susvisées, l'OSAPS et les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l'article 1er, paragraphes ler et 2, échangent à l'aide de procédés automatisés ou non des données à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Chapitre 3 — Exigences en matière d'accessibilité et libre circulation Art. 6. Exigences en matière d'accessibilité (1) Conformément aux paragraphes 2, 3 et 5, et sous réserve de l'article 15, les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I de la directive 2019/882/UE, 10 telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. (2) Tous les produits sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section I, de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. Tous les produits, à l'exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section II, de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. (3) Sans préjudice du paragraphe 4, tous les services sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section III, de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. Sans préjudice du paragraphe 4, tous les services sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section IV, de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. (4) Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité, visées au paragraphe 3, et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences. (5) L'OSAPS fournit des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l'application des mesures transposant la présente loi. Ces outils sont élaborés en consultation avec les les autorités ayant des responsabilités spécifiques relatives aux produits et services visés à l'article ler, paragraphes ler et 2. (6) L'OSAPS publie pour les opérateurs économiques sur son site Internet dédié les exemples indicatifs de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive. (7) La réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen « 112 » ou vers d'autres numéros d'urgence nationaux, déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe ler, par le PSAP le plus approprié, est conforme aux exigences spécifiques en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section V de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive, de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence. Art. 7. Droit de l'Union européenne en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité, prévues par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, le règlement (CE) n° 1107/2006, le règlement (CE) n° 1371/2007, le règlement (UE) n° 1177/2010 et le règlement (UE) n°181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente loi. Lorsque la présente loi prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité. 11 Chapitre 4— Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits Art. 8. Obligations des fabricants (1) Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par la présente loi. (2) Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l'annexe I et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à ladite annexe. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. (3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché. (4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série à la présente loi. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. (5) Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. (6) Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes. (7) Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. (8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi, les fabricants en informent immédiatement l'OSAPS, en fournissant des précisions, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. (9) Sur demande motivée de l'OSAPS, de l'Administration des douanes et accises ou de la Police grand-ducale, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la nonconformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis sur le marché, en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences. 12 Art. 9. Représentants autorisés (1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations prévues à l'article 8, paragraphe ler, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat. (2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire : 10 à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de l'OSAPS, de l'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale pendant cinq ans ; 20 sur demande motivée de l'OSAPS, de l'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ; 3° à coopérer avec l'OSAPS, à la demande de celui-ci, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits relevant de son mandat. Art. 10. Obligations des importateurs (1) Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché. (2) Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure d'évaluation de la conformité, prévue à l'annexe I, a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant s'est conformé aux exigences prévues à l'article 8, paragraphes 5 et 6. (3) Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi, l'importateur ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'importateur en informe le fabricant, ainsi que l'OSAPS. (4) Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes. (5) Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. (6) Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. (7) Pendant une durée de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de l'OSAPS et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à l'OSAPS sur demande. (8) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente loi prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les importateurs en informent 13 immédiatement l'OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. (9) Sur demande motivée de l'OSAPS, de l'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la nonconformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 11. Obligations des distributeurs (1) Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente loi. (2) Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et que le fabricant et l'importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l'article 8, paragraphes 5 et 6, et à l'article 10, paragraphe 4. (3) Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n'a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur, ainsi que l'OSAPS. (4) Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. (5) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente loi veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement l'OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. (6) Sur demande motivée de l'OSAPS, de l'Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. Art. 12. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 8 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente loi peut être compromise. 14 Art. 13. Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits (1) Sur demande de l'OSAPS, les opérateurs économiques visés aux articles 8 à 11 identifient : 10 tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit ; 2° tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. (2) Les opérateurs économiques visés aux articles 8 à 11 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1" pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. (3) Les délais prévus au paragraphe 2 peuvent être modifiés par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de la directive 2019/882/UE. Chapitre 5 — Obligations des prestataires de services Art. 14. Obligations des prestataires de services (1) Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi. (2) Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe II, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible. (3) Sans préjudice de l'article 33, les prestataires de services veillent à ce que des procédures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services. (4) En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. En outre, lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement l'OSAPS, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. (5) Sur demande motivée de l'OSAPS, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec l'OSAPS, à sa demande, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences. Chapitre 6 — Modification fondamentale des produits ou services et charge disproportionnée pour les opérateurs économiques Art. 15. Modification fondamentale et charge disproportionnée (1) Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 6 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 15 10 n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci ; et 2* n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. (2) Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 6 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe VI de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1". (3) Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. À la demande de l'OSAPS, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2. (4) Par dérogation au paragraphe 3, les microentreprises exerçant leur activité dans le domaine des produits sont exonérées de l'obligation d'apporter des preuves à l'appui de leur évaluation. Toutefois, si l'OSAPS le demande, les microentreprises, qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le paragraphe ler, lui communiquent les faits pertinents pour l'évaluation visée au paragraphe 2. (5) Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe ler, point 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge : 1° lorsque le service proposé est modifié ; ou 2° à la demande de l'OSAPS ; et 3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. (6) Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe ler, point 2°. (7) Lorsque les opérateurs économiques invoquent le paragraphe ler pour un produit ou service spécifique, ils en informent les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l'État membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni. L'alinéa premier ne s'applique pas aux microentreprises. Chapitre 7 — Normes harmonisées et spécifications techniques pour les produits et services Art. 16. Présomption de conformité (1) Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences. (2) Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques adoptées par la Commission européenne en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2019/882/UE, sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. 16 Chapitre 8 - Conformité des produits et marquage CE Art. 17. Déclaration UE de conformité de produits (1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d'accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu'à titre exceptionnel, l'article 15 a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d'accessibilité concernées par cette exception. (2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Elle contient les éléments précisés à l'annexe I de la présente loi et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d'imposer une charge indue aux microentreprises et aux PME. Cette documentation est traduite dans une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en anglais. (3) Lorsqu'un produit relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l'ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de publication. (4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences de la présente loi. Art. 18. Principes généraux du marquage CE des produits Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. Art. 19. Règles et conditions d'apposition du marquage CE (1) Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement. (2) Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Chapitre 9 - Surveillance du marché pour les produits et procédure de sauvegarde de l'Union européenne Art. 20. Surveillance du marché pour les produits (1) L'article 15, paragraphe 3, les articles 16 à 19, l'article 21, les articles 23 à 28 et l'article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent aux produits. (2) Lorsqu'il effectue la surveillance d'un produit sur le marché et lorsque l'opérateur économique a invoqué l'article 15, l'OSAPS : 10 vérifie si l'évaluation visée à l'article 15 a été effectuée par l'opérateur économique ; 2° examine cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'annexe VI de la directive 2019/882/UE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 26 de cette directive ; et 3° contrôle la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. 17 (3) Les informations détenues par l'OSAPS en ce qui concerne la conformité des opérateurs économiques avec les exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et l'évaluation prévue à l'article 15, sont mises à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 765/2008. Art. 21. Procédure applicable au niveau national …

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