{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">traitement B du groupe de traitement B1, période d'expérience de 11 années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement indiciaires de base :</p>\n<p class=\"lf-p\">248 points brut :</p>\n<p class=\"lf-p\">248 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant 20,6831871 = 5.129,43 euros. x 13e mois : 248 p.i. x 19,5849989 = 4.857.08 euros Allocation de repas (nets) : 2.244 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Total :</p>\n<p class=\"lf-p\">Total frais personnel :</p>\n<p class=\"lf-p\">70.000 euros du 324.000 euros En plus des frais de personnel qui découlent de la création de l'OSAPS, il y a également lieu de prévoir un budget supplémentaire lié aux frais de fonctionnement de l'OSAPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l'OSAPS devra assurer les missions d'information et de sensibilisation du public et, plus particulièrement des personnes handicapées, prévues par la directive 2019/882/UE du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Les montants repris dans le tableau ci-dessous se basent sur les précédentes campagnes et brochures réalisées sous l'égide du ministère ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées impose que toutes les informations destinées au grand public, et a fortiori les documents (notamment les lois et règlements) qui touchent directement au domaine du handicap, doivent être communiquées aux personnes handicapées sans tarder dans des formats accessibles et au moyen de technologies 39 adaptées (langage facile à lire, transcription en braille, langue des signes, audiodescription...), un budget permettant de répondre à ces obligations devra être prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais d'exploitation et administratifs de l'OSAPS sont estimés à 75.000 euros par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure Coût annuel estimé Campagne d'information et de sensibilisation 50.000 sur l'existence et les missions de l'OSAPS* Brochure/Flyer sur l'existence et les missions de l'OSAPS* 10.000 Mise à disposition des informations dans des 14.000 formats adaptés Frais administratifs 1.000 Total 75.000 euros La location d'une surface située au centre du Luxembourg s'avère indispensable pour garantir l'accessibilité du public et des personnes handicapées à l'OSAPS. Les frais de location, charges incluses, d'un local d'une surface de 110 m2, reviendraient à un coût annuel de 50.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le total du budget annuel nécessaire pour le fonctionnement de la nouvelle autorité OSAPS est ainsi estimé à 351.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure Coût annuel estimé Frais de personnel 324.000 Frais d'exploitation et frais administratifs 75.000 (campagnes d'information, brochures, documentation adaptée, frais postaux) Autres frais de fonctionnement (Frais de route, frais de contentieux, frais d'experts 6.000 et d'études, etc.) Loyer 50.000 Total 455.000 euros 40 VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sandy ZOLLER Laurence KEISER Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247- 86529 / 247-63637 Courriel : sandy.zoller@fm.etat.lu ; laurence.keiser@fm.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi a pour objectif de transposer dans le droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la directive, découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, selon la Commission européenne, plus de 80 millions de personnes présentant une forme de handicap vivent dans l'Union européenne, soit un individu sur six, et cette proportion est susceptible d'augmenter avec le vieillissement de la population. Ainsi la demande de produits et services accessibles est forte et il est donc indispensable de créer un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles, afin de créer une société plus inclusive et de faciliter l'autonomie des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">À noter que l'Union européenne elle-même, ainsi que tous les Etats membres de l'Union européenne, dont le Luxembourg, sont partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 par l'Assemblée générale de l'ONU à New York, dénommée ci-après « convention ». Ceci a comme conséquence que les dispositions de cette convention font partie Version 23.03.2012 1/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG iïitégrante de l'ordre juridique de l'Union et de ses Etats membres, dont le Luxembourg, et lient leurs institutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que citoyens de l'Union, les personnes handicapées bénéficient du droit à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'ils ont le droit « de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie », et « les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique [...] et à tous les équipements et services ouverts ou fournis au public », tel que l'exige l'article 9, paragraphe 1 er de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les personnes handicapées se heurtent encore trop souvent à des problèmes liés à l'accessibilité dans leurs activités quotidiennes. Pour remédier à cette situation, la Commission européenne a adopté la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, faisant de l'accessibilité une de ses priorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive encourage donc les États membres à respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux, ainsi que les obligations en matière d'accessibilité qui leur incombent en vertu de la convention. L'objectif est de créer un environnement avec des produits et services plus accessibles dès leur conception initiale ou par une adaptation ultérieure, permettant ainsi la création d'une société plus inclusive qui facilite l'autodétermination des personnes en situation de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive couvre les produits et les services dont l'accessibilité est cruciale pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie aussi autonome que possible, tout en étant les plus susceptibles d'être soumis à des exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les différents pays de l'UE. La Commission a consulté les parties intéressées et des experts en matière d'accessibilité et a tenu compte des obligations découlant de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la directive prévoit, entre autres, des exigences communes en matière d'accessibilité pour la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des produits, ainsi que des exigences plus spécifiques pour certains équipements électroniques destinés au grand public. Pour les produits grand public couverts par la directive, l'emballage, les instructions de montage et d'autres informations sur le produit doivent être accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le domaine des services, il y a des exigences communes, par exemple sur les pages web, et, en outre, des exigences spécifiques pour certains services. La directive impose que les services d'assistance soient également accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'exemple d'exigences plus spécifiques que la directive impose en matière d'accessibilité, l'on peut citer les terminaux en libre-service, tels que, notamment, les distributeurs automatiques émettant des tickets ou les guichets de banque automatiques qui devront offrir la possibilité d'utiliser des casques d'écoute personnels pour que les personnes malvoyantes puissent suivre des instructions audio. Conformément au principe des deux sens, un terminal en libre-service qui prévoit des modes de fonctionnement visuels doit offrir au moins un mode de fonctionnement qui n'exige pas de l'utilisateur d'utiliser son sens de la vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">À côté des personnes en situation de handicap sont visées et peuvent bénéficier du présent projet de loi d'autres personnes, qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle, d'après le Conseil de l'Union européenne, les divergences Version 23.03.2012 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG entre les exigences nationales en matière d'accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d'accessibilité fixées par les États membres à l'échelle nationale diffèrent tant du point de vue de leur champ d'application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'entrée en vigueur du présent projet de loi portant transposition de la directive, les opérateurs économiques fourniront des services ou fabriqueront, vendront ou importeront des produits à travers l'Union européenne qui répondront à des exigences uniformes au niveau de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'accessibilité de l'environnement bâti, le présent projet de loi ne transpose pas la partie de la directive relative à l'environnement bâti, prévue à l'article 4, paragraphe 4 de celle-ci, étant donné que cette partie est consacrée par la loi du 7 janvier 2022 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi impose une obligation d'accessibilité non seulement pour les lieux ouverts au public, voies publiques et bâtiments d'habitation collectifs relevant du domaine public, mais également pour ceux relevant du domaine privé, ce qui dépasse largement le champ d'application de l'environnement bâti prévu par la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) ; Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 cf. parties prenantes consultées 26/01/2022 3/ 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui [Il Non Si oui, laquelle / lesquelles : • Le Ministère d'Etat ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Culture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de l'Économie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Fonction publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère des Finances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de l'Intérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Protection des consommateurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Ministère de la Sécurité intérieure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le Conseil supérieur des personnes handicapées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Avis favorable 2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) IE Oui Cl Non Oui [1] Non 11:1 Oui S Non Oui fl Non fl N.a. 1 Remarques / Observations : Certaines dérogations, fixées par la directive, sont prévues à l'égard des microentreprises, définies comme étant \"une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros\".</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 1' Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui E Non E Oui fl Non 111 Oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) El Oui Non Les entreprises doivent garantir la conformité de leurs produits ou services par rapport aux exigences applicables en matière d'accessibilité définies par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui ZI Non D N.a. n oui Non D N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Une interconnexion de données est prévue au niveau de l'article 5 du projet, ceci en vue de l'élaboration d'études statistiques et de collaborations avec les autorités nationales. Dans ce cadre, un échange de données à l'aide de procédés automatisés ou non à des fins statistiques est prévu. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d'un accès sécurisé, limité et contrôlé. Il ne s'agit pas d'un échange de données personnelles à proprement dire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Z Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui J Non n N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 5/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 j E oui D Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que sur certains points, la législation nationale dépasse déjà actuellement, les dispositions de la directive, entre autres, au niveau du numéro d'urgence 113 de la Police grand-ducale et au niveau des dispositions relatives à l'accessibilité de l'environnement bâti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Ili oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ? [Il Oui E Non E Non Oui D Non Ej oui n Non a) Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Oui, il est prévu d'adapter le site internet www.accessibilite.public.lu pour inclure une rubrique relative à la surveillance de l'accessibilité des produits et services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui fl Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que la Commission européenne mette des formations à dispositions pour les agents des autorités de surveillance nationales chargés des missions de contrôle de la présente loi, en vue de la transposition de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi, est projetée d'être organisée avec le concours de l'INAP pour les agents de l'OSAPS, visés par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 6/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui D oui E Non E Non E oui E Non D oui Non El Oui Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ou i Ill Non I1 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : l 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Ej Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 7/7 L 151/70 FR journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/882 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres. Cela augmenterait la disponibilité des produits et services accessibles au sein du marché intérieur et améliorerait l'accessibilité des informations pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de produits et services accessibles est forte et il est prévu que le nombre de personnes handicapées augmente considérablement. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet de créer une société plus inclusive et facilite l'autonomie des personnes handicapées. Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que la prévalence du handicap dans l'Union est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La définition des personnes handicapées retenue dans la présente directive est conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 (ci-après dénommée la «convention»), à laquelle l'Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et que tous les États membres ont ratifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La convention définit les personnes handicapées comme «des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres». La présente directive promeut la participation pleine et effective des personnes handicapées sur un pied d'égalité, en améliorant leur accès aux produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à leurs besoins spécifiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>D'autres personnes qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes voyageant avec des bagages, bénéficieraient aussi de la présente directive. La notion de «personnes présentant des limitations fonctionnelles» visée dans la présente directive inclut les personnes présentant des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits et services à leurs besoins particuliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La disparité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne l'accessibilité de produits et de services pour les personnes handicapées crée des obstacles à la libre circulation des produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Pour certains produits et services, ces disparités devraient s'accroître dans l'Union après l'entrée en vigueur de la convention. Ces obstacles portent tout particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME). (') JO C 303 du 19.8.2016, p. 103.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les divergences entre les exigences nationales en matière d'accessibilité dissuadent notamment les professionnels individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés nationaux. Les exigences en matière d'accessibilité fixées par les États membres à l'échelle nationale, voire régionale ou locale, différent tant du point de vue de leur champ d'application que de leur degré de précision. Ces divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les consommateurs de produits et services accessibles et de technologies d'assistance doivent s'accommoder de prix élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d'expériences en matière d'adaptation aux évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l'échelle de l'Union pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles, pour réaliser des économies d'échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l'innovation plutôt qu'à les utiliser pour faire face aux dépenses découlant de la fragmentation des législations à travers l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les avantages d'une harmonisation des exigences en matière d'accessibilité pour le marché intérieur ont été mis en évidence par l'application de la directive 2014/33/LIE du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les ascenseurs et du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le domaine des transports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans la déclaration n° 22 relative aux personnes handicapées, annexée au traité d'Amsterdam, la Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convenue que, lors de l'élaboration de mesures en vertu de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les institutions de l'Union doivent tenir compte des besoins des personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'objectif général de la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Une stratégie pour un marché unique numérique en Europe» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique connecté, en facilitant ainsi les échanges commerciaux et en favorisant l'emploi au sein de l'Union. Les consommateurs de l'Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. 11 convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le contenu électronique, les services de communications électroniques et l'accès aux services de médias audiovisuels soient totalement accessibles aux personnes handicapées. 11 est donc nécessaire d'harmoniser les exigences en matière d'accessibilité sur le marché unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l'Union, quelles que soient leurs capacités, puissent profiter de ses avantages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Depuis que l'Union est devenue partie à la convention, les dispositions de celle-ci font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union et lient les institutions et les États membres de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La convention exige de ses parties qu'elles prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a constaté la nécessité d'instaurer un cadre législatif prévoyant des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l'instauration progressive des mesures en matière d'accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La convention demande à ses parties d'entreprendre ou d'encourager la recherche et le développement, et d'encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies — y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance — qui soient adaptées aux personnes handicapées. La convention invite également à privilégier les technologies abordables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (J0 L 200 du 31.7.2009, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/72 FR journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019 (1 5) L'entrée en vigueur de la convention dans l'ordre juridique des États membres rend nécessaire l'adoption de dispositions nationales supplémentaires en matière d'accessibilité des produits et services. Sans une action de l'Union, ces dispositions accroîtraient encore les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. (1 6) Il est donc nécessaire de faciliter l'application de la convention dans l'Union en prévoyant des règles communes de l'Union. La présente directive encourage également les États membres dans les efforts qu'ils déploient afin de respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux ainsi que les obligations qui leur incombent en vertu de la convention en matière d'accessibilité. (1 7) La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée »Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», en phase avec la convention, mentionne l'accessibilité parmi les huit domaines d'intervention qu'elle a répertoriés, indique qu'il s'agit d'un préalable fondamental à la participation à la société, et a pour objectif de garantir l'accessibilité des produits et des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Les produits et services relevant du champ d'application de la présente directive ont été sélectionnés sur la base d'un examen réalisé au cours de l'élaboration de l'analyse d'impact, qui a recensé des produits et services pertinents pour les personnes handicapées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d'adopter des exigences nationales divergentes en matière d'accessibilité qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Afin d'assurer l'accessibilité des services relevant du champ d'application de la présente directive, les produits utilisés pour la fourniture de ces services avec lesquels le consommateur interagit devraient également être conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Même lorsqu'un service est intégralement ou partiellement sous-traité à un tiers, son accessibilité ne devrait pas être compromise et les prestataires de services devraient se conformer aux obligations de la présente directive. Les prestataires de services devraient également veiller à ce que leur personnel soit formé de manière adéquate et continue afin de s'assurer qu'il dispose de connaissances solides sur l'utilisation de produits et services accessibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation devrait porter sur des questions telles que la fourniture d'informations, le conseil et la publicité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Des exigences en matière d'accessibilité devraient être introduites d'une manière qui entraîne le moins de contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Il est nécessaire de préciser les exigences en matière d'accessibilité applicables à la mise sur le marché des produits et services relevant du champ d'application de la présente directive afin de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>La présente directive devrait rendre obligatoires les exigences fonctionnelles en matière d'accessibilité qui devraient être formulées sous la forme d'objectifs généraux. Ces exigences devraient être suffisamment précises pour créer des obligations juridiquement contraignantes et suffisamment détaillées afin de permettre d'évaluer la conformité dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits et services concernés par la présente directive, tout en laissant une certaine souplesse pour permettre l'innovation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La présente directive contient un certain nombre de critères en matière de performances fonctionnelles qui sont liés aux modes de fonctionnement des produits et services. Ces critères ne doivent pas s'entendre comme étant une solution générale de substitution aux exigences en matière d'accessibilité de la présente directive, mais devraient être utilisés dans des cas très spécifiques uniquement. Lorsque les exigences en matière d'accessibilité de la présente directive ne traitent pas d'une ou plusieurs fonctions ou caractéristiques spécifiques des produits ou services, il conviendrait d'appliquer lesdits critères aux fonctions ou caractéristiques en question, afin de le rendre accessible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans le cas où une exigence en matière d'accessibilité comporterait des exigences techniques spécifiques et où le produit ou service visé fournirait une solution technique alternative pour ces exigences techniques, cette solution technique alternative devrait toujours être conforme aux exigences connexes en matière d'accessibilité et devrait donner lieu à une accessibilité équivalente ou accrue par l'application des critères pertinents en matière de performances fonctionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>La présente directive devrait s'appliquer aux systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. Pour que ces systèmes fonctionnent de manière accessible, il y a lieu que leurs systèmes d'exploitation soient également accessibles. Ces systèmes informatiques matériels se caractérisent par leur nature polyvalente et leur capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, les opérations informatiques les plus courantes demandées par les consommateurs, et sont destinés à être utilisés par les consommateurs. Les ordinateurs personnels, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes constituent des exemples de systèmes 7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/73 informatiques matériels. Les ordinateurs spécialisés incorporés dans des produits électroniques de consommation ne constituent pas des systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux composants seuls ayant des fonctions spécifiques, pris séparément, tels que les cartes mères ou les puces mémoire, qui sont utilisés dans ces systèmes ou pourraient l'être.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>La présente directive devrait également s'appliquer aux terminaux de paiement, y compris leurs matériels et leurs logiciels, et à certains terminaux en libre-service interactifs, y compris leurs matériels et logiciels, destinés à être utilisés pour fournir des services relevant de la présente directive, par exemple les guichets de banque automatiques, les distributeurs automatiques délivrant des tickets physiques donnant accès à des services, tels que les distributeurs de titres de transport, les distributeurs de tickets de file d'attente dans les agences bancaires, les bornes d'enregistrement automatiques et les terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, y compris les écrans d'information interactifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Il convient cependant d'exclure du champ d'application de la présente directive certains terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant dans la mesure où ces terminaux font partie de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant ne relevant pas de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>La présente directive devrait également s'appliquer aux services de communications électroniques, y compris les communications d'urgence tels qu'elles sont définies dans la directive (UE) 201 8/1 9 72 du Parlement européen et du Conseil (5). Actuellement, les mesures prises par les États membres pour assurer l'accès des personnes handicapées sont divergentes et ne sont pas harmonisées dans l'ensemble du marché intérieur. Veiller à ce que les mêmes exigences en matière d'accessibilité s'appliquent dans l'ensemble de l'Union entraînera des économies d'échelle pour les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres et contribuera à l'accès effectif des personnes handicapées dans leur propre État membre et lorsqu'elles voyagent dans d'autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que les services de communications électroniques, y compris les communications d'urgence, soient accessibles, les prestataires devraient, en plus de la communication vocale, fournir du texte en temps réel, et des services de conversation totale lorsqu'ils proposent de la vidéo, en assurant la synchronisation de tous ces moyens de communication. Outre les exigences de la présente directive, les États membres devraient, conformément à la directive (UE) 2018/1972, être en mesure de déterminer un fournisseur de services de relais que les personnes handicapées pourraient utiliser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>La présente directive harmonise les exigences en matière d'accessibilité applicables aux services de communications électroniques et aux produits connexes et complète la directive (UE) 2018/1972, laquelle fixe des exigences en matière d'équivalence d'accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés. La directive (UE) 2018/1972 fixe également des exigences relevant des obligations de service universel en ce qui concerne le caractère abordable des services d'accès à l'internet et de communications vocales, ainsi que la disponibilité et le caractère abordable des équipements terminaux connexes, des équipements spécifiques et des services spécifiques pour les consommateurs handicapés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La présente directive devrait également s'appliquer aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, dont il est prévisible qu'ils seront principalement utilisés pour accéder à des services de communications électroniques. Aux fins de la présente directive, il convient de considérer ces équipements comme comprenant les équipements faisant partie de la configuration utilisée pour accéder aux services de communications électroniques, tels qu'un routeur ou un modem.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Aux fins de la présente directive, l'accès aux services de médias audiovisuels devrait signifier que les services donnant accès au contenu audiovisuel sont accessibles, ainsi que les mécanismes permettant aux utilisateurs qui sont des personnes handicapées d'utiliser leurs technologies d'assistance. Les services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels pourraient inclure des sites internet, des applications en ligne, des applications intégrées dans des décodeurs, des applications téléchargeables, des services intégrés sur appareils mobiles, notamment des applications mobiles, et des lecteurs de médias connexes ainsi que des services de télévision connectée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accessibilité des services de médias audiovisuels est régie par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (6), sauf en ce qui concerne l'accessibilité des guides électroniques de programme (GEP) qui font partie de la définition des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels auxquels la présente directive s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Dans le cadre des services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, la présente directive devrait s'appliquer, entre autres, à la fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, des écrans d'information interactifs et des terminaux en libre-service</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (IO L 321 du 17.12.2018, p. 36).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019 interactifs, dont les personnes handicapées ont besoin pour voyager. Il pourrait s'agir d'informations sur les produits et services en matière de transport de voyageurs et de passagers du prestataire de services, d'informations fournies avant ou pendant le voyage et lorsqu'un service est annulé ou que son départ est retardé. D'autres éléments d'information pourraient aussi porter sur les prix et les promotions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>La présente directive devrait également s'appliquer aux sites internet, aux services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles mises au point ou à disposition par les exploitants de services de transport de voyageurs et de passagers relevant de la présente directive, ou en leur nom, aux services de billetterie électronique, aux billets électroniques et aux terminaux en libre-service interactifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>La détermination du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers devrait s'appuyer sur la législation sectorielle existante concernant les droits des voyageurs et des passagers. Lorsque la présente directive ne s'applique pas à certains types de services de transport, les États membres devraient encourager les prestataires de services à appliquer les exigences en matière d'accessibilité de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit déjà des obligations pour les organismes du secteur public qui fournissent des services de transport, y compris des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux, afin qu'ils rendent leurs sites internet accessibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive prévoit des exemptions pour les microentreprises fournissant des services, y compris des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux. Elle comporte en outre des obligations pour garantir l'accessibilité des sites internet utilisés pour le commerce électronique. Puisque la présente directive contient des obligations destinées à la grande majorité des prestataires privés de services de transport afin qu'ils rendent leurs sites internet accessibles en ce qui concerne la vente en ligne de titres de transport, il n'est pas nécessaire d'y introduire d'autres exigences applicables aux sites internet des prestataires de services de transport urbains et suburbains et des prestataires de services de transport régionaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Certains aspects des exigences en matière d'accessibilité, notamment en ce qui concerne la fourniture d'informations prévue par la présente directive, sont déjà régis par le droit de l'Union en vigueur dans le domaine du transport de passagers. Il s'agit notamment d'aspects du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil (8), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil (9), du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (10), du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil (\") et du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). Il s'agit également des actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (\"). Par souci de cohérence réglementaire, il convient que les exigences en matière d'accessibilité établies dans les règlements et actes précités continuent de s'appliquer. Cependant, les exigences supplémentaires énoncées dans la présente directive viendraient compléter les exigences existantes, améliorant ainsi le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des transports et procurant des avantages aux personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Certains éléments des services de transport ne devraient pas relever de la présente directive lorsqu'ils sont fournis hors du territoire des États membres, même lorsque le service est destiné au marché de l'Union. En ce qui concerne ces éléments, l'exploitant d'un service de transport de voyageurs ou de passagers ne devrait être tenu de veiller au respect des exigences de la présente directive qu'en ce qui concerne la partie du service qu'il propose sur le territoire de l'Union. Cependant, dans le cas du transport aérien, les transporteurs aériens de l'Union devraient veiller à ce qu'il soit également satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ d'un</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Directive (UE) 201 6/2 102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1). (g) Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (IO L 204 du 26.7.2006, p. 1). ('°) Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (J0 L 315 du 3.12.2007, p. 14).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Règlement (1./E) n\" 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 151/75 aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre. Par ailleurs, tous les transporteurs aériens, y compris ceux qui ne disposent pas d'une licence dans l'Union, devraient veiller à ce qu'il soit satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ du territoire de l'Union à destination du territoire d'un pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Les pouvoirs publics des villes devraient être encouragés à incorporer l'accessibilité sans obstacle aux services de transport urbains dans leurs plans de mobilité urbaine durable et à publier régulièrement une liste des bonnes pratiques en matière d'accessibilité sans obstacle aux transports publics urbains et à la mobilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Le droit de l'Union en matière de services bancaires et financiers vise à protéger les utilisateurs de ces services et à leur fournir des informations dans l'ensemble de l'Union, mais ne comprend pas d'exigences en matière d'accessibilité. Afin que les personnes handicapées puissent utiliser ces services dans l'ensemble de l'Union, y compris lorsqu'ils sont fournis via des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles dont les applications mobiles, et prendre des décisions en connaissance de cause et qu'elles soient assurées de bénéficier d'une protection adéquate sur la base de l'égalité avec les autres consommateurs et afin que des conditions de concurrence équitables soient assurées aux prestataires de services, la présente directive devrait établir des exigences communes en matière d'accessibilité pour certains services bancaires et financiers aux consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Les exigences appropriées en matière d'accessibilité devraient également s'appliquer aux méthodes d'identification et aux services de signature et de paiement électroniques dans la mesure où ils sont nécessaires pour conclure des transactions dans le cadre des services bancaires aux consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Les fichiers de livres numériques reposent sur un codage informatique qui permet la circulation et la consultation d'une oeuvre intellectuelle principalement textuelle et graphique. Le degré de précision du codage détermine l'accessibilité des fichiers de livres numériques, en particulier pour ce qui est de la qualification des différents éléments constitutifs de Pœuvre et de la description normalisée de sa structure. L'interopérabilité en termes d'accessibilité devrait optimaliser la compatibilité de ces fichiers avec les agents utilisateurs et les technologies d'assistance actuelles et futures. Les caractéristiques propres à des ouvrages particuliers comme les bandes dessinées, les livres pour enfants et les livres d'art devraient être prises en compte eu égard à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité. L'existence d'exigences en matière d'accessibilité divergentes d'un État membre à l'autre empêcherait les éditeurs et autres opérateurs économiques de tirer parti des atouts du marché intérieur et pourrait susciter des problèmes d'interopérabilité avec les liseuses numériques et limiter l'accès des consommateurs qui sont des personnes handicapées. Pour ce qui est des livres numériques, la notion de prestataire de services pourrait comprendre les éditeurs et les autres opérateurs économiques associés à la distribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est reconnu que les personnes handicapées sont toujours confrontées à des obstacles pour accéder aux contenus qui sont protégés par le droit d'auteur et des droits voisins et que certaines mesures ont déjà été prises pour remédier à cette situation, par exemple au moyen de l'adoption de la directive (UE) 201 7/1 564 du Parlement européen et du Conseil ('4) et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil ('5), et également que d'autres mesures de l'Union pourraient à l'avenir être prises à cet égard.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>La présente directive définit les services de commerce électronique comme des services fournis à distance, via des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation. Aux fins de cette définition, on entend par «à distance» un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; par «par voie électronique» un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par voie filaire, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; et par «à la demande individuelle d'un consommateur», un service fourni sur demande individuelle. Compte tenu de l'importance croissante des services de commerce électronique et de leur caractère hautement technologique, il est important de disposer d'exigences harmonisées quant à leur accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive (UE) 201 7/1 564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 242 du 20.9.2017, p. 6). ('') Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés 00 L 242 du 20.9.2017, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les obligations en matière d'accessibilité pour les services de commerce électronique prévues par la présente directive devraient s'appliquer à la vente en ligne de tout produit ou service et, par conséquent, à la vente de tout produit ou service relevant en tant que tel de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Les mesures relatives à l'accessibilité de la réception des communications d'urgence devraient être adoptées sans préjudice de l'organisation des services d'urgence, et ne devraient pas avoir d'incidence sur cette organisation, qui reste de la compétence exclusive des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Conformément à la directive (UE) 2018/1972, les États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs finals handicapés disposent d'un accès aux services d'urgence au moyen des communications d'urgence et qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals, conformément au droit de l'Union harmonisant les e)dgences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. La Commission et les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que, lorsqu'ils voyagent dans un autre État membre, les utilisateurs finals handicapés puissent accéder aux services d'urgence sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs, si possible sans qu'ils doivent s'enregistrer au préalable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures visent à garantir l'interopérabilité entre les États membres et doivent être fondées dans toute la mesure du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972. Ces mesures n'empêchent pas les États membres d'adopter des obligations supplémentaires aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans ladite directive. Plutôt que de satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité en ce qui concerne la réception des communications d'urgence pour les utilisateurs handicapés prévues par la présente directive, les États membres devraient avoir la faculté de déterminer un fournisseur de services de relais que les personnes handicapées pourraient utiliser pour communiquer avec le centre de réception des appels d'urgence, tant que ces centres de réception des appels d'urgence ne seront pas en mesure d'utiliser des services de communications électroniques via des protocoles internet pour garantir l'accessibilité de la réception des communications d'urgence. En tout état de cause, les obligations de la présente directive ne devraient pas s'entendre comme limitant ou réduisant les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris les obligations en matière d'accès équivalent aux services de communications électronique et aux services d'urgence ainsi que les obligations en matière d'accessibilité fixées dans la directive (UE) 2018/1972.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>La directive (UE) 201 6/2 102 définit des exigences en matière d'accessibilité pour les sites internet et les applications mobiles des organismes du secteur public et d'autres aspects connexes, en particulier des exigences relatives à la conformité des sites internet et des applications mobiles concernés. Cette directive comporte toutefois une liste spécifique d'exceptions. Des exceptions similaires sont d'application pour la présente directive. Certaines activités réalisées par l'intermédiaire de sites internet et d'applications mobiles d'organismes du secteur public, telles que les services de transport de voyageurs et de passagers ou les services de commerce électronique, qui relèvent du champ d'application de la présente directive, devraient en outre être conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par la présente directive afin de garantir que la vente en ligne de produits et services soit accessible aux personnes handicapées, que le vendeur soit un opérateur économique public ou privé. Les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive devraient être alignées sur les exigences de la directive (UE) 2016/2102, en dépit des différences qui existent par exemple en matière de suivi, d'établissement de rapports et de contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Les quatre principes de l'accessibilité pour les sites internet et les applications mobiles, tels qu'ils sont énoncés dans la directive (UE) 2016/2102, sont la perceptibilité, c'est-à-dire que les informations et les composants des interfaces utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent; l'opérabilité, c'est-àdire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensibilité, c'est-à-dire que les informations et l'utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la solidité, c'est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d'agents utilisateurs, y compris des technologies d'assistance. Ces principes valent également pour la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées afin que, lorsque les produits et services relevant de la présente directive sont conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité, leur libre circulation dans l'Union ne soit pas entravée pour des raisons liées aux exigences en matière d'accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Dans certains cas, des exigences communes en matière d'accessibilité applicables à l'environnement bâti faciliteraient la libre circulation des services concernés et des personnes handicapées. C'est pourquoi la présente directive devrait permettre aux États membres d'inclure l'environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d'application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>L'accessibilité devrait résulter de l'élimination et de la prévention systématiques des obstacles, de préférence au moyen d'une approche caractérisée par la conception universelle (»conception pour tous»), qui contribue à assurer 7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/77 l'accès des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres. Selon la convention, cette approche désigne «la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale». Conformément à la convention, «la 'conception universelle' n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires». En outre, l'accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d'aménagements raisonnables, lorsque le droit national ou celui de l'Union l'exige. 11 y a lieu d'interpréter les notions d'accessibilité et de conception universelle conformément à l'orientation générale n° 2(2014) — article 9: Accessibilité, rédigée par le comité des droits des personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Les produits et services entrant dans le champ d'application de la présente directive ne relèvent pas automatiquement du champ d'application de la directive 93/42/CEE du Conseil (\"). Certaines technologies d'assistance qui sont des dispositifs médicaux pourraient toutefois relever du champ d'application de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Dans l'Union, la plupart des emplois sont fournis par les PME et les microentreprises. Celles-ci ont une importance cruciale pour la croissance future, mais se heurtent très souvent à des difficultés et obstacles lors de l'élaboration de leurs produits ou services, en particulier dans un contexte transfrontière. Il est donc nécessaire de faciliter le travail des PME et des microentreprises en harmonisant les dispositions nationales en matière d'accessibilité, tout en maintenant les garde-fous nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Pour pouvoir bénéficier de la présente directive, les microentreprises et les PME doivent véritablement satisfaire aux exigences de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17) et de la jurisprudence pertinente, destinées à prévenir le contournement de ses règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Afin de veiller à la cohérence du droit de l'Union, la présente directive devrait se fonder sur la décision n° 768/ 2008/CE du Parlement européen et du Conseil (\"), dans la mesure où elle concerne des produits déjà soumis à d'autres actes de l'Union, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Tous les opérateurs économiques relevant du champ d'application de la présente directive et intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient faire en sorte de ne mettre à disposition sur le marché que des produits conformes à la présente directive. Il devrait en être de même pour les opérateurs économiques fournissant des services. 11 convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur économique dans le processus d'approvisionnement et de distribution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits et services, eu égard à leur rôle respectif dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de l'accessibilité et une concurrence loyale sur le marché de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Les obligations de la présente directive devraient s'appliquer de la même manière aux opérateurs économiques du secteur public et du secteur privé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>En raison de la connaissance détaillée qu'il a du processus de conception et de production, le fabricant est le mieux placé pour accomplir intégralement l'évaluation de la conformité. Si la responsabilité de la conformité des produits incombe au fabricant, les autorités de surveillance du marché devraient jouer un rôle essentiel en vérifiant que les produits mis à disposition dans l'Union sont fabriqués dans le respect du droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Les importateurs et les distributeurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales et y participer activement en communiquant aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Les importateurs devraient veiller à ce que les produits en provenance de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à la présente directive, et veiller notamment à ce que les fabricants aient appliqué les procédures d'évaluation de la conformité adaptées à ces produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Lors de la mise sur le marché d'un produit, les importateurs devraient indiquer sur le produit leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (J0 L 169 du 12.7.1993, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (J0 L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Les distributeurs devraient veiller à ce que la façon dont ils manipulent le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci avec les exigences de la présente directive en matière d'accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité avec les exigences applicables risque d'en être compromise, devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Pour des raisons de proportionnalité, les exigences en matière d'accessibilité ne devraient s'appliquer que dans la mesure où elles n'imposent pas de charge disproportionnée à l'opérateur économique concerné ou dans la mesure où elles n'exigent pas que des changements significatifs soient apportés aux produits et services qui entraîneraient leur modification fondamentale à la lumière de la présente directive. Des mécanismes de contrôle devraient néanmoins être mis en place afin de vérifier le droit aux dérogations à l'applicabilité des exigences en matière d'accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>La présente directive devrait suivre le principe «penser en priorité aux PME» et tenir compte des charges administratives qui pèsent sur elles. Plutôt que de prévoir des exceptions et des dérogations généralisées pour ces entreprises, elle devrait fixer des règles souples en matière d'évaluation de la conformité et établir des clauses de sauvegarde pour les opérateurs économiques. Par conséquent, lors de la fixation des règles de sélection et d'application des procédures d'évaluation de la conformité les plus appropriées, il convient de tenir compte de la situation des PME et de limiter les obligations d'évaluer la conformité des exigences en matière d'accessibilité de telle manière qu'elles n'imposent pas de charge disproportionnée aux PME. De plus, les autorités de surveillance du marché devraient opérer de manière proportionnée à la taille des entreprises et au caractère de petite série ou hors série de la production concernée, sans créer d'obstacles inutiles pour les PME et sans compromettre la protection de l'intérêt public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Dans des cas exceptionnels, lorsque le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ferait peser une charge disproportionnée sur les opérateurs économiques, ceux-ci ne devraient être tenus de s'y conformer que dans des proportions telles qu'elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Dans des cas dûment justifiés, il s'avérerait raisonnablement impossible à un opérateur économique d'appliquer pleinement une ou plusieurs des exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive. Cependant, l'opérateur économique devrait rendre un service ou un produit relevant de la présente directive le plus accessible possible en se conformant à ces exigences dans des proportions telles qu'elles ne lui imposent pas une charge disproportionnée. Les exigences en matière d'accessibilité dont l'opérateur économique n'a pas estimé qu'elles imposent une charge disproportionnée devraient s'appliquer pleinement. Les exceptions au respect d'une ou plusieurs exigences en matière d'accessibilité en raison de la charge disproportionnée qu'elles imposent ne devraient pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour limiter cette charge à l'égard du produit ou service particulier concerné dans tel ou tel cas. Les mesures qui imposeraient une charge disproportionnée sont des mesures qui imposeraient une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive à un opérateur économique, compte tenu néanmoins des bénéfices probables susceptibles d'en résulter pour les personnes handicapées conformément aux critères fixés dans la présente directive. Des critères fondés sur ces considérations devraient être définis afin de permettre tant aux opérateurs économiques qu'aux autorités compétentes de comparer différentes situations et d'évaluer de manière systématique s'il existe ou non une charge disproportionnée. Seuls des raisons légitimes devraient être prises en compte pour évaluer la mesure dans laquelle il ne peut être satisfait aux exigences en matière d'accessibilité compte tenu de la charge disproportionnée qu'elles imposeraient. L'absence de priorité ou le manque de temps ou de connaissances ne devraient pas être réputés constituer des raisons légitimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Le caractère disproportionné de la charge devrait être évalué de manière globale au moyen des critères énoncés à l'annexe VI. L'évaluation de la charge disproportionnée devrait être étayée par des preuves apportées par l'opérateur économique en tenant compte des critères pertinents. Les prestataires de services devraient renouveler leur évaluation tous les cinq ans au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Lorsqu'il a fait usage des dispositions de la présente directive relatives à la modification fondamentale et/ou à la charge disproportionnée, l'opérateur économique devrait en informer les autorités compétentes. Uniquement à la demande des autorités compétentes, l'opérateur économique devrait communiquer une copie de l'évaluation en expliquant pourquoi son produit ou service n'est pas totalement accessible et en fournissant des preuves du caractère disproportionné de la charge ou de la modification fondamentale, ou les deux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Si l'évaluation requise permet à un prestataire de services de conclure qu'exiger que tous les terminaux en libreservice qui sont utilisés pour la fourniture des services relevant de la présente directive, soient conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ferait peser une charge disproportionnée, le prestataire de services devrait néanmoins appliquer ces exigences dans des proportions telles qu'elles ne lui imposent pas une charge disproportionnée. Par conséquent, les prestataires de services devraient évaluer la mesure dans laquelle un degré limité d'accessibilité de tous les terminaux en libre-service ou un nombre limité de terminaux en libre-service pleinement accessibles leur permettrait d'éviter une charge disproportionnée qui leur serait imposée autrement, et ils devraient être tenus de satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive uniquement dans cette mesure.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Les microentreprises se distinguent de toutes les autres entreprises par le caractère limité de leurs ressources humaines, de leur chiffre d'affaires annuel ou de leur bilan annuel. La charge que constitue la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité représenta donc en général pour les microentreprises une part plus élevée de leurs ressources humaines et financières que pour les autres entreprises et plus probablement une part disproportionnée des coûts. Une part importante des coûts pour les microentreprises est due aux documents et registres qui doivent être établis et conservés pour démontrer la conformité avec les différentes exigences prévues par le droit de l'Union. Si l'ensemble des opérateurs économiques auxquels s'applique la présente directive devraient être en mesure d'évaluer le caractère proportionné de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive et ne devraient satisfaire à celles-ci que dans la mesure où elles ne sont pas disproportionnées, demander une telle évaluation aux microentreprises fournissant des services constituerait en soi une charge disproportionnée. Par conséquent, les exigences et obligations de la présente directive ne devraient pas s'appliquer aux microentreprises qui fournissent des services relevant du champ d'application de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Afin de réduire la charge administrative, il convient que la présente directive prévoie des exigences et obligations moindres pour les microentreprises qui exercent leur activité dans le domaine de la fabrication, de l'importation ou de la distribution des produits relevant de son champ d'application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Si parmi les microentreprises, certaines sont exemptées des obligations de la présente directive, elles devraient toutes être encouragées à fabriquer, importer ou distribuer des produits et à fournir des services qui soient conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, afm de renforcer leur compétitivité et leur potentiel de croissance sur le marché intérieur. Les États membres devraient par conséquent fournir des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l'application des mesures nationales transposant la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Tous les opérateurs économiques devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, ou lorsqu'ils fournissent des services sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Afin de faciliter l'évaluation de la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité, il est nécessaire d'instaurer une présomption de conformité pour les produits et services qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (\") aux fins de l'élaboration des spécifications techniques détaillées de ces exigences. La Commission a déjà adressé aux organismes européens de normalisation un certain nombre de demandes de normalisation portant sur l'accessibilité, telles que les mandats de normalisation M/376, M/473 et M/420, qui seraient pertinentes pour l'élaboration de normes harmonisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Le règlement (UE) n° 1025/2012 prévoit une procédure pour la présentation d'objections formelles à l'encontre de normes harmonisées jugées non conformes aux exigences de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Les normes européennes devraient être ajustées aux conditions du marché, tenir compte de l'intérêt public, ainsi que des objectifs clairement formulés dans la demande d'élaboration de normes harmonisées adressée par la Commission à un ou plusieurs organismes européens de normalisation, et s'appuyer sur un consensus. En l'absence de normes harmonisées et, si nécessaire, à des fins d'harmonisation du marché intérieur, la Commission devrait être en mesure d'adopter dans certains cas des actes d'exécution établissant des spécifications techniques pour les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive. Le recours à des spécifications techniques devrait être limité à ces cas. La Commission devrait être en mesure d'adopter des spécifications techniques, par exemple lorsque le processus de normalisation est bloqué faute de consensus entre les parties prenantes ou lorsque l'élaboration d'une norme harmonisée rencontre un retard injustifié, par exemple parce que la qualité requise n'est pas atteinte. La Commission devrait accorder suffisamment de temps entre l'adoption d'une demande d'élaboration de normes harmonisées adressée à un ou plusieurs organismes européens de normalisation et l'adoption d'une spécification technique liée à la même exigence en matière d'accessibilité. La Commission ne devrait être autorisée à adopter une spécification technique qu'après avoir essayé d'assurer la couverture des exigences en matière d'accessibilité par le système européen de normalisation, sauf lorsque la Commission peut démontrer que les spécifications techniques respectent les exigences énoncées à l'annexe 11 du règlement (UE) n° 1025/2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>En vue d'établir des normes harmonisées et des spécifications techniques respectant, de la manière la plus efficace, les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive pour les produits et les services, la Commission devrait, dans la mesure du possible, associer au processus les organisations faîtières européennes représentant les intérêts des personnes handicapées et toutes les autres parties prenantes. (l 9) Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (IO L 316 du 14.11.2012, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>En vue de garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises pour pouvoir déclarer qu'un produit est conforme à tous les actes applicables de l'Union devraient être mises à disposition dans une seule déclaration UE de conformité. Il convient, pour que la charge administrative pesant sur eux soit réduite, que les opérateurs économiques soient en mesure d'inclure dans cette déclaration UE de conformité toutes les déclarations de conformité individuelles pertinentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Pour l'évaluation de la conformité des produits, la présente directive devrait utiliser la procédure du contrôle interne de la fabrication du 4nodule A», décrite à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, dans la mesure où elle permet aux opérateurs économiques de démontrer, et aux autorités compétentes de garantir, que les produits mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité, sans pour autant leur imposer une charge indue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Lorsqu'elles effectuent la surveillance d'un produit sur le marché et qu'elles vérifient la conformité d'un service, les autorités devraient également vérifier les évaluations de conformité, y compris si l'évaluation pertinente d'une modification fondamentale ou d'une charge disproportionnée a été correctement réalisée. Les autorités devraient s'acquitter de leurs obligations en coopération avec des personnes handicapées et les organisations qui les représentent, ainsi que leurs intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Pour les services, il convient que les informations nécessaires à l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, soient fournies dans les conditions générales ou un document équivalent sans préjudice de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (20).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Le marquage CE, qui matérialise la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive, est le résultat visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Il convient que la présente directive respecte les principes généraux régissant le marquage CE établis dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (21) fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. En plus de la déclaration de conformité UE, le fabricant devrait informer les consommateurs, à moindre coût, de l'accessibilité de ses produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Conformément au règlement (CE) n° 765/2008, en apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité et qu'il en assume l'entière responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Conformément à la décision n° 768/2008/CE, en ce qui concerne les produits, il incombe aux États membres de veiller à une surveillance du marché rigoureuse et efficace sur leur territoire, et ils devraient doter les autorités qui en ont la charge des moyens et des ressources nécessaires à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Les États membres devraient vérifier si les services sont conformes aux obligations de la présente directive et assurer le suivi des plaintes ou des rapports concernant les cas de non-conformité afin de garantir que des mesures correctives ont été prises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>La Commission pourrait, s'il y a lieu, adopter, en concertation avec les parties intéressées, des lignes directrices non contraignantes contribuant à la coordination entre les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de vérifier la conformité des services. La Commission et les États membres devraient pouvoir mettre en place des initiatives en vue de partager les ressources et l'expertise des autorités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de surveillance du marché et les autorités chargées de la conformité des services contrôlent si les opérateurs économiques ont respecté les critères énoncés à l'annexe VI, conformément aux chapitres VIII et IX. Les États membres devraient pouvoir désigner un organisme spécialisé chargé d'exécuter les obligations incombant aux autorités de surveillance du marché ou aux autorités chargées de la conformité des services au titre de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir décider que les compétences d'un tel organisme devraient être limitées au champ d'application de la présente directive ou à certaines parties de celui-ci, sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre du règlement (CE) n° 765/2008.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive 2011/83/13E du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 151/81</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Il convient d'instaurer une procédure de sauvegarde qui s'appliquerait en cas de désaccord entre les États membres sur les mesures prises par un État membre et qui permettent aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est envisagé de prendre à l'égard des produits non conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues par la présente directive. La procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d'agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Lorsqu'il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux lacunes dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Les directives 2014/24/UE (22) et 2014/25/UE (23) du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, qui définissent des procédures pour la passation des marchés publics et les concours applicables à certains travaux, fournitures (produits) et services, établissent que, pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques doivent être élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. En outre, ces directives exigent en outre que lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union, les spécifications techniques soient définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs. La présente directive devrait établir des exigences d'accessibilité contraignantes pour les produits et services relevant de son champ d'application. Pour les produits et services ne relevant pas de son champ d'application, les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive ne sont pas contraignantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'application de ces exigences d'accessibilité pour respecter les obligations pertinentes énoncées dans des actes de l'Union autres que la présente directive faciliterait la mise en œuvre de l'accessibilité et contribuerait à la sécurité juridique et au rapprochement des exigences en matière d'accessibilité dans l'Union. Il convient de ne pas empêcher les autorités d'établir des exigences en matière d'accessibilité allant au-delà de celles qui sont énoncées à l'annexe I de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>La présente directive ne devrait pas modifier la nature obligatoire ou facultative des dispositions en matière d'accessibilité qui figurent dans d'autres actes de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>La présente directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures de passation de marchés pour lesquelles l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, qui ont été entamées par le pouvoir adjudicateur après la date de mise en application de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Afin d'assurer la bonne application de la présente directive, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission pour: préciser davantage les exigences en matière d'accessibilité qui, de façon intrinsèque, ne peuvent produire leurs effets escomptés à moins de faire l'objet de précisions complémentaires dans des actes juridiques contraignants de l'Union; modifier la période durant laquelle les opérateurs économiques doivent être en mesure d'identifier tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ou tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit; et préciser de manière plus détaillée les critères pertinents que l'opérateur économique doit prendre en compte pour évaluer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité imposerait une charge disproportionnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer&gt;, (24). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les spécifications techniques. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Les États membres devraient veiller à ce que des moyens adéquats et efficaces existent pour assurer le respect de la présente directive et ils devraient dès lors mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés, tels que des contrôles a posteriori par les autorités de surveillance du marché, afin de vérifier que la dérogation à l'application des exigences en matière d'accessibilité est justifiée. Lors du traitement de plaintes en matière d'accessibilité, les États membres devraient se conformer au principe général de bonne administration et, en particulier, à l'obligation des fonctionnaires de veiller à ce qu'une décision soit prise pour chaque plainte dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Afin de faciliter la mise en ceuvre uniforme de la présente directive, la Commission devrait établir un groupe de travail réunissant les autorités concernées et les parties prenantes pour faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques et pour fournir des conseils. Il convient d'encourager la coopération entre les autorités et les parties prenantes, y compris les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, notamment pour améliorer la cohérence de l'application des dispositions de la présente directive relatives aux exigences d'accessibilité et de surveiller la mise en ceuvre de ses dispositions sur les modifications fondamentales et les charges disproportionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Compte tenu du cadre juridique existant en ce qui concerne les recours dans les domaines relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, les dispositions de la présente directive relatives aux mesures d'exécution et aux sanctions ne devraient pas s'appliquer aux procédures de passation de marchés publics soumises aux obligations fixées par la présente directive. Une telle exclusion est sans préjudice de l'obligation que les traités font aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application et l'efficacité du droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Les sanctions devraient être adaptées à la nature des violations et aux circonstances afin qu'elles ne se substituent pas au respect, par les opérateurs économiques, de leurs obligations de rendre leurs produits ou leurs services accessibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la législation de l'Union en vigueur, d'autres mécanismes de règlement des différends soient en place pour permettre la résolution de toute allégation de non-conformité avec les dispositions de la présente directive avant que les tribunaux ou les organes administratifs compétents ne soient saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (\"), les États membres se sont engagés à veiller, dans des cas justifiés, à ce que la notification de leurs mesures de transposition s'accompagne d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Afin de donner aux prestataires de services suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences de la présente directive, il est nécessaire de prévoir une période de transition de cinq ans après la date d'application de la présente directive, pendant laquelle les produits utilisés pour la fourniture d'un service qui ont été mis sur le marché avant cette date ne doivent pas nécessairement être conformes aux exigences en matière d'accessibilité au titre de la présente directive, sauf s'ils sont remplacés par les prestataires de services pendant la période de transition. Compte tenu du coût et de la durée importante du cycle de vie des terminaux en libre-service, il convient de prévoir que, lorsqu'ils sont utilisés pour la fourniture de services, ces terminaux puissent continuer à être utilisés jusqu'à la fin de leur durée de vie économique pour autant qu'ils ne soient pas remplacés au cours de cette période, qui ne doit toutefois pas dépasser vingt ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive devraient s'appliquer aux produits mis sur le marché et aux services fournis après la date d'application des mesures nationales transposant la présente directive, y compris les produits usagés et d'occasion importés d'un pays tiers et mis sur le marché après cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée la «Charte»). Elle vise en particulier à assurer le plein respect du droit des personnes handicapées de bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, et à promouvoir l'application des articles 21, 25 et 26 de la Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'élimination des obstacles à la libre circulation de certains produits et services accessibles en vue de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres car il requiert l'harmonisation des différentes règles actuellement en vigueur dans leurs systèmes juridiques respectifs, mais peut, en définissant des exigences et des règles communes en matière d'accessibilité pour le fonctionnement du marché intérieur, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 151/83 ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales Article premier Objet La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l'élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la présente directive, découlant d'exigences divergentes en matière d'accessibilité dans les États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux produits ci-après, mis sur le marché après le 28 juin 2025:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d'exploitation relatifs à ces systèmes matériels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>terminaux en libre-service ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>terminaux de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente directive: — guichets de banque automatiques, — distributeurs automatiques de titres de transport, — bornes d'enregistrement automatiques, — terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l'exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires ou de matériel roulant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>liseuses numériques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 32, la présente directive s'applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>services de communications électroniques, à l'exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l'exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les éléments visés au point v) s'appliquent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>sites internet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles; iii) billets électroniques et services de billetterie électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l'Union; et L 1 51/84 FR journal officiel de l'Union européenne 7.6.201 9</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l'Union, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>services bancaires aux consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>livres numériques et logiciels spécialisés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>commerce électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique à la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen «112».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 2017/1564 et du règlement (UE) 2017/1563.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«produit»: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«service»: un service tel que défini à l'article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (27);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l'Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«services de médias audiovisuels»: les services tels que définis à l'article l er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels»: les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'audiodescription, le sous-titrage audio et l'interprétation en langue des signes, découlant de la mise en ceuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles comme prévu à l'article 7 de la directive 2010/13/UE; et cela inclut les guides électroniques de programme (CEP);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels»: tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels; (\") Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (10 L 376 du 27.12.2006, p. 36).</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/85</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«service de communications électroniques»: un service de communications électroniques tel que défini à l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«service de conversation totale»: un service de conversation totale tel que défini à l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP»: un centre de réception des appels d'urgence ou PSAP tel que défini à l'article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«PSAP le plus approprié»: le PSAP le plus approprié tel que défini à l'article 2, point 37), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«communication d'urgence»: une communication d'urgence telle que définie à l'article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«service d'urgence»: un service d'urgence tel que défini à l'article 2, point 39), de la directive (UE) 2018/1972;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>»texte en temps réel»: une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l'utilisateur comme continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>»mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«consommateur»: toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«microentreprise»: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 EUR;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 000 000 EUR, à l'exclusion des microentreprises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«norme harmonisée»: une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«spécification technique»: une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit présent dans la chaîne d'approvisionnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 151/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«services bancaires aux consommateurs»: la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ciaprès:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les contrats de crédit régis par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (28) ou par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les services tels que définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les services de paiement tels que définis à l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (31);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les services liés aux comptes de paiement tels qu'il sont définis à l'article 2, point 6), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil (32); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la monnaie électronique telle qu'elle est définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«terminal de paiement»: un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d'instruments de paiement tels que définis à l'article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>«services de commerce électronique»: des services fournis à distance, via des sites intemet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d'un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>«services de transport aérien de passagers»: les services commerciaux de transport aérien de passagers, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 1107/2006, au départ d'un aéroport, en transit par un aéroport ou à l'arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d'un État membre, y compris les vols au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>«services de transport de passagers par autobus»: les services relevant de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 181/2011;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>«services de transport ferroviaire de voyageurs»: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1371/2007, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>«services de transport de passagers par voie de navigation intérieure»: les services de transport de passagers relevant de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1177/2010, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>«services de transport urbains et suburbains»: les services urbains ou suburbains, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (34), mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (J0 L 133 du 22.5.2008, p. 66).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/13E et le règlement (UE) ri° 1093/2010 L 60 du 28.2.2014, p. 34).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (J0 L 173 du 12.6.2014, p. 349).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (J0 L 337 du 23.12.2015, p. 35).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (J0 L 257 du 28.8.2014, p. 214).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen L 343 du 14.12.2012, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>«services de transport régionaux»: les services régionaux, tels que définis à l'article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE, mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>«technologies d'assistance»: tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>«système d'exploitation»: un logiciel qui, notamment, gère l'interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l'espace de stockage et présente une interface par défaut à l'utilisateur lorsque aucun programme d'application ne s'exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d'un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l'exclusion des chargeurs de systèmes d'exploitation, des systèmes d'entrée-sortie de base ou d'autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l'installation du système d'exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>«système informatique matériel à usage général du grand public»: la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>«capacité informatique interactive»: une fonctionnalité facilitant l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>«livre numérique et logiciel spécialisé»: un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d'un livre, auquel l'utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu'il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l'accès à ces fichiers numériques, la navigation à l'intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l'exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 42);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>«liseuse numérique»: un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l'intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>«billet électronique»: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d'abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d'être imprimé sur papier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>«services de billetterie électronique»: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés notamment en ligne, au moyen d'un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l'acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d'être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Exigences en nuttière d'accessibilité et libre circulation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière d'accessibilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, et sous réserve de l'article 14, à ce que les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les produits, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les produits, à l'exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice du paragraphe 5, à l'exception des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section III.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 5, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 151/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6.2019 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l'environnement bâti utilisé par les clients de services relevant de la présente directive doive être conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe III, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 3 du présent article et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l'application des mesures nationales transposant la présente directive. Les États membres élaborent ces outils en consultation avec les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent fournir aux opérateurs économiques les exemples indicatifs, figurant à l'annexe II, de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la réception des communications d'urgence dirigées vers le numéro d'urgence unique européen «112», par le PSAP le plus approprié, soit conforme aux exigences spécifiques en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I, section V, de la façon la mieux adaptée à l'organisation nationale des systèmes d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 26 pour compléter l'annexe I en précisant davantage les exigences en matière d'accessibilité qui, de façon intrinsèque, ne peuvent produire leurs effets escomptés à moins de faire l'objet de précisions complémentaires dans des actes juridiques contraignants de l'Union, telles que les exigences relatives à l'interopérabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de l'Union en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) no 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente directive. Lorsque la présente directive prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Libre circulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d'accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des produits ou à la fourniture, sur leur territoire, des services qui sont conformes à la présente directive.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des opérateurs économiques dans le secteur des produits</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fabricants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité prévues par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l'annexe IV et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité prévue à ladite annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série à la présente directive. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 151/89 5. Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l'information requise soit fournie sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque le produit n'est pas conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Sur demande motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible</div></div>", "next": 239739}