{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">DU DU GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHE DE DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG Mieux Mieux légiférer légiférer [] Oui Oui [X1 X] Non Non -- Entreprises libérales :</p>\n<p class=\"lf-p\">Entreprises // Professions Professions libérales: [x] Oui |[-]| Non Non -- Citoyens Citoyens :: |X] Oui [] Non Non -- Administrations Administrations :: [] Oui Oui Non Non [] Oui Oui [I] Non Non M Oui Oui [] Non Non K Oui [I] Non Non [I Oui [X] FH] Non Non divers, citoyens,...) | Partie(s) Partie(s) prenante(s) prenante(s) (organismes (organismesdivers, citoyens, .…) consultée(s) consultée(s) ::</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Si Si oui, oui, laquelle laquelle // lesquelles lesquelles::</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques Remarques // Observations Observations :: ! | Destinataires du projet projet:: first »» est-il | 3 | Le Le principe principe «« Think Think small small first est-il respecté respecte ?? | | (c.-à-d. (c.-à-d. des des exemptions exemptions ou ou dérogations dérogations sont-elles sont-elles prévues prévues suivant suivant la la taille taille de de l'entreprise l'entreprise et/ou et/ou son son secteur secteur d'activité d'activité ?) ?) N.a. ' SX] N.a Remarques Remarques // Observations Observations ::</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a. :: non non applicable. applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 est-il lisible le destinataire | 44 | Le Le projet projetest-il lisible et et compréhensible compréhensible pour pourle destinataire ??</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il jouret et Existe-t-il un texte coordonné coordonné ou un guide guide pratique, pratique, mis à jour publié publié d'une d'une façon façon régulière régulière ??</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques Remarques !/ Observations ::</p>\n<p class=\"lf-p\">5 I| Le Le projet projet a-t-il a-t-il saisi saisi l'opportunité l'opportunité pour pour supprimer supprimer ou ou simplifier simplifier des des 5 i| régimes régimes d'autorisation d'autorisation et et de de déclaration déclaration existants, existants, ou ou pour pour améliorer améliorer la la qualité qualité des des procédures procédures ??</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques Remarques// Observations Observations ::</p>\n<p class=\"lf-p\">Version Version 23.03.2012 23.03.2012 3 /6 3/6 LE LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHE DE DE LUXEMBOURG 2 Le le(s) Le projet projet contient-il contient-il une une charge charge administrative administrative 2 pour pour le(s) destinataire(s) satisfaire à destinataire(s) ?? (un (un coût coût imposé imposé pour pour satisfaire à une une obligation obligation d'information d'information émanant émanant du du projet projet ?) ?) [] Oui [Xj X] Non Non 3 Si oui, quel est le coût quel est coût administratif administratif $ approximatif approximatif total ? (nombre de destinataires destinataires x coût coût administratif administratif par par destinataire) destinataire) 2 II s’agit formalités administratives et aux aux citoyens, liées à l’exécution, 211 s'agit d’obligations d'obligations et de de formalités administratives imposées imposées aux entreprises entrepriseset citoyens, liées l'exécution, l'application l'application ou la mise mise en œuvre d'une loi, d'un œuvre d'une loi, d'un règlement règlement grand-ducal, grand-ducal, d'une d'une application application administrative, administrative, d'un d'un règlement règlement ministériel, ministériel, d'une d'une circulaire, circulaire, d'une d'une directive, directive, d'un d'un règlement interdiction ou une obligation. règlement UE ou d'un d'un accord accord international international prévoyant un droit, une une interdiction une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 confronté lorsqu'il celle3 Coût Coût auquel auquel un destinataire destinataire est est confronté lorsqu'il répond répond à une une obligation d’information d'information inscrite inscrite dans une une loi ou un texte d'application d'application de de celleci (exemple e congé, (exemple :: taxe, coût de de salaire, perte perte de de temps temps ou d de congé, coût coût de déplacement physique, achat de matériel, matériel, etc.). | 7 | a) a) 7 | | Le Le projet projet prend-il prend-il recours recours àà un un échange échange de de données données interinteradministratif administratif (national (national ou ou international) international) plutôt plutôt que que de de demander demander l'information l'information au au destinataire destinataire ? ? [J Oui Oui [-] Non Non N.a. [X] N. a. [] Oui Oui [I] Non Non JXj N. a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Na.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si Si oui, oui, de de quelle(s) quelle(s) donnée(s) donnée(s) et/ou et/ou administration(s) administration(s) s'agit-il s'agit-il ?? b) b) Le Le projet projet en en question question contient-il contient-il des des dispositions dispositions spécifiques spécifiques concernant la protection des personnes concernantla personnes à l'égard du traitement 4 des données données à caractère caractère personnel personnel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) donnée(s) et/ou et/ou administration(s) administration(s) s'agit-il s'agit-il ??</p>\n<p class=\"lf-p\">4 2002 relative traitement des à caractère 4 Loi Loi modifiée modifiée du du 2 2 août août 2002 relative à à la la protection protection des des personnes personnes à à l'égard l'égard du du traitement des données données à caractère personnel personnel (www.cnpd.lu) (www.cnpd.lu) | 8 1 8 | Le projet projet prévoit-il prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite l'administration ? tacite en cas de non réponse réponse de de l'administration [_] Oui Oui [I] Non Non RH Na. -- des des délais délais de de réponse réponse àà respecter respecter par par l'administration l'administration ??</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui n[] Oui 1[1[ Oui Oui [-] Non Non f[-] ] Non Non N.a. [1] Oui Oui |[I]| Non Non K [X] Oui Oui [1 Non Non [] N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Na.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe principe que l'administration l'administration ne pourra demander demander des informations fois ? informations supplémentaires qu'une seule seule fois 9 9 Y a-t-il une de formalités et/ou une possibilité possibilité de regroupement regroupement de et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par u n autre procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) texte) ??</div>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle laquelle ::</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transposition de directives communautaires, de transposition le la directive est-il respecté le principe principe «« la la directive, directive, rien rien que que la directive »» est-il respecté ??</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 Version 23.03.2012 4416 /6 LE LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU DU GRAND-DUCHÉ GRAND-DUCHÉ DE DE LUXEMBOURG LUXEMBOURG Sinon, Sinon, pourquoi pourquoi ? ? | | 7 | Le Le projet projet contribue-t-il contribue-t-il en en général général àa une une:: a) a) simplification simplification administrative, administrative, et/ou et/ou à à une une □[] Oui X] jX] Non b) b) amélioration amélioration de de la la qualité qualité réglementaire réglementaire ? ? □[] Oui ]X| Non | ] Des Des heures heures d'ouverture d'ouverture de de guichet, guichet, favorables favorables et et adaptées adaptées | 12 | . a à . . □[1 Oui □[] Non | □[] Oui £k| Non □[] Oui □[] Non Remarques !/ Observations Observations:. | aux aux besoins besoins du/des du/des destinataire(s), destinataire(s), seront-elles seront-elles introduites introduites ? ? || | 2 | Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique | &gt; ' . . ni l'Etat (e-Government | auprès auprès de del'Etat (e-Government ou ou application application back-office) back-office) 13 kX] N.a. g] Si est le Si oui, oui, quel quel est le délai délai pour disposer du pour disposer du nouveau nouveau système système ? ? , | Y Y a-t-il formation du | 14 a-t-il un un besoin besoin en en formation du personnel personnel de de l'administration l'administration _| concernée ? x] N.a. g] Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations Observations::</p>\n<p class=\"lf-p\">Version Version 23.03.2012 23.03.2012 5 /6 5/6 LE LE GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE DE LUXEMBOURG Egalité Egalité des des chances chances t-il :: projetesest-il Le projet | 1155 | Le : - principalement principalement centré centré sur l'égalité des femmes femmes et des des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui □[I Oui [xj Non Non - positif positif en en matière matière d'égalité d'égalité des des femmes femmes et et des des hommes hommes ? ? [] Oui Oui □ [X] X] Non Non Oui Oui [] Non Non EJ Oui □[] Oui [Xj Non Non EJ [J Oui Oui E Non Non EJ a. [J N.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">EJ [] Oui EJ [] Non Non [X] N. a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Na.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si Si oui, oui, expliquez expliquez de quelle manière manière : - neutre et des hommes ? neutre en matière d'égalité des femmes femmeset hommes?</p>\n<p class=\"lf-p\">S Si Si oui, oui, expliquez expliquez pourquoi pourquoi :: - négatif négatif en en matière matière d'égalité d'égalité des des femmes femmes et et des des hommes hommes ??</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle quelle manière manière::</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un femmes et | 116 un impact impact financier financier différent différent sur sur les les femmes et les les hommes hommes ? ?</p>\n<p class=\"lf-p\">6 | Yat-il | | Si Si oui, oui, expliquez expliquez de de quelle quelle manière manière::</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services » | 17 | 17 | Le projet introduit-il une relative à la liberté projetintroduit-il une exigence exigencerelative liberté d'établissement d'établissement 5 soumise à évaluation ? ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez veuillez annexer le formulaire formulaire A, A, disponible disponible au site site Internet Internet du Ministère Ministère de de l'Economie l'Economie et et du du Commerce Commerce extérieur extérieur :: www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_ int __int rieur/Services/index.html _rieur/Services/index.html 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(cf. Note 10-11) 5 Article 15 paragraphe paragraphe 2 2 de de la directive « « services services » »(cf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note explicative, explicative, p. p.10-11) 18 | Le projet introduit-il introduit-il une une exigence exigence relative relative àa la libre prestation de services transfrontaliers 6$ ?</p>\n<p class=\"lf-p\">EJ [] Oui EJ [-] Non [Xj N. a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si veuillez annexer le formulaire site Internet Si oui, oui, veuillez annexerle formulaire B, B, disponible disponible au au site Internet du du Ministère Ministère de l'Economie l'Economie et du Commerce extérieur extérieur :: www.eco.public.lu/attributions/dq2/d www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d consommation/d_ march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, troisième alinéa et la directive 10-11) 6 Article 16, paragraphe paragraphe 1,1,troisième alinéa et paragraphe paragraphe 3, 3, première première phrase phrase de de la directive « « services services » » (cf. (cf. Note Note explicative, explicative, p. p.10-11) Version 23.03.2012 Version 23.03.2012 6/6 6/6 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/2121 du Parlement europeen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (3) réglemente les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Les règles relatives aux fusions transfrontalières représentent une étape importante dans l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les sociétés et de l’exercice par celles-ci de la liberté d’établissement. Cependant, l’évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de les modifier. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières, étant donné que la directive (UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles relatives aux scissions nationales de sociétés anonymes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liberté d’établissement est l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union. En vertu de l’article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la liberté d’établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l’État membre d’établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d’un État membre de se transformer en une société régie par le droit d’un autre État membre pour autant qu’il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d’une société à son ordre juridique national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En l’absence d’harmonisation du droit de l’Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement d’une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l’a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l’administration centrale ou l’établissement principal, est transféré n’exclut pas en soi l’applicabilité de la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2019.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 321/2 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché intérieur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l’objectif d’un marché intérieur sans frontières intérieures pour les sociétés doit également être concilié avec d’autres objectifs de l’intégration européenne tels que la protection sociale, visée à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que la promotion du dialogue social, visée aux articles 151 et 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les droits des sociétés à la transformation, à la fusion et à la scission transfrontalières devraient aller de pair et être mis dûment en balance avec la protection des travailleurs, des créanciers et des associés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il résulte de l’absence de cadre juridique applicable aux transformations et aux scissions transfrontalières une fragmentation et une incertitude juridiques et partant des obstacles à l’exercice de la liberté d’établissement. Cela conduit également à une protection non optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires au sein du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Parlement européen a invité la Commission à adopter des règles harmonisées sur les transformations et scissions transfrontalières. Un cadre juridique harmonisé contribuerait également à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La Commission a annoncé dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée \"Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises\", qu’elle examinerait la nécessité d’actualiser les règles existantes relatives aux fusions transfrontalières afin de permettre aux PME de choisir plus facilement leur stratégie d’entreprise et de mieux réagir à l’évolution des marchés, sans pour autant affaiblir la protection sociale et celle de l’emploi. Dans sa communication du 25 octobre 2016 intitulée \"Programme de travail de la Commission pour 2017: Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d’agir et défend\", la Commission a annoncé une initiative visant à faciliter les fusions transfrontalières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Outre les nouvelles règles applicables aux transformations, la présente directive établit des règles en matière de scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais ces règles ne concernent que les scissions transfrontalières qui impliquent la formation de nouvelles sociétés. La présente directive ne prévoit pas de cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières dans le cadre desquelles une société transfère des éléments d’actif et de passif à plus d’une société existante, car les cas de ce type sont considérés comme étant très complexes, nécessitant la participation d’autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l’Union et des règles nationales. La possibilité de former une société en opérant une scission par séparation prévue par la présente directive offre aux sociétés une nouvelle procédure harmonisée au sein du marché intérieur. Il devrait toutefois rester loisible aux sociétés de créer directement des filiales dans d’autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d’exclure de l’application de la présente directive les sociétés qui font l’objet d’autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de procédures d’insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s’inscrivent dans un cadre national en matière d’insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l’objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Compte tenu de la complexité des transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après dénommées collectivement \"opérations transfrontalières\") et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle de la légalité des opérations transfrontalières avant leur prise d’effet afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, les autorités compétentes des États membres concernés devraient s’assurer qu’une décision sur l’approbation d’une opération transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non discriminatoire et sur la base de tous les éléments pertinents exigés par le droit de l’Union et le droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).</div>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La présente directive devrait être sans préjudice des pouvoirs qu’ont les États membres de procurer une protection renforcée aux travailleurs conformément à l’acquis social existant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure d’opération transfrontalière, la société devrait élaborer et publier le projet d’opération envisagée, contenant les informations les plus importantes sur celle-ci. Les organes d’administration ou de direction devraient, lorsque le droit national le prévoit ou conformément à la pratique nationale, ou les deux, faire participer des représentants des travailleurs au conseil d’administration lors de la décision sur le projet d’opération transfrontalière. Les informations susmentionnées devraient comprendre au moins la forme juridique envisagée de la ou des sociétés, l’acte constitutif, le cas échéant, les statuts, le calendrier indicatif envisagé pour l’opération et le détail des garanties données aux associés et aux créanciers. Il convient qu’un avis soit publié dans le registre informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, qu’ils peuvent soumettre des commentaires concernant l’opération envisagée. Les États membres pourraient également décider que le rapport de l’expert indépendant requis par la présente directive soit publié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La société effectuant l’opération transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de l’opération transfrontalière envisagée et les implications de celle-ci pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier expliquer les implications de l’opération transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société, y compris ses filiales. En ce qui concerne les associés, le rapport devrait inclure les recours à leur disposition, notamment des informations sur leur droit de se retirer de la société. En ce qui concerne les travailleurs, le rapport devrait expliquer les implications de l’opération transfrontalière envisagée sur l’emploi. Il devrait en particulier expliquer si des modifications importantes interviendront dans les conditions de travail prévues par la loi, les conventions collectives ou les accords transnationaux d’entreprise et dans les lieux d’implantation de la société, tels que le lieu du siège social. Le rapport devrait en outre contenir des informations sur l’organe de direction et, le cas échéant, le personnel, le matériel, les locaux et les actifs avant et après l’opération transfrontalière, ainsi que sur les modifications probables de l’organisation du travail, des salaires, de lieu de travail pour certains postes et des conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, ainsi que sur le dialogue social à l’échelle de la société, y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d’administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport devrait également expliquer les conséquences de ces modifications sur toutes les filiales de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune section sur les travailleurs ne devrait être requise lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d’administration ou de direction. En outre, afin d’améliorer la protection accordée aux travailleurs, les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la section du rapport exposant les implications que l’opération transfrontalière aura pour eux. Le rapport et un éventuel avis devraient être fournis sans préjudice des procédures d’information et de consultation prévues au niveau national, y compris à la suite de la mise en œuvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Ce rapport ou ces rapports, s’ils sont établis séparément, devraient être mis à la disposition des associés et des représentants des travailleurs de la société effectuant l’opération transfrontalière, ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Il convient que le projet d’opération transfrontalière, l’offre de soulte en espèces faite par la société aux associés qui souhaitent s’en retirer et, le cas échéant, le rapport d’échange des actions, y compris le montant d’une éventuelle soulte en espèces complémentaire inclus dans le projet, soient examinés par un expert indépendant de la société. En ce qui concerne l’indépendance de l’expert, il convient que les États membres tiennent compte des exigences énoncées aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 321/4 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Il convient que les informations publiées par la société soient complètes et permettent aux parties prenantes d’évaluer les implications de l’opération transfrontalière envisagée. Toutefois, les sociétés ne devraient pas être tenues de publier des informations confidentielles dont la publication serait préjudiciable à leur position commerciale, conformément au droit de l’Union ou au droit national. Cette absence de publication ne devrait affecter en rien les autres exigences prévues par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Sur la base du projet et des rapports, l’assemblée générale des associés de la société ou des sociétés devrait décider d’approuver ou non le projet en question, ainsi que les modifications nécessaires des actes constitutifs, y compris les statuts. Il est important que la majorité requise pour le vote soit suffisamment élevée pour que la décision soit prise par une majorité solide. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s’ils se sont réservé ce droit lors de l’assemblée générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le manque d’harmonisation des garanties pour les associés a été identifié comme étant un obstacle aux opérations transfrontalières. Les sociétés et leurs associés sont confrontés à une grande diversité de formes de protection, qui entraîne complexité et insécurité juridique. Quel que soit l’État membre dans lequel est située la société, les associés devraient donc bénéficier du même niveau minimal de protection. Les États membres devraient donc pouvoir conserver ou introduire des règles supplémentaires de protection des associés, sous réserve qu’elles ne soient pas en contradiction avec les règles prévues par la présente directive ou avec la liberté d’établissement. Ceci n’affecte pas les droits individuels des associés à être informés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>À la suite d’une opération transfrontalière, les associés se retrouvent souvent dans une situation où le droit applicable à leurs droits change car ils deviennent associés d’une société régie par le droit d’un État membre autre que celui dont le droit s’appliquait à la société avant l’opération. Il convient donc que les États membres donnent, au minimum aux associés détenant des actions avec droit de vote qui ont voté contre l’approbation du projet, le droit de se retirer de la société et de recevoir une soulte en espèces en compensation de leurs actions, équivalente à la valeur de celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d’étendre également ce droit à d’autres associés, par exemple les associés détenant des actions sans droit de vote, les associés qui, en conséquence de la scission transfrontalière, se verraient acquérir des actions de la société bénéficiaire dans des proportions différentes de celles qu’ils détenaient avant l’opération, ou encore les associés pour lesquels le droit applicable ne serait pas modifié mais dont certains droits seraient modifiés du fait de l’opération. La présente directive devrait être sans incidence sur les règles nationales en matière de validité des contrats ayant pour objet l’achat et le transfert d’actions dans les sociétés et sur les exigences particulières en matière de forme juridique. Par exemple, les États membres devraient pouvoir exiger un acte notarié ou une confirmation de signatures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Il convient que les sociétés puissent estimer, dans la mesure du possible, les coûts liés à l’opération transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les associés devraient donc être tenus de déclarer à la société s’ils ont décidé d’exercer leur droit à disposer de leurs actions. Cette exigence devrait être sans préjudice de toute exigence légale prévue par le droit national. Les associés pourraient également être tenus d’indiquer, en même temps que cette déclaration ou dans un délai spécifique, s’ils entendent contester la soulte en espèces proposée et réclamer une soulte en espèces supplémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Le calcul de la soulte en espèces proposée devrait se fonder sur des méthodes d’évaluation généralement acceptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les associés devraient avoir le droit de contester le calcul et l’adéquation de la soulte en espèces devant une autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national, y compris un tribunal arbitral. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les associés qui ont déclaré leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions soient autorisés à participer à cette procédure. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité de fixer, dans le droit national, des délais pour participer à cette procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>En ce qui concerne les fusions ou les scissions transfrontalières, les associés qui n’ont pas eu ou n’ont pas exercé le droit de se retirer de la société devraient toutefois avoir le droit de contester le rapport d’échange des actions. Lors de son évaluation de l’adéquation du rapport d’échange des actions, l’autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national devrait également tenir compte du montant de l’éventuelle soulte en espèces complémentaire comprise dans le projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>À la suite d’une opération transfrontalière, les anciens créanciers de la ou des sociétés qui procèdent à l’opération pourraient voir leurs créances modifiées lorsque la société qui est responsable de la dette est, par la suite, régie par le droit d’un autre État membre. Actuellement, les règles de protection des créanciers varient d’un État membre à l’autre, ce qui rend plus complexe le processus d’opération transfrontalière et crée une insécurité tant pour les sociétés concernées que pour leurs créanciers en ce qui concerne le recouvrement ou la satisfaction de leur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Afin d’assurer une protection appropriée aux créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet et où ils n’auraient pas trouvé de solution satisfaisante avec la société, les créanciers, qui ont notifié au préalable la société, devraient pouvoir solliciter des garanties auprès de l’autorité compétente. Lors de son évaluation de ces garanties, l’autorité compétente devrait examiner si la créance du créancier à l’encontre de la société ou d’un tiers est d’une valeur au moins équivalente et est assortie de conditions de remboursement comparables à la créance antérieurement à l’opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Il convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n’ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière. Après la publication du projet d’opération transfrontalière, les créanciers devraient avoir la possibilité de tenir compte des incidences que pourrait avoir le changement de juridiction et de droit applicable découlant de la transformation transfrontalière. Les créanciers à protéger pourraient inclure des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle. Outre les règles générales prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient que les États membres prévoient que ces créanciers aient le droit d’intenter une action dans l’État membre de départ pendant une période de deux ans après la prise d’effet de la transformation transfrontalière. La période de deux ans prévue par la présente directive en ce qui concerne la juridiction dont peuvent relever les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peut s’appliquer et devrait être sans préjudice des règles nationales applicables en matière de prescription des créances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>En outre, afin de protéger les créanciers contre le risque d’insolvabilité de la société à la suite d’une opération transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger de la société ou des sociétés qu’elles fassent une déclaration de solvabilité indiquant qu’elles n’ont connaissance d’aucun motif de nature à compromettre la capacité de la ou des sociétés qui naîtront de l’opération transfrontalière à honorer leurs engagements. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l’organe de direction personnellement responsables de l’exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d’un État membre à l’autre en ce qui concerne l’utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient décider des conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, qui devraient inclure des sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées conformément au droit de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Il importe de garantir le plein respect des droits des travailleurs à être informés et consultés en cas d’opération transfrontalière. L’information et la consultation des travailleurs en cas d’opération transfrontalière devraient être menées conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, s’il y a lieu pour les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE, ainsi que, lorsqu’une fusion transfrontalière ou une scission transfrontalière est considérée comme un transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil (10), conformément à la directive 2001/23/CE. La présente directive n’affecte pas la directive 98/59/CE du Conseil (11), la directive 2001/23/CE, la directive 2002/14/CE, ni la directive 2009/38/CE. Toutefois, dans la mesure où la présente directive établit une procédure harmonisée pour les opérations transfrontalières, il y a lieu de préciser en particulier les délais dans lesquels il convient d’informer et de consulter les travailleurs s’agissant de l’opération transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s’il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l’Union, tel que le comité d’entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l’organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil (12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une protection et de garanties suffisantes conformément à l’article 7 de la directive 2002/14/CE leur permettant de s’acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 321/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Aux fins de l’étude du rapport pour les travailleurs, une société procédant à une opération transfrontalière devrait fournir aux représentants des travailleurs les ressources nécessaires pour qu’ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Afin de garantir que l’opération transfrontalière n’entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à l’opération transfrontalière a mis en place un système de participation des travailleurs, la société ou les sociétés issues de l’opération transfrontalière devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l’exercice de ces droits de participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l’organe de direction ou de surveillance approprié de la société ou des sociétés. En outre, dans un tel cas, lorsqu’une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs a lieu, il convient qu’elle soit menée suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une opération transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l’absence d’accord, les règles standard énoncées à l’annexe de la directive 2001/86/CE devraient s’appliquer mutatis mutandis. Afin de préserver la solution convenue ou l’application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de quatre ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d’une opération transfrontalière, la société ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière et sont immatriculées dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devraient pas pouvoir effectuer une opération transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec leurs travailleurs ou les représentants de ceux-ci, lorsque le nombre moyen de personnes employées par ces sociétés équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>La participation de toutes les parties prenantes aux opérations transfrontalières, et notamment la participation des travailleurs, contribue à une approche durable et de long terme de la part des sociétés dans l’ensemble du marché intérieur. À cet égard, la protection et la défense des droits de participation des travailleurs au conseil d’administration d’une société sont déterminantes, notamment lorsqu’une société se déplace ou se restructure à l’échelle transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aboutissement des négociations relatives aux droits de participation en cas d’opération transfrontalière est donc essentiel et devrait être encouragé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des opérations transfrontalières, les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation, à la fusion ou à la scission (ci-après dénommé \"certificat préalable à l’opération\"). Les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés issues de l’opération transfrontalière ne devraient pas pouvoir approuver l’opération transfrontalière sans ce certificat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Aux fins de la délivrance d’un certificat préalable à l’opération, il convient que les États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière désignent, conformément au droit national, une ou des autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’opération. L’autorité compétente pourrait être un tribunal, un notaire ou une autre autorité, une autorité fiscale ou une autorité responsable des services financiers. Lorsqu’il existe plusieurs autorités compétentes, la société devrait avoir la possibilité de demander le certificat préalable à l’opération auprès d’une autorité compétente unique, désignée par les États membres, chargée de la coordination avec les autres autorités compétentes. L’autorité compétente devrait évaluer le respect de toutes les conditions pertinentes et l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre et décider de la délivrance du certificat préalable à l’opération dans un délai de trois mois à compter de la demande de la société, à moins que l’autorité compétente ne soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière soit réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, et que l’évaluation exige de prendre en considération des informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Dans certaines circonstances, le droit permettant aux sociétés d’effectuer une opération transfrontalière pourrait être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles. Il est notamment important d’empêcher la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national, à le contourner ou à l’enfreindre. Lorsque, durant le contrôle de la légalité d’une opération transfrontalière, l’autorité compétente constate, y compris en consultant les autorités pertinentes, que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/7 ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle ne devrait pas délivrer le certificat préalable à l’opération. Il convient de mener les procédures en question à cette fin, y compris une éventuelle évaluation, conformément au droit national. Dans ces cas, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de prolonger la durée de l’évaluation de trois mois au maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Lorsque l’autorité compétente soupçonne sérieusement que l’opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l’évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l’établissement dans l’État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière, y compris l’intention de l’opération, le secteur, l’investissement, le chiffre d’affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d’exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l’année qui a précédé l’opération transfrontalière au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (14), le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d’un État membre au sens du règlement (CE) no 883/2004, ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l’opération transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient que l’évaluation prenne également en considération les faits et circonstances pertinents relatifs aux droits de participation des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les négociations relatives à ces droits lorsque ces négociations ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil national applicable. Il convient de considérer l’ensemble de ces éléments comme des facteurs uniquement indicatifs dans l’appréciation globale et dès lors de ne pas les examiner de manière isolée. L’autorité compétente peut considérer le fait que l’opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l’activité économique sera implantée dans l’État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l’opération transfrontalière comme une indication d’absence d’abus ou à de fraude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il convient également que l’autorité compétente puisse obtenir de la société qui procède à l’opération transfrontalière, ou d’autres autorités compétentes, y compris celles de l’État membre de destination, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Les États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l’opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Pour l’évaluation requise pour obtenir un certificat préalable à l’opération, l’autorité compétente devrait pouvoir recourir à un expert indépendant. Il convient que les États membres fixent des règles pour veiller à ce que l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant de la société qui demande le certificat préalable à l’opération. L’expert devrait être désigné par l’autorité compétente et n’avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée qui pourrait porter atteinte à son indépendance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Afin de garantir que la société qui procède à l’opération transfrontalière ne lèse pas ses créanciers, l’autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler, notamment, si la société a rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics et si ses éventuelles obligations en cours sont suffisamment garanties. En particulier, il convient que l’autorité compétente puisse contrôler si la société fait l’objet de procédures judiciaires en cours, par exemple pour infraction à la législation sociale ou environnementale ou au droit du travail, dont pourraient résulter des obligations nouvelles pour la société, y compris à l’égard de citoyens et d’entités privées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Il convient que les États membres prévoient des garanties procédurales conformes aux principes généraux d’accès à la justice, y compris la possibilité de réviser les décisions prises par les autorités compétentes dans les procédures relatives aux opérations transfrontalières, la possibilité de reporter la date de prise d’effet d’un certificat préalable à l’opération afin de permettre aux parties d’intenter une action devant le tribunal compétent et la possibilité d’obtenir, le cas échéant, des mesures provisoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 321/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Les États membres devraient veiller à ce que certaines étapes de la procédure, à savoir la publication du projet, la demande de certificat préalable à l’opération, ainsi que la communication par l’État membre de destination de toute information et de tout document aux fins du contrôle de la légalité de l’opération transfrontalière, puissent se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente dans les États membres. Il convient que les règles relatives à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, y compris les garanties pertinentes, s’appliquent le cas échéant. La demande de certificat préalable à l’opération, y compris la communication de toute information et de tout document, devrait pouvoir se faire en ligne auprès de l’autorité compétente, sauf impossibilité technique exceptionnelle de la part de l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>En vue de réduire les coûts, la durée des procédures et la charge administrative pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations en matière de droit des sociétés, qui suppose que les sociétés ne sont pas tenues de communiquer la même information à plus d’une autorité publique. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à communiquer les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Afin de garantir un niveau approprié de transparence et l’utilisation des outils et processus numériques, les certificats préalables à l’opération délivrés par les autorités compétentes des différents États membres devraient être partagés au moyen du système d’interconnexion des registres et être rendus publics. Conformément au principe général qui soustend la directive (UE) 2017/1132, il convient que cet échange d’informations soit toujours gratuit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>La réalisation d’une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, ni une transformation transfrontalière, ni une fusion ou une scission transfrontalière ne devraient conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l’État membre dans lequel l’entreprise doit être immatriculée après cette opération transfrontalière. Ces conditions, y compris les exigences requises pour avoir le siège statutaire dans l’État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, en cas de transformation transfrontalière, l’application de ces conditions par l’État membre de destination ne devrait pas affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Après avoir reçu un certificat préalable à l’opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l’opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l’Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n’est qu’après cette immatriculation que l’autorité compétente de l’État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l’opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l’opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l’opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Afin d’accroître la transparence des opérations transfrontalières, il importe que les registres des États membres concernés contiennent les informations relatives aux sociétés participant à ces opérations qui sont contenues dans d’autres registres et sont nécessaires pour suivre l’évolution de ces sociétés. Il convient en particulier que le dossier d’une société dans le registre où cette société était immatriculée avant l’opération transfrontalière contienne le nouveau numéro d’immatriculation attribué à cette société après l’opération transfrontalière. De même, il convient que le dossier de la société dans le registre où cette société est immatriculée après l’opération transfrontalière contienne le numéro d’immatriculation antérieur attribué à la société avant l’opération transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>À la suite de la transformation transfrontalière, la société résultant de la transformation (ci-après dénommée \"société transformée\") devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d’actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions. La société transformée devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>À la suite de la fusion transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés à la société absorbante ou à la nouvelle société et les associés des sociétés qui fusionnent qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés, respectivement, de la société absorbante ou de la nouvelle société. La société absorbante ou la nouvelle société devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>À la suite de la scission transfrontalière, les éléments d’actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d’actes ou d’omissions, devraient être transférés aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission, et les associés de la société scindée qui n’exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés des sociétés bénéficiaires, devraient rester associés de la société scindée ou devenir associés des deux. Les sociétés bénéficiaires devraient en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d’une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Cette restriction est sans préjudice des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l’autorité compétente ou d’autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d’effet de l’opération transfrontalière, que l’opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. À cet égard, les autorités compétentes pourraient également examiner si le seuil national de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l’État membre de la société qui procède à l’opération transfrontalière a été atteint ou dépassé dans les années suivant l’opération transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Il convient que toute opération transfrontalière soit sans préjudice du respect des obligations fiscales liées à l’activité d’une société avant l’opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Afin de garantir les droits des travailleurs autres que les droits de participation, les directives 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE et 2009/38/CE ne sont pas affectées par la présente directive. Les droits nationaux devraient également s’appliquer aux questions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive, telles que la fiscalité ou la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>La présente directive n’affecte pas les dispositions légales ou administratives de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives, y compris l’application des règles fiscales applicables aux opérations transfrontalières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>La présente directive est sans préjudice des directives 2009/133/CE (15), (UE) 2015/2376 (16), (UE) 2016/881 (17), (UE) 2016/1164 (18) et (UE) 2018/822 (19) du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (20) relatives à la prévention des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en particulier, les dispositions relatives aux obligations liées à la mise en œuvre de mesures de vigilance adaptées au risque et celles relatives à l’identification et à l’enregistrement du bénéficiaire effectif de toute entité nouvellement créée dans l’État membre de sa constitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union en matière de transparence et de droits des actionnaires des sociétés cotées ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>La présente directive n’affecte pas le droit de l’Union régissant les intermédiaires de crédit et les autres établissements financiers ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).</div>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel de l’Union européenne FR L 321/10 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter et réglementer les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (21), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans le contexte d’opérations transfrontalières. Cette évaluation devrait, en particulier, avoir pour objectif d’examiner les opérations transfrontalières lors desquelles les négociations relatives à la participation des travailleurs ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil applicable et d’établir si ces sociétés, après l’opération transfrontalière, atteignaient ou dépassaient le seuil de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l’État membre de la société qui a procédé à l’opération transfrontalière. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 \"Mieux légiférer\" (22) (ci-après dénommé \"accord interinstitutionnel\"), cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, à savoir l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, et elle devrait servir de base aux analyses d’impact d’éventuelles autres actions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Il convient de rassembler des informations permettant d’évaluer les performances des dispositions de la présente directive au regard des objectifs qu’elle poursuit afin de servir de base à une évaluation de la directive (UE) 2017/1132 conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Il convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modification de la directive (UE) 2017/1132 La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>à l’article 1er, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant: «—</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les transformations transfrontalières, les fusions transfrontalières et les scissions transfrontalières de sociétés de capitaux,»; à l’article 18, paragraphe 3, le point suivant est inséré: «a bis) les documents et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>l’article 24 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point suivant est inséré: «e bis) a liste détaillée des données à transmettre aux fins de l’échange d’informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «La Commission adopte les actes d’exécution visés au point e) bis au plus tard le 2 juillet 2020.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>l’intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant: «TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>au titre II, le chapitre suivant est inséré avant le chapitre I: «CHAPITRE -I Transformations transfrontalières</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s’applique aux transformations de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union en sociétés de capitaux relevant du droit d’un autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre ne s’applique pas aux transformations transfrontalières impliquant une société dont l’objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 3, point a); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>“société”, une société de capitaux ayant l’une des formes figurant à l’annexe II qui procède à une transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>“transformation transfrontalière”, une opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l’État membre de destination, figurant à l’annexe II, et transfère au moins son siège statutaire dans l’État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>“État membre de départ”, un État membre dans lequel une société est immatriculée avant une transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>“État membre de destination”, un État membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d’une transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>“société transformée”, la société constituée dans l’État membre de destination en conséquence d’une transformation transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 321/12 Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures et formalités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au droit de l’Union, le droit de l’État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l’obtention du certificat préalable à la transformation et le droit de l’État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Projet de transformation transfrontalière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’organe d’administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la forme juridique et la dénomination de la société dans l’État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’acte constitutif de la société dans l’État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou les mesures proposées à leur égard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les garanties offertes aux créanciers, tels que les cautionnements et les gages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si une mesure d’incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l’État membre de départ au cours des cinq dernières années;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 86 decies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>les effets probables de la transformation transfrontalière sur l’emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l’article 86 terdecies, les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe d’administration ou de direction de la société établit à l’intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les implications de la transformation transfrontalière pour les associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les droits et recours dont disposent les associés conformément à l’article 86 decies.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/13 La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de transformation transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’organe d’administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 septies</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de l’expert indépendant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l’intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. En fonction du droit de l’État membre, l’expert peut être une personne physique ou morale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l’avis de l’expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu’il évalue la soulte en espèces, l’expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l’annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l’effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d’évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention de la ou les méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l’évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l’aide de ces méthodes et un avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des éventuelles difficultés particulières d’évaluation rencontrées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu’il juge nécessaires pour l’exécution des fonctions d’expert.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni un examen du projet de transformation transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d’expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société faisant l’objet de la transformation en ont ainsi décidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l’application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 321/14 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86octies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 octies</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le projet de transformation transfrontalière; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent dispenser une société de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l’État membre de départ, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies, les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la forme juridique et la dénomination de la société et le lieu de son siège statutaire dans l’État membre de départ ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l’État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans ledit État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 sont déposés pour la société et son numéro d’immatriculation dans ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une indication des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et les informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de l’État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l’État membre de départ, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/15 Article 86 nonies Approbation par l’assemblée générale 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l’article 86 sexies et des observations formulées conformément à l’article 86 octies, l’assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d’approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d’adapter ou non l’acte constitutif, ainsi que les statuts s’ils sont contenus dans un acte distinct.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités visées à l’article 86 terdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l’approbation du projet de transformation transfrontalière et de toute modification dudit projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n’excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l’assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l’approbation des fusions transfron­ talières.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une clause du projet de transformation transfrontalière ou toute modification de l’acte constitutif de la société faisant l’objet de la transformation entraîne une augmentation des engagements économiques d’un associé à l’égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu’une telle clause ou modification de l’acte constitutif soit approuvée par l’associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d’exercer les droits visés à l’article 86 decies.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la soulte en espèces visée à l’article 86 quinquies, point i), n’a pas été fixée correctement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point a) n’étaient pas conformes aux exigences légales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86decies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86 decies</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des associés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’au moins les associés d’une société qui ont voté contre le projet de transformation transfrontalière aient le droit de céder leurs actions, en contrepartie d’une soulte en espèces adéquate, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également prévoir que d’autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que l’opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l’intention des associés d’exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l’enregistrement de l’opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d’un vote négatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies. Les États membres veillent à ce que la société fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d’exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n’a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l’autorité ou de l’organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d’exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 321/16 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le droit de l’État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d’éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l’État membre de départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 undecies Protection des créanciers 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l’article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l’article 86 octies, saisir l’autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu’ils n’ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d’effet de la transformation transfrontalière conformément à l’article 86 octodecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que l’organe d’administration ou de direction de la société fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l’organe d’administration ou de direction de la société à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d’administration ou de direction n’a connaissance d’aucune raison pour laquelle la société, une fois que la transformation aura pris effet, ne serait pas en mesure de s’acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet de transformation transfrontalière, conformément à l’article 86 octies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l’application du droit national de l’État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires et non pécuniaires dus aux organismes publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière puissent également engager des poursuites contre la société dans l’État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l’Union ou du droit national ou d’un accord contractuel. La faculté d’engager ces poursuites s’ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 duodecies Information et consultation des travailleurs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la transformation transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d’appliquer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation aux travailleurs d’autres sociétés que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’article 86 sexies, paragraphe 7, et l’article 86 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l’information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de transformation transfrontalière ou le rapport visé à l’article 86 sexies n’ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu’une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l’exercice du droit à l’information et à la consultation conformément à l’article 4 de la directive 2002/14/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/17 Article 86 terdecies Participation des travailleurs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 2, la société transformée est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre de destination ne s’appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l’État membre de destination:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s’applique à la société concernée avant la transformation transfrontalière, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l’organe d’administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d’atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu’il y ait une représentation des travailleurs; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société transformée situés dans d’autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’article 3, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 2, point a) i), l’article 3, paragraphe 2, point b), l’article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 5, et l’article 3, paragraphe 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’article 4, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l’article 4, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’article 7, paragraphe 1, à l’exception du deuxième tiret du point b);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les articles 8, 10, 11 et 12; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la partie 3, point a), de l’annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l’État membre de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s’appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si, dans la société, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l’organe d’administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration soit inférieure à un tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d’autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n’entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d’effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société transformée doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l’exercice des droits de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 321/18 Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 quaterdecies Certificat préalable à la transformation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour les parties de la procédure régies par le droit de l’État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l’État membre de départ (ciaprès dénommé «autorité compétente»).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d’exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la demande d’obtention du certificat préalable à la transformation de la part de la société soit accompagnée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du projet de transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du rapport et de l’avis qui y est éventuellement annexé, visés à l’article 86 sexies, ainsi que du rapport visé à l’article 86 septies, lorsqu’ils sont disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de tout commentaire présenté conformément à l’article 86 octies, paragraphe 1; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur l’approbation de l’assemblée générale, visée à l’article 86 nonies.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que la demande d’obtention d’un certificat préalable à la transformation par la société soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’existence de filiales et leur situation géographique respective;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d’autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l’article 86 terdecies, l’autorité compétente de l’État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l’autorité compétente examine:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les documents et informations soumis à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une indication de la société selon laquelle la procédure visée à l’article 86 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l’approbation de la transformation transfrontalière par l’assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l’un des résultats suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l’autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’il est déterminé que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n’ont pas été accomplies, l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l’autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d’accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/19 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation s’il est déterminé, conformément au droit national, que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l’Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et des circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l’autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L’appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure soumise au droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d’informations supplémentaires ou de mener des activités d’enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n’est pas possible de réaliser l’évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l’expiration de ces délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente puisse consulter d’autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière, y compris les autorités de l’État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l’évaluation, l’autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 quindecies Transmission du certificat préalable à la transformation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la transformation soit partagé avec les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la transformation soit disponible au moyen du système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès au certificat préalable à la transformation est gratuit pour les autorités visées à l’article 86 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 sexdecies Contrôle de la légalité d’une transformation transfrontalière par l’État membre de destination 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l’État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l’immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l’article 86 terdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de transformation transfrontalière, approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 86 nonies.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité visée au paragraphe 1 du présent article approuve la transformation transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l’État membre de destination ont été correctement accomplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat préalable à la transformation est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicables dans l’État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière ne peut pas être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 321/20 Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019 Article 86 septdecies Immatriculation 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit des États membres de départ et de destination détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l’article 16, de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière dans leurs registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le registre de l’État membre de destination, le fait que l’immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le registre de l’État membre de destination, la date d’immatriculation de la société transformée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le registre de l’État membre de départ, le fait que la suppression ou la radiation de la société du registre fait suite à une transformation transfrontalière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le registre de l’État membre de départ, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans les registres de l’État membre de départ et de l’État membre de destination, respectivement, le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société ainsi que le numéro d’immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société transformée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le registre de l’État membre de destination notifie au registre de l’État membre de départ au moyen du système d’interconnexion des registres que la transformation transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l’immatriculation de la société soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 octodecies Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet Le droit de l’État membre de destination détermine la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette date est postérieure à l’exécution du contrôle visé aux articles 86 quaterdecies et 86 sexdecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 novodecies Effets d’une transformation transfrontalière Une transformation transfrontalière entraîne, à compter de la date visée à l’article 86 octodecies, les effets suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est celui de la société transformée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les associés de la société continuent d’être associés de la société transformée, à moins qu’ils n’aient cédé leurs actions comme visé à l’article 86 decies, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les droits et obligations de la société résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société transformée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 86 vicies Experts indépendants 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l’expert indépendant chargé d’établir le rapport visé à l’article 86 septies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l’expert travaille soit indépendant et n’ait aucun conflit d’intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la transformation; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’avis de l’expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d’aider l’autorité compétente conformément aux exigences d’indépendance et d’impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l’expert est soumis.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 12.12.2019 Journal officiel de l’Union européenne L 321/21 Article 86 unvicies Validité Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa n’affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l’application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>à l’article 119, le point 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la fin du point c) est ajouté: «; ou»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point suivant est ajouté: «d) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu’une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>l’article 120 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés se trouvant dans l’une des situations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la société est en liquidation et a commencé à répartir des actifs entre ses actionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est ajouté: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soumises à des procédures d’insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>l’article 121 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le point a) est supprimé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1, point b), du présent article comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux régis par l’article 133.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>l’article 122 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière et le lieu envisagé pour son siège statutaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le rapport d’échange des titres ou d’actions représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant: «h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent; i) l’acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière, le cas échéant, et les statuts, s’ils font l’objet d’un acte distinct;»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 321/22 Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont ajoutés: «m) les modalités d’attribution d’une soulte en espèces aux associés conformément à l’article 126 bis; n) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>les articles 123 et 124 sont remplacés par le texte suivant: «Article 123 Publicité 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le projet commun de fusion transfrontalière; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l’absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu’ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que le rapport de l’expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d’exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l’expert indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent dispenser les sociétés qui fusionnent de l’obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale visée à l’article 126 et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, ces sociétés mettent gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur leurs sites internet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126, les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour toute société nouvellement créée et le lieu envisagé de son siège statutaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le registre auprès duquel les documents visés à l’article 14 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d’immatriculation respectif de ces sociétés dans ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d’exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur le site internet sur lequel il est possible d’obtenir gratuitement et en ligne le projet de fusion transfrontalière, l’avis visé au paragraphe 1, le rapport de l’expert indépendant et des informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de l’État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d’une plateforme électronique centrale conformément à l’article 16, 12.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 321/23 paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d’interconnexion des registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport de l’organe d’administration ou de direction aux associés et aux travailleurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l’intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière pour les travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le rapport d’échange des actions et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les implications de la fusion transfrontalière pour les associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 126 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les implications de la fusion transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 321/24 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.12.2019 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au</p></div>", "next": 239943}