📄 Texte de loi
Proposition d’amendements et commentaires
Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse propose de modifier
certaines dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux
jeunes et aux familles portant modification :
1. du Code du travail ;
2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement
de personnes atteintes de troubles mentaux ;
6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ;
et portant abrogation
1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Amendement 1er concernant l’intitulé de la version initiale du projet de loi
À l’intitulé sont apportées les modifications suivantes :
1° Le terme « adultes » est inséré après le terme « jeunes » et avant les termes « et aux
familles ».
2° Il est inséré entre le point 1 et le point 2 de l’intitulé, un nouveau point libellé comme suit :
« 2. du Code de la sécurité sociale ; ».
3° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.
Commentaire
L’intitulé du projet de loi est amendé afin de corriger une erreur matérielle. La population cible
du projet étant le mineur, le jeune adulte et la famille.
L’intitulé est aussi amendé afin d’indiquer que des modifications du Code de la sécurité sociale
sont intégrées dans le projet. Ces modifications sont nécessaires suite aux amendements
apportés à l’article 101 du projet de loi.
Amendement 2 concernant l’article 1 du projet de loi
1° À l’article 1er, point 11° sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ;
b) le terme « et » est remplacé par celui de « ou ».
1
Commentaire
Au point 11, afin de ne pas courir le risque de fausser le sens d’un des principes fondamentaux
de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et d’étendre la notion d’intérêt
supérieur du mineur, principe clé de la CIDE, au-delà de son vrai sens, la notion est limitée
au mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille.
En outre, comme le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont
pas cumulatifs, le terme « et » est remplacé par celui de « ou ».
Amendement 3 concernant l’article 2 du projet de loi
À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes :
1° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
« L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en
place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la
famille. ».
2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
a) les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ;
b) dans l’ensemble de l’alinéa, le terme « et » est remplacé par le terme « ou ».
Commentaire
Comme expliqué à l’amendement précédent, le législateur a décidé d’uniquement appliquer
le concept de l’intérêt supérieur au mineur. Alors que l’objet de la loi ne consiste pas
uniquement dans l’intérêt supérieur du mineur, mais aussi dans la mise en place de mesures
pour aider, soutenir ou protéger aussi bien le mineur que le jeune adulte ou la famille, le projet
de loi est amendé dans ce sens.
À l’alinéa deux, le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont pas
cumulatifs, d’où le remplacement du terme « et » par le terme « ou ». Le terme « et » est
également remplacé par le terme « ou » entre les termes « soutenir » et « protéger » afin de
préciser que la disposition à l’article 2 s’applique tant à la procédure volontaire qu’à la
procédure judiciaire. Les termes « aider et soutenir » sont relatifs à la procédure volontaire
tandis que le terme « protéger » est relatif à la procédure judiciaire. Le remplacement du terme
« ou » entre les termes « jeune adulte » et « la famille » indique similairement que la procédure
judiciaire vise uniquement le mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille.
Amendement 4 concernant l’article 10 du projet de loi
L’article 10 est abrogé.
Commentaire
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L’article 10 du projet de loi devait définir la mesure de l’assistance sociale, éducative,
psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption. Le législateur a
décidé d’intégrer cette mesure dans la catégorie des mesure préventives. L’article est donc
supprimé.
La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence.
Amendement 5 concernant l’article 18 du projet de loi
L’article 18 est abrogé.
Commentaire
L’accueil socio-éducatif de jour est une mesure reprise de la loi modifiée du 16 décembre
2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Or il s’est avéré que cette mesure est rarement
prestée et que les bénéficiaires de cette mesure peuvent être réorientés vers les autres
mesures de jour nouvellement introduites. Il en résulte que l’article relatif à l’accueil socioéducatif de jour est supprimé.
Amendement 6 concernant l’article 20 (article 22 ancien) du projet de loi
À l’article 22, qui devient le nouvel article 20, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, les termes « à la résidence ou » sont supprimés.
2° Au paragraphe 2, la référence faite au règlement « (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » est remplacée par le règlement
« (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) »
Commentaire
Au paragraphe 1er, afin de clarifier la disposition légale, il a été décidé d’enlever le mot
résidence. En effet, l’article 102 du Code civil précise que « le domicile de tout
Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement ». Comme la « résidence habituelle » correspond également au domicile légal,
les mots « résidence » et « domicile » font référence au même endroit.
Au paragraphe 2 la référence au règlement dit Bruxelles IIbis qui était en vigueur lors du dépôt
du présent projet de loi n’est plus correcte alors qu’il a entretemps était remplacé par le
règlement dit Bruxelles IIter.
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Amendement 7 concernant l’article 32 (article 34 ancien) du projet de loi
À l’article 34, qui devient le nouvel article 32, paragraphe 1er, les termes « aux directeurs
adjoints » sont remplacés par le terme « et ».
Commentaire
Cet amendement ne requiert aucun commentaire.
Amendement 8 concernant l’article 33 (article 35 ancien) du projet de loi
À l’article 35, qui devient le nouvel article 33, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 2° est remplacé par le texte suivant :
« 2° recueillir, analyser et transmettre les informations préoccupantes ; ».
2° Au point 5°, les termes « volontaire ou » sont insérés entre le terme « procédure » et celui
de « judiciaire ».
3° Le point 9° est supprimé.
4° L’ancien point 10°, qui devient le nouveau point 9°, est complété comme suit :
« relatives aux différentes mesures énumérées aux articles 6 à 20 ».
5° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.
Commentaire
Le terme demande est issu de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance
et à la famille. Pour adapter la terminologie au présent projet de loi, les auteurs du projet ont
décidé de supprimer le point 2° et de modifier le point 5° pour faire référence à la « procédure
volontaire ».
Le nouveau point 2° par rapport aux informations préoccupantes a été ajouté suite à
l’amendement de l’article 38.
La référence aux « assistances éducatives » au point 9° est supprimée, alors que cette
terminologie est issue de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
L’insertion à l’ancien point 10° vise à clarifier la disposition légale.
Amendement 9 concernant l’article 36 (article 38 ancien) du projet de loi
L’article 38, qui devient le nouvel article 36, est remplacé par le libellé suivant :
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« Art. 36. La cellule de recueil des informations préoccupantes
(1)
Missions
Il est institué au sein de l’ONE une cellule de recueil des informations préoccupantes,
désignée par « CRIP » par la suite, dont les missions sont les suivantes :
1° analyser et évaluer les informations préoccupantes ;
2° évaluer le degré d’urgence de l’information préoccupante ;
3° demander l’avis d’experts, dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ;
4° se prononcer sur la suite à réserver aux informations préoccupantes;
5° transmettre les informations nécessaires aux services, instances étatiques ou autorités
judiciaires compétents ;
6° élaborer des protocoles de transmission et de collaboration avec les services
compétents, les instances étatiques et les autorités judiciaires compétents.
(2)
Composition
La CRIP se compose d’agents de l’État avec les qualifications et compétences permettant
d’évaluer à chaque moment :
1° si la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ;
2° si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental,
intellectuel ou social sont compromises ou gravement compromises ;
3° si un fait est susceptible de constituer un crime ou un délit ;
4° le degré d’urgence d’une information préoccupante.
(3)
Fonctionnement
Toute personne communique à la CRIP, dès qu’elle en a connaissance, par tout moyen
verbal, écrit ou digital, une information préoccupante relative à un mineur, et cela nonobstant
toute règle de confidentialité, de secret professionnel ou de secret de l’instruction lui étant
applicable le cas échéant. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la
CRIP reçoit un accusé de réception.
La CRIP qui assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept,
analyse et évalue sans délai toute information préoccupante lui transmise et détermine son
degré d’urgence.
Le procureur d’État est informé sans délai de tout fait susceptible de constituer un crime ou
un délit. La CRIP transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
y relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant
applicable à l’agent de la CRIP le cas échéant. Le procureur d’État transmet à la CRIP toute
information préoccupante dont il prend connaissance, nonobstant le secret de l’instruction
selon l’article 8 du Code de procédure pénale.
1° Procédure ordinaire
5
La CRIP détermine si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ
d’application de la présente loi et s’il y a urgence. Si les faits relevés par l’information
préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi, qu’il n’y pas urgence et
que la mise en place d’une mesure, telle que définie aux articles 6 à 20 s’impose, l’ONE
engage soit une procédure volontaire, telle que définie aux articles 41 à 50, soit une procédure
judiciaire ordinaire, telle que définie aux articles 51 et suivants.
Si les faits relevés par l’information tombent en dehors du champ d’application de la présente
loi, la CRIP transmet l’information préoccupante vers les services, les instances étatiques ou
les autorités judiciaires compétents pour traitement. Une information peut également contenir
des éléments qui engendrent un transfert à plusieurs services, instances étatiques ou
autorités judiciaires et le déclenchement d’une procédure volontaire ou judiciaire. La CRIP
peut également décider de ne pas réserver de suite à l’information préoccupante.
En cas de besoin, la CRIP peut recourir à l'avis d'experts afin d’analyser l’information
préoccupante. Ne sont pas transmises à des experts, les informations préoccupantes, qui
présentent des faits laissant supposer qu’il s’agit d’une urgence ou lorsque la santé ou la
sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement
compromises. Ces informations préoccupantes sont impérativement et sans délai traitées par
la CRIP.
Les services, les instances étatiques et les autorités judiciaires saisis, accusent réception de
l’information préoccupante à la CRIP. La CRIP clôture le dossier après réception dudit accusé
de réception.
2° Procédure en urgence
La CRIP détermine sans délai, s’il ressort de l’information préoccupante que la santé ou la
sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son
développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement
compromises et qu’il y a urgence. Lorsque la mise en place urgente d’une mesure d’accueil
stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil s’impose, l’ONE saisit le juge de
la jeunesse conformément à la procédure judiciaire d’urgence prévue à l’article 66. »
Commentaire
L’article 38 est entièrement revu suite aux divers avis émis.
Les missions ont été légèrement adaptées par rapport au projet initial pour souligner la
réactivité de la CRIP, surtout en situation d’urgence.
Il a été décidé de simplifier le fonctionnement de la CRIP. La dénomination de la cellule de
l’ONE initialement dénommée comme bureau de la CRIP est changée en « cellule de recueil
des informations préoccupantes » pour supprimer tout malentendu quant au rôle de cette
cellule. Cette cellule et ses agents assurent le traitement des informations préoccupantes et
la transmission des informations préoccupantes aux services, instances étatiques ou autorités
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judiciaires compétents. Ainsi elle se compose de juristes, d’assistants sociaux, de
pédagogues, de psychologues et d’éducateurs.
Afin de préciser le fonctionnement de la CRIP, le nouveau paragraphe 3 est divisé en une
procédure ordinaire et en une procédure en urgence. Cette distinction vise à préciser le flux
d’une information préoccupante et à accélérer son analyse et sa transmission.
Afin d’alléger la procédure, la commission multidisciplinaire est remplacée par des experts
individuels qui peuvent être consultés en cas de besoin. En effet, il résulte des divers avis que
le projet initial donnait l’impression que toute information préoccupante était transmise pour
analyse à la commission. Tel n’est pas le cas. Les experts n’avisent que les informations
préoccupantes complexes et non urgentes. Ils n’avisent donc qu’un nombre assez restreint
d’informations préoccupantes.
La cellule de son côté prend toutes les décisions quant aux suites à réserver à l’information
préoccupante. Ces décisions sont prises en continue alors qu’une permanence de jour et de
nuit est instaurée sept jours sur sept.
Amendement 10 concernant l’article 37 (article 39 ancien) du projet de loi
À l’article 39, qui devient le nouvel article 37, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Parmi les prestataires de mesures stationnaires, il y a à considérer ceux qui prestent une
mesure d’accueil stationnaire ou une mesure de jour et les familles d’accueil. ».
2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « services ambulatoires » sont remplacés par ceux
de « mesures ambulatoires ».
3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
a) à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
1) les termes « d’une mesure d’accueil stationnaire » sont insérés entre le terme «
prestataire » et les termes « a l’obligation » ;
2) à la dernière phrase, le terme « Le » est remplacé par celui de « Ledit » ;
3) l’alinéa 2 est supprimé.
4° Il est complété par les paragraphes suivants :
« (4) Toute demande de prise en charge doit être adressée à l’ONE. Le prestataire n’est pas
en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf dans les cas suivants :
1° face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge
immédiate ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 14, les prestataires sont en
droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire sans accord de prise en
charge préalable par l’ONE. Les prestataires doivent régulariser la prise en charge en
7
demandant un accord de prise en charge dans un délai d’un mois à partir de la prise
en charge.
2° face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge
immédiate d’accueil stationnaire, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil
stationnaire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE pour une durée
maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact
avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise
en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité
parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE qui met fin à la mesure volontaire.
Les prestataires, dont il est question à l’alinéa qui précède aux points 1er et 2, informent l’ONE
de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais. Les prestataires, à l’exclusion
du prestataire indépendant, adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie la nécessité
d’une prise en charge immédiate.
(5) Une prise en charge prend fin :
1° soit par décision judiciaire ;
2° soit sur base d’un accord commun entre le prestataire, le bénéficiaire et les titulaires de
l’autorité parentale ;
3° soit par la fin de l’APC.
Si le prestataire entend anticiper la fin d’une prise en charge de manière unilatérale, il en
informe l’ONE par écrit au moins un mois avant de terminer la prise en charge. Le prestataire
motive sa décision. ».
Commentaire
Le paragraphe 2 est amendé pour corriger des erreurs de terminologie.
Le paragraphe 3 est amendé pour préciser que ce paragraphe concerne uniquement les
prestataires de mesures stationnaires. Le prestataire stationnaire étant le seul à disposer
d’une capacité d’accueil, cette précision est apportée, afin d’exclure explicitement le
prestataire de mesures non stationnaires.
Le paragraphe 4 est complété, afin de préciser les cas de figure permettant au prestataire de
faire une admission d’un bénéficiaire en direct. Il peut s’agir de mesures ambulatoires ou bien
de mesures d’accueil stationnaire qui nécessitent une prise en charge immédiate. Il s’agit, par
exemple, d’une prise en charge psychothérapeutique d’un bénéficiaire dont un des parents
vient de décéder soudainement ou d’un accueil stationnaire temporaire pour des mineurs
ayant quitté leur domicile, suite à une situation de crise nécessitant une prise de distance
immédiate. Dans ces cas de figure, les prestataires peuvent faire cette première prise en
charge sans devoir être en possession d’un accord de prise en charge préalable de l’ONE.
Il est ajouté un paragraphe 5 pour préciser que le prestataire ne peut mettre fin unilatéralement
à une prise en charge, sauf à respecter certaines conditions, tel que le respect d’un délai d’un
8
mois pour informer l’ONE et le fait de devoir motiver sa décision. Cette disposition vise à éviter
une fin abrupte d’une prise en charge nécessaire pour garantir le bien-être du bénéficiaire.
Amendement 11 concernant l’article 38 (article 40 ancien) du projet de loi
À l’article 40, qui devient le nouvel article 38, sont apportées les modifications suivantes :
1° Les points 7° et 8° sont supprimés.
2° La numérotation du point subséquent est adaptée en conséquence.
Commentaire
Sur base de l’avis de la CNPD, il a été décidé de supprimer certaines missions du Conseil
supérieur. Il s’agit de la mission de centraliser et d’analyser des données statistiques ainsi
que de la mission de dresser des comptes rendus des mesures. Ainsi un transfert inutile de
données personnelles est évité.
Amendement 12 concernant l’article 39 (article 41 ancien) du projet de loi
L’article 41, qui devient le nouvel article 39, est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 39. Le partage et l’échange d’informations entre professionnels
Par dérogation à l’article 8 du Code de procédure pénale et à l'article 458 du Code pénal, les
personnes soumises au secret de l’instruction ou au secret professionnel et tous les autres
professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi, sont autorisés à partager entre
eux des informations à caractère secret nécessaires, afin d'évaluer la situation individuelle du
bénéficiaire, de déterminer et de mettre en Suvre les missions prévues par la présente loi.
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui
est nécessaire à l'accomplissement de la mission d’aide, de soutien ou de protection des
mineurs, des jeunes adultes et des familles. Les parents, les personnes titulaires de l’autorité
parentale et le mineur, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés,
suivant des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur. »
Commentaire
Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’article
41. En effet, une disposition similaire existe déjà dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative
aux droits et obligations du patient.
Amendement 13 concernant l’article 40 (article 42 ancien) du projet de loi
9
À l’article 42, qui devient le nouvel article 40, sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » sont insérés
avant les termes « Il est interdit » et le terme « Il » est remplacé par celui de « il ».
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Commentaire
L’insertion des termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » vise à clarifier que
le partage et l’échange d’informations entre professionnels n’est pas impacté par les
dispositions du présent article.
Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’alinéa
3. Comme toute fuite de données est un délit potentiel, l’article 23 du Code de procédure pénal
est applicable et l’information doit de toute façon être transmise au Procureur de l’État. Il n’y
a pas de raison pour créer une nouvelle disposition légale à cet effet.
Amendement 14 concernant l’article 41 (article 43 ancien) du projet de loi
L’article 43, qui devient le nouvel article 41, est complété comme suit :
« Une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, jeune
adulte ou la famille. ».
Commentaire
Le critère de déclenchement de la mise en place de mesures volontaire est l’intérêt supérieur
du mineur qui n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Il y a lieu de compléter qu’une
mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, le jeune adulte
ou la famille. Le terme « protéger » est volontairement omis, alors qu’il fait référence à la
procédure judiciaire.
Amendement 15 concernant l’article 42 (article 44 ancien) du projet de loi
À l’article 44, qui devient le nouvel article 42, le terme « chapitre » est remplacé par celui de
« sous-titre ».
Commentaire
Cet amendement ne requiert aucun commentaire.
Amendement 16 concernant l’article 44 (article 46 ancien) du projet de loi
10
À l’article 46, qui devient le nouvel article 44, sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 2, les termes « et dans la mesure du possible » sont supprimés.
2° À l’alinéa 3, les termes « et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour
apprécier raisonnablement ses intérêts » sont supprimés.
Commentaire
Selon l’article 12 de la CIDE, le mineur a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, en fonction de son âge et de sa maturité.1 Toute disposition qui impose
des conditions au-delà de celles prévues par la CIDE est à considérer comme une restriction
des droits du mineur. C’est pourquoi les termes « dans la mesure du possible » sont
supprimés à l’alinéa 2.
Sur base de l’avis des autorités judiciaires, il a été décidé de supprimer à l’alinéa 3 la condition
pour le mineur ayant atteint l’âge de 14 ans de disposer également du discernement pour
pouvoir demander une mesure ambulatoire individuelle. La condition d’âge est suffisante.
Amendement 17 concernant l’article 47 du projet de loi
L’article 47 est abrogé.
Commentaire
Cet article est abrogé, alors que la procédure volontaire ne prévoit pas de procédure
d’urgence en soi.
Amendement 18 concernant l’article 49 du projet de loi
L’article 49 est abrogé.
Commentaire
Tenant compte de l’avis de la CNPD et à des fins de sécurité juridique, il a été décidé de
réécrire entièrement cet article. Comme proposé par la CNPD, les auteurs s’inspirent de la
disposition de l’article L.226-2-2 du Code français de l’action sociale et des familles tout en
l’adaptant aux terminologies et références législatives luxembourgeoises.
Sur base de l’avis des autorités judiciaires, celles-ci ont aussi été intégrées aux dispositions
légales par rapport au partage d’informations entre professionnels. C’est pourquoi l’article fait
également référence au secret de l’instruction. Pour ces raisons, l’article est déplacé dans le
sous-titre 1er du titre IV qui définit les dispositions communes à la procédure volontaire et
judiciaire.
1
Convention internationale des droits de l’enfant, article 12, paragraphe 1 « Les États parties garantissent à l’enfant qui est
capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
11
Amendement 19 concernant l’article 49 (article 53 ancien) du projet de loi
À l’article 53, qui devient le nouvel article 49, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 3, les termes « autorité compétente » sont remplacés le terme de
« ONE ».
2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale
concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent
demander la consultation des pièces du dossier. Une demande est à adresser au directeur
de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur, l’ONE peut classer certains passages du dossier
comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours devant le juge
de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 51 de la présente loi. L’avocat du
mineur a accès au dossier non-classé. »
Commentaire
Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il a été précisé que l’autorité compétente visée au
paragraphe 3 est l’ONE.
Au paragraphe 4, 1ère et 2ème phrases, il a été décidé sur base de l’avis de la CNPD, de
supprimer la référence au délai de 10 jours et à la nécessité de motiver sa demande pour
consulter son dossier. Ces références sont supprimées, alors qu’elles sont contraires au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).
Au paragraphe 4, 3ème phrase le terme « jeune adulte » est supprimé pour les raisons
précisées au commentaire de l’article 1er, point 11 et de l’article 2, alinéa 1er. Le terme
« administration » est remplacé par celui d’« ONE », afin de clarifier qui est exactement visé
par le terme.
Au paragraphe 4, 5ème phrase, les termes « devant le juge de la jeunesse suivant les
conditions prévues à l’article 54 de la présente loi » sont insérés à la fin de la phrase après
les termes « susceptible d’un recours ». Cet amendement résulte de la modification des voies
de recours à l’article 54 du projet de loi.
Au paragraphe 5, il est ajouté une 6ème phrase qui précise que l’avocat du mineur a accès au
dossier non-classé.
Amendement 20 concernant l’article 50 (article 54 ancien) du projet de loi
L’article 54, qui devient le nouvel article 50, est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 50. Les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant
l’octroi, le refus ou le retrait des mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’un
12
recours à introduire endéans les 40 jours à compter du jour de la notification de la décision de
l’ONE sous peine de forclusion.
Sont compétents pour connaître des recours contre les décisions de l’ONE pris dans le cadre
de la procédure volontaire, le tribunal de la jeunesse et, en appel, la chambre d’appel de la
jeunesse auprès de la Cour supérieure de justice.
Les recours devant le tribunal de la jeunesse n'ont pas d'effet suspensif.
Le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux articles 52 à 66 de la présente loi.
».
Commentaire
Les auteurs du texte ont décidé que le recours contre une décision d’octroi, de refus ou de
retrait des mesures prévues par le présent projet de loi est à introduire devant le tribunal de
la jeunesse. Ainsi, il est précisé contre quelles décisions un recours est possible. De plus, les
auteurs ont décidé, au vu des avis émis par les autorités judiciaires, de donner compétence
au tribunal de la jeunesse. En effet, alors que la procédure judicaire se déroule entièrement
devant le tribunal de la jeunesse, les auteurs ont décidé, à des fins de cohérence, de permettre
aux bénéficiaires, aux parents et aux personnes titulaires de l’autorité parentale de saisir la
même juridiction, en cas de recours contre une mesure volontaire. Tel que le précisent les
autorités judiciaires, les juridictions administratives ne disposent, ni des compétences
techniques pour appréhender des mesures éducatives ou thérapeutiques, ni les ressources
en personnel et en temps pour acquérir de telles nouvelles compétences. Par ailleurs, les
auteurs du projet de loi ont veillé à confier les mêmes mesures, mais prises dans le cadre
d’une procédure judiciaire, à un organe judiciaire spécialisé, à savoir le tribunal de jeunesse.
Ainsi, la procédure judiciaire prévue par la présente loi garantit très largement les droits du
mineur. À cet égard, les auteurs doutent de l’efficience de la voie de recours prévue
initialement à l’article 54, laquelle risque, compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi
modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions
administratives et des délais de fixation actuels, de priver purement et simplement ledit projet
de loi de toute efficience. En effet, la personne désireuse de voir annuler une mesure «
volontaire », risquerait de devoir attendre plusieurs années avant d’obtenir un jugement de
première instance, étant rappelé que la possibilité prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999
précitée d’obtenir du président du tribunal administratif un sursis à exécution ou une mesure
de sauvegarde par rapport à de telles mesures « volontaires » semble, au vu de l’intérêt
supérieur de l’enfant, tel que mis en exergue par le projet de loi, inadapté.
Amendement 21 concernant l’article 51 (article 55 ancien) du projet de loi :
L’article 55, qui devient le nouvel article 51, est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et « social » est
remplacé par le mot « ou ».
2° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
13
« Le développement social du mineur est présumé être gravement compromis lorsqu’il a
commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine
d’emprisonnement de plus de deux ans. »
3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
« (2) Le tribunal de la jeunesse est compétent de connaître des recours contre les décisions
d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. »
4° Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe
3.
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 51.
Conformément à l’avis du Contrôle externe des lieux privatifs de liberté, il est proposé de
remplacer au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et «
social » par le mot « ou ». Les développements physique, affectif, sentimental, intellectuel ou
social du mineur ne doivent pas être cumulativement gravement compromis pour que les
juridictions de la jeunesse soient matériellement compétentes à connaître de la situation d’un
mineur.
Il est proposé d’instituer une présomption simple de compromission du développement social
du mineur lorsque ce dernier a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion
ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. En vertu du nouvel alinéa 3 du
paragraphe 1er, le tribunal de la jeunesse sera systématiquement compétent en matière de
protection lorsqu’un mineur commet une infraction pénale d’une certaine gravité. L’âge du
mineur délinquant n’est pas pris en considération pour la détermination de la compétence du
tribunal de la jeunesse. Ainsi, le tribunal de la jeunesse est également compétent en matière
de protection en ce qui concerne les mineurs délinquants âgés de moins de 13 ans.
Dans son avis du 9 juin 2022, le tribunal administratif a suggéré de réexaminer la compétence
des juridictions administratives de connaître des recours formés contre les décisions de l’ONE
prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait de
mesures prévues par le projet de loi. Il a été tenu compte de cet avis dans la modification de
l’article 50 (article 54 ancien) en octroyant cette compétence aux juridictions de la jeunesse.
Pour rendre cette compétence juridictionnelle de recours plus visible aux justiciables, il est
proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2 qui réitère que le tribunal de la jeunesse est
compétent en première instance de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de
refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire.
Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe
3.
Amendement 22 concernant l’article 52 (article 56 ancien) du projet de loi :
14
L’article 56, qui devient le nouvel article 52, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 81 ».
2° Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« En cas de recours prévu à l’article 50, sont parties au procès :
1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :
a) le mineur ;
b) l’Etat ;
c) la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
d) le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale.
2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
a) le jeune adulte ;
b) l’Etat. »
3° Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 ancien devient l’alinéa 4.
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 52.
A l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant le droit de visite a été revu suite au changement
de la numérotation des articles du projet de loi.
Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse
compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de
l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa
3 indiquant les personnes ayant qualité de partie à l’instance en cas de recours contre une
décision de l’ONE. Il y a lieu de distinguer entre les parties à l’instance en fonction de qui est
concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne un mineur, les personnes indiquées à
l’alinéa 1er ont toutes qualité de partie à l’instance. Lorsque la mesure concerne toutefois un
jeune adulte, seul l’Etat et le jeune adulte ont qualité de partie à l’instance, alors que le jeune
adulte est majeur et n’a pas de titulaire de l’autorité parentale.
Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 devient l’alinéa 4.
Amendement 23 concernant l’article 53 (article 57 ancien) du projet de loi :
L’article 57, qui devient le nouvel article 53, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, les termes « 19 à 22 » sont remplacés par les termes « 17 à 20 ».
2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« En matière de recours prévu à l’article 50, le tribunal de la jeunesse peut être saisi par :
1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :
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a) le mineur ;
b) l’Etat ;
c) la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
d) le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale.
2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
a) le jeune adulte ;
b) l’Etat. »
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 53.
A l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du
projet de loi.
Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse
compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de
l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé de compléter l’article par
un nouvel alinéa 3 indiquant les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal de la
jeunesse. Il y a lieu de distinguer entre les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal
de la jeunesse en fonction de qui est concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne
un mineur, les personnes indiquées à l’alinéa 1er peuvent toutes procéder à la saisine du
tribunal de la jeunesse. Lorsque la mesure concerne toutefois un jeune adulte, seul l’Etat et
le jeune adulte peuvent saisir le tribunal de la jeunesse.
Amendement 24 concernant l’article 54 (article 58 ancien) du projet de loi :
A l’article 58, qui devient le nouvel article 54, dans le paragraphe 3, le nombre « 61 » est
remplacé par le nombre « 57 ».
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 54.
Au paragraphe 3, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et
notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des
articles du projet de loi.
Amendement 25 concernant l’article 55 (article 59 ancien) du projet de loi :
L’article 59, qui devient le nouvel article 55, est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
16
a) Au point 4°, le point est remplacé par un point-virgule.
b) Il est ajouté un nouveau point 5° libellé comme suit :
« 5° du jeune adulte. »
2° Au paragraphe 2, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ».
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 55.
Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse
compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de
l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’ajouter le jeune adulte
à la liste des personnes pouvant saisir le tribunal de la jeunesse par requête.
Au paragraphe 2, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et
notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des
articles du projet de loi.
Amendement 26 concernant l’article 56 (article 60 ancien) du projet de loi :
L’article 60, qui devient le nouvel article 56, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er sont ajoutés les termes « lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en
danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif,
sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises » à la suite du terme
« office ».
2° A l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) A la première phrase, le mot « en » entre les termes « Le tribunal de la jeunesse » et
« informe l’État » est supprimé.
b) A la première phrase, les termes « et lui communique les raisons motivant » sont remplacés
par les termes « de sa saisine d’office et lui indique l’information préoccupante à la base de ».
c) A la deuxième phrase, les termes « à partir de cette information » sont insérés entre
les termes « dans un délai d’un mois » et « une requête conformément ».
d) A la deuxième phrase, le nombre « 58 » est remplacé par le nombre « 54 ».
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 56.
17
Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse
compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de
l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est nécessaire de préciser que la
saisine d’office ne s’applique pas à cette compétence matérielle du tribunal de la jeunesse.
La saisine d’office du tribunal de la jeunesse se limite aux seules situations où la santé ou la
sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son
développement sont gravement compromises.
Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires critiquent que
l’obligation de communiquer à l’État les raisons motivant la saisine d’office du tribunal de la
jeunesse ne respecterait pas le principe d’impartialité. Les auteurs du projet de loi n’entendent
pas à remettre en question le principe d’impartialité. Etant donné que le tribunal de la jeunesse
ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties, il y a lieu de préciser que le
tribunal de la jeunesse indique à l’État l’information préoccupante à la base de la saisine
d’office. L’indication de cette information préoccupante ne force pas le tribunal à communiquer
une quelconque justification de sa saisine d’office à l’État et ne remet pas le principe
d’impartialité en question. L’information préoccupante indiquée à l’État permettra à ce dernier
d’analyser la situation du mineur et de formuler les demandes en justice appropriées dans sa
requête à déposer dans le délai d’un mois.
Il est proposé de préciser que le délai d’un mois pour le dépôt de la requête de l’État débute
à partir du moment où le tribunal de la jeunesse informe l’État de sa saisine d’office.
A la deuxième phrase de l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant les modalités de la saisine
du tribunal de la jeunesse par l’État a été revu suite au changement de la numérotation des
articles du projet de loi.
Amendement 27 concernant l’article 57 (article 61 ancien) du projet de loi :
L’article 61, qui devient le nouvel article 57, est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) A l’alinéa 1er, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
b) A l’alinéa 2, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 » et le nombre « 63 »
est remplacé par le nombre « 59 ».
2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3) Les ordonnances et jugements sont notifiés par le greffe selon les formes prévues à
l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. »
4° Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 ancien devient le paragraphe
4.
Commentaire
18
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 57.
Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de
huitaine pour convoquer les parties à l’audience a été revu à hauteur.
Au paragraphe 1er, à l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la
numérotation des articles du projet de loi.
En adéquation aux sollicitations des autorités judiciaires exprimées dans leur avis commun
du 19 septembre 2022, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 3 concernant les
modalités de notification des ordonnances et jugements prévus par le projet de loi.
Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe
4.
Amendement 28 concernant l’article 59 (article 63 ancien) du projet de loi :
L’article 63, qui devient le nouvel article 59, est modifié comme suit :
1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit :
« (1) Par dérogation à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments de
preuve que les parties produisent ne sont pas communiqués entre parties, mais sont déposés
par les parties au greffe du tribunal d’arrondissement compétent.
Le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant
la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. »
2° Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er ancien devient le
paragraphe 2.
3° Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau et est remplacé par le texte
suivant :
« Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie
des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des
parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une
partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la
jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments
de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties
ou de la délivrance de copie à une des parties. »
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 59.
19
Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires préconisent la
nécessité de préciser les pièces qui ne seront pas soumises au principe du contradictoire. Les
auteurs du projet de loi entendent remplacer la communication des éléments de preuve entre
parties prévue à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile dans son intégralité par un
seul dossier détenu par le tribunal de la jeunesse dont des copies peuvent être délivrées aux
parties et qui peut être consulté par les parties au greffe. Il est précisé que le dépôt des
éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de
l’audience à laquelle l’affaire paraît.
Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er est renuméroté en paragraphe
2.
Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau. Le texte du paragraphe est
entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au juge de la jeunesse la faculté d’exclure
des pièces de la consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque
cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers.
Il est également proposé de préciser que le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, le juge
de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2
du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve
produits par les parties qui ont été écartées de la consultation ou de la délivrance de copie.
Amendement 29 concernant l’article 60 (article 64 ancien) du projet de loi :
L’article 64, qui devient le nouvel article 60, est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les termes « À l’audience » sont remplacés par les termes « Sauf défaut ».
b) Au premier alinéa, les termes « à l’audience » sont insérés à la suite du mot « entend ».
c) Au premier alinéa, au point 3°, le point-virgule est remplacé par un point.
d) Au premier alinéa, les point 4° et 5° sont supprimés.
e) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Le juge de la jeunesse doit, pour le débat à l’audience, citer le ou les accueillants au
sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure
d’accueil en famille d’accueil. L’avis de réception est versé au dossier. »
f)
Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« Le juge de la jeunesse peut, pour le débat à l’audience, citer toute autre personne
dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont citées par lettre recommandée avec
avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier. »
g) Suite à l’insertion des alinéas 2 et 3 nouveaux, l’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 4.
20
2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) Le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ».
b) Les termes « présentes à l’audience » sont insérés entre les termes « parties
défenderesses » et « si elles souhaitent formuler ».
3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
c) Les termes « parties présentes à l’audience, les » sont insérés entre les termes
« Les » et « avocats des parties ».
d) Les termes « , lorsque les parties sont assistées ou représentées à l’audience, » sont
insérées entre les termes « avocats des parties » et « et le représentant de l’État ».
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 60.
Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est précisé
que le défaut de comparution d’une partie à l’instance ne met pas à l’échec l’instance au motif
que les personnes visées à l’article n’ont pas été entendues par le tribunal de la jeunesse à
l’audience.
Les personnes visées aux points 4° et 5° du paragraphe 1er n’ont pas qualité de partie à
l’instance. L’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 précise que ces
personnes ne sont pas obligatoirement présentes à l’audience et que le tribunal de la jeunesse
ne procèdera pas à l’audition sur-le-champ des personnes se trouvant par hasard à
l’audience. Pour remédier à cette lacune textuelle, il est proposé d’insérer deux alinéas
nouveaux au paragraphe 1er dont la rédaction est inspirée de l’article 10 du règlement grandducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des
assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des
assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, le
nouvel alinéa 2 prévoit que le juge de la jeunesse doit citer le ou les accueillants au sens de
l’article 1 point 8 à l’audience. Si le ou les accueillants se présentent à l’audience à laquelle
ils ont été cités, le tribunal de la jeunesse les entend.
Le nouvel alinéa 3 prévoit la faculté pour le juge de la jeunesse de citer toute autre personne
dont l’audition lui paraît utile.
Dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est soulevé la question
si une obligation imposée à un tribunal civil d’inviter les parties défenderesses à formuler à
l’oral des demandes reconventionnelles est conforme aux principes directeurs du procès civil.
Il est proposé de remplacer cette obligation par une faculté pour le tribunal de demander aux
parties si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles. Il est également
21
proposé de limiter cette faculté aux seules parties présentes à l’audience pour éviter que
l’absence d’une partie puisse conduire à un verrouillage non désiré du procès.
Au paragraphe 4, il est précisé qu’à côté du représentant de l’Etat et des avocats des parties
assistées ou représentées à l’audience, les parties présentes à l’audience sont également
entendues en leurs conclusions.
Amendement 30 concernant l’article 63 (article 67 ancien) du projet de loi :
L’article 67, qui devient le nouvel article 63, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) A la première phrase, le nombre « 66 » est remplacé par le nombre « 62 ».
b) A la première phrase, les termes « le jugement » sont remplacés par les termes
« l’ordonnance ».
c) A la première phrase, les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre
les termes « toute ou partie des pièces de la consultation » et « prévue à l’article ».
d) A la première phrase, les termes « 63 (2) » sont remplacés par les termes « 59 (3) ».
e) A la première phrase, les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours »
sont remplacés par les termes « à partir de la notification ».
2° A l’alinéa 2, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
3° Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit :
« Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel
de la jeunesse a acquis force de chose jugée. »
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 63.
A l’alinéa 1er, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles
du projet de loi.
Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est proposé
de remplacer la notion de jugement par la notion d’ordonnance, alors que la décision en
question est prise par le juge de la jeunesse et non pas par le tribunal de la jeunesse.
Il est spécifié que l’ordonnance du juge de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de
la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance
de copie à une des parties.
22
Il est précisé que le délai d’appel de huit jours court à partir de la notification de l’ordonnance
du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la
délivrance de copie.
Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de
huitaine pour statuer sur l’appel contre l’ordonnance écartant toute ou partie des pièces de la
consultation a été revu à hauteur.
En cas d’appel contre l’ordonnance écartant tout ou partie des pièces de la consultation ou
de la délivrance de copie, le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que
l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. Ceci est proposé
en considération des remarques formulées dans l’avis commun des autorités judiciaires du
19 septembre 2022 afin d’éviter des incidences sur l’audience au fond.
Amendement 31 concernant l’article 64 (article 68 ancien) du projet de loi :
L’article 68, qui devient le nouvel article 64, est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 3, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 ».
2° Au paragraphe 5, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ».
3° Au paragraphe 7, le nombre « 64 » est remplacé par le nombre « 60 ».
4° Au paragraphe 8, le nombre « 72 » est remplacé par le nombre « 68 ».
5° Au paragraphe 9 sont apportées les modifications suivantes :
a) A l’alinéa 1er, le nombre « 73 » est remplacé par le nombre « 69 ».
b) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse prévue à l’alinéa 1er n’est
pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le président de la
chambre d’appel de la jeunesse prennent fin :
1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ;
2° lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ;
3° lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est
exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. »
c) A l’alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le nombre
« 73 » est remplacé par le nombre « 69 ».
d) A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’aliéna 2 nouveau, le mot
« huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
6° Au paragraphe 10, les termes « 61 (3) » sont remplacés par les termes « 57 (4) ».
7° Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
23
a) L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
« Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure par arrêt spécialement
motivé toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance
de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir
un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire. »
b) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la chambre
d’appel de la jeunesse, ou le cas échéant le président de la chambre d’appel de la
jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties
qui ont été écartées de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à
une des parties. »
c) L’alinéa 2 ancien, devenu aliéna 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau est modifié
comme suit :
i.
Les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes
« écartant toute ou partie des pièces de la consultation » et « peut être frappé
d’appel ».
ii.
Les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés
par les termes « à partir de la notification ».
d) A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le mot
« huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
Commentaire
Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente
des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 64.
Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de
loi.
Il est proposé de préciser au paragraphe 9, alinéa 2 nouveau, dans quels cas spécifiques, les
mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse
prennent fin. Tel est le cas lorsque la mainlevée prévue aux alinéas subséquents du
paragraphe 9 est accordée, lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ou
lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par
provision ou acquiert force de chose jugée.
Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de
huitaine pour statuer sur la requête en mainlevée des mesures provisoires ordonnées par le
président de la chambre d’appel de la jeunesse est revu à la hauteur.
Le texte de l’alinéa 1er du paragraphe 11 est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer
au président de la chambre d’appel de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la
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consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance
ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers.
Avec l’ajout d’un nouvel alinéa 2, il est proposé de préciser que la chambre d’appel de la
jeunesse ou, le cas échéant, le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut, par
dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui
ont été écartés de la consultation ou de la délivrance de copie.
Il est spécifié que l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse n’écarte non
seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter
des pièces de la délivrance de copie à une des parties. Etant donné que le pré …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.