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En bref

Cette proposition d'amendements vise à modifier un projet de loi concernant l'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes et des familles, en apportant des corrections et des clarifications à plusieurs de ses dispositions. Elle introduit notamment une "cellule de recueil des informations préoccupantes" (CRIP) pour mieux gérer les situations de danger pour les mineurs.

Ce qu'il réglemente

  • Les modifications de plusieurs lois existantes, dont le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.
  • La définition et l'application du concept d'intérêt supérieur du mineur.
  • La mise en place de mesures d'aide, de soutien ou de protection pour les mineurs, les jeunes adultes et les familles.
  • Le fonctionnement d'une nouvelle cellule dédiée au recueil et au traitement des informations préoccupantes concernant les mineurs.

Qui il concerne

  • Les mineurs, les jeunes adultes et les familles bénéficiant d'aide, de soutien ou de protection.
  • Les professionnels et les institutions impliqués dans la protection de l'enfance et de la jeunesse, y compris l'ONE, les autorités judiciaires et les services sociaux.

Points clés

  • Le terme "adultes" est inséré dans l'intitulé du projet de loi, et le Code de la sécurité sociale est ajouté aux lois modifiées.
  • Le concept d'intérêt supérieur est limité au mineur, à l'exclusion du jeune adulte et de la famille.
  • L'objectif de la loi est la promotion de l'intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en place de mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la famille.
  • Une "cellule de recueil des informations préoccupantes" (CRIP) est instituée au sein de l'ONE, assurant une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour analyser et évaluer les informations préoccupantes et déterminer leur degré d'urgence.
Texte de loi
Texte de loi

Proposition d’amendements et commentaires Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse propose de modifier certaines dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Amendement 1er concernant l’intitulé de la version initiale du projet de loi À l’intitulé sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « adultes » est inséré après le terme « jeunes » et avant les termes « et aux familles ». 2° Il est inséré entre le point 1 et le point 2 de l’intitulé, un nouveau point libellé comme suit : « 2. du Code de la sécurité sociale ; ». 3° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire L’intitulé du projet de loi est amendé afin de corriger une erreur matérielle. La population cible du projet étant le mineur, le jeune adulte et la famille. L’intitulé est aussi amendé afin d’indiquer que des modifications du Code de la sécurité sociale sont intégrées dans le projet. Ces modifications sont nécessaires suite aux amendements apportés à l’article 101 du projet de loi. Amendement 2 concernant l’article 1 du projet de loi 1° À l’article 1er, point 11° sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ;
  2. b)le terme « et » est remplacé par celui de « ou ». 1 Commentaire Au point 11, afin de ne pas courir le risque de fausser le sens d’un des principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et d’étendre la notion d’intérêt supérieur du mineur, principe clé de la CIDE, au-delà de son vrai sens, la notion est limitée au mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille. En outre, comme le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont pas cumulatifs, le terme « et » est remplacé par celui de « ou ». Amendement 3 concernant l’article 2 du projet de loi À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : « L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la famille. ». 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. a)les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ;
  4. b)dans l’ensemble de l’alinéa, le terme « et » est remplacé par le terme « ou ». Commentaire Comme expliqué à l’amendement précédent, le législateur a décidé d’uniquement appliquer le concept de l’intérêt supérieur au mineur. Alors que l’objet de la loi ne consiste pas uniquement dans l’intérêt supérieur du mineur, mais aussi dans la mise en place de mesures pour aider, soutenir ou protéger aussi bien le mineur que le jeune adulte ou la famille, le projet de loi est amendé dans ce sens. À l’alinéa deux, le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont pas cumulatifs, d’où le remplacement du terme « et » par le terme « ou ». Le terme « et » est également remplacé par le terme « ou » entre les termes « soutenir » et « protéger » afin de préciser que la disposition à l’article 2 s’applique tant à la procédure volontaire qu’à la procédure judiciaire. Les termes « aider et soutenir » sont relatifs à la procédure volontaire tandis que le terme « protéger » est relatif à la procédure judiciaire. Le remplacement du terme « ou » entre les termes « jeune adulte » et « la famille » indique similairement que la procédure judiciaire vise uniquement le mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille. Amendement 4 concernant l’article 10 du projet de loi L’article 10 est abrogé. Commentaire 2 L’article 10 du projet de loi devait définir la mesure de l’assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption. Le législateur a décidé d’intégrer cette mesure dans la catégorie des mesure préventives. L’article est donc supprimé. La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Amendement 5 concernant l’article 18 du projet de loi L’article 18 est abrogé. Commentaire L’accueil socio-éducatif de jour est une mesure reprise de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Or il s’est avéré que cette mesure est rarement prestée et que les bénéficiaires de cette mesure peuvent être réorientés vers les autres mesures de jour nouvellement introduites. Il en résulte que l’article relatif à l’accueil socioéducatif de jour est supprimé. Amendement 6 concernant l’article 20 (article 22 ancien) du projet de loi À l’article 22, qui devient le nouvel article 20, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « à la résidence ou » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, la référence faite au règlement « (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » est remplacée par le règlement « (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) » Commentaire Au paragraphe 1er, afin de clarifier la disposition légale, il a été décidé d’enlever le mot résidence. En effet, l’article 102 du Code civil précise que « le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Comme la « résidence habituelle » correspond également au domicile légal, les mots « résidence » et « domicile » font référence au même endroit. Au paragraphe 2 la référence au règlement dit Bruxelles IIbis qui était en vigueur lors du dépôt du présent projet de loi n’est plus correcte alors qu’il a entretemps était remplacé par le règlement dit Bruxelles IIter. 3 Amendement 7 concernant l’article 32 (article 34 ancien) du projet de loi À l’article 34, qui devient le nouvel article 32, paragraphe 1er, les termes « aux directeurs adjoints » sont remplacés par le terme « et ». Commentaire Cet amendement ne requiert aucun commentaire. Amendement 8 concernant l’article 33 (article 35 ancien) du projet de loi À l’article 35, qui devient le nouvel article 33, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° recueillir, analyser et transmettre les informations préoccupantes ; ». 2° Au point 5°, les termes « volontaire ou » sont insérés entre le terme « procédure » et celui de « judiciaire ». 3° Le point 9° est supprimé. 4° L’ancien point 10°, qui devient le nouveau point 9°, est complété comme suit : « relatives aux différentes mesures énumérées aux articles 6 à 20 ». 5° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Le terme demande est issu de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Pour adapter la terminologie au présent projet de loi, les auteurs du projet ont décidé de supprimer le point 2° et de modifier le point 5° pour faire référence à la « procédure volontaire ». Le nouveau point 2° par rapport aux informations préoccupantes a été ajouté suite à l’amendement de l’article 38. La référence aux « assistances éducatives » au point 9° est supprimée, alors que cette terminologie est issue de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. L’insertion à l’ancien point 10° vise à clarifier la disposition légale. Amendement 9 concernant l’article 36 (article 38 ancien) du projet de loi L’article 38, qui devient le nouvel article 36, est remplacé par le libellé suivant : 4 « Art. 36. La cellule de recueil des informations préoccupantes

(1)Missions Il est institué au sein de l’ONE une cellule de recueil des informations préoccupantes, désignée par « CRIP » par la suite, dont les missions sont les suivantes : 1° analyser et évaluer les informations préoccupantes ; 2° évaluer le degré d’urgence de l’information préoccupante ; 3° demander l’avis d’experts, dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ; 4° se prononcer sur la suite à réserver aux informations préoccupantes; 5° transmettre les informations nécessaires aux services, instances étatiques ou autorités judiciaires compétents ; 6° élaborer des protocoles de transmission et de collaboration avec les services compétents, les instances étatiques et les autorités judiciaires compétents.
(2)Composition La CRIP se compose d’agents de l’État avec les qualifications et compétences permettant d’évaluer à chaque moment : 1° si la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ; 2° si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont compromises ou gravement compromises ; 3° si un fait est susceptible de constituer un crime ou un délit ; 4° le degré d’urgence d’une information préoccupante.
(3)Fonctionnement Toute personne communique à la CRIP, dès qu’elle en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information préoccupante relative à un mineur, et cela nonobstant toute règle de confidentialité, de secret professionnel ou de secret de l’instruction lui étant applicable le cas échéant. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP reçoit un accusé de réception. La CRIP qui assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, analyse et évalue sans délai toute information préoccupante lui transmise et détermine son degré d’urgence. Le procureur d’État est informé sans délai de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. La CRIP transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable à l’agent de la CRIP le cas échéant. Le procureur d’État transmet à la CRIP toute information préoccupante dont il prend connaissance, nonobstant le secret de l’instruction selon l’article 8 du Code de procédure pénale. 1° Procédure ordinaire 5 La CRIP détermine si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi et s’il y a urgence. Si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi, qu’il n’y pas urgence et que la mise en place d’une mesure, telle que définie aux articles 6 à 20 s’impose, l’ONE engage soit une procédure volontaire, telle que définie aux articles 41 à 50, soit une procédure judiciaire ordinaire, telle que définie aux articles 51 et suivants. Si les faits relevés par l’information tombent en dehors du champ d’application de la présente loi, la CRIP transmet l’information préoccupante vers les services, les instances étatiques ou les autorités judiciaires compétents pour traitement. Une information peut également contenir des éléments qui engendrent un transfert à plusieurs services, instances étatiques ou autorités judiciaires et le déclenchement d’une procédure volontaire ou judiciaire. La CRIP peut également décider de ne pas réserver de suite à l’information préoccupante. En cas de besoin, la CRIP peut recourir à l'avis d'experts afin d’analyser l’information préoccupante. Ne sont pas transmises à des experts, les informations préoccupantes, qui présentent des faits laissant supposer qu’il s’agit d’une urgence ou lorsque la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises. Ces informations préoccupantes sont impérativement et sans délai traitées par la CRIP. Les services, les instances étatiques et les autorités judiciaires saisis, accusent réception de l’information préoccupante à la CRIP. La CRIP clôture le dossier après réception dudit accusé de réception. 2° Procédure en urgence La CRIP détermine sans délai, s’il ressort de l’information préoccupante que la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises et qu’il y a urgence. Lorsque la mise en place urgente d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil s’impose, l’ONE saisit le juge de la jeunesse conformément à la procédure judiciaire d’urgence prévue à l’article 66. » Commentaire L’article 38 est entièrement revu suite aux divers avis émis. Les missions ont été légèrement adaptées par rapport au projet initial pour souligner la réactivité de la CRIP, surtout en situation d’urgence. Il a été décidé de simplifier le fonctionnement de la CRIP. La dénomination de la cellule de l’ONE initialement dénommée comme bureau de la CRIP est changée en « cellule de recueil des informations préoccupantes » pour supprimer tout malentendu quant au rôle de cette cellule. Cette cellule et ses agents assurent le traitement des informations préoccupantes et la transmission des informations préoccupantes aux services, instances étatiques ou autorités 6 judiciaires compétents. Ainsi elle se compose de juristes, d’assistants sociaux, de pédagogues, de psychologues et d’éducateurs. Afin de préciser le fonctionnement de la CRIP, le nouveau paragraphe 3 est divisé en une procédure ordinaire et en une procédure en urgence. Cette distinction vise à préciser le flux d’une information préoccupante et à accélérer son analyse et sa transmission. Afin d’alléger la procédure, la commission multidisciplinaire est remplacée par des experts individuels qui peuvent être consultés en cas de besoin. En effet, il résulte des divers avis que le projet initial donnait l’impression que toute information préoccupante était transmise pour analyse à la commission. Tel n’est pas le cas. Les experts n’avisent que les informations préoccupantes complexes et non urgentes. Ils n’avisent donc qu’un nombre assez restreint d’informations préoccupantes. La cellule de son côté prend toutes les décisions quant aux suites à réserver à l’information préoccupante. Ces décisions sont prises en continue alors qu’une permanence de jour et de nuit est instaurée sept jours sur sept. Amendement 10 concernant l’article 37 (article 39 ancien) du projet de loi À l’article 39, qui devient le nouvel article 37, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant : « Parmi les prestataires de mesures stationnaires, il y a à considérer ceux qui prestent une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure de jour et les familles d’accueil. ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « services ambulatoires » sont remplacés par ceux de « mesures ambulatoires ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 1) les termes « d’une mesure d’accueil stationnaire » sont insérés entre le terme « prestataire » et les termes « a l’obligation » ; 2) à la dernière phrase, le terme « Le » est remplacé par celui de « Ledit » ; 3) l’alinéa 2 est supprimé. 4° Il est complété par les paragraphes suivants : «
(4)Toute demande de prise en charge doit être adressée à l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf dans les cas suivants : 1° face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 14, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE. Les prestataires doivent régulariser la prise en charge en 7 demandant un accord de prise en charge dans un délai d’un mois à partir de la prise en charge. 2° face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate d’accueil stationnaire, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE qui met fin à la mesure volontaire. Les prestataires, dont il est question à l’alinéa qui précède aux points 1er et 2, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais. Les prestataires, à l’exclusion du prestataire indépendant, adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie la nécessité d’une prise en charge immédiate.
(5)Une prise en charge prend fin : 1° soit par décision judiciaire ; 2° soit sur base d’un accord commun entre le prestataire, le bénéficiaire et les titulaires de l’autorité parentale ; 3° soit par la fin de l’APC. Si le prestataire entend anticiper la fin d’une prise en charge de manière unilatérale, il en informe l’ONE par écrit au moins un mois avant de terminer la prise en charge. Le prestataire motive sa décision. ». Commentaire Le paragraphe 2 est amendé pour corriger des erreurs de terminologie. Le paragraphe 3 est amendé pour préciser que ce paragraphe concerne uniquement les prestataires de mesures stationnaires. Le prestataire stationnaire étant le seul à disposer d’une capacité d’accueil, cette précision est apportée, afin d’exclure explicitement le prestataire de mesures non stationnaires. Le paragraphe 4 est complété, afin de préciser les cas de figure permettant au prestataire de faire une admission d’un bénéficiaire en direct. Il peut s’agir de mesures ambulatoires ou bien de mesures d’accueil stationnaire qui nécessitent une prise en charge immédiate. Il s’agit, par exemple, d’une prise en charge psychothérapeutique d’un bénéficiaire dont un des parents vient de décéder soudainement ou d’un accueil stationnaire temporaire pour des mineurs ayant quitté leur domicile, suite à une situation de crise nécessitant une prise de distance immédiate. Dans ces cas de figure, les prestataires peuvent faire cette première prise en charge sans devoir être en possession d’un accord de prise en charge préalable de l’ONE. Il est ajouté un paragraphe 5 pour préciser que le prestataire ne peut mettre fin unilatéralement à une prise en charge, sauf à respecter certaines conditions, tel que le respect d’un délai d’un 8 mois pour informer l’ONE et le fait de devoir motiver sa décision. Cette disposition vise à éviter une fin abrupte d’une prise en charge nécessaire pour garantir le bien-être du bénéficiaire. Amendement 11 concernant l’article 38 (article 40 ancien) du projet de loi À l’article 40, qui devient le nouvel article 38, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les points 7° et 8° sont supprimés. 2° La numérotation du point subséquent est adaptée en conséquence. Commentaire Sur base de l’avis de la CNPD, il a été décidé de supprimer certaines missions du Conseil supérieur. Il s’agit de la mission de centraliser et d’analyser des données statistiques ainsi que de la mission de dresser des comptes rendus des mesures. Ainsi un transfert inutile de données personnelles est évité. Amendement 12 concernant l’article 39 (article 41 ancien) du projet de loi L’article 41, qui devient le nouvel article 39, est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  1. Le partage et l’échange d’informations entre professionnels Par dérogation à l’article 8 du Code de procédure pénale et à l'article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret de l’instruction ou au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi, sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret nécessaires, afin d'évaluer la situation individuelle du bénéficiaire, de déterminer et de mettre en Suvre les missions prévues par la présente loi. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission d’aide, de soutien ou de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Les parents, les personnes titulaires de l’autorité parentale et le mineur, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, suivant des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur. » Commentaire Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’article
  2. En effet, une disposition similaire existe déjà dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Amendement 13 concernant l’article 40 (article 42 ancien) du projet de loi 9 À l’article 42, qui devient le nouvel article 40, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » sont insérés avant les termes « Il est interdit » et le terme « Il » est remplacé par celui de « il ». 2° Le dernier alinéa est supprimé. Commentaire L’insertion des termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » vise à clarifier que le partage et l’échange d’informations entre professionnels n’est pas impacté par les dispositions du présent article. Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’alinéa
  3. Comme toute fuite de données est un délit potentiel, l’article 23 du Code de procédure pénal est applicable et l’information doit de toute façon être transmise au Procureur de l’État. Il n’y a pas de raison pour créer une nouvelle disposition légale à cet effet. Amendement 14 concernant l’article 41 (article 43 ancien) du projet de loi L’article 43, qui devient le nouvel article 41, est complété comme suit : « Une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, jeune adulte ou la famille. ». Commentaire Le critère de déclenchement de la mise en place de mesures volontaire est l’intérêt supérieur du mineur qui n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Il y a lieu de compléter qu’une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, le jeune adulte ou la famille. Le terme « protéger » est volontairement omis, alors qu’il fait référence à la procédure judiciaire. Amendement 15 concernant l’article 42 (article 44 ancien) du projet de loi À l’article 44, qui devient le nouvel article 42, le terme « chapitre » est remplacé par celui de « sous-titre ». Commentaire Cet amendement ne requiert aucun commentaire. Amendement 16 concernant l’article 44 (article 46 ancien) du projet de loi 10 À l’article 46, qui devient le nouvel article 44, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 2, les termes « et dans la mesure du possible » sont supprimés. 2° À l’alinéa 3, les termes « et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts » sont supprimés. Commentaire Selon l’article 12 de la CIDE, le mineur a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, en fonction de son âge et de sa maturité.1 Toute disposition qui impose des conditions au-delà de celles prévues par la CIDE est à considérer comme une restriction des droits du mineur. C’est pourquoi les termes « dans la mesure du possible » sont supprimés à l’alinéa
  4. Sur base de l’avis des autorités judiciaires, il a été décidé de supprimer à l’alinéa 3 la condition pour le mineur ayant atteint l’âge de 14 ans de disposer également du discernement pour pouvoir demander une mesure ambulatoire individuelle. La condition d’âge est suffisante. Amendement 17 concernant l’article 47 du projet de loi L’article 47 est abrogé. Commentaire Cet article est abrogé, alors que la procédure volontaire ne prévoit pas de procédure d’urgence en soi. Amendement 18 concernant l’article 49 du projet de loi L’article 49 est abrogé. Commentaire Tenant compte de l’avis de la CNPD et à des fins de sécurité juridique, il a été décidé de réécrire entièrement cet article. Comme proposé par la CNPD, les auteurs s’inspirent de la disposition de l’article L.226-2-2 du Code français de l’action sociale et des familles tout en l’adaptant aux terminologies et références législatives luxembourgeoises. Sur base de l’avis des autorités judiciaires, celles-ci ont aussi été intégrées aux dispositions légales par rapport au partage d’informations entre professionnels. C’est pourquoi l’article fait également référence au secret de l’instruction. Pour ces raisons, l’article est déplacé dans le sous-titre 1er du titre IV qui définit les dispositions communes à la procédure volontaire et judiciaire. 1 Convention internationale des droits de l’enfant, article 12, paragraphe 1 « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » 11 Amendement 19 concernant l’article 49 (article 53 ancien) du projet de loi À l’article 53, qui devient le nouvel article 49, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, les termes « autorité compétente » sont remplacés le terme de « ONE ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier. Une demande est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur, l’ONE peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 51 de la présente loi. L’avocat du mineur a accès au dossier non-classé. » Commentaire Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il a été précisé que l’autorité compétente visée au paragraphe 3 est l’ONE. Au paragraphe 4, 1ère et 2ème phrases, il a été décidé sur base de l’avis de la CNPD, de supprimer la référence au délai de 10 jours et à la nécessité de motiver sa demande pour consulter son dossier. Ces références sont supprimées, alors qu’elles sont contraires au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Au paragraphe 4, 3ème phrase le terme « jeune adulte » est supprimé pour les raisons précisées au commentaire de l’article 1er, point 11 et de l’article 2, alinéa 1er. Le terme « administration » est remplacé par celui d’« ONE », afin de clarifier qui est exactement visé par le terme. Au paragraphe 4, 5ème phrase, les termes « devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 54 de la présente loi » sont insérés à la fin de la phrase après les termes « susceptible d’un recours ». Cet amendement résulte de la modification des voies de recours à l’article 54 du projet de loi. Au paragraphe 5, il est ajouté une 6ème phrase qui précise que l’avocat du mineur a accès au dossier non-classé. Amendement 20 concernant l’article 50 (article 54 ancien) du projet de loi L’article 54, qui devient le nouvel article 50, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 50. Les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait des mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’un 12 recours à introduire endéans les 40 jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Sont compétents pour connaître des recours contre les décisions de l’ONE pris dans le cadre de la procédure volontaire, le tribunal de la jeunesse et, en appel, la chambre d’appel de la jeunesse auprès de la Cour supérieure de justice. Les recours devant le tribunal de la jeunesse n'ont pas d'effet suspensif. Le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux articles 52 à 66 de la présente loi. ». Commentaire Les auteurs du texte ont décidé que le recours contre une décision d’octroi, de refus ou de retrait des mesures prévues par le présent projet de loi est à introduire devant le tribunal de la jeunesse. Ainsi, il est précisé contre quelles décisions un recours est possible. De plus, les auteurs ont décidé, au vu des avis émis par les autorités judiciaires, de donner compétence au tribunal de la jeunesse. En effet, alors que la procédure judicaire se déroule entièrement devant le tribunal de la jeunesse, les auteurs ont décidé, à des fins de cohérence, de permettre aux bénéficiaires, aux parents et aux personnes titulaires de l’autorité parentale de saisir la même juridiction, en cas de recours contre une mesure volontaire. Tel que le précisent les autorités judiciaires, les juridictions administratives ne disposent, ni des compétences techniques pour appréhender des mesures éducatives ou thérapeutiques, ni les ressources en personnel et en temps pour acquérir de telles nouvelles compétences. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi ont veillé à confier les mêmes mesures, mais prises dans le cadre d’une procédure judiciaire, à un organe judiciaire spécialisé, à savoir le tribunal de jeunesse. Ainsi, la procédure judiciaire prévue par la présente loi garantit très largement les droits du mineur. À cet égard, les auteurs doutent de l’efficience de la voie de recours prévue initialement à l’article 54, laquelle risque, compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et des délais de fixation actuels, de priver purement et simplement ledit projet de loi de toute efficience. En effet, la personne désireuse de voir annuler une mesure « volontaire », risquerait de devoir attendre plusieurs années avant d’obtenir un jugement de première instance, étant rappelé que la possibilité prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée d’obtenir du président du tribunal administratif un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde par rapport à de telles mesures « volontaires » semble, au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que mis en exergue par le projet de loi, inadapté. Amendement 21 concernant l’article 51 (article 55 ancien) du projet de loi : L’article 55, qui devient le nouvel article 51, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et « social » est remplacé par le mot « ou ». 2° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : 13 « Le développement social du mineur est présumé être gravement compromis lorsqu’il a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. » 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Le tribunal de la jeunesse est compétent de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. » 4° Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3. Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 51. Conformément à l’avis du Contrôle externe des lieux privatifs de liberté, il est proposé de remplacer au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et « social » par le mot « ou ». Les développements physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social du mineur ne doivent pas être cumulativement gravement compromis pour que les juridictions de la jeunesse soient matériellement compétentes à connaître de la situation d’un mineur. Il est proposé d’instituer une présomption simple de compromission du développement social du mineur lorsque ce dernier a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. En vertu du nouvel alinéa 3 du paragraphe 1er, le tribunal de la jeunesse sera systématiquement compétent en matière de protection lorsqu’un mineur commet une infraction pénale d’une certaine gravité. L’âge du mineur délinquant n’est pas pris en considération pour la détermination de la compétence du tribunal de la jeunesse. Ainsi, le tribunal de la jeunesse est également compétent en matière de protection en ce qui concerne les mineurs délinquants âgés de moins de 13 ans. Dans son avis du 9 juin 2022, le tribunal administratif a suggéré de réexaminer la compétence des juridictions administratives de connaître des recours formés contre les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait de mesures prévues par le projet de loi. Il a été tenu compte de cet avis dans la modification de l’article 50 (article 54 ancien) en octroyant cette compétence aux juridictions de la jeunesse. Pour rendre cette compétence juridictionnelle de recours plus visible aux justiciables, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2 qui réitère que le tribunal de la jeunesse est compétent en première instance de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 3. Amendement 22 concernant l’article 52 (article 56 ancien) du projet de loi : 14 L’article 56, qui devient le nouvel article 52, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 81 ». 2° Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de recours prévu à l’article 50, sont parties au procès : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :
  1. a)le mineur ;
  2. b)l’Etat ;
  3. c)la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
  4. d)le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
  5. a)le jeune adulte ;
  6. b)l’Etat. » 3° Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 ancien devient l’alinéa 4. Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 52. A l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant le droit de visite a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa 3 indiquant les personnes ayant qualité de partie à l’instance en cas de recours contre une décision de l’ONE. Il y a lieu de distinguer entre les parties à l’instance en fonction de qui est concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne un mineur, les personnes indiquées à l’alinéa 1er ont toutes qualité de partie à l’instance. Lorsque la mesure concerne toutefois un jeune adulte, seul l’Etat et le jeune adulte ont qualité de partie à l’instance, alors que le jeune adulte est majeur et n’a pas de titulaire de l’autorité parentale. Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 devient l’alinéa 4. Amendement 23 concernant l’article 53 (article 57 ancien) du projet de loi : L’article 57, qui devient le nouvel article 53, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « 19 à 22 » sont remplacés par les termes « 17 à 20 ». 2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En matière de recours prévu à l’article 50, le tribunal de la jeunesse peut être saisi par : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur : 15
  7. a)le mineur ;
  8. b)l’Etat ;
  9. c)la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
  10. d)le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
  11. a)le jeune adulte ;
  12. b)l’Etat. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 53. A l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé de compléter l’article par un nouvel alinéa 3 indiquant les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse. Il y a lieu de distinguer entre les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse en fonction de qui est concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne un mineur, les personnes indiquées à l’alinéa 1er peuvent toutes procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse. Lorsque la mesure concerne toutefois un jeune adulte, seul l’Etat et le jeune adulte peuvent saisir le tribunal de la jeunesse. Amendement 24 concernant l’article 54 (article 58 ancien) du projet de loi : A l’article 58, qui devient le nouvel article 54, dans le paragraphe 3, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 54. Au paragraphe 3, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 25 concernant l’article 55 (article 59 ancien) du projet de loi : L’article 59, qui devient le nouvel article 55, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 16
  13. a)Au point 4°, le point est remplacé par un point-virgule.
  14. b)Il est ajouté un nouveau point 5° libellé comme suit : « 5° du jeune adulte. » 2° Au paragraphe 2, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 55. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’ajouter le jeune adulte à la liste des personnes pouvant saisir le tribunal de la jeunesse par requête. Au paragraphe 2, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 26 concernant l’article 56 (article 60 ancien) du projet de loi : L’article 60, qui devient le nouvel article 56, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er sont ajoutés les termes « lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises » à la suite du terme « office ». 2° A l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
  15. a)A la première phrase, le mot « en » entre les termes « Le tribunal de la jeunesse » et « informe l’État » est supprimé.
  16. b)A la première phrase, les termes « et lui communique les raisons motivant » sont remplacés par les termes « de sa saisine d’office et lui indique l’information préoccupante à la base de ».
  17. c)A la deuxième phrase, les termes « à partir de cette information » sont insérés entre les termes « dans un délai d’un mois » et « une requête conformément ».
  18. d)A la deuxième phrase, le nombre « 58 » est remplacé par le nombre « 54 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 56. 17 Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est nécessaire de préciser que la saisine d’office ne s’applique pas à cette compétence matérielle du tribunal de la jeunesse. La saisine d’office du tribunal de la jeunesse se limite aux seules situations où la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires critiquent que l’obligation de communiquer à l’État les raisons motivant la saisine d’office du tribunal de la jeunesse ne respecterait pas le principe d’impartialité. Les auteurs du projet de loi n’entendent pas à remettre en question le principe d’impartialité. Etant donné que le tribunal de la jeunesse ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties, il y a lieu de préciser que le tribunal de la jeunesse indique à l’État l’information préoccupante à la base de la saisine d’office. L’indication de cette information préoccupante ne force pas le tribunal à communiquer une quelconque justification de sa saisine d’office à l’État et ne remet pas le principe d’impartialité en question. L’information préoccupante indiquée à l’État permettra à ce dernier d’analyser la situation du mineur et de formuler les demandes en justice appropriées dans sa requête à déposer dans le délai d’un mois. Il est proposé de préciser que le délai d’un mois pour le dépôt de la requête de l’État débute à partir du moment où le tribunal de la jeunesse informe l’État de sa saisine d’office. A la deuxième phrase de l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant les modalités de la saisine du tribunal de la jeunesse par l’État a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 27 concernant l’article 57 (article 61 ancien) du projet de loi : L’article 61, qui devient le nouvel article 57, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  19. a)A l’alinéa 1er, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
  20. b)A l’alinéa 2, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 » et le nombre « 63 » est remplacé par le nombre « 59 ». 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les ordonnances et jugements sont notifiés par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. » 4° Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 ancien devient le paragraphe
  1. Commentaire 18 Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en
  2. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour convoquer les parties à l’audience a été revu à hauteur. Au paragraphe 1er, à l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. En adéquation aux sollicitations des autorités judiciaires exprimées dans leur avis commun du 19 septembre 2022, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 3 concernant les modalités de notification des ordonnances et jugements prévus par le projet de loi. Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe
  3. Amendement 28 concernant l’article 59 (article 63 ancien) du projet de loi : L’article 63, qui devient le nouvel article 59, est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit : «
(1)Par dérogation à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments de preuve que les parties produisent ne sont pas communiqués entre parties, mais sont déposés par les parties au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. » 2° Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er ancien devient le paragraphe 2. 3° Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau et est remplacé par le texte suivant : « Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 59. 19 Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires préconisent la nécessité de préciser les pièces qui ne seront pas soumises au principe du contradictoire. Les auteurs du projet de loi entendent remplacer la communication des éléments de preuve entre parties prévue à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile dans son intégralité par un seul dossier détenu par le tribunal de la jeunesse dont des copies peuvent être délivrées aux parties et qui peut être consulté par les parties au greffe. Il est précisé que le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er est renuméroté en paragraphe 2. Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau. Le texte du paragraphe est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au juge de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers. Il est également proposé de préciser que le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, le juge de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation ou de la délivrance de copie. Amendement 29 concernant l’article 60 (article 64 ancien) du projet de loi : L’article 64, qui devient le nouvel article 60, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)Au premier alinéa, les termes « À l’audience » sont remplacés par les termes « Sauf défaut ».
  2. b)Au premier alinéa, les termes « à l’audience » sont insérés à la suite du mot « entend ».
  3. c)Au premier alinéa, au point 3°, le point-virgule est remplacé par un point.
  4. d)Au premier alinéa, les point 4° et 5° sont supprimés.
  5. e)Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Le juge de la jeunesse doit, pour le débat à l’audience, citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. L’avis de réception est versé au dossier. »
  6. f)Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Le juge de la jeunesse peut, pour le débat à l’audience, citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont citées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier. »
  7. g)Suite à l’insertion des alinéas 2 et 3 nouveaux, l’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 4. 20 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  8. a)Le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ».
  9. b)Les termes « présentes à l’audience » sont insérés entre les termes « parties défenderesses » et « si elles souhaitent formuler ». 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  10. c)Les termes « parties présentes à l’audience, les » sont insérés entre les termes « Les » et « avocats des parties ».
  11. d)Les termes « , lorsque les parties sont assistées ou représentées à l’audience, » sont insérées entre les termes « avocats des parties » et « et le représentant de l’État ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 60. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est précisé que le défaut de comparution d’une partie à l’instance ne met pas à l’échec l’instance au motif que les personnes visées à l’article n’ont pas été entendues par le tribunal de la jeunesse à l’audience. Les personnes visées aux points 4° et 5° du paragraphe 1er n’ont pas qualité de partie à l’instance. L’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 précise que ces personnes ne sont pas obligatoirement présentes à l’audience et que le tribunal de la jeunesse ne procèdera pas à l’audition sur-le-champ des personnes se trouvant par hasard à l’audience. Pour remédier à cette lacune textuelle, il est proposé d’insérer deux alinéas nouveaux au paragraphe 1er dont la rédaction est inspirée de l’article 10 du règlement grandducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. Le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, le nouvel alinéa 2 prévoit que le juge de la jeunesse doit citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 à l’audience. Si le ou les accueillants se présentent à l’audience à laquelle ils ont été cités, le tribunal de la jeunesse les entend. Le nouvel alinéa 3 prévoit la faculté pour le juge de la jeunesse de citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est soulevé la question si une obligation imposée à un tribunal civil d’inviter les parties défenderesses à formuler à l’oral des demandes reconventionnelles est conforme aux principes directeurs du procès civil. Il est proposé de remplacer cette obligation par une faculté pour le tribunal de demander aux parties si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles. Il est également 21 proposé de limiter cette faculté aux seules parties présentes à l’audience pour éviter que l’absence d’une partie puisse conduire à un verrouillage non désiré du procès. Au paragraphe 4, il est précisé qu’à côté du représentant de l’Etat et des avocats des parties assistées ou représentées à l’audience, les parties présentes à l’audience sont également entendues en leurs conclusions. Amendement 30 concernant l’article 63 (article 67 ancien) du projet de loi : L’article 67, qui devient le nouvel article 63, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  12. a)A la première phrase, le nombre « 66 » est remplacé par le nombre « 62 ».
  13. b)A la première phrase, les termes « le jugement » sont remplacés par les termes « l’ordonnance ».
  14. c)A la première phrase, les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes « toute ou partie des pièces de la consultation » et « prévue à l’article ».
  15. d)A la première phrase, les termes « 63
(2)» sont remplacés par les termes « 59
(3)».
  1. e)A la première phrase, les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés par les termes « à partir de la notification ». 2° A l’alinéa 2, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». 3° Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 63. A l’alinéa 1er, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est proposé de remplacer la notion de jugement par la notion d’ordonnance, alors que la décision en question est prise par le juge de la jeunesse et non pas par le tribunal de la jeunesse. Il est spécifié que l’ordonnance du juge de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance de copie à une des parties. 22 Il est précisé que le délai d’appel de huit jours court à partir de la notification de l’ordonnance du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur l’appel contre l’ordonnance écartant toute ou partie des pièces de la consultation a été revu à hauteur. En cas d’appel contre l’ordonnance écartant tout ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie, le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. Ceci est proposé en considération des remarques formulées dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 afin d’éviter des incidences sur l’audience au fond. Amendement 31 concernant l’article 64 (article 68 ancien) du projet de loi : L’article 68, qui devient le nouvel article 64, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 ». 2° Au paragraphe 5, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». 3° Au paragraphe 7, le nombre « 64 » est remplacé par le nombre « 60 ». 4° Au paragraphe 8, le nombre « 72 » est remplacé par le nombre « 68 ». 5° Au paragraphe 9 sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)A l’alinéa 1er, le nombre « 73 » est remplacé par le nombre « 69 ».
  3. b)Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse prévue à l’alinéa 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin : 1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ; 2° lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ; 3° lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. »
  4. c)A l’alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le nombre « 73 » est remplacé par le nombre « 69 ».
  5. d)A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’aliéna 2 nouveau, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». 6° Au paragraphe 10, les termes « 61
(3)» sont remplacés par les termes « 57
(4)». 7° Le paragraphe 11 est modifié comme suit : 23
  1. a)L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure par arrêt spécialement motivé toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire. »
  2. b)Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la chambre d’appel de la jeunesse, ou le cas échéant le président de la chambre d’appel de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties. »
  3. c)L’alinéa 2 ancien, devenu aliéna 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau est modifié comme suit : i. Les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes « écartant toute ou partie des pièces de la consultation » et « peut être frappé d’appel ». ii. Les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés par les termes « à partir de la notification ».
  4. d)A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 64. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Il est proposé de préciser au paragraphe 9, alinéa 2 nouveau, dans quels cas spécifiques, les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin. Tel est le cas lorsque la mainlevée prévue aux alinéas subséquents du paragraphe 9 est accordée, lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ou lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur la requête en mainlevée des mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse est revu à la hauteur. Le texte de l’alinéa 1er du paragraphe 11 est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au président de la chambre d’appel de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la 24 consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers. Avec l’ajout d’un nouvel alinéa 2, il est proposé de préciser que la chambre d’appel de la jeunesse ou, le cas échéant, le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation ou de la délivrance de copie. Il est spécifié que l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance de copie à une des parties. Etant donné que le président siège sans comparution des parties, un défaut n’est point possible, de sorte qu’il est proposé de ne prévoir que l’appel comme recours. Il est précisé que le délai d’appel de huit jours court à partir de la notification de l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur l’appel contre l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie a été revu à hauteur. Amendement 32 concernant l’article 66 (article 70 ancien) du projet de loi : L’article 70, qui devient le nouvel article 66, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». 2° Au paragraphe 5, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 60 ». 3° Au paragraphe 7, le nombre « 64 » est remplacé par le nombre « 60 ». 4° Au paragraphe 8, le nombre « 68 » est remplacé par le nombre « 64 ». 5° Le paragraphe 9 est modifié comme suit :
  5. a)L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
  6. b)Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties. » 25
  7. c)L’alinéa 2 ancien, devenu aliéna 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, est modifié comme suit : i. Les termes « Le jugement » sont remplacés par les termes « L’ordonnance ». ii. Les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes « écartant toute ou partie des pièces de la consultation » et « peut être frappée d’appel ». iii. Les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés par les termes « à partir de la notification ».
  8. d)A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ».
  9. e)Il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 66. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur la demande en mainlevée de la mesure judiciaire ordonnée suivant la procédure urgente a été revu à hauteur. Le paragraphe 9, alinéa 1er, est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au juge de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers. Il est également proposé de préciser que le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, le juge de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation ou de la délivrance de copie. Il est spécifié que l’ordonnance du juge de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance de copie à une des parties. Etant donné que le président siège sans comparution des parties, un défaut n’est point possible, de sorte qu’il est proposé de ne prévoir que l’appel comme recours. 26 Il est précisé que le délai d’appel de huit jours court à partir de la notification de l’ordonnance du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur l’appel contre l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie a été revu à hauteur. En cas d’appel contre l’ordonnance écartant tout ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie, le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. Ceci est proposé en considération des remarques formulés dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 afin d’éviter des incidences sur l’audience au fond. Amendement 33 concernant l’article 67 (article 71 ancien) du projet de loi : L’article 71, qui devient le nouvel article 67, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, le nombre « 58 » est remplacé par le nombre « 54 ». 2° A l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
  10. a)Les termes « L’État peut » sont remplacés par les termes « Les parties peuvent ».
  11. b)Le nombre « 22 » est remplacé par le nombre « 20 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 67. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Il est proposé de préciser à l’alinéa 3 que toutes les parties peuvent demander une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 20, alors que plusieurs avis ont exprimé des questions relatives aux mesures qui peuvent être demandées par les autres parties à l’instance. Amendement 34 concernant l’article 69 (article 73 ancien) du projet de loi : L’article 73, qui devient le nouvel article 69, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « 19 à 22 » sont remplacés par les termes « 17 à 20 ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  12. a)L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : 27 « L’ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le juge de la jeunesse prennent fin : 1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ; 2° lorsque la partie demanderesse se désiste de l’instance au fond ; 3° lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. »
  13. b)A l’alinéa 3, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 69. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. En adéquation avec l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il y a lieu de préciser que l’ordonnance du juge de la jeunesse n’est pas susceptible d’appel, alors que la notion de recours initialement prévue par le projet de loi inclut également les demandes de mainlevée. Il est proposé de préciser au paragraphe 2, alinéa 1er nouveau, dans quels cas spécifiques, les mesures provisoires ordonnées par le juge de la jeunesse prennent fin. Tel est le cas lorsque la mainlevée prévue aux alinéas subséquents du paragraphe 2 est accordée, lorsque la partie demanderesse se désiste de l’instance au fond ou lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur la requête en mainlevée des mesures provisoires ordonnées par le juge de la jeunesse a été revu à hauteur. Amendement 35 concernant l’article 71 (article 75 ancien) du projet de loi : L’article 75, qui devient le nouvel article 71, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « 19 à 22 » sont remplacés par les termes « 17 à 20 ». 2° Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
  14. a)Le mot « prolonger » est remplacé par le mot « continuer ».
  15. b)Le nombre « 46 » est remplacé par le nombre « 44 ». Commentaire 28 Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 71. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est proposé de remplacer le mot prolonger, alors que ce mot insinue que la mesure judiciaire persisterait après la fin de la mesure sous forme de mesure judiciaire prolongée. La mesure peut être continuée par le jeune adulte, mais uniquement dans le cadre de la procédure volontaire. Par conséquent, le verbe plus neutre de « continuer » est proposé. Amendement 36 concernant l’article 73 (article 77 ancien) du projet de loi : L’article 77, qui devient le nouvel article 73, est modifié comme suit : 1° Les termes « faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil » sont insérés entre les termes « laissant supposer que le mineur » et « s’apprête à quitter le territoire ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 73. Les autorités judiciaires indiquent dans leur avis commun du 19 septembre 2022 qu’un risque de confusion de compétence juridictionnelle existe auquel les auteurs du projet de loi devraient remédier. La disposition de l’article 1007-55 du Nouveau Code de procédure civile vise limitativement les risques de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant sans l’accord des deux parents. L’article 1007-55 du Nouveau Code de procédure civile a donc vocation de s’appliquer principalement dans les relations conflictuelles entre parents dont un parent craint notamment le déplacement de l’enfant sans son consentement par l’autre parent à l’étranger. L’article 73 suit une logique distincte, à savoir d’éviter qu’un mineur s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger. Celles-ci peuvent par exemple se présenter lorsqu’un mineur fugue de l’établissement stationnaire qui l’accueille. Afin d’éviter des saisines du tribunal de la jeunesse qui ne rentrent pas dans l’objectif poursuivi par l’article 73, il est précisé que le tribunal de la jeunesse ne pourra prononcer une interdiction de quitter le territoire qu’au cas où le mineur concerné fait l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil judiciairement ordonnée. Amendement 37 concernant l’article 76 (article 80 ancien) du projet de loi : L’article 80, qui devient le nouvel article 76, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « et de sa situation » sont insérés entre les termes « évolution du mineur » et « au tribunal de la jeunesse ». 29 2° A l’alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
  16. a)Les termes « Dans le mois qui précède » sont remplacés par les termes « Au plus tard un mois avant ».
  17. b)Les termes « et de sa situation » sont insérés entre les termes « évolution du mineur » et « au tribunal de la jeunesse ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 76. La dénomination des rapports périodiques de l’ONE à adresser au tribunal de la jeunesse est modifiée pour refléter que non seulement l’évolution du mineur, mais également l’évolution de sa situation est analysée par l’ONE. Il est précisé que l’ONE devra remettre le rapport final de la mesure au plus tard un mois avant la fin de la mesure au tribunal de la jeunesse. Cette modification apporte plus de clarté au dispositif, alors que les termes « dans le mois qui précède la fin » de la mesure ne permettent pas de situer précisément la remise du rapport au tribunal de la jeunesse. Amendement 38 concernant l’article 78 (article 82 ancien) du projet de loi : A l’article 82, qui devient le nouvel article 78, les termes « en famille d’accueil » sont supprimés. Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 78. Les autorités judiciaires ont préconisé dans leur avis commun du 19 septembre 2022 de ne pas limiter le droit de correspondance aux seuls accueillants effectuant un accueil en famille d’accueil, alors que les accueillants stationnaires peuvent à l’instar des accueillants effectuant un accueil en famille d’accueil entretenir des liens avec le mineur qu’ils souhaitent continuer après la fin de la mesure. La suppression des termes « en famille d’accueil » proposée permet de tenir compte de cette recommandation des autorités judiciaires. Amendement 39 concernant l’article 84 (article 88 ancien) du projet de loi : L’article 88, qui devient le nouvel article 84, est remplacé par le libellé suivant : «
(1)En cas de désintérêt manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des personnes titulaires de l’autorité parentale d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l’État, suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, pour une durée de deux mois. 30 La mesure de suspension peut être renouvelée par ordonnance du juge de la jeunesse.
(2)Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension. Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple.
(3)Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef des deux titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle.
(4)Lorsque l’autorité parentale est exercée par une seule personne titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ce droit dans le chef du titulaire de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en
  1. Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires ont suggéré de clarifier à qui revient l’exercice de l’autorité parentale en cas de suspension de l’exercice dans le chef d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale. Le premier alinéa du paragraphe 1er de l’article reste inchangé par rapport à l’ancienne mouture de l’article. Si l’une ou les deux personnes titulaires de l’autorité parentale sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ou s’ils refusent de façon répétée de respecter les décisions des juridictions ou démontent un désintérêt manifeste sur le sort du mineur, l’État peut demander au tribunal de la jeunesse de suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’entre eux pour une durée de 2 mois. A la fin de cette période, le ou les personnes titulaires de l’autorité parentale retrouvent la plénitude de leurs droits. Au deuxième alinéa du paragraphe 1er, il est précisé que le juge de la jeunesse peut renouveler la décision de suspension de l’exercice de l’autorité parentale par ordonnance. Le 31 juge de la jeunesse ne peut que renouveler la décision prise par le tribunal de la jeunesse, mais il ne peut pas modifier unilatéralement les modalités de la suspension de l’autorité parentale. A titre d’exemple, il ne peut pas élargir la suspension de l’autorité parentale d’un titulaire de l’autorité parentale à l’autre titulaire de l’autorité parentale non suspendu par la décision du tribunal de la jeunesse. Une telle modification requiert une nouvelle prise de décision du tribunal de la jeunesse. Le paragraphe 2 vise l’hypothèse de l’existence de deux personnes titulaires de l’autorité parentale dont l’exercice de l’autorité parentale est suspendu dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale. Dans de cas de figure, il revient à l’autre titulaire non suspendu d’exercer exclusivement l’exercice de l’autorité parentale. Au vu de la courte durée de la suspension, il n’y a pas lieu de soumettre l’administration légale au contrôle judiciaire. Le paragraphe 3 vise l’hypothèse de l’existence de deux personnes titulaires de l’autorité parentale dont l’exercice de l’autorité parentale est suspendu dans le chef des deux titulaires de l’autorité parentale. Dans de cas de figure, le tribunal de la jeunesse procède à la désignation d’un administrateur public qui aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le libellé est inspiré de l’article 433 du Code civil. Au vu de la courte durée de la suspension, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Le paragraphe 4 vise l’hypothèse de l’existence d’une seule personne titulaire de l’autorité parentale dont l’exercice de l’autorité parentale est suspendu par le tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse procède à la désignation d’un administrateur public qui aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le libellé est inspiré de l’article 433 du Code civil. Au vu de la courte durée de la suspension, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Amendement 40 concernant l’article 85 (article 89 ancien) du projet de loi : A l’article 89, qui devient le nouvel article 85, le terme « légal » est remplacé par les termes « ad hoc ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en
  2. Il est proposé de remplacer le terme « légal » par le terme « ad hoc », alors que le texte de l’article ne prévoit pas la nomination d’un administrateur légal, mais la nomination d’un administrateur ad hoc. Le commentaire d’article de l’article 89 ancien indique de façon erronée qu’il revient à l’administrateur ad hoc de prendre les décisions relevant de l’autorité parentale. Amendement 41 concernant l’article 87 (article 91 ancien) du projet de loi À l’article 91, qui devient le nouvel article 87, paragraphe 2, les termes « et pour chaque adresse » sont insérés entre les termes « chaque service » et le terme «, indépendamment ». 32 Commentaire Afin de clarifier les exigences en matière d’agrément, il est précisé qu’un agrément est à demander non seulement par service mais également par adresse. Amendement 42 concernant l’article 88 (article 92 ancien) du projet de loi À l’article 92, qui devient le nouvel article 88, paragraphe 8, les termes « ainsi que les décisions concernant la suspension de l’activité » sont insérés entre le terme « l’agrément » et les termes « peuvent faire ». Commentaire Au paragraphe 8 de l’ancien article 92, les décisions pouvant faire l’objet d’un recours sont complétées par les décisions concernant la suspension de l’activité. Ces décisions pourront donc également faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux. Amendement 43 concernant l’article 91 (article 95 ancien) du projet de loi À l’article 95, qui devient le nouvel article 91, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, les termes « d’octroi et » sont insérés entre le terme « décisions » et les termes « de retrait. » ; 2° Au paragraphe 4, dernier alinéa, les termes « d’un » sont remplacés par ceux de « de trois ». Commentaire Afin de s’aligner aux dispositions relatives à l’agrément, les auteurs du projet de loi ont décidé que les décisions d’octroi de la reconnaissance doivent également faire l’objet d’un arrêté ministériel. Au paragraphe 4 alinéa 2, le délai pour introduire un recours contre l’octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance de la qualité des services est fixé à trois mois, ceci également pour s’aligner aux dispositions relatives à l’agrément. Amendement 44 concernant le titre VI du projet de loi Au Titre VI le terme « DU » est remplacé par celui de « LE ». Commentaire Cet amendement ne requiert pas de commentaire. Amendement 45 concernant l’article 95 (article 99 ancien) du projet de loi 33 À l’article 99, qui devient le nouvel article 95, les termes « et 24 2° » sont supprimés. Commentaire À l’article 99 la référence à l’article 24, point 2° (accueil en famille d’accueil presté par une personne sous le statut d’indépendant) est supprimée, alors que le financement de cette mesure est prévu à l’article
  3. Amendement 46 concernant l’article 96 (article 100 ancien) du projet de loi À l’article 100, qui devient le nouvel article 96, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « indemnités journalières déterminées » sont remplacés par ceux de « forfaits journaliers déterminés ». 2° Il est complété comme suit : « Ces forfaits sont soumis aux impôts et cotisations sociales conformément aux dispositions en vigueur. » Commentaire Suite à une erreur de terminologie, le terme « indemnités » est remplacé par le terme « forfaits ». En effet, le terme « indemnité » s’applique uniquement à l’accueillant volontaire et proche. Par ailleurs, il est ajouté une deuxième phrase pour préciser que l’accueillant optant pour le statut d’indépendant d’une mesure accueil en famille d’accueil doit payer des impôts et des cotisations sociales contrairement aux accueillants optant pour le statut de volontaire ou de proche. Amendement 47 concernant l’article 97 (article 101 ancien) du projet de loi À l’article 101, qui devient le nouvel article 97, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’ancien alinéa 1er devient le nouveau paragraphe 1er. 2° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) l’alinéa 1er est complété par les termes « et de cotisations sociales »;. b) il est complété comme suit : « Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales. » 5° L’ancien alinéa 2, devenu le paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : «
(2)À la demande de l’accueillant optant pour le statut de volontaire, qui réduit ou arrête son activité professionnelle et qui ne bénéficie pas d’une pension personnelle, l’ONE rembourse 34 les cotisations sociales payées à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent article. Le remboursement est plafonné à la quote-part des cotisations sociales calculée dans le cadre de l’assurance volontaire pension et correspondant à la réduction ou à l’arrêt de l’activité professionnelle, sans pouvoir excéder le montant des cotisations sociales dues pour le risque pension pour la moitié du salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur nonqualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur. Le remboursement ne peut porter que sur les sommes effectivement payées par l’accueillant au titre des cotisations sociales de l’assurance volontaire pension. Cette demande de remboursement est à introduire auprès de l’ONE dès la réduction ou l’arrêt de l’activité professionnelle. Le droit au remboursement se prescrit par six mois à compter du paiement effectif des cotisations sociales. Un règlement grand-ducal définit les pièces justificatives à introduire mensuellement. Ce remboursement est limité à un accueillant par agrément. » Commentaire Au nouveau paragraphe 1er, il est ajouté à la fin de la deuxième phrase les termes « et de cotisations sociales » Il en résulte donc que ces indemnités ne sont pas imposables et ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité sociale. Le nouveau paragraphe 2 est complètement modifié alors que dans le projet de loi initial le législateur avait rédigé la disposition de façon à faire référence au troisième pilier de l’assurance pension ce qui n’était pas son intention. L’intention du législateur étant celle de faire référence au premier pilier de l’assurance pension, ledit texte a été modifié en ce sens. Amendement 48 concernant l’article 98 (article 102 ancien) du projet de loi À l’article 102, qui devient le nouvel article 98, sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est complété par les termes « et de cotisations sociales » ; 2° L’alinéa 2 est complété comme suit : « Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales. » Commentaire Il est ajouté à l’alinéa 1er que les indemnités ne sont ni imposables ni cotisables. Le deuxième alinéa précise que la participation financière de l’État pour couvrir les frais courants d’entretien liées à l’accueil du bénéficiaire est également exempte d’impôts et de cotisations sociales. Amendement 49 concernant l’article 103 (article 107 ancien) du projet de loi 35 À l’article 107, qui devient le nouvel article 103, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les parents du mineur bénéficiant de mesures d’accueil stationnaires ou de mesures d’accueil en famille d’accueil sont tenus à une participation financière. » 2° Au paragraphe 2, dernière phrase, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)les termes « au montant équivalent à l’allocation familiale augmenté d’ » sont remplacés par le terme « à » ;
  2. b)le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 221 ». 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)La contribution est due si l’accueil socio-éducatif stationnaire, l’accueil socio-éducatif à l’étranger ou l’accueil en famille d’accueil du bénéficiaire dépassent les 15 jours au cours d’un mois calendrier. La contribution pour l’accueil socio-éducatif en internat socio-familial du bénéficiaire est due pendant 10 mois par année. » 4° Le paragraphe 4 est complété comme suit : « La tarification sociale pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socioéducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil est décrite en annexe 1 de la présente loi. La tarification sociale pour les mesures d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial est décrite en annexe 2 de la présente loi. » 5° Le paragraphe 5, alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : «
(5)Les allocations familiales sont versées par la Caisse pour l’avenir des enfants à l’ONE qui les continue aux personnes titulaires de l’autorité parentale si l’accueil socio-éducatif stationnaire, l’accueil socio-éducatif à l’étranger ou l’accueil en famille d’accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d’un mois calendrier. » Commentaire Le projet de loi avait prévu une participation financière des parents uniforme pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger, d’accueil en famille d’accueil et les mesures d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial. Les auteurs du projet de loi se sont rendus compte que cette disposition a pour conséquence que les coûts d’un séjour à l’internat augmentent de manière significative. Afin d’éviter que cette mesure ne soit plus abordable pour des familles socioéconomiquement plus faibles et tenant compte du fait que la prise en charge d’un internat se distingue fortement des autres mesures stationnaires ou des mesures d’accueil en famille d’accueil (pas d’argent de poche, parents paient pour les vêtements et les autres nécessités des bénéficiaires, les bénéficiaires passent les weekends à la maison etc.), il a été décidé d’introduire une participation financière des parents des bénéficiaires d’un accueil socio-éducatif en internat socio-familial séparée. Ainsi 36 la référence au montant équivalent à l’allocation familiale est supprimée et le montant du forfait est augmenté. Les montants du forfait et de la tarification sociale correspondent aux montants actuellement demandés aux parents. Il est aussi précisé que la contribution financière n’est due que pendant 10 mois par année, tenant ainsi compte des périodes de vacances. Amendement 50 concernant le Titre IX du projet de loi À l’ancien Titre IX, qui devient le nouveau Titre VIII, il est inséré après le Chapitre 1er, un nouveau Chapitre 2, libellé comme suit : « Chapitre 2 3 Modifications du Code de la sécurité sociale Art. 111. L’article 171, alinéa 1er, point 14) du Code de la sécurité sociale est supprimé. Art. 112. L’article 240, alinéa 1er, point 8) du Code de la sécurité sociale est supprimé. » Commentaire Au vu des dispositions introduites à l’article 101 paragraphe 2, le point 14 de l’article 171, alinéa 1er peut être supprimé. Il en est de même du point 8) de l’article 240, alinéa 1er. La numérotation des chapitres subséquents est adaptée en conséquence. La numérotation des titres subséquents est adaptée. Amendement 51 concernant l’article 113 (article 115 ancien) du projet de loi : L’article 115, qui devient le nouvel article 113, est modifié comme suit : 1° Le point 1° modifiant l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit :
  1. a)Le nombre « vingt-quatre » précédant le mot « vice-présidents » est remplacé par le nombre « vingt-sept ».
  2. b)Le nombre « deux » précédant les termes « juges de tutelles » est remplacé par le nombre « trois ».
  3. c)Le nombre « deux » précédant les termes « procureurs d’État adjoints » est remplacé par le nombre « trois ».
  4. d)Le nombre « cinq » précédant les termes « substituts principaux » est remplacé par le nombre de « sept ». 37 2° Au point 2° modifiant l’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « d’un substitut principal » sont remplacés par les termes « de deux substituts principaux ». 3° Il est ajouté après le point 6° un nouveau point 7° libellé comme suit : « 7. L’article 181 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est adapté comme suit :
  5. a)Au point 5°, le point est remplacé par un point-virgule.
  6. b)À la suite du point 5°, il est inséré un nouveau point 6° libellé comme suit : « 6° quarante points indiciaires par mois aux magistrats assurant le service de permanence auprès du département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles. » 2° Le paragraphe 2 est adapté comme suit :
  7. a)Au point 2°, le point est remplacé par un point-virgule.
  8. b)À la suite du point 2°, il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés auprès du greffe d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles et qui y assurent le service de permanence. » » Commentaire Suite à la suppression des articles 10, 18, 47 et 49 anciens, à l’insertion des articles 111 et 112 nouveaux et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 113. Les points 1° et 2° modifiant les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont modifiés en raison de l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice qui a augmenté le nombre de magistrats composant les tribunaux d’arrondissement respectifs de Luxembourg et de Diekirch. Il est proposé d’ajouter après le point 6° un nouveau point 7° qui a pour objet de modifier l’article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. L’amendement prévoit une indemnité spéciale pour les magistrats et les greffiers des tribunaux de la jeunesse et des tutelles. Cette indemnité sera conditionnée par l’accomplissement d’un service de permanence. À l’instar de ce qui est prévu pour la chambre d’application des peines, le taux de l’indemnité est de quarante points indiciaires par mois pour les magistrats et trente points indiciaires par mois pour les greffiers. Amendement 52 concernant l’article 130 (article 132 ancien) du projet de loi À l’article 132, qui devient le nouvel article 130, sont apportées les modifications suivantes : 38 1° Entre les points 2° et 3° sont insérés les points suivants : « 3° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « d’une personne majeure » sont insérés entre le terme « L’admission » et les termes « se fait ». 4° Le paragraphe 2est complété par l’alinéa suivant : « L’admission d’une personne mineure se fait dans le service de psychiatrie d’un hôpital spécialisé dans la prise en charge de mineurs en fonction de l’âge du patient, sans tenir compte du domicile de la personne à admettre. Dès que ladite personne atteint l’âge de la majorité, elle est transférée dans le service de psychiatrie de l'hôpital de la région dans laquelle se situe le domicile de la personne admise. ». 3° L’ancien point 3° est renuméroté en point 5°. Commentaire Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « d’une personne majeure » sont insérés entre le terme « L’admission » et les termes « se fait » afin de préciser que cette disposition s’applique uniquement aux majeurs et non aux mineurs. Pour les mineurs, il est inséré au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 4 un nouvel alinéa 5 qui dispose que la personne mineure est admise dans l’hôpital qui est spécialisé dans la prise en charge de patients psychiatriques de son âge, ceci indépendamment de son domicile. En effet, les services psychiatriques pour mineurs n’existent pas dans tous les hôpitaux de région, mais sont organisés selon les tranches d’âge des patients mineurs. Ainsi, les patients mineurs sont traités dans une section de l’hôpital adaptée au traitement de patients mineurs et sont séparée des patients majeurs. Amendement 53 concernant l’annexe du projet de loi À l’annexe sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré après le terme « ANNEXE » le nombre « 1 ». 2° Le point 1er est remplacé par le point suivant : « ● On comprend par mineur dans le cadre du présent tableau le mineur qui est bénéficiaire d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire à l’étranger ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. » 3° Le point suivant est inséré entre les 3ème et 4ème points : « ● Les montants du barème sont en euros. » 4° Au point 4, devenu le point 5, le nombre « 100 » est remplacé par celui de « 855,62 ». 39 Commentaire Au vu des modifications opérées à l’article 107, l’annexe 1 précise les montants de la participation financière des parents dans le cadre des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif stationnaire à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil. A des fins de clarté, il est ajouté que les montants sont en euros. Le montant de l’index ayant été indiqué de façon erronée dans le projet de loi, les auteurs indiquent le chiffre correct qui est de 855,62. Amendement 54 concernant l’annexe 2 du projet de loi Le même projet de loi est complété par l’annexe suivante : « ANNEXE 2 : Montant du par parent par bénéficiaire dans une mesure d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial Revenu mensuel du parent Situation de précarité et d'exclusion au REVIS Revenu inférieur à 1,5 X SSM Revenu inférieur à 2 X SSM Revenu inférieur à 2,5 X SSM Revenu inférieur à 3 X SSM Sans indication de revenu • • • • Montant du par bénéficiaire 98 115 161 210 221 221 On comprend par bénéficiaire dans le cadre du présent tableau le bénéficiaire d’une mesure d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial. L’abréviation « SSM » signifie salaire social minimum. Les montants du barème sont en euros. Les montants du barème correspondent au nombre 855,62 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal. » Commentaire Au vu des modifications opérées à l’article 107, il est ajouté une annexe 2 au projet de loi. Celle-ci prévoit les montants dus lors de la participation financière des parents d’un mineur ou d’un jeune adulte qui bénéficie d’une mesure d’accueil socio-éducatif en internat sociofamilial. 40 41 Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du 8 février 2023 sont soulignés et marqués en caractères gras, et en jaune PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES portant modification : 1. du Code du travail ; 2. du Code de la sécurité sociale ; 2. 3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3. 4. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. 5. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. 6. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. 7. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. TEXTE DU PROJET DE LOI TITRE Ier 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre 1er 3 Terminologie Art. 1er. Les définitions On entend par : 1° « jeune adulte », la personne âgée de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans accomplis ; 2° « famille », le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et ses frères et sœurs ; 42 3° « prestataire », la personne physique ou morale de droit privé ou public qui offre des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, agréée au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et répondant à un concept de qualité défini par la loi ; 4° « ministre », le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 5° « mesure », une mesure d’aide, de soutien et de protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ; 6° « bénéficiaire », le mineur, le jeune adulte et la famille bénéficiant d’une mesure en vertu de la présente loi ; 7° « service », une entité délimitée d’un prestataire agréé ; 8° « accueillant », la personne physique qui exerce l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil ; 9° « mesure volontaire », une mesure mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire et sans décision de justice ; 10° « mesure judiciaire », une mesure décidée par une des juridictions de la jeunesse en vertu de la présente loi ; 11 ° « information préoccupante », une information qui laisse supposer que l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont compromises ; 12° « État », dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement le ministère ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, représenté par le ministre actuellement en fonction, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, désigné par « ONE » par la suite, actuellement en fonction ; 13° « accord de prise en charge » désigné par « APC » par la suite, décision administrative garantissant une prise en charge financière par l’État des mesures mises en place. Chapitre 2 3 La promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art. 2. L’objectif de la loi L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la famille. Chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont compromises, une mesure est mise en place pour aider, soutenir et ou protéger le mineur, le jeune adulte et ou la famille en vertu de la présente loi. Art. 3. La stratégie nationale des droits des mineurs 43 Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des mineurs et définit une stratégie en faveur des droits des mineurs. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des mineurs. L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre du conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille. Art. 4. Le concept de protection Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui prend en charge de manière non occasionnelle des mineurs et qui est en possession d'un agrément conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et chaque structure d’enseignement soumise au code de l’éducation nationale met en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bienêtre du mineur. Le concept de protection est défini comme le processus de développement organisationnel dans lequel les personnes et structures visées à l’alinéa 1er évaluent les risques encourus par les mineurs et définissent des mesures pour faire face à ces risques identifiés. Une procédure interne de gestion des plaintes est mise en place et le mineur accueilli est informé des moyens existants pour signaler ses doléances. Les réclamations sont documentées et une procédure de suivi des réclamations est mise en place. TITRE II 3 LES MESURES Chapitre 1er 3 Les différents types de mesures Section 1re 3 Les mesures préventives Art. 5. Les mesures préventives
(1)La prévention s’articule autour de trois niveaux : 1° la conception et la mise en place de mesures et stratégies afin de sensibiliser le public sur les principes définis dans la présente loi ; 2° la conception et la mise en place de mesures et stratégies pour privilégier la mise en place de mesures ambulatoires par rapport aux mesures d’accueil stationnaire ; 3° la conception et la mise en place de mesures et stratégies en vue d’éviter les rechutes.
(2)Il existe les formes de mesures préventives suivantes : 1° des actions préventives et de sensibilisation ; 2° l’institution des formes de participation citoyenne active au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents et des familles ; 3° le soutien général à la parentalité ; 44 4° le soutien des parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle ; 5° la médiation familiale et sociale ; 6° des services d’assistance et d'orientation vers des prestataires proposant des interventions adaptées à des vulnérabilités spécifiques ; 7° des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguistique, mental et social du mineur ; 8° des modules de prévention de toute forme de violences ; 9° des systèmes de détection précoce des maltraitances et des addictions ; 10° des initiatives de prévention de la délinquance juvénile. Section 2 3 Les mesures ambulatoires Art.
  1. L’aide socio-familiale On entend par aide socio-familiale la mesure qui consiste à soutenir la famille dans ses tâches quotidiennes. Elle s’adresse à des familles en situation socio-éducative et matérielle précaire et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires du mineur et du jeune adulte vivant en leur sein ou à la famille en situation de vie particulièrement difficile. Art.
  2. L’assistance sociale et éducative On entend par assistance sociale et éducative la mesure qui consiste à soutenir le mineur, le jeune adulte et la famille dans ses difficultés courantes et pour s’assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte. Art.
  3. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil On entend par assistance sociale et éducative en famille d’accueil la mesure qui consiste à soutenir la famille d’accueil dans ses difficultés courantes, pour s’assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte et pour s’assurer du maintien du lien familial avec la famille d’origine. La mesure est exécutée par le service d’accompagnement familial dont les missions sont définies par règlement grand-ducal. Art.
  4. L’assistance sociale et éducative en logement encadré On entend par assistance sociale et éducative en logement encadré la mesure qui consiste dans le soutien du mineur ou du jeune adulte dans l’organisation de sa vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle. Elle s’adresse au mineur et au jeune adulte qui a au moins seize ans et moins de vingt-sept ans accomplis. Art.
  5. L’assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption On entend par assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption la mesure qui consiste à aider et soutenir les mineurs, les jeunes adultes et les parents et familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels liés à une adoption et les interventions 45 effectuées pour accompagner les familles candidates à l’adoption tout au long de la procédure d'adoption. Art.
  6. Art.
  7. La prise en charge psychothérapeutique On entend par prise en charge psychothérapeutique la mesure qui consiste dans la prise en charge de mineurs, de jeunes adultes, de parents ou de la famille effectuée par un psychothérapeute disposant des qualifications professionnelles fixées par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  8. Art.
  9. La prise en charge psychologique On entend par prise en charge psychologique la mesure qui consiste dans l’accompagnement psychologique au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents ou de la famille confronté à des crises personnelles ou des conflits relationnels effectuée par un psychologue disposant des qualifications professionnelles définies par la commission de formation dont les compétences sont fixées par règlement grand-ducal. Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre. Art.
  10. Art.
  11. L’intervention précoce On entend par intervention précoce la mesure qui consiste dans des interventions coordonnées au bénéfice du mineur de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales d’accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d’entrer en situation de handicap. Le bilan préliminaire est effectué par un professionnel spécialisé au moyen d’un outil standardisé. Art.
  12. Art.
  13. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie On entend par soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans, effectuées par le rééducateur en psychomotricité ou l'ergothérapeute sur prescription médicale. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d’un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs, relationnels et sensoriels. Le bilan préliminaire du développement psychomoteur est effectué par un ergothérapeute ou un psychomotricien au moyen d’un outil standardisé. Le professionnel dispose d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  14. Art.
  15. Le soutien au développement par l’orthophonie 46 On entend par soutien au développement par l’orthophonie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans effectuées par l'orthophoniste. Le bilan préliminaire du développement orthophonique est effectué par un orthophoniste au moyen d’un outil standardisé axé sur la rééducation : 1° d’un trouble du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à l’exclusion des faiblesses d’acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d’un trouble pathologique du langage écrit est attesté par un service spécialisé de l’État ; 2° d’un trouble du langage oral, de la parole et de l’audition centrale ; 3° d’un trouble de l’articulation, de la déglutition ou de l’oralité ; 4° d’un trouble vélo-tubo-tympanique, dysphonie dysfonctionnelle ou par dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne. Section 3 3 Les mesures d'accueil de jour Art.
  16. Art.
  17. L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour On entend par accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour la mesure qui consiste à offrir une prise en charge socio-éducative et scolaire intensive aux mineurs et aux jeunes adultes scolarisés se trouvant dans une situation de souffrance socio-émotionnelle et dont le développement personnel, social et la scolarité sont impactés de manière considérable. La mesure s’adresse à des mineurs et jeunes adultes présentant des troubles du comportement et des carences éducatives. Un enseignement différencié et individualisé en fonction de leurs besoins éducatifs spécifiques est mis en place par un organisme scolaire agréé. Art.
  18. Art.
  19. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle On entend par accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, désigné par « CISP » par la suite, la mesure qui consiste dans une prise en charge socio-éducative et scolaire. La mesure permet au mineur ou au jeune adulte de développer ses aptitudes sociales, scolaires et professionnelles en vue de son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. L’activité s’adresse à des mineurs ou jeunes adultes en état ou risque de décrochage scolaire et en situation scolaire, sociale et émotionnelle précaire. Art.
  20. L’accueil socio-éducatif de jour On entend par accueil socio-éducatif de jour la mesure qui consiste dans un accueil de jour de mineurs ou de jeunes adultes. Section 4 3 Les mesures d'accueil stationnaire Art.
  21. Art.
  22. L’accueil socio-éducatif stationnaire On entend par accueil socio-éducatif stationnaire la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit de mineurs, de jeunes adultes ou de familles entières. L'accueil socio-éducatif comprend différentes formules précisées par règlement grand-ducal. 47 Art.
  23. Art.
  24. L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial On entend par accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial la mesure qui consiste dans l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui aux études, l’accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psycho-social et l'animation des loisirs, principalement en période scolaire, d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. Art.
  25. Art.
  26. L’accueil socio-éducatif à l'étranger On entend par accueil socio-éducatif à l'étranger la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre d'une mesure de pédagogie intensive individualisée s'adressant à des mineurs ou à des jeunes adultes si la prise en charge spécialisée ne peut pas se faire au Grand-Duché de Luxembourg. Section 5 3 Les mesures d'accueil en famille d'accueil Art.
  27. Art.
  28. L’accueil en famille d’accueil
(1)On entend par accueil en famille d’accueil la mesure qui consiste à prendre en charge de jour et de nuit, de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par périodes de jour et de nuit, des mineurs ou des jeunes adultes dans un cadre familial. Cet accueil a lieu dans un cadre qui correspond à la résidence ou au domicile d’au moins un des accueillants. Le mineur ou le jeune adulte y partage la vie familiale. La famille d’accueil est sélectionnée par la maison de l’accueil en famille, telle que définie à l’article 37 35, selon une procédure et des critères fixés par règlement grand-ducal.
(2)En cas de déménagement à l’étranger, la famille d’accueil se soumet aux dispositions légales et réglementaires de son nouveau pays de résidence et met en œuvre la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte). L’agrément et la reconnaissance de la qualité des services en application des articles 91 87 et 94 90
(5)deviennent caducs et le financement en application des articles 100 96 à 102 98 et suivants est arrêté dès que la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) a abouti. La famille d’accueil informe l’ONE de son intention au moins 6 mois avant la date de déménagement prévue. L’ONE en informe le cas échéant les juridictions de la jeunesse et leur soumet son avis à ce sujet. Art. 23. Art. 21. Les formes L'accueil en famille d’accueil se fait sous trois formes différentes : 1° On entend par accueil en famille classique : 48
  1. a)un accueil standard qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté de façon permanente et à durée indéterminée ;
  2. b)un accueil séquentiel qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté par périodes courtes et flexibles. Ces périodes de prise en charge de jour et de nuit peuvent alterner avec des périodes où l’accueil se résume à des prises en charge uniquement pendant la journée ;
  3. c)un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise psychosociale aigue et où le maintien en milieu familial les expose à un danger grave et imminent. 2° On entend par accueil en famille d’accueil proche, la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes à court ou à long terme par une personne privée digne de confiance ayant un lien familial ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte accueilli ; 3° On entend par accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, un accueil de mineurs ou de jeunes adultes présentant des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques ou d’importants retards de développement et dont le maintien en milieu familial s’avère contre-indiqué. L’accueillant est au moins détenteur d’un diplôme dans le domaine psycho-social pédagogique, socio-éducatif ou en possession d’une formation dans le domaine des professions de santé au moins égale au diplôme de fins d’études post primaires. Art. 24. Art. 22. Le statut L’accueillant opte pour un des statuts suivants : 1° soit un statut de volontaire : ce statut correspond à l’accueil d'un mineur ou d’un jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance et agissant en tant que bénévole ; 2° soit un statut d’indépendant au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3° soit un statut d’accueillant proche : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d’un jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance se référant au lien familial ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte. Art. 25. Art. 23. La capacité d’accueil maximale
(1)Pour la famille d’accueil standard, la capacité d’accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d’accueil séquentiel et d’urgence, la capacité d’accueil maximale est de cinq mineurs ou jeunes adultes simultanément, en dehors des mineurs propres. Pour la famille d’accueil proche, la capacité d’accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d’accueil pédagogique intensif, la capacité d’accueil maximale est d’un mineur ou jeune adulte en dehors des mineurs propres.
(2)Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil le ministre peut autoriser des dérogations au critère du nombre de mineurs accueillis tel que fixé au paragraphe 1er du présent article. 49 Art.
  1. Art.
  2. Le congé d’accueil La famille d’accueil standard et la famille d’accueil proche ayant opté pour le statut de volontaire ont droit à un congé d’accueil en famille d’accueil tel que défini à l’article L. 233-16 du Code du travail. Si la famille d’accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé d’accueil. Chapitre 2 3 Le projet d’intervention Art.
  3. Art.
  4. La définition On entend par projet d'intervention, désigné par « PI » par la suite, l’élaboration d’un projet au bénéfice d’un ou de plusieurs mineurs ou jeunes adultes d’une même constellation familiale, dans le cadre de la mise en place d’une mesure prévue par la présente loi et visant à garantir le

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.