← Luxembourg

En bref

Cette proposition d'amendements vise à modifier un projet de loi concernant l'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes et des familles, en apportant des corrections et des clarifications à plusieurs de ses dispositions. Elle introduit notamment une "cellule de recueil des informations préoccupantes" (CRIP) pour mieux gérer les situations de danger pour les mineurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Proposition d’amendements et commentaires Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse propose de modifier certaines dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Amendement 1er concernant l’intitulé de la version initiale du projet de loi À l’intitulé sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « adultes » est inséré après le terme « jeunes » et avant les termes « et aux familles ». 2° Il est inséré entre le point 1 et le point 2 de l’intitulé, un nouveau point libellé comme suit : « 2. du Code de la sécurité sociale ; ». 3° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire L’intitulé du projet de loi est amendé afin de corriger une erreur matérielle. La population cible du projet étant le mineur, le jeune adulte et la famille. L’intitulé est aussi amendé afin d’indiquer que des modifications du Code de la sécurité sociale sont intégrées dans le projet. Ces modifications sont nécessaires suite aux amendements apportés à l’article 101 du projet de loi. Amendement 2 concernant l’article 1 du projet de loi 1° À l’article 1er, point 11° sont apportées les modifications suivantes : a) les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ; b) le terme « et » est remplacé par celui de « ou ». 1 Commentaire Au point 11, afin de ne pas courir le risque de fausser le sens d’un des principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et d’étendre la notion d’intérêt supérieur du mineur, principe clé de la CIDE, au-delà de son vrai sens, la notion est limitée au mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille. En outre, comme le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont pas cumulatifs, le terme « et » est remplacé par celui de « ou ». Amendement 3 concernant l’article 2 du projet de loi À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : « L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la famille. ». 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit : a) les termes «, du jeune adulte et de la famille » sont supprimés ; b) dans l’ensemble de l’alinéa, le terme « et » est remplacé par le terme « ou ». Commentaire Comme expliqué à l’amendement précédent, le législateur a décidé d’uniquement appliquer le concept de l’intérêt supérieur au mineur. Alors que l’objet de la loi ne consiste pas uniquement dans l’intérêt supérieur du mineur, mais aussi dans la mise en place de mesures pour aider, soutenir ou protéger aussi bien le mineur que le jeune adulte ou la famille, le projet de loi est amendé dans ce sens. À l’alinéa deux, le développement du mineur se décline en plusieurs aspects qui ne sont pas cumulatifs, d’où le remplacement du terme « et » par le terme « ou ». Le terme « et » est également remplacé par le terme « ou » entre les termes « soutenir » et « protéger » afin de préciser que la disposition à l’article 2 s’applique tant à la procédure volontaire qu’à la procédure judiciaire. Les termes « aider et soutenir » sont relatifs à la procédure volontaire tandis que le terme « protéger » est relatif à la procédure judiciaire. Le remplacement du terme « ou » entre les termes « jeune adulte » et « la famille » indique similairement que la procédure judiciaire vise uniquement le mineur à l’exclusion du jeune adulte et de la famille. Amendement 4 concernant l’article 10 du projet de loi L’article 10 est abrogé. Commentaire 2 L’article 10 du projet de loi devait définir la mesure de l’assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption. Le législateur a décidé d’intégrer cette mesure dans la catégorie des mesure préventives. L’article est donc supprimé. La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Amendement 5 concernant l’article 18 du projet de loi L’article 18 est abrogé. Commentaire L’accueil socio-éducatif de jour est une mesure reprise de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Or il s’est avéré que cette mesure est rarement prestée et que les bénéficiaires de cette mesure peuvent être réorientés vers les autres mesures de jour nouvellement introduites. Il en résulte que l’article relatif à l’accueil socioéducatif de jour est supprimé. Amendement 6 concernant l’article 20 (article 22 ancien) du projet de loi À l’article 22, qui devient le nouvel article 20, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « à la résidence ou » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, la référence faite au règlement « (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale » est remplacée par le règlement « (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) » Commentaire Au paragraphe 1er, afin de clarifier la disposition légale, il a été décidé d’enlever le mot résidence. En effet, l’article 102 du Code civil précise que « le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Comme la « résidence habituelle » correspond également au domicile légal, les mots « résidence » et « domicile » font référence au même endroit. Au paragraphe 2 la référence au règlement dit Bruxelles IIbis qui était en vigueur lors du dépôt du présent projet de loi n’est plus correcte alors qu’il a entretemps était remplacé par le règlement dit Bruxelles IIter. 3 Amendement 7 concernant l’article 32 (article 34 ancien) du projet de loi À l’article 34, qui devient le nouvel article 32, paragraphe 1er, les termes « aux directeurs adjoints » sont remplacés par le terme « et ». Commentaire Cet amendement ne requiert aucun commentaire. Amendement 8 concernant l’article 33 (article 35 ancien) du projet de loi À l’article 35, qui devient le nouvel article 33, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° recueillir, analyser et transmettre les informations préoccupantes ; ». 2° Au point 5°, les termes « volontaire ou » sont insérés entre le terme « procédure » et celui de « judiciaire ». 3° Le point 9° est supprimé. 4° L’ancien point 10°, qui devient le nouveau point 9°, est complété comme suit : « relatives aux différentes mesures énumérées aux articles 6 à 20 ». 5° La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Le terme demande est issu de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Pour adapter la terminologie au présent projet de loi, les auteurs du projet ont décidé de supprimer le point 2° et de modifier le point 5° pour faire référence à la « procédure volontaire ». Le nouveau point 2° par rapport aux informations préoccupantes a été ajouté suite à l’amendement de l’article 38. La référence aux « assistances éducatives » au point 9° est supprimée, alors que cette terminologie est issue de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. L’insertion à l’ancien point 10° vise à clarifier la disposition légale. Amendement 9 concernant l’article 36 (article 38 ancien) du projet de loi L’article 38, qui devient le nouvel article 36, est remplacé par le libellé suivant : 4 « Art. 36. La cellule de recueil des informations préoccupantes (1) Missions Il est institué au sein de l’ONE une cellule de recueil des informations préoccupantes, désignée par « CRIP » par la suite, dont les missions sont les suivantes : 1° analyser et évaluer les informations préoccupantes ; 2° évaluer le degré d’urgence de l’information préoccupante ; 3° demander l’avis d’experts, dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ; 4° se prononcer sur la suite à réserver aux informations préoccupantes; 5° transmettre les informations nécessaires aux services, instances étatiques ou autorités judiciaires compétents ; 6° élaborer des protocoles de transmission et de collaboration avec les services compétents, les instances étatiques et les autorités judiciaires compétents. (2) Composition La CRIP se compose d’agents de l’État avec les qualifications et compétences permettant d’évaluer à chaque moment : 1° si la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ; 2° si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont compromises ou gravement compromises ; 3° si un fait est susceptible de constituer un crime ou un délit ; 4° le degré d’urgence d’une information préoccupante. (3) Fonctionnement Toute personne communique à la CRIP, dès qu’elle en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information préoccupante relative à un mineur, et cela nonobstant toute règle de confidentialité, de secret professionnel ou de secret de l’instruction lui étant applicable le cas échéant. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP reçoit un accusé de réception. La CRIP qui assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, analyse et évalue sans délai toute information préoccupante lui transmise et détermine son degré d’urgence. Le procureur d’État est informé sans délai de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. La CRIP transmet à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable à l’agent de la CRIP le cas échéant. Le procureur d’État transmet à la CRIP toute information préoccupante dont il prend connaissance, nonobstant le secret de l’instruction selon l’article 8 du Code de procédure pénale. 1° Procédure ordinaire 5 La CRIP détermine si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi et s’il y a urgence. Si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi, qu’il n’y pas urgence et que la mise en place d’une mesure, telle que définie aux articles 6 à 20 s’impose, l’ONE engage soit une procédure volontaire, telle que définie aux articles 41 à 50, soit une procédure judiciaire ordinaire, telle que définie aux articles 51 et suivants. Si les faits relevés par l’information tombent en dehors du champ d’application de la présente loi, la CRIP transmet l’information préoccupante vers les services, les instances étatiques ou les autorités judiciaires compétents pour traitement. Une information peut également contenir des éléments qui engendrent un transfert à plusieurs services, instances étatiques ou autorités judiciaires et le déclenchement d’une procédure volontaire ou judiciaire. La CRIP peut également décider de ne pas réserver de suite à l’information préoccupante. En cas de besoin, la CRIP peut recourir à l'avis d'experts afin d’analyser l’information préoccupante. Ne sont pas transmises à des experts, les informations préoccupantes, qui présentent des faits laissant supposer qu’il s’agit d’une urgence ou lorsque la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises. Ces informations préoccupantes sont impérativement et sans délai traitées par la CRIP. Les services, les instances étatiques et les autorités judiciaires saisis, accusent réception de l’information préoccupante à la CRIP. La CRIP clôture le dossier après réception dudit accusé de réception. 2° Procédure en urgence La CRIP détermine sans délai, s’il ressort de l’information préoccupante que la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises et qu’il y a urgence. Lorsque la mise en place urgente d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil s’impose, l’ONE saisit le juge de la jeunesse conformément à la procédure judiciaire d’urgence prévue à l’article 66. » Commentaire L’article 38 est entièrement revu suite aux divers avis émis. Les missions ont été légèrement adaptées par rapport au projet initial pour souligner la réactivité de la CRIP, surtout en situation d’urgence. Il a été décidé de simplifier le fonctionnement de la CRIP. La dénomination de la cellule de l’ONE initialement dénommée comme bureau de la CRIP est changée en « cellule de recueil des informations préoccupantes » pour supprimer tout malentendu quant au rôle de cette cellule. Cette cellule et ses agents assurent le traitement des informations préoccupantes et la transmission des informations préoccupantes aux services, instances étatiques ou autorités 6 judiciaires compétents. Ainsi elle se compose de juristes, d’assistants sociaux, de pédagogues, de psychologues et d’éducateurs. Afin de préciser le fonctionnement de la CRIP, le nouveau paragraphe 3 est divisé en une procédure ordinaire et en une procédure en urgence. Cette distinction vise à préciser le flux d’une information préoccupante et à accélérer son analyse et sa transmission. Afin d’alléger la procédure, la commission multidisciplinaire est remplacée par des experts individuels qui peuvent être consultés en cas de besoin. En effet, il résulte des divers avis que le projet initial donnait l’impression que toute information préoccupante était transmise pour analyse à la commission. Tel n’est pas le cas. Les experts n’avisent que les informations préoccupantes complexes et non urgentes. Ils n’avisent donc qu’un nombre assez restreint d’informations préoccupantes. La cellule de son côté prend toutes les décisions quant aux suites à réserver à l’information préoccupante. Ces décisions sont prises en continue alors qu’une permanence de jour et de nuit est instaurée sept jours sur sept. Amendement 10 concernant l’article 37 (article 39 ancien) du projet de loi À l’article 39, qui devient le nouvel article 37, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant : « Parmi les prestataires de mesures stationnaires, il y a à considérer ceux qui prestent une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure de jour et les familles d’accueil. ». 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « services ambulatoires » sont remplacés par ceux de « mesures ambulatoires ». 3° Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes : a) à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 1) les termes « d’une mesure d’accueil stationnaire » sont insérés entre le terme « prestataire » et les termes « a l’obligation » ; 2) à la dernière phrase, le terme « Le » est remplacé par celui de « Ledit » ; 3) l’alinéa 2 est supprimé. 4° Il est complété par les paragraphes suivants : « (4) Toute demande de prise en charge doit être adressée à l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf dans les cas suivants : 1° face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 14, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE. Les prestataires doivent régulariser la prise en charge en 7 demandant un accord de prise en charge dans un délai d’un mois à partir de la prise en charge. 2° face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate d’accueil stationnaire, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE qui met fin à la mesure volontaire. Les prestataires, dont il est question à l’alinéa qui précède aux points 1er et 2, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais. Les prestataires, à l’exclusion du prestataire indépendant, adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie la nécessité d’une prise en charge immédiate. (5) Une prise en charge prend fin : 1° soit par décision judiciaire ; 2° soit sur base d’un accord commun entre le prestataire, le bénéficiaire et les titulaires de l’autorité parentale ; 3° soit par la fin de l’APC. Si le prestataire entend anticiper la fin d’une prise en charge de manière unilatérale, il en informe l’ONE par écrit au moins un mois avant de terminer la prise en charge. Le prestataire motive sa décision. ». Commentaire Le paragraphe 2 est amendé pour corriger des erreurs de terminologie. Le paragraphe 3 est amendé pour préciser que ce paragraphe concerne uniquement les prestataires de mesures stationnaires. Le prestataire stationnaire étant le seul à disposer d’une capacité d’accueil, cette précision est apportée, afin d’exclure explicitement le prestataire de mesures non stationnaires. Le paragraphe 4 est complété, afin de préciser les cas de figure permettant au prestataire de faire une admission d’un bénéficiaire en direct. Il peut s’agir de mesures ambulatoires ou bien de mesures d’accueil stationnaire qui nécessitent une prise en charge immédiate. Il s’agit, par exemple, d’une prise en charge psychothérapeutique d’un bénéficiaire dont un des parents vient de décéder soudainement ou d’un accueil stationnaire temporaire pour des mineurs ayant quitté leur domicile, suite à une situation de crise nécessitant une prise de distance immédiate. Dans ces cas de figure, les prestataires peuvent faire cette première prise en charge sans devoir être en possession d’un accord de prise en charge préalable de l’ONE. Il est ajouté un paragraphe 5 pour préciser que le prestataire ne peut mettre fin unilatéralement à une prise en charge, sauf à respecter certaines conditions, tel que le respect d’un délai d’un 8 mois pour informer l’ONE et le fait de devoir motiver sa décision. Cette disposition vise à éviter une fin abrupte d’une prise en charge nécessaire pour garantir le bien-être du bénéficiaire. Amendement 11 concernant l’article 38 (article 40 ancien) du projet de loi À l’article 40, qui devient le nouvel article 38, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les points 7° et 8° sont supprimés. 2° La numérotation du point subséquent est adaptée en conséquence. Commentaire Sur base de l’avis de la CNPD, il a été décidé de supprimer certaines missions du Conseil supérieur. Il s’agit de la mission de centraliser et d’analyser des données statistiques ainsi que de la mission de dresser des comptes rendus des mesures. Ainsi un transfert inutile de données personnelles est évité. Amendement 12 concernant l’article 39 (article 41 ancien) du projet de loi L’article 41, qui devient le nouvel article 39, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 39. Le partage et l’échange d’informations entre professionnels Par dérogation à l’article 8 du Code de procédure pénale et à l'article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret de l’instruction ou au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi, sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret nécessaires, afin d'évaluer la situation individuelle du bénéficiaire, de déterminer et de mettre en Suvre les missions prévues par la présente loi. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission d’aide, de soutien ou de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Les parents, les personnes titulaires de l’autorité parentale et le mineur, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, suivant des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur. » Commentaire Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’article 41. En effet, une disposition similaire existe déjà dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Amendement 13 concernant l’article 40 (article 42 ancien) du projet de loi 9 À l’article 42, qui devient le nouvel article 40, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » sont insérés avant les termes « Il est interdit » et le terme « Il » est remplacé par celui de « il ». 2° Le dernier alinéa est supprimé. Commentaire L’insertion des termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 39, » vise à clarifier que le partage et l’échange d’informations entre professionnels n’est pas impacté par les dispositions du présent article. Sur base de l’avis des autorités judiciaires et de la CNPD, il a été décidé de supprimer l’alinéa 3. Comme toute fuite de données est un délit potentiel, l’article 23 du Code de procédure pénal est applicable et l’information doit de toute façon être transmise au Procureur de l’État. Il n’y a pas de raison pour créer une nouvelle disposition légale à cet effet. Amendement 14 concernant l’article 41 (article 43 ancien) du projet de loi L’article 43, qui devient le nouvel article 41, est complété comme suit : « Une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, jeune adulte ou la famille. ». Commentaire Le critère de déclenchement de la mise en place de mesures volontaire est l’intérêt supérieur du mineur qui n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Il y a lieu de compléter qu’une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, le jeune adulte ou la famille. Le terme « protéger » est volontairement omis, alors qu’il fait référence à la procédure judiciaire. Amendement 15 concernant l’article 42 (article 44 ancien) du projet de loi À l’article 44, qui devient le nouvel article 42, le terme « chapitre » est remplacé par celui de « sous-titre ». Commentaire Cet amendement ne requiert aucun commentaire. Amendement 16 concernant l’article 44 (article 46 ancien) du projet de loi 10 À l’article 46, qui devient le nouvel article 44, sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 2, les termes « et dans la mesure du possible » sont supprimés. 2° À l’alinéa 3, les termes « et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts » sont supprimés. Commentaire Selon l’article 12 de la CIDE, le mineur a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, en fonction de son âge et de sa maturité.1 Toute disposition qui impose des conditions au-delà de celles prévues par la CIDE est à considérer comme une restriction des droits du mineur. C’est pourquoi les termes « dans la mesure du possible » sont supprimés à l’alinéa 2. Sur base de l’avis des autorités judiciaires, il a été décidé de supprimer à l’alinéa 3 la condition pour le mineur ayant atteint l’âge de 14 ans de disposer également du discernement pour pouvoir demander une mesure ambulatoire individuelle. La condition d’âge est suffisante. Amendement 17 concernant l’article 47 du projet de loi L’article 47 est abrogé. Commentaire Cet article est abrogé, alors que la procédure volontaire ne prévoit pas de procédure d’urgence en soi. Amendement 18 concernant l’article 49 du projet de loi L’article 49 est abrogé. Commentaire Tenant compte de l’avis de la CNPD et à des fins de sécurité juridique, il a été décidé de réécrire entièrement cet article. Comme proposé par la CNPD, les auteurs s’inspirent de la disposition de l’article L.226-2-2 du Code français de l’action sociale et des familles tout en l’adaptant aux terminologies et références législatives luxembourgeoises. Sur base de l’avis des autorités judiciaires, celles-ci ont aussi été intégrées aux dispositions légales par rapport au partage d’informations entre professionnels. C’est pourquoi l’article fait également référence au secret de l’instruction. Pour ces raisons, l’article est déplacé dans le sous-titre 1er du titre IV qui définit les dispositions communes à la procédure volontaire et judiciaire. 1 Convention internationale des droits de l’enfant, article 12, paragraphe 1 « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » 11 Amendement 19 concernant l’article 49 (article 53 ancien) du projet de loi À l’article 53, qui devient le nouvel article 49, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, les termes « autorité compétente » sont remplacés le terme de « ONE ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « (4) Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier. Une demande est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur, l’ONE peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 51 de la présente loi. L’avocat du mineur a accès au dossier non-classé. » Commentaire Afin d’améliorer la lisibilité du texte, il a été précisé que l’autorité compétente visée au paragraphe 3 est l’ONE. Au paragraphe 4, 1ère et 2ème phrases, il a été décidé sur base de l’avis de la CNPD, de supprimer la référence au délai de 10 jours et à la nécessité de motiver sa demande pour consulter son dossier. Ces références sont supprimées, alors qu’elles sont contraires au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Au paragraphe 4, 3ème phrase le terme « jeune adulte » est supprimé pour les raisons précisées au commentaire de l’article 1er, point 11 et de l’article 2, alinéa 1er. Le terme « administration » est remplacé par celui d’« ONE », afin de clarifier qui est exactement visé par le terme. Au paragraphe 4, 5ème phrase, les termes « devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 54 de la présente loi » sont insérés à la fin de la phrase après les termes « susceptible d’un recours ». Cet amendement résulte de la modification des voies de recours à l’article 54 du projet de loi. Au paragraphe 5, il est ajouté une 6ème phrase qui précise que l’avocat du mineur a accès au dossier non-classé. Amendement 20 concernant l’article 50 (article 54 ancien) du projet de loi L’article 54, qui devient le nouvel article 50, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 50. Les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait des mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’un 12 recours à introduire endéans les 40 jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Sont compétents pour connaître des recours contre les décisions de l’ONE pris dans le cadre de la procédure volontaire, le tribunal de la jeunesse et, en appel, la chambre d’appel de la jeunesse auprès de la Cour supérieure de justice. Les recours devant le tribunal de la jeunesse n'ont pas d'effet suspensif. Le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux articles 52 à 66 de la présente loi. ». Commentaire Les auteurs du texte ont décidé que le recours contre une décision d’octroi, de refus ou de retrait des mesures prévues par le présent projet de loi est à introduire devant le tribunal de la jeunesse. Ainsi, il est précisé contre quelles décisions un recours est possible. De plus, les auteurs ont décidé, au vu des avis émis par les autorités judiciaires, de donner compétence au tribunal de la jeunesse. En effet, alors que la procédure judicaire se déroule entièrement devant le tribunal de la jeunesse, les auteurs ont décidé, à des fins de cohérence, de permettre aux bénéficiaires, aux parents et aux personnes titulaires de l’autorité parentale de saisir la même juridiction, en cas de recours contre une mesure volontaire. Tel que le précisent les autorités judiciaires, les juridictions administratives ne disposent, ni des compétences techniques pour appréhender des mesures éducatives ou thérapeutiques, ni les ressources en personnel et en temps pour acquérir de telles nouvelles compétences. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi ont veillé à confier les mêmes mesures, mais prises dans le cadre d’une procédure judiciaire, à un organe judiciaire spécialisé, à savoir le tribunal de jeunesse. Ainsi, la procédure judiciaire prévue par la présente loi garantit très largement les droits du mineur. À cet égard, les auteurs doutent de l’efficience de la voie de recours prévue initialement à l’article 54, laquelle risque, compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et des délais de fixation actuels, de priver purement et simplement ledit projet de loi de toute efficience. En effet, la personne désireuse de voir annuler une mesure « volontaire », risquerait de devoir attendre plusieurs années avant d’obtenir un jugement de première instance, étant rappelé que la possibilité prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée d’obtenir du président du tribunal administratif un sursis à exécution ou une mesure de sauvegarde par rapport à de telles mesures « volontaires » semble, au vu de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que mis en exergue par le projet de loi, inadapté. Amendement 21 concernant l’article 51 (article 55 ancien) du projet de loi : L’article 55, qui devient le nouvel article 51, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et « social » est remplacé par le mot « ou ». 2° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : 13 « Le développement social du mineur est présumé être gravement compromis lorsqu’il a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. » 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Le tribunal de la jeunesse est compétent de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. » 4° Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3. Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 51. Conformément à l’avis du Contrôle externe des lieux privatifs de liberté, il est proposé de remplacer au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les termes « intellectuel » et « social » par le mot « ou ». Les développements physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social du mineur ne doivent pas être cumulativement gravement compromis pour que les juridictions de la jeunesse soient matériellement compétentes à connaître de la situation d’un mineur. Il est proposé d’instituer une présomption simple de compromission du développement social du mineur lorsque ce dernier a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. En vertu du nouvel alinéa 3 du paragraphe 1er, le tribunal de la jeunesse sera systématiquement compétent en matière de protection lorsqu’un mineur commet une infraction pénale d’une certaine gravité. L’âge du mineur délinquant n’est pas pris en considération pour la détermination de la compétence du tribunal de la jeunesse. Ainsi, le tribunal de la jeunesse est également compétent en matière de protection en ce qui concerne les mineurs délinquants âgés de moins de 13 ans. Dans son avis du 9 juin 2022, le tribunal administratif a suggéré de réexaminer la compétence des juridictions administratives de connaître des recours formés contre les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait de mesures prévues par le projet de loi. Il a été tenu compte de cet avis dans la modification de l’article 50 (article 54 ancien) en octroyant cette compétence aux juridictions de la jeunesse. Pour rendre cette compétence juridictionnelle de recours plus visible aux justiciables, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2 qui réitère que le tribunal de la jeunesse est compétent en première instance de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. Suite à l’insertion du paragraphe 2 nouveau, le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe 3. Amendement 22 concernant l’article 52 (article 56 ancien) du projet de loi : 14 L’article 56, qui devient le nouvel article 52, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 81 ». 2° Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En cas de recours prévu à l’article 50, sont parties au procès : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur : a) le mineur ; b) l’Etat ; c) la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ; d) le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte : a) le jeune adulte ; b) l’Etat. » 3° Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 ancien devient l’alinéa 4. Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 52. A l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant le droit de visite a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’insérer un nouvel alinéa 3 indiquant les personnes ayant qualité de partie à l’instance en cas de recours contre une décision de l’ONE. Il y a lieu de distinguer entre les parties à l’instance en fonction de qui est concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne un mineur, les personnes indiquées à l’alinéa 1er ont toutes qualité de partie à l’instance. Lorsque la mesure concerne toutefois un jeune adulte, seul l’Etat et le jeune adulte ont qualité de partie à l’instance, alors que le jeune adulte est majeur et n’a pas de titulaire de l’autorité parentale. Suite à l’insertion de l’alinéa 3 nouveau, l’alinéa 3 devient l’alinéa 4. Amendement 23 concernant l’article 53 (article 57 ancien) du projet de loi : L’article 57, qui devient le nouvel article 53, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes « 19 à 22 » sont remplacés par les termes « 17 à 20 ». 2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « En matière de recours prévu à l’article 50, le tribunal de la jeunesse peut être saisi par : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur : 15 a) le mineur ; b) l’Etat ; c) la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ; d) le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte : a) le jeune adulte ; b) l’Etat. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 53. A l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé de compléter l’article par un nouvel alinéa 3 indiquant les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse. Il y a lieu de distinguer entre les personnes pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse en fonction de qui est concerné par la mesure. Lorsque la mesure concerne un mineur, les personnes indiquées à l’alinéa 1er peuvent toutes procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse. Lorsque la mesure concerne toutefois un jeune adulte, seul l’Etat et le jeune adulte peuvent saisir le tribunal de la jeunesse. Amendement 24 concernant l’article 54 (article 58 ancien) du projet de loi : A l’article 58, qui devient le nouvel article 54, dans le paragraphe 3, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 54. Au paragraphe 3, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 25 concernant l’article 55 (article 59 ancien) du projet de loi : L’article 59, qui devient le nouvel article 55, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 16 a) Au point 4°, le point est remplacé par un point-virgule. b) Il est ajouté un nouveau point 5° libellé comme suit : « 5° du jeune adulte. » 2° Au paragraphe 2, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 55. Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est proposé d’ajouter le jeune adulte à la liste des personnes pouvant saisir le tribunal de la jeunesse par requête. Au paragraphe 2, le renvoi à l’article concernant les convocations aux audiences et notifications des décisions de justice a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 26 concernant l’article 56 (article 60 ancien) du projet de loi : L’article 60, qui devient le nouvel article 56, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er sont ajoutés les termes « lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises » à la suite du terme « office ». 2° A l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes : a) A la première phrase, le mot « en » entre les termes « Le tribunal de la jeunesse » et « informe l’État » est supprimé. b) A la première phrase, les termes « et lui communique les raisons motivant » sont remplacés par les termes « de sa saisine d’office et lui indique l’information préoccupante à la base de ». c) A la deuxième phrase, les termes « à partir de cette information » sont insérés entre les termes « dans un délai d’un mois » et « une requête conformément ». d) A la deuxième phrase, le nombre « 58 » est remplacé par le nombre « 54 ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 56. 17 Etant donné que les articles 50 et 51 nouveaux attribuent au tribunal de la jeunesse compétence de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire, il est nécessaire de préciser que la saisine d’office ne s’applique pas à cette compétence matérielle du tribunal de la jeunesse. La saisine d’office du tribunal de la jeunesse se limite aux seules situations où la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires critiquent que l’obligation de communiquer à l’État les raisons motivant la saisine d’office du tribunal de la jeunesse ne respecterait pas le principe d’impartialité. Les auteurs du projet de loi n’entendent pas à remettre en question le principe d’impartialité. Etant donné que le tribunal de la jeunesse ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties, il y a lieu de préciser que le tribunal de la jeunesse indique à l’État l’information préoccupante à la base de la saisine d’office. L’indication de cette information préoccupante ne force pas le tribunal à communiquer une quelconque justification de sa saisine d’office à l’État et ne remet pas le principe d’impartialité en question. L’information préoccupante indiquée à l’État permettra à ce dernier d’analyser la situation du mineur et de formuler les demandes en justice appropriées dans sa requête à déposer dans le délai d’un mois. Il est proposé de préciser que le délai d’un mois pour le dépôt de la requête de l’État débute à partir du moment où le tribunal de la jeunesse informe l’État de sa saisine d’office. A la deuxième phrase de l’alinéa 2, le renvoi à l’article concernant les modalités de la saisine du tribunal de la jeunesse par l’État a été revu suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Amendement 27 concernant l’article 57 (article 61 ancien) du projet de loi : L’article 61, qui devient le nouvel article 57, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) A l’alinéa 1er, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». b) A l’alinéa 2, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 » et le nombre « 63 » est remplacé par le nombre « 59 ». 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : « (3) Les ordonnances et jugements sont notifiés par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. » 4° Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 ancien devient le paragraphe 4. Commentaire 18 Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 57. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour convoquer les parties à l’audience a été revu à hauteur. Au paragraphe 1er, à l’alinéa 2, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. En adéquation aux sollicitations des autorités judiciaires exprimées dans leur avis commun du 19 septembre 2022, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 3 concernant les modalités de notification des ordonnances et jugements prévus par le projet de loi. Suite à l’insertion du paragraphe 3 nouveau, le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 4. Amendement 28 concernant l’article 59 (article 63 ancien) du projet de loi : L’article 63, qui devient le nouvel article 59, est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit : « (1) Par dérogation à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments de preuve que les parties produisent ne sont pas communiqués entre parties, mais sont déposés par les parties au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. » 2° Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er ancien devient le paragraphe 2. 3° Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau et est remplacé par le texte suivant : « Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 59. 19 Dans leur avis commun du 19 septembre 2022, les autorités judiciaires préconisent la nécessité de préciser les pièces qui ne seront pas soumises au principe du contradictoire. Les auteurs du projet de loi entendent remplacer la communication des éléments de preuve entre parties prévue à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile dans son intégralité par un seul dossier détenu par le tribunal de la jeunesse dont des copies peuvent être délivrées aux parties et qui peut être consulté par les parties au greffe. Il est précisé que le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. Suite à l’insertion du paragraphe 1er nouveau, le paragraphe 1er est renuméroté en paragraphe 2. Le paragraphe 2 ancien devient le paragraphe 3 nouveau. Le texte du paragraphe est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au juge de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers. Il est également proposé de préciser que le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, le juge de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation ou de la délivrance de copie. Amendement 29 concernant l’article 60 (article 64 ancien) du projet de loi : L’article 64, qui devient le nouvel article 60, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Au premier alinéa, les termes « À l’audience » sont remplacés par les termes « Sauf défaut ». b) Au premier alinéa, les termes « à l’audience » sont insérés à la suite du mot « entend ». c) Au premier alinéa, au point 3°, le point-virgule est remplacé par un point. d) Au premier alinéa, les point 4° et 5° sont supprimés. e) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Le juge de la jeunesse doit, pour le débat à l’audience, citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. L’avis de réception est versé au dossier. » f) Il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Le juge de la jeunesse peut, pour le débat à l’audience, citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont citées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier. » g) Suite à l’insertion des alinéas 2 et 3 nouveaux, l’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 4. 20 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) Le mot « doit » est remplacé par le mot « peut ». b) Les termes « présentes à l’audience » sont insérés entre les termes « parties défenderesses » et « si elles souhaitent formuler ». 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : c) Les termes « parties présentes à l’audience, les » sont insérés entre les termes « Les » et « avocats des parties ». d) Les termes « , lorsque les parties sont assistées ou représentées à l’audience, » sont insérées entre les termes « avocats des parties » et « et le représentant de l’État ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 60. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est précisé que le défaut de comparution d’une partie à l’instance ne met pas à l’échec l’instance au motif que les personnes visées à l’article n’ont pas été entendues par le tribunal de la jeunesse à l’audience. Les personnes visées aux points 4° et 5° du paragraphe 1er n’ont pas qualité de partie à l’instance. L’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 précise que ces personnes ne sont pas obligatoirement présentes à l’audience et que le tribunal de la jeunesse ne procèdera pas à l’audition sur-le-champ des personnes se trouvant par hasard à l’audience. Pour remédier à cette lacune textuelle, il est proposé d’insérer deux alinéas nouveaux au paragraphe 1er dont la rédaction est inspirée de l’article 10 du règlement grandducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. Le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, le nouvel alinéa 2 prévoit que le juge de la jeunesse doit citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 à l’audience. Si le ou les accueillants se présentent à l’audience à laquelle ils ont été cités, le tribunal de la jeunesse les entend. Le nouvel alinéa 3 prévoit la faculté pour le juge de la jeunesse de citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est soulevé la question si une obligation imposée à un tribunal civil d’inviter les parties défenderesses à formuler à l’oral des demandes reconventionnelles est conforme aux principes directeurs du procès civil. Il est proposé de remplacer cette obligation par une faculté pour le tribunal de demander aux parties si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles. Il est également 21 proposé de limiter cette faculté aux seules parties présentes à l’audience pour éviter que l’absence d’une partie puisse conduire à un verrouillage non désiré du procès. Au paragraphe 4, il est précisé qu’à côté du représentant de l’Etat et des avocats des parties assistées ou représentées à l’audience, les parties présentes à l’audience sont également entendues en leurs conclusions. Amendement 30 concernant l’article 63 (article 67 ancien) du projet de loi : L’article 67, qui devient le nouvel article 63, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) A la première phrase, le nombre « 66 » est remplacé par le nombre « 62 ». b) A la première phrase, les termes « le jugement » sont remplacés par les termes « l’ordonnance ». c) A la première phrase, les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes « toute ou partie des pièces de la consultation » et « prévue à l’article ». d) A la première phrase, les termes « 63 (2) » sont remplacés par les termes « 59 (3) ». e) A la première phrase, les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés par les termes « à partir de la notification ». 2° A l’alinéa 2, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». 3° Il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. » Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 63. A l’alinéa 1er, les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, il est proposé de remplacer la notion de jugement par la notion d’ordonnance, alors que la décision en question est prise par le juge de la jeunesse et non pas par le tribunal de la jeunesse. Il est spécifié que l’ordonnance du juge de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance de copie à une des parties. 22 Il est précisé que le délai d’appel de huit jours court à partir de la notification de l’ordonnance du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur l’appel contre l’ordonnance écartant toute ou partie des pièces de la consultation a été revu à hauteur. En cas d’appel contre l’ordonnance écartant tout ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie, le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée. Ceci est proposé en considération des remarques formulées dans l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022 afin d’éviter des incidences sur l’audience au fond. Amendement 31 concernant l’article 64 (article 68 ancien) du projet de loi : L’article 68, qui devient le nouvel article 64, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le nombre « 62 » est remplacé par le nombre « 58 ». 2° Au paragraphe 5, le nombre « 61 » est remplacé par le nombre « 57 ». 3° Au paragraphe 7, le nombre « 64 » est remplacé par le nombre « 60 ». 4° Au paragraphe 8, le nombre « 72 » est remplacé par le nombre « 68 ». 5° Au paragraphe 9 sont apportées les modifications suivantes : a) A l’alinéa 1er, le nombre « 73 » est remplacé par le nombre « 69 ». b) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse prévue à l’alinéa 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin : 1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ; 2° lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ; 3° lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. » c) A l’alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le nombre « 73 » est remplacé par le nombre « 69 ». d) A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’aliéna 2 nouveau, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». 6° Au paragraphe 10, les termes « 61 (3) » sont remplacés par les termes « 57 (4) ». 7° Le paragraphe 11 est modifié comme suit : 23 a) L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure par arrêt spécialement motivé toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire. » b) Il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la chambre d’appel de la jeunesse, ou le cas échéant le président de la chambre d’appel de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties. » c) L’alinéa 2 ancien, devenu aliéna 3 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau est modifié comme suit : i. Les termes « ou de la délivrance de copie » sont insérés entre les termes « écartant toute ou partie des pièces de la consultation » et « peut être frappé d’appel ». ii. Les termes « et d’opposition endéans le délai de cinq jours » sont remplacés par les termes « à partir de la notification ». d) A l’alinéa 3 ancien, devenu alinéa 4 suite à l’insertion de l’alinéa 2 nouveau, le mot « huitaine » est remplacé par le mot « quinzaine ». Commentaire Suite à l’abrogation des articles 10, 18, 47 et 49 anciens et à la renumérotation subséquente des articles du projet de loi, la numérotation de cet article est changée en 64. Les renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des articles du projet de loi. Il est proposé de préciser au paragraphe 9, alinéa 2 nouveau, dans quels cas spécifiques, les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin. Tel est le cas lorsque la mainlevée prévue aux alinéas subséquents du paragraphe 9 est accordée, lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ou lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée. Conformément à l’avis commun des autorités judiciaires du 19 septembre 2022, le délai de huitaine pour statuer sur la requête en mainlevée des mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse est revu à la hauteur. Le texte de l’alinéa 1er du paragraphe 11 est entièrement remplacé. Il est proposé d’attribuer au président de la chambre d’appel de la jeunesse la faculté d’exclure des pièces de la 24 consultation du dossier ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette délivrance ou consultation ferait courir un danger grave à une des parties ou à un tiers. Avec l’ajout d’un nouvel alinéa 2, il est proposé de préciser que la chambre d’appel de la jeunesse ou, le cas échéant, le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut, par dérogation au principe du contradictoire édicté à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation ou de la délivrance de copie. Il est spécifié que l’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse n’écarte non seulement des pièces de la consultation par une des parties, mais peut également écarter des pièces de la délivrance de copie à une des parties. Etant donné que le pré …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.