{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social du mineur ou du jeune adulte, sur base d’évaluations adaptées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 26. Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un PI est établi tant en cas de mise en place de mesures volontaires que de mesures judiciaires, à l’exception des mesures préventives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 27. Le contenu du PI</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le PI comporte une première partie générale qui décrit la situation et les ressources de la famille et détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de mise en œuvre, leur durée et le rôle des parents et des frères et sœurs. Le PI comporte une seconde partie dite « mesures » où sont décrites toutes les mesures mises en place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 28. La rédaction du PI</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ONE élabore et rédige la première partie générale du PI dans un délai maximal de 30 jours après sa saisine. Le prestataire élabore et rédige pour chaque mesure un PI dans un délai maximal de 60 jours après le début de son intervention. L’ONE valide le PI pour chaque mesure qui est mise en place et les compile dans la partie dite « mesures ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 29. La participation des bénéficiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur ou le jeune adulte et les personnes faisant partie de l'entité familiale du mineur ou du jeune adulte et les personnes clé de son entourage sont invités à participer à la mise en place du PI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ONE organise en cas de besoin une réunion de concertation formelle réunissant les bénéficiaires et les prestataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de changement essentiel dans la situation des bénéficiaires est précédée d’une séance de concertation et est accordé au préalable par l’ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Le PI est signé par le bénéficiaire des mesures et le cas échéant par les personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et de l’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise au plus tard après 12 mois une réunion de concertation relative au PI à laquelle le bénéficiaire, les personnes titulaires de l’autorité parentale et l’ensemble des prestataires impliqués sont invités à participer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une réunion peut être organisée chaque fois que le bénéficiaire le demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 30. La réévaluation du PI</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le PI pour chaque mesure est mis à jour par le prestataire sur la base des rapports d’évaluation. Le PI mis à jour et les rapports d’évaluation sont remis au minimum tous les 12 mois par les prestataires à l’ONE qui les valide. Après chaque mise à jour, le PI mis à jour est transmis aux services chargés de mettre en œuvre les mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés au niveau de la mise en œuvre d'un PI, l'ONE convoque les bénéficiaires des mesures soit en individuel soit en réunion de concertation pour adapter ou annuler le PI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONE invite de sa propre initiative le mineur, le jeune adulte ou la famille ainsi que les prestataires impliqués pour une réévaluation du PI à chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les deux cas de figure suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° peu avant le 18e anniversaire du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas d’absence de contact entre le mineur et sa famille depuis plus de 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois qu’une réévaluation du PI a lieu, le mineur ou le jeune adulte et les personnes titulaires de l’autorité parentale ainsi que les personnes clés de son entourage sont invités à participer à son élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur et le jeune adulte peuvent eux-mêmes demander la réévaluation de leur PI à tout moment.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III 3 LES ACTEURS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er 3 L’Office national de l’enfance Section 1re 3 Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 31. L’objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Office national de l’enfance, qui est placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central et de plusieurs offices régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a pour objet de veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 32. Le cadre du personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur peut être assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs adjoints et dont un le remplace en cas d’absence. Le directeur nomme celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cadre du personnel de l’ONE comprend un directeur, ainsi que quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 3 Les missions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 33. Les missions générales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ONE a les missions générales suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion sociale du mineur, du jeune adulte et de la famille ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° recueillir et traiter les demandes volontaires recueillir, analyser et orienter les informations préoccupantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° déclencher la procédure judiciaire par l’introduction de requêtes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° procéder à des enquêtes sociales et établir des rapports périodiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° mettre en place les mesures dans le cadre d’une procédure volontaire ou judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° planifier, coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre des mesures mises en place ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° élaborer, valider et réévaluer les PI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° organiser des séances de concertation pour faire participer les bénéficiaires et prestataires à l’élaboration des projets d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° mettre en place l’assistance éducative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°9° tenir la gestion centrale des listes d’attente relatives aux différentes mesures énumérées aux articles 6-20 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11°10° évaluer individuellement les ressources et les difficultés des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12°11° mettre en place et gérer un service de réclamation et un système de gestion des plaintes pour les prestataires et les bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13°12° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des mineurs et des jeunes adultes au GrandDuché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 34. Autorité compétente pour l’approbation préalable et l’exécution d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">placement d’un mineur au Luxembourg 52 L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 35. La maison de l’accueil en famille</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué au sein de l'ONE la maison de l’accueil en famille, dont les missions sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° informer sur l’accueil en famille d’accueil et le promouvoir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° sélectionner et préparer les familles d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° organiser la formation de base des familles d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° organiser la formation continue et mettre en place une supervision des familles d’accueil et des professionnels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° établir des éléments statistiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remettre à chaque famille d’accueil une carte de légitimation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure afférente à la sélection, à la formation de base et à la formation continue et de supervision est fixée par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">La commission de recueil des informations préoccupantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Composition Il est institué au sein de l’ONE, la commission de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, qui se compose comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un représentant du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, en tant que président ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un représentant de l’Office national de l’Enfance en tant que coordinateur-secrétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un représentant de l’Office national de l’Enfance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un représentant du ministre ayant l’Éducation dans des attribution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un médecin spécialisé en psychiatrie infantile désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un médecin spécialisé en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la CRIP sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre dote la CRIP, dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement de la CRIP est fixé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Missions La CRIP a les missions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° analyser toute information préoccupante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° évaluer individuellement les demandes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° orienter les informations préoccupantes et les demandes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° définir les procédures de gestion des situations difficiles ou aux interférences des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire et vérifier la bonne collaboration entre domaines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° formuler des avis et des recommandations au ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° rassembler les statistiques en relation avec le recueil des informations préoccupantes, les suites données, les prises en charge et les difficultés rencontrées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° assurer qu’une suite a été donnée à l’information préoccupante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Procédure Toute personne peut communiquer à la CRIP, dès qu’il en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information qu'elle juge utile pour aider ou protéger un mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP est en droit de recevoir, dans un délai de 3 mois, une information quant à la suite qui a été réservée à sa communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A et B du sous-groupe « administratif » ou « psycho-social » de l’ONE recueillent au sein du Bureau de la CRIP les informations préoccupantes et les préparent en vue de leur analyse par la CRIP. Le Bureau de la CRIP assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donné avis sans délai au procureur d’État de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. Les fonctionnaires et employés de l’État de l’ONE transmettent à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. Le procureur d’État continue à la CRIP toute information utile pour aider, soutenir ou protéger un mineur dont il prend connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des protocoles de collaboration et de transmission sont établis entre les partenaires institutionnels concernés, les instances étatiques et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein de la CRIP.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CRIP, qui se réunit en plénière une fois par semaine, prend une des décisions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° ne pas réserver de suite à l’information ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° orienter l’information vers une filière médicale, scolaire ou du secteur handicap et ce sur base des protocoles élaborés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° orienter l’information vers l'office régional compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Le service saisi, à l’exclusion du procureur d’État, informe la CRIP des suites réservées à l’information leur transmise. La CRIP clôture le dossier après confirmation de l’offre de la prise en charge par le service saisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">La cellule de recueil des informations préoccupantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Missions Il est institué au sein de l’ONE une cellule de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, dont les missions sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° analyser et évaluer les informations préoccupantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° évaluer le degré d’urgence de l’information préoccupante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° demander l’avis d’experts, dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° se prononcer sur la suite à réserver aux informations préoccupantes;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° transmettre les informations nécessaires aux services, instances étatiques ou autorités judiciaires compétents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° élaborer des protocoles de transmission et de collaboration avec les services compétents, les instances étatiques et les autorités judiciaires compétents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Composition La CRIP se compose d’agents de l’État avec les qualifications et compétences permettant d’évaluer à chaque moment:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont compromises ou gravement compromises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si un fait est susceptible de constituer un crime ou un délit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le degré d’urgence d’une information préoccupante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Fonctionnement Toute personne communique à la CRIP, dès qu’elle en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information préoccupante relative à un mineur, et cela nonobstant toute règle de confidentialité, de secret professionnel ou de secret de l’instruction lui étant applicable le cas échéant. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP reçoit un accusé de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CRIP qui assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, analyse et évalue sans délai toute information préoccupante lui transmise et détermine son degré d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d’État est informé sans délai de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. La CRIP transmet à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes y relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable à l’agent de la CRIP le cas échéant. Le procureur d’État 55 transmet à la CRIP toute information préoccupante dont il prend connaissance, nonobstant le secret de l’instruction selon l’article 8 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Procédure ordinaire La CRIP détermine si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi et s’il y a urgence. Si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi, qu’il n’y pas urgence et que la mise en place d’une mesure, telle que définie aux articles 6 à 20 s’impose, l’ONE engage soit une procédure volontaire, telle que définie aux articles 41 à 50, soit une procédure judiciaire ordinaire, telle que définie aux articles 51 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les faits relevés par l’information tombent en dehors du champ d’application de la présente loi, la CRIP transmet l’information préoccupante vers les services, les instances étatiques ou les autorités judiciaires compétents pour traitement. Une information peut également contenir des éléments qui engendrent un transfert à plusieurs services, instances étatiques ou autorités judiciaires et le déclenchement d’une procédure volontaire ou judiciaire. La CRIP peut également décider de ne pas réserver de suite à l’information préoccupante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, la CRIP peut recourir à l'avis d'experts afin d’analyser l’information préoccupante. Ne sont pas transmises à des experts, les informations préoccupantes, qui présentent des faits laissant supposer qu’il s’agit d’une urgence ou lorsque la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises. Ces informations préoccupantes sont impérativement et sans délai traitées par la CRIP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services, les instances étatiques et les autorités judiciaires saisis, accusent réception de l’information préoccupante à la CRIP. La CRIP clôture le dossier après réception dudit accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Procédure en urgence La CRIP détermine sans délai, s’il ressort de l’information préoccupante que la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises et qu’il y a urgence. Lorsque la mise en place urgente d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil s’impose, l’ONE saisit le juge de la jeunesse conformément à la procédure judiciaire d’urgence prévue à l’article 66</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 Les prestataires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 37. Missions et rôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les missions des prestataires sont les suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’exécution des mesures mises en place par l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’accompagnement et le suivi des mineurs, des jeunes adultes et des familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’accompagnement et le suivi des familles d’accueil et des parents biologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la rédaction de la deuxième partie d’un PI pour chaque mesure et des rapports circonstanciés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la communication aux instances gouvernementales des déficiences dans le système de prise en charge et de propositions d’amélioration de la prise en charge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la collaboration avec les instances gouvernementales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la collaboration avec les intervenants des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Parmi les prestataires de services stationnaires, il y a à considérer tant ceux qui prestent un accueil stationnaire de jour et de nuit, que ceux qui prestent un accueil de jour disposant d’infrastructures, que les familles d’accueil. Parmi les prestataires de mesures stationnaires, il y a à considérer ceux qui prestent une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure de jour et les familles d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les prestataires de services ambulatoires mesures ambulatoires, il y a à considérer tant les services qui prestent des consultations à domicile que ceux qui prestent des consultations dans leurs propres locaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire d’une mesure d’accueil stationnaire a l’obligation d’informer l’ONE qu’il possède une disponibilité dans sa capacité de prise en charge au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date où la place s’est libérée. Le prestataire est obligé de dépasser à la demande motivée de l’ONE, sa capacité d’accueil maximale de 25 % pendant une durée maximale de trois mois. Le Ledit prestataire peut uniquement refuser un mineur ou un jeune adulte au motif que son âge ou son sexe ne correspond pas aux dispositions prévues par l’agrément accordé pour la mesure visée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de prise en charge passe par l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf en cas d’urgence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute demande de prise en charge doit être adressée à l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 14, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE. Les prestataires doivent régulariser la prise en charge en demandant un accord de prise en charge dans un délai d’un mois à partir de la prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate d’accueil stationnaire, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met 57 immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE qui met fin à la mesure volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires, dont il est question à l’alinéa qui précède aux points 1er et 2, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais. Les prestataires, à l’exclusion du prestataire indépendant, adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie la nécessité d’une prise en charge immédiate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une prise en charge prend fin :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit par décision judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit sur base d’un accord commun entre le prestataire, le bénéficiaire et les titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° soit par la fin de l’APC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prestataire entend anticiper la fin d’une prise en charge de manière unilatérale, il en informe l’ONE par écrit au moins un mois avant de terminer la prise en charge. Le prestataire motive sa décision.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 3 Le Conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs,</h3>\n<p class=\"lf-p\">aux jeunes adultes et aux familles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 38. La mise en place et les missions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un Conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, qui a les missions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° conseiller le Gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l’aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et leur soumettre les propositions jugées utiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° évaluer les besoins nationaux relatifs au champ d’action du secteur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° suivre l’évolution de l’ONE et des prestataires œuvrant dans le domaine visé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° surveiller et évaluer la mise en œuvre de la législation pertinente en la matière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° coordonner les activités de prévention et d’évaluation de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° entreprendre l’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des mineurs ainsi que de la politique en faveur des droits de l’enfant :</p>\n<p class=\"lf-p\">7° centraliser et analyser les données statistiques qui lui sont transmises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° mettre en place une évaluation interne : dresser au plus tard le 1er mars de chaque année des comptes-rendus statistiques détaillés des mesures tant volontaires que 58 judiciaires, des caractéristiques des populations-cible et des analyses financières détaillées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°7° mettre en place une évaluation externe : le ministre charge tous les cinq ans un organisme externe d'effectuer une évaluation externe de la protection des mineurs et des jeunes adultes et de présenter à la suite un rapport d’évaluation des effets de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement ainsi que l’indemnité à allouer aux membres du Conseil sont fixés dans un règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV 3 LA PROCÉDURE VOLONTAIRE ET JUDICIAIRE</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 1er Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L’intervention médicale d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, même en cas de refus d’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale, prendre toutes les mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médecin doit adresser dans les trois jours à l’ONE un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Le partage et l’échange d’informations entre professionnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 8 du Code de procédure pénale et à l'article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret de l’instruction ou au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi, sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret nécessaires, afin d'évaluer la situation individuelle du bénéficiaire, de déterminer et de mettre en Suvre les missions prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission d’aide, de soutien ou de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Les parents, les personnes titulaires de l’autorité parentale et le mineur, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, suivant des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 40. L’interdiction de la publication ou de la diffusion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article 39, Il il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de la famille qui fait l’objet d’une mesure prévue par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Toute suspicion de fuite de données donne lieu à l'établissement d'une fiche de fuite de données transmise au ministre, qui décide de sa transmission au Procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 2 3 La procédure volontaire Chapitre 1er 3 Le champ d’application matériel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 41. L’intérêt supérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti des mesures volontaires peuvent être mises en place. Une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, jeune adulte ou la famille.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 42. La population cible</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre sous-titre s’applique à des mineurs et jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exceptionnel et pour garantir le suivi des mesures en cours, le présent chapitre reste applicable aux jeunes adultes âgées de plus de 25 ans et de moins de 27 ans accomplis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 Le champ d’application territorial</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 43. Le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s’applique à tout mineur et jeune adulte se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 3 Le déroulement de la procédure volontaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 44. La prise en charge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d’une procédure volontaire, les mesures de la présente loi sont mises en place et exécutées par l’ONE à la demande du mineur, du jeune adulte ou de la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur et le jeune adulte sont en droit de demander, sous quelque forme que ce soit, l’assistance de l’ONE. De même ses parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale, les personnes de son entourage familial et toute personne ayant eu des relations soutenues avec le mineur ou le jeune adulte sont en droit de faire appel à l'ONE. Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l'exercice des droits relatifs à sa prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d’une mesure ambulatoire individuelle telle que définie aux articles 10 à 15 14 peut être demandée par un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts sans l’accord de ses parents ou des autres personnes titulaires de l’autorité parentale. Les parents 60 ou les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent s’opposer à la mise en place d’une mesure. Dans ce cas de figure, l’ONE met fin à la mesure volontaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">La prise en charge en cas d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une mesure en urgence ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 15, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire en urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une mesure d’accueil stationnaire en urgence, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire en urgence pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE. L’accueil stationnaire en urgence ne peut être maintenu par le prestataire sans l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale, sauf décision judiciaire contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires, dont il est question aux deux alinéas qui précèdent, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais et adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie du caractère urgent de la mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 45. Les critères pris en compte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque mesure il convient de prendre en compte les critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la mesure est individualisée pour le bénéficiaire qui est soit accompagné en individuel soit en groupe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la mesure est adaptée aux besoins du bénéficiaire en termes de population cible et en termes de fréquence de la mesure mise en place ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mesure s’apprécie au niveau de la qualification de l’encadrement et à travers sa durée, l’origine de la demande, la nature de la mesure, les contextes et l’approche retenue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mesure prend en compte la sensibilité du bénéficiaire, le respect et la dignité de sa vulnérabilité, sa situation personnelle, ses besoins immédiats et ses besoins particuliers, son âge, son sexe, son état de santé et son degré de maturité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la mesure prend en compte les droits du bénéficiaire sans discrimination ou distinction aucune fondée sur la race, l’origine, la couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, le changement de sexe, l’identité de genre, la situation familiale, l’âge, l’état de santé, le handicap, les mœurs, les opinions politiques ou philosophiques, la langue, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation, ethnie, une race ou religion déterminée, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou de toute autre situation du mineur, du jeune adulte et de la famille ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la mesure prend en compte le droit inhérent du bénéficiaire à la vie et de se voir garantir sa survie, son développement ainsi que son droit à une identité, une nationalité, un nom et des relations familiales ainsi qu’au plein épanouissement de sa personnalité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le partage et l’échange d’informations entre professionnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">61 Seules les informations strictement nécessaires à l’exécution des missions prévues par la présente loi peuvent être partagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant le bénéficiaire est légitime si elle est dans l’intérêt de cette personne, sauf opposition explicite de celle-ci. Ainsi, le professionnel assure rapidement la transmission des informations à ceux qui les relaient dans la prise en charge du bénéficiaire. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est autorisée toute collaboration entre professionnels du secteur social et du secteur de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’entre professionnels du secteur social, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou tout autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l’intérêt du bénéficiaire et ne détourne pas le professionnel de sa mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art.50</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 46. Réexamen périodique des mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures mises en place sont réexaminées en cas de besoin et au minimum tous les 6 mois et adaptées si nécessaire, tout en tenant compte de l’évolution des capacités et du développement du mineur et du jeune adulte.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 3 Les droits du mineur, du jeune adulte et de la famille</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 47. La participation du bénéficiaire et son droit d’être entendu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur et le jeune adulte ont le droit d’être entendus et d’exprimer leur opinion sur toute question qui les concerne sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion. Le mineur et le jeune adulte reçoivent toute information nécessaire pour assurer leur droit à l’information et à la participation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 48. Le traducteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin, l’État met un traducteur à disposition du mineur, du jeune adulte et de la famille ne pouvant pas s’exprimer, comprendre ou ne maitrisant pas une des langues officielles ou courantes du pays. L’intervention se limite aux entretiens de concertation relatives au PI, au premier contact avec la famille, aux situations où des documents officiels doivent être expliqués et potentiellement signés et aux situations où les professionnels de l’ONE accompagnent la famille pour diverses démarches administratives. Le coût de l'intervention du traducteur est à charge de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 49. La transparence des décisions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le mineur et le jeune adulte ont le droit de recevoir dans les meilleurs délais des informations concernant leur situation et les décisions prises à leur égard dans un langage 62 qu’ils sont capables de comprendre, adapté à leur âge, leur degré de maturité et leurs capacités de discernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute décision est motivée et ne peut être prise sur un élément ou une information qui n’a pas été portée à la connaissance du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute décision décrit de manière détaillée la situation en question, les arguments du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure ainsi que le raisonnement de l’autorité compétente ONE l’amenant à prendre cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier dans un délai de 10 jours. Une demande motivée est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur et du jeune adulte, l’administration peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours. Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier. Une demande est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur, l’ONE peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi. L’avocat du mineur a accès au dossier non-classé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 50. Les voies de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision administrative peut faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est en outre susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de et à Luxembourg, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la décision sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre et le tribunal administratif peuvent être saisis par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir. Les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait des mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours à introduire endéans les 40 jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont compétents pour connaître des recours contre les décisions de l’ONE pris dans le cadre de la procédure volontaire, le tribunal de la jeunesse et, en appel, la chambre d’appel de la jeunesse auprès de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recours devant le tribunal de la jeunesse n'ont pas d'effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux articles 52 à 66 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-titre 3 3 La procédure judiciaire Chapitre 1er 3 La procédure ordinaire devant les juridictions de la jeunesse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 51. La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse peut ordonner sur requête des mesures judiciaires à l’égard d’un mineur chaque fois que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont gravement compromises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs mineurs relevant de la même autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le développement social du mineur est présumé être gravement compromis lorsqu’il a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de la jeunesse est compétent de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. (2 3) La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale, par la résidence du mineur ou par le lieu où le mineur a été retrouvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse saisi reste compétent, même en cas de changement de résidence du mineur ou de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 52. Les parties au procès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont parties au procès :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le ou les parents du mineur, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’une demande prévue à l’article 85 81(2), peut également être partie au procès la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours prévu à l’article 50, sont parties au procès :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le mineur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le jeune adulte ;</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'audition de l’accueillant par le tribunal de la jeunesse ne lui confère pas la qualité de partie au procès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 53. Les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut être saisi en toute matière prévue par la présente loi par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le ou les parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de droit de visite d’un mineur faisant l’objet d’une des mesures visées aux articles 19 17 à 22 20, le tribunal de la jeunesse peut également être saisi par une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de recours prévu à l’article 50, le tribunal de la jeunesse peut être saisi par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le mineur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le jeune adulte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 54. La saisine par l’État</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête de l’État déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms, prénoms et domiciles du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’objet de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les demandes principales et subsidiaires de mesures à ordonner par le tribunal de la jeunesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est accompagnée d’un avis motivé de l’ONE sur la situation du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 61 57.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 55. La saisine par les autres parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent, soit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°de la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur .;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° du jeune adulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms, prénoms et domicile du requérant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms et prénoms du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’objet de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 61 57.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 56. La saisine d’office du tribunal de la jeunesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut se saisir d’office lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse en informe l’État et lui communique les raisons motivant de sa saisine d’office et lui indique l’information préoccupante à la base de sa saisine d’office.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État doit déposer dans un délai d’un mois à partir de cette information une requête conformément aux dispositions de l’article 58 54.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 57. Les convocations et notifications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un délai de huitaine quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile, l’information aux parties de leur droit de se faire assister par un avocat et de faire le libre choix d’un avocat ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office, conformément aux dispositions de l’article 62 58 et l’information aux parties de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l’article 63 59.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai de deux mois à compter du jour de la convocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances et jugements sont notifiés par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. (3 4) Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations et notifications à l’État sont faites au siège de l’ONE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 58. L’assistance par un avocat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les parties peuvent se faire assister par un avocat et ont le libre choix de l’avocat. Ils Elles peuvent également demander au tribunal de la jeunesse que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats leur en désigne un d’office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout mineur est obligatoirement assisté par un avocat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Même en absence de toute demande afférente, le juge de la jeunesse demande au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de désigner d’office un avocat au mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 59. La consultation et la copie du dossier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments de preuve que les parties produisent ne sont pas communiqués entre parties, mais sont déposés par les parties au greffe du tribunal d’arrondissement compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. (1 2) Peuvent consulter le dossier au greffe jusqu’à la veille de l’audience et se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le mineur âgé de plus de 14 ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le ou les parents du mineur, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’avocat du mineur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’avocat de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’avocat du ou des parents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le représentant de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation du dossier par le mineur âgé de plus de 14 ans ne peut se faire qu’en présence de son avocat. (2 3) Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 60. Le déroulement de l’audience</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À l’audience Sauf défaut, le tribunal de la jeunesse entend à l’audience :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le mineur âgé de plus de 6 ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le ou les parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ; .</p>\n<p class=\"lf-p\">67 4° le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° toute autre personne dont l’audition paraît utile au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse doit, pour le débat à l’audience, citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. L’avis de réception est versé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse peut, pour le débat à l’audience, citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont citées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut également entendre le mineur âgé de moins de 6 ans, s’il le juge utile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de la jeunesse peut, si l’intérêt du mineur l’exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l’audience, soit ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la situation et la personnalité du mineur, des experts, des témoins, les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les avocats des parties et le représentant de l’État ont le droit d’assister aux auditions en chambre du conseil. Le tribunal de la jeunesse peut toutefois y appeler le mineur lorsqu’il l’estime opportun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal de la jeunesse doit peut demander aux parties défenderesses présentes à l’audience si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les parties présentes à l’audience, les avocats des parties, lorsque les parties sont assistées ou représentées à l’audience, et le représentant de l’État sont entendus en leurs conclusions orales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 61. L’exécution provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 62. Les délais d’appel et d’opposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements rendus par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse sont susceptibles d’appel de la part des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’appel est de quarante jours et le délai d’opposition est de quinzaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d'opposition court simultanément au le délai d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 63. L’appel contre le jugement l’ordonnance écartant toute ou partie des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièces de la consultation ou de la délivrance de copie Par dérogation à l’article 66 62, le jugement l’ordonnance du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie prévue à l’article 63 (2) 59 (3) peut être frappée d’appel dans les huit jours et d’opposition endéans le délai 1 68 de cinq jours à partir de la notification par la seule partie intéressée. L’appel est formé par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 64. L’appel contre les autres décisions du tribunal de la jeunesse et du juge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la jeunesse</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’appel des décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’État relève appel, la requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms prénoms et domicile du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les prétentions de l’appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une partie autre que l’État relève appel, la requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms, prénoms et domicile de l’appelant, 3° les noms et prénoms du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les prétentions de l’appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de l’article 62 58 relatives à l’assistance des parties sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les convocations sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 61 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’audience se déroule selon la procédure prévue à l’article 64 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Peuvent faire procéder aux mesures d’information visées à l’article 72 68:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la chambre d’appel de la jeunesse avant l’audience de la chambre d’appel de la jeunesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la chambre d’appel de la jeunesse à l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d’information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu’elle est ordonnée par le président de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut ordonner une mesure prévue à l’article 73 69.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse prévue à l’alinéa 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure ordonnée par le président de la chambre d’appel de la jeunesse en vertu de l’article 73 69 peut être demandée par chacune des parties auprès de la chambre d’appel de la jeunesse ou être décidée d’office par le président de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales. Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de l’audience devant la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les dispositions de l’article 61 (3) 57 (4) sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Par arrêt spécialement motivé, le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire. Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure par arrêt spécialement motivé toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la chambre d’appel de la jeunesse, ou le cas échéant le président de la chambre d’appel de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie peut être frappé d’appel dans les huit jours et d’opposition endéans le délai de cinq jours à partir de la notification par la seule partie intéressée. L’appel est porté par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 65. Les frais et dépens de l’instance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais et dépens de l’instance sont à charge de l’État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 La procédure d’urgence devant le tribunal de la jeunesse</h3>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 66. La procédure d’urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu’il y a urgence, l’État peut demander au juge de la jeunesse de prendre à l’égard du mineur une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée sans audition préalable des parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance prévue au paragraphe 1er ne peut être frappée d’appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du juge de la jeunesse ou être décidée d’office par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leurs explications orales. Les parties intéressées sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le juge de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal de la jeunesse convoque les parties à une audience qui a lieu au plus tard un mois à compter de la date de l’ordonnance prise en urgence, faute de quoi le mineur est remis, sur demande de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale auprès du tribunal de la jeunesse, aux personnes titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant si le mineur a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil avant la mesure prise en urgence, sur demande de l’État auprès du tribunal de la jeunesse au représentant de la famille d’accueil accueillant le mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions de l’article 61 57 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard cinq jours avant l’audience, l’État dépose une requête en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent dans laquelle il demande soit la confirmation de la mesure ordonnée en urgence pour une durée d’un mois à partir du jour du jugement confirmatif, soit la fin de la mesure ordonnée en urgence. La requête de l’État est accompagnée d’un avis motivé de l’ONE sur la situation du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’audience se déroule conformément aux dispositions de l’article 64 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La décision du tribunal de la jeunesse peut être frappée d’appel de la part des parties dans les quinze jours à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. L’appel de la décision du tribunal de la jeunesse est instruit et jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice suivant les dispositions de l’article 68 64.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une partie lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision 71 les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement L’ordonnance écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie peut être frappée d’appel dans les cinq jours et d’opposition endéans le délai de trois jours à partir de la notification par la seule partie intéressée. L’appel est formé par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les frais et dépens de l’instance sont à charge de l’État.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 3 Les mesures judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 67. Les mesures pouvant être ordonnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par la présente loi qui sont demandées par une partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État base ses demandes sur les conclusions de l’avis motivé de l’ONE mentionné à l’article 58 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État peut Les parties peuvent, en fonction de la situation du mineur, demander la mise en place d’une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 22 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 68. Les mesures d’information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse ou le cas échéant le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’information, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, d’expertises médicales, psychologiques et psychiatriques ou d’une observation de comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d’information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu’elle est ordonnée par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d’information sont exécutées par l’ONE en présence des seules parties visées par la mesure d’information.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’information n'est pas susceptible d'opposition. Elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d’information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 348 à 378 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 69. Les mesures provisoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pendant la durée d’une procédure tendant à l’application des mesures prévues aux articles 19 17 à 22 20, le juge de la jeunesse peut ordonner, sur demande de l’État, à l’égard du mineur les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le juge de la jeunesse prennent fin :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la partie demanderesse se désiste de l’instance au fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du tribunal de la jeunesse ou être décidée d’office par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 70. Le maintien du mineur dans son milieu familial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il ressort des conclusions de l’avis motivé de l’ONE que le maintien du mineur dans son milieu familial est possible, l’État peut demander la mise en place d’une ou de plusieurs des mesures visées aux articles 6 à 18 16.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il ressort des conclusions de l’avis motivé de l’ONE que la situation du mineur ne permet pas son maintien dans son milieu familial, l’État demande au tribunal de la jeunesse la mise en place d’une des mesures visées aux articles 19 17 à 22 20. Cette mesure peut être combinée avec une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 18 16.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 71. La durée des mesures ordonnées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La durée des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse est fixée en fonction de la situation du mineur et en fonction de la nature de la décision ordonnée, sans pourtant pouvoir excéder deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les mesures visées aux articles 19 17 à 22 20 ne peuvent dépasser la durée d’un an à partir de la décision du tribunal de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles prennent fin de plein droit à la majorité ou à l’émancipation du mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jeune adulte peut toutefois demander à l’ONE de voir prolonger continuer sous le régime des mesures volontaires l’une ou l’autre des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse. La mesure prolongée est organisée conformément aux dispositions de l’article 46 44 et prend fin à l’expiration du délai fixé en accord avec le jeune adulte ou de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l’âge de vingt-sept ans accomplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 72. Le rapport ou la modification des mesures ordonnées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps soit d’office soit à la demande d’une des parties, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la demande émane du mineur, de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ou du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est coulée en force de chose jugée. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de rejet est coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le tribunal de la jeunesse rapporte une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, il fixe ou modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement pour une durée non renouvelable de deux mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes prévues au présent article sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 73. L’interdiction de quitter le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger, l’État peut demander au tribunal de la jeunesse de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l’égard du mineur et ordonner l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à sortir du territoire sans l’autorisation du ou des personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 3 L’exécution des mesures judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 74. La mise en Suvre des mesures judiciaires ordonnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre des mesures et des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse est réalisée par l’ONE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 75. L’assistance de la Police grand-ducale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des mesures et des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 76. Les rapports périodiques de l’ONE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ONE adresse au cours de l’exécution d’une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse tous les six mois un rapport sur l’évolution du mineur et de sa situation au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui précède Au plus tard un mois avant la fin d’une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l’ONE adresse un rapport sur l’évolution du mineur et de sa situation au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 77. Les congés aux mesures d’accueil stationnaire et aux mesures d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en famille d’accueil Dans l’intérêt de son éducation et pour faciliter le maintien de ses liens familiaux et son intégration sociale, le mineur qui fait l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil peut obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par le prestataire accueillant le mineur, à charge d’en informer préalablement l’ONE, le juge de la jeunesse et les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale. Le prestataire est toutefois interdit d’aviser les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a décidé l’anonymat du lieu d’accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art 82</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 78. Le droit de correspondance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 79. L’autorité parentale en cas de mesures ambulatoires et de mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueil de jour La ou les personnes titulaires de l’autorité parentale d’un mineur faisant l’objet d’une ou de plusieurs mesures visées aux articles 6 à 18 16 conservent sur lui l’autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 80. L’autorité parentale en cas de mesures d’accueil stationnaire ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueil en famille d’accueil</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La ou les personnes titulaires de l’autorité parentale d’un mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil conservent sur lui l’autorité parentale, sauf le droit de déterminer le domicile et la résidence du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le domicile du mineur est établi au lieu d’accueil du prestataire chargé par l’ONE de la prise en charge du mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter l’exercice des droits de visite accordés par le tribunal de la jeunesse et le maintien des liens du mineur avec ses frères et sœurs le cas échéant, le lieu d’accueil du mineur doit être choisi par l’ONE dans l’intérêt du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du lieu d’accueil du mineur auprès d’un même prestataire ou en cas de changement du prestataire, l’ONE doit en informer le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse ayant ordonné la mesure, et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, aviser la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale et le ou les parents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse peut dispenser l’ONE de l’obligation d’aviser la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ou le ou les parents et décider l’anonymat du lieu d’accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art 85</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 81. Le droit de visite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, fixe les modalités de l’exercice du droit de visite :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">75 2° du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’attribution d’un droit de visite pour un mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil peut être demandée au tribunal de la jeunesse par toute personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les demandes de modification des modalités d’exercice du droit de visite sont introduites par les parties par simple requête devant le tribunal de la jeunesse. Elles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les recours contre les décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse en matière d’exercice du droit de visite sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de l’exercice du droit de visite fixées par le tribunal de la jeunesse, respectivement par le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure cessent de plein droit avec la fin de la mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 82. Les actes usuels en cas de mesures d’accueil stationnaire ou d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en famille d’accueil Le prestataire chargé par l’ONE de la prise en charge du mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil est autorisé à accomplir dans le cadre de sa mission les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, même sans l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 83. L’autorisation judiciaire d’accomplir des actes non usuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des personnes titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut autoriser le prestataire, sur requête de l’État, à exercer un ou plusieurs actes non usuels déterminés relevant de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État doit rapporter la preuve de la nécessité de l’accomplissement du ou des actes envisagés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 84. La suspension judiciaire de l’exercice de l’autorité parentale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désintérêt manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des personnes titulaires de l’autorité parentale d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l’État, suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, pour une durée de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure de suspension peut être renouvelée. (1) En cas de désintérêt manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des personnes titulaires de l’autorité parentale d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l’État, suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, pour une durée de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure de suspension peut être renouvelée par ordonnance du juge de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef 76 d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef des deux titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par une seule personne titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ce droit dans le chef du titulaire de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 85. La nomination d’un administrateur ad hoc</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand les intérêts du ou des personnes titulaires de l’autorité parentale sont en opposition avec ceux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande de l’État, du mineur ou d’office nommer un administrateur légal ad hoc.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 3 Dispositions particulières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 86. La procédure civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l’alinéa précédent, les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V 3 L’AGRÉMENT ET LE DISPOSITIF DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES</h3>\n<p class=\"lf-p\">SERVICES Chapitre 1er 3 L’agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 87. Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public qui preste l'une des mesures définies par la présente loi est en possession d'un agrément écrit et accordé par le 77 ministre, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires situés à l’étranger qui accueillent des mineurs et jeunes adultes dans le cadre de la présente loi sont agréés conformément à leur législation nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces mesures par un même prestataire, l’agrément est à demander pour chaque service et pour chaque adresse, indépendamment du fait que le service est organisé sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Chaque service dispose d’une capacité d’accueil maximale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour obtenir l'agrément, le requérant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° remplit les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des services que dans le chef du personnel dirigeant, d'encadrement ou autre. Le prestataire veille à ce que les conditions d’honorabilité du personnel soient respectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dispose d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dispose de personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des bénéficiaires. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des mesures offertes, des besoins des bénéficiaires et du fonctionnement du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° présente la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail des conditions d’agrément est déterminé par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 88. Le contrôle et les sanctions des conditions de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d’agrément par des agents de contrôle dont les compétences sont définies à l’article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, le ministre peut procéder au retrait de l’agrément. L’agrément est également retiré lorsque, de par les agissements du prestataire la sécurité, la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueillis sont mises en danger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, sauf en cas de faute grave, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant le prestataire à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que le prestataire ait été entendu.</div>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de suspicion de faits graves faisant présumer l’existence d’un risque imminent pour la sécurité ou la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueilli ou suivi par le prestataire, le ministre peut suspendre sans délai l’exercice de l’activité jusqu’à l’aboutissement des procédures ayant pour objet d’établir les faits en question. La suspension de l’activité entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue entre l’État et le prestataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’existence d’un risque imminent pour la sécurité, la santé physique ou mentale d’un mineur ou jeune adulte accueilli ou suivi est établie, le ministre peut procéder au retrait immédiat de l’agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions de retrait sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ou du jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées à l’adresse du prestataire et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément ainsi que les décisions concernant la suspension de l’activité peuvent faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont en outre susceptibles d’un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, sous peine de forclusion :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° s’il émane du demandeur ou du détenteur de l’agrément dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s’il émane d’un tiers, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de retrait de l’agrément, une nouvelle demande d’agrément ne peut être introduite qu’après un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision de retrait.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 Le dispositif de l’assurance de la qualité des services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 89. Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de l’assurance de la qualité des services vise le contrôle systématique de la qualité du processus et s’adresse à toute personne physique ou morale de droit privé ou public offrant des mesures au sens de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 90. Les conditions pour l’obtention de la reconnaissance de la qualité des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui preste l'une des mesures définies par la présente loi et qui veut bénéficier du financement prévu par la présente loi est en possession d'une reconnaissance de la qualité des services accordée par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout prestataire voulant bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services remplit les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être en possession d’un agrément en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° adhérer au dispositif de l’assurance de la qualité des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire qui offre des mesures au sens des articles 5 à 20 18 et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° adhère au cadre de référence déterminant le cadre de la pratique professionnelle au sein du secteur de l’aide à l’enfance et à la famille et qui comprend les principes pédagogiques fondamentaux à respecter, la planification et la coordination des aides, le concept de protection, l’attitude professionnelle et la démarche de l’assurance de la qualité des services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre de référence est mis à jour tous les trois ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° se base sur les standards de qualité suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disposer d’un concept d’action général, désigné par « CAG » par la suite, mis à jour tous les deux ans et remis à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d’un concept de protection tel que défini à l’article 4 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mettre en place un système de gestion des plaintes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>faire une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>veiller à la participation du personnel à des formations continues et des séances de supervision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mettre en place un système d’évaluation interne et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>accepter une évaluation externe de la qualité des services par des agents d’évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les standards de qualité sont précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le prestataire qui offre une mesure d’accueil stationnaire à l’étranger et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services signe une convention avec le ministre qui fixe les dispositions à retenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le prestataire qui offre une mesure d’accueil en famille d’accueil et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° est suivi par un service d’assistance sociale ou éducative en famille d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° met en œuvre le concept de protection tel que défini à l’article 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° participe à une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° participe à des formations continues et des supervisions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° participe à un système d’évaluation interne et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° accepte une évaluation externe de la qualité des services par des agents d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">80</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 91. L’évaluation externe et la sanction en cas de violation des conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la reconnaissance de la qualité des services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services par des agents d’évaluation dont les compétences sont définies par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agents du ministre peuvent procéder à une analyse du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services, tant dans le cadre de l’évaluation biannuelle, que dans le cadre d’une réclamation écrite par un bénéficiaire ou sur auto-saisine du prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette analyse peut se faire tant sur base de documents que sur base de visites sur place dans les locaux du prestataire moyennant des entretiens avec le personnel du prestataire et les bénéficiaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où il est constaté que le prestataire ne se conforme pas aux conditions de la reconnaissance de la qualité des services, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les exigences légales pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services tout en lui enjoignant de prendre dans un délai allant de huit jours à trois mois les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions de la qualité des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à l’écoulement de ce délai ou suite à une opération d’évaluation sur place, il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à un an et après que le prestataire ait été entendu en ses explications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où après l’écoulement du délai de mise en demeure le prestataire ne s’est toujours pas conformé aux conditions, le ministre peut procéder au retrait de la reconnaissance de la qualité des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions d’octroi et de retrait de la reconnaissance de la qualité des services sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ou le jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance de la qualité des services peuvent faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont en outre susceptibles d’un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, sous peine de forclusion dans le délai d’un de trois mois à partir de la notification de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de déclarations inexactes ou fausses, le ministre peut après mise en demeure demander la restitution des montants indument touchés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI 3 DU LE FINANCEMENT DES MESURES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er 3 Le financement des mesures 81</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 92. L’origine des fonds nécessaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds nécessaires à la participation étatique aux frais des mesures énumérées dans la présente loi sont inscrits au budget de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le financement est assuré par le ministère ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 93. Le financement des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures d’accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d’accueil dans un internat socio-familial Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour la détermination de la participation financière de l’État au coût d'une mesure, peuvent être prises en considération les types de dépenses suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement : l’État prend en charge les frais de personnel du prestataire directement liés à l’encadrement des bénéficiaires. La participation financière de l’État est définie en fonction :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la mesure ou de la formule d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l’agrément soit par la convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du taux d’utilisation de la capacité de prise en charge maximale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du taux d’encadrement tel que défini par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la qualification du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de l’ancienneté du personnel d’encadrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l’État est proportionnelle au taux d’utilisation de la capacité de prise en charge maximale. Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu’à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l’État est proportionnelle à la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l’agrément soit par la convention. Les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu’à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les frais en relation avec la prise en charge du mineur et de la famille et qui sont liés au louage des bâtiments : Les modalités de la prise en charge des frais en relation avec le louage des bâtiments sont définies par une convention individuellement négociée entre l’État et le prestataire. L’évaluation des loyers est de la compétence de la commission des loyers de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants résultant des types de dépenses sous les points 1° à 3° sont retenus par convention annuelle à conclure entre l’État et le prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des conditions générales régissant les conventions visées par les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes 82 œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour l’année en question s’appliquent dans le cadre de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 94. Le financement des mesures préventives et des mesures d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">socio-éducatif à l’étranger Le financement des mesures préventives et des mesures d’accueil socio-éducatif à l’étranger se fait par contrat individuellement négocié entre l’État et le prestataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 95. Le financement des mesures prestées par une personne physique en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tant qu’indépendant Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu’indépendant au sens des articles 6 à 15 14 et 24 2° de la présente loi se fait par forfaits horaires. La définition et les modalités de fixation des forfaits sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 96. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’indépendant La famille d'accueil optant pour le statut d’indépendant perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées forfaits journaliers déterminés par règlement grand-ducal. Ces forfaits sont soumis aux impôts et cotisations sociales conformément aux dispositions en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 97. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">volontaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La famille d'accueil optant pour le statut de volontaire perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se rajoute pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, l’État peut rembourser jusqu’à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par la famille d'accueil optant pour le statut de volontaire pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance vieillesse. Le remboursement de ces paiements est cumulable pour la même famille d'accueil. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1250 euros par bénéficiaire accueilli par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d’impôts.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la demande de l’accueillant optant pour le statut de volontaire, qui réduit ou arrête son activité professionnelle et qui ne bénéficie pas d’une pension personnelle, l’ONE rembourse les cotisations sociales payées à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Le remboursement est plafonné à la quote-part des cotisations sociales calculée dans le cadre de l’assurance volontaire pension et correspondant à la réduction ou à l’arrêt de l’activité professionnelle, sans pouvoir excéder le montant des cotisations sociales dues pour le risque pension pour la moitié du salaire social minimum de référence prévu pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur. Le remboursement ne peut porter que sur les sommes effectivement payées par l’accueillant au titre des cotisations sociales de l’assurance volontaire pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande de remboursement est à introduire auprès de l’ONE dès la réduction ou l’arrêt de l’activité professionnelle. Le droit au remboursement se prescrit par six mois à compter du paiement effectif des cotisations sociales. Un règlement grand-ducal définit les pièces justificatives à introduire mensuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce remboursement est limité à un accueillant par agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 98. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut de proche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La famille d'accueil optant pour le statut de proche perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La famille d’accueil optant pour le statut de proche perçoit pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 Le contrôle du financement des mesures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 99. Le contrôle du financement des mesures d’accueil socio-éducatif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">stationnaire, des mesures d’accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire présente le projet de décompte au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de ce contrôle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce à l’appui lors du décompte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pièces sont à fournir le cas échéant sur support informatique compatible avec les logiciels utilisés par l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un contrôle sur place peut être effectué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un contrôle systématique approfondi est effectué pour au moins 5% des prestataires subventionnés tel que défini à l’article 97 93 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le prestataire est tenu de documenter le volume des prestations fournies et le taux d’utilisation de la capacité de prise en charge suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">84</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l’État.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 100. Le contrôle du financement des mesures prestées par une personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">physique en tant qu’indépendant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un contrôle sur place peut être effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l’État.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 101. Le contrôle du financement des mesures d’accueil en famille</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrôle de la part de l’État s'effectue sur base des fiches « présences du bénéficiaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un contrôle sur place peut être effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les sommes indument touchées et le trop-perçu sont à restituer à la Trésorerie de l’État.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 3 La participation financière</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 102. La participation financière de l’État</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La participation financière de l’État telle que définie dans la présente loi ne concerne pas les investissements des prestataires au niveau des infrastructures et des équipements tels que définis à l’article 13 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les trois ans, les conventions, les tarifs, les montants plafonds ainsi que les facteurs déterminant les tarifs et leurs montants sont négociés par l’État avec les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Les conventions, les tarifs et les montants plafonds peuvent être revus à tout moment suite à des changements dûment reconnus par le conseil de Gouvernement de la convention collective de travail du secteur d’aide et de soins et du secteur social, respectivement à la suite de changements législatifs impactants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs résultant des négociations sont arrêtées au moyen des protocoles d’accord signés par le ministre et le représentant mandaté par les groupements représentatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’État verse sa participation en partie sous forme d’avances trimestrielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités de fixation et de versement de la participation financière de l’État sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">85</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 103. La participation financière des parents</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En rapport avec les mesures d’accueil stationnaire, une participation financière est due de la part des parents du mineur bénéficiaire. Les parents du mineur bénéficiant de mesures d’accueil stationnaires ou de mesures d’accueil en famille d’accueil sont tenus à une participation financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La contribution mensuelle pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger et d’accueil en famille d’accueil correspond à un forfait de 85 euros à l’indice 855,62 de la part de chaque parent. La contribution mensuelle pour l’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial correspond au montant équivalent à l’allocation familiale augmenté d’ à un forfait de 85 221 euros à l’indice 855,62 de la part de chaque parent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La contribution est due si l’accueil du bénéficiaire dépasse les 15 jours au cours d’un mois calendrier. La contribution est due si l’accueil socio-éducatif stationnaire, l’accueil socio-éducatif à l’étranger ou l’accueil en famille d’accueil du bénéficiaire dépassent les 15 jours au cours d’un mois calendrier.</div>\n<p class=\"lf-p\">La contribution pour l’accueil socio-éducatif en internat socio-familial du bénéficiaire est due pendant 10 mois par année</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut appliquer une tarification sociale sur base de pièces à l’appui selon des modalités à préciser par voie de règlement grand-ducal. La tarification sociale pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil est décrite en annexe 1 de la présente loi. La tarification sociale pour les mesures d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial est décrite en annexe 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les allocations familiales sont versées par la Caisse pour l’avenir des enfants à l’ONE qui les continue aux personnes titulaires de l’autorité parentale si la prise en charge en mesure d’accueil stationnaire ou en mesure d’accueil en famille d’accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d’un mois calendrier. Les allocations familiales sont versées par la Caisse pour l’avenir des enfants à l’ONE qui les continue aux personnes titulaires de l’autorité parentale si l’accueil socio-éducatif stationnaire, l’accueil socio-éducatif à l’étranger ou l’accueil en famille d’accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d’un mois calendrier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autres allocations et pensions sont directement versées par les organismes concernés aux personnes titulaires de l’autorité parentale si l’accueil du bénéficiaire ne dépasse pas les 15 jours au cours d’un mois calendrier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VII 3 LA PROTECTION DES DONNÉES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 104. Le responsable du traitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les bénéficiaires et les prestataires qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées 86 à l'article 109 105. Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les droits des personnes concernées s’exercent auprès du ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 105. Les finalités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l’article 108 104 paragraphe 1er sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’organisation et le fonctionnement de l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’administration des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’administration des prestataires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la gestion des demandes des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la prise en charge des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la gestion des accords de prise en charge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la gestion des participations financières des parents et des participations financières de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’archivage, les statistiques et la recherche scientifique et historique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 106. Les catégories de données à caractère personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 109 105 sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les données d’identifications pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 1, 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les caractéristiques personnelles pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 1, 2 et 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les données médicales pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 4 et 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les infractions pénales et condamnations pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les informations d’authentification pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 1, 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les données bancaires et financières pour les finalités prévus à l’article 109 105 points 2, 3 et 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la formation et profession pour les finalités prévues à l’article 109 105 points 3 et 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les revenus pour les finalités prévus à l’article 109 105 points 2, 3 et 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 107. L’accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur autorisation préalable du responsable de traitement, peuvent avoir accès :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux données de l’article 110 106, pour les finalités décrites à l’article 109 105 points 1 à 8 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les fonctionnaires et employés d’État de l'ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute autre personne nommément désignée à cet effet par le ministre et sous condition qu’elle soit habilitée à demander ces informations dans le cadre de sa mission et que sa mission rende la communication de ces données nécessaires ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° aux données de l’article 110 106 points 1 et 2, pour la finalité décrite à l’article 109 105 point 5 : les prestataires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux données de l’article 110 106 points 1 à 8, pour la finalité décrite à l’article 109 105 points 4 à 6 : le concernant, le mineur capable de discernement et le jeune adulte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux données de l’article 110 106 points 1 à 8, pour la finalité décrite à l’article 109 105 points 4 à 7 : le concernant et concernant le mineur, les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’exception des données anonymisées par le juge de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art.112</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 108. La pseudonymisation et l’anonymisation des données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les données à caractère personnel concernant les bénéficiaires sont pseudonymisées :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les adultes : cinq ans après la fin de la dernière mesure lorsque cette dernière a débuté après le 18e anniversaire du bénéficiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les mineurs : a. deux ans après la date d'ouverture du dossier, en ce qui concerne les demandes introduites n'ayant donné aucune suite ; b. au 90e anniversaire du bénéficiaire en ce qui concerne les données à caractère personnel des bénéficiaires ayant passé toute ou partie de leur vie dans un accueil en famille ou dans un accueil provisoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les données sont anonymisées 6 mois après leur pseudonymisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données des personnes sont anonymisées avant leur communication à des fins statistiques ou de recherche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art.113</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 109. La conservation des données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les données à caractère personnel relatives à des demandes incomplètes restées sans suites sont supprimées après 6 mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">88</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les données de la catégorie données bancaires et financières ainsi celles de la catégorie revenus, en application de l’article 16 du code de commerce, sont conservées pendant dix ans. Ces données peuvent contenir des données nominatives.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX VIII 3 DISPOSITIONS MODIFICATIVES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er 3 Modification du Code du travail</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 110. L’article L.233-16 du Code du travail est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’alinéa 1er, il est ajouté un point 9 libellé comme suit : « 9. dix jours en cas d’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil standard ou proche ayant opté pour le statut de volontaire au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À la fin du présent article, sont insérés les alinéas suivants : « Le congé extraordinaire prévu au point 9 est fractionnable et doit être pris dans les deux mois qui suivent l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur doit être informé avec un délai de préavis d’une semaine des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un mineur dans la cadre de l’accueil en famille d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en charge par le budget de l’État se fait à partir du 1er jour de ce congé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de l’accueil d’un mineur dans le cadre de l’accueil en famille d’accueil au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire qui est pris en compte pour le remboursement est limité au quintuple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 Modifications du Code de la sécurité sociale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 171, alinéa 1er, point 14) du Code de la sécurité sociale est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 240, alinéa 1er, point 8) du Code de la sécurité sociale est supprimé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">89</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 3 - Modifications de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 113. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>À l’article 11, le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (1) Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de quatre premiers vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, de vingt-quatre vingt-sept vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de deux trois juges des tutelles, de trente-sept premiers juges, de trente juges, d’un procureur d’État, de deux trois procureurs d’État adjoints, de cinq sept substituts principaux, de quatorze premiers substituts et de quatorze substituts. ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>À l’article 12, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier viceprésident, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal de deux substituts principaux, de deux premiers substituts et de deux substituts. ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’article 15 prend la teneur suivante : « Art. 15. (1) Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal de la jeunesse et des tutelles », qui comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse, qui est compétent pour connaitre des affaires régies par la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un département des tutelles, qui est compétent pour connaître des affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables majeurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse et de deux juges des tutelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un juge de la jeunesse et d’un juge des tutelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles est choisi parmi les magistrats exerçant ou ayant exercé la fonction de juge de la jeunesse ou de juge de tutelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles se suppléent mutuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement de tous les magistrats du tribunal de la jeunesse et des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">90</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les procureurs d’État désignent annuellement les magistrats qui représentent le ministère public dans les affaires régies par les dispositions législatives relatives aux administrations légales, tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables majeurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. »</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officier » est remplacé par celui de « magistrat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 50, il est inséré un nouveau chapitre IV-3 intitulé comme suit : « Chapitre IV-3. De la chambre d’appel de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51 prend la teneur suivante : « Art. 51. (1) La chambre d’appel de la jeunesse est composée de trois conseillers, à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat des conseillers est renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’empêchement d’un membre de la chambre d’appel de la jeunesse, il est remplacé par les autres membres de la Cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le même mineur, aucun magistrat ne peut intervenir à la fois en matière de la loi sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et en matière de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes, et aux familles. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L’article 181 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1er est adapté comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 5°, le point est remplacé par un point-virgule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite du point 5°, il est inséré un nouveau point 6° libellé comme suit : « 6° quarante points indiciaires par mois aux magistrats assurant le service de permanence auprès du département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est adapté comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 2°, le point est remplacé par un point-virgule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>À la suite du point 2°, il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés auprès du greffe d’un tribunal de la jeunesse et des tutelles et qui y assurent le service de permanence. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 4 3 Modifications de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">du centre socio-éducatif de l’État</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 114. L’article 1er est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">91 « Art.1er. Le centre socio-éducatif de l’État, désigné par « centre » par la suite, accueille des mineurs et des jeunes adultes dans le cadre de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut également accueillir d’autres pensionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est soumis à l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes Suvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre est également soumis au dispositif de l’assurance de la qualité des services au sens de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 115. L’article 2 est modifiée comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Il est ajouté au point 3, après le terme « socio-éducatif » les termes « dans l’institut d’enseignement socio-éducatif » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est ajouté un point 5 libellé comme suit : « 5) une mission d’accompagnement en ambulatoire des pensionnaires et de leur famille. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 116. L’article 3 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 3 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 117. L’article 4 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 118. L’article 5 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 2, deuxième tiret, les termes « entre les unités, ainsi que les » sont supprimés et remplacés par le terme « des ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 119. L’article 7 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 4 les termes « mentionnées à l’article 3 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 120. L’article 9 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er les termes « , voire de sanction disciplinaire » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">92 Au paragraphe 1er, alinéa 2 les termes « et de la sanction disciplinaire » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 4 les termes « ou d’une sanction disciplinaire » sont supprimés et les termes « de l’infraction ou de la faute » sont remplacés par les termes « du fait ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 3 le terme « fautes » est remplacé par le terme « faits ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, alinéa 5 deuxième phrase, il est inséré ente les termes « la mesure » et le terme « disciplinaire », les termes « à caractère ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, seule la première phrase est maintenue et les phrases subséquentes sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 121. À la suite de l’article 9, il est inséré un nouvel article 9bis, libellé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit : « Art. 9bis. (1) Une mesure de time-out est une mesure d’exception, strictement limitée dans le temps, visant à assurer la sécurité du pensionnaire et de son environnement. Elle vise à faire face aux crises aigues. Le temps de la mesure de time-out est utilisé pour calmer le pensionnaire et pour évaluer l’évolution de la crise, tout en coopérant avec le pensionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne constitue pas une mesure disciplinaire et ne peut pas être appliquée comme telle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un pensionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure de time-out que dans le but de prévenir tout dommage imminent pour lui-même ou pour autrui. La mesure doit être proportionnée aux risques courus par le pensionnaire ou son entourage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mesure de time-out ne doit être mise en Suvre qu’après avoir épuisé toutes les alternatives énumérées ci-dessous :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>aménager l’espace ou proposer au pensionnaire de se mettre en retrait dans sa chambre afin de s’apaiser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>donner au pensionnaire les moyens pour surmonter son agressivité et pour s’appuyer sur ses ressources pour désamorcer la crise ; un catalogue des outils d’auto-régulation devant figurer dans le dossier du jeune ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>proposer un temps d’échange avec un membre du personnel sur place ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>proposer au pensionnaire d’échanger avec une personne extérieure à l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mesure de time-out est ordonnée par le juge de la jeunesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision du juge de la jeunesse n’est ni susceptible d’appel, ni d’un pourvoi en cassation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de time-out se fait en chambre de time-out pendant une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un infirmier ou un médecin ainsi qu’un membre du personnel socio-éducatif du centre doivent être informés de chaque mesure de time-out. Leur libre accès au pensionnaire en time-out est garanti pendant la durée entière de la mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pendant la mesure de time-out, l’état du pensionnaire doit être vérifié physiquement au moins toutes les quinze minutes par un membre du personnel socio-éducatif du centre.</div>\n<p class=\"lf-p\">93</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Chaque fois qu’un pensionnaire est soumis à une mesure de time-out, un rapport de mesure de time-out, ci-après « rapport », est rédigé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport contient de manière détaillée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les signes précurseurs et les circonstances de déclenchement de la crise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>une description des méthodes déployées pour essayer de préserver une relation de confiance et la continuité d’un lien verbal avec le jeune avant, pendant et après la crise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>une description des alternatives qui ont été mises en Suvre avant la mise en place de la mesure de time-out et une analyse des raisons de l’échec de ces alternatives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>la raison du recours à la mesure de time-out ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>la durée de la mesure de time-out ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>les informations sur l’état du pensionnaire relevées et consignées en temps réel toutes les quinze minutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La réévaluation de la mesure de time-out se fait régulièrement et au moins une fois par heure ou dès que la situation du pensionnaire évolue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas d’évolution positive de l’état du pensionnaire et dès que le pensionnaire ne constitue plus un risque imminent pour soi-même ou autrui, la mesure de time-out prend fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’évolution positive de l’état du pensionnaire est marquée par un retour au calme de celui-ci et par sa volonté renouvelée de communiquer et de respecter le cadre imposé par la situation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le respect de la dignité humaine du pensionnaire doit être garanti à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Dès que possible après la mise en time-out du pensionnaire et au plus tard 24 heures après que le pensionnaire a été mis en time-out, les parents ou autres représentants légaux du pensionnaire sont informées de la mesure de time-out. Ils reçoivent des informations sur la mesure, la raison pour la mesure de time-out, la durée de la mesure et l’état du pensionnaire. Cette information se fait dans une langue et un langage adapté aux parents ou autres représentants légaux du pensionnaire. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 122. L’article 10 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les mesures de sécurité suivantes peuvent être mises en place : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 1er, le point f est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 123. L’article 10bis est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « , ou, si ce dernier ne peut être utilement saisi, du procureur d’État ; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la jeunesse » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 8 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 124. L’article 11 est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">94 L’article 11 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 125. L’article 11bis est modifié comme suit</span></h4></div>", "next": 239960}