3201 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 164 18 novembre 2003 Sommaire SECTEUR FINANCIER Texte coordonné de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3202 3202 Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée Sommaire PARTIE I: L'accès aux activités professionnelles du secteur financier Chapitre 1: L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. Section 1: Dispositions d'application générale. 3209 3209 3209 Art. 1er. Champ d'application. 3209 Art.
- La nécessité d'un agrément. 3209 Art.
- La procédure d'agrément. 3209 Art.
- La forme juridique de l'établissement. 3209 Art.
- L'administration centrale et l'infrastructure. 3210 Art.
- L'actionnariat. 3210 Art.
- L'honorabilité et l'expérience professionnelles. 3210 Art.
- Les assises financières. 3211 Art.
- Le crédit suffisant. 3211 Art.
- La révision externe. 3211 Art. 10-
- La participation à un système de garantie des dépôts. 3211 Art. 10-
- La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. 3211 Art.
- Le retrait de l'agrément. 3211 Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales. 3211 Art.
- Dispositions particulières aux caisses rurales. 3211 Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage. 3212 Art. 12-
- Définition - Activité principale. 3212 Art. 12-
- Activités accessoires et auxiliaires. 3213 Art. 12-
- Plafond des lettres de gage en circulation. 3214 Art. 12-
- Protection de la dénomination. 3214 Art. 12-
- Valeurs de couverture. 3214 Art. 12-
- Registre des gages. 3214 Art. 12-
- Réviseur spécial. 3215 Art. 12-
- Privilège des porteurs de lettres de gage. 3215 Art. 12-
- Surveillance spéciale par la Commission. Section 4: Dispositions particulières aux établissements de monnaie électronique. 3216 3216 Art. 12-
- Définition - Activité principale. 3216 Art. 12-
- Les dispositions légales applicables. 3217 Art. 12-
- Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l’émetteur. 3217 Art. 12-
- Les assises financières. 3217 Art. 12-
- Les limitations aux placements. 3218 Art. 12-
- Les exemptions. 3218 Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. Section 1: Dispositions générales. 3219 3219 Art.
- Champ d’application. 3219 Art.
- La nécessité d’un agrément. 3220 Art.
- La procédure d’agrément. 3220 Art.
- La forme juridique de l’établissement. 3220 Art.
- L’administration centrale et l’infrastructure. 3220 Art.
- L’actionnariat. 3221 Art.
- L’honorabilité et l’expérience professionnelles. 3221 Art.
- Les assises financières. 3222 Art.
- Le crédit suffisant. 3222 Art.
- La révision externe. 3222 Art.
- Le retrait de l’agrément. 3222 3203 Section 2: Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. 3222 Sous-section 1: Les entreprises d’investissement. 3222 Art.
- Les entreprises d’investissement. 3222 Art. 24-
- La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. 3223 Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement. 3224 Art.
- Les conseillers en opérations financières. 3224 Art.
- Les courtiers. 3224 Art.
- Les teneurs de marché. 3224 Art. 28-
- Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres. 3224 Art. 28-
- Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. 3224 Art. 28-
- Le recouvrement de créances. 3224 Art. 28-
- Les professionnels effectuant des opérations de prêt. 3224 Art. 28-
- Les professionnels effectuant du prêt de titres. 3225 Art. 28-
- Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds. 3225 Art. 28-
- Les administrateurs de fonds communs d’épargne. 3225 Art. 28-
- Les gestionnaires d’OPC non coordonnés 3226 Sous-section 3: Les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier. 3226 Art.
- Les domiciliataires de sociétés. 3226 Art. 29-
- Les agents de communication à la clientèle. 3226 Art. 29-
- Les agents administratifs du secteur financier. 3227 Art. 29-
- Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. 3227 Art. 29-
- Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. 3227 Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger. 3228 Art.
- Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire. 3228 Art.
- Etablissements financiers d’origine communautaire. 3228 Art.
- Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire; PSF autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non communautaire. 3228 Chapitre 4: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois. 3229 Art.
- L’établissement de succursales dans la CE. 3229 Art.
- La prestation de services dans la CE. 3229 Art. 34-
- L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord sur l’EEE autre qu’un Etat membre de la CE. 3229 Chapitre 5: L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3230 Art. 34-
- Définitions. 3230 Art. 34-
- Le champ d’application. 3231 Art. 34-
- La demande d’agrément. 3231 Art. 34-
- La procédure d’agrément. 3232 Art. 34-
- Les conditions d’agrément. 3232 Art. 34-
- Le retrait de l’agrément. 3232 PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier. 3232 Art.
- Champ d’application. 3232 Art.
- Les règles prudentielles du secteur financier. 3233 Art. 36-
- Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. 3233 Art.
- Les règles de conduite du secteur financier. 3233 Art. 37-
- Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. 3234 Art.
- La définition du blanchiment. 3234 3204 Art.
- Art.
- Art.
- L'obligation de connaître les clients. L'obligation de coopérer avec les autorités. L'obligation au secret professionnel. PARTIE II bis: Les obligations en matière de virements transfrontaliers. Chapitre 1: Définitions et champ d’application. Art. 41-
- Art. 41-
- Définitions. Champ d’application. Chapitre 2: Transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers. Art. 41-
- Art. 41-
- Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Informations postérieures à un virement transfrontalier. Chapitre 3: Obligations des établissements concernant les virements transfrontaliers. Art. 41-
- Engagements spécifiques de l’établissement. Art. 41-
- Obligations concernant les délais. Art. 41-
- Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions. Art. 41-
- Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin. Art. 41-
- Cas de force majeure. Art. 41-
- Règlement des différends. PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier Chapitre 1: L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. Art.
- Art.
- Art.
- L’autorité compétente. La finalité de la surveillance. Le secret professionnel de la Commission. Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. Art.
- Art.
- Art.
- La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire. Chapitre 2 bis: La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Art. 47-
- La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Chapitre 3: La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art. 51-
- Définitions. Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. La forme et l'étendue de la consolidation. Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. Chapitre 3 bis: La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée. Art. 51-
- Définitions. Section I: Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit. Art. 51-
- Art. 51-
- Art. 51-
- Art. 51-
- Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. La forme et l’étendue de la consolidation. Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. Section II: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit. Art. 51-
- Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. 3234 3234 3235 3236 3236 3236 3236 3237 3237 3237 3237 3237 3237 3238 3238 3239 3239 3239 3239 3239 3239 3240 3242 3242 3242 3243 3243 3243 3244 3244 3244 3245 3246 3246 3247 3247 3248 3248 3249 3250 3250 3251 3251 3205 Section III: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit. Art. 51-
- Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle. Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Art.
- Les tableaux officiels et la protection des titres. Le droit d'inspection et d'information de la Commission. Les relations entre la Commission et les réviseurs d'entreprises. Les documents comptables. Les coefficients. L'agrément des participations. Les réclamations de la clientèle. Le droit d'injonction et de suspension de la Commission. PARTIE IV: L'assainissement et la liquidation d'établissements du secteur financier Art.
- Art.
- Art. 61-
- Art. 61-
- Art. 61-
- Art. 61-
- Art.
- Le sursis de paiement et la gestion contrôlée. La liquidation. La compensation de créances dans le secteur financier. Les dispositions spécifiques au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Les dispositions spécifiques à la préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans le cadre de systèmes communautaires de paiement ou de règlement d’opérations sur titres ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties. Les dispositions spécifiques à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres. Dispositions communes au sursis et à la liquidation. PARTIE IV bis: Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit Chapitre 1: Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne. Art. 62-
- Art. 62-
- Art. 62-
- Art. 62-
- Art. 62-
- Art. 62-
- Objet de la garantie. Niveau et étendue de la garantie. Modalités et délais d’indemnisation. Obligation d’information de la clientèle. Intervention de la Commission. Couverture complémentaire des déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. 3252 3252 3252 3252 3252 3252 3253 3253 3253 3254 3254 3254 3254 3255 3257 3257 3258 3258 3258 3259 3259 3259 3260 3261 3262 3262 3263 Chapitre 2: Couverture des déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne. 3263 Art. 62-
- Art. 62-
- Art. 62-
- Objet de la garantie. Principes régissant la couverture complémentaire. Relations des systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois avec les systèmes établis et reconnus officiellement dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. Art. 62-
- Obligation d’information de la clientèle. 3263 3263 3264 3264 PARTIE IV ter: Les systèmes d’indemnisation des investisseurs auprès des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 3265 Chapitre 1: Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social hors de la Communauté européenne. 3265 Art. 62-
- Objet de la garantie. Art. 62-
- Niveau et étendue de la garantie. Art. 62-
- Modalités et délais d’indemnisation. Art. 62-
- Obligation d’information de la clientèle. 3265 3266 3267 3268 3206 Art. 62-
- Intervention de la Commission. Art. 62-
- Couverture complémentaire des investisseurs auprès de succursales établies par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre. Chapitre 2: Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre. Art. 62-
- Objet de la garantie. Art. 62-
- Principes régissant la couverture complémentaire. Art. 62-
- Relations des systèmes d’indemnisation des investisseurs luxembourgeois avec les systèmes institués et reconnus dans d’autres Etats membres. Art. 62-
- Obligation d’information de la clientèle. 3268 3269 3269 3269 3269 3270 3270 PARTIE V: Sanctions 3271 Art.
- Art.
- 3271 3271 Amendes d'ordre. Sanctions pénales. PARTIE VI: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires 3272 ANNEXE I 3272 ANNEXE II 3272 Section A Services 3272 3272 Section B Instruments 3273 3273 Section C Services auxiliaires 3273 3273 3207 Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1993, p.462) telle qu’elle a été modifiée - - - - - - - par la loi du 3 mai 1994 portant - transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92/30/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; - différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit; (Mém. A 1994, p.702) par la loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1996, p.1145); par la loi du 11 juin 1997 portant
- transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et
- modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (Mém. A 1997, p.1557); par la loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d'émission de lettres de gage (Mém. A 1997, p.2913) par la loi du 12 mars 1998 - modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE «services d’investissement»; - modifiant l’article 113 du Code de Commerce (Mém. A 1998, p.338); par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant: 1) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3) la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 4) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 5) la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 6) la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises; 7) le code d’instruction criminelle (Mém. A 1998, p.1456); par la loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements tranfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1999, p.1297); par la loi du 29 avril 1999 portant - transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; - transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit (Mém. A 1999, p.1301); par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés; - modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; - complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies); - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mém. A 1999, p.1681); par la loi du 22 juin 2000 modifiant certaines dispositions particulières aux banques d’émission de lettres de gage dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2000, p.1165); 3208 - - - - - - - par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 2000, p.1422); par la loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (Mém. A 2001, p.681); par la loi du 1er août 2001 - relative au transfert de propriété à titre de garantie; - modifiant et complétant la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements de crédit; - modifiant et complétant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modifiant et complétant la loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit (Mém. A 2001, p. 2183); par la loi du 1er août 2001 portant: - transposition de l’article 1er de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 93/6/CEE et transposition partielle de la directive 2000/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du conseil en ce qui concerne l’échange d’informations avec les pays tiers, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers (Mém. A 2001, p. 2251); par la loi du 13 janvier 2002 portant: - approbation de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929; - modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle (Mém. A 2002, p. 58); par la loi du 14 mai 2002 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - de la directive 2000/28/CE modifiant la directive 2000/12/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice; - de la directive 2000/46/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (Mém. A 2002, p. 881); par la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (Mém. A 2002, p.3630); par la loi du 2 août 2003 portant - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (Mém. A 2003, p.2364). 3209 Texte mis à jour PARTIE I: L'accès aux activités professionnelles du secteur financier Chapitre 1: L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. «Section 1: Dispositions d'application générale.»1 Art. 1er. Champ d'application. Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques. Art.
- La nécessité d'un agrément.
(1)Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission de surveillance du secteur financier»2.
(2)Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.
(3)Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique ni à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. Art. 3. La procédure d'agrément.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée «Commission», portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)Doit faire l'objet d'une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE, l'agrément d'un établissement de crédit qui est: - une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.
(3)La durée de l'agrément est illimitée.
(4)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l'établissement.
(5)Un agrément est de même requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger, sans préjudice de l'application de l'«article 33»3.
(6)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»4, qui statue (...) comme juge du fond.
(7)L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d'agrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE. Art.
- 1 2 3 4 La forme juridique de l'établissement. L'agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme d'un établissement de droit public, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative. Loi du 21 novembre 1997 Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier art. 28 (Mém. A 1998, p.2985) Loi du 12 mars 1998 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261) 3210 Art.
- L'administration centrale et l'infrastructure.
(1)L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale de l'établissement à agréer.
(2)L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. Art. 6. L'actionnariat.
(1)L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.
(2)L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l'établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée.
(3)Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement de crédit devient sa filiale.
(4)La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis.
(5)Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe
(3)est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition doit faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 3
(2).
(6)Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.
(7)Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes
(3)et
(6). De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
(8)L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d'un pays tiers à la CEE. Art. 7. L'honorabilité et l'expérience professionnelles.
(1)L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. 3211
(2)Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.
(3)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»5, qui statue (...) comme juge du fond. Art. 8. Les assises financières.
(1)L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de «8.700.000 euros»6, dont «6.200.000 euros»7 doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants.
(2)Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités. Art. 9. Le crédit suffisant. L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activités. Art. 10. La révision externe.
(1)L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de crédit.
(2)Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l'article 7
(3).
(3)L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit. Art. 10-1. La participation à un système de garantie des dépôts. (Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5
(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.» Art. 10-2. La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. (Loi du 27 juillet 2000) «Sans préjudice de l’article 62-15
(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.» Art. 11. Le retrait de l'agrément.
(1)L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(2)L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.
(3)La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»8, qui statue (.…) comme juge du fond. «Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales.»9 Art. 12. Dispositions particulières aux caisses rurales.
(1)Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l'établissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d'une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de l'établissement central.
(2)Les engagements de l'établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires. 5 6 7 8 9 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261) Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art.100 (Mém. A 1996, p.2261) Loi du 21 novembre 1997 3212
(3)La direction de l'établissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions aux directions des caisses affiliées.
(4)Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion d'une caisse, également d'une expérience professionnelle adéquate.
(5)(Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5
(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées.»
(6)(Loi du 27 juillet 2000) «Sans préjudice de l’article 62-15
(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la Commission. La protection offerte par le système d’indemnisation des investisseurs couvre non seulement les investisseurs clients auprès de l’établissement central, mais également les investisseurs auprès des caisses affiliées.» «Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage.»10 Art. 12-1. Définition - Activité principale. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Les banques d'émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l'activité consistant à:
- a)accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage;
- b)accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe
(2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub
- a)ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage;
- c)accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage;
- d)accorder des prêts qui sont garantis: - par des collectivités de droit public, - par des obligations émises par des collectivités de droit public, - par des obligations répondant aux exigences du paragraphe
(2)et émises par des établissements de crédit établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage.
(2)Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisition d'obligations ou d'autres titres de créance semblables répondant aux conditions fixées par l'article 42
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe
(4)ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous
(1), lettres
- a)à
- d)ci- dessus.
(3)Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous
(1), lettres
- a)et
- b)sont appelées «lettres de gage hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous
(1), lettres
- c)et
- d)sont appelées «lettres de gage publiques».
(4)- a)Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.
- b)Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: l'hypothèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers. 10 Loi du 21 novembre 1997 3213 Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu'ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée.
- c)Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: les Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen, de l'OCDE, leurs institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics des Etats membres.
(5)Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage.
(6)Un règlement grand ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.» Art. 12-2. Activités accessoires et auxiliaires. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités suivantes:
- a)acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l'exclusion toutefois des transactions à terme;
- b)dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à l'article 12-1,
(1), lettres a),
- b)et c): - recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, - contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, - émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage hypothécaires ou les lettres de gage publiques;
- c)assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers;
- d)acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12-1, et que la responsabilité de la banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l'entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l'entreprise dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l'objet social de l'entreprise vise pour l'essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d'émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même; le montant total de ces participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d'émission.
(2)Les banques d'émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour:
- a)les déposer auprès d'établissements de crédit appropriés;
- b)racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques;
- c)acheter: - des lettres de change et chèques, - des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public, - des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité de droit public, - d'autres titres de créance admis à la cote officielle d'une bourse;
- d)accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d'émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d'être pris en gage et fixer le montant autorisé de l'avance;
- e)les placer sous forme de parts d'investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société d'investissement étrangère, soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de capitaux ou de la société d'investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés à la lettre
- c)et dans des dépôts bancaires.
(3)L'acquisition d'immeubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.» 3214 Art. 12-
- Plafond des lettres de gage en circulation. (Loi du 21 novembre 1997) «Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d'une banque d'émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres. Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.» Art. 12-
- Protection de la dénomination. (Loi du 21 novembre 1997) «Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de «lettres de gage», (en allemand «Pfandbriefe», en anglais «mortgage bonds»), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénomination de «banque d'émission de lettres de gage» s'il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section.» Art. 12-
- Valeurs de couverture. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l’article 12-1 paragraphe
(1)lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.
(2)Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu'elles sont affectées aux lettres de gage hypothécaires ou aux lettres de gage publiques.
(3)Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement constituées par:
- a)de l'argent comptant;
- b)des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE;
- c)des obligations répondant aux conditions de l'article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
(4)Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage. (Loi du 22 juin 2000) «Afin d’assurer la couverture globale en principal et intérêts des lettres de gage en circulation et des autres créances bénéficiant du privilège mentionné à l’article 12-8, les banques d’émission de lettres de gage doivent prendre les mesures appropriées et peuvent recourir notamment à des instruments financiers à terme. Les valeurs résultant de telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi. Les sommes dues au titre de ces mesures, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l’article 12-8.» (Loi du 22 juin 2000) «Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées à l’article 12-2 ne bénéficient pas de ce privilège.»
(5)Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1,
(1), lettres
- a)et
- b)ne peuvent servir de valeurs de couverture qu'à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d'évaluation énoncées à l'article 12-7,
(2); elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.» Art. 12-6. Registre des gages. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties, l'une servant à l'inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l'autre à celle des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l'article 12-5,
(2).
(2)Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne tenue de ce registre.» 3215 Art. 12-7. Réviseur spécial. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Toute banque d'émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur d'entreprises et différent du réviseur d'entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par la Commission de surveillance du secteur financier sur proposition de l'établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à faire rapport à l'autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l'exercice de ses fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la Commission de surveillance du secteur financier.
(2)Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d'après la présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister. Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l'estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles a été faite d'après les règles d'évaluation que l'établissement de crédit devra établir à cette fin sous l'approbation de la Commission de surveillance du secteur financier, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté. Le réviseur spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à leur valeur réelle.
(3)Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu'avec l'accord écrit du réviseur spécial. Le réviseur spécial est tenu d'assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation.
(4)Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l'égard de l'établissement de crédit que des porteurs de lettres de gage et de l'autorité de surveillance.
(5)Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.
(6)Avant l'émission des lettres de gage chacune d'elles est à munir d'un certificat du réviseur spécial attestant l'existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
(7)Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par la Commission.» Art. 12-8. Privilège des porteurs de lettres de gage. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l'intégralité de leur créance contre l'émetteur de celles-ci. Les valeurs de couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution par des créanciers personnels de l'émetteur autres que les porteurs de lettres de gage.
(2)L'inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L'inscription dans le registre fait foi de sa date.
(3)Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu'il s'agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage.
(4)En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas partie de la masse.
(5)(Loi du 22 juin 2000) «Dès qu’un des actes décrits à l’article 60, paragraphe
(3)ou à l’article 61, paragraphe
(1)est posé à l’égard de la banque d’émission de lettres de gage, la Commission exerce de plein droit la fonction de gestionnaire pour l’ensemble constitué par les lettres de gage et leurs valeurs de couverture. Cette fonction est exercée par la Commission aussi longtemps que les procédures d’assainissement et de liquidation mises en œuvre à la suite des actes précités produisent leurs effets. 3216 Les articles 60 et 61 ne s’appliquent pas à l’ensemble constitué par les lettres de gage et leurs valeurs de couverture. La Commission gère les valeurs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage, au nom ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers ou sur des registres publics. Les lettres de gage sont payées à leurs échéances respectives. La Commission peut conclure avec un établissement de crédit hypothécaire agréé et contrôlé par les autorités compétentes d’un Etat membre de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des valeurs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. Elle peut aussi transférer l’ensemble constitué par les lettres de gage et les valeurs de couverture à un établissement de crédit hypothécaire ou à un émetteur de lettres de gage agréé et contrôlé par les autorités compétentes désignées à l’alinéa précédent. S’il reste des avoirs après désintéressement total des créanciers bénéficiant du privilège, ceux-ci sont transférés à la masse de la liquidation de la banque d’émission de lettres de gage. Si les valeurs de couverture s’avèrent insuffisantes pour désintéresser totalement les créanciers bénéficiant du privilège, ceux-ci peuvent produire dans la masse et les règles ordinaires de la liquidation collective s’appliquent.»
(6)(Loi du 22 juin 2000) «Nonobstant les dispositions de l’article 450 du Code de commerce, la liquidation collective d’une banque d’émission de lettres de gage n’a pas pour effet de rendre exigibles les lettres de gage et autres créances bénéficiant du privilège mentionné au présent article.»
(7)(Loi du 22 juin 2000) «Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec la banque d’émission de lettres de gage, ni aux actes juridiques accomplis par elle ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à l’article 12-1 et aux contrats sur instruments financiers à terme s’y rapportant.» «
(8)»11 Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)existent en faveur des porteurs d'obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen et de l'OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par l’article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de l'article 12-1
(4)et assorties des garanties mentionnées sous 12-1,
(1), lettres
- a)à
- d)et que le droit de priorité et le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné.» Art. 12-9. Surveillance spéciale par la Commission. (Loi du 21 novembre 1997) «En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, la Commission de surveillance du secteur financier exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. La Commission de surveillance du secteur financier peut demander au réviseur d'entreprises de l'établissement concerné ou à un réviseur d'entreprises, choisi par la Commission, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d'effectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.» «Section 4: Dispositions particulières aux établissements de monnaie électronique.»12 Art. 12-10. Définition - Activité principale. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)Les établissements de monnaie électronique sont des personnes juridiques dont l’activité principale consiste à émettre des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique sont des établissements de crédit dans les limites prévues à la présente loi. Ils ne peuvent recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2
(3). Aux fins de la présente loi, on entend par «monnaie électronique» une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est: - stockée sur un support électronique et - émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et 11 12 Loi du 22 juin 2000 Loi du 14 mai 2002 3217
(2)
(3)
(4)
(5)- acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique conformément au second tiret de l’alinéa précédent ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2
(3)s’ils sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent en outre exercer que des activités commerciales limitées - à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l’émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l’exercice de fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu’à l’émission et à la gestion d’autres moyens de paiement à l’exclusion de l’octroi de toute forme de crédit, et - au stockage de données sur le support électronique pour le compte d’autres entreprises ou institutions publiques. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir des participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné. Nul autre qu’un établissement de monnaie électronique ou un établissement de crédit au sens de l’article 1er ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité d’émission de monnaie électronique. Nul ne peut exercer l’activité d’émission de monnaie électronique sous la dénomination d’établissement de monnaie électronique, ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue, s’il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section.» Art. 12-11. Les dispositions légales applicables. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)Sauf disposition contraire expresse, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre 1 de la partie I, des chapitres 3 et 4 de la partie I, de la partie II, des chapitres 1, 2, 3 et 4 de la partie III et des parties IV et V. Ils établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois.
(2)Ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique les articles 8, 10-1, 10-2, 31, 47, 51
(1), 57
(2)à
(5).
(3)Les articles 30, 33, 34, 34-1, 45 et 46 ne s’appliquent qu’à l’activité d’émission de monnaie électronique.
(4)A l’exception de l’article 12-12, les établissements de crédit au sens de l’article 1er, qui émettent des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique, ne sont pas visés par les dispositions de la présente section.» Art. 12-12. Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l’émetteur. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)Pendant la période de validité du support de la monnaie électronique et endéans les dix ans après la fin de cette période de validité, le porteur de monnaie électronique peut exiger de l’émetteur qu’il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte. Pendant la période de validité, le remboursement est effectué sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l’opération.
(2)Le contrat conclu entre l’émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement. Ce remboursement peut notamment être obtenu en cas de perte, vol, destruction ou défaut technique du support de la monnaie électronique, sous réserve que la valeur de la monnaie électronique soit techniquement déterminable.
(3)Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à dix euros.» Art. 12-13. Les assises financières. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)L’agrément des établissements de monnaie électronique est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 1 million d’euros. Un règlement grand-ducal peut modifier ce montant.
(2)Les fonds propres des établissements de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres d’un établissement viennent à diminuer en dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.» 3218 Art. 12-14. Les limitations aux placements. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)Les établissements de monnaie électronique sont tenus de faire des placements d’un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Les placements sont limités aux actifs suivants:
- a)argent comptant et éléments assimilés;
- b)créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A, ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
- c)créances sur les Communautés européennes (C.E.C.A., C.E, Euratom), ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
- d)créances sur les communes luxembourgeoises ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
- e)dépôts à vue auprès d’établissements de crédit de la zone A;
- f)autres titres de créance remplissant les trois critères suivants: - présentant un degré de liquidité suffisamment élevé; - reconnus par la Commission comme éléments éligibles, et - émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de l’article 57 dans l’établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être incluses dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée. Aux fins du présent article, on entend par zone A tous les Etats membres de la CE et tous les autres pays membres à part entière de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans. Sont assimilés aux Etats membres de la CE les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.
(2)Les placements visés au paragraphe 1, lettres e) et f), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique.
(3)Afin de couvrir les risques de marché associés à l’émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe
(1), les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des instruments dérivés liés aux taux d’intérêt ou aux taux de change suffisamment liquides et négociés sur un marché réglementé reconnu ou les contrats de taux de change d’une durée initiale n’excédant pas quatorze jours de calendrier. L’utilisation d’instruments dérivés n’est admissible qu’à la condition que l’objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultat obtenu soient l’élimination totale des risques de marché.
(4)La Commission établit des règles relatives à la limitation du risque de concentration et aux risques de marché liés aux placements visés au présent article, ainsi que sur le montant minimal des fonds propres que les établissements de monnaie électronique sont tenus d’observer. Elle définit les éléments à prendre en considération dans ces règles.
(5)Aux fins de l’application du paragraphe
(1), les actifs sont évalués à leur prix d’acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché.
(6)Si la valeur des actifs visés au paragraphe
(1)tombe en dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, la Commission impartit à l’établissement de monnaie électronique concerné un délai pour remédier à cette situation. A cette fin et pour une période limitée seulement, la Commission peut autoriser l’établissement concerné à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d’actifs autres que ceux visés au paragraphe
(1)et ce jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 5% de ces engagements ou, s’il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.» Art. 12-15. Les exemptions. (Loi du 14 mai 2002) «
(1)La Commission peut exempter des établissements de monnaie électronique, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie des dispositions qui leur sont applicables, à l’exception des articles 38 à 41:
- a)lorsque l’ensemble des activités commerciales de l’établissement liées à l’émission de moyens de paiement sous forme électronique génère des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation dont le montant total ne dépasse pas normalement 5 millions d’euros et à aucun moment 6 millions d’euros; 3219
- b)lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l’établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné, la maison mère de l’établissement ou les autres filiales de ladite maison mère;
- c)lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par: - le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, ou - leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple sous la forme d’un dispositif de commercialisation ou de distribution commun. Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros.
(2)Les articles 30, 33, 34, «34-1»13, 45 et 46 ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption au titre du paragraphe précédent.
(3)Les établissements de monnaie électronique qui bénéficient de l’exemption prévue au paragraphe
(1)fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.» «Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. Section 1: Dispositions générales.»14 Art. 13. Champ d’application. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)(Loi du 2 août 2003) «Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion des personnes juridiques reprises au paragraphe
(2)du présent article. Le sigle «PSF» utilisé dans la présente loi et par référence à la présente loi désigne les seuls professionnels du secteur financier ainsi définis, à l’exclusion des professionnels du secteur financier repris au paragraphe
(2)du présent article.» Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des tiers un service d’investissement. Par service d’investissement on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments énumérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers.
(2)Le présent chapitre ne s’applique pas: - aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, - aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service, - aux entreprises qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, «- aux entreprises qui fournissent un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que l’entreprise qui fournit le service,»15 - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des travailleurs, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au «5e»16 tiret de cet alinéa, - aux conseillers et gestionnaires d’OPC luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, - aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d’investissement qu’à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur activité principale, 13 14 15 16 Loi du 2 août 2003 Loi du 12 mars 1998 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 3220 - - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché, aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.» Art. 14. La nécessité d’un agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(2)Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.» Art. 15. La procédure d’agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité.
(3)Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II.
(4)Doit faire l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de la CE concerné l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est: - une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou - une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou qu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.
(5)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement.
(6)Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger.
(7)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» Art. 16. Art. 17. La forme juridique de l’établissement. (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale.» L’administration centrale et l’infrastructure. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale du demandeur.
(2)Le demandeur doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.» 3221 Art. 18. L’actionnariat. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. Par participation qualifiée on entend le fait de détenir dans le PSF une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion du PSF dans lequel est détenue une participation. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du PSF.
(2)Toute personne qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50%, ou que le PSF devient sa filiale. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, elle n’est pas convaincue de la qualité de la personne visée à l’alinéa précédent. Si la Commission ne s’oppose pas au projet, elle peut fixer un délai maximal pour sa réalisation. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.
(3)Si l’acquéreur des participations visées au paragraphe 2 est une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou une personne qui contrôle une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise concernée devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition devra faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15.
(4)Toute personne qui envisage de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle tombe en dessous des seuils de 20, 33 et 50%, ou que le PSF cesse d’être sa filiale.
(5)Dès qu’ils en ont pris connaissance, les PSF communiquent à la Commission les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l’un des seuils visés aux paragraphes 2 et 4. De même, ils lui communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
(6)L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée.» Art. 19. L’honorabilité et l’expérience professionnelles. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
(2)Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3)Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux.
(4)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la 3222 Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» Art. 20. Les assises financières. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de «125.000 euros»17 au moins.
(2)L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’un capital social libéré d’une valeur de «620.000 euros»18 au moins.
(3)Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques.» Art.
- Le crédit suffisant. (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activités.» Art.
- La révision externe. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)«L’agrément est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.»19 La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSF.
(2)Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l’article 19
(4).
(3)L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux PSF visés par le présent article.» Art. 23. Le retrait de l’agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.
(2)L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(3)L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)L’agrément est retiré si le PSF a enfreint de manière grave et systématique les dispositions des articles 36, 36bis et 37.
(5)La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» «Section 2: Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. Sous-section 1: Les entreprises d’investissement.»20 Art. 24. Les entreprises d’investissement. (Loi du 12 mars 1998) «A) Les commissionnaires.
(1)Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l’annexe II ainsi que dans l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers.
(2)(Loi du 2 août 2003) «L’agrément pour l’activité de commissionnaire ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 620.000 euros au moins.»
(3)Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières et de courtier. 17 18 19 20 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 12 mars 1998 3223 B) Les gérants de fortunes.
(1)Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B de l’annexe II.
(2)L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «620.000 euros»21 au moins.
(3)Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire. C) Les professionnels intervenant pour leur propre compte.
(1)Sont professionnels intervenant pour leur propre compte les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B de l’annexe II.
(2)L’agrément pour l’activité à propre compte est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «1.500.000 euros»22 au moins.
(3)Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes. D) Les distributeurs de parts d’OPC.
(1)Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg.
(2)L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «250.000 euros»23 au moins et de «1.500.000 euros»24 au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.
(3)(Loi du 2 août 2003) «Les distributeurs de parts d’OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent de transfert et de registre.» E) Les preneurs ferme.
(1)Sont preneurs ferme les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B de l’annexe II et dans le placement de ces émissions.
(2)L’agrément pour l’activité de preneur ferme est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «2.500.000 euros»25 au moins.» «F) Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation.
(2)L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «2.500.000 euros»26 au moins.» »27 G) Les agents de transfert et de registre. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont agents de transfert et de registre, les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et l’exécution d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l’annexe II. L’exécution des ordres visés à l’alinéa précédent comporte la tenue du registre pour l’émetteur.
(2)L’agrément pour l’activité d’agent de transfert et de registre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.
(3)Les agents de transfert et de registre sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent administratif du secteur financier et l’activité d’agent de communication à la clientèle.» Art. 24-1. La participation à un système d’indemnisation des investisseurs. (Loi du 27 juillet 2000) «Sans préjudice de l’article 62-15
(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’entreprise d’investissement à un système d’indemnisation des investisseurs institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.» 21 22 23 24 25 26 27 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 3224 «Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement.»28 Art. 25. Les conseillers en opérations financières. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements.
(2)Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.
(3)Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.» Art. 26. Les courtiers. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique.
(2)L’agrément pour l’activité de courtier est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de «370.000 euros»29 au moins.
(3)Les courtiers sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en opérations financières.» Art. 27. Les teneurs de marché. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à publier simultanément un cours acheteur et vendeur auquel ils s’engagent d’accepter une transaction pour les volumes affichés.
(2)L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de «2.500.000 euros»30 au moins.» Art. 28. (abrogé par la loi du 2 août 2003) «Art. 28-1.»31 Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres. (Loi du 12 janvier 2001) «
(1)Est opérateur d’un système de paiement ou d’un système de règlement des opérations sur titres agréé au Luxembourg la personne qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités mentionnées aux articles 34-4 et 34-5. Il peut s’agir d’un participant au système.
(2)L’agrément en tant qu’opérateur du système ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public, d’une société commerciale, d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique. Le présent paragraphe ne s’applique ni à la Banque centrale du Luxembourg ni à toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales.» «Art. 28-2.»32 Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces.
(2)Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération.
(3)L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonné à la justification d’assises financières.» «Art. 28-3.»33 Le recouvrement de créances. (Loi du 12 mars 1998) «L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.» Art. 28-4. Les professionnels effectuant des opérations de prêt. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont professionnels effectuant des opérations de prêt, les professionnels dont l’activité professionnelle consiste à octroyer, pour leur propre compte, des prêts au public. 28 29 30 31 32 33 Loi du 12 mars 1998 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 3225
(2)Sont notamment à considérer comme opérations de prêt au sens du présent article:
- a)les opérations de crédit-bail financier qui consistent en des opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers spécialement achetés en vue de cette location par le professionnel qui en demeure propriétaire, lorsque le contrat réserve au locataire la faculté d’acquérir en cours ou en fin de bail la propriété de tout ou partie des biens loués moyennant un prix déterminé dans le contrat;
- b)les opérations d’affacturage avec ou sans recours qui consistent en des opérations par lesquelles le professionnel acquiert des créances commerciales et en assure le recouvrement pour son propre compte.
(3)Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui octroient des crédits à la consommation y compris les opérations de crédit-bail financier telles que définies au point a) du paragraphe
(2)du présent article, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité visée par la loi du 28 décembre 1988 sur le droit d’établissement. Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui effectuent des opérations de titrisation.
(4)L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des opérations de prêt ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.» Art. 28-5. Les professionnels effectuant du prêt de titres. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont professionnels effectuant du prêt de titres, les professionnels dont l’activité consiste à prêter ou à emprunter des titres pour leur propre compte.
(2)L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant du prêt de titres ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 2.500.000 euros au moins.» Art. 28-6. Les professionnels effectuant des services de transfert de fonds. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l’activité consiste: - à recevoir des fonds d’un donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un correspondant tiers moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à la disposition d’un bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre ou - à tenir à disposition et à remettre les fonds visés au tiret précédent au bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre.
(2)L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.» Art. 28-7. Les administrateurs de fonds communs d’épargne. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont administrateurs de fonds communs d’épargne, les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste dans l’administration d’un ou de plusieurs fonds communs d’épargne. Nul autre qu’un administrateur de fonds communs d’épargne ne peut exercer, même à titre accessoire, l’activité d’administration de fonds communs d’épargne. Aux fins du présent article, on entend par fonds commun d’épargne toute masse indivise de dépôts espèces administrée pour compte d’épargnants indivis dont le nombre est au moins égal à 20 personnes, dans le but d’obtenir des conditions financières plus avantageuses.
(2)L’administrateur de fonds communs d’épargne et les épargnants sont tenus de conclure par écrit une convention d’administration qui établit clairement leurs obligations respectives et les conditions de sortie du fonds commun d’épargne.
(3)Les actifs du fonds commun d’épargne ne peuvent être placés qu’en dépôts à terme ou à vue; ils doivent être déposés pour compte du fonds commun d’épargne auprès d’un ou de plusieurs établissements de crédit ayant leur siège statutaire au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de la CE. Chaque établissement de crédit dépositaire d’actifs du fonds commun d’épargne doit recevoir, lors de l’entrée en relation d’affaires par l’administrateur du fonds, copie de la convention d’administration et, ultérieurement, des modifications qui y seront apportées.
(4)L’administrateur de fonds communs d’épargne est responsable envers les épargnants conformément aux règles générales du mandat. Il administre le fonds commun d’épargne en conformité avec la convention d’administration et dans l’intérêt exclusif des épargnants. Il ne peut effectuer que les placements expressément prévus dans la convention d’administration. Il ne peut en aucun cas utiliser les actifs du fonds commun d’épargne pour ses propres besoins. 3226
(5)Les frais prélevés par l’administrateur de fonds communs d’épargne ne peuvent pas dépasser ceux qui sont strictement nécessaires à l’administration du fonds commun d’épargne. La rémunération de l’administrateur de fonds communs d’épargne doit être fixée dans la convention d’administration.
(6)Les épargnants ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun d’épargne en-dehors des cas de liquidation prévus par la convention d’administration.
(7)Le fonds commun d’épargne se trouve en état de liquidation: - à l’échéance du délai fixé éventuellement par la convention d’administration; - en cas de cessation des fonctions de l’administrateur, s’il n’a pas été remplacé dans les deux mois; - dans tous les autres cas prévus par la convention d’administration. L’administrateur est obligé de communiquer par écrit aux épargnants le fait entraînant l’état de liquidation.
(8)L’agrément pour l’activité d’administrateur de fonds communs d’épargne est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins.» Art. 28-8. Les gestionnaires d’OPC non coordonnés (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont gestionnaires d’OPC non coordonnés, les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion d’organismes de placement collectif autres que des OPC établis au Luxembourg et autres que les OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE telle que modifiée par la directive 2001/107/CE. L’activité de gestionnaire d’OPC non coordonnés peut comporter les services d’administration centrale effectués pour compte des entités pour lesquelles le professionnel assure la gestion.
(2)L’agrément pour l’activité de gestionnaire d’OPC non coordonnés ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.» «Sous-section 3: Les PSF exerçant une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier.»34 «Art. 29.»35 Les domiciliataires de sociétés. (Loi du 31 mai 1999) «
(1)Sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité. (Loi du 19 décembre 2002) «Sont également des domiciliataires de sociétés au sens de l’alinéa précédent, les sociétés qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés du groupe dont elles font elles-mêmes partie établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.»
(2)L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières d’une valeur de «370.000 euros»36 au moins.» Art. 29-1. Les agents de communication à la clientèle. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, d’un ou de plusieurs des services suivants: - la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients d’établissements de crédit ou de PSF, d’investisseurs d’OPC et de cotisants, affiliée ou bénéficiaires de fonds de pension; - l’archivage des documents visés au tiret précédent; - la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatives à leurs avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause; 34 35 36 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 3227 - la consolidation, sur base d’un mandat exprès, des positions que les personnes visées au premier tiret détiennent auprès de différents professionnels financiers.
(2)L’agrément pour l’activité d’agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.
(3)La condition d’agrément prévue à l’article 19 paragraphe
(2)ne s’applique pas aux agents de communication à la clientèle.» Art. 29-2. Les agents administratifs du secteur financier. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l’activité consiste à effectuer pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services d’administration qui sont inhérents à l’activité professionnelle du donneur d’ordre.
(2)L’agrément pour l’activité d’agent administratif du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.
(3)Les agents administratifs du secteur financier sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent de communication à la clientèle.» Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger. L’activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique. Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’OPC ou au fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.
(2)Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier doivent agir exclusivement pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger.
(3)Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux visés au paragraphe
(1).
(4)L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 1.500.000 euros au moins.
(5)La condition d’agrément prévue à l’article 19 paragraphe
(2)ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.» Art. 29-4. Les professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. (Loi du 2 août 2003) «
(1)Sont professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés, les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste à effectuer des services ayant trait à la constitution ou à la gestion d’une ou de plusieurs sociétés.
(2)L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 370.000 euros au moins.
(3)Les domiciliataires de sociétés visés à l’article 29 ainsi que les notaires et les membres inscrits des autres professions réglementées énumérées sur la liste figurant au paragraphe
(1)de l’article 1er de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés. Ces personnes ne sont pas de ce fait soumises à l’agrément préalable du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, ni à la surveillance prudentielle de la Commission.» 3228 «Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger.»37 Art.
- Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement agréé et contrôlé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. L’exercice de ces activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire, les établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» Art.
- Etablissements financiers d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre de la CE, s’ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut entendre une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi. La liste annexée à la présente loi peut être modifiée par un règlement grand-ducal pour l’adapter aux modifications du droit communautaire. (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements financiers d’origine communautaire, les établissements financiers ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.»
(2)Les conditions visées au paragraphe précédent sont les suivantes: - l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit, ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; - l’établissement financier a un statut légal permettant l’exercice des activités définies au paragraphe précédent; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; - la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.» Art. 32. Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire; PSF autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger. 37 Loi du 12 mars 1998 3229
(3)L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité.
(4)L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.» «Chapitre 4: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois.»38 Art. 33. L’établissement de succursales dans la CE. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE, doit préalablement notifier à la Commission son intention, en accompagnant cette notification des informations suivantes:
- a)l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale;
- b)un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale;
- c)l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil;
- d)le nom des dirigeants responsables de la succursale.
(2)A moins que la Commission n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, il communique les informations visées au paragraphe précédent, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil et en avise le demandeur. La Commission communique également le cas échéant le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité du demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. La Commission avise le demandeur de la communication faite.
(3)Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations visées au paragraphe
(1)à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse peuvent être déférés, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» Art. 34. La prestation de services dans la CE. (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission les activités qu’il envisage d’y exercer.» «Art. 34-1. L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord sur l’EEE autre qu’un Etat membre de la CE.»39 (Loi du 29 avril 1999) «Les dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 34, désire établir une succursale ou exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE.» 38 39 Loi du 12 mars 1998 Loi du 12 janvier 2001 3230 «Chapitre 5: L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres.»40 Art. 34-2. Définitions. (Loi du 12 janvier 2001) «Aux fins du présent chapitre et des articles 37-1, 41, 42, 47-1, 52 et 61-2 à 61-4,
- a)«système» signifie un accord formel régi: - par le droit luxembourgeois, agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié en tant que système à la Commission européenne, ou - par le droit d’un autre Etat membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un Etat membre.
- b)«institution» signifie - un établissement de crédit agréé dans un Etat membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE, ou - une entreprise d’investissement agréée dans un Etat membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2, lettres
- a)à
- k)de la directive 93/22/CEE, ou - un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’Etat, ou - toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté européenne et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. Les entreprises - qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un Etat membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et - qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système, sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;
- c)«contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les institutions d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert;
- d)«organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition d’institutions ou d’une contrepartie centrale participant aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions ou contreparties centrales à des fins de règlement;
- e)«chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position n