{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d’enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la première nomination dans leur carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du brevet d’enseignement moyen, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du brevet d’enseignement primaire supérieur bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l’enseignement dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l’obtention du certificat d’études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 9 juin 1989) «Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l'obtention du certificat d'études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.» (Loi du 30 mars 1978) «Art. 20bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 20ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d’une promotion à une fonction classée au grade E4, ont droit dans leur nouveau grade à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté de deux biennales dans leur ancien grade avant l’avancement.» (Loi du 4 septembre 1990) «La nomination de l’instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme une promotion.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém. A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)2 1 2 Termes ajoutés par la loi du 10 août 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 22 juin 1963, art. 21:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce grade;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.Pour l’application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a) ci-dessus, si l’avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d’échelon de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">2127</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 28 mars 1986)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«I. Par dérogation à l’article 8, section I:» (Loi du 27 août 1986) «1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (...)1 (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.» (Loi du 28 mars 1986) «2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° (...) (supprimé par la loi du 12 août 2003) (Loi du 28 mars 1986) «II. Conformément à l’article 8, section II:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 12 juin 2004) «Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «2° (...)2, le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.» (Loi du 28 mars 1986) «3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)3 (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (...)2 (Loi du 27 août 1986) «4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué»3 (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par la loi du 12 juillet 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 27 août 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">2128</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">II (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier (...)1 gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et «l’assistant technique viticole»2 (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.» (Loi du 28 décembre 1988) «9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le sociologue»3,4 «le criminologue»5 (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, «le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales»6 (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «12° Le pharmacien de l’Armée (grade A10bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.» (Loi du 27 août 1986) «14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° (...) (supprimé par la loi du 12 août 2003) 16° Le directeur de l’administration de l’aéroport, (...)6, le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, (...)7, (...)8, «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»9, «le médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»10, «le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»10, «le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale»6, «le médecin-chef de division de l’Administration des services de secours»11, «le médecin-chef de division de l'inspection générale de la sécurité sociale»6 «médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire»12 (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.» (Loi du 3 juin 1994) «17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d'enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Supprimé par la loi du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par les lois des 10 janvier 1989 et 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté/supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par les lois du 27 juillet 1992 et du 15 décembre 1993; supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 19 mars 1988; abrogé par la loi du 8 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 17 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par le loi du 12 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 28 juillet 2000 (organisation judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">2129</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">II (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. (Loi du 4 septembre 1990) «Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d’enseignement technique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «18° L’auxiliaire pastoral, le ministre officiant de la synagogue d’Esch-sur-Alzette et le vicaire bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bibliothécaire du séminaire bénéficie d’un avancement en traitement au grade C4bis après quatorze années de service.» (Loi du 6 juin 1990) «19. Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.» (Loi du 28 mars 1986) «20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.» (Loi du 1er avril 1987) «22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.»</p>\n<p class=\"lf-p\">24° (supprimé par la loi du 1er avril 1987) (Loi du 28 décembre 1988) «25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 22 juin 1989) «26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.» (Loi du 10 juillet 1998) «III. 1° Le curé responsable d’un doyenné et le curé de la cathédrale jouissent d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires; cette indemnité peut être cumulée avec celle visée sous le numéro 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le curé chargé de la direction simultanée de plusieurs paroisses, le curé chargé de la direction d’une paroisse comptant plus de mille habitants et le ministre du culte dirigeant une paroisse à côté de l’exercice de sa fonction principale jouissent d’une indemnité de soixante-cinq points indiciaires.» (Loi du 27 août 1986) «IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.» (Loi du 1er avril 1987) «4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.» (Loi du 27 août 1986) «5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2130</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">IV (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° (...)1 ... (...)2, 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)3,4, «le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires»5, (...)1, le directeur de l’institut viti-vinicole, «le directeur adjoint des Eaux et Forêts»6, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, (...)7, le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, (...)1, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, (...)8, «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires»9, le sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l’Enregistrement, «le directeur adjoint du Service de Renseignement»10, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-dentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, «l'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique»11, «conseiller de la Cour des comptes»12, «directeur du Service Central d’Assistance Sociale»13, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)7, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées «et le directeur adjoint des Eaux et Forêts»14, le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel, (...)15, «le commissaire au bourses»16, «le directeur adjoint du laboratoire national de santé»5, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de l’aéroport, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’administration de l’Emploi, le directeur du service central de la statistique et des études économiques, (...)17, le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, (...)18, le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, (...)19, «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»8, «le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports»20, «le médecin-chef de division du contrôle médicosportif»20, «le directeur d’un institut culturel»1, «le commissaire de gouvernement à l’action sociale»4, «le directeur des Eaux et Forêts»2, «le commissaire aux affaires maritimes»21, «le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications»7, «le commissaire du Gouvernement aux étrangers»22, «le médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»23, «le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»23, «le secrétaire général du Conseil d’Etat»24, «le vice-président de la Cour des comptes»12, «le commissaire à l’enseignement musical»25, «le directeur de la Direction de l’Aviation Civile»26, «le médecin-chef de division du contrôle médical de la sécurité sociale»27, «le médecin-chef de division de l'inspection générale de la sécurité sociale»27, «le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire»28, «le Président du Conseil de la concurrence»29, «le directeur du Service de Renseignement»10, «le secrétaire général du Conseil économique et social»30 le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.</p>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 décembre 1990) «10° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11 12 13 14 15 16 Supprimé/ajouté par la loi du 28 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé/ajouté par la loi du 5 juillet 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Implicitement supprimé par la loi du 29 novembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé/ajouté par la loi du 16 juin 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 1er avril 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 5 juillet 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé/ajouté par la loi du 10 août 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé/ajouté par la loi du 19 mars 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 juin 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié/ajouté par la loi du 15 juin 2004 (service de renseignement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (Cour des comptes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 5 juillet 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Implicitement abrogé par la loi du 6 décembre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 21 septembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Supprimé par la loi du 24 juillet 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Implicitement abrogé par la loi du 27 novembre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 1er avril 1987; supprimé par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 9 novembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 27 juillet 1993 Ajouté par la loi du 17 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 juillet 1996 Ajouté par la loi du 28 avril 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 19 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 19 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 17 mai 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 15 juin 2004 (conseil économique et social).</p>\n<p class=\"lf-p\">2131</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">IV (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 décembre 1990) «11° L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7.» (Loi du 12 décembre 1990) «12° Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.» (Loi du 12 décembre 1990) «13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.» (Loi du 31 mai 1999) «14° Pour les sous-officiers de l'Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite, l'indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l'indice 149 constitue le premier échelon du grade P2.» (Loi du 12 décembre 1990) «Bénéficient de la même mesure:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grandducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour les officiers de l'Armée, l'indice 266 constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supérieur de la Police, l'indice 320 constitue le premier échelon du grade P8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les caporaux de carrière de l'Armée, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l'indice 135 constitue le premier échelon du grade P1.» (Loi du 10 août 1991) «15° Pour l’instituteur de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire, ainsi que pour l’instituteur d’économie familiale (grade E3), l’indice 220 constitue le premier échelon du grade E3.» (Loi du 27 août 1986) «16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.» (...)1 (Loi du 27 août 1986) «Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Supprimé par la loi du 1er avril 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">2132</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">IV (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er avril 1987) «Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.» (Loi du 27 août 1986) «Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485500-515.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de «sous-officier de l’Armée»1, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière de l'inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu'à l'indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.» (Loi du 2 août 1997) «Pour la carrière du caporal, (...)1 le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.» (Loi du 27 août 1986) «Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.» (Loi du 10 août 1991) «17° Pour l’instituteur dont la première nomination dans la carrière se fait au grade E3ter, l’indice 250 constitue le premier échelon du grade E3ter.» (Loi du 7 novembre 1996) «18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, (...)2, le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.» (Loi du 27 août 1986) «19° Pour le pharmacien de l’Armée les échelons du grade A10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire «I - Administration générale».» (Loi du 22 juin 1989) «20° Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Ainsi modifié/supprimé par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">2133</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">IV (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.» (Loi du 27 août 1986) V. «1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 30 mars 1978) «2° Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 21 décembre 1973) «3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10bis est substitué au grade A10.</p>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade A10 du tableau indiciaire «III - Force publique» de l’annexe C par l’indice du grade A10bis correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 3 juin 1994) «4° Les indices des grades E3 et E3ter, à l’exception de ceux prévus aux numéros 15° et 17° de la section IV du présent article sont augmentés de 4 points indiciaires pour l’instituteur (grade E3), l’instituteur principal, l’instituteur d’enseignement spécial ou complémentaire, l’instituteur d’enseignement préparatoire, l’instituteur d’économie familiale et l’instituteur de la Force publique (grade E3ter).</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Pour l’instituteur principal, l’instituteur d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial et l'instituteur d'enseignement préparatoire, le grade E3ter est substitué au grade E3.» (Loi du 10 août 1991) «Pour l’instituteur d’économie familiale, le grade E3ter est substitué au grade E3 après 12 années de grade.» (Loi du 27 août 1986) «La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E3 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par l’indice du grade E3ter correspondant au même numéro d’échelon.» (Loi du 21 décembre 1973) «6° Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l’indice de l’échelon 7 du grade A14 (520) se substitue à l’échelon final du grade A13 (515) comme point de départ pour l’application des dispositions de l’article 5.» (Loi du 27 août 1986) «8° Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.» (Loi du 28 mars 1986) «Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.»1 (Loi du 27 août 1986) «Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.» (Loi du 15 juin 1999) «VI.1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d'administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d'avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:»2 1 2 Cette disposition est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">2134</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">VI (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 août 1986) «1° Pour le garçon de bureau «et le garçon de salle»1, le grade 3 est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le concierge, le grade 5 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l'aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour l'huissier, le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244 et le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 244, le grade 6 est allongé d'un onzième échelon ayant l'indice 253 et le grade 7 est allongé d'un onzième et d'un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 281.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 311 et le grade 8bis est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour l'artisan, le grade 7 allongé est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d'un quatorzième et d'un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° (...) (supprimé par la loi du 12 juin 2004) 8° Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur, le puériculteur et «le préposé du service d’urgence»2, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, «l’éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales)»3, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l'indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.» (Loi du 28 décembre 1988) «13° Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.» (Loi du 22 juin 1989) «13a° Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Ajouté par la loi du 1er avril 1987.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">2135</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">VI (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 août 1986) «14° (...) (supprimé par la loi du 12 août 2003) 15° Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien «et l’éducateur gradué»1, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier (...)2 gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et «l’assistant technique viticole»3, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Pour «le conservateur, le chef de services spéciaux»4, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, «le sociologue et le pédagogue»1, 5, «le criminologue»6, le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction (...)2, l’attaché de Gouvernement, «attaché du secrétariat du médiateur»7, «l’attaché de la Cour des comptes»8, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale «, le grade 15 et pour le commissaire divisionnaire le grade P11, sont allongés»9 d’un onzième échelon ayant l’indice 530.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour le premier commissaire divisionnaire, le grade P12 est allongé par un douzième échelon ayant l'indice 568.» (Loi du 27 août 1986) «21° Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi, le chargé d’études, «l’attaché de la Cour des comptes»8, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieurnucléaire, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»10, «le conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation»11, «le médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale»12, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, «le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»10, «le conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation»11, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 Ajouté par la loi du 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 28 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 9 juin 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 8 9 10 11 12 Ajouté par la loi du 22 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi modifié par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 décembre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 21 mars 1997; modifié par la loi du 24 juillet 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">2136</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">VII (suite)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 1er avril 1987) «VII. a) Pour les carrières du cantonnier, de l'huissier «et du préposé du service d'urgence»1, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l'artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du préposé forestier, de l'expéditionnaire administratif, de l'expéditionnaire informaticien, de l'expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires, de l'infirmier, de l'infirmier anesthésiste, de l'infirmier psychiatrique, de l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, de l'agent sanitaire, de l'assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l'informaticien diplômé, de l'ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières de l'agent de probation, de l'assistant social, de l'assistant d'hygiène sociale, de l'infirmier (...)2 gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l'orthophoniste, du chimiste, de l'ergothérapeute, de l'orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien, du psychorééducateur et «de l’assistant technique viticole»3, le grade 14bis peut être substitué au grade 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières de l'ingénieur-conducteur (...)4, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières «du chef de services spéciaux et du conservateur»5, de l'administrateur de l'Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat, de l'expert en sciences hospitalières, de l'ingénieur des Eaux et Forêts et de l'Institut vitivinicole, du psychologue, «du pédagogue et du sociologue»6,7, «le criminologue»8, le grade 15bis peut être substitué au grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières de l'architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d'Etat, de l'attaché de direction, de l'attaché de Gouvernement, «attaché du secrétariat du médiateur»9, «de l’attaché de la Cour des comptes»10, du secrétaire de légation, du chargé d'études, du chargé d'études-informaticien, de l'ingénieur, de l'expert en radioprotection, du pharmacien, de l'ingénieur nucléaire, du médecin de l'Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, «du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales»11, «du directeur du Service Central d’Assistance Sociale»8, le grade 16bis peut être substitué au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l'inspecteur des finances, de l'inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin du Contrôle médical de la Sécurité sociale, «du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»12, «du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»13, «du médecin-inspecteur chef de service de l'Inspection du travail et des mines»14, «du médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection du travail et des mines»14, «du conseiller de direction à l'Institut Luxembourgeois de Régulation»15, «du médecin de l’administration pénitentiaire»16, «du médecin de l’inspection générale de la sécurité sociale»17, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.» (Loi du 31 mai 1999) «Pour la carrière du sous-officier de l'Armée et la carrière de l'inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l'officier de l'Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade A13bis respectivement P12bis peut être substitué au grade A13 respectivement P12». (Loi du 1er avril 1987) «Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le directeur adjoint de l'administration des douanes, le grade D14bis est substitué au grade D14.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 28 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 28 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 9 juin 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 août 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 22 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 11 12 13 14 15 16 17 Ajouté par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1999 (assurances sociales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 6 décembre 1991.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 17 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 21 mars 1997; modifié par la loi du 24 juillet 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 28 juillet 2000 (organisation judiciaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 20 décembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">2137</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">VII (suite)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l'indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l'annexe C par l'indice du nouveau grade correspondant au même numéro d'échelon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l'effectif de chaque carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section.» (Loi du 22 juin 1989) «Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.» (Loi du 1er avril 1987) «Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 p.i. pour les artisans, cantonniers, huissiers «et préposés du service d’urgence»1;</p>\n<p class=\"lf-p\">15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techniciens;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers (...)2 gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens, psychorééducateurs et «assistants techniques viticoles»3;</p>\n<p class=\"lf-p\">25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.» (Loi du 1er avril 1987) «VIII. a) Pour (...)4, le commissaire à l'immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: «directeurs généraux, directeurs généraux adjoints»5, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commandants, «colonel, chef d'état-major, lieutenant-colonel, chef d'état major adjoint»6, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»7, (...)8, inspecteur général de l'enseignement primaire, «inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique»9, «inspecteur général de la Police»10 «secrétaire du Grand-Duc»11, «Secrétaire général du Conseil d'Etat»12, «Secrétaire général du Conseil économique et social»13 telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l'annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 4 5 6 7 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 27 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 8 juin 1999 (Cour des comptes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 10 août 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 2 août 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par la loi du 19 mars 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 9 10 11 12 13 Supprimé par la loi du 28 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 8 juin 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 24 juillet 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 juillet 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 15 juin 2004 (conseil économique et social).</p>\n<p class=\"lf-p\">2138 Dispositions additionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 28 juillet 2000)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat».1 2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire (...)2 est fixée par règlement grand-ducal.3 (Loi du 19 mai 2003) «3. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d'une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, n'ayant pas encore atteint la limite d'âge, peut, dans l'intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L'autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu'au moment où celui-ci a atteint l'âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu'il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de l'indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l'indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">I. Logement de service</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des raisons de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour cent du traitement du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence «tribunal administratif»4, statuant (...)4 comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d’un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d’avocat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article «23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat»5.</div>\n<p class=\"lf-p\">1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours a) des établissements d'enseignement postprimaire publics b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Règlement grand-ducal du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion, tel qu'il a été modifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Ainsi supprimé/modifié par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 En vertu de la loi du 7 novembre 1996, la référence au Comité du Contentieux du Conseil d’Etat s’entend comme référence au tribunal administratif (Mém. A - 79 du 19 novembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940A).</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 31 du 17 avril 1979, p. 621; doc. parl. 1907).</p>\n<p class=\"lf-p\">2139 II. Logement locatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Gratuité médicale intégrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante: «Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de «l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat»1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 2 août 1997)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, «brigadiers de police, inspecteurs de police»2, sous-officiers et officiers (...)2 de l’armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers «et aux préposés du service d’urgence»3. La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.» (Loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat) «La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grandducal.4 3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la nuit, entre vingt-deux et six heures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.»5 1 2 3 4 5 Modification implicite résultant de la loi du 1er mars 1974 (Mém. A - 14 du 8 mars 1974, p. 211; doc. parl. 1529).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi supprimé/modifié par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 12 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux fonctionnaires de l’Etat (Mém.</p>\n<p class=\"lf-p\">A - 54 du 30 juillet 1992, p. 1710).</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de la loi du 27 juillet 1992 précitée, les fonctionnaires bénéficiant par application de l’article 25 d’une prime d’astreinte fixée à 22 points indiciaires, conservent le bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime d’astreinte d’un montant inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2140 (Loi du 8 juin 1994) «7. Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.» (Loi du 22 décembre 2000) «8. Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l'armée proprement dite, à l'infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l'armée, aux officiers de l'armée ainsi qu'aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supérieur de la Police et des stagiaires du cadre supérieur de la Police.» (Loi du 26 mars 1992) «Art. 25bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite»1 ou dans une maison de soins «ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance»2 bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires.3 Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite»1 ou dans une maison de soins «ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance»2, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.3» (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 25ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires». (Loi du 9 août 1993) «Art. 25quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 3 août 1998)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Dans le cas où l'Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d'admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d'ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.» (Loi du 27 août 1986) «Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Ajouté par la loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ajouté par la loi du 20 décembre 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 1991 (Art. 45 de la loi du 26 mars 1992).</p>\n<p class=\"lf-p\">2141 (Loi du 27 août 1986) «Art. 27bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des «articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15°»1 de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes: (...)2</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. (Loi du 29 juillet 1988) «Art. 29bis. Préretraite.3 1. Admission à la préretraite» (Loi du 3 août 1998) «Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l'Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 3.I.1. et 2. de la loi précitée.» (Loi du 29 juillet 1988) «Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal définit les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit»4. Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 14 novembre 1991) «L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.» (Loi du 29 juillet 1988) «L’option pour la préretraite est irrévocable.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. (Loi du 3 août 1998) «Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1 Modifié par la loi du 1er avril 1987.</div>\n<p class=\"lf-p\">La modification de l’article 13 est dépassée entretemps par des lois modificatives subséquentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Entrée en vigueur: 1er janvier 1988 (art. VII de la loi du 29 juillet 1988).</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d’équipes successives» pour l’application des dispositions de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém. A - 57 du 28 octobre 1988, p. 1075):</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 6.00 (six) heures du matin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 2142 1999.» En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article «25, 2.3. et 4.»1 de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. (Loi du 8 juin 1994) «L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.» (Loi du 8 janvier 1996) «L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.» (Loi du 8 juin 1994) «Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonctionnaire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Références modifiées par la loi du 27 juillet 1992 - traitements des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">2143 La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>(abrogé par la loi du 14 novembre 1991) (Loi du 12 décembre 1990) «Art. 29ter. Allocation de fin d’année.» (Loi du 3 août 1998) «I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.» (Loi du 8 janvier 1996) «Le montant de cette allocation est égal:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.» (Loi du 28 juillet 2000) «Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat». (Loi du 8 janvier 1996) «II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11.1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.» (Loi du 19 mai 2003) «Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence.» (Loi du 12 décembre 1990) «III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi du 28 novembre 1979, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980.»</p>\n<p class=\"lf-p\">V. (...)2 (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 29quater. De la restitution des traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal».</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Suite aux modifications de la loi du 19 mai 2003 il y a lieu de lire: article 47.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé par la loi du 27 juillet 1992 - réforme de l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2144 (Loi du 12 décembre 1990) «La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.» (Loi du 3 août 1998) «Art. 29quinquies. Du traitement d'attente des membres du Gouvernement 1. Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d'attente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le traitement d'attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d'Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d'attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l'indemnité de représentation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d'attente s'il accepte un emploi rétribué par l'Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s'il exerce à titre privé une activité d'où il retire un revenu dépassant le double du traitement d'attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la période de jouissance d'un traitement d'attente n'est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s'intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l'Etat, parlementaire ou membre du Conseil d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôt généralement prévues en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables les dispositions de l'article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente cesse :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le membre du Gouvernement refuse l'emploi qu'il occupait avant l'entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n'occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s'il refuse celles de chef d'administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l'article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après deux années de jouissance.» (Loi du 28 juillet 2000) «Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article»1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Voir le règl. g.-d. du 28 juillet 2000 (Mém. A - 64 du 2 août 2000, p. 1289).</p>\n<p class=\"lf-p\">2145 Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour nouveau régime est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour cent de la pension de base et des allocations familiales.1 2. Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour le nouveau régime est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Loi du 21 décembre 1973:</p>\n<p class=\"lf-p\">Un droit d’option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi, il peut demander que le bénéfice de l’ancien traitement du grade C3 tel qu’il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (162 - 234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°, section II de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi. L’option pour le nouveau régime est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">2146 la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.1</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre «de la Fonction Publique et de la Réforme administrative»3 sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration générale», de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 1.Les titulaires des fonctions de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>instituteur d'enseignement général à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>instituteur d'enseignement général aux centres d'enseignement professionnel,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>professeur à l'école des arts et métiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>professeur à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>professeur aux centres d'enseignement professionnel, en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d'instituteur d'enseignement professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d'enseignement professionnel, grade E4, s'ils remplissent les conditions d'études et d'examen prescrites pour la fonction de professeur à l'école 1 2 3 Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. - Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables aux dérogations aux articles 7 et 8 introduites par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme «Ministre d’Etat» a été remplacé par «Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative» en application de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministéres (Mém. A - 113 du 12 août 1999, p. 2050).</p>\n<p class=\"lf-p\">2147 des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d'instituteur d'enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre «de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.»1</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">I. (abrogé par la loi du 30 mars 1978)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">II. (abrogé par la loi du 30 mars 1978) III. Le règlement grand-ducal2 prévu à l’article 17, I, «4»3 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR Loi du 8 janvier 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V. Dispositions transitoires et entrée en vigueur. (...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, le supplément personnel de traitement visé à l'article 6bis, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est réduit du pourcentage suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">4 pour cent en 1995 3 pour cent en 1996 2 pour cent en 1997 1 pour cent en 1998. (...) 1 2 3 4 Le terme «Ministre d’Etat» a été remplacé par «Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative» en application de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1999 portant constitution des Ministéres (Mém. A - 113 du 12 août 1999, p. 2050).</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens à programme réduit pour les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint (Mém. A - 62 du 14 novembre 1963, p. 979).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 17 a été modifié par la loi du 23 décembre 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 1962, à l’exception de l’article 11 (entré en vigueur le 1er janvier 1963) et des articles 24 et 25 (entrés en vigueur le 1er juillet 1963).</p>\n<p class=\"lf-p\">2148 Loi du 3 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII. Mise en vigueur et disposition transitoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 28 juillet 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. XI. Entrée en vigueur 1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2000.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice du paragraphe 1er les dispositions de l’article II prennent effet aux dates fixées pour les augmentations périodiques de la valeur du point indiciaire prévues aux points A et B de l’article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions de l’article I, points A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, de l’article III et de l’article V rétroagissent au 1er janvier 2000.</div>\n<p class=\"lf-p\">2149 ANNEXE A (Base: Loi du 21 décembre 1973) telle qu’elle a été modifiée et complétée par l’arrêté grand-ducal et les lois énumérés à la fin de la présente loi, après l'annexe D.</p>\n<p class=\"lf-p\">CLASSIFICATION DES FONCTIONS Cette annexe comprend les sept rubriques suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Administration générale II. Magistrature III. Force publique a. Armée1 b. Police et Inspection générale de la Police2 IV. Enseignement V. Cultes VI. Fonctions spéciales à indice fixe VII. Douanes3 Remarques:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre des dispositions de l’article 22, dont les références sont indiquées entre crochets. Les indices correspondent à la numérotation prévue au relevé des lois modificatives reproduit après l'annexe D et font référence à la disposition modifiant l’annexe A, telle qu’elle a été prévue par la loi du 21 décembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubrique modifiée et nouvelle classification introduite par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubrique introduite par la loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubrique introduite par la loi du 27 août 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">2150 I. - Administration générale Grade 1 2 3 4 Administration Fonction Différentes administrations ° garçon de bureau [II-1°, IV-1°, VI-1°] Différentes administrations ° garçon de salle [II-1°, IV-1°, VI-1°] Différentes administrations ° aide-soignant [II-2°, IV-2°, VI-2°] Différentes administrations ° garçon de bureau principal [IV-1°, VI-1°] Différentes administrations ° garçon de salle principal [IV-1°, VI-1°] Différentes administrations surveillant des travaux Administration gouvernementale huissier de salle Cadastre chaîneur Conseil d’Etat huissier de salle58 Eaux et Forêts garde-chasse adjoint Eaux et Forêts garde-pêche adjoint Enregistrement et domaines ° garde des domaines [II-2°, IV-3°, VI-2°] Etablissements pénitentiaires ° gardien [I-1°] Instituts culturels surveillant66 Ponts et chaussées cantonnier Postes et télécommunications facteur Différentes administrations ° artisan [I-2°, IV-4°, VI-10°] Différentes administrations ° concierge [IV-1°] Différentes administrations surveillant principal (des travaux) Administration gouvernementale huissier-chef Cadastre chef-chaîneur Conseil d’Etat huissier-chef58 Eaux et Forêts garde-chasse Eaux et Forêts garde-pêche Instituts culturels premier surveillant66 Ponts et Chaussées chef-cantonnier Postes et télécommunications facteur en chef Différentes administrations ° concierge-surveillant [IV-1°] Différentes administrations ° éducateur [loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales] [II-3°, VI-1) 9°] Différentes administrations ° expéditionnaire [I-3°] Différentes administrations ° expéditionnaire technique [I-3°, IV-12°] Différentes administrations ° moniteur [II-3°, II-14°, VI-9°] Différentes administrations sous-chef de brigade Administration gouvernementale huissier principal Administration des services de secours ° préposé du service d’urgence126 [II-1°,VI-8°] Centre informatique de l’Etat ° expéditionnaire-informaticien5 [I-3°] Conseil d’Etat huissier principal58 Eaux et Forêts ° garde-forestier [I-3°] 2151 Grade 4 suite Administration Fonction Etablissements pénitentiaires Instituts culturels Postes et télécommunications Santé Service de Renseignement brigadier surveillant principal66 facteur aux écritures ° audiométriste38 [II-3°, II-14°, VI-1°) 9°] expéditionnaire-informaticien128 5 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Conseil d’Etat Etablissements pénitentiaires Instituts culturels Postes et télécommunications Santé ° chef de brigade [VI-4°] ° concierge surveillant principal58 [VI-1°]</p>\n<p class=\"lf-p\">° infirmier23 [I-4°, II-13°, V-2°] ° premier artisan [IV-4°] ° premier huissier principal [VI-3°] ° premier huissier principal58 [VI-3°] maréchal des logis surveillant dirigeant66 ° facteur aux écritures principal [VI-4°] ° agent sanitaire23 [I-4°, II-13°] 6 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration gouvernementale Centre informatique de l’Etat Conseil d’Etat Eaux et forêts Instituts culturels Postes et télécommunications Postes et télécommunications Service de Renseignement ° artisan principal [IV-4°] ° assistant technique médical23 [II-13°] ° chef de brigade principal [VI-4°] commis adjoint commis technique adjoint ° infirmier anesthésiste23 [II-13°] ° infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique49 [II-13°] ° infirmier psychiatrique23 [II-13°] ° masseur23 [II-13°] ° puériculteur23 [II-13°] technicien58 ° huissier dirigeant25 [VI-3°] commis-informaticien adjoint5 ° huissier dirigeant58 [VI-3°] brigadier forestier premier surveillant dirigeant66 ° facteur comptable25 [VI-4°] ° premier facteur aux écritures principal25 [VI-4°] commis-informaticien adjoint128 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations agent sanitaire principal56 assistant technique médical principal56 ° chef de brigade dirigeant25 [VI-4°, VII] commis commis technique infirmier anesthésiste principal56 infirmier principal23 7 2152 Grade 7 suite 7bis 8 Administration Fonction Différentes administrations infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique56 Différentes administrations infirmier psychiatrique principal23 Différentes administrations masseur principal56 Différentes administrations ° premier artisan principal [IV-4°, VI-6°] Différentes administrations puériculteur principal56 Différentes administrations ° rédacteur [IV-16°] Différentes administrations ° sage-femme23 [I-5°] Différentes administrations ° technicien diplômé [IV-11°, IV-16°] Différentes administrations technicien principal Administration gouvernementale ° premier huissier dirigeant58 [VI-3°, VII] Centre informatique de l’Etat commis-informaticien5 Centre informatique de l’Etat ° informaticien-diplômé5 [IV-16°] Conseil d’Etat ° premier huissier dirigeant58 [VI-3°, VII]</p>\n<p class=\"lf-p\">Eaux et forêts chef-brigadier forestier Etablissements pénitentiaires maréchal des logis-chef25 Postes et télécommunications ° facteur comptable principal25 [VI-4°] Postes et télécommunications Service de Renseignement Service de Renseignement ° facteur dirigeant25 [VI-4°] informaticien-diplomé128 commis-informaticien128 Différentes administrations agent sanitaire en chef56 Différentes administrations ° artisan dirigeant23 [IV-4°, VI-6°, VII] Différentes administrations assistant technique médical en chef56 Différentes administrations infirmier anesthésiste en chef56 Différentes administrations infirmier en chef23 Différentes administrations infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique56 Différentes administrations infirmier psychiatrique en chef23 Différentes administrations masseur en chef56 Différentes administrations puériculteur en chef56 Etablissements pénitentiaires adjudant adjoint25 Différentes administrations ° assistant technique médical dirigeant adjoint23 [VI-8°] Différentes administrations ° bibliothécaire adjoint61 [II-25°, VI-13°] Différentes administrations ° commis principal [VI-8°] Différentes administrations ° commis technique principal [VI-8°] Différentes administrations conducteur Différentes administrations ° éducateur [II-7°, VI-16°] Différentes administrations ° éducateur gradué74 [II-7°, VI-16°] Différentes administrations ° infirmier anesthésiste dirigeant adjoint23 [VI-8°] Différentes administrations ° infirmier dirigeant adjoint23 [VI-8°] Différentes administrations ° infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique49 [VI-8°] Différentes administrations ° infirmier psychiatrique dirigeant adjoint23 [VI-8°] 2153 Grade 8 suite 8bis 9 Administration Fonction Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différents établissements scolaires Centre informatique de l’Etat Centre informatique de l’Etat Contributions Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Santé Santé Service de Renseignement Service de Renseignement ° masseur dirigeant adjoint23 [VI-8°] ° puériculteur dirigeant adjoint23 [VI-8°] ° rédacteur principal [IV-16°] technicien en chef58 ° technicien principal [IV-16°] vérificateur ° secrétaire [II-4°, VI-15°] ° commis-informaticien principal5 [VI-8°] ° informaticien principal5 [IV-16°] sous-receveur ° brigadier forestier principal [VI-8°] ° adjudant25 [VI-5°] ° agent sanitaire dirigeant adjoint23 [VI-8°, VI-16°] ° éducateur sanitaire38 [II-7°]</p>\n<p class=\"lf-p\">informaticien principal128 commis-informaticien principal128 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Eaux et forêts Etablissements pénitentiaires Santé ° assistant technique médical dirigeant23 [VI-8°, VII] ° infirmier anesthésiste dirigeant23 [VI-8°, VII] ° infirmier dirigeant23 [VI-8°, VII] ° infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique49 [VI-8°, VII] ° infirmier psychiatrique dirigeant23 [VI-8°, VII] ° masseur dirigeant23 [VI-8°, VII] ° premier commis principal23 [VI-8°, VII] ° premier commis-informaticien principal23 [VI-8°, VII] ° premier commis technique principal23 [VI-8°, VII] ° puériculteur dirigeant23 [VI-8°, VII] ° premier brigadier forestier principal25 [VI-8°, VII] ° adjudant-chef25 [VI-5°, VII] ° agent sanitaire dirigeant23 [VI-8°, VII] Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l’Etat Commissariat aux assurances Contributions Contributions Instituts culturels ° bibliothécaire-documentaliste [II-26°, VI-13a°]89 ° chef de bureau adjoint [IV-16°] ° chef de bureau technique adjoint [IV-16°] ° ingénieur technicien58 [IV-11°, IV-16°] receveur de 2e classe ° sage-femme dirigeante adjointe23 [VI-10°] technicien dirigeant adjoint58 ° chef de bureau-informaticien adjoint5 [IV-16°] contrôleur adjoint50 contrôleur adjoint receveur adjoint ° archiviste66 [II-25°, VI-13°] 2154 Grade Administration Fonction 9 suite Instituts culturels Instituts culturels Laboratoire national de santé Service de Renseignement Service de Renseignement ° bibliothécaire66 [II-25°, VI-13°] ° assistant scientifique66 [II-25°, VI-13°] ° cytotechnicien39 [II-23°, VI-16°] chef de bureau-informaticien adjoint128 premier commis-informaticien principal128 9bis Différentes administrations ° sage-femme dirigeante23 [VI-10°] 10 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations</p>\n<p class=\"lf-p\">Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l’Etat Institut viti-vinicole Justice Santé Service de Renseignement ° assistant d’hygiène sociale [II-8°, VI-18°, VII] ° assistant social [II-8°, VI-18°, VII] ° chef de bureau [IV-16°] ° chef de bureau technique [IV-16°] ° chimiste19 [II-8°, VI-18°, VII] conducteur (doit remplir les conditions prévues à l’article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)25 contrôleur ° diététicien58 [II-8°, VI-18°, VII] ° ergothérapeute23 [II-8°, VI-18°, VII] ° infirmier gradué100 [II-8°, VI-18°, VII] ° ingénieur technicien principal58 [IV-16°] ° laborantin [II-8°, VI-18°, VII] ° masseur-kinésithérapeute [II-8°, VI-18°, VII] ° orthophoniste [II-8°, VI-18°, VII] ° pédagogue curatif58 [II-8°, VI-18°, VII] ° psychorééducateur58 [II-8°, VI-18°, VII] receveur de 1re classe ° technicien dirigeant58 [VI-11°] ° chef de bureau-informaticien5 [IV-16°] ° assistant technique viticole119 [II-8°, VI-18°] ° agent de probation8,47,53 [II-8°, VI-18°, VII] ° orthoptiste38 [II-8°, VI-18°, VII] chef de bureau-informaticien128 11 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Centre informatique de l’Etat Enregistrement et domaines Service de Renseignement ° conducteur-inspecteur [VI-17°] ° ingénieur technicien inspecteur58 [VI-12°] ° inspecteur [VI-12°] ° inspecteur technique [VI-12°] ° premier technicien dirigeant58 [VI-11°] ° receveur principal [II-6°, VI-12°] ° inspecteur-informaticien5 [VI-12°] conservateur des hypothèques inspecteur-informaticien128 12 Différentes administrations Différentes administrations ° attaché de direction100 attaché de gouvernement26 2155 Grade Administration 12 suite Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Administration de l’emploi Bâtiments publics Centre informatique de l’Etat Centre informatique de l’Etat Conseil d’Etat Corps diplomatique Cour des comptes Inspection du travail et des mines Inspection du travail et des mines Instituts culturels Instituts culturels Institut viti-vinicole Justice Police Judiciaire Secrétariat du médiateur Service de Renseignement</p>\n<p class=\"lf-p\">Service de Renseignement ° bibliothécaire61 [VI-13°] chargé d’études15 ° conducteur-inspecteur principal [VI-17°] ingénieur ingénieur conducteur58 ° ingénieur technicien inspecteur principal58,64 [VI-12°] ° inspecteur de direction [VI-12°] ° inspecteur principal [VI-12°] ° inspecteur technique principal [VI-12°] ° pédagogue67 [II-9°, VI-19°, VII] ° psychologue [II-9°, VI-19°, VII] ° sociologue67 [II-9°, VI-19°, VII] ° technicien-inspecteur58 [VI-11°, VII] criminologue115 [ll-9°,VI-19°, VII] ° expert en sciences hospitalières126 [II-9°, VI-19°, VII] chargé d’études14 architecte13 chargé d’études-informaticien5 ° inspecteur-informaticien principal5 [VI-12°] attaché du Conseil d’Etat secrétaire de légation attaché116 ° attaché de direction92 ° ingénieur92 ° chef de services spéciaux66 [II-9°, VI-19°, VII] ° conservateur66 [II-9°, VI-19°, VII] ingénieur16 attaché de justice 1 commissaire-enquêteur84 attaché121 chargé d’études-informaticien128 inspecteur-informaticien principal128 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations ° attaché de direction 1er en rang100 [IV-16°] ° attaché de gouvernement 1er en rang [IV-16°] ° chargé d’études principal15 [IV-16°] ° conducteur-inspecteur principal 1er en rang [IV-5°, VI-17°; VII] ° ingénieur-conducteur inspecteur58 [IV-16°] ° ingénieur-inspecteur [IV-16°] ° ingénieur technicien inspecteur principal 1er en rang58,64 [VI-12°, VII] 13 Différentes administrations Différentes administrations Différentes administrations 1 Fonction Pour le développement ultérieur de la carrière, voir la loi du 29 mai 1992:</p></div>", "next": 239698}