{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l’Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3), quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une activité salariée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord</h3>\n<p class=\"lf-p\">sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une décision d’éloignement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1651 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles chances d’être engagé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. (Loi du 8 décembre 2011) «(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1) sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf pour des «motifs graves»1 d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 8 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">1652 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des «raisons impérieuses»1 de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants; (Loi du 8 décembre 2011)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«les intermittents du spectacle»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les sportifs;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié par la loi du 8 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">1653 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les conférenciers, lecteurs universitaires et «chercheurs invités1»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de sociétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer s’il ne compromet pas la santé publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>travailleur salarié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>travailleur indépendant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sportif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>étudiant, élève, stagiaire ou volontaire «ou jeune au pair2»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>chercheur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>membre de la famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou 2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 1er juillet 2011) «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.» L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. (Loi du 8 décembre 2011) «Elle facilite la procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Inséré par la loi du 8 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Inséré par la loi du 18 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">1654 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal. (Loi du 19 juin 2013) «(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grandducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le GrandDuché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l’intéressé, à son médecin traitant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du certificat médical.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 janvier 2012)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(Loi du 21 décembre 2012) «il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grandducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail.» (Loi du 19 juin 2013) «(3) Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1655 LUXEMBOURG En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le délai visé au paragraphe (3) qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 juin 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée égale ou supérieure à un an;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sens du présent article, on entend par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel il se situe, d’une durée de trois années au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">1656 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article 85;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>qui sont visés par l’article 33;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.» (Loi du 8 décembre 2011) «Art. 45-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article 45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet d’une autorisation préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, ou si l’employeur a été sanctionné pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">1657 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou refusée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue au ministre pour une raison indépendante de sa volonté.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne, et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un emploi hautement qualifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe (4), le ministre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 relatives au chômage temporaire sont applicables après la réadmission.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande de l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que définie par le Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles cette demande doit être introduite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<p class=\"lf-p\">1658 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l’article 150.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 19 juin 2013) «L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers»: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<p class=\"lf-p\">1659 LUXEMBOURG 3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-àdire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association, tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 21 décembre 2012) «Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire,</h3>\n<p class=\"lf-p\">du volontaire «ou du jeune au pair1»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Inséré par la loi du 18 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">1660 LUXEMBOURG 1. il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d’étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de l’Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions de l’article 56;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il a été, en qualité d’étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d’au moins deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas lorsque l’étudiant, dans le cadre de son cycle d’études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l’article 56, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les conditions prévues à l’article 57.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Loi abrogée par la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur (Mém. A - 153 du 1er juillet 2009, p. 2286).</p>\n<p class=\"lf-p\">1661 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final d’enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation académique par une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et de son pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, paragraphe (1), point 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensée par un établissement d’enseignement secondaire ou par un établissement d’enseignement supérieur reconnu selon les dispositions régissant l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays d’origine et présente une convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il est couvert par une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour autant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an. (Loi du 18 février 2013) «Art. 62bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair.</div>\n<p class=\"lf-p\">1662 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. – L’autorisation de séjour du chercheur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l’article 65, ainsi qu’une attestation de prise en charge suivant les modalités définies à l’article 66, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chercheur détaché par un organisme de recherche d’un autre Etat membre de l’Union auprès d’un organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d’accueil par laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche. L’organisme de recherche s’engage à accueillir le chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été accepté par les organes compétents de l’organisme, après examen des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme des diplômes exigés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système d’aide sociale et est couvert par une assurance maladie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la convention d’accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1663 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du projet de recherche pour lequel la convention a été signée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de l’Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d’accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l’article 63, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>et produire une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint du regroupant; (Loi du 8 décembre 2011)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;»</div>\n<p class=\"lf-p\">1664 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1). (Loi du 8 décembre 2011) «(3) Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute enquête jugés utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1665 LUXEMBOURG (Loi du 8 décembre 2011) «Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. (Loi du 8 décembre 2011) «Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l’article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 8 décembre 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents Etats membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 7. – L’autorisation de séjour pour des raisons privées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées:</div>\n<p class=\"lf-p\">1666 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux membres de la famille visés à l’article 76;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>(…) (abrogé par la loi du 1er juillet 2011) (Loi du 1er juillet 2011) «(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que définies par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans1», renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) «Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel; (Loi du 19 juin 2013) «b) a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) «En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette 1 Modifié par la loi du 1er juillet 2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">1667 LUXEMBOURG protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 46 de la loi du 5 mai 2006 précitée, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe (1) qui précède.» (Loi du 8 décembre 2011) «Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – UE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans. (Loi du 8 décembre 2011) «Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.» (Loi du 19 juin 2013) «(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose d’un logement approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d’intégration du demandeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée - UE1», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande. (Loi du 8 décembre 2011) «Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4) se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne».» (Loi du 19 juin 2013) «Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Depuis l’entrée en vigueur du TFUE le 1er décembre 2009, il y a lieu d’écrire UE au lieu de CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">1668 LUXEMBOURG Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée - UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée - UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée - UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée; (Loi du 8 décembre 2011) «b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée - UE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84. (Loi du 19 juin 2013) «(1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d’une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1)»1 Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques. (Loi du 1er juillet 2011) «(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.» (Loi du 19 juin 2013) «(3) Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée - UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale au GrandDuché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement et sans formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné vers un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation introduite par la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">1669 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il exerce une activité salariée ou indépendante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il poursuit des études ou une formation professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être rapportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande. (Loi du 19 juin 2013) «La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui lui est délivré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union. (Loi du 19 juin 2013) «(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée - UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">1670 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 21 décembre 2012)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle ou un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. – L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions définies à l’article 90.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.</div>\n<p class=\"lf-p\">1671 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d’assistance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou 2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l’article 78, paragraphe (3)1. (Loi du 21 décembre 2012) «Sous-section 4. – L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95, paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5. paragraphe (1), points 3. et 5. du Code du travail.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié implicitement par la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">1672 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui relève de l’article 117.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1673 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Les procédures de refus</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le refus de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">1674 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;</div></div>", "next": 239928}