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Frei
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCF-IÉ DE LUXEMBOURG
N° 7372
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2019-2020
PROJET DE LOI
portant modification :
10 en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen
et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle (IRP) de
a) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
b) la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des
institutions de retraite professionnelle ;
c) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux
produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance
***
Chapitre I — Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
Art. 1. L'article ler de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux instituions de retraite
professionneHe sous forme de sepcav et assep est modifié comme suit :
1. Au point 1, deuxième tiret, les mots « individuellement ou collectivement, » sont insérés entre
les mots « non salariés, » et « conformément », et le mot « membres » est inséré entre les mots
« Etats » et « d'accueil » ;
2. Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points lbis, 1ter, lquater et lquinquies qui
prennent la teneur suivante :
« 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2,
qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres
obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs
équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ;
1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui
transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres
obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs
équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de
pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après
« CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre » ;
rquater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2,
qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres
obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs
équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ;
1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2,
qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres
obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs
équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension
soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat
membre » ; » ;
3. Au point 7, les mots « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » sont ajoutés
après les mots « capital unique » ;
4. Au point 8, les mots « autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels » sont insérés entre
les mots « personnes » et « auxquelles », et les mots « passée ou présente » sont insérés entre
les mots « professionnelle » et « donne » ;
5. 11 est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante :
« 8° bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un
régime de retraite » ; » ;
6. Au point 11, les mots « propose un régime de retraite ou » sont insérés entre les mots « et
qui » et « verse », et les mots « pour la fourniture d'une retraite professionnelle » sont
supprimés ;
7. Sont insérés deux nouveaux points 12bis et 12ter qui prennent la teneur suivante :
« 12°1Dis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de
stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant
de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations
stockées » ;
12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des
tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et
la fonction actuarielle » ; » ;
8. Un point final est ajouté à la fin du point 13, qui est complété par une deuxième phrase, libellée
comme suit :
« Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur
l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans
les limites définies par cet accord et les actes y afférents » ;
9. Le point 14 prend la teneur suivante :
« 14° « Etat membre d'origine » : « l'Etat membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou
agréée et où se trouve son administration principale » ; » ;
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10. Au point 15, les mots « Etat d'accueil » sont remplacés par les mots « Etat membre
d'accueil », le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « dont », et les mots « ou les
bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « les affiliés » ;
11. Il est inséré un nouveau point 15bis qui prend la teneur suivante :
« 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre
duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est
régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite
professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; » ;
12. Au point 16, les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE)
2016/2341 » ;
13. Au point 17, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'État » et « d'origine », et les
mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ;
14. Au point 18, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « d'accueil », et les
mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ;
15. Sont insérés quatre nouveaux points 18bis, 18ter, 18quater et 18quinquies qui prennent la
teneur suivante :
« 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles instituée par le règlement (UE) n°1094/2010 du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n°
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ;
18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article ler, point 31,
de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ;
18'quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF : « un système multilatéral de
négociation ou MTF tel que défini à l'article ler, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux
marchés d'instruments financiers » ;
18'quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de
négociation ou OTF tel que défini à l'article ler, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux
marchés d'instruments financiers » ; » ;
16. Le point 19 prend la teneur suivante :
« 19 0 « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance
et leur exercice (solvabilité II) »; » ;
17. Le point 20 prend la teneur suivante :
« 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) » ; » ;
18. Le point 21 prend la teneur suivante :
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« 21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la
directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; » ;
19. Le point 22 prend la teneur suivante :
« 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la
surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE » ; » ;
20. Le point 23 est supprimé ;
21. Le point 24 prend la teneur suivante :
« 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et
du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions
de retraite professionnelle (IRP) » ; » ;
22. Le point 25 prend la teneur suivante :
« 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale » ; » ;
23. Le point 26 prend la teneur suivante :
« 26° « règlement (CE) n°987/2009 » : « le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale »
, ».
Art. 2. A l'article 3 de la même loi, les mots « les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N°
574/72, les engagements et les actifs » sont remplacés par les mots « les règlements (CE) n°
883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs ».
Art. 3. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1er, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 19 de la directive
2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes (1) et (2), et 78,
alinéa 1 » et une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée à la fin du paragraphe 1 :
« Les articles 57-1, paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 s'appliquent pour les fonds de pension
qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés. » ;
2. Au paragraphe 2, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la
directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84 », et
la dernière phrase est supprimée.
Art. 4. A l'article 6, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté une troisième phrase, libellée
comme suit :
4
« Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions
prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ».
Art. 5. L'article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
« (1) Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de
supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;
2. Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les
mots « sepcav » et « , la contrepartie » ;
3. Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de la sepcav » sont remplacés par les mots
« les revenus produits par les actifs » ;
4. Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante :
« c) exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les
statuts de la sepcav ou le règlement de pension ; » ;
5. Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par
les mots « dont il a la garde ».
Art. 6. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«(1) Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et avoir
été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou
agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive
2011/61/UE. » ;
2. Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui prend la teneur suivante :
«(3) La sepcav désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la
transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses
missions. ».
Art. 7. Il est inséré à la suite de l'article 19 de la même loi un nouvel article 19-1, qui prend la
teneur suivante:
«Art. 19-1. La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire.
Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments
financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers
qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du
dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au
dépositaire.
À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être
enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire
soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux
5
règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de la sepcav, afin qu'ils
puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux
affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.
Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que
ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et
tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou
documents fournis par la sepcav et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont
disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ».
Art. 8. A l'article 20 de la même loi, les mots « des actionnaires » sont remplacés par les mots
« de la sepcav ainsi que des affiliés et bénéficiaires », le mot « injustifiable » est inséré entre les
mots « inexécution » et « ou de la mauvaise », et le mot « fautives » est supprimé.
Art. 9. A l'article 21 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante :
« c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive
2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive
2011/61/UE est retiré ; ».
Art. 10. L'article 22 de la même loi prend la teneur suivante :
«Art. 22. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes (2) et (3), 19-1
et 20, la sepcav et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et
indépendante, dans l'intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime. ».
Art. 11. Il est inséré à la suite de l'article 22 de la même loi un nouvel article 22-1, libellé comme
suit:
«Art. 22-1. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne la sepcav qui
seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre la sepcav, les affiliés et les
bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan
fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui
pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés,
gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe
d'administration, de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée. ».
Art. 12. L'article 23 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe I er, alinéa I er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE,
2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2,
paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à
l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est
supprimée.
2.
Il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :
6
« (7) La délégation par la sepcav de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est
soumise aux dispositions du chapitre 3b1s. »
Art. 13. Il est inséré à la suite de l'article 24 de la même loi un nouveau chapitre 3bis qui prend la
teneur suivante :
« Chapitre 3bis : Externalisation
Art. 24-1. (1) Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris
des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte.
(2) Les sepcav conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres
activités.
(3) L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière
susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
a) compromettre la qualité du système de gouvernance de la sepcav concernée ;
b) accroître indûment le risque opérationnel ;
c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que la sepcav concernée se
conforme à ses obligations ;
d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et
bénéficiaires.
(4) Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus
de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce
prestataire de services.
(5) Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif ou d'autres activités
visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce
contrat doit définir les droits et obligations de la sepcav et du prestataire de services.
(6) Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées
par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav,
la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur.
Les sepcav informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des
activités externalisées.
(7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de
services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ».
Art. 14. L'article 39, paragraphe l er, de la même loi, est complété par une quatrième phrase,
libellée comme suit :
« Le conseil d'administration de l'assep est responsable du respect des dispositions prévues
par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ».
Art. 15. L'article 42 de la même loi est modifié comme suit :
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1. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
« Une assep doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de
supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;
2. Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les
mots « l'assep » et « , la contrepartie » ;
3. Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de l'assep » sont remplacés par les mots
« les revenus produits par les actifs » ;
4. Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante :
« c) exécuter les instructions de l'assep sauf si elles sont en contradiction avec la loi, le
règlement de pension ou la note technique ; » ;
5. Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par
les mots « dont il a la garde ».
Art. 16. L'article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe ier prend la teneur suivante :
« (1) Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la
directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE
ou de la directive 2011/61/UE. » ;
2. Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« L'assep désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la
transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses
missions. ».
Art. 17. Il est inséré à la suite de l'article 43 de la même loi, un nouvel article 43-1 qui prend la
teneur suivante :
« Art. 43-1. La garde des actifs d'une assep doit être confiée à un dépositaire.
Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments
financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers
qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du
dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au
dépositaire.
À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être
enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire
soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux
règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'assep, afin qu'ils puissent
à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'assep ou aux affiliés et
bénéficiaires du régime de retraite.
Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que
ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que l'assep est le propriétaire des actifs et tient
8
un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou
documents fournis par l'assep et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont
disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ».
Art. 18. A l'article 44, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « injustifiable » est inséré entre les
mots « l'inexécution » et « ou de », et le mot « fautives » est supprimé.
Art. 19. A l'article 45 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante :
« c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive
2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive
2011/61/UE est retiré ; ».
Art. 20. L'article 46 de la même loi prend la teneur suivante:
« Art. 46. Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 42, paragraphes (2) et (3), 43-1
et 44, l'assep et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et
indépendante dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. ».
Art. 21. Il est inséré à la suite de l'article 46 de la même loi un nouvel article 46-1 qui prend la
teneur suivante:
« Art. 46-1. Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'assep qui seraient
susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'assep, les affiliés et les bénéficiaires
du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel
et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient
s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et
divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion
ou de surveillance de l'assep de manière appropriée. ».
Art. 22. L'article 47 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1er, alinéa I er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE,
2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe 1 de la
directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives 2009/65/CE,
2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2,
paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est supprimée.
2. Il est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
« (7) La délégation par l'assep de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise
aux dispositions du chapitre 4b1s. ».
Art. 23. A l'article 49 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur
suivante :
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« (7) La délégation par l'assep de la gestion du passif à un gestionnaire de passif est
soumise aux dispositions du chapitre 4b1s. »
Art. 24. A l'article 52, paragraphe l er, de la même loi, les mots « loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances ».
Art. 25. Il est inséré à la suite de l'article 52 de la même loi, un nouveau chapitre 4b1s qui prend
la teneur suivante :
Chapitre 4b1s : Externalisation
Art. 52-1. (1) Les assep peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des
fonctions clés, leur gestion, leur gestion de l'actif et leur gestion du passif, à des prestataires
de services opérant pour leur compte.
(2) Les assep conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur
incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres
activités.
(3) L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière
susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
a) compromettre la qualité du système de gouvernance de l'assep concernée ;
b) accroître indûment le risque opérationnel ;
c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que l'assep concernée se conforme
à ses obligations ;
d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et
bénéficiaires.
(4) Les assep veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de
sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce
prestataire de services.
(5) Les assep qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif, la gestion du passif ou
d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de
services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de l'assep et du prestataire de
services.
(6) Les assep informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées
par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des assep,
la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur.
Les assep informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des
activités externalisées.
(7) La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux assep et aux prestataires de
services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ».
10
Art. 26. A l'intitulé de la partie IV de la même loi, le mot « , gouvernance » est inséré entre les
mots « agrément » et « et surveillance ».
Art. 27. L'article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1. Sont insérés à la suite du paragraphe 2, les nouveaux paragraphes 2b1s et 2ter, libellés
comme suit :
« (2bis) Un fonds de pension met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des
régimes de retraite offerts.
(2ter) Un fonds de pension doit être juridiquement séparé de toute entreprise d'affiliation afin
que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, ses actifs soient sauvegardés dans l'intérêt
des affiliés et des bénéficiaires. » ;
2. Au paragraphe 6, alinéa l er, la dernière phrase est complétée par les mots « , ainsi que la
manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance », et sont ajoutées les deux nouvelles phrases, libellées comme suit :
« Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des
décisions en matière de placement, cette déclaration reprend également les informations
relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une
période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est
inférieure à cinq ans. Cette déclaration est rendue publique. » ;
3. Au paragraphe 8, les mots « où sont prises les principales décisions stratégiques » sont
insérés entre les mots « pension » et « doit être ».
Art. 28. Il est inséré à la suite de l'article 53 de la même loi un nouvel article 53-1 qui prend la
teneur suivante :
« Art. 53-1. (1) Les fonds de pension veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement
le fonds de pension, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les
personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée
conformément à l'article 24-1 ou à l'article 52-1, satisfassent aux exigences suivantes dans
l'exercice de leurs missions :
a) l'exigence de compétence :
i) pour les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, qui exercent des
fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications,
connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement
une gestion saine et prudente du fonds de pension ;
ii) pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs
qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter
correctement leurs fonctions clés ;
b) l'exigence d'honorabilité telle que visée à l'article 53, paragraphe (5).
(2) La CSSF détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y
exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe (1).
(3) Lorsque la CSSF exige des personnes visées au paragraphe (1) une preuve
11
d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les
deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres États, la
production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans
l'autre État, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré
par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne
concernée est un ressortissant soit du Luxembourg.
(4) Lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la
personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document
équivalent tel que visé au paragraphe (3), il peut être remplacé par une déclaration sous
serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration
solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative
compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État dont la personne concernée est un
ressortissant ou du Luxembourg.
(5) La preuve d'absence de faillite peut également être fournie sous la forme d'une
déclaration faite par le ressortissant de l'autre État concerné devant une autorité judiciaire
compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État.
(6) Les documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5) sont produits dans les trois mois
après leur délivrance.
(7) La CSSF informe les autres États membres et la Commission européenne sur les
autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux
paragraphes (3), (4) et (5), lorsque le Luxembourg est l'Etat membre d'origine ou de
provenance des personnes visées. ».
Art. 29. Il est inséré à la suite de l'article 57 de la même loi un nouveau chapitre 'Ibis qui prend la
teneur suivante :
« Chapitre lbis : Système de qouvernance
Art. 57-1. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance
efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend
une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une
séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des
informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des
décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.
(2) Le système de gouvernance visé au paragraphe (1) est proportionné à la taille, à la
nature, à l'ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.
(3) Les fonds de pension établissent et appliquent des politiques écrites concernant la
gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités
externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de
gestion ou de surveillance du fonds de pension et sont réexaminées au moins tous les trois
ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le
domaine concerné.
(4) Les fonds de pension disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système
comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi
12
que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du fonds de
pension.
(5) Les fonds de pension prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et
à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans
d'urgence. À cette fin, les fonds de pension utilisent des systèmes, des ressources et des
procédures appropriés et proportionnés.
Art. 57-2 (1) Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération
saine pour toutes les personnes ou toute unité organisationnelle qui les gèrent effectivement
et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les
activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de
pension, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la
taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.
(2) Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur
politique de rémunération.
(3) Lorsqu'ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe (1),
les fonds de pension respectent les principes suivants :
a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant
compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la
stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et
favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension ;
b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des
bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension ;
c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective
et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de
risque et les règles du fonds de pension ;
e) la politique de rémunération s'applique au fonds de pension et aux prestataires de
services visés à l'article 24-1, paragraphe (1) ou 52-1, paragraphe (1), à moins que ces
prestataires de services ne relèvent de l'article 2, paragraphe (3), lettre b) de la loi
modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de
retraite professionnelle ;
f) le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la
réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en
œuvre ;
g) la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire,
transparente et effective.
Art. 57-3. (1) Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes :
a) une fonction de gestion des risques,
b) une fonction d'audit interne et,
c) une fonction actuarielle, si les conditions de l'article 57-6 sont remplies.
13
Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs
missions de manière objective, équitable et indépendante.
(2) Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à
exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article
57-5, qui est indépendante des autres fonctions clés.
(3) La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée doit être
différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte
tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de
pension, la CSSF peut autoriser le fonds de pension à exercer des fonctions clés par
l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise
d'affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou
gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
(4) Les titulaires d'une fonction clé doivent communiquer toute conclusion et
recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de
gestion ou de surveillance du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être
prises.
(5) Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé doit
informer la CSSF si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de
pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas
suivants :
a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que
le fonds de pension risque de ne pas respecter une obligation légale et qu'elle a fait
part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds
de pension et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts
des affiliés et des bénéficiaires ; ou
b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une
infraction matérielle à la législation applicable au fonds de pension et à ses activités
dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à
l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.
(6) La communication à la CSSF d'informations visées au paragraphe (5) ne constitue pas
une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un
contrat ou par la loi et n'entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune
responsabilité d'aucune sorte relative à cette communication.
Art. 57-4. (1) Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à
leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de
leurs activités, mettre en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction
est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour
lequel les fonds de pension adoptent les stratégies, processus et procédures d'information
nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration,
de gestion ou de surveillance du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et
agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu'ils gèrent sont ou
pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques doit être efficace et bien intégré à la structure
organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension.
14
(2) Le système de gestion des risques doit couvrir, d'une manière proportionnée à la taille et
à l'organisation interne des fonds de pension, ainsi qu'a la taille, la nature, l'ampleur et la
complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension
ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'un fonds de pension
ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable :
a) la souscription et le provisionnement ;
b) la gestion actif-passif ;
c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et
engagements similaires ;
d) la gestion du risque de liquidité et de concentration ;
e) la gestion du risque opérationnel ;
f) l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque ;
g) les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au
portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
(3) Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires
supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération
ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
Art. 57-5. Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur
organisation interne, ainsi qu'a la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités,
mettre en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte
une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres
éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées.
Art. 57-6. (1) Lorsqu'un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou
garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, le fonds de
pension doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour :
a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ;
b) évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés
dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin ;
c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des
provisions techniques ;
d) comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux
observations empiriques ;
e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension
de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ;
f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si le fonds de pension dispose
d'une telle politique ;
g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si le
fonds de pension a pris de telles dispositions ;
h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.
15
(2) Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à
l'extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle.
Art. 57-7. (1) Les fonds de pension doivent procéder, d'une manière proportionnée à leur
taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de
leurs activités, à une évaluation interne de leurs risques et la documenter.
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement
après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de
retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque
d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de
retraite.
(2) Compte tenu de la taille et de l'organisation interne du fonds de pension, ainsi que de la
taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension,
l'évaluation des risques visée au paragraphe (1) comporte les éléments suivants :
a) une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le
processus de gestion et les procédures de prise de décision du fonds de pension ;
b) une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;
c) une description de la manière dont le fonds de pension prévient les conflits d'intérêts
avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise
d'affiliation conformément à l'article 57-3, paragraphe (3) ;
d) une évaluation des besoins globaux de financement du fonds de pension, y compris
une description du plan de redressement, le cas échéant ;
e) une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le
versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en
tenant compte, le cas échéant :
i) des mécanismes d'indexation ;
ii) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les
prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et
par qui ;
f) une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite,
notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien
financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une
entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de
protection des retraites, en faveur du fonds de pension ou des affiliés et des
bénéficiaires ;
g) une évaluation qualitative des risques opérationnels ;
h) si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors
des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents,
notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et
à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des
actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
(3) Aux fins du paragraphe (2), les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes
permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à
16
court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité de remplir leurs
obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la
complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l'évaluation
interne des risques.
(4) Le fonds de pension tient compte de l'évaluation interne des risques dans ses décisions
stratégiques.
Art. 30. A l'intitulé du chapitre 2 de la partie IV de la même loi, le mot « prudentielle » est inséré
après le mot « surveillance ».
Art. 31. L'article 58 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « de contrôle est la Commission de surveillance du
secteur financier » sont remplacés par les mots « compétente est la CSSF qui est responsable
de la surveillance prudentielle des fonds de pension » ;
2. Au paragraphe I er, alinéa 2, le mot « prudentielle » est inséré entre les mots « surveillance » et
« de la » ;
3. Il est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 'Ibis qui prend la teneur
suivante :
« (lbis) La surveillance continue de la CSSF repose sur une approche prospective et fondée
sur les risques et vise notamment à protéger les droits des affiliés et des bénéficiaires, et à
assurer la stabilité et la solidité des fonds de pension.
Cette surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections
sur place. » ;
4. Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF tient compte de la taille, de la
nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension. ».
Art. 32. Il est inséré à la suite de l'article 58 de la même loi un nouvel article 58-1 qui prend la
teneur suivante :
« Art. 58-1. (1) La CSSF examine les stratégies, les processus et les procédures de
communication d'informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer à la
présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
Cet examen, dont la fréquence et la portée sont définies par la CSSF, tient compte des
circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas
échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités
externalisées. L'examen comprend les éléments suivants :
a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance ;
b) une appréciation des risques auxquels le fonds de pension est exposé ;
c) une appréciation de la capacité du fonds de pension à évaluer et à gérer ces risques.
17
(2) La CSSF se dote d'outils de suivi et procède à des tests de résistance, qui lui permettent
de détecter toute détérioration de la situation financière d'un fonds de pension. Elle fait le
suivi des mesures prises par les fonds de pension pour remédier aux détériorations
constatées.
(3) La CSSF a le pouvoir d'exiger des fonds de pension qu'ils remédient aux faiblesses et
carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
Art. 33. L'article 59 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe ler, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
« L'alinéa 1 ne fait pas obstacle à la divulgation par la CSSF, au sein de l'Union européenne,
lorsqu'un régime de retraite est liquidé, d'informations confidentielles dans le cadre de
procédures civiles ou commerciales. » ;
2. Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est supprimé ;
3. Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (4) Les informations confidentielles reçues par la CSSF au titre de la présente loi, ne
peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) pour vérifier que les fonds de pension satisfont aux conditions d'accès à l'activité de
fourniture de retraite professionnelle régies par la présente loi avant de commencer leurs
activités ;
b) pour faciliter le contrôle des activités des fonds de pension, y compris le contrôle des
provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations
fournies aux affiliés et bénéficiaires ;
c) pour l'imposition de mesures correctrices, y inclus des sanctions administratives ;
d) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la CSSF ; ou
e) dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions de la présente loi. » ;
4. Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
« (5) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux activités suivantes :
a) au Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle, l'échange
d'informations entre la CSSF et
i) le CAA, l'Inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après
« IGSS » et le Comité du risque systémique ;
ii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans
d'autres procédures similaires ;
iii) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions de
retraite professionnelle, ci-après « IRP », des entreprises d'assurances, des
établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres
établissements financiers,
b)
l'échange d'information entre la CSSF et les gestionnaires d'actif et les
gestionnaires de passif des IRP,
18
c)
à l'intérieur de l'Union européenne, l'échange d'informations entre la CSSF et les
autorités compétentes d'autres Etats membres, pour l'accomplissement de leur
mission de contrôle au titre de la directive (UE) 2016/2341,
d)
la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission
des organes impliqués dans la liquidation, la faillite, d'autres procédures similaires
d'un régime de retraite et de toute entreprise qui concourt à l'activité de celui-ci. » ;
5. Au paragraphe 5, l'alinéa 3 est supprimé ;
6. Au paragraphe 6, alinéa ler, le troisième tiret prend la teneur suivante :
« - les actuaires indépendants, gestionnaires de passif des IRP et les autres spécialistes
dans ce domaine exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci et des entreprises
d'assurance, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires. » ;
7. Au paragraphe 6, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
8. Sont insérés à la suite du paragraphe 6, les nouveaux paragraphes 6b1s et 6ter, libellés
comme suit :
« (6bis) L'échange d'information au titre des paragraphes (5) et (6) et la transmission
d'informations par la CSSF au titre du paragraphe (7) sont soumis aux conditions suivantes :
a) les informations transmises ou échangées doivent être destinées à l'accomplissement
de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle des autorités qui les
reçoivent,
b) les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des
autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des
garanties au moins équivalentes à celui visé au paragraphe (1),
c) les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser
qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure
d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
d) la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance
visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces
autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont
marqué leur accord.
(6ter) Le paragraphe (4) ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du
système financier et son intégrité, la CSSF puisse échanger des informations avec les
autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables
aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.
Les conditions suivantes doivent au moins être réunies :
a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes
visées à l'alinéa 1 ;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des
garanties équivalentes à celui visé au paragraphe (1) ;
c) lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne sont divulguées
qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas
échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
19
Si les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 accomplissent, au Luxembourg, leur mission de
détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des
personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité
d'échanges d'informations prévue à l'alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux
conditions prévues à l'alinéa 2. » ;
9. Le paragraphe 7, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
« (7) Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux
entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission
respective :
a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités
monétaires ;
b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes
de paiement ;
c) au Comité européen du risque systémique, à l'AEAPP, à l'Autorité européenne de
surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010
du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité
européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n°
716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et à l'Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par
le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des
marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision
2009/77/CE de la Commission. » ;
10. Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots « Le présent article ne fait » sont remplacés par les
mots : « Les paragraphes (5), (6), (6b1s) et (7) ne font ».
Art. 34. Sont insérés à la suite de l'article 59 de la même loi, les nouveaux articles 59-1 et 59-2,
libellés comme suit :
« Art. 59-1. La CSSF communique à l'AEAPP les dispositions nationales de nature
prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et
par les mesures prises pour son exécution. La CSSF met ces informations à jour
régulièrement, et au moins tous les deux ans.
Art. 59-2. (1) Dans l'exercice de ses fonctions, la CSSF prend en compte la convergence en
matière d'outils de contrôle et de pratique de contrôle dans l'application des dispositions
prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.
(2) La CSSF collabore étroitement avec la Commission européenne en vue de faciliter le
contrôle des activités des IRP.
(3) La CSSF communique à l'AEAPP toute information nécessaire pour accomplir la mission
qui est assignée à cette dernière par la directive (UE) 2016/2341 et par le règlement (UE) n°
1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.
(4) La CSSF informe la Commission européenne et l'AEAPP des difficultés majeures
auxquelles donne lieu l'application de la directive (UE) 2016/2341. La CSSF coopère avec la
20
Commission européenne, l'AEAPP et les autres autorités de contrôle pour examiner ces
difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. ».
Art. 35. L'article 61 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) La CSSF peut exiger des fonds de pension, de l'organe d'administration, de gestion ou
de surveillance du fonds de pension ou des personnes qui le dirigent effectivement ou qui
exercent des fonctions clés, des gestionnaires d'actif et de passif, des dépositaires ou des
personnes chargées du contrôle des fonds de pension qu'ils fournissent, à tout moment, des
informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou transmettent tout document en la
matière. » ;
2. Au paragraphe 2, les mots « leur transfère » sont remplacés par le mot « externalise », et les
mots « clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les
activités réexternalisées par la suite » sont insérés entre les mots « fonctions » et « , qui ont » ;
3. Au paragraphe 3, alinéa l er, les mots « déterminer quels documents sont nécessaires aux fins
de contrôle » sont insérés entre les mots « La CSSF peut » et « notamment » et les mots
« demande communication des informations suivantes » sont supprimés ;
4. Au paragraphe 3, troisième tiret, le mot « engagements » est remplacé par le mot « passifs » ;
5. Au paragraphe 3, cinquième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule ;
6. Il est inséré au paragraphe 3 un sixième tiret libellé comme suit :
« - les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 87,
paragraphe (1). » ;
7. Au paragraphe 4, le mot « fonctions » est remplacé par le mot « activités » et les mots « et de
toutes les activités réexternalisées par la suite » sont insérés entre les mots « externalisées » et
« et prendre » ;
8. Il est inséré à la suite du paragraphe 4 un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante :
« (5) La CSSF peut demander à tout moment aux fonds de pension des informations sur les
activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite. ».
Art. 36. L'article 62 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de
surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions à l'égard de tout fonds de
pension, gestionnaire d'actif, gestionnaire de passif, dépositaire ou de leurs dirigeants respectifs,
y compris du pouvoir d'imposer des mesures administratives, pour prévenir ou remédier à toute
irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et bénéficiaires.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 et des dispositions des
paragraphes (2), (3) et (4), les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
a) d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et
d'en recevoir ou d'en prendre une copie, y compris :
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i) l'évaluation interne des risques ;
ii) la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement ;
iii) les comptes annuels ;
iv) les rapports annuels ;
b) d'exiger de toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi qu'elle
fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne
pour en obtenir des informations ;
c) d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des
communications électron …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.