En bref
Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes au Luxembourg, principalement pour transposer une directive européenne concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. Il introduit de nouvelles définitions et clarifie les responsabilités au sein de ces institutions.
Ce qu'il réglemente
- La modification de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
- La modification de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
- La modification de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
- La modification de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.
Qui il concerne
- Les institutions de retraite professionnelle (IRP), notamment celles sous forme de sepcav et assep.
- Les affiliés et bénéficiaires des régimes de retraite.
Points clés
- Le projet de loi introduit de nouvelles définitions, telles que "IRP qui transfère", "fonds de pension qui transfère", "IRP destinataire", "fonds de pension destinataire", "affiliés potentiels", "support durable", "fonction clé", et "activité transfrontalière".
- Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions de la loi et des mesures d'exécution.
- Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision.
- Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et être agréé conformément à certaines directives (2013/36/UE, 2014/65/UE, 2009/65/CE ou 2011/61/UE).
- La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire, qui doit s'assurer que les instruments financiers sont inscrits sur des comptes ségrégués et clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux affiliés et bénéficiaires.
Texte de loi
Texte de loi
Frei CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCF-IÉ DE LUXEMBOURG N° 7372 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant modification : 10 en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
- a)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- b)la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- c)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance *** Chapitre I — Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep Art. 1. L'article ler de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux instituions de retraite professionneHe sous forme de sepcav et assep est modifié comme suit : 1. Au point 1, deuxième tiret, les mots « individuellement ou collectivement, » sont insérés entre les mots « non salariés, » et « conformément », et le mot « membres » est inséré entre les mots « Etats » et « d'accueil » ; 2. Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points lbis, 1ter, lquater et lquinquies qui prennent la teneur suivante : « 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre » ; rquater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre » ; » ; 3. Au point 7, les mots « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » sont ajoutés après les mots « capital unique » ; 4. Au point 8, les mots « autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels » sont insérés entre les mots « personnes » et « auxquelles », et les mots « passée ou présente » sont insérés entre les mots « professionnelle » et « donne » ; 5. 11 est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante : « 8° bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » ; 6. Au point 11, les mots « propose un régime de retraite ou » sont insérés entre les mots « et qui » et « verse », et les mots « pour la fourniture d'une retraite professionnelle » sont supprimés ; 7. Sont insérés deux nouveaux points 12bis et 12ter qui prennent la teneur suivante : « 12°1Dis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; 12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle » ; » ; 8. Un point final est ajouté à la fin du point 13, qui est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents » ; 9. Le point 14 prend la teneur suivante : « 14° « Etat membre d'origine » : « l'Etat membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; » ; 2 10. Au point 15, les mots « Etat d'accueil » sont remplacés par les mots « Etat membre d'accueil », le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « dont », et les mots « ou les bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « les affiliés » ; 11. Il est inséré un nouveau point 15bis qui prend la teneur suivante : « 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; » ; 12. Au point 16, les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 13. Au point 17, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'État » et « d'origine », et les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 14. Au point 18, le mot « membre » est inséré entre les mots « l'Etat » et « d'accueil », et les mots « directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « directive (UE) 2016/2341 » ; 15. Sont insérés quatre nouveaux points 18bis, 18ter, 18quater et 18quinquies qui prennent la teneur suivante : « 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n°1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ; 18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article ler, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18'quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article ler, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18'quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article ler, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; » ; 16. Le point 19 prend la teneur suivante : « 19 0 « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) »; » ; 17. Le point 20 prend la teneur suivante : « 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; » ; 18. Le point 21 prend la teneur suivante : 3 « 21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; » ; 19. Le point 22 prend la teneur suivante : « 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; » ; 20. Le point 23 est supprimé ; 21. Le point 24 prend la teneur suivante : « 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; » ; 22. Le point 25 prend la teneur suivante : « 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; » ; 23. Le point 26 prend la teneur suivante : « 26° « règlement (CE) n°987/2009 » : « le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » , ». Art. 2. A l'article 3 de la même loi, les mots « les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N° 574/72, les engagements et les actifs » sont remplacés par les mots « les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs ». Art. 3. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 19 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes
(1)et
(2), et 78, alinéa 1 » et une nouvelle phrase, libellée comme suit, est insérée à la fin du paragraphe 1 : « Les articles 57-1, paragraphes
(1)et
(2), et 78, alinéa 1 s'appliquent pour les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés. » ;
- Au paragraphe 2, les mots « de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84 », et la dernière phrase est supprimée. Art.
- A l'article 6, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté une troisième phrase, libellée comme suit : 4 « Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». Art.
- L'article 18 de la même loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : «
(1)Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;
- Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les mots « sepcav » et « , la contrepartie » ;
- Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de la sepcav » sont remplacés par les mots « les revenus produits par les actifs » ;
- Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante : « c) exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les statuts de la sepcav ou le règlement de pension ; » ;
- Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par les mots « dont il a la garde ». Art.
- L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. » ; 2. Un nouveau paragraphe 3 est inséré qui prend la teneur suivante : «
(3)La sepcav désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions. ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 19 de la même loi un nouvel article 19-1, qui prend la teneur suivante: «Art. 19-
- La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux 5 règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de la sepcav, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par la sepcav et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». Art.
- A l'article 20 de la même loi, les mots « des actionnaires » sont remplacés par les mots « de la sepcav ainsi que des affiliés et bénéficiaires », le mot « injustifiable » est inséré entre les mots « inexécution » et « ou de la mauvaise », et le mot « fautives » est supprimé. Art.
- A l'article 21 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante : « c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ; ». Art.
- L'article 22 de la même loi prend la teneur suivante : «Art.
- Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes
(2)et
(3), 19-1 et 20, la sepcav et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime. ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 22 de la même loi un nouvel article 22-1, libellé comme suit: «Art. 22-
- Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne la sepcav qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre la sepcav, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée. ». Art.
- L'article 23 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe I er, alinéa I er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe
(1)de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est supprimée. 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit : 6 «
(7)La délégation par la sepcav de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 3b1s. » Art. 13. Il est inséré à la suite de l'article 24 de la même loi un nouveau chapitre 3bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 3bis : Externalisation Art. 24-1.
(1)Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte.
(2)Les sepcav conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.
(3)L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
- a)compromettre la qualité du système de gouvernance de la sepcav concernée ;
- b)accroître indûment le risque opérationnel ;
- c)compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que la sepcav concernée se conforme à ses obligations ;
- d)nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.
(4)Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.
(5)Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de la sepcav et du prestataire de services.
(6)Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les sepcav informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.
(7)La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ». Art.
- L'article 39, paragraphe l er, de la même loi, est complété par une quatrième phrase, libellée comme suit : « Le conseil d'administration de l'assep est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. ». Art.
- L'article 42 de la même loi est modifié comme suit : 7
- Le paragraphe 1er, alinéa 1er, prend la teneur suivante : « Une assep doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. » ;
- Au paragraphe 2, lettre a), les mots « relatifs à un régime de retraite » sont insérés entre les mots « l'assep » et « , la contrepartie » ;
- Au paragraphe 2, lettre b), les mots « les produits de l'assep » sont remplacés par les mots « les revenus produits par les actifs » ;
- Le paragraphe 2, lettre c), prend la teneur suivante : « c) exécuter les instructions de l'assep sauf si elles sont en contradiction avec la loi, le règlement de pension ou la note technique ; » ;
- Au paragraphe 3, les mots « pour lesquels il agit comme conservateur » sont remplacés par les mots « dont il a la garde ». Art.
- L'article 43 de la même loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe ier prend la teneur suivante : «
(1)Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. » ;
- Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « L'assep désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions. ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 43 de la même loi, un nouvel article 43-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 43-
- La garde des actifs d'une assep doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'assep, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'assep ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que l'assep est le propriétaire des actifs et tient 8 un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'assep et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour. ». Art.
- A l'article 44, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « injustifiable » est inséré entre les mots « l'inexécution » et « ou de », et le mot « fautives » est supprimé. Art.
- A l'article 45 de la même loi, la lettre c) prend la teneur suivante : « c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ; ». Art.
- L'article 46 de la même loi prend la teneur suivante: « Art.
- Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 42, paragraphes
(2)et
(3), 43-1 et 44, l'assep et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 46 de la même loi un nouvel article 46-1 qui prend la teneur suivante: « Art. 46-
- Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'assep qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'assep, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'assep de manière appropriée. ». Art.
- L'article 47 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, alinéa I er, les mots « aux directives 2009/65/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2002/83/CE, 2003/41/CE et 2011/61/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe 1 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe
(1)de la directive (UE) 2016/2341 » et la deuxième phrase est supprimée. 2. Il est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : «
(7)La délégation par l'assep de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 4b1s. ». Art. 23. A l'article 49 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 7 qui prend la teneur suivante : 9 «
(7)La délégation par l'assep de la gestion du passif à un gestionnaire de passif est soumise aux dispositions du chapitre 4b1s. » Art.
- A l'article 52, paragraphe l er, de la même loi, les mots « loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 52 de la même loi, un nouveau chapitre 4b1s qui prend la teneur suivante : Chapitre 4b1s : Externalisation Art. 52-1.
(1)Les assep peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés, leur gestion, leur gestion de l'actif et leur gestion du passif, à des prestataires de services opérant pour leur compte.
(2)Les assep conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.
(3)L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
- a)compromettre la qualité du système de gouvernance de l'assep concernée ;
- b)accroître indûment le risque opérationnel ;
- c)compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que l'assep concernée se conforme à ses obligations ;
- d)nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.
(4)Les assep veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.
(5)Les assep qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif, la gestion du passif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de l'assep et du prestataire de services.
(6)Les assep informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des assep, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les assep informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.
(7)La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux assep et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. ». 10 Art.
- A l'intitulé de la partie IV de la même loi, le mot « , gouvernance » est inséré entre les mots « agrément » et « et surveillance ». Art.
- L'article 53 de la même loi est modifié comme suit :
- Sont insérés à la suite du paragraphe 2, les nouveaux paragraphes 2b1s et 2ter, libellés comme suit : « (2bis) Un fonds de pension met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des régimes de retraite offerts. (2ter) Un fonds de pension doit être juridiquement séparé de toute entreprise d'affiliation afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, ses actifs soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. » ;
- Au paragraphe 6, alinéa l er, la dernière phrase est complétée par les mots « , ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance », et sont ajoutées les deux nouvelles phrases, libellées comme suit : « Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placement, cette déclaration reprend également les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans. Cette déclaration est rendue publique. » ;
- Au paragraphe 8, les mots « où sont prises les principales décisions stratégiques » sont insérés entre les mots « pension » et « doit être ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 53 de la même loi un nouvel article 53-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 53-1.
(1)Les fonds de pension veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 24-1 ou à l'article 52-1, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions :
- a)l'exigence de compétence :
- i)pour les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente du fonds de pension ;
- ii)pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés ;
- b)l'exigence d'honorabilité telle que visée à l'article 53, paragraphe
(5).
(2)La CSSF détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe
(1).
(3)Lorsque la CSSF exige des personnes visées au paragraphe
(1)une preuve 11 d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres États, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant soit du Luxembourg.
(4)Lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe
(3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État dont la personne concernée est un ressortissant ou du Luxembourg.
(5)La preuve d'absence de faillite peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État.
(6)Les documents visés aux paragraphes
(3),
(4)et
(5)sont produits dans les trois mois après leur délivrance.
(7)La CSSF informe les autres États membres et la Commission européenne sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes
(3),
(4)et
(5), lorsque le Luxembourg est l'Etat membre d'origine ou de provenance des personnes visées. ». Art. 29. Il est inséré à la suite de l'article 57 de la même loi un nouveau chapitre 'Ibis qui prend la teneur suivante : « Chapitre lbis : Système de qouvernance Art. 57-1.
(1)Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.
(2)Le système de gouvernance visé au paragraphe
(1)est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.
(3)Les fonds de pension établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance du fonds de pension et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.
(4)Les fonds de pension disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi 12 que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du fonds de pension.
(5)Les fonds de pension prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, les fonds de pension utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés. Art. 57-2
(1)Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes ou toute unité organisationnelle qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.
(2)Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.
(3)Lorsqu'ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe
(1), les fonds de pension respectent les principes suivants :
- a)la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension ;
- b)la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension ;
- c)la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
- d)la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension ;
- e)la politique de rémunération s'applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l'article 24-1, paragraphe
(1)ou 52-1, paragraphe
(1), à moins que ces prestataires de services ne relèvent de l'article 2, paragraphe
(3), lettre
- b)de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- f)le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre ;
- g)la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective. Art. 57-3.
(1)Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes :
- a)une fonction de gestion des risques,
- b)une fonction d'audit interne et,
- c)une fonction actuarielle, si les conditions de l'article 57-6 sont remplies. 13 Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
(2)Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article 57-5, qui est indépendante des autres fonctions clés.
(3)La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée doit être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, la CSSF peut autoriser le fonds de pension à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
(4)Les titulaires d'une fonction clé doivent communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises.
(5)Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé doit informer la CSSF si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants :
- a)lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que le fonds de pension risque de ne pas respecter une obligation légale et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ; ou
- b)lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle à la législation applicable au fonds de pension et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.
(6)La communication à la CSSF d'informations visées au paragraphe
(5)ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un contrat ou par la loi et n'entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette communication. Art. 57-4.
(1)Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension adoptent les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu'ils gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques. Ce système de gestion des risques doit être efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension. 14
(2)Le système de gestion des risques doit couvrir, d'une manière proportionnée à la taille et à l'organisation interne des fonds de pension, ainsi qu'a la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable :
- a)la souscription et le provisionnement ;
- b)la gestion actif-passif ;
- c)les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires ;
- d)la gestion du risque de liquidité et de concentration ;
- e)la gestion du risque opérationnel ;
- f)l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque ;
- g)les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
(3)Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires. Art. 57-5. Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'a la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées. Art. 57-6.
(1)Lorsqu'un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, le fonds de pension doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour :
- a)coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ;
- b)évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin ;
- c)apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ;
- d)comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques ;
- e)informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ;
- f)émettre un avis sur la politique globale de souscription, si le fonds de pension dispose d'une telle politique ;
- g)émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si le fonds de pension a pris de telles dispositions ;
- h)contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. 15
(2)Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle. Art. 57-7.
(1)Les fonds de pension doivent procéder, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, à une évaluation interne de leurs risques et la documenter. Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
(2)Compte tenu de la taille et de l'organisation interne du fonds de pension, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, l'évaluation des risques visée au paragraphe
(1)comporte les éléments suivants :
- a)une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision du fonds de pension ;
- b)une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;
- c)une description de la manière dont le fonds de pension prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 57-3, paragraphe
(3);
- d)une évaluation des besoins globaux de financement du fonds de pension, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant ;
- e)une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant :
- i)des mécanismes d'indexation ;
- ii)des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui ;
- f)une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur du fonds de pension ou des affiliés et des bénéficiaires ;
- g)une évaluation qualitative des risques opérationnels ;
- h)si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
(3)Aux fins du paragraphe
(2), les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à 16 court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité de remplir leurs obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.
(4)Le fonds de pension tient compte de l'évaluation interne des risques dans ses décisions stratégiques. Art.
- A l'intitulé du chapitre 2 de la partie IV de la même loi, le mot « prudentielle » est inséré après le mot « surveillance ». Art.
- L'article 58 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « de contrôle est la Commission de surveillance du secteur financier » sont remplacés par les mots « compétente est la CSSF qui est responsable de la surveillance prudentielle des fonds de pension » ;
- Au paragraphe I er, alinéa 2, le mot « prudentielle » est inséré entre les mots « surveillance » et « de la » ;
- Il est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 'Ibis qui prend la teneur suivante : « (lbis) La surveillance continue de la CSSF repose sur une approche prospective et fondée sur les risques et vise notamment à protéger les droits des affiliés et des bénéficiaires, et à assurer la stabilité et la solidité des fonds de pension. Cette surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place. » ;
- Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF tient compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension. ». Art.
- Il est inséré à la suite de l'article 58 de la même loi un nouvel article 58-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 58-1.
(1)La CSSF examine les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Cet examen, dont la fréquence et la portée sont définies par la CSSF, tient compte des circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants : a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance ; b) une appréciation des risques auxquels le fonds de pension est exposé ; c) une appréciation de la capacité du fonds de pension à évaluer et à gérer ces risques. 17
(2)La CSSF se dote d'outils de suivi et procède à des tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'un fonds de pension. Elle fait le suivi des mesures prises par les fonds de pension pour remédier aux détériorations constatées.
(3)La CSSF a le pouvoir d'exiger des fonds de pension qu'ils remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Art.
- L'article 59 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe ler, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « L'alinéa 1 ne fait pas obstacle à la divulgation par la CSSF, au sein de l'Union européenne, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, d'informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales. » ;
- Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est supprimé ;
- Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Les informations confidentielles reçues par la CSSF au titre de la présente loi, ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
- a)pour vérifier que les fonds de pension satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle régies par la présente loi avant de commencer leurs activités ;
- b)pour faciliter le contrôle des activités des fonds de pension, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires ;
- c)pour l'imposition de mesures correctrices, y inclus des sanctions administratives ;
- d)dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la CSSF ; ou
- e)dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions de la présente loi. » ; 4. Le paragraphe 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante : «
(5)Les paragraphes
(1)et
(4)ne font pas obstacle aux activités suivantes :
- a)au Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle, l'échange d'informations entre la CSSF et
- i)le CAA, l'Inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après « IGSS » et le Comité du risque systémique ;
- ii)les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires ; iii) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions de retraite professionnelle, ci-après « IRP », des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers,
- b)l'échange d'information entre la CSSF et les gestionnaires d'actif et les gestionnaires de passif des IRP, 18
- c)à l'intérieur de l'Union européenne, l'échange d'informations entre la CSSF et les autorités compétentes d'autres Etats membres, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle au titre de la directive (UE) 2016/2341,
- d)la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organes impliqués dans la liquidation, la faillite, d'autres procédures similaires d'un régime de retraite et de toute entreprise qui concourt à l'activité de celui-ci. » ; 5. Au paragraphe 5, l'alinéa 3 est supprimé ; 6. Au paragraphe 6, alinéa ler, le troisième tiret prend la teneur suivante : « - les actuaires indépendants, gestionnaires de passif des IRP et les autres spécialistes dans ce domaine exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci et des entreprises d'assurance, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires. » ; 7. Au paragraphe 6, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 8. Sont insérés à la suite du paragraphe 6, les nouveaux paragraphes 6b1s et 6ter, libellés comme suit : « (6bis) L'échange d'information au titre des paragraphes
(5)et
(6)et la transmission d'informations par la CSSF au titre du paragraphe
(7)sont soumis aux conditions suivantes :
- a)les informations transmises ou échangées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle des autorités qui les reçoivent,
- b)les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes à celui visé au paragraphe
(1),
- c)les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
- d)la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes
(2)et
(3)ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. (6ter) Le paragraphe
(4)ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, la CSSF puisse échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions. Les conditions suivantes doivent au moins être réunies : a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'alinéa 1 ; b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé au paragraphe
(1); c) lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord. 19 Si les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 accomplissent, au Luxembourg, leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l'alinéa 2. » ; 9. Le paragraphe 7, alinéa 1er, prend la teneur suivante : «
(7)Les paragraphes
(1)et
(4)ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective :
- a)aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires ;
- b)le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement ;
- c)au Comité européen du risque systémique, à l'AEAPP, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. » ; 10. Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots « Le présent article ne fait » sont remplacés par les mots : « Les paragraphes
(5),
(6), (6b1s) et
(7)ne font ». Art.
- Sont insérés à la suite de l'article 59 de la même loi, les nouveaux articles 59-1 et 59-2, libellés comme suit : « Art. 59-
- La CSSF communique à l'AEAPP les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. La CSSF met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans. Art. 59-2.
(1)Dans l'exercice de ses fonctions, la CSSF prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratique de contrôle dans l'application des dispositions prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.
(2)La CSSF collabore étroitement avec la Commission européenne en vue de faciliter le contrôle des activités des IRP.
(3)La CSSF communique à l'AEAPP toute information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par la directive (UE) 2016/2341 et par le règlement (UE) n° 1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.
(4)La CSSF informe la Commission européenne et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive (UE) 2016/
- La CSSF coopère avec la 20 Commission européenne, l'AEAPP et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. ». Art.
- L'article 61 de la même loi est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)La CSSF peut exiger des fonds de pension, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ou des personnes qui le dirigent effectivement ou qui exercent des fonctions clés, des gestionnaires d'actif et de passif, des dépositaires ou des personnes chargées du contrôle des fonds de pension qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou transmettent tout document en la matière. » ;
- Au paragraphe 2, les mots « leur transfère » sont remplacés par le mot « externalise », et les mots « clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les activités réexternalisées par la suite » sont insérés entre les mots « fonctions » et « , qui ont » ;
- Au paragraphe 3, alinéa l er, les mots « déterminer quels documents sont nécessaires aux fins de contrôle » sont insérés entre les mots « La CSSF peut » et « notamment » et les mots « demande communication des informations suivantes » sont supprimés ;
- Au paragraphe 3, troisième tiret, le mot « engagements » est remplacé par le mot « passifs » ;
- Au paragraphe 3, cinquième tiret, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- Il est inséré au paragraphe 3 un sixième tiret libellé comme suit : « - les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 87, paragraphe
(1). » ;
- Au paragraphe 4, le mot « fonctions » est remplacé par le mot « activités » et les mots « et de toutes les activités réexternalisées par la suite » sont insérés entre les mots « externalisées » et « et prendre » ;
- Il est inséré à la suite du paragraphe 4 un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)La CSSF peut demander à tout moment aux fonds de pension des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite. ». Art. 36. L'article 62 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions à l'égard de tout fonds de pension, gestionnaire d'actif, gestionnaire de passif, dépositaire ou de leurs dirigeants respectifs, y compris du pouvoir d'imposer des mesures administratives, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et bénéficiaires. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 et des dispositions des paragraphes
(2),
(3)et
(4), les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
- a)d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie, y compris : 21
- i)l'évaluation interne des risques ;
- ii)la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement ; iii) les comptes annuels ;
- iv)les rapports annuels ;
- b)d'exiger de toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi qu'elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;
- c)d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques existants détenus par un fonds de pension, un gestionnaire d'actif, un gestionnaire de passif ou un dépositaire ;
- d)d'enjoindre à toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi de respecter les dispositions de la présente loi et les mesures arrêtées pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation à la présente loi ou aux mesures prises pour son exécution ;
- e)d'arrêter tout type de mesure propre à assurer que les fonds de pension, les gestionnaires d'actif, les gestionnaires de passif et les dépositaires se conforment aux exigences de la présente loi ;
- f)de retirer l'agrément d'un fonds de pension, d'un gestionnaire d'actif, d'un gestionnaire de passif ou d'un dépositaire ;
- g)de transmettre des informations au procureur d'Etat en vue de poursuites pénales ;
- h)de donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes ;
- i)de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance. 2. Au paragraphe 3, le mot « apte à » est remplacé par les mots « ayant les compétences pour ». Art. 37. A l'article 63 de la même loi, les mots « l'article 14 de la directive 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « l'article 48 de la directive (UE) 2016/2346 ». Art. 38. L'article 65 de la même loi prend la teneur suivante: «
(1)Les fonds de pension, gestionnaires d'actif, gestionnaires de passif et dépositaires soumis à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi, les administrateurs ou dirigeants des entités précitées ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un fonds de pension peuvent être sanctionnés par la CSSF au cas où : a) ils ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3, 6, paragraphes
(5)et
(7), 7, paragraphe
(2), 8 à 10, 14, 15, 16, paragraphes
(2)et
(3), 17 à 19-1, 22, 22-1, 23, paragraphes
(3)et
(6), 24, 24-1, paragraphes
(3)à
(6), 26 à 33, 35, 38 à 43-1, 46, 46-1, 47, paragraphes
(3)et
(6), 48, 49, paragraphes
(2)et
(4), 50, 51, paragraphes
(1)et
(2), 52, paragraphe
(13), 52-1, paragraphes
(3)à
(6), 53, paragraphes (2b1s) à 22
(3),
(6)et
(7), 53-1, paragraphe
(1), 57-1 à 57-7, 60, 68, 69, paragraphe
(1), 70 à 74, 77, paragraphe
(1), 77-1 à 78, 84 à 90, 94, paragraphes
(1)et
(2), 97, 98-1, 98-2, 983, 98-4 et 99 de la présente loi ou par les mesures d'exécution relatives à ces articles ;
- b)ils refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application de la présente loi ,
- c)ils fournissent des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
- d)ils font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance, d'inspection et d'enquête de la CSSF ;
- e)ils contreviennent aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables ;
- f)ils ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l'article 62, paragraphe
(1), lettre
- d)ou
- e);
- g)ils risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement concerné.
(2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité :
- a)un avertissement,
- b)un blâme,
- c)une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros, et
- d)dans les cas visés au paragraphe
(1), lettres d),
- f)et g), une ou plusieurs des mesures suivantes :
- i)l'interdiction limitée dans le temps ou définitive d'effectuer une ou plusieurs opérations ou activités ainsi que toutes autres restrictions à l'activité ;
- ii)l'interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs et dirigeants des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi. ». Art. 39. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe l er, les mots « d'activités » sont remplacés par les mots « ou de restriction des activités ». 2. Au paragraphe 2, les mots « ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre des articles 62 et 65 » sont insérés entre les mots « par la présente loi » et « peuvent être déférées ». Art. 40. Sont insérés à la suite de l'article 67 de la même loi, les nouveaux articles 67-1 et 67-2 qui prennent la teneur suivante : 23 « Art. 67-1.
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative sur base de l'article 65, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
- a)retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ;
- b)publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
- c)ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux lettres
- a)et
- b)sont jugées insuffisantes :
- i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
- ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1 ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 67-2.
(1)La CSSF exerce ses fonctions d'une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.
(2)La CSSF publie les informations suivantes :
- a)le texte de la présente loi et des mesures prises pour son exécution ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si la directive (UE) 2016/2341 s'applique en vertu de ses articles 4 et 5 ;
- b)les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 58-1 ;
- c)des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel ; 24
- d)le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes ;
- e)les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables.». Art. 41. L'article 68, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi prend la teneur suivante : « En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. » ; Art. 42. L'article 69, paragraphe l er, de la même loi est modifié comme suit : 1 . Il est inséré à la suite du point 1 un nouveau point *ibis libellé comme suit : « 1° bis le nom du fonds de pension, le fait qu'il est agréé au Luxembourg et surveillé par la CSSF, » ; 2. Le point 3 prend la teneur suivante : « 3° les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus :
- a)toutes les obligations du ou des cotisants, y compris en cas de sous-financement du régime de retraite, et, le cas échéant, les obligations des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76,
- b)les obligations du fonds de pension en matière d'information des affiliés et bénéficiaires, ainsi que le cas échéant de leurs représentants,
- c)les droits des affiliés au moment de leur retraite, en cas d'invalidité, en cas de cessation d'emploi et en cas d'insolvabilité de l'entreprise cotisante ainsi que les droits des ayants droit en cas de décès d'un affilié, » ; 3. Il est inséré à la suite du point 3 un nouveau point 3b1s libellé comme suit : « 3° bis le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits, » ; 4. Les points 4, 5 et 6 sont supprimés ; 5. Il est inséré à la suite du point 7 un nouveau point 7b1s libellé comme suit : « 7° bis les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, » ; 6. Au point 8, les mots « , y inclus » sont insérés entre les mots « affiliés » et « en cas de » ; 7. Il est inséré à la suite du point 8 un nouveau point 8bis libellé comme suit : « 8° bis les informations sur le profil d'investissement, » ; 8. Il est inséré à la suite du point 9 un nouveau point 9bis libellé comme suit : « 9° bis les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, » ; 25 9. Le point 10 prend la teneur suivante : « 10 0 pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés :
- a)la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
- b)en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, » ; 10. Sont insérés à la suite du point 10, les deux nouveaux points 10bis et 'I ()ter, libellés comme suit : « 10°bis la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, 1Crter les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, » ; 11. Au point 11, les mots « et de la note technique » sont remplacés par les mots « , de la note technique et du relevé des droits à retraite ». Art. 43. L'article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au point 2, les mots « politique d'investissement » sont remplacés par les mots « politique de placement » ; 2. Au point 7, les mots « au point 6° » sont remplacés par les mots « au paragraphe
(1), point 3°, lettre
- c)». Art. 44. L'article 72 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, les mots « et/ou » sont remplacés par le mot « ou » ; 2. Au paragraphe 6, alinéa 1er les mots « et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, » sont insérés entre les mots « effectué » et « sur la base » ; 3. Au paragraphe 6, lettre b), le mot « maximaux » est inséré entre les mots « taux d'intérêt » et « utilisés » ; 4. Au paragraphe 6, lettre b), premier tiret, le mot « projeté » est inséré entre les mots « rendements » et « des investissements » ; 5. Au paragraphe 6, lettre b), le deuxième tiret est libellé comme suit : « - des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement, désigné ci-après « BEI », ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière ; » ; 26 Art. 45. L'article 73 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 2, les mots « , assorti d'un calendrier, » sont insérés entre les mots « réalisable » et « pour garantir » ; 2. Au paragraphe 2, lettre b), le mot « engagements » est remplacé par le mot « passifs », et les mots « à la » sont remplacés par les mots « aux prestations de » ; 3. Le paragraphe 2, lettre
- c)prend la teneur suivante : «
- c)en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, le fonds de pension en informe la CSSF. Le fonds de pension met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une autre entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée à la CSSF et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés, ou, le cas échéant, de leurs représentants, conformément au principe de confidentialité. » ; 4. Au paragraphe 3, les mots « telle que visée à l'article 97 » sont supprimés et les mots « conformément à l'article 62 » sont remplacés par les mots « rapidement et exige du fonds de pension qu'il élabore immédiatement des mesures appropriées, telles qu'un cantonnement des actifs et des passifs d'un ou de plusieurs régimes de retraite, et qu'il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliées et les bénéficiaires soient dûment protégés ». Art. 46. L'article 77 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe ler, les mots « les actifs détenus » sont remplacés par « le portefeuille des actifs détenus » ; 2. Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Pour le calcul du montant minimal des actifs de couverture supplémentaires détenus, les règles fixées au chapitre 4b1s s'appliquent. ». Art. 47. 11 est inséré à la suite de l'article 77 de la même loi un nouveau chapitre 4b1s qui prend la teneur suivante : « Chapitre 4bis : Marge de solvabilité Art. 77-1.
(1)Les fonds de pension visées à l'article 77, paragraphe
(1)doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.
(2)La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris :
- a)la fraction versée du capital social ;
- b)les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ;
- c)le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ; 27
- d)les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension.
(3)La marge de solvabilité disponible peut également être constituée :
- a)par des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que les statuts, le contrat d'émission ou le contrat d'emprunt prévoient que, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes :
- i)il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ;
- ii)pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet à la CSSF, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. La CSSF peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CSSF soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe la CSSF au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant à celle-ci le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. La CSSF n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ;
- iv)le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ;
- v)le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que la CSSF a déclaré ne pas s'opposer à cette modification. 28
- b)par des titres à durée indéterminée et des autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes :
- i)ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CSSF ;
- ii)le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ;
- iv)les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ;
- v)il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre
- a)inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50% de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu. Art. 77-2.
(1)L'exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants :
- a)premier résultat : il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques ;
- b)second résultat : pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge du fonds de pension par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge du fonds de pension après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance. Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.
(2)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe
(3), lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l'article 77-3.
(3)Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe
(3), lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction 29 correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe
(1), lettre a).
(4)Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe
(3), lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.
(5)Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe
(3), lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe
(3), lettre b), points iii),
- iv)et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants :
- a)dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe
(1), lettre
- a);
- b)dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe
(1), lettre
- a);
- c)dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent ;
- d)dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe
(1), lettre b). Art. 77-3.
(1)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 77-2, paragraphe
(2), l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.
(2)L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes
(3)et
(4).
(3)L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe
(4)ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. 30 Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.
(4)L'assiette des sinistres est calculée comme suit : Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe
(1)est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe
(1). Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.
(5)Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes
(2)à
(4)est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. » Art. 48. L'article 78 de la même loi est modifié comme suit : 1. A l'alinéa 1er, lettre a), les mots « à long terme de l'ensemble » sont insérés entres les mots « au mieux des intérêts » et les mots « des affiliés », et la première phrase est complétée par les mots « en tenant compte du principe d'une répartition équitable des risques et des profits entre générations » ; 2. A l'alinéa l er, lettre b), le point final de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; 31 3. A l'alinéa 1", lettre f), le point final de la deuxième phrase est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre
- g)qui prend la teneur suivante : «
- g)dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension prennent en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. » 4. A l'alinéa 3, les mots (( de la taille, » sont insérés entre les mots « en tenant compte » et « de la nature », et le mot « d'investissement » est remplacé par les mots « de placement ». Art. 49. L'article 81 de la même loi est modifié comme suit : 1. La lettre
- a)est modifiée de la manière suivante :
- a)les mots « , des MTF ou des OTF » sont insérés entre les mots « négociables sur des marchés réglementés » et les mots « et de décider eux-mêmes » ;
- b)le mot « inférieure » est remplacé par les mots « plus basse, non inférieure à 35% » ;
- c)les mots « fournissent des produits » sont remplacés par les mots « gèrent des régimes ». 2. A la lettre c), les mots « dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés » sont insérés entre les mots « leurs actifs » et « sur les marchés », et les mots « de capital risque. » sont remplacés par les mots « réglementés, des MTF ou des OTF ; » ; 3. Il est inséré une nouvelle lettre
- d)qui prend la teneur suivante : «
- d)d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens. ». Art. 50. L'article 83 de la même loi est abrogé. Art. 51. L'intitulé de la partie V, chapitre 6 de la même loi prend la teneur suivante : « Chapitre 6 : Informations à fournir aux affiliés potentiels, affiliés et bénéficiaires ». Art. 52. L'article 85 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 85.
(1)Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque fonds de pension doit fournir aux
- a)affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 87-1 ;
- b)affiliés au moins les informations prévues aux articles 69, 85-1, 87-2, 88 et 89 ;
- c)bénéficiaires au minimum les informations prévues aux articles 69, 88 et 89-1.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)sont :
- a)mises à jour régulièrement ; 32
- b)rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ;
- c)non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents ;
- d)présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée ;
- e)disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné ;
- f)mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. ». Art. 53. Il est inséré à la suite de l'article 85 de la même loi, un nouvel article 85-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 85-1.
(1)Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ».
(2)La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.
(3)Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.
(4)Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.
(5)Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :
- a)les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ;
- b)le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
- c)le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ;
- d)des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les 33 projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;
- e)des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;
- f)des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;
- g)une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ;
- h)des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes :
- a)ils doivent privilégier des sources officielles ;
- b)ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ;
- c)ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ;
- d)ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent. Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires.
(6)Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment :
- a)de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ;
- b)les informations visées aux articles 87, paragraphe
(1)et 53, paragraphe
(6);
- c)le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ;
- d)des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.
(7)Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires. ». Art.
- L'article 87 de la même loi est modifié comme suit : 34
- Au paragraphe 1er, à la première phrase, les mots « et rendre publics » sont insérés entre les mots « établir » et « des comptes annuels », et les mots « géré par le fonds de pension » sont insérés entre les mots « régime de retraite » et « et, le cas échéant » ;
- Au paragraphe 1er, à la troisième phrase, le mot « engagements » est remplacé par le mot « passifs », et les mots « et contenir des informations sur les principaux actifs de placement » sont insérés à la fin de la phrase ;
- Le paragraphe 4 est abrogé. Art.
- Sont insérés à la suite de l'article 87 de la même loi, les nouveaux articles 87-1 et 87-2 qui prennent la teneur suivante : « Art. 87-1.
(1)Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :
- a)les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement ;
- b)les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations ;
- c)des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
- d)où il est possible de trouver des informations supplémentaires.
(2)Les informations visées au paragraphe
(1)doivent être fournies aux affiliés potentiels :
- a)avant leur affiliation si celle-ci ne s'effectue pas d'office ; ou
- b)immédiatement après l'affiliation si celle-ci s'opère d'office.
(3)Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires. Art. 87-2. Outre le relevé des droits à retraite, les fonds de pension fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite visé à l'article 85-1, paragraphe
(5), alinéa 1, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite. Les informations visées à l'alinéa 1 doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande. ». Art.
- L'article 88 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
- A la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes : 35 a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 87 ou, lorsqu'un fonds de pension est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite ; b) la déclaration des principes fondant la politique de placement visée à l'article 53, paragraphe
(6); c) toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections figurant au relevé des droits à retraite. Les entreprises d'affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Par dérogation à l'article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d'une sepcav avant l'assemblée générale. ». Art.
- L'article 89 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, les mots « ou au relevé des droits à retraite » sont insérés après les mots « du régime de retraite » ;
- Sont supprimés à la fin du paragraphe 2 les mots « et le niveau de financement de leurs droits individuels accumulés » ;
- Le paragraphe 3 est abrogé. Art.
- ll est inséré à la suite de l'article 89 de la même loi un nouvel article 89-1 qui prend la teneur suivante : « Art. 89-1
(1)Les fonds de pension fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.
(2)Les fonds de pension informent les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.
(3)Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées. ». Art.
- L'intitulé de la Partie Vl prend la teneur suivante : « Activités transfrontalières, transferts transfrontaliers, transferts nationaux et coopération ». Art.
- L'article 97 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 3, à la lettre a), les mots « identifiés, le cas échéant, par l'entreprise d'affiliation » sont insérés à la fin de la phrase ; 36
- Au paragraphe 3, à la lettre b), les mots « et le lieu de son ou de leur administration principale » sont insérés à la fin de la phrase ;
- Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : «
(4)Lorsque la CSSF reçoit une notification visée au paragraphe
(2)et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée dans l'Etat membre d'accueil, elle communique à l'autorité d'accueil toutes les informations visées au paragraphe
(3)dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence. La décision motivée visée à l'alinéa 1 est à rendre dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe
(3). » ; 4. Il est inséré à la suite du paragraphe 4 un nouveau paragraphe 4b1s qui prend la teneur suivante : « (4bis) Lorsque la CSSF ne communique pas les informations visées au paragraphe
(3)à l'autorité d'accueil, elle en indique les raisons au fonds de pension concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations. La non-communication des informations vaut refus et peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif. » ; 5. Les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 prennent la teneur suivante : «
(5)Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d'informations visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l'Etat membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.
(6)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe
(7)de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.
(7)Dès réception de la communication visée au paragraphe
(6), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la CSSF à l'échéance du délai prévu à l'article 11, paragraphe
(7)de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'Etat membre d'accueil visées à l'article 11, paragraphe
(7)de ladite directive.
(8)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe
(9)de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.
(9)Si l'autorité d'accueil informe la CSSF d'irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l'article 11, paragraphe
(7)de la directive (UE) 2016/2341, la CSSF, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée. » ;
- Le paragraphe 10 est abrogé. 37 Art.
- Sont insérés à la suite de l'article 98 de la même loi deux nouveaux chapitres *ibis et lter qui prennent la teneur suivante : « Chapitre 1bis : Transferts transfrontaliers Art. 98-1.
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère établie dans un autre Etat membre.
(2)Les coûts d'un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés de l'IRP qui transfère ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, définie selon le droit national de l'Etat membre de l'IRP qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe
(4); b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, prévu à l'article 12, paragraphe
(4)de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire. La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe
(4)contient les informations suivantes :
- a)l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;
- b)une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
- c)une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
- d)le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale du fonds de pension destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale de l'IRP qui transfère et l'État membre dans lequel l'IRP qui transfère est enregistrée ou agréée ;
- e)le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ; 38
- f)la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe
(3); g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)La CSSF transmet la demande visée au paragraphe
(4)à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.
(7)La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si : a) toutes les informations visées au paragraphe
(5)ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ;
- b)les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
- c)les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
- d)les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
- e)les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
(8)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe
(4). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(9)La CSSF informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe
(4), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision. La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe
(11)de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations.
(10)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe
(4), ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de la CSSF à l'expiration du délai visé au paragraphe
(9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
(11)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010. 39
(12)Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 97, paragraphes
(8)et
(9)s'applique. Art. 98-2.
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre Etat membre.
(2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe
(4); b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation de l'autorité d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère.
(5)Lorsque la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe
(4)de la directive (UE) 2016/2341 par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, elle vérifie uniquement si :
- a)dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
- b)les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
- c)les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Luxembourg.
(6)La CSSF transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe
(5)dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe
(6)de la directive (UE) 2016/2341. 40
(7)Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe
(4)de la directive (UE) 2016/2341. Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe
(4)de la directive (UE) 2016/2341.
(8)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010. Chapitre 1ter : Transferts nationaux Art. 98-3.
(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe l er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.
(2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable : a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe
(4); b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire est soumis à 41 l'autorisation du CAA après obtention de l'accord préalable de la CSSF. La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF.
(5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe
(4)contient les informations suivantes :
- a)l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ;
- b)une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
- c)une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
- d)le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension;
- e)le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;
- f)la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe
(3); g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)Le CAA vérifie si : a) toutes les informations visées au paragraphe
(5)ont été communiquées ;
- b)les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
- c)les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
- d)les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
- e)les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et aux mesures prises pour son exécution.
(7)La CSSF vérifie si :
- a)dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
- b)les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ; 42
- c)les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.
(8)La CSSF transmet au CAA les résultats de l'évaluation visée au paragraphe
(7)dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe
(4)afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe
(9).
(9)Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(10)Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe
(9). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(11)Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe
(9), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.
(12)Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'Etat membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe
(9). Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire