{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (9), l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98-4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, 43 de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régirne de retraite et des exigences en matière d'information de l'Etat membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (8). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF informe, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (8), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (8), le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 101, paragraphe ler, point 2 de la même loi, les mots « politique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'investissement » sont remplacés par les mots « politique de placement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II — Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la</h3>\n<p class=\"lf-p\">surveillance des institutions de retraite professionnelle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">L'article ler de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des institutions de retraite professionnelle est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le point 1 est modifié comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mots (( ou « IRP » » sont insérés après les mots « institution de retraite professionnelle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au deuxième tiret, les mots « individuellement ou collectivement » sont insérés entre les mots « travailleurs non-salariés » et le mot « conformément » et les mots « et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est inséré à la suite du deuxième tiret un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont insérés à la suite du point 1, les nouveaux points 'ibis et lter qui prennent la teneur suivante : « lbis. « IRP qui transfère » : « une IRP qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; lter. « IRP destinataire » : « une IRP qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au point 4, les mots « l'article 25, paragraphe 1, hh de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « l'article 32, paragraphe ler, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au point 6, les mots « propose un régime de retraite ou » sont insérés entre les mots « et qui » et « verse des cotisations », et les mots « pour la fourniture d'une retraite professionnelle » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au point 7, les mots « ou d'un capital unique » sont remplacés par les mots « , d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Au point 8, les mots « autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels » sont insérés entre les mots « les personnes » et « auxquelles », et les mots « passée ou présente » sont insérés entre les mots « professionnelle » et « donne » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il est inséré un nouveau point 8bis qui prend la teneur suivante : «8bis. « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le point 10 prend la teneur suivante : « 10. « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) »; » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 9. Le point 11 prend la teneur suivante : «11. « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le point 12 prend la teneur suivante : « 12. « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le point 13 prend la teneur suivante : « 13. « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ,», 12. Le point 14 est supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Le point 15 prend la teneur suivante : « 15. « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Le point 16 prend la teneur suivante : « 16. « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Le point 17 prend la teneur suivante : « 17. « règlement (CE) n°987/2009 » : « le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ,», 16. Il est inséré un nouveau point 17bis qui prend la teneur suivante : « 17bis. « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Le point 18 est complété par un point final et par une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Le point 19 prend la teneur suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">47 « 19. « Etat membre d'origine »: « l'Etat membre dans lequel l'institution de retraite professionnelle a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ,», 19. Au point 20, les mots « Etat d'accueil » sont remplacés par les mots « Etat membre d'accueil », le mot « membre » est inséré entre les mots « Etat » et « dont », et les mots « ou les bénéficiaires » sont ajoutés après les mots « les affiliés » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>ll est inséré un nouveau point 20bis qui prend la teneur suivante : « 20bis. « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Au point 21, les mots « 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « (UE) 2016/2341 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Au point 22, le mot « membre » est inséré entre les mots « Etat » et « d'origine », et les mots « 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « (UE) 2016/2341 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Au point 23, le mot « membre » est inséré entre les mots « Etat » et « d'accueil », les mots « 2003/41/CE » sont remplacés par les mots « (UE) 2016/2341 », et le point final est remplacé par un point-virgule ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Il est inséré à la suite du point 23 un nouveau point 24 qui prend la teneur suivante : « 24. « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n°1094/2010 du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ». ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2, paragraphe 3 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La lettre a) prend la teneur suivante : « a) institutions qui gèrent des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n°883/2004 et (CE) n° 987/2009 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La lettre b) prend la teneur suivante : « b) institutions qui relèvent des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A la lettre e), les mots « des prestations » sont insérés entre les mots « du versement » et « de retraites ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, paragraphe 2, de la même loi, les mots « la loi modifiée du 6 décembre 1991</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 5, paragraphe 2, de la même loi, les mots « le règlement grand-ducal du 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">août 2000, portant exécution de l'article 26 paragraphe 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 48 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er, et au nouveau paragraphe 1er les mots « à l'article 7 » sont remplacés par les mots « au paragraphe 2, aux articles 7 et 9 à 15 » et le mot « modifiée » est inséré entre les mots « de la loi » et « du 8 juin 1999 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « 2. Dans le cas d'un régime de retraite professionnelle pour lequel les affiliés et bénéficiaires supportent intégralement le risque d'investissement, l'institution de retraite professionnelle doit désigner un dépositaire, établi dans un Etat membre et dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux articles 34, paragraphes 1er à 4, et 35, paragraphes 1er et 2, de la directive (UE) 2016/2341. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au paragraphe 2, lettre a), les mots « et au lieu de son administration principale » sont insérés après les mots « entreprise d'affiliation » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « 3. Avant qu'une institution de retraite professionnelle ne commence à gérer un régime de retraite pour une entreprise d'affiliation luxembourgeoise, l'IGSS dispose de six semaines, à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, pour indiquer à l'autorité d'origine les dispositions du droit social et du droit du travail luxembourgeois relatives aux régimes de retraites professionnelles qui régiront la gestion du régime de retraite pour le compte d'une entreprise d'affiliation luxembourgeoise, les dispositions en matière de dépositaire visées à l'article 6, paragraphe 2 et les dispositions en matière d'information visées au chapitre 5. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le paragraphe 4 prend la teneur suivante : « 4. Si un transfert transfrontalier, tel que prévu par l'article 98-2 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ou par l'article 256-9 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, donne lieu à une activité transfrontalière au sens du paragraphe 1er, l'IGSS informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite, des exigences en matière de dépositaire visées à l'article 6, paragraphe 2 et des exigences en matière d'information visées au chapitre 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est communiquée dans un délai de quatre semaines, à partir de la réception par la Commission de surveillance du secteur financier ou le Commissariat aux assurances de la communication de la décision visée à l'article 98-2, paragraphe 7, alinéa 1 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ou par l'article 256-9, paragraphe 7, alinéa 1er, de la loi 49 modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances qui la transmet sans tarder à l'IGSS. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au paragraphe 5, les mots « aux autorités » sont remplacés par les mots « à l'autorité » et les mots « la gestion du régime de retraite géré pour le compte d'une entreprise luxembourgeoise, ainsi que des règles qu'il y a lieu d'appliquer conformément à l'article 18, paragraphe 7 de la directive 2003/41/CE et en matière d'information des affiliés et bénéficiaires » sont remplacés par les mots « l'activité transfrontalière et toute modification majeure des exigences en matière de dépositaire visées à l'article 6, paragraphe 2 et en matière d'information visées au chapitre 5 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le paragraphe 6 prend la teneur suivante : « (6) L'institution de retraite professionnelle est soumise à une surveillance constante de la part de l'IGSS, qui veille à ce qu'elle exerce ses activités conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail luxembourgeois relatives aux régimes de retraite professionnelle, aux exigences en matière de dépositaire visées à l'article 6, paragraphe 2 et aux exigences en matière d'information visées au chapitre 5. Si la surveillance exercée par l'IGSS portant sur le respect des dispositions de l'article 6, paragraphe 2 et du chapitre 5 et de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension devait révéler des irrégularités, l'IGSS en informe immédiatement l'autorité d'origine. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Au paragraphe 7, les mots « du droit social et du droit du travail qui a été » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Au paragraphe 8, les mots « de la loi du 8 juin 1999 » sont remplacés par les mots « de l'article 6, paragraphe 2, les dispositions du chapitre 5 ou les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 », et les mots « les autorités » sont remplacés par les mots « l'autorité » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Au paragraphe 9, les mots « tel que prévu à l'article 16, paragraphe 3 et à l'article 18, paragraphe 7, de la directive 2003/41/CE » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il est inséré à la suite du paragraphe 9 un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit : « 10. Lorsque l'IGSS est informée par l'autorité compétente d'une IRP destinataire d'un transfert transfrontalier, autre que celui prévu au paragraphe 4, les paragraphes 5 à 8 s'appliquent aux activités transfrontalières au Luxembourg. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8 de la même loi, les mots « loi du 8 juin 1999 relative aux régimes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complémentaires de pension » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et des exigences en matière de dépositaire visées à l'article 6, paragraphe 2 et d'information visées au chapitre 5 de la présente loi » ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la suite de l'article 8 de la même loi un nouveau chapitre 5 qui prend la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « Chapitre 5 : Exigences en matière d'information applicables aux institutions de retraite professionnelle agréées dans un autre Etat membre</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Principes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque IRP doit fournir aux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 13 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>affiliés au moins les informations prévues aux articles 11, 12, 14 et 15 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>bénéficiaires au minimum les informations prévues aux articles 11, 15, paragraphe er, et 16.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les informations visées au paragraphe l er sont :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mises à jour régulièrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art.10</span><span class=\"lf-art-t\">Communication aux affiliés et bénéficiaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le mois de l'agrément de l'IRP, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension dont le contenu minimum est repris à l'article 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion à l'IRP.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'IRP doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les IRP mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement de pension</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom de l'IRP, l'Etat dans lequel elle est agréée et le nom de son autorité compétente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements envers l'IRP ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les droits et obligations des parties au régime de retraite, y inclus :</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toutes les obligations du ou des cotisants, y compris en cas de sous-financement du régime de retraite, et, le cas échéant, les obligations des institutions financières assumant des engagements envers l'IRP ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les obligations de l'IRP en matière d'information des affiliés et bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, de leurs représentants ; iii) les droits des affiliés au moment de leur retraite, en cas d'invalidité, en cas de cessation d'emploi et en cas d'insolvabilité de l'entreprise cotisante ainsi que les droits des ayants droit en cas de décès d'un affilié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les informations sur le profil d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 30 de la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement possibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et de dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement ; iii) l'endroit où trouver les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite ;</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension, et du relevé des droits à retraite telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>le cas échéant, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Relevé des droits à retraite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les IRP établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de l'IRP et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; f) des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une ventilation des coûts déduits par les IRP au moins au cours des douze derniers mois ;</div>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les IRP doivent tenir compte des règles suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles doivent privilégier des sources officielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elles doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elles doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'elles utilisent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles sont appliquées par les IRP pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations visées aux articles 29 et 30 de la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir aux affiliés potentiels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les IRP doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>où il est possible de trouver des informations supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les informations visées au paragraphe ier doivent être fournis aux affiliés potentiels :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avant leur affiliation si celle-ci ne s'effectue pas d'office ; ou 54</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>immédiatement après l'affiliation si celle-ci s'opère d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent de l'IRP des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir aux affiliés au cours de la phase précédant la retraite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre le relevé des droits à retraite, les IRP fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite fixé à l'article 12, paragraphe 6, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'alinéa ler doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Informations supplémentaires à fournir sur demande aux affiliés, aux bénéficiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et aux entreprises d'affiliation 1. A la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, l'IRP fournit les informations supplémentaires suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 29 de la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la déclaration des principes fondant la politique de placement visée à l'article 30 de la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections figurant au relevé des droits à retraite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les entreprises d'affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels de l'IRP.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir aux bénéficiaires au cours de la phase de versement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les IRP fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">55 2. Les IRP informent les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la suite du chapitre 5 de la même loi un nouveau chapitre 6 qui prend la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « Chapitre 6 : Secret professionnel et échange d'informations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l'IGSS, ainsi que les réviseurs d'entreprises agréés ou experts mandatés par l'IGSS sont tenus au secret professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucune IRP, aucun gestionnaire d'actif ou de passif ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe ler ne fait pas obstacle à la divulgation par l'IGSS, au sein de l'Union européenne, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, d'informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation des informations confidentielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'IGSS qui, au titre de la présente loi, reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions et aux fins suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour vérifier que les IRP satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle régies par la présente loi avant de commencer leurs activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour faciliter le contrôle du respect des dispositions de l'article 6, paragraphe 2 et du chapitre 5 de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour l'imposition de mesures correctrices, y inclus des sanctions administratives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de l'IGSS ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations entre autorités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle aux activités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle, l'échange d'informations entre l'IGSS et la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux Assurances ; le Comité du risque systémique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">56 les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires ; iv. les autorités ou organismes chargés des mesures d'assainissement dans le but de préserver la stabilité du système financier ; v. les personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurances et des autres établissements financiers ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'échange d'information entre l'IGSS et les gestionnaires d'actif et les gestionnaires de passif des IRP ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l'intérieur de l'Union européenne, l'échange d'informations entre l'IGSS et les autorités compétentes d'autres Etats membres, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle au titre de la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la transmission, aux organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle aux échanges d'informations, au sein de l'Union européenne, entre l'IGSS et les autorités ou personnes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et autres procédures similaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des entreprises d'assurance et d'autres établissements financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actuaires indépendants des IRP exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions pour l'échange d'informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'échange d'information au titre de l'article 19 et la transmission d'informations au titre de l'article 21 sont soumis aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations sont échangées ou transmises aux fins de l'accomplissement de la mission de supervision ou de la fonction de contrôle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations sont soumises à l'obligation de secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui prévu à l'article 17 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 18 ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, l'IGSS puisse échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes doivent au moins être réunies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'alinéa er ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l'article 17 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les autorités ou organes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, accomplissent, au Luxembourg, leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue au paragraphe 2, alinéa I er, peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission d'informations aux banques centrales, aux autorités monétaires, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorités européennes de surveillance et au Comité européen du risque systémique 1. Les articles 17 et 18 ne font pas obstacle à ce que l'IGSS transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au Comité européen du risque systémique, à l'AEAPP, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent chapitre ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au paragraphe 1er communiquent à l'IGSS les informations qui lui sont nécessaires aux fins de l'article 18.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations reçues par l'IGSS conformément aux paragraphes 1er et 2 sont soumises aux exigences du secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 17.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Applicabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique à l'IGSS en tant qu'autorité d'accueil des IRP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'applique sans préjudice des articles 20 et 30 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III — Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des</h3>\n<p class=\"lf-p\">assurances 58</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assurances, les mots « d'assurance » sont supprimés entre les mots « des preneurs » et « et des bénéficiaires », et à la suite du mot « bénéficiaires » sont insérés les mots « d'assurance ainsi que des affiliés et des bénéficiaires des fonds de pension soumis à sa surveillance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont insérés à la fin du paragraphe 1er, lettre b), les mots « et des fonds de pension » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au paragraphe 2, les mots « ainsi que » sont remplacés par une virgule et ledit paragraphe est complété par les mots « ainsi que l'autorité compétente prévue par l'article 47, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/2341 pour les fonds de pension visés par la présente loi ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 3, alinéa 2, de la même loi, sont insérés les mots « et à la directive (UE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2016/2341 » à la fin de la première phrase.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A la lettre f) sont insérés les mots « directement ou indirectement » entre les mots « lorsque les personnes agréées transfèrent » et les mots « à ces autres personnes » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La lettre n) est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mots « ainsi que des fonds de pension » sont insérés entre les mots « entreprises d'assurances et de réassurance » et les mots « et pour évaluer les risques » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les mots « et fonds de pension » sont insérés entre les mots « détectés par ces entreprises » et les mots « et susceptibles d'affecter » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">C) les mots « pour les entreprises d'assurance et de réassurance » sont insérés entre les mots « aux exigences énoncées » et les mots « aux articles 72 à 75 » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les mots « et pour les fonds de pension à la partie II, titre Ilbis, chapitre 3, section 1 » sont insérés après les mots « aux articles 72 à 75, 77, 78, 79 et 81 ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A la lettre a), les mots « et du système de gouvernance » sont remplacés par les mots « , du système de gouvernance et des informations fournies aux preneurs d'assurance et aux affiliés et bénéficiaires des fonds de pension » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la lettre b), les mots « imposer des mesures correctrices, y compris » sont insérés entre le mot « pour » et les mots « l'application de sanctions ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 12 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou des fonds de pension » sont insérés entre les mots « entreprises de réassurance » et « et autres procédures similaires » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">59 2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), les mots « des fonds de pension, » sont insérés entre les mots « des entreprises de réassurance, » et « des établissements de crédit » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou des fonds de pension » sont insérés entre les mots « entreprises de réassurance » et « exerçant » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A la fin du paragraphe 4, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la teneur suivante : « Le CAA notifie toute décision d'interdire ou de restreindre les activités d'un fonds de pension à l'ElOPA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA fournit à l'ElOPA aux fins de la publication sur son site internet des informations sur les fonds de pension qui prestent des activités transfrontalières conformément à l'article 256-62 dans un autre Etat membre au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 13. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 13 de la même loi, il est inséré à la fin du paragraphe 3 un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : « (4) Dans le cadre de la surveillance des fonds de pension, le CAA peut en outre transmettre des informations à l'Autorité Bancaire Européenne (« EBA ») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 et à l'Autorité européenne des marchés financiers (« ESMA ») instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 pour l'accomplissement de leurs missions. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 35 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 43 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le point 24 prend la teneur suivante : « 24. «marché réglementé» : un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 31), de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au point 28, lettre c), les mots « 2003/41/CE, lorsque la législation de l'Etat membre d'origine de cette institution permet une telle couverture » sont remplacés par les mots « (UE) 2016/2341 ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 47 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 64, paragraphe I er, lettre a) de la même loi, les mots « l'article 110 » sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par les mots « l'article 111 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 185, paragraphe 6, de la même loi, les mots « Autorité Bancaire Européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(« EBA ») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 » sont remplacés par le mot « EBA ».</p>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 193 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est inséré au paragraphe 1er après la lettre a) une nouvelle lettre aa) qui prend la teneur suivante : (( aa) constituer et présider un collège des contrôleurs ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau paragraphe 'Ibis) est inséré après le paragraphe 1er qui prend la teneur suivante : « (Ibis) La composition du collège des contrôleurs visé au paragraphe 1er, point aa) inclut, outre le CAA qui préside, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels une entreprise filiale a son siège social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées peuvent participer au collège des contrôleurs. Toutefois, leur participation se limite uniquement à la réalisation de l'objectif consistant à assurer un échange efficace des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des activités spécifiques du collège peuvent être menées par un nombre réduit d'autorités afin d'assurer le bon fonctionnement du collège des contrôleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d'informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément au titre III de la directive 2009/138/CE. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 198, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° L'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Il ne peut s'adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir ces informations que lorsque ces informations ont été demandées à une des entreprises d'assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du groupe et que cette entreprise n'a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'alinéa 4 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 253-5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 253-6 qui prend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la teneur suivante : « Art. 253-6 — Rang des créances d'assurance non vie Pour les engagements d'assurance découlant des contrats d'assurance relevant des branches de l'annexe I de la présente loi le privilège visé à l'article 118 s'exerce de la manière suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les détenteurs de créances d'assurance relevant de l'article 253-3, alinéa 1er, lettre a), bénéficient d'un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l'ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d'assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les détenteurs de créances d'assurance relevant de l'article 253-3, alinéa 1er, lettre b), bénéficient d'un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l'ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d'assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les détenteurs de créances d'assurance relevant de l'article 253-3, alinéa 2, bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l'indemnité d'assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d'un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l'ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d'assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers d'assurance visés à la lettre b) dont les créances n'ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d'un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l'article 253-3, alinéa 2 et non distribuées après application du privilège de premier rang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs d'une créance d'assurance à un autre titre que ceux visés à l'alinéa 1er, lettres a), b) et c) et les créanciers d'assurance dont les créances n'ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier ou de second rang visé à l'alinéa 1er, lettres a), b) et c) du présent article bénéficient du privilège de l'article 118 sur les sommes non distribuées après application des privilèges de premier ou de second rang. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la suite du titre II de la même loi, un titre Ilbis qui prend la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Titre Ilbis Les fonds de pension</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Dispositions générales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Définitions et champ d'application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions et abréviations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent titre, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«activité transfrontalière» : la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat autre que l'Etat membre d'origine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«affiliés» : les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«affiliés potentiels»: les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«autorité compétente»: une autorité nationale désignée pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«bénéficiaires» : les personnes recevant les prestations de retraite ;</div>\n<p class=\"lf-p\">62 6. «entreprise d'affiliation» : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à un fonds de pension ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>«Etat membre d'accueil» : l'Etat membre dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«Etat membre d'origine» : l'Etat membre dans lequel l'IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«fonction clé» : dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«institution de retraite professionnelle» ou «IRP» : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat : individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou conclu avec des travailleurs non-salariés individuellement ou collectivement, conformément au droit des Etats membres d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 43, point 24 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«organe de gestion ou de contrôle» : le conseil d'administration d'un fonds de pension, ou à défaut, tout organe assumant des fonctions ou rôles similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«prestations de retraite» : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, des prestations versées en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès ; ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«régime de retraite» : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«règlement de pension» : écrit documentant le contenu d'un régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«risques biométriques» : les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>«support durable»: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">63 18. «système multilatéral de négociation» ou «MTF» : un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«système organisé de négociation» ou «OTF» : un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article I er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-2</span><span class=\"lf-art-t\">— Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre s'applique aux fonds de pension visés à l'article 32, paragraphe I er, point 14.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Accès aux activités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-3</span><span class=\"lf-art-t\">— Principe d'agrément et d'immatriculation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout fonds de pension qui s'établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le ministre avant de commencer ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d'agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants : a) les statuts du fonds de pension ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, la dénomination et le siège social du gestionnaire du fonds de pension ainsi que l'étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat ; c) les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des membres des organes d'administration et de direction du fonds de pension ; d) les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, les statuts et le siège social du ou des entreprises et organismes participants ; e) le nom du réviseur d'entreprises agréé du fonds de pension ; f) le programme d'activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de pension doit en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l'appréciation de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités techniques de la demande d'agrément peuvent être fixées par règlement du CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout fonds de pension agréé conformément au paragraphe 1er est inscrit sur un registre des fonds de pension qui indique également les noms des Etats membres dans lesquels il preste des activités transfrontalières conformément aux articles 256-62 et 256-63.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-4</span><span class=\"lf-art-t\">— Forme juridique du fonds de pension</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds de pension ne peuvent obtenir l'agrément que s'ils adoptent une des formes juridiques suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">64 a) société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; b) association sans but lucratif, telle que définie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; c) association d'assurances mutuelles telle que prévue à l'article 48 ; d) société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent également obtenir l'agrément les établissements de droit public dès lors que ces établissements ont pour objet de fournir des prestations de retraite dans des conditions équivalentes à celles des organismes de droit privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une séparation juridique doit exister entre le fonds de pension et toute entreprise d'affiliation afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, les actifs du fonds de pension soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et bénéficiaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-5</span><span class=\"lf-art-t\">— Conditions d'agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds de pension ne peut obtenir l'agrément que lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son objet social est limité aux opérations relatives aux prestations de retraite et à celles qui en découlent directement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>son administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg, le lieu de l'administration centrale se référant au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d'un fonds de pension ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ses statuts précisent que les entreprises d'affiliation s'engagent à garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité du fonds de pension ainsi que la couverture des provisions techniques en effectuant au premier appel les contributions nécessaires, lorsqu'elle garantit le versement des prestations de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il est dirigé de manière effective par un dirigeant de fonds de pension ou par une société de gestion de fonds de pension remplissant les conditions énoncées à la partie II, titre III, chapitres 1er et 2, dont il s'est attaché par convention les services ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des régimes de retraite offerts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds de pension n'exerçant des activités qu'au titre de la branche 2 de l'annexe IV et en l'absence d'un engagement de l'entreprise d'affiliation de garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité ainsi que la couverture des provisions techniques, les membres des organes d'administration et de direction justifient de l'existence d'une couverture d'assurance adéquate de leur responsabilité civile en tant que membres de ces organes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-6</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds de pension gérant des régimes de sécurité sociale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent être cantonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Transfert des engagements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-7</span><span class=\"lf-art-t\">— Définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente section on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«IRP qui transfère» : une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe I er, point 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>((fonds de pension qui transfère» : un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 ou à un fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«IRP destinataire» : une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension qui transfère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«fonds de pension destinataire» : un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe er, point 14, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-8</span><span class=\"lf-art-t\">— Transferts nationaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les paragraphes 2 à 14 s'appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d'un fonds de pension vers un fonds de pension au sens de l'article ler, point 2, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au règlement de pension. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire, est soumis à l'autorisation de la CSSF après obtention de l'accord préalable du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément à la CSSF et au CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 5 contient les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les informations visées au paragraphe 6 ont été communiquées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite 67 professionnelle sous forme de sepcav et assep et aux mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le CAA vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le CAA transmet à la CSSF les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 8 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 5 afin de permettre à la CSSF de prendre une décision conformément au paragraphe 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 10. Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La CSSF informe le CAA et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 10, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe la CSSF des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'Etat membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle il est informé de la décision que la CSSF a prise conformément au paragraphe 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 10, l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Les paragraphes 16 à 25 s'appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d'un fonds de pension vers un autre fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs 68 correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation du CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au règlement de pension. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 19 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation du CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 19 contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 18 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Le CAA vérifie si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs 69 équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'Etat membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 22. Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Le CAA informe, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 22, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 22, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-9</span><span class=\"lf-art-t\">— Transferts transfrontaliers du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire située dans un autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au règlement de pension. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les transferts visés au paragraphe 1er doivent être autorisés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable du CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le CAA, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341 de la part de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire, il vérifie uniquement si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 5 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire des dispositions de l'Etat membre d'accueil en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, le CAA informe l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autre autorité compétente concernée, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l'ElOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-10</span><span class=\"lf-art-t\">— Transferts transfrontaliers d'un autre Etat membre vers le Grand-Duché de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère située dans un autre Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transfert est soumis à l'accord préalable :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants. La majorité se définit selon le droit national de l'Etat membre d'origine qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les transferts visés au paragraphe 1er doivent être autorisés par le CAA après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère prévu à l'article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation y afférente doit être présentée par le fonds de pension destinataire au CAA. Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les noms et les lieux d'implantation des administrations principales du fonds de pension destinataire et de l'IRP qui transfère et l'Etat membre dans lequel cette dernière est enregistrée ou agréée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA transmet la demande visée au paragraphe 4 à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le CAA vérifie uniquement si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les informations visées au paragraphe 5 ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si l'autorisation est refusée, le CAA communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4. Ce refus, ou l'absence de réponse du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le CAA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>A la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 4, ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part du CAA à l'expiration du délai visé au paragraphe 9, alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autre autorité compétente concernée, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l'ElOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, le CAA en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 256-62, paragraphes 8 et 9 s'applique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Exigences quantitatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-11</span><span class=\"lf-art-t\">— Calcul des cotisations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour permettre au fonds de pension de satisfaire à l'ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques conformément à l'article 256-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière du fonds de pension sans que l'apport de ressources étrangères à ces cotisations ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de ce fonds de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-12</span><span class=\"lf-art-t\">— Provisions techniques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension, qu'ils couvrent ou non des risques biométriques ou garantissent ou non soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, doivent constituer à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension de pays tiers doivent constituer des provisions techniques, telles que visées au paragraphe 1er, pour leurs activités luxembourgeoises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant des provisions visées aux paragraphes 1er et 2 est déterminé suivant les règles fixées par la loi sur les comptes annuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le calcul des provisions techniques est effectué par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément aux principes suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le calcul des provisions techniques est effectué sur base de méthodes actuarielles reconnues par le CAA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par le fonds de pension en matière de prestations et de cotisations pour chacun des régimes de retraite qu'il gère. Il doit au minimum être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>quand les engagements d'un fonds de pension relevant des branches 1 et 3 font intervenir un ou plusieurs taux d'intérêts techniques, le CAA fixe les taux d'intérêts maxima suivant l'article 72, paragraphe 4, de la loi sur les comptes annuels. Ces taux peuvent être différents selon la devise dans laquelle sont libellés les engagements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le CAA peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-13</span><span class=\"lf-art-t\">— Couverture des provisions techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les provisions techniques y compris les créances d'assurances non comprises dans les provisions techniques, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents, ci-après désignés par « actifs représentatifs des provisions techniques ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, le CAA doit intervenir et exiger du fonds de pension qu'il élabore immédiatement des mesures appropriées et qu'il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-14</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds propres réglementaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance vie ou un établissement de crédit, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées aux articles 256-15 à 256-17 s'appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement du CAA peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d'un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-15</span><span class=\"lf-art-t\">Marge de solvabilité disponible</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension visés à l'article 256-14, paragraphe l er, doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la fraction versée du capital social ou, dans le cas des fonds de pension ayant la forme d'association d'assurances mutuelles, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de l'association d'assurances mutuelles qui répondent à l'ensemble des critères suivants : (i) l'acte constitutif ou les statuts disposent qu'il n'est possible d'effectuer des paiements en faveur des membres de l'association d'assurances mutuelles à partir de ces comptes que si cela n'a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l'entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">75 (ii) l'acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point (i) effectué à d'autres fins que la résiliation individuelle de l'affiliation à l'association d'assurances mutuelles, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l'avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement (iii) les dispositions pertinentes de l'acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu'après que le CAA a déclaré ne pas s'opposer à cette modification, sans préjudice des critères visés aux points (i) et (ii) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marge de solvabilité disponible peut également être constituée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : (i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable du CAA ; (ii) le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; (iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; (iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ; (v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la lettre a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">76 (i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ; (ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet au CAA, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Le CAA peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; (iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable du CAA soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe le CAA au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. Le CAA n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ; (iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ; (v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que le CAA a déclaré ne pas s'opposer à cette modification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur demande, accompagnée d'une justification, du fonds de pension auprès du CAA, et avec l'accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d'une zillmérisation n'atteignant pas le chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d'acquisition inclus dans la prime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par les plus-values latentes nettes provenant de l'évaluation d'actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n'ont pas un caractère exceptionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à la lettre a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d'assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l'ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d'acquisition non amortis inscrits à l'actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-16</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence de marge de solvabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>premier résultat : il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>second résultat : pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge du fonds de pension par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge du fonds de pension après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe 3, lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l'article 256-17.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe 3, lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe l er, lettre a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe 3, lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe 3, lettre b), points iii), iv) et v), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe l er, lettre a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à 78 cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre b).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-17</span><span class=\"lf-art-t\">Exigence de marge de solvabilité aux fins de l'article 256-16, paragraphe 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les assurances complémentaires visées à l'article 256-16, paragraphe 2, l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'assiette des sinistres est calculée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes, sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires, au cours des périodes indiquées au paragraphe ier est agrégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-18</span><span class=\"lf-art-t\">— Règles de placement : principes de base</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires en tenant compte du principe d'une répartition équitable des risques et des profits entre générations. En cas de conflit d'intérêt potentiel, le fonds de pension et, le cas échéant, l'entité qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension peuvent prendre en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par le fonds de pension de manière à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des investissements du fonds.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— Règles de placement : couverture des engagements relevant des branches 1, 2 et 3 de l'annexe IV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le choix des catégories d'actifs s'effectue dans le cadre d'une politique de placement d'investissement des actifs admise par le CAA dont les règles ne peuvent pas empêcher les fonds de pension :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de placer jusqu'à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, 80 des MTF ou des OTF, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de placer jusqu'à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension ne sont pas tenus d'investir dans des catégories d'actifs déterminées ni de faire autoriser leurs décisions d'investissements individuels ni de les notifier de manière systématique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de la personne prudente et, notamment, conformément aux règles suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sousjacent, et inclus dans l'évaluation des actifs d'un fonds de pension. Les fonds de pension doivent par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer un fonds de pension à une concentration excessive des risques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille. Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences visées aux lettres c) et d) ne s'appliquent pas aux placements en obligations d'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le CAA, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des fonds de pension, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de 81 chaque fonds de pension, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement (CE) no 1060/2009 dans leurs politiques d'investissement et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fonds de pension ne peuvent contracter des emprunts sauf à des fins de liquidité et à titre temporaire ni se porter caution pour des tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-20</span><span class=\"lf-art-t\">— Règles de placement : Couverture des engagements relevant de la branche 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'annexe IV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les engagements relevant de la branche 2 de l'annexe IV, lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à la valeur de parts d'un organisme de placement collectif ou à la valeur d'actifs contenus dans un fonds interne détenu par le fonds de pension, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à un indice d'actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe l er, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les prestations visées aux paragraphes ler et 2 comportent une garantie de résultat pour l'investissement ou toute autre prestation garantie, la couverture des provisions techniques additionnelles correspondantes est soumise aux dispositions de l'article 256-19.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Conditions régissant l'activité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Système de gouvernance</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 - Responsabilité de l'organe de gestion ou de contrôle</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-21</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité de l'organe de gestion ou de contrôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organe de gestion ou de contrôle d'un fonds de pension assume la responsabilité finale du respect, par le fonds de pension concerné de la réglementation prudentielle.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Système de gouvernance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-22</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences générales en matière de gouvernance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un fonds de pension doit justifier d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L'organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne doivent être exhaustives et adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantisse une gestion saine et prudente de l'activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente et adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de gouvernance doit comprendre la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs représentatifs des provisions techniques lors des décisions de placement et faire l'objet d'un réexamen interne régulier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le système de gouvernance est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fonds de pension doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et la soustraitance. Ils sont tenus de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins tous les trois ans. Elles sont soumises à l'approbation préalable de l'organe de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fonds de pension doivent disposer d'un système de contrôle interne efficace qui comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du fonds de pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les fonds de pension doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, ils sont tenus d'utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'équipe chargée de la gestion effective d'un fonds de pension doit comprendre à côté du dirigeant de fonds de pension ou du dirigeant de fonds de pension délégué, visés à l'article 272, paragraphe 3, lettres d) et e), une autre personne présentant les conditions d'honorabilité visées à l'article 274 et les conditions de compétence visées à l'article 275, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut, sur base d'une évaluation motivée prenant au moins en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale du fonds de pension ainsi que la taille, la nature, l'ampleur et la complexité des activités du fonds de pension, autoriser celui-ci à être géré par un seul dirigeant de fonds de pension ou une société de gestion de fonds de pension, représentée envers le fonds de pension, le CAA et les tiers par un seul dirigeant de fonds de pension délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-23</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences d'honorabilité et de compétence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">83</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent veiller à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou exercent des fonctions clés, ainsi que les personnes ou entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée, satisfassent en permanence aux exigences suivantes: a) les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension doivent disposer de compétences en termes de qualifications, de connaissances et expériences propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente du fonds de pension ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui exercent des fonctions clés doivent disposer de compétences en termes de qualifications, de connaissances et d'expérience professionnelles propres à leur permettre d'exercer correctement leurs fonctions clés ; c) les personnes visées aux lettres a) et b) doivent justifier de leur honorabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le CAA exige des personnes visées au paragraphe 1er une preuve d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres Etats, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre Etat, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'Etat dont la personne concernée est un ressortissant soit du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'Etat dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'Etat dont la personne concernée est un ressortissant ou du GrandDuché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La preuve d'absence de faillite peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre Etat concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les documents visés aux paragraphes 3 à 5 sont produits dans les trois mois après leur délivrance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le CAA publie sur son site internet les autorités et organismes luxembourgeois compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3 à 5 et informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification de ces informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256-24</span><span class=\"lf-art-t\">Politique de rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les dirigent ou gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d'une manière 84 proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'elles établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe ler, les fonds de pension respectent les principes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la politique de rémunération s'applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l'article 256-35, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives 2009/65/0E, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE ou 2014/65/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre;</div></div>", "next": 239883}