{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d’une éventuelle contrepartie centrale ou d’un éventuel organe de règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«participant» signifie une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«participant indirect» signifie un établissement de crédit tel que défini à la lettre b), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), premier tiret, qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«opérateur du système» signifie l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«titres» signifie les instruments visés à la section B de l’annexe II de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>«ordre de transfert» signifie 40 Loi du 12 janvier 2001 3231</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>«procédure d’insolvabilité» signifie toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un Etat membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>«moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité» signifie le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un Etat membre ou d’un pays tiers rend sa décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«compensation» signifie la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>«compte de règlement» signifie un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>«Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 janvier 2001) «Le présent chapitre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Il ne s’applique toutefois pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres régis par le droit luxembourgeois qui ont pour participant, au sens de l’article 34-2 f), la Banque centrale du Luxembourg ou toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales; ces systèmes sont considérés comme agréés de plein droit au Luxembourg à partir de leur notification à la Commission européenne par les soins de la Banque centrale du Luxembourg.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-4</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d’agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 janvier 2001) «(1) Peut être agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui désigne un opérateur du système.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, peut être agréé un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 34-2, lettre j) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut également être agréé un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour accorder l’agrément aux systèmes. La Commission notifie à la Commission européenne les systèmes agréés par le Ministre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">3232</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-5</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure d’agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 janvier 2001) «(1) L’agrément est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur du système et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi, la Banque centrale du Luxembourg étant demandée en son avis sur les aspects de risque systémique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de l’agrément est illimitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un agrément est requis avant toute modification de l’accord formel à la base du système agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions d’agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 janvier 2001) «(1) Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système ait son siège social au Luxembourg ou dans un autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système soit est agréé en tant qu’établissement de crédit au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, soit est agréé en tant que PSF au Luxembourg ou en tant qu’entreprise d’investissement dans un autre Etat membre, soit est autorisé à exercer la fonction d’opérateur de système dans un autre Etat membre et est soumis à une surveillance équivalente à celle exercée par la Commission à l’égard des opérateurs agréés au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les règles de fonctionnement du système doivent être détaillées et adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>préciser le mode de règlement des ordres de transfert,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>établir des procédures de gestion des risques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>indiquer la juridiction compétente en cas de litige,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Commission les participants au système ainsi que tout changement de ces participants.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34-7</span><span class=\"lf-art-t\">Le retrait de l’agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 12 janvier 2001) «(1) Le ministre ayant dans ses attributions la Commission retire l’agrément si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. La Commission informe aussitôt la Commission européenne du retrait de l’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» «PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier»41</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 12 janvier 2001) «A l’exception de l’article «36-1»42 et de l’article 37-1, la présente partie s’applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 12 mars 1998) «Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation qualifiée.»</div>\n<p class=\"lf-p\">41 42 Loi du 12 mars 1998 Loi du 2 août 2003 3233</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(Loi du 12 janvier 2001) «L’article 37-1 s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles prudentielles du secteur financier. (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou un PSF est obligé au titre des règles prudentielles:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à avoir une bonne organisation administrative et comptable, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime des opérations personnelles des salariés de l’entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à prendre les dispositions adéquates pour les valeurs appartenant aux investisseurs, afin de protéger les droits de propriété de ceux-ci, notamment en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit ou du PSF, et d'empêcher que l'établissement de crédit ou le PSF utilise les valeurs des investisseurs pour son propre compte si ce n'est avec le consentement explicite des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à prendre les dispositions adéquates pour les fonds appartenant aux investisseurs afin de protéger les droits de ceux-ci et d'empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des investisseurs pour son propre compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à veiller à ce que l'enregistrement des opérations effectuées, à conserver conformément aux délais prévus au Code de commerce, soit au moins suffisant pour permettre à la Commission de contrôler le respect des règles prudentielles qu’elle doit faire appliquer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à être structuré et organisé de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre l’établissement de crédit ou le PSF et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des clients.</div>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être en contradiction avec les règles de conduite prescrites par l’Etat membre d’accueil en matière de conflits d’intérêts.» «Art. 36-1.»43 Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Les contrats conclus entre un PSF qui a la gestion de fonds de tiers et son client doivent spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels ils portent. En aucun cas, le PSF n’a le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avoirs des tiers doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avoirs en question ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du PSF. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels de ce dernier. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règles de conduite du secteur financier. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Un établissement de crédit ou un PSF est obligé, au titre des règles de conduite:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à s’informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à s’efforcer d’écarter les confits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un établissement de crédit ou un PSF exécute un ordre, le critère de la nature professionnelle de l’investisseur, aux fins de l’application des règles visées au paragraphe 1, est apprécié par rapport à l’investisseur qui est à l’origine de l’ordre, que celui-ci soit placé directement par l’investisseur lui-même ou indirectement par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement offrant le service visé à la section A point I a) de l’annexe II.»</div>\n<p class=\"lf-p\">43 Loi du 2 août 2003 3234</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37bis</span><span class=\"lf-art-t\">(abrogé par la loi du 27 juillet 2000)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. (Loi du 12 janvier 2001) «Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La définition du blanchiment. (Loi du 11 août 1998) «Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte tel que défini aux articles 5061 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligation de connaître les clients</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identification de ses clients moyennant un document probant lorsqu'il noue des relations d'affaires, en particulier lorsqu'il ouvre un compte ou des livrets, ou offre des services de garde des avoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe (1), dont le montant atteint ou excède la valeur de «10.000 euros»44, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès qu'il y a soupçon de blanchiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues au présent article dans le cas où le client est également un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une obligation d'identification équivalente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conserver, à l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en ce qui concerne l'identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d'au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d'au moins 5 ans à partir de l'exécution des transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés d'examiner avec une attention particulière toute transaction qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d'être liée au blanchiment.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligation de coopérer avec les autorités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont tenus plus particulièrement de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable;</div>\n<p class=\"lf-p\">44 Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives art. 14 (Mém. A 2001, p.2440) 3235 - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission des informations visées au premier alinéa est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier conformément aux procédures prévues au paragraphe (5). Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. (...)45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de s'abstenir d'exécuter la transaction qu'ils savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment avant d'en avoir informé le Procureur d'Etat conformément au paragraphe (2). Le Procureur d'Etat peut donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment, les établissements et les autres professionnels concernés procèdent immédiatement après à l'information requise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes (2) et (3) ou qu'une enquête sur le blanchiment est en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus: a. d'instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment; b. de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente partie. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligation au secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 12 janvier 2001) «Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de la maison-mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l'établissement et ne révèlent pas directement les engagements de l'établissement à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(Loi du 2 août 2003) «L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2 et 29-3, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services relevant de l’une des activités réglementées par les dispositions légales susmentionnées et à condition que ces renseignements soient indispensables à l’exécution du contrat de services en cause.»</div>\n<p class=\"lf-p\">46 «(6)» Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 «(7)» Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 46 47 abrogé par la loi du 11 août 1998 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 3236 «PARTIE II bis: Les obligations en matière de virements transfrontaliers»48 «Chapitre 1: Définitions et champ d’application.»49</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 412, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article 1 de la présente loi; - «établissement» signifie un établissement de crédit et toute autre personne physique ou morale, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers; aux fins des articles 41-6 à 418, les succursales d’un même établissement de crédit situées dans des Etats membres différents qui participent à l’exécution d’un virement transfrontalier sont considérées comme des établissements distincts; - «établissement intermédiaire» signifie un établissement autre que l’établissement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire participant à l’exécution d’un virement transfrontalier; - «institution financière» signifie un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance-vie, une entreprise d’assurance non-vie, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que toute autre entreprise ou institution qui a une activité analogue à celle des entreprises énumérées ci-dessus ou dont la principale activité est d’acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières; - «virement transfrontalier» signifie une opération effectuée sur l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un autre Etat membre; le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne; - «ordre de virement transfrontalier» signifie une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d’ordre à un établissement, d’exécuter un virement transfrontalier; - «donneur d’ordre» signifie une personne physique ou morale qui ordonne l’exécution d’un virement transfrontalier en faveur d’un bénéficiaire; - «bénéficiaire» signifie le destinataire final d’un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à sa disposition sur un compte; - «client» signifie le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte; - «taux d’intérêt de référence» signifie un taux d’intérêt représentatif d’une indemnisation et établi conformément aux règles fixées par l’Etat membre où est situé l’établissement qui doit verser l’indemnisation au client. Il s’agit du taux d’intérêt légal défini dans la loi du 22 février 1984 lorsque</p>\n<p class=\"lf-p\">l’indemnisation est à verser par un établissement situé au Luxembourg; - «date d’acceptation» signifie la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l’existence d’une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l’exécution de cet ordre; - «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des virements transfrontaliers:</p>\n<p class=\"lf-p\">48 49 - effectués dans les devises des Etats membres et en euros, - jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 50.000 euros, - ordonnés par des personnes autres qu’un établissement ou une institution financière, et - exécutés par des établissements.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 29 avril 1999 Loi du 29 avril 1999 3237 «Chapitre 2: Transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers.»50</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-3</span><span class=\"lf-art-t\">Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication du délai nécessaire pour qu’en exécution d’un ordre de virement transfrontalier donné à l’établissement, les fonds soient crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication du délai nécessaire, en cas de réception d’un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l’établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les modalités de calcul de tous les commissions et frais payables par le client à l’établissement, y compris, le cas échéant, les taux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des modalités d’accès à celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication des cours de change de référence utilisés.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-4</span><span class=\"lf-art-t\">Informations postérieures à un virement transfrontalier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, postérieurement à l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations doivent comporter au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une référence permettant au client d’identifier le virement transfrontalier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le montant initial du virement transfrontalier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le montant de tous les frais et commissions à la charge du client;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a eu conversion, l’établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.» «Chapitre 3: Obligations des établissements concernant les virements transfrontaliers.»51</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-5</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements spécifiques de l’établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l’exception de ceux qui sont liés au cours de change qui serait appliqué.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-6</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations concernant les délais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre indemnise le donneur d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’une part, et 50 51 Loi du 29 avril 1999 Loi du 29 avril 1999 3238 - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’autre part.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, avant la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d’indemniser l’établissement du donneur d’ordre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’une part, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d’autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucune indemnisation n’est due en application des paragraphes (1) et (2) lorsque l’établissement du donneur d’ordre- respectivement l’établissement du bénéficiaire- peut établir que le retard est imputable au donneur d’ordre- respectivement au bénéficiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes (1), (2) et (3) ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l’exécution de l’ordre de virement transfrontalier.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-7</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l’établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l’établissement pour se dégager des obligations fixées par ledit alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, lorsque l’établissement du donneur d’ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe (1), l’établissement du donneur d’ordre est tenu, sur demande du donneur d’ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d’ordre demande que ce montant lui soit crédité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe (1) est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l’établissement du donneur d’ordre ou, si l’établissement du donneur d’ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfrontalier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le manquement à l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d’ordre est imputable à l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-8</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bonne fin. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du donneur d’ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu’à concurrence d’une contre-valeur de 12.500 euros, du montant du virement transfrontalier, majoré:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre la date de l’ordre de virement transfrontalier et la date du crédit et 3239</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d’ordre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont mis à la disposition du donneur d’ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrés après la date à laquelle le donneur d’ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l’ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d’exécution du virement transfrontalier convenu entre l’établissement du donneur d’ordre et celui-ci ou, à défaut d’un tel délai, le terme du délai prévu au second alinéa de l’article 41-6, paragraphe (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l’ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l’établissement qui lui a donné l’instruction de l’effectuer. Si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l’établissement intermédiaire doit s’efforcer dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l’établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 12.500 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe (1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d’ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l’ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d’ordre, l’établissement du donneur d’ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l’opération doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant a été récupéré par l’établissement du donneur d’ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d’ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l’établissement du donneur d’ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci soient spécifiés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-9</span><span class=\"lf-art-t\">Cas de force majeure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) « «Sans préjudice des articles 39 et 40, les»52 établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de cette partie. L’insolvabilité d’un établissement ne constitue pas une raison de force majeure.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41-10</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1: L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente. «La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier.»53 «Elle est également l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.»54 (...)55</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">La finalité de la surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission veille à l'application par les personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs au secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 53 54 55 Loi du 2 août 2003 Loi du 2 août 2003 Loi du 12 janvier 2001 abrogé par la loi du 2 août 2003 3240</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission veille au respect de l'exécution des conventions internationales et du droit des Communautés Européennes applicables au domaine de son attribution. A cet effet elle est aussi tenue d'effectuer toutes consultations et communications prescrites par des conventions internationales ou par le droit communautaire dans le domaine de sa compétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Le secret professionnel de la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. «(3) (Loi du 1er août 2001) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des informations avec:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des établissements de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l'exception des centrales des risques, et établis dans des pays tiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d'information à la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour l’imposition de sanctions; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">3241</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d’assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels du secteur financier et d’autres procédures similaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier et des autres établissements financiers, pour l’accomplissement de leur mission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion et des dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance et d’autres établissements financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">3242 Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la Commission tombent sous son secret professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la Commission.» «Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.»56</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois et d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat d’origine, s’étend également aux activités que cet établissement et cette entreprise d’investissement exerce dans un autre Etat membre de la CE, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre de la CE, y compris celle de ses activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «(1) Aux fins de la surveillance visée à l’article précédent, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en cause, susceptibles de faciliter leur surveillance et l’examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements de crédit et de ces entreprises d’investissement en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent également, pour la vérification de ces informations, demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification. Ces dernières autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, donner suite à cette demande, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement un réviseur ou un expert.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil restent chargées, en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des risques découlent d’opérations effectuées sur les marchés financiers de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier apportent leur collaboration aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir ces risques.</div>\n<p class=\"lf-p\">56 Loi du 12 mars 1998 3243</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale dans un autre Etat membre est tenu sur demande d’adresser aux autorités compétentes de ce dernier à des fins statistiques un rapport périodique sur les opérations effectuées dans cet Etat. Pour l’exercice des responsabilités incombant aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil au titre des paragraphes (3) et (4), les succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement originaires d’autres Etats membres de la CE sont tenues sur demande de leur fournir les mêmes informations que celles que ces autorités exigent à cette fin de leurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil constatent qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale ou opérant en prestation de service dans leur Etat ne respecte pas les dispositions légales de leur Etat, qui leur confèrent une compétence, elles enjoignent à l’établissement ou à l’entreprise concerné de mettre fin à cette situation irrégulière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil en informent les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures paraissent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, l’établissement ou l’entreprise persiste à enfreindre les dispositions légales de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées à leur disposition pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement ou cette entreprise de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat. Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent prendre les mêmes mesures pour prévenir ou réprimer les actes contraires à des dispositions légales prises pour des raisons d’intérêt général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions précédentes n’affectent pas le pouvoir des Etats membres d’accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui sont contraires aux règles de conduite adoptées en application de l’article 37 ainsi qu’aux autres dispositions législatives ou réglementaires qu’ils ont arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur leur territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Toute mesure prise en application des dispositions du paragraphe précédent, qui comporte des sanctions et des restrictions à l’exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à l’établissement ou à l’entreprise concerné. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes (6) et (7), les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent, en cas d’urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En cas de retrait de l’agrément dans l’Etat d’origine, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil sont tenues de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement ou l’entreprise concerné de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat et pour sauvegarder les intérêts des déposants.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «Les articles 45 et 46 s’appliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers d’origine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat d’origine tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, dans les conditions définies à l’article 31.» «Chapitre 2 bis: La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg.»57</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47-1</span><span class=\"lf-art-t\">La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations sur titres agréés au Luxembourg. (Loi du 12 janvier 2001) «Sans préjudice des missions et des compétences conférées au Système européen de banques centrales par le Traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ainsi que celles attribuées à la Banque centrale du Luxembourg, la Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Cette surveillance, qui porte sur la stabilité opérationnelle et financière de chaque système ainsi que des 57 Loi du 12 janvier 2001 3244 participants aux systèmes, a pour objectif la stabilité du système financier dans son ensemble. A ce titre, la Commission veille à l’application des règles de fonctionnement et à la mise en œuvre des procédures de règlement et des procédures de gestion des risques dont sont dotés les systèmes qu’elle surveille.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3: La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions. (Loi du 3 mai 1994) «Aux fins du présent chapitre,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l'activité répond à la définition de l'article 1 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«établissement financier» signifie une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant en annexe à la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«compagnie financière» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«compagnie mixte» signifie une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«entreprise de services bancaires auxiliaires» signifie une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«participation» signifie le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«entreprise mère» signifie une entreprise détentrice des droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe (1) de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la Commission, une influence dominante sur une autre entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«filiale» signifie une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés aux points a), b),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du paragraphe (1) de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la Commission, une influence dominante; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 3 mai 1994) «(1) A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l'établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont l'entreprise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère d'un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n'est pas exercée par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l'un de ces 3245 établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d'un commun accord, l'autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si l'établissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l'agrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La Commission peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exécuter ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l'article 50.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: la valeur de 10 millions d'«euros»58 ou 1 % du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque, de l'avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La forme et l'étendue de la consolidation. (Loi du 3 mai 1994) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis de la Commission, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicites souscrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait qu'un établissement de crédit exerce, de l'avis de la Commission, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires, 58 Règlement (CE) nº1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro art.2 (JOCE L162/1 du 19-6-1997) 3246 - le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 3 mai 1994) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l'article 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par la Commission, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, la Commission applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyens de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 3 mai 1994) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que soient instituées dans l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) Dans l'exercice de la surveillance prudentielle d'un établissement de crédit sur une base consolidée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu'aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, elle peut recourir également à la collaboration de l'autorité de surveillance de cette entreprise d'assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsqu'un établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale d'une entreprise mère située dans un autre Etat, n'est pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, la Commission peut demander à l'entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l'exercice de la surveillance de l'établissement de crédit filiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">3247</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Lorsque la Commission est l'autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée d'un établissement de crédit dont l'entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l'autorité compétente de cet autre Etat à demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit une telle invitation de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE et que l'entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d'y donner suite en demandant les informations utiles à l'entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque, dans le cadre de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l'autre Etat qu'il soit procédé à cette vérification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale d'une entreprise mère située au Luxembourg, n'est pas inclus par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, l'entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l'autorité de surveillance de l'Etat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La collecte ou la détention par la Commission d'informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l'administration ou de la gestion d'une telle entreprise.» «Chapitre 3 bis: La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée.»59</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «Aux fins du présent chapitre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>établissement financier: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>compagnie financière: un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement une ou des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>compagnie mixte: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière ou une entreprise d’investissement, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l’article 48;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entreprise de services bancaires auxiliaires: une entreprise au sens de l’article 48;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>participation: une participation au sens de l’article 48;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 48;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>filiale: une filiale au sens de l’article 48.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 Loi du 29 avril 1999 3248 Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» «Section I: Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit.»60</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-3</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, qui a pour filiale une autre entreprise d’investissement ou un autre établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’entreprise d’investissement, dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente section.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, dont l’entreprise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la Communauté et est également l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque des entreprises d’investissement agréées dans plus d’un Etat membre de la Communauté ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’entreprise d’investissement filiale agréée dans l’Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’une de ces entreprises d’investissement est agréée au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si l’entreprise d’investissement filiale agréée au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à une entreprise d’investissement filiale de la compagnie financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux littéras a) et b) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La Commission peut convenir dans les accords visés aux littéras c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exécuter ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 51-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’une entreprise d’investissement, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l’entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des entreprises d’investissement et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l’entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: la valeur de dix millions d’euros ou 1% du total du bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés cidessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; ou 60 Loi du 29 avril 1999 3249 - lorsque, de l’avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l’entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission peut renoncer, lorsque les circonstances le justifient, à l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée à condition que chaque entreprise d’investissement, qu’elle soit d’origine communautaire ou non communautaire, susceptible d’être incluse dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée à exercer par la Commission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porte ses actifs illiquides en déduction des fonds propres et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fasse l’objet d’une surveillance sur une base individuelle portant au moins sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de financement de tous les autres établissements financiers susceptibles d’être inclus dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission, sont tenues de notifier à la Commission tous les risques y compris les risques liés à la composition et à l’origine de leur capital et de leur financement, qui sont de nature à porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission estime que la situation financière des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission n’est pas suffisamment protégée, elle exige que des mesures soient prises y compris des mesures visant le cas échéant à restreindre le transfert de fonds de ces entreprises d’investissement vers d’autres entreprises du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe (3), lit. a) et b).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-4</span><span class=\"lf-art-t\">La forme et l’étendue de la consolidation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des entreprises d’investissement et établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de la Commission, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des entreprises d’investissement ou dans des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait qu’une entreprise d’investissement exerce, de l’avis de la Commission, une influence notable sur une ou plusieurs entreprises d’investissement ou autres établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d’autres liens en capital dans ces établissements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers soient placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers aient des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3250</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-5</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l’article 51-3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une entreprise d’investissement qui, en tant qu’entreprise mère, est assujettie à une surveillance sur une base consolidée de la Commission, ainsi qu’à toute filiale de cette entreprise d’investissement qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’entreprise d’investissement qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe d’entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement, filiale d’une entreprise mère qui est une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat, a été agréée au Luxembourg, la Commission applique à cette entreprise d’investissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les moyens de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur une entreprise d’investissement sur une base consolidée, il faut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu’aux filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement soumises à la surveillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adressant directement à elles, soit par le truchement des entreprises d’investissement filiales, la communication de toutes informations utiles pour l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement filiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d’assurance, elle peut recourir également à la collaboration de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un autre Etat, n’est pas incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, la Commission peut demander à l’entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l’exercice de la surveillance de l’entreprise d’investissement filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Lorsque la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée d’une entreprise d’investissement dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l’autorité compétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les informations utiles pour l’exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d’y donner suite en demandant les informations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3251</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d’investissement, une compagnie financière, un autre établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, située dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre de la Communauté et filiale d’une entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas incluse par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 513, l’entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est située cette entreprise d’investissement filiale les informations de nature à faciliter l’exercice de la surveillance de cette entreprise d’investissement filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La collecte ou la détention par la Commission d’informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion d’une telle entreprise.» «Section II: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.»61</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-7</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 515, paragraphe (3), lit. a) et b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.»</div>\n<p class=\"lf-p\">61 Loi du 29 avril 1999 3252 «Section III: Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.»62</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-8</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sousconsolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tableaux officiels et la protection des titres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission tient les tableaux officiels des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait. «La Commission tient en outre le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Le tableau officiel comprend également les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés par la Banque centrale du Luxembourg à la Commission européenne en vertu de l’article 34-3.»63 «Les différents tableaux officiels sont établis et publiés au Mémorial au moins à chaque fin d'année.»64</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel ne peuvent se prévaloir d'un titre ou d'une appellation donnant l'apparence qu'elles seraient autorisées à exercer l'une des activités réservées aux personnes inscrites sur l'un de ces tableaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue; ou lorsqu'il s'agit d'une succursale ou d'un prestataire de services d'origine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et faisant usage d'un titre ou d'une appellation qu'il est autorisé à utiliser dans son pays d'origine. Ces personnes doivent cependant faire suivre le titre ou l'appellation qu'elles utilisent d'une spécification adéquate s'il existe un risque d'induction en erreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur un tableau officiel et de sa soumission à la surveillance de la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'inspection et d'information de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les relations entre la Commission et les réviseurs d'entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque professionnel financier soumis à la surveillance de la Commission, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un tel professionnel financier. Ce contrôle se fait aux frais du professionnel concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 63 64 Loi du 29 avril 1999 Loi du 12 janvier 2001 Loi du 12 janvier 2001 3253</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(Loi du 29 avril 1999) «Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du secteur financier ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>concerne ce professionnel du secteur financier et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de tout fait ou décision concernant ce professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(Loi du 29 avril 1999) «La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents comptables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A défaut de dispositions législatives spécifiques régissant la publicité des comptes annuels et comptes consolidés ainsi que des documents comptables des succursales, la Commission fixe les règles régissant le contenu, le dépôt et la publication des documents comptables des personnes soumises à sa surveillance. Les communications ou dépôts prévus par une loi ou un règlement, et en général toute publication de la situation financière d'une personne soumise à la surveillance de la Commission, ne peuvent être faits que dans les formes ainsi prescrites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il n'en est pas autrement disposé par une loi spécifique, les comptes annuels et les comptes consolidés régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé, les rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les documents comptables des succursales doivent être déposés «au registre de commerce et des sociétés»65 dans le mois de l'approbation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les coefficients.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fixe des coefficients de structure que les différentes catégories d'établissements de crédit et d'autres professionnels du secteur financier soumises à sa surveillance sont tenues d'observer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">L'agrément des participations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à la surveillance de la Commission, qui souhaite avoir une participation qualifiée, doit obtenir préalablement l'agrément de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 84 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. La limitation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas à la détention de participations dans des compagnies d'assurance qui font l'objet d'une harmonisation en droit communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 Loi du 19 décembre 2002 3254</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant total des participations qualifiées d'un établissement de crédit dans des entreprises visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser 60% des fonds propres de l'établissement de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes (2) et (3). Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières ne sont pas incluses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les limites fixées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, la Commission exige que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations de la clientèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit d'injonction et de suspension de la Commission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une personne soumise à la surveillance de la Commission ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n'a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suspendre les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l'égard de la personne en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d'huissier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque par suite d'une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d'administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l'établissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l'établissement en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu'elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l'établissement en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV: L'assainissement et la liquidation d'établissements du secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Le sursis de paiement et la gestion contrôlée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le sursis à tout paiement de la part d'un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui est soumis à la surveillance de la Commission peut intervenir dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le crédit de l'établissement en cause est ébranlé ou lorsqu'il se trouve dans une impasse de liquidité, qu'il y ait cessation de paiement ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l'exécution intégrale des engagements de l'établissement est compromise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l'agrément de l'établissement a été retiré et que cette décision n'est pas encore définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission ou l'établissement en cause peuvent demander au Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe du Tribunal dans l'arrondissement duquel l'établissement a son siège.</div>\n<p class=\"lf-p\">3255</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la requête émane de l'établissement, celui-ci est tenu, avant de saisir le juge, d'en avertir la Commission et de joindre, sauf en cas d'urgence, les observations de celle-ci à la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la notifier ou signifier à l'établissement en cause par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le dépôt de la requête visée à l'alinéa (3) du présent article au Greffe du Tribunal de Commerce entraîne de plein droit, à partir de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent, au profit de l'établissement en cause et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission. «(6bis) (Loi du 1er août 2001) Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour du dépôt ou, le cas échéant, de la notification du dépôt de la requête visée aux alinéas précédents, sont valables et opposables aux tiers, à l'établissement et aux commissaires, s'ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la notification du dépôt de la requête, ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de ce dépôt ou de cette notification.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l'une d'elles, n'est pas susceptible d'opposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La Commission et l'établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. L'appel est jugé d'urgence sommairement et sans procédure, par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour d'Appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère d'avoué n'est pas requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>En cas d'opposition entre les organes de l'établissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>La Commission exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu'à décision sur la requête prévue par le paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d'un jugement prononcé sur la base du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l'établissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L'arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la Commission au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">La liquidation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d'Etat ou de la Commission prononcer la dissolution et la liquidation d'un établissement visé à l'article précédent lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l'article précédent, antérieurement décidé</div></div>", "next": 239882}