📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant
10 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation
des véhicules routiers ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession
d'instructeur de candidats-conducteurs ;
4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la
législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la
Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons:
Chapitre ler - Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1".
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, est modifié comme suit :
1° Aux définitions sous 2.15. sont ajoutées deux nouvelles définitions e) et f) qui prennent
respectivement la teneur suivante :
«
e) Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec
ou sans siège, conçu pour le déplacement d'une seule personne :
qui est propulsé exclusivement par l'énergie fournie par un moteur électrique dont la
puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW ;
-
dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ;
-
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
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A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le microvéhicule électrique est assimilé au cycle.
f) Engin de déplacement personnel : dispositif de petite dimension non électrique à roues
fixés aux pieds ou comportant une planche, équipé d'un guidon ou non, servant de
support pour se déplacer ainsi que tout dispositif à roues, électrique ou non, conçu pour
être utilisé par un enfant et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6
km/h.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, l'utilisateur d'un
engin de déplacement est assimilé au piéton.
»
2° Une nouvelle définition 2.36. est introduite avec le texte suivant :
«
2.36. Véhicule exceptionnel: véhicule routier soumis à l'immatriculation, destiné au
transport de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites
règlementa ires.
»
3° A la rubrique 3.1., la lettre a) est remplacée par le texte suivant :
«
a) Masse maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme
la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule.
»
4° A la rubrique 3.3., les lettres a), b) et c) sont remplacées respectivement par les textes suivants :
«
a) Longueur d'un véhicule routier: la distance horizontale entre la face avant et la face arrière
du véhicule, augmentée de la longueur des crochets d'attelage et des pare-chocs ainsi
que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non,
montés sur le véhicule y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon
d'attelage ; ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau I de
l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12
décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type
relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
b) Largeur d'un véhicule routier: la distance horizontale entre les deux faces latérales du
véhicule, augmentée de la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le
véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables
ou non, montés sur le véhicule ; ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris
au tableau II de l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) n° 1230/2012 de la
Commission du 12 décembre 2012 précité.
c) Hauteur d'un véhicule routier: la distance verticale entre le plan d'appui du véhicule sur le
sol et sa face supérieure, augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et
accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule ; ne sont pas compris les
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dispositifs et équipements repris au tableau Ill de l'appendice 1 de l'annexe I du règlement
(UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.
»
5° La définition 3.10. est remplacée par le texte suivant :
«
3.10. a) Porte-à-faux avant d'un véhicule routier: la distance horizontale entre le plan
vertical passant par l'essieu avant, ou par l'axe du pivot d'attelage dans le cas d'une
semi-remorque, et le point du véhicule situé le plus à l'avant de celui-ci, compte
tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment les
crochets de manœuvre et la plaque d'immatriculation.
b) Porte-à-faux arrière d'un véhicule routier: la distance horizontale entre le plan
vertical passant par l'essieu arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus
à l'arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule,
comme notamment le dispositif d'attelage et la plaque d'immatriculation.
c) Rayon d'encombrement avant d'une semi-remorque : la distance horizontale de
l'axe du pivot d'attelage au point le plus éloigné de l'avant de la semi-remorque.
»
6° La définition 5.17. est remplacée par le texte suivant :
«
5.17. a) Chargement d'un véhicule routier: l'ensemble des choses et des marchandises
transportées sur le véhicule ; ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme
chargement les équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non,
montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.
Est également considéré comme chargement un chariot élévateur conçu pour être
fixé à l'arrière d'un véhicule de la catégorie N et destiné à manœuvrer le
chargement de ce véhicule.
b) Chargement indivisible : chargement qui ne peut, aux fins de transport par route,
être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants
et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transporté dans les limites
règlementaires de dimensions ou de masses.
».
7° Une nouvelle rubrique 5.21. est insérée entre la définition 5.20. et les dispositions transitoires
concernant certains véhicules avec le texte suivant :
«
5.21. Transport exceptionnel: transport par route d'un chargement indivisible ou mise en
circulation d'un véhicule exceptionnel, chargé ou non, effectué sous le couvert
d'une « autorisation de transport exceptionnel » individuelle délivrée par le
ministre ayant les Transports dans ses attributions.
».
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Art. 2.
L'article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
«
Art. 3.
La largeur d'un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu
des dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit
pas dépasser :
— 1 mètre pour les micro-véhicules électriques, les cycles à deux roues et les véhicules
assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs);
— 2 mètres pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi
que pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles
avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles);
— 2,60 mètres pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des
caisses mobiles conditionnés;
— 2,55 mètres pour tous les autres véhicules.
Toutefois, la largeur maximale des véhicules routiers suivants est de 3 mètres :
a) les véhicules routiers de génie civil ;
b) les véhicules routiers à usage public spécial ;
c) les machines ;
d) les tracteurs munis d'un équipement spécial ;
e) les tracteurs dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû
au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux
pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes antiprojections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit
limitée à 2,55 mètres ;
f) les véhicules routiers traînés ;
g) les remorques de tracteur dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est
exclusivement dû à l'une des circonstances suivantes :
l'utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à
condition que le véhicule puisse également être équipé d'au moins un jeu de
pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres ; lorsque le
véhicule peut également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques avec
lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres, les systèmes anti-projections, si le
véhicule en est équipé, doivent être tels que la largeur du véhicule soit limitée à
2,55 mètres ;
la
présence d'outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes
aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement
européen et du Conseil précitée.
h) les engins interchangeables tractés.
La largeur des véhicules visés par les lettres a) à h) peut dépasser 3 mètres, à condition que
le véhicule soit mis ou maintenu en circulation sous le couvert de l'autorisation prévue à l'article
7.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article
ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée ; il en est de même pour les véhicules visés
par les lettres a) et b), à condition pour ces derniers véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une
vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui
s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
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Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des
directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de
l'alinéa 1".
»
Art. 3.
L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
«
Art. 4.
La longueur d'un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule
traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du
paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser :
1,50 mètre;
a) pour un micro-véhicule électrique
b) pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle, à l'exception du micro-véhicule électrique,
ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle),
L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)
4,00 mètres ;
c) pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et b) et autre
12,00 mètres ;
qu'un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)
d) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé
— à deux essieux
13,50 mètres ;
— à plus de deux essieux
15,00 mètres ;
e) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé
18,75 mètres.
La longueur d'un véhicule tracté en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des
dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser :
a) pour une remorque
12,00 mètres ;
b) pour un véhicule routier traîné
12,00 mètres ;
c) pour une semi-remorque immatriculée à partir du ler janvier 1993 :
la distance entre l'axe du pivot d'attelage et la face arrière du véhicule, augmentée de la
longueur des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et
accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l'exception des dispositifs et
équipements repris au tableau I de l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) n°
1230/2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux
masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil
12,00 mètres ;
-
le rayon d'encombrement avant
2,04 mètres.
La longueur d'un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur
déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article
2, ne doit pas dépasser:
a) pour un véhicule articulé
16,50 mètres ;
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b) pour un train routier
18,75 mètres ;
c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque
18,75 mètres ;
d) pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés
25,00 mètres.
Par dérogation aux dispositions des lettres a) et b) de l'alinéa précédent, un véhicule articulé
ou un train routier transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d'une longueur de 13,72
mètres (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peuvent dépasser leur
longueur maximale, y inclus le conteneur ou la caisse mobile, de 15 centimètres.
Sans préjudice de ce qui précède, la longueur d'un véhicule articulé transportant un
conteneur ou une caisse mobile d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), visé par la Décision M
(2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de
maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser, y inclus le conteneur,
17,30 mètres.
Aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou
arrière d'un véhicule routier ne peut dépasser une de ces faces de plus de 2 mètres. Toutefois,
les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les exploitations agricoles peuvent
dépasser la face arrière du véhicule de 5 mètres au maximum.
Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de
dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article
8 ter ainsi qu'à l'article 9 bis de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers
circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la
directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas
1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des
véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de la zone de
chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.
Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en
mouvement, pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 mètres
et d'un rayon intérieur de 5,3 mètres. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à
l'exigence que s'il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d'une approche en
ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 mètre un plan vertical
dirigé vers l'extérieur du cercle, établi par le marquage d'une ligne au sol, le véhicule étant
immobile et, dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.
La distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal d'un train routier
— entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine
et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre
l'arrière du véhicule automoteur et l'avant de la remorque est de 15,65 mètres;
— entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine
et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble est de 16,40 mètres.
La distance entre l'essieu arrière d'un camion et l'essieu avant de la remorque y accouplée
ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des
directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du
présent article.
Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur horstout dépasse 18,75 mètres, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou
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non, doit être muni à sa face la plus arrière d'un panneau rectangulaire de couleur jaune d'une
longueur d'au moins 50 centimètres et d'une largeur d'au moins 15 centimètres, dont le bord
est constitué d'une bande noire d'une largeur de 1 centimètre, comportant en couleur noire
l'inscription «Véhicule long», écrite en lettres d'une hauteur d'au moins 10 centimètres et d'une
épaisseur de trait d'au moins 1 centimètre.
Les maxima prévus au présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée;
il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces
derniers véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que
leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de
la fluidité de la circulation routière.
».
Art. 4.
A l'article 4bis du même arrêté, l'unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée
respectivement par le mot « mètre », ou, lorsqu'elle s'emploie au pluriel, par le mot « mètres ».
Art. 5.
L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
Art.6.
La hauteur d'un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions
du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2 ne doit pas dépasser:
— 2,5 mètres pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule L1
(cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5
(tricycle), L6 (quadricycle léger) et L7 (quadricycles);
— 4 mètres pour tous les autres véhicules
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des
directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de
l'alinéa ler.
Les maxima prévus au présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée; il
en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers
véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs
conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité
de la circulation routière.
».
Art. 6.
L'article 7 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
Art. 7.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, en vue
de l'immatriculation d'un véhicule routier, accorder des autorisations individuelles augmentant les
maxima prévus aux articles 3 à 6 et en arrêter les conditions. En outre, il peut accorder, dans des
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cas exceptionnels, en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport
rémunéré de choses, des « autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus aux articles 3
à 6, et en arrêter les conditions.
En cas d'urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le ministre peut
er.
dispenser temporairement un véhicule de l'autorisation de circuler dont question à l'alinéa l
Une autorisation de circuler n'est pas requise pour les tracteurs et machines immatriculés avant
le [date d'entrée en vigueur du présent règlement] pour lesquels le propriétaire ou le détenteur
peut se prévaloir d'un certificat d'immatriculation dans lequel les dimensions dépassant les limites
maximales prévues aux articles 3 à 6 sont inscrites au champ de remarques.
».
Art. 7.
L'article 9 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
Art. 9.
(1) Le chargement sur un véhicule routier ne doit pas dépasser les faces du véhicule autrement que
dans les conditions suivantes :
1° Aucun chargement sur un véhicule routier ne doit dépasser une des faces latérales de ce
dernier de plus de 1 mètre. Toutefois, la largeur du véhicule, chargement inclus, ne doit pas
dépasser les maxima prévus à l'article 3.
2° Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions
du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne dépasse pas 2 mètres, aucun
chargement ne doit dépasser la face avant de ce véhicule.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, aucun chargement sur un véhicule routier ne doit
dépasser une des faces avant ou arrière de ce dernier de plus de 2 mètres.
À l'arrière d'un véhicule routier, un support de charge peut être utilisé si le chargement l'exige
et à condition que le centre de gravité du chargement qui dépasse la face arrière du véhicule
transportant soit positionné sur la zone de chargement régulière; le support de charge ne doit en
aucun cas dépasser le chargement. Dans ces conditions, pour la détermination de la longueur du
véhicule, le support de charge est à considérer comme chargement.
Pour les véhicules routiers couplés conçus exclusivement pour le transport de véhicules
automobiles, un support de charge peut être utilisé à condition que les véhicules automobiles
dépassant la face arrière du véhicule transportant soient positionnés avec au moins un essieu sur
la zone de chargement.
La longueur totale des véhicules routiers utilisés pour le transport de conteneurs destinés au
transport de choses divisibles, à l'exception des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas
dépasser les maxima prévus à l'article 4.
3° Sans préjudice des maxima prévus à l'article 6, la hauteur du véhicule, chargement inclus, ne
doit pas dépasser 4 mètres.
4° Sauf autorisation de transport exceptionnel prévue au paragraphe 2, aucun chargement ne
doit dépasser les faces avant, arrière ou latérales d'un véhicule exceptionnel.
(2) Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans le cadre d'un transport
exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et en
arrêter les conditions.
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(3) Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule
routier et faisant saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible
et perceptible pour les conducteurs des autres véhicules.
1° Tout chargement dépassant la face avant d'un véhicule routier, autre qu'une remorque ou un
véhicule routier traîné, de plus de 1 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable
ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face avant de plus de 1 mètre, doit être signalé
comme suit:
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d'au
moins 40 x 40 centimètres, de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées
rouges et blanches, soit par un fanion de couleur rouge d'au moins 40 x 40 centimètres ; le
panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit « hors
tout » du véhicule;
b) dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances
notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit
un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur blanche, soit un ou deux panneau(x)
rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d'au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou
comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
2° Tout chargement dépassant la face arrière d'un véhicule routier, autre qu'un cycle ou un
véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 1 mètre
ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie
sur sa face arrière de plus de 1 mètre doit être signalé comme suit:
a) de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d'au
moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées
rouges et blanches, soit par un fanion d'un rouge vif d'au moins 40 x 40 centimètres ;
b) dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances
notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par
soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x)
rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d'au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou
comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
3° Les moyens dont question sous b) des points 1° et 2° doivent être fixés comme suit:
— si la largeur du chargement, de l'équipement ou de l'accessoire ne dépasse pas 1,30
mètre, un feu et un catadioptre ou un panneau rigide, montés respectivement
fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit ;
— si la largeur du chargement, de l'équipement ou de l'accessoire dépasse 1,30 mètre, deux
feux ainsi que deux catadioptres ou deux panneaux rigides, montés respectivement
fixés le plus près possible des deux côtés du gabarit, l'écartement minimal entre les deux
feux, entre les deux catadioptres ou entre les bords intérieurs des deux panneaux devant
être d'au moins 400 millimètres ;
— la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres
ou des panneaux rigides doit être d'au moins 350 millimètres ;
— la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des
catadioptres ou des panneaux rigides ne doit pas dépasser 1,60 mètre.
4° Tout chargement dépassant la face latérale d'un véhicule routier, autre qu'un cycle, un
véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou
quadricycle), de plus de 0,20 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non,
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monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face latérale de plus de 0,20 mètre, doit être signalé
sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque
les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent comme suit:
— vers l'avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou
accessoire non démontable devant en outre être muni d'un feu de position de couleur
blanche;
— vers l'arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou
accessoire non démontable devant en outre être muni d'un feu de couleur rouge.
(4) Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux points 10, 2°, 3° et
4° du paragraphe 3 doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des
autres véhicules et de telle manière qu'aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie
publique.
(5) Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement
ou au déblaiement des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu
jaune clignotant visible de tout côté et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui
s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et la fluidité de la circulation routière.
»
Art. 8.
A l'article 10 du même arrêté, l'unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée
respectivement par le mot « mètre », ou, lorsqu'elle s'emploie au pluriel, par « mètres ».
Art. 9.
L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit :
1° L'unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée respectivement par le mot
« mètre », ou, lorsqu'elle s'emploie au pluriel, par le mot « mètres ».
2° L'unité de masse indiquée par la lettre « t », est remplacée par le mot « tonnes ».
3° Au paragraphe 1er, les mots « la carte » sont remplacés par les mots « le certificat » à deux
reprises.
4' Au paragraphe 2, point 4°, dernier alinéa, les mots « véhicules traînés » sont remplacés par
les mots « véhicules routiers traînés ».
5° Au paragraphe 3, point 10, après les mots « sur un véhicule automoteur, » sont insérés les
mots « autre qu'un autocar ou autobus, » .
6° Au paragraphe 3, point 1°, le troisième tiret est supprimé.
7° Au paragraphe 3, point 3°, le troisième tiret est supprimé.
8° Au paragraphe 3, un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le texte suivant :
«
Pour les véhicules équipés d'une technologie de carburant de substitution, la masse
maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse
supplémentaire requise pour la technologie de carburant de substitution sans pour autant
excéder les valeurs suivantes :
1° sur un véhicule automoteur, autre qu'un autocar ou autobus,
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—à trois essieux
27 t ;
2° sur un autobus ou autocar
—à articulation à trois essieux
29 t.
».
9° Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les paragraphes 6, 7 et 8 avec le texte suivant :
«
6. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de
l'Armée, ni aux machines automotrices à grande vitesse ni aux machines mobiles à grande
vitesse. Il en est de même des machines automotrices et des machines mobiles dont la
vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et des véhicules spéciaux de
génie civil et véhicules routiers à usage public spécial, à condition, pour tous les véhicules
énumérés, d'être conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs
conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et
de la fluidité de la circulation routière.
Sans préjudice de l'alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et
les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par
essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur
la voie publique que sous le couvert de l'autorisation prévue au paragraphe 8.
Pour les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande
vitesse immatriculées avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlement] les
dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en ce qui concerne la masse
maximale par essieux.
En cas d'urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le
ministre ayant les Transports dans ses attributions peut dispenser temporairement un
véhicule de l'autorisation prévue au paragraphe 8.
7. Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale
autorisée des véhicules routiers automoteurs à cinq essieux, peut être portée
à 50 tonnes à condition que la masse maximale autorisée sur ces essieux ne dépasse pas
11,5 tonnes, que le véhicule dispose d'un système électronique de pesage de la masse sur
les essieux embarqués et qu'il soit équipé d'au moins 3 essieux hydrauliques orientables.
Les véhicules routiers automoteurs à 5 essieux peuvent tracter une remorque
sous condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ne dépasse pas 50
tonnes.
Par dérogation aux prescriptions du paragraphe 3, la masse maximale
autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39
tonnes à condition que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne soit
pas dépassée.
8. Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas
exceptionnels,
a) en vue d'une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant
les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;
b) en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport
rémunéré de choses, accorder des « autorisations de circuler » augmentant les
maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;
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c) dans le cadre d'un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations
de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions.
Un véhicule routier destiné au transport de choses, immatriculé avant le ler janvier
2021, pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors
de l'immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d'éléments divisibles,
peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu'à
concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de
remarques du certificat d'immatriculation dudit véhicule routier.
».
Art. 10.
L'article 12bis du même arrêté est modifié comme suit :
1' L'unité de masse indiquée par la lettre « t », est remplacée par le mot « tonnes » .
2° À l'alinéa 3, le mot « cartes » est remplacé par le mot « certificats » et le mot « adaptées »
est remplacé par le mot « adaptés ».
3° L'alinéa 4 est remplacé par deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
«
Les valeurs prévues à l'alinéa ler peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour
la masse des ralentisseurs des véhicules.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels,
a) en vue d'une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant
les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;
b) en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport
rémunéré de choses, accorder des « autorisations de circuler » augmentant les
maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;
c) dans le cadre d'un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations
de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions.
».
Art. 11.
L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Les mots « véhicule traîné » sont remplacés par les mots « véhicule qui est traîné ».
2° Un nouvel alinéa est ajouté in fine avec le libellé suivant :
«
Il est interdit de traîner un véhicule avec un micro-véhicule électrique.
».
Art.12.
A l'article 20 du même arrêté, à l'alinéa 2, les mots « à l'exception des cycles traînés » sont
remplacés par les mots « à l'exception des cycles et des cycles traînés ».
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Art.13.
A l'article 32 du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :
«
Par dérogation à l'alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceuxci, dont les deux roues ne sont pas alignées ou ceux qui sont équipés d'une seule roue, sont à
équiper d'un système de freinage unique. Pour les véhicules équipés de plusieurs roues, le
système de freinage doit agir de manière équilibrée sur au moins deux roues.
»
Art.14.
A l'article 39 du même arrêté, après le mot « sang » les mots « ou le transport d'organes» sont
insérés.
Art.15.
L'article 43bis du même arrêté est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«
2. Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d'éclairage
d'une puissance d'au moins 10 lux chacune, selon qu'ils sont à voie simple ou à deux voies.
Les cycles à voie simple doivent être munis à l'avant d'un feu blanc ou jaune, à l'arrière
d'un feu rouge et d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire; les cycles à deux voies
doivent être munis à l'avant de deux feux blancs ou jaunes et à l'arrière de deux feux rouges
et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire.
Lorsque le cycle est équipé de pédales, celles-ci doivent être munies de catadioptres
blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l'arrière. En cas d'impossibilité
technique de les fixer sur les pédales, ces catadioptres doivent se présenter sous forme de
bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des
chaussures du conducteur du cycle.
Les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux
catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180°, soit par un nombre
supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des
pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche
ou jaune réfléchissante.
En cas d'impossibilité technique, pour les micro-véhicules électriques, de fixer des
catadioptres latéraux, des rubans ou d'autres dispositifs réfléchissants doivent, soit être fixés
des deux côtés du véhicule, soit être apposés aux vêtements du conducteur.
Les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule
et à signaler en continu sa vitesse et sa position aux autres usagers de la route. Si le ou les
feux donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la
suppression de l'éblouissement.
Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être
remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est facultatif; toutefois, dès la
tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances
notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, la présence des feux avant et arrière prévus
au présent paragraphe est obligatoire.
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Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par
construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des
courses cyclistes ou pour l'entraînement y relatif.
Les micro-véhicules électriques sont en outre soumis aux dispositions suivantes :
a) Les systèmes d'éclairage installés sur des micro-véhicules électriques doivent être
allumées de jour et de nuit.
b) Dans des conditions de visibilité réduite et dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du
jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique
l'exigent, les feux arrière rouges doivent être clairement visibles à une hauteur d'au
moins 40 cm à partir du sol. Lorsque le véhicule n'est pas muni d'un tel éclairage, des
dispositifs lumineux équivalents peuvent être portés par le conducteur.
2° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « véhicules traînés » sont remplacés par les mots « véhicules
qui sont traînés ».
3° Au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « véhicule traîné à deux voies » sont remplacés par les mots
« véhicule à deux voies qui est traîné par un cycle ».
Art. 16.
A l'article 49 du même arrêté, la rubrique F) est modifiée comme suit :
1° Les mots « ministre des Transports » sont remplacés par les mots « ministre ayant les
Transports dans ses attributions ».
2° Au texte de l'alinéa unique de la rubrique F) est ajoutée la phrase suivante :
«
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le ministre peut autoriser la dérogation à
l'usage de ce dispositif.
Art. 17.
L'article 53 du même arrêté est modifié comme suit :
1' Le paragraphe ler est remplacé par le texte suivant :
«
1. Le transport de passagers à l'aide de cycles, de véhicules routiers assimilés aux
cycles, de véhicules qui sont traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés
à des cycles, de véhicules routiers des catégories L1, L3 et L4 ainsi que de ceux des
catégories L2, L5, L6 et L7 non munis d'une carrosserie est soumis aux conditions
suivantes:
— le nombre de places pour passagers est limité:
•
à une pour les véhicules des catégories L1, L2 et L3;
•
à deux pour les véhicules routiers qui sont traînés par des cycles ou par des
véhiculesroutiers assimilés à des cycles;
• à trois pour les véhicules des catégories L4, L5, L6 et L7, le nombres de places
étant limité à deux dans le side-car du véhicule de la catégorie L4;
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— lorsque le véhicule est équipé d'un siège unique conçu pour le transport de deux
personnes assises l'une derrière l'autre, la longueur de celui-ci doit être supérieure
à 50 cm;
— les sièges du side-car d'un véhicule de la catégorie L4 mis en circulation pour la
première fois à partir du ler mai 2008 ont une largeur d'au moins 40 cm et sont
munis d'un système de retenue adéquat;
— lorsque le véhicule est équipé d'un siège spécial destiné au transport d'un enfant
dont la taille n'atteint pas 150 cm, celui-ci doit être adapté au poids et à la taille de
l'enfant transporté et muni d'un système de retenue adéquat ;
— à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux
repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule, soit une partie du siège
spécial, permettant tant au conducteur du véhicule qu'à toute personne
transportée d'appuyer ses pieds lorsque le véhicule est en mouvement.
»
2° Un nouveau paragraphe 4. est ajouté in fine libellé comme suit :
«
4. Le transport de passagers à l'aide de micro-véhicules électriques est interdit.
».
Art. 18.
Les trois premiers alinéas de l'article 73 du même arrêté sont remplacés par trois nouveaux alinéas
libellés comme suit :
«
Il est interdit aux enfants qui ne sont pas âgés de 10 ans au moins de conduire un véhicule, un
attelage, un animal ou un troupeau sur la voie publique.
Toutefois, peuvent conduire un cycle, à l'exception du cycle électrique et du micro-véhicule
électrique,
1' les enfants âgés de moins de 10 ans, lorsqu'ils sont accompagnés par une personne
âgée de 15 ans au moins ;
2° les enfants âgés de 6 ans au moins sur les pistes cyclables et les pistes cyclables
conseillées ou lorsqu'ils se rendent à l'école ou en reviennent.
Il est interdit aux propriétaires de véhicules, d'attelages, d'animaux ou de troupeaux de les
laisser conduire par des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas 1 et 2.
»
Art. 19.
Au paragraphe 2., alinéa 4, de l'article 80 du même arrêté, le termes « C, CE, D ou DE » sont
remplacés par les termes « BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E ».
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Art. 20.
L'article 84 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
«
Art. 84.
(1) Les permis de conduire délivrés par les autorités d'un autre Etat membre de l'Espace
Economique Européen et qui sont en cours de validité, sont reconnus sans préjudice du
paragraphe 6. de l'article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions de l'article 91, paragraphe 3., le titulaire d'un permis de
conduire en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l'Espace Economique
Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à tout moment échanger ce
permis contre un permis de conduire luxembourgeois ou le faire enregistrer.
L'échange comporte l'obligation pour le titulaire de remettre le ou les permis de conduire
valables ou périmés qui sont encore en sa possession.
(2) Les permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique
Européen, correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F du permis de conduire
luxembourgeois et délivrés par les autorités d'un pays qui est partie contractante de la
Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la
loi du 22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8
novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 sont transcrits en permis de conduire
luxembourgeois dans les conditions suivantes :
a) Le titulaire du permis de conduire doit résider depuis au moins 185 jours au Luxembourg ;
b) Les permis de conduire présentés à la transcription doivent être en cours de validité le
jour du dépôt de la demande en transcription;
c) Le titulaire du permis de conduire ne doit pas faire l'objet d'une mesure de suspension,
de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
d) La demande en transcription doit être déposée endéans un délai de douze mois à compter
de l'établissement de la résidence du titulaire au Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions retenues sous c), la transcription des permis de conduire
délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen et qui ne sont plus en
cours de validité le jour de dépôt de la demande requiert la réussite à un examen de contrôle. Il
en est de même pour la transcription des permis de conduire dont les demandes en transcription
ont été déposées après le délai prévu sous d).
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace
Economique Européen, correspondant aux catégories C1, C, D1, D, CE, C1E, DE, D1E du permis
de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités d'un pays qui est partie contractante
de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée
par la loi du 22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8
novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 est subordonnée à la réussite à un
examen de contrôle.
Les examens de contrôle visés ci-dessus répondent aux modalités de l'article 81, paragraphe
3., et comportent une partie théorique et une partie pratique.
Les permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique
Européen qui n'ont pas été transcrits en permis de conduire luxembourgeois endéans le délai
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de douze mois qui suit l'établissement de la résidence du titulaire au Luxembourg ne sont plus
valables pour la conduite d'un véhicule automoteur sur le territoire du Luxembourg.
Afin de vérifier la condition de résidence dans le cadre de la procédure administrative pour
une transcription, la date inscrite dans le registre national des personnes physiques fait foi. Pour
les demandeurs d'asile ou de protection internationale, la date d'établissement du premier titre
de séjour sera retenue.
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace
Economique Européen est subordonnée à la condition pour son titulaire d'avoir résidé ou d'avoir
été inscrit comme étudiant pendant 185 jours dans le pays de délivrance du permis de conduire.
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace
Economique Européen qui n'est pas partie contractante de la Convention sur la circulation
routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du 22 juillet 1952, ou de
la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par
la loi du 27 mai 1975, est refusée.
Les personnes qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les
pièces visées à l'article 78; la production de la pièce spécifiée sous 3) de l'article 78 n'est requise
qu'en cas d'examen ou de réexamen pratique. En vue de la transcription, le titulaire du permis
doit remplir les conditions d'âge prévues à l'article 73.
La délivrance d'un permis de conduire luxembourgeois par voie de transcription d'un permis
de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen comporte
l'obligation pour son titulaire de remettre l'original ou les originaux du ou des permis de
conduire valables ou périmés qui sont encore en sa possession.
(3) Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories
A, A2, A1, AM, BE, CE, C1E, DE, D1E ou F du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans
examen, pourvu que les conditions d'âge de l'article 73 soient remplies, et que l'intéressé
produise avec sa demande les pièces spécifiées à l'article 78 sous 1), 2), 4) et 5).
Pour l'obtention d'un permis de conduire « instructeur », le détenteur d'un permis de
conduire militaire luxembourgeois doit justifier d'une formation équivalente à celle qui est
prescrite à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu
de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la
profession d'instructeur de candidats conducteurs pour être admis à l'examen du permis de
conduire « instructeur ».
(4) Les permis de conduire luxembourgeois délivrés soit en échange de permis délivrés par
un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, soit par voie de transcription de
permis délivrés par un pays tiers à l'Espace Economique Européen, portent la mention de cet
échange ou de cette transcription.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier
l'authenticité des permis de conduire présentés à l'échange, à la transcription ou à
l'enregistrement. Pour vérifier l'authenticité des permis de conduire, le ministre sollicite, le cas
échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.
En cas de doute, la présentation des originaux des documents justificatifs, y compris des
permis de conduire, peut être exigée dès le dépôt de la demande.
Les permis de conduire étrangers qui ont été échangés ou transcrits sont renvoyés aux
autorités compétentes du pays de leur délivrance tout en indiquant le motif de l'échange ou de
la transcription.
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(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les permis de conduire émis par les
autorités compétentes du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, correspondant aux catégories
C1, C, D1, D, CE, C1E, DE, D1E du permis de conduire sont transcrits sans examen de contrôle.
Les titulaires d'un permis de conduire délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni
et d'Irlande du Nord qui ont leur résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg doivent
procéder endéans un délai de 12 mois à la transcription de leur permis de conduire. Les
demandes en transcription qui ont été déposées après un délai de douze mois, requièrent la
réussite à un examen de contrôle répondant aux modalités de l'article 81, paragraphe 3 et
comportent une partie théorique et une partie pratique.
Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux permis de conduire
délivrés par les autorités compétentes de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man.
Ils entreront en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
conformément à l'article 50, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, se retire de l'Union
européenne sans qu'un accord, visé à l'article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu.
»
Art. 21.
A l'article 104 du même arrêté, au paragraphe 2, la lettre a) est remplacée par le texte suivant:
a) les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l'article 39, ainsi que
les conducteurs des véhicules de la Police grand-ducale utilisés dans le cadre des missions
prévues par la loi, peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation
de catégories déterminées d'usagers, pour autant que le service l'exige et à condition qu'ils
tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;
».
Art. 22.
L'article 107 du même arrêté est modifié comme suit :
1° Sous « Ill. Signaux d'interdiction et de restriction », « 3. Interdiction d'accès à une certaine
catégorie de véhicules ou d'usagers », la description du signal C,3n est complétée par un
nouvel alinéa avec la teneur suivante :
«
Le signal peut être complété par un panneau additionnel du modèle 10 portant la lettre
B, C, D ou E.
».
2° Sous « IV. Signaux d'obligation », une nouvelle rubrique 12 est ajoutée in fine avec la
teneur suivante :
«
12. Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses
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D,12
Le signal D,12 indique aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises
dangereuses la ou les directions à suivre obligatoirement selon la ou les directions dans
lesquelles sont dirigées les flèches. Celles-ci peuvent être modifiées en fonction de la
configuration des lieux.
Le signal peut être complété par un panneau additionnel du modèle 10 portant la lettre
B, C, D ou E.
3° Sous « V. Signaux d'indication », « Dispositions générales concernant les signaux
d'indication », le chiffre 8) est complété par un alinéa 2 avec le texte suivant:
«
Les supports qui portent les signaux E,11a ou E,11b peuvent être pourvus d'un dispositif
de forme cylindrique qui présente des bandes alternées bleues et blanches, sauf si ces
supports portent également des signaux colorés lumineux.
».
4' Sous « IX. Symboles et inscriptions additionnels », rubrique 2.6., le texte descriptif du
panneau additionnel 6b est remplacé par le texte suivant :
«
Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, D,5, E,18a et F,19a, indique que les
piétons âgés de 10 ans ou plus sont autorisés à utiliser des engins de déplacement
personnels sur les parties de la voie publique munies d'un de ces signaux. Cette autorisation
vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu'ils sont accompagnés d'une
personne âgée de 15 ans au moins.
».
5° Sous « IX. Symboles et inscriptions additionnels », une nouvelle rubrique 2.10. est ajoutée in
fine avec la teneur suivante :
«
2.10. Le modèle 10, qui peut compléter les signaux C,3n et D,12, peut porter la lettre B, C,
D ou E pour indiquer que le signal qu'il complète s'applique aux véhicules transportant des
marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de
catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe
A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par
route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957 :
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modèle 10
Art.23.
A l'article 156 du même arrêté, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
10. Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d'une réserve
suffisante d'une ou de plusieurs sources d'énergies indispensables à la propulsion du véhicule
afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point de ravitaillement.
Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale
autorisée dépasse 3,5 tonnes qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994
limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout
moment d'une réserve suffisante d'une ou de plusieurs sources d'énergies indispensables à la
propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg sur l'itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du
5 mai 1994 susmentionné.
».
Art.24.
A l'article 156ter du même arrêté, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«
7. Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d'une réserve
suffisante d'une ou de plusieurs sources d'énergies indispensables à la propulsion du véhicule
afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point de ravitaillement.
Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale
autorisée dépasse 3,5 tonnes qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994
limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique doivent disposer à tout
moment d'une réserve suffisante d'une ou de plusieurs sources d'énergies indispensables à la
propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg sur l'itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du
5 mai 1994 susmentionné.
»
Art. 25.
L'article 162bis du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
«
Art. 162bis.
(1) Il est interdit de jouer sur la voie publique.
Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer, sans utiliser un moyen de
locomotion sur roues, sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins
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obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les
chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les
zones piétonnes. Ils y peuvent également utiliser un cycle ou un engin de déplacement
personnel à condition de ne pas se mettre en danger et de ne pas gêner ou mettre en danger
les autres usagers.
Dans ces mêmes conditions, une personne âgée de 13 ans ou plus peut se déplacer à l'aide
d'un cycle en vue d'accompagner un ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans.
(2) Les piétons âgés de 13 ans ou plus peuvent utiliser des engins de déplacement personnels
non électriques sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires
pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre,
les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à
condition de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers.
L'utilisation de ces engins est en outre autorisée sur les parties de la voie publique munies
des signaux C,2, D,4, D,5, E,18a, ou F,19a complétés par le panneau additionnel du modèle 6b
sur la base d'un règlement dûment approuvé. Cette autorisation vise également les enfants âgés
de moins de 10 ans, dès lors qu'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au
moins.
».
Art. 26.
A l'article 162quater du même arrêté, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :
«
d) sauf signalisation contraire, la circulation des cycles est interdite;
Art. 27.
L'article 162quinquies du même arrêté est remplacé par le texte suivant:
«
Art. 162quinquies.
Dans les rues cyclables les règles suivantes sont d'application:
a) sans préjudice des autres dispositions de la lettre a) de l'article 118, les conducteurs
de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la voie de circulation, sous
réserve des dispositions de l'article 122;
b) les déplacements des véhicules automoteurs doivent se faire par le trajet le plus court;
c) les conducteurs de véhicules automoteurs ne doivent pas dépasser un autre véhicule, ni
mettre en danger, ni gêner les conducteurs de cycles et ils doivent s'arrêter en cas de
besoin;
d) le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme
emplacements de stationnement ou de parcage.
».
Art.28.
A l'article 164 du même arrêté, un nouveau paragraphe 3. est ajouté avec le texte suivant:
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.