{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">circulation que sous le couvert d'une autorisation spéciale, dite autorisation de circuler, dont les conditions d'obtention ainsi que les dispositions d'utilisation sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">9/22 p:IdataVégistationlrg-cdr120-3 trex-micrornobilité-pgtflprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Dans le cadre de la simplification administrative ainsi que dans l'idée d'une réduction des contraintes liées aux transports moyennant certains véhicules routiers, les entrepreneurs de transports en possession de camions équipés d'un support de charge, peuvent s'en servir à condition que la partie du chargement dépassant la face arrière de ces véhicules, soit positionné avec son centre de gravité sur la zone de chargement pour des raisons de sécurité, de stabilité et afin d'éviter des abus éventuels. Le support de charge est uniquement destiné à appuyer la charge qui dépasse et ne doit pas avoir la fonction d'allonger la zone de chargement effective. C'est pourquoi il est précisé que le centre de gravité du chargement qui dépasse doit se trouver sur la zone de chargement régulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore proposé que pour les camions destinés exclusivement au transport de véhicules automobiles, la disposition du positionnement du centre de gravité du chargement sur la zone de chargement du camion ne s'applique pas. Toutefois, un essieu du véhicule automobile transporté doit obligatoirement être positionné sur la zone de chargement du camion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à savoir dans ce contexte que la plupart de ces camions transitent le Luxembourg et que les pays voisins disposent déjà aujourd'hui de règlementations permettant le transport de véhicules dépassant la zone de chargement sans autorisation particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le support de charge est considéré comme chargement et est pris en compte pour déterminer la longueur totale du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les entreprises de transport n'auront plus besoin de demander une autorisation de surlongueur pour le transport de véhicules automobiles ainsi qu'en cas d'utilisation de support de charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de cohérence et de lisibilité, l'unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée, lorsqu'elle est utilisée dans le texte en continu d'un alinéa, par le mot « mètre », ou, lorsqu'il s'emploie au pluriel, par le mot « mètres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 8 Cet article modifie l'article 10 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de cohérence et de lisibilité, l'unité de longueur indiquée par la lettre « m », est remplacée, lorsqu'elle est utilisée dans le texte en continu d'un alinéa, par le mot « mètre », ou, lorsqu'il s'emploie au pluriel, par le mot « mètres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Cet article modifie l'article 12 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation du document d'immatriculation délivré par la SNCA pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de l'immatriculation d'un véhicule routier au GrandDuché de Luxembourg est actualisée par la désignation « certificat d'immatriculation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules équipés d'une technologie de carburant de substitution, de plus en plus présents sur la voie publique, ont le désavantage que leur charge utile est diminuée en fonction du poids de la masse requise pour la technologie de carburant de substitution. Dans l'objectif de préciser que la masse supplémentaire accordée est limitée à la masse apportée par le système de carburant de substitution, il est proposé de reformuler les dispositions afférentes. En effet, le texte actuel préconise que ces véhicules peuvent avoir une masse maximale autorisée d'une tonne de plus. Cette adaptation de la législation nationale est indispensable, étant donné que suite à un échangé de courriels avec la Commission européenne il a été retenu que le texte national actuel n'est pas entièrement en ligne avec les dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains 10/22 pAdatallégislationlrg-cdr120-3 trex-micrornobilité-pgdlprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international qui prévoit que la masse maximale autorisée peut être augmentée par le poids de la technologie de carburant de substitution sans pour autant pouvoir excéder une tonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d'introduire en outre certaines dispositions s'appliquant exclusivement sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg en ce qui concerne les masses maximales autorisées. Cette autonomie est conférée par la directive 96/53/CE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la masse maximale autorisée des véhicules routiers à 5 essieux peut être portée à 50 tonnes pour faire usage de l'aptitude technique de ces véhicules routiers à transporter une charge divisible plus importante sans dépasser les masses maximales prévues de 11,5 tonnes par essieu. Au moins 3 essieux du véhicule à 5 essieux doivent être du type hydraulique orientable. Cette catégorie de véhicules est presque uniquement utilisée pour des grands chantiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que la masse maximale autorisée de 50 tonnes pour un véhicule équipé de 5 essieux dépasse la masse maximale autorisée d'un véhicule couplé dont le véhicule tractant est équipé de moins de 5 essieux, il est proposé de rehausser également la masse maximale autorisée à 50 tonnes pour un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tractant dispose de 5 essieux. Ainsi, les entrepreneurs de transports peuvent profiter d'une charge utile plus importante et d'une flexibilité accrue au niveau de la répartition du chargement ce qui peut contribuer à une diminution du nombre de trajet à effectuer. Cette proposition aura un impact favorable sur l'économie de l'entrepreneur de transport ainsi que sur la densité du trafic routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les machines automotrices à grande vitesse ou machines mobiles à grande vitesse ne sont actuellement pas limitées au niveau de leur poids en vue de l'immatriculation du véhicule. Toutefois, les masses importantes de ces machines représentent un risque pour les infrastructures, spécialement les ponts, tout comme pour les usagers de la voie publique en général. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal propose de limiter la masse maximale autorisée pour la circulation de ces machines à 60 tonnes. En cas de dépassement de cette limite, l'entreprise doit solliciter une autorisation de circuler. Un règlement grand-ducal à part fixera à l'avenir toutes les modalités et conditions de délivrance d'une autorisation de circuler. Étant donné que l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, ne prévoit à ce stade aucune limitation en matière de la masse maximale autorisée ainsi que pour la masse maximale des essieux, il y a lieu d'accorder aux machines immatriculées avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal de pouvoir dépasser la masse maximale de 12 tonnes par essieu. Le projet prévoit dans ce contexte la possibilité pour le ministre ayant les Transports dans ses attributions de dispenser un véhicule temporairement de cette autorisation de circuler en cas d'accident risquant de porter atteinte à la sécurité et santé publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre d'exemple, cette disposition permet au ministre d'autoriser une grue de se rendre sur un site d'un accident grave pour soutenir les travaux de sauvetage, même en l'absence d'une autorisation de circuler pour cette grue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à une décision ministérielle du 29 juillet 2015, en appliquant l'article 12 paragraphe 6 de l'arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, la masse maximale autorisée d'un ensemble de camions à 4 essieux a été augmentée à 39 tonnes si les spécifications techniques du véhicule le permettent. Dans l'objectif de règlementer la masse maximale autorisée de 39 tonnes des camions à 4 essieux dans le Code de la route, une modification de l'article 12 est proposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer dans des cas dûment justifiés des autorisations exceptionnelles pour l'immatriculation, pour la mise en circulation exceptionnelle ou pour le transport exceptionnel dépassant les limites définies par l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition transitoire est introduite dans l'objectif de garantir la validité de toutes les autorisations exceptionnelles établies avant la mise en vigueur du présent projet de règlement grandducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/22 p:IdataVégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Ad article 10 Cet article modifie l'article 12bis de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de l'article 9, la désignation du document d'immatriculation délivré par la SNCA pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions lors de l'immatriculation d'un véhicule routier au Grand-Duché de Luxembourg est actualisée par la désignation « certificat d'immatriculation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation « ministre des Transports » est remplacée par « ministre ayant les Transports dans ses attributions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la terminologie des autorisations ministérielles est adaptée aux modifications apportées dans les articles que précèdent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 11 Cet article modifie l'article 15 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d'ajouter une nouvelle disposition par laquelle il est interdit aux conducteurs d'un micro-véhicule électrique de traîner un autre véhicule. En effet, il est considéré que l'intérêt du microvéhicule est d'être de taille réduite. En ce sens, la pratique du remorquage d'un autre véhicule n'est pas cohérente et constitue en outre un danger pour les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, la désignation « véhicule traîné » est remplacée par l'expression « véhicule qui est traîné » pour éviter une confusion entre différents types de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">A savoir que le véhicule traîné, ou encore le véhicule routier traîné, figure parmi les définitions retenues à l'article 2 pour désigner une remorque qui est tractée par un véhicule automoteur et qui est e.a. exempte de l'obligation d'immatriculation à condition d'être munie à l'arrière d'un disque indiquant les nombres 25 et 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent article est toutefois visée une petite remorque qui est destinée à être reliée à un cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les dispositions règlementaires diffèrent pour les types de véhicules précités, il a été opté de remplacer l'adjectif « traîné », lié directement au mot « véhicule », par la proposition subordonnée « qui est traîné » pour clarifier la différence entre les véhicules en question et pour simplifier d'en faire la distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 12 Cet article modifie l'article 20 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 arrête que tous les véhicules doivent être équipés de pneumatiques à air, sauf les cycles traînés. Or, il s'avère que de nos jours des cycles et surtout des micro-véhicules peuvent être équipés de pneumatiques sans air sans que le niveau de confort ou de sécurité soit diminué. Il est donc proposé d'ajouter le cycle à l'exception en question comme il regroupe de par la définition tous les cycles, cycles électriques, pédelecs et micro-véhicules électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/22 p:Idatallégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Ad article 13 Cet article modifie l'article 32 de l'arrêté grand-ducal précité, en adaptant l'alinéa 4 qui précise que les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci et notamment ceux dont les deux roues ne sont pas alignées ou qui sont équipés d'une seule roue, sont à équiper d'un système de freinage unique. Par-là il faut entendre les véhicules du type Segway. Cette modification entend clarifier que les véhicules avec une seule roue doivent être équipés d'un seul système de freinage et non pas de deux, tandis que les véhicules avec plusieurs roues doivent avoir un système de freinage qui agit de manière équilibrée sur au moins deux roues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 14 Cet article modifie l'article 39 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification vise à incorporer le transport d'organes dans la législation routière nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification est effectuée pour le transport national urgent d'organes et sans préjudice de tout accord bilatéral ou multilatéral à prendre entre les Etats en matière de transport transfrontalier urgent. Un premier accord bilatéral constitue la décision du Comité de Ministres Benelux complétant la décision M (2012) 5 concernant le transport transfrontalier urgent par SMUR, SAMU et ambulance entre le Luxembourg et la Belgique, M (2016) 8, signée le 28 novembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision permet aux véhicules autorisés à transporter des organes, des équipes de préleveurs d'organes ou encore de candidats-receveurs d'organes de traverser la frontière belgoluxem bourgeoise tout en continuant à utiliser leurs signaux optiques et sonores qui leur confèrent la priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 15 Cet article modifie l'article 14 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, à l'obligation pour un cycle de disposer d'une installation d'éclairage d'une puissance minimale de 3 Watt est remplacée par celle de 10 lux. Comme aujourd'hui la plupart des feux d'éclairage fonctionnent avec des technologies du type LED, l'unité de mesure « Watt » ne donne plus aucun renseignement sur la luminosité effective. L'unité « lux » est aujourd'hui également retenue dans les règlementations en la matière étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, l'article ajoute à l'obligation que les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule et à signaler en continu sa vitesse et sa position aux autres usages de la route. Cette précision est d'intérêt particulier comme il fournit aux usagers la raison d'être de la prescription. C'est dans l'intérêt de tout conducteur, peu importe le véhicule, d'être constamment vu et repérable dans la circulation surtout en indiquant son type de véhicule (gabarit) aux autres usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l'article introduit des nouvelles dispositions spécifiques pour le micro-véhicule électrique. Ainsi, en cas d'impossibilité technique de fixer des catadioptres latéraux, des rubans ou d'autres dispositifs réfléchissants sur le micro-véhicule, ils doivent être fixés des deux côtés du véhicule. Aussi doivent être allumés les systèmes d'éclairage installés sur des micro-véhicules électriques de jour et de nuit. Dans des conditions de visibilité réduite et dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les feux arrière rouges doivent être clairement visibles à une hauteur d'au moins 40 cm à partir du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/22 p:IdataVégislationVg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdtprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Pour garantir la sécurité de l'usager, l'article prévoit encore que lorsque le véhicule n'est pas muni d'un tel éclairage, des dispositifs lumineux équivalents peuvent être portés par le conducteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter encore qu'il est profité pour clarifier l'usage de la mention « véhicule traîné ». Le véhicule traîné ou encore le « véhicule routier traîné » est défini comme étant, en bref, un type de remorque non immatriculée traînée par un véhicule automoteur et signalée obligatoirement par un signe indiquant les vitesses 25/40. Or, dans le cadre des dispositions relatives au cycle, il s'agit plutôt d'un véhicule qui est conçu pour être attaché à un cycle. Il s'agit donc d'éviter la formulation « véhicule traîné » par l'utilisation de « véhicule qui est traîné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 16 Cet article modifie l'article 49 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est considéré que des véhicules disposant de différents systèmes d'aide à la conduite automatisée et portant un signe distinctif avec l'inscription « essai scientifique » peuvent focaliser l'attention des autres usagers de la route et, le cas échéant, inciter certains à éprouver les systèmes d'anticollision ou de freinage d'urgence. Etant donné qu'un déclenchement provoqué par des tiers de tels systèmes dans des véhicules conçus pour des essais scientifiques peut constituer un danger, il est proposé que le ministre ayant les Transports dans ses attributions puisse délivrer une exemption à l'obligation de munir un tel véhicule à l'avant et à l'arrière d'un un signe distinctif avec l'inscription « essai scientifique » pour des raisons de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 Cet article modifie l'article 53 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 2008, les articles 51 à 53 qui concernaient les dispositions relatives au transport de personnes sur les deux-roues, notamment les cyclomoteurs, les motocycles et les cycles, ont été regroupés dans un seul article 53. Bien que ce regroupement a mieux structuré toutes les dispositions dans ce contexte, certaines informations n'étaient plus aussi claires qu'elles ne l'étaient avant les modifications apportées en 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce sens, il est constaté que dans le premier paragraphe les dispositions concernent le « transport de personnes » alors que les deux autres paragraphes traitent uniquement les « passagers ». Après analyse, il s'est montré que le transport de personnes désigne non pas uniquement le transport de passagers (par analogie au transport de marchandises), mais inclut également le conducteur ce qui est, pour l'article en question, superfétatoire. Partant, dans le présent projet, le conducteur n'est plus considéré dans les chiffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est proposé de clarifier le texte et de profiter pour dédier l'article 53 entièrement aux prescriptions quant au nombre de passagers. Du fait que les véhicules qui sont traînés n'ont, par définition, pas de conducteur, le nombre de passagers reste inchangé, d'où la nécessité d'un point supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est, en outre, ajouté une nouvelle disposition pour préciser que des passagers ne sont pas autorisés sur un micro-véhicule électrique pour des raisons évidentes de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/22 p:IdataVégislationlrg-cd(120-3 trex-micromobilité-pgeprocédure12) exposé des motifédocx 31/07/2020 10:27 Ad article 18 Cet article modifie l'article 73 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci est restructuré, tout en introduisant le micro-véhicule électrique. Grâce à la nouvelle définition des engins de déplacement personnels, le renvoi à l'article 162bis n'est plus nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 73 traite maintenant exclusivement les conducteurs (obligés à se déplacer sur la chaussée), alors que l'article 162bis traite exclusivement les piétons, y inclus ceux qui utilisent un engin et les enfants qui jouent (obligés à se déplacer sur le trottoir).</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux modifications sont apportées en ce qui concerne l'âge minimal à partir duquel les enfants peuvent emprunter la voie publique. A présent, un enfant en dessous de 10 ans n'a pas le droit de conduire sur la voie publique. S'il est accompagné, il peut conduire un cycle dès l'âge de 6 ans. Il est proposé de supprimer cet âge minimal pour éviter notamment qu'en faisant des promenades à vélo les familles soient en irrégularité. Le projet prévoit encore qu'à partir de 6 ans (au lieu de 10 ans), les enfants peuvent désormais conduire seuls un cycle sur les pistes cyclables, comme il leur est déjà permis aujourd'hui de se rendre à l'école en empruntant la voie publique dès l'âge de 6 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 Cet article transcrit une disposition de la directive 2020/612 modifiant la directive 2006/126 relative au permis de conduire. En effet, la directive permettait jusqu'à présent d'émettre à une personne un permis de conduire sans restriction aux véhicules à changement automatique titulaire des catégories C, CE, D ou DE, lorsque le candidat est déjà détenteur d'un permis de conduire d'une des catégories suivantes B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E obtenu sur un véhicule équipé d'un changement de vitesse manuel. Afin de tenir compte du progrès technique, la directive permet maintenant d'étendre cette possibilité également aux titulaires des catégories BE, C1, C1E, D1 ou D1E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 Cet article modifie l'article 84 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée concernant le paragraphe 1\" porte sur les modalités prévues en cas d'échange d'un permis de conduire émis par les autorités d'un pays membre de l'EEE et vise à préciser que les permis de conduire présentés à l'échange doivent être en cours de validité. De plus, il y est relevé que conformément au principe communautaire « nul ne peut détenir plus d'un permis de conduire », tous les permis de conduire étrangers doivent être remis lors de la délivrance du permis de conduire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette précision est apportée au texte au vu du fait qu'en pratique, bon nombre d'administrés omettent, ou oublient de remettre leur permis de conduire étranger lors de l'échange et que par après, il s'avère très difficile de les récupérer. Il est important que les permis de conduire étrangers doivent être remis lors de l'échange puisqu'ils doivent être, à l'instar d'une transcription, retournés aux autorités du pays émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée concernant le paragraphe 2 a trait sur les modalités prévues en cas de transcription d'un permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'EEE. Y sont précisées les conditions de résidence, de validité des permis de conduire présentés à la transcription et le délai imparti pour procéder à la transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/22 p:IdataVégis1ationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdyprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Ainsi, il est prévu que les permis de conduire présentés à la transcription doivent être en cours de validité le jour du dépôt de la demande. De plus, il est retenu que le titulaire du permis de conduire ne doit pas faire l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il est évident que le Luxembourg ne peut pas procéder à la transcription d'un permis de conduire dont son titulaire fait l'objet d'une interdiction de conduire, d'un retrait ou d'une suspension du droit de conduire dans un autre pays, disposition également prévue par la directive européenne sur les permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à la règlementation existante, il est rajouté qu'au cas où un permis de conduire n'est plus valable le jour du dépôt de la demande, le détenteur doit se soumettre à un examen de contrôle. Actuellement, si la validité d'un permis de conduire est venue à échéance le jour de dépôt de la demande, la transcription des permis de conduire en question est déjà subordonnée à la réussite d'un examen de contrôle. Cette pratique correspond aux dispositions d'une instruction ministérielle du 18 novembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, afin de répondre au principe de la procédure administrative non-contentieuse, toutes les personnes qui se trouvent dans le cas spécifié ci-dessus doivent actuellement être entendues en leurs explications et moyens de défense par la Commission spéciale des permis de conduire prévue à l'article 90 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Cette procédure nécessite, telle qu'invoquée à l'article 90, au préalable une enquête administrative effectuée par la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée a donc pour objectif de simplifier les modalités actuellement en place et de réduire considérablement, d'une part, les démarches à faire par les administrés et par analogie les délais de traitement des demandes et, d'autre part, les procédures administratives qui en découlent. Cette façon de procéder aura l'avantage pour l'administré de voir la durée du traitement de sa demande diminuer de plusieurs mois !</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune modification n'a été apportée aux dispositions concernant la transcription des permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, CE, C1E, DE et D1E.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités des examens de contrôle sont précisées dans le sens qu'ils comportent une partie théorique et pratique. En effet, selon une statistique de la SNCA, il s'est avéré que le nombre d'échecs aux examens de contrôle est de plus de 50 %. Souvent, un manque de connaissance relatif aux dispositions du Code de la route est constaté. Cette mesure aura donc comme objectif de tester les connaissances théoriques et pratiques des candidats à l'obtention d'un permis de conduire par voie de transcription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un alinéa est inséré pour préciser que les permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen qui n'ont pas été transcrits en permis de conduire luxembourgeois endéans le délai de douze mois impartis ne sont plus valables pour la conduite d'un véhicule automoteur sur le territoire du Grand-Duché. En effet, à l'heure actuelle, le Code de la route reste muet à ce sujet. Etant donné que la règlementation actuelle prévoit que les permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'EEE doivent être transcrits endéans 12 mois et que la transcription après ce délai est subordonnée à la réussite d'un examen de contrôle, les permis de conduire en question ne sont plus valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune modification a été apportée quant à la condition de résidence en ce qui concerne la première délivrance des permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen. Il est précisé que la seule source pour vérifier, dans le cadre du traitement administratif d'une demande en transcription, la condition de résidence est le registre national des personnes physiques. Ladite clarification a été rajoutée puisque dans le passé il s'est avéré être de plus en difficile d'identifier la date de prise de résidence au Luxembourg. Comme le registre national 16/22 p:IdataVégislationIrg-cdrI20-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 est une source absolument fiable, il est proposé d'adapter le texte dans ce sens. De plus, comme un bon nombre de personnes viennent de pays où il est très difficile de se procurer des documents officiels attestant leur lieu de résidence antérieur, la source fiable pour permettre au service des permis de conduire d'identifier si et depuis quand la personne réside au Luxembourg est le répertoire national des personnes physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau de l'EEE, la règlementation nationale en relation avec les transcriptions des permis de conduire émis par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen est une des plus larges en Europe et plus concrètement, la transcription de tous les permis de conduire délivrés par les autorités d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen qui sont partie contractante de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du 22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975. Il s'agit donc de préciser que la transcription des permis de conduire émis par les autorités d'un pays qui n'est pas partie contractante des Conventions susvisées où l'apprentissage en vue de l'obtention d'un permis de conduire ne respecte pas les standards y retenus, soit refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, à l'instar des dispositions prévues en cas d'échange d'un permis de conduire émis par les autorités d'un pays membre de l'EEE, tous les permis de conduire étrangers doivent être remis lors d'une transcription d'un permis de conduire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée porte sur la vérification de l'authenticité des documents présentés à la transcription. En effet, selon une statistique de 2017 du Section d'Expertise Documents de la Police, 70 % des documents présentés à la transcription et analysés sont des contrefaçons. A noter dans ce contexte qu'uniquement les documents pour lesquels un doute quant à l'authenticité existe font l'objet d'une expertise. Etant donné qu'il s'agit uniquement d'un échantillon (au vu de la complexité en la matière, il serait impossible de procéder à une analyse systématique des documents présentés à la transcription), il faut que les agents en charge puissent dès la réception de la demande avoir la possibilité de soumettre les documents en question à une vérification de l'authenticité. Ceci est d'autant plus important que si un permis de conduire luxembourgeois a été délivré, il s'avère très difficile de procéder « après coup » au retrait du permis de conduire indûment délivré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre au principe de la procédure administrative non-contentieuse, toutes les personnes qui se trouvent dans le cas spécifié ci-dessus doivent être entendues en leurs explications et moyens de défense par la Commission spéciale des permis de conduire prévue à l'article 90 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Cette procédure nécessite, telle qu'invoquée à l'article 90, au préalable une enquête administrative effectuée par la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Souvent des mois s'écoulent entre le résultat d'une vérification et le retrait du permis de conduire. Dans certains cas, les permis de conduire ne peuvent plus être retirés, puisque leur titulaire n'habite déjà plus au Luxembourg. Considérant qu'un permis de conduire vaut également comme pièce d'identité dans bon nombre de pays, il y a lieu de contrôler au maximum les permis de conduire étrangers présentés pour une transcription tant pour des raisons de sécurité routière que pour des raisons de sécurité (notamment fausse identité) tout court.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que si un permis de conduire luxembourgeois est délivré dans le cas susmentionné, celui-ci est reconnu au niveau de l'EEE et ouvre le droit à son titulaire de se faire délivrer un nouveau permis de conduire par voie d'échange de son permis de conduire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 porte sur modalités prévues en cas du BREXIT.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/22 p:Idatallégislationlrg-cdt120-3 trex-micromobilité-pgeprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 En outre y est précisé que les permis de conduire émis par les autorités compétentes du Royaume-Uni, correspondant aux catégories C1, C, D1, D, CE, C1E, DE, D1E du permis de conduire sont transcrits sans examen de contrôle. Lors de contacts entre les administrations concernées du Royaume-Uni et du Grand-Duché il a été convenu de prévoir une reconnaissance mutuelle de toutes les catégories du permis de conduire ce qui rend nécessaire la présente modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21 Cet article modifie l'article 104 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police grand-ducale, dans le cadre de leurs différentes missions prévues par la loi, dont notamment ses missions de police administrative, de police judiciaire et autres missions définies dans la loi du ler août 2018 sur la Police grand-ducale, le transport des détenus prévu par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, effectue des trajets routiers en dehors du service urgent. Que ce soit dans le cadre des patrouilles préventives régulières, des interventions dans le cadre d'affaires judiciaires telle que des perquisitions ou le transport des détenus des différents centres pénitentiaires auprès des autorités judiciaires ou des hôpitaux, le blocage dans le trafic empêche non seulement les agents à poursuivre sans délai leurs missions, mais constitue également un risque accru, notamment dans le cadre d'un transport de détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout répond à plusieurs situations problématiques : En effet, régulièrement la question est posée si les membres de la Police sont en droit d'utiliser une voie de circulation munie du signal D, 10 (couloir bus) sans panneau additionnel 6aa. Jusqu'à présent, la Police est en droit d'utiliser les voies réservées uniquement en service urgent. Or, le service urgent requiert un déplacement urgent pour sauver des vies humaines, pour prévenir des atteintes à l'intégrité physique de personnes, pour sauvegarder des biens, pour assurer la sûreté et la sécurité publiques et pour maintenir l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout permettrait à la Police d'emprunter des voies réservées à la circulation de catégories déterminées d'usagers, tels que, les zones piétonnes ou les voies de circulation munies du signal D,10, pour réaliser leurs missions de prévention, de service de protection, de maintien de l'ordre et de recherche d'auteurs d'infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22 Cet article modifie l'article 107 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10, 20 et 5° : Dans le cadre de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les signaux routiers prévus pour ces transports pour indiquer la « Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses » figurant dans la Convention de 1968 sur la signalisation routière sont intégrés dans notre Code de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un modèle 10 de panneau additionnel portant les lettres B à F est ajouté, qui peut compléter les signaux C,3n et D,12, et indiquer ainsi la catégorie de véhicules transportant des marchandises pour laquelle l'accès est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° : Des motifs de sécurité routière peuvent amener à pourvoir les supports qui portent le signal E,11a (passage pour piétons) d'un dispositif cylindrique qui présente des bandes bleues-blanches. Ces bandes alternées symbolisent le marquage du passage pour piétons. La présente modification vise à réglementer l'usage de ce type de dispositif, tout en l'étendant au signal E.11b (passage pour piétons et cyclistes). Les passages pour cyclistes ne sont pas visés dans la mesure où l'alternance de bandes 18/22 p:IdataVégislationlrg-cdei20-3 trex-micromobilité-pgellprocédure12) exposé des motedocx 31/07/2020 10:27 ne correspond pas à leur marquage. Les bandes alternées bleu-blanc peuvent renforcer la perception visuelle de ces passages. Ce dispositif n'est pas autorisé en combinaison avec des signaux colorés lumineux, pour lesquels le support est soit non peint, soit peint en bandes alternées rouge-blanc. Ceci se justifie par le fait que la perception du signal lumineux ne doit pas être mise à mal par un dispositif qui présente un impact visuel de même intensité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 : Cette modification reprend les modifications du Code de la route dans le cadre de la micromobilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 23 et 24 Ces articles modifient les articles 156 respectivement 156ter de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'évolution des systèmes de propulsion des véhicules routiers, il y a lieu d'étendre l'obligation pour les conducteurs de véhicules, de disposer à tout moment d'une réserve en carburant suffisante afin de leur permettre de rallier en toute circonstance un lieu d'approvisionnement, pour l'ensemble des sources d'énergie impératives pour la propulsion de leurs véhicules. La désignation « point de ravitaillement » s'impose dès lors que cette terminologie est d'usage dans la législation relative aux carburants alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche est également à introduire pour les véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique afin de garantir une réserve suffisante d'une ou de plusieurs sources d'énergies indispensables pour la propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur l'itinéraire de transit prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25 Cet article remplace l'article 162bis de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 162bis traite les moyens de locomotion autres que les véhicules routiers. Actuellement, cet article énonce plusieurs de ces moyens comme le skateboard, les patins à roulettes et d'autres. La nouvelle définition, projetée, d'engin de déplacement personnel à introduire dans l'article 2, permet une lecture beaucoup plus simple de l'article. Il devient plus clair quels sont les dispositifs qui peuvent être utilisés par les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans sur le trottoir (et plusieurs endroits bien précisés).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants peuvent jouer sur le trottoir. Ils y peuvent y peuvent également utiliser un cycle ou un engin de déplacement personnel électriques ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre modification importante est que maintenant toutes les personnes âgées de 13 ans ou plus peuvent se déplacer également à l'aide de dispositifs comme des skateboards ou des trottinettes non électriques sur le trottoir et les autres endroits prévus pour les piétons sans qu'un signal ou panneau indicateur spécifique soit nécessaire. En effet, ils peuvent utiliser des engins de déplacement personnels non électriques sur les trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes, à condition de se déplacer à l'allure du pas et de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, l'article clarifie encore que la règle sur l'utilisation de ces engins sur les parties de la voie publique où circulent des véhicules motorisés et munies des signaux C,2, D,4, D,5, E,18a, ou 19/22 p:IdataVégistationVg-cdt120-3 trex-micromobilité-pgdiprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 F,19a reste inchangée et les endroits en question doivent toujours complétés par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d'un règlement dûment approuvé et que cette autorisation vise également les enfants âgés de moins de 13 ans, dès lors qu'ils sont accompagnés d'une personne âgée de 15 ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26 Cet article modifie l'article 162quater de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article traite la zone piétonne et par la modification est supprimée la notion des dispositifs à roues fixés aux pieds ou comportant une planche servant de support pour se déplacer de l'article, puisque ces dispositifs, tombant avec l'introduction de la micro-mobilité sous la définition d'engin de déplacement personnels et sont assimilés aux piétons et peuvent être utilisés dans les zones piétonnes par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 27 Cet article remplace l'article 162quinquie5 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre a) ne peut s'appliquer que dans la mesure où les dispositions de l'article 122 en matière de positionnement sur la chaussée soient respectées. L'ajout introduit cette réserve.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienne disposition sous b) s'est avérée trop contraignante sur le terrain, où des rues peuvent a priori se prêter au régime de la rue cyclable, sans qu'on puisse, pour autant, y envisager une circulation interdite. Cela concerne en particulier le cas où des rues contiguës, non réglementées comme rue cyclable, ne sont accessibles que par la rue cyclable. Les résidents de ces rues devraient traverser la rue cyclable, mais n'y seraient pas riverains. Partant, cette disposition est rayée. En conséquence, les dispositions de la lettre c) deviennent pour les mêmes raisons obsolètes. Elle est donc également supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28 Cet article modifie l'article 164 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas, actuellement, de disposition qui autorise les conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et les conducteurs des véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation à déroger aux dispositions du chapitre VII visant l'arrêt, le stationnement et le parcage. Ceci en dépit du fait que, le cas échéant, la mission confiée aux intervenants le demanderait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de clarifier cette situation du point de vue réglementaire, des dispositions ad hoc sont ajoutées (cf. également les modifications des articles 167ter et 168 du Code). Pour ce dernier article, qui concerne le parcage, la modification ne vise que les véhicules en mission de contrôle de la circulation. Leur libellé s'inspire de textes actuels dans d'autres articles. Il faut qu'il y ait une nécessité liée aux besoins du service et que les exigences de la sécurité de la circulation soient respectées. Ainsi, le contenu de certaines dispositions (comme pour l'article 164 celui de la lettre b), paragraphe 2) est sauvegardé.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/22 p:Idatallégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 Ad article 29 Cet article modifie l'article 165 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du renouvellement de certaines infrastructures routières, de plus en plus de communes suppriment les trottoirs existants et les remplacent par une sorte de rigole ou par un pavé spécial d'une couleur différente de celle de la chaussée, ce qui laisse présumer qu'il s'agirait d'une partie de la voie publique non prévue pour la circulation de véhicules. Toutefois, certains automobilistes font usage de cette partie de la voie publique en y stationnant leur véhicule. Assez souvent, cette partie longe un bâtiment ou un mur, ce qui a comme conséquence qu'un espace qui permettrait aux piétons de passer n'est plus garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions actuelles, notamment celles de l'article 101 (qui concerne les obstacles à la circulation), ne permettent pas aux agents municipaux d'intervenir lorsque, en l'absence de trottoir en agglomération, l'accotement (l'espace situé en bordure de la chaussée quand il n'y a pas de trottoir) est impraticable pour les piétons, car occupé par des véhicules en stationnement. De par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ces agents sont en effet uniquement habilités à intervenir, lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'arrêt, de stationnement ou de parcage qui relève des articles 164 à 168. Il convient, dès lors, de compléter ces dispositions par un texte ad hoc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30 Cet article introduit un nouvel article 167ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stationnement des véhicules, visé ici (Ile section, articles 165-167bis), concerne notamment l'immobilisation d'un radar automatique mobile le long de la chaussée. La Police grand-ducale est depuis un certain temps en possession de deux radars automatiques mobiles installés sur une remorque. Il s'agit d'un outil flexible et efficace qui permet un contrôle automatique de la vitesse à des endroits accidentogènes où des contrôles de vitesse manuels sont dangereux voire impossibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'article 166 interdit le stationnement de tout véhicule sur les chaussées de la voirie normale de l'Etat en dehors des agglomérations et l'article 167 interdit le stationnement sur la chaussée d'une remorque non accouplée entre 22.00h et 06.00h. Ces textes ont comme conséquence que les remorques de la Police grand-ducale sont actuellement installées en dehors de la chaussée, ce qui rend pratiquement impossible les contrôles à l'intérieur des agglomérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31 Cet article modifie l'article 168 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ille section, article 168, vise le parcage des véhicules. Il s'agit ici en particulier à exonérer les véhicules dont question de l'obligation d'être munis d'un disque de stationnement. Comme le libellé de l'ajout précise qu'il doit y avoir une nécessité liée aux besoins du service, l'accès des autres véhicules (paragraphe 2) ne peut être gêné que lorsque les besoins du service l'exigent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32 Cet article modifie l'article 176 de l'arrêté grand-ducal précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du paragraphe 11 doit être supprimé comme il énonce des dispositions dérogatoires à l'actuel article 84. Cet article est toutefois entièrement modifié par le présent projet et un renvoi devient superfétatoire, voire inexact.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/22 p:Idatallégistationirg-cdt120-3 trex-micromobile-pgcAprocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la</h3>\n<p class=\"lf-p\">réception et l'immatriculation des véhicules routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33 Cet article modifie l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers. Il est proposé d'introduire la disposition que le micro-véhicule électrique (par exemple la trottinette électrique) ne doit pas faire l'objet d'une immatriculation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le</h3>\n<p class=\"lf-p\">contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34 Cette article transcrit une disposition de la directive 2020/612 modifiant la directive 2006/126 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte du progrès technique, les exigences relatives aux motocycles d'examen de la catégorie A2 sont adaptées. Ainsi, la cylindrée minimale de 395 cm3 est diminuée à 250 cm3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35 Les libellés des avertissements taxés sont adaptés pour tenir compte de la modification introduite à l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, le plan d'action « sécurité routière 2019-2023 » prévoit dans sa mesure 12 le renforcement de la sécurisation des chargements des véhicules routiers dont notamment l'aggravation des sanctions pour les infractions en relation avec un chargement non sécurisé. En outre, la mise à jour des avertissements taxés est nécessaire dû aux nombre important d'infractions constatées en ce qui concerne les dimensions des véhicules routiers en état chargé et du montant à payer lequel s'avère trop modéré par rapport aux pays limitrophes et au danger que constituent les infractions à ces dispositions pour la sécurité des usagers de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36 Formule exécutoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/22 p:IdataVégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pg#rocédure12) exposé des motifs.docx 31/07/2020 10:27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude PAQUET Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-84480 Courriel : claude.paquet@tr.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'implémenter dans le Code de la route l'usage de micro-véhicules électriques (trottinettes électriques), les dispositions améliorées quant au transport exceptionnel de marchandises et de marchandises dangereuses, des mises à jour au sujet de la transcription de permis de conduire de pays tiers et la reconnaissance de permis de conduire dans le cadre du BREXIT ainsi que des adaptations mineures concernant la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Non Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/2020 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui FI Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E] Oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">EI Oui E Non [s Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui E Non oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 3 Destinataires du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la pro ection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Oui E Non E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non E N.a. j Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une fg Oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">El oui D Non El Non Remarques / Observations : r 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui Non D oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [11 Oui D oui E Non E oui E Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du projet visent indistinctement les hommes et les femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non EJ oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non EJ N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière Concerne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif d'implémenter dans le Code de la route l'usage de micro-véhicules électriques (trottinettes électriques), les dispositions améliorées quant au transport exceptionnel de marchandises et de marchandises dangereuses, des mises à jour au sujet de la transcription de permis de conduire de pays tiers et la reconnaissance de permis de conduire dans le cadre du BREXIT ainsi que des adaptations mineures concernant la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal n'aura aucun impact négatif sur le budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">1/1 pAdataVégislation\\rg-cdr120-3 trex-micromobifité-pgd\\orocédure16) fiche financière.doc 31/07/2020 10:28 Texte coordonné du Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats-conducteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art.2</span><span class=\"lf-art-t\">2.15. a) Cycle : véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cycle électrique : véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège: —qui est propulsé exclusivement par l'énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,5 kW; —dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Cycle à pédalage assisté : véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par l'énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l'énergie fournie par un moteur auxiliaire électrique, dont - la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW; - l'alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le véhicule arrêtent de pédaler. A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé au cycle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Cycle traîné : cycle ou partie de cycle équipé d'un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les deux roues d'un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métalliques rigides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d'une seule personne :</div>\n<p class=\"lf-p\">1/73 p:Idatayégislationlrg-cd420-3 trex-micromobilité-pgdtprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 - qui est propulsé exclusivement par l'énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW ; dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ; - dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Engin de déplacement personnel : dispositif de petite dimension non électrique à roues fixés aux pieds ou comportant une planche, équipé d'un guidon ou non, servant de support pour se déplacer ainsi que tout dispositif à roues, électrique ou non, conçu pour être utilisé par un enfant et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, l'utilisateur d'un engin de déplacement est assimilé au piéton.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Véhicule exceptionnel : véhicule routier soumis à l'immatriculation, destiné au transport de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 . Caractéristiques et équipements des véhicules 3.1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Masse maximale d'un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la ffla-sse-fea*iffla-l-e-te€414+1-emement-ael-Fici-issi-lale-Elti-v44-eule,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Masse maximale d'un véhicule : la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. a-)4engueue---Egue-véhic-ele-r-eutierla-clista-rkee-e-Rtfe-a-fac-e-cWailt-et-la-faee-a-r-rière-el-u-vé-h-ieu-l-e7 augmentée de la longueur dcs crochets d'attelage et des parc chocs ainsi que, le cas écheant, de celle dcs équipements ct accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon d'attelage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Largeur d'un véhicule routier: la distance entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la largeur dcs éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements ct accessoires, démontables ou non, montés sur lc véhicule, à l'exception des rétroviseurs extérieurs et dc leurs fixations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Hauteur d'un véhicule routier: la distance entre le plan d'appui du véhicule sur le sol et sa face £upéricure, augmentée, lc cas échéant, de la hauteur des équipements ct accessoires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Longueur d'un véhicule routier: la distance horizontale entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des crochets d'attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon d'attelage ; ne sont pas compris les 2/73 elatallégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilitépgdlprocédure13) projet rgd texte coordonnedocx 31/07/2020 10:28 dispositifs et équipements repris au tableau l de l'appendice 1 de l'annexe l du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Largeur d'un véhicule routier : la distance horizontale entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule ; ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau II de l'appendice 1 de l'annexe l du règlement (UE) n 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Hauteur d'un véhicule routier : la distance verticale entre le plan d'appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure, augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule ; ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau III de l'appendice 1 de l'annexe l du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.10. a)-Porte-à-faux-avant-eu-n-véhiou-le-reutier-ia-distanée-entr-e-le-plan-vertical-passant-par-les centres des roues avant du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l'avant de celui ci, sentres-des-roues-arrière-du-véhieule-et-le-point-d-u-véhiGule--situé4e-plu-s-à-Parrière de celui ci,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Porte-à-faux avant d'un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l'essieu avant, ou par l'axe du pivot d'attelage dans le cas d'une semi-remorque, et le point du véhicule situé le plus à l'avant de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment les crochets de manœuvre et la plaque d'immatriculation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Porte-à-faux arrière d'un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l'essieu arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l'arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme notamment le dispositif d'attelage et la plaque d'immatriculation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Rayon d'encombrement avant d'une semi-remorque : la distance horizontale de l'axe du pivot d'attelage au point le plus éloigné de l'avant de la semi-remorque.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.17 Chargement d'un véhicule routier: l'ensemble des choses et des marchandises transportées sur ic véhicule; ne sont, le cas éch 'ant, pas à considérer comme chargement, les équipements et arrière ou latérales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chargement d'un véhicule routier : l'ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule ; ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement les équipements et 3/73 p:\\dafaVégïslation\\rg-cdfi20-3 trex-micromobilité-pgrAprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est également considéré comme chargement un chariot élévateur conçu pour être fixé à l'arrière de la catégorie N et destiné à manœuvrer le chargement de ce véhicule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chargement indivisible : chargement qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transporté dans les limites règlementaires de dimensions ou de masses.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.21 Transport exceptionnel: transport par route d'un chargement indivisible ou mise en circulation d'un véhicule exceptionnel, chargé ou non. Le transport exceptionnel ne peut se faire que sous le couvert d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions dénommée « autorisation de transport exceptionnel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4a-)a-r-gebkr-elLu-n-vé4-c-ele-retitier-eri-ei-reti-latienseit-sa-largeur--elétefRa-i-née-en-ven-u-des-cl-isper,itieRs-d-be fie-eleit-pas4épasseri --1-m-peer-les-eyeles-à-eleex-reue5-et4es-véh-ieides-ass-ife-ilés-à-eetef-eir-aiffli-eitie-petif-les-vékiebiles-L-1 (eyelemeteufs.); —2-m-petkr-les-eyeles-à-pies-de-deux-reues-et-ies-véh-ieeles-assim-i-lés-à-eetfx-el-a-iesi-we-peur-4.es-vékietfies L-2--(eyele-metebEr-s-à-treierreueL3-(ffleteeyeles)L4-(frieteeyele-s-avec—side-ear-)15-(t-rieyeles),--L6 quadricycics légers) ct 17 (quacIricycics) --276--m-petw-Ies--vékieu•les--c-eaditierieés--eti--tfanspenaet--eles--c-effteeeef-s--e4A--eles caisses me4.14es c-enditien-Rés 2,55 m pour tous les autrcs véhicules Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et fèglements-eur-epéens-ele-Féeeptieit-sent-Fé-ptités-satisfa-i-Fe-atix-pfeseFiptiens-cle-141-iftéa4eF,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux véhicules de l'armée;</div>\n<p class=\"lf-p\">4/73 p:Idatallégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-peprocéclure13) projet ngd texte coordonnedocx 31/07/2020 10:28 T-eutefoisr-si-la-la-r-geur--eles-véh-i-eu-les-seu-s-13-)-à4)-ei-elesses-dépasse--3-114-,-efflx-ei-Re-peuverkt-être-feîs-eti fRaifiteizitis-en-eifeelatien-que-seu.s-le-effliveft-el.e-gatitefisetierl-pr-éNKie-à-ga-Ftiele-7, La largeur d'un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 mètre pour les micro-véhicules électriques, les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2 mètres pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2,60 mètres pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2,55 mètres pour tous les autres véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la largeur maximale des véhicules routiers suivants est de 3 mètres :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les véhicules routiers de génie civil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les véhicules routiers à usage public spécial ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les machines ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les tracteurs munis d'un équipement spécial ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les tracteurs dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes antiprojections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55 mètres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les véhicules routiers traînés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les remorques de tracteur dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû à l'une des circonstances suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres ; lorsque le véhicule peut également être équipé d'au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres, les systèmes antiprojections, si le véhicule en est équipé, doivent être tels que la largeur du véhicule soit limitée à 2,55 mètres ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5/73 pAdatallégislationlrg-cdr120-3 trex-rnicromobilité-pellprocédure13) ptpjet rgd texte coorclonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la présence d'outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil précitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les engins interchangeables tractés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La largeur des véhicules visés par les lettres a) à h) peut dépasser 3 mètres, à condition que le véhicule soit mis ou maintenu en circulation sous le couvert de l'autorisation prévue à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préiudice des dispositions de l'alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée ; il en est de même pour les véhicules visés par les lettres a) et b), à condition pour ces derniers véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">e,a longueur déterminée cn vertu dcs dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 . de l'article 2, augmentée de la longueur de .5on chargement, ne doit pas dépasser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule 1.1 (cyclomoteur), 12 (cyclomoteur à trois roues), 53-(-Fnetee-yee)7L-4-(ffletec-yele-avec--side-eaf)L-5-(t-Fieyc-le)L-6-(eticiad-Fieyée léger) ou L7 (quadricycic) 4,00 m;</div>\n<p class=\"lf-p\">134--peeFbER-vékieule-atitemoteer--atitre-que4es-vé-h-ieu-les-atitemeteu-r-s-visés-seu-s-a)-et-a-utre-q4-un-vél4eul-e M-2-et-M-3-(atitebtisTabiteeaf) 12,00 m; à deux essieux 13,50 m; icux 15,00 m;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé 18,75 m; des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l'article 2, augmentée de la longueur de son chargement, nc doit pas dépasser 12,00 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">4a-lerigueer-dLun-eesem-lale-de-vékieu-les-r-eutier-s-eeeptés-en-ei-Fc-u-lat-ienr.seit-sa-lefigueu-r-d-éter-FRifée-efi vertu-des-ilispesitiens-el-u-peifit-a-)-ele4a-Febfique 3.3. du paragraphe 3. de l'article 2, augmentée de la lefigkieti-F-eie-sen-ella-Fgefflentne-d-eit-pas-elépasser 6/73 pAdatavégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdIprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour un véhicule articulé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un train routier</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant unc remorque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés —2-5700-m Par dérogation à cc qui précède, les véhicules ou les ensembles dc véhicules équipés de dispositifs 96/5 3/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions international et qui sont conformes à la directive 2007/4 6/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs . , de 0,60 m un plan vertical dirigé vers l'extérieur du cercle, établi par le marquage d'une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plafk morgue ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée ee-eleit-pes-431-épassér--2704-m, fiar dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant des • à l'arrière de la remorque dc l'ensemble, diminuée dc la distance comprisc entre l'arrière du véhicule 7/73 pAdataVégislationirg-cdri20-3 trexrnicromobillté-pgclIprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabinc et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble est dc 16,40 m. la-elist-a-Ree-entfe-lLeresleu-a-r-r-ièr-e-egbie-eafflien-et-lLessleu-avairit--ele-l.a-Feffleeettie-y-aeeetiplée-ne-delt-pes être inférieure à 3 m. kes-véhieules-reutieFs--efu-i-,--6144-peiet-Ele-vee-ele-la-lengeetir-FépefKlent-atix-elispesitieifts-eles-iliFeet-ives-et r-èglements-eioepée-Rs-cle-Féeeptiefir sefe-Fépot-és-sat-isfair-e-aex-pr-eseFitatleRs-elti-pr-éseet-a-Ftiele, Teet-vekleu-le-r-eutier-eu4ebit-e4seeklale-cle-1/4411-i-c-eles-reutier-s-gotiplés-elent-la-lengtieur--kar-s4eti4-elépas.se largeur d'au moins 15 cm, dont le bord est constitué d'une bandc noire d'une largeur de 1 cm, comportant épalesetir-4e4Falt-egau-meies-1-C-1337 La longueur d'un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour un micro-véhicule électrique 1,50 mètre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle, à l'exception du micro-véhicule électrique, ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), 13 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle) 4,00 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et b) et autre qu'un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar) 12,00 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à deux essieux 13,50 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à plus de deux essieux 15,00 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé 18,75 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">La longueur d'un véhicule tracté en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour une remorque 12,00 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un véhicule routier traîné 12,00 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour une semi-remorque immatriculée à partir du ler janvier 1993 :</div>\n<p class=\"lf-p\">8/73 p:4dataVégistalionlrg-cdr120-3 trex-tnicromobilité-pgrAmocédure13) projet tgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la distance entre l'axe du pivot d'attelage et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l'exception des dispositifs et équipements repris au tableau l de l'appendice 1 de l'annexe l du règlement (UE) n° 1230/2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le rayon d'encombrement avant 12,00 mètres ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2,04 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La longueur d'un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne doit pas dépasser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour un véhicule articulé 16,50 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour un train routier 18,75 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque 18,75 mètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés 25,00 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions des lettres a) et b) de l'alinéa précédent, un véhicule articulé ou un train routier transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peuvent dépasser leur longueur maximale, y inclus le conteneur ou la caisse mobile, de 15 centimètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de ce qui précède, la longueur d'un véhicule articulé transportant un conteneur ou une caisse mobile d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser, y inclus le conteneur, 17,30 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d'un véhicule routier ne peut dépasser une de ces faces de plus de 2 mètres. Toutefois, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de 5 mètres au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 ter ainsi qu'à l'article 9 bis de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de 9/73 pAdataVégistationlrg-cdr120-3 nex-micromobilité-pgdlprocédure13) projet_rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de la zone de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,5 mètres et d'un rayon intérieur de 5,3 mètres. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l'exigence que s'il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d'une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 mètre un plan vertical dirigé vers l'extérieur du cercle, établi par le marquage d'une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d'un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal d'un train routier —entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule automoteur et l'avant de la remorque est de 15,65 mètres; —entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble est de 16,40 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La distance entre l'essieu arrière d'un camion et l'essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75 mètres, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d'un panneau rectangulaire de couleur jaune d'une longueur d'au moins 50 centimètres et d'une largeur d'au moins 15 centimètres, dont le bord est constitué d'une bande noire d'une largeur de 1 centimètre, comportant en couleur noire l'inscription «Véhicule long», écrite en lettres d'une hauteur d'au moins 10 centimètres et d'une épaisseur de trait d'au moins 1 centimètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maxima prévus au présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/73 p:IdetaVégislabbnIrg-cdr120-3 trex-rnicromobilité-pgerocédure13) projet_rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions de l'article 4, - les véhicules articulés dont la semi-remorque a été mise en circulation pour la première fois avant le ler janvier 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du « septième alinéa de l'article 4, peuvent être maintenus en circulation à condition de ne pas dépasser une longueur totale de 15,50 fe mètres; - les trains routiers mis en circulation pour la première fois avant le ler mars 1999 et dont la longueur ne dépasse pas 18,35 mmètres, ne doivent comporter qu'une distance de 16 fflmètres entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement, derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ta-h.auteu-r-ellen-yél:Fieele-Fetitier-eiq-eir-ekflet-ien-r seit-sa-ha-bit-etfr-eléter-min-ée-en-ver-tià-etes-el-isj3esitiens-Etbe peint-c-44e-l-a-r-i+lErr-iqu-e-3,3el-u-par-agr-a-phe-2 ,eie-lLaftic-le-27-a-Eigeleetée-ele-la-ha-bFteuf-ée-sen-eka-Fgeffleet7 nc doit pas dépasser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>--275-RI-peer-en-eyele-à-eleux-reues-et-tea-v4h4eule-y-assimik-aiesi-ettee-peu-r—u-A-véhkele-L1-(eyelemeteu+)7 (quadricycic léger) ct L7 (quadricycics);</div>\n<p class=\"lf-p\">4 m pour tous les autres véhicules règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alin&amp; 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur d'un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2 ne doit pas dépasser: - 2,5 mètres pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) et L7 (quadricycles); - 4 mètres pour tous les autres véhicules Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maxima prévus au présent article ne s'appliquent pas aux véhicules spéciaux de l'Armée; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu'ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">11/73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">p:tdatallégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdiprocédure13) projet_rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, à condition que ees-deffkier-s-vél+iebiles-seient-eenfitiits-à-vide-et-à-tme-vitesse-ne-elépassaM-pas-40-km/.h-et-ettie-leufs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt dc la sécurité et de la fluidité de la-eifetelatien-rebitièFe, Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, en vue de l'immatriculation d'un véhicule routier, accorder des autorisations individuelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6 et en arrêter les conditions. En outre, il peut accorder, dans des cas exceptionnels, en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport rémunéré de choses, des « autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6 et en arrêter les conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le ministre peut dispenser temporairement un véhicule de l'autorisation de circuler dont question à l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation de circuler n'est pas requise pour les tracteurs et machines immatriculés avant le Idate d'entrée en vigueur du présent règlementl pour lesquels le propriétaire ou le détenteur peut se prévaloir d'un certificat d'immatriculation dans lequel les dimensions dépassant les limites maximales prévues aux articles 3 à 6 sont inscrites au champ de remarques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sur un véhicule routicr dont la hautcur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">point c) de la rubrique 3.3.du paragraphe 3. de l'article 2, ne dépasse pas 2 m, aucun chargement ne doit dépasser l'avant de cc véhicule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, aucun chargement sur un véhicule routier, ni faces ne doit dépasser ces faces de plus d'un mètre, en cc qui concerne les faces latérales, ni de plus de deux mètres, en cc qui concerne les faces avant et arrière . Par dérogation à cc qui précède, les équipements ct accessoires destinés à êtrc utilisés dans les exploitations agricoles peuvent dépasser la f-a-ee-afFièFc-clid-yéh-iebile-ele-einer mètfes-aii-maximi+m, les-tfaespeets-eia-Rs-ses-at-t-Filatitieffs,-Gette-atiter-isatien-fiiie-les-eseditien-s-dafis-lesweiles-1.e-véhiebile-en sian-mer-eitiager sa-signa-lisatien-eu-sen-aeeempagnemem-pa-r-tm-v4h-ieu-le-elLeseene, 3. Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible ct pefeeptilate-peer--1.es-eeficleet-eŒr-s-el.es-atitr-es-véhieules, 12/73 pAdatallégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure13) projet_rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 véhicule traîné, de plus d'un mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dc jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro réfléchissant d'au moins b) dès la tombée de la nuit ct jusqu'au lever du jour ainsi que dc jour, lorsque les circonstances eata-el-ioptre(s) non triangulair rouges et blanches.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Tout chargement dépassant la face arrièrc d'un véhicule routier, autre qu'un cycle ou un véhicule équipement ou accessoire, démontable ou non, monté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par sur le véhicule et faisant saillie sur sa facc arrière un panneau rigide rétro réfléchissant d'au moins catadioptre(s) non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x) rigidc(s) rétro rouges et blanches. suit: si la largeur du chargement, rc d'au MEFiere-400-m-m-;. la distance entre le sol ct lc bord inférieur de la plage éclairante des fcux, des catadioptres ou des la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des 3.1. Tout chargement dépassant la face latérale d'un véhicule routier, autre qu'un cycle, un véhicule faisant saillie sur unc face latérale de plus de 0,20 m, doit être signalé sur la face en question, dès la 13/73 p:IdataVégislationlrg-cdr120-3 trexmicromobilité-pgdiprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 atmosphérique l'exigent comme suit : démontable devant en outre être muni d'un fcu dc position dc couleur blanche ; —Vef5-143-r-rièFePa-F-411-eatrul4ept-Fe-Ree-t-Fia-Rgi4a-i-re-de-eeelete-Fetige7u-n-éeft4penent-eu accessoire non démontable devant en outre êtrc muni d'un feu dc couleur rouge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fanions, lcs feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux paragraphes 3.1., 3.2, 3.3. et 3.4. ci dessus doivent êtrc visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière qu'aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lcs prescriptions du présent-anide ne s'appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou clignotant visible dc tout côté ct que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité ct la fluidité de la circulation routière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chargement sur un véhicule routier ne doit pas dépasser les faces du véhicule autrement que dans les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Aucun chargement sur un véhicule routier ne doit dépasser une des faces latérales de ce dernier de plus de 1 mètre. Toutefois, la largeur du véhicule, chargement inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l'article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions du point c) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3 de l'article 2, ne dépasse pas 2 mètres, aucun chargement ne doit dépasser la face avant de ce véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'afinéa qui précède, aucun chargement sur un véhicule routier ne doit dépasser une des faces avant ou arrière de ce dernier de plus de 2 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'arrière d'un véhicule routier, un support de charge peut être utilisé si le chargement l'exige et à condition que le centre de gravité du chargement qui dépasse la face arrière du véhicule transportant soit positionné sur la zone de chargement régulière; le support de charge ne doit en aucun cas dépasser le chargement. Dans ces conditions, pour la détermination de la longueur du véhicule, le support de charge est à considérer comme chargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les véhicules routiers couplés conçus exclusivement pour le transport de véhicules automobiles, un support de charge peut être utilisé à condition que les véhicules automobiles dépassant la face arrière du véhicule transportant soient positionnés avec au moins un essieu sur la zone de chargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La longueur totale des véhicules routiers utilisés pour le transport de conteneurs destinés au transport de choses divisibles, à l'exception des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/73 p:IdataVégislationlrg-cdrI20-3 trex-micromobilité-pgrAprocédure13) projet_rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 3° Sans préjudice des maxima prévus à l'article 6, la hauteur du véhicule, chargement inclus, ne doit pas dépasser 4 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Aucun chargement ne doit dépasser les faces avant, arrière ou latérales d'un véhicule exceptionnel, sauf autorisation prévue au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans le cadre d'un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions. {44(3) Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant saillie sur sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs des autres véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Tout chargement dépassant la face avant d'un véhicule routier, autre qu'une remorque ou un véhicule routier traîné, de plus de 1 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face avant de plus de 1 mètre, doit être signalé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d'au moins 40 x 40 centimètres, de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion de couleur rouge d'au moins 40 x 40 centimètres ; le panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit « hors tout » du véhicule•</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur blanche, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d'au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Tout chargement dépassant la face arrière d'un véhicule routier, autre qu'un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 1 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face arrière de plus de 1 mètre doit être signalé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d'au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion d'un rouge vif d'au moins 40 x 40 centimètres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaires de couleur rouge, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d'au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.</div>\n<p class=\"lf-p\">15/73 pAdataVégislationlrg-cdr120-3 trex-rnicromobilité-pgclIprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 3° Les moyens dont question sous b) des points 10 et 2° doivent être fixés comme suit: — si la largeur du chargement, de l'équipement ou de l'accessoire ne dépasse pas 1,30 mètre, un feu et un catadioptre ou un panneau rigide, montés respectivement fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit ; —si la largeur du chargement, de l'équipement ou de l'accessoire dépasse 1,30 mètre, deux feux ainsi que deux catadioptres ou deux panneaux rigides, montés respectivement fixés le plus près possible des deux côtés du gabarit, l'écartement minimal entre les deux feux, entre les deux catadioptres ou entre les bords intérieurs des deux panneaux devant être d'au moins 400 millimètres ; —la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides doit être d'au moins 350 millimètres ; —la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides ne doit pas dépasser 1,60 mètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Tout chargement dépassant la face latérale d'un véhicule routier, autre qu'un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 0,20 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face latérale de plus de 0,20 mètre, doit être signalé sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent comme suit: — vers l'avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou accessoire non démontable devant en outre être muni d'un feu de position de couleur blanche; — vers l'arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou accessoire non démontable devant en outre être muni d'un feu de couleur rouge.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux points 10, 0 2°, 3° et 4 du paragraphe 3 doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière qu'aucun feu ne peut éblouir les autres usagers de la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement des voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et la fluidité de la circulation routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/73 p:IdetaVégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdlprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit au conducteur d'un cycle, d'un véhicule assimilé à un cycle ainsi que d'un véhicule L1 (cyclomoteur), L3 (motocycle) ou L4 (motocycle à side-car) de transporter sur son véhicule des objets ou marchandises gênants pour la conduite du véhicule ou dangereux pour les autres usagers de la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ainsi que sur un véhicule L1, L2 (cyclomoteur à trois roues) ou L3, un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 mmètre vers l'arrière, ni en largeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur un véhicule L4, L5 (tricycle) ou L6 (quadricycle), un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 mmètre vers l'arrière, ni le gabarit du véhicule en largeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">1. La masse totale d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder la masse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maximale autorisée inscrite sur la-le carte certificat d'immatriculation. De même, le chargement d'un véhicule doit être disposé de façon que la masse totale sur un essieu n'excède pas la limite supérieure indiquée pour cette masse sur 4a-le carte certificat d'immatriculation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La masse maximale autorisée sur les essieux ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 sur un essieu moteur simple, —muni d'une suspension mécanique 11,5 &amp;tonnes ; —muni d'une suspension pneumatique 12 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° sur un essieu non moteur simple 10 &amp;tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° sur un essieu tandem, — si l'écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 mmètre les essieux étant munis d'une 11,5 &amp;tonnes ; suspension mécanique — si l'écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 mmètre les essieux étant munis d'une 12 &amp;tonnes ; suspension pneumatique — si l'écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 eArnètre et inférieur à 1,3 mmètre 19 t-tonnes ; —si l'écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 mmètre et inférieur à 1,8111-mètre 20 &amp;tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° sur l'essieu tridem des remorques et semi-remorques, — si l'écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 mmètre 21 &amp;tonnes ; —si l'écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 mmètre et inférieur ou égal à 1,8-fflmètre les essieux étant munis d'une suspension mécanique . 24 &amp;tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17/73 p:IdataVégistationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdtprocédure13) projet rgd texte coordonnedocx 31/07/2020 10:28 —si l'écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 wirnètre et inférieur ou égal à 1,8 fflmètre les essieux étant munis d'une suspension pneumatique ...27 ttonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge exercée sur l'essieu le plus chargé d'un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser les valeurs sous 10 et 2° ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux véhicules routiers traînés, pour lesquels la masse maximale autorisée par essieu individuel ne doit pas dépasser 10 ttonnes. Cette masse peut toutefois être portée jusqu'à 12 t-tonnes à condition que les véhicules soient traînés à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 sur un véhicule automoteur, autre qu'un autocar ou autobus, 19 —à deux essieux t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26 —à trois essieux t-tonnes ; à trois essieux et à carburant de substitution 27 t ;</p>\n<p class=\"lf-p\">32 —à quatre essieux ou plus t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° sur une remorque autre qu'une semi-remorque, —à deux essieux, les essieux étant munis d'une suspension mécanique 18 t-tonnes ; —à deux essieux, les essieux étant munis d'une suspension pneumatique 20 t-tonnes ; —à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d'une suspension mécanique 24 t-tonnes ; —à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d'une suspension pneumatique 30 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° autobus ou autocar 19,5 —à deux essieux ttonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 — à articulation à trois essieux t-tonnes ; à articulation à trois essieux et à carburant de substitution 4° sur un ensemble de véhicules couplés 29 t.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 ttonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/73 p:Idatallégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-peprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 Pour les véhicules équipés d'une technologie de carburant de substitution, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie de carburant de substitution sans pour autant excéder les valeurs suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 sur un véhicule automoteur, autre qu'un autocar ou autobus, —à trois essieux 27 ttonnes • 2° sur un autobus ou autocar —à articulation à trois essieux 29 ttonnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">La puissance, exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE d'un véhicule routier automoteur destiné à tracter un ensemble de véhicules routiers couplés, ne doit pas, par tranche de 1.000 kg de sa masse maximale autorisée, être inférieure à 2,50 pour les tracteurs T1, T2, T3 et T4, ni à 5,00 pour tout autre véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge utile d'un véhicule routier automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total de places disponibles multiplié par 75 d'au moins : —200 kg, pour les véhicules N1 (camionnettes) ; —1.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 5.000 kg ; —2.000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5.001 et 12.000 kg ; —4.000 kg, pour les véhicules N3 (camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12.000 kg).</p>\n<p class=\"lf-p\">La masse supportée par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés ne doit pas être inférieure à 25% de la masse en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules couplés. La charge des essieux directeurs d'un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% de la masse en charge du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules couplés, la masse en charge d'un véhicule remorqué ou traîné ne doit pas dépasser la masse de remorquage maximale autorisée du véhicule tracteur. Pour autant que cette dernière n'est pas connue et ne peut pas être déterminée, la masse en charge d'un véhicule remorqué ou traîné par un tracteur, à l'exception d'un tracteur à grande vitesse ne doit pas dépasser la masse à vide du tracteur de plus de 250%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semiremorques doivent, si leur masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg, être munis des deux plaques suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">19/73 p:IdatallégistaIionlrg-cdt120-3 trex-micromobilité-pgerocédure3) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l'annexe Ill de la directive 96/53/CE modifiée du Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les deux plaques visées à l'alinéa ler peuvent être remplacées 10 soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par un organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre ayant les transports dans ses attributions, dans le cas d'un véhicule étranger, par l'autorité compétente du pays d'immatriculation de celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lc ministre des Transports peut accorder dans des cas exceptionnels dûment justifiés des utiles prévues par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux que ces véhicules soient conduits à vide ct à unc vitesse ne dépassant pas 10 km/h ct que leurs conducteurs prennent toutcs les mesures qui s'imposent dans l'intérêt dc la sécurité ct de la fluidité de 6. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux machines automotrices à grande vitesse ni aux machines mobiles à grande vitesse. Il en est de même des machines automotrices et des machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et des véhicules spéciaux de génie civil et véhicules routiers à usage public spécial, à condition, pour tous les véhicules énumérés, d'être conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues en circulation sur la voie publique que sous le couvert de l'autorisation prévue au paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse immatriculées avant le [date d'entrée en vigueur du présent règlementl les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en ce qui concerne la masse maximale par essieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/73 pAdataVégislationlrg-cd t120-3 trex-micromobilité-pgdIprocédure13) ptojet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 En cas d'urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut dispenser temporairement un véhicule de l'autorisation prévue au paragraphe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à cinq essieux, peut être portée à 50 tonnes à condition que la masse maximale autorisée sur ces essieux ne dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d'un système électronique de pesage de la masse sur les essieux embarqués et qu'il soit équipé d'au moins 3 essieux hydrauliques orientables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules routiers automoteurs à 5 essieux peuvent tracter une remorque sous condition que la masse maximale autorisée de l'ensemble ne dépasse pas 50 tonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux prescriptions du paragraphe 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne soit pas dépassée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, a) en vue d'une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévues par le présent article et en arrêter les conditions ; b) en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport rémunéré de choses, accorder des « autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ; c) dans le cadre d'un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un véhicule routier destiné au transport de choses, immatriculé avant le 1er janvier 2021, pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été retenue lors de l'immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d'éléments divisibles, peut être utilisé pour effectuer des transports de chargements divisibles jusqu'à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite dans le champ de remarques du certificat d'immatriculation dudit véhicule routier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12bis</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux dispositions de l'article 12 le poids total maximum autorisé des véhicules mis en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circulation au Grand-Duché de Luxembourg avant le ler août 1986 ne doit pas excéder les valeurs suivantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13 10 pour un essieu simple t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour l'essieu le plus chargé d'un groupe d'essieux couplés 10 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour un véhicule automoteur à deux essieux 19 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21/73 p:IdataVégislationlrg-cdr120-3 trex-rnicromobilité-pgdlprocédure13) projet rgd texte coordonnedocx 31/07/2020 10:28 4° pour un véhicule automoteur à trois essieux ou plus 26 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour une remorque à deux essieux ou plus, à l'exception des semi-remorques .20 t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">38 6° pour un véhicule articulé t-tonnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° pour un train routier 40 ttonnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1.000 kg de poids total maximum autorisé du véhicule ou de l'ensemble des véhicules couplés si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les cartes certificats d'immatriculation des véhicules répondant aux valeurs du présent article peuvent être adaptées-adaptés aux dispositions de l'article 12, à condition que la conformité de ces véhicules auxdites dispositions ait été établie par une nouvelle agréation. des ralentizeurs des véhicules. Le ministre des Transports peut en outre accorder dans des cas les masscs maximales et les charges utiles prévues par Ic présent article. tes prescriptions du présent article nc s'appliquent ni aux véhicules spéciaux de l'Armée, ni aux machines. Il en est de même des véhicules spéciaux de génie civil ou à usage public spécial, à condition que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 110 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s'imposent dans l'intérêt de la sécurité ct de la fluidité de la circulation routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs prévues à l'alinéa ler peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre avant les Transports dans ses attributions peut, dans des cas exceptionnels, a) en vue d'une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévues par le présent article et en arrêter les conditions ; b) en vue d'une mise en circulation d'un véhicule routier non destiné au transport rémunéré de choses, accorder des « autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ; c) dans le cadre d'un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et en arrêter les conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/73 p:IdataVégislationtrg-cdr120-3 trex-micromobilité-peproc8dure13) projet loci texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les cyclomoteurs et les quadricycles légers ne peuvent traîner qu'un seul véhicule qui ne peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cependant servir au transport de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cycles ne peuvent traîner qu'un seul véhicule qui peut servir au transport de choses et au transport de personnes. Si un véhicule traîné véhicule qui est traîné, accouplé à un cycle, sert au transport de personnes, le cycle doit : - présenter une partie suffisamment rigide pour la fixation du dispositif d'accouplement et capable de supporter les forces y exercées ; si des points sont spécialement aménagés sur le cycle par le constructeur aux fins de la fixation d'un dispositif d'accouplement, celui-ci doit être fixé en un de ces points ; - être muni d'un dispositif d'accouplement répondant aux exigences du chapitre B de l'article 18 permettant l'accouplement du véhicule traîné sans recours à un outillage spécial ; - être équipé d'un système de freinage permettant d'obtenir une décélération moyenne de freinage de l'ensemble d'au moins 3,0 m/s2 ; - être muni d'un rétroviseur approprié, assurant la vue sur le véhicule traîné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de traîner un véhicule avec un micro-véhicule électrique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Les roues ou tables de roulement des véhicules routiers ne doivent pas occasionner des dégradations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la voie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par pneus, est prescrit pour tous les véhicules routiers, à l'exception des cycles traînés à l'exception des cycles et des cycles traînés et des véhicules spéciaux de l'Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut accorder une autorisation individuelle pour l'équipement d'un véhicule autrement qu'avec des pneus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cyclomoteurs doivent être munis de deux freins indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'efficacité des freins doit être telle qu'en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n'est pas inférieure à 4,4 m/5ec2 quelles 23/73 pAdatallégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-pgdtprocédure13) projet_rgd texte coordonnedocx 31/07/2020 10:28 que soient les conditions de charge et de vitesse du véhicule ; cette valeur est de 5 m/see pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cycles doivent être équipés de deux systèmes de freinage indépendants agissant de manière équilibrée sur chaque roue. -ar dérogation à l'afin 'a qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux ci, et notamment ceux dont les deux roues ne sont pas alignées, sont à équiper d'un scul système de freinage agissant dc manière équilibrée sur au moins dcux roues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, dont les deux roues ne sont pas alignées ou ceux qui sont équipés d'une seule roue, sont à équiper d'un système de freinage unique. Pour les véhicules équipés de plusieurs roues, le système de freinage doit agir de manière équilibrée sur au moins deux roues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les véhicules énumérés ci-après peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial, lorsque ces</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">véhicules sont utilisés en service urgent: les véhicules de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes et accises, de l'Armée, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang ou le transport d'organes, les véhicules conduits en mission officielle par un membre de l'effectif du Service de Protection du Gouvernement, les véhicules de la Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de l'effectif du garage de la Cour grand-ducale et faisant partie d'un convoi placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les véhicules de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection nationale, par le directeur du Service de renseignement de l'Etat ou par le médecin-inspecteur chef de division de l'Inspection sanitaire .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43bis</span><span class=\"lf-art-t\">2. Les cycles doivent être munis de respectivement unc ou deux installations d'éclairage d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tes cycles à voie simple doivent être munis à l'avant d'un feu blanc ou jaune, à l'arrière d'un feu rouge ct d'un catadioptre rouge de forme non triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l'avant de deux feux blancs ou jaunes et à l'arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non triangulaire ; ces feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule. suppression de l'éblouissement. Sur les cycles-elti-geFFFe-véle-teet-tefr-al-R-(V-TP)-le-feu-leafle-eti-j-a-une-avent peut être remplacé par un catadioptre blanc et le fcu rouge arrière est facultatif ; toutefois, dès la tombée 24/73 pAdataVégislationlrg-cdr120-3 trex-micromobilité-peprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque lcs circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, la présence des fcux avant ct arrière prévus au présent paragraphe cst obligatoire. tes pédales des cycles doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non triangulaire, visibles de l'arrièrc. En cas d'impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadoptres doivent sc présenter sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière dcs chaussures du conducteur du cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1 juillct 1990, les roucs avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 18e, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniformc sur le contour des roues, soit par dcs pneumatiques dont les flancs sont munis dc rubans circulaires continus dc couleur blanche ou jaunc réfléchissante. tes dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont desti-Rés—à—eles—fles—ele—eempétitien—spedive—et—emi—sent—u44144s—peur--des—Geur-ses—eyc-listes—e-tietif l'entraînement y relatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d'éclairage d'une puissance d'au moins 10 lux chacune, selon qu'ils sont à voie simple ou à deux voies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les cycles à voie simple doivent être munis à l'avant d'un feu blanc ou jaune, à l'arrière d'un feu rouge et d'un catadioptre rouge de forme non-triangulaire; les cycles à deux voies doivent être munis à l'avant de deux feux blancs ou jaunes et à l'arrière de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le cycle est équipé de pédales, celles-ci doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-triangulaire, visibles de l'arrière. En cas d'impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadioptres doivent se présenter sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des chaussures du conducteur du cycle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés aux rayons et espacés de 180°, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues, soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'impossibilité technique, pour les micro-véhicules électriques, de fixer des catadioptres latéraux, des rubans ou d'autres dispositifs réfléchissants doivent, soit être fixés des deux côtés du véhicule, soit êtres apposés aux vêtements du conducteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule et à signaler en continu sa vitesse et sa position aux autres usagers de la route. Si le ou les feux donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d'un dispositif permettant la suppression de l'éblouissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/73 p:Idatattégislationlrg-cdt120-3 trex-tnicromobilité-peprocédure13) projet rgd texte coordonné.docx 31/07/2020 10:28 Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le feu rouge arrière est facultatif; toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, la présence des feux avant et arrière prévus au présent paragraphe est obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l'entraînement y relatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les micro-véhicules électriques sont en outre soumis aux dispositions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les systèmes d'éclairage installés sur des micro-véhicules électriques doivent être allumées de jour et de nuit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans des conditions de visibilité réduite et dès la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d'ordre atmosphérique l'exigent, les feux arrière rouges doivent être clairement visibles à une hauteur d'au moins 40 cm à partir du sol. Lorsque le véhicule n'est pas muni d'un tel éclairage, des dispositifs lumineux équivalents peuvent être portés par le conducteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les installations d'éclairage et de signalisation d'un cycle traîné doivent répondre aux dispositions du paragraphe 2 du présent article concernant le dispositif d'éclairage arrière et latéral des cycles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d'éclairage et de signalisation des autres véhicules traînés véhicules qui sont traînés par un cycle doivent comporter ; — à l'arrière, un feu rouge, placé du côté gauche du véhicule ou deux feux rouges, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, et un catadioptre, placé du côté gauche du véhicule ou deux catadioptres, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, les catadioptres étant de couleur rouge de forme triangulaire longitudinale dont le sommet est dirigé vers le haut ; — sur chaque côté, au moins deux catadioptres jaunes, placés soit sur la roue du véhicule soit sur le véhicule lui-même ; si les catadioptres latéraux sont placés sur la roue du véhicule, leur montage doit être symétrique par rapport au centre de la roue ; —</p></div>", "next": 239839}