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En bref

Cette loi vise à transposer des directives et à mettre en œuvre des règlements européens pour renforcer la régulation du secteur financier, notamment en matière de fonds propres, de gestion des risques et de rémunération. Elle modifie plusieurs lois luxembourgeoises existantes pour y intégrer ces nouvelles exigences.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
nui CHAMBRE DES DÉPUTÉS ckAri) DUCHÉ. DE LUXE.A/18,..)UP,C, N° 7638 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril '1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxem bourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 1 e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1". L'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : « 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l'article ler, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; » ; 2° Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante : « 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1 er , point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 3° Le point llquater) est remplacé comme suit : « llquater) « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 40 Il est inséré un nouveau point llquinquies) qui prend la teneur suivante : « llquinquies) « établissement d'importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 50 Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante : 2 «13quater)« établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 6° 1 1 est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante : « 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ; 7° A la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : « 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ». Art. 2. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 4, le mot « et » entre les mots « opérations envisagées » et les mots « la structure administrative » est remplacé par une virgule et les mots « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe » sont insérés après les mots « et comptable de l'établissement » ; 2° Au paragraphe 4, il est inséré, après l'actuel alinéa ler, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les demandes d'agrément sont accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe Ibis. » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « (5bis) L'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe Ibis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ». Art. 3. A l'article 5, paragraphe lbis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Les politiques et pratiques de rémunération visées à l'alinéa l er sont neutres du point de vue du genre. ». Art. 4. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots «, notamment lorsque » sont remplacés par le mot « selon » et les mots « ne sont pas remplis » sont supprimés ; 3 2° Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots «, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont à chaque fois insérés après le mot « groupe » ; 3° A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante : « (5b1s) Lorsque l'évaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE. ». Art. 5. L'article 7, paragraphe let, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné. ». Art. 6. A l'article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots «, à l'exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement » sont ajoutés à la fin de la phrase. Art. 7. A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et le chapitre 5 de la partie Ili de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois » sont remplacés par les mots « et la partie Ill, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, ». Art. 8. A l'article 17, paragraphe Ibis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée : « Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ». 4 Art. 9. L'article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit : 10 La phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° Le paragraphe 'ibis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'entreprise d'investissement concernée. ». Art. 10. A l'article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante : « (4bis) Une succursale d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes : a) le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ; b) des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres ; c) le montant des fonds propres dont la succursale dispose ; d) les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ; e) les dispositifs de gestion des risques ; f) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; g) les plans de redressement concernant la succursale ; et h) toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ». Art. 11. A la suite de l'article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante : « Chapitre 5 : L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes 5 Art. 34-1. Définitions. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 34-2. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes gui sont établies au Luxembourg. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d'autorité compétente de l'État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies. (2) Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu'elles sont responsables de l'application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013. (3) Aux fins de toute demande d'approbation visée au paragraphe 2, les informations ciaprès sont communiquées à la CSSF et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée : 1. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ; 2. des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de l'organe de direction ; 3. des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ; 4. l'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ; 5. toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6. (4) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée. 6 (5) L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sousconsolidée et, en particulier, sont efficaces pour : a) coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ; b) prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et c) appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ; 2. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sousconsolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier : a) de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ; b) de la structure de l'actionnariat ; et c) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ; 3. les critères énoncés à l'article 6 et les exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, sont respectés. (6) L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ; 2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ; 7 3. une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ; 4. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ; 5. il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013. (7) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6. (8) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées à l'alinéa l er peuvent consister à : 1. suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ; 2. adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l'administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes l er et 2, 58-1, 59, paragraphes ler et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ; 3. adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales ; 4. désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ; 8 5. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires ; 6. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans d'autres entités du secteur financier,, ou qu'elles les réduisent ; 7. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder. (9) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation. (10) Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne, ci-après l' « ABE », conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conforrnité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l'alinéa l er ou après l'adoption d'une décision commune. (11) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l' « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. Art. 34-3. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée. (2) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l'article 21bis, paragraphe l er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu'avec 9 l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (3) La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l'article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l'article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. (4) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l'article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. (5) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l'article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE. (6) Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation visées à l'article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l'article 21bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er ou après l'adoption d'une décision commune. (7) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l'autorité compétente dans l'État 10 membre où est établie la compagnie financière holding mixte n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. (8) Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision. En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées à l'article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Chapitre 6 : L'obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne. (1) Lorsqu'un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d'un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l'Union européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne. (2) La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe ler à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne : 1. serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou 2. rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne, d'après une évaluation menée par les autorités de résolution concernées. (3) Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article 34-2. 11 Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucun des établissements CRR visés au paragraphe er du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne, lorsqu'elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. (4) Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'euros. (5) Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1. la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l'Union européenne du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement CRR n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; et 2. la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union européenne conformément à la directive 2013/36/UE, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014. (6) La CSSF notifie à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg : 1. les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent à un groupe de pays tiers ; 2. les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément ; 3. la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient. (7) La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes : 1. l'établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ; 2. l'établissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ; 3. l'établissement CRR est le seul établissement CRR dans l'Union européenne de son groupe de pays tiers ; ou 12 4. l'établissement CRR appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne est inférieure à 40 milliards d'euros. ». Art. 12. L'article 38 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 2, les mots «, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux » sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase. 30 Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : « Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne peuvent » sont remplacés par le mot « peut » ; 50 A la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés : « (5) Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s'appliquent pas sur base consolidée : 1. à des filiales établies dans l'Union européenne, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne ; 2. à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne si elles étaient établies dans l'Union européenne. (6) Par dérogation au paragraphe 5, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque : 1. la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et 2. ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». Art. 13. A l'article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 3 : 13 « Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande. Aux fins du présent article, on entend par « parties liées »: 1. un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction ; 2. une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point 1. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe de direction. ». Art. 14. L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) : « Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit. » ; 2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots « et de l'article 38-6, paragraphe (1), alinéa ler, lettre m) » 3° Au paragraphe 5, lettre a), les mots « au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont insérés à la fin de la phrase. Art. 15. A l'article 38-3, paragraphe 3, de la même loi, les mots « du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « du 23 juillet 2016 ». Art. 16. L'article 38-5 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'actuel alinéa unique devient le paragraphe ler, et à la phrase introductive, les mots « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, » sont supprimés et les mots « doivent respecter » sont remplacés par les mots « respectent » ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre g) est remplacé par un pointvirgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit : « h) la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ; 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Aux fins du paragraphe 1er, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins : 14 a) b) c) tous les membres de l'organe de direction et la direction autorisée ; les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ; les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies : i) la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction autorisée de l'établissement visés à la lettre a) ; ii) le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question. ». Art. 17. L'article 38-6 de la même loi est modifié comme suit : 10 Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe I er, et à l'alinéa 1er, lettre l), le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, d'instruments non numéraires équivalents ; et » ; 2° Au nouveau paragraphe I er, alinéa I er, lettre m), première phrase, le mot « trois » est remplacé par le mot (< quatre » et la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans. » ; 3° Les paragraphes suivants sont ajoutés : « (2) Par dérogation au paragraphe I er, les exigences énoncées au paragraphe l er, alinéa l er, lettres l), m) et o), alinéa 2, ne s'appliquent pas : a) à un établissement CRR autre qu'un établissement CRR de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe I er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conforrnément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ; b) à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale. 15 (3) Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l'actif qui y est visé est relevé à 15 milliards d'euros, pour autant : a) que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1et., point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ; b) que l'établissement CRR remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe er, point 145), lettres c), d) et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et c) que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés à l'article 38-2, paragraphe 3, alinéa ler.». Art. 18. A l'article 38-10, alinéa ler, de la même loi, les mots « et i) » sont remplacés par les mots « i), et k) » et les mots « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, » sont insérés entre les mots « n° 575/2013 » et les mots « et utilise ». Art. 19. A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe : « - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe ler, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n' 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à l'article 32 de ladite directive ; - les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. ». Art. 20. A la suite de l'article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui prend la teneur suivante : « Art. 44-2b1s. Transmission d'informations aux organismes internationaux. (1) Nonobstant l'article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux : 1. le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ; 2. la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ; 16 3. le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance. (2) La CSSF ne peut partager d'informations confidentielles qu'a la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies : 1. la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ; 2. la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ; 3. les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ; 4. les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ; 5. les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 44, paragraphes 1er et 2. (3) Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe ler, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d'autres informations que dans ses propres locaux. (4) Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ». Art. 21. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3b1s qui prend la teneur suivante : « (3b1s) La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d'un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de l'Union européenne. ». 17 Art. 22. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe l er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe l er , point 138), du règlement (UE) re 575/2013. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Lorsqu'un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement CRR. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés : « (3) Lorsque l'entreprise mère d'un établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de l'article 21bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant. (4) Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l'Union européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants : 1. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit, lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ; 18 2. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou 3. la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit. (5) Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé. (6) Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement CRR au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé. (7) Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis à l'article 111, paragraphes ler, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu'elles considèrent que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou l'établissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision. (8) La CSSF notifie sans tarder à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ». Art. 23. L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la fin du paragraphe 3b1s, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : 19 « Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que superviseur sur une base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. » ; 2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte s'est vue accorder une approbation dans un autre Etat membre conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont également conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entreprise mère est établie. » ; 3° Au paragraphe 12, les alinéas Ier et 2 sont remplacés comme suit : (( La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, à une décision commune : a) sur l'application du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels afin de déterminer, d'une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de l'application de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, à chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ; b) sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement CRR ; c) sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-4, paragraphe 3. Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont prises : a) aux fins de l'alinéa Ier, lettre a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément à l'article 53-3 ; 20 b) c) aux fins de l'alinéa ler, lettre b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ; aux fins de l'alinéa 1er, lettre c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément à l'article 53-4. »; 4° Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots (( visées à l'alinéa l » sont ajoutés entre le mot « communes » et le mot « prennent » ; 5° Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots « visées à l'alinéa 1er, lettres a) et b), » sont ajoutés entre le mot « communes » et les mots « sont présentées » ; 6° Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots « et b) » sont remplacés par les mots « à c) », le mot « et » entre les mots « spécifiques de liquidité » et les mots « de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret » est remplacé par une virgule et les mots « et de l'article 53-4_» sont ajoutés entre le mot « tiret » et les mots « est prise » ; 7° Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots « ou d'un mois, selon le cas, » sont supprimés ; 8° Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots « et b) » sont remplacés par les mots « à c) » ; 9° Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots «, de l'article 53-4 » sont insérés entre le mot « tiret » et les mots « et en ce qui » et les mots « ce dernier cas » sont remplacés par les mots « ces cas exceptionnels »; 10°Au paragraphe 13, il est inséré, après l'alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux paragraphes (1), (6) et (8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union européenne, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au titre VII, chapitre ler, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. » ; 11° Au paragraphe 14, il est inséré, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent. ». Art. 24. L'article 51 de la même loi est modifié comme suit : 21 1° Au paragraphe I er, les mots « conformément au paragraphe (2) de l'article 49 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 49, paragraphe 3 » ; 2° Au paragraphe 4, alinéa I er, la phrase suivante est ajoutée : «11 incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 3° Au paragraphe 4, à la suite de l'alinéa I er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : «Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ». 4° Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots « du présent chapitre » entre les mots «que les dispositions » et les mots « relatives au secteur financier le plus important, » sont supprimés. Art. 25. A l'article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante : « (6) Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. ». Art. 26. À la partie 111, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l'article 52, et dont l'intitulé est libellé comme suit : « Section Ire : Listes officielles et protection des titres. ». Art. 27. L'article 52 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est supprimé ; 30 11 est inséré un nouveau paragraphe 'Ibis qui prend la teneur suivante : « (Ibis) La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants : 1. tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve 22 dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ; 2. le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centr …

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