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Europaius

En bref

Cette loi vise à transposer des directives et à mettre en œuvre des règlements européens pour renforcer la régulation du secteur financier, notamment en matière de fonds propres, de gestion des risques et de rémunération. Elle modifie plusieurs lois luxembourgeoises existantes pour y intégrer ces nouvelles exigences.

Ce qu'elle réglemente

  • La transposition de directives européennes concernant les entités exemptées, les compagnies financières holding, la rémunération et les mesures de surveillance.
  • La mise en œuvre de règlements européens sur le ratio de levier, le financement stable net, les exigences de fonds propres et la gestion des risques de crédit et de marché.
  • La modification de lois existantes relatives au secteur financier, à la défaillance des établissements de crédit, à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, à la commission de surveillance du secteur financier, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, aux services de paiement et au secteur des assurances.
  • L'approbation et la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

Qui elle concerne

  • Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.
  • Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, ainsi que leurs groupes.

Points clés

  • Les politiques et pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre, c'est-à-dire fondées sur l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
  • La CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) peut révoquer les membres de l'organe de direction des établissements de crédit et des entreprises d'investissement s'ils ne satisfont pas aux exigences.
  • Une succursale d'un établissement de crédit d'un pays tiers doit communiquer annuellement à la CSSF des informations détaillées sur ses activités, actifs, fonds propres, dispositifs de protection des dépôts, gestion des risques, gouvernance d'entreprise et plans de redressement.
  • Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg doivent solliciter une approbation auprès de la CSSF.
Texte de loi
Texte de loi

nui CHAMBRE DES DÉPUTÉS ckAri) DUCHÉ. DE LUXE.A/18,..)UP,C, N° 7638 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2020-2021 PROJET DE LOI portant : 1. transposition :

  1. a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
  2. b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification :
  3. a)de la loi modifiée du 5 avril '1993 relative au secteur financier ;
  4. b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ;
  5. c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxem bourg ;
  6. d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 1
  7. e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  8. f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
  9. g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Chapitre ler — Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1". L'article ler de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : « 2-1) « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l'article ler, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ; » ; 2° Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante : « 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1 er , point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 3° Le point llquater) est remplacé comme suit : « llquater) « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 40 Il est inséré un nouveau point llquinquies) qui prend la teneur suivante : « llquinquies) « établissement d'importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 50 Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante : 2 «13quater)« établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ; 6° 1 1 est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante : « 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ; 7° A la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : « 26-2) « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ». Art. 2. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 4, le mot « et » entre les mots « opérations envisagées » et les mots « la structure administrative » est remplacé par une virgule et les mots « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe » sont insérés après les mots « et comptable de l'établissement » ; 2° Au paragraphe 4, il est inséré, après l'actuel alinéa ler, un nouvel alinéa libellé comme suit : « Les demandes d'agrément sont accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe Ibis. » ; 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit : « (5bis) L'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 5, paragraphe Ibis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ». Art. 3. A l'article 5, paragraphe lbis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Les politiques et pratiques de rémunération visées à l'alinéa l er sont neutres du point de vue du genre. ». Art. 4. L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1 ° Au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots «, notamment lorsque » sont remplacés par le mot « selon » et les mots « ne sont pas remplis » sont supprimés ; 3 2° Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots «, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont à chaque fois insérés après le mot « groupe » ; 3° A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante : « (5b1s) Lorsque l'évaluation visée au paragraphe

(5)se fait en même temps que l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente aux fins du paragraphe
(5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée au paragraphe
(7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE. ». Art.
  1. L'article 7, paragraphe let, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er , la phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement de crédit concerné. ». Art.
  2. A l'article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots «, à l'exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement » sont ajoutés à la fin de la phrase. Art.
  3. A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « et le chapitre 5 de la partie Ili de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l'organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois » sont remplacés par les mots « et la partie Ill, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, ». Art.
  4. A l'article 17, paragraphe Ibis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée : « Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ». 4 Art.
  5. L'article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit : 10 La phrase suivante est insérée après la première phrase : « Il incombe au premier chef aux entreprises d'investissement de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 2° Le paragraphe 'ibis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante : « Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'entreprise d'investissement concernée. ». Art.
  6. A l'article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante : « (4bis) Une succursale d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes : a) le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ; b) des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres ; c) le montant des fonds propres dont la succursale dispose ; d) les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ; e) les dispositifs de gestion des risques ; f) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; g) les plans de redressement concernant la succursale ; et h) toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ». Art.
  7. A la suite de l'article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante : « Chapitre 5 : L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes 5 Art. 34-
  8. Définitions. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du règlement (UE) n° 575/
  9. Art. 34-
  10. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes gui sont établies au Luxembourg.
(1)Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d'autorité compétente de l'État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies.
(2)Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu'elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu'elles sont responsables de l'application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013.
(3)Aux fins de toute demande d'approbation visée au paragraphe 2, les informations ciaprès sont communiquées à la CSSF et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :
  1. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;
  2. des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de l'organe de direction ;
  3. des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
  4. l'organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
  5. toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6.
(4)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée. 6
(5)L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sousconsolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
  1. a)coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
  2. b)prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et
  3. c)appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe ; 2. la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sousconsolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier :
  4. a)de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
  5. b)de la structure de l'actionnariat ; et
  6. c)du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ; 3. les critères énoncés à l'article 6 et les exigences énoncées à l'article 51, paragraphe 4, sont respectés.
(6)L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
  2. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ; 7
  3. une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
  4. la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ;
  5. il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée. Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013.
(7)Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.
(8)Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier. Les mesures de surveillance visées à l'alinéa l er peuvent consister à :
  1. suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
  2. adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l'administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes l er et 2, 58-1, 59, paragraphes ler et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ;
  3. adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales ;
  4. désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ; 8
  5. limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires ;
  6. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans d'autres entités du secteur financier,, ou qu'elles les réduisent ;
  7. exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.
(9)Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.
(10)Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l'autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'Autorité bancaire européenne, ci-après l' « ABE », conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conforrnité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l'alinéa l er ou après l'adoption d'une décision commune.
(11)En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l' « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. Art. 34-3. L'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.
(1)Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée.
(2)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte visée à l'article 21bis, paragraphe l er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu'avec 9 l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
(3)La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l'article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l'article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.
(4)Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l'article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.
(5)Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l'article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE.
(6)Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation visées à l'article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l'article 21bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation. La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, la CSSF s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l'alinéa 1er ou après l'adoption d'une décision commune.
(7)En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l'autorité compétente dans l'État 10 membre où est établie la compagnie financière holding mixte n'agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.
(8)Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision. En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées à l'article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Chapitre 6 : L'obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne.
(1)Lorsqu'un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d'un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l'Union européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne.
(2)La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe ler à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne :
  1. serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou
  2. rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union européenne, d'après une évaluation menée par les autorités de résolution concernées.
(3)Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article 34-2. 11 Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'aucun des établissements CRR visés au paragraphe er du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne, lorsqu'elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d'investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(4)Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'euros.
(5)Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union européenne d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :
  1. la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l'Union européenne du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement CRR n'a pas fait l'objet d'une consolidation ; et
  2. la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union européenne conformément à la directive 2013/36/UE, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014.
(6)La CSSF notifie à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg :
  1. les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent à un groupe de pays tiers ;
  2. les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément ;
  3. la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.
(7)La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes :
  1. l'établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
  2. l'établissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union européenne ;
  3. l'établissement CRR est le seul établissement CRR dans l'Union européenne de son groupe de pays tiers ; ou 12
  4. l'établissement CRR appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne est inférieure à 40 milliards d'euros. ». Art.
  5. L'article 38 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 2, les mots «, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux » sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase. 30 Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe : « Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ; 4° Au paragraphe 3, les mots « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne peuvent » sont remplacés par le mot « peut » ; 50 A la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés : «
(5)Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s'appliquent pas sur base consolidée :
  1. à des filiales établies dans l'Union européenne, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne ;
  2. à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union européenne si elles étaient établies dans l'Union européenne.
(6)Par dérogation au paragraphe 5, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque :
  1. la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et
  2. ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ». Art.
  3. A l'article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l'alinéa 3 : 13 « Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande. Aux fins du présent article, on entend par « parties liées »:
  4. un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction ;
  5. une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point
  6. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l'organe de direction. ». Art.
  7. L'article 38-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) : « Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit. » ; 2° Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots « et de l'article 38-6, paragraphe
(1), alinéa ler, lettre
  1. m)» 3° Au paragraphe 5, lettre a), les mots « au sens de l'article 4, paragraphe l er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont insérés à la fin de la phrase. Art. 15. A l'article 38-3, paragraphe 3, de la même loi, les mots « du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « du 23 juillet 2016 ». Art. 16. L'article 38-5 de la même loi est modifié comme suit : 10 L'actuel alinéa unique devient le paragraphe ler, et à la phrase introductive, les mots « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, » sont supprimés et les mots « doivent respecter » sont remplacés par les mots « respectent » ; 2° Au nouveau paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre
  2. g)est remplacé par un pointvirgule et il est insérée une nouvelle lettre
  3. h)libellée comme suit : «
  4. h)la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ; 3° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins : 14
  1. a)
  2. b)
  3. c)tous les membres de l'organe de direction et la direction autorisée ; les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ; les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
  4. i)la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction autorisée de l'établissement visés à la lettre
  5. a);
  6. ii)le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question. ». Art. 17. L'article 38-6 de la même loi est modifié comme suit : 10 Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe I er, et à l'alinéa 1er, lettre l), le point
  7. i)est remplacé par le texte suivant : «
  8. i)l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement CRR concerné, d'instruments non numéraires équivalents ; et » ; 2° Au nouveau paragraphe I er, alinéa I er, lettre m), première phrase, le mot « trois » est remplacé par le mot (< quatre » et la phrase suivante est ajoutée : « En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans. » ; 3° Les paragraphes suivants sont ajoutés : «
(2)Par dérogation au paragraphe I er, les exigences énoncées au paragraphe l er, alinéa l er, lettres l),
  1. m)et o), alinéa 2, ne s'appliquent pas :
  2. a)à un établissement CRR autre qu'un établissement CRR de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe I er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conforrnément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;
  3. b)à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale. 15
(3)Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l'actif qui y est visé est relevé à 15 milliards d'euros, pour autant :
  1. a)que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1et., point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  2. b)que l'établissement CRR remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe er, point 145), lettres c),
  3. d)et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
  4. c)que l'établissement CRR à l'égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés à l'article 38-2, paragraphe 3, alinéa ler.». Art. 18. A l'article 38-10, alinéa ler, de la même loi, les mots « et
  5. i)» sont remplacés par les mots « i), et
  6. k)» et les mots « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, » sont insérés entre les mots « n° 575/2013 » et les mots « et utilise ». Art. 19. A l'article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe : « - les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe ler, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n' 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à l'article 32 de ladite directive ; - les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. ». Art. 20. A la suite de l'article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui prend la teneur suivante : « Art. 44-2b1s. Transmission d'informations aux organismes internationaux.
(1)Nonobstant l'article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux :
  1. le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier ;
  2. la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives ; 16
  3. le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.
(2)La CSSF ne peut partager d'informations confidentielles qu'a la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :
  1. la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;
  2. la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
  3. les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
  4. les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;
  5. les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 44, paragraphes 1er et 2.
(3)Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe ler, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d'autres informations que dans ses propres locaux.
(4)Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ». Art.
  1. A l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3b1s qui prend la teneur suivante : « (3b1s) La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d'un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union européenne font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de l'Union européenne. ». 17 Art.
  2. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe l er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l'article 4, paragraphe l er , point 138), du règlement (UE) re 575/
  3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Lorsqu'un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement CRR. Lorsqu'une entreprise d'investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l'Union européenne et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu'elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés : «
(3)Lorsque l'entreprise mère d'un établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de l'article 21bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant.
(4)Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l'Union européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants :
  1. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit, lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ; 18
  2. la CSSF est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
  3. la CSSF est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.
(5)Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé.
(6)Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente. Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu'une autorité compétente d'un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement CRR au sein d'un groupe, la CSSF n'est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.
(7)Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis à l'article 111, paragraphes ler, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu'elles considèrent que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ou l'établissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.
(8)La CSSF notifie sans tarder à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ». Art. 23. L'article 50-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la fin du paragraphe 3b1s, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : 19 « Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que superviseur sur une base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. » ; 2° Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte s'est vue accorder une approbation dans un autre Etat membre conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont également conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où l'entreprise mère est établie. » ; 3° Au paragraphe 12, les alinéas Ier et 2 sont remplacés comme suit : (( La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, à une décision commune :
  1. a)sur l'application du processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels afin de déterminer, d'une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de l'application de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, à chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ;
  2. b)sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement CRR ;
  3. c)sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-4, paragraphe 3. Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont prises :
  4. a)aux fins de l'alinéa Ier, lettre a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément à l'article 53-3 ; 20
  5. b)
  6. c)aux fins de l'alinéa ler, lettre b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ; aux fins de l'alinéa 1er, lettre c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe conformément à l'article 53-4. »; 4° Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots (( visées à l'alinéa l » sont ajoutés entre le mot « communes » et le mot « prennent » ; 5° Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots « visées à l'alinéa 1er, lettres
  7. a)et b), » sont ajoutés entre le mot « communes » et les mots « sont présentées » ; 6° Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots « et
  8. b)» sont remplacés par les mots « à
  9. c)», le mot « et » entre les mots « spécifiques de liquidité » et les mots « de l'article 53-1, paragraphe 2, 2eme tiret » est remplacé par une virgule et les mots « et de l'article 53-4_» sont ajoutés entre le mot « tiret » et les mots « est prise » ; 7° Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots « ou d'un mois, selon le cas, » sont supprimés ; 8° Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots « et
  10. b)» sont remplacés par les mots « à
  11. c)» ; 9° Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots «, de l'article 53-4 » sont insérés entre le mot « tiret » et les mots « et en ce qui » et les mots « ce dernier cas » sont remplacés par les mots « ces cas exceptionnels »; 10°Au paragraphe 13, il est inséré, après l'alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit : « En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux paragraphes
(1),
(6)et
(8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union européenne, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au titre VII, chapitre ler, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. » ; 11° Au paragraphe 14, il est inséré, après l'alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vue accorder une approbation conformément à l'article 21bis de la directive 2013/36/UE peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent. ». Art. 24. L'article 51 de la même loi est modifié comme suit : 21 1° Au paragraphe I er, les mots « conformément au paragraphe
(2)de l'article 49 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 49, paragraphe 3 » ; 2° Au paragraphe 4, alinéa I er, la phrase suivante est ajoutée : «11 incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent ces conditions. » ; 3° Au paragraphe 4, à la suite de l'alinéa I er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante : «Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ». 4° Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots « du présent chapitre » entre les mots «que les dispositions » et les mots « relatives au secteur financier le plus important, » sont supprimés. Art. 25. A l'article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante : «
(6)Aux fins de l'application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu'elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace. ». Art.
  1. À la partie 111, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l'article 52, et dont l'intitulé est libellé comme suit : « Section Ire : Listes officielles et protection des titres. ». Art.
  2. L'article 52 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; 2° Au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est supprimé ; 30 11 est inséré un nouveau paragraphe 'Ibis qui prend la teneur suivante : « (Ibis) La CSSF notifie à l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants :
  3. tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve 22 dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;
  4. le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré ;
  5. la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. La CSSF informe l'Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l'article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit. ». Art.
  6. À la suite de l'article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont l'intitulé est libellé comme suit : « Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ». Art.
  7. L'article 53 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point
  8. libellé comme suit : «
  9. de prendre les mesures visées à l'article 34-2, paragraphe
  10. » ; 2° !lest inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance sont motivées. ». Art. 30. L'article 53-1 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, deuxième tiret, les mots « voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l'article 1er dudit règlement » sont remplacés par les mots « selon les conditions énoncées à l'article 53-3 » ; 2° Au paragraphe 2, troisième tiret, les mots «, y compris les activités externalisées » sont ajoutés à la fin ; 30 Au paragraphe 2, neuvième tiret, les mots « sur les positions de fonds propres et de liquidités » sont remplacés par les mots « sur les fonds propres, les liquidités et le levier » ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Aux fins du paragraphe 2, neuvième tiret, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements CRR que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des 23 fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi. Aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels et de l'application des mesures de surveillance générales, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements CRR est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à la CSSF ou peuvent être produites par elle-même. La CSSF n'exige pas d'un établissement CRR qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas la CSSF de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens. » ; 5° Le paragraphe 4 est abrogé ; 6° Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Elle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement CRR en vertu du paragraphe 2, deuxième tiret. ». Art. 31. À la suite de l'article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3 prenant la teneur suivante : « Section 3: Processus de contrôle à l'égard des établissements CRR. Sous-section 1 Mesures et pouvoirs de surveillance. Art. 53-2. Champ d'application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. En cas d'application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires.
(1)La CSSF impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l'une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :
  1. l'établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la 24 septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;
  2. l'établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l'article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
  3. les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
  4. il ressort de l'évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l'examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
  5. à plusieurs reprises, l'établissement CRR n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 53-4, paragraphe 3 ;
  6. d'autres situations spécifiques à l'établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance. La CSSF n'impose l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement CRR donné.
(2)Aux fins du paragraphe I er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l'article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  1. Aux fins de l'alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris : 25
  2. les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
  3. les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement CRR susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  4. Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  5. Aux fins de l'alinéa l er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue à l'alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  6. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l'article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu'elle effectue le contrôle et l'évaluation, ne conclue que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l'exposition d'un établissement CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l'établissement CRR de ce risque est inadéquate. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe ler, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/
  7. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point 1, du présent article comme étant la différence 26 entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)Les établissements CRR satisfont à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes : 1. l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ; 2. les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre
  1. a)sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1. Les établissements CRR satisfont à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. Par dérogation aux alinéas ler et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l'établissement CRR qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement CRR. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, lettres
  2. a)à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à l'exigence globale de coussin de fonds propres ; 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe ler, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire : 1. à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe l er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe Ibis, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 27 3. aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 534, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.
(5)La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à
  1. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1et , point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante. Art. 53-
  2. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.
(1)Conforrnément aux stratégies et processus visés à l'article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 53-29.
(2)La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 53-29. Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
(3)La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l'article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.
(4)Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l'établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.
(5)Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire : 28
  1. aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1e, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  2. à l'exigence énoncée à l'article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe Ibis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(6)Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13fer lorsque l'établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 531, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
(7)La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées. Art. 53-
  1. Exigences spécifiques de liquidité. Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l'écart entre la position réelle de liquidité d'un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l'Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :
  2. le modèle d'entreprise particulier de l'établissement CRR ; les dispositifs, processus et mécanismes de l'établissement CRR visés à la soussection 3, et notamment à l'article 53-22 ; les résultats du contrôle et de l'évaluation prudentiels effectués conformément à l'article 53-
  3. Art. 53-
  4. Exigences spécifiques de publication.
(1)La CSSF peut exiger des établissements CRR :
  1. qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication ; 29
  2. qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.
(2)La CSSF peut exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements CRR conformément à l'article 5, paragraphe Ibis, à l'article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l'article 17, paragraphe Ibis, alinéas 1 et 2, et à l'article 38, paragraphe 2. Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques.
(1)Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l'ABE des résultats dudit contrôle.
(2)Par référence à l'article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l'instabilité d'un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l'ABE de toute mesure prise en la matière.
(3)Par référence à l'article 53-26, paragraphe I er, point 10, lorsqu'il est établi qu'un établissement CRR a apporté, à plus d'une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.
(4)Par référence à l'article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l'article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants :
  1. lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement CRR visée à l'article 53-20, paragraphe I er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5b1s, de la directive 2013/36/UE
  2. lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement CRR visés à l'article 53-20, paragraphe I er, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 98, paragraphe 5b1s, de la directive 2013/36/UE. Nonobstant l'alinéa ler, la CSSF n'est pas tenue d'exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 53-25, que la gestion par l'établissement CRR du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement CRR n'est pas 30 excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
(5)Sur la base de l'analyse à l'article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s'il peut être clairement établi que l'approche d'un établissement CRR entraîne une sousestimation des exigences de fonds propres qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions. La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l'alinéa ler respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d'une approche interne et : 1. ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ; 2. ne créent pas d'incitations injustifiées ; ou 3. ne provoquent pas un comportement d'imitation.
(6)Sur la base de l'examen visé à l'article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne d'un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu'il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de fonds propres supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives. Lorsqu'un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l'établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s'il est peu probable qu'il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S'il est peu probable que l'établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'autorisation d'utilisation de l'approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié. En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides. Art. 53-8. Champ d'application. 31
(1)Tout établissement CRR qui n'est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 575/2013, satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 531 0 sur base individuelle. Lorsqu'un établissement CRR est dispensé de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée comrne prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s'appliquent sur base individuelle.
(2)Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.
(3)Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers. Art. 53-9. Processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres internes.
(1)Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. A ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.
(2)Par référence à l'article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d'un organisme externe d'évaluation du crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l'obligation de prendre également en compte d'autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.
(3)Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013. Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l'indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu'ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques. 32 Lorsqu'ils recourent à la procédure visée à l'article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s'assurent qu'ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.
(4)Les stratégies et processus visés au paragraphe ler font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR. Art. 53-10. Processus d'évaluation de l'adéquation des liquidités.
(1)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l'article 53-22, paragraphe ler, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu'ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.
(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe ler font l'objet d'un contrôle interne régulier, visant à assurer qu'elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement CRR. Sous-section 3 : Traitement des risques. Art. 53-11. Champ d'application. La présente sous-section s'applique conformément au niveau d'application visé à l'article 38. Art. 53-12. Gestion des risques.
(1)L'organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l'état du cycle économique.
(2)L'organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L'organe de direction s'engage activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s'assure que des ressources adéquates y sont consacrées.
(3)Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l'organe de direction portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu'un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l'établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l'établissement CRR et aux conseils d'experts extérieurs. L'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et, s'il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises. 33 Art. 53-13. Comités spécialisés.
(1)Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de l'établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d'appétit pour le risque de l'établissement CRR.
(2)Le comité des risques conseille l'organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d'appétit global pour le risque de l'établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l'organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L'organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des risques. Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d'entreprise de l'établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d'entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l'organe de direction un plan d'action pour y remédier. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.
(3)La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n'est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d'audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l'expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d'audit. Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques.
(1)La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d'une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès à l'organe de direction. La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance en cas d'évolution des risques affectant, ou susceptible d'affecter, l'établissement CRR de manière significative. 34
(2)La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l'élaboration de la stratégie de risque de l'établissement CRR ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement CRR.
(3)La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques. Lorsque la nature, l'échelle et la complexité des activités de l'établissement CRR ne justifient pas la désignation d'une personne distincte, et en l'absence de conflits d'intérêts, un autre membre du personnel de l'établissement CRR faisant partie de l'encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci. Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie.
(1)L'octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d'approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.
(2)Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes intemes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre 11, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.
(3)Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.
(4)Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit. Art. 53-
  1. Risque résiduel. 35 Le risque que les techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites. Art. 53-
  2. Risque de concentration. Les politiques et procédures écrites de l'établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :
  3. de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;
  4. de l'exposition envers des groupes de contreparties liées ;
  5. de l'exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ;
  6. d'expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; ou
  7. de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit. Art. 53-
  8. Risque de titrisation.
(1)Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.
(2)Lorsqu'ils sont initiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d'un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés. Art. 53-19. Risque de marché.
(1)Les établissements CRR mettent en oeuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.
(2)Lorsqu'une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d'illiquidité.
(3)La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d'évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de 36 négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu'ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. Art. 53-20. Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.
(1)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
(2)Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.
(3)La CSSF peut exiger d'un établissement CRR qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu'il met en oeuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l'évaluation des risques visés au paragraphe l er.
(4)La CSSF peut exiger d'un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1 point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation. Art. 53-21. Risque opérationnel.
(1)Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.
(2)Les établissements CRR mettent en oeuvre des plans d'urgence et de poursuite de l'activité visant à assurer la capacité de l'établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci. Art. 53-22. Risque de liquidité.
(1)Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d'activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité. 37
(2)Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe le' sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité de l'établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d'activité concernées.
(3)Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d'un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.
(4)Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l'incidence possible du risque de réputation.
(5)Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.
(6)Les établissements CRR prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace économique européen.
(7)Les établissements CRR s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.
(8)Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque et réexaminent les hypothèses soustendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l'égard desquelles l'établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.
(9)Les établissements CRR examinent l'incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l'établissement CRR lui-même, l'ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.
(10)Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d'urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9. 38
(11)Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d'un financement par les banques centrales. Il peut notamment s'agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d'un autre État membre ou dans la devise d'un pays tiers dans lequel l'établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un État membre d'accueil ou d'un pays tiers à la monnaie duquel l'établissement CRR est exposé. Art. 53-23. Risque de levier excessif.
(1)Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.
(2)Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d'une diminution des fonds propres de l'établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif. Sous-section 4 : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels. Art. 53-
  1. Champ d'application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/
  2. En cas d'application de l'article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s'applique à la surveillance des entreprises d'investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-
  3. Mise en œuvre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels.
(1)Aux fins de l'application du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l'article 53-26 :
  1. les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ; 39
  2. l'adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent en vue d'assurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques , et
  3. les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités d'un établissement CRR.
(2)La CSSF fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l'échelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 53-30, paragraphe 2.
(3)La CSSF peut adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe l er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement CRR des mesures imposées conformément à l'article 53-1. Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe l'ABE. Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l'évaluation crudentiels.
(1)Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation prudentiels en application de l'article 53-25 portent sur :
  1. les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;
  2. l'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 53-17 ;
  3. la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;
  4. le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs qu'ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
  5. l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risquè tels que le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place de plans d'urgence efficaces. A ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage l'élaboration de méthodes internes saines. Ces 40 examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers ;
  6. l'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;
  7. les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  8. la localisation géographique des expositions des établissements CRR ;
  9. le modèle d'entreprise de l'établissement CRR ;
  10. l'existence d'un soutien implicite qu'un établissement CRR a apporté à une opération de titrisation ;
  11. l'exposition des établissements CRR au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation ;
  12. l'exposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du règlement (UE) n° 575/
  13. L'adéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle d'entreprise des établissements CRR.
(2)Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 53-25, paragraphe 1er, point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l'établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.
(3)Aux fins de l'appréciation à effectuer conformément à l'article 53-25, paragraphe 1er, point 2, le contrôle et l'évaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l'organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l'évaluation interne ou externe des performances de l'organe de direction.
(4)En complément du paragraphe 1er, point 5, et par référence à l'article 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement. Art. 53-
  1. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l'article 53-32 et sur base de critères d'évaluations fixés par l'ABE, la CSSF suit l'éventail des montants d'exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne : 41
  2. les approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
  3. les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres. Lorsque certains établissements CRR s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d'une telle situation. Art. 53-
  4. Examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes.
(1)La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités d'un établissement CRR et de l'application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu'elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d'utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l'ABE en matière d'approches internes.
(2)Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l'établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s'assure, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne s'appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d'une entité ou d'un instrument financier. Art. 53-
  1. Tests de résistance prudentiels. La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 53-
  2. Art. 53-
  3. Programme de contrôle prudentiel.
(1)La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu'elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 53-
  1. Il comprend :
  2. une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources ;
  3. une identification des établissements CRR qu'elle entend soumettre à une surveilla

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.