{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 3. un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le programme de contrôle prudentiel couvre :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l'article 53-26, paragraphe ler, points 1 et 7, et à l'article 53-29 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiel visé à l'article 53-25 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des violations du règlement (UE) n° 575/2013 ou de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>tout autre établissement CRR lorsque la CSSF le juge nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la présence permanente de la CSSF dans l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'empêche pas les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements CRR établies sur leur territoire, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'empêche pas la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d'établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à l'article 46, paragraphe 6.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5 : Portefeuilles de référence.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-31</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d'application des exigences de la première partie, titre 11, du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-32</span><span class=\"lf-art-t\">Portefeuilles de référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">43 Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d'exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l'ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l'ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l'ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l'ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la suite du nouvel article 53-32 de la même •loi, il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont l'intitulé est libellé comme suit : « Section 4 : Autres moyens de la surveillance prudentielle. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 54 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3b1s qui prend la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « (3bis) La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur d'entreprises agréé, lorsqu'il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 3. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie Ill, chapitre 5, de la même loi, à l'intitulé les mots « Les coussins de fonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">propres » sont remplacés par les mots « Surveillance macroprudentielle ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 1er, les mots « Le présent chapitre s'applique » sont remplacés par les mots « Les sections 1 à 4 s'appliquent » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « La » est remplacé par le mot « Toute » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, à la suite de l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Si la CSSF décide d'appliquer l'exemption visée à l'alinéa lel\", elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-2 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au point 10), première phrase, les mots « à l'article » sont remplacés par les mots « aux articles 124, paragraphe Ibis, 164, paragraphe 5, et » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 10), troisième phrase, les mots « l'article » sont remplacés par les mots « les articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6, et » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 10), le point final à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 40 A la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit : « 11) « groupe » : un groupe au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-3 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée : « Les EISm sont recensés sur base consolidée. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Les EISm peuvent être :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un établissement CRR qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union européenne, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de (( visés aux alinéas ler à 3 » sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de « la plus élevée » sont remplacés par ceux de « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots « de 0,5% » sont remplacés par les mots « d'au moins 0,5% » et les mots « jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Au paragraphe 4, l'alinéa 5 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots « et sur la base des sous-catégories et des scores seuil visés à l'alinéa 4 » sont ajoutés entre les mots « ce qui précède » et les mots « , la CSSF », le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit : « c) compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 4bis, réaffecter un EISm d'une souscatégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 4, l'alinéa 7 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">90 II est inséré un nouveau paragraphe 4b1s libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">45 « (4b1s) Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les catégories visées au paragraphe 4, lettres a) à d) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les Etats membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées à l'alinéa l er, lettre a), les indicateurs sont les mémes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 2, sur la base duquel la CSSF peut prendre une des mesures visées au paragraphe 4, alinéa 5, lettre c). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">100 A la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante : « (5bis) Les autres EIS peuvent être soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne, un établissement mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11 °Au paragraphe 7, alinéa ler, première phrase, les mots « à la Commission européenne, » et les mots « et à l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés et la phrase suivante est insérée après la première phrase : « La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 4, alinéa 5, lettres a) à c). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12°Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots «, à la Commission européenne, » sont remplacés par le mot « et » et les mots « et à l'Autorité bancaire européenne » sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-4 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres 46 visé à l'article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe l er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-3 pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 53-4, paragraphe 3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements CRR n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 59-2, alinéa l er, point 6), afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92b1s et 92ter du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5) Lorsqu'un établissement CRR est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 59-10, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 59-10, paragraphe 8, 9 ou 10, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement CRR est supérieure à 5%, la procédure visée à l'article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE s'applique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les paragraphes 6 et 7 sont abrooéscupprimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-5 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° À l'alinéa ler, première phrase, les mots « , en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe l er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont insérés entre le mot « détiennent » et les mots « un coussin de conservation » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'alinéa 2 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 59-6 de la même loi, l'alinéa 2 est supprimé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-7 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">47 10 Au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit : «Le comité du risque systémique apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour le Luxembourg sur une base trimestrielle. Il tient compte à cet égard : » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 7, alinéa 1er, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : «La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes : ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-9 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pourcentage de « 2% » est remplacé par celui de « 3% » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau paragraphe *ibis libellé comme suit : « (Ibis) Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne visée à l'article 131, paragraphe 5b1s, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'afficle 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 3, l'alinéa ler est remplacé comme suit : « Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1) et trois mois avant la publication de la décision de la CSSF visée au paragraphe (Ibis). » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «(4) Sans préjudice du paragraphe (1) et de l'article 59-10, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres E1S sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>3% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-10 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe ler, alinéa 1, la référence au « paragraphe 2 » est remplacée par une référence au « paragraphe 3 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe ler, alinéa 2, les mots « non cycliques à long terme » sont supprimés et les mots « ou par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 de la présente loi » sont insérés entre les mots « n° 575/2013 » et ceux de « , au sens d'un risque » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, les mots « applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe (5), » sont ajoutés entre les mots « sous-ensembles de ce secteur, » et ceux de « afin de prévenir » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Il est inséré un nouveau paragraphe 2b1s libellé comme suit : « (2bis) Les établissements CRR calculent le coussin pour le risque systémique comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">BSR = rT ' ET + ri • Ei où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>BsR = le coussin pour le risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rr = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement CRR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement CRR, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/201 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>i= l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe (5) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>r, = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sousensemble d'expositions i ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>E, = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Aux fins du paragraphe (2), la CSSF peut exiger des établissements CRR qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe (2bis), sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à toutes les expositions situées au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux expositions sectorielles suivantes situées au Luxembourg :</div>\n<p class=\"lf-p\">49 i) toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ; iii) toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes (10) et (13) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux expositions sectorielles, visées à la lettre b), situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 de la directive 2013/36/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux expositions situées dans des pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées à la lettre b). » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5) Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe (4) de tous les établissements CRR ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements CRR et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 596, 59-8 et 59-9. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 6, le mot « bon » est inséré à la lettre a) entre les mots « entrave au » et le mot « fonctionnement », le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit : « c) le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit : « (7) La CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Lorsque l'établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF adresse également une notification aux autorités de cet Etat membre. Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF adresse également une notification au Comité européen du risque systémique. Cette notification comprend une description détaillée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des risques macroprudentiels ou systémiques existants au Luxembourg ;</div>\n<p class=\"lf-p\">50 b) des raisons pour lesquelles l'ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>du ou des taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements CRR qui sont soumis à ces taux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, des raisons pour lesquelles la CSSF estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 59-9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision de fixer le taux du coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, la CSSF se conforme uniquement au présent paragraphe. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : « (8) Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global du coussin pour le risque systémique supérieur à 3%, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique conformément au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre conformément à l'article 59-11 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3%. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">11° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit : « (9) Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3% mais ne dépassant pas 5% pour une des expositions concernées, la CSSF demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), l'avis de la Commission européenne. Lorsque l'avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), de formuler une recommandation.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 En cas de désaccord sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement CRR et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'Autorité bancaire européenne ait pris une décision. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Le paragraphe 10 est remplacé comme suit : « (10) Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5% pour une des expositions concernées, la CSSF sollicite l'autorisation de la Commission européenne avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés : « (11) La CSSF annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les établissements CRR auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date à compter de laquelle les établissements CRR appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celuici , et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en cornpte dans le coussin pour le risque systémique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la publication de l'information visée à l'alinéa ler, lettre d), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union européenne, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 de la directive 2013/36/UE. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-11 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">52 10 Au paragraphe 2, les mots « à la Commission européenne, » et les mots « , à l'Autorité bancaire européenne et à l'Etat membre qui fixe ce taux de coussin systémique » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l'article 133 » sont remplacés par les mots « à l'article 133, paragraphes 9 et 13, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 11 est inséré un nouveau paragraphe 3b1s libellé comme suit : « (3bis) Lorsque la CSSF décide de reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 59-10, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 59-13 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, la référence au « paragraphe (4) » est remplacé par une référence au « paragraphe (5) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les mots « ou lorsqu'un établissement CRR ne dépasse pas l'exigence globale de coussin de fonds propres » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et les mots «, il est interdit » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 6, aux lettres a) et b), les mots « réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière opération des types visés » sont remplacés par les mots «, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 7, alinéa ler, lettres a) à d), les mots « à l'exigence » entre les mots « pour satisfaire » et les mots « de fonds propres » sont à chaque fois remplacés par les mots « aux exigences » et les mots « point c), du règlement (UE) n° 575/2013 » sont à chaque fois remplacés par les mots « lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ou de l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de l'article 59-13 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 59-13bis, 59-13ter et 59-13quater, prenant la teneur suivante : « Art. 59-13bis. Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 59-13 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe ler, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 , lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-13ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59-13ter</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coussin lié au ratio de levier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement CRR qui satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe Ibis, du règlement (UE) n° 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un établissement CRR qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'alinéa 1er s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement CRR ne satisfaisait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier ; ou 3. effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un établissement CRR ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3..</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :</div>\n<p class=\"lf-p\">54 1. des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n'étaient pas distribués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe I er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe I er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) ri° 575/2013 et de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe I er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1 lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l'article 55 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1 , lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Limite basse du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier Limite haute du quartile = 4 x (Qn — 1) Exigence de coussin lié au ratio de levier 4 x Qn où « Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'un établissement CRR ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées à l'article 59-13, paragraphe 9, à l'exception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Aux fins des paragraphes 1er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l'article 59-13, paragraphe 11.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-13quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59-13quater</span><span class=\"lf-art-t\">Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 59-13ter lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1er , lettre d), dudit règlement et à l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 59-14, paragraphe l e', de la même loi, les mots (&lt; ou lorsqu'un établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CRR ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et les mots «, l'établissement CRR concerné ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">A la partie 111 de la même loi, l'intitulé « Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le domaine de l'octroi de crédits immobiliers résidentiels » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">A l'intitulé de l'article 59-14ter, le mot « de » est remplacé par le mot « des » et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mot « et » est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 59-14ter, il est inséré un nouvel article 54-14quater prenant la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « Art. 59-14quater. Obligation de coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des articles 124, paragraphe Ibis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille à ce que les services chargés des missions qu'elle exerce en sa qualité d'autorité désignée et les services chargés des missions qu'elle exerce en sa qualité d'autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe Ibis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d'autres mesures, notamment celles prises au titre de l'article 458 dudit règlement et de l'article 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou d'incohérence entre les services concernés. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 59-15 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Aux fins de l'application des articles 59-18 à 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés à l'article 1er, point 67b1s., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, la définition « filiale » visée à l'article 1er, point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 59-16, alinéa 2, de la même loi, les mots « l'article 49, paragraphe 2, lettre d)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">» sont remplacés par les mots « l'article 49, paragraphe 7 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 63-1 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'intitulé, les mots « , d'approbation » sont ajoutés entre les mots (&lt; d'agrément » et les mots « et d'acquisition » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe l et, le point final à la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit : « e) le non-respect des exigences fixées à l'article 34-2. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 63-2, paragraphe l er, de la même loi, le point final à la lettre p) est remplacé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit : « q) un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de respecter les exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, de la présente loi ou des exigences spécifiques de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 63-4 de la même loi, l'alinéa unique actuel devient le paragraphe ler et il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « (2) Les décisions prises par la CSSF dans l'exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 66 de la même loi, sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 67. Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 34-2, paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l'alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires relatives à l'obligation de constituer une entreprise intermédiaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">unique dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34-4, paragraphe ler, ne s'applique qu'à partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie d'un groupe de pays tiers qui opère dans l'Union européenne par l'intermédiaire de plus d'un établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans l'Union européenne était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de</h3>\n<p class=\"lf-p\">résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement ainsi qu'aux systèmes de garantie des dépôts et d'indemnisation des investisseurs est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">58 10 Le point 44. est remplacé comme suit : «44. « engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 46-2 ou de l'article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72b1s, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau point 44b1s. qui prend la teneur suivante : « 44b1s. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 11 est inséré un nouveau point 44ter. qui prend la teneur suivante : «44(er. « entité de résolution » : a) b) une personne morale établie dans l'Union européenne, qu'une autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 1 0 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Il est inséré un nouveau point 53b1s. qui prend la teneur suivante : « 53b1s. « établissement d'importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 11 est inséré un nouveau point 61bis. qui prend la teneur suivante : « 61bis. « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° 11 est inséré un nouveau point 62b1s. qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">59 « 62b1s. « filiale importante » : une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° 11 est inséré un nouveau point 65bis. qui prend la teneur suivante : « 65bis. « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° 11 est inséré un nouveau point 67 bis. qui prend la teneur suivante : « 67 bis. « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) ii) iii) b) elles-mêmes des entités de résolution ; des filiales d'autres entités de résolution ; ou des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Il est inséré un nouveau point 79b1s. qui prend la teneur suivante : «79bis. « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Au point 89., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 4615, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67 bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 9, paragraphe 4, de la même loi, les points 15. et 16. sont remplacés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">60 « 15. les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>lorsque le conseil de résolution applique l'article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 10 de la même loi, les alinéas suivants sont ajoutés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Le réexamen visé à l'alinéa ler est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les délais visés à l'article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à l'alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe ler, la première phrase est supprimée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er, à la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots « visé à l'article 14 » sont insérés entre les mots « de groupe » et le mot « détermine » et les mots « en vue de la résolution » sont remplacés par les mots « à l'égard » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe l er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : (( Conformément aux mesures énoncées à l'alinéa l er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit : « 1. définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 2, à la suite du point 1., il est inséré un nouveau point Ibis. libellé comme suit « 1 bis. lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur : a) b) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ; les autres groupes de résolution ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 2, point 2., les mots « à l'égard des entités du groupe » sont remplacés par les mots « à l'égard des entités de résolution » et les mots « ou certains groupes de 61 résolution » sont insérés entre les mots « ou de certaines entités du groupe » et les mots «, et recenser » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7' Au paragraphe 2, point 5., les mots «, que le conseil de résolution envisage d'appliquer à la résolution du groupe » sont remplacés par les mots « ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17, paragraphe ler, de la même loi, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 15, paragraphe 2, point Ibis., est comprise dans la décision commune visée à l'alinéa 1 er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23, paragraphe I er, alinéa 1 er, de la même loi, les mots « et, le cas échéant, désigne l'entité de résolution » sont insérés entre les mots « une décision » et les mots « et élabore » et les mots « pour les entités » sont remplacés par les mots « pour le groupe de résolution composé des entités ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou des succursales » sont insérés entre les mots « où les entités » et les mots « du groupe sont établies ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante : « (5) Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée à l'alinéa ler est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 17, paragraphe 1 er. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (3) Lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l'article 27, paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation visée à l'alinéa 1er est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l'article 22, paragraphe 2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'intitulé, les mots « d'un établissement » sont remplacés par les mots « d'une entité »;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe l er, les mots « pour un établissement » sont remplacés par les mots « pour une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, », les mots « à l'article 26 » sont 62 remplacés par les mots « aux articles 26 et 27 », les mots « cet établissement » sont remplacés par les mots « cette entité » et les mots « l'établissement concerné » sont remplacés par les mots « l'entité concernée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 3, le mot « il » est remplacé par le mot « elle », les mots « l'établissement » sont remplacés par les mots « une entité visée à l'article 2, paragraphe ler , » et les alinéas suivants sont insérés après la première phrase, l'actuelle deuxième phrase devenant le nouvel alinéa -4 : « L'entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 59-13bis, points 1., 2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1 993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou 2. l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92b1.s et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, le mot « établissement » est à chaque fois remplacé par celui de « entité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « qu'il » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux points 1., 2., 4., et 5., le mot « établissement » et les mots « qu'il » sont à chaque fois remplacés respectivement par le mot « entité » et par les mots « qu'elle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 7., le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité » et les mots « qu'il ou elle » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 8., les mots « d'un établissement » sont remplacés par les mots « d'une entité » et les mots « qu'il ou elle » sont remplacés par les mots « qu'elle » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la suite du point 8., le point suivant est inséré : « 8bis. exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe j e, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429b1s du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Au point 9., les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 46-5 ou à l'article 46-6 de la présente loi » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Au point 10., les mots « l'article 46 » sont remplacés par les mots « l'article 46-5 ou de l'article 46-6 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>A la suite du point 10., il est inséré un nouveau point 1Obis. libellé comme suit : « 1Obis. afin de garantir la conformité continue avec l'article 46-5 ou l'article 46-6, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu'il ou elle modifie la structure des échéances : a) b) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité de surveillance, et des engagements éligibles visés à l'article 46-2 et à l'article 46-6, paragraphe 2, point 1. ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Au point 11., le mot « un » est remplacé par le mot « une » et le mot « établissement » est à chaque fois remplacé par le mot « entité » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 7, le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 8, le mot « il » est remplacé par le mot « elle » et le mot « établissement » est remplacé par le mot « entité ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 30 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, les mots « , et aussi à l'égard des groupes de résolution lorsqu'un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution » sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">64 «Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union européenne, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Au paragraphe 3, les mots « de réception » sont ajoutés entre le mot « date » et les mots «du rapport » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : «Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l'entreprise mère dans l'Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l'alinéa 2 tient compte des raisons de l'obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Au paragraphe 5, à la dernière phrase, les mots « d'un ou plusieurs établissements individuels du groupe » sont remplacés par les mots « d'une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, et font partie du groupe » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « (6) La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise mère dans l'Union européenne n'a pas présenté d'observations, la décision commune est prise dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union européenne conformément au paragraphe 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 7, alinéa ler, le mot « pertinent » est inséré entre le mot « délai » et le mot « visé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots « de quatre mois » sont à chaque fois remplacés par les mots « pertinent visé au paragraphe 6 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 31 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 A la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Le présent paragraphe s'applique lorsque la filiale est une entité de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de décision commune dans le délai pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l'article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'alinéa 1er expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par le conseil de résolution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant l'adoption d'une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée à l'article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère la décision visée à l'alinéa 2 dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai d'un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les actuels alinéa 1er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa Ier libellé comme suit : « Le présent paragraphe s'applique lorsque la filiale n'est pas une entité de résolution. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3' Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, première phrase, les mots « et qui ne sont pas des entités de résolution » sont insérés à la première phrase entre les mots « au paragraphe 1er » et les mots « au niveau individuel » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">66 40 Au paragraphe 4, ancien alinéa ler, dernière phrase, les mots « à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, » sont ajoutés entre les mots « concernées et » et les mots « à l'autorité de résolution » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots « de quatre mois » sont à chaque fois remplacés par les mots « pertinent visé à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 31 de la même loi, il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante : « Art. 31-1. Pouvoir d'interdire certaines distributions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ; ou 3. effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée à l'alinéa immédiatement le conseil de résolution. ler, elle en informe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la situation visée au paragraphe 1, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe ler en prenant en considération tous les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 33, paragraphe 1er, point 1. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe ler dans un délai raisonnable ;</div>\n<p class=\"lf-p\">67 4. lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, ou à l'article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe ler constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1e..</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le conseil de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les perturbations visées au point 1. empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité ; ou 5. l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exception visée à l'alinéa 1er s'applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l'autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée à l'alinéa ler s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l'une quelconque des mesures visées au paragraphe ler, point 1., 2. ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :</div>\n<p class=\"lf-p\">68 1. de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus 2. tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe ler, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins 3. les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n'étaient pas distribués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92b1s du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92b1s du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Limite basse du quartile — Exigence globale de coussin de fonds propres x (Q, -1) 4 69 Limite haute du quartile — où « Exigence globale de coussin de fonds propres 4 x (Q) » est le numéro d'ordre du quartile concerné. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 33, paragraphe l er, point 2., de la même loi, les mots « et d'engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et le mot « conformément ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 33 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 332 prenant la teneur suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 33, paragraphe l er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33-2</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités gui ne sont pas soumis à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère qu'a l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe l er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu'il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre Ill du Code de commerce. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 34 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l'article 33, paragraphe ler. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, les mots « le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et » sont insérés entre les mots « holding intermédiaire, » et les mots « les mesures de résolution » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4) Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 2, paragraphe l er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 33, paragraphe ler, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</p>\n<p class=\"lf-p\">70 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'entité est une entité de résolution ; une ou plusieurs des filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 33, paragraphe 1er ; les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 34 de la même loi, est inséré un nouvel article 34-1 prenant la teneur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivante : « Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseil de résolution, après avoir consulté l'autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il a été constaté, conformément à l'article 33, paragraphe 1er, point 1., que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 33, paragraphe l er, point 2., susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité ; et 4. l'exercice du pouvoir de suspension est :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 33, paragraphe 1er, point 3. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l'Union européenne conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les banques centrales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 163, point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n'excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er , points 3. et 4. En tout état de cause, elle n'excède pas la période allant de la publication d'un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu'à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.</div>\n<p class=\"lf-p\">À l'expiration de la période de suspension visée à l'alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'il exerce le pouvoir visé au paragraphe Ier, le conseil de résolution prend en considération l'incidence que l'exercice de ce pouvoir est susceptible d'avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l'égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d'insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l'application éventuelle d'une procédure nationale d'insolvabilité à l'établissement ou à l'entité à la suite du constat prévu à l'article 33, paragraphe Ier, point 3., et prend les dispositions qu'il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du paragraphe ler, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l'expiration de ladite période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution informe sans retard l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe ler, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu'il exerce le pouvoir visé au paragraphe le' du présent article après qu'il a été constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 33, paragraphe ler, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe Ier du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 2, paragraphe ler, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique ; et 72 2. suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l'article 69, paragraphes 2 à 8, s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas où, après qu'il a été constaté que la défaillance d'un établissement ou d'une entité est avérée ou prévisible conformément à l'article 33, paragraphe I er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l'égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n'exerce pas ses pouvoirs prévus à l'article 67, paragraphe I er, à l'article 68, paragraphe 1er, OU à l'article 69, paragraphe 1er, à l'égard dudit établissement ou de ladite entité. ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, les mots « et engagements éligibles conformément à l'article 57 » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et les mots « , le conseil de résolution veille » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, points 1., 3. et 7., les expressions « instruments de fonds propres » et « instruments de fonds propres pertinents » sont à chaque fois complétées par les mots « et engagements éligibles conformément à l'article 57 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, point 4., le mot « éligibles » est remplacé par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 5, à la deuxième phrase, les mots « et engagements éligibles conformément à l'article 57 » sont insérés entre les mots « fonds propres pertinents » et les mots « est exercé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Le paragraphe 12 est complété par les mots « et engagements éligibles conformément à l'article 57 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 13, la première phrase est complétée par les mots « et engagements éligibles conformément à l'article 57 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 38, paragraphe -1 er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et engagements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">éligibles » sont insérés entre les mots « fonds propres » et les mots « conformément à l'article 57 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 45 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6., les mots « , ou envers des CCP agréées dans l'Union européenne conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement » sont ajoutés à la fin de la phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">73 2° Au paragraphe 2, alinéa I er, le point final au point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. libellé comme suit : « 8. les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « éligibles à l'instrument de renflouement interne » sont remplacés par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 3, le mot « éligible » est remplacé par les mots « utilisable pour un renflouement interne » et le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par les mots « utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au paragraphe 4, à la première phrase, les mots « éligible ou une catégorie d'engagements éligibles » sont remplacés par les mots « utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Au paragraphe 4, point 1., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Au paragraphe 5, point 1., les mots « engagements éligibles » sont remplacés par les mots « engagements utilisables pour un renflouement interne ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45-1 libellé comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Art. 45-1. Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe I er, lettre b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l'article 1 er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46 de la même loi est remplacé par les articles suivants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 46. Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements et les entités visées à l'article 2, paragraphe I er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 461 à 46-11 et conformément à ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l'article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagernents éligibles et est exprimée en pourcentage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe er , calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 74 2. de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe ler, calculée conformément aux articles 429 et 429b1s du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l'article 46, le conseil de résolution dispense de l'exigence définie à l'article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ces établissements seront liquidés selon les procédures norrnales d'insolvabilité visées à la partie H ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 39, 41 ou 43 ; et 2. les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements dispensés de l'exigence définie à l'article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l'article 46-5, paragraphe l er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-2</span><span class=\"lf-art-t\">Engagements éligibles pour les entités de résolution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n° 575/2013 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'article 72b1s ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'article 72ter, à l'exception du paragraphe 2, lettre d) ; et 3. l'article 72quater.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa I er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l'article 92bis ou de l'article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre l, chapitre 5b1s, dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe ler, alinéa Ier, du présent article, à l'exception de l'article 72b1s, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013; ou 75 2. l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialernent payé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments de dette visés à l'alinéa ler, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 50, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les engagements visés à l'alinéa l er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union européenne en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les engagements sont émis conformément à l'article 46-6, paragraphe 2, point 1.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du montant exigé conformément à l'article 46-6, paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 46-3, paragraphe 4, et à l'article 464, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) x 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où X1 = 3,5 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et 76 X2 = la somme des 18 % du montant total d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant à l'exigence globale de coussin de fonds propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4, lorsque l'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et 2. lorsque le point 1. ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il procède à l'appréciation visée à l'alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 46-5 jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3 ; à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité ; le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de 77 dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l'alinéa ler , point 2., du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagernents dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 46-3, paragraphe 4, et à l'article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité ; ou 2. le montant résultant de l'application de la formule A x 2+B x2+ C, où A, B et C représentent les montants suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">A = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 92, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B = le montant résultant de l'exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C = le montant résultant de l'exigence globale de coussin de fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l'égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l'une des conditions énoncées à l'alinéa 2 jusqu'à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l'exigence visée à l'article 46-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 29, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé 78 au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou 3. l'exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l'entité de résolution qui est un ElSrn ou relève de l'article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l'autorité de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72b1s du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72b1s du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l'article 72ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le mêrne rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie ; et 6. l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-3</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l'autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 2, paragraphe I er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 9 paragraphe 2, l'exigence visée à l'article 46, paragraphe I er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 2, paragraphe I er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n'excède pas un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité, le conseil de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l'alinéa I er, point 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée à l'alinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au systèrne financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa I er, correspond aux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler, conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe I er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en ceuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et 2. aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler, conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en ceuvre de la stratégie de résolution privilégiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 1., l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l'alinéa ler, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 2., l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l'alinéa 1, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue à l'alinéa ler, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l'article 45, paragraphes 5 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et 81 2. après consultation de l'autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa 1er, point 1., lettre b), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'alinéa 6 du présent paragraphe s'applique, le montant visé à l'alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe Ier, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l'article 45, paragraphes 5 et 8, et à l'article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l'article 45, paragraphes 5 et 8, et à l'article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1. ; et 2. 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 46-2, les entités de résolution visées à l'alinéa ier du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 46-2, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le conseil de résolution peut, après consultation de l'autorité de surveillance, décider d'appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l'article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d'euros, et dont le conseil de résolution estime qu'elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">82 Lorsqu'il prend une décision en application de l'alinéa ler du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 46-5.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de décision en application de l'alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 46-2, paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 1., la somme : a) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l'entité ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe ler, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l'exigence visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et 2. aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler, conformément à l'article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe I er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 1., l'exigence visée à l'article 46, paragraphe ler, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l'alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Aux fins de l'article 46, paragraphe 2, point 2., l'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l'alinéa Ier, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe l'exigence individuelle prévue à l'alinéa Ier, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l'article 45, paragraphes 5 et 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et 2. après consultation de l'autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue à l'alinéa ier, point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'alinéa 6 du présent paragraphe s'applique, le montant visé à l'alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier..</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 2, paragraphe Ier, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l'article 45, paragraphes 5 et 8, et à l'article 106, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 2, paragraphe Ier, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l'article 45, paragraphes 5 et 8, et à l'article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 45, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient étre intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée 84</p></div>", "next": 239957}