{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'implantation ou l'exploitation d'une installation ou d'un site servant aux opérations visées aux annexes I et II ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'importation de déchets en provenance de et l'exportation de déchets vers des pays non membres de l'Union européenne à des fins de valorisation ou d'élimination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements qui en même temps:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>assurent la collecte et le transport des déchets et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour autant qu'elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-même de contrats avec les destinataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations d'élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les types de déchets couverts par l'autorisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures de sécurité et de précaution à prendre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent en outre:</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 34 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les quantités de déchets pouvant être traités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d'application du présent point, et plus particulièrement les normes techniques minimales à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n'est accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être modifiées ou complétées en cas de nécessité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une autorisation devient caduque 1° si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente n’a pas commencé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque l’installation ou le site ont chômé pendant trois années consécutives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’installation ou du site a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° lorsque l’autorisation délivrée est venue à échéance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsque la cessation d’activité de l’installation ou du site est effective.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les différents délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation mentionnés dans le présent article sont repris à l'annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision n'a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe (1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Il est possible de combiner matériellement les deux dossiers de demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres d) et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>du paragraphe 1er du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l'article 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnée au paragraphe 1er, lettres d) ou e), figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il est dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les modalités de l’article 32 s’il figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les agréments délivrés au titre de l'article 19, valent autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour les organismes agréés conformément à l’article 19, l’agrément vaut autorisation de courtier de déchets au titre du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Une copie de l’autorisation requise conformément au paragraphe 1°, lettre a), doit accompagner tout transfert de déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les établissements ou entreprises, y inclus les services publics, assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent faire en sorte que les véhicules avec lesquelles ils transportent les déchets soient munis de deux panneaux d’avertissement blancs réfléchissants rectangulaires d’au moins quarante centimètres en largeur et trente centimètres en hauteur, avec l’inscription « A » en couleur noire et dans une taille des Page 35 de 73 caractères de vingt centimètres. Un des tableaux doit être mis à l’avant du véhicule et l’autre à l’arrière. En cas d’un transport utilisant une remorque le tableau arrière doit être fixé à l’arrière de la remorque. Les tableaux doivent être facilement visibles de l’extérieur. La présente obligation ne vaut pas pour les établissements ou entreprises mentionnées à l’article 32, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4°, et 5°, y inclus les services publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction des demandes d’autorisation dont il est question au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La demande d’autorisation contient les données indiquées à l’annexe VIII.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Refus et retrait des autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l'activité projetée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour acte illicite en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l'environnement. Sont également pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le requérant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les centres de ressources ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1er en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 36 de 73 1° les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets, ainsi que les emballages ayant contenu ces produits, en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les infrastructures de collecte et de stockage visées à l’article 13, paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les centres de ressources ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les points de collecte et de stockage de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1 er, en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les entreprises, les installations ou les opérations mentionnées à l’article 30, paragraphe 1 er, lettres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ou e), qui figurent dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec l'établissement ou l'entreprise qui veut s'enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l'enregistrement si l'établissement ou l'entreprise n'effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l'enregistrement ou si l'activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l'homme et de l'environnement. Elle peut rayer l'enregistrement lorsque l'établissement ou l'entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque type d'activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grandducaux peuvent déterminer: (a) les types et les quantités de déchets pouvant faire l'objet d'un enregistrement; (b) la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 10 et l'application des meilleures techniques disponibles; (c) les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission; (d) les modalités générales en relation avec l'enregistrement. (e) les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ; (f) les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l’enregistrement requis conformément aux points 1er à 5 du paragraphe 1er doit accompagner tout transfert de déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 37 de 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des exploitants d'installations et de sites de gestion de déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les exploitants publics ou privés d'une installation ou d'un site servant à l'entrepôt, au stockage, au traitement, à la valorisation ou à l'élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du personnel spécialisé et qualifié en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils sont tenus de signaler à l'administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d'être à l'origine d'une atteinte à l'homme ou à l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cessation d'activité, le site d'exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à l'environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cessation d’activité des établissements, des installations et des entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er, lettres a), d) et e), le site d’exploitation est remis en état de manière à prévenir les atteintes à l’environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent, notamment sous forme d'un contrat d'assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d'exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées par le ministre dans le cadre de l'autorisation délivrée en application de l'article 30 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les exploitants s’assurent que le personnel en charge de la gestion des infrastructures et le personnel assurant la gestion des déchets déposés est formé en la matière. Cette formation comporte des volets consacrés à la prise en charge, à la collecte séparée, au réemploi et au recyclage des produits et déchets collectés et permet au personnel d’exercer ces tâches conformément à la présente loi, à la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et à la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants s’assurent que le personnel en charge de la prise en charge des déchets problématiques ait suivi une formation spécialisée en matière de gestion de ces déchets. Cette formation comporte un volet consacré à la sécurité et aux consignes d’intervention en cas de situation à risque.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI: Registres et rapports</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Tenue des registres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er, les producteurs de déchets dangereux, à l’exception des ménages, et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux, tiennent un registre chronologique indiquant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 38 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du registre électronique dont il est question au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, .</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d'élimination de déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d'exploitation ou abandonnés établi selon les dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets reste valable. Il est géré par l'administration compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'identification du ou des responsables s'avère impossible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre fait établir par l’administration compétente un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets visées au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre chronologique dont il est question au paragraphe 1er doit se faire par le biais du registre électronique dès sa mise en production. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’administration compétente établit un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets soumis à notification selon le règlement (CE) n° 1013/2006 précité visées au paragraphe 1er, alinéa 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre chronologique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, se fait sous forme électronique dès sa mise en production, pour les déchets y repris. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 39 de 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports annuels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1 er et à l’article 32, paragraphe 1er remettent à l’administration compétente un rapport annuel relatif à l’année écoulée reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre. Ils sont dispensés de la remise du rapport annuel lorsqu’ils ont accordé à l’administration compétente le droit d’accéder en ligne à leurs données reprises dans le registre mentionné à l’article 34, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements ou entreprises visés à l'article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure où les informations afférentes sont déjà transmises à l'administration compétente dans le cadre d'autres obligations découlant de l'application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l'article 19 dont plus particulièrement les producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est de leur domaine de compétence un rapport relatif à l'année écoulée à l'administration compétente renseignant sur les informations, y compris les estimations motivées, suivantes: (a) les quantités et les catégories de produits mis sur le marché; (b) les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte; (c) les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets; (d) les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés; (e) les taux de valorisation effectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n'est pas possible, en unités d'équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d'entreprises agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration compétente peut prescrire l'utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la communication des rapports.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d'envoyer au plus tard pour le 31 mars de chaque année à l'administration compétente un rapport d'activité portant sur la gestion des déchets au cours de l'année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d'une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur disposition par l'administration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une commune ou un syndicat de communes n'a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en question. L'administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de réception de l'application de cette disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités de leur présentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur base des données reçues et sur base des données du registre électronique dont il est question à l’article 34, paragraphe 4, l’administration compétente établit les rapports prévus par la présente loi et par les dispositions européennes et internationales ainsi que les statistiques en matière de gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l’administration compétente sur un site internet accessible au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 40 de 73</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII: Plans et programmes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Plan national de gestion des déchets et des ressources</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets et des ressources.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan national de gestion des déchets et des ressources établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets et des ressources ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le plan national de gestion des déchets et des ressources contient au moins les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de déchets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques nationales ou par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est veillé à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans le plan de gestion des déchets et des ressources pertinent ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures installations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets et de réemploi, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les aspects organisationnels de la gestion des déchets et de réemploi, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets et des ressources, en promouvant la transition vers une économie circulaire, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° des informations sur les mesures à prendre pour assurer qu’aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 41 de 73 12° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan de gestion des déchets et des ressources doit être conforme :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux objectifs fixés à l’article 14 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, aux fins de la prévention des déchets sauvages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1997 portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 des Annexes I à IV des Appendices 1 et 2 de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes de prévention des déchets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait établir par l’administration compétente, conformément aux articles 1er et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets et des ressources prévu à l’article 36, ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, le cas échéant comme programmes distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les programmes visés au paragraphe 1er fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe VII à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV de la directive 2008/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée, ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets. Des programmes spécifiques sur la prévention des déchets alimentaires en font également partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation et réexamen des plans et des programmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 42 de 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Participation du public</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37, sauf en cas de modifications mineures ou rectifications aux plans et programmes précités qui ne nécessitent pas une évaluation des incidences au sens de la législation relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Valeur juridique des plans et programmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont approuvés par le Gouvernement en conseil. Leur réalisation est d’intérêt public.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Activités interdites</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les réseaux des eaux usées, des déchets sont interdits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures préventives et curatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de risque pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ordonner la fermeture de l’installation ou du site ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ordonner des travaux visant à quantifier, à arrêter, à réparer et à enlever les atteintes à l’environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 45, l'administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées: (a) des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets; (b) des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets; (c) les courtiers et les négociants de déchets; (d) les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 43 de 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche et constatation des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’Environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les contraventions aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7° de la présente loi et aux règlements pris en son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents municipaux visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les personnes concernées sont autorisées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité régime de la responsabilité élargie des producteurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celuici à moins que celui-ci n'y renonce expressément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 13 paragraphe 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 15, paragraphes 1er et 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 18, paragraphes 1 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 23, paragraphes 1er, 3 et 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’article 24, paragraphes 1er et 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’article 26, paragraphe 9, alinéa 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6bis° l’article 30, paragraphe 1er, alinéa 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">6ter° l’article 33, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu des articles 43 ou 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, point 35 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 13, paragraphes 1er et 10 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 14, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 16, paragraphe 1er, lettre a) alinéa 2 et lettre c), et paragraphe 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 19, paragraphes 9 et 13 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’article 20, paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’article 25, paragraphe 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 de 73 7° l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er. (2bis) Sont punies d’une amende de 24 euros à 10 000 euros, les contraventions suivantes à :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 12, paragraphes 6, 7 et 10 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 12, paragraphes 6 et 7 2° l’article 23, paragraphe 5, pour autant que l’infraction s’est faite sur une voie publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 25, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 30, paragraphes 9 et 10 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’article 32, paragraphe 1er points 1er à 5 et paragraphe 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de mégots.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9, paragraphe 7, deuxième phrase ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l’article 16 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l’Administration de l’environnement qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Avertissements taxés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les agents des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7°, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police, qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par convocation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué sur la convocation. Pour les convocations émises par les agents précités de la Police grand-ducale, le paiement peut également se faire dans un des bureaux de la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le contrevenant est mineur au moment de l’infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 1 000 euros. Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations compétentes tiennent un registre avec les données nécessaires pour l’exécution du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 47 de 73</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de non-respect des dispositions des articles 12 à 16, 18, 19, paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, 23 à 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe 2, le ministre peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49bis</span><span class=\"lf-art-t\">Amendes administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 12, paragraphes 3, deuxième phrase et 4, point 1°er, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphes 8 et 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, paragraphe 5, alinéa 2, et paragraphe 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphes 4, 5 et 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 17, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 19, paragraphes 7, 10 et 11 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 19, paragraphe 7, paragraphe 8, alinéa 1er, et paragraphe 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 5, hormis les cas visés à l’article 47, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’article 27, paragraphe 2, lettre b) et d) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’article 27, paragraphe 2, lettres b) et d), et paragraphe 3 8° l’article 32, paragraphe 1er, points 6° à 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’article 33, paragraphes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’article 33, paragraphes 2 et 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° l’article 35, paragraphes 1er et 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 250 000 euros en cas de violation de l’article 19, paragraphe 5, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Voies de recours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX: Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est modifié comme suit: «e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l'article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, les mots « à l'article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « à l'article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge par l'Etat, par facturation directe de l'exécutant, les frais des activités suivantes: ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 2. 11) est remplacé comme suit: «11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit: «(4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’article 15 est abrogé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’article 16 est remplacé comme suit: «Art. 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 de 73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit: «(1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’article 21 est remplacé comme suit: «Art. 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1 er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé abrégé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 de 73 ANNEXE I Opérations d’élimination D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) D3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles) D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement) D6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12 D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination) D 10 Incinération à terre D 11 Incinération en mer(*) D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**) D 14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13 D 15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)(***) ______________ (*) Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales. (**) S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12. (***) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17) 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 de 73 ANNEXE II Opérations de valorisation R 0 – Préparation à la réutilisation R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*) R 2 Récupération ou régénération des solvants R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**) R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (***) R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (****) R 6 Régénération des acides ou des bases R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles R 10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 (*****) R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (******) (*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :</div>\n<p class=\"lf-p\">Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur, avant le 1er septembre 2015 FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 Page 52 de 73 FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 &lt; DJC &lt; 3 350</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31 décembre 2029 FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 &lt; DJC &lt; 3 350 (La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.) La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année. (**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage. (***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi. (****) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation. (*****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11. (******) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19)3°. ______________ Page 53 de 73 ______________ Page 54 de 73 ANNEXE IV Délais d’instructions</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f) 1. L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l’administration compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un dossier est irrecevable si :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 55 de 73 Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e) Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation. ______________ ANNEXE IV Délais et procédures d’instruction 1. Demandes en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 2 L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’administration compétente prend une décision dans un délai de trois mois à compter du constat du caractère complet du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Demandes en vertu de l’article 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 de 73 Un dossier est recevable s’il contient l'intégralité des pièces justificatives relatives aux exigences visées à l'article 19, paragraphe 6, et, le cas échéant, les pièces justificatives relatives aux conditions énumérées dans la législation spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration compétente dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Demandes de dérogation en vertu de l’article 23, paragraphe 3 L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente prend une décision dans un délai de trois mois à compter du constat du caractère complet du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Demandes d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, lettres a), b) et c)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 de 73 Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais précités, la demande est classée sans suites. Le requérant en est informé par l’administration compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° à la lettre b) ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3° à la lettre c), le ministre dispose d’un délai de 3 trois mois pour prendre la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Demandes d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, lettres d) et e)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour toute démarche administrative introduite, l’administration compétente dispose de soixante jours pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque le dossier est complet, l’administration compétente en informe le requérant en précisant les suites de sa démarche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le requérant transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de cent quatre-vingt jours. Pour le cas où une étude est à réaliser par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ou qu’une étude des risques et un rapport de sécurité sont à réaliser au titre de l’article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingt jours sur base d’une décision par l’administration compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 de 73 Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans les délais visés à l’alinéa 1er, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés à l’alinéa 1er, l’administration compétente informe le requérant dans un délai de trente jours si le dossier est complet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Si l’administration compétente estime que le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L’autorité compétente prend une décision sur les démarches administratives introduites pourvues d’une enquête publique dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de la période d’enquête publique visée à l’article 19, paragraphe 4, de la loi précitée du 10 juin 1999.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les démarches administratives introduites qui ne sont pas pourvues d’une enquête publique, l’autorité compétente prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour du constat, par toutes les administrations compétentes, que le dossier est complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la demande d’autorisation concerne des établissements relevant de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative aux à l’évaluations des incidences sur l’environnement et que le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, ou à l’article 10 de cette la loi précitée du 15 mai 2018 ne serait pas disponible au moment visé aux alinéas 1er et 2, le délai de quarante-cinq jours de l’autorité compétente visée à l’article 10 commence à compter de la réception de ce document par l’Administration de l’environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Enregistrements en vertu de l’article 32, paragraphe 1er L’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour vérifier si le dossier introduit est complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier n’est pas complet, l’administration compétente invite le requérant à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de trois mois à compter de la demande de l’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’administration compétente doit prendre une décision dans un délai de trois mois, soit par enregistrement ou par refus d’enregistrement. Dans les deux cas, elle en informe le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 de 73 ANNEXE V Propriétés qui rendent les déchets dangereux HP 1 «Explosif»: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance, d’un mélange ou d’un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Unst. Expl.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 200 Expl. 1.1 H 201 Expl. 1.2 H 202 Expl. 1.3 H 203 Expl. 1.4 H 204 Self-react. A H 240 Org. Perox. A Self-react. B H 241 Org. Perox. B HP 2 «Comburant»: déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Page 60 de 73 Code(s) des mentions de danger Ox. Gas 1 H 270 Ox. Liq. 1 H 271 Ox. Sol. 1 Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272 Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3 HP 3 «Inflammable»:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est &gt; 55 °C et ≤ 75 °C;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Flam. Gas 1 H220 Flam. Gas 2 H221 Aerosol 1 H222 Aerosol 2 H223 Flam. Liq. 1 H224 Flam. Liq.2 H225 Flam. Liq. 3 H226 Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 Self-react. CD Self-react. EF H228 H242 Page 61 de 73 Org. Perox. CD Org. Perox. EF Pyr. Liq. 1 Pyr. Sol. 1 H250 Self-heat.1 H251 Self-heat. 2 H252 Water-react. 1 H260 Water-react. 2 Water-react. 3 H261 HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d’application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5% sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 de 73 Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s.(1) Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration STOT SE 1 H370 1% STOT SE 2 H371 10% STOT SE 3 H335 20% STOT RE 1 H372 1% STOT RE 2 H373 10% Asp. Tox. 1 H304 10% HP 6 «Toxicité aiguë»: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu’un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aiguës, la somme des concentrations n’est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1%.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration Acute Tox.1 (Oral) H300 0,1% Acute Tox. 2 (Oral) H300 0,25% Acute Tox. 3 (Oral) H301 5% Acute Tox. 4 (Oral) H302 25%</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La viscosité cinématique n’est établie que pour les fluides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 63 de 73 Acute Tox.1 (Dermal) H310 0,25% Acute Tox. 2 (Dermal) H310 2,5% Acute Tox. 3 (Dermal) H311 15% Acute Tox. 4 (Dermal) H312 55% Acute Tox. 1 (Inhal.) H330 0,1% Acute Tox.2 (Inhal.) H330 0,5% Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 3,5% Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 22,5% HP 7 «Cancérogène»: déchet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme cancérogène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 Code(s) des mentions de danger Limite de concentration H350 0,1% H351 1,0% HP 8 «Corrosif»: déchet dont l’application peut causer une corrosion cutanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0%.</p>\n<p class=\"lf-p\">HP 9 «Infectieux»: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 de 73 HP 10 «Toxique pour la reproduction»: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de leurs descendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 HP 11 «Mutagène»:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des mentions de danger Limite de concentration H360 0,3% H361 3,0% déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme mutagène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:</p>\n<p class=\"lf-p\">Code(s) des classes et catégories de danger Mutag. 1A Mutag. 1B Mutag. 2 Code(s) des mentions de danger Limite de concentration H340 0,1% H341 1,0% Page 65 de 73 HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l’eau ou d’un acide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou aux lignes directrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">HP 13 «Sensibilisant»: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">HP 14 «Écotoxique»: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s) Danger d’explosion en masse en cas d’incendie H205 Explosif à l’état sec EUH001 Peut former des peroxydes explosifs EUH019 Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044 En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères applicables, tels que l’évaluation du lixiviat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Méthodes d’essai Page 66 de 73 Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil(1) et dans d’autres notes pertinentes du CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international. ______________</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 67 de 73 Annexe VI Produits visés à l’article 12, paragraphe 3 i. Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public 1. Barquettes et autres récipients pour aliments 2. Assiettes 3. Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) 4. Touillettes 5. Pailles 6. Mini-pics 7. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres 8. Bouteilles ii. Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 1er janvier 2027 sur les fêtes et évènements ouverts au public 1. Assiettes 2. Touillettes 3. Pailles 4. Mini-pics 5. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres 6. Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre) 7. Canettes à boisson 8. Cartons à boisson Sur demande, une dérogation pour une course à pied ou à vélo professionnelle ou semi-professionnelle peut être accordée par l’Administration de l’environnement pour les récipients pour boissons servant au ravitaillement des sportifs de haut niveau lors de ladite course. ______________ Page 68 de 73 ANNEXE VII Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9 1. Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 69 de 73 ANNEXE VIII Informations à fournir en cas de demande d’autorisation en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, lettres</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>et e)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne le volet général :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Un résumé non technique des informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les données d’identification de l’exploitant et, le cas échéant, de son représentant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les données d’identification du requérant et, le cas échéant, de son représentant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les données relatives à la localisation du site d’implantation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Une énumération des points de nomenclature et désignation des établissements concernés par la démarche administrative, tels que repris au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Une description de l’établissement et de ses activités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Des plans détaillés de l’établissement, indiquant notamment la disposition des locaux et l’emplacement des installations, respectivement des établissements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le cas échéant, les références des autorisations concernées par la démarche administrative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’indication de la dénomination et de la classification officielle selon la nomenclature européenne des déchets pour toutes les fractions de déchets, ainsi que des codes d’opération de valorisation R ou d’élimination D ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Une évaluation du montant de la garantie financière telle que demandée à l’article 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne le volet spécifique [*] [**] :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Généralités :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indication des mesures prises afin de prévenir les incidents et accidents et de limiter leurs conséquences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement : le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, de cette la loi précitée du 15 mai 2018 ou la référence de l’évaluation des incidences sur l’environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l’environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée à l’article 10 de cette loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° En ce qui concerne l’air :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l’air par des émissions atmosphériques et des odeurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sources (description et plans), substances, concentrations et débits des polluants rejetés dans l’air ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures de surveillance des émissions dans l’air par point de rejet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale : Iimpact des émissions atmosphériques à l’immission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le cas échéant, en cas d’engagement national de réduction existant : estimation des émissions annuelles de l’établissement pendant la durée d’exploitation prévue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>impact des émissions d’odeurs à l’immission ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° En ce qui concerne l’eau :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 de 73 a) b) c) d) 4° 5° 6° 7° 8° technologie prévue et techniques de prévention et de réduction de pollution de l’eau ; techniques de réduction de consommation d’eau potable ; quantité d’eau potable consommée ; sources (description et plans), température, substances et concentrations et débits des polluants rejetés dans l’eau par point de rejet ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>mesures de surveillance des émissions dans l’eau par point de rejet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, en cas de norme de qualité environnementale existante ou future connue :</div>\n<p class=\"lf-p\">Iimpact sur cette norme au point de rejet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le sol et du le sous-sol :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de prévention de pollution du sol et du sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sources (description et plans), concentrations et débits de polluants rejetés dans le sol et le sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures de surveillance des émissions dans le sol et le sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’état du site d’implantation de l’installation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le bruit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des émissions acoustiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sources (description et plans) et puissances acoustiques des émetteurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>impact des émissions de bruit à l’immission ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les vibrations :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des vibrations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sources (description et plans) et envergure des vibrations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures de surveillance des vibrations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>impact des vibrations à l’immission ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les radiations :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de prévention et de réduction des radiations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sources (description et plans) et envergure des radiations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures de surveillance des radiations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures d’entretien des techniques de prévention et de réduction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>impact des radiations à l’immission ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la production et la gestion des déchets et autres résidus d’exploitation ainsi que la gestion de déchets à traiter :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indication comment les déchets et résidus produits sont préparés afin de respecter l’ordre de priorité de la gestion des déchets : réemploi, recyclage, valorisation, élimination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mesures de prévention et de réduction de production des déchets et résidus d’exploitation et de leur nocivité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indication des voies de réemploi, recyclage, valorisation ou élimination des déchets dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>types de déchets et de résidus d’exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>quantité de déchets, à traiter ou produits, stockés;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 71 de 73 9° En ce qui concerne l’énergie :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technologie prévue et techniques de réduction de consommation et d’utilisation efficace de l’énergie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>énergie utilisée dans ou produite par l’installation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures de surveillance des consommations d’énergie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mesures d’entretien des technologies prévues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>au cas où une autorisation pour un établissement de la classe 1, 1B, 3 ou 3B en matière d’établissements classés qui est visé à l’article 14bis de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie est requise, l’avis du ministre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, dudit article ;</div>\n<p class=\"lf-p\">10° Pour le cas où la démarche concerne un établissement relevant de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement : le document visé à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, de cette la loi précitée du 15 mai 2018 ou la référence de l’évaluation des incidences sur l’environnement sur le support électronique dédié aux évaluations des incidences sur l’environnement installé à cet effet et accessible au public avec indication du dernier jour de sa publication et, le cas échéant, la conclusion motivée visée à l’article 10 de cette loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Pour le cas d’un établissement relevant du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cas échéant, le rapport de base conformément à l’article 21, paragraphe 2, de loi précitée du 9 mai 2014 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures prévues, autres que celles visées aux paragraphes susmentionnés, afin de respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 12 de la loi précitée du 9 mai 2014 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les principales solutions de substitution étudiées pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, une comparaison des techniques prévues avec les meilleures techniques disponibles reprises dans le document de référence meilleures techniques disponibles visé à l’article 3, point 3, de la loi précitée du 9 mai 2014 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">12° Pour le cas d’une installation d’incinération ou de coïncinération de déchets relevant du chapitre IV de la loi précitée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation (t/h et t/j, puissance) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la quantité des déchets susmentionnés incinérés ou coïncinérés (t/h) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les déchets dangereux : le débit massique minimal et maximal de déchets dangereux incinérés ou coïncinérés, la valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>indication comment est valorisée, lorsque cela est faisable, la chaleur produite par l’installation d’incinération ou de coïncinération par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 72 de 73 f) indication relative à la conception, à l’équipement, l’entretien et l’exploitation de l’installations afin de respecter les exigences dudit chapitre ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>indication des procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences de surveillance des émissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>indication des situations d’arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires ne peuvent être respectés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d’acceptation des déchets acceptés sur site ;</div>\n<p class=\"lf-p\">13° Pour le cas d’une installation relevant du chapitre V de la loi précitée du 9 mai 2014:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indication de l’activité selon le tableau de l partie 2 de l’annexe VII de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution), telle que modifiée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indication de la quantité de solvants consommée par an en tonnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, présentation d’un plan de gestion des solvants ;</div>\n<p class=\"lf-p\">14° Pour le cas d’une installation relevant de la rubrique « 050000 déchets » du règlement grandducal visé à l’article 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, autre que celles visées au point 12 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la capacité totale de traitement de l’installation (t/h et t/j) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la liste de tous les types de déchets pouvant être acceptés et traités (recyclés, valorisés, éliminés), reprenant les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les codes d’opération de valorisation ou d’élimination selon les annexes I et II de la présente loi ceci par type de déchets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la quantité des déchets à traiter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas de déchets dangereux à traiter : la teneur maximale en polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les mesures opérationnelles et techniques en relation avec le contrôle et les critères d’acceptation des déchets acceptés sur site. [*] Pour les établissements des classes 1, 1B, 3 et 3B en matière d’établissements classés, à défaut de données disponibles en raison du caractère expérimental de l’établissement, une estimation des données susvisées peut être suffisante. [**] Les demandes d’autorisation pour un établissement relevant de la loi précitée du 15 mai 2018 et qui ont fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ne requièrent pas les informations relatives à la protection de l’environnement dans la mesure où ces dernières sont suffisamment couvertes par l’évaluation en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés à l’article 30, paragraphe 1er, lettres d) et e), de la présente loi nécessite supplémentairement une autorisation d’exploitation selon la législation relative aux établissements classés et que les volets mentionnés aux paragraphes 1er et 2 sont déjà couverts dans le cadre d’une demande d’autorisation selon la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les prédits volets ne sont pas à renseigner.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 73 de 73 Loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, le réemploi et la préparation à la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets afin de contribuer à la transition vers une économie circulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « acteurs économiques » : dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », et les responsables d’emballages ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « conditionnement » : l’action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « déchet d’emballage » : tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », à l’exclusion des résidus de production ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « déchet d’emballage ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « déchet d’emballage non ménager » : un déchet d’emballage constituant un déchet municipal non ménager au sens de la loi du 21 mars 2012 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « emballage » : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les articles à jeter, utilisés aux mêmes fins, doivent être considérés comme des emballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emballage est uniquement constitué de :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 1 de 19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.</div>\n<p class=\"lf-p\">La définition de la notion d’ « emballages » doit reposer en outre sur les critères suivants : i. Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; ii. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage et qu’ils constituent des emballages de service ; iii. Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles énumérés à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21bis de cette directive sont des exemples illustrant l’application de ces critères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « emballage réemployable » : un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « emballage composite » : un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d’un récipient intérieur et d’une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°bis « emballage de service » : tout emballage primaire ou secondaire, utilisé au point de mise à disposition de biens ou de services aux consommateurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « gestion centralisée » : le système qui consiste pour un organisme agréé à prendre en charge des déchets d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « gestion des déchets d’emballages » : la gestion des déchets, telle que définie à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « matériau d’emballage » : toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un emballage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « organisme agréé » : la personne morale agréée conformément à la loi du 21 mars 2012 qui prend à sa charge les obligations de la responsabilité élargie des producteurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « plastique » un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, Page 2 de 19 l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « recyclage organique » : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « responsable d’emballages » : toute personne physique ou morale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits emballés importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits emballés ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits emballés au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L. 222-1 du Code de la consommation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les emballages de service, est considéré comme responsable d’emballages toute personne qui à titre professionnel et en vue de leur mise sur le marché luxembourgeois produit ou importe des emballages de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « sacs en plastique légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « sacs en plastique oxodégradables » : les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° « système de consigne » : le système de reprise par lequel l’acquéreur verse une somme d’argent qui lui est restituée lorsque l’emballage utilisé est rapporté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « taux de part de marché » : pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réemployables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « taux de recyclage » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente définition ne couvre pas les emballages soumis au réemploi au sens de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « taux de valorisation » : pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au</p></div>", "next": 239902}