📄 Texte de loi
Projet d'une troisième modification du plan d'occupation du sol « Aéroport et environs »
Exposé des motifs
Le Programme directeur d'aménagement du territoire arrêté en date du 23 mars 2003 mentionne
l'élaboration d'un projet de plan d'occupation du sol (POS) « Aéroport et environs », l'enceinte et les
alentours duquel nécessitent l'établissement d'un tel instrument qui permet d'arrêter avec un degré de
précision suffisante les charges et servitudes grevant les propriétés et les contraintes d'aménagement
découlant de l'utilité publique.
Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire, le
Gouvernement en conseil décida le 14 janvier 2000 de procéder à la révision du plan d'aménagement
partiel (PAP) « Aéroport et Environs » de 1986 et chargea le ministre de l'élaboration d'un POS en
application de la nouvelle législation en matière d'aménagement du territoire.
Par règlement grand-ducal du 17 mai 2006, publié au Mémorial A n° 101 du 14 juin 2006, le POS
« Aéroport et environs » fut déclaré obligatoire.
Concernant le zonage à l'intérieur du périmètre du POS, le POS avait repris au moment de son élaboration
les zonages en vigueur du PAP précité de 1986 ainsi que ceux des plans d'aménagement généraux (PAG)
des communes territorialement concernées.
Ainsi, le zonage des PAG était gelé et les conseils communaux des communes avoisinantes de l'aéroport
ne pouvaient plus procéder à la création de nouvelles zones comprises dans le périmètre du plan sans que
le Gouvernement ne donne son accord. En effet, l'objectif du POS concernait essentiellement l'activité
(future) de l'aéroport avec l'impact économique général escompté de cette dernière.
Depuis l'entrée en vigueur du POS, plusieurs demandes de modification de la part de communes
territorialement concernées par le POS ont été introduites auprès du ministre ayant l'Aménagement du
territoire dans ses compétences.
Si le principe de mutabilité réside à la base des plans d'occupation du sol, le changement n'est cependant
pas une fin en soi et le classement de terrains en matière d'aménagement du territoire ne saurait se
justifier que dans la mesure de l'existence d'éléments d'évolution concernant la réalité du terrain ou
l'appréciation de celle-ci dûment vérifiée.
C'est dans ce contexte que le Conseil de Gouvernement a décidé le 29 janvier 2016, suite à une proposition
du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, de faire procéder à la modification
du POS « Aéroport et environs ».
La publication de cette décision a été faite au Mémorial A n°12 du 5 février 2016.
Les communes de Niederanven, de Sandweiler, de Schuttrange et de la Ville de Luxembourg ont, chacune
en ce qui la concerne, demandé à ce qu'il soit procédé à la modification du POS afin de tenir compte de
la réalité des besoins du terrain, et ce en accord avec les objectifs du plan d'occupation du sol « Aéroport
et environs ». En outre, pour éviter d'hypothéquer les modifications opérées sur le territoire d'une
commune par celles requises par une autre, des enquêtes publiques individuelles organisées au sein de
chaque commune susmentionnée ont été / sont prévues, qui déboucheront sur l'adoption de quatre
règlements portant modification du POS « Aéroport et environs ».
Un premier règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du POS
« Aéroport et environs » est d'ores et déjà entré en vigueur, lequel ne concerne que des modifications de
la partie graphique relatives au territoire de la Ville de Luxembourg. La publication a été faite au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg du 11 août 2017. La deuxième modification, qui porte sur le
territoire de la commune de Schuttrange a été rendue obligatoire par règlement grand-ducal du 10 août
2018.
La modification du POS sur le territoire de la commune de Niederanven
Les modifications du POS sur le territoire de la commune de Niederanven se concentrent au niveau de
deux sites.
Le premier site se situe à l'est de l'aéroport, au lieu-dit « op de Lietschen ». Afin d'adapter l'affectation
des terrains à leur utilisation réelle, il y a lieu de reclasser:
- trois parcelles actuellement classées en zone d'espace vert (EV) en zone rurale (RUR). Ces parcelles sont
occupées par le centre de collecte de déchets verts de la commune ainsi que par son chemin d'accès. Un
reclassement en zone RUR, régie par les dispositions relatives à la « zone verte » selon la loi du 18 juillet
2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, élargit les possibilités
d'aménagement du site ;
- une parcelle actuellement classée en zone d'espace vert (EV) en zone de bâtiments et d'équipements
publics d'un à plusieurs étages (BEP), ce site hébergeant actuellement divers locaux de l'Administration
de la nature et des forêts, du Centre forestier ainsi que la station biologique du Syndicat intercommunal
pour l'assainissement du bassin hydrographique de la Syre (SIAS). Après l'assainissement du site pollué
par des activités antérieures, il est prévu de réaménager et de reconstruire les locaux de l'Administration
de la nature et des forêts.
Dans la mesure où ces modifications permettent l'amélioration de l'aménagement sur le site en faveur de
l'environnement (assainissement, regroupement des bâtiments d'exploitation, terrain partiellement
libéré et rendu à l'environnement naturel) et qu'elles ne compromettent aucunement l'objectif prioritaire
du POS « Aéroport et environs », rien ne s'oppose au reclassement de ces terrains.
Le deuxième site sujet à des modifications est situé au niveau des lieux-dits « Héienhaff »,
« Mënsterbësch » et « beim Nuechtbësch ». En effet, l'adaptation ponctuelle du zonage des couloirs pour
voies de communication (CVC) pour la réalisation du pôle d'échange « Héienhaff » et le prolongement de
la ligne de Tram jusqu'à l'aéroport, deux projets inscrits dans le projet de plan directeur sectoriel
« Transports », impliquent un bousculement du zonage initial de la zone d'activités communale (ZAC). En
outre, les parkings souterrains et la bande de zone d'espace vert sont enlevés et la zone d'aéroport (ZA)
légèrement agrandie (secteur d'approvisionnement (SAP) et secteur de fret (SFT)).
Le prolongement vers le sud-ouest du CVC est également supprimé car d'un côté, les projets routiers y
ont déjà été réalisés et de l'autre, le projet initial de ligne ferroviaire a été remplacé par une liaison Tram
dans le cadre du développement de la stratégie de la mobilité publique en direction de l'aéroport.
Toujours dans le sud-ouest, certaines parcelles actuellement classées en ZA sont reclassées en zone
« Airport City » afin de permettre le développement de l'aéroport par des activités qui ne sont pas
directement nécessaires à l'accomplissement des activités aéroportuaires tel que requis par l'article 14
du RGD (ZA). A cet effet sera rajouté dans la partie écrite du POS un nouvel article 14 bis prescrivant les
activités et le mode d'utilisation du sol admis dans la zone « Airport City ». Celui-ci permet entre autres le
développement d'activités de commerce, de loisirs ou de récréation, des espaces de bureau ainsi que des
hôtels et des restaurants, toutes des activités non admissibles dans la ZA.
Contribuant au renforcement de l'accessibilité de l'aéroport et au développement de projets
d'aménagement urbain, de sorte à renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'aéroport au niveau
international, les modifications précitées s'inscrivent parfaitement dans les objectifs du POS en question.
Outre l'ajout d'un nouvel article 14bis, la modification sous objet concerne également la partie graphique
du POS, à savoir l'abrogation et le remplacement des documents cartographiques et plans topographiques
qui comportent la mise à jour : le plan d'ensemble, les planches cadastrales « Niederanven 2 »,
« Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 » et le « plan de secteurs de la zone d'aéroport »,
tel qu'ils ont été définis par l'article 2, alinéas 1 et 2 du règlement précité du 17 mai 2006.
L'adaptation du projet de modification suite à l'évaluation environnementale sommaire
Initialement, outre les modifications précitées, il était prévu de reclasser un oeil de l'échangeur
« Héienhaff » en zone EP pour permettre la réalisation d'un parking pour bus. Toutefois, les conclusions
tirées par le bureau qui a réalisé l'évaluation environnementale sommaire ne pouvaient exclure des effets
notables probables sur l'environnement. Etant donné que le ministre de l'Environnement partage ces
conclusions, il a été décidé de renoncer à ce stade au reclassement de cette zone.
Projet de règlement grand-ducal du [6 ] rendant obligatoire une troisième modification du plan
d'occupation du sol « Aéroport et environs »
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement ;
Vu l'avis de la ministre ayant l'Environnement dans ses attributions rendu sur base des articles 2,
paragraphe 3 et 6, paragraphe 3 de la loi précitée du 22 mai 2008 ;
Vu la décision du Gouvernement en conseil concernant la transmission du projet d'une troisième
modification du plan d'occupation du sol « Aéroport et environs » au collège des bourgmestre et
échevins de la commune de Niederanven et au Conseil supérieur de l'aménagement du territoire ;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Niederanven ;
Vu les observations des intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aménagement du territoire ;
Vu les avis de la chambre de [0] ;
Les avis de la chambre du [•], de la chambre de la [6] et de la chambre des [1>] ayant été demandés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Aménagement du territoire et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1". Le point a. de l'article 3 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le
plan d'occupation du sol « Aéroport et environs », dans sa version modifiée, est modifié comme
suit :
« a. Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées comprennent les zones suivantes:
- Zone d'habitation (HAB);
- Zone d'activités communale (ZAC);
- Zone d'industrie légère (DL);
- Zone de bâtiments et d'équipements publics d'un à plusieurs étages (BEP);
- Zone de bâtiments et d'équipements publics sans bâtiments de grandes dimensions (EP);
- Zone de bâtiments et d'équipements publics à caractère social (EPS) ;
- Zone de loisirs (ZL);
- Zone de récréation (ZR);
- Zone d'aménagement différé (ZAD);
- Zone d'aéroport (ZA);
- Zone « Airport City » (AC).
Art. 2. Le règlement grand-ducal précité du 17 mai 2006, dans sa version modifiée, est complété par
un nouvel article 14bis intitulé « zone « Airport City )») et libellé comme suit :
« Art. 14bis Zone Airport City (AC)
La zone « Airport City » est destinée à permettre le développement de projets d'aménagement urbain
autour de l'aéroport du Luxembourg de sorte à renforcer sa compétitivité et son attractivité au
niveau international.
Y sont admis tous les infrastructures et aménagements nécessaires à :
-des activités de commerce et des activités de loisirs ou de récréation ;
-des espaces de bureau ;
-des services administratifs ou professionnels ;
-des parkings nécessaires à l'exploitation de ces derniers ;
-des hôtels et des structures d'hébergement et d'accueil ;
-des restaurants et des débits de boissons ;
-des équipements de service public et des espaces d'aménagement public.
Art. 3. L'article 31 du règlement grand-ducal précité du 17 mai 2006, dans sa version modifiée, est
modifié comme suit :
1. La partie graphique du plan d'occupation du sol « Aéroport et environs », composée des plans
indiqués à l'article 2 et à l'article 29, peut être consultée sur le site internet du Département de
l'aménagement du territoire et sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du
Grand-Duché de Luxembourg géré par l'Administration du cadastre et de la topographie.
2. Les plans reproduits ou réduits n'ont qu'un caractère indicatif.
Art. 4. (1) Sont rendues obligatoires les modifications aux plans telles qu'elles résultent des planches
cadastrales « Niederanven 2 », « Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 » ainsi que des
plans topographiques intitulés « plan d'ensemble » et « plan de secteurs de la zone d'aéroport »,
annexés au présent règlement, qui remplacent les planches cadastrales « Niederanven 2 »,
« Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 », ainsi que les plans topographiques « plan
d'ensemble » et « plan de secteurs de la zone d'aéroport », tels que définis à l'article 2, alinéas ler et
2 du règlement précité du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol « Aéroport
et environs ».
(2) Est également annexé au présent au présent règlement, un « plan d'ensemble des feuilles », qui
remplace le « plan d'ensemble des feuilles », tels qu'il figure au règlement précité du 17 mai 2006
déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol « Aéroport et environs ».
Art. 5. La partie graphique de la troisième modification du plan d'occupation du sol « Aéroport et
environs » peut être consultée sur le site internet du Département de l'aménagement du territoire
et peut être consultée sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du GrandDuché de Luxembourg géré par l'Administration du cadastre et de la topographie.
Les plans reproduits ou réduits n'ont qu'un caractère indicatif.
Art. 6. Notre ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre
de
I 'Aménagement du territoire
Claude Turmes
xxxxxx, xx/xx/2019
Henri
Commentaire des articles
Ad Article ler
Le point a. de l'article 3 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan
d'occupation du sol « Aéroport et environs », dans sa version modifiée, est modifié en
intégrant une nouvelle zone urbanisée ou destinée à être urbanisée intitulée « zone « Airport
City » ».
Ad Article 2
Le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan d'occupation du sol
« Aéroport et environs » est complété par un nouvel article 14bis intitulé « zone « Airport
City » » et prescrivant son mode d'utilisation du sol.
Ad Article 3
Sans commentaires.
Ad Article 4
La modification consiste également à remplacer en partie la partie graphique du plan
d'occupation du sol et plus particulièrement les planches cadastrales « Niederanven 2 »,
« Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 » ainsi que les plans topographiques
« plan d'ensemble » et « plan de secteurs de la zone d'aéroport ». Même si ces planches
concernent également des parties des territoires de communes voisines, les modifications
concernent uniquement le territoire de la commune de Niederanven.
Un nouveau « plan d'ensemble des feuilles » des planches remplacera également le « plan
d'ensemble des feuilles » tel qu'il figure dans règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant
obligatoire le plan d'occupation du sol « Aéroport et environs » - sans toutefois faire partie
intégrante du règlement précité du 17 mai 2006, ni d'ailleurs du présent avant-projet de
règlement.
Ad Article 5
Sans commentaires.
Ad Article 6
Formule exécutoire.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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Version coordonnée
Plan d'occupation du sol « Aéroport et environs » (partie écrite)
La version coordonnée rte comporte pas les schémas relatifs aux servitudes (figurant dans la partie
écrite du POS aux articles 19 à 29)
Art. ler. Caractère obligatoire
Est déclaré obligatoire le plan d'occupation du sol « Aéroport et environs » couvrant les fonds précisés à
l'article 2 du présent règlement.
Art. 2. Champ d'application géographique
Les terrains couverts par le plan d'occupation du sol visé à l'article 1ersont définis sur un document
cartographique intitulé «plan d'occupation du sol «Aéroport et environs»» couvrant une partie du
territoire des communes de Betzdorf, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange
et constitué de 13 planches cadastrales à l'échelle 1:2500 libellées «planche Betzdorf unique», «planche
Hesperange unique», «planche Luxembourg 1 à 3» «planche Niederanven 1 à 4», «planche Sandweiler 1
à 2», «planche Schuttrange 1 à 2».
Ce document cartographique est complété par un plan topographique intitulé «plan d'ensemble» à
l'échelle 1:10'000, d'un plan topographique intitulé «plan de secteurs de la zone d'aéroport» à l'échelle
1:5'000, ainsi que d'un plan intitulé «surfaces de limitation d'obstacles».
Les documents graphiques énumérés ci-dessus constituent la partie graphique du plan d'occupation du
sol «Aéroport et environs» et font partie intégrante du présent règlement.
Art. 3. Zonage
Les terrains définis à l'article 2, couverts par le présent plan d'occupation du sol, sont classés comme suit:
a.
Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées comprennent les zones suivantes:
Zone d'habitation (HAB)
Zone d'activités communale (ZAC)
Zone d'industrie légère (ZIL)
Zone de bâtiments et d'équipements publics d'un à plusieurs étages
(BEP)
Zone de bâtiments et d'équipements publics sans bâtiments de grandes
dimensions (EP)
Zone de bâtiments et d'équipements publics à caractère social (EPS)
Zone de loisirs (ZL)
Zone de récréation (ZR)
Zone d'aménagement différé (ZAD)
-
b.
Zone d'aéroport (ZA)
Zone "Airport City"
Zones destinées à rester libres
Les zones destinées à rester libres comprennent les zones suivantes:
Zone rurale (RUR)
Zone d'espace vert (EV)
c.
Zones superposées
Les zones superposées comprennent les couloirs pour voies de communication (route et
chemin de fer) (CVC) ainsi que les parkings souterrains (PS).
Art. 4. Installations de radionavigation
En sus des différentes affectations définies par les zones indiquées à l'article précédent, les terrains définis
à l'article 2 comprennent encore les installations de radionavigation suivantes, objets du présent plan
d'occupation du sol:
a.
Installations de radionavigation symétriques (piste 06 et piste 24):
ILS/LOC Radiophare d'alignement de piste (localizer)
ILS/GP Radiophare d'alignement de descente (glide path)
-
P-DME Radiophare DME (Distance Measurement Equipment) du
système ILS
NDB Radiobalises NDB (Non Directionnal Beacon)
b.
Autres installations de radionavigation:
DVOR Radiophare omnidirectionnel VOR (Very high frequency Omni
Range)
DME Radiophare DME
VHF-DF Système VHF-DF (Direction Finder)
-
CE Centre aéronautique d'émission de radiocommunications
CR Centre aéronautique de réception de radiocommunications
RAD Radar
Art. 5. Compétences communales
La densité des zones définies à l'article 3 ainsi que les prescriptions dimensionnelles ou autres éléments
plus restrictifs, peuvent être déterminés par les projets d'aménagement généraux — le cas échéant
précisés par un ou plusieurs plans d'aménagement particuliers — respectivement par les règlements sur
les bâtisses, les voies publiques et les sites des communes concernées par le présent plan et établis
conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement
communal et le développement urbain.
Art. 6. Autorisations de construire relatives à la zone d'aéroport
La mise en valeur des terrains classés en zone d'aéroport par le présent règlement se fera directement
sur base du plan d'occupation du sol, sans qu'il y ait obligation d'établir un plan d'aménagement particulier
pour cette zone.
L'autorisation de construire, de transformer ou de démolir un bâtiment est accordée par le bourgmestre
de la commune concernée si les travaux sont conformes au plan d'occupation du sol, parties graphique et
écrite.
Chapitre 2. — Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Art. 7. Zone d'habitation (HAB)
Les zones d'habitation englobent les terrains réservés aux habitations. Y sont également admis des
activités de commerce, de services et d'artisanat, des établissements socioculturels, des équipements de
service public en relation directe avec les besoins de la zone concernée et des exploitations agricoles, pour
autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitation.
Art. 8. Zone d'activités communale (ZAC)
1. Les zones d'activités communales sont prioritairement destinées à accueillir des établissements à
caractère artisanal ou commercial ainsi que des services administratifs qui, par leurs dimensions ou
leur caractère, ne sont pas compatibles avec les zones d'habitation. Des dérogations à cette affectation
au profit de bâtiments de bureaux et d'administrations ainsi que de structures hôtelières peuvent être
apportées par les projets d'aménagement généraux des communes établis conformément aux
prescriptions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain.
2. Y sont interdites les constructions industrielles et les halles et autres aménagements ne servant qu'au
stockage de marchandises ou de matériaux.
Art. 9. Zone d'industrie légère (ZIL)
Les zones d'industrie légère sont réservées aux établissements industriels qui par leurs dimensions ou leur
caractère ne sont pas compatibles avec la zone d'activités communale.
Art. 10. Zones de bâtiments et d'équipements publics (BEP, EP, EPS)
1. La zone de bâtiments et d'équipements publics d'un à plusieurs étages (BEP) est réservée aux bâtiments
et équipements publics ou servant un but d'utilité public.
2. La zone de bâtiments et d'équipements publics sans bâtiments de grandes dimensions (EP) est réservée
aux aménagements publics et équipements communautaires ne nécessitant pas de bâtiments de
grandes dimensions.
3. La zone de bâtiments et d'équipements publics à caractère social (EPS) est réservée aux bâtiments et
équipements publics de soins, à des structures d'accueil pour personnes âgées ainsi qu'aux
aménagements, exploitations et entreprises auxiliaires.
Art. 11. Zone de loisirs (ZL)
Les zones de loisirs sont réservées aux équipements récréatifs et touristiques ainsi qu'aux équipements
de séjours exclusivement et strictement destinées à l'habitation temporaire aux fins de loisirs et de
déte nte.
Art. 12. Zone de récréation (ZR)
Les zones de récréation sont réservées aux équipements récréatifs et touristiques à l'exclusion de tout
équipement de séjour.
Art. 13. Zone d'aménagement différé (ZAD)
Les zones d'aménagement différé sont des parties des terrains couverts par le présent plan d'occupation
du sol temporairement interdites à toute construction et à tout autre aménagement.
Ces zones constituent des réserves de terrains dont l'affectation et les règles d'utilisation seront décidées,
en cas de nécessité reconnue, par le Gouvernement sur proposition du ou des conseils communaux
concernés ou de la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A.
Art. 14. Zone d'aéroport (ZA)
1. La zone d'aéroport englobe l'ensemble des infrastructures et surfaces opérationnelles nécessaires à
l'accomplissement des activités aéroportuaires.
Elle est réservée:
à l'exploitation de l'aéroport et aux opérateurs qui y développent leurs activités,
à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport et dont l'activité
nécessite une localisation à proximité immédiate et directement reliée à
l'aéroport,
à des entreprises dont l'activité nécessite la proximité de l'aéroport mais une
accessibilité moins directe à celui-ci,
aux activités de bureaux et aux infrastructures de soutien à l'aéroport passagers,
aux activités utilisant les équipements multi-modaux existants ou à développer.
2. La zone d'aéroport peut être divisée en différents secteurs, qui désignent pour toute aire partielle de
la zone d'aéroport la fonction principale mais non exclusive de cette partie de l'aéroport:
o
Secteur d'aviation générale et de commerce (SGC)
o
Secteur de l'aire de mouvement et de sécurité (SAM)
o
Secteur de maintenance et de stationnement (SMS)
o
Secteur d'installation de communication (SIC)
o
Secteur mixte (SMX)
o
Secteur de passagers (SPA)
o
Secteur d'approvisionnement (SAP)
o
Secteur de fret (SFT)
o
Secteur administratif (SAD)
o
Secteur de récupération des eaux de surface (SRE)
o
Secteur d'aménagement différé (SDIF)
3.Tous les secteurs de la zone d'aéroport peuvent accueillir des installations de production et
d'approvisionnement en chaleur ou en électricité.
4. Par dérogation à ce qui précède et d'une manière générale toute construction endéans les trois cents
mètres de part et d'autre de l'axe de la piste et dont la hauteur dépasserait le niveau de la piste est
interdite, à l'exception des installations techniques liées à la navigation aérienne.
Art. 14bis Zone Airport City (AC)
La zone « Airport City » est destinée à permettre le développement de projets d'aménagement urbain
autour de l'aéroport du Luxembourg de sorte à renforcer sa compétitivité et son attractivité au niveau
international.
Y sont admis tous les infrastructures et aménagements nécessaires à :
-des activités de commerce et des activités de loisirs ou de récréation ;
-des espaces de bureau ;
-des services administratifs ou professionnels ;
-des parkings nécessaires à l'exploitation de ces derniers ;
-des hôtels et des structures d'hébergement et d'accueil ;
-des restaurants et des débits de boissons ;
-des équipements de service public et des espaces d'aménagement public.
Chapitre 3. — Zones destinées à rester libres
Art. 15. Zone rurale (RUR)
La zone rurale est réservée à l'agriculture et est régie par les dispositions de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Art. 16. Zones d'espace vert (EV)
Les zones d'espace vert sont destinées à jouer le rôle d'écran séparatif entre les zones d'habitation et les
zones d'activités ainsi qu'autour de la zone d'aéroport.
Toute construction y est interdite, à l'exception de constructions de faible dimension d'une emprise
maximale de vingt-cinq m2, ainsi que plus généralement des voies de communication et de transport
(circulation, énergie, eaux et communication) et de leurs installations annexes.
Afin d'assurer l'intégration dans le site naturel des constructions existantes ou à construire, la
modification de l'implantation de la construction et l'aménagement d'un rideau de verdure avec des
arbres et/ou haies peuvent être ordonnés par l'autorité communale compétente.
Chapitre 4. — Zones superposées
Art. 17. Couloirs réservés aux voies de communication (CVC)
Dans les zones couvertes par un couloir réservé aux voies de communication sont interdites toutes
affectations et constructions autres que celles liées à tous les moyens de transport, à la circulation, au
stationnement et aux installations et équipements techniques accessoires, et ce dans le but de réserver
les espaces nécessaires à la réalisation d'ouvrages de communication d'utilité publique.
L'emprise en surface et en sous-sol est reprise dans la partie graphique du plan d'occupation du sol.
Ces zones qui sont indiquées en surimpression aux zones énumérées respectivement à l'article 3, lettres
a) et b) et aux plans d'aménagement généraux des communes concernées, priment tant sur ces zones que
sur les plans d'aménagement généraux.
Art. 18. Parkings souterrains
Ces terrains sont destinés à accueillir en tréfonds des parkings souterrains ainsi que les aménagements
nécessaires à l'exploitation de ceux-ci.
Chapitre 5. — Servitudes liées aux installations de navigation aérienne
Art. 1.9. Servitudes liées aux radiophares d'alignement ILS/L0006 et ILS/L0C24
1. Les servitudes liées aux radiophares d'alignement sont définies comme suit, sur base des schémas cidessous qui font partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de
toute nature, fixe (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobile, la création d'étendues
d'eau ou de liquide et la création d'excavations artificielles sont interdites, sauf accord explicite de
l'Administration de l'Aéroport.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, les obstacles de toute nature,
fixes (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobiles, les étendues d'eau ou de liquide
et les excavations artificielles sont strictement limités à une hauteur hors-sol égale à 1% de la distance
séparant l'obstacle du point de référence, ce dernier étant défini par les coordonnées géographiques
de l'installation ou de l'équipement technique concerné.
4. Dans le secteur de dégagement, indiqué dans le schéma ci-dessus sous le numéro 3, les obstacles de
toute nature, fixes (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobiles, sont strictement
limités à une hauteur hors-sol de 10 mètres.
Art. 20. Servitudes liées aux radiophare d'alignement de descente ILS/GP 06 et ILS/GP 24
1.. Les servitudes liées au radiophare d'alignement de descente de la piste 24 sont définies comme suit,
sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
2.Les servitudes liées au radiophares d'alignement de descente de la piste 06 sont définies comme suit,
sur base du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
3.En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de
toute nature, fixe (y compris les lignes électriques et téléphoniques) ou mobile, la création d'étendues
d'eau ou de liquide et la création d'excavations artificielles sont interdites, sauf accord explicite de
l'Administration de l'Aéroport.
Art. 21. Servitudes liées aux radiophares DME du sytème ILS
1. Les servitudes liées aux radiophares DME du système ILS de la piste 06 et de la piste 24 sont définies
comme suit, sur base des schémas ci-dessous qui font partie intégrante du présent règlement:
2.En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage
métallique est interdite. Y est également interdite toute construction de toute nature dont la hauteur
dépasserait une hauteur hors-sol égale à 1,75 % de la distance, indiquée dans les schémas ci-dessus
par la lettre d, séparant ladite construction du point de référence, ce dernier étant défini par les
coordonnées géographiques de l'installation ou de l'équipement technique concerné.
Art. 22. Servitudes radioélectriques liées au radar primaire
1. Les servitudes liées au radar primaire sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui fait
partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de toute construction
de toute nature dont la hauteur dépasserait une cote inférieure de 8 mètres à la cote de référence,
telle que définie ci-dessous, est interdite.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, la création de toute
construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote de référence, telle que définie cidessous, est interdite.
4. Dans le secteur de dégagement, indiqué clans le schéma ci-dessus sous le numéro 3, la création de toute
construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote déterminée par un angle de 00 30' à
partir de la cote de référence, telle que définie ci-dessous, et du pourtour de la zone secondaire est
interdite.
5. La cote de référence est définie par la cote du point focal du radar primaire et indiquée dans les schéma
ci-dessus par une double ligne hachurée.
Art. 23. Servitudes radioélectriques liées au centre d'émission (VHF / UHF)
1. Les servitudes liées au centre d'émission VHF / UHF sont définies comme suit, sur base du schéma cidessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de
toute nature et dont la hauteur dépasserait une hauteur égale à la hauteur de l'antenne moins 10
mètres est interdite.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdite toute
construction dont la hauteur dépasserait la hauteur hors-sol de l'antenne augmentée de 1% de la
distance séparant ladite construction du point de référence.
4. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du centre d'émission
VHF / UHF.
La distance séparant la construction du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par
la lettre d.
Art. 24. Servitudes radioélectriques liées au centre de réception (VHF / UHF)
1. Les servitudes liées au centre de réception VHF / UHF sont définies comme suit, sur base du schéma cidessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage de
toute nature et dont la hauteur dépasserait une hauteur égale à la hauteur de l'antenne moins 10
mètres est interdite.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdite toute
construction dont la hauteur dépasserait la hauteur hors-sol de l'antenne augmentée de 1 % de la
distance séparant ladite construction du point de référence.
4. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du centre de réception
VHF / UHF.
La distance séparant la construction du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par
la lettre d.
Art. 25. Servitudes radioélectriques liées aux radiobalises NDB
1. Les servitudes liées aux radiobalises NDB sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui
fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de lignes électriques
et de lignes téléphoniques est interdite.
Y est également interdit tout obstacle, à l'exception des végétaux, dont la hauteur hors sol dépasserait
une hauteur égale à 17,5 % de la distance séparant ledit objet du point de référence.
3. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne de la radiobalise NDB en
question.
La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre
d.
Art. 26. Servitudes radioélectriques liées au système VHF / DF
1. Les servitudes liées au système VHF / DF sont définies comme suit, sur base du schéma ci-dessous qui
fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage est
interdite.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, est interdit tout obstacle dont
la hauteur hors sol dépasserait une hauteur égale à 3 % de la distance séparant ledit obstacle du point
de référence.
4. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du système VHF / DF.
La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre
d.
Art. 27. Servitudes liées aux équipements de mesure de distance DME
1. Les servitudes liées aux équipements de mesure de distance DME sont définies comme suit, sur base
du schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de tout ouvrage
métallique est interdite. Y est également interdit tout obstacle dont la hauteur hors-sol dépasserait
une hauteur égale à 1,75% de la distance séparant ladite construction du point de référence.
3. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne de l'équipement de
mesure de distance DM E.
La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre
d.
Art. 28. Servitudes liées au radiophare omnidirectionnel DVOR
1. Les servitudes liées au radiophare omnidirectionnel DVOR sont définies comme suit, sur base du
schéma ci-dessous qui fait partie intégrante du présent règlement:
2. En zone primaire, indiquée dans les schémas ci-dessus sous le numéro 1, la création de lignes
électriques est interdite. Y est également interdit tout ouvrage et toute construction dont la hauteur
dépasserait la cote de référence.
3. En zone secondaire, indiquée dans le schéma ci-dessus sous le numéro 2, la création de toute
construction de toute nature dont la hauteur dépasserait la cote formée par la cote de référence
augmentée de 3 % de la distance séparant la construction du point de référence est interdite.
Aucun permis de construire ne pourra être accordé par les autorités communales compétentes sans
avis préalable de l'Administration de l'Aéroport. A cet effet, les autorités communales transmettront
le dossier à l'Administration de l'Aéroport qui rendra son avis dans un délai de deux mois à partir de la
réception du dossier.
Dans tous les cas, chaque projet de construction ou de modification de lignes électriques prévu en
zone secondaire, sera obligatoirement soumis pour avis à l'Administration de l'Aéroport.
4. Le point de référence est défini par l'emplacement géographique de l'antenne du radiophare
omnidirectionnel DVOR.
La cote de référence est définie par la cote du point focal de l'antenne du radiophare omnidirectionnel
DVOR.
La distance séparant l'obstacle du point de référence est indiquée dans le schéma ci-dessus par la lettre
d.
Chapitre 6. — Surfaces de limitation d'obstacles
Art. 29. Objet des surfaces de limitation d'obstacles
L'espace aérien adjacent à l'aéroport est protégé par des surfaces de limitation d'obstacles qui définissent
les dimensions maximales que peuvent atteindre les objets sans compromettre la sécurité aérienne.
Un plan, annexé et faisant partie intégrante du présent règlement, définit les surfaces de limitations
d'obstacles applicables.
Ces surfaces comprennent:
la surface horizontale extérieure,
la surface conique,
la surface horizontale intérieure,
les surfaces d'approche et surfaces intérieures d'approche,
les surfaces de transition,
les surfaces de montée au décollage,
les surfaces complémentaires PANS-OPS.
Art. 30. Effets des surfaces de limitation d'obstacles
Au-dessus des surfaces de limitation d'obstacles telles que définies à l'article précédent, aucun objet, fixe
ou mobile, nouveau et aucune surélévation d'objet existant ne peut être autorisé, sauf exception dûment
justifiée par une étude aéronautique qui établit que l'objet en question ne présente pas un risque pour la
sécurité des aéronefs évoluant dans l'espace aérien de l'Aéroport.
Dans tous les cas, chaque projet d'ouvrage ou de construction et chaque projet de plantations prévu
endéans le périrnètre identifié par le bord extérieur de la surface conique et dépassant la cote d'altitude
de 370 m, sera obligatoirement soumis pour avis à l'Administration de l'Aéroport.
Aucun permis de construire ne pourra être accordé par les autorités communales compétentes sans avis
préalable de l'Administration de l'Aéroport. A cet effet, les autorités communales transmettront le dossier
à l'Administration de l'Aéroport qui rendra son avis dans un délai de deux mois à partir de la réception du
dossier.
Chapitre 7. - Publicité et effets du plan d'occupation du sol
Art. 31. Publicité
47-L-a-partie-gFap4ique-41-plan-elleoec-upatien-eki-sel-Mér-epeft-et--envir-en-s*r eempesée-cl.es-plans-ifteiiqués
peot-être-eoffsultée-aufwès4a-MinistèFe-Gle-g1444érieur--et-de-gAménagernent
4H-TeFFit-eife=DiFeetien-ele-4Aménagefeeet-elti-TeFFiteirer-aiffsi-q4aeprès-des-adfflinistratiens
eia-nwau-nales-ale-8etzfieFf,-Ele-Siespera-ngede-L-uxembeergT-Ele-Nie4eranveftr 4e-Sandweiler-et-de
Sc-hettrenge,
2,-Les-plans-repredults-ou-r-é-el-ults-nlent-qeu-n-c-afactère-i-nelieat-if.
1. La partie graphique du plan d'occupation du sol « Aéroport et environs », composée des plans indiqués
à l'article 2 et à l'article 29, peut être consultée sur le site internet du Département de l'aménagement
du territoire et sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du Grand-Duché de
Luxembourg géré par l'Administration du cadastre et de la topographie.
2. Les plans reproduits ou réduits n'ont qu'un caractère indicatif.
Art. 32. Disposition abrogatoire
Sont abrogés:
le règlement grand-ducal du 31 août 1986 déclarant obligatoire le plan
d'aménagement partiel concernant l'Aéroport et ses Environs; 1838
le règlement grand-ducal du 3 août 1990 déclarant obligatoire une première
modification du plan d'aménagement partiel «Aéroport et Environs»;
le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 déclarant obligatoire une deuxième
modification du plan d'aménagement partiel concernant l'Aéroport et ses environs
du 31 août 1986.
Fiche financière
(en application des dispositions de l'article 79 de la loi du 8 juin 1999).
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire une troisième modification du plan
d'occupation du sol (POS) « Aéroport et environs », arrêté par décision du Conseil de
Gouvernement en date du 14 janvier 2000 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du
17 mai 2006
Ministère initiateur : Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, Département de
l'aménagement du territoire.
Nature des dépenses projetées :
La décision de transmission du projet de la modification précitée au collège des bourgmestre et
échevins de la commune de Niederanven ainsi qu'au Conseil supérieur de l'aménagement du
territoire n'engendre aucune conséquence financière directe, hormis les frais liés aux avis de
publication dans les journaux (cf. art. 18 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du
territoire).
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal du XXX rendant obligatoire une troisième
modification du plan d'occupation du sol « Aéroport et environs »
Ministère initiateur :
Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire (Département de
l'aménagement du territoire).
Auteur(s) :
Renée Hostert / Robert Wealer
Téléphone :
247-86931
Courriel :
renee.hostert@mat.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le projet de la troisième modification sur le territoire de la commune de
Niederanven concerne les parties graphique et écrite du POS et se concentre au
niveau de deux sites. Il est destiné à permettre le réaménagement de l'échangeur
« Héienhaff », le développement de l'aéroport ainsi qu'une adaptation locale du
zonage permettant l'affectation des terrains à leur utilisation réelle.
Autre(s) Ministère(s)/
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
- Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
- Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable
- Ministère de l'Intérieur;
- Administration communale de la commune de Niederanven
Date :
Version 23.03.2012
04/03/2020
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
1
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
E oui
D Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Une enquête publique a été organisée au cours de laquelle les intéressés
pouvaient formuler des observations quant au projet en question, le tout
conformément à l'article 18 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement
du territoire. Le Conseil communal de Niederanven a également été consulté
pour avis (même article) ainsi que la CSAT.
Remarques / Observations : 7 observations ont été introduites
Destinataires du projet :
D Non
- Citoyens :
E oui
E Oui
- Administrations :
D Oui
flNon
D Oui
D Non
E oui
D Non
E oui
D Non
fl Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
13
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
D Non
N.a. I
Remarques / Observations : N.a.
1 N.a. : non applicable.
4 ; Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations : N.a.
Version 23.03.2012
2 /5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
D Oui
Non
N.a.
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a)
[
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D oui
D Non
N.a.
III Oui
D Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui
D Non
N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D oui
Non
J N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
c1 Oui
D Non
N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Di Oui
Non
N.a.
E oui
c1 Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
11
a) simplification administrative, et/ou à une
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
oui
oui
E Non
E Non
Remarques / Observations : N.a.
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
[1] Oui
Non
13 ;
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
E Oui
Non
Ei oui
Non
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
N.a.
; Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
Si oui, lequel ?
N.a.
E N.a.
N.a.
Remarques / Observations : N.a.
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
D Non
D Ou i
Non
fl Oui
D Non
N.a.
D Oui
D Non
N.a.
N.a.
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
D Oui
Le réaménagement de la caserne militaire est neutre de ce poiint de vue.
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
E Non
E Non
N.a.
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
D oui
D oui
N.a
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.oubliciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
D oui
fl Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
Strategische Umweltprüfung zu
Anpassungen am POS - AÉROPORT
ET ENVIRONS
auf dem Gebiet der Gemeinde
Niederanven
Endbericht
Umwelterheblichkeitsprüfung
2019
Version 1.2
Auftraggeber:
Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du
territoire
Département de l'aménagement du territoire
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
efor-ersa, ingénieurs-conseils
7, rue Renert
L-2422 Luxembourg
Tél : 40 03 04 — 1 — Fax 40 52 83
Projektleitung
Pierre KALMES
Verfasser
Catherine SINNER, Pierre KALMES
Digitalisierung
Catherine SINNER, Marcus FRIEDLEIN
Kartografie
Catherine SINNER. Marcus FRIEDLEIN
Datum Auftrag
22.05.2019
Abgabe Endbericht
03.07.2019
Interne Bezeichnung
SUP_POS_AIR_NIED RV
Dokument gedruckt auf zertifiziertem Recyclingpapier
IF GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Énergie et de
l'Aménagement du territoire
Département de l'aménagement
du territoire
Titelblatt:
Orthophoto des, von den Anpassungen betroffenen Areals des POS in der Gemeinde Niederanven.
Strategische Umweltprüfung zu Anpassungen am POS - Aéroport et environs auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven
Teil 1: Umwelterheblichkeitsprüfung
lnhaltsverzeichnis
lnhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Allgemeine Erläuterungen zur Strategischen Umweltprüfung
3. Beschreibung der Anpassungen am POS
4. Beurteilung der Auswirkungen einer Umsetzung der Planung auf die Umweltschutzgüter
4.1.
42.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
Beurteilung der Auswirkungen einer Umsetzung der Planung auf die zentralen Umweltziele
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
7.
8.
POS.NIED.01 (op de Lietschen)_BEP
POS.NIED.02 (op de Lietschen)_RUR
POS.NIED.03_CVC
POS.NIED.04 BEP
POS. N I ED.05:ZAC/ZA
POS.NIED.06 EP
POS. NIED.07_AC
1
2
4
5
6
8
15
15
20
23
32
37
44
49
55
55
Ziel 01: Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2020 (Basis 2005)
Ziel 02: Nationalen Bodenverbrauch reduzieren auf (wenigstens) 1 ha/Tag bis spätestens
55
2020
56
Ziel 03: Guter Zustand der Grund- und Oberflächengewässer bis 2015
Ziel 04 und 05: Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen sowie Schutz
der biologischen Vielfalt Bewahrung eines guten Erhaltungszustandes der zu schützenden
Lebensräume und Arten
56
56
Ziel 06: Kein Überschreiten der Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaubpartikel
Ziel 07: Verringerung der Lärmbelastung in der Gesamtbilanz
57
Ziel 08: Verbesserung des Modal Split zwischen ÖV und MIV auf 25/75
57
Ziel 09: Kein weiterer Verlust hochwertiger Landschaften, Kultur- und Sachgüter
58
Zusammenfassung
Literatur- bzw. Quellenverzeichnis
Anhang
59
61
63
Strategische Umweltprüfung zu Anpassungen am POS - Aéroport et environs auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven
Teil 1: Umwelterheblichkeitsprüfung
Abbildungsverzeichnis
Ausschnitt des Teilbereichs „op de Lietschen" aus dem POS Aeroport et environs vor und
8
nach den Anpassungen.
Ausschnitt aus dem POS Aéroport et environs vor und nach den Anpassungen für den
Abb. 3-2:
9
Teilbereich Pôle d'échange Héienhaff.
Plan
directeur
sectoriel
„Transport".
Abb. 3-3: Ausschnitte aus dem MoDu 2.0 und aus dem Projet des
11
12
Lage und Abgrenzung der nicht bewerteten Tauschzonen
Abb. 3-4:
Abgrenzungen des POS „Aéroport et environs" (gelbe Linie) sowie Abgrenzung und Lage
Abb. 3-5:
der 7 Zonen dieser Änderungen des POS-Aéroport et environs auf dem Gebiet der
14
Gemeinde Niederanven.
15
Abb. 4-1:
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.01
16
Sicht auf die rue de Neuhäusgen, welche die Zone nach Westen hin abgrenzt
Abb. 4-2:
17
Sicht
auf
die
Zone
mit
Verwaltungsgebäuden
und
Holzhof.
Abb. 4-3:
20
Abgrenzung und Lage der Biotope innerhalb der Zone POS.NIED.02_RUR
Abb. 4-4:
21
Sicht auf den Zufahrtsweg und die Grünschnittsammelstelle
Abb. 4-5:
23
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.03
Abb. 4-6:
Sicht auf den östlichen Bereich der zu beurteilenden Zone entlang der Autobahn mit der
Abb. 4-7:
vorgelagerten Großbaustelle auf der Zone d'aéroport (ZA) und Sicht auf den nördlichen
24
Teil des östlich der kommunalen Gewerbezone verlaufenden Korridors.
25
Lärmkarte für Straßen mit 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr
Abb. 4-8:
Abb. 4-9: Blick nach Westen auf die Fläche 1 mit Gebüsch, Laub- und überwiegend Nadelbestand 26
Abb. 4-10: Blick nach Norden auf die Fläche 2 mit Sukzessionswald und vorgelagerter Mähwiese 26
27
Abb. 4-11: Blick nach Osten auf das Gebüsch der Fläche 3.
27
Abb. 4-12: Blick nach Süden auf den Laubbaum-Bestand entlang der Autobahnauffahrt.
Abb. 4-13: Blick nach Osten auf den Birkenbestand mit dahinterliegendem Waldmeister-Buchenwald.
27
28
Abb. 4-14: Blick nach Südosten auf das verwilderte Gartengrundstück
28
Abb. 4-15:Blick von Osten nach Westen über den Sukzessionswald
28
Abb. 4-16: Blick nach Norden in den Sukzessionswald
Abb. 4-17: Blick von Südosten nach Nordwesten auf die Baumgruppe und die östlich gelegenen
29
kommunale Gewerbezone
Abb. 4-18: Blick von Norden nach Süden auf den Buchenwald zwischen der Autobahn A1 und dem
29
Golfplatz
Abb. 4-19: Blick von Osten nach Westen auf die Baumgruppe aus Nadelgehölzen zwischen der
29
Autobahnausfahrt und einem Wohngebäude
32
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.04
Abb. 4-20:
Abb. 4-21: Sicht von Westen auf den östlichen Bereich, Sicht auf den südlichen Bereich der Zone und
34
Blick von Südosten auf den nordöstlichen Bereich der Zone.
37
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.05
Abb. 4-22:
Abb. 4-23: Sicht vom Kamm des Erdwalls nach Süden, Sicht auf die geplante ZAC-Erweiterung
38
westlich des Walls und Sicht auf die geplante ZA-Erweiterung östlich des Walls
40
Ausschnitt Servitudenplan der Gemeinde Niederanven
Abb. 4-24:
41
Abb. 4-25: Blick von Westen auf den Laubwald im südlichen Bereich der Zone
41
Abb. 4-26: Blick von Süden auf die Baumreihe aus Robinien entlang der Zufahrtsstraße (EV).
44
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.06
Abb. 4-27:
Abb. 3-1:
2
Strategische Umweltprüfung zu Anpassungen am POS - Aéroport et environs auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven
Teil 1: Umwelterheblichkeitsprüfung
Abb. 4-28:
Abb. 4-29:
Abb. 4-30:
Abb. 4-32:
Abb. 4-34:
Sicht von Nordosten auf die bewaldete Verkehrsinsel des Autobahnkreuzes
45
Blick von Osten auf den Laubwaldbestand und den ihn umgebenden Waldsaum und
Blick nach Westen in den Waldbestand
46
Bewertungsmatrix der Zone POS.NIED.07
49
Sicht von Süden nach Nordosten auf die östliche, dem Terminal vorgelagerte, Teilfläche
mit dem Kiss&Fly Parkplatz und Sicht von Osten nach Westen auf die derzeit ungenutzte
Brachfläche und Sicht nach Südwesten auf die nordwestliche Teilfläche mit dem
Personalparkplatz
50
Lärmkarte mit dem LDEN-Index der Gro8flughäfen des Großherzogtums Luxemburg pro
Jahr Lärmkarte für Straßen mit 3 Millionen Fahrzeugen pro Jahr
51
3
Strategische Umweltprüfung zu Anpassungen am POS - Aéroport et environs auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven
Teil 1: Umwelterheblichkeitsprüfung
Tabellenverzeichnis
Tab. 3-1:
Tab. 3-2:
Tab. 4-1:
Tab. 4-2:
Tab. 4-3:
Tab. 6-1
12
Übersicht über den Bereich der Tauschflächen CVC/ZA und CVC/ZAC und ZA
13
Übersicht der Anderungen des POS - Aéroport et environs.
Bestandsaufnahme der Biotope der Zonen POS.NIED.03_CVC und POS.NIED.04_BEP
26
41
Bestandsaufnahme der Biotope der Zonen POS.NIED.05_ZAC/ZA
46
Bestandsaufnahme der Biotope der Zone POS.NIED.06
Zusammenfassung der Ergebnisse der Umwelterheblichkeitsprüfung in Bezug auf die
59
Schutzgüter
4
Strategische Umweitprûfung zu Anpassungen am POS - Aéroport et environs auf dem Gebiet der Gemeinde Niederanven
Teil 1: Umwelterheblichkeitsprüfung
Einleitung
Am 28. März 2017 wurde efor-ersa erstmals vom damaligen Ministère du Développement durable et
des Infrastructures — Département de l'aménagement du territoire (DATer) mit der Durchführung der
Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP) mehrerer Anpassungen am POS Aéroport et e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.