📄 Texte de loi
Texte coordonné
Loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets
Chapitre Ier: Objet, champ d'application, compétences et définitions
Art. 1er. Objet et champ d'application
La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention
ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets,
et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de
l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la
compétitivité à long terme.
Art. 2. Exclusions du champ d'application
(1) Sont exclus du champ d'application de la présente loi:
a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère
b) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction
lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le
site même de leur excavation;
c) les déchets radioactifs;
d) les explosifs déclassés;
e) les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres
matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans
le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle
biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent
pas en danger la santé humaine.
f) Les sols in situ non pollués ;
g) les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
(3) Sont exclus du champ d'application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par
d'autres dispositions légales ou réglementaires:
a) les eaux usées;
b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation
européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits
dérivés non destinés à la consommation humaine, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération,
la mise en décharge ou l'utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;
c) les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour
l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne
(UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine;
Page 1 de 71
d) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources
minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant
la gestion des déchets de l'industrie extractive.
e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux
au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux,
modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE,
83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la
Commission et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sousproduits animaux.
f) les sols in situ pollués.
(4) Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les
sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de
prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur
des terres sont exclus du champ d'application de la présente loi, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont
pas dangereux.
Art. 3. Compétences
Aux fins de la présente loi:
- l'autorité compétente est le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le
ministre»;
- l'administration compétente est l'Administration de l'environnement.
Art. 4. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine
provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs
ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de
transformation de denrées alimentaires ;
2° « centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de
produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation,
recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la sensibilisation et
à l’information du public sur la gestion des déchets et des ressources ;
3° « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et
stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
4° « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément
en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ;
5° « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de
tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ;
6° « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou
l’obligation de se défaire ;
7° « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n°
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues
des déchets ;
-2-
8° « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses
énumérées à l’annexe V ;
9° « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction
et de déconstruction, y compris de rénovation ;
10° « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et
de parcs ;
11° « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent
pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets
municipaux ménagers ;
12° « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre
réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec
lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de
l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des
déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne
doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ;
13° « déchets municipaux » : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément :
a) provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières
plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements
électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets
encombrants, y compris les matelas et les meubles,
b) provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition
aux déchets provenant des ménages.
Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de
la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration,
y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de
déconstruction.
Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des
déchets entre les acteurs publics et privés ;
14° « déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant :
a) des ménages ;
b) des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures
d’habitations multiples, à l’exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs
propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées ;
c) d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements
scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs
caractéristiques et quantités, susceptibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques
particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages.
15° « déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux
ménagers ;
16° « déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ;
17° « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur
nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets
dangereux ;
18° « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un
déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant
compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas
de coûts excessifs ;
19° « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment
;
-3-
20° « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les
déchets en sa possession ;
21° « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme
conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non
exhaustive d’opérations d’élimination ;
22° « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des
déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après
leur fermeture et les actions menées en tant que négociant ou courtier ;
23° « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont
devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées
des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour
turbines et celles pour systèmes hydrauliques ;
24° « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente
dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ;
25° « meilleures techniques disponibles » : celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
26° « microplastique » : particule contenant un ou plusieurs polymères solides, auxquels des additifs ou
autres substances ont pu être ajoutés, et pour lequel un pourcentage égal ou supérieur à 1 en
poids/poids des particules remplit l’un des deux critères suivants :
a) toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou
b) une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un
rapport longueur diamètre supérieur à 3 ;
27° « mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou
utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre
onéreux ou gratuit ;
28° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ;
29° « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente
ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des
déchets ;
30° « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de
la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets
sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
31° « prévention » : les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un
déchet et réduisant ;
a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée
de vie des produits ;
b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ;
c) la teneur en substances dangereuses des matières et produits.
32° « producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets
initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres
conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
33° « producteur de produits » : toute personne physique ou morale :
a) établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend
directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y
compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la
consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou
b) qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au GrandDuché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de
Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à
distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché
luxembourgeois des produits ; ou
-4-
c) établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits
au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des
ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à
distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation ;
34° « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits,
matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement
des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation
comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;
35° « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un
recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit
économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé d’efficacité des ressources ;
36° « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
37° « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles
de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des
produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles ;
38° « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce
que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et
organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie
d’un produit ;
39° « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux
sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux
d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui
ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires
pour parvenir à ces fins ;
40° « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus
des déchets sont utilisés de nouveau ;
41° « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède
la valorisation ou l’élimination ;
42° « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles
en remplaçant d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie.
L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ;
43° « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le
retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie.
Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage.
Art. 5. Annexes
(1) Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à
l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.
(2) Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de
cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs
afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union
européenne.
-5-
Art. 6. Sous-produits
(1) Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production
dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque
les conditions suivantes sont remplies.
a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les
pratiques industrielles courantes;
c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions
pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation
spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les
critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sousproduits.
« (3) À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union
européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant qu'une substance ou un
objet est reconnu comme un sous-produit et n'est pas considéré comme déchet peuvent être prises au
cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et
reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe 1er et, le cas
échéant, au paragraphe 2. »
Art. 7. Fin du statut de déchet
(1) Les déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6° lorsqu’ils ont subi une opération
de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des
conditions suivantes :
a) la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;
b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et
les normes applicables aux produits; et
d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la
santé humaine.
(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les
critères détaillés à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au
sens de l’article 4, point 6°. Ces critères détaillés doivent tenir compte de tout effet nocif possible de la
substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine.
(3) Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent aussi d'être
des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière
d'emballages et de déchets d'emballages, de véhicules hors d'usage, de déchets d'équipements électriques
et électroniques, de piles et d'accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d'accumulateurs et par les
autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions
législatives ou réglementaires relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.
(4) À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union
européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé
d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier
détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises
conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2. Ces décisions tiennent compte des
valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine.
-6-
L’administration compétente veille à publier, sur un site internet accessible au public, lesdites décisions et
les résultats des vérifications effectuées.
(5) Toute personne physique ou morale qui :
a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché
; ou
b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,
veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les
substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1er doivent être remplies
avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé
d’être un déchet.
Art. 8. Liste de déchets
(1) Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L'utilisation
du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation
avec l'exécution de la présente loi, dont notamment les demandes d'autorisations et les enregistrements
visés aux articles 30 et 32, la tenue des registres visés à l'article 34, l'établissement des rapports annuels
visés à l'article 35 et l'accomplissement des procédures de notification de transferts de déchets.
(2) La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition
des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de
déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des
déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il
soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il
répond à la définition visée à l'article 4, point (1).
(3) L'administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils
ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées
à l'annexe V.
Si l'administration compétente dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la
liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe V, elle peut les
considérer comme des déchets non dangereux.
(4) Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou
mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils
définissant le caractère dangereux d'un déchet.
(5) Si l'administration compétente estime qu'un code utilisé n'est pas approprié, elle peut d'office
requalifier le déchet en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en
sont immédiatement informées par l'administration compétente.
Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets
Art. 9. Hiérarchie des déchets
(1) La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en
matière de prévention et de gestion des déchets:
a) la prévention;
b) la préparation à la réutilisation ;
c) le recyclage;
d) toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
e) l'élimination.
-7-
(2) Lors de l'application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe (1), les solutions produisant le
meilleur résultat global sur le plan de l'environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de
déchets spécifiques peuvent s'écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par
l'administration compétente sur base d'une justification reposant sur une réflexion fondée sur l'approche
de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
(3) Dans l'application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de
gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité
économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé
humaine, et des effets économiques et sociaux conformément aux articles 1er et 10 de la présente loi.
(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération
d'élimination est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Art. 10. Protection de la santé humaine et de l'environnement
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement,
et notamment:
a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Art. 11. Information en matière de gestion des déchets
Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets
transparente. Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire.
À ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l’exception des collectes par apport volontaire dans
l’espace public, doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de
ces déchets.
Art. 12. Prévention des déchets
(1) Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants
ou les prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que:
a) la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et
b) la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets
au sens de l’article 4, point 2131.
(2) Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits,
des procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux.
Des règlements grand-ducaux peuvent:
a) restreindre, limiter ou interdire l'utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;
b) restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets.
c) déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et
d’évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer
les acteurs, les modalités et la fréquence de la transmission de ces informations à l’administration
compétente ;
d) déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur
réemploi.
(3) Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible
de déchets. L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas
-8-
échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue. « L’annexe VI comporte une liste des
produits à usage unique dont il est interdit de les servir au consommateur et, le cas échéant, indique la
date à partir de laquelle cette interdiction joue. Une collecte séparée des différentes fractions de déchets
reprises à l’article 13 paragraphe 2, et qui y sont produites, doit être assurée. »
(4) Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont
prioritaires par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires.
Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires :
1° les supermarchés d’une surface de vente d’au moins 400 mètres carrés doivent élaborer, mettre en
œuvre et tenir à jour un plan de prévention des déchets alimentaires. Les supermarchés qui font partie
d’une même enseigne commerciale peuvent élaborer un plan pour l’ensemble de leurs supermarchés.
Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il
peut faire partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe
3. Le plan de prévention des déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l’administration
compétente pour le 31 octobre au plus tard de l’année qui précède l’année à laquelle le plan s’applique.
Les supermarchés concernés publient les plans sur un site internet accessible au public.
2° Tout client d’un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés.
(5) Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des
matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union
européenne pour ces matériaux et produits.
Tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°
793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission communique
les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1er, dudit règlement à l’Agence européenne des produits
chimiques à compter du 5 janvier 2021, en utilisant les formats et outils d’utilisation mis à disposition par
ladite agence pour cette finalité.
(6) En vue de prévenir l’abandon de déchets :
1° Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ;
2° Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils
contiennent du plastique ou du métal, est interdit.
(7) À compter du 1er janvier 2024, le dépôt et la distribution d’imprimés publicitaires à vocation
commerciale, à l’exception de la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf
accord formel du destinataire
(8) À compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés
dans l’enceinte de l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de
fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts
réemployables.
(9) À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre
d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont
réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilité élargie
des producteurs au titre de la modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages sont tenues de présenter à l’administration compétente pour le 1er janvier 2024 au plus
tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la
loi précitée dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à
emporter.
-9-
(10) Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques :
1° À compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un
règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.
2° La mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange,
présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 % pour cent,
considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de
matière considéré contenant ce microplastique est interdite. Les microplastiques naturels qui n’ont pas
été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
Cette interdiction s’applique :
1° Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules
plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister
dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les
chaînes trophiques animales ;
2° Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier
2024 ;
3° Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au point 1°er à compter du 1er janvier
2026 ;
Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
1° Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
2° Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
3° Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long
de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont
contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
4° Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand
la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus
à la définition de microplastique ;
5° Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de
leur utilisation.
Art. 13. Valorisation
(1) Sans préjudice de l’article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une
opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de
valorisation en respectant la hiérarchie des déchets dont il est question à l’article 9, paragraphe 1er.
À ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis
à leur disposition.
(2) Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée
ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte
séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés
différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de
préparation en vue de la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en
question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de
prétraitement ou traitement.
La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets
suivantes :
1° le papier et le carton ;
2° le verre ;
3° les métaux ;
4° les matières plastiques ;
- 10 -
5° les biodéchets ;
6° le bois ;
7° les textiles ;
8° les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages
et aux déchets d’emballages ;
9° les déchets problématiques des ménages ;
10° les équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets
d’équipements électriques et électronique ;
11° les piles et accumulateurs au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateur ;
12° les pneus.
« (2) Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation à la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou
une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte
séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés
différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de
préparation à la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en question.
Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de prétraitement
ou traitement.
La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets
suivantes :
1° le papier et le carton ;
2° le verre ;
3° les métaux ;
4° les matières plastiques ;
5° les biodéchets ;
6° le bois ;
7° les textiles ;
8° les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux
emballages et aux déchets d’emballages ;
9° les déchets problématiques des ménages ;
10° les équipements électriques et électroniques au sens de la loi du 9 juin 2022 relative aux
déchets d’équipements électriques et électronique ;
11° les batteries au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1542 ;
12° les pneus. »
(3) Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est
remplie :
- 11 -
1° la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une
préparation à la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à
l’article 9, paragraphe 1 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui
obtenu au moyen d’une collecte séparée ;
2° la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte
de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ;
3° la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des
déchets ;
4° la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des
incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la
santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des
recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du
pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.
La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de
l’administration compétente une demande qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au
moins l’une des conditions reprises ci-dessus est respectée.
Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base
d’un nouveau dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des
conditions reprises à l’alinéa 1er doit être respectée.
La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l’alinéa 1er n’est respectée.
Les dérogations accordées sont réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant
compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des
déchets.
Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l’exception des collectes de déchets ultimes
en mélange, existantes au 1er janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date.
(4) À partir du 1er janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions
réutilisables, recyclables et ultimes de déchets encombrants.
(5) Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des
infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il est
question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5 °et 8° à 11°, qui y sont produites.
« (5) Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiel doivent être dotés des
infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets qui y sont
produites et dont il est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5°et 8° à 10°.
À compter du 1er janvier 2026, les communes veillent à ce que toute autorisation de construire pour un
nouvel immeuble comportant au moins quatre lots à caractère résidentiel ou pour une transformation
significative d’un immeuble comportant au moins quatre lots à caractère résidentiel contienne les
dispositions qui font en sorte que cette collecte séparée puisse être assurée. »
(6) À compter du 1 janvier 2023, tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus
de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se
dote, après la sortie des caisses, d’un point de reprise par collecte séparée des déchets d’emballage issus
des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les
consommateurs de l’existence de ce dispositif.
(7) À compter du 1 janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres
carrés doivent être dotés à l’intérieur de l’immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins
la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des
piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets
d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension au sens de la loi du 9 juin 2022
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une
- 12 -
surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les
consommateurs de l’existence de ce dispositif.
« (7) À compter du 1er janvier 2026, un nombre suffisant de supermarchés, de sorte à assurer la
couverture géographique nationale tout en tenant compte des considérations démographiques, doivent
être dotés des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets
d’emballages municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des emballages
métalliques et des emballages composites.
Ces infrastructures de collecte sont déterminées conjointement par les supermarchés, les organismes
agréés visés à l’article 19, paragraphe 5 et les communes. Les exploitants des supermarchés doivent
soumettre à l’administration compétente pour le 1er juillet 2025 un plan concerté qui retient la répartition
des emplacements retenus.
Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée et un rapport sur la qualité
des déchets d’emballages collectés doit être établi par les organismes agréés visés à l’article 19,
paragraphe 5. Le supermarché informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce
dispositif. Ces infrastructures de collecte sont accessibles par le public aux heures d’ouverture des
supermarchés concernées respectifs.»
(8) Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs visée à l’article 19, toute campagne
promotionnelle de collecte de déchets doit être signalée par l’établissement concerné auprès de
l’administration compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la campagne avec indication
du début et de la durée de la campagne, du type de produits concernés, du collecteur, de la destination et
du mode de traitement des déchets.
À la fin de la campagne, l’établissement de vente doit informer l’administration compétente des quantités
de déchets collectées et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente
loi.
L’administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si :
1° la campagne ne permet pas de respecter la hiérarchie des déchets selon l’article 9, paragraphe 1er ;
2° les informations dont il est question à l’alinéa 1er ne sont pas fournies dans le délai y indiqué.
(9) L’incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l’article 14, paragraphe 1er, et
de l’article 25 pour la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à
l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour
lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article
4.
(10) Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation,
les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés
avant ou pendant la valorisation, afin qu’ils soient traités conformément aux articles 9 et 10.
(11) Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte
séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de configuration des lieux pour les
déchets visés par le présent article.
Art. 14. Réemploi et recyclage
(1) Les producteurs visés à l’article 19, les communes et l’État, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation,
moyennant :
1° des activités de préparation à la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi,
de réparation et de réutilisation ;
- 13 -
2° la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés
publics, tel que prévu aux termes de l’article 22 ;
3° l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures ;
4° la facilitation, lorsque c’est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l’accès aux déchets qui sont
détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une
préparation en vue de la réutilisation mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation
par le système ou l’installation de collecte en question.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n’est acceptable
que pour les déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n’est pas
réalisable.
(3) Les collectes séparées des déchets doivent avoir pour but d’assurer leur préparation à la réutilisation ou
leur recyclage de qualité élevée.
(4) Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d’effectuer une transition vers une économie
circulaire avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les différents acteurs concernés par la production
et la gestion des déchets doivent prendre les mesures nécessaires afin de parvenir aux objectifs suivants :
1° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le
papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans
les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers,
passent à un minimum de 50 pour cent en poids global ;
2° d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de
matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des
déchets non dangereux de construction et de déconstruction, à l’exclusion des matériaux géologiques
naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 pour cent
en poids ;
3° d’ici 2023, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un
minimum de 55 pour cent en poids ;
4° d’ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un
minimum de 60 pour cent en poids ;
5° d’ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un
minimum de 65 pour cent en poids.
L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi
que les données à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement
grand-ducal.
Art. 14bis. Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs
(1) Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 4, points 3°, 4° et 5°
ont été atteints :
1° le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d’une
année civile donnée est calculé ;
2° le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des
produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis
à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour
permettre leur réutilisation sans autre tri ni prétraitement ;
3° le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir
été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires
nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et
assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les
déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.
- 14 -
(2) Aux fins du paragraphe 1, point 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les
déchets entrent dans l’opération de recyclage.
Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute
opération de tri, à condition que :
a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ;
b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de
recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés
comme ayant été recyclés.
(3) Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de
garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point 3° et au paragraphe 2, sont remplies. En vue
de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système prend la
forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 34, paragraphe 4, de spécifications techniques
relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement
pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de
perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière
et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l’Union européenne.
(4) Pour les calculs dont il question au paragraphe 1er, la quantité de déchets biodégradables municipaux
entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement
génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par
rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les
résultats du traitement sont utilisés sur des terres, ils ne peuvent être considérés comme ayant été recyclés
que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.
Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme
recyclés que si, conformément à l’article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.
(5) Pour les calculs visés au paragraphe 1er, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue
d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant
que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la
fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être
utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis
en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.
(6) Pour les calculs visés au paragraphe 1er, le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets
municipaux est pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent aux critères établis par la
décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le
calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la
Commission.
(7) En cas d’exportation de déchets dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de
préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les
quantités de déchets concernés sont prises en compte pour le calcul des taux repris à l’article 14,
paragraphe 4 sous réserve des dispositions des paragraphes 1er à 6.
(8) Les déchets exportés en dehors de l’Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à
évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du
présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver
que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets
en dehors de l’Union européenne s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes
aux exigences applicables du droit de l’Union européenne en matière d’environnement.
(9) Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l’exportateur doit s’assurer auprès des
installations concernées de la disponibilité des données requises nécessaires. Il doit les mentionner dans le
- 15 -
registre visé à l’article 34 et les rapporter à l’autorité compétente dans le cadre des rapports annuels
mentionnés à l’article 35.
Art. 15. Elimination
(1) Sans préjudice de l'article 9, paragraphe (2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération
d'élimination.
(2) Les déchets pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe 1er, ne peut
pas être effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée qui répond
aux dispositions de l’article 10.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et
l’exportation de déchets municipaux à l’étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du
1er janvier 2030.
Art. 16. Principes d'autosuffisance et de proximité
(1) a) L'élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages
privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres
producteurs, se fait moyennant un réseau intégré et adéquat d'installations tenant compte des
meilleures techniques disponibles.
Lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d'autres
Etats membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre.
Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d'élimination
situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par
le ministre, ou lorsque l'installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau
mentionné à l'alinéa précédent.
b) Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l'administration compétente peut, en vue de
protéger le réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant
de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de
devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui
n'est pas conforme au plan général de gestion des déchets. L'administration compétente notifie toute
décision de ce type à la Commission européenne.
c) Les transferts de déchets inertes vers des opérations d'élimination situées hors du Luxembourg sont
interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.
(2) Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article destinés à des
opérations d'élimination en dehors du Luxembourg, l'administration compétente peut, sans préjudice
d'autres objections motivées prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de
déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification lorsqu'il existe pour ces
déchets des installations d'élimination au Luxembourg. Dans ces cas, l'administration compétente tient
toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir les installations nationales
concernées par ses décisions.
L’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la
règlementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre
de la procédure de notification pour des déchets provenant d’un pays autre que le Luxembourg à
destination d’une opération d’élimination située au Grand-Duché de Luxembourg lorsque cela s’avère
nécessaire pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance.
(3) Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de
déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l'étranger. Ils doivent prendre en
considération notamment les capacités de traitement disponibles et l'état de technologie de ces
installations ou sites.
- 16 -
(4) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les mouve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.