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En bref

Cette loi met en œuvre plusieurs règlements européens concernant les crypto-actifs, les fonds d'investissement à long terme et les obligations vertes. Elle vise à harmoniser la réglementation et à renforcer la surveillance dans ces domaines.

Ce qu'elle réglemente

  • L'émission, l'offre au public, l'admission à la négociation et les services liés aux crypto-actifs.
  • Les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs.
  • Les exigences relatives aux politiques d'investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme.
  • Les obligations vertes européennes et la publication d'informations pour les obligations durables.

Qui elle concerne

  • Les émetteurs et prestataires de services sur crypto-actifs (CASPs).
  • Les fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).
  • Les émetteurs d'obligations vertes européennes.
  • Les entités impliquées dans les transferts de fonds et de crypto-actifs.

Points clés

  • Un cadre juridique harmonisé est établi pour les crypto-actifs, avec des règles strictes pour les émetteurs et un régime d'autorisation pour les prestataires de services.
  • Les règles existantes sur les informations accompagnant les transferts de fonds sont étendues aux transferts de crypto-actifs ("travel rule").
  • La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) est désignée comme autorité compétente pour la surveillance des crypto-actifs et des obligations vertes européennes.
  • Le régime national des prestataires de services d'actifs virtuels (VASPs) est abrogé à compter du 30 décembre 2024, avec une période transitoire jusqu'au 1er juillet 2026 pour les VASPs déjà enregistrés.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et 6° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  2. b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
  3. c)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  4. d)la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  5. e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  6. f)la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers 1/109 * I. EXPOSE DES MOTIFS L’objet principal du projet de loi consiste à mettre en œuvre des règlements européens concernant la réglementation des crypto-actifs, des fonds européens d’investissement à long terme et des obligations vertes européennes. A cet effet, la loi sous projet propose de modifier la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens (ci-après, la « loi du 16 juillet 2019 »). Premièrement, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 ») qui instaure un cadre juridique harmonisé dans l’Union européenne (UE) pour l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation et la prestation de services liés aux crypto-actifs. Le règlement (UE) 2023/1114, également connu sous l’acronyme « MiCA » (« Market in CryptoAssets »), s’inscrit dans le cadre plus large du paquet législatif de la Commission européenne destiné à favoriser le développement technologique dans l’UE, tout en garantissant la stabilité financière et la protection des consommateurs. Il établit ainsi un corpus de règles dédié aux catégories de cryptoactifs qui ne sont pas encore couverts dans la législation européenne sur les services financiers. Ainsi, les émetteurs de crypto-actifs seront soumis à des règles harmonisées strictes dont l’étendue dépend de la classification du crypto-actif. Les prestataires de services sur crypto-actifs (communément appelé « CASPs » ou « Crypto-Assets Service Providers ») seront soumis à un régime d’autorisation harmonisé impliquant notamment des exigences prudentielles et organisationnelles, et à un régime de surveillance approprié. Le cadre juridique couvre en sus la prévention des abus de marché sur les crypto-actifs. Le règlement (UE) 2023/1114 étant directement applicable dans l’ordre juridique national, le projet de loi se limite à désigner la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») pour veiller à l’application de la réglementation sur les crypto-actifs, à doter la CSSF de pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires pour l’exercice de ses missions et à arrêter un cadre de sanctions approprié. Deuxièmement, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1113 ») qui remplace et étend les règles existantes sur les informations accompagnant les transferts de fonds aux transferts de crypto-actifs (dite la « règle du voyage » ou la « travel rule ») dans l’ensemble de l’Union européenne. Le règlement (UE) 2023/1113, également connu sous l’acronyme « TFR2 » (« Transfer of Funds Regulation 2 »), procède ainsi à une refonte du premier règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds (ci-après, le « TFR1 ») qui instaurait l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds de certaines informations. 2/109 Le règlement (UE) 2023/1113 instaure des obligations d’informations similaires en matière de transferts de certains crypto-actifs dans le but de faciliter leur traçabilité conformément aux normes du Groupe d’action financière sur les nouvelles technologies. Ayant visé exclusivement les transferts de fonds, le TFR 1 a été opérationnalisé dans la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après, la « LSP »). En raison du champ d’application désormais plus étendu du règlement (UE) 2023/1113, le présent projet de loi propose d’abroger les dispositions pertinentes de la LSP pour les intégrer ensemble avec les nouvelles dispositions découlant du règlement (UE) 2023/1113, dans la loi du 16 juillet 2019 qui est dédiée à la mise en œuvre de textes européens dans l’ordre juridique national. La mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 est complétée par la transposition d’une série de modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (communément appelée « directive AMLD4 ») qui visent à aligner la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec la nouvelle terminologie issue du règlement MiCA et notamment de substituer les références aux actifs-virtuels et aux prestataires de services d’actifs-virtuels (ci-après, les « VASPs ») par celles aux crypto-actifs et aux CASPs. L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1114 et l’instauration du statut européen des CASPs imposent l’abrogation du régime national des VASPs. Ainsi, la loi en projet abroge avec effet au 30 décembre 2024 les dispositions relatives à l’enregistrement actuellement prévues pour les VASPs dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, la « loi de 2004 »). Bien que la procédure d’enregistrement soit abrogée à cette date, les VASPs déjà enregistrés au registre établi par la CSSF en date du 30 décembre 2024, restent enregistrés jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. La période transitoire mise en œuvre au niveau national découle de l’article 143 du règlement (UE) 2023/1114. Les VASPs restent pendant cette phase transitoire soumis aux obligations professionnelles définies dans la loi de 2004 et sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs aux fins du règlement (UE) 2023/1113. La CSSF reste également l’autorité de contrôle des VASPs déjà enregistrés qui bénéficieront du temps nécessaire pour obtenir leur agrément sous le statut des CASPs, le cas échéant. Troisièmement, le projet de loi vise à assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds (ci-après, le « règlement (UE) 2023/606 »). Ce règlement apporte des ajustements ciblés au règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. Ces modifications concernent les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les 3/109 obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds. Le remaniement du cadre réglementaire pour les fonds européens d'investissement à long terme (communément appelé « ELTIF ») s’inscrit dans le cadre du train de mesures sur l'Union des marchés des capitaux. Ainsi, le projet de loi apporte des ajustements ponctuels à l’article 8 de la loi du 16 juillet 2019 relatif au régime de sanctions pour assurer une mise en œuvre complète du règlement (UE) 2023/606. Quatrièmement, le projet de loi vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (ci-après, le « règlement (UE) 2023/2631 »). L’objectif dudit règlement est de définir un ensemble uniforme d’exigences applicables aux émetteurs d’obligations qui souhaitent utiliser l’appellation « obligation verte européenne » ou « EuGB » (« European Green Bond ») pour les obligations proposées aux investisseurs dans l’Union européenne en définissant les exigences de qualité applicables aux obligations vertes européennes. Les dispositions du règlement (UE) 2023/2631 étant directement applicables dans l’Union européenne, le projet de loi vise, aux fins de l’opérationnalisation du règlement (UE) 2023/2631, à doter la CSSF, des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, telles que définies par ledit règlement, et à fixer un régime de sanctions approprié. Il convient de noter que la CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l’application du règlement (UE) 2023/2631 par les émetteurs et, le cas échéant, les initiateurs et les entités de titrisation, tandis que l’Autorité européenne des marchés financiers a une compétence générale d’enregistrement et de surveillance continue des examinateurs externes dans l’Union européenne qui sont chargés d’assurer la conformité des obligations vertes européennes aux exigences dudit règlement. Par ailleurs, le projet de loi apporte des modifications ponctuelles à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, et procède à la correction de trois erreurs matérielles dans la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. 4/109 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers Art. 1er. L’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, est modifié comme suit : 1° Les mots « l’article 13, paragraphes 1er à 6 » sont remplacés par les mots « l’article 13, paragraphes 1er à 5 » ; 2° Les mots « l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 6 » sont remplacés par les mots « l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 5 » ; 3° Les mots « des articles 19 et 20 » sont remplacés par les mots « de l’article 19, paragraphes 1er à 4, de l’article 20 » ; 4° Les mots « de l’article 26, paragraphe 1er, » sont supprimés ; 5° Les mots « des articles 27 et 28 » sont remplacés par les mots « de l’article 27 » ; 6° Les mots « l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 » sont remplacés par les mots « l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 à 7 » ; 7° Les mots « ou des articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots « de l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 4 à 8, ou de l’article 31 ». Art. 2. Après le chapitre 4quinquies1 nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4sexies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4sexies - Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 Art. 20-26. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ». Art. 20-27. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre. 1 Introduit par le Projet de loi n°8291 en cours de procédure législative. 5/109 Art. 20-28. Pouvoirs de la CSSF

(1)Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
  1. exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ;
  2. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  3. interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  4. divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
  5. rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
  6. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
  7. exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés ;
  8. s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
  9. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du règlement (UE) 2023/1114 ; 6/109
  10. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  11. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
  12. suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  13. interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  14. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de cryptoactifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  15. interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  16. suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  17. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
  18. rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114 ; 7/109
  19. divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
  20. suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
  21. s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
  22. prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement (UE) 2023/1114 ;
  23. procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit ;
  24. charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête auprès des personnes visées au point 23 ;
  25. exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ;
  26. demander, aux personnes soumises à sa surveillance prudentielle, qu’elles prennent des mesures pour réduire la taille de leur position ou de leur exposition aux crypto-actifs ;
  27. lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les 8/109 mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en œuvre ces mesures, pour : a) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ; b) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou c) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF de l’enregistrer ;
  28. exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre :
  1. avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
  2. exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ;
  3. sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, pénétrer dans les locaux de toute personne physique et morale afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché ;
  4. transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
  5. sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une violation des articles 88 à 91 du règlement (UE) 2023/1114 ;
  6. requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête, le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux ; 9/109
  7. interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction et des salariés de ces personnes ;
  8. prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif.
(3)En application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’enregistrement des explications prévues audit paragraphe ne doit être présenté que sur demande de la CSSF.
(4)La CSSF peut demander aux prestataires de services sur crypto-actifs de lui fournir les enregistrements relatifs aux ordres et transactions conservés en application de l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs de lui fournir les données enregistrées en application de l’article 76, paragraphe 15 du règlement (UE) 2023/1114, à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. Art. 20-29. Autorisation judiciaire
(1)Sans préjudice de l’article 20-30, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 2, point 3, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et le pouvoir prévu à l’article 20-28, paragraphe 2, point 5, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
(2)Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place.
(3)L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art. 20-30. Inspection sur place
(1)Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l’article 20-29. 10/109 Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article.
(2)La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l’inspection. Ils en reçoivent avis la veille au plus tard, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(3)Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Lors de l’inspection sur place, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux mesures d’instruction et d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.
(4)Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s’appliquent.
(5)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l’inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d’instruction qui a délivré l’ordonnance et à la personne visée par l’inspection. Art. 20-31. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1 à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; 11/109
  2. en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19, paragraphes 1 à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2 alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1 à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  3. en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  4. en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1 er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  5. en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 12/109 7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :
  1. a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ;
  2. b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ;
  3. c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ;
  4. d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur cryptoactifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de 5 ans.
(4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114.
(5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur cryptoactifs ; 13/109 7. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de 5 ans ; 8. en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1 er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de 5 ans ; 10. des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :
  1. a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  2. b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. 12. dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :
  3. a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
  4. b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers 14/109 états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et
  1. Art. 20-
  2. Sanctions pénales La personne qui a sciemment commis une opération d’initié prévue à l’article 89, une divulgation illicite d’informations privilégiées prévue à l’article 90 ou une manipulation de marché prévue à l’article 91, du règlement (UE) 2023/1114, avec la volonté de procurer, à soimême ou à autrui, à l’aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, est puni, dans le cas d’une personne physique, d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d’une amende de 251 à 5 000 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ou dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 500 à 15 000 000 euros. Art. 20-
  3. Coopération entre la CSSF et le procureur d’État
(1)La CSSF coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des violations aux dispositions du règlement (UE) 2023/1114 et des mesures prises pour son exécution ou de la présente loi. A cette fin, la CSSF, le procureur d’État et le Service de Police Judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire.
(2)Si des indices peuvent justifier l’ouverture par la CSSF d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition d’une sanction administrative pour violation de l’article 89, 90 ou 91 du règlement (UE) 2023/1114, elle en informe le procureur d’État. Le procureur d’État décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique, et donne avis de sa décision à la CSSF. Si le procureur d’État décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, la CSSF procède. Lorsqu’au cours de la procédure la CSSF constate l’existence d’indices que les personnes suspectées sont susceptibles d’avoir commis une violation visée à l’article 20-32, elle se dessaisit du dossier et le transmet au procureur d’État pour poursuite de l’enquête. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.
(3)Lorsque le procureur d’État est saisi sur base d’une plainte de faits susceptibles de constituer une violation visée à l’article 20-32 et qu’il décide d’exercer l’action publique, il en informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le procureur d’État décide de ne pas poursuivre, la CSSF procède. 15/109 Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure. Art. 20-
  1. Evaluation des acquisitions Lorsque la CSSF procède à l’évaluation prévue aux articles 41, paragraphe 4, et 83, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, elle n’examine pas l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. Art. 20-
  2. Fourniture de conseils en crypto-actifs La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences visées à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/
  3. Art. 20-
  4. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/1114 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ». Art.
  5. Après le chapitre 4sexies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4septies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4septies : Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 Art. 20-
  6. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ». Art. 20-
  7. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre. Art. 20-
  8. Conditions de dérogation En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113, le règlement (UE) 2023/1113 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de paiement d'un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
  9. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 16/109
  10. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par l'intermédiaire du bénéficiaire de fonds, jusqu'à la personne qui a un accord avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ;
  11. le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros. Art. 20-
  12. Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
  1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
  2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise au règlement (UE) 2023/1113 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
  3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
  4. d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenues par des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
  5. d’enjoindre aux personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes 1er et 2, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe ;
  6. de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
  7. de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 et à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
  8. d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 qu’ils fournissent des informations ;
  9. d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/
  10. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée ;
  11. de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. 17/109
(2)Lorsque la CSSF prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, elle peut imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter celle-ci à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros.
(3)Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1 er, alinéa 2, point 5, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut :
  1. suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation ;
  2. suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne concernée ou qui sont tenus pour responsables de la pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes 1er et 2 ;
  3. suspendre la poursuite des activités de la personne concernée. Art. 20-
  4. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ou 22, de l’article 23, alinéa 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 2, 3 ou 4, alinéa 1er, de l’article 26, paragraphe 1er ou 2, première phrase, ou de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, la CSSF a le pouvoir d’infliger aux personnes soumises audit règlement, ainsi qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation une amende d’ordre de 125 à 12 500 euros.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation, en cas de :
  1. manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4, 5 ou 6 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2023/1113 ;
  2. manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation des informations, en violation de l’article 26 du règlement (UE) 2023/1113 ;
  3. manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou 18/109 12 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 17 du règlement (UE) 2023/1113 ;
  4. manquement grave à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 du règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire.
(3)Pour les cas visés au paragraphe 2, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; 4. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services de paiement ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 5. l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans :
  1. a)d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou d’effectuer une ou plusieurs opérations visées au règlement (UE) 2023/1113 ; ou
  2. b)d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes visées au paragraphe 2, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’une telle personne ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ; 6. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1 000 000 euros. Lorsque la personne visée au paragraphe 2 est un établissement de crédit, le montant maximal des amendes administratives est porté à 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(4)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, ou qui lui auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et
  1. 19/109 Art. 20-
  2. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2023/1113 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
  3. Publication des décisions La CSSF publie les décisions prises en vertu de l’article 20-41 conformément à l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Article 20-
  4. Signalement des violations à la CSSF La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des violations du règlement (UE) 2023/1113 conformément aux modalités prévues à l’article 8-3, paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art.
  5. Après le chapitre 4septies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4octies nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 4octies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité Art. 20-
  6. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2631 ». Art. 20-
  7. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre. Art. 20-
  8. Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
  1. exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ;
  2. exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ; 20/109
  3. exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2631 ;
  4. exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ;
  5. exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ;
  6. lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ;
  7. exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur fournissent des documents et informations pertinents ;
  8. suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur ne s’est pas conformé à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
  9. interdire l’offre ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé d’obligations vertes européennes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue à ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
  10. suspendre, pour une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, des communications à caractère promotionnel ou exiger que les émetteurs d’obligations vertes européennes ou les intermédiaires financiers concernés suspendent des communications à caractère promotionnel pendant une durée maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur n’a pas respecté une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
  11. interdire les communications à caractère promotionnel ou exiger des émetteurs d’obligations vertes européennes ou des intermédiaires financiers concernés qu’ils cessent les communications à caractère promotionnel lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’émetteur continue de ne pas se conformer à une obligation en vertu du titre II, chapitre 2, ou de l’article 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ;
  12. rendre public le fait qu’un émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte pas le règlement (UE) 2023/2631, et exiger de cet émetteur qu’il publie cette information sur son site internet ;
  13. interdire à un émetteur d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an si l’émetteur a enfreint de manière répétée et grave le titre II, chapitre 2, ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 ; 21/109
  14. à l’issue d’une période de trois mois après l’exigence visée au point 12, rendre public le fait que l’émetteur d’obligations vertes européennes ne respecte plus l’article 3 du règlement (UE) 2023/2631 concernant l’utilisation de la désignation « obligation verte européenne » ou « EuGB », et demander à cet émetteur de publier cette information sur son site internet ;
  15. procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du règlement (UE) 2023/2631 ;
  16. transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Dans le cas d’une obligation titrisée, une référence à l’émetteur à l’alinéa 1er s’entend comme une référence à l’initiateur ou à l’entité de titrisation. Art. 20-
  17. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation de l’article 3, des articles 10 à 15, des articles 18 et 19, et de l’article 21, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/2631 ;
  2. en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une exigence prévue à l’article 20-47, paragraphe 2.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer :
  1. une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de la violation conformément à l’article 20-47, paragraphe 2, point 12 ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement constitutif de la violation en cause ;
  3. une injonction interdisant à la personne physique ou morale responsable d’émettre des obligations vertes européennes pour une période n’excédant pas un an ;
  4. des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ;
  5. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros ou de 0,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus 22/109 correspondant selon le droit de l’Union européenne applicable en matière comptable, tel qu’il ressort des comptes consolidés disponibles les plus récents approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
  6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 50 000 euros.
(3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, points 2 et 3, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-47, paragraphe 2, points 7 et 15.
(4)Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanctions sont motivées. Art. 20-
  1. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/2631 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art.
  2. À l’article 39, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ». Art.
  3. L’annexe I de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le point 15 prend la teneur suivante : «
  4. Émission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 7, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 »). » ; 2° Après le point 15 nouveau, sont ajoutés les points 16 et 17 nouveaux, libellés comme suit : «
  5. Émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 6, du règlement (UE) 2023/
  6. Services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, du règlement (UE) 2023/
  7. ». 23/109 Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art.
  8. A l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots « et des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » sont ajoutés après les mots « et la directive (UE) 2019/1937 ». Art.
  9. L’article 6, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les mots « sept membres » sont remplacés par les mots « neuf membres » ; 2° A la deuxième phrase, les mots « Quatre membres » sont remplacés par les mots « Cinq membres » ; 3° A la troisième phrase, les mots « Trois membres » sont remplacés par les mots « Quatre membres ». Art.
  10. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « trois membres » sont remplacés par les mots « quatre membres » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « 5/7 » sont remplacés par les mots « 6/9 ». Art.
  11. A la suite de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 10, de la même loi, est ajouté l’alinéa 11 nouveau, libellé comme suit : « La CSSF est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de personnel, de ses frais financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique visés au titre II du règlement (UE) 2023/
  12. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art.
  13. L‘article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3bis, est ajoutée une lettre ca) nouvelle qui prend la teneur suivante : « ca) tout prestataire de services sur crypto-actifs ; » ; 2° Les paragraphes 20bis, 20ter, 20quater, 20quinquies et 20sexies sont supprimés ; 3° Au paragraphe 22, lettre a), les mots « (payable-through accounts), » sont ajoutés entre les mots « comptes de passage » et les mots « et les services de change » ; 24/109 4° Au paragraphe 22, lettre b), les mots « ou toute relation établie pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs » sont ajoutés après les mots « ou des transferts de fonds » ; 5° Après le paragraphe 30, sont ajoutés les paragraphes 31, 32, 33, 34, 35 et 36 nouveaux qui prennent la teneur suivante : «
(31)Par « crypto-actif » au sens de la présente loi, est désigné un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 5, du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 », sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds.
(32)Par « prestataire de services sur crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désigné un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1er, point 15, du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16, dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, lettre h), dudit règlement.
(33)Par « adresse auto-hébergée » au sens de la présente loi, est désignée une adresse autohébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20, du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».
(34)Par « transfert de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une transaction telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2023/1113.
(35)Par « initiateur » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 21, du règlement (UE) 2023/1113.
(36)Par « bénéficiaire de crypto-actifs » au sens de la présente loi, est désignée une personne telle qu’elle est définie à l’article 3, paragraphe 22, du règlement (UE) 2023/
  1. ». Art.
  2. L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Les points 16 et 17 sont supprimés ; 2° Au point 19, le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° Après le point 19, il est ajouté un point 20 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
  3. les prestataires de services sur crypto-actifs. ». Art.
  4. A l’article 2-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, après les mots « articles 2-2 à 5 » sont ajoutés les mots «, 7-1bis et 7-2, ». Art.
  5. L’article 3, paragraphe 1er, lettre b), de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point i), le mot « ou » après le point-virgule est supprimé ; 25/109 2° Au point ii), les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, ci-après « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 », et le mot « ou » est ajouté après le point-virgule ; 3° Après le point ii), il est ajouté un point iii) nouveau qui prend la teneur suivante : « iii) constituant un transfert de crypto-actifs supérieur à 1.000 euros ; ». Art.
  6. A l’article 3-2 de la même loi, il est ajouté, à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante : « (3bis) Par dérogation au paragraphe
(3), en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1er, point 16, du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la lettre h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l’Union européenne et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 3, paragraphe
(2), de la présente loi, au moment de nouer une relation d’affaires avec une telle entité :
  1. a)déterminent si l’entité cliente est agréée ou enregistrée ;
  2. b)recueillent sur l’entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
  3. c)évaluent les contrôles mis en place par l’entité cliente pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
  4. d)obtiennent l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
  5. e)comprennent clairement et établissent par écrit les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque partie à la relation de correspondant ;
  6. f)en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), s’assurent que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsque les prestataires de services sur crypto-actifs décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ils documentent et consignent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente. Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations visées au présent paragraphe afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente. ». Art. 16. L’intitulé de la section 3 du chapitre 3, de la même loi prend la teneur suivante : « Section 3 : Dispositions particulières applicables en cas de transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée ». 26/109 Art. 17. L’article 7-1 de la même loi est abrogé. Art. 18. Après l’article 7-1 de la même loi, il est ajouté un article 7-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 7-1bis.
(1)Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes.
(2)Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes :
  1. a)prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué vers ou depuis une adresse autohébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers ;
  2. b)exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs transférés ;
  3. c)assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;
  4. d)prendre toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre ou au contournement des sanctions financières ciblées et des sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération. ». Art. 19. A l’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, le mot « et » entre les mots « de la directive 2009/110/CE » et les mots « les prestataires de service de paiement » est remplacé par une virgule, les mots « et les prestataires de services sur crypto-actifs » sont insérés entre les mots « de la directive (UE) 2015/2366 » et les mots «, qui sont établis au Luxembourg » et les mots « l’établissement qui l’a nommé » sont remplacés par les mots « l’entité exerçant ses activités sur une base transfrontière ». Art. 20. Après l’article 25 de la même loi, il est ajouté un article 26 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 26. Les prestataires de services d’actifs virtuels disposant d’un enregistrement au 30 décembre 2024 conformément à l’article 7-1 tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, restent enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. Les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er continuent de relever du champ d’application visé à l’article 2 et restent soumis aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans les mesures prises pour son exécution. 27/109 Aux fins de l’application des articles 3-2, paragraphe (3bis), et 7-1bis de la présente loi ainsi que du règlement (UE) 2023/1113, et des mesures prises pour son exécution, les prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs. La CSSF reste l’autorité de contrôle des prestataires de services d’actifs virtuels visés à l’alinéa 1er conformément à l’article 2-1, paragraphe 1er. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement Art. 21. A l’article 8, paragraphe 1er, lettre f), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après le « règlement (UE) 2023/1113 » ». Art. 22. A l’article 24-4, alinéa 1er, lettre f), de la même loi, les mots « règlement (UE) n° 2015/847 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 ». Art. 23. A l’article 28, alinéa 2, de la même loi, les mots « règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/847 » » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2023/1113 ». Art. 24. A l’article 58, paragraphe 2, de la même loi, les mots « règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union, dénommé ci-après « règlement (UE) 2021/1230 » ». Art. 25. Le chapitre 6 du titre II de la même loi est abrogé. Art. 26. A l’article 61 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(3)La CSSF veille au respect du présent article et des dispositions du règlement (UE) 2021/1230 par les parties établies au Luxembourg qui fournissent des services de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente. Les parties visées à l’alinéa 1er adressent à la CSSF une notification contenant une description du service presté. ». Chapitre 6 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art. 27. A l’article 295-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances les mots « l’article 295-3 » sont remplacés par les mots « l’article 295-2 ». Art. 28. L’article 295-20 de la même loi est modifié comme suit : 28/109 1° Au paragraphe 1er, les mots « l’article 295-10, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « l’article 295-10, paragraphe 2 » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « l’article 295-10, paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « l’article 295-10, paragraphe 2 ». Chapitre 7 – Dispositions finales Art. 29. La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2024. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 2 entre en vigueur le 30 juin 2024. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 4 entre en vigueur le 21 décembre 2024. 29/109 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er. Article 1er. L’article 1er du projet de loi vise à modifier l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers (ci-après, la « loi modifiée du 16 juillet 2019 ») suite à l’adoption du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds (ci-après, le « règlement (UE) 2023/606 »). Le point 1° vise à refléter la suppression d’un paragraphe au niveau de l’article 13 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »). Le point 2° vise également à refléter la suppression d’un paragraphe, ceci au niveau de l’article 18 du règlement (UE) 2015/760. Le point 3° vise à refléter le fait qu’un nouveau paragraphe 5, traitant de l’ESMA et n’étant donc pas sanctionnable, a été ajouté à l’article 19 du règlement (UE) 2015/760. Les points 4° et 5° visent à supprimer les références aux articles 26 et 28 du règlement (UE) 2015/760 dans la mesure où lesdits articles ont été supprimés par le règlement (UE) 2023/606. Le point 6° vise à refléter l’ajout de deux nouveaux paragraphes au niveau de l’article 29 du règlement (UE) 2015/760. Le point 7° vise à mettre à jour la référence aux paragraphes sanctionnables de l’article 30 du règlement (UE) 2015/760, suite à l’ajout d’un nouveau paragraphe 3 non sanctionnable. Article 2. L’article 2 du projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 16 juillet 2019 par l’insertion d’un nouveau chapitre 4sexies. Le chapitre 4sexies vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 »). Commentaire concernant l’article 20-26 Pour des raisons de clarté juridique et de lisibilité du nouveau chapitre, l’article 20-26 prend soin de renvoyer aux définitions figurant au règlement (UE) 2023/1114. L’approche choisie est 30/109 identique à celle retenue actuellement aux articles 20-1, 20-7 et 20-13, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-27 L’article 20-27 désigne la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») en tant qu’autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114. Il vise à mettre en œuvre l’article 93, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Commentaire concernant l’article 20-28 L’article 20-28 met en œuvre l’article 94, paragraphes 1er, 3, et 6, du règlement (UE) 2023/1114. Il reprend le socle commun de pouvoirs dont doit être investie la CSSF en tant qu’autorité compétente pour veiller à l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114. La liste des pouvoirs est, dans sa substance, comparable aux pouvoirs dont la CSSF dispose déjà à l’heure actuelle en vertu des dispositions d’autres lois sectorielles ayant un soubassement juridique européen, dont notamment l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché, l’article 45 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, l’article 7 de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières et l’article 20-16 de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Le paragraphe 1er vise à rependre les pouvoirs généraux prévus à l’article 94, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 et dont doit disposer la CSSF pour veiller à l’application des titres II à VI du règlement précité. A l’endroit du paragraphe 1er, alinéa 2, points 4, 6, 11, 19 et 20, les dispositions visant les intérêts des détenteurs de crypto-actifs ont été précisées afin de viser en particulier les détenteurs de détail, conformément au libellé de l’article 94, paragraphe 1, lettres d), f), k),
  1. s)et
  2. t)du règlement (UE) 2023/1114. Cette précision reflète l’un des objectifs du règlement (UE) 2023/1114 exprimé notamment au considérant 6 dudit règlement et qui vise à la création d’un cadre harmonisé et spécifique pour les marchés de crypto-actifs garantissant un niveau élevé de protection des détenteurs de détail. Le paragraphe 2 complète l’arsenal des pouvoirs de la CSSF par des pouvoirs spécifiques aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114 concernant les abus de marché portant sur des crypto-actifs. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, reprend, de manière fidèle, le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, reprend, de manière fidèle, le pouvoir prévu à l’article 94, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 3, reprend, de manière fidèle, le pouvoir prévu à l’article 94, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2023/1114. Il est, par exemple, identique au pouvoir visé à l’article 20-16, paragraphe 2, point 10, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 dont est investie la CSSF en matière de services de financement participatif. 31/109 Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 4, reprend le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, reprend le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2023/1114. Le libellé est aligné sur le texte de l’article 20-16, paragraphe 2, point 11, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 6, reprend, de manière fidèle, le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre f), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 7, reprend, de manière fidèle, l’article 94, paragraphe 1er, lettre g), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 8, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre h), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 9, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre i), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 10, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre j), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 11, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre k), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 12, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre l), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 13, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre m), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 14, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre n), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 15, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre o), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 16, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre p), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 17, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre q), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 18, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre r), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 19, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre s), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 20, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre t), du règlement (UE) 2023/1114. 32/109 Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 21, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre u), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 22, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre v), du règlement (UE) 2023/1114. Un pouvoir analogue figure à l’article 2, paragraphe 2, point 5, à l’article 12, paragraphe 2, point 5, à l’article 20-3, paragraphe 2, point 5 et à l’article 20-9, paragraphe 2, point 5, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 23, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre w), du règlement (UE) 2023/1114. Le pouvoir de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes est limité aux personnes soumises à la surveillance de la CSSF. Il est à lire ensemble avec le pouvoir complémentaire visé au paragraphe 2, point 3, dont est investie la CSSF pour veiller au respect des dispositions du titre VI du règlement (UE) 2023/1114 relatives aux abus de marché portant sur des crypto-actifs. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 24, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre x), du règlement (UE) 2023/1114. Le libellé est aligné sur le texte de l’article 20-16, paragraphe 2, point 5, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Le droit de faire appel à des experts est une faculté importante au vu de la technicité de certains aspects des enquêtes en matière de crypto-actifs. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 25, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 1er, lettre y), du règlement (UE) 2023/1114. Par souci d’égalité de traitement, le pouvoir prévu à l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, point 25 vise aussi bien les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs que les émetteurs de jeton de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 26, reprend le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettre z), du règlement (UE) 2023/1114. Un pouvoir similaire figure à l’article 45, paragraphe 2, point 15 de la loi modifiée du 30 mai 2018, relative aux marchés d’instruments financiers. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 27, reprend fidèlement l’article 94, paragraphe 1er, lettres aa), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 1er, alinéa 2, point 28, reprend fidèlement le pouvoir qui figure à l’article 94, paragraphe 1er, lettres ab), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 2, point 1, reprend fidèlement l’article 94, paragraphe 3, lettre a), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 2, point 2, reprend fidèlement l’article 94, paragraphe 3, lettre b), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 2, point 3, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2023/1114. Il permet à la CSSF de pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet d’une inspection ou d’une enquête menée pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché. Ce pouvoir complète ainsi le pouvoir visé 33/109 au paragraphe 1er, alinéa 2, point 23. Une demande d’autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans les locaux et procéder à des saisies auprès de personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF doit être introduite et obtenue conformément à l’article 20-29 en raison du caractère intrusif de ces actes. Le paragraphe 2, point 4, met en œuvre l’article 94, paragraphe 3, lettre d), du règlement (UE) 2023/1114. Il prévoit expressément le pouvoir de la CSSF de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Il est identique au pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le paragraphe 2, point 5, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 3, lettre e), du règlement (UE) 2023/1114, qui devrait permettre à la CSSF d’exiger les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications, dans la mesure où les hypothèses dans lesquelles le recours à un tel pouvoir est autorisé en droit luxembourgeois. Un pouvoir identique figure déjà actuellement à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et à l’article 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Par souci de cohérence, le texte du paragraphe 2, point 5 est ainsi aligné sur la formulation utilisée dans les textes précités. Le paragraphe 2, point 6, met en œuvre l’article 94, paragraphe 3, lettre f), du règlement (UE) 2023/1114. Il est précisé que la CSSF doit requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête, à l’instar de l’approche visée notamment à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, point 10, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Le paragraphe 2, point 7, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 3, lettre g), du règlement (UE) 2023/1114. Il prévoit que la CSSF peut prononcer des interdictions temporaires d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier à l’égard des personnes soumises à sa surveillance prudentielle. De telles interdictions peuvent également viser les membres de l’organe de direction et les salariés des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, conformément à ce qui est prévu en vertu d’autres lois relatives au secteur financier qui prévoient des interdictions professionnelles et notamment à l’article 53, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le paragraphe 2, point 8, reprend le pouvoir visé à l’article 94, paragraphe 3, lettre h), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 3 exerce une option prévue à l’article 88, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2023/1114 qui traite de la publication différée d’une information privilégiée. Il a été choisi d’exercer cette option, notamment pour assurer une cohérence avec le régime prévu à l’article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Le paragraphe 4 précise l’application des dispositions de l’article 68, paragraphe 9, et de l’article 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, l’objectif de ce paragraphe consiste à permettre à la CSSF de recevoir les informations à des intervalles réguliers et dans des formats déterminés par elle, pour mener 34/109 à bien la mission de surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs et des exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs, qui lui incombe en vertu du règlement (UE) 2023/1114. Ce paragraphe confirme une pratique de surveillance qui a fait ses preuves pour les plate-formes de négociation d’instruments financiers classiques. Ainsi, un pouvoir similaire figure déjà actuellement à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Par souci de cohérence, le texte du paragraphe 4 est ainsi inspiré de près de la formulation utilisée dans la loi précitée. A noter que lorsqu’il existe des formats harmonisés au niveau européen, il sera, dans la mesure du possible, évité de recourir à d’autres formats aux fins de l’article 20-28, paragraphe 4 afin d’éviter un double reporting d’informations identiques sous des formats différents. Conformément à l’esprit des articles 68, paragraphe 9, et 76, paragraphe 15, du règlement (UE) 2023/1114, les informations à fournir dans le cadre de ce paragraphe se limitent aux informations suffisantes et strictement nécessaires pour permettre à la CSSF d’exercer sa mission de surveillance de l’activité de négociation. L’étendue et la quantité des données fournies doivent être proportionnelles à l’activité et à la taille des acteurs concernés et ne doit résulter en une charge administrative disproportionnée. Commentaire concernant l’article 20-29 L’article 20-29 traite de l’autorisation judiciaire que la CSSF doit obtenir avant de pouvoir pénétrer dans des locaux et effectuer des saisies auprès de personnes qui ne sont pas soumises à sa surveillance prudentielle, à moins de disposer de l’assentiment de la personne concernée, ou avant de demander aux fournisseurs de services de communications électroniques et aux opérateurs de réseaux de communications publics de fournir des données relatives au trafic dans les enquêtes relatives aux opérations d’initiés, aux divulgations illicites d’informations privilégiées et aux manipulations de marché en matière de crypto-actifs. Les dispositions de l’article 20-29 correspondent à celles figurant à l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et à l’article 8 de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Commentaire concernant l’article 20-30 L’article 20-30 prévoit le régime des inspections sur place qui est identique à celui instauré par l’article 6 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ainsi que par l’article 9 de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Commentaire concernant l’article 20-31 L’article 20-31 traite des sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut prendre en cas de violations des dispositions du règlement (UE) 2023/1114. Il met ainsi en œuvre l’article 111 du règlement (UE) 2023/1114. Pour répondre aux exigences du principe de la légalité des incriminations, le paragraphe 1 er indique avec précision les articles du règlement (UE) 2023/1114 dont le non-respect est constitutif d’une violation susceptible d’être sanctionnée par la CSSF au moyen des sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 2. Il reprend les 35/109 catégories de violations visées à l’article 111, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a), b), c),
  3. d)et f), du règlement (UE) 2023/1114. Le paragraphe 2 reprend, conformément à l’article 111, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114, le catalogue de sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut prononcer en cas de violations des dispositions du règlement (UE) 2023/1114. L’article 111, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114, exige des États membres de prévoir des sanctions appropriées pour les cas visés à l’alinéa 1 dudit paragraphe, donc y inclus la lettre f). Le catalogue de sanctions arrêté par le règlement (UE) 2023/1114 est un catalogue a minima. Il ne contient pas de sanctions administratives ou mesures administratives particulières en cas de violations visées à l’article 111, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre f), mis en œuvre par l’article 20-31, paragraphe 1er, point 5, de la loi en projet. Le règlement laisse ainsi aux États membres le soin de prévoir les sanctions ou mesures administratives nécessaires à l’établissement d’un cadre de sanctions national cohérent et complet. A cette fin, l’article 20-31, paragraphe 2, qui liste les sanctions et autres mesures administratives que la CSSF peut prononcer pour les cas visés à l’article 20-31, paragraphe 1er, vise également les cas prévus au point 5 de ce paragraphe. Le catalogue de sanctions est complété par la possibilité pour la CSSF de prononcer un avertissement ou un blâme, tel qu’il est prévu dans d’autres lois ayant trait au secteur financier. Le paragraphe 3 met en œuvre l’article 111, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. Par souci de sécurité juridique, il est précisé que l’interdiction temporaire ne peut pas dépasser un terme de 5 ans, à l’instar de ce qui est prévu dans d’autres lois ayant trait au secteur financier. Le paragraphe 4 complète la liste des dispositions du règlement (UE) 2023/1114 dont le nonrespect est constitutif d’une violation susceptible d’être sanctionnée par la CSSF. Sont visées des dispositions spécifiques du titre VI du règlement (UE) 2023/1114 relatif à la prévention et l’interdiction des abus de marché portant sur des crypto-actifs. Le paragraphe 5 reprend, les sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut infliger en cas de violations des dispositions visées au paragraphe 4 qui sont prévues à l’article 111, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. A noter que le régime de sanctions est inspiré de près de celui instauré par le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et repris à l’article 12 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Le libellé du paragraphe 5 est aligné sur le texte de l’article 12 de la prédite loi. Le catalogue de sanctions est complété par la possibilité pour la CSSF de prononcer un avertissement ou un blâme, tel qu’il est prévu dans d’autres lois ayant trait au secteur financier. Le paragraphe 6 donne la possibilité à la CSSF de prononcer des amendes d’ordre dans certains cas déterminés. Ce paragraphe est inspiré de dispositions analogues figurant dans la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-32 L’article 20-32 établit des sanctions pénales contre ceux qui ont sciemment contrevenu aux dispositions des articles 89, 90, ou 91, du règlement (UE) 2023/1114 relatifs aux abus de 36/109 marché en matière de crypto-actifs. Sont visées les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché. Les sanctions administratives ou prudentielles visées à l’article 20-31 ne préjudicient pas à la prononciation de sanctions pénales (peine privative de liberté et/ou amende) par les juridictions pénales à l’encontre des professionnels qui ont contrevenu sciemment aux dispositions légales qui leur sont applicables en la matière, dans le plein respect du principe non bis in idem. A ces fins, un mécanisme de coopération entre la CSSF et le procureur d’État est expressément prévu à l’article 20-33 pour la répression administrative ou pénale de certaines violations du règlement (UE) 2023/1114. Par ailleurs, l’article vise à sanctionner également ceux qui ne sont pas soumis à la surveillance prudentielle de la CSSF et qui ont sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 89, 90, ou 91, du règlement (UE) 2023/1114. Le texte de l’article 20-32 est inspiré des articles 18, 22 et 24, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Les plafonds des montants des sanctions pénales correspondent à ceux des sanctions administratives. Commentaire concernant l’article 20-33 L’article 20-33 pose une obligation expresse de coopération entre la CSSF et le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale de certaines violations du règlement (UE) 2023/1114. Le texte est inspiré de près de l’article 7 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Le mécanisme de coopération vise à éviter que la coexistence de sanctions administratives et de sanctions pénales pour les interdictions d’opérations d’initiés, de divulgations illicites d’informations privilégiées et de manipulations de marché en matière de crypto-actifs conduisent à une double poursuite ou un cumul de condamnation administrative et pénale. Commentaire concernant l’article 20-34 L’article 20-34 met en œuvre les articles 42, paragraphe 3, et 84, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qui traitent de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs respectivement sur des prestataires de services sur crypto-actifs. Il est expressément interdit à la CSSF d’examiner de telles acquisitions d’un point de vue des besoins économiques du marché. Commentaire concernant l’article 20-35 L’article 20-35 met en œuvre l’article 81, paragraphe 7, deuxième phrase, du règlement (UE) 2023/1114. L’article prend soin de préciser que les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences des personnes physiques qui donnent des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d’un service sur crypto-actifs pour le compte d’un prestataire de services sur crypto-actifs fournissant des conseils en crypto-actifs sont publiés par la CSSF sur son site internet. L’approche retenue en l’espèce est identique à celle prévue à l’article 37-3, paragraphe 3octies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, lequel s’applique en matière de conseil en investissement portant sur des instruments financiers. 37/109 Commentaire concernant l’article 20-36 L’article 20-36 met en œuvre l’article 113 du règlement (UE) 2023/1114. La mise en œuvre est alignée avec la transposition de l’article 74 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers qui prévoit des dispositions analogues. Il est renvoyé au droit commun. Le texte prend toutefois soin de prévoir la possibilité d’introduire un recours en réformation endéans le délai d’un mois auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par la CSSF. Ce libellé est identique à celui retenu notamment aux articles 20-5, 20-11 et 20-20 de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Article 3. L’article 3 du projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 16 juillet 2019 par l’insertion d’un nouveau chapitre 4septies. Le chapitre 4septies vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1113 »). Le règlement (UE) 2023/1113 abroge le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n°1781/2006 (ci-après, le « règlement (UE) 2015/847 »). Le règlement (UE) 2015/847 a été opérationnalisé en vertu des dispositions du titre II, chapitre 6, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après, la « LSP »). Alors que le champ d’application du règlement (UE) 2015/847 visait les seuls transferts de fonds, la portée du champ d’application du règlement (UE) 2023/1113 est élargie pour couvrir également les transferts de crypto-actifs. Il n’est dès lors plus approprié de procéder à une opérationnalisation du règlement européen au sein de la LSP couvrant les services de paiement. Pour des raisons de cohérence et de clarté, il est proposé d’assurer l’opérationnalisation du règlement (UE) 2023/1113 dans la loi modifiée du 16 juillet 2019 au sein du nouveau chapitre 4septies. Le chapitre 6 du titre II de la LSP sera abrogé. Commentaire concernant l’article 20-37 Pour des raisons de clarté juridique et de lisibilité du nouveau chapitre, l’article 20-37 prend soin de renvoyer aux définitions figurant au règlement (UE) 2023/1113. L’approche choisie est identique à celle retenue actuellement aux articles 20-1, 20-7 et 20-13, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-38 L’article 20-38 désigne, à des fins de sécurité juridique, la CSSF en tant qu’autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1113. Il correspond à l’ancien article 58-2 de la LSP. Commentaire concernant l’article 20-39 L’article 20-39 a pour objet la mise en œuvre d’une discrétion nationale contenue à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113. Cette discrétion figurait déjà dans le règlement 38/109 (UE) 2015/847 et a été retenue au Luxembourg. L’article 20-39 correspond ainsi à l’ancien article 58-3 de la LSP. Commentaire concernant l’article 20-40 L’article 20-40 met en œuvre l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1113 et traite des pouvoirs de surveillance et d’enquête de la CSSF aux fins de l’application dudit règlement et du chapitre 4septies. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1113 exige que l’autorité compétente soit investie de « tous » les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il appartient d’ailleurs au législateur de définir avec précision ces pouvoirs. Etant donné que l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1113 renvoie expressément à l’article 58, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 »), la liste exhaustive des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposera la CSSF pour mener à bien ses missions est alignée sur celle prévue à l’article 8-2, paragraphes 1er à 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L’article 20-40 reprend en substance l’ancien article 58-5 de la LSP. Commentaire concernant l’article 20-41 L’article 20-41 traite des sanctions administratives et des autres mesures administratives que la CSSF peut prendre en cas de violation des dispositions du règlement (UE) 2023/1113. Il vise à opérationnaliser les articles 28 et 29 du règlement (UE) 2023/1113. Pour répondre aux exigences du principe de la légalité des incriminations, le paragraphe 1er énumère les articles du règlement (UE) 2023/1113 dont le non-respect est constitutif d’une violation susceptible d’être sanctionnée par la CSSF par une amende d’ordre. Le paragraphe 1er met en œuvre l’article 28, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1113. Il correspond à l’ancien article 58-6, paragraphe 1er, de la LSP. La fourchette de l’amende d’ordre est alignée sur les montants figurant à l’article 46 de la loi précitée. Le paragraphe 2 reprend, conformément à l’article 29 du règlement (UE) 2023/1113, les comportements ayant une nature particulière ou se caractérisant par leur gravité, spécificité ou répétitivité, et qui sont susceptibles d’être sanctionnés par la CSSF par les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 3. Le paragraphe 3 arrête les sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut prononcer dans les cas visés au paragraphe 2. Il met en œuvre l’article 29 du règlement (UE) 2023/1113 qui renvoie à l’arsenal minimal de sanctions administratives et autres mesures administratives visé à l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 que l’État membre doit fixer pour des violations déterminées du règlement (UE) 2023/1113. 39/109 Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, le paragraphe 3 repend dès lors le catalogue précis de sanctions administratives et autres mesures administratives prévu à l’article 8-4, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui transpose l’article 59, paragraphes 2 et 3, de la directive précitée. Les paragraphes 2 et 3 correspondent, en leur substance, à l’article 58-6, paragraphe 2, de la LSP. Le paragraphe 4 donne la possibilité à la CSSF de prononcer des amendes d’ordre dans certains cas déterminés. Il reprend l’article 58-6, paragraphe 3, de la LSP. La CSSF applique le principe de proportionnalité lors de l’exercice du pouvoir de sanction. L’article 31 du règlement (UE) 2023/1113 se suffit à lui-même et ne nécessite dès lors pas de mise en œuvre. L’article 58-6, paragraphe 4, de la LSP n’est ainsi pas repris explicitement afin de respecter le principe de l’applicabilité directe du règlement européen. Commentaire concernant l’article 20-42 L’article 20-42 introduit la possibilité d’introduire un recours en réformation endéans le délai d’un mois auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par la CSSF. Il correspond à l’ancien article 58-7 de la LSP. Le libellé est identique à celui retenu notamment aux articles 20-5, 20-11 et 20-20 de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-43 L’article 20-43 arrête le régime de publication des décisions concernant les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées par la CSSF. Il vise ainsi à mettre en œuvre l’article 30 du règlement (UE) 2023/1113. En effet, l’article 30 du règlement précité renvoie au régime de publication visé à l’article 60, paragraphes 1er à 3, de la directive (UE) 2015/849. Ces dispositions contiennent des discrétions nationales et confèrent dès lors une certaine marge de manœuvre aux Etats membres dans la transposition. Pour des raisons de sécurité et clarté juridiques, et à l’instar de l’approche adoptée à l’article 58-8 de la LSP, il est proposé de renvoyer expressément à l’article 8-6 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Commentaire concernant l’article 20-44 L’article 20-44 traite des mécanismes de signalement des violations. Il met en œuvre l’article 32, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1113. L’article 20-44 correspond à l’article 58-10 de la LSP. Article 4. L’article 4 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 16 juillet 2019 par l’insertion d’un nouveau chapitre 4octies composé des articles 20-45 à 20-49 visant la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant 40/109 qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (ciaprès le « règlement (UE) 2023/2631 »). Commentaire concernant l’article 20-45 A des fins de lisibilité du nouveau chapitre 4octies, l’article 20-45 nouveau renvoie aux définitions du règlement (UE) 2023/2631, à l’instar de l’approche retenue aux articles 20-1, 20-7 et 20-13, de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-46 L’article 20-46 nouveau vise à désigner la CSSF en tant qu’autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l’application du règlement (UE) 2023/2631 par les émetteurs et, le cas échéant, les initiateurs et les entités de titrisation. Même si la désignation de l’autorité compétente nationale n’est pas explicitement requise en raison de la désignation de l’autorité compétente par référence aux actes juridiques sectoriels en vigueur, il paraît judicieux de prévoir, notamment à des fins de sécurité et de clarté juridiques, un article isolé qui charge la CSSF de l’application du règlement (UE) 2023/2631 à l’instar de l’approche retenue dans d’autres chapitres de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Commentaire concernant l’article 20-47 L’article 20-47 nouveau vise à mettre en œuvre l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2631 en fixant les pouvoirs de surveillance et d’enquête que la CSSF aura à sa disposition pour assurer le respect du règlement (UE) 2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du chapitre 4octies nouveau. Le paragraphe 2 de l’article 20-47 reprend les pouvoirs de surveillance et d’enquête énumérés à l’article 45, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/2631 dont l’autorité compétente doit disposer pour exercer ses fonctions au titre dudit règlement. En ce qui concerne le pouvoir d’exiger la fourniture des documents et informations pertinents, il est étendu aux émetteurs par cohérence avec d’autres lois du secteur financier et en ligne avec l’esprit du règlement (UE) 2023/2631 qui prévoit en son article 44, paragraphe 1er, que l’autorité compétente supervise les émetteurs. En outre, en ce qui concerne le pouvoir de procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que la résidence privée de personnes physiques, il convient de noter qu’il est limité aux personnes soumises à la surveillance de la CSSF par analogie à l’approche retenue dans d’autres chapitres de la loi modifiée du 16 juillet 2019. Il est rajouté à la liste des pouvoirs d’enquête et de surveillance prévus par le règlement (UE) 2023/2631, le pouvoir de transmettre des informations au p

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.