📄 Texte de loi
Projet de loi portant :
1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives
aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens
d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les
obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de
liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ;
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31
mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et
(UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31
mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;
4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de
certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;
5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22
novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative
d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le
plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; et
6° modification de :
a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier ;
c) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme ;
d) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
f) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements
européens dans le domaine des services financiers
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I. EXPOSE DES MOTIFS
L’objet principal du projet de loi consiste à mettre en œuvre des règlements européens concernant la
réglementation des crypto-actifs, des fonds européens d’investissement à long terme et des
obligations vertes européennes. A cet effet, la loi sous projet propose de modifier la loi modifiée du
16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens (ci-après, la « loi du 16 juillet
2019 »).
Premièrement, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements
(UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le «
règlement (UE) 2023/1114 ») qui instaure un cadre juridique harmonisé dans l’Union européenne (UE)
pour l’émission, l’offre au public, l’admission à la négociation et la prestation de services liés aux
crypto-actifs.
Le règlement (UE) 2023/1114, également connu sous l’acronyme « MiCA » (« Market in CryptoAssets »), s’inscrit dans le cadre plus large du paquet législatif de la Commission européenne destiné
à favoriser le développement technologique dans l’UE, tout en garantissant la stabilité financière et la
protection des consommateurs. Il établit ainsi un corpus de règles dédié aux catégories de cryptoactifs qui ne sont pas encore couverts dans la législation européenne sur les services financiers. Ainsi,
les émetteurs de crypto-actifs seront soumis à des règles harmonisées strictes dont l’étendue dépend
de la classification du crypto-actif. Les prestataires de services sur crypto-actifs (communément
appelé « CASPs » ou « Crypto-Assets Service Providers ») seront soumis à un régime d’autorisation
harmonisé impliquant notamment des exigences prudentielles et organisationnelles, et à un régime
de surveillance approprié. Le cadre juridique couvre en sus la prévention des abus de marché sur les
crypto-actifs.
Le règlement (UE) 2023/1114 étant directement applicable dans l’ordre juridique national, le projet
de loi se limite à désigner la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF »)
pour veiller à l’application de la réglementation sur les crypto-actifs, à doter la CSSF de pouvoirs de
surveillance et d’enquête nécessaires pour l’exercice de ses missions et à arrêter un cadre de sanctions
approprié.
Deuxièmement, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et
de certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849 (ci-après, le « règlement (UE)
2023/1113 ») qui remplace et étend les règles existantes sur les informations accompagnant les
transferts de fonds aux transferts de crypto-actifs (dite la « règle du voyage » ou la « travel rule »)
dans l’ensemble de l’Union européenne.
Le règlement (UE) 2023/1113, également connu sous l’acronyme « TFR2 » (« Transfer of Funds
Regulation 2 »), procède ainsi à une refonte du premier règlement européen sur les informations
accompagnant les transferts de fonds (ci-après, le « TFR1 ») qui instaurait l’obligation pour les
prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds de certaines informations.
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Le règlement (UE) 2023/1113 instaure des obligations d’informations similaires en matière de
transferts de certains crypto-actifs dans le but de faciliter leur traçabilité conformément aux normes
du Groupe d’action financière sur les nouvelles technologies.
Ayant visé exclusivement les transferts de fonds, le TFR 1 a été opérationnalisé dans la loi modifiée du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement (ci-après, la « LSP »). En raison du champ
d’application désormais plus étendu du règlement (UE) 2023/1113, le présent projet de loi propose
d’abroger les dispositions pertinentes de la LSP pour les intégrer ensemble avec les nouvelles
dispositions découlant du règlement (UE) 2023/1113, dans la loi du 16 juillet 2019 qui est dédiée à la
mise en œuvre de textes européens dans l’ordre juridique national.
La mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 est complétée par la transposition d’une série de
modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
(communément appelée « directive AMLD4 ») qui visent à aligner la réglementation en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec la nouvelle terminologie
issue du règlement MiCA et notamment de substituer les références aux actifs-virtuels et aux
prestataires de services d’actifs-virtuels (ci-après, les « VASPs ») par celles aux crypto-actifs et aux
CASPs.
L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/1114 et l’instauration du statut européen des CASPs
imposent l’abrogation du régime national des VASPs.
Ainsi, la loi en projet abroge avec effet au 30 décembre 2024 les dispositions relatives à
l’enregistrement actuellement prévues pour les VASPs dans la loi modifiée du 12 novembre 2004
relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après, la « loi
de 2004 »). Bien que la procédure d’enregistrement soit abrogée à cette date, les VASPs déjà
enregistrés au registre établi par la CSSF en date du 30 décembre 2024, restent enregistrés jusqu’au
1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63
du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu. La période
transitoire mise en œuvre au niveau national découle de l’article 143 du règlement (UE) 2023/1114.
Les VASPs restent pendant cette phase transitoire soumis aux obligations professionnelles définies
dans la loi de 2004 et sont traités comme des prestataires de services sur crypto-actifs aux fins du
règlement (UE) 2023/1113. La CSSF reste également l’autorité de contrôle des VASPs déjà enregistrés
qui bénéficieront du temps nécessaire pour obtenir leur agrément sous le statut des CASPs, le cas
échéant.
Troisièmement, le projet de loi vise à assurer la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui
concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement
des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à
l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et
l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds (ci-après, le « règlement (UE)
2023/606 »). Ce règlement apporte des ajustements ciblés au règlement (UE) 2015/760 du 29 avril
2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. Ces modifications concernent les
exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds
européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les
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obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités
et d’autres dispositions des statuts des fonds. Le remaniement du cadre réglementaire pour les fonds
européens d'investissement à long terme (communément appelé « ELTIF ») s’inscrit dans le cadre du
train de mesures sur l'Union des marchés des capitaux.
Ainsi, le projet de loi apporte des ajustements ponctuels à l’article 8 de la loi du 16 juillet 2019 relatif
au régime de sanctions pour assurer une mise en œuvre complète du règlement (UE) 2023/606.
Quatrièmement, le projet de loi vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement
européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication
facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le
plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité (ci-après, le « règlement (UE)
2023/2631 »). L’objectif dudit règlement est de définir un ensemble uniforme d’exigences applicables
aux émetteurs d’obligations qui souhaitent utiliser l’appellation « obligation verte européenne » ou «
EuGB » (« European Green Bond ») pour les obligations proposées aux investisseurs dans l’Union
européenne en définissant les exigences de qualité applicables aux obligations vertes européennes.
Les dispositions du règlement (UE) 2023/2631 étant directement applicables dans l’Union
européenne, le projet de loi vise, aux fins de l’opérationnalisation du règlement (UE) 2023/2631, à
doter la CSSF, des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, telles
que définies par ledit règlement, et à fixer un régime de sanctions approprié. Il convient de noter que
la CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l’application du règlement (UE)
2023/2631 par les émetteurs et, le cas échéant, les initiateurs et les entités de titrisation, tandis que
l’Autorité européenne des marchés financiers a une compétence générale d’enregistrement et de
surveillance continue des examinateurs externes dans l’Union européenne qui sont chargés d’assurer
la conformité des obligations vertes européennes aux exigences dudit règlement.
Par ailleurs, le projet de loi apporte des modifications ponctuelles à la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier, à la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier et à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement, et procède à la correction de trois erreurs matérielles dans la loi modifiée du 7
décembre 2015 sur le secteur des assurances.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de
règlements européens dans le domaine des services financiers
Art. 1er. L’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation
de règlements européens dans le domaine des services financiers, est modifié comme suit :
1°
Les mots « l’article 13, paragraphes 1er à 6 » sont remplacés par les mots « l’article 13,
paragraphes 1er à 5 » ;
2°
Les mots « l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 6 » sont remplacés par les mots « l’article 18,
paragraphes 1er, 2 et 5 » ;
3°
Les mots « des articles 19 et 20 » sont remplacés par les mots « de l’article 19, paragraphes 1er à
4, de l’article 20 » ;
4°
Les mots « de l’article 26, paragraphe 1er, » sont supprimés ;
5°
Les mots « des articles 27 et 28 » sont remplacés par les mots « de l’article 27 » ;
6°
Les mots « l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 » sont remplacés par les mots « l’article 29,
paragraphes 1er, 2, 3 et 5 à 7 » ;
7°
Les mots « ou des articles 30 et 31 » sont remplacés par les mots « de l’article 30, paragraphes
1er, 2 et 4 à 8, ou de l’article 31 ».
Art. 2. Après le chapitre 4quinquies1 nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4sexies nouveau,
libellé comme suit :
« Chapitre 4sexies - Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE)
n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
Art. 20-26. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le
règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les
marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010
et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ».
Art. 20-27. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE)
2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre.
1
Introduit par le Projet de loi n°8291 en cours de procédure législative.
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Art. 20-28. Pouvoirs de la CSSF
(1) Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises
pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance
et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit
règlement et le présent chapitre.
Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
1. exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que
la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ;
2. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la
fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période
maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
3. interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF
constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
4. divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue
toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des
services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des
clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
5. rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme
pas aux obligations qui lui incombent ;
6. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la
fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que
la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du
ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en
particulier des détenteurs de détail ;
7. exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur
crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est
retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de
l’accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats
doivent être transférés ;
8. s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services
sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans
préavis ni délai ;
9. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de
crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons
de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou
modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF
constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs
modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du
règlement (UE) 2023/1114 ;
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10. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de
crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons
de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales,
lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à
l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ;
11. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de
crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons
de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur
les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection
des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
12. suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs
durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il
existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE)
2023/1114 ;
13. interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs
lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il
existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE)
2023/1114 ;
14. suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une
plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de cryptoactifs durant une période maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il
existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE)
2023/1114 ;
15. interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de
crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE)
2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura
violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
16. suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des
motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE)
2023/1114 ;
17. exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de
crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de
monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés
qu’ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période
maximale de 30 jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
18. rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la
négociation d’un crypto-actif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs
ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en
vertu du règlement (UE) 2023/1114 ;
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19. divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la
négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs
ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations
importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou
admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de
crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du
marché ;
20. suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui
exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation
de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui
demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se
référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette
négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en
particulier des détenteurs de détail ;
21. s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un
ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une
personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs
ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation
sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8 du
règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis
ni délai ;
22. prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui
demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se
référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire
de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger
la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement
(UE) 2023/1114 ;
23. procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des
inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées
de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à
des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit ;
24. charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur
place ou à l’enquête auprès des personnes visées au point 23 ;
25. exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur
d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un
prestataire de services sur crypto-actifs ;
26. demander, aux personnes soumises à sa surveillance prudentielle, qu’elles
prennent des mesures pour réduire la taille de leur position ou de leur exposition aux
crypto-actifs ;
27. lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une
violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave
pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les
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mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique
de mettre en œuvre ces mesures, pour :
a) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci
ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des
détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ;
b) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime,
désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou
c) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de
domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF
de l’enregistrer ;
28. exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de
monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24,
paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il
impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI
du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre,
des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions
dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre :
1. avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et
en recevoir ou en prendre une copie ;
2. exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes
qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution
des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire,
convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ;
3. sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, pénétrer dans les
locaux de toute personne physique et morale afin de saisir des documents et des
données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable
que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête
pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié
ou de manipulation de marché ;
4. transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
5. sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, exiger les
enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de
services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de
communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que
de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à
une violation des articles 88 à 91 du règlement (UE) 2023/1114 ;
6. requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
statuant sur requête, le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux ;
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7. interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle à l’encontre des
personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe
de direction et des salariés de ces personnes ;
8. prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est
correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou
trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une
personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur
d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou de
toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses
qu’ils publient un correctif.
(3) En application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114,
l’enregistrement des explications prévues audit paragraphe ne doit être présenté que sur
demande de la CSSF.
(4) La CSSF peut demander aux prestataires de services sur crypto-actifs de lui fournir les
enregistrements relatifs aux ordres et transactions conservés en application de l’article 68,
paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et aux prestataires de services sur crypto-actifs
qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs de lui fournir les données
enregistrées en application de l’article 76, paragraphe 15 du règlement (UE) 2023/1114, à des
intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.
Art. 20-29. Autorisation judiciaire
(1) Sans préjudice de l’article 20-30, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n’exerce les pouvoirs
prévus à l’article 20-28, paragraphe 2, point 3, à l’égard des personnes qui ne sont pas
soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et le pouvoir prévu à l’article 20-28,
paragraphe 2, point 5, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction
près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête
sur demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement,
le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera
chargé.
(2) Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est
justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments
d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le
juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de Police Judiciaire, dont
obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister
les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place.
(3) L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en
matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
Art. 20-30. Inspection sur place
(1) Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont pas des personnes
soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ne peuvent être effectuées sans
l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation
judiciaire préalable conformément à l’article 20-29.
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Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la
surveillance prudentielle de la CSSF et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été
obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article.
(2) La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à
l’inspection. Ils en reçoivent avis la veille au plus tard, avec indication, sous peine de nullité de
l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la
disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la
manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police Judiciaire
chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent
y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les
intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(3) Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des
objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction en
donne préalablement avis au procureur d’État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine
de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures.
Lors de l’inspection sur place, les agents de la CSSF et les membres du Service de Police
Judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale
applicable aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux
mesures d’instruction et d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est
propre.
(4) Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le
procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés
jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection
sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les
documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers
électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de
saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s’appliquent.
(5) Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle
l’inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est
adressée au juge d’instruction qui a délivré l’ordonnance et à la personne visée par
l’inspection.
Art. 20-31. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures
administratives visées au paragraphe 2 :
1. en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et
8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7,
paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article
9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1 à 4 et 6
à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du
règlement (UE) 2023/1114 ;
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2. en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17,
paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19,
paragraphes 1 à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et
paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2
alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29,
paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes
1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes
1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1 à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et
paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39,
de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3,
et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
3. en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article
50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er et paragraphes 12,
13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55,
du règlement (UE) 2023/1114 ;
4. en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article
60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64,
paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5,
de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70,
paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er
à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1 er à 15,
de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes
1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du
règlement (UE) 2023/1114 ;
5. en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou
une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8.
(2) Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer :
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale
responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114
du règlement (UE) 2023/1114 ;
4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre
fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ;
5. des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de
l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci
peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au
point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux
prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ;
6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant
maximal de 700 000 euros ;
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7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant
maximal :
a) de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ;
b) de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel
qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe
de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1 ;
c) de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel
qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe
de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4 ;
d) de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale
tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par
l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3.
Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une
entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la
directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre
d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union
européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers
consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(3) La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction
temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur cryptoactifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des
fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée
maximale de 5 ans.
(4) Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives
et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88,
paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du
règlement (UE) 2023/1114.
(5) Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer :
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale
responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114
du règlement (UE) 2023/1114 ;
4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre
fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ;
5. la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a
permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ;
6. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur cryptoactifs ;
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7. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire
de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour
responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des
prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de 5 ans ;
8. en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91
ou de l’article 92, paragraphe 1 er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une
interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire
de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour
responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire
de services sur crypto-actifs ;
9. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire
de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour
responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée
maximale de 5 ans ;
10. des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de
l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci
peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux
prévus au point 11 ou 12 ;
11. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant
maximal :
a) de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3,
du règlement (UE) 2023/1114 ;
b) de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92,
paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114.
12. dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant
maximal :
a) de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de
la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles
approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88,
paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
b) de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total
de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles
approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88,
paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er,
alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise
mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la
directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est
le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de
l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers
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états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de
l’entreprise mère ultime.
(6) La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à
ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou
qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes
basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et
2.
Art. 20-32. Sanctions pénales
La personne qui a sciemment commis une opération d’initié prévue à l’article 89, une
divulgation illicite d’informations privilégiées prévue à l’article 90 ou une manipulation de
marché prévue à l’article 91, du règlement (UE) 2023/1114, avec la volonté de procurer, à soimême ou à autrui, à l’aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, est
puni, dans le cas d’une personne physique, d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans
et d’une amende de 251 à 5 000 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ou dans le
cas d’une personne morale, d’une amende de 500 à 15 000 000 euros.
Art. 20-33. Coopération entre la CSSF et le procureur d’État
(1) La CSSF coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des
violations aux dispositions du règlement (UE) 2023/1114 et des mesures prises pour son
exécution ou de la présente loi. A cette fin, la CSSF, le procureur d’État et le Service de Police
Judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire.
(2) Si des indices peuvent justifier l’ouverture par la CSSF d’une procédure administrative
susceptible d’aboutir à l’imposition d’une sanction administrative pour violation de l’article
89, 90 ou 91 du règlement (UE) 2023/1114, elle en informe le procureur d’État. Le procureur
d’État décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action
publique, et donne avis de sa décision à la CSSF.
Si le procureur d’État décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative
ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, la CSSF
procède.
Lorsqu’au cours de la procédure la CSSF constate l’existence d’indices que les personnes
suspectées sont susceptibles d’avoir commis une violation visée à l’article 20-32, elle se
dessaisit du dossier et le transmet au procureur d’État pour poursuite de l’enquête.
Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que
les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est
susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.
(3) Lorsque le procureur d’État est saisi sur base d’une plainte de faits susceptibles de
constituer une violation visée à l’article 20-32 et qu’il décide d’exercer l’action publique, il en
informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le procureur d’État décide de ne pas
poursuivre, la CSSF procède.
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Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que
les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est
susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.
Art. 20-34. Evaluation des acquisitions
Lorsque la CSSF procède à l’évaluation prévue aux articles 41, paragraphe 4, et 83, paragraphe
4, du règlement (UE) 2023/1114, elle n’examine pas l’acquisition envisagée du point de vue
des besoins économiques du marché.
Art. 20-35. Fourniture de conseils en crypto-actifs
La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les
compétences visées à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114.
Art. 20-36. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/1114
peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. ».
Art. 3. Après le chapitre 4sexies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4septies nouveau,
libellé comme suit :
« Chapitre 4septies : Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de
certains crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2015/849
Art. 20-37. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le
règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les
informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs et modifiant la
directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ».
Art. 20-38. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE)
2023/1113 et du présent chapitre.
Art. 20-39. Conditions de dérogation
En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113, le règlement (UE)
2023/1113 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au
Luxembourg sur le compte de paiement d'un bénéficiaire de fonds permettant le paiement
exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes
sont réunies :
1. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
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2. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est en mesure, grâce
à un identifiant de transaction unique, de remonter le transfert de fonds, par
l'intermédiaire du bénéficiaire de fonds, jusqu'à la personne qui a un accord avec le
bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services ;
3. le montant du transfert de fonds n’excède pas 1 000 euros.
Art. 20-40. Pouvoirs de la CSSF
(1) Aux fins de l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre, la CSSF est
investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions
dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.
Les pouvoirs de la CSSF visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
1. d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou
prendre copie ;
2. de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer
toute personne soumise au règlement (UE) 2023/1113 et de l’entendre afin d’obtenir
des informations ;
3. de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout
document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la
vérité, auprès des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
4. d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des
communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic
détenues par des personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 ;
5. d’enjoindre aux personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 de mettre un
terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41, paragraphes
1er et 2, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe ;
6. de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
7. de prononcer l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans,
d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises au règlement (UE)
2023/1113 et à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de
direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
8. d’exiger des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés des
personnes soumises au règlement (UE) 2023/1113 qu’ils fournissent des
informations ;
9. d’instruire des réviseurs d’entreprises, des réviseurs d’entreprises agréés ou des
experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes
soumises au règlement (UE) 2023/1113. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais
de la personne concernée ;
10. de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites
pénales.
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(2) Lorsque la CSSF prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, elle peut
imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter celle-ci à se
conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté
ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du
manquement constaté ne puisse dépasser 25 000 euros.
(3) Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe 1 er, alinéa 2, point 5, il
n’a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut :
1. suspendre les membres de l’organe de direction ou toute autre personne qui, par
leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée et
dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de
redressement ou de réorganisation ;
2. suspendre l’exercice de droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par
les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment
d’une gestion prudente et saine de la personne concernée ou qui sont tenus pour
responsables de la pratique contraire aux dispositions visées à l’article 20-41,
paragraphes 1er et 2 ;
3. suspendre la poursuite des activités de la personne concernée.
Art. 20-41. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) En cas de violation des dispositions de l’article 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 ou 22, de l’article 23, alinéa 1er, de l’article 24, de l’article 25, paragraphe 2, 3
ou 4, alinéa 1er, de l’article 26, paragraphe 1er ou 2, première phrase, ou de l’article 32,
paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1113, la CSSF a le pouvoir d’infliger aux personnes
soumises audit règlement, ainsi qu’aux membres de leurs organes de direction, à leurs
dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation une amende d’ordre
de 125 à 12 500 euros.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions
administratives et autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des
personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu’à l’égard des membres de leurs organes de
direction, à leurs dirigeants effectifs, ou aux autres personnes responsables de la violation, en
cas de :
1. manquement répété ou systématique du prestataire de services de paiement à
l’obligation de veiller à ce que le transfert de fonds soit accompagné des informations
requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire de fonds, en violation de l’article 4,
5 ou 6 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à
l’obligation de veiller à ce que le transfert de crypto-actifs soit accompagné des
informations requises sur l’initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, en violation de
l’article 14 ou 15 du règlement (UE) 2023/1113 ;
2. manquement répété, systématique ou grave du prestataire de services de
paiement ou du prestataire de services sur crypto-actifs à l’obligation de conservation
des informations, en violation de l’article 26 du règlement (UE) 2023/1113 ;
3. manquement du prestataire de services de paiement à l’obligation de mettre en
œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en violation de l’article 8 ou
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12 du règlement (UE) 2023/1113, ou du prestataire de services sur crypto-actifs à
l’obligation de mettre en œuvre des procédures efficaces, fondées sur les risques, en
violation de l’article 17 du règlement (UE) 2023/1113 ;
4. manquement grave à l’article 11 ou 12 du règlement (UE) 2023/1113, de la part
d’un prestataire de services de paiement intermédiaire ou à l’article 19, 20 ou 21 du
règlement (UE) 2023/1113, de la part d’un prestataire de services sur crypto-actifs
intermédiaire.
(3) Pour les cas visés au paragraphe 2, la CSSF peut prononcer :
1. un avertissement ;
2. un blâme ;
3. une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale
et la nature de la violation ;
4. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services de paiement
ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ;
5. l’interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans :
a) d’exercer une activité professionnelle dans le secteur financier ou
d’effectuer une ou plusieurs opérations visées au règlement (UE) 2023/1113 ;
ou
b) d’exercer des fonctions de direction au sein des personnes visées au
paragraphe 2, à l’encontre de toute personne exerçant des responsabilités
dirigeantes au sein d’une telle personne ou de toute autre personne physique
tenue pour responsable de la violation ;
6. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois le montant de
l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un
montant maximal de 1 000 000 euros.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2 est un établissement de crédit, le montant
maximal des amendes administratives est porté à 5 000 000 euros ou 10 pour cent du
chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par
l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une
filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés
conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à
prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus
correspondant conformément aux directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort
des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de
l’entreprise mère ultime.
(4) La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font
obstacle à l’exercice de ses pouvoirs d’enquête et de surveillance, qui ne donnent pas suite à
ses injonctions prononcées en vertu de l’article 20-40, paragraphe 1er, alinéa 2, point 5, ou qui
lui auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être
incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 20-40, paragraphe 1er,
alinéa 2, points 1 et 2.
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Art. 20-42. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2023/1113 ou du présent chapitre
peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal
administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 20-43. Publication des décisions
La CSSF publie les décisions prises en vertu de l’article 20-41 conformément à l’article 8-6 de
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
Article 20-44. Signalement des violations à la CSSF
La CSSF met en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à la CSSF des
violations du règlement (UE) 2023/1113 conformément aux modalités prévues à l’article 8-3,
paragraphes 1er et 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme. ».
Art. 4. Après le chapitre 4septies nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 4octies nouveau,
libellé comme suit :
« Chapitre 4octies – Mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et
du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication
facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations
durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité
Art. 20-45. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le
règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur
les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les
obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et
pour les obligations liées à la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2631 ».
Art. 20-46. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE)
2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre.
Art. 20-47. Pouvoirs de la CSSF
(1) Aux fins de l’application des missions qui lui sont conférées en vertu du règlement (UE)
2023/2631, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie
des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les
limites définies par ledit règlement.
(2) Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
1.
exiger que les émetteurs publient les fiches d’information sur les obligations vertes
européennes visées à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2631 ou qu’ils incluent dans
ces fiches les informations prévues à l’annexe I dudit règlement ;
2.
exiger que les émetteurs publient des examens et des évaluations ;
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3.
exiger que les émetteurs publient des rapports d’affectation annuels ou fassent
figurer dans ces rapports les informations prévues à l’annexe II du règlement (UE)
2023/2631 ;
4.
exiger que les émetteurs publient un rapport d’impact ou fassent figurer dans ce
rapport les informations prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2023/2631 ;
5.
exiger que les émetteurs notifient la publication à la CSSF conformément à l’article
15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2631 ;
6.
lorsque les émetteurs utilisent les modèles communs prévus à l’article 21 du
règlement (UE) 2023/2631, exiger que ces émetteurs incluent les éléments qui y sont
mentionnés dans leurs informations périodiques postérieures à l’émission ;
7.
exiger que les émetteurs, les auditeurs et la direction générale de l’émetteur
fournissent des documents et informations pertinents ;
8.
suspendre une offre ou une admission à la négociation sur un marché réglementé
d’obligations vertes européennes …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.