{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exposé des motifs Ce projet de loi prévoit une accessibilité à tous. Cette idée qui existait déjà dans une moindre mesure dans la loi de 2001 repose sur le principe de la « conception pour tous » (ou : conception universelle) qui est inscrit à l'article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après CRDPH) combiné à une adaptation a posteriori des lieux et bâtiments ouverts au public existants aux exigences d'accessibilité. Par conception pour tous, on entend « la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale » ; en précisant que ce principe « n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires ».11 consiste à concevoir, dans notre cas, des lieux pouvant être utilisés par tous (y compris par les personnes handicapées) dans toute la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Luxembourg, certaines normes sont conformes à ce principe. Ainsi par exemple, le règlement grand-ducal sur les marchés publics prévoit que les spécifications techniques doivent, chaque fois que possible, être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la « conception pour tous les utilisateurs Par ailleurs, la loi de 2001 y fait implicitement référence sans toutefois utiliser expressément cette notion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce projet de loi va beaucoup plus loin que la loi de 2001 dans la mesure où il est beaucoup plus en phase avec les textes internationaux et nationaux actuels relatifs aux droits et libertés des personnes handicapées. En effet, 11 a pour ambition d'éliminer la barrière constituée par la non-accessibilité, souvent appelée mur social, qui demeure toujours l'une des premières causes de discrimination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est généralement admis que dans l'Union européenne quelque 80 millions de personnes ont un handicap. Ce chiffre continuera à augmenter, notamment à cause du vieillissement démographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'heure actuelle, le nombre de personnes handicapées n'est pas chiffrable avec exactitude. Même si au Luxembourg, le taux de personnes en situation de handicap est évalué à 19 % pour les personnes âgées de 16 ans et plus2, les estimations varient de manière non négligeable en fonction Statistiques pour l'année 2011 ; sources : Academic Network of European Disability experts (ANED), University 1 de la définition du concept de « handicap ». En effet, les définitions utilisées aux fins d'enquête et de recensement sont la plupart du temps reliées à des maladies et/ou des incapacités et non aux effets que ces maladies peuvent avoir sur la possibilité pour la personne concernée d'accéder à un bâtiment, d'y circuler et de bénéficier des services qui y sont offerts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Luxembourg, l'inclusion des personnes handicapées à la vie sociale et la garantie d'une vie aussi indépendante que possible sont des priorités de la politique sociale. Concrètement, il s'agit de garantir aux personnes handicapées qu'elles puissent exercer et jouir pleinement de leurs droits et libertés, ceci moyennent la mise en place de mesures spécifiques et notamment en rendant les lieux ouverts au public, les voies publiques et les bâtiments d'habitation collectifs accessibles à tous.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à l'environnement physique constitue une condition préalable à l'exercice du droit de circuler librement, tel qu'inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cest « une condition préalable essentielle de la jouissance effective par les personnes handicapées, sur la base de l'égalité, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels »3. En effet, comme le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU l'a déclaré à maintes reprises, « l'accessibilité est primordiale pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à la vie sociale dans des conditions d'égalité »4. Cest pour cette raison que l'accessibilité est un des principes sur lesquels se base la CRDPH que le Grand-duché a ratifiée en 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le législateur luxembourgeois était déjà conscient de la problématique concernant l'accessibilité de l'environnement bâti dès la fin des années quatre-vingt-dix, ceci surtout en raison de la résolution 48/96 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 qui inclut des règles qui visent à assurer l'égalité des chances des personnes handicapées, dont des règles relatives à l'accessibilité. A cet effet, la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public (ci-après « la loi de 2001 ») a été élaborée. Son but est de « garantir l'accès des lieux ouverts au public » non seulement « à ceux qui présentent une mobilité réduite permanente ou transitoire », mais également « à l'ensemble des citoyens » « en instaurant des mesures destinées à adapter et à aménager l'espace physique et social »s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, la loi de 2001 prévoit des obligations d'accessibilité pour les projets de nouvelle construction et de rénovations importantes de lieux ouverts au public qui relèvent de l'Etat, des communes ou des établissements publics. Ces obligations d'accessibilité visent plus particulièrement les locaux publics tout comme les établissements appartenant à des organismes ceuvrant dans les domaines sociaux, familiaux et thérapeutiques et qui bénéficient du concours financier de l'Etat. Cela vaut aussi pour les voies publiques qui sont affectées à l'usage des piétons. of Leeds, Human European Consultancy Observation générale n°2(2014), Article 9 : Accessibilité ; comité des droits des personnes handicapées, onzième session ; 31 mars-11 avril 2014 4 Observation générale n°2(2014), Article 9 : Accessibilité ; comité des droits des personnes handicapées, onzième session ; 31 mars-11 avril 2014 Avis du Conseil d'Etat du 21.7.2000 relatif au projet de loi n°4576 et 4097 3 2 Pourtant, malgré les efforts menés au cours des dernières années, force est de constater que pour bon nombre de personnes, la réalité ne rejoint pas encore les idéaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Choisir spontanément un restaurant, faire du sport, aller dans un bar, organiser une soirée au théâtre, choisir un lycée, planifier une visite médicale, bref des choses quotidiennes qui pour la plupart des personnes ne présentent aucune difficulté particulière, peuvent ressembler à une difficile course d'obstacles pour une personne en situation de handicap. L'absence d'un ascenseur, d'une rampe, d'un visiophone ou encore d'une toilette accessible risquent de mettre fin à toute excursion autrement soigneusement planifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour remédier à cette divergence entre l'intention et la réalité et pour donner plus d'effectivité à la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public, le présent projet de loi prévoit plusieurs leviers tels que l'extension du champ d'application de la loi, le contrôle a priori des exigences d'accessibilité, l'instauration d'un Conseil consultatif de l'accessibilité, la formation des contrôleurs techniques en accessibilité, l'allocation de subventions étatiques et l'instauration de sanctions pénales en cas de non-respect des exigences d'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu ce qui précède, l'élaboration d'une nouvelle loi s'impose non seulement en raison de l'évolution des obligations nationales et internationales concernant les droits des personnes handicapées, mais aussi et surtout en raison des difficultés auxquelles les personnes âgées ou en situation de handicap doivent encore souvent faire face lorsqu'ils tentent de s'adapter à un environnement non accessible, des difficultés qui, selon le cas, peuvent même engendrer voire aggraver d'autres problèmes financiers ou sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne plus particulièrement les obligations nationales, européennes et internationales, iI convient de citer en premier lieu l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise qui depuis 2007 dispose que la « loi règle quant à ses principes (...) l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La Charte des droits fondamentaux a acquis, quant à elle, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, la même valeur juridique que les traités TFUE et UE. Son article 26, plus particulièrement, dispose que « l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, placée sous la devise « un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves », définit l'accessibilité comme l'un des huit domaines d'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le Luxembourg a ratifié en 2011 la CRDPH. Cette ratification a eu un impact majeur non seulement au niveau de la politique en faveur des personnes handicapées à proprement parler, mais aussi au niveau de nombreux autres domaines de la politique nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la convention exige qu « afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à 3 l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, (...), et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public(...). Ces mesures (...) s'appliquent, entre autres aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail (...). »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la convention prévoit en outre que les Etats Parties doivent élaborer des règles visant à garantir l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et à contrôler l'application de ces règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">II dispose également que l'Etat Partie doit prendre des mesures pour que « les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, un plan d'action national (quinquennal) de mise en ceuvre de la convention a été élaboré en 2012 par le gouvernement, ensemble avec la société civile. Le plan d'action a, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l'Etat s'engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en ceuvre les dispositions de la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné la transversalité de la politique en faveur des personnes handicapées, une personne de contact a été désignée dans chaque département ministériel. Elle a, entre autres, pour mission de veiller au respect des intérêts des personnes handicapées lors de l'adoption de nouvelles mesures par leur département. Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions est responsable de la coordination de la mise en ceuvre, au Luxembourg, de la CRDPH.</p>\n<p class=\"lf-p\">En août 2017, le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a invité une délégation du gouvernement luxembourgeois et la société civile au siège de l'ONU à Genève pour y examiner le rapport luxembourgeois de mise en ceuvre de la CRDPH, que le Luxembourg s'est engagé à rédiger périodiquement par la ratification de la convention. II s'agissait concrètement de vérifier que le Luxembourg a pris, depuis 2011, les mesures appropriées pour mettre en musique les dispositions de la CRDPH. A l'issue de l'examen à Genève, le comité a envoyé au gouvernement luxembourgeois des recommandations visant à améliorer et accélérer la mise en ceuvre de la CRDPH au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant plus spécifiquement l'accessibilité des lieux ouverts au public, le comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a félicité le gouvernement luxembourgeois pour son engagement de réformer la législation relative à l'accessibilité des lieux ouverts au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, selon le comite, la loi sur l'accessibilité de 2001 ne va pas assez loin. II a recommandé au Luxembourg d'élaborer une législation qui prévoie des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'obtempérer à cette recommandation, le présent projet prévoit une amende et/ou une peine d'emprisonnement en cas de travaux effectués en violation des exigences d'accessibilité (article 12).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge pourra en outre décider une mise en conformité ou une démolition du lieu ouvert au public, Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017 6 4 de la voie publique ou du bâtiment d'habitation collectif non conforme. Les mêmes sanctions sont encourues par celui qui n'a pas réalisé une mise en conformité d'un lieu ouvert au public dans les délais imposés par le projet de loi ou qui aurait réa lisé des projets de transformation importante des voies publiques existantes de manière non conforme à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, sur recommandation du comité des droits des personnes handicapées, ce projet de loi prévoit aussi l'extension du champ d'application matériel aux lieux ouverts au public existants et aux projets de transformation importante des voies publiques (articles 1\", 4 et 6). Les exigences d'accessibilité ne sont pas non plus limitées uniquement aux lieux ouverts au public relevant du domaine public mais elles s'appliquent aussi à tout lieu à usage collectif, public et privé. La loi sur l'accessibilité de 2001 se limite aux projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, étant donné qu'une mise en conformité des lieux existants avait été jugée trop onéreuse. Pour résoudre ce problème, ce projet de loi prévoit une aide financière (article 4, paragraphes 3 et 4) pour soutenir financièrement les propriétaires, emphytéotes et locataires dans la mise en conformité des lieux ouverts au public existants. En outre, conscient du fait qu'une mise en conformité de certains biens existants nécessite non seulement des moyens financiers mais aussi du temps, le projet prévoit un délai de 10 ans après la publication du projet de loi au Journa I officiel pour rendre les lieux ouverts au public existants accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la question du coût de l'accessibilité, plusieurs études ont montré que l'accessibilité de l'environnement bâti ne va pas toujours de pair avec des charges élevées pour l'opérateur économique concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, selon une analyse d'impact relative à la proposition de directive « European Accessibility Act » réalisée par la Commission européenne en 2015, 7 des études américaines ont montré que les mesures pour rendre l'environnement bâti accessible se chiffrent en moyenne à moins d'un pourcent du coût total du projet, sous condition que les mesures soient prises dès la phase de la conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, un réaménagement peut s'avérer assez coûteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU affirme aussi que l'application du principe de la conception universelle dès le début de la conception du bâtiment permet d'aboutir à des coûts beaucoup plus bas que lors de la suppression des obstacles pour un bâtiment déjà existant. « Si construire un bâtiment accessible dès le départ peut faire augmenter le coût total de la construction de 0,5 % (voire ne pas le faire augmenter du tout, dans de nombreux cas), les adaptations à apporter à un bâtiment déjà construit pour le rendre accessible peuvent représenter jusqu'à un tiers du coût total de sa construction ».8 ' Commission européenne. (2015). Study on the socio-economic impact of new measures to improve accessibility of goods and services for people with disabilities. Final Report, page 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Comité des droits des personnes handicapées. (25 novembre 2013). Observation générale sur l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées: Accessibilité, point 12 page 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 A noter qu'une étude suisse9 sur les coûts financiers de l'accessibilité de l'environnement bâti a donné des résultats similaires. En effet, l'étude a montré que si le principe de la conception universelle est pris en compte dès le début de la phase de planification du bâtiment à construire, il n'y a pas ou peu de surcoûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concrètement, pour les bâtiments publics à construire, les coûts supplémentaires peuvent varier dans ce cas entre 0,15 à 3,5 pourcent du coût total du projet. Ce montant est un peu plus élevé pour les immeubles d'habitation. II se situe entre 1,5 à 3,4 pourcent. Selon ces études, cette différence de prix entre bâtiments publics et immeubles d'habitation s'explique par le fait que les bâtiments publics et ceux qui hébergent des postes de travail, sont souvent équipés d'un ascenseur qui dessert généralement une large superficie, et qu'une seule toilette sans obstacles y est suffisante en principe. Dans les immeubles d'habitation, par contre, lorsque des ascenseurs y sont installés, ils ne desservent généralement que peu d'appartements par étage. De plus, il faut y prévoir davantage d'installations accessibles, notamment au niveau des douches et des balcons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette étude a par ailleurs démontré que le surcoût d'un bâtiment construit selon les normes de l'accessibilité diminue de façon inversement proportionnelle à la taille du bâtiment. En effet, « dans les bâtiments publics coûtant plus de cinq millions de francs (suisses), les surcoûts s'élèvent tout au plus à un demi pour cent de la somme totale. Et à partir de 15 millions de francs, ils sont même inférieurs à 0,15 pour cent des frais de construction. En revanche, dans les petits bâtiments publics dont la valeur est inférieure à deux millions de francs (suisses), la construction sans obstacle est un peu plus chère et ilfaut compter 3,5 pour cent de frais supplémentaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des bâtiments existants, les coûts des mesures de mise en conformité sont plus élevés. Ils se chiffrent en moyenne à 3,5 pour cent de la valeur du bâtiment. Dans ce contexte, le comité des droits des personnes handicapées est catégorique, estimant que « la dignité inhérente aux personnes handicapées est un élément crucial à prendre en considération, y compris en matière d'aménagement raisonnable »1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, comme pour les bâtiments neufs, plus le bâtiment existant est grand, moins la suppression des obstacles est coûteuse. De plus, les surcoûts pour les aménagements sont également insignifiants pour les bâtiments existants ouverts au public, ainsi que pour ceux comportant des postes de travail. Ils s'élèvent à seulement 0,5 pourcent de la valeur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de ce qui précède, on ne peut que partager l'avis de l'architecte autrichienne spécialiste en 'conception universelle', Monica Klenovec, d'après laquelle « les bâtiments conçus selon l'approche Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapées. (s.d.). Swiss research study ETH Zurich about accessibility for the built environment. Les coûts de l'accessibilité. Récupéré sur http://www.hindernisfreibauen.ch.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Comité des droits des personnes handicapées. (25 novembre 2013). Observation générale sur l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées : Accessibilité, p. 8 point 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 de la conception universelle sont accessibles, sûrs et durables avec moins de coûts mais beaucoup de bénéfices — ils sont simple à utiliser pendant tout le cycie de la vie ! »11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, pour améliorer notablement l'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, le comité des droits des personnes handicapées a également proposé au gouvernement luxembourgeois de ne pas se limiter aux lieux ouverts au public relevant du domaine public, mais d'étendre le champ d'application matériel aussi au domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit d'ailleurs d'un engagement que le gouvernement avait déjà pris dans sa dernière déclaration gouvernementale. Cest pour cette raison que ce projet de loi impose une obligation d'accessibilité non seulement pour les lieux ouverts au public, voies publiques et bâtiments d'habitation collectifs relevant du domaine public, mais également pour ceux relevant du domaine privé (article ler). Ainsi, par exemple, un cinéma, un théâtre ou encore un restaurant qui appartient à un propriétaire privé est soumis à l'obligation d'accessibilité au même titre qu'un lieu ouvert au public qui relève du domaine public. Cela vaut aussi pour les projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs (article 1'), à savoir des bâtiments qui comportent au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes (article 2, point 2). Cette définition de bâtiment d'habitation collectif a été choisie pour distinguer clairement ces bâtiments des maisons uni-, bi-, tri- et quadri-familiales qui ne sont pas soumises aux obligations de ce projet de loi. Les bâtiments d'habitation collectifs existants sont également exclus du champ d'application de ce projet de loi, ceci afin d'éviter de porter atteinte aux droits des propriétaires et des emphytéotes relevant du domaine privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cest dans ce même ordre d'idées que ce projet de loi prévoit, en ce qui concerne les bâtiments d'habitation collectifs, des exigences d'accessibilité principalement pour les parties du bâtiment situées en dehors des logements (article 5, paragraphe 1\", points 1, 2, 3, 5 et 6), à savoir pour les parties communes des bâtiments, pour les circulations extérieures, pour l'accès au bâtiment et, le cas échéant, pour les places de stationnement automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, quelques exigences de base sont à appliquer à l'intérieur de tous les logements d'un bâtiment (article 5, paragraphe 1er, point 4) en vue de permettre notamment à une personne à mobilité réduite de rendre visite à un proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la pénurie actuelle de logements au Luxembourg rend encore plus difficile pour les personnes à mobilité réduite de trouver des logements qui sont adaptés à leurs besoins. Dès lors, en vue d'une augmentation progressive de logements adaptables aux besoins des personnes en situation de handicap, ce projet de loi impose des exigences supplémentaires pour 10% des logements d'un bâtiment d'habitation collectif (article 5, paragraphe 2). L'idée est de prévoir dans chaque bâtiment un taux minimum de logements adaptés, situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, qui peuvent potentiellement être occupés par des copropriétaires ou 11 Monica Klenovec, DI Architect, Acces Consultant, TU Vienna, ANEC representative, Workshop on Accessibiliy of Products and Services », 2-3 février 2017, Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">7 locataires à mobilité réduite, sans devoir réaliser des travaux énormes pour que ces logements leur deviennent complètement accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les auteurs du projet de loi se sont inspirés de la législation française en matière d'accessibilité des lieux ouverts au public et des bâtiments d'habitation collectifs et plus précisément du Code de la construction et de l'habitation française.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de respecter les obligations sur l'accessibilité contenues dans la CRDPH, il a été tenu compte des recommandations du comité des droits des personnes handicapées et de la société civile notamment en ce qui concerne plusieurs nouvelles définitions introduites par la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, ce projet de loi prévoit une définition légale générale de la notion de « personne handicapée » (article 2, point 4), basée sur celle de la CRDPH. L'article ler, paragraphe 2, de la convention dispose en effet que par personnes handicapées, « on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ». 11 y a lieu de rappeler que, suite à l'examen initial du rapport luxembourgeois de mise en ceuvre de la convention, le comité des droits des personnes handicapées avait critiqué le Luxembourg pour l'absence d'une telle définition et disait être inquiet que le handicap continuait à être défini au Luxembourg à travers une approche médicale dans les lois, les politiques et pratiques'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Également en accord avec les recommandations du comité des droits des personnes handicapées, ce projet de loi contient une définition de la notion d'« aménagement raisonnable » (article 7, paragraphe ler, alinéa 2) qui s'aligne sur celle de la CRDPH prévue à l'article 2. Ce dernier article dispose qu'on entend par aménagement raisonnable, « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ». En effet, le comité avait déploré l'absence, dans la législation luxembourgeoise, de cette définition dans des domaines autres que l'emploi et l'éducation. De plus, le comité a regretté qu'au Luxembourg le refus d'un aménagement raisonnable ne soit pas considéré comme une discrimination basée sur le handicap, sauf dans le domaine de l'éducation. Le comité a dès lors recommandé au gouvernement luxembourgeois de reconnaître et de sanctionner expressément dans la loi le refus d'aménagement raisonnable en tant que discrimination basée sur le handicap, ceci dans tous les domaines de la vie, tant dans les secteurs privés que publics.\" Les auteurs de ce projet de loi ont ainsi décidé de suivre également ces dernières recommandations (article 12, paragraphe 4) en disposant que le refus d'aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap au sens de l'article 454 du Code pénal. Ce fait est donc sanctionné, dans le projet de loi, 12 Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017 13 Concluding observations on the initial report of the Republic of Luxembourg, Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 29 August 2017 8 conformément à l'article 455 du Code pénal, à savoir d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, ce projet de loi crée un Conseil consultatif de l'accessibilité (article 11, paragraphe 2) qui a notamment comme mission d'émettre des avis sur les demandes de dérogation et de solution d'effet équivalent ainsi que d'assister et de conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La création de ce nouveau Conseil permet aussi d'impliquer activement les personnes directement concernées par la législation relative à l'accessibilité, soit, entre autres, les personnes en situation de handicap, afin de leur permettre de prendre une part active dans la prise de décisions tel que revendiqué dans la CRDPH.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de loi Loi portant sur raccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur raccessibilité des lieux ouverts au public</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi a pour objet d'assurer l'accessibilité à tous des :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs, y compris les projets de création de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art.2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Lieu ouvert au public :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès ou leur usage soient soumis à des conditions ou pas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Bâtiment d'habitation collectif : tout bâtiment qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Voie publique : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l'usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Personne handicapée : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 5° Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Accessible : les caractéristiques d'une construction ou d'un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus. Les conditions d'accès des personnes handicapées sont les mêmes que celles des autres personnes ou, à défaut, présentent une qualité d'usage équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Charge disproportionnée : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en ceuvre des exigences techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage ou la viabilité de l'exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Solution d'effet équivalent : toute solution technique qui permet d'atteindre l'objectif d'accessibilité fixé par la présente loi par des moyens différents de ceux décrits dans la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Dérogation : l'autorisation spéciale de ne pas devoir se soumettre à certaines des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Autorité compétente : a) le bourgmestre, si les travaux concernent un lieu ouvert au public, une voie publique communale ou un bâtiment d'habitation collectif relevant de la compétence d'une commune ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, si les travaux concernent une voie publique de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">11° Autorisation des travaux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'autorisation de construire, si les travaux ou constructions relèvent du champ d'application de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la permission de voirie de l'Etat, si les travaux ou constructions relèvent du champ d'application de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime de permissions de voirie.</div>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art.3</span><span class=\"lf-art-t\">Projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par voie de changement d'affectation, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les accès au lieu et aux services y offerts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 l'accueil, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les locaux et leurs équipements liés aux services prestés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 les circulations verticales et horizontales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une partie des sanitaires, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une partie des cabines d'essayage et des vestiaires, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">80 une partie des chambres, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° la signalétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences d'accessibilité s'appliquent uniquement aux parties et éléments qui sont liés aux services prestés ouverts au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie dans laquelle le service est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art.4</span><span class=\"lf-art-t\">Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l'article 3, alinéa ier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences d'accessibilité s'appliquent uniquement aux parties et éléments qui sont liés aux services prestés ouverts au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie dans laquelle le service est presté se situe le plus près possible de l'entrée principale. Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l'accessibilité d'au moins un de ces services doit être garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le cadre bâti existant visé à l'alinéa 1\" de ce paragraphe est un bâtiment d'habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l'accord du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l'article 17, point c, de la loi modifiée du 16 mai 1975 12 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. En cas de refus par le syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, la décision de refus doit être consignée dans le rapport de l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des lieux ouverts au public existants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout projet de transformation ou de rénovation d'un immeuble classé ou proposé au classement comme monument national au sens de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux visant la mise en application des exigences d'accessibilité visées au paragraphe 1er, requiert l'autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une aide financière, sous forme d'une subvention en capital, est octroyée dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour la réalisation de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant conformément aux exigences d'accessibilité prévues au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de l'aide financière sont les maîtres de l'ouvrage, qui sont des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide financière n'est accordée qu'une seule fois par objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide financière n'est accordée que pour des travaux réalisés sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide financière correspond à 50 % des coûts des travaux HTVA ayant pour objet la mise en accessibilité d'un lieu ouvert au public existant, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24.000 euros par objet. La demande d'aide financière est à introduire avant le ler janvier 2021 et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'aide financière est introduite moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est obligatoirement accompagnée des pièces justificatives suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° une autorisation de construire, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions de la présente loi conformément à l'article 9, paragraphe 1, point 1, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une description détaillée des travaux de mise en accessibilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un devis détaillé relatif aux travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'instruction des dossiers en vue de l'obtention de l'aide financière, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions se réserve le droit de demander la production de toute autre pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avant le versement de l'aide financière, une facture détaillée des travaux de mise en accessibilité est envoyée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui vérifie si la facture correspond au devis reçu. Le ministre se réserve le droit de refuser le versement de l'aide financière si la facture diffère fortement du devis, s'il n'a pas reçu de factures ou tout autre document requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions autorise le versement de l'aide financière dès lors qu'il a reçu toutes les pièces requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art.5</span><span class=\"lf-art-t\">Projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs, les exigences d'accessibilité s'appliquent :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 aux circulations extérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l'accès au bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux parties communes du bâtiment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l'accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à une partie des places de stationnement automobile, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 à la signalétique, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des exigences prévues à l'alinéa premier du présent article, 10 % du nombre des logements d'un bâtiment d'habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l'unité supérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des projets de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art.6</span><span class=\"lf-art-t\">Projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques, les exigences d'accessibilité s'appliquent aux :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° passages et gués pour piétons ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° passages et gués pour piétons et cyclistes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° trottoirs et chemins pour piétons ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° bandes de stationnement automobile et places de parcage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° places publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° équipements et mobiliers sur les voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les exigences d'accessibilité des voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art.7</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'un aménagement raisonnable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une personne dont le handicap est tel que les exigences d'accessibilité visées à l'article 4, paragraphes 1er ne suffisent pas pour lui permettre d'accéder à un lieu ouvert au public existant peut adresser une demande écrite au propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant au locataire de ce lieu pour qu'il effectue un aménagement raisonnable pour rendre ce lieu accessible à la personne handicapée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées, l'accessibilité des lieux ouvert au public existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aménagement doit être réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements ne doivent pas imposer de charge disproportionnée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le coût estimé des travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'effet discriminatoire pour la personne handicapée que pourrait avoir le refus de réaliser les travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la taille de l'organisme et des ressources du maître de l'ouvrage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la possibilité de compenser la charge par des aides publiques,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus non justifié, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser à la demande d'une personne handicapée un aménagement raisonnable tel que défini au paragraphe 1er est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap, au sens de l'article 2, point 5, qui est punie des peines prévues à l'article 12, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art.8</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations et solutions d'effet équivalent</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d'habitation collectifs et de voies publiques, aucune dérogation n'est accordée, sauf pour les projets de création des lieux ouverts au public et des bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations aux exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et pour les transformations importantes des voies publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'impossibilité technique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la préservation du patrimoine culturel et historique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la charge disproportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'évaluer si la mise en ceuvre des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi impose une charge disproportionnée, le Conseil consultatif de l'accessibilité prévu à l'article 11, paragraphe 15 2, ci-après le « Conseil », et les ministres visés au paragraphe 3, alinéa 1 et 2, tiennent compte des mêmes critères que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 2 pour déterminer une charge disproportionnée dans le cadre d'un aménagement raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de dérogation, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une partie des exigences d'accessibilité prévues par la présente loi peuvent être mises en ceuvre moyennant des solutions d'effet équivalent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les immeubles classés ou proposés pour le classement comme monument national au sens de la loi du 18 juillet 1983 relative à la conservation et la protection du patrimoine historique, l'ensemble des exigences d'accessibilité peuvent, le cas échéant, être mises en ceuvre moyennant des solutions d'effet équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, de bâtiments d'habitation collectifs et de voies publiques, le Conseil est saisi par le demandeur de toute demande de solution d'effet équivalent, qui doit obligatoirement être motivée par le demandeur et avisée par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et les transformations importantes de voies publiques, les solutions d'effet équivalent ne sont pas soumises à l'avis du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil adresse son avis au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. Ce ministre décide d'autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d'effet équivalent sur base de l'avis du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1\", si le projet concerne un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national, le Conseil adresse son avis au ministre ayant la culture dans ses attributions. Ce ministre décide d'autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d'effet équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres visés aux alinéas 1 et 2 peuvent réclamer tout autre document nécessaire à leur prise de décision. Les autorisations ou refus sont notifiés par le ministre compétent au demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art.9</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'autorisation des travaux et contrôle des exigences d'accessibilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d'autres obligations légales, toute demande d'autorisation des travaux pour les projets définis à l'article 1er doit contenir les pièces suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 5 et 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cas échéant, l'autorisation de dérogation ou de solution d'effet équivalent visé au paragraphe 3 de l'article 8 et l'avis y relatif du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16 3° pour les projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti et les projets de transformation importante de voies publiques existantes, un document renseignant, le cas échéant, sur les solutions d'effet équivalent utilisées, est annexé à titre d'information à la demande d'autorisation des travaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les certificats de conformité sont établis au choix par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.° des architectes ou ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des fonctionnaires publics qui exercent une activité de conception et d'études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, autres que l'Etat, disposant d'un agrément pour l'accomplissement de tâches techniques, d'étude et de contrôle dans le domaine de l'accessibilité et de la conception pour tous délivré par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, conformément à l'article 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le service national de la sécurité dans la fonction publique est chargé du contrôle des travaux d'accessibilité ou de mise en accessibilité, conformément aux articles 3, 4, paragraphe 1er, et à l'article 5, effectués sur un lieu ouvert au public visé à l'article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique pour lesquels une autorisation de construire est nécessaire. Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art.10</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité est accordé aux personnes physiques ainsi qu'aux responsables des personnes morales de droit privé ou public qui remplissent les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle initiale dans le domaine du bâtiment et du génie civil ainsi que d'une formation complémentaire d'au moins 16 heures ayant trait au domaine de l'accessibilité pour tous, sous condition que cette formation soit dispensée par un établissement autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le contenu de la formation complémentaire est fixé à l'annexe A.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° justifier d'une connaissance satisfaisante des règles relatives aux tâches techniques qui leur sont confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° disposer des moyens techniques et avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17 40 avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 jouir, par rapport à la mission qui leur est confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes d'agrément sont adressées au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les demandes sont accompagnées de tous les renseignements et documents nécessaires, destinés à établir que les conditions requises au paragraphe l er sont remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'agrément est valable pour cinq ans. II peut être renouvelé si les conditions fixées au paragraphe ler sont toujours remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe des doutes sérieux quant au respect des exigences relatives à la délivrance et à la validité de l'agrément, le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions peut procéder à tout moment à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions de l'octroi ou de validité de l'agrément n'est plus remplie, il peut procéder au retrait de l'agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'agrément est limité aux tâches techniques d'étude et de contrôle suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 établir et délivrer des certificats de conformité en matière d'accessibilité nécessaires à l'autorisation des projets de construction, de transformation et de rénovation d'un lieu ouvert au public ou d'un bâtiment d'habitation collectif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° établir et délivrer, en dehors de toute procédure d'autorisation de construire ou permission de voirie, des certificats de conformité en matière d'accessibilité à la demande du propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant du locataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° réaliser à cette fin des tâches techniques d'étude et de contrôle afin de vérifier le respect des normes d'accessibilité prescrites par la loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes physiques qui accomplissent les tâches techniques de contrôle dans le domaine de l'accessibilité, prévues au paragraphe 5, au nom d'une personne morale doivent disposer de l'agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité prévu au paragraphe 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11</span><span class=\"lf-art-t\">Information, conseil et sensibilisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'information, le conseil et la sensibilisation à l'accessibilité sont organisés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. À cette fin, il peut faire appel à des experts et organismes compétents en matière d'accessibilité et de la conception pour tous.</div>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est institué un Conseil consultatif de l'accessibilité, placé sous la tutelle du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui a les missions ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 assister et conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, en ce qui concerne l'accessibilité et la conception pour tous ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° émettre des avis sur les demandes de dérogations et de solutions d'effet équivalent prévus à l'article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aviser tout projet de loi ou de règlement lié à l'accessibilité et à la conception pour tous ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° étudier toute question qui lui est soumise et tout sujet qu'il juge utile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° réunir les partenaires impliqués, à savoir des personnes en situation de handicap, des professionnels du secteur du bâtiment et du génie civil, des experts en matière d'accessibilité et de la conception pour tous ainsi que des représentants de l'administration gouvernementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est composé de membres relevant des ministères concernés par le sujet de l'accessibilité et de la conception pour tous, de membres relevant du ministère ayant le budget dans ses attributions, et de membres relevant d'organisations ceuvrant dans le domaine du handicap. Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est présidé par un agent du ministère ayant le handicap dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est assisté dans ses missions par un secrétaire qui relève du ministère ayant le handicap dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil y compris le montant des jetons de présence des membres qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les maîtres de l'ouvrage, architectes, entrepreneurs, et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, qui ont entrepris en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, des travaux en violation des exigences d'accessibilité prévues à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1er, et aux articles 5 et 6 sont punis, pour les personnes physiques, d'une amende de 251 euros à 125.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou d'une de ces peines seulement, et, pour les personnes morales, d'une amende de 500 euros à 250.000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge peut ordonner, en complément des peines prévues à l'alinéa 1er, la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 À l'encontre des personnes physiques, le juge peut, en complément des peines prévues à l'alinéa 1\", prononcer les sanctions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la fermeture d'entreprise et d'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de la condamnation.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'encontre des personnes morales, le juge peut, en complément des peines prévues à l'alinéa ler, prononcer les sanctions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'exclusion de la participation à des marchés publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la dissolution dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 38 du Code péna I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Celui qui s'est abstenu de remplir, avant le 1er janvier 2029, en dehors de toute justification valable ou dérogation accordée, les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1\", relatives à l'accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant et celles prévues à l'article 6 relatives aux transformations importantes des voies publiques encourt les mêmes peines que celles prévues au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus, par un propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant par un locataire, de réaliser un aménagement raisonnable, au sens de l'article 7, paragraphe 3, est puni des mêmes peines que celles prévues à l'article 455, alinéa 1er du Code pénal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art.13</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art.14</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions finales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exigences d'accessibilité relatives aux projets de nouvelle construction d'un lieu ouvert au public et d'un bâtiment d'habitation collectif ainsi qu'aux projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques, telles que prévues aux articles 3, 5 et 6, sont applicables à tous les projets dont la demande d'autorisation des travaux est introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au premier paragraphe, les exigences d'accessibilité relatives aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, telles que prévues à l'article 4, paragraphe 1er, entrent en vigueur le ler janvier 2029.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 111.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe A Contenu des formations complémentaires requises au sens de l'article 10, paragraphe ler, point 1 1° Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 2° Législation et réglementation nationales sur l'accessibilité 3° Les différents types de handicap selon la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS 4° Modalités pratiques d'application des textes 5° Echange de pratiques 6° Rôle, responsabilités, compétences et pratiques professionnelles du « contrôleur technique en accessibilité »</p>\n<p class=\"lf-p\">21 IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaires des articles Ad Art.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif visé par le projet de loi est de favoriser l'inclusion de tous les citoyens dans la société, y compris des personnes handicapées, par la création d'un environnement bâti durable qui peut être utilisé par tous. Cet objet est réalisé, de préférence, moyennant la «conception pour tous», à savoir une conception de l'environnement bâti, de produits, d'équipements et de services qui permet une utilisation par tous, sans nécessiter, dans la mesure du possible, ni adaptation ni conception spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que la «conception pour tous» n'exclut pas l'utilisation d'appareils et d'accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, une des exigences fondamentales auxquelles doit répondre tout élément de bâtiment sont l'accessibilité et la possibilité d'utiliser toutes ses fonctionnalités. Ce constat vaut aussi bien pour les personnes mobiles, pour les personnes âgées qui ont souvent moins de force et de contrôle musculaire que pour les personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accessibilité est dès lors réussie si toutes les personnes peuvent utiliser tous les fonctionnalités, espaces et équipements d'un bâtiment, d'une installation et d'une voie de la manière la plus indépendante possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Cette disposition définit les notions et termes cruciaux en matière d'accessibilité de l'environnement physique pour les besoins du présent projet de loi : a. L'objet du projet de loi est de permettre à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, d'avoir accès à l'environnement physique et de participer pleinement à la vie sociale dans des conditions d'égalité. Que le propriétaire du lieu ouvert au public soit une personne publique ou privée n'est pas déterminant en ce qui concerne l'opportunité de l'accessibilité du lieu en question, mais ce sont les notions d « usage collectif » et d' « ouverture au public » qui importent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La question de savoir si un lieu est «ouvert au public » n'est pas liée au fait que l'accès à un lieu soit soumis ou pas à des conditions. Ainsi, l'acquittement d'un droit d'entrée, par exemple dans un cinéma ou une piscine, ne fait pas obstacle à ce qu'un lieu soit considéré comme ouvert au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les lieux réservés seulement au personnel, comme les bureaux et industries, ne sont pas des lieux ouverts au public et ne relèvent donc pas du champ d'application de ce projet de loi. Les questions concernant l'accessibilité des postes de travail sont abordées dans la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et dans son règlement d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 A l'instar de la réglementation française, il a été décidé de ne pas définir les termes « installations ouvertes au public ». II s'est en effet révélé impossible de trouver une définition adéquate à cause de la grande variété des installations. Selon le législateur français, la détermination des installations doit « dans tous les cas s'appuyer sur des critères de bon sens et de mesure ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En France, concernant les questions d'accessibilité, le terme d'installation a été utilisé pour compléter celui d'établissement recevant du public. Au Luxembourg, il s'agit par analogie de compléter la notion de bâtiments ouverts au public avec comme objectif de couvrir, dans la mesure du possible, tous les lieux dont l'accessibilité pour tous est d'une importance cruciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre indicatif, ci-après une liste d'installations ouvertes au public : - les espaces publics ou privés qui desservent des lieux ouverts au public, ainsi que les équipements qui y sont installés si leur conception ne nécessite pas des aptitudes physiques particulières. Ainsi, les jeux en superstructure pour enfants ne sauraient par conséquent être soumis aux exigences d'accessibilité. A noter que les éléments de mobilier urbain doivent être accessibles lorsqu'ils sont intégrés à une installation. — les aménagements permanents et non rattachés à un lieu ouvert au public, tels que les circulations principales des jardins publics ; — les aménagements divers en plein air incluant des tribunes et gradins, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre indicatif, ne sont pas considérés comme des installations ouvertes au public : — tout aménagement en milieu naturel, comme les sentiers de promenade ou de randonnée ; — les équipements mobiles de liaison entre un bâtiment terminal et un système de transport (passerelles mobiles d'accès aux avions, aux bateaux...) ; — les équipements de sports et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d'escalade, pistes de ski, équipements divers de jeux pour enfants ou adultes (toboggans, ponts de singe, toiles d'araignée...), pistes de vélo ou de skate etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les équipements de liaison (comme les escaliers mécaniques ou les passerelles pour piétons) doivent être étudiés au cas par cas. En effet, lorsque ces équipements sont intégrés dans un bâtiment d'habitation collectif ou un lieu ouvert au public, ils respectent les règles applicables respectivement aux bâtiments d'habitation collectifs et aux lieux ouverts au public. Par contre, s'ils sont situés sur la voirie, ils relèvent de la réglementation de la voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Quant aux bâtiments destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre VEtat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques, ils tombent sous le champ d'application du projet de loi, qu'ils soient ouverts au public ou non. II est, en effet, impensable que des deniers publics soient utilisés pour créer ou faire durer les inégalités qui résultent inévitablement de l'inaccessibilité des bâtiments, installations et des services qui y sont offerts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le but ultime de ce projet de loi est d'aboutir, avec le temps, à une société pour tous, qui offre à l'ensemble de la population les mêmes chances et possibilités de participer à la vie sociale et de louer ou d'acheter un logement. La volonté de faire avancer et de promouvoir la construction d'appartements accessibles a mené les auteurs du projet de loi à soumettre aux obligations d'accessibilité tout bâtiment d'habitation collectif qui est composé d'au moins cinq logements desservis par des parties communes bâties qui sont répartis sur au moins trois niveaux. Cette définition exclut dès lors les maisons unifamiliales, bi-familiales, trifamiliale, voire quadri-familiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Cette disposition prévoit d'inclure dans le champ d'application de ce projet de loi les voies publiques de la voirie normale qui sont affectées à l'usage des piétons. A noter que seulement la voirie normale est visée. Dès lors, la grande voirie (à savoir les autoroutes notamment) est exclue du champ d'application de ce projet de loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'inclusion des voies publiques dans le champ d'application de ce projet de loi a comme objectif de ne pas interrompre la continuité de la chaîne de déplacement et d'éviter que, par exemple, une personne à mobilité réduite n'arrive même pas jusqu'à la porte d'un bâtiment parce que le chemin piétonnier, par exemple, qui mène à ce bâtiment n'est pas accessible en fauteuil roulant ou parce qu'une signalisation adéquate fait défaut.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ayant ratifié la CRDPH, l'Etat luxembourgeois est tenu d'adopter des définitions des notions de « handicap » et de « personnes handicapées » qui soient conformes à la CRDPH. La définition proposée par la présente loi s'aligne donc sur celle de la CRDPH qui est une définition volontairement large afin qu'aucune personne handicapée n'en soit exclue.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accent est mis sur les obstacles que la personne peut rencontrer dans le cadre de son interaction avec l'environnement physique et non pas sur sa situation médicale. Ainsi, il est précisé dans le préambule de la CRDPH que : « la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les personnes handicapées ne seront pas les seules à profiter de ce projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le but recherché est l'accessibilité pour tous, de préférence, par le biais de la conception pour tous. Ainsi, des personnes avec des limitations fonctionnelles non durables, dont notamment des personnes avec un pied dans le plâtre ou encore les femmes enceintes, profiteront aussi des nouvelles exigences d'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 5. Cette définition de la notion de « discrimination fondée sur le handicap », qui inclut le refus de l'aménagement raisonnable, a été reprise de l'article 2 de la CRDPH.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le terme « accessible » caractérise une construction sans barrières qui permet à tous les utilisateurs de bénéficier des services en vue desquels le lieu ouvert au public, la voie publique ou le bâtiment d'habitation collectif en question a été conçu. La définition de la notion d'« accessibilité » proposée dans ce projet de loi souligne qu'un environnement accessible ne bénéficie pas uniquement aux personnes handicapées mais à l'ensemble des utilisateurs des services en question, et notamment aussi aux personnes qui ont des limitations fonctionnelles temporaires, aux personnes âgées ou encore aux personnes accompagnées par des jeunes enfants dans un landau. La définition tient aussi compte du fait qu'il peut exister, par exemple, des raisons d'ordre techniques, qui ne permettent pas de faire bénéficier les personnes handicapées des mêmes conditions d'accès et d'usage que celles dont bénéficient les autres personnes. Dans ces cas exceptionnels, les conditions d'accès et d'usage des personnes handicapées doivent présenter une qualité d'usage équivalente. II faut pourtant veiller à ce que l'exception ne devienne pas la règle. En effet, personne n'apprécie le fait de devoir utiliser une voie de secours à l'arrière du bâtiment ou le parking en sous-sol ou encore de devoir emprunter le même parcours que les poubelles pour se rendre dans une administration ou un autre lieu ouvert au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>II n'y a pas de définition de charge disproportionnée dans la CRDPH. Cette définition est une inspiration de la législation française (article L111-7-3 du Code de la construction français) Certains pays, dont l'Espagne et l'Australie, ont précisé dans la loi les éléments à prendre en considération pour déterminer si l'aménagement demandé est une charge disproportionnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces éléments sont notamment la facilité avec laquelle les modifications requises peuvent être introduites, leur coût, leur nature, les dimensions et les ressources de l'entité intéressée, la disponibilité d'autres formes d'appui financier, les risques en matière d'accidents du travail et l'impact sur les opérations et le fonctionnement des entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les solutions d'effet équivalent ont été créées pour apporter de la souplesse dans la réglementation relative à l'accessibilité. Les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre peuvent y avoir recours lorsque les moyens habituels ne sont pas adaptés à un lieu ouvert au public, à une voie publique ou à un bâtiment d'habitation collectif. Cette possibilité ouvre la porte à l'innovation technologique et aux solutions créatives au niveau des lieux ouverts au public et des voies publiques existants dans les cas où les solutions réglementaires ne sont souvent que très difficilement, voire non réalisables. Une solution d'effet équivalent est donc une solution alternative qui aboutit au même résultat que celui visé par le projet de loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exemples de solutions d'effet équivalent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lorsqu'un château comporte des salles principales qui ne peuvent pas être rendues accessibles sans par exemple que des éléments historiques ne soient détruits. Une solution d'effet équivalent pourrait dans ce cas consister dans la projection d'images de cette salle dans une autre pièce accessible du château grâce à des caméras qui filment la pièce de différents angles.</div>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>En tant que solution alternative à l'obligation d'installer une porte à ouverture automatique, l'on pourrait songer à installer une sonnette qu'une personne à mobilité réduite peut actionner pour appeler une personne chargée d'ouvrir la porte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>L'on pourrait songer à prévoir une autre entrée accessible aux personnes à mobilité réduite comme solution alternative à l'obligation de prévoir une entrée principale accessible à tous.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'entrée alternative doit néanmoins être signalée convenablement et être de qualité équivalente à l'entrée principale. II serait par exemple inadmissible de prévoir une entrée alternative qui ferait passer la personne handicapée par le local des poubelles pour entrer dans le bâtiment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La définition de « dérogation » a été fixée dans le projet de loi afin d'éviter des confusions avec la notion de « solution d'effet équivalent ». En effet, le premier terme signifie l'autorisation de ne pas devoir se soumettre à des exigences d'accessibilité avec comme résultat qu'un endroit ne soit pas accessible. Par contre, le deuxième terme signifie que des mesures différentes de celles prévues dans le projet de loi peuvent être utilisées pour arriver à l'objectif visé par le projet de loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Cette disposition définit l'autorité chargée de vérifier les pièces attestant du respect des exigences d'accessibilité en conformité avec la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Aux fins du présent projet de loi, les termes « autorisation de construire » peuvent désigner, selon le cas, une autorisation de construire ou une permission de voirie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation pour les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public va plus loin que celle applicable aux lieux ouverts au public existants. En effet, pour un projet de nouvelle construction, les exigences d'accessibilité doivent être respectées dès la phase de conception, conformément aux principes de la conception pour tous. II s'agit de permettre à tous les usagers d'un lieu ouvert au public qui le souhaitent de pouvoir entrer et bénéficier de l'ensemble des services offerts conformément aux dispositions de la CRDPH et plus particulièrement aux principes de nondiscrimination et d'égalité des chances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences concernent aussi bien l'extérieur que l'intérieur, sachant que si un élément de la chaîne de l'accessibilité fait défaut, c'est l'ensemble qui est compromis. Cest d'ailleurs pour cette raison, et en raison du fait qu'en phase de conception presque tout est encore possible, que des dérogations aux exigences d'accessibilité en ce qui concerne les projets de nouvelle construction des lieux ouvert au public ne sont pas permises (art. 8). Néanmoins, l'emploi de solutions d'effet équivalent, qui permettent de garantir l'accessibilité en utilisant des moyens différents de ceux prévus dans le projet de loi, peut sous certaines conditions être autorisé. II s'agit, entre autres, de ne pas fermer la porte aux techniques innovantes. Or, pour les projets de nouvelle construction, les solutions d'effet équivalent doivent obligatoirement être avisées par le Conseil consultatif de l'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 Ad Art.4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de parvenir à une égalité de tous les citoyens et à une opportunité des chances pour tous en ce qui concerne l'accès aux lieux ouverts au public, une extension du champ d'application de la législation de 2001 aux lieux existants s'impose (Loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public). Or, sachant qu'il est souvent bien plus difficile et plus coûteux de rendre accessible, après coup, des lieux existants, il a été décidé de fixer des conditions et exigences d'accessibilité moins contraignants pour les lieux existants que pour les lieux à construire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif des exigences d'accessibilité relatives aux lieux existants est de donner à l'utilisateur la possibilité de profiter de l'ensemble des services en vue desquels le lieu est conçu. Si les mêmes services sont offerts dans différentes parties du lieu, il suffit qu'une seule partie soit rendue accessible et ceci au niveau des zones et éléments clés énumérés dans cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lieux existants, ainsi que pour les lieux à construire, il est possible de recourir à des solutions d'effet équivalent (voir commentaires Ad Art.3). Néanmoins, dans un souci de simplification administrative et pour ne pas augmenter inutilement la charge de travail du Conseil consultatif de l'accessibilité, les solutions d'effet équivalent ne sont pas avisées par le Conseil consultatif en ce qui concerne les lieux existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les bâtiments d'habitation collectifs existants ne sont pas visés par l'article 4, paragraphe de ce projet de loi. Or, il est possible qu'un lieu ouvert au public visé par larticle 4, paragraphe ler, soit situé dans un cadre bâti existant qui doit être qualifié de bâtiment d'habitation collectif. C'est par exemple le cas des cabinets médicaux, de bureaux d'architectes ou d'avocats situés au rez-dechaussée ou à un autre niveau d'une résidence. Dans ce cas, le titulaire du cabinet médical est obligé de procéder à la mise en accessibilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1er,à condition que les autres copropriétaires ou coemphytéotes de la résidence ne s'opposent pas aux travaux qui touchent, le cas échéant, aux parties communes de la résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'augmentation du recours à la pratique des baux emphytéotiques au cours des dernières années au Luxembourg, il est essentiel de ne pas oublier l'emphytéote dans le cadre de la mise en ceuvre des exigences en matière d'accessibilité. En effet, l'emphytéote a le droit de jouir de la propriété d'un bien pendant toute la durée du bail emphytéotique. En contrepartie, l'emphytéote verse au propriétaire un revenu régulier. Ainsi, les réparations, transformations et travaux de toute nature liés au bien sont à la charge de l'emphytéote. Or, à la fin du bail, le propriétaire a droit aux éventuelles augmentations de valeur du bien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette disposition précise que les bâtiments classés ou proposés pour le classement qui font l'objet de transformation ou de rénovation en vue d'une mise en accessibilité requièrent l'autorisation du ministre ayant la culture dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>et (4) Sachant que la mise en accessibilité de lieux existants est souvent beaucoup plus complexe que pour un projet de nouvelle construction, les exigences d'accessibilité qui s'appliquent aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant n'entreront en vigueur qu'en 2029 (cf. article 14).</div>\n<p class=\"lf-p\">27 De plus, afin d'inciter les responsables en question à agir au plus vite et à ne pas attendre jusqu'en 2029, ce projet de loi prévoit une aide financière qui a justement pour objet d'encourager les titulaires d'un bien à procéder à la mise en accessibilité de leur bien avant le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'aide financière est accordée préalablement à l'exécution des travaux sur base, entre autres, d'une description détaillée des travaux et d'un devis détaillé. Cette manière de procéder permet d'effectuer un contrôle supplémentaire « ex ante » des exigences d'accessibilité étant donné que la demande est obligatoirement accompagnée d'un certificat attestant la conformité des plans de construction aux dispositions du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les projets pour lesquels l'introduction d'une autorisation de construire n'est pas obligatoire, la demande est accompagnée d'une description détaillée des travaux de mise en accessibilité et d'un devis détaillé relatif aux travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les bâtiments d'habitation collectifs, les exigences d'accessibilité se limitent aux projets de nouvelle construction. 11 n'y a donc pas d'obligation de mise en conformité pour les bâtiments d'habitation collectifs existants. Ainsi, dans un souci d'éviter de porter atteinte aux droits de propriété des copropriétaires, un copropriétaire avec des besoins spécifiques en matière d'accessibilité ne saura exiger du syndicat des copropriétaires qu'il exécute des travaux de mise en conformité d'un immeuble existant aux normes d'accessibilité prévues par la présente législation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cest dans ce même ordre d'idées que la loi prévoit des exigences d'accessibilité principalement pour les parties du bâtiment situées en dehors des logements, à savoir pour les parties communes des bâtiments, pour les circulations extérieures, pour l'accès au bâtiment et, le cas échéant, pour les places de stationnement automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la loi impose quelques exigences de base à appliquer à tous les logements d'un bâtiment, entre autres, en vue de permettre à une personne à mobilité réduite de rendre visite à un proche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est indéniable que la pénurie actuelle de logements au Luxembourg rend d'autant plus difficile pour les personnes à mobilité réduite de trouver des logements qui soient adaptés à leurs besoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, en vue d'une augmentation progressive de logements adaptables aux besoins des personnes en situation de handicap, la loi impose des exigences supplémentaires pour 10 % du nombre des logements d'un bâtiment d'habitation collectif. L'idée est de prévoir dans chaque bâtiment un taux minimum de logements adaptables, situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, qui peuvent potentiellement être occupés par des copropriétaires ou locataires à mobilité réduite, dont notamment par des utilisateurs de fauteuil roulant, sans devoir réaliser des travaux énormes pour que ces logements deviennent complètement accessibles pour elles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans commentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">28 Ad Art.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article contient une liste des voies publiques pour lesquelles les exigences d'accessibilité prévues par ce projet de loi doivent être respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que sont visés par cet article, en ce qui concerne les véhicules de transport public, seulement les autobus et tramways étant donné que les trains relèvent des normes européennes relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité des services ferroviaires à l'intérieur de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la différentiation entre les passages et gués pour piétons et les passages et gués pour piétons et cyclistes, il convient de noter que le passage pour piétons et cyclistes a été introduit en 2009 dans le Code de la route. Ce type de passage venait ainsi compléter le passage pour piétons et le passage pour cyclistes. Le passage pour piétons et cyclistes est une « partie de la chaussée comportant un passage pour piétons et un passage pour cyclistes juxtaposés et qui est signalée et marquée comme telle »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion d'« aménagement raisonnable » est une notion technique complexe qui doit être appréciée au cas par cas. L'obligation d'aménagement raisonnable ne vise donc pas à produire une situation idéale mais une situation efficace et pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Espagne et l'Australie ont introduit le concept d'aménagement raisonnable pour l'ensemble des domaines dans leur législation nationale et ont défini des éléments permettant de déterminer s'il y a une charge disproportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif de l'aménagement raisonnable est d'éliminer les barrières qui s'opposent à une participation égale des personnes qui passent à travers les mailles du filet constitué par les exigences d'accessibilité légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard de toutes les personnes dans une quelconque situation de handicap, des aménagements raisonnables doivent parfois être prévus étant donné que les exigences d'accessibilité prévues dans le projet de loi ne permettent pas de couvrir l'ensemble des situations imaginables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aménagement raisonnable part du constat qu'une approche purement formelle de la nondiscrimination ne sera pas d'une grande utilité lorsqu'il s'agit d'aider les personnes avec un handicap très particulier. Traiter une personne handicapée de la même manière qu'une personne qui n'a pas de handicap ou qui a un handicap « fréquent » mène souvent à une situation d'inégalité, surtout en matière d'accessibilité de l'environnement bâti. Les exigences d'accessibilité fixées par le projet de loi sont élaborées pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux lieux ouverts au public ou à la voie publique, or, 11 y aura toujours des besoins spécifiques qui devront être comblés par des aménagements particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 Ainsi, pour se conformer aux normes d'accessibilité, il suffit par exemple d'installer des portes coulissantes dans les toilettes. Or, il se peut qu'une personne avec un handicap physique particulier doive se rendre très souvent à des réunions qui ont lieu dans un bâtiment ouvert au public et qu'elle soit à chaque fois contrainte de faire appel à une tierce personne pour l'aider à ouvrir et fermer la porte des toilettes, alors qu'un simple dispositif électrique d'ouverture de porte serait la solution idéale. Un tel dispositif, qui, en l'occurrence permet à la personne en question d'utiliser les toilettes de manière indépendante sans l'aide d'une tierce personne doit être considéré comme aménagement raisonnable si toutefois il n'impose pas de charge disproportionnée au maître de l'ouvrage Le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU a d'ailleurs précisé dans son observation générale relative à l'accessibilité n°2 de 2014 que : « L'obligation d'aménagement raisonnable est une obligation ex nunc, ce qui signifie qu'elle est exécutoire dès le moment où un individu handicapé en a besoin dans une situation donnée, (...) , pour jouir de ses droits dans des conditions d'égalité dans une situation particulière. Dans un tel cas, les normes d'accessibilité peuvent constituer un indicateur sans être considérées comme prescriptives. L'aménagement raisonnable peut servir à assurer l'accessibilité pour un individu handicapé dans une situation particulière. II vise à réaliser la justice individuelle au sens où il garantit la non-discrimination et l'égalité, compte tenu de la dignité, de l'autonomie et des choix de l'individu. Ainsi, une personne souffrant d'un handicap rare pourra demander un aménagement qui sort du champ d'application d'une norme d'accessibilité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'inspire de l'article 2 de la CRDPH qui prévoit que « la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'est-ce qu'un aménagement raisonnable ? Pour se conformer aux normes d'accessibilité, il suffirait par exemple d'installer des portes coulissantes dans les toilettes. Or, il se peut qu'une personne avec un handicap physique particulier doive se rendre très souvent à des réunions qui ont lieu, par exemple, dans un bâtiment ouvert au public et qu'elle soit à chaque fois contrainte de faire appel à une tierce personne pour l'aider à ouvrer et fermer la porte des toilettes, alors qu'un simple dispositif électrique d'ouverture de porte serait la solution idéale. Un tel dispositif, qui, en l'occurrence permet à la personne en question d'utiliser les WC de manière indépendante sans l'aide d'une tierce personne doit être considéré comme aménagement raisonnable si toutefois il n'impose pas de charge disproportionnée au maître de l'ouvrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'évaluer si la charge est disproportionnée ou non, plusieurs éléments doivent être considérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la charge est considérée comme disproportionnée si par exemple les répercussions pour la personne handicapée ne sont que minimes, si elle peut avoir recours au même service dans un bâtiment qui lui est accessible dans l'environnement immédiat du bâtiment qui lui est inaccessible et/ou si les frais supplémentaires pour l'organisme sont si élevés que l'existence de l'organisme est menacée. Néanmoins, la charge n'est pas considérée comme disproportionnée si les frais supplémentaires engendrés par l'aménagement raisonnable sont remboursés par des aides publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ad Art.8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les travaux concernant des constructions existantes, des dérogations peuvent être demandées dans les cas suivants : - en cas d'impossibilité technique de réaliser les travaux d'accessibilité, par exemple en raison de la situation physique ou des caractéristiques du terrain ou si la substance du bâtiment ou la situation des constructions adjacentes existantes ne permettent pas la réalisation des travaux requis ; - en présence d'une charge disproportionnée, par exemple si les frais de mise en conformité sont tels qu'ils risquent d'entraîner une réduction importante de l'activité, voire le déménagement ou la fermeture complète de rétablissement en question (voir commentaire Ad article 2, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>; — pour préserver le patrimoine culturel et historique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les projets de nouvelle construction, aucune dérogation n'est possible. Néanmoins pour les projets de création de lieux ouverts au public et de bâtiments d'habitation collectifs par voie de changement d'affectation, des dérogations sont permises puisqu'il est question ici d'une réaffectation d'un lieu existant dont les possibilités de transformation peuvent être limitées par des contraintes techniques, de préservation du patrimoine national ou peuvent représenter une charge disproportionnée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les projets de nouvelle construction et les travaux concernant des constructions existantes, les exigences d'accessibilité fixées par le projet de loi peuvent être mises en ceuvre en partie par des solutions d'effet équivalent. Moyennant ces solutions d'effet équivalent, l'accessibilité est toujours garantie, mais de manière différente de celle explicitement décrite dans la réglementation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement aux autres lieux ouverts au public existants et voies publiques existantes où seulement une partie des exigences d'accessibilité peuvent être mises en ceuvre par des solutions d'effet équivalent, l'ensemble des exigences d'accessibilité des monuments classés et proposés pour le classement peuvent être réalisées moyennant des solutions d'effet équivalent. Dans ce dernier cas de figure, des solutions d'effet équivalent sont souvent le seul moyen permettant de concilier le droit à la culture des personnes handicapées et la préservation du patrimoine culturel et historique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que pour les constructions existantes, les solutions d'effet équivalent ne requièrent pas d'autorisation préalable. Un document renseignant sur les solutions d'effet équivalent utilisées doit pourtant être annexé à titre d'information à la demande d'autorisation de construire ou de permission de voirie s'il est question de projets de transformation de lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti ou de projets de transformation importante de voies publiques exista ntes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette disposition prévoit la procédure à suivre lors d'une demande de dérogation ou de solution d'effet équivalent. Cest le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, qui décide d'autoriser ou non le recours à une dérogation ou à une solution d'effet 31 équivalent sur base de l'avis du Conseil, sauf s'il est question de projets concernant un immeuble classé ou proposé pour le classement comme monument national. Dans ce dernier cas, c'est le ministre ayant la culture dans ses attributions qui autorise le recours à la dérogation ou à la solution d'effet équivalent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Voir commentaires Ad Art.2 point 8 en ce qui concerne les explications relatives aux solutions d'effet équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les documents visés au premier paragraphe sont destinés à permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le projet respecte les exigences légales en matière d'accessibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir commentaires Ad Art.10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour certains lieux ouverts au public, ce projet de loi prévoit un niveau de contrôle supplémentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit des lieux ouverts au public visés à l'article 2 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, pour lesquels une autorisation cie construire est nécessaire, à savoir les institutions suivantes : • la Chambre des Députés, • le Conseil d'Etat, • l'Administration gouvernementale avec tous les services et administrations qui en dépendent ou qui sont placés sous la hiérarchie directe du Gouvernement, • les cours et tribunaux, les établissements publics existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui occupent principalement du personnel bénéficiant d'un statut de droit public, les communes et tous les établissements qui en ressortissent directement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon rarticle 13 de la loi modifiée du 19 mars 1988, les institutions précitées « ne peuvent pas être mis(es) en service sans que l'inspecteur n'ait procédé ou n'ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l'examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les architectes, ingénieurs-conseils et les détenteurs d'un agrément en tant que contrôleur technique en accessibilité sont habilités à délivrer des certificats de conformité en matière d'accessibilité nécessaires à l'obtention de l'autorisation de construire pour un lieu ouvert au public ou un bâtiment d'habitation collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit de veiller à ce que les personnes habilitées à délivrer le certificat dont question à l'alinéa précédent soient suffisamment formées pour pouvoir apprécier si les exigences légales d'accessibilité sont respectées pour le projet sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 Le projet de loi distingue entre deux sortes de certificats de conformité. Le premier, qui est prévu au paragraphe 5, point 1, est un certificat obligatoire qui doit être annexé à toute demande d'autorisation de construire ou permission de voirie. Le second, qui est prévu au paragraphe 5, point 3, est un certificat non obligatoire que le propriétaire, coemphytéote ou le cas échéant le locataire peut demander pour s'assurer de la conformité d'une construction aux exigences d'accessibilité prévues par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du présent projet de loi est inspiré du règlement grand-ducal du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de contrôle dans le domaine de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'information, le conseil et la sensibilisation à l'accessibilité relèvent de la compétence du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. En effet, ce dernier est responsable de la coordination des politiques en faveur des personnes handicapées et notamment de la coordination des mesures visant l'accessibilité pour tous dans le respect des principes de la conception pour tous. Or, étant donné que l'accessibilité des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs est une matière très technique, il est prévu que le ministre précité puisse faire appel à des experts dans le cadre de la gestion des dossiers ayant trait à l'accessibilité des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce paragraphe crée un « Conseil consultatif de l'accessibilité » qui a notamment comme missions d'assister et de conseiller le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions en ce qui concerne l'accessibilité, d'émettre des avis sur les demandes de dérogations aux obligations d'accessibilité et de solutions d'effet équivalent prévues dans la loi ainsi que d'aviser tout projet de loi et de règlement lié à l'accessibilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'idée est de rassembler des experts actifs dans le domaine du handicap, de l'accessibilité et de la conception pour tous, qui conseilleront les décideurs et qui les aideront par cette voie à prendre des décisions éclairées et efficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit aussi d'impliquer activement les personnes directement concernées par la législation relative à l'accessibilité, soit, entre autres, les personnes en situation de handicap, et de leur permettre de prendre une part active dans la prise de décisions, cela conformément aux revendications y relatives formulées dans la CRDPH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience nous a montré que des exigences légales sans sanctions concrètes ne mènent, du moins dans le domaine de l'accessibilité de l'environnement bâti, pas au résultat escompté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la non-accessibilité du cadre bâti a pour conséquence des situations discriminatoires pour une partie non négligeable de la population luxembourgeoise, il a été décidé d'assortir les exigences d'accessibilité non seulement d'un régime de contrôle « ex ante », eest-à- 33 dire avant les travaux de construction ou de mise en conformité, mais aussi de sanctions pénales « ex post ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'y ajoute que le comité des droits des personnes handicapées prévoit dans ses observations générales relatives à l'article 9 du CRDPH sur l'accessibilité que la législation « devrait rendre l'application des normes d'accessibilité obligatoire et prévoir des sanctions, y compris des amendes, contre quiconque ne les respecte pas ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cest dans cet ordre d'idées que le présent projet de loi prévoit des sanctions pénales, dont une amende, une peine d'emprisonnement, la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement ou encore l'exclusion de la participation à des marchés publics en cas de travaux effectués en violation des exigences d'accessibilité prévues aux articles 3 et 4, paragraphes 1et ainsi qu'aux articles 5 et 6. Le juge pourra en outre décider une mise en conformité ou une démolition du lieu. Les mêmes sanctions sont encourues par le propriétaire qui n'a pas réalisé une mise en conformité de son lieu ouvert au public existant dans les délais imposés par le projet de loi. Finalement, des sanctions pénales sont prévues en cas de refus d'aménagement raisonnable qui est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sanctions pénales prévues aux paragraphes 1 et 2, il a été jugé opportun de s'aligner aux sanctions prévues par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain à l'encontre de tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans commentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir commentaires Ad article 4, paragraphes 3 et 4 34 FICHE FINANCIÈRE 1. Estimation du coût total des aides financières en application de l'article 4, paragraphes 3 et 4, du projet de loi L'article 4, paragraphe 3 et 4, du projet de loi prévoit une aide financière adressée aux maîtres de l'ouvrage pour la réalisation de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants. II peut s'agir de personnes physiques ou morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l'Etat. L'aide financière ne concerne que les travaux réalisés sur le territoire du Luxembourg. Elle n'est accordée qu'une seule fois par objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide financière correspond à 50 % des coûts des travaux HTVA ayant pour objet la mise en accessibilité d'un lieu ouvert au public existant, sans pouvoir toutefois dépasser le montant de 24.000 € par objet. La demande d'aide financière est à introduire avant le ier janvier 2021 et les travaux devront être achevés avant le 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">En se basant, dans un premier temps, sur les types d'activités qui se trouvent sur le répertoire du STATEC, le nombre d'entreprises privées au Luxembourg (pour l'année 2017), dont le type d'activité suggère qu'elles pourraient être ouvertes au public, est estimé à 9.804 (voir tableau ci-dessous). 11 s'agit, par exemple, de restaurants, de cinémas, d'établissements bancaires ou encore des bureaux d'architectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau : Entreprises privées au Luxembourg_potentiellement ouvertes au public en 2017 Entreprises Nombre Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 821 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 3290 Transports terrestres et transport par conduites de voyageurs 233 9 Transports aérien de passagers Activités de poste et de courrier 66 Hébergement 283 Resta uration 2430 Projection de films cinématographique 12 Etablissements bancaires 143 Assurances 146 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 368 Activités immobilières 645 Activités juridiques et comptables 667 Activités d'architecture et d'ingénierie 691 TOTAL 9804 Dans un second temps, en supposant que la moitié de ces entreprises n'est pas ouverte au public, qu'ensuite la moitié des entreprises ouvertes au public est déjà complètement accessible et que finalement seulement la moitié des propriétaires de ces lieux accessibles feront une demande de subside, il convient de prévoir un budget qui couvre le coût de maximum 1225 demandes par an (9.805 X 0,5 X 0,5 X 0,5) pour les entreprises privées ; ce qui correspond à un coût de maximum 29.400.000 €.</p>\n<p class=\"lf-p\">35 Sachant que le projet de loi prévoit que l'aide peut être demandée jusqu'au ler janvier 2021, et à supposer que la loi entre en vigueur en 2019, cela signifie que les maîtres d'ouvrages auront environ deux années pour demander l'aide financière. Par conséquent, il convient de prévoir un budget un budget de 14.700.000 € / an pour les entreprises privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que les communes et les établissements publics peuvent également bénéficier des aides financières, et en supposant qu'on aura ici le même nombre de demandes que pour le secteur privé (maximum 1225 demandes par an), il convient de prévoir ici également un budget de 14.700.000 € /an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des exemples de calcul précédents, le coût total des aides financières est estimé à 29.400.000 € /an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Estimation du coût total des jetons de présence pour le Conseil consultatif de l'accessibilité en application de rarticle 11, paragraphe 2, du projet de loi 2.1. Coût total des jetons de présence L'article 11, paragraphe 2, du projet de loi prévoit par ailleurs que des jetons de présence peuvent être alloués aux membres du Conseil et aux experts qui n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat pour leur participation effective aux réunions. Le montant des jetons est fixé à 50 € / heure (voir tableau ci-après).</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de prévoir des jetons pour les participants qui ont la qualité d'agent de l'Etat qui seront par la suite fixés par le Conseil de Gouvernement. Le montant des jetons du président et du secrétaire qui ont la qualité d'agent de l'Etat est estimé à 30 € / heure et celui des experts et membres qui ont la qualité d'agent de l'Etat est estimé à 25 € / heure (voir tableau ci-après).</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandat Président Membre Expert Secrétaire Fonctionnaire / Employé d'Etat 30 € / séance 25 € / séance 25 € / séance 30 € / séance Personne privée / 50 € / heure 50 € / heure / Sachant qu'il est prévu d'organiser 12 réunions de 3 heures par an et que 3 experts seront invités par an à participer au Conseil, le coût total des jetons de présence s'élève à 11.970 € / an (voir tableau ci-a près).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre personnes Mandats effectif Coût Nbre réunions par an par réunion</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3h)</span>par heure par année Président Membres étatiques 1 12 12 12 25,00 € Membres privés 4 12 150,00 € 50,00 € Experts 3 1 150,00 € 50,00 € 450,00 € Secrétaire 1 12 30,00 € - 360,00 € 30,00 € - 360,00 € 3.600,00 € 7.200,00 € 36 Coût total/an:</div>\n<p class=\"lf-p\">11.970,00 € 2.2. Coût d'un rédacteur à plein temps appartenant au groupe de traitement B1 En vue de venir à bout des 2.450 demandes potentielles d'aides financières par an (1225+1225), ce qui correspond à 204 demandes par mois, il convient d'affecter au sein du Ministère de la Famille et de l'Intégration un fonctionnaire à plein temps, sous contrat de travail à durée indéterminée, appartenant au groupe de traitement B1 (rédacteur), qui assumerait la mission du secrétaire du Conseil consultatif de l'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût annuel d'un tel rédacteur s'élève à 90.000 € / an.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Coût total du projet de loi Au vu de ce qui précède, le coût total du projet de loi est estimé à 29.501.970 / an (= 29.400.000 + 11.970 + 90.000).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les années 2019 et 2020, il convient donc de prévoir pour ce projet de loi un budget de 29.500.000 € / an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la suite, à partir de 2022, faudra prévoir les coûts annuels pour le rédacteur ainsi que pour le fonctionnement du Conseil qui s'élèvent au total à 101.970 € / an.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sandy Zoller Cecilia Lima Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247 86529 - 247 86528 Courriel : sandy.zoller@fm.etaLlu - cecilia.lima@fm.etatiu Objectif(s) du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Transposer dans le contexte luxembourgeois les dispositions de l'article 9 relatif à l'accessibilité de la Convention relative aux droits des handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Aboutir à une société plus égalitaire en permettant aux personnes handicapées de vivre de façon plus indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie en leur assurant l'accès à l'environnement physique ouvert au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Aboutir à moyen terme à une conception pour tous dès le stade de la planification. C'est-à-dire, une conception de l'environnement physique (tombant sous le champ d'application de la loi) et des services qui y sont prestés qui soient utilisables par tous, sans distinction d'aucune sorte et indépendamment, entre autres, de leur âge, taille ou capacités physiques ou mentales, de l'environnement bâti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Version 23.03.2012 Ministère du Logement Ministère du Développement durable et des infrastructures - Département des Travaux publics et Département des Transports Administration des Ponts et Chaussées Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative - Service national de la sécurité dans la Fonction publique Ministère de la Culture - Service des Sites et Monuments nationaux Ministère de l'Intérieur Ministère des Finances 1/ 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Inspection du Travail et des Mines Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 7 juin 2018 2/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils Syvicol L'ASBL Info-Handicap L'ASBL Adapth Le Conseil supérieur des personnes handicapées Remarques / Observations : Le ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région a, entre autres, veillé à consulter les personnes directement concernées par la thématique de l'accessibilité des lieux ouverts au public, à savoir les personnes handicapées et cela notamment par le biais du Conseil supérieur des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 3 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales : fl Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non n Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) • Oui fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : - Des possibilités de solutions d'effet équivalent sont prévues si les solutions préconisées ne sont pas ou seulement difficilement réalisables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Des possibilités de dérogation sont prévues pour le cadre bâti existant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>En ce qui concerne le refus d'aménagement raisonnable, il peut sous certaines conditions bien précises être justifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui fl Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">EiiiJ Oui g Non Remarques / Observations : Mais: Différents dossiers d'information (dont notamment des documents accessibles aux personnes aveugles et des documents en language facile) ainsi qu'une version illustrée des règlements techniques seront disponibles avant l'entrée e vigueur de la nouvelle législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? g oui E Non Remarques / Observations : Les procédures, notamment au niveau du contrôle a priori des exigences d'accessibilité, ont été améliorées. En effet, toute demande d'autorisation des travaux doit contenir différentes pièces, dont notamment un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité qui doit être établi par un expert en la matière. Ce certificat ainsi que, le cas échéant, l'avis Version 23.03.2012 3/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG du Conseil consultatif en matière d'accessibilité permettra à l'autorité administrative compétente de prendre une décision éclairée et de pouvoir se référer à l'avis d'experts en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) oui D Non Préparation de courriers pour demander des avis sur la possibilité de recourir à des dérogations ou le cas échéant à des solutions d'effet équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préparation des demandes pour obtenir le cas échéant un certificat attestant la conformité des plans de construction aux exigences d'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui j Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il : fl N.a. fl N.a. [1] Oui g Non D Non g Non fl Oui Non fl N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 111 Oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 1 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? [jjj oui E Non fl Oui oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? p Non Remarques / Observations : Le projet de loi et les projets de règlements d'exécution sont rédigés de manière beaucoup plus précise que les textes qui seront abrogés. II sera ainsi remédié à différentes situations d'insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) oui p Non fl Oui Non Oui fl Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des formations relatives aux nouvelles procédures prévues par le présent projet de loi devront être proposées, et aussi des formations sur les nouvelles normes techniques prévus par le texte et les règlements d'exécution seront d'une grande utilité pour certains services d'infrastructures et techniques de différents ministères et pour certaines administrations comme p.ex. l'Administration des Bâtiments publics ou l'Administration des Ponts et Chaussées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 5/ 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non Oui E Non Le texte est positif en matière d'égalité des chances (et non seulement en matière d'égalité des femmes et des hommes). En effet, l'un de ses objectifs est d'aboutir à une société plus égalitaire en permettant aux personnes handicapées de vivre de façon plus indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie en leur assurant l'accès à l'environnement physique ouvert au public. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non fl Ou i Non fl oui Non El N.a. fl Oui 12 Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 1 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui fl Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 7/7 Projet de règlement grand-ducal relatif à raccessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de rarticle 5 de la loi du ii/mm/aa portant sur raccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs I. Exposé des motifs Ce projet de règlement vise à exécuter l'article 5 de la loi du jj/mm/aa sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs (ci-après appelée la loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit concrètement d'assurer l'accessibilité à tous, y compris aux personnes handicapées, des bâtiments d'habitation collectifs au sens de la loi, à savoir les bâtiments à construire qui comportent au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes. Les bâtiments d'habitation existants et les maisons unià quadri-familiales ne rentrent dès lors pas dans le champ d'application de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues par le présent projet de règlement s'inscrivent dans le cadre de la mise en ceuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la CRDPH), qui a été signée en 2007 et ratifiée en 2011 par le Luxembourg et dont l'un des sujets transversaux est l'accessibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'article 9 de la CRDPH dispose qu'« afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l'égalité avec les autres, l'accès à l'environnement physique (...), et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public(...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures (...)s'appliquent, entre autres aux bâtiments (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, des plans d'action de mise en ceuvre de la CRDPH sont élaborés depuis 2012 ensemble avec la société civile. Ces plans d'a ction ont, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l'Etat s'engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en ceuvre les dispositions de la convention, dont celles concernant l'accessibilité des personnes handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise prévoit que la « loi règle quant à ses principes (...) l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que pour éviter une ingérence trop grande aux droits des propriétaires, des exigences d'accessibilité sont principalement prévues pour les parties du bâtiment situées en dehors des logements, à savoir pour les parties communes des bâtiments, pour les circulations extérieures, pour l'accès au bâtiment et, le cas échéant, pour les places de stationnement automobile (articles 3 à 16).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, quelques exigences de base (article 17) sont à respecter à l'intérieur de tous les logements d'un bâtiment en vue de permettre notamment à une personne à mobilité réduite de rendre visite à un proche. En outre, il est indéniable que la pénurie actuelle de logements au Luxembourg rend d'autant plus difficile pour les personnes handicapées de trouver des logements qui soient adaptés à elles. Dès lors, en vue d'une augmentation progressive de logements adaptables aux besoins des personnes en situation de handicap, des exigences supplémentaires pour 10 % des logements d'un bâtiment d'habitation collectif (article 18) sont prévues. II s'agit de règles d'accessibilité concernant notamment la cuisine, la chambre, la salle d'eau, le WC ou encore le balcon. L'idée est de prévoir dans 1 chaque bâtiment un minimum de logements adaptables qui peuvent potentiellement être occupés par des copropriétaires ou locataires à mobilité réduite, sans que ces derniers soient obligés de faire effectuer d'énormes travaux pour que ces logements leur deviennent complètement accessibles pour elles. Pour garantir une accessibilité complète, ce projet de règlement prévoit que ces logements doivent se situer au rez-de-chaussée ou aux niveaux qui sont desservis par un ascenseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que ce projet de règlement s'inspire en grande partie de la réglementation technique française sur l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs, à savoir plus précisément de l'arrêté du ler août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 11. Texte du projet de règlement Règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de l'article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre sont prises pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, ci-après appelée « la loi », et ont pour objet d'assurer l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs tels que définis à l'article 2, point 2 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement vise tout projet de nouvelle construction de bâtiments d'habitation collectifs, y compris tout projet de création d'un bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation, qui comporte au moins cinq logements distincts bâtis qui sont répartis, même partiellement, sur au moins trois niveaux, desservis par des parties communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par : rez-de-chaussée : le niveau d'un bâtiment qui se trouve au ras du sol ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° niveau : tout niveau, y compris les niveaux partiels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Cheminements extérieurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un cheminement extérieur accessible doit permettre d'atteindre l'entrée du ou des bâtiments depuis la limite du terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cheminement accessible permet à toute personne, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale de se localiser, de s'orienter et d'atteindre le bâtiment aisément et sans danger et permet à tous, y compris aux personnes ayant une déficience motrice d'accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent pas la réalisation d'un cheminement accessible depuis l'extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté tel que défini à l'article 5 est prévu à proximité de l'entrée du bâtiment et relié à celle-ci par un cheminement accessible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cheminements extérieurs accessibles doivent répondre aux dispositions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">Repérage et guidage :</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du site, à proximité des places de stationnement pour les visiteurs, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Caractéristiques dimensionnelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Profil en long :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % ne peut être évitée, un plan incliné conforme aux caractéristiques définies à l'article 4 ou un ascenseur conforme aux caractéristiques définies à l'article 9 est à mettre en place.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Profil en travers :</div>\n<p class=\"lf-p\">La largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 6 m avec une aire de manoeuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur doit être supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manceuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 15 m de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cheminement doit être conçu et mis en ceuvre de manière à éviter la stagnation d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressauts sont interdits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Espaces de manceuvre et d'usage pour les utilisateurs de fauteuil roulant :</div>\n<p class=\"lf-p\">Un espace de manceuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement, à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un espace d'usage est nécessaire devant chaque équipement ou aménagement situé le long du</p></div>", "next": 239919}