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En bref

Cette loi modifie plusieurs textes législatifs existants, principalement en ce qui concerne l'organisation de la sécurité civile, la gestion du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et le statut de ses dirigeants.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° de loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Chapitre 1er. Dispositions modificatives Section 1re. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est remplacé comme suit : « Art. 2. Les missions de sécurité civile sont exécutées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, l’État, les communes, les organismes publics ou privés, ainsi que les services d’incendie d’entreprises et d’usines et les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. ». Art. 2. A l’article 4 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ». Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant, d’experts. Ils constituent les membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil : a) deux administrateurs proposés par le ministre ; b) deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions; c) un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ; d) un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; e) un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ; f) un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ; g) un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci; h) sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 2° A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». 4° A la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut pas être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS et ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS. ». Art. 4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° L’alinéa 4 est supprimé. 3° A l’alinéa 5, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite de l’alinéa 4, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les administrateurs membres du conseil communal suivent ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat. Les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». 2° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6, il est inséré avant la dernière phrase, la phrase suivante libellée comme suit : « Si les deux mêmes candidats sont proposés pour une même zone de secours, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». 3° L’alinéa 15, devenu l’alinéa 16, est remplacé comme suit : « En cas de vacance par suite de décès, de démission, cessation ou de perte du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement de l’administrateur suivant le résultat des élections dans la zone concernée dans un délai de trois mois. L’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. ». Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, qui les remplit au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er. ». Art. 7. A l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ». Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17. (1) Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre. (2) Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l'exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu'au moins quatre de ses administrateurs le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour. (3) Le conseil d'administration ne peut délibérer si la majorité de ses administrateurs n’est pas présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents. (4) En cas d’urgence ou sur demande du président du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration. Ils devront permettre l’identification, par les autres membres, du membre participant à la réunion par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication constaté par le président, le conseil d’administration peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls membres présents, sous réserve que les conditions de quorum sont satisfaites. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. (5) En cas d’empêchement, un administrateur peut déléguer à un autre administrateur de son choix, le pouvoir de voter en son nom. Chaque administrateur ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms de l’administrateur délégant et de l’administrateur délégataire, la date de la réunion et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule réunion. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant et annexée au rapport de la réunion du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation. La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant avant la réunion du conseil d’administration. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence de l’administrateur délégant. L’administrateur délégant est considéré comme absent et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du délégant et du délégataire sont inscrits sur le rapport du conseil d’administration. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent paragraphe sont écartées à la majorité des voix des administrateurs présents. (6) Les décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements et affaires disciplinaires sont décidées à huis clos. Pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le président du conseil d’administration, et le cas échant sur demande d’un administrateur, peut décider de tenir une réunion à huis clos. Le cas échéant, peuvent y assister les administrateurs, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts. (7) En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, la voix de l’administrateur le plus ancien est prépondérante. (8) Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission. Il est interdit à tout administrateur : 1° d’être présent aux délibérations du conseil d’administration sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote ; 2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre le CGDIS. Il ne pourra, en la même qualité, servir le CGDIS, si ce n’est gratuitement ; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour le CGDIS. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles l’administrateur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. L’administrateur qui manque aux obligations définies aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué. ». Art. 9. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre g) nouvelle libellée comme suit : « g) la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ». b) A la lettre j), devenue la lettre k), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre a) est remplacée comme suit : « a) les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». Art. 10. L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 20. (1) Le CGDIS est dirigé par un directeur général qui est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé dans ses fonctions par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un ou plusieurs directeurs fonctionnels. Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs fonctionnels forment le comité directeur du CGDIS qui est présidée par le directeur général. Les membres du comité directeur du CGDIS sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. (2) Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er, et peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Le cas échéant, le conseil d’administration en est informé. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services. (3) Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective. Art. 11. A l’article 22 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Elle est en charge des affaires juridiques et de la protection des données, des relations internationales et de la communication interne et externe du CGDIS. ». Art. 12. A l’article 24 de la même loi, la phrase introductive est remplacée comme suit : « La Direction de la coordination opérationnelle est en charge du volontariat et des jeunes pompiers. Elle a pour mission : ». Art. 13. A l’article 25 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « La Direction de la stratégie opérationnelle est en charge de la prévention des incendies et des sinistres, ainsi que de la planification des mesures d’urgences, au niveau national, zonal et local. ». Art. 14. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) A la lettre d), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». b) A la lettre e), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS nommés à un emploi opérationnel ». c) A la lettre h), le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » ; d) A la suite de la lettre h), est ajouté la lettre i) nouvelle libellée comme suit : « i) le suivi des interventions de secours animaliers et de missions vétérinaires et de cynotechnie. ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° A l’alinéa 3, les termes « pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d’enquête en cas d’accident et » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 4° A l’alinéa 5, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 15. A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 16. A l’article 30 de la même loi, lettre b), les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 17. A la suite de l’article 30 de la même loi, sont insérés les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux libellés comme suit : « Art. 30bis. Les agents du CGDIS comprennent des pompiers volontaires, des pompiers professionnels appartenant à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants et des agents exerçant des missions administratives ou techniques engagés sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État. Art. 30ter. Le personnel administratif et technique, tel que visé à l’article 30bis, contribue à l’organisation et à la mise en œuvre de la sécurité civile. En cas d’évènements calamiteux, de sinistres ou catastrophes, le personnel administratif et technique peut être chargé de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. Le règlement opérationnel prévu à l’article 74 est applicable au personnel administratif et technique. Art. 30quater. Les agents engagés en tant qu’employé de l’Etat et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 ont droit à la prime de risque prévue à l’article 54. ». Art. 18. A l’article 31 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 19. A l’article 32, paragraphe 6, de la même loi, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ». Art. 20. A l’article 34 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être nommés à un emploi opérationnel peuvent être chargés de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. ». Art. 21. A l’article 38 de la même loi, l’alinéa 1er est supprimé. Art. 22. A l’article 49, alinéa 4, de la même loi, les termes « L'employeur du secteur privé peut par ailleurs » sont remplacés par ceux de « Les employeurs du secteur privé et public peuvent ». Art. 23. L’article 51 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 51. (1) En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (2) Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sousgroupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. (3) Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1, sousgroupe à attributions particulières qui relèvent d’une profession de santé sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions suivantes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État : a) le médecin vétérinaire et le pharmacien du CGDIS sont soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 4° ; b) le médecin du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 7°; c) le psychologue du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, lettre c). Ces agents exercent respectivement les fonctions d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire au niveau général, ainsi que celles respectivement d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. (4) Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant à l’article 12, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. (5) Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2, sousgroupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier gradué exercent les fonctions d'officier infirmier au niveau général, ainsi que celles d'officier infirmier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. ». Art. 24. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont supprimées. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Les pompiers professionnels du cadre moyen appartenant au groupe de traitement B1, sousgroupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier exercent les fonctions de sous-officier pompier infirmier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier pompier infirmier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. ». Art. 25. L’article 53, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « lettres a) et b) » sont remplacés par ceux de « lettre b) ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 26. A l’article 54, alinéa 3, de la même loi, les termes « au directeur général adjoint, » sont ajoutés à la suite de ceux de « directeur général, ». Art. 27. A l’article 58 de la même loi, le bout de phrase « ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP » est remplacé par « visés à l’article 50 est dispensé par l’INFS suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 ». Art. 28. A la suite de l’article 58 de la même loi, il est inséré un article 58bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 58bis. Pour les agents visés à l’article 50, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, telles que prévues à l’article 12 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, la référence faite à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP, est à entendre comme faisant référence à l’INFS. Lorsque les dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, et de l’article 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sein et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien s’appliquent aux agents visés à l’article 50, la référence faite à l’INAP est à entendre comme faisant référence à l’INFS. ». Art. 29. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre f), les termes « pour prestations et services fournis » par ceux de « générées par les taxes et les tarifs des services prestés par le CGDIS ». 2° A la suite de la lettre f), il est inséré une nouvelle lettre g) libellée comme suit : « g) des remboursements de la part d’un organisme de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 61, alinéa 2 ; ». Art. 30. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les dépenses des prestations suivantes sont à charge de l’Etat, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations : a) le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ; b) le fonctionnement du service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg ; c) le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ; d) la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; e) l’assistance réciproque entre Etats. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 31. A l’article 64, alinéa 2, de la même loi, les termes « 31 mars » sont remplacés par ceux de « 30 avril ». Art. 32. A l’article 66, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 1er mai » sont remplacés par ceux de « 31 juillet ». Art. 33. A l’article 69, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « arrêté par règlement grand-ducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par « soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil et rendu accessible au public par voie de publication sur le site internet du CGDIS ». Art. 34. A l’article 74, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est supprimé. Art. 35. A l’article 85 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 36. Article 89, alinéa 2, lettre c), de la même loi, les termes «, y compris celles du service d’alerte de l’Administration de la navigation aérienne » sont supprimés. Art. 37. L’intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VI – La formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 38. L’intitulé de la Section 1re, sous le chapitre VI, de la même loi est remplacé comme suit : « Section 1 – L’organisation de la formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 39. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». 2° A l’alinéa 2, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 3° A l’alinéa 4, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « personnes ». Art. 40. A l’article 92, alinéa 1er, de la même loi, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 41. L’intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VII – Le concours aux missions de la sécurité civile ». Art. 42. L’article 99, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le bout de phrase « s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. 2° A l’alinéa 2, le bout de phrase « dont les membres remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. Art. 43. A l’article 102 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le montant et les modalités d’attribution de la subvention sont fixés par le conseil d’administration du CGDIS. ». Art. 44. Au chapitre IX, section 1re, le terme « civil » est remplacé par celui de « civile ». Art. 45. A l’article 104, alinéa 2, de la même loi, les termes «, d’indemnisation » sont ajoutés à la suite de ceux de « d’organisation ». Art. 46. L’article 116 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1 est remplacé comme suit : « 1. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». ». 2° Le point 2 est remplacé comme suit : « 2. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes «de directeur du laboratoire national de santé ». ». 3° Au point 5, les termes « au directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». 4° Au point 6, le chiffre « 17 » est remplacé par celui de « 18 », le chiffre « 16 » est remplacé par celui de « 17 » et les termes « directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « la fonction «, » et ceux de « directeur fonctionnel ». Art. 47. A la suite de l’article 123 de la même loi, il est inséré un article 123bis nouveau libellé comme suit : « Art. 123bis. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, les agents visés à l’article 32, paragraphes 1er à 5, qui ont été repris par le CGDIS et nommés dans un des cadres prévus à l’article 50, peuvent accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au sien s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir dix ans d’ancienneté au sein du secteur public, dont les années de stage ne sont pas prises en compte ; 2° avoir réussi respectivement à l’examen de promotion ou de carrière dans le sous-groupe de traitement ou d’indemnité dans lequel les agents concernés étaient classés avant ou après leur nomination dans un des cadres prévus à l’article 50. Art. 48. A l’article 129 de la même loi, les alinéas 2 à 7 sont supprimés. Section 2. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Art. 49. L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° Au point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, » sont supprimés. 2° Au point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». 3° Au point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont supprimés. 4° Au point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur du laboratoire national de santé ». Art. 50. A l’article 22, paragraphe 2, la lettre f), de la même loi, les termes « au directeur général adjoint » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». Art. 51. L’annexe A de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au grade 17, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 2° Au grade 16, la fonction de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 3° Au grade 18, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est ajoutée et au grade 17 celle de «, directeur général adjoint, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». Section 3. Modification de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Art. 52. L’article 80 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées est modifié comme suit : 1° Au point 6°, le signe de ponctuation « ; » est remplacé par celui de « . ». 2° Le point 7° est supprimé. Art. 53. L’article 81, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le point 6° est modifié comme suit : a) Il est inséré une lettre a) nouvelle libellée comme suit : « a) les procédures de transmission d’un déclenchement d’un téléalarme par l’usager au central des secours d’urgence et les procédures de prise en charge par le service téléalarme; ». b) La lettre b), devenue la lettre c), est complétée par les termes « nécessitant l’intervention des services de secours ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Section 4. Modification du Code de la sécurité sociale Art. 54. L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par les points 19) et 20) nouveaux libellés comme suit : « 19) Les membres des amicales, des fédérations territoriales ou de la Fédération nationale des pompiers, définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui participent à une réunion organisée par les amicales, fédérations territoriales ou la Fédération nationale des pompiers ou qui participent à une activité organisée par ou pour le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé le « CGDIS ». 20) Les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS qui participent aux activités organisées par le CGDIS, les amicales, les fédérations régionales ou par la Fédération nationale des pompiers définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ». Chapitre 2. Disposition finale Art. 55. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de modifier ponctuellement les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile (« loi ») s’inscrivant, d’une part, dans une optique d’amélioration du dispositif en matière de lisibilité et compréhension et, d’autre part, dans une volonté d’adaptation du dispositif aux besoins du Corps grand-ducal d’incendie et de secours après un peu plus de cinq ans d’existence et d’expérience opérationnelle et professionnelle, tout en tenant compte des développements issus du rapport du collège des experts-consultants (CEC) établi en décembre 2019, faisant suite à une motion adoptée par la Chambre des députés lors du vote de la loi (voir point II., A)), et du plan national d’organisation des secours 2020 (PNOS 2020). Afin de mieux comprendre l’évolution des services de secours luxembourgeois, il convient de tracer un bref historique (I) pour ensuite soulever les points saillants du rapport du CEC et du PNOS 2020 justifiant la présente démarche législative (II). I. La sécurité civile luxembourgeoise, une histoire qui mérite d’être racontée A) De 1790 à 1951 Le décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire1 précise les missions confiées aux maires/bourgmestres : « Le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. ». Très tôt, dès l’époque révolutionnaire, la mission de s’assurer de la sécurité des populations est attribuée aux communes. Pour ce faire, elles pouvaient compter sur des volontaires prêts à se mettre en péril pour la sécurité de tous. En 1882, les corps de sapeurs-pompiers volontaires se sont regroupés au sein de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, association sans but lucratif, ce qui leur a valu une certaine reconnaissance pour leur courage et engagement civique. Cette mission attribuée aux communes n’a pas été mise en cause lors de l’entrée en vigueur de la loi communale du 24 février 18432 ni de la loi communale modifiée du 13 décembre 19883, qui est toujours en vigueur, et qui chargeait dans ses versions antérieures la commune de la lutte contre l’incendie tout en lui imposant la création ou le maintien d’un service d’incendie et de sauvetage, doté de locaux et matériels adéquats et d’au moins un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. L’organisation et les missions des services communaux d’incendie et de sauvetage étaient définies dans le règlement grand-ducal du 7 mai 19924. Longtemps, lorsqu’on faisait référence aux secours, beaucoup d’individus pensaient uniquement aux risques et luttes contre l’incendie. Indubitablement, le feu fait peur et les ravages qui en découlent encore plus. Le feu est l’ennemi naturel per se. Toutefois, avec l’apparition de nouveaux dangers dès le début du 20e siècle, et surtout devant le risque d’un conflit armé international en 1936, le GrandDuché a ressenti le besoin de créer une unité spécifique et spécialisée dans le secours à personne, 1 LOI des 16-24 août 1790 Sur l'Organisation judiciaire. 2 Loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts. 3 Loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 4 Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d'incendie et de sauvetage. pour compléter le volet incendie afin de bénéficier de services de secours parés pour faire face à tout risque qui touche de loin ou de près la sécurité d’un individu. Fût alors créée la protection civile par la loi du 22 août 19365. La protection civile a donc été conçue à un moment où existait une tension politique très forte et un risque de guerre. Face au conflit qui s’annonçait dès 1936, un arrêté grandducal fût pris le 27 septembre 19386 pour instaurer des mesures de protection pour la population en guise de prévention. Malheureusement, suite à l’envahissement par les Nazis en 1940, la population fût contrainte de se protéger, elle-même ne pouvant pas se prévaloir des dispositions alors en place. L’après-guerre fût suivie de nouvelles tensions et pour renforcer la protection de la population, le Gouvernement avait créé le conseil supérieur de la protection civile en 1951. Ce dernier encourageait les communes à se doter de matériel pour être en mesure de répondre aux dangers éventuels d’incendie et pour prêter secours à personne. B) De 1951 à 2004 Ce n’est qu’à la fin des années 50 qu’on s’est rendu compte qu’il fallait une protection civile organisée pour faire face aux risques découlant de l’essor économique de l’après-guerre (voitures, pollutions, etc.). Ainsi, la protection civile fut réorganisée une première fois en 1960 avec la création d'une part un conseil supérieur de la protection civile doté d’une mission consultative et d'autre part d'une direction de la protection civile avec des fonctions exécutives. Des brigades mobiles, constituées de volontaires de la protection civile, ont également été créées en 1961. La protection civile étatique a encore été restructurée maintes fois jusqu’à ce qu’elle ait été regroupée avec le service d’incendie du ministère de l’Intérieur sous un même toit, dans l’Administration des services de secours (ASS), créée par la loi du 12 juin 20047 (dépôt en 1999). L’ASS comprenait une division de la protection civile, une division d’incendie et de sauvetage et une division administrative, technique et médicale. Le ministre de l’Intérieur était l’autorité de tutelle de l’ASS. Celle-ci coexistait alors avec les services communaux d’incendie et de sauvetage, dont l’organisation incombait toujours aux communes. En effet, le rôle de la division d’incendie et de sauvetage se limitait à un rôle de supervision à travers l’inspectorat pour les services d’incendie et de sauvetage communaux. C) De 2004 à la nouvelle ère La loi précitée du 12 juin 2004 était supposée moderniser les services de secours, mais sans avoir abouti à une réelle amélioration de l’organisation ou du fonctionnement de ceux-ci. Le fait que les deux piliers des services de secours, la lutte contre l’incendie et le secours à personnes, étaient partagés entre les autorités étatiques et communales, avait comme conséquence que l’organisation et le fonctionnement des services étaient hétéroclites. Or, le Conseil d’Etat, avait déjà déploré à l’époque le manque de courage des auteurs de la loi précitée du 12 juin 2004 pour ne pas avoir mis en œuvre toutes les synergies nécessaires à la création de structures administratives susceptibles de relever les défis de l’évolution de la société dans le domaine des services de secours. Plus encore il regrettait que la loi en question n’entendait pas répondre aux problèmes liés au volontariat ou bénévolat. Le recrutement des agents volontaires en nombre 5 Loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d'un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes. 6 Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1938, relatif à la préparation et à l'exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétés contre les dangers résultant d'un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes. 7 Loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours. suffisant s’avérait déjà à l’époque de plus en plus difficile, alors que l’efficacité des services de la protection civile et d’incendie et de sauvetage était intimement liée à la disponibilité des volontaires. Le Conseil d’Etat promouvait dans son avis du 19 février 20028 également l’encadrement des volontaires des services communaux d’incendie et de sauvetage par l’engagement d’agents professionnels, dont le but serait de garantir l’efficacité et la promptitude de leurs interventions et opérations. Une réorganisation territoriale, fusionnant les corps, aurait par ailleurs pu avoir comme avantage de permettre aux communes de réaliser d’importantes économies financières. L’évolution des risques et du matériel, déjà au début du 21e siècle, plaidaient en faveur de telles synergies. A côté d’une modernisation structurelle et infrastructurelle, la loi précitée du 12 juin 2004 n’a pas su relever le défi et répondre à tous les besoins, lesquels ont continué d’évoluer depuis autant que les nouveaux risques et menaces qu’accompagnent constamment la croissance démographique liée à l’activité économique. En 2010, les constats suivants ont été tirés par le CEC : - Le partage de responsabilités entre l’Etat et les communes soulevait des incertitudes et insécurités ; - La composition de l’ASS ne facilitait ni le développement d’une culture commune, ni le sentiment d’appartenance ; - Le central des secours d’urgence CSU 112 ne répondait pas à l’attente des acteurs sur le terrain pour des raisons structurelles, techniques et humaines, alors qu’une doctrine d’engagement des moyens faisait défaut et que le logiciel d’aide à la décision était désuet ; - La chaîne de commandement opérationnelle n’était pas clairement définie ; - La formation des agents des services de secours était obsolète considérant les standards européens ; - La disponibilité des bénévoles s’était encore plus fragilisée depuis 2004. Afin de répondre à ces lacunes, les limites d’une organisation reconnue obsolète, les acteurs du terrain ont choisi d’œuvrer ensemble dans la direction d’une organisation unifiée des services de secours. Des groupes de travail avaient été mis en place et un projet de plan national d’organisation des services de secours (PNOSS) a vu le jour le 12 juillet 2012. Le projet visé envisageait les axes d’améliorations prioritaires suivants : - Amélioration de la couverture des risques par la définition d’objectifs de protection à atteindre ; - Optimisation des ressources à mettre en œuvre par l’adéquation entre les risques et les moyens pour les couvrir ; - Création d’une structure unique nationale pour l’ensemble des services de secours publics basée sur une approche de solidarité nationale ; - Mise en place d’une hiérarchie sans ambiguïté, permettant d’assurer l’unicité et la continuité du commandement des opérations de secours et de clarifier la relation entre les responsables politiques et techniques d’une intervention ; - Définition des besoins en personnel professionnel pour assurer la disponibilité des services de secours, tout en maintenant une place importante pour les volontaires au sein du dispositif ; - Définition d’un profil professionnel et d’un profil de formation pour les agents des services de secours; - Reconnaissance de l’engagement volontaire de milliers de femmes et d’hommes au service d’autrui. 8 Avis du Conseil d'Etat du 19 février 2002 à l'égard du Projet de loi n° 4536 Ces constats ont plaidé pour une révision de l’organisation traditionnelle des secours dans le souci de clarifier, d’adapter et de moderniser l’organisation et le fonctionnement des services de secours au bénéfice des citoyens et citoyennes. Ils ont finalement conduit à la réforme des services de secours et la création du CGDIS, réforme tant attendue, qui a débouché sur la loi précitée du 27 mars 2018, votée à l’unanimité à la Chambre des députés, démontrant que l’urgence et la nécessité de la réforme étaient reconnues par tous. La structure unique permet une gestion intégrée, efficace et efficiente de tous les aspects concernant l’organisation des services de secours (opérationnels, techniques, administratifs et financiers). En effet, elle permet aussi de mutualiser tous les coûts et toutes les recettes en relation avec l’organisation des secours publics du pays par une meilleure planification des dépenses en fonction des priorités fixées par la politique et des besoins réels pour couvrir les risques existants. Le CGDIS est géré par un conseil d’administration, qui est composé de huit représentants des communes et de huit représentants de l’Etat, ce qui permet une collaboration renforcée et solidifiée. La réforme souhaitait d’une part revaloriser et reconnaitre l’engagement des volontaires, en leur offrant des formations professionnalisées, mais aussi, et d’une autre part, parvenir à une organisation territoriale et opérationnelle pérenne. Celle-ci avait comme but de permettre aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’à tous le non-résidents qui passent la frontière quotidiennement, dans toutes les parties du pays d’avoir accès à un service de secours de haute qualité et d’assurer une organisation efficace et une gestion efficiente de ces services. Ainsi il a été procédé à une organisation territoriale du pays en zones, et groupements, qui rassemblent plusieurs centres d’incendie et de secours (CIS), et à une organisation opérationnelle qui devait répondre aux besoins du pays. Après un peu plus d’un ans d’existence, le CEC, composé des mêmes experts qu’en 2010, a procédé en décembre 2019 à une première évaluation de la réforme des services de secours et du CGDIS afin de relever si celle-ci a pu répondre aux besoins identifiés en 2012. Certaines des observations ainsi émises ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction du présent projet de loi afin de tenir le précepte selon lequel la réforme des services de secours est une réforme du terrain pour le terrain. Dans la même lignée, il est également tenu compte des orientations fondamentales en matière de sécurité civile issues du PNOS 2020. II. La sécurité civile tournée vers l’avenir grâce à l’expertise du terrain et le PNOS, la boussole stratégique du CGDIS A) L’évaluation de la réforme des services de secours par le CEC A l’occasion du vote de la loi précitée du 27 mars 2018, la Chambre des députés a adopté une motion dont l’objet était de soumettre pour juillet 2019 un bilan intermédiaire relatif à la réorganisation des services de secours. Celle-ci était rédigée de la sorte : « La Chambre des Députes, - considérant que la réorganisation des services de secours constitue un défi pour l’Etat et les communes ; - considérant que la Chambre des députés devrait rester associée à la mise en œuvre de la loi, invite le Gouvernement - à informer les responsables communaux sans délai sur les démarches et préparatifs à entreprendre en vue de la mise en vigueur de la loi portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; - à soumettre à la Chambre des députés des bilans intermédiaires concernant les transferts de propriété prévus aux articles 9, 10 et 11 du projet de loi 6861 ; - à soumettre à la Chambre des députés avant la présentation du budget pour l’année 2019 une évaluation actualisée de la participation de l’Etat et des communes au financement du CGDIS ; - à soumettre à la Chambre des députés un bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours pour juillet 2019. (s.) Laurent Zeimet, Emile Eicher, Leon Gloden, Jean-Marie Halsdorf, Claude Wiseler. ». Le premier point concernait l’information des responsables communaux sur les démarches et préparatifs à entreprendre en vue de la mise en vigueur de la loi. Le ministre de l’Intérieur a procédé en amont du vote de la loi à l’organisation de réunions régionales d’information pour s’assurer que les responsables communaux disposent de toutes les informations nécessaires. Dans un objectif d’accompagnement, le ministre a continué d’informer les communes par le biais de circulaires ministérielles, et ce dès que le besoin se faisait sentir et que des explications supplémentaires s’avéraient nécessaires. Par ailleurs, les agents du ministère de l’Intérieur ainsi que ceux de l’ASS, devenu le CGDIS, sont, depuis, toujours à la disposition des communes pour répondre à toute question pour les soutenir dans leurs démarches. Le deuxième point concernait la présentation d’une évaluation de la participation de l’Etat et des communes au financement du CGDIS, et ce préalablement au budget de l’année 2019. Le ministre de l’Intérieur a dressé ce point lors de la commission budgétaire du 21 mars 2019, en esquissant les lignes principales de cette répartition budgétaire. Les deux derniers points concernaient la présentation, d’une part, d’un bilan intermédiaire concernant les transferts de propriété prévus aux articles 9, 10 et 11 de la loi et, d’autre part, d’un bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours. A l’occasion de la Commission des Affaires intérieures et de l’Egalite entre les femmes et les hommes du 27 février 2020, les deux derniers points ont été dressés par la présentation de deux bilans intermédiaires, l’un réalisé par le CGDIS et l’autre par le CEC. En effet, le CGDIS a estimé que le CEC était le mieux placé pour procéder au bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours considérant que les trois experts avaient été impliqués en amont de la réforme. Ces derniers disposaient ainsi des connaissances nécessaires à une évaluation comparative et critique. Le CEC a donc été chargé d’analyser dans quelle mesure la réforme a permis d’obvier aux insuffisances d’organisation constatées dans son rapport d’octobre 2010, de faire un premier bilan sur la mise en œuvre des mesures prévues par la loi, de mener des entretiens avec les acteurs des services de secours afin d’identifier les différents points de satisfaction et d’insatisfaction et enfin de proposer, le cas échéant, d’éventuels axes d’amélioration. Dans son rapport, le CEC relève que la transition de l’ASS vers le CGDIS a pu avoir lieu sans trop de difficultés grâce à une certaine anticipation en matière règlementaire, mais aussi en pratique permettant ainsi une application immédiate des nouvelles procédures et structures. La mise en service du CGDIS a pu avoir lieu sans hiatus à l’aide du très grand engagement et professionnalisme du personnel du CGDIS sur lequel le ministère de l’Intérieur pouvait compter, mais aussi la future direction du CGDIS. Le CEC retient aussi dans son rapport qu’au niveau des unités opérationnelles, les pompiers professionnels et volontaires ont, dans leur ensemble, montré une attitude positive face aux changements et nouveautés en matière de conception et stratégie opérationnelles. Les innovations importantes, telles la nouvelle chaine de commandement, l’adaptation de la formation, la mise en place du « first responder » ou encore la professionnalisation de nombreuses fonctions ont leurs fruits à tous les niveaux. Eu égard à la structure locale sur laquelle reposait l’organisation territoriale et opérationnelle des services de secours d’avant la réforme, le CEC a constaté avec satisfaction que la relation entre la direction du CGDIS et les communes, par l’intermédiaire des zones de secours, reste solide. Le CEC a également relevé, après avoir conduits plusieurs entretiens avec divers acteurs, notamment le Haut-Commissariat à la protection nationale, que la réforme et la création du CGDIS ont été bien reçues tout en reconnaissant la performance opérationnelle, les compétences et la professionnalisation du CGDIS. Bien que le bilan intermédiaire conduit par le CEC aboutit à une analyse globalement positive, de sorte qu’il peut être retenu que la réforme des services de secours a atteint ses objectifs dans son ensemble, il soulève toutefois des axes d’amélioration auxquels il est important de répondre afin d’assurer à la réforme un succès à long terme. L’auteur du projet de loi souhaite ainsi soulever parmi les axes d’amélioration, trois sujets auxquels le présent projet de loi entend apporter des améliorations certaines. Le CEC estime notamment dans son rapport que la loi encadre les fonctions managériales de manière trop stricte, limitant ainsi le CGDIS dans sa liberté organisationnelle alors qu’il devrait pouvoir s’organiser en fonction de ses besoins qui évoluent dans le temps. De ce fait, il peut être contreproductif de prévoir dans la loi si une direction est oui ou non composée de services ou de départements. S’inscrivant dans ce raisonnement, le CEC préconise la création de la fonction d’un directeur général adjoint afin de seconder le directeur général et pour garantir une continuité des activités de la direction générale en cas d’absence du directeur général. Pour ce qui est du personnel, le CEC soulève que le personnel administratif et technique souffre d’une inégalité par rapport aux autres agents du CGDIS qui ont été fonctionnarisés en raison du fait qu’en fonction de leur statut, ils ne remplissent pas la condition d’ancienneté. Ainsi, lorsque la loi devrait être modifiée, il conviendrait d’y remédier afin de répondre à ce sentiment d’inégalité croissant. Le bilan intermédiaire dressé par le CEC a ainsi convaincu le CGDIS et le ministre de l’Intérieur de mener des réflexions approfondies et pour enfin adapter la loi aux inadéquations y soulevées. Au-delà dudit rapport, un autre instrument encourage l’auteur du projet de loi à vouloir procéder à des retouches législatives et règlementaires, le PNOS. B) Le PNOS, le programme directeur du CGDIS Le PNOS, conformément à l’article 69 de la loi, dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Il s’agit plus précisément du programme directeur pour le CGDIS qui fixe les ambitions de ce dernier, en définissant les niveaux de couverture des opérations de secours souhaités pour le pays. Ce document, élaboré par la Ministre de l’Intérieur s’inscrit ainsi dans la continuité dynamique de la réforme des services de secours. En effet, considérant que le nombre d’interventions pour les opérations dites courantes et celles liées aux calamités naturelles n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années, le PNOS constitue l’instrument-clé pour le CGDIS en relevant quels sont les moyens et l’effort nécessaires pour garantir à toute la population une aide en moins de 15 minutes. Le PNOS résulte d’une part, de travaux d’anticipation stratégique et d’autre part, de travaux prédécisionnels. Les travaux d’anticipation stratégique ont pour but de fournir au ministre de l’Intérieur des éléments d’appréciation afin de préparer le CGDIS à faire face aux évolutions à court terme des risques et des effets potentiels des menaces. Lesdits travaux se déduisent des études de prospective stratégique qui apprécient et évaluent à moyen et à long termes, les transformations globales du pays et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la mise en œuvre de la politique de sécurité civile et sur l’évolution de son outil opérationnel qu’est le CGDIS. L’analyse des facteurs généraux du Grand-Duché (géographie, infrastructures, populations, etc.) et des facteurs spécifiques relatifs aux risques et aux effets potentiels des menaces, ainsi qu’à leur couverture, permet d’en déduire les scénarios d’évolutions et les défis à relever en matière de sécurité civile et de distribution des secours. Cette phase du « savoir pour comprendre » est suivie de celle du « savoir pour choisir » constituée des travaux pré-décisionnels. Ceux-ci permettent d’en déduire la stratégie nationale d’incendie et de secours en fixant les objectifs de couverture opérationnelle dont les effets attendus se traduisent par l’expression du contrat opérationnel du CGDIS, c’est-à-dire, la mise en œuvre des moyens de secours nécessaires. Le PNOS constitue ainsi le programme directeur visant à définir les orientations fondamentales en matière de sécurité civile pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il permet de définir le niveau de couverture opérationnelle souhaité, ainsi que les moyens financiers pour y parvenir. Il donne de la visibilité aux ambitions du CGDIS et justifie son organisation territoriale, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans d'équipement, de recrutement, de formation et d'implantation des infrastructures nécessaires. Eu égard aux impacts que le PNOS peut avoir à tous les niveaux, la loi prévoit encore à son article 69 la consultation des communes et du Conseil supérieur de la sécurité civile (CSSC). Ainsi, les communes ont été consultées en date du 1er mars 2021, le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL), le ministère de la Santé, le conseil d’administration du CGDIS ainsi que le CSSC. Les communes étant les premières concernées, et dans le but d’assurer et de faciliter la compréhension de l’ensemble du PNOS et de ses implications, une synthèse du projet de PNOS reprenant les informations principales leur a été transmise et un webinaire a été organisé au profit des élus communaux. Dans le cadre de cette consultation, 67 communes ont transmis leurs observations au ministère de l’Intérieur, dont plus de la moitié a émis un avis favorable soutenant partiellement ou tout le projet de PNOS ou l’approuvant. Certaines communes se sont rallié à l’avis du SYVICOL et d’autres ont émis des observations générales sans réellement aviser le projet de PNOS. Lors de l’analyse des observations transmises, cinq sujets ont été distingués comme revêtant une importance particulière pour le se …

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