En bref
Cette loi modifie plusieurs textes législatifs existants, principalement en ce qui concerne l'organisation de la sécurité civile, la gestion du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et le statut de ses dirigeants.
Ce qu'elle réglemente
- L'organisation et les missions du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS).
- La composition et le fonctionnement du conseil d'administration du CGDIS.
- Les règles de nomination et de remplacement des administrateurs du CGDIS.
- Le rôle et le statut du directeur général et du comité directeur du CGDIS.
Qui elle concerne
- Le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) et son personnel.
- Les ministres proposant des administrateurs et les conseils communaux.
Points clés
- Les missions de sécurité civile sont exécutées par le CGDIS, avec la participation possible d'autres entités comme l'Armée luxembourgeoise ou la Police grand-ducale.
- Le conseil d'administration du CGDIS est composé de seize administrateurs, nommés par le Gouvernement en conseil, dont deux proposés par le ministre, deux par le ministre ayant les Affaires communales, un par le ministre ayant les Finances, un par le ministre ayant la Santé, un par le ministre ayant les Transports, un par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire, un issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg, et sept issus de conseils communaux.
- Le conseil d'administration doit se réunir au moins quatre fois par an et ne peut délibérer si la majorité de ses administrateurs n'est pas présente.
- Le CGDIS est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, et ils forment le comité directeur du CGDIS, dont les membres sont soumis au statut de fonctionnaire de l'État (catégorie de traitement A, groupe de traitement A1).
Texte de loi
Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° de loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Chapitre 1er. Dispositions modificatives Section 1re. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est remplacé comme suit : « Art. 2. Les missions de sécurité civile sont exécutées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, l’État, les communes, les organismes publics ou privés, ainsi que les services d’incendie d’entreprises et d’usines et les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. ». Art. 2. A l’article 4 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ». Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant, d’experts. Ils constituent les membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
- a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
- b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions;
- c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
- g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci;
- h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 2° A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». 4° A la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut pas être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS et ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS. ». Art. 4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° L’alinéa 4 est supprimé. 3° A l’alinéa 5, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite de l’alinéa 4, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les administrateurs membres du conseil communal suivent ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat. Les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». 2° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6, il est inséré avant la dernière phrase, la phrase suivante libellée comme suit : « Si les deux mêmes candidats sont proposés pour une même zone de secours, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». 3° L’alinéa 15, devenu l’alinéa 16, est remplacé comme suit : « En cas de vacance par suite de décès, de démission, cessation ou de perte du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement de l’administrateur suivant le résultat des élections dans la zone concernée dans un délai de trois mois. L’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. ». Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, qui les remplit au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er. ». Art. 7. A l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ». Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
- a)A la lettre d), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ».
- b)A la lettre e), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS nommés à un emploi opérationnel ».
- c)A la lettre h), le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » ;
- d)A la suite de la lettre h), est ajouté la lettre
- i)nouvelle libellée comme suit : «
- i)le suivi des interventions de secours animaliers et de missions vétérinaires et de cynotechnie. ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° A l’alinéa 3, les termes « pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d’enquête en cas d’accident et » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 4° A l’alinéa 5, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 15. A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 16. A l’article 30 de la même loi, lettre b), les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 17. A la suite de l’article 30 de la même loi, sont insérés les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux libellés comme suit : « Art. 30bis. Les agents du CGDIS comprennent des pompiers volontaires, des pompiers professionnels appartenant à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants et des agents exerçant des missions administratives ou techniques engagés sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État. Art. 30ter. Le personnel administratif et technique, tel que visé à l’article 30bis, contribue à l’organisation et à la mise en œuvre de la sécurité civile. En cas d’évènements calamiteux, de sinistres ou catastrophes, le personnel administratif et technique peut être chargé de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. Le règlement opérationnel prévu à l’article 74 est applicable au personnel administratif et technique. Art. 30quater. Les agents engagés en tant qu’employé de l’Etat et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 ont droit à la prime de risque prévue à l’article 54. ». Art. 18. A l’article 31 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 19. A l’article 32, paragraphe 6, de la même loi, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ». Art. 20. A l’article 34 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être nommés à un emploi opérationnel peuvent être chargés de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. ». Art. 21. A l’article 38 de la même loi, l’alinéa 1er est supprimé. Art. 22. A l’article 49, alinéa 4, de la même loi, les termes « L'employeur du secteur privé peut par ailleurs » sont remplacés par ceux de « Les employeurs du secteur privé et public peuvent ». Art. 23. L’article 51 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 51.
- a)le médecin vétérinaire et le pharmacien du CGDIS sont soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 4° ;
- b)le médecin du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 7°;
- c)le psychologue du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, lettre c). Ces agents exercent respectivement les fonctions d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire au niveau général, ainsi que celles respectivement d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.
- a)et
- b)» sont remplacés par ceux de « lettre
- b)». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 26. A l’article 54, alinéa 3, de la même loi, les termes « au directeur général adjoint, » sont ajoutés à la suite de ceux de « directeur général, ». Art. 27. A l’article 58 de la même loi, le bout de phrase « ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP » est remplacé par « visés à l’article 50 est dispensé par l’INFS suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 ». Art. 28. A la suite de l’article 58 de la même loi, il est inséré un article 58bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 58bis. Pour les agents visés à l’article 50, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, telles que prévues à l’article 12 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, la référence faite à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP, est à entendre comme faisant référence à l’INFS. Lorsque les dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, et de l’article 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sein et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien s’appliquent aux agents visés à l’article 50, la référence faite à l’INAP est à entendre comme faisant référence à l’INFS. ». Art. 29. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre f), les termes « pour prestations et services fournis » par ceux de « générées par les taxes et les tarifs des services prestés par le CGDIS ». 2° A la suite de la lettre f), il est inséré une nouvelle lettre
- g)libellée comme suit : «
- g)des remboursements de la part d’un organisme de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 61, alinéa 2 ; ». Art. 30. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les dépenses des prestations suivantes sont à charge de l’Etat, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations :
- a)le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ;
- b)le fonctionnement du service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg ;
- c)le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ;
- d)la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- e)l’assistance réciproque entre Etats. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 31. A l’article 64, alinéa 2, de la même loi, les termes « 31 mars » sont remplacés par ceux de « 30 avril ». Art. 32. A l’article 66, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 1er mai » sont remplacés par ceux de « 31 juillet ». Art. 33. A l’article 69, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « arrêté par règlement grand-ducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par « soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil et rendu accessible au public par voie de publication sur le site internet du CGDIS ». Art. 34. A l’article 74, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est supprimé. Art. 35. A l’article 85 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 36. Article 89, alinéa 2, lettre c), de la même loi, les termes «, y compris celles du service d’alerte de l’Administration de la navigation aérienne » sont supprimés. Art. 37. L’intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VI – La formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 38. L’intitulé de la Section 1re, sous le chapitre VI, de la même loi est remplacé comme suit : « Section 1 – L’organisation de la formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 39. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». 2° A l’alinéa 2, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 3° A l’alinéa 4, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « personnes ». Art. 40. A l’article 92, alinéa 1er, de la même loi, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 41. L’intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VII – Le concours aux missions de la sécurité civile ». Art. 42. L’article 99, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le bout de phrase « s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. 2° A l’alinéa 2, le bout de phrase « dont les membres remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. Art. 43. A l’article 102 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le montant et les modalités d’attribution de la subvention sont fixés par le conseil d’administration du CGDIS. ». Art. 44. Au chapitre IX, section 1re, le terme « civil » est remplacé par celui de « civile ». Art. 45. A l’article 104, alinéa 2, de la même loi, les termes «, d’indemnisation » sont ajoutés à la suite de ceux de « d’organisation ». Art. 46. L’article 116 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1 est remplacé comme suit : « 1. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». ». 2° Le point 2 est remplacé comme suit : « 2. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes «de directeur du laboratoire national de santé ». ». 3° Au point 5, les termes « au directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». 4° Au point 6, le chiffre « 17 » est remplacé par celui de « 18 », le chiffre « 16 » est remplacé par celui de « 17 » et les termes « directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « la fonction «, » et ceux de « directeur fonctionnel ». Art. 47. A la suite de l’article 123 de la même loi, il est inséré un article 123bis nouveau libellé comme suit : « Art. 123bis. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, les agents visés à l’article 32, paragraphes 1er à 5, qui ont été repris par le CGDIS et nommés dans un des cadres prévus à l’article 50, peuvent accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au sien s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir dix ans d’ancienneté au sein du secteur public, dont les années de stage ne sont pas prises en compte ; 2° avoir réussi respectivement à l’examen de promotion ou de carrière dans le sous-groupe de traitement ou d’indemnité dans lequel les agents concernés étaient classés avant ou après leur nomination dans un des cadres prévus à l’article 50. Art. 48. A l’article 129 de la même loi, les alinéas 2 à 7 sont supprimés. Section 2. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Art. 49. L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° Au point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, » sont supprimés. 2° Au point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». 3° Au point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont supprimés. 4° Au point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur du laboratoire national de santé ». Art. 50. A l’article 22, paragraphe 2, la lettre f), de la même loi, les termes « au directeur général adjoint » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». Art. 51. L’annexe A de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au grade 17, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 2° Au grade 16, la fonction de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 3° Au grade 18, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est ajoutée et au grade 17 celle de «, directeur général adjoint, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». Section 3. Modification de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Art. 52. L’article 80 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées est modifié comme suit : 1° Au point 6°, le signe de ponctuation « ; » est remplacé par celui de « . ». 2° Le point 7° est supprimé. Art. 53. L’article 81, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le point 6° est modifié comme suit :
- a)Il est inséré une lettre
- a)nouvelle libellée comme suit : «
- a)les procédures de transmission d’un déclenchement d’un téléalarme par l’usager au central des secours d’urgence et les procédures de prise en charge par le service téléalarme; ».
- b)La lettre b), devenue la lettre c), est complétée par les termes « nécessitant l’intervention des services de secours ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Section 4. Modification du Code de la sécurité sociale Art. 54. L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par les points 19) et 20) nouveaux libellés comme suit : « 19) Les membres des amicales, des fédérations territoriales ou de la Fédération nationale des pompiers, définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui participent à une réunion organisée par les amicales, fédérations territoriales ou la Fédération nationale des pompiers ou qui participent à une activité organisée par ou pour le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé le « CGDIS ». 20) Les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS qui participent aux activités organisées par le CGDIS, les amicales, les fédérations régionales ou par la Fédération nationale des pompiers définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ». Chapitre 2. Disposition finale Art. 55. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de modifier ponctuellement les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile (« loi ») s’inscrivant, d’une part, dans une optique d’amélioration du dispositif en matière de lisibilité et compréhension et, d’autre part, dans une volonté d’adaptation du dispositif aux besoins du Corps grand-ducal d’incendie et de secours après un peu plus de cinq ans d’existence et d’expérience opérationnelle et professionnelle, tout en tenant compte des développements issus du rapport du collège des experts-consultants (CEC) établi en décembre 2019, faisant suite à une motion adoptée par la Chambre des députés lors du vote de la loi (voir point II., A)), et du plan national d’organisation des secours 2020 (PNOS 2020). Afin de mieux comprendre l’évolution des services de secours luxembourgeois, il convient de tracer un bref historique (I) pour ensuite soulever les points saillants du rapport du CEC et du PNOS 2020 justifiant la présente démarche législative (II). I. La sécurité civile luxembourgeoise, une histoire qui mérite d’être racontée A) De 1790 à 1951 Le décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire1 précise les missions confiées aux maires/bourgmestres : « Le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. ». Très tôt, dès l’époque révolutionnaire, la mission de s’assurer de la sécurité des populations est attribuée aux communes. Pour ce faire, elles pouvaient compter sur des volontaires prêts à se mettre en péril pour la sécurité de tous. En 1882, les corps de sapeurs-pompiers volontaires se sont regroupés au sein de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, association sans but lucratif, ce qui leur a valu une certaine reconnaissance pour leur courage et engagement civique. Cette mission attribuée aux communes n’a pas été mise en cause lors de l’entrée en vigueur de la loi communale du 24 février 18432 ni de la loi communale modifiée du 13 décembre 19883, qui est toujours en vigueur, et qui chargeait dans ses versions antérieures la commune de la lutte contre l’incendie tout en lui imposant la création ou le maintien d’un service d’incendie et de sauvetage, doté de locaux et matériels adéquats et d’au moins un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. L’organisation et les missions des services communaux d’incendie et de sauvetage étaient définies dans le règlement grand-ducal du 7 mai 19924. Longtemps, lorsqu’on faisait référence aux secours, beaucoup d’individus pensaient uniquement aux risques et luttes contre l’incendie. Indubitablement, le feu fait peur et les ravages qui en découlent encore plus. Le feu est l’ennemi naturel per se. Toutefois, avec l’apparition de nouveaux dangers dès le début du 20e siècle, et surtout devant le risque d’un conflit armé international en 1936, le GrandDuché a ressenti le besoin de créer une unité spécifique et spécialisée dans le secours à personne, 1 LOI des 16-24 août 1790 Sur l'Organisation judiciaire. 2 Loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts. 3 Loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 4 Règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d'incendie et de sauvetage. pour compléter le volet incendie afin de bénéficier de services de secours parés pour faire face à tout risque qui touche de loin ou de près la sécurité d’un individu. Fût alors créée la protection civile par la loi du 22 août 19365. La protection civile a donc été conçue à un moment où existait une tension politique très forte et un risque de guerre. Face au conflit qui s’annonçait dès 1936, un arrêté grandducal fût pris le 27 septembre 19386 pour instaurer des mesures de protection pour la population en guise de prévention. Malheureusement, suite à l’envahissement par les Nazis en 1940, la population fût contrainte de se protéger, elle-même ne pouvant pas se prévaloir des dispositions alors en place. L’après-guerre fût suivie de nouvelles tensions et pour renforcer la protection de la population, le Gouvernement avait créé le conseil supérieur de la protection civile en 1951. Ce dernier encourageait les communes à se doter de matériel pour être en mesure de répondre aux dangers éventuels d’incendie et pour prêter secours à personne. B) De 1951 à 2004 Ce n’est qu’à la fin des années 50 qu’on s’est rendu compte qu’il fallait une protection civile organisée pour faire face aux risques découlant de l’essor économique de l’après-guerre (voitures, pollutions, etc.). Ainsi, la protection civile fut réorganisée une première fois en 1960 avec la création d'une part un conseil supérieur de la protection civile doté d’une mission consultative et d'autre part d'une direction de la protection civile avec des fonctions exécutives. Des brigades mobiles, constituées de volontaires de la protection civile, ont également été créées en 1961. La protection civile étatique a encore été restructurée maintes fois jusqu’à ce qu’elle ait été regroupée avec le service d’incendie du ministère de l’Intérieur sous un même toit, dans l’Administration des services de secours (ASS), créée par la loi du 12 juin 20047 (dépôt en 1999). L’ASS comprenait une division de la protection civile, une division d’incendie et de sauvetage et une division administrative, technique et médicale. Le ministre de l’Intérieur était l’autorité de tutelle de l’ASS. Celle-ci coexistait alors avec les services communaux d’incendie et de sauvetage, dont l’organisation incombait toujours aux communes. En effet, le rôle de la division d’incendie et de sauvetage se limitait à un rôle de supervision à travers l’inspectorat pour les services d’incendie et de sauvetage communaux. C) De 2004 à la nouvelle ère La loi précitée du 12 juin 2004 était supposée moderniser les services de secours, mais sans avoir abouti à une réelle amélioration de l’organisation ou du fonctionnement de ceux-ci. Le fait que les deux piliers des services de secours, la lutte contre l’incendie et le secours à personnes, étaient partagés entre les autorités étatiques et communales, avait comme conséquence que l’organisation et le fonctionnement des services étaient hétéroclites. Or, le Conseil d’Etat, avait déjà déploré à l’époque le manque de courage des auteurs de la loi précitée du 12 juin 2004 pour ne pas avoir mis en œuvre toutes les synergies nécessaires à la création de structures administratives susceptibles de relever les défis de l’évolution de la société dans le domaine des services de secours. Plus encore il regrettait que la loi en question n’entendait pas répondre aux problèmes liés au volontariat ou bénévolat. Le recrutement des agents volontaires en nombre 5 Loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d'un conflit armé international et notamment des dangers dus aux attaques aériennes. 6 Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1938, relatif à la préparation et à l'exécution des mesures propres à protéger la population et les propriétés contre les dangers résultant d'un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes. 7 Loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours. suffisant s’avérait déjà à l’époque de plus en plus difficile, alors que l’efficacité des services de la protection civile et d’incendie et de sauvetage était intimement liée à la disponibilité des volontaires. Le Conseil d’Etat promouvait dans son avis du 19 février 20028 également l’encadrement des volontaires des services communaux d’incendie et de sauvetage par l’engagement d’agents professionnels, dont le but serait de garantir l’efficacité et la promptitude de leurs interventions et opérations. Une réorganisation territoriale, fusionnant les corps, aurait par ailleurs pu avoir comme avantage de permettre aux communes de réaliser d’importantes économies financières. L’évolution des risques et du matériel, déjà au début du 21e siècle, plaidaient en faveur de telles synergies. A côté d’une modernisation structurelle et infrastructurelle, la loi précitée du 12 juin 2004 n’a pas su relever le défi et répondre à tous les besoins, lesquels ont continué d’évoluer depuis autant que les nouveaux risques et menaces qu’accompagnent constamment la croissance démographique liée à l’activité économique. En 2010, les constats suivants ont été tirés par le CEC : - Le partage de responsabilités entre l’Etat et les communes soulevait des incertitudes et insécurités ; - La composition de l’ASS ne facilitait ni le développement d’une culture commune, ni le sentiment d’appartenance ; - Le central des secours d’urgence CSU 112 ne répondait pas à l’attente des acteurs sur le terrain pour des raisons structurelles, techniques et humaines, alors qu’une doctrine d’engagement des moyens faisait défaut et que le logiciel d’aide à la décision était désuet ; - La chaîne de commandement opérationnelle n’était pas clairement définie ; - La formation des agents des services de secours était obsolète considérant les standards européens ; - La disponibilité des bénévoles s’était encore plus fragilisée depuis 2004. Afin de répondre à ces lacunes, les limites d’une organisation reconnue obsolète, les acteurs du terrain ont choisi d’œuvrer ensemble dans la direction d’une organisation unifiée des services de secours. Des groupes de travail avaient été mis en place et un projet de plan national d’organisation des services de secours (PNOSS) a vu le jour le 12 juillet 2012. Le projet visé envisageait les axes d’améliorations prioritaires suivants : - Amélioration de la couverture des risques par la définition d’objectifs de protection à atteindre ; - Optimisation des ressources à mettre en œuvre par l’adéquation entre les risques et les moyens pour les couvrir ; - Création d’une structure unique nationale pour l’ensemble des services de secours publics basée sur une approche de solidarité nationale ; - Mise en place d’une hiérarchie sans ambiguïté, permettant d’assurer l’unicité et la continuité du commandement des opérations de secours et de clarifier la relation entre les responsables politiques et techniques d’une intervention ; - Définition des besoins en personnel professionnel pour assurer la disponibilité des services de secours, tout en maintenant une place importante pour les volontaires au sein du dispositif ; - Définition d’un profil professionnel et d’un profil de formation pour les agents des services de secours; - Reconnaissance de l’engagement volontaire de milliers de femmes et d’hommes au service d’autrui. 8 Avis du Conseil d'Etat du 19 février 2002 à l'égard du Projet de loi n° 4536 Ces constats ont plaidé pour une révision de l’organisation traditionnelle des secours dans le souci de clarifier, d’adapter et de moderniser l’organisation et le fonctionnement des services de secours au bénéfice des citoyens et citoyennes. Ils ont finalement conduit à la réforme des services de secours et la création du CGDIS, réforme tant attendue, qui a débouché sur la loi précitée du 27 mars 2018, votée à l’unanimité à la Chambre des députés, démontrant que l’urgence et la nécessité de la réforme étaient reconnues par tous. La structure unique permet une gestion intégrée, efficace et efficiente de tous les aspects concernant l’organisation des services de secours (opérationnels, techniques, administratifs et financiers). En effet, elle permet aussi de mutualiser tous les coûts et toutes les recettes en relation avec l’organisation des secours publics du pays par une meilleure planification des dépenses en fonction des priorités fixées par la politique et des besoins réels pour couvrir les risques existants. Le CGDIS est géré par un conseil d’administration, qui est composé de huit représentants des communes et de huit représentants de l’Etat, ce qui permet une collaboration renforcée et solidifiée. La réforme souhaitait d’une part revaloriser et reconnaitre l’engagement des volontaires, en leur offrant des formations professionnalisées, mais aussi, et d’une autre part, parvenir à une organisation territoriale et opérationnelle pérenne. Celle-ci avait comme but de permettre aux citoyens et citoyennes, ainsi qu’à tous le non-résidents qui passent la frontière quotidiennement, dans toutes les parties du pays d’avoir accès à un service de secours de haute qualité et d’assurer une organisation efficace et une gestion efficiente de ces services. Ainsi il a été procédé à une organisation territoriale du pays en zones, et groupements, qui rassemblent plusieurs centres d’incendie et de secours (CIS), et à une organisation opérationnelle qui devait répondre aux besoins du pays. Après un peu plus d’un ans d’existence, le CEC, composé des mêmes experts qu’en 2010, a procédé en décembre 2019 à une première évaluation de la réforme des services de secours et du CGDIS afin de relever si celle-ci a pu répondre aux besoins identifiés en 2012. Certaines des observations ainsi émises ont été prises en compte dans le cadre de la rédaction du présent projet de loi afin de tenir le précepte selon lequel la réforme des services de secours est une réforme du terrain pour le terrain. Dans la même lignée, il est également tenu compte des orientations fondamentales en matière de sécurité civile issues du PNOS 2020. II. La sécurité civile tournée vers l’avenir grâce à l’expertise du terrain et le PNOS, la boussole stratégique du CGDIS A) L’évaluation de la réforme des services de secours par le CEC A l’occasion du vote de la loi précitée du 27 mars 2018, la Chambre des députés a adopté une motion dont l’objet était de soumettre pour juillet 2019 un bilan intermédiaire relatif à la réorganisation des services de secours. Celle-ci était rédigée de la sorte : « La Chambre des Députes, - considérant que la réorganisation des services de secours constitue un défi pour l’Etat et les communes ; - considérant que la Chambre des députés devrait rester associée à la mise en œuvre de la loi, invite le Gouvernement - à informer les responsables communaux sans délai sur les démarches et préparatifs à entreprendre en vue de la mise en vigueur de la loi portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; - à soumettre à la Chambre des députés des bilans intermédiaires concernant les transferts de propriété prévus aux articles 9, 10 et 11 du projet de loi 6861 ; - à soumettre à la Chambre des députés avant la présentation du budget pour l’année 2019 une évaluation actualisée de la participation de l’Etat et des communes au financement du CGDIS ; - à soumettre à la Chambre des députés un bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours pour juillet 2019. (s.) Laurent Zeimet, Emile Eicher, Leon Gloden, Jean-Marie Halsdorf, Claude Wiseler. ». Le premier point concernait l’information des responsables communaux sur les démarches et préparatifs à entreprendre en vue de la mise en vigueur de la loi. Le ministre de l’Intérieur a procédé en amont du vote de la loi à l’organisation de réunions régionales d’information pour s’assurer que les responsables communaux disposent de toutes les informations nécessaires. Dans un objectif d’accompagnement, le ministre a continué d’informer les communes par le biais de circulaires ministérielles, et ce dès que le besoin se faisait sentir et que des explications supplémentaires s’avéraient nécessaires. Par ailleurs, les agents du ministère de l’Intérieur ainsi que ceux de l’ASS, devenu le CGDIS, sont, depuis, toujours à la disposition des communes pour répondre à toute question pour les soutenir dans leurs démarches. Le deuxième point concernait la présentation d’une évaluation de la participation de l’Etat et des communes au financement du CGDIS, et ce préalablement au budget de l’année 2019. Le ministre de l’Intérieur a dressé ce point lors de la commission budgétaire du 21 mars 2019, en esquissant les lignes principales de cette répartition budgétaire. Les deux derniers points concernaient la présentation, d’une part, d’un bilan intermédiaire concernant les transferts de propriété prévus aux articles 9, 10 et 11 de la loi et, d’autre part, d’un bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours. A l’occasion de la Commission des Affaires intérieures et de l’Egalite entre les femmes et les hommes du 27 février 2020, les deux derniers points ont été dressés par la présentation de deux bilans intermédiaires, l’un réalisé par le CGDIS et l’autre par le CEC. En effet, le CGDIS a estimé que le CEC était le mieux placé pour procéder au bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours considérant que les trois experts avaient été impliqués en amont de la réforme. Ces derniers disposaient ainsi des connaissances nécessaires à une évaluation comparative et critique. Le CEC a donc été chargé d’analyser dans quelle mesure la réforme a permis d’obvier aux insuffisances d’organisation constatées dans son rapport d’octobre 2010, de faire un premier bilan sur la mise en œuvre des mesures prévues par la loi, de mener des entretiens avec les acteurs des services de secours afin d’identifier les différents points de satisfaction et d’insatisfaction et enfin de proposer, le cas échéant, d’éventuels axes d’amélioration. Dans son rapport, le CEC relève que la transition de l’ASS vers le CGDIS a pu avoir lieu sans trop de difficultés grâce à une certaine anticipation en matière règlementaire, mais aussi en pratique permettant ainsi une application immédiate des nouvelles procédures et structures. La mise en service du CGDIS a pu avoir lieu sans hiatus à l’aide du très grand engagement et professionnalisme du personnel du CGDIS sur lequel le ministère de l’Intérieur pouvait compter, mais aussi la future direction du CGDIS. Le CEC retient aussi dans son rapport qu’au niveau des unités opérationnelles, les pompiers professionnels et volontaires ont, dans leur ensemble, montré une attitude positive face aux changements et nouveautés en matière de conception et stratégie opérationnelles. Les innovations importantes, telles la nouvelle chaine de commandement, l’adaptation de la formation, la mise en place du « first responder » ou encore la professionnalisation de nombreuses fonctions ont leurs fruits à tous les niveaux. Eu égard à la structure locale sur laquelle reposait l’organisation territoriale et opérationnelle des services de secours d’avant la réforme, le CEC a constaté avec satisfaction que la relation entre la direction du CGDIS et les communes, par l’intermédiaire des zones de secours, reste solide. Le CEC a également relevé, après avoir conduits plusieurs entretiens avec divers acteurs, notamment le Haut-Commissariat à la protection nationale, que la réforme et la création du CGDIS ont été bien reçues tout en reconnaissant la performance opérationnelle, les compétences et la professionnalisation du CGDIS. Bien que le bilan intermédiaire conduit par le CEC aboutit à une analyse globalement positive, de sorte qu’il peut être retenu que la réforme des services de secours a atteint ses objectifs dans son ensemble, il soulève toutefois des axes d’amélioration auxquels il est important de répondre afin d’assurer à la réforme un succès à long terme. L’auteur du projet de loi souhaite ainsi soulever parmi les axes d’amélioration, trois sujets auxquels le présent projet de loi entend apporter des améliorations certaines. Le CEC estime notamment dans son rapport que la loi encadre les fonctions managériales de manière trop stricte, limitant ainsi le CGDIS dans sa liberté organisationnelle alors qu’il devrait pouvoir s’organiser en fonction de ses besoins qui évoluent dans le temps. De ce fait, il peut être contreproductif de prévoir dans la loi si une direction est oui ou non composée de services ou de départements. S’inscrivant dans ce raisonnement, le CEC préconise la création de la fonction d’un directeur général adjoint afin de seconder le directeur général et pour garantir une continuité des activités de la direction générale en cas d’absence du directeur général. Pour ce qui est du personnel, le CEC soulève que le personnel administratif et technique souffre d’une inégalité par rapport aux autres agents du CGDIS qui ont été fonctionnarisés en raison du fait qu’en fonction de leur statut, ils ne remplissent pas la condition d’ancienneté. Ainsi, lorsque la loi devrait être modifiée, il conviendrait d’y remédier afin de répondre à ce sentiment d’inégalité croissant. Le bilan intermédiaire dressé par le CEC a ainsi convaincu le CGDIS et le ministre de l’Intérieur de mener des réflexions approfondies et pour enfin adapter la loi aux inadéquations y soulevées. Au-delà dudit rapport, un autre instrument encourage l’auteur du projet de loi à vouloir procéder à des retouches législatives et règlementaires, le PNOS. B) Le PNOS, le programme directeur du CGDIS Le PNOS, conformément à l’article 69 de la loi, dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Il s’agit plus précisément du programme directeur pour le CGDIS qui fixe les ambitions de ce dernier, en définissant les niveaux de couverture des opérations de secours souhaités pour le pays. Ce document, élaboré par la Ministre de l’Intérieur s’inscrit ainsi dans la continuité dynamique de la réforme des services de secours. En effet, considérant que le nombre d’interventions pour les opérations dites courantes et celles liées aux calamités naturelles n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années, le PNOS constitue l’instrument-clé pour le CGDIS en relevant quels sont les moyens et l’effort nécessaires pour garantir à toute la population une aide en moins de 15 minutes. Le PNOS résulte d’une part, de travaux d’anticipation stratégique et d’autre part, de travaux prédécisionnels. Les travaux d’anticipation stratégique ont pour but de fournir au ministre de l’Intérieur des éléments d’appréciation afin de préparer le CGDIS à faire face aux évolutions à court terme des risques et des effets potentiels des menaces. Lesdits travaux se déduisent des études de prospective stratégique qui apprécient et évaluent à moyen et à long termes, les transformations globales du pays et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la mise en œuvre de la politique de sécurité civile et sur l’évolution de son outil opérationnel qu’est le CGDIS. L’analyse des facteurs généraux du Grand-Duché (géographie, infrastructures, populations, etc.) et des facteurs spécifiques relatifs aux risques et aux effets potentiels des menaces, ainsi qu’à leur couverture, permet d’en déduire les scénarios d’évolutions et les défis à relever en matière de sécurité civile et de distribution des secours. Cette phase du « savoir pour comprendre » est suivie de celle du « savoir pour choisir » constituée des travaux pré-décisionnels. Ceux-ci permettent d’en déduire la stratégie nationale d’incendie et de secours en fixant les objectifs de couverture opérationnelle dont les effets attendus se traduisent par l’expression du contrat opérationnel du CGDIS, c’est-à-dire, la mise en œuvre des moyens de secours nécessaires. Le PNOS constitue ainsi le programme directeur visant à définir les orientations fondamentales en matière de sécurité civile pour le Grand-Duché de Luxembourg. Il permet de définir le niveau de couverture opérationnelle souhaité, ainsi que les moyens financiers pour y parvenir. Il donne de la visibilité aux ambitions du CGDIS et justifie son organisation territoriale, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans d'équipement, de recrutement, de formation et d'implantation des infrastructures nécessaires. Eu égard aux impacts que le PNOS peut avoir à tous les niveaux, la loi prévoit encore à son article 69 la consultation des communes et du Conseil supérieur de la sécurité civile (CSSC). Ainsi, les communes ont été consultées en date du 1er mars 2021, le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL), le ministère de la Santé, le conseil d’administration du CGDIS ainsi que le CSSC. Les communes étant les premières concernées, et dans le but d’assurer et de faciliter la compréhension de l’ensemble du PNOS et de ses implications, une synthèse du projet de PNOS reprenant les informations principales leur a été transmise et un webinaire a été organisé au profit des élus communaux. Dans le cadre de cette consultation, 67 communes ont transmis leurs observations au ministère de l’Intérieur, dont plus de la moitié a émis un avis favorable soutenant partiellement ou tout le projet de PNOS ou l’approuvant. Certaines communes se sont rallié à l’avis du SYVICOL et d’autres ont émis des observations générales sans réellement aviser le projet de PNOS. Lors de l’analyse des observations transmises, cinq sujets ont été distingués comme revêtant une importance particulière pour le secteur communal : - Les communes souhaitaient être considérées à leur juste valeur et non seulement pour leur rôle collaboratif avec le CGDIS. En effet, le projet de PNOS n’a pas mentionné les pouvoirs des bourgmestres en matière de police locale. - Le projet de PNOS manquait de précisions sur les coûts estimés et l’augmentation budgétaire envisagée n’avait pas été expliquée davantage. En effet, la circulaire ministérielle du 22 décembre 2020 relative à la planification pluriannuelle des budgets communaux n’annonçait pas d’augmentation des participations communales au budget du CGDIS. - - - Le souhait a été exprimé par plusieurs communes que le volontariat doit être maintenu comme pilier du CGDIS et mis en avant en tant que tel. En effet, les pompiers volontaires renforcent également, à côté des pompiers professionnels, les chaînes de commandement et médicale et des groupes d’intervention spécialisés et contribuent à l’organisation managériale du CGDIS. Malgré ceci, le projet de PNOS ne leur a pas reconnu cette visibilité en définissant la diversité de leurs missions. Les communes, ainsi que le SYVICOL, ont demandé à ce que les communes puissent également bénéficier, à l’instar des employeurs privés, du remboursement des rémunérations que perçoivent leurs agents communaux, pompiers volontaires, lorsqu’elles les mettent à la disposition du CGDIS pendant leur temps de travail aux fins de remplir des missions opérationnelles. Finalement, les communes ont relevé qu’il est nécessaire qu’une évaluation régulière de l’atteinte des objectifs fixés dans le PNOS ait lieu. À l’issue de cette analyse, le PNOS a été adapté et complété par diverses précisions et explications complémentaires afin de répondre aux doléances émises. Certaines observations, toutefois, ne peuvent trouver une réponse adéquate que par la modification ponctuelle de la loi, ceci concerne notamment le quatrième sujet soulevé ci-dessus, relatif au remboursement des rémunérations touchées par les agents communaux lorsqu’ils sont appelés à intervenir pour le CGDIS. Il convient encore d’ajouter que pour remplir les objectifs du PNOS, la loi doit être adaptée sur divers points, notamment en matière de personnel afin d’offrir au CGDIS la latitude nécessaire lorsqu’il s’agit d’engager des personnes avec des profils spécifiques et adaptés aux nouveaux risques. En effet, compte tenu des risques courants, particuliers et exceptionnels auxquels le pays devra continuellement faire face, eu égard aux transformations globales du pays (géographiques, démographiques, ses infrastructures de transport, ses activités économiques et sociales, etc.) qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la population et l’organisation de la sécurité civile, le CGDIS doit pouvoir bénéficier d’une politique de recrutement dynamique, sous l’œil avisé de son conseil d’administration. En raison des constats tirés du rapport du CEC et du PNOS, tels que développés ci-dessus, mais aussi de l’expérience du CDGIS, après un peu plus de cinq ans d’existence, et dans un souci d’amélioration constante, la loi nécessite d’être adaptée aux réalités et besoins du terrain. Commentaire des articles Ad art. 1er L’article 1er a pour objet de modifier l’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile (« loi ») pour améliorer la lisibilité du dispositif visé. Ainsi, à l’alinéa 1er, il est précisé qu’il revient au Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS, d’exécuter et d’assurer les missions de sécurité civile. En effet lesdites missions sont assurées non pas seulement par les pompiers volontaires et professionnels du CGDIS, mais aussi par tous les agents occupant une mission administrative et technique au sein du CGDIS. Dans un objectif de mieux prendre en compte la diversité du personnel qui exécute les missions de la sécurité civile, l’article 2, alinéa 1er, sous revue est adapté en conséquence. L’alinéa 2 est adapté pour faire référence à tous les organismes et administrations publiques et privées qui concourent aux missions de sécurité civile en tant qu’institution au lieu de se référer aux agents concernés. Ad art. 2 L’article 2 a pour objet de remplacer à l’article 4 de la loi, l’alinéa 2 afin de le compléter par une fonction supplémentaire que le CGDIS est amené à exercer, à savoir celle d’assurer le centre secondaire de sauvetage aéronautique qui est défini dans la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée en 1944 à Chicago, ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg par la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago. Ad art. 3 L’article 3 modifie l’article 12 de la loi. Le point 1° concerne l’alinéa 1er qui est remplacé par deux alinéas nouveaux. Le premier précise la constellation complète du conseil d’administration du CGDIS qui est composée de seize administrateurs disposant d’une voix délibérative, du comité directeur du CGDIS, de délégués et d’experts, qui disposent tous d’une voix consultative, et enfin d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions, chargé de rédiger un rapport. Toutes ces personnes sont considérées comme étant des membres du conseil d’administration. En effet, la loi, telle qu’en vigueur actuellement, fait l’objet d’une confusion terminologique en faisant de manière disparate référence à des administrateurs et des membres sans faire de distinction quant aux fonctions exercées par les membres visés au sein du conseil d’administration. Pour pallier à cette confusion et clarifier la composition du conseil d’administration, sont à qualifier de membres, tous ceux qui assistent aux réunions et d’administrateurs, toux ceux qui disposent d’une voix délibérative. Le deuxième alinéa reprend, quant au fond, l’alinéa 1er de l’article 12 actuel. Il est seulement procédé à une cohérence terminologique en remplaçant à chaque fois le terme « membre » par « administrateur ». Le point 2° concerne l’article 12, alinéa 2 qui devient l’alinéa 3 nouveau. Le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés » étant donné qu’on ne peut être administrateur qu’après avoir été nommé par le Gouvernement en conseil. Cette modification est faite à des fins de cohérence avec la terminologie de l’alinéa 2 de l’article sous revue. Le point 3° concerne l’ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 4. Le terme « administrateurs » est inséré entre les termes « plusieurs » et « du conseil ». Ceci, par analogie aux adaptations faites à l’endroit de l’alinéa 1er nouveau. Par cette précision, il est désormais clair que seuls les administrateurs nommés par le Gouvernement en conseil sont susceptibles d’être révoqués par ce dernier. Le point 4° a pour objet de compléter l’article 12 par deux alinéas nouveaux qui précisent que le secrétaire administratif du conseil d’administration est désigné par ce dernier, sur proposition du directeur général du CGDIS. Bien que membre du conseil d’administration, il ne peut ni prendre part aux discussions ni délibérer. Il est encore précisé que sont incompatibles avec la fonction du secrétaire administratif, la fonction d’administrateur, de délégué, de membre du comité directeur du CGDIS et d’expert. L’alinéa 6 nouveau ajoute que le secrétaire administratif peut être assisté par des adjoints. Ad art. 4 L’article 4 a pour objet d’adapter l’article 13 de la loi. Le point 1° supprime à l’alinéa 1er, la dernière phrase pour être devenue superfétatoire suite à l’ajout à l’article 14 de la loi, de l’alinéa 5 nouveau (voir commentaire de l’article 5 du projet de loi) qui reprend en sa première phrase la substance de l’article 13, alinéa 1er, dernière phrase. Le point 2° supprime l’alinéa 4 de l’article 13 de la loi, relatif aux vacances de postes d’administrateur représentant les communes. En effet, l’alinéa 4 est supprimé pour être superfétatoire considérant que la disposition concernée sera reprise à l’article 14, alinéa 15, qui concerne les modalités d’élection des représentants des communes. Le point 3° modifie l’alinéa 5 qui concerne les indemnités et jetons de présence auxquels certains membres du conseil d’administration ont droit. Il est fait référence au commentaire de l’article 3 qui concerne l’article 12, alinéa 1er, de la loi. Ad art. 5 L’article 5 modifie l’article 14 de la loi qui concerne l’élection des administrateurs représentant les communes. Les auteurs de la loi s’étaient inspirés de l’article 7bis de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. Le point 1° complète le dispositif par un alinéa 5 nouveau qui entend remédier à un oubli et qui est inspiré de l’article 7 qui a été remplacé par la loi du 2 août 2017 portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, et plus précisément son alinéa 2. Ce dernier prévoit que « Le délégué du conseil communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de son mandat. Les délégués qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre de l’Intérieur ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». L’auteur du projet de loi n° 70339, qui a abouti à la loi précitée du 2 août 2017, a procédé au remplacement de l’article 7 de la loi précitée 9 Projet de loi n° 7033, tel que déposé du 23 février 2001 afin de répondre à des difficultés liées au remplacement des délégués sortants suite aux élections communales ordinaires en se fondant sur la circulaire n° 2520 du ministre de l’Intérieur du 3 octobre 2005, dont extraits : « Pendant la période comprise entre la date des élections (9 octobre 2005) et la date limite fixée pour le renouvellement du comité, celui-ci peut toutefois comprendre à la fois des membres qui bénéficient encore de délégations leur données par les anciens conseils communaux et des membres qui bénéficient déjà de délégations leur données par les nouveaux conseils communaux. La loi concernant les syndicats de communes ne s’y oppose pas. Toujours selon l’article 7, alinéa 3, de la loi concernant les syndicats de communes, „le délégué communal suit ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à son mandat“. Il faut entendre par là que le mandat du délégué se termine avec la cessation des activités du conseil communal qui l’avait délégué. Le même texte de loi dispose encore que „tout délégué d’une commune membre est de plein droit démissionnaire de son mandat s’il cesse de faire partie du conseil communal qu’il représente“. A partir du moment où le conseil communal qu’il représente, et dont il faisait partie, cesse ses activités, le délégué n’a donc plus les qualités nécessaires pour participer aux réunions du comité du syndicat, peu importe s’il y représente une seule ou plusieurs communes. Sa participation aux délibérations du comité rendrait celles-ci illégales et annulables. Il appartient alors aux nouveaux conseils communaux de désigner au plus vite leurs nouveaux représentants dans les syndicats dont la commune est membre. Dans ce contexte, il faut souligner qu’il est de la plus grande importance de vérifier à chaque réunion du comité du syndicat les pouvoirs des délégués des communes et le quorum de présences nécessaire pour prendre des décisions. Ceci pour éviter qu’une personne qui ne dispose plus des pouvoirs nécessaires participe à la prise de décision. ». Ainsi, le prolongement du mandat du délégué jusqu’à son remplacement ne bénéficiait pas d’un fondement juridique suffisant, bien que nécessaire pour assurer la continuité des activités du syndicat. L’auteur du projet de loi a donc estimé qu’il convenait de prolonger le mandat du délégué jusqu’à son remplacement afin d’éviter les insécurités juridiques susceptibles de planer sur la phase transitoire jusqu’à ce que les nouveaux membres puissent y siéger. Le point 1° entend donc anticiper de telles difficultés pratiques et complète le dispositif par la précision que les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions. Cependant, en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, l’administrateur visé ne peut pas continuer l’exercice de ses fonctions, conformément aux recommandations du Conseil d’Etat dans son avis du 28 février 2017 à l’égard du projet de loi n° 7033. Le point 2° modifie l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6. En effet, à l’occasion de l’organisation des élections des nouveaux membres administrateurs, suite aux élections communales qui ont eu lieu le 11 juin 2023, on s’est aperçu que l’article 14 de la loi ne prévoyait pas l’hypothèse suivant laquelle les communes d’une même zone sont alignées sur la proposition de deux et mêmes candidats pour les postes d’administrateurs. Pour remédier à cet oubli, l’alinéa 5 de l’article 14 de la loi est complété par l’avant-dernière phrase libellée comme suit : « Si les deux mêmes candidats sont proposés pour une même zone, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». Le point 3° remplace à l’article 14 de la loi, l’alinéa 15, devenu l’alinéa 16. Quant au fond, la disposition n’est pas nouvelle, étant donné qu’elle fusionne celle qui était prévue à l’article 13, alinéa 4, et l’ancien alinéa 15 de l’article 14. Ainsi, en cas de vacance par suite de décès, de démission, cessation ou de perte du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, l’administrateur concerné est remplacé par la personne suivante issue du résultat des élections dans la zone concernée et ce dans un délai de trois mois. Le délai est de trois mois, et non d’un mois comme le prévoyait l’ancien alinéa 15, afin de l’aligner avec celui prévu pour les administrateurs représentant l’Etat lorsqu’il convient de pourvoir à un remplacement. Enfin, l’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. Plus encore, l’administrateur partant est tenu de siéger tant qu’il sera effectivement remplacé. Ad art. 6 L’article 6 remplace à l’article 15 de la loi, l’alinéa 4. L’alinéa est question prévoit actuellement une disposition transitoire qui a trait à la première présidence du conseil d’administration qui a eu lieu du 1er avril 2018 au 31 décembre 2020. Désormais en 2023, l’alinéa concerné est devenu superfétatoire et est à supprimer. Toutefois, dans un objectif de pragmatisme, l’auteur du projet remplace l’alinéa précité par un nouveau qui précise que le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, dont la liste est à définir dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration. Cette nouvelle disposition a pour objet de faciliter la gestion administrative des missions attribuées au conseil d’administration afin de permettre au président d’engager le conseil d’administration sans qu’il y ait besoin de recourir à l’organisation excessive de réunions ou de devoir récolter la signature de tous les administrateurs. Considérant que les missions sont exercées au nom du conseil d’administration, le président en informe les membres dès la prochaine réunion. Ad art. 7 L’article 7 modifie l’article 16, alinéa 1er, afin d’en améliorer la lisibilité. Ainsi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ». En effet, le comité directeur est formé par le directeur général, le cas échéant, son adjoint et les directeurs fonctionnels. Ad art. 8 L’article 8 a pour objet de remplacer l’article 17 de la loi qui concerne le fonctionnement du conseil d’administration. Ainsi, l’auteur du projet de loi restructure l’article 17 afin de le subdiviser en paragraphes et alinéas pour plus de transparence et de lisibilité. Le paragraphe 1er concerne l’obligation pour le conseil d’administration de se donner un règlement d’ordre interne et reprend l’alinéa 1er de l’article 17 actuel, dont l’alinéa 2 qui concernait le secrétaire administratif du conseil d’administration a été supprimé, pour être devenu superfétatoire. En effet, les dispositions afférentes ont été ajoutées à l’article 12. Le paragraphe 2 concerne plus précisément la convocation et précise que le conseil d’administration doit être convoqué au moins 4 fois par an, sauf si les affaires exigent que des réunions soient tenues plus souvent ou si quatre administrateurs demandent à ce qu’une réunion soit organisée. Le paragraphe 2 reprend quant au fond les alinéas 3 et 4 de l’article 17 actuel. Toutefois, par rapport au libellé actuellement en vigueur, ont été supprimés à l’alinéa 3, 2e phrase, les termes « ayant voix délibérative » qui entendaient préciser que seuls quatre membres avec voix délibérative pouvaient provoquer la convocation du conseil d’administration. Considérant que la terminologie pour désigner les personnes disposant d’une voix délibérative et consultative a été précisée à l’endroit de l’article 12, il n’est plus nécessaire de préciser que sont visés à l’alinéa 3 seuls les administrateurs ayant voix délibérative, étant donné que le terme « administrateur » désignera seuls les membres à voix délibérative. Le paragraphe 3 définit que le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des administrateurs présents représente la majorité des administrateurs et que les décisions sont prises à la majorité des voix. Il s’agit d’une reprise de l’alinéa 5 actuel. Les paragraphes 4 à 6 sont nouveaux. Le premier prévoit la possibilité de tenir des réunions du conseil d’administration par correspondance ou par des moyens de télécommunication, le deuxième offre aux administrateurs la possibilité de déléguer son pouvoir de vote et le troisième instaure la possibilité d’organiser des réunions tenues à huis clos. L’introduction des réunions organisées par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication a pour origine de se fonder sur les modalités de fonctionnement lorsque le GrandDuché et bon nombre d’administrations publiques et privées devaient innover lors de la pandémie liée à la gestion de la COVID-19 lorsque les mesures sanitaires applicables appelaient à maintenir une distanciation sociale dans l’objectif d’endiguer la propagation du Coronavirus. Afin de ne pas impacter le fonctionnement des services essentiels, les secteurs privés et publics ont mis des mesures en place afin de pouvoir continuer leurs activités. Parmi les mesures mises en place, ont été les moyens de télécommunication comme les télé- et vidéoconférences permettant aux administrations d’évacuer les affaires pendantes ou urgentes. Pendant plusieurs mois, bénéficiant d’un cadre législatif temporaire, les conseils communaux, les collèges des bourgmestre et échevins et le conseil d’administration du CGDIS ont pu poursuivre leurs activités en profitant des moyens de télécommunication. Tenant compte du fait que le recours à des méthodes alternatives ont permis de continuer et d’assurer le fonctionnement du CGDIS, l’auteur du projet de loi estime qu’il convient de pérenniser lesdites modalités. Ainsi, en cas d’urgence ou sur demande du président du conseil d’administration, le paragraphe 4 prévoit désormais que les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de correspondance (notamment par courriel électronique) ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration, permettre l’identification, par les autres membres, du membre participant à la réunion par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication constaté par le président, le conseil d’administration peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls membres présents, sous réserve que les conditions de quorum sont satisfaites. Ces dispositions sont inspirées de celles qui avaient été introduites dans la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, suite à l’avis du Conseil d’Etat du 19 mai 202010 en proposant aux auteurs du projet de loi afférent11 de s’inspirer de la législation existante, à savoir de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, afin de préciser que les moyens à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques, qui garantissent la participation effective des membres participants aux séances concernées. Lorsque l’administrateur ne sait pas participer par moyen de télécommunication et qu’il ne peut pas être physiquement présent à la réunion du conseil d’administration, le paragraphe 5 nouveau entend y répondre en prévoyant la possibilité de déléguer son droit de vote. Considérant que les autres membres du conseil d’administration n’ont qu’une voix consultative ou pas de voix, les dispositions relatives à la délégation de vote ne s’appliquent logiquement qu’aux administrateurs. En principe les membres du conseil d’administration doivent être personnellement présents aux réunions pour participer aux discussions et exprimer leur vote sur les objets inscrits à l’ordre du jour. Il y a néanmoins des hypothèses où les raisons pour l’absence ou l’empêchement d’un administrateur sont légitimes et ne devraient pas le priver d’exercer son droit de vote au sein d’une réunion du conseil d’administration. En cas de plusieurs absences impactant le quorum, ceci risquerait par ailleurs d’être préjudiciable au bon fonctionnement du conseil d’administration lorsque les absences ne sont pas prévisibles. La délégation du pouvoir de vote d’un administrateur constitue un moyen approprié pour garantir que sa voix trouve une expression alors même lorsqu’il est empêché d’assister à la séance du conseil d’administration. Etant donné que ce mode de votation constitue une exception au principe du vote personnel, il doit être encadré. Cornu définit la délégation de pouvoirs comme un « transfert à une autorité délégataire désignée par sa fonction d’une compétence que le délégant ne pourra plus exercer tant que la délégation n’aura pas été rapportée »12. Plus particulièrement, en ce qui concerne le droit de vote au conseil communal, la doctrine française considère que la délégation de vote est « l’opération par laquelle le conseiller élu, titulaire du droit de vote, en transfère l’exercice à un autre conseiller élu »13. Pour que la délégation du droit de vote soit régulière, les conditions suivantes sont à remplir : - la délégation se fait sous la forme écrite ; - chaque délégataire ne sera titulaire que d’une seule délégation ; - la délégation est valable pour une seule réunion ; - le délégataire peut révoquer la délégation par écrit ; - la délégation est révoquée d’office en cas de présence du délégant; - une copie de la délégation, et le cas échéant de la révocation, doit être transmise au président du conseil d’administration ; - la délégation peut être donnée pour tous les points figurant à l’ordre du jour ou pour certains seulement ; 10 11 Avis du Conseil d'Etat du 19 mai 2020 à l'égard du projet de loi n° 7568 Projet de loi portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, dossier parlementaire n° 7568 12 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, puf 2000, v° délégation, p. 263. 13 Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz 2009, n° 143 ss. - la délégation qui n’est pas faite conformément aux dispositions est écartée à la majorité des voix des administrateurs présents. La délégation de vote ne sera pas admise pour les réunions tenues à huis clos, prévues au paragraphe 6 nouveau de l’article sous revue. Lorsqu’il est fait usage de la délégation, et sachant que l’administrateur délégant n’est pas compté parmi les administrateurs présents, il y a lieu de veiller à la condition du quorum afin d’éviter que le conseil d’administration ne se trouve pas en nombre suffisant pour délibérer. Le paragraphe 6 nouveau prévoit que des décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements, affaires disciplinaires sont décidées à huis clos. L’auteur du projet de loi estime qu’au regard de la sensibilité des données échangées, il convient que seuls les administrateurs soient présents, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts. Les paragraphes 7 et 8 nouveaux sont repris, en substance, des alinéas 6, 7 et 8 de l’article 17, tel qu’en vigueur. Il est toutefois profité de l’occasion pour préciser à l’endroit du paragraphe 7 nouveau qu’en cas d’absence simultanée du président et du vice-président, la voix de l’administrateur le plus ancien est prépondérante. Ceci, constitue ainsi le pendant de l’article 15, alinéa 2, de la loi. Le paragraphe 8 nouveau est complété pour préciser l’obligation de délicatesse qui incombe aux administrateurs. En effet, l’alinéa 8 de l’article 17 actuel dispose que les « membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission et sont soumis à une obligation de délicatesse ». Or, en pratique les contours de la notion « obligation de délicatesse » étaient obscurs. Afin d’y remédier, l’auteur du projet de loi s’est inspiré de l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 afin de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « obligation de délicatesse ». Ainsi, il est interdit à tout administrateur : - d’être présent aux délibérations du conseil d’administration sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote ; - d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre le CGDIS. Il ne pourra, en la même qualité, servir le CGDIS, si ce n’est gratuitement ; - de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour le CGDIS. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles l’administrateur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. Si un administrateur venait à enfreindre les dispositions du paragraphe 8 nouveau, il peut être révoqué par le Gouvernement en conseil. Ad art. 9 L’article 9 modifie l’article 18 de la loi qui définit les missions du conseil d’administration. L’alinéa 1er concerne les points sur lesquels il statue seul, l’alinéa 2 les points sur lesquels il statue sous réserve d’approbation du ministre ayant les Services de secours dans ses attributions et enfin l’alinéa 3 les points sur lesquels il statue sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil. Le point 1° de l’article 9 modifie l’alinéa 1er. Plus précisément, il ajoute une lettre
- g)qui donne au conseil d’administration la possibilité de mettre en place des commissions et des groupes de travail internes. En effet, aux fins de traiter des sujets plus techniques qui ne se prêtaient pas à être traités de manière efficiente lors d’une réunion du conseil d’administration, la pratique de créer des groupes de travails spécifiques ad hoc s’est créée. Bien que ces derniers n’ont eu qu’un caractère consultatif, les membres du conseil d’administration ont toujours salué les conclusions issues des travaux préparatoires et l’expertise des participants. Ceci est surtout vrai pour la commission des finances, mise en place par le conseil d’administration du CGDIS. Après cinq ans de bon fonctionnement et tenant compte du succès de cette manière de procéder, il conviendrait d’offrir à cette pratique une existence dans la loi. Le point 1° modifie encore la lettre j), devenu la lettre
- k)par l’ajout de la nouvelle lettre
- g)en ajoutant la précision que les services prestés par le CGDIS ne sont pas seulement l’objet de taxes, mais également de tarifs. Il s’agit d’un oubli. Le point 2° concerne la lettre
- a)de l’article 18, alinéa 3, qui est remplacée. Actuellement celle-ci prévoit que les membres, les délégués et les experts participant aux réunions du conseil d’administration ont droit à des indemnités et jetons de présence. À l’avenir, les administrateurs, les délégués et les experts susvisés toucheront également des rétributions financières lorsqu’ils participeront, en sus des réunions du conseil d’administration, aux commissions et groupes de travail créés par ce dernier. Ad art. 10 L’article 10 remplace l’article 20 de la loi qui concerne le comité directeur du CGDIS. L’article est restructuré en paragraphes pour améliorer la lisibilité du dispositif. Le paragraphe 1er définit que le CGDIS est dirigé par un directeur général, comme le prévoit l’alinéa 1er de l’article 20, tel qu’en vigueur actuellement, et qu’il est assisté dans ses tâches non seulement par des directeurs fonctionnels, mais aussi, par un directeur général adjoint. Depuis sa création, le CGDIS n’a cessé de se développer en matière de ressources humaines afin de faire face aux nouveaux risques et défis. Par conséquent, et eu égard à la complexité des interventions auxquelles le CGDIS doit répondre quotidiennement, qui ont également un impact sur ses ressources financières et en matériel, et dans l’objectif de remplir les orientations stratégiques du PNOS, la gestion quotidienne est d’une ampleur telle que le directeur général doit être assisté par un directeur général adjoint, en sus des directeurs fonctionnels qui sont respectivement en charge d’une direction, afin de pouvoir faire face au dynamisme et à la croissance rapide du CGDIS, tout en maintenant un management de qualité. En effet, du 1er juillet 2018 au 1er juin 2019, le CGDIS a assuré 55 215 interventions, dont 2 824 interventions techniques et 1 995 pour des incendies d’envergure, grâce à son personnel constitué de 6 732 agents, tout statut confondu. Depuis, le nombre des interventions a toujours augmenté. En 2019, le CGDIS a assuré 60 979 interventions grâce à son personnel constitué de 7 047 agents, tout statut confondu. En 2020 le nombre des interventions a été de 59 721, dont 79% de secours à personnes. Le personnel a augmenté à 7 268 agents. En 2021 le nombre des interventions a été de 67 005, dont 80% de secours à personnes, le personnel était constitué de 6 852 agents. Finalement en 2022, le CGDIS a assuré 71 676 interventions et comptait 6 997 agents. Ainsi, dans la gestion journalière, le directeur général est secondé dans ses fonctions par le directeur général adjoint. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un ou plusieurs directeurs fonctionnels. Ensemble, ils forment le comité directeur du CGDIS. Par ailleurs, ceci a été fortement recommandé par le CEC dans son rapport de décembre 2019. Les alinéas 4 à 6 du paragraphe 1er nouveau sont repris des alinéas 2 à 4 de l’article 20, tel qu’en vigueur actuellement. Le directeur général adjoint est également soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le paragraphe 2, alinéa 1er est nouveau. Il prévoit que le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Plus précisément, il s’agit notamment des décisions qui concernent l'adhésion, la suspension des activités, ainsi que le reclassement et la démission d'un pompier volontaire ou encore des conventions relatives à la couverture opérationnelle à conclure avec les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social, les services d'incendie d'entreprises et d'usines publiques et privées, ainsi que les autres administrations participant aux missions de sécurité civile. En effet, attendre à chaque fois la prochaine réunion du conseil d’administration pourrait entraver le bon fonctionnement opérationnel du CGDIS. Les attributions ainsi déléguées peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Les délégations et sous-délégations éventuelles sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration. Les décisions ainsi prises font l’objet d’un point d’information lors de la plus prochaine réunion du conseil d’administration. Le paragraphe 2, alinéa 2, reprend la substance de l’alinéa 5 de l’article 20, tel qu’en vigueur actuellement. Le paragraphe 3 reprend l’alinéa 6 de l’article 20, tel qu’en vigueur actuellement. Ad art. 11 L’article 11 modifie l’article 22 de la loi qui détermine la mission de la direction générale du CGDIS. Celle-ci est en effet responsable de l’organisation générale du CGDIS et supervise son fonctionnement. Par conséquent, ladite direction est également en charge des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication interne et externe du CGDIS qui sont des tâches transversales et qui ne peuvent être rattachées à une autre direction. Ainsi, l’article 22 ne vise plus spécifiquement un service juridique afin d’offrir la flexibilité managériale nécessaire à la direction générale de s’organiser ou non en services ou en départements, et ce en fonction de la taille du CGDIS qui ne cesse d’évoluer. Par ailleurs, il ressort du rapport CEC précité, par analogie à la recommandation d’instaurer la fonction d’un directeur général adjoint, que la loi définirait de manière trop précise, limitative et rigide les structures dirigeantes du CGDIS ce qui conduirait, lorsque le bon fonctionnement administratif le demanderait, de devoir procéder régulièrement à des modifications législatives. En effet, l’auteur du projet de loi partage cette critique, estimant qu’au regard du fonctionnement autonome du CGDIS, en matière opérationnelle, et de l’administration par le conseil d’administration qui est composé de représentants de l’Etat et des communes, en matière stratégique, il convient de lui laisser une certaine flexibilité pour ce qui concerne l’organisation dirigeante. L’article 11 entend ainsi y remédier. Ad art. 12 L’article 12 modifie l’article 24 de la loi et poursuit le même objectif de l’article 11 qui modifie l’article 22. Ad art. 13 L’article 13 modifie l’article 25 de la loi et poursuit le même objectif de l’article 11 qui modifie l’article 22. Par ailleurs, il est profité de l’occasion pour énumérer les tâches de la direction de la stratégie opérationnelle dans un ordre plus cohérent. En effet, il y a d’abord la prévention et ensuite la planification. Ad art. 14 L’article 14 modifie l’article 28 qui traite des missions de la direction médicale et de la santé. D’une part, il s’agit de remplacer à l’alinéa 1er, lettre
- d)et alinéas 3 et 5, de l’article 28, les termes « pompiers volontaires et professionnels » par « agents du CGDIS (point 1°, lettre a), points 3° et 4° de l’article 14) et, d’autre part, de remplacer ces mêmes termes à l’alinéa 1er, lettre
- e)par les termes « agents du CGDIS nommés à un emploi opérationnel » (point 1°, lettre b), de l’article 14). Ces adaptations entendent prendre en compte les modifications faites à l’endroit de l’article 17 qui insère dans le dispositif les articles 30bis et 30ter nouveaux. En effet, l’effectif du CGDIS n’est pas seulement constitué de pompiers volontaires et professionnels, mais comprend aussi des agents qui exercent des missions administratives ou techniques. Pour le surplus, il est référé au commentaire de l’article 17. Ainsi, afin de mettre tous les agents sur un pied d’égalité, la direction précitée est appelée à gérer le suivi des examens médicaux d’aptitude de tous les agents, et la surveillance de la condition physique et psychique de tous les agents nommés à un emploi opérationnel. Effectivement, ces examens ne concernent pas le personnel administratif et technique. L’article 14 complète encore l’alinéa 1er de l’article 28 par une nouvelle lettre
- i)qui reprend en substance l’alinéa 2 de l’article 28 actuel qui précise que la direction précitée a pour mission d’assurer le suivi des interventions de secours animaliers, de missions vétérinaires et de cynotechnie. Par analogie à cet ajout, l’alinéa 2 est supprimé pour être devenu superfétatoire. Ces modifications sont également motivées par la volonté de doter le CGDIS d’une plus grande flexibilité et autonomie pour son organisation dirigeante. En effet, seul le CGDIS, dont son conseil d’administration, est le meilleur placé pour identifier si une direction doit être organisée en service ou en départements et quelles sont les missions concrètes des différentes directions, qui peuvent évoluer en fonction des nouveaux défis conformément aux risques identifiés dans le PNOS 2020. Ad art. 15 L’article 15 supprime à l’article 29 de la loi, l’alinéa 3 qui précise que la direction des moyens logistiques est en charge de la préparation, de l’exécution et du suivi des marchés publics pour le compte du CGDIS. L’auteur du projet de loi estime que cette précision n’est pas nécessaire pour les mêmes raisons que justifient les adaptations issues des articles 10, 11 et particulièrement 14. Ad art. 16 L’article 16 modifie l’article 30 de la loi et remplace à la lettre
- b)les termes « des pompiers volontaires et professionnels » par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». L’institut national de formation des secours (INFS) organisera à l’avenir, et ce pour tout intéressé, la formation initiale et continue en matière de sécurité civile. Ad art. 17 L’article 17 ajoute au dispositif de la loi les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux. Le premier définit les catégories d’agents du CGDIS, le deuxième a trait au personnel administratif et technique du CGDIS et le troisième octroie une prime de risque à des agents engagés en tant qu’employé de l’Etat et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement des cadres des pompiers professionnels. En effet, il y a lieu de constater que la loi définit de manière restrictive les personnels du CGDIS qui, lors de sa création, s’est concentré dans la définition des cadres des pompiers professionnels, mais aussi des pompiers volontaires. Toutefois, il convient de relever que le CGDIS ne saurait fonctionner sans la main forte des agents qui travaillent hors du terrain opérationnel, mais qui gèrent la gestion administrative et technique du CGDIS. Pour remédier à cet oubli, l’article 30bis nouveau détermine que le CGDIS contient des agents qui relèvent des pompiers volontaires, des pompiers professionnels et des agents qui exercent des missions administratives et techniques. L’article 30ter précise que ces derniers sont chargés de la gestion administrative et technique quotidienne, mais aussi de missions de support spécifique en cas de d’évènements calamiteux, de sinistres ou de catastrophes, notamment la gestion de lignes d’assistance lors de la pandémie liée à la COVID-19. Une vingtaine d’agents engagés en tant qu’employé de l’Etat, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination en tant que pompier professionnel, notamment des professionnels de santé (médecin, infirmier, psychologue, etc.), sont actuellement nommés à un emploi opérationnel. Considérant que lesdits agents exercent des missions opérationnelles (ex. intervention SAMU, plans « nombreuses victimes », etc.) et que de par ce fait, ils sont exposés aux mêmes risques que les pompiers professionnels ne relevant pas d’une profession de santé, l’article 30quater leur octroie la prime de risque prévue à l’article 54 de la loi, qui est identique à celle qui est attribuée aux agents qui relèvent du cadre des pompiers professionnels. L’intégration, par le biais de l’article 23 du projet de loi, des professionnels de santé dans le cadre supérieur et moyen des pompiers professionnels, tel que défini à l’article 50 de la loi, a pour corollaire que ces agents toucheront également la prime de risque, prévue à l’article 54 de la loi. Par l’ajout de ces trois nouveaux articles, il s’agit de reconnaître aux agents visés leur importance parmi l’effectif du CGDIS afin de consolider l’esprit de corps. Ad art. 18 L’article 18 du projet de loi modifie l’article 31 de la loi en supprimant l’alinéa 2 qui est devenu superfétatoire suite à l’introduction de l’article 30bis nouveau. Pour le surplus il est référé au commentaire de l’article 17. Ad art. 19 L’article 19 modifie l’article 32, paragraphe 6, afin de tenir comptes des modifications faites à l’endroit des articles 51 et 52 de la loi. Pour le surplus il est référé au commentaire des articles 22 et 23 du projet de loi. Ad art. 20 L’article 20 du projet de loi remplace à l’article 34, l’alinéa 4 afin de préciser que les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour tenir un emploi opérationnel peuvent toujours exercer des tâches administratives, techniques ou logistiques. En effet, le libellé de l’alinéa 4 actuel n’est pas sans équivoque et peut être interprété dans le sens que le pompier volontaire visé ne peut pas être présent sur un lieu d’intervention, alors qu’il s’y rend pour soutenir les missions opérationnelles et non pour y participer. Par ailleurs les termes « conditions d’engagement » n’étaient pas adéquats pour les cas de figure que l’alinéa entendait viser. Par cette modification, le libellé devient plus précis et juste, et permettra aux pompiers volontaires, dits de support, d’exécuter des missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels, que ce soit ou non sur un lieu d’intervention. Ad art. 21 L’article 21 supprime à l’article 38, l’alinéa 1er. Il est référé au commentaire de l’article 54 du projet de loi qui modifie l’article 91 du Code de la sécurité sociale. En effet, suite à cette modification, l’alinéa 1er de l’article 38 de la loi est devenu superfétatoire pour être redondant. Ad art. 22 L’article 22 concerne l’article 49 de la loi qui a trait au congé spécial dans l’intérêt des pompiers volontaires du CGDIS, et plus particulièrement l’obligation pour les employeurs privé et public de dispenser leurs salariés, membres d’une unité de secours du CGDIS, de leurs obligations professionnelles lorsqu’ils sont appelés à intervenir en situation d’urgence. L’alinéa 4 dans sa teneur actuelle prévoit que seuls les employeurs privés et les indépendants peuvent demander la restitution des pertes encourues par l’absence du personnel en raison de la dispense précitée. Lors de la consultation des communes dans le cadre du PNOS 2020, maintes d’entre elles se sont prononcées en faveur d’un remboursement au bénéfice du secteur public des rémunérations versées à leurs agents au même titre que les employeurs du secteur privé. Cette revendication a encore été rappelée par le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises dans son avis relatif au PNOS 2020, position qu’il avait d’ailleurs déjà défendue lors de la procédure législative du projet de loi n° 6861 qui a abouti à la loi14. 14 Avis du Syvicol du 18 janvier 2016 relatif au projet de loi n° 6861 Dans l’objectif de répondre à ces revendications tout à fait considérées comme étant pertinentes et justes, l’auteur du projet de loi remplace à l’article 49, alinéa 4, de la loi, les termes « L'employeur du secteur privé peut par ailleurs » par ceux de « Les employeurs du secteur privé et public peuvent ». Ad art. 23 L’article 23 remplace l’article 51 de la loi, tout en le restructurant pour une meilleure compréhension et lisibilité du dispositif. L’article 51 définit les pompiers professionnels qui appartiennent au cadre supérieur. Les agents concernés relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2 conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le paragraphe 1er, alinéa 4, dans sa teneur actuelle, définit aussi les fonctions des différents pompiers professionnels. Ceux qui relèvent du groupe de traitement A1 peuvent exercer des fonctions d'officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Ceux qui relèvent du groupe de traitement A2, les fonctions d'officier pompier au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur, conformément au paragraphe 1er, alinéa 8, actuel. Tenant compte de la nouvelle structure, il convient de préciser que le paragraphe 1er nouveau de l’article 51, tel que modifié par l’article 21 du projet de loi, reprend le paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi, le paragraphe 2, alinéa 1er reprend le paragraphe 1er, alinéa 2 (avec une adaptation des références faites à la loi précitée du 25 mars 2015), le paragraphe 2, alinéa 2 reprend le paragraphe 1er, alinéa 4. Le paragraphe 3 est quant à lui la nouveauté de l’article 51. Il complète le cadre supérieur des pompiers professionnels par ceux qui exercent des professions de santé (médecins, vétérinaires, pharmaciens, psychologues, infirmés gradués spécialisés). Ainsi, l’alinéa 1er précise que lesdits pompiers professionnels appartiennent au groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, et qu’ils sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, également aux dispositions de la loi précitée du 25 mars 2015. Plus précisément, le médecin vétérinaire et le pharmacien du CGDIS sont soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 4°, le médecin du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 7° et le psychologue du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, lettre c). Ces agents exercent respectivement les fonctions d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire au niveau général, ainsi que celles respectivement d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les alinéas 3 et 6 du paragraphe 1er actuel, relatifs aux conditions d’avancement et de promotion des pompiers professionnels, sont supprimés. Ces derniers définissent que les conditions définies dans la loi précitée du 25 mars 2015 ne leur étaient pas applicables. Ainsi, par cette suppression, les pompiers professionnels A1 et A2 du CGDIS bénéficieront des mêmes conditions d’avancement et de promotion que les autres agents de l’Etat. Cependant, aux fins de tenir compte des spécificités techniques dont doivent disposer les pompiers professionnels, il est nécessaire d’assurer que la formation continue de ces derniers soit adaptée à leurs besoins et donc dispensée par l’Institut national de formation des secours (INFS) au lieu de l’Institut national d'administration publique (INAP). A cette fin, l’article 58 de la loi sera modifié. Il est fait référence au commentaire de l’article 26 du projet de loi. Le paragraphe 4, alinéa 1er, nouveau reprend l’alinéa 5 du paragraphe 1er de l’article 51 actuel, et le paragraphe 4, alinéa 2, reprend l’alinéa 7. L’article 51, paragraphe 2, dans sa teneur actuelle, qui précise que le nombre des pompiers professionnels du cadre supérieur ne pouvait pas dépasser huit pour cent de l’effectif total des pompiers professionnels, est abrogé. En effet, considérant les orientations du PNOS qui font état d’une augmentation constante des risques et de leur complexité, limiter le nombre des pompiers professionnels appartenant au cadre supérieur entrave de manière certaine la liberté d’action du CGDIS qui peut emporter des conséquences néfastes pour l’organisation territoriale et opérationnelle. Pour prévenir une telle situation, il convient d’abroger le paragraphe 2 susvisé. De plus, l’intégration des agents qui relèvent des professions de santé dans le cadre supérieur des pompiers professionnels a pour conséquence que le pourcentage ne peut être tenu. Plus encore, il y a lieu de soulever que l’effectif des pompiers professionnels et des pompier professionnels « santé », dont ceux prévus au paragraphe 5 nouveau (voir ci-dessous) ne sont pas proportionnels entre eux, de sorte que l’augmentation de l’effectif dans un des deux groupes pourrait déterminer si le CGDIS peut ou non recruter des pompiers professionnels qui relèvent de l’autre groupe. Une telle situation est absolument à éviter, le CGDIS doit disposer d’un champ d’action et d’une flexibilité adaptés aux réalités du terrain, tels qu’esquissées par le PNOS 2020 qui constitue l’outil d’orientation nécessaire à la stratégie de recrutement du CGDIS. De surcroît, le conseil d’administration dispose des pouvoirs nécessaires pour statuer sur des points qui ont trait au recrutement du CGDIS (cf. article 18 de la loi). L’article 21 introduit encore à l’article 51 un paragraphe 5 nouveau qui concerne les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier gradué, exerçant les fonctions d'officier infirmier au niveau général, ainsi que celles d'officier infirmier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Ceci par analogie à l’introduction des pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières qui relèvent d’une profession de santé. Ad art. 24 L’article 24 modifie l’article 52 de la loi. Le point 1° supprime au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deux dernières phrases, par analogie à la suppression des alinéas 3 et 6 au paragraphe 1er, de l’article 51 de la loi. Pour le surplus, il est référé au commentaire de l’article 22, alinéa 9. Le point 2° complète l’article 52 par un paragraphe 2 nouveau, en remplaçant le paragraphe 2 actuel, qui concerne les pompiers professionnels du cadre moyen appartenant au groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier, exerçant les fonctions de sous-officier pompier infirmier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier pompier infirmier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. La limitation du nombre des pompiers professionnels appartenant au cadre moyen est également supprimée, par analogie à l’article 51 de la loi, tel qu’adapté par l’article 23 du projet de loi. Ad art. 25 L’article 25 du projet de loi modifie l’article 53, paragraphe 1er, de la loi. L’article ainsi modifié, concerne les agents du cadre de base qui relèvent de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1. Ces derniers ne font pas l’objet d’une intégration par des agents qui relèvent des professions de santé. Le point 1° vise à redresser une référence faite à l’article 12 de la loi précitée du 25 mars 2015. Le point 2° supprime l’alinéa 2 du paragraphe 1er, ceci par analogie à la suppression des alinéas 3 et 6 de l’article 51 de la loi. Ad art. 26 L’article 26 modifie l’article 54, alinéa 3, de la loi. Il s’agit d’allouer au directeur général adjoint une prime de risque non pensionnable de 15 points en raisons des responsabilités à sa charge, par analogie aux directeurs fonctionnels du CGDIS (à l’exception du directeur administratif et financier). Ad art. 27 L’article 27 modifie l’article 58 de la loi, qui prévoit que le stage des agents du CGDIS ne comporte pas de formation à l’INAP, en le complétant par la précision que le stage des concernés est dispensé par l’INFS suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal qui fixe les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des membres des cadres des pompiers professionnels du CGDIS visé à l’article 59 de la loi. L’INFS, chargé de conduire le stage des agents susvisés, est ainsi l’institution la mieux placée et outillée pour organiser la formation durant le stage en prenant soin de l’adapter aux besoins spécifiques des pompiers professionnels. Ad art. 28 L’article 28 du projet de loi insère dans le dispositif un article 58bis nouveau qui définit que les agents visés à l’article 50 de la loi réaliseront les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, auprès de l’INFS et non l’INAP. Ainsi, les pompiers professionnels ne devront plus se présenter à l’INAP pour se voir dispenser des formations qui ne tiennent pas compte de leurs besoins et spécificités « métier », alors qu’ils sont nécessaires pour leur développement professionnel, pour qu’ils puissent avancer dans le niveau supérieur de leur carrière. L’auteur du projet de loi souhaite toutefois que les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue, telles que prévues à l’article 12 de loi précitée du 25 mars 2015 s’appliquent aux pompiers professionnels. Raison pour laquelle, l’alinéa 1er de l’article 58bis nouveau ne déroge pas aux dispositions susvisés, mais se contente d’assimiler, pour les besoins du CGDIS, l’INFS à l’INAP. Le même raisonnement est appliqué à l’alinéa 2 qui concerne les employés de l’Etat. Ad art. 29 L’article 60 de la loi est modifié sur deux points, d’une part, il s’agit de préciser à la lettre
- f)que les recettes générées par le CGDIS sont issues de la perception de taxes (certaines interventions) et de tarifs (refacturation d’accessoires à des formation) et de services prestés par lui, et d’autre part, de compléter le dispositif par une nouvelle lettre g), à la suite de la lettre f), qui inclut dans les recettes du CGDIS, les remboursements de la part des organismes de sécurité sociale, tels que prévus à l’article 61, paragraphe 2, lorsque des factures d’intervention sont directement réglées par les victimes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un secours à personnes (ambulance). Ad art. 30 L’article 30 du projet de loi remplace l’alinéa 1er de l’article 61 de la loi et supprime l’alinéa 3. L’alinéa 1er est ainsi restructuré pour une meilleure lisibilité du dispositif qui énumère quelles sont les dépenses à charge exclusive de l’Etat. L’alinéa 1er, lettres a),
- b)et
- d)à
- e)reprennent la substance des alinéas 1er et 3 de l’article 61, tel qu’en vigueur actuellement. Le dispositif est en effet complété par une lettre
- c)nouvelle qui concerne le centre secondaire de sauvetage aéronautique. Cet ajout est le corollaire de l’adaptation faite à l’endroit de l’article 4 de la loi. Il en est référé au commentaire de l’article 2 du projet de loi. Par ailleurs, il est encore utile de relever que l’alinéa 1er précise que les recettes provenant des prestations visées aux lettres
- a)à
- e)seront à déduire des dépenses y nécessaires, de sorte que seule la différence entre les recettes et dépenses sera à charge de l’Etat. La référence faite à la convention conclue entre l’Etat et l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » (« LAR ») du 7 mai 2014, qui d’ailleurs avait été remplacée par une convention conclue le 20 décembre 2019, est supprimée. L’auteur du projet de loi choisit de ne plus faire référence à ladite convention considérant que la disposition en question est sans incidence sur des conventions en cours d’exécution conclues par l’Etat. Toutefois, il est fait référence aux missions que la LAR exécute dans le cadre du SAMU, dont les modalités sont fixées dans une convention opérationnelle conclue avec le CGDIS. Ad art. 31 L’article 31 du projet de loi modifie l’alinéa 2 de l’article 64 de la loi qui concerne les comptes annuels du CGDIS, qui sont à soumettre à l’approbation du conseil d’administration pour le 31 mars au plus tard de l’année qui suit l’exercice concerné. Après un peu plus de cinq années d’existence, il s’est avéré que le délai imposé était difficilement tenable pour trois raisons : d’abord il est utile de soulever que le versement au CGDIS des dernières dotations n’a lieu que fin février, ensuite en raison du travail en roulement effectué par plusieurs agents du CGDIS, des suppléments de salaires doivent être calculés qui peuvent être très complexes, et finalement au début de l’année comptable ont lieu les paiements semestriels au bénéfice des pompiers volontaires. Par ces faits et afin de permettre à la direction administrative et financière, au réviseur, à la commission des finances du conseil d’administration et à ce dernier de clôturer les comptes dans un délai raisonnable et réaliste, les termes « 31 mars » à l’alinéa 2 de l’article 64 de la loi sont remplacés par ceux de « 30 avril ». Ad art. 32 L’article 32 modifie l’article 66 de la loi pour les mêmes raisons que la modification faite à l’endroit de l’article 64. Ainsi, les comptes de fin d’exercice seront à soumettre par le conseil d’administration au Gouvernement en conseil pour le 30 avril de chaque année au plus tard, au lieu du 1er mai. Ad art. 33 L’article 69, alinéa 4, de la loi est modifié aux fins de préciser que le PNOS ne sera plus arrêté par règlement grand-ducal, mais plutôt par le Gouvernement en conseil. Pour garantir l’accessibilité, l’alinéa 4, tel que modifié, prévoit que le PNOS sera publié sur le site internet du CGDIS. Ces modifications sont motivées par le fait que le PNOS constitue un document stratégique qui ne revêt pas de valeur normative, comme le revêt un acte règlementaire, conformément aux observations émises par le Syvicol dans son avis du 19 avril 2021 relatif au PNOS 2020. Ce dernier est effectivement décrit comme constituant le programme directeur du CGDIS qui « convertit les objectifs stratégiques d’incendie et de secours en effets opérationnels à réaliser par le CGDIS »15 et t