📄 Texte de loi
Texte coordonné
Les amendements gouvernementaux du 8 février 2023 sont soulignés et marqués en
caractères gras, et en jaune
Les amendements gouvernementaux du 21 mai 2025 sont soulignés et marqués en
caractères gras, et en vert
PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX
JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES
portant modification :
1. du Code du travail ;
2. du Code de la sécurité sociale ;
2. 3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
3. 4. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif
de l’État ;
4. 5. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
5. 6. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur
consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
6. 7. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la
jeunesse ;
et portant abrogation
1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux
familles et portant modification :
1° du Code du travail ;
2° du Code de la sécurité sociale ;
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l’État ;
7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la
jeunesse ;
1
9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire
TEXTE DU PROJET DE LOI
TITRETitre Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALESDispositions générales
Chapitre 1Ier – Terminologie
Art. 1er. Les dDéfinitions
OnPour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « jeune adulte », : la personne âgée de plus de dix-huit ans accomplis et de moins de
vingt-sept ans accomplis ;
2° « famille », le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et
ses frères et sœurs ;
3° « prestataire », la personne physique ou morale de droit privé ou public qui offre des
mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux
familles, agréée au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique et répondant à un concept de qualité défini par la loi ;
4° « ministre », le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
5° « mesure », une mesure d’aide, de soutien et de protection au mineur, au jeune
adulte et à la famille ;
6° « bénéficiaire », le mineur, le jeune adulte et la famille bénéficiant d’une mesure en
vertu de la présente loi ;
7° « service », une entité délimitée d’un prestataire agréé ;
8° « accueillant », la personne physique qui exerce l’activité d’accueil socio-éducatif en
famille d’accueil ;
2° « famille » : les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte,
son parent ou son allié jusqu’au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou
concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes ;
3° « accueillant » : la personne physique agréée conformément aux dispositions de la
présente loi et conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil ;
4° « famille d’accueil » : le ou les accueillants et l’ensemble des personnes mineures
ou majeures partageant le même domicile ou la même résidence habituelle avec ceuxci ;
5° « ministre » : le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;
6° « prestataire » : la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs
mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de
l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la
procédure judiciaire ;
7° « bénéficiaire » : le mineur seul ou avec sa famille, ou le jeune adulte, bénéficiant de
la mesure ;
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8° « État » : dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de
Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses
attributions, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, luimême représenté par ses agents dûment habilités à cet effet.
9° « mesure volontaire », une mesure mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire et
sans décision de justice ;
10° « mesure judiciaire », une mesure décidée par une des juridictions de la jeunesse
en vertu de la présente loi ;
11 ° « information préoccupante », une information qui laisse supposer que l’intérêt
supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas garanti ou risque de ne
pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental,
intellectuel et ou social sont compromises ;
12° « État », dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de
Luxembourg et plus particulièrement le ministère ayant l’Enfance et la Jeunesse dans
ses attributions, représenté par le ministre actuellement en fonction, lui-même
représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, désigné par « ONE » par la
suite, actuellement en fonction ;
13° « accord de prise en charge » désigné par « APC » par la suite, décision
administrative garantissant une prise en charge financière par l’État des mesures
mises en place.
Chapitre 2 – La promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille
Art. 2. L’objectif de la loi
L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et
de la famille. L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi
que la mise en place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le
jeune adulte ou la famille.
Chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas
garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont
en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont compromises, une mesure est mise
en place pour aider, soutenir et ou protéger le mineur, le jeune adulte et ou la famille
en vertu de la présente loi.
Art. 3. La stratégie nationale des droits des mineurs
Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des mineurs et définit
une stratégie en faveur des droits des mineurs. Ce plan d’action et cette stratégie
déterminent l’orientation de la politique en faveur des mineurs.
L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche
transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur
des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre du conseil supérieur de l’aide, du
soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille.
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Art. 4. Le concept de protection
Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui prend en
charge de manière non occasionnelle des mineurs et qui est en possession d'un
agrément conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État
et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et
chaque structure d’enseignement soumise au code de l’éducation nationale met en
œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger
allant à l’encontre du bien-être du mineur.
Le concept de protection est défini comme le processus de développement
organisationnel dans lequel les personnes et structures visées à l’alinéa 1er évaluent
les risques encourus par les mineurs et définissent des mesures pour faire face à ces
risques identifiés.
Une procédure interne de gestion des plaintes est mise en place et le mineur accueilli
est informé des moyens existants pour signaler ses doléances. Les réclamations sont
documentées et une procédure de suivi des réclamations est mise en place.
Titre II – Acteurs
Chapitre Ier – Ministre et Office national de l’enfance
Art. 2. Ministre
Outre les missions prévues aux titres IV à VI, le ministre définit la politique d’aide, de
soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que la stratégie en
faveur des droits des mineurs. À cette fin, il établit un plan d’action évaluant les actions
à mener et détaillant l’orientation de cette politique.
Art. 3. Office national de l’enfance
(1) L’Office national de l’enfance, ci-après « ONE », placé sous l’autorité du ministre,
est composé de l’office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de
l’accueil en famille.
(2) Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur est assisté de quatre
directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions. Le directeur
désigne celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints
sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le
directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE
dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure
judiciaire.
Le cadre du personnel de l’ONE comprend en outre des fonctionnaires des différentes
catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant
le régime des traitements et les conditions et les modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires,
des employés et salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans les
limites des crédits budgétaires.
L’ONE peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure
entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats
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fixent la nature, l’étendue et les modalités de leurs prestations, la durée des relations
contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
(3) L’ONE a les missions suivantes :
1° veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux
jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ;
2° exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux
jeunes adultes et aux familles ;
3° recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre
de la procédure volontaire ;
4° mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre
de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la
procédure judiciaire ;
5° suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les
prestataires ;
6° recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser
craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les
conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel,
intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ;
7° assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
8° saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ;
9° mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7 ;
10° gérer la maison de l’accueil en famille ;
11° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études,
des rapports et des statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux
mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ;
12° mettre en place des actions de sensibilisation ou de prévention dans les domaines
de la participation citoyenne, de la parentalité, de la conciliation de la vie familiale et
professionnelle, de la violence, de la maltraitance, des addictions et de la délinquance
juvénile, en instaurant des partenariats, pour l’exécution de ces actions, avec des
organismes privés ou des entités étatiques, qui sont indemnisés par voie
contractuelle ;
13° conclure avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger une
convention contenant la définition de la méthodologie appliquée, les objectifs à
atteindre, la durée de la mesure, les missions du prestataire, les critères de qualité ainsi
que les dispositions financières à respecter.
(4) L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du
règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que
modifié.
La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement précité, est
adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de
décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision.
(5) La maison de l’accueil en famille, ci-après « Maison de l’accueil », a les missions
suivantes :
1° informer et promouvoir le grand public sur l’accueil en famille d’accueil ;
2° élaborer le concept de protection des familles d’accueil ;
3° sélectionner les familles d’accueil ;
4° organiser la formation de base et la formation continue des familles d’accueil ;
5° mettre en place une supervision des familles d’accueil et du prestataire exécutant la
mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ;
6° émettre la carte de légitimation de la famille d’accueil ;
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7° établir des statistiques sur ses activités.
Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE
(1) Le directeur de l’ONE a la qualité de responsable du traitement.
(2) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités
visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, sont les
suivantes :
1° concernant les mineurs et les jeunes adultes : nom, prénom, sexe, date de
naissance, numéro d’identification national, ville et pays de naissance, nationalité,
langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone ;
2° concernant les parents et les titulaires de l’autorité parentale : nom, prénom, sexe,
état civil, numéro d’identification national, langues parlées, adresse privée du domicile,
adresse électronique et numéros de téléphone.
(3) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités
visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par une personne sont les
suivantes : nom, prénom, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros
de téléphone.
(4) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités
visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par les prestataires sont les
suivantes : nom, prénom, dénomination sociale de la personne morale, adresse
professionnelle, adresse électronique et numéros de téléphone.
(5) Outre les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4, sont également traitées les
données suivantes :
1° dans l’intérêt des missions visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et
paragraphe 5, point 3°, le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang
de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie
professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement
d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas
échéant ;
2° les rapports et bilans des professionnels de santé.
Toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des
mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec
l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte.
(6) L’ONE est autorisé à communiquer les catégories de données à caractère personnel
visées aux paragraphes 2 à 5 relatives aux mineurs, aux jeunes adultes, aux parents et
aux titulaires de l’autorité parentale, aux entités suivantes :
1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées à l’article 5 ;
2° à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du
ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
(7) Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 3° et 4°, l’ONE
peut accéder aux traitements des données du registre général des personnes
physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification
numérique des personnes physiques et morales, afin de comparer avec les données
collectées par l’ONE, les informations d’identification des mineurs, des jeunes adultes,
des parents et des titulaires de l’autorité parentale telles que le nom, le prénom, le sexe,
l’état civil, le numéro d’identification national, la date de naissance, l’adresse du
domicile.
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(8) Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, l’ONE
peut accéder aux traitements des données des prestataires.
(9) L’ONE met en place un système informatique par lequel l’accès ou le traitement des
données à caractère personnel sont opérés et qui comprend les mesures techniques
suivantes :
1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ;
2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de
gestion des identités et des droits d’accès ;
3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les
informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées
pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé ;
4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs
tâches professionnelles ont accès aux données.
(10) En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1°
à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente
ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil
stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans
à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et
d’une mesure d’accueil de jour.
(11) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou
historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1er août 2018
portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au
sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
Chapitre II – Prestataires
Art. 5. Missions des prestataires
(1) Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle
que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes :
1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ;
2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ;
3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec
la collaboration des parents.
Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation
et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il
permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de
ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des
mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis
à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur
âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la
jeunesse.
(2) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire
de la mesure ambulatoire a les missions suivantes :
1° être ouvert pendant toute l’année civile en fonction d’un horaire qui tient compte des
besoins du bénéficiaire ;
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2° offrir une permanence d’appel et d’assistance durant au moins vingt heures par
semaine et durant au moins deux heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ;
3° rendre publiques ses permanences d’appel et d’assistance ;
4° informer l’ONE chaque année au moins aux mois de mars, juin, septembre et
décembre de tout changement de la capacité d’accueil maximale ;
5° soutenir la famille d’accueil dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil,
réalisée par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en
famille d’accueil.
(3) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire
de la mesure d’accueil de jour a les missions suivantes :
1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes
scolaires ;
2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du
bénéficiaire ;
3° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de sa libération.
(4) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire
de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial a les missions
suivantes :
1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes
scolaires ;
2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du
bénéficiaire ;
3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ;
4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de sa libération.
(5) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire
de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire a les missions suivantes :
1° être ouvert pendant toute l’année civile ;
2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du
bénéficiaire ;
3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ;
4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de sa libération.
(6) Outre la mission prévue au paragraphe 1er, point 1°, l’accueillant a les missions
suivantes :
1° porter à l’attention du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et
éducative en famille d’accueil, toute réclamation faite par le bénéficiaire ou tout cas de
maltraitance ou de danger potentiels ayant trait à l’exécution de la mesure le
concernant ;
2° accepter le suivi de la famille d’accueil et du bénéficiaire d’une durée minimale de
dix heures par trimestre, réalisé par le prestataire exécutant la mesure d’assistance
sociale et éducative en famille d’accueil ;
3° informer le ministre de son intention de déménagement au moins six mois avant la
date prévue et mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111
du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à
l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié.
TITRE II – LES MESURES
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Titre III – Mesures et procédures
Chapitre 1er – Les différents types de mesures
Chapitre Ier – Mesures
Section 1re – Les mesures préventives
Art. 5. Les mesures préventives
(1) La prévention s’articule autour de trois niveaux :
1° la conception et la mise en place de mesures et stratégies afin de sensibiliser le
public sur les principes définis dans la présente loi ;
2° la conception et la mise en place de mesures et stratégies pour privilégier la mise en
place de mesures ambulatoires par rapport aux mesures d’accueil stationnaire ;
3° la conception et la mise en place de mesures et stratégies en vue d’éviter les
rechutes.
(2) Il existe les formes de mesures préventives suivantes :
1° des actions préventives et de sensibilisation ;
2° l’institution des formes de participation citoyenne active au bénéfice du mineur, du
jeune adulte, des parents et des familles ;
3° le soutien général à la parentalité ;
4° le soutien des parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et
professionnelle ;
5° la médiation familiale et sociale ;
6° des services d’assistance et d'orientation vers des prestataires proposant des
interventions adaptées à des vulnérabilités spécifiques ;
7° des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif,
psychomoteur, linguistique, mental et social du mineur ;
8° des modules de prévention de toute forme de violences ;
9° des systèmes de détection précoce des maltraitances et des addictions ;
10° des initiatives de prévention de la délinquance juvénile.
Art. 6. Généralités
(1) Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les
mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en
famille d’accueil suivantes :
1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et
éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance
sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en
charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention
d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le
soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par
l’orthophonie ;
2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour
et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ;
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3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat
socio-familial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à
l'étranger ;
4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil.
(2) Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement
grand-ducal.
(3) Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de
l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce
contexte, l’intérêt supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins
fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le
mineur est maintenu dans son milieu familial.
Section 2 – Les mesures ambulatoires
Art. 6. L’aide socio-familiale
On entend par aide socio-familiale la mesure qui consiste à soutenir la famille dans ses
tâches quotidiennes. Elle s’adresse à des familles en situation socio-éducative et
matérielle précaire et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins
primaires du mineur et du jeune adulte vivant en leur sein ou à la famille en situation
de vie particulièrement difficile.
Art. 7. L’assistance sociale et éducative
On entend par assistance sociale et éducative la mesure qui consiste à soutenir le
mineur, le jeune adulte et la famille dans ses difficultés courantes et pour s’assurer du
bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte.
Art. 8. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil
On entend par assistance sociale et éducative en famille d’accueil la mesure qui
consiste à soutenir la famille d’accueil dans ses difficultés courantes, pour s’assurer
du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte et pour s’assurer
du maintien du lien familial avec la famille d’origine. La mesure est exécutée par le
service d’accompagnement familial dont les missions sont définies par règlement
grand-ducal.
Art. 9. L’assistance sociale et éducative en logement encadré
On entend par assistance sociale et éducative en logement encadré la mesure qui
consiste dans le soutien du mineur ou du jeune adulte dans l’organisation de sa vie
quotidienne dans un régime d’autonomie partielle. Elle s’adresse au mineur et au jeune
adulte qui a au moins seize ans et moins de vingt-sept ans accomplis.
Art. 10. L’assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant,
pendant et après l’adoption
10
On entend par assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique
avant, pendant et après l’adoption la mesure qui consiste à aider et soutenir les
mineurs, les jeunes adultes et les parents et familles confrontés à des crises
personnelles ou des conflits relationnels liés à une adoption et les interventions
effectuées pour accompagner les familles candidates à l’adoption tout au long de la
procédure d'adoption.
Art. 11. Art. 10. La prise en charge psychothérapeutique
On entend par prise en charge psychothérapeutique la mesure qui consiste dans la
prise en charge de mineurs, de jeunes adultes, de parents ou de la famille effectuée par
un psychothérapeute disposant des qualifications professionnelles fixées par la loi
modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et
d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de
Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 12. Art. 11. La prise en charge psychologique
On entend par prise en charge psychologique la mesure qui consiste dans
l’accompagnement psychologique au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents
ou de la famille confronté à des crises personnelles ou des conflits relationnels
effectuée par un psychologue disposant des qualifications professionnelles définies
par la commission de formation dont les compétences sont fixées par règlement grandducal. Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre.
Art. 13. Art. 12. L’intervention précoce
On entend par intervention précoce la mesure qui consiste dans des interventions
coordonnées au bénéfice du mineur de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant
un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif ou
étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales
d’accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d’entrer
en situation de handicap.
Le bilan préliminaire est effectué par un professionnel spécialisé au moyen d’un outil
standardisé.
Art. 14. Art. 13. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie
On entend par soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie la
mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte
de 0 à 21 ans, effectuées par le rééducateur en psychomotricité ou l'ergothérapeute sur
prescription médicale. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d’un trouble
spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs,
cognitifs, affectifs, relationnels et sensoriels.
Le bilan préliminaire du développement psychomoteur est effectué par un
ergothérapeute ou un psychomotricien au moyen d’un outil standardisé.
11
Le professionnel dispose d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute
ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant
la Santé dans ses attributions.
Art. 15. Art. 14. Le soutien au développement par l’orthophonie
On entend par soutien au développement par l’orthophonie la mesure qui consiste dans
des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans effectuées
par l'orthophoniste.
Le bilan préliminaire du développement orthophonique est effectué par un
orthophoniste au moyen d’un outil standardisé axé sur la rééducation :
1° d’un trouble du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à l’exclusion
des faiblesses d’acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d’un trouble
pathologique du langage écrit est attesté par un service spécialisé de l’État ;
2° d’un trouble du langage oral, de la parole et de l’audition centrale ;
3° d’un trouble de l’articulation, de la déglutition ou de l’oralité ;
4° d’un trouble vélo-tubo-tympanique, dysphonie dysfonctionnelle ou par dysfonction
pathologique grave vélo-pharyngienne.
Section 3 – Les mesures d'accueil de jour
Art.16. Art. 15. L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour
On entend par accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour la mesure qui consiste
à offrir une prise en charge socio-éducative et scolaire intensive aux mineurs et aux
jeunes adultes scolarisés se trouvant dans une situation de souffrance socioémotionnelle et dont le développement personnel, social et la scolarité sont impactés
de manière considérable. La mesure s’adresse à des mineurs et jeunes adultes
présentant des troubles du comportement et des carences éducatives. Un
enseignement différencié et individualisé en fonction de leurs besoins éducatifs
spécifiques est mis en place par un organisme scolaire agréé.
Art. 17. Art. 16. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle
On entend par accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, désigné par « CISP »
par la suite, la mesure qui consiste dans une prise en charge socio-éducative et
scolaire. La mesure permet au mineur ou au jeune adulte de développer ses aptitudes
sociales, scolaires et professionnelles en vue de son intégration sociale, scolaire ou
professionnelle.
L’activité s’adresse à des mineurs ou jeunes adultes en état ou risque de décrochage
scolaire et en situation scolaire, sociale et émotionnelle précaire.
Art. 18. L’accueil socio-éducatif de jour
On entend par accueil socio-éducatif de jour la mesure qui consiste dans un accueil de
jour de mineurs ou de jeunes adultes.
12
Section 4 – Les mesures d'accueil stationnaire
Art. 19. Art. 17. L’accueil socio-éducatif stationnaire
On entend par accueil socio-éducatif stationnaire la mesure qui consiste dans un
accueil de jour et de nuit de mineurs, de jeunes adultes ou de familles entières.
L'accueil socio-éducatif comprend différentes formules précisées par règlement grandducal.
Art. 20. Art. 18. L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial
On entend par accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial la mesure qui
consiste dans l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui aux
études, l’accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psycho-social et
l'animation des loisirs, principalement en période scolaire, d'écoliers, d'élèves ou
d'étudiants.
Art. 21. Art. 19. L’accueil socio-éducatif à l'étranger
On entend par accueil socio-éducatif à l'étranger la mesure qui consiste dans un
accueil de jour et de nuit dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre
d'une mesure de pédagogie intensive individualisée s'adressant à des mineurs ou à
des jeunes adultes si la prise en charge spécialisée ne peut pas se faire au GrandDuché de Luxembourg.
Section 5 – Les mesures d'accueil en famille d'accueil
Art. 22. Art. 20. L’accueil en famille d’accueil
(1) On entend par accueil en famille d’accueil la mesure qui consiste à prendre en
charge de jour et de nuit, de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par
périodes de jour et de nuit, des mineurs ou des jeunes adultes dans un cadre familial.
Cet accueil a lieu dans un cadre qui correspond à la résidence ou au domicile d’au
moins un des accueillants. Le mineur ou le jeune adulte y partage la vie familiale. La
famille d’accueil est sélectionnée par la maison de l’accueil en famille, telle que définie
à l’article 37 35, selon une procédure et des critères fixés par règlement grand-ducal.
(2) En cas de déménagement à l’étranger, la famille d’accueil se soumet aux
dispositions légales et réglementaires de son nouveau pays de résidence et met en
œuvre la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif
à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du
25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement
international d’enfants (refonte). L’agrément et la reconnaissance de la qualité des
services en application des articles 91 87 et 94 90(5) deviennent caducs et le
financement en application des articles 100 96 à 102 98 et suivants est arrêté dès que
la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019
13
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement
international d’enfants (refonte) a abouti. La famille d’accueil informe l’ONE de son
intention au moins 6 mois avant la date de déménagement prévue. L’ONE en informe le
cas échéant les juridictions de la jeunesse et leur soumet son avis à ce sujet.
Art. 23. Art. 21. Les formes
L'accueil en famille d’accueil se fait sous trois formes différentes :
1° On entend par accueil en famille classique :
a) un accueil standard qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes
adultes sans lien de parenté de façon permanente et à durée indéterminée ;
b) un accueil séquentiel qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de
jeunes adultes sans lien de parenté par périodes courtes et flexibles. Ces
périodes de prise en charge de jour et de nuit peuvent alterner avec des périodes
où l’accueil se résume à des prises en charge uniquement pendant la journée ;
c) un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes
adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise
psychosociale aigue et où le maintien en milieu familial les expose à un danger
grave et imminent.
2° On entend par accueil en famille d’accueil proche, la prise en charge de mineurs ou
de jeunes adultes à court ou à long terme par une personne privée digne de confiance
ayant un lien familial ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte accueilli ;
3° On entend par accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, un accueil de
mineurs ou de jeunes adultes présentant des troubles du comportement, des troubles
psychopathologiques ou d’importants retards de développement et dont le maintien en
milieu familial s’avère contre-indiqué. L’accueillant est au moins détenteur d’un
diplôme dans le domaine psycho-social pédagogique, socio-éducatif ou en possession
d’une formation dans le domaine des professions de santé au moins égale au diplôme
de fins d’études post primaires.
Art. 24. Art. 22. Le statut
L’accueillant opte pour un des statuts suivants :
1° soit un statut de volontaire : ce statut correspond à l’accueil d'un mineur ou d’un
jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance et agissant en tant que
bénévole ;
2° soit un statut d’indépendant au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ;
3° soit un statut d’accueillant proche : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou
d’un jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance se référant au lien familial
ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte.
Art. 25. Art. 23. La capacité d’accueil maximale
14
(1) Pour la famille d’accueil standard, la capacité d’accueil maximale est de quatre
mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la
famille d’accueil séquentiel et d’urgence, la capacité d’accueil maximale est de cinq
mineurs ou jeunes adultes simultanément, en dehors des mineurs propres.
Pour la famille d’accueil proche, la capacité d’accueil maximale est de quatre mineurs
ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres.
Pour la famille d’accueil pédagogique intensif, la capacité d’accueil maximale est d’un
mineur ou jeune adulte en dehors des mineurs propres.
(2) Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil le
ministre peut autoriser des dérogations au critère du nombre de mineurs accueillis tel
que fixé au paragraphe 1er du présent article.
Art. 26. Art. 24. Le congé d’accueil
La famille d’accueil standard et la famille d’accueil proche ayant opté pour le statut de
volontaire ont droit à un congé d’accueil en famille d’accueil tel que défini à l’article L.
233-16 du Code du travail. Si la famille d’accueil se compose de plusieurs accueillants,
seul un des accueillants a droit au congé d’accueil.
Chapitre 2II – Le pProjet d’intervention
Art. 27. Art. 25. La définition
On entend par projet d'intervention, désigné par « PI » par la suite, l’élaboration d’un
projet au bénéfice d’un ou de plusieurs mineurs ou jeunes adultes d’une même
constellation familiale, dans le cadre de la mise en place d’une mesure prévue par la
présente loi et visant à garantir le développement physique, affectif, sentimental,
intellectuel et social du mineur ou du jeune adulte, sur base d’évaluations adaptées.
Art. 7. Projet d’intervention
(1) Il est établi un projet d’intervention, ci-après « PI », précisant les mesures d’aide, de
soutien et de protection mises en place pour chaque bénéficiaire.
(2) En vue de l’établissement du PI, l’ONE procède dans un délai maximal de trente
jours à partir de sa saisine à des entretiens de planification des mesures avec le mineur,
et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou
avec le jeune adulte.
Lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de
mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins, en tenant compte
de sa situation familiale, sociale et éducative, ainsi que de la durée et de la nature de la
mesure envisagée.
15
Durant les entretiens, le mineur peut se faire assister par une personne de son choix
pour communiquer son opinion à propos de la mesure envisagée et de sa situation
familiale, sociale ou éducative.
L’ONE peut inviter toute autre personne qui lui semble utile afin d’assister aux
entretiens.
(3) Le PI est divisé en deux parties.
La première partie est fournie par l’ONE et comporte les pièces et les informations
suivantes :
1° une description de la situation familiale, sociale et éducative du bénéficiaire et des
ressources de la famille ;
2° le rôle des titulaires de l’autorité parentale, des parents et de la famille ;
3° la nature des mesures, le cas échéant fixées par décision de justice rendue dans le
cadre de la procédure judiciaire et les objectifs des mesures ;
4° le délai de mise en œuvre des mesures ;
5° la durée des mesures, le cas échéant fixée par décision de justice rendue dans le
cadre de la procédure judiciaire.
La deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante
jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description
des détails de la mesure à exécuter. Dans le cadre de la mesure d’accueil en famille
d’accueil, la deuxième partie est fournie par le prestataire exécutant la mesure
d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(4) Le PI est soumis au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ou au jeune adulte
pour accord, sauf si la mesure a été mise en place suite à une décision de justice rendue
dans le cadre de la procédure judiciaire.
(5) Le PI est mis à jour par l’ONE sur base du rapport du prestataire, mentionné à
l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, sur l’évolution du bénéficiaire, ainsi que, le cas
échéant, suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire.
À cette fin, l’ONE procède à de nouveaux entretiens de planification des mesures.
(6) Durant l’exécution d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil
en famille d’accueil, l’ONE organise annuellement un entretien de planification des
mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de
moins de treize ans, ou avec le jeune adulte.
(7) En cas de retrait de l’agrément du prestataire ou de la reconnaissance de la qualité
des prestations, l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard
du bénéficiaire.
(8) En cas de changement du prestataire, le nouveau prestataire fournit à l’ONE, dans
un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter.
Il est procédé conformément au paragraphe 4.
En cas de changement dans la composition de la famille d’accueil ou en cas de
changement de la famille d’accueil, le prestataire exécutant la mesure d’assistance
sociale et éducative en famille d’accueil fournit à l’ONE, dans un délai maximal de
16
quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé
conformément au paragraphe 4.
Art. 28. Art. 26. Le champ d’application
Un PI est établi tant en cas de mise en place de mesures volontaires que de mesures
judiciaires, à l’exception des mesures préventives.
Art. 29. Art. 27. Le contenu du PI
Le PI comporte une première partie générale qui décrit la situation et les ressources de
la famille et détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de
mise en œuvre, leur durée et le rôle des parents et des frères et sœurs. Le PI comporte
une seconde partie dite « mesures » où sont décrites toutes les mesures mises en
place.
Art. 30. Art. 28. La rédaction du PI
L’ONE élabore et rédige la première partie générale du PI dans un délai maximal de 30
jours après sa saisine. Le prestataire élabore et rédige pour chaque mesure un PI dans
un délai maximal de 60 jours après le début de son intervention. L’ONE valide le PI pour
chaque mesure qui est mise en place et les compile dans la partie dite « mesures ».
Art. 31. Art. 29. La participation des bénéficiaires
Le mineur ou le jeune adulte et les personnes faisant partie de l'entité familiale du
mineur ou du jeune adulte et les personnes clé de son entourage sont invités à
participer à la mise en place du PI.
L’ONE organise en cas de besoin une réunion de concertation formelle réunissant les
bénéficiaires et les prestataires.
Toute demande de changement essentiel dans la situation des bénéficiaires est
précédée d’une séance de concertation et est accordé au préalable par l’ONE.
Le PI est signé par le bénéficiaire des mesures et le cas échéant par les personnes
titulaires de l’autorité parentale.
Dans le cadre des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et de l’accueil en
famille d’accueil, l’ONE organise au plus tard après 12 mois une réunion de
concertation relative au PI à laquelle le bénéficiaire, les personnes titulaires de
l’autorité parentale et l’ensemble des prestataires impliqués sont invités à participer.
Une réunion peut être organisée chaque fois que le bénéficiaire le demande.
Art. 32. Art. 30. La réévaluation du PI
Le PI pour chaque mesure est mis à jour par le prestataire sur la base des rapports
d’évaluation. Le PI mis à jour et les rapports d’évaluation sont remis au minimum tous
17
les 12 mois par les prestataires à l’ONE qui les valide. Après chaque mise à jour, le PI
mis à jour est transmis aux services chargés de mettre en œuvre les mesures.
En cas de difficultés au niveau de la mise en œuvre d'un PI, l'ONE convoque les
bénéficiaires des mesures soit en individuel soit en réunion de concertation pour
adapter ou annuler le PI.
L'ONE invite de sa propre initiative le mineur, le jeune adulte ou la famille ainsi que les
prestataires impliqués pour une réévaluation du PI à chaque fois qu’il l’estime
nécessaire et dans les deux cas de figure suivants :
1° peu avant le 18e anniversaire du mineur ;
2° en cas d’absence de contact entre le mineur et sa famille depuis plus de 12 mois.
Chaque fois qu’une réévaluation du PI a lieu, le mineur ou le jeune adulte et les
personnes titulaires de l’autorité parentale ainsi que les personnes clés de son
entourage sont invités à participer à son élaboration.
Le mineur et le jeune adulte peuvent eux-mêmes demander la réévaluation de leur PI à
tout moment.
Chapitre III – Procédures
Section Ière – Généralités
Art. 8. Partage et échange d’informations
(1) Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret
professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la
présente loi partagent entre eux des informations à caractère secret ou confidentiel,
afin de déterminer et de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi et
afin d’évaluer la situation du bénéficiaire.
(2) Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret
professionnel et tous les autres professionnels partagent avec l’ONE toute sorte
d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa
sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation
ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont
compromises ou en risque de l’être.
(3) Dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction
pénale, il en informe le procureur d’État.
(4) Seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la
présente loi et pour assurer la mise en place et l’exécution de la mesure peuvent être
communiquées entre les personnes ou les professionnels visés au paragraphe 1er.
Art. 9. Autorité parentale
Nonobstant l’article 372-1 du Code civil :
1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels
de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ;
18
2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non
usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, à condition de
disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale.
En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un
acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité
parentale, le prestataire informe l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge
de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°.
Art. 10. Droit de correspondance
L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la
mesure d’accueil en famille d’accueil.
Section II – Procédure volontaire
Art. 11. Mise en place et fin de la mesure
(1) L’ONE met en place une mesure d’aide, de soutien et de protection chaque fois que
l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Une
mesure est également mise en place pour aider ou soutenir le jeune adulte et la famille.
Les mesures sont mises en place pour les mineurs et les jeunes adultes se trouvant
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’accueil socioéducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger et d’accueil en famille
d’accueil est mise en place avant la majorité du bénéficiaire. Elle peut être prolongée
jusqu’à l’âge de vingt-sept ans du jeune adulte.
(2) Les personnes suivantes s’adressent à l’ONE pour voir mettre en place ou prolonger
une mesure :
1° le mineur ;
2° le ou les titulaires de l’autorité parentale ;
3° le jeune adulte ;
4° le prestataire.
Pour la mise en place d’une mesure à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de
l’autorité parentale est requis. En cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité
parentale quant à la mise en place de la mesure à l’égard de leur mineur, la partie la
plus diligente saisit le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 1007-1,
point 7°, du Nouveau Code de procédure civile. Pour la mise en place de la mesure de
prise en charge psychothérapeutique ou de prise en charge psychologique à l’égard
du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis.
(3) L’ONE peut, sur base du rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe
1er, point 3°, modifier la mesure avec l’accord des parties visées au paragraphe 2, points
1° à 3°.
(4) La durée et les modalités de l’exécution d’une mesure sont décidées d’un commun
accord entre les personnes visées au paragraphe 2 et l’ONE.
(5) Les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, s’adressent à l’ONE pour voir
mettre fin à la mesure.
19
À l’égard du jeune adulte, la mesure prend fin de plein droit lorsque le jeune adulte
atteint l’âge de vingt-sept ans.
(6) L’ONE refuse ou met fin à la mesure lorsqu’il considère que le bénéficiaire ne tombe
pas sous le champ d’application prévu au paragraphe 1er.
(7) Pour des raisons dûment motivées, le prestataire peut mettre fin à l’exécution de la
mesure après en avoir informé l’ONE par écrit au moins un mois avant la fin envisagée.
L’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire,
lorsqu’il l’estime nécessaire.
(8) En cas de besoin, l’ONE met un interprète à disposition du bénéficiaire pour autant
qu’il ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles. Le coût de
l’intervention de l’interprète est à charge de l’ONE. La mise à disposition d’un interprète
se limite aux cas suivants :
1° aux entretiens relatifs au PI ;
2° lorsque des documents officiels doivent être expliqués et signés.
(9) Les décisions de mise en place et de refus de mise en place de la mesure et les
décisions mettant fin à la mesure, sont susceptibles d’un recours à introduire par les
personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, devant le juge de la jeunesse endéans
les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous
peine de forclusion.
Section III – Procédure judiciaire
Sous-section Ière – Compétence matérielle et territoriale
Art. 12. Compétence matérielle
(1) Le tribunal de la jeunesse statuant comme juge unique, ci-après « juge de la
jeunesse », connaît des affaires où la santé ou la sécurité du mineur est en danger, des
affaires où les conditions de son éducation ou de son développement physique,
émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises, et des affaires dans
lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti.
(2) Il peut être saisi :
1° des demandes de mise en place des mesures d’aide, de soutien et de protection
prévues à l’article 6, paragraphe 1er ;
2° des demandes relatives à la modification ou au rapport des mesures d’aide, de
soutien et de protection ;
3° des recours prévus à l’article 11, paragraphe 9.
(3) Il peut également être saisi dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif
stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil :
1° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
2° des demandes relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale ;
3° des demandes de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ;
4° des demandes d’interdiction de quitter le territoire.
Art. 13. Compétence territoriale
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence
habituelle du mineur ou du lieu où il a été trouvé.
20
Le juge de la jeunesse du tribunal saisi reste compétent, même en cas de changement
de domicile ou de résidence habituelle du mineur.
Sous-section II – Déroulement de l’instance suivant la procédure ordinaire
Art. 14. Saisine
(1) Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à
l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1° et 3°.
L’État peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12,
paragraphe 2, points 1° et 2°, et paragraphe 3.
Les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour les
demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°.
Les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne
ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui
pendant une période prolongée, peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour la
demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°.
Le jeune adulte peut s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article
12, paragraphe 2, point 3°.
(2) Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, sont toujours parties à
l’instance. Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, sont uniquement parties
à l’instance dans le cadre de leur propre saisine.
Art. 15. Audience
Les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil.
Art. 16. Conclusions du procureur d’État
(1) Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes
devant le juge de la jeunesse dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge
peut même l’ordonner d’office.
Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit
oralement, soit par écrit, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant
l’audience.
À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité
à faire état de tout acte de procédure concernant les parties pour des faits visés au
paragraphe 2.
(2) Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des
faits pénaux :
1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;
2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences
légères ;
3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du
8 septembre 2003 sur la violence domestique.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait
l’objet d’un acquittement ou sont prescrits.
21
Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à
l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre
connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si les requérants
possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la
remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité
publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.
Art. 17. Requête
(1) Le juge est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal
compétent en vertu de l’article 13.
(2) Elle contient :
1° sa date ;
2° les noms, prénoms et adresses des parties ;
3° l’objet de la demande et un exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;
4° les pièces dont le requérant entend se servir.
Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir
lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas
échéant.
(3) La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(4) Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi
que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 18.
Art. 18. Convocations
(1) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont
convoquées par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de
procédure civile.
Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80
du Nouveau Code de procédure civile et l’information aux parties de leur droit de se
faire assister par un avocat.
(2) L’affaire est fixée à une audience dans les deux mois à compter du jour de la
convocation.
(3) Par dérogation à l’article 164 du Nouveau …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.