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En bref

Cette loi vise à améliorer l'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles, en modifiant plusieurs codes et lois existants et en abrogeant d'autres. Son objectif principal est de promouvoir l'intérêt supérieur de ces personnes et de garantir leur bien-être.

Ce qu'elle réglemente

  • La définition des termes clés comme "jeune adulte", "famille", "prestataire", "mesure volontaire" et "mesure judiciaire".
  • L'objectif général de la loi, qui est la promotion de l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille.
  • La mise en place d'une stratégie nationale et d'un plan d'action pour les droits des mineurs.
  • L'obligation pour certaines entités de mettre en œuvre un concept de protection contre la maltraitance des mineurs.

Qui elle concerne

  • Les mineurs (personnes de moins de 18 ans), les jeunes adultes (personnes de 18 à moins de 27 ans) et leurs familles.
  • Les prestataires (personnes physiques ou morales) qui offrent des mesures d'aide, de soutien et de protection.

Points clés

  • Un "jeune adulte" est défini comme une personne âgée de plus de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans accomplis.
  • L'Office national de l'enfance (ONE) est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'aide, du soutien et de la protection, de recueillir et d'analyser les demandes, de mettre en place et de suivre les mesures.
  • Toute entité prenant en charge des mineurs de manière non occasionnelle et agréée doit mettre en œuvre un concept de protection pour éviter la maltraitance.
  • L'ONE doit assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre et peut saisir les juridictions de la jeunesse.
Texte de loi
Texte de loi

Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du 8 février 2023 sont soulignés et marqués en caractères gras, et en jaune Les amendements gouvernementaux du 21 mai 2025 sont soulignés et marqués en caractères gras, et en vert PROJET DE LOI PORTANT AIDE, SOUTIEN ET PROTECTION AUX MINEURS, AUX JEUNES ADULTES ET AUX FAMILLES portant modification :

  1. du Code du travail ;
  2. du Code de la sécurité sociale ;
  3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
  4. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
  5. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
  6. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;
  7. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation
  8. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
  9. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 1 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire TEXTE DU PROJET DE LOI TITRETitre Ier – DISPOSITIONS GÉNÉRALESDispositions générales Chapitre 1Ier – Terminologie Art. 1er. Les dDéfinitions OnPour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « jeune adulte », : la personne âgée de plus de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans accomplis ; 2° « famille », le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et ses frères et sœurs ; 3° « prestataire », la personne physique ou morale de droit privé ou public qui offre des mesures d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, agréée au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et répondant à un concept de qualité défini par la loi ; 4° « ministre », le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 5° « mesure », une mesure d’aide, de soutien et de protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ; 6° « bénéficiaire », le mineur, le jeune adulte et la famille bénéficiant d’une mesure en vertu de la présente loi ; 7° « service », une entité délimitée d’un prestataire agréé ; 8° « accueillant », la personne physique qui exerce l’activité d’accueil socio-éducatif en famille d’accueil ; 2° « famille » : les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte, son parent ou son allié jusqu’au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes ; 3° « accueillant » : la personne physique agréée conformément aux dispositions de la présente loi et conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil ; 4° « famille d’accueil » : le ou les accueillants et l’ensemble des personnes mineures ou majeures partageant le même domicile ou la même résidence habituelle avec ceuxci ; 5° « ministre » : le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 6° « prestataire » : la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la procédure judiciaire ; 7° « bénéficiaire » : le mineur seul ou avec sa famille, ou le jeune adulte, bénéficiant de la mesure ; 2 8° « État » : dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, luimême représenté par ses agents dûment habilités à cet effet. 9° « mesure volontaire », une mesure mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire et sans décision de justice ; 10° « mesure judiciaire », une mesure décidée par une des juridictions de la jeunesse en vertu de la présente loi ; 11 ° « information préoccupante », une information qui laisse supposer que l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont compromises ; 12° « État », dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement le ministère ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, représenté par le ministre actuellement en fonction, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, désigné par « ONE » par la suite, actuellement en fonction ; 13° « accord de prise en charge » désigné par « APC » par la suite, décision administrative garantissant une prise en charge financière par l’État des mesures mises en place. Chapitre 2 – La promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art.
  10. L’objectif de la loi L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille. L’objectif de la loi est la promotion de l’intérêt supérieur du mineur, ainsi que la mise en place des mesures visant à aider, soutenir ou protéger le mineur, le jeune adulte ou la famille. Chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont compromises, une mesure est mise en place pour aider, soutenir et ou protéger le mineur, le jeune adulte et ou la famille en vertu de la présente loi. Art.
  11. La stratégie nationale des droits des mineurs Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des mineurs et définit une stratégie en faveur des droits des mineurs. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des mineurs. L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des mineurs, ainsi que de la politique en faveur des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre du conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille. 3 Art.
  12. Le concept de protection Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui prend en charge de manière non occasionnelle des mineurs et qui est en possession d'un agrément conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et chaque structure d’enseignement soumise au code de l’éducation nationale met en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être du mineur. Le concept de protection est défini comme le processus de développement organisationnel dans lequel les personnes et structures visées à l’alinéa 1er évaluent les risques encourus par les mineurs et définissent des mesures pour faire face à ces risques identifiés. Une procédure interne de gestion des plaintes est mise en place et le mineur accueilli est informé des moyens existants pour signaler ses doléances. Les réclamations sont documentées et une procédure de suivi des réclamations est mise en place. Titre II – Acteurs Chapitre Ier – Ministre et Office national de l’enfance Art.
  13. Ministre Outre les missions prévues aux titres IV à VI, le ministre définit la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que la stratégie en faveur des droits des mineurs. À cette fin, il établit un plan d’action évaluant les actions à mener et détaillant l’orientation de cette politique. Art.
  14. Office national de l’enfance

(1)L’Office national de l’enfance, ci-après « ONE », placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de l’accueil en famille.
(2)Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur est assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions. Le directeur désigne celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire. Le cadre du personnel de l’ONE comprend en outre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et les modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires. L’ONE peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats 4 fixent la nature, l’étendue et les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
(3)L’ONE a les missions suivantes : 1° veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ; 2° exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire ; 4° mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ; 5° suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les prestataires ; 6° recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ; 7° assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; 8° saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ; 9° mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7 ; 10° gérer la maison de l’accueil en famille ; 11° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports et des statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 12° mettre en place des actions de sensibilisation ou de prévention dans les domaines de la participation citoyenne, de la parentalité, de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, de la violence, de la maltraitance, des addictions et de la délinquance juvénile, en instaurant des partenariats, pour l’exécution de ces actions, avec des organismes privés ou des entités étatiques, qui sont indemnisés par voie contractuelle ; 13° conclure avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger une convention contenant la définition de la méthodologie appliquée, les objectifs à atteindre, la durée de la mesure, les missions du prestataire, les critères de qualité ainsi que les dispositions financières à respecter.
(4)L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement précité, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision.
(5)La maison de l’accueil en famille, ci-après « Maison de l’accueil », a les missions suivantes : 1° informer et promouvoir le grand public sur l’accueil en famille d’accueil ; 2° élaborer le concept de protection des familles d’accueil ; 3° sélectionner les familles d’accueil ; 4° organiser la formation de base et la formation continue des familles d’accueil ; 5° mettre en place une supervision des familles d’accueil et du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 6° émettre la carte de légitimation de la famille d’accueil ; 5 7° établir des statistiques sur ses activités. Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE
(1)Le directeur de l’ONE a la qualité de responsable du traitement.
(2)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, sont les suivantes : 1° concernant les mineurs et les jeunes adultes : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d’identification national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone ; 2° concernant les parents et les titulaires de l’autorité parentale : nom, prénom, sexe, état civil, numéro d’identification national, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(3)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par une personne sont les suivantes : nom, prénom, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(4)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par les prestataires sont les suivantes : nom, prénom, dénomination sociale de la personne morale, adresse professionnelle, adresse électronique et numéros de téléphone.
(5)Outre les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4, sont également traitées les données suivantes : 1° dans l’intérêt des missions visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas échéant ; 2° les rapports et bilans des professionnels de santé. Toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte.
(6)L’ONE est autorisé à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 à 5 relatives aux mineurs, aux jeunes adultes, aux parents et aux titulaires de l’autorité parentale, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées à l’article 5 ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
(7)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 3° et 4°, l’ONE peut accéder aux traitements des données du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin de comparer avec les données collectées par l’ONE, les informations d’identification des mineurs, des jeunes adultes, des parents et des titulaires de l’autorité parentale telles que le nom, le prénom, le sexe, l’état civil, le numéro d’identification national, la date de naissance, l’adresse du domicile. 6
(8)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, l’ONE peut accéder aux traitements des données des prestataires.
(9)L’ONE met en place un système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés et qui comprend les mesures techniques suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
(10)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1° à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et d’une mesure d’accueil de jour.
(11)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre II – Prestataires Art. 5. Missions des prestataires
(1)Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes : 1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ; 2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ; 3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec la collaboration des parents. Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse.
(2)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure ambulatoire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile en fonction d’un horaire qui tient compte des besoins du bénéficiaire ; 7 2° offrir une permanence d’appel et d’assistance durant au moins vingt heures par semaine et durant au moins deux heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ; 3° rendre publiques ses permanences d’appel et d’assistance ; 4° informer l’ONE chaque année au moins aux mois de mars, juin, septembre et décembre de tout changement de la capacité d’accueil maximale ; 5° soutenir la famille d’accueil dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, réalisée par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(3)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil de jour a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(4)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(5)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(6)Outre la mission prévue au paragraphe 1er, point 1°, l’accueillant a les missions suivantes : 1° porter à l’attention du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, toute réclamation faite par le bénéficiaire ou tout cas de maltraitance ou de danger potentiels ayant trait à l’exécution de la mesure le concernant ; 2° accepter le suivi de la famille d’accueil et du bénéficiaire d’une durée minimale de dix heures par trimestre, réalisé par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 3° informer le ministre de son intention de déménagement au moins six mois avant la date prévue et mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. TITRE II – LES MESURES 8 Titre III – Mesures et procédures Chapitre 1er – Les différents types de mesures Chapitre Ier – Mesures Section 1re – Les mesures préventives Art. 5. Les mesures préventives
(1)La prévention s’articule autour de trois niveaux : 1° la conception et la mise en place de mesures et stratégies afin de sensibiliser le public sur les principes définis dans la présente loi ; 2° la conception et la mise en place de mesures et stratégies pour privilégier la mise en place de mesures ambulatoires par rapport aux mesures d’accueil stationnaire ; 3° la conception et la mise en place de mesures et stratégies en vue d’éviter les rechutes.
(2)Il existe les formes de mesures préventives suivantes : 1° des actions préventives et de sensibilisation ; 2° l’institution des formes de participation citoyenne active au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents et des familles ; 3° le soutien général à la parentalité ; 4° le soutien des parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle ; 5° la médiation familiale et sociale ; 6° des services d’assistance et d'orientation vers des prestataires proposant des interventions adaptées à des vulnérabilités spécifiques ; 7° des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguistique, mental et social du mineur ; 8° des modules de prévention de toute forme de violences ; 9° des systèmes de détection précoce des maltraitances et des addictions ; 10° des initiatives de prévention de la délinquance juvénile. Art. 6. Généralités
(1)Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en famille d’accueil suivantes : 1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par l’orthophonie ; 2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ; 9 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l'étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil.
(2)Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement grand-ducal.
(3)Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce contexte, l’intérêt supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial. Section 2 – Les mesures ambulatoires Art.
  1. L’aide socio-familiale On entend par aide socio-familiale la mesure qui consiste à soutenir la famille dans ses tâches quotidiennes. Elle s’adresse à des familles en situation socio-éducative et matérielle précaire et qui rencontrent des difficultés pour répondre aux besoins primaires du mineur et du jeune adulte vivant en leur sein ou à la famille en situation de vie particulièrement difficile. Art.
  2. L’assistance sociale et éducative On entend par assistance sociale et éducative la mesure qui consiste à soutenir le mineur, le jeune adulte et la famille dans ses difficultés courantes et pour s’assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte. Art.
  3. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil On entend par assistance sociale et éducative en famille d’accueil la mesure qui consiste à soutenir la famille d’accueil dans ses difficultés courantes, pour s’assurer du bon développement et du bien-être du mineur et du jeune adulte et pour s’assurer du maintien du lien familial avec la famille d’origine. La mesure est exécutée par le service d’accompagnement familial dont les missions sont définies par règlement grand-ducal. Art.
  4. L’assistance sociale et éducative en logement encadré On entend par assistance sociale et éducative en logement encadré la mesure qui consiste dans le soutien du mineur ou du jeune adulte dans l’organisation de sa vie quotidienne dans un régime d’autonomie partielle. Elle s’adresse au mineur et au jeune adulte qui a au moins seize ans et moins de vingt-sept ans accomplis. Art.
  5. L’assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption 10 On entend par assistance sociale, éducative, psychothérapeutique ou psychologique avant, pendant et après l’adoption la mesure qui consiste à aider et soutenir les mineurs, les jeunes adultes et les parents et familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels liés à une adoption et les interventions effectuées pour accompagner les familles candidates à l’adoption tout au long de la procédure d'adoption. Art.
  6. Art.
  7. La prise en charge psychothérapeutique On entend par prise en charge psychothérapeutique la mesure qui consiste dans la prise en charge de mineurs, de jeunes adultes, de parents ou de la famille effectuée par un psychothérapeute disposant des qualifications professionnelles fixées par la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  8. Art.
  9. La prise en charge psychologique On entend par prise en charge psychologique la mesure qui consiste dans l’accompagnement psychologique au bénéfice du mineur, du jeune adulte, des parents ou de la famille confronté à des crises personnelles ou des conflits relationnels effectuée par un psychologue disposant des qualifications professionnelles définies par la commission de formation dont les compétences sont fixées par règlement grandducal. Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre. Art.
  10. Art.
  11. L’intervention précoce On entend par intervention précoce la mesure qui consiste dans des interventions coordonnées au bénéfice du mineur de 0 à 8 ans en situation de handicap ou présentant un retard de développement moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socio-affectif ou étant à risque pour des raisons biologiques, socio-familiales ou environnementales d’accumuler des retards, de développer des troubles du comportement, voire d’entrer en situation de handicap. Le bilan préliminaire est effectué par un professionnel spécialisé au moyen d’un outil standardisé. Art.
  12. Art.
  13. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie On entend par soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans, effectuées par le rééducateur en psychomotricité ou l'ergothérapeute sur prescription médicale. Il concerne le diagnostic et la prise en charge d’un trouble spécifique du développement psychomoteur en considérant les aspects moteurs, cognitifs, affectifs, relationnels et sensoriels. Le bilan préliminaire du développement psychomoteur est effectué par un ergothérapeute ou un psychomotricien au moyen d’un outil standardisé. 11 Le professionnel dispose d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art.
  14. Art.
  15. Le soutien au développement par l’orthophonie On entend par soutien au développement par l’orthophonie la mesure qui consiste dans des interventions au bénéfice du mineur ou du jeune adulte de 0 à 21 ans effectuées par l'orthophoniste. Le bilan préliminaire du développement orthophonique est effectué par un orthophoniste au moyen d’un outil standardisé axé sur la rééducation : 1° d’un trouble du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à l’exclusion des faiblesses d’acquisition du langage écrit ; le diagnostic différentiel d’un trouble pathologique du langage écrit est attesté par un service spécialisé de l’État ; 2° d’un trouble du langage oral, de la parole et de l’audition centrale ; 3° d’un trouble de l’articulation, de la déglutition ou de l’oralité ; 4° d’un trouble vélo-tubo-tympanique, dysphonie dysfonctionnelle ou par dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne. Section 3 – Les mesures d'accueil de jour Art.
  16. Art.
  17. L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour On entend par accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour la mesure qui consiste à offrir une prise en charge socio-éducative et scolaire intensive aux mineurs et aux jeunes adultes scolarisés se trouvant dans une situation de souffrance socioémotionnelle et dont le développement personnel, social et la scolarité sont impactés de manière considérable. La mesure s’adresse à des mineurs et jeunes adultes présentant des troubles du comportement et des carences éducatives. Un enseignement différencié et individualisé en fonction de leurs besoins éducatifs spécifiques est mis en place par un organisme scolaire agréé. Art.
  18. Art.
  19. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle On entend par accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, désigné par « CISP » par la suite, la mesure qui consiste dans une prise en charge socio-éducative et scolaire. La mesure permet au mineur ou au jeune adulte de développer ses aptitudes sociales, scolaires et professionnelles en vue de son intégration sociale, scolaire ou professionnelle. L’activité s’adresse à des mineurs ou jeunes adultes en état ou risque de décrochage scolaire et en situation scolaire, sociale et émotionnelle précaire. Art.
  20. L’accueil socio-éducatif de jour On entend par accueil socio-éducatif de jour la mesure qui consiste dans un accueil de jour de mineurs ou de jeunes adultes. 12 Section 4 – Les mesures d'accueil stationnaire Art.
  21. Art.
  22. L’accueil socio-éducatif stationnaire On entend par accueil socio-éducatif stationnaire la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit de mineurs, de jeunes adultes ou de familles entières. L'accueil socio-éducatif comprend différentes formules précisées par règlement grandducal. Art.
  23. Art.
  24. L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial On entend par accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial la mesure qui consiste dans l'hébergement de nuit, l'accueil de jour, la restauration, l'appui aux études, l’accompagnement personnel, l'appui socio-éducatif et psycho-social et l'animation des loisirs, principalement en période scolaire, d'écoliers, d'élèves ou d'étudiants. Art.
  25. Art.
  26. L’accueil socio-éducatif à l'étranger On entend par accueil socio-éducatif à l'étranger la mesure qui consiste dans un accueil de jour et de nuit dans une institution spécialisée à l'étranger ou dans le cadre d'une mesure de pédagogie intensive individualisée s'adressant à des mineurs ou à des jeunes adultes si la prise en charge spécialisée ne peut pas se faire au GrandDuché de Luxembourg. Section 5 – Les mesures d'accueil en famille d'accueil Art.
  27. Art.
  28. L’accueil en famille d’accueil
(1)On entend par accueil en famille d’accueil la mesure qui consiste à prendre en charge de jour et de nuit, de façon non occasionnelle, de façon permanente ou par périodes de jour et de nuit, des mineurs ou des jeunes adultes dans un cadre familial. Cet accueil a lieu dans un cadre qui correspond à la résidence ou au domicile d’au moins un des accueillants. Le mineur ou le jeune adulte y partage la vie familiale. La famille d’accueil est sélectionnée par la maison de l’accueil en famille, telle que définie à l’article 37 35, selon une procédure et des critères fixés par règlement grand-ducal.
(2)En cas de déménagement à l’étranger, la famille d’accueil se soumet aux dispositions légales et réglementaires de son nouveau pays de résidence et met en œuvre la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte). L’agrément et la reconnaissance de la qualité des services en application des articles 91 87 et 94 90
(5)deviennent caducs et le financement en application des articles 100 96 à 102 98 et suivants est arrêté dès que la procédure prévue par le règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 13 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte) a abouti. La famille d’accueil informe l’ONE de son intention au moins 6 mois avant la date de déménagement prévue. L’ONE en informe le cas échéant les juridictions de la jeunesse et leur soumet son avis à ce sujet. Art. 23. Art. 21. Les formes L'accueil en famille d’accueil se fait sous trois formes différentes : 1° On entend par accueil en famille classique :
  1. a)un accueil standard qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté de façon permanente et à durée indéterminée ;
  2. b)un accueil séquentiel qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté par périodes courtes et flexibles. Ces périodes de prise en charge de jour et de nuit peuvent alterner avec des périodes où l’accueil se résume à des prises en charge uniquement pendant la journée ;
  3. c)un accueil urgent qui consiste dans la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes sans lien de parenté se trouvant dans des situations de crise psychosociale aigue et où le maintien en milieu familial les expose à un danger grave et imminent. 2° On entend par accueil en famille d’accueil proche, la prise en charge de mineurs ou de jeunes adultes à court ou à long terme par une personne privée digne de confiance ayant un lien familial ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte accueilli ; 3° On entend par accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, un accueil de mineurs ou de jeunes adultes présentant des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques ou d’importants retards de développement et dont le maintien en milieu familial s’avère contre-indiqué. L’accueillant est au moins détenteur d’un diplôme dans le domaine psycho-social pédagogique, socio-éducatif ou en possession d’une formation dans le domaine des professions de santé au moins égale au diplôme de fins d’études post primaires. Art. 24. Art. 22. Le statut L’accueillant opte pour un des statuts suivants : 1° soit un statut de volontaire : ce statut correspond à l’accueil d'un mineur ou d’un jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance et agissant en tant que bénévole ; 2° soit un statut d’indépendant au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 3° soit un statut d’accueillant proche : ce statut correspond à l'accueil d'un mineur ou d’un jeune adulte auprès d’une personne digne de confiance se référant au lien familial ou d’attachement avec le mineur ou le jeune adulte. Art. 25. Art. 23. La capacité d’accueil maximale 14
(1)Pour la famille d’accueil standard, la capacité d’accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d’accueil séquentiel et d’urgence, la capacité d’accueil maximale est de cinq mineurs ou jeunes adultes simultanément, en dehors des mineurs propres. Pour la famille d’accueil proche, la capacité d’accueil maximale est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs propres. Pour la famille d’accueil pédagogique intensif, la capacité d’accueil maximale est d’un mineur ou jeune adulte en dehors des mineurs propres.
(2)Pour des situations spécifiques, à la demande motivée de la famille d’accueil le ministre peut autoriser des dérogations au critère du nombre de mineurs accueillis tel que fixé au paragraphe 1er du présent article. Art.
  1. Art.
  2. Le congé d’accueil La famille d’accueil standard et la famille d’accueil proche ayant opté pour le statut de volontaire ont droit à un congé d’accueil en famille d’accueil tel que défini à l’article L. 233-16 du Code du travail. Si la famille d’accueil se compose de plusieurs accueillants, seul un des accueillants a droit au congé d’accueil. Chapitre 2II – Le pProjet d’intervention Art.
  3. Art.
  4. La définition On entend par projet d'intervention, désigné par « PI » par la suite, l’élaboration d’un projet au bénéfice d’un ou de plusieurs mineurs ou jeunes adultes d’une même constellation familiale, dans le cadre de la mise en place d’une mesure prévue par la présente loi et visant à garantir le développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social du mineur ou du jeune adulte, sur base d’évaluations adaptées. Art.
  5. Projet d’intervention
(1)Il est établi un projet d’intervention, ci-après « PI », précisant les mesures d’aide, de soutien et de protection mises en place pour chaque bénéficiaire.
(2)En vue de l’établissement du PI, l’ONE procède dans un délai maximal de trente jours à partir de sa saisine à des entretiens de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte. Lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins, en tenant compte de sa situation familiale, sociale et éducative, ainsi que de la durée et de la nature de la mesure envisagée. 15 Durant les entretiens, le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion à propos de la mesure envisagée et de sa situation familiale, sociale ou éducative. L’ONE peut inviter toute autre personne qui lui semble utile afin d’assister aux entretiens.
(3)Le PI est divisé en deux parties. La première partie est fournie par l’ONE et comporte les pièces et les informations suivantes : 1° une description de la situation familiale, sociale et éducative du bénéficiaire et des ressources de la famille ; 2° le rôle des titulaires de l’autorité parentale, des parents et de la famille ; 3° la nature des mesures, le cas échéant fixées par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire et les objectifs des mesures ; 4° le délai de mise en œuvre des mesures ; 5° la durée des mesures, le cas échéant fixée par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. La deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description des détails de la mesure à exécuter. Dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, la deuxième partie est fournie par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(4)Le PI est soumis au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ou au jeune adulte pour accord, sauf si la mesure a été mise en place suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire.
(5)Le PI est mis à jour par l’ONE sur base du rapport du prestataire, mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, sur l’évolution du bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. À cette fin, l’ONE procède à de nouveaux entretiens de planification des mesures.
(6)Durant l’exécution d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise annuellement un entretien de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte.
(7)En cas de retrait de l’agrément du prestataire ou de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire.
(8)En cas de changement du prestataire, le nouveau prestataire fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
  1. En cas de changement dans la composition de la famille d’accueil ou en cas de changement de la famille d’accueil, le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil fournit à l’ONE, dans un délai maximal de 16 quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
  2. Art.
  3. Art.
  4. Le champ d’application Un PI est établi tant en cas de mise en place de mesures volontaires que de mesures judiciaires, à l’exception des mesures préventives. Art.
  5. Art.
  6. Le contenu du PI Le PI comporte une première partie générale qui décrit la situation et les ressources de la famille et détermine la nature et les objectifs des interventions menées, leur délai de mise en œuvre, leur durée et le rôle des parents et des frères et sœurs. Le PI comporte une seconde partie dite « mesures » où sont décrites toutes les mesures mises en place. Art.
  7. Art.
  8. La rédaction du PI L’ONE élabore et rédige la première partie générale du PI dans un délai maximal de 30 jours après sa saisine. Le prestataire élabore et rédige pour chaque mesure un PI dans un délai maximal de 60 jours après le début de son intervention. L’ONE valide le PI pour chaque mesure qui est mise en place et les compile dans la partie dite « mesures ». Art.
  9. Art.
  10. La participation des bénéficiaires Le mineur ou le jeune adulte et les personnes faisant partie de l'entité familiale du mineur ou du jeune adulte et les personnes clé de son entourage sont invités à participer à la mise en place du PI. L’ONE organise en cas de besoin une réunion de concertation formelle réunissant les bénéficiaires et les prestataires. Toute demande de changement essentiel dans la situation des bénéficiaires est précédée d’une séance de concertation et est accordé au préalable par l’ONE. Le PI est signé par le bénéficiaire des mesures et le cas échéant par les personnes titulaires de l’autorité parentale. Dans le cadre des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire et de l’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise au plus tard après 12 mois une réunion de concertation relative au PI à laquelle le bénéficiaire, les personnes titulaires de l’autorité parentale et l’ensemble des prestataires impliqués sont invités à participer. Une réunion peut être organisée chaque fois que le bénéficiaire le demande. Art.
  11. Art.
  12. La réévaluation du PI Le PI pour chaque mesure est mis à jour par le prestataire sur la base des rapports d’évaluation. Le PI mis à jour et les rapports d’évaluation sont remis au minimum tous 17 les 12 mois par les prestataires à l’ONE qui les valide. Après chaque mise à jour, le PI mis à jour est transmis aux services chargés de mettre en œuvre les mesures. En cas de difficultés au niveau de la mise en œuvre d'un PI, l'ONE convoque les bénéficiaires des mesures soit en individuel soit en réunion de concertation pour adapter ou annuler le PI. L'ONE invite de sa propre initiative le mineur, le jeune adulte ou la famille ainsi que les prestataires impliqués pour une réévaluation du PI à chaque fois qu’il l’estime nécessaire et dans les deux cas de figure suivants : 1° peu avant le 18e anniversaire du mineur ; 2° en cas d’absence de contact entre le mineur et sa famille depuis plus de 12 mois. Chaque fois qu’une réévaluation du PI a lieu, le mineur ou le jeune adulte et les personnes titulaires de l’autorité parentale ainsi que les personnes clés de son entourage sont invités à participer à son élaboration. Le mineur et le jeune adulte peuvent eux-mêmes demander la réévaluation de leur PI à tout moment. Chapitre III – Procédures Section Ière – Généralités Art.
  13. Partage et échange d’informations
(1)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi partagent entre eux des informations à caractère secret ou confidentiel, afin de déterminer et de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi et afin d’évaluer la situation du bénéficiaire.
(2)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels partagent avec l’ONE toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être.
(3)Dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale, il en informe le procureur d’État.
(4)Seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi et pour assurer la mise en place et l’exécution de la mesure peuvent être communiquées entre les personnes ou les professionnels visés au paragraphe 1er. Art.
  1. Autorité parentale Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ; 18 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale, le prestataire informe l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°. Art.
  2. Droit de correspondance L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. Section II – Procédure volontaire Art.
  3. Mise en place et fin de la mesure
(1)L’ONE met en place une mesure d’aide, de soutien et de protection chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Une mesure est également mise en place pour aider ou soutenir le jeune adulte et la famille. Les mesures sont mises en place pour les mineurs et les jeunes adultes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’accueil socioéducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger et d’accueil en famille d’accueil est mise en place avant la majorité du bénéficiaire. Elle peut être prolongée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans du jeune adulte.
(2)Les personnes suivantes s’adressent à l’ONE pour voir mettre en place ou prolonger une mesure : 1° le mineur ; 2° le ou les titulaires de l’autorité parentale ; 3° le jeune adulte ; 4° le prestataire. Pour la mise en place d’une mesure à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est requis. En cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale quant à la mise en place de la mesure à l’égard de leur mineur, la partie la plus diligente saisit le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 1007-1, point 7°, du Nouveau Code de procédure civile. Pour la mise en place de la mesure de prise en charge psychothérapeutique ou de prise en charge psychologique à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis.
(3)L’ONE peut, sur base du rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, modifier la mesure avec l’accord des parties visées au paragraphe 2, points 1° à 3°.
(4)La durée et les modalités de l’exécution d’une mesure sont décidées d’un commun accord entre les personnes visées au paragraphe 2 et l’ONE.
(5)Les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, s’adressent à l’ONE pour voir mettre fin à la mesure. 19 À l’égard du jeune adulte, la mesure prend fin de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l’âge de vingt-sept ans.
(6)L’ONE refuse ou met fin à la mesure lorsqu’il considère que le bénéficiaire ne tombe pas sous le champ d’application prévu au paragraphe 1er.
(7)Pour des raisons dûment motivées, le prestataire peut mettre fin à l’exécution de la mesure après en avoir informé l’ONE par écrit au moins un mois avant la fin envisagée. L’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire, lorsqu’il l’estime nécessaire.
(8)En cas de besoin, l’ONE met un interprète à disposition du bénéficiaire pour autant qu’il ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles. Le coût de l’intervention de l’interprète est à charge de l’ONE. La mise à disposition d’un interprète se limite aux cas suivants : 1° aux entretiens relatifs au PI ; 2° lorsque des documents officiels doivent être expliqués et signés.
(9)Les décisions de mise en place et de refus de mise en place de la mesure et les décisions mettant fin à la mesure, sont susceptibles d’un recours à introduire par les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, devant le juge de la jeunesse endéans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Section III – Procédure judiciaire Sous-section Ière – Compétence matérielle et territoriale Art. 12. Compétence matérielle
(1)Le tribunal de la jeunesse statuant comme juge unique, ci-après « juge de la jeunesse », connaît des affaires où la santé ou la sécurité du mineur est en danger, des affaires où les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises, et des affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti.
(2)Il peut être saisi : 1° des demandes de mise en place des mesures d’aide, de soutien et de protection prévues à l’article 6, paragraphe 1er ; 2° des demandes relatives à la modification ou au rapport des mesures d’aide, de soutien et de protection ; 3° des recours prévus à l’article 11, paragraphe 9.
(3)Il peut également être saisi dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil : 1° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 2° des demandes relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale ; 3° des demandes de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ; 4° des demandes d’interdiction de quitter le territoire. Art.
  1. Compétence territoriale Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence habituelle du mineur ou du lieu où il a été trouvé. 20 Le juge de la jeunesse du tribunal saisi reste compétent, même en cas de changement de domicile ou de résidence habituelle du mineur. Sous-section II – Déroulement de l’instance suivant la procédure ordinaire Art.
  2. Saisine
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1° et 3°. L’État peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, et paragraphe 3. Les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui pendant une période prolongée, peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°. Le jeune adulte peut s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(2)Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, sont toujours parties à l’instance. Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, sont uniquement parties à l’instance dans le cadre de leur propre saisine. Art. 15. Audience Les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil. Art. 16. Conclusions du procureur d’État
(1)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge de la jeunesse dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office. Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience. À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant les parties pour des faits visés au paragraphe 2.
(2)Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits. 21 Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. Art. 17. Requête
(1)Le juge est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal compétent en vertu de l’article 13.
(2)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° l’objet de la demande et un exposé sommaire des faits et moyens invoqués ; 4° les pièces dont le requérant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(3)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 18. Art. 18. Convocations
(1)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile et l’information aux parties de leur droit de se faire assister par un avocat.
(2)L’affaire est fixée à une audience dans les deux mois à compter du jour de la convocation.
(3)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art. 19. Assistance d’un avocat
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse, en vue de la saisine de celui-ci conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour se voir nommer un avocat par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours. L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête conformément à l’article 17, endéans un délai d’un mois à partir de sa nomination. Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat. 22 L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée au mineur, à l’État, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, aux parents.
(2)Lorsque le mineur ne saisit pas le juge, mais qu’il est partie à l’instance, ou lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale, le juge de la jeunesse peut même désigner d’office un avocat au mineur par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours à partir de l’introduction de ladite procédure. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée conformément à l’article 27.
(3)L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur n’est pas susceptible d’appel. Art. 20. Mesures d’instruction
(1)Le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement. Les mesures d’instruction donnent lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites et les solutions proposées. La mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties. À la demande du juge de la jeunesse, les mesures d’instruction peuvent être exécutées par l’ONE.
(2)La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure d’instruction. Art. 21. Audition du mineur et de son avocat
(1)Le mineur est entendu par le juge de la jeunesse s'il l'estime opportun ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Le mineur peut demander à être entendu. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge de la jeunesse fait acter ce refus.
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats.
(6)L’avocat du mineur est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge de la jeunesse. Il est entendu en présence des parties. 23 Art. 22. Audition des autres parties et d’autres personnes
(1)Sauf défaut de comparution, le juge de la jeunesse entend les parties à l’instance. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge de la jeunesse d’ordonner la comparution personnelle de la partie. Il peut également entendre les prestataires chargés de l’exécution des mesures ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier.
(2)Il peut désigner un interprète lorsque l’une des parties à l’instance ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles.
(3)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Art.
  1. Jonction Le juge de la jeunesse peut, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, ordonner la jonction de plusieurs affaires lorsque des mineurs relèvent de la même autorité parentale. La décision qui ordonne la jonction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner la jonction. Art.
  2. Décisions
(1)Sauf disposition contraire, le juge de la jeunesse statue par jugement susceptible d’appel. Les décisions du juge de la jeunesse sont exécutoires par provision.
(2)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3°, le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée.
(3)Dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socioéducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil, le domicile ou la résidence habituelle du mineur sont fixés auprès du prestataire chargé de l’exécution de la mesure. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, le jugement peut être assorti de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée.
(4)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont fixées. Elles cessent de plein droit avec la fin de la mesure.
(5)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 2°, le jugement précise tant le type d’acte non usuel que sa durée.
(6)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 3°, le jugement peut prévoir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, pour une durée maximale de six mois, en cas de désintérêt manifeste des titulaires de l’autorité parentale, en cas de non-respect réitéré d’une décision du juge de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des titulaires de l’autorité parentale d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. 24 Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef des deux titulaires, ou lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul titulaire et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef de cette personne, il désigne un administrateur public. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension. Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple. Le juge de la jeunesse peut prolonger la mesure de suspension trois fois.
(7)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 4°, le jugement est assorti d’une interdiction de quitter le territoire à l’égard du mineur lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger. Il ordonne l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à quitter le territoire sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
(8)Tous les jugements et toutes les ordonnances du juge de la jeunesse sont prononcés en audience publique.
(9)Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée tout ou partie des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. Art. 25. Modification ou rapport d’une décision prononçant une mesure
(1)Les décisions prononcées sur base d’une demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, points 1° et 3°, peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment par le juge de la jeunesse, à la demande de l’une des parties, en cas d’élément nouveau.
(2)Lorsque l’État saisit le juge de la jeunesse en vue de la modification ou du rapport d’une mesure en cours d’exécution, il produit le rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°.
(3)Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à 24 et 26 à
  1. Art.
  2. Durée de la décision prononçant une mesure
(1)Le juge de la jeunesse ne peut pas prononcer des mesures au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur.
(2)Par dérogation à l’alinéa précédent, le juge de la jeunesse peut se prononcer audelà de la majorité ou de l’émancipation du mineur sur requête du jeune adulte, lorsqu’il est saisi sur base de l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(3)Pour les demandes basées sur l'article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, le juge de la jeunesse fixe la durée de la mesure à un maximum de vingt-quatre mois. En cas de 25 nécessité, et à la demande d'une partie ou d'office, le juge peut prolonger cette durée deux fois, chaque prolongation ne pouvant excéder vingt-quatre mois. Art. 27. Notifications
(1)Les jugements et ordonnances sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les notifications à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art.
  1. Délais d’appel et d’opposition Le délai d’appel est de quarante jours et le délai d’opposition est de quinze jours. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art.
  2. Appel
(1)L’appel des décisions du juge de la jeunesse est porté devant la Cour d’appel. Il est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour d’appel.
(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour qui est déposée en original au greffe de la Cour d’appel.
(3)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ; 4° les prétentions de l’appelant ; 5° l’exposé sommaire des faits et moyens ; 6° les nouvelles pièces dont l’appelant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils qui émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête d’appel. Il notifie la requête et les pièces aux autres parties.
(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante. Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE.
(6)Le délai de comparution est de huit jours.
(7)L’affaire est fixée à une audience dans le mois à compter du jour de la convocation. 26
(8)Une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. Le président de la chambre d’appel de la jeunesse ou la chambre d’appel de la jeunesse peut alors procéder conformément à l’article 24 paragraphe 9.
(9)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.
(10)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.
(11)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites. Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie. Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires. Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre. Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie. Les conclusions tardives sont irrecevables.
(12)Les arrêts sont notifiés conformément aux dispositions de l’article 27.
(13)La Cour d’appel peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique. La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours. Art.
  1. Frais et dépens de l’instance Les frais et dépens de l’instance en première instance et en instance d’appel sont à charge de l’État. Art.
  2. Interdiction de la publication ou de la diffusion Sans préjudice des dispositions de l’article 8, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de sa famille lorsqu’ils font l’objet d’une mesure. Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Sous-section III – Mesures provisoires et procédures d’urgence absolue Art.
  3. Mesures provisoires
(1)À la demande d’une des parties, soit dans la requête visée à l’article 17, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives aux demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3° et paragraphe 3. 27 Le juge peut prendre d’office une telle ordonnance à tout moment de la procédure portant sur le fond.
(2)Les articles 938 et 940 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.
(3)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29. Il est statué d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
(4)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art. 33. Procédures d’urgence absolue
(1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée et lorsque le juge de la jeunesse est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé en vue de l’obtention de mesures urgentes. La requête en référé peut porter sur la mise en place d’une mesure ambulatoire ou d’accueil de jour, lorsque la requête au fond vise la mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socioéducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil. Elle peut également porter sur les points 2° à 4° de l’article 12, paragraphe 3, lorsque la procédure au fond vise la mise en place d’une mesure conformément à l’article 12 paragraphe 2, point 1°. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête. La convocation contient, à peine de nullité, la mention de l’article 80 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, les parties peuvent être convoquées par le greffe par voie électronique, à une audience tenue à cet effet, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de convocation. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé. Le juge de la jeunesse s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. La procédure est orale. La nomination d’un avocat pour le mineur se fait conformément à l’article
  1. L’ordonnance doit être rendue dans un délai de huit jours à partir de la date d’audience. L’audition des parties se fait conformément aux articles 21 et
  2. Dans le cadre des chefs de compétence prévus à l’article 12, paragraphe 3, points 2° à 4°, le juge rend son ordonnance selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 24, paragraphes 5 à
  3. 28 Les articles 935, paragraphe 1er, 938 et 940 du Nouveau Code de la procédure civile sont applicables. Par dérogation à l’article 27, l’ordonnance est notifiée par le greffe par voie électronique, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de notification. Les mesures urgentes ordonnées par le juge de la jeunesse en application des alinéas qui précèdent, prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, a acquis force exécutoire. L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29, paragraphes 2 et
  4. Il est statué selon la même procédure qu’en première instance.
(2)L’État peut, dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée, saisir le juge de la jeunesse d’une demande de mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil. L’État saisit le juge de la jeunesse du tribunal territorialement compétent par voie électronique. L'ordonnance est délivrée par le juge de la jeunesse dans un délai maximal de vingtquatre heures à compter de sa saisine, sans audience. Elle est délivrée par voie électronique. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, l’ordonnance peut être assortie de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. Le juge de la jeunesse ordonne à l’État de procéder à une évaluation de la situation du mineur et d’élaborer un rapport dans les quinze jours à partir de la délivrance de l’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les mesures ordonnées prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse mentionnée à l’alinéa suivant acquiert force exécutoire. L’État saisit le juge de la jeunesse sur base du rapport mentionné à l’alinéa 5, afin qu’il prenne une décision conformément à l’article 24. Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à 32. TITRE III – LES ACTEURS Chapitre 1er – L’Office national de l’enfance Section 1re – Généralités 29 Art. 33. Art. 31. L’objet L’Office national de l’enfance, qui est placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central et de plusieurs offices régionaux. Il a pour objet de veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi. Art. 34. Art. 32. Le cadre du personnel
(1)Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur peut être assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions aux directeurs adjoints et dont un le remplace en cas d’absence. Le directeur nomme celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le cadre du personnel de l’ONE comprend un directeur, ainsi que quatre directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Section 2 – Les missions Art.
  1. Art.
  2. Les missions générales L’ONE a les missions générales suivantes : 1° prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion sociale du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 2° recueillir et traiter les demandes volontaires recueillir, analyser et orienter les informations préoccupantes ; 3° déclencher la procédure judiciaire par l’introduction de requêtes ; 4° procéder à des enquêtes sociales et établir des rapports périodiques ; 5° mettre en place les mesures dans le cadre d’une procédure volontaire ou judiciaire ; 6° planifier, coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre des mesures mises en place ; 7° élaborer, valider et réévaluer les PI ; 8° organiser des séances de concertation pour faire participer les bénéficiaires et prestataires à l’élaboration des projets d’intervention ; 9° mettre en place l’assistance éducative ; 10°9° tenir la gestion centrale des listes d’attente relatives aux différentes mesures énumérées aux articles 6-20 ; 11°10° évaluer individuellement les ressources et les difficultés des bénéficiaires ; 30 12°11° mettre en place et gérer un service de réclamation et un système de gestion des plaintes pour les prestataires et les bénéficiaires ; 13°12° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des mineurs et des jeunes adultes au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Art.
  4. Autorité compétente pour l’approbation préalable et l’exécution d’un placement d’un mineur au Luxembourg L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte). Art.
  5. Art.
  6. La maison de l’accueil en famille Il est institué au sein de l'ONE la maison de l’accueil en famille, dont les missions sont les suivantes : 1° informer sur l’accueil en famille d’accueil et le promouvoir ; 2° sélectionner et préparer les familles d’accueil ; 3° organiser la formation de base des familles d’accueil ; 4° organiser la formation continue et mettre en place une supervision des familles d’accueil et des professionnels ; 5° établir des éléments statistiques ; 6° remettre à chaque famille d’accueil une carte de légitimation. La procédure afférente à la sélection, à la formation de base et à la formation continue et de supervision est fixée par règlement grand-ducal. Art.
  7. La commission de recueil des informations préoccupantes
(1)Composition Il est institué au sein de l’ONE, la commission de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, qui se compose comme suit : 1° un représentant du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, en tant que président ; 2° un représentant de l’Office national de l’Enfance en tant que coordinateur-secrétaire ; 3° un représentant de l’Office national de l’Enfance ; 4° un représentant du ministre ayant l’Éducation dans des attribution ; 5° un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 6° un médecin spécialisé en psychiatrie infantile désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 7° un médecin spécialisé en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. 31 Les membres de la CRIP sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans. Le ministre dote la CRIP, dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Le fonctionnement de la CRIP est fixé par règlement grand-ducal.
(2)Missions La CRIP a les missions suivantes : 1° analyser toute information préoccupante ; 2° évaluer individuellement les demandes ; 3° orienter les informations préoccupantes et les demandes ; 4° définir les procédures de gestion des situations difficiles ou aux interférences des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire et vérifier la bonne collaboration entre domaines ; 5° formuler des avis et des recommandations au ministre ; 6° rassembler les statistiques en relation avec le recueil des informations préoccupantes, les suites données, les prises en charge et les difficultés rencontrées ; 7° assurer qu’une suite a été donnée à l’information préoccupante.
(3)Procédure Toute personne peut communiquer à la CRIP, dès qu’il en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information qu'elle juge utile pour aider ou protéger un mineur. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP est en droit de recevoir, dans un délai de 3 mois, une information quant à la suite qui a été réservée à sa communication. Les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A et B du sous-groupe « administratif » ou « psycho-social » de l’ONE recueillent au sein du Bureau de la CRIP les informations préoccupantes et les préparent en vue de leur analyse par la CRIP. Le Bureau de la CRIP assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Il est donné avis sans délai au procureur d’État de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. Les fonctionnaires et employés de l’État de l’ONE transmettent à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. Le procureur d’État continue à la CRIP toute information utile pour aider, soutenir ou protéger un mineur dont il prend connaissance. Des protocoles de collaboration et de transmission sont établis entre les partenaires institutionnels concernés, les instances étatiques et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein de la CRIP. 32 La CRIP, qui se réunit en plénière une fois par semaine, prend une des décisions suivantes : 1° ne pas réserver de suite à l’information ; 2° orienter l’information vers une filière médicale, scolaire ou du secteur handicap et ce sur base des protocoles élaborés ; 3° orienter l’information vers l'office régional compétent. Le service saisi, à l’exclusion du procureur d’État, informe la CRIP des suites réservées à l’information leur transmise. La CRIP clôture le dossier après confirmation de l’offre de la prise en charge par le service saisi. Art. 36. La cellule de recueil des informations préoccupantes
(1)Missions Il est institué au sein de l’ONE une cellule de recueil des informations préoccupantes, désigné par « CRIP » par la suite, dont les missions sont les suivantes : 1° analyser et évaluer les informations préoccupantes ; 2° évaluer le degré d’urgence de l’information préoccupante ; 3° demander l’avis d’experts, dans les conditions prévues par le paragraphe 3 ; 4° se prononcer sur la suite à réserver aux informations préoccupantes; 5° transmettre les informations nécessaires aux services, instances étatiques ou autorités judiciaires compétents ; 6° élaborer des protocoles de transmission et de collaboration avec les services compétents, les instances étatiques et les autorités judiciaires compétents.
(2)Composition La CRIP se compose d’agents de l’État avec les qualifications et compétences permettant d’évaluer à chaque moment: 1° si la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ; 2° si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont compromises ou gravement compromises ; 3° si un fait est susceptible de constituer un crime ou un délit ; 4° le degré d’urgence d’une information préoccupante.
(3)Fonctionnement Toute personne communique à la CRIP, dès qu’elle en a connaissance, par tout moyen verbal, écrit ou digital, une information préoccupante relative à un mineur, et cela nonobstant toute règle de confidentialité, de secret professionnel ou de secret de l’instruction lui étant applicable le cas échéant. La personne qui a communiqué une information préoccupante à la CRIP reçoit un accusé de réception. 33 La CRIP qui assure une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, analyse et évalue sans délai toute information préoccupante lui transmise et détermine son degré d’urgence. Le procureur d’État est informé sans délai de tout fait susceptible de constituer un crime ou un délit. La CRIP transmet à ce magistrat tous les renseignements, procèsverbaux et actes y relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable à l’agent de la CRIP le cas échéant. Le procureur d’État transmet à la CRIP toute information préoccupante dont il prend connaissance, nonobstant le secret de l’instruction selon l’article 8 du Code de procédure pénale. 1° Procédure ordinaire La CRIP détermine si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi et s’il y a urgence. Si les faits relevés par l’information préoccupante tombent sous le champ d’application de la présente loi, qu’il n’y pas urgence et que la mise en place d’une mesure, telle que définie aux articles 6 à 20 s’impose, l’ONE engage soit une procédure volontaire, telle que définie aux articles 41 à 50, soit une procédure judiciaire ordinaire, telle que définie aux articles 51 et suivants. Si les faits relevés par l’information tombent en dehors du champ d’application de la présente loi, la CRIP transmet l’information préoccupante vers les services, les instances étatiques ou les autorités judiciaires compétents pour traitement. Une information peut également contenir des éléments qui engendrent un transfert à plusieurs services, instances étatiques ou autorités judiciaires et le déclenchement d’une procédure volontaire ou judiciaire. La CRIP peut également décider de ne pas réserver de suite à l’information préoccupante. En cas de besoin, la CRIP peut recourir à l'avis d'experts afin d’analyser l’information préoccupante. Ne sont pas transmises à des experts, les informations préoccupantes, qui présentent des faits laissant supposer qu’il s’agit d’une urgence ou lorsque la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises. Ces informations préoccupantes sont impérativement et sans délai traitées par la CRIP. Les services, les instances étatiques et les autorités judiciaires saisis, accusent réception de l’information préoccupante à la CRIP. La CRIP clôture le dossier après réception dudit accusé de réception. 2° Procédure en urgence La CRIP détermine sans délai, s’il ressort de l’information préoccupante que la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises et qu’il y a urgence. Lorsque la mise en place urgente d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’une mesure d’accueil en famille d’accueil s’impose, 34 l’ONE saisit le juge de la jeunesse conformément à la procédure judiciaire d’urgence prévue à l’article 66 Chapitre 2 – Les prestataires Art. 39. Art. 37. Missions et rôle
(1)Les missions des prestataires sont les suivantes : 1° l’exécution des mesures mises en place par l’ONE ; 2° l’accompagnement et le suivi des mineurs, des jeunes adultes et des familles ; 3° l’accompagnement et le suivi des familles d’accueil et des parents biologiques ; 4° la rédaction de la deuxième partie d’un PI pour chaque mesure et des rapports circonstanciés ; 5° la communication aux instances gouvernementales des déficiences dans le système de prise en charge et de propositions d’amélioration de la prise en charge ; 6° la collaboration avec les instances gouvernementales ; 7° la collaboration avec les intervenants des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire.
(2)Parmi les prestataires de services stationnaires, il y a à considérer tant ceux qui prestent un accueil stationnaire de jour et de nuit, que ceux qui prestent un accueil de jour disposant d’infrastructures, que les familles d’accueil. Parmi les prestataires de mesures stationnaires, il y a à considérer ceux qui prestent une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure de jour et les familles d’accueil. Parmi les prestataires de services ambulatoires mesures ambulatoires, il y a à considérer tant les services qui prestent des consultations à domicile que ceux qui prestent des consultations dans leurs propres locaux.
(3)Le prestataire d’une mesure d’accueil stationnaire a l’obligation d’informer l’ONE qu’il possède une disponibilité dans sa capacité de prise en charge au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date où la place s’est libérée. Le prestataire est obligé de dépasser à la demande motivée de l’ONE, sa capacité d’accueil maximale de 25 % pendant une durée maximale de trois mois. Le Ledit prestataire peut uniquement refuser un mineur ou un jeune adulte au motif que son âge ou son sexe ne correspond pas aux dispositions prévues par l’agrément accordé pour la mesure visée. Toute demande de prise en charge passe par l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf en cas d’urgence.
(4)Toute demande de prise en charge doit être adressée à l’ONE. Le prestataire n’est pas en droit de faire une admission d’un bénéficiaire en direct, sauf dans les cas suivants : 1° face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 14, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire sans accord de 35 prise en charge préalable par l’ONE. Les prestataires doivent régulariser la prise en charge en demandant un accord de prise en charge dans un délai d’un mois à partir de la prise en charge. 2° face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une prise en charge immédiate d’accueil stationnaire, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire sans accord de prise en charge préalable par l’ONE pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE qui met fin à la mesure volontaire. Les prestataires, dont il est question à l’alinéa qui précède aux points 1er et 2, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais. Les prestataires, à l’exclusion du prestataire indépendant, adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie la nécessité d’une prise en charge immédiate.
(5)Une prise en charge prend fin : 1° soit par décision judiciaire ; 2° soit sur base d’un accord commun entre le prestataire, le bénéficiaire et les titulaires de l’autorité parentale ; 3° soit par la fin de l’APC. Si le prestataire entend anticiper la fin d’une prise en charge de manière unilatérale, il en informe l’ONE par écrit au moins un mois avant de terminer la prise en charge. Le prestataire motive sa décision. Chapitre 3 – Le Conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles Art.
  1. Art.
  2. La mise en place et les missions Il est institué un Conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, qui a les missions suivantes : 1° conseiller le Gouvernement et les ministres compétents en particulier dans toute question ayant trait à l’aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et leur soumettre les propositions jugées utiles ; 2° évaluer les besoins nationaux relatifs au champ d’action du secteur de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° suivre l’évolution de l’ONE et des prestataires œuvrant dans le domaine visé ; 4° surveiller et évaluer la mise en œuvre de la législation pertinente en la matière ; 5° coordonner les activités de prévention et d’évaluation de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 36 6° entreprendre l’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des mineurs ainsi que de la politique en faveur des droits de l’enfant : 7° centraliser et analyser les données statistiques qui lui sont transmises ; 8° mettre en place une évaluation interne : dresser au plus tard le 1er mars de chaque année des comptes-rendus statistiques détaillés des mesures tant volontaires que judiciaires, des caractéristiques des populations-cible et des analyses financières détaillées ; 9°7° mettre en place une évaluation externe : le ministre charge tous les cinq ans un organisme externe d'effectuer une évaluation externe de la protection des mineurs et des jeunes adultes et de présenter à la suite un rapport d’évaluation des effets de la présente loi. Sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement ainsi que l’indemnité à allouer aux membres du Conseil sont fixés dans un règlement grand-ducal. TITRE IV – LA PROCÉDURE VOLONTAIRE ET JUDICIAIRE Sous-titre 1er Dispositions communes Art.
  3. L’intervention médicale d’urgence En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, même en cas de refus d’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale, prendre toutes les mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical. Le médecin doit adresser dans les trois jours à l’ONE un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises. Art.
  4. Le partage et l’échange d’informations entre professionnels Par dérogation à l’article 8 du Code de procédure pénale et à l'article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret de l’instruction ou au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi, sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret nécessaires, afin d'évaluer la situation individuelle du bénéficiaire, de déterminer et de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission d’aide, de soutien ou de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Les parents, les personnes titulaires de l’autorité parentale et le mineur, en fonction de son âge et de sa maturité, sont préalablement informés, suivant des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt du mineur. Art.
  5. Art.
  6. L’interdiction de la publication ou de la diffusion 37 Sans préjudice des dispositions de l’article 39, Il il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de la famille qui fait l’objet d’une mesure prévue par la présente loi. Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Toute suspicion de fuite de données donne lieu à l'établissement d'une fiche de fuite de données transmise au ministre, qui décide de sa transmission au Procureur d’État. Sous-titre 2 – La procédure volontaire Chapitre 1er – Le champ d’application matériel Art.
  7. Art.
  8. L’intérêt supérieur Chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti des mesures volontaires peuvent être mises en place. Une mesure peut également être mise en place pour aider ou soutenir le mineur, jeune adulte ou la famille. Art.
  9. Art.
  10. La population cible Le présent chapitre sous-titre s’applique à des mineurs et jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans accomplis. A titre exceptionnel et pour garantir le suivi des mesures en cours, le présent chapitre reste applicable aux jeunes adultes âgées de plus de 25 ans et de moins de 27 ans accomplis. Chapitre 2 – Le champ d’application territorial Art.
  11. Art.
  12. Le territoire Le présent chapitre s’applique à tout mineur et jeune adulte se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 3 – Le déroulement de la procédure volontaire Art.
  13. Art.
  14. La prise en charge Dans le cadre d’une procédure volontaire, les mesures de la présente loi sont mises en place et exécutées par l’ONE à la demande du mineur, du jeune adulte ou de la famille. 38 Le mineur et le jeune adulte sont en droit de demander, sous quelque forme que ce soit, l’assistance de l’ONE. De même ses parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale, les personnes de son entourage familial et toute personne ayant eu des relations soutenues avec le mineur ou le jeune adulte sont en droit de faire appel à l'ONE. Suivant son âge et sa maturité et dans la mesure du possible, le mineur est associé à l'exercice des droits relatifs à sa prise en charge. La mise en place d’une mesure ambulatoire individuelle telle que définie aux articles 10 à 15 14 peut être demandée par un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans et qui dispose de la capacité de discernement nécessaire pour apprécier raisonnablement ses intérêts sans l’accord de ses parents ou des autres personnes titulaires de l’autorité parentale. Les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent s’opposer à la mise en place d’une mesure. Dans ce cas de figure, l’ONE met fin à la mesure volontaire. Art.
  15. La prise en charge en cas d’urgence Face à un mineur ou un jeune adulte qui fait la demande d’une mesure en urgence ambulatoire telle que définie aux articles 6 à 15, les prestataires sont en droit d'effectuer une première prise en charge ambulatoire en urgence. Face à un mineur ou jeune adulte qui fait la demande d’une mesure d’accueil stationnaire en urgence, les prestataires sont en droit d'effectuer un accueil stationnaire en urgence pour une durée maximale de dix jours. Le cas échéant, le prestataire se met immédiatement en contact avec les personnes titulaires de l'autorité parentale pour obtenir leur accord à la prise en charge du mineur. En cas de refus de la part des personnes titulaires de l’autorité parentale, le prestataire en informe sans délai l’ONE. L’accueil stationnaire en urgence ne peut être maintenu par le prestataire sans l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale, sauf décision judiciaire contraire. Les prestataires, dont il est question aux deux alinéas qui précèdent, informent l’ONE de la prise en charge du bénéficiaire dans les meilleurs délais et adressent à l’ONE un rapport circonstancié qui justifie du caractère urgent de la mesure. Art.
  16. Art.
  17. Les critères pris en compte Pour chaque mesure il convient de prendre en compte les critères suivants : 1° la mesure est individualisée pour le bénéficiaire qui est soit accompagné en individuel soit en groupe ; 2° la mesure est adaptée aux besoins du bénéficiaire en termes de population cible et en termes de fréquence de la mesure mise en place ; 3° la mesure s’apprécie au niveau de la qualification de l’encadrement et à travers sa durée, l’origine de la demande, la nature de la mesure, les contextes et l’approche retenue ; 4° la mesure prend en compte la sensibilité du bénéficiaire, le respect et la dignité de sa vulnérabilité, sa situation personnelle, ses besoins immédiats et ses besoins particuliers, son âge, son sexe, son état de santé et son degré de maturité ; 39 5° la mesure prend en compte les droits du bénéficiaire sans discrimination ou distinction aucune fondée sur la race, l’origine, la couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, le changement de sexe, l’identité de genre, la situation familiale, l’âge, l’état de santé, le handicap, les mœurs, les opinions politiques ou philosophiques, la langue, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une nation, ethnie, une race ou religion déterminée, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou de toute autre situation du mineur, du jeune adulte et de la famille ; 6° la mesure prend en compte le droit inhérent du bénéficiaire à la vie et de se voir garantir sa survie, son développement ainsi que son droit à une identité, une nationalité, un nom et des relations familiales ainsi qu’au plein épanouissement de sa personnalité. Art. 49.Le partage et l’échange d’informations entre professionnels Seules les informations strictement nécessaires à l’exécution des missions prévues par la présente loi peuvent être partagées. En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant le bénéficiaire est légitime si elle est dans l’intérêt de cette personne, sauf opposition explicite de celle-ci. Ainsi, le professionnel assure rapidement la transmission des informations à ceux qui les relaient dans la prise en charge du bénéficiaire. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès. Est autorisée toute collaboration entre professionnels du secteur social et du secteur de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d’analyses médicales ainsi qu’entre professionnels du secteur social, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou tout autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l’intérêt du bénéficiaire et ne détourne pas le professionnel de sa mission. Art.
  18. Art.
  19. Réexamen périodique des mesures Les mesures mises en place sont réexaminées en cas de besoin et au minimum tous les 6 mois et adaptées si nécessaire, tout en tenant compte de l’évolution des capacités et du développement du mineur et du jeune adulte. Chapitre 4 – Les droits du mineur, du jeune adulte et de la famille Art.
  20. Art.
  21. La participation du bénéficiaire et son droit d’être entendu Le mineur et le jeune adulte ont le droit d’être entendus et d’exprimer leur opinion sur toute question qui les concerne sauf en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle. Le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion. Le mineur et le jeune adulte reçoivent toute information nécessaire pour assurer leur droit à l’information et à la participation. 40 Art.
  22. Art.
  23. Le traducteur En cas de besoin, l’État met un traducteur à disposition du mineur, du jeune adulte et de la famille ne pouvant pas s’exprimer, comprendre ou ne maitrisant pas une des langues officielles ou courantes du pays. L’intervention se limite aux entretiens de concertation relatives au PI, au premier contact avec la famille, aux situations où des documents officiels doivent être expliqués et potentiellement signés et aux situations où les professionnels de l’ONE accompagnent la famille pour diverses démarches administratives. Le coût de l'intervention du traducteur est à charge de l’État. Art.
  24. Art.
  25. La transparence des décisions
(1)Le mineur et le jeune adulte ont le droit de recevoir dans les meilleurs délais des informations concernant leur situation et les décisions prises à leur égard dans un langage qu’ils sont capables de comprendre, adapté à leur âge, leur degré de maturité et leurs capacités de discernement.
(2)Toute décision est motivée et ne peut être prise sur un élément ou une information qui n’a pas été portée à la connaissance du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure.
(3)Toute décision décrit de manière détaillée la situation en question, les arguments du mineur, du jeune adulte et de la famille concernés par la mesure ainsi que le raisonnement de l’autorité compétente ONE l’amenant à prendre cette décision.
(4)Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier dans un délai de 10 jours. Une demande motivée est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur et du jeune adulte, l’administration peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours. Le mineur, le jeune adulte et les parents ou les personnes titulaires de l’autorité parentale concernés par les décisions et mesures prises dans l’application du présent chapitre peuvent demander la consultation des pièces du dossier. Une demande est à adresser au directeur de l’ONE. Dans l’intérêt supérieur du mineur, l’ONE peut classer certains passages du dossier comme confidentiels. Cette décision est motivée et est susceptible d’un recours devant le juge de la jeunesse suivant les conditions prévues à l’article 50 de la présente loi. L’avocat du mineur a accès au dossier non-classé. Art.
  1. Art.
  2. Les voies de recours Toute décision administrative peut faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre. Cette décision est en outre susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de et à Luxembourg, à exercer par ministère d'avocat à la Cour endéans les trois mois à partir du jour de la notification de la décision sous peine de forclusion. 41 Le ministre et le tribunal administratif peuvent être saisis par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir. Les décisions de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire concernant l’octroi, le refus ou le retrait des mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours à introduire endéans les 40 jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Sont compétents pour connaître des recours contre les décisions de l’ONE pris dans le cadre de la procédure volontaire, le tribunal de la jeunesse et, en appel, la chambre d’appel de la jeunesse auprès de la Cour supérieure de justice. Les recours devant le tribunal de la jeunesse n'ont pas d'effet suspensif. Le recours est introduit, instruit et jugé conformément aux articles 52 à 66 de la présente loi. Sous-titre 3 – La procédure judiciaire Chapitre 1er – La procédure ordinaire devant les juridictions de la jeunesse Art.
  3. Art.
  4. La compétence matérielle et territoriale du tribunal de la jeunesse
(1)Le tribunal de la jeunesse peut ordonner sur requête des mesures judiciaires à l’égard d’un mineur chaque fois que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et ou social sont gravement compromises. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs mineurs relevant de la même autorité parentale. Le développement social du mineur est présumé être gravement compromis lorsqu’il a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.
(2)Le tribunal de la jeunesse est compétent de connaître des recours contre les décisions d’octroi, de refus ou de retrait de l’ONE prises dans le cadre de la procédure volontaire. (2 3) La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale, par la résidence du mineur ou par le lieu où le mineur a été retrouvé. Le tribunal de la jeunesse saisi reste compétent, même en cas de changement de résidence du mineur ou de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale. Art. 56. Art. 52. Les parties au procès Sont parties au procès : 1° le mineur ; 2° l’État ; 3° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ; 4° le ou les parents du mineur, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale. 42 En cas d’une demande prévue à l’article 85 81
(2), peut également être partie au procès la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur. En cas de recours prévu à l’article 50, sont parties au procès : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :
  1. a)le mineur ;
  2. b)l’Etat ;
  3. c)la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
  4. d)le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
  5. a)le jeune adulte ;
  6. b)l’Etat. L'audition de l’accueillant par le tribunal de la jeunesse ne lui confère pas la qualité de partie au procès. Art. 57. Art. 53. Les parties pouvant procéder à la saisine du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut être saisi en toute matière prévue par la présente loi par : 1° l’État ; 2° le mineur ; 3° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ; 4° le ou les parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale. En matière de droit de visite d’un mineur faisant l’objet d’une des mesures visées aux articles 19 17 à 22 20, le tribunal de la jeunesse peut également être saisi par une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur. En matière de recours prévu à l’article 50, le tribunal de la jeunesse peut être saisi par : 1° lorsque la décision de l’ONE concerne un mineur :
  7. a)le mineur ;
  8. b)l’Etat ;
  9. c)la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;
  10. d)le ou les parents du mineur s’ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale. 2° lorsque la décision de l’ONE concerne un jeune adulte :
  11. a)le jeune adulte ;
  12. b)l’Etat. Art. 58. Art. 54. La saisine par l’État
(1)Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête de l’État déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. La requête contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et domiciles du ou des mineurs ; 3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ; 43 4° les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ; 5° l’objet de la demande ; 6° les demandes principales et subsidiaires de mesures à ordonner par le tribunal de la jeunesse ; 7° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(2)La requête est accompagnée d’un avis motivé de l’ONE sur la situation du mineur.
(3)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 61 57. Art. 59. Art. 55. La saisine par les autres parties
(1)Le tribunal de la jeunesse est saisi par requête déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent, soit : 1° du mineur ; 2° de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ; 3° du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ; 4°de la personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur .; 5° du jeune adulte. La requête contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et domicile du requérant ; 3° les noms et prénoms du ou des mineurs ; 4° l’objet de la demande ; 5° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.
(2)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 61
  1. Art.
  2. Art.
  3. La saisine d’office du tribunal de la jeunesse Le tribunal de la jeunesse peut se saisir d’office lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel ou social sont gravement compromises. Le tribunal de la jeunesse en informe l’État et lui communique les raisons motivant de sa saisine d’office et lui indique l’information préoccupante à la base de sa saisine d’office. L’État doit déposer dans un délai d’un mois à partir de cette information une requête conformément aux dispositions de l’article 58
  4. Art.
  5. Art.
  6. Les convocations et notifications
(1)Dans un délai de huitaine quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile, l’information aux parties de leur droit de se faire 44 assister par un avocat et de faire le libre choix d’un avocat ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office, conformément aux dispositions de l’article 62 58 et l’information aux parties de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l’article 63 59.
(2)Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai de deux mois à compter du jour de la convocation.
(3)Les ordonnances et jugements sont notifiés par le greffe selon les formes prévues à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. (3 4) Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations et notifications à l’État sont faites au siège de l’ONE. Art. 62. Art. 58. L’assistance par un avocat
(1)Les parties peuvent se faire assister par un avocat et ont le libre choix de l’avocat. Ils Elles peuvent également demander au tribunal de la jeunesse que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats leur en désigne un d’office.
(2)Tout mineur est obligatoirement assisté par un avocat. Même en absence de toute demande afférente, le juge de la jeunesse demande au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de désigner d’office un avocat au mineur. Art. 63. Art. 59. La consultation et la copie du dossier
(1)Par dérogation à l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les éléments de preuve que les parties produisent ne sont pas communiqués entre parties, mais sont déposés par les parties au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Le dépôt des éléments de preuve au dossier est admis jusqu’au cinquième jour ouvrable avant la date de l’audience à laquelle l’affaire paraît. (1 2) Peuvent consulter le dossier au greffe jusqu’à la veille de l’audience et se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier : 1° le mineur âgé de plus de 14 ans ; 2° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ; 3° le ou les parents du mineur, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ; 4° l’avocat du mineur ; 5° l’avocat de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ; 6° l’avocat du ou des parents ; 7° le représentant de l’État. La consultation du dossier par le mineur âgé de plus de 14 ans ne peut se fair

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.