{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La consultation du dossier par le mineur âgé de plus de 14 ans ne peut se faire qu’en présence de son avocat. (2 3) Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir 45 un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 60. Le déroulement de l’audience</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À l’audience Sauf défaut, le tribunal de la jeunesse entend à l’audience :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le mineur âgé de plus de 6 ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le ou les parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ; .</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° toute autre personne dont l’audition paraît utile au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse doit, pour le débat à l’audience, citer le ou les accueillants au sens de l’article 1 point 8 le cas échéant si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil. L’avis de réception est versé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de la jeunesse peut, pour le débat à l’audience, citer toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont citées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut également entendre le mineur âgé de moins de 6 ans, s’il le juge utile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de la jeunesse peut, si l’intérêt du mineur l’exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l’audience, soit ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la situation et la personnalité du mineur, des experts, des témoins, les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les avocats des parties et le représentant de l’État ont le droit d’assister aux auditions en chambre du conseil. Le tribunal de la jeunesse peut toutefois y appeler le mineur lorsqu’il l’estime opportun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal de la jeunesse doit peut demander aux parties défenderesses présentes à l’audience si elles souhaitent formuler des demandes reconventionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les parties présentes à l’audience, les avocats des parties, lorsque les parties sont assistées ou représentées à l’audience, et le représentant de l’État sont entendus en leurs conclusions orales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 61. L’exécution provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 62. Les délais d’appel et d’opposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">46 Les jugements rendus par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse sont susceptibles d’appel de la part des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’appel est de quarante jours et le délai d’opposition est de quinzaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le délai d'opposition court simultanément au le délai d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 63. L’appel contre le jugement l’ordonnance écartant toute ou partie des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièces de la consultation ou de la délivrance de copie Par dérogation à l’article 66 62, le jugement l’ordonnance du juge de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie prévue à l’article 63 (2) 59 (3) peut être frappée d’appel dans les huit jours et d’opposition endéans le délai de cinq jours à partir de la notification par la seule partie intéressée. L’appel est formé par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 64. L’appel contre les autres décisions du tribunal de la jeunesse et du juge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la jeunesse</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’appel des décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’État relève appel, la requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms prénoms et domicile du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms, prénoms et domiciles de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les noms, prénoms et domiciles du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les prétentions de l’appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une partie autre que l’État relève appel, la requête contient :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sa date ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les noms, prénoms et domicile de l’appelant, 3° les noms et prénoms du ou des mineurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les prétentions de l’appelant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de l’article 62 58 relatives à l’assistance des parties sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les convocations sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 61 57.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’audience se déroule selon la procédure prévue à l’article 64 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Peuvent faire procéder aux mesures d’information visées à l’article 72 68:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la chambre d’appel de la jeunesse avant l’audience de la chambre d’appel de la jeunesse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la chambre d’appel de la jeunesse à l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d’information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu’elle est ordonnée par le président de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut ordonner une mesure prévue à l’article 73 69.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse prévue à l’alinéa 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le président de la chambre d’appel de la jeunesse prennent fin :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la partie appelante se désiste de l’instance au fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure ordonnée par le président de la chambre d’appel de la jeunesse en vertu de l’article 73 69 peut être demandée par chacune des parties auprès de la chambre d’appel de la jeunesse ou être décidée d’office par le président de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe de la Cour supérieure de justice. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales. Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de l’audience devant la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. Les dispositions de l’article 61 (3) 57 (4) sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Par arrêt spécialement motivé, le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire. Le président de la chambre d’appel de la jeunesse peut exclure par arrêt spécialement motivé toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’arrêt est exécutoire à titre provisoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la chambre d’appel de la jeunesse, ou le cas échéant le président de la chambre d’appel de la 48 jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartées de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt du président de la chambre d’appel de la jeunesse écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie peut être frappé d’appel dans les huit jours et d’opposition endéans le délai de cinq jours à partir de la notification par la seule partie intéressée. L’appel est porté par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 65. Les frais et dépens de l’instance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais et dépens de l’instance sont à charge de l’État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – La procédure d’urgence devant le tribunal de la jeunesse</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 66. La procédure d’urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la santé ou la sécurité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont gravement compromises, et qu’il y a urgence, l’État peut demander au juge de la jeunesse de prendre à l’égard du mineur une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée sans audition préalable des parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance prévue au paragraphe 1er ne peut être frappée d’appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du juge de la jeunesse ou être décidée d’office par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leurs explications orales. Les parties intéressées sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le juge de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal de la jeunesse convoque les parties à une audience qui a lieu au plus tard un mois à compter de la date de l’ordonnance prise en urgence, faute de quoi le mineur est remis, sur demande de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale auprès du tribunal de la jeunesse, aux personnes titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant si le mineur a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil avant la mesure prise en urgence, sur demande de l’État auprès du tribunal de la jeunesse au représentant de la famille d’accueil accueillant le mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions de l’article 61 57 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard cinq jours avant l’audience, l’État dépose une requête en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent dans laquelle il demande soit la confirmation de la mesure ordonnée en urgence pour une durée d’un mois à partir du 49 jour du jugement confirmatif, soit la fin de la mesure ordonnée en urgence. La requête de l’État est accompagnée d’un avis motivé de l’ONE sur la situation du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’audience se déroule conformément aux dispositions de l’article 64 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La décision du tribunal de la jeunesse peut être frappée d’appel de la part des parties dans les quinze jours à partir de la notification de la décision par les soins du greffe.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’appel de la décision du tribunal de la jeunesse est instruit et jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice suivant les dispositions de l’article 68 64.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par jugement spécialement motivé, le juge de la jeunesse peut exclure toute ou partie des pièces de la consultation par une partie lorsque cette consultation ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée toute ou partie des pièces de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties lorsque cette consultation ou délivrance de copie ferait courir un danger grave à une partie ou à un tiers. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 65 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal de la jeunesse, ou le cas échéant le juge de la jeunesse, peut retenir dans sa décision les éléments de preuve produits par les parties qui ont été écartés de la consultation par une des parties ou de la délivrance de copie à une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement L’ordonnance écartant toute ou partie des pièces de la consultation ou de la délivrance de copie peut être frappée d’appel dans les cinq jours et d’opposition endéans le délai de trois jours à partir de la notification par la seule partie intéressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel est formé par simple requête devant la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice statue endéans la huitaine quinzaine. Le pourvoi en cassation n’est pas ouvert à l’encontre de l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse doit surseoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre d’appel de la jeunesse a acquis force de chose jugée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les frais et dépens de l’instance sont à charge de l’État.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Les mesures judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 67. Les mesures pouvant être ordonnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par la présente loi qui sont demandées par une partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État base ses demandes sur les conclusions de l’avis motivé de l’ONE mentionné à l’article 58 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État peut Les parties peuvent, en fonction de la situation du mineur, demander la mise en place d’une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 22 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 68. Les mesures d’information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">50 Le tribunal de la jeunesse ou le cas échéant le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’information, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, d’expertises médicales, psychologiques et psychiatriques ou d’une observation de comportement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure d’information est ordonnée sans audition préalable des parties, lorsqu’elle est ordonnée par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d’information sont exécutées par l’ONE en présence des seules parties visées par la mesure d’information.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’information n'est pas susceptible d'opposition. Elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d’information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 348 à 378 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 69. Les mesures provisoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pendant la durée d’une procédure tendant à l’application des mesures prévues aux articles 19 17 à 22 20, le juge de la jeunesse peut ordonner, sur demande de l’État, à l’égard du mineur les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance du juge de la jeunesse prévue au paragraphe 1er n’est pas susceptible d’appel. Les mesures provisoires ordonnées par le juge de la jeunesse prennent fin :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la mainlevée de la mesure est accordée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque la partie demanderesse se désiste de l’instance au fond ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque le jugement du tribunal de la jeunesse statuant sur le fond est exécutoire par provision ou acquiert force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la mesure prise en vertu du paragraphe 1er peut être demandée par chacune des parties auprès du tribunal de la jeunesse ou être décidée d’office par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en mainlevée est déposée au greffe du tribunal d’arrondissement compétent. Il est statué dans la huitaine quinzaine du dépôt, les parties entendues en leur explications orales. Les parties sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution devant le tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 70. Le maintien du mineur dans son milieu familial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il ressort des conclusions de l’avis motivé de l’ONE que le maintien du mineur dans son milieu familial est possible, l’État peut demander la mise en place d’une ou de plusieurs des mesures visées aux articles 6 à 18 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il ressort des conclusions de l’avis motivé de l’ONE que la situation du mineur ne permet pas son maintien dans son milieu familial, l’État demande au tribunal de la jeunesse la mise en place d’une des mesures visées aux articles 19 17 à 22 20.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure peut être combinée avec une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 6 à 18 16.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 71. La durée des mesures ordonnées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La durée des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse est fixée en fonction de la situation du mineur et en fonction de la nature de la décision ordonnée, sans pourtant pouvoir excéder deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les mesures visées aux articles 19 17 à 22 20 ne peuvent dépasser la durée d’un an à partir de la décision du tribunal de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles prennent fin de plein droit à la majorité ou à l’émancipation du mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jeune adulte peut toutefois demander à l’ONE de voir prolonger continuer sous le régime des mesures volontaires l’une ou l’autre des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse. La mesure prolongée est organisée conformément aux dispositions de l’article 46 44 et prend fin à l’expiration du délai fixé en accord avec le jeune adulte ou de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l’âge de vingt-sept ans accomplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 72. Le rapport ou la modification des mesures ordonnées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps soit d’office soit à la demande d’une des parties, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la demande émane du mineur, de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ou du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est coulée en force de chose jugée. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de rejet est coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le tribunal de la jeunesse rapporte une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, il fixe ou modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement pour une durée non renouvelable de deux mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes prévues au présent article sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 73. L’interdiction de quitter le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur faisant l’objet d’une mesure judiciaire d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger, l’État peut demander au tribunal de la jeunesse de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l’égard du mineur et ordonner l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à sortir du territoire sans l’autorisation du ou des personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – L’exécution des mesures judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 74. La mise en œuvre des mesures judiciaires ordonnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre des mesures et des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse est réalisée par l’ONE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 75. L’assistance de la Police grand-ducale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des mesures et des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 76. Les rapports périodiques de l’ONE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’ONE adresse au cours de l’exécution d’une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse tous les six mois un rapport sur l’évolution du mineur et de sa situation au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le mois qui précède Au plus tard un mois avant la fin d’une mesure ordonnée par le tribunal de la jeunesse, l’ONE adresse un rapport sur l’évolution du mineur et de sa situation au tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 77. Les congés aux mesures d’accueil stationnaire et aux mesures d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en famille d’accueil Dans l’intérêt de son éducation et pour faciliter le maintien de ses liens familiaux et son intégration sociale, le mineur qui fait l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil peut obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par le prestataire accueillant le mineur, à charge d’en informer préalablement l’ONE, le juge de la jeunesse et les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale. Le prestataire est toutefois interdit d’aviser les parents ou autres personnes titulaires de l’autorité parentale si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a décidé l’anonymat du lieu d’accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art 82</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 78. Le droit de correspondance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 79. L’autorité parentale en cas de mesures ambulatoires et de mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueil de jour La ou les personnes titulaires de l’autorité parentale d’un mineur faisant l’objet d’une ou de plusieurs mesures visées aux articles 6 à 18 16 conservent sur lui l’autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 80. L’autorité parentale en cas de mesures d’accueil stationnaire ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueil en famille d’accueil 53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La ou les personnes titulaires de l’autorité parentale d’un mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil conservent sur lui l’autorité parentale, sauf le droit de déterminer le domicile et la résidence du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le domicile du mineur est établi au lieu d’accueil du prestataire chargé par l’ONE de la prise en charge du mineur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter l’exercice des droits de visite accordés par le tribunal de la jeunesse et le maintien des liens du mineur avec ses frères et sœurs le cas échéant, le lieu d’accueil du mineur doit être choisi par l’ONE dans l’intérêt du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification du lieu d’accueil du mineur auprès d’un même prestataire ou en cas de changement du prestataire, l’ONE doit en informer le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse ayant ordonné la mesure, et, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, aviser la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale et le ou les parents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l’intérêt du mineur le nécessite ou en cas de danger, le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse peut dispenser l’ONE de l’obligation d’aviser la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale ou le ou les parents et décider l’anonymat du lieu d’accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art 85</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 81. Le droit de visite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal de la jeunesse, respectivement le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, fixe les modalités de l’exercice du droit de visite :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la ou des personnes titulaires de l’autorité parentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du ou des parents, le cas échéant s’ils ne sont pas les personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’attribution d’un droit de visite pour un mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil peut être demandée au tribunal de la jeunesse par toute personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant soit cohabité avec le mineur pendant une période prolongée, soit fait partie de la cellule familiale proche du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les demandes de modification des modalités d’exercice du droit de visite sont introduites par les parties par simple requête devant le tribunal de la jeunesse. Elles sont instruites et jugées conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les recours contre les décisions du tribunal de la jeunesse et du juge de la jeunesse en matière d’exercice du droit de visite sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du Chapitre Ier du présent Titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités de l’exercice du droit de visite fixées par le tribunal de la jeunesse, respectivement par le juge de la jeunesse, ayant ordonné la mesure cessent de plein droit avec la fin de la mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 82. Les actes usuels en cas de mesures d’accueil stationnaire ou d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en famille d’accueil Le prestataire chargé par l’ONE de la prise en charge du mineur faisant l’objet d’une mesure d’accueil stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil est autorisé à accomplir 54 dans le cadre de sa mission les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, même sans l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 83. L’autorisation judiciaire d’accomplir des actes non usuels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des personnes titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut autoriser le prestataire, sur requête de l’État, à exercer un ou plusieurs actes non usuels déterminés relevant de l’autorité parentale. L’État doit rapporter la preuve de la nécessité de l’accomplissement du ou des actes envisagés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 84. La suspension judiciaire de l’exercice de l’autorité parentale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désintérêt manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des personnes titulaires de l’autorité parentale d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l’État, suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, pour une durée de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure de suspension peut être renouvelée. (1) En cas de désintérêt manifeste, en cas de non-respect réitéré des décisions des juridictions de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des personnes titulaires de l’autorité parentale d’exercer toute ou partie de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse peut, à la requête de l’État, suspendre l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, pour une durée de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure de suspension peut être renouvelée par ordonnance du juge de la jeunesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux personnes titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ces droits dans le chef des deux titulaires de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’autorité parentale est exercée par une seule personne titulaire de l’autorité parentale et que le tribunal de la jeunesse suspend l’exercice de ce droit dans le chef du titulaire de l’autorité parentale, le tribunal de la jeunesse désigne un administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 85. La nomination d’un administrateur ad hoc</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quand les intérêts du ou des personnes titulaires de l’autorité parentale sont en opposition avec ceux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande de l’État, du mineur ou d’office nommer un administrateur légal ad hoc.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Dispositions particulières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 86. La procédure civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l’alinéa précédent, les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV – Agrément du prestataire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier – Sélection de l’accueillant</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de sélection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne physique qui souhaite devenir accueillant dépose une demande de sélection à la Maison de l’accueil, pour la réalisation des finalités énoncées à l’article 3, paragraphe 5, point 3°, qui comprend les pièces suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la copie de la carte d’identité des membres faisant partie du même ménage et âgés de treize ans au moins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le certificat de résidence élargi datant de moins de deux mois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois des membres faisant partie du même ménage, ainsi que les bulletins ou extraits datant de moins de deux mois du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont ils ont la nationalité ou dans lesquels ils ont séjourné ou travaillé pendant une période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le certificat médical datant de moins de deux mois attestant de l’aptitude physique et psychologique de la personne faisant la demande pour devenir accueillant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un mineur âgé de treize ans au moins fait partie du même ménage que la personne physique qui souhaite devenir accueillant, le ministre peut vérifier l’honorabilité de ce mineur en consultant le registre spécial pour mineurs conformément à l’article 51, paragraphe 3, point 6, de la loi du … portant introduction d’un droit pénal et d’une procédure pénale pour mineurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 5, point 3°, concernant l’accueillant et les membres faisant partie du même ménage et âgés de treize ans au moins, sont les suivantes : nom, prénom, sexe, état civil, date de naissance, numéro d’identification national, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone, ainsi que les données collectées sur base du paragraphe 1er,alinéa 1er, point 3° et de l’enquête administrative mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de la sélection ou, dans l’hypothèse d’un refus, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier de sélection sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de sélection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Maison de l’accueil procède à des entretiens avec la personne faisant la demande, sur une période maximale de quatre mois. Elle peut inviter les autres membres du même ménage à participer à ces entretiens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ces entretiens, la Maison de l’accueil s’assure qu’il est satisfait aux critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sensibilité au rôle d’accueillant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° stabilité psychique et émotionnelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° compétences relationnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° compétences éducatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° stabilité familiale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° autonomie financière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la procédure de sélection aboutit sur une sélection, la Maison de l’accueil émet un certificat de sélection à la personne ayant fait la demande pour devenir accueillant.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Demande d’agrément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exercice des mesures tombant dans le champ d’application de la présente loi est interdit s’il n’est pas répondu aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre accorde un agrément pour chaque mesure et pour chaque adresse conformément au présent titre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Le prestataire, à l’exception de l’accueillant, disposant d’un agrément, peut exécuter plusieurs mesures à une adresse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément accordé pour une mesure d’accueil de jour et une mesure d’accueil stationnaire indique le nombre de places par adresse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément accordé pour une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire prend trois formes différentes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’accueil du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">57 3° l’accueil du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu de la demande d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de devenir prestataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne physique est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois, ainsi que les bulletins ou extraits datant de moins de deux mois de son casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont la personne a la nationalité ou dans lesquels elle a séjourné ou travaillé pendant une période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’engagement formel de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure indiquant les voies de communication interne pour les différents niveaux, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° son attestation formelle indiquant que les plans des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ont été communiqués au Corps grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’engagement formel indiquant que la mesure est accessible au bénéficiaire, indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, et que le bénéficiaire a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les attestations des qualifications professionnelles requises conformément à l’article 44 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° son curriculum vitae ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la copie de l’autorisation d’exercer pour les professions de santé visées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne morale est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le bulletin N° 3 et le bulletin N° 5 du casier judiciaire, datant de moins de deux mois, des membres de son conseil d’administration et de son personnel dirigeant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la déclaration sur l’honneur que son personnel d’encadrement répond aux critères d’honorabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">58 3° l’engagement formel de la personne morale de respecter les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure indiquant les voies de communication interne pour les différents niveaux, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus pour les prestataires exécutant les mesures d'accueil stationnaire et les mesures d’accueil de jour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le plan des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure pour les prestataires exécutant les mesures ambulatoires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° son attestation formelle indiquant que les plans des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ont été communiqués au Corps grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction de la Santé par laquelle le prestataire exécutant des mesures dans des immeubles, des locaux et toute autre infrastructure tombant sous la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, a communiqué l’existence des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que copie de l’autorisation d’exploitation de l’Inspection du Travail et des Mines et le rapport final des réceptions techniques effectuées par un organisme agréé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° son engagement formel indiquant que la mesure est accessible au bénéficiaire, indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, et que le bénéficiaire a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° son acte constitutif et ses statuts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° la liste des membres de son conseil d’administration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les attestations des qualifications professionnelles de son personnel de direction et de son personnel d’encadrement requises conformément aux articles 41 à 43 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° son règlement d’ordre intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le plan de travail type ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le budget prévisionnel et le bilan financier de l’exercice écoulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, une personne morale située à l’étranger reconnue comme prestataire œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique conformément à sa législation nationale est exempte de l’obligation de demander un agrément, sur simple présentation de l’agrément ou de l’autorisation d’exercer établis par son autorité nationale à l’ONE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément d’une personne physique faisant la demande pour devenir accueillant, est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les pièces mentionnées à l’article 34 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une déclaration sur l’honneur portant sur l’absence de mesures d’assistance éducative ou de placement de ses enfants biologiques introduites au sens de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, et l’absence de mesures 59 d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil au sens de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le certificat de sélection émis par la Maison de l’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le certificat de formation de base mentionnée à l’article 45, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les documents susvisés, la demande d’agrément de l’accueillant exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif contient les attestations des qualifications professionnelles requises conformément à l’article 45, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander tout autre document indispensable à l’appréciation du dossier d’agrément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, en cas de refus de la demande d’agrément, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des tiers aux données ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable du traitement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Conditions d’agrément</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ière – Honorabilité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Condition d’honorabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La condition d’honorabilité de la personne morale et de la personne physique doit être remplie pendant toute la durée de l’agrément. Le ministre peut, au moment de la demande d’agrément et pendant toute la durée de l’agrément, vérifier l’honorabilité par une enquête administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’enquête administrative contient l’avis du procureur d’État. À cette fin, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d’agrément sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l’élaboration de son avis, le procureur d’État ne tient compte que des faits :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits visés aux points 1° et 2° qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou qui sont prescrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N° 1 du casier judiciaire. Si le demandeur ou le titulaire de l’agrément possède la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du demandeur ou du titulaire de l’agrément, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 L’avis du procureur d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’agrément ou de la demande ayant motivé l’avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre doit déterminer si le titulaire d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II – Immeubles, locaux et toute autre infrastructure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de disponibilité, d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’hygiène</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les mesures ambulatoires, les locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être équipé d’une trousse de premiers secours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° disposer de pictogrammes d’évacuation fluorescents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° disposer de mesures de sécurité pour les armoires et les meubles facilement renversables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre des plans d’évacuation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° être équipé de détecteurs d’incendie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° être équipé d’une cuisine avec couverture anti-feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° disposer de mobilier sécurisé pour conserver les documents relatifs aux bénéficiaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les mesures d’accueil de jour, le demandeur ou titulaire de l’agrément dispose de locaux nécessaires au séjour, aux loisirs, aux travaux administratifs, à l’appui scolaire et à l’accompagnement éducatif, psychologique, social ou thérapeutique suivant les besoins individuels et collectifs des bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène applicables par mesure et qui ont trait à :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la conception, l’aménagement, la luminosité, l’aération et la hauteur des locaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la conception et l’aménagement de l’espace extérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les installations sanitaires nécessaires et adaptées au bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de ces conditions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil, le demandeur ou titulaire de l’agrément dispose, outre les locaux visés au paragraphe 2, et les conditions y prévues, des locaux nécessaires au sommeil et à la préparation et à la distribution des repas, suivant les besoins individuels et collectifs des bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 Ces locaux satisfont aux conditions d’accessibilité, de salubrité, de sécurité et d’hygiène applicables par mesure et qui ont trait à :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la conception, l’aménagement et la taille des locaux destinés au sommeil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la conception, l’aménagement et la taille des locaux destinés à la restauration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de ces conditions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les modalités de sécurité des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ne tombant pas sous la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ou sous la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles, sont précisées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande motivée du demandeur ou du titulaire de l’agrément, le ministre accorde une dérogation aux conditions prévues aux paragraphes précédents, lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une charge disproportionnée est une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des mesures offertes d’autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le coût estimé des travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’utilité estimée pour les bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la durée de vie des immeubles, des locaux et de toute autre infrastructure ainsi que des équipements, du mobilier et des installations qui sont utilisés pour exécuter la mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque les immeubles, les locaux et toute autre infrastructure du demandeur ou du titulaire de l’agrément ne répondent pas aux conditions requises, le ministre accorde à la personne un agrément limité à un an, endéans duquel elle doit démontrer que les immeubles, les locaux et toute autre infrastructure satisfont aux conditions requises.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Qualifications du personnel d’une personne morale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification linguistique du personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel dirigeant et le personnel d’encadrement d’une personne morale doivent justifier du niveau de compétence B1 conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, ou 63 avoir accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification du personnel de direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de direction d’une personne morale doit disposer des qualifications professionnelles suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor, dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit, de l’économie ou de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine social, pédagogique, psychologique ou psychothérapeutique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification du personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel d’encadrement d’une personne morale doit disposer de l’une des qualifications professionnelles suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, ou dans le domaine social, psycho-social, socioéducatif ou socio-familial ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être détenteur d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins, dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de l’intervention d’orthopédagogie précoce ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou d’un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre compétent, dans le domaine de la santé et de soins ou dans le domaine socio-éducatif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, ou d’un diplôme de technicien dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, dans le domaine de la santé et de soins, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° être détenteur d’un certificat d’auxiliaire économe ou d’auxiliaire de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° être détenteur d’un certificat aux fonctions d’aide socio-familiale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° être détenteur d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">64 10° produire la preuve de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’avoir exercé durant trois ans au moins dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice du paragraphe 1er, répond également à la condition de la qualification professionnelle requise, le personnel d’encadrement d’une mesure d’accueil de jour, lorsque celui-ci dispose de l’une des qualifications professionnelles suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un diplôme de technicien dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque le personnel d’encadrement ne répond pas à la condition de la qualification professionnelle requise, le ministre, accorde à la personne morale un agrément limité à un an, endéans duquel elle doit démontrer que son personnel d’encadrement satisfait à la condition de la qualification professionnelle requise.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV – Qualifications d’une personne physique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d’une personne physique exécutant une mesure ambulatoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mesure d’aide socio-familiale est exécutée par la personne physique disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 7° à 10°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure d’assistance sociale et éducative en famille, d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’assistance sociale et éducative en logement encadré et de médiation familiale et sociale est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor dans le domaine social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, ou dans le domaine de la santé et de soins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mesure de prise en charge psychothérapeutique est exécutée par la personne physique disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La mesure de prise en charge psychologique est exécutée par la personne physique disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3° ou par une personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau master au moins dans le domaine de la 65 psychologie, à condition d’avoir suivi une formation complémentaire dans le domaine de la psychologie comprenant au moins trois cents heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure d’intervention d’orthopédagogie précoce est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité ou de l’intervention d’orthopédagogie précoce ou dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’orthophoniste ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La mesure de soutien au développement par la psychomotricité est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la psychomotricité. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession de rééducateur en psychomotricité au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La mesure de soutien au développement par l'ergothérapie est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’ergothérapie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession d’ergothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La mesure de soutien au développement par l’orthophonie est exécutée par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’orthophonie. Elle doit également disposer d’une autorisation d’exercer la profession d'orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bilan des troubles du langage écrit, ainsi que la rééducation des troubles du langage écrit, sont exécutés par la personne physique disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification d’une personne physique exécutant une mesure d’accueil en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">famille d’accueil</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accueillant suit, auprès de la Maison de l’accueil, une formation de base certificative, d’une durée totale de quarante-huit heures portant sur les modules suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">66 1° les responsabilités et le rôle de la famille d’accueil au sein du système d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, ainsi que les modalités de coopération y relatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la complexité de la double parentalité, de la coéducation et du conflit de loyauté auquel le bénéficiaire risque d’être exposé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’importance du lien d’attachement et la connaissance des différents types d’attachement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la coopération avec la famille d’origine et la compréhension de l’importance de son rôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la connaissance du développement physique et psychique du bénéficiaire et de ses besoins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la connaissance des droits du bénéficiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la connaissance des démarches administratives en relation avec l’accueil en famille d’accueil, et le concept de protection pour l’accueil en famille d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur demande motivée de l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil classique optant pour le statut d’accueillant proche, tel que visé à l’article 74, le ministre accorde une dispense de suivre le module mentionné au paragraphe 1er, point 7°, de la formation de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande motivée de l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, le ministre accorde une dispense de suivre les modules mentionnés au paragraphe 1er, points 3° à 6°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil classique optant pour le statut d’accueillant proche n’a pas suivi la formation de base, le ministre lui accorde un agrément limité à un an, endéans duquel il doit démontrer qu’il a suivi la formation de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’accueillant exécutant une mesure d’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif dispose de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 1° et 5°.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V – Effectif du personnel d’une personne morale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Effectifs du personnel d’encadrement des mesures ambulatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la mesure d’aide socio-familiale, au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 75 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, points 7° à 10°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure d’assistance sociale et éducative en famille, d’assistance sociale et éducative en logement encadré et de médiation familiale et sociale est exécutée par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 60 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la psychologie, de la 67 pédagogie ou des sciences sociales ou éducatives ou dans le domaine de la santé et de soins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil est exécutée par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 70 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie ou des sciences sociales ou éducatives ou dans le domaine de la santé et de soins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour la mesure de prise en charge psychothérapeutique, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 3°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour la mesure de prise en charge psychologique, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau master au moins dans le domaine de la psychologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour la mesure d’intervention d’orthopédagogie précoce, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’intervention d’orthopédagogie précoce, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°, ou par les personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour la mesure de soutien au développement par la psychomotricité, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de la psychomotricité, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour la mesure de soutien au développement par l’ergothérapie, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’ergothérapie, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour la mesure de soutien au développement par l’orthophonie, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de l’orthophonie, prévues à l’article 43, paragraphe 1er, point 4°.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le bilan des troubles du langage écrit, ainsi que la rééducation des troubles du langage écrit, 100 pour cent des heures prestées sont assurées par les personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine de l’orthophonie ou par les personnes disposant des qualifications professionnelles dans le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, prévues à l’article 43, paragraphe 1, point 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil de jour</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la mesure d’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,75 poste équivalent temps plein, ci-après « ETP », par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphes 1er et 2. Au moins 33 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la mesure d’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,54 ETP, par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphes 1er et 2. Au moins 33 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil stationnaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,75 ETP, par place agréée. Au moins 60 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’accueil du mineur de plus de trois ans et du jeune adulte avec plus de quatre places agréées est presté avec trois intensités différentes suivant les besoins du bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, le personnel d’encadrement minimal est d’au moins 0,25 ETP, par place agréée. Au moins 80 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant de l’une des qualifications professionnelles prévues à l’article 43, paragraphe 1er. Au moins 40 pour cent des heures prestées sont assurées par des personnes disposant d’un titre d’enseignement supérieur luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, de niveau bachelor au moins dans le domaine des sciences sociales ou éducatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Période de référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions relatives à l’effectif du personnel énoncées aux articles 46 à 48 sont considérées au niveau d’un prestataire, sur une période de référence de douze mois en tenant compte des jours d’ouverture prévus à l’article 5.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Surveillance, contrôle et retrait de l’agrément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance et contrôle de l’agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du Titre IV de la présente loi et de son règlement d’exécution les fonctionnaires de l’État prévus à l’article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans le cadre de leur mission de surveillance et de contrôle de l’agrément, ils peuvent demander tout document ou renseignement relatif à leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À cette fin, chaque prestataire doit tenir à la disposition des fonctionnaires de l’État chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité de son agrément avec les dispositions de la présente loi, le dossier d’agrément prévu à l’article 37, dûment mis à jour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre procède au retrait immédiat de l’agrément lorsqu’il existe un danger grave pour le bénéficiaire ou en cas de suspicion de danger grave pour le bénéficiaire. La décision de retrait immédiat est prise par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé à publier au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une nouvelle demande d’agrément ne peut être introduite qu’après un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de retrait de l’agrément sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V – L’AGRÉMENT ET LE DISPOSITIF DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DES</h3>\n<p class=\"lf-p\">SERVICES Chapitre 1er – L’agrément</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 87. Le champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public qui preste l'une des mesures définies par la présente loi est en possession d'un agrément écrit et accordé par le ministre, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires situés à l’étranger qui accueillent des mineurs et jeunes adultes dans le cadre de la présente loi sont agréés conformément à leur législation nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’exercice d’une ou de plusieurs de ces mesures par un même prestataire, l’agrément est à demander pour chaque service et pour chaque adresse, indépendamment du fait que le service est organisé sur un même site ou sur des sites géographiquement séparés. Chaque service dispose d’une capacité d’accueil maximale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ou en vertu de règlements communaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour obtenir l'agrément, le requérant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° remplit les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des services que dans le chef du personnel dirigeant, d'encadrement ou autre. Le prestataire veille à ce que les conditions d’honorabilité du personnel soient respectées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dispose d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dispose de personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des bénéficiaires. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des mesures offertes, des besoins des bénéficiaires et du fonctionnement du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° présente la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail des conditions d’agrément est déterminé par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 88. Le contrôle et les sanctions des conditions de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d’agrément par des agents de contrôle dont les compétences sont définies à l’article 9 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une des conditions de délivrance ou de validité de l’agrément n’est plus remplie, le ministre peut procéder au retrait de l’agrément. L’agrément est également retiré lorsque, de par les agissements du prestataire la sécurité, la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueillis sont mises en danger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, sauf en cas de faute grave, le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure du ministre invitant le prestataire à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu’après que le prestataire ait été entendu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de suspicion de faits graves faisant présumer l’existence d’un risque imminent pour la sécurité ou la santé physique ou mentale du mineur ou du jeune adulte accueilli ou suivi par le prestataire, le ministre peut suspendre sans délai l’exercice de l’activité jusqu’à l’aboutissement des procédures ayant pour objet d’établir les faits en question. La suspension de l’activité entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue entre l’État et le prestataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’existence d’un risque imminent pour la sécurité, la santé physique ou mentale d’un mineur ou jeune adulte accueilli ou suivi est établie, le ministre peut procéder au retrait immédiat de l’agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions de retrait sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier 71 recommandé les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ou du jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées à l’adresse du prestataire et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’agrément ainsi que les décisions concernant la suspension de l’activité peuvent faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont en outre susceptibles d’un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, sous peine de forclusion :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° s’il émane du demandeur ou du détenteur de l’agrément dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s’il émane d’un tiers, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de retrait de l’agrément, une nouvelle demande d’agrément ne peut être introduite qu’après un délai de 3 ans à compter de la date de notification de la décision de retrait.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Le dispositif de l’assurance de la qualité des services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 89. Le champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de l’assurance de la qualité des services vise le contrôle systématique de la qualité du processus et s’adresse à toute personne physique ou morale de droit privé ou public offrant des mesures au sens de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 90. Les conditions pour l’obtention de la reconnaissance de la qualité des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui preste l'une des mesures définies par la présente loi et qui veut bénéficier du financement prévu par la présente loi est en possession d'une reconnaissance de la qualité des services accordée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout prestataire voulant bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services remplit les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être en possession d’un agrément en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° adhérer au dispositif de l’assurance de la qualité des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire qui offre des mesures au sens des articles 5 à 20 18 et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services :</div>\n<p class=\"lf-p\">72 1° adhère au cadre de référence déterminant le cadre de la pratique professionnelle au sein du secteur de l’aide à l’enfance et à la famille et qui comprend les principes pédagogiques fondamentaux à respecter, la planification et la coordination des aides, le concept de protection, l’attitude professionnelle et la démarche de l’assurance de la qualité des services. Le cadre de référence est mis à jour tous les trois ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° se base sur les standards de qualité suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disposer d’un concept d’action général, désigné par « CAG » par la suite, mis à jour tous les deux ans et remis à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer d’un concept de protection tel que défini à l’article 4 de la loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mettre en place un système de gestion des plaintes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>faire une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>veiller à la participation du personnel à des formations continues et des séances de supervision ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mettre en place un système d’évaluation interne et remettre tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>accepter une évaluation externe de la qualité des services par des agents d’évaluation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les standards de qualité sont précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le prestataire qui offre une mesure d’accueil stationnaire à l’étranger et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services signe une convention avec le ministre qui fixe les dispositions à retenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le prestataire qui offre une mesure d’accueil en famille d’accueil et qui participe au dispositif de l’assurance de la qualité des services :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° est suivi par un service d’assistance sociale ou éducative en famille d’accueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° met en œuvre le concept de protection tel que défini à l’article 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° participe à une enquête de satisfaction des bénéficiaires et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° participe à des formations continues et des supervisions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° participe à un système d’évaluation interne et remet tous les deux ans un rapport y relatif à l’ONE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° accepte une évaluation externe de la qualité des services par des agents d’évaluation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 91. L’évaluation externe et la sanction en cas de violation des conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la reconnaissance de la qualité des services</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services par des agents d’évaluation dont les compétences sont définies par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">73 Les agents du ministre peuvent procéder à une analyse du respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des services, tant dans le cadre de l’évaluation biannuelle, que dans le cadre d’une réclamation écrite par un bénéficiaire ou sur autosaisine du prestataire. Cette analyse peut se faire tant sur base de documents que sur base de visites sur place dans les locaux du prestataire moyennant des entretiens avec le personnel du prestataire et les bénéficiaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où il est constaté que le prestataire ne se conforme pas aux conditions de la reconnaissance de la qualité des services, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les exigences légales pour bénéficier de la reconnaissance de la qualité des services tout en lui enjoignant de prendre dans un délai allant de huit jours à trois mois les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions de la qualité des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, suite à l’écoulement de ce délai ou suite à une opération d’évaluation sur place, il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à un an et après que le prestataire ait été entendu en ses explications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où après l’écoulement du délai de mise en demeure le prestataire ne s’est toujours pas conformé aux conditions, le ministre peut procéder au retrait de la reconnaissance de la qualité des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions d’octroi et de retrait de la reconnaissance de la qualité des services sont prises par le ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé les personnes titulaires de l’autorité parentale du mineur ou le jeune adulte bénéficiant de la mesure chez le prestataire concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de la reconnaissance de la qualité des services peuvent faire objet d’un recours gracieux à présenter par écrit au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont en outre susceptibles d’un recours contentieux à introduire par ministère d'avocat à la Cour devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est introduit, sous peine de forclusion dans le délai d’un de trois mois à partir de la notification de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de déclarations inexactes ou fausses, le ministre peut après mise en demeure demander la restitution des montants indument touchés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V – Reconnaissance de la qualité des prestations</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier – Reconnaissance initiale de la qualité des prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de la reconnaissance initiale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la reconnaissance de la qualité des prestations, le prestataire respecte les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">74 1° être en possession d’un agrément en vertu des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° respecter les critères de la reconnaissance de la qualité des prestations, à savoir : a) adhérer au cadre de référence de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, élaboré par le ministre ; b) élaborer un concept d’action général, ci-après « CAG », qui décrit son orientation conceptuelle, sa méthodologie appliquée, ses conditions d’accueil et sa population cible ; c) élaborer le concept de protection prévu à l’article 53 ; d) mettre en place un système de gestion des réclamations pouvant être présentées par les bénéficiaires ou les titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de reconnaissance de la qualité des prestations peut être introduite au plus tôt lors de la demande d’agrément auprès du ministre. Toute modification des conditions sur la base desquelles cette reconnaissance a été accordée fait l’objet d’une nouvelle demande de reconnaissance, à introduire dans un délai de trois mois suivant la survenance de la modification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision de reconnaissance de la qualité des prestations est notifiée par le ministre au prestataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision d’octroi de reconnaissance de la qualité des prestations est valable pendant deux ans à partir de sa notification. Elle est renouvelée conformément aux dispositions de l’article 60.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La reconnaissance de la qualité des prestations est refusée lorsque les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies. Les décisions de refus sont prises par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Concept de protection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire, à l’exception de l’accueillant, élabore un concept de protection visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychique du bénéficiaire de la mesure, en évaluant les risques éventuels auxquels il pourrait être exposé et en définissant des solutions pour y faire face.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le concept de protection porte sur les sujets suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les critères et les procédures de recrutement et les critères de développement du personnel du prestataire, personne morale et les critères de formation du personnel du prestataire, personne morale et du prestataire, personne physique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le code de conduite du prestataire et la posture professionnelle du prestataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la prévention des maltraitances et des dangers par la sensibilisation du bénéficiaire à ses droits et aux possibilités et aux procédures de réclamation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le plan d’intervention en cas de maltraitance, de danger ou de risque de danger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la participation du bénéficiaire et de sa famille ;</p>\n<p class=\"lf-p\">75 6° la documentation en cas de maltraitance, de danger ou de risque de danger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’accueillant adhère au concept de protection élaboré par la Maison de l’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le concept de protection est mis à jour par l’accueillant en collaboration avec le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil au plus tard dans les six premiers mois de l’accueil en famille d’accueil classique, et au plus tard dans les trois premiers mois de l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif, afin de l’adapter aux besoins individuels des bénéficiaires accueillis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers de reconnaissance de la qualité des prestations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes de reconnaissance de la qualité des prestations et de leur renouvellement et de la gestion des dossiers de reconnaissance de la qualité des prestations, le ministre met en place un registre des reconnaissances de la qualité des prestations qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 51.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié, et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de reconnaissance de la qualité des prestations ou, dans l’hypothèse que la demande de reconnaissance de la qualité des prestations a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier de reconnaissance de la qualité des prestations sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des tiers aux données ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable du traitement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions du renouvellement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations, le personnel d’encadrement du prestataire, personne morale et le prestataire, personne physique, à l’exception de l’accueillant, respecte les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° mettre à jour le CAG, le concept de protection et le système de gestion des réclamations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° suivre, sur une période de référence de deux ans, au moins trente-deux heures de formation continue et de supervision ou suivre des formations continues et des supervisions proportionnellement à la tâche hebdomadaire du personnel d’encadrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° recueillir l’opinion du mineur âgé de plus de six ans ou du jeune adulte au sujet de la qualité des prestations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° procéder à une auto-évaluation de la qualité des prestations, portant notamment sur son organisation et son fonctionnement, l’organisation et l’exécution des mesures, la collaboration avec la famille et les autres prestataires ainsi que l’étude de cas, la formation continue et la supervision ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour autant que le prestataire d’une mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil soit visé, élaborer un avis relatif à sa collaboration avec la famille d’accueil et le travail avec le bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’accueillant respecte les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° mettre à jour le CAG, le concept de protection et le système de gestion des réclamations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° suivre au moins vingt-quatre heures de formation continue et de supervision sur une période de référence de deux ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° recueillir l’opinion du mineur âgé de plus de six ans ou du jeune adulte concernant la qualité de ses prestations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° procéder à une auto-évaluation de la qualité de ses prestations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du renouvellement de la reconnaissance de la qualité des prestations est notifiée par le ministre au prestataire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Surveillance et contrôle de la reconnaissance de la qualité des prestations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance et contrôle de la reconnaissance de la qualité des prestations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">77 Le ministre est chargé de surveiller et de contrôler le respect des conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations. À cette fin, chaque prestataire doit tenir à disposition des agents chargés par le ministre de surveiller et de contrôler la conformité des conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations avec les dispositions de la présente loi, les documents prévus aux articles 52 et 55, dûment mis à jour. Dans l’exercice de leurs missions, les agents sont autorisés à accéder à toutes les pièces, informations et données du dossier. Ils ont également accès aux immeubles, aux locaux et à toute autre infrastructure où le prestataire exécute une mesure, afin de vérifier si le suivi ou l’accueil du bénéficiaire correspond aux conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le ministre constate que la personne disposant de la reconnaissance de qualité des prestations ne se conforme pas aux conditions de la reconnaissance de la qualité des prestations, il lui notifie une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à un an et après que le prestataire a été entendu en ses explications.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire ne s’est toujours pas conformé aux conditions, le ministre procède au retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre en informe sans délai l’ONE, qui charge un nouveau prestataire de poursuivre l’exécution des mesures en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions de retrait de la reconnaissance de la qualité des prestations sont prises par le ministre par voie d’arrêté ministériel motivé.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE VI – DU LE FINANCEMENT DES MESURES</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI – Financement des mesures</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Le financement des mesures Chapitre Ier – Notions encadrant la participation financière de l’État aux mesures</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Accord de prise en charge</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve que le prestataire dispose d’une décision de reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE émet un accord de prise en charge, ci-après « APC ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Une demande d’obtention d’un APC doit être introduite auprès de l’ONE avant l’exécution de la mesure. L’APC précise le financement d’une mesure en faveur d’un bénéficiaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, le prestataire peut, en cas de besoin urgent du bénéficiaire constaté par ses soins, exécuter une mesure de prise en charge psychologique, psychothérapeutique, d’assistance sociale et éducative en famille, en famille d’accueil, en logement encadré, ou d’accueil socio-éducatif stationnaire, sans 78 disposer préalablement d’un APC. Il notifie à l’ONE le début de l’exécution de la mesure dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de l’obtention de l’APC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’APC indique la nature et le degré d’intensité de la mesure. Les degrés d’intensité d’une mesure sont précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Référentiel temps de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le référentiel temps de travail, ci-après « RTT », est élaboré annuellement en concertation entre le ministre et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se base sur le nombre de jours calendriers de l’année en question, desquels sont déduits :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de samedis et dimanches de l’année ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de jours fériés légaux, tels que définis à l’article L. 232-2 du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre de jours de congé annuel de récréation et de dépassement de la durée de travail semi-nette annuelle, tels que définis par la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nombre de jours de congé extraordinaire, tel que défini à l’article L. 233-16 du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le nombre de jours de temps d’allaitement tel que défini à l’article L. 336-3 du Code du travail ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le nombre de jours d’absences calculés sur base des dispositions de la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social en lien avec l’organisation du temps de travail, le travail de dimanche, de jour férié légal et de nuit, ou les congés, à l’exception des congés de maladie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le nombre de jours de formation continue, tels que définis par la convention collective de travail du secteur pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Capacité d’accueil maximale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La capacité d’accueil maximale annuelle pour une mesure ambulatoire est déterminée par le nombre d’ETP, faisant partie du personnel d’encadrement, multiplié par le RTT.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La capacité d’accueil maximale pour une mesure d’accueil de jour, d’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire est déterminée en fonction du nombre de places agréées pour chaque mesure et pour chaque adresse, multiplié par le nombre de jours d’ouverture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La capacité d’accueil maximale pour la mesure d’accueil en famille d’accueil classique est de quatre mineurs ou jeunes adultes simultanément, y compris les mineurs faisant partie de la famille d’accueil. La capacité d’accueil maximale pour l’accueil en famille d’accueil pédagogique intensif est d’un mineur ou jeune adulte, en dehors des mineurs faisant partie de la famille d’accueil. Sur demande motivée de la famille d’accueil, le ministre dispense celle-ci du respect de la capacité d’accueil maximale pour l’accueil de frères et sœurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Taux d’utilisation annuel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre du financement des mesures ambulatoires, le taux d’utilisation annuel est exprimé en pourcentage. Il correspond au rapport entre le nombre d’heures prestées annuellement par le personnel d’encadrement et la capacité d’accueil maximale annuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre du financement des mesures d’accueil de jour, d’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le taux d’utilisation annuel est obtenu en divisant le nombre de journées de présence par an par la capacité d’accueil maximale annuelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Journée de présence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérés comme journées de présence, les jours où le bénéficiaire bénéficie réellement de la mesure, ci-après « journée de présence réelle du bénéficiaire », ainsi que les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les journées relatives à l’exercice du droit d’hébergement, si la durée totale ne dépasse pas deux nuitées consécutives par semaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les journées durant lesquelles le bénéficiaire participe à des activités d’accueil et d’animation organisées par un organisme agréé exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d'accueil et d'animation pour familles, au sens du règlement grand-ducal modifié du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2, de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à condition que ces activités soient financées par le prestataire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les journées d’absence liées aux voyages de l’éducation formelle et non-formelle d’une durée maximale de deux semaines consécutives, une fois renouvelable, si le voyage est financé par le prestataire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° dans le cadre d’une mesure d’accueil de jour, les journées d’absence pour maladie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont également considérés comme journées de présence, sous réserve de l’accord de l’ONE :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial, d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil en famille d’accueil :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les journées d’hospitalisations, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs et sous condition d’un contact journalier et d’une collaboration permanente du prestataire avec l’hôpital et le bénéficiaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les journées de fugues, jusqu’à une durée de trois mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les journées de présence en famille, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les journées de voyage, jusqu’à une durée de trois mois consécutifs ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° la non-présentation à une mesure d’accueil de jour, jusqu’à sept jours consécutifs inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accord de l’ONE est renouvelable une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">80</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II – Participation financière de l’État aux mesures ambulatoires, d’accueil de</h3>\n<p class=\"lf-p\">jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire exécutées par le prestataire, personne morale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 92. L’origine des fonds nécessaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds nécessaires à la participation étatique aux frais des mesures énumérées dans la présente loi sont inscrits au budget de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le financement est assuré par le ministère ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 93. Le financement des mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures d’accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d’accueil dans un internat socio-familial</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Types de dépenses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour la détermination de la participation financière de l’État au coût d'une mesure, peuvent être prises en considération les types de dépenses suivants, sont prises en considération pour la détermination de la participation financière au coût d'une mesure, les dépenses suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les dépenses de personnel directement liées à l’encadrement : l’État prend en charge les frais de personnel du prestataire directement liés à l’encadrement des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation financière de l’État est définie en fonction :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la mesure ou de la formule d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l’agrément soit par la convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du taux d’utilisation de la capacité de prise en charge maximale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du taux d’encadrement tel que défini par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la qualification du personnel d’encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de l’ancienneté du personnel d’encadrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les dépenses du personnel d’encadrement, prévues à l’article 64 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l’État est proportionnelle au taux d’utilisation de la capacité de prise en charge maximale.à l’exécution de la mesure, prévus à l’article 65 ;Les frais courants de gestion et d’entretien liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu’à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dépenses de personnel et les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire : la participation de l’État est proportionnelle à la capacité de prise en charge maximale déterminée soit par l’agrément soit par la convention. l’exécution de la mesure, prévus à l’article 66 ;Les frais courants de gestion et d’entretien non liés à la prise en charge du bénéficiaire sont pris en charge jusqu’à un montant plafond par unité de mesure. Les modalités de fixation du montant plafond sont définies par règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">81 4° les frais en relation avec la prise en charge du mineur et de la famille et qui sont liés au louage des bâtiments : Les modalités de la prise en charge des frais en relation avec le louage des bâtiments sont définies par une convention individuellement négociée entre l’État et le prestataire. L’évaluation des loyers est de la compétence de la commission des loyers de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les frais en relation au louage des bâtiments liés à l’exécution de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants résultant des types de dépenses sous les points 1° à 3° sont retenus par convention annuelle à conclure entre l’État et le prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des conditions générales régissant les conventions visées par les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour l’année en question s’appliquent dans le cadre de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Dépenses du personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dépenses du personnel d’encadrement sont financées selon les modalités suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le taux d’utilisation annuel minimal par mesure, mentionné au paragraphe 2, est respecté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les mesures d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le nombre maximal d’heures annuelles à prester, mentionné au paragraphe 3, est respecté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour les mesures ambulatoires, d’accueil de jour, d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire, le niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement par mesure, mentionné au paragraphe 4, est respecté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux d’utilisation annuel minimal correspond à 75 pour cent au moins pour les mesures ambulatoires, à 84 pour cent au moins pour les mesures d’accueil de jour et d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et à 94 pour cent au moins pour les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux d’utilisation annuel minimal requis n’est pas atteint, les dépenses éligibles afférentes au personnel d’encadrement ne sont financées que proportionnellement au taux obtenu en divisant le taux d’utilisation annuel effectivement constaté, tel que défini à l’article 61, par le taux d’utilisation annuel minimal requis, tel que fixé à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre dispense celui-ci du respect du taux d’utilisation annuel minimal lorsque le non-respect du taux résulte d’un nombre insuffisant de bénéficiaires assignés par l’ONE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nombre maximal d’heures annuelles d’encadrement à prester par place agréée est fixé comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">82 Mesures Nombre maximal d’heures annuelles à prester par place agréée accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour 2.259 accueil en centre d’insertion socioprofessionnelle accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial dans le cadre suivant : enseignement fondamental enseignement secondaire 1.004 accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de zéro à quatre ans accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec un maximum de quatre places agréées accueil socio-éducatif stationnaire du bénéficiaire âgé de plus de trois ans jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, avec plus de quatre places agréées avec les degrés d’intensité suivants : standard semi-intensif intensif 837 460 2.058 2.392 1.380 1.757 2.175 À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre autorise un dépassement du nombre maximal d’heures annuelles prestées lorsque le dépassement résulte d’un changement d’intensité de la mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le niveau de qualification du personnel d’encadrement des mesures visées à l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et d’accueil socio-éducatif stationnaire ne peut pas dépasser les pourcentages précisés par règlement grand-ducal. Les niveaux de qualification maximale sont calculés par rapport au nombre maximal d’heures annuelles prestées par place agréée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le niveau de qualification maximal du personnel d’encadrement est dépassé, les dépenses y relatives sont seulement financées jusqu’à concurrence des pourcentages précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mesures ambulatoires, le montant maximal éligible au titre de frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le 83 nombre d’ETP directement affecté à l’exécution de la mesure, par le RTT et par un coefficient défini par mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial stationnaire et les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire, le montant maximal éligible au titre de frais courants de gestion et d’entretien liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre de places agréées, par le nombre de jours d’ouverture et par un coefficient défini par mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exécution de la mesure Pour les mesures ambulatoires, le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre d’ETP directement affecté à l’exécution de la mesure, par le RTT et par un coefficient défini par mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mesures d’accueil de jour et les mesures d’accueil stationnaire, le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure est calculé en multipliant le nombre de places agréées, par le nombre de jours d’ouverture et par un coefficient défini par mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande dûment motivée du prestataire, le ministre dispense celui-ci de respecter le montant maximal éligible au titre de dépenses de personnel et frais courants de gestion et d’entretien non liés à l’exécution de la mesure lorsque le dépassement résulte de l’ancienneté du personnel non lié à l’exécution de la mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation du coefficient par mesure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coefficient par mesure prévu aux articles 65 et 66 est élaboré tous les trois ans, sur base du dernier décompte annuel des dépenses par mesure, en concertation entre le ministre et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Il est précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le décompte annuel comprend les dépenses énoncées à l’article 63, points 1° à 3°.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III – Participation financière de l’État aux mesures d’accueil socio-éducatif à</h3>\n<p class=\"lf-p\">l’étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 94. Le financement des mesures préventives et des mesures d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">socio-éducatif à l’étranger Le financement des mesures préventives et des mesures d’accueil socio-éducatif à l’étranger se fait par contrat individuellement négocié entre l’État et le prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">84</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation de la participation financière pour une mesure d’accueil socio-éducatif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’étranger La participation financière du ministre pour l’exécution des mesures d’accueil socioéducatif à l’étranger est fixée par convention négociée avec le prestataire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 95. Le financement des mesures prestées par une personne physique en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tant qu’indépendant Le financement des mesures prestées par une personne physique en tant qu’indépendant au sens des articles 6 à 15 14 et 24 2° de la présente loi se fait par forfaits horaires. La définition et les modalités de fixation des forfaits sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV – Participation financière de l’État aux mesures ambulatoires exécutées par</h3>\n<p class=\"lf-p\">le prestataire, personne physique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation de la participation financière pour une mesure ambulatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La participation financière aux mesures ambulatoires exécutées par le prestataire, personne physique se fait par forfaits horaires fixés en tenant compte de la durée de la mesure, du niveau de qualification requis pour offrir la mesure, ainsi que du développement du coût de vie. Les forfaits horaires sont déterminés tous les trois ans en concertation entre le ministre et les groupements professionnels possédant la qualité et ayant un caractère suffisamment représentatif. Ils sont précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Participation financière de l’État aux mesures d’accueil en famille d’accueil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Participation financière unique dans le cadre d’une famille d’accueil avec plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un accueillant Lorsqu’une famille d’accueil comprend plusieurs accueillants, ceux-ci désignent librement l’attributaire entre les mains duquel est versée la participation financière prévue aux articles 71 à 74.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Participation financière pour frais courants d'entretien pour la famille d’accueil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La famille d’accueil perçoit, pour chaque journée de présence réelle du bénéficiaire et pour chaque journée de présence telle que définie à l’article 62, paragraphe 1er, point 1°, et paragraphe 2, point 1°, lettre a), une participation financière journalière pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Elle est précisée par règlement grand-ducal. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 96. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’indépendant 85 La famille d'accueil optant pour le statut d’indépendant perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées forfaits journaliers déterminés par règlement grand-ducal. Ces forfaits sont soumis aux impôts et cotisations sociales conformément aux dispositions en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueillant professionnel</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La famille d'accueil optant pour le statut d’accueillant professionnel perçoit, pour l’exécution de la mesure, un forfait journalier par journée de présence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le forfait journalier tient compte de l’intensité de la mesure, du niveau de disponibilité requis pour la mesure, de la qualification de l’accueillant pour offrir la mesure ainsi que du développement du coût de vie. Il est précisé par règlement grandducal. Il est soumis aux impôts et cotisations sociales conformément aux dispositions en vigueur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 97. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">volontaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueillant volontaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La famille d'accueil optant pour le statut ded’accueillant volontaire perçoit, pour l’exercice de ses activitésl’exécution de la mesure, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducalpar journée de présence. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Se rajoute pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le forfait journalier est précisé par règlement grand-ducal en tenant compte de l’intensité de la mesure, du niveau de disponibilité requis pour la mesure, de la qualification de l’accueillant pour offrir la mesure ainsi que du développement du coût de vie. Il est soumis aux impôts et cotisations sociales conformément aux dispositions en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>En outre, l’État peut rembourser jusqu’à hauteur de cinquante pour cent des paiements effectués par la famille d'accueil optant pour le statut de volontaire pour la souscription d’une pension complémentaire dans le cadre du régime de la prévoyance vieillesse. Le remboursement de ces paiements est cumulable pour la même famille d'accueil. Le remboursement cumulé ne peut pas dépasser le montant de 1250 euros par bénéficiaire accueilli par année. Ce montant est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les conditions et les modalités du remboursement sont fixées par règlement grand-ducal. Le remboursement est exempt d’impôts.</div>\n<p class=\"lf-p\">86 À la demande de l’accueillant optant pour le statut de volontaire, qui réduit ou arrête son activité professionnelle et qui ne bénéficie pas d’une pension personnelle, l’ONEle ministre rembourse les cotisations sociales payéesacquittées par l’accueillant à titre de l’assurance volontaire pension de l’accueillant conformément aux modalités définies par le présent articleconformément aux alinéas suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement par bénéficiaire accueilli est plafonné à la quote-part des cotisations sociales calculée dans le cadre de l’assurance volontaire pension et correspondant à la réduction ou à l’arrêt de l’activité professionnelle,. sans pouvoirCe remboursement ne peut excéder le montant des cotisations sociales dues pour le risque pension pour calculé sur la base de la moitié du salaire social minimum de référence prévu pourapplicables à un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueurd’au moins dix-huit ans. Le remboursement ne peut porterporte que sur les sommes effectivement payéesmontants effectivement acquittés par l’accueillant au titre des cotisations sociales de l’assurance volontaire pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande de remboursement est à introduire auprès de l’ONEdu ministre dès la réduction ou l’arrêt de l’activité professionnelle. Le droit au remboursement se prescrit paraprès un délai de six mois à compter du paiement effectif des cotisations sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal définit les pièces justificatives à introduire mensuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">CeLe droit au remboursement est limité à un accueillant par agrément famille d’accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 98. Le financement de la famille d’accueil optant pour le statut de proche</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La famille d'accueil optant pour le statut de proche perçoit, pour l’exercice de ses activités, des indemnités journalières déterminées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La famille d’accueil optant pour le statut de proche perçoit pour chaque journée de présence une participation financière journalière fixée par règlement grand-ducal pour couvrir les frais courants d'entretien liés à l'accueil du bénéficiaire. Cette participation financière est exempte d’impôts et de cotisations sociales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’accueillant proche</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Seul un membre de la famille du mineur ou du jeune adulte peut opter pour le statut d’accueillant proche. Il perçoit, pour l’exécution de la mesure, des indemnités journalières par journée de présence du mineur ou du jeune adulte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les indemnités journalières tiennent compte du niveau de qualification requis pour offrir la mesure, de la formation de base et de la formation continue de l’accueillant et de la complexité de la mesure. Elles sont précisées par règlement grand-ducal. Ces indemnités sont exemptes d’impôts et de cotisations sociales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Le contrôle du financement des mesures</h3>\n<p class=\"lf-p\">87</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 99. Le contrôle du financement des mesures d’accueil socio-éducatif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">stationnaire, des mesures d’accueil de jour, des mesures ambulatoires et des mesures d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prestataire présente le projet de décompte au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de ce contrôle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’État se réserve le droit de procéder au contrôle de toute pièce à l’appui lors du décompte. Ces pièces sont à fournir le cas échéant sur support informatique</p></div>", "next": 239909}