En bref
Cette loi approuve plusieurs conventions et arrangements internationaux concernant les services postaux, signés à Vienne le 4 juillet 1891. Elle autorise également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour leur exécution.
Ce qu'elle réglemente
- La convention concernant l'Union postale universelle et son règlement.
- Les arrangements sur l'échange de lettres et boîtes avec valeur déclarée, les mandats de poste, les colis postaux, et les recouvrements.
- L'introduction de livrets d'identité dans le trafic postal international.
- L'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques.
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg et les pays signataires des conventions postales.
- Le Gouvernement, autorisé à modifier les traités et à fixer les tarifs.
Points clés
- Approbation de 7 conventions et arrangements postaux internationaux signés à Vienne le 4 juillet 1891.
- Le Gouvernement peut modifier ces traités en accord avec les autres parties contractantes si les circonstances l'exigent.
- Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des traités.
- Le Gouvernement peut déterminer les tarifs afférents aux services postaux concernés.
Texte de loi
69 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 5 mars 1892. N° 10. Samstag, 5. März 1892. Loi du 15 février 1892, portant approbation des Gesetz vom 15. Februar 1892, wodurch die Verund Uebereinkommen des Postkonconventions et arrangements du Congrès postal träge gresses von Wien, vom 4. Juli 1891, gede Vienne, du 4 juillet 1891. nehmigt werden. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'État entendu ; Nach Anhörung Unseres Staatsrathes; De l'assentiment de la Chambre des députés ; M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten; Vu la décision de la Chambre des députés du Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord2 février 1892 et celle du Conseil d'État du 12 netenkammer vom 2. d. Mts. und derjenigen des du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se- Staatsrathes vom 13. desselben Mts., gemäß welcond vote ; chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird; Avons ordonné et ordonnons : Haben verordnet und verordnen: er Art. 1 . Sont approuvés : Art. 1 . Sind genehmigt: 1° la convention concernant l'Union postale 1° der Weltpostvertrag nebst Ausführungsuniverselle et le règlement de détail et d'ordre Reglement. y relatif ; 2° l'arrangement concernant l'échange des 2° das Uebereinkommen, betreffend den Auslettres et boîtes avec valeur déclarée, et le règle- tausch von Briefen und Schachteln mit Werthment de détail et d'ordre y relatif; angabe, nebst Ausführungs-Reglement; 3° l'arrangement concernant le service des 3° das Uebereinkommen, betreffend den Postmandats de poste, et le règlement de détail et anweisungsdienst, nebst Ausführungs-Reglement; d'ordre y relatif; 4° la convention concernant l'échange des 4° der Pertrag, betreffend den Austausch von colis postaux, et le règlement de détail et d'ordre Postpacketen, nebst Ausführungs-Reglement; y relatif; 5° l'arrangement concernant le service des 5° das Uebereinkommen, betreffend den Postrecouvrements, et le règlement de détail et auftragsdienst, nebst Aussührungs-Reglement; d'ordre y relatif ; 6° l'arrangement concernant l'introduction de 6° das Uebereinkommen, betreffend die Einlivrets d'identité dans le trafic postal inter- führung von Identitätsbüchern im internationalen national ; Post-Verkehr; 70 7° das Uebereinkommen, betreffend die Ver7° l'arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen publications périodiques, et le règlement de und Zeitschriften, nebst Ausführungs-Reglement; détail et d'ordre y relatif ; besagte Verträge, Uebereinkommen und Regleconventions, arrangements et règlements ments zu Wien, am 4. Juli 1891, zwischen dem signés à Vienne, le 4 juillet 1891, entre le GrandGroßherzogthum Luxemburg und den verschieDuché de Luxembourg et les différents pays y denen in denselben erwähnten Staaten abgementionnés.*) Art. 2. Le Gouvernement est autorisé :
- a)à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications aux dits traités, si les circonstances l'exigent ;
- b)à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des traités susvisés et à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Hohenbourg, le 15 février 1892. schlossen.*) Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt:
- a)im Einverständniß mit den hohen vertragschließenden Theilen eventuell die durch die Umstände gebotenen Abänderungen an besagten Verträgen vorzunehmen;
- b)alle zur Ausführung der genannten Verträge erforderlichen Maßregeln zu treffen und nöthigenfalls die betreffenden Tarife festzustellen. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's „Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloß Hohenburg, den 15. Februar 1892. Adolph. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Le Directeur général des finances, Der Gensral-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . M . MONGENAST. Eyschen. Arrêté grand-ducal du 22 février 1892, modifiant Großh. Beschluß vom 22. Februar 1892, wodurch les statuts de l'ordre du Lion d'or de la Maison das Statut des Nassauischen Hausordeins de Nassau. vom goldenen Löwen abgeändert wird. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'art. 41 de la Constitution et l'ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857, concernant les ordres civiles et militaires ; Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, *) Les conventions, arrangements et règlements dont s'agit forment annexe au présent numéro. *) Besagte Verträge, Uebereinkommen und Reglemente sind als Beilage zur gegenwärtigen Nr. des „Memorials" abgedruckt. Nach Einsicht des Art. 41 der Verfassung und der Königl. Großh. Verordnung vom 25. November 1857, die Civil- und Militärorden betreffend; 71 Vu l'acte du 29 janvier — 16 mars 1858, portant institution d'un ordre commun aux deux branches de la Maison de Nassau, sous le nom « Ordre du Lion d'or de la maison de Nassau — Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen»; Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 31 mars 1858, 13 mars 1873 et 29 mars 1882, apportant différentes modifications aux statuts du dit ordre ; Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Nach Einsicht der Urkunde vom 29. Januar— 16. März 1858, die Stiftung eines den beiden Linien des Nassauischen Hauses gemeinschaftlichen Ordens unter dem Namen „Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen"; Nach Einsicht der König!. Großherz. Beschlüsse vom 31. März 1858, 13. März 1873 und 29. März 1882, verschiedene Abänderungen an dem Statut beregten Ordens betreffend; Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: er Art. 1 . Der Nassauische Hausorden vom golArt. 1 . L'ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau — «Nassauischer Hausorden vom gol- denen Löwen besteht aus einer Classe. denen Löwen» — consiste en une seule classe. Die Ritter des Ordens tragen: Les chevaliers de l'ordre portent :
- a)das Juwel des Ordens an einem orangea) le bijou de l'ordre suspendu en écharpe à un cordon orange, large d'une main, liseré de farbenen, blau eingefaßten, handbreiten Bande bleu, descendant de l'épaule droite à la hanche als Schärpe von der rechten Schulter nach der gauche ; — le bijou consiste en une croix d'é- linken Hüfte; — das Juwel besteht in einem mail blanc ; entre les ailes quatre N d'or ; au weißemaillirten Kreuze mit vier goldenen N zwischen centre un écu émaillé en bleu, portant d'un côté den Flügeln und in der Mitte in einem blaule Lion d'or de Nassau et de l'autre l'inscription emaillirten Schilde, auf der einen Seite mit dem en lettres d'or «Je maintiendrai» ; Nassauischen goldenen Löwen, und auf der andern mit der Devise «Je maintiendrai» in goldenen Lettren;
- b)die Dekoration des Ordens auf der linken
- b)la plaque de l'ordre sur le côté gauche de Seite der Brust; — die Dekoration besteht i n la poitrine ; — la plaque consiste en une étoile einem durch acht silberne Strahlen gebildeten formée de huit branches d'argent, portant au Stern, in dessen Mitte sich auf blauemaillirtem centre d'émail bleu le Lion d'or de Nassau, entouré de la devise «Je maintiendrai», inscrites Schilde der Nassauische goldene Löwe mit der goldenen Umschrift: «Je maintiendrai» auf weißem en lettres d'or sur émail blanc. Email befindet. Art. 2. Les Princes fils et frères du Chef de la Maison de Nassau sont chevaliers-nés de l'ordre. Toutefois, ils n'en porteront les insignes avant l'âge de la majorité que de Noire consentement. Art. 3. L'ordre n'est conféré qu'à des Souverains et à des Princes de Maisons souveraines, ainsi qu'à des personnes ayant le titre d'Excel- Art. 2. Die Prinzen-Söhne und Brüder des Chefs des Nassauischen Hauses sind geborene Ritter des Ordens. Sie tragen jedoch die Insignien desselben, vor dem Alter der Volljährigkeit, nur mit Unserer Genehmigung. Art. 3. Der Orden wird nur an Souveraine und Prinzen aus souverainen Häusern, sowie an Personen verliehen, welche den Titel Excellens 72 und mindestens den Rang eines Ambassadeurs Erzbischofs, Staatsministers, General Lieutenants oder einer obersten Hofcharge besitzen. Art. 4. Après la mort d'un chevalier les inArt. 4 . Nach dem Ableben eines Ritters müssen signes de l'ordre doivent être restitués. die Ordensinsigmen zurückerstattet werden. Art. 5. Unser Staatsminister, Präsident der Art. 5. Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé des fonctions de Regierung, versieht das Amt eines Kanzlers des Ordens. chancelier de l'ordre. Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial" Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. eingerückt werden. lence et au moins le rang d'ambassadeur, d'archevêque, de ministre d'État, de lieutenant-général ou de grand-officier de Cour, Schloß Hohenburg, den 22. Februar 1892. Château de Hohenbourg, le 22 février 1892. ADOLPHE. Le Ministre d'État, Président du, Gouvernement, EYSCHEN. Adolph. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. Arrêté grand-ducal du 22 février 1892, concernant la franchise de port pour la convocation des membres des conseils de revision en matière d'impôts. Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre 1879, portant règlement sur la franchise de port des correspondances officielles ; Vu la loi du 9 février 1891 et le règlement du 14 décembre suivant, concernant l'impôt mobilier et personnel ; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les lettres de convocation que les contrôleurs des contributions sont dans le cas d'adresser aux membres des comités cantonaux de revision dans l'intérêt de l'assiette et du recouvrement de l'impôt mobilier et personnel jouissent de la franchise de port. Großherz. Beschlutz vom 22. Februar 1892, betreffend Portofreiheit für die Einberufung der Mitglieder vor Revisionsräthe in Steuersachen. Art. 2. Pour la fermeture des correspondances afférentes et le contreseing sont applicables les dispositions consignées dans l'arrêté du 1 e r octobre 1879. Art. 2. I n Betreff der Verschließung und Gegenzeichnung der angeführten Postsendungen finden die Bestimmungen des Beschlusses vom 1. October 1879 Anwendung. Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, u, u., u.; Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses vom 1. October 1879, die Portofreiheit der staatsdienstlichen Postsendungen betreffend; Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Februar 1691 und des Reglementes vom 14. Dezember dess. I., betreffend die Mobiliar- und Personal-Steuer; Auf den Bericht Unseres General-Directors der Finanzen und nach Berathung der Regierung im Conseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Die von Seiten der Steuercontroleure an die Mitglieder der Kantonal-Revisionsräthe im Interesse der Veranlagung und der Erhebung der Mobiliar- und Personal« Steuer zu richtenden Einberusungsschreiben genießen Portosreiheit. 73 Art. 3. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 3. Unser General-Director der Finanzen ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. Château de Hohenbourg, le 22 février 1892. ADOLPHE. Schloß Hohenburg, den 22. Februar 1892. Adolph. Der General-Director der Finanzen, M. M o n g e n a s t . Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Avis. — Brevets d'invention. Bekanntmachung. — Ersindungspatente. Les brevets d'invention ci-après ont été déliFolgende Ersindungspatente sind im Lause des vrés pendant le mois de février 1892, en Monats Februar 1892, in Gemäßheit des Gevertu de la loi du 30 juin 1880, savoir : setzes vom 30. J u n i 1880, ertheilt worden: er N°1555. Le 1 février. — Procédé pour durNr. 1555. Am 1. Februar. — Verfahren um cir les outils au moyen de la graisse de laine, Werkzeuge mittelst Wollfettes zu Härten, genannt dite «Ferro-durin». — M . Eug. Weber à Chem- „Ferro-Durin." — Hr. Eng. W e b e r in Chemnitz ; représentant, M. Alph. Munchen à Luxem- nitz ; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg. bourg. N°1556. Le 4 février. — Moteur rotatif à Nr. 1556. Am 4. Februar. — Rotirender pistons conjugués. — MM. Jean Cloarec et G.- Motor mit gekuppelten Kolben. — HH. Joh. P.-Jos. Dubois à Paris ; représentant, M. Aug. CIoarec und G. Pr. Jos. Dübois in Paris; Liger à Luxembourg. Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg. N° 1557. Le 5 février. — Appareil permettant Nr. 1557. Am 5. Februar. — Vorrichtung le dételage instantané des chevaux. — M . Jean zum augenblicklichen Ausspannen der Pferde. — Schmit, père, fabricant de voitures à Luxem- Hr. Joh. S c h m i t , Vater, Wagenfabrikant in bourg ; représentant, M. Alph. Munchen à L u - Luxemburg; Vertreter, Hr. Alph. München in xembourg. Luxemburg. N°1558, Le 9 février. — Ballons roulants Nr. 1558. Am 9. Februar. — Fahrender Luftavec chariot renvoyeur. — M. Lucien Payn à ballon mit selbstthätigem Rückfuhrwerk. — Hr. Luc. Sainte-Savine-Troyes ; représentant, M. Léop. P a y n in Sainte-Savine-Troyes; Vertreter, Dumont à Luxembourg. Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. Nr. 1559. Am 9. Februar. — Ein Auskohrer N°1559. Le 9 février. — Une mèche élargisseur à deux lames. — M. Vict. Guillot à Pa- mit zwei Klingen. — Hr. Vikt. Guillot in ris ; même représentant. P a r i s ; dieselbe Vertretung. N°1560. Le 11 février. — Siphon-élévateur. Nr. 1560. Am 11. Februar. — Saugheber, — MM. Eug. Elève et Jul. Lemichel à Paris ; même HH. Eug. Steve und Jul. L e m i c h e l in représentant. P a r i s ; dieselbe Vertretung. N°1561. Le 15 février. — Nouveau mortier Nr. 1561. Am 15. Februar. — Verbundmapour constructions. — M . Henri Hartmann à terial für Bauzwecke. — Hr. Heinr. H a r t m a n n Mannheim ; représentant, M. Alph. Munchen à in Mannheim; Vertreter, Hr. Alph. München i n Luxembourg. Luxemburg. N°1562. Le 16 février. — Un appareil déNr. 1562. Am 16. Februar. — Ein selbstnommé sonde automatique pour grains et thätiger Prüfer für Korn und Sämereien. — 74 graines. — M. J.-H. Deschamps à Paris ; repré- Hr. J. H. D e s c h a m p s in Paris; Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. sentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg. N°1563. Le 18 février. — Machine à clous Nr. 1563. Am 18. Februar. — Maschine zur spéciale pour semences petites têtes, dites se- Herstellung kleinköpsiger, sogenannter Semencemences Moravia, et clous pour caisses à ci- Nägel „Moravia", und von Cigarrenkisten-Nägeln. gares. — M. Ed. Brézol à Bissen ; même repré- — Hr. Ed. Brezol in Bissen; dieselbe Vertretung. sentant. N°1564. Le 18 février. — Procédé de reproNr. 1564. Am 18. Februar. - Verfahren zur duction de dessins coloriés sur des tissus. — Herstellung von farbigen Bildern auf Geweben. M. Al. Ophoven à Paderborn ; représentant, M. — Hr. Al. O p h o v e n in Paderborn; VerAug. Mullendorffa Luxembourg. treter, Hr. Aug. Müllendorff in Luxemburg. N°1565. Le 19 février. — Nouveau procédé Nr. 1565. Am 19. Februar. — Neues Verde fabrication des bières ; brassage direct des fahren zur Vereitung des Bieres; direktes Brauen grains crus. — M. Alph. Anthcaume à Lille ; der rohen Körner. — Hr. Alph. A n t h e a u m e représentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg. in Lille; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg. N°1566. Le 20 février. —Attache-cravate. — Nr. 1566. Am 20. Februar. — BefestigungsM. Frédéric Ekert à Darmstadt ; même repré- vorrichtung für Halsbinden. — Hr. Fried. Ekert in Darmstadt; dieselbe Vertretung. sentant. N° 1567. Le 22 février. — Machine à vapeur Nr. 1567. Am 22. Februar. - Rotirende rotative. — MM. J.-S. Bieulac et Mathieu Julien Dampfmaschine. — HH. I.S. Bieulac und à Paris ; même représentant. Math. Julien in Paris; dieselbe Vertretung. N° 1568, Le 22 février. — Procédé pour la Nr. 1568. Am 22. Februar. — Verfahren zur fabrication d'une nouvelle matière tirée du lait, Gewinnung eines neuen Produktes aus der Milch, dite «Ladite». — M. Will,-Marshall Campbell- genannt „Lactite". — Hr. William Marshall Callender à Manchester ; représentant, M. Léop. Campbell-Callender in Manchester; Dumont à Luxembourg. Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. N°1569. Le 22 février, — Perfectionnement Nr. 1569. Am 22. Februar. — Neuerung an aux appareils de stérilisation. – MM. G,-H. Abfüllsterilisatoren. - HH. G. H. N e u h a u ß , Neuhaus, J.-F.-II. Cronwald E.-H.-C. Oehl- G. Fr. H. Gronwald und E. H. C. O e h l mann à Berlin ; même représentant. m a n n in Berlin; dieselbe Vertretung. N° 1570.Le 23 février. — Ramasse-boucles Nr. 1570. Am 23. Februar. — Langarmiger à longue branche pour machines à coudre. — Ringelaufheber für Nähmaschinen. — Hr. JereM. Jeremiah-Evarts Tracy à New-York et Mlle mia Evarts Tracy in New-York und Frl. Hatriet-Ruth Tracy à Richmond (États-Unis) ; Harriet Ruth Tracy in Richmond (Ver.-St.); représentant, M. Aug. Liger à Luxembourg. Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg. N° 1571. Le 26 février. — Nouveau procédé Nr. 1571. Am 26. Februar. - Verfahren zur de fabrication de poulies et roues. — M. A.-L. Herstellung von Riemscheiben und Rädern. — Schmidt à Dusseldorf; représentant, M. Paul Hr. Aug. Ludw. S c h m i d t in Düsseldorf; VerClemen à Luxembourg. treter, Hr. Paul Clemen in Luxemburg. N°1572. Le 27 février. — Procédé de fabriNr. 1572. Am.27. Februar. — Verfahren zur cation d'une combinaison de phylloxérique en Herstellung eines Phylloxera-Pulvers. — HH. Em. poudre. — MM. Emile Groc et Ern. Ramond à Groc und Ern. Ramond in Paris.; Vertreter, Paris ; représentant, M. Léop. Dumont à Lu- Hr. Leop. Dümont in Luxemburg. xembourg. 75 Nr. 1573. Am 27. Februar. — Neuer verN° 1573. Le 27 février. — Nouveau lève-roues besserter Radheber für Wagen aller Art. — perfectionné s'adaptant à toutes les voitures. — M. A.-O.-H. Cottin à Paris; même représentant. Hr. Alb. O. H. Cottin in Paris; dieselbe Vertretung. Nr. 1574. Am 29. Februar. — Neue VorN°1574. Le 29 février. — Nouvel appareil à richtung zum Hemmen des Fluges der Vögel. — entraver le vol des oiseaux, dit «Nouvelle enHr. Fernand P. L. Lesage in Paris; Vertrave système F. Lesage». — M . Fern.-P.-L. Lesage à Paris ; représentant, M. J.-P. Metz à treter, Hr. I. P. Metz in Luxemburg. Luxembourg. Suivant procès-verbal du 15 février 1892, les brevets d'invention n° 1048, du 23 octobre 1888, (Mém. 1888, p. 579), et n° 1059 du 30 novembre 1888 (ibid. p. 606), ayant pour objet des procédés de pasteurisation des bières, vins, cidres, lait et autres liquides, ont été transmis par cession à la Compagnie industrielle des procédés Raoul Pictet, société anonyme dont le siège est a Paris ; représentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg. Gemäß Protokoll vom 15. Februar 1892, sind die Patente Nr. 1048, vom 23. Oktober 1888 (Mem. 1888, S. 579), und Nr. 1059, vom 30. November 1888 (Mem. 1868, S. 606), betreffend Versahren zur Pasteurisirung von Bier, Wein, Obstwein, Milch und anderen Flüssigkeiten, auf die anonyme Gesellschaft « Compagnie Industrielle des procédés Raoul Pictet» in Paris übertragen worden; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg. Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen Les brevets ci-après sont éteints pour défaut Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr: du paiement de la taxe annuelle : Nr. 168. — Nähmaschine mit rotiender SpulenN° 168. — Machine à coudre à capsule de bobine rotative, faisant corps avec la griffe et kapsel, welche mit dem Greifer zusammenhängt und sammt der Spule durch die Schlinge geht. passant avec la bobine à travers le lacet. Nr. 1197. — Geschäftsanzeigen auf öffentlichen N° 1197. — Système d'annonces dans les Sitzbänken. sièges et bancs publics, Nr. 1204. — Hydraulischer Motor. N°1204. — Moteur hydraulique. Nr. 1370. — Schirm-Verschluß. N°1370. — Fermoir de parapluie Nr. 1380. — Sicherheitskette mit pneumatischer N°1380. — Chaîne de sûreté à décrochement Auslösung. pneumatique. Luxemburg, den 1. März 1892. Luxembourg, le 1 er mars 1892. Le Conseiller Secrétaire général, Der Regierungsrath u. Generalsekretär, P. RUPPERT. P. R u p p e r t . Avis, — Autorisation de résidence. Par arrêté grand-ducaï du 22 février ct., M. Armand Wolff, instituteur de la communauté israélite à Luxembourg, a été autorisé à établir son domicile dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 27 février 1892. Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Bekanntmachung. — Wohusitz. Durch Großh. Beschluß vom 22. Februar 1892 ist Hr. Hermann Wolff, Lehrer bei der israelitischen Gemeinde, ermächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzogthum zu nehmen. Luxemburg, den 27. Februar 1892. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. 76 Avis. — Agriculture. Par dérogation à son arrêté du 17 octobre dernier, M. le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics de Belgique, a autorisé, sous la date du 8 février ct., le transit direct, par la voie ferrée, des moutons venant entre autres du Grand-Duché. Luxembourg, le 27 février 1892. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Bekanntmachung I n Abänderung seines Beschlusses vom 17. October letzthin hat der belgische Minister für Ackerbau, Industrie und öffentliche Arbeiten unter dem Datum vom 8. Februar ct. die Durchfuhr auf Eisenbahnen von Hämmeln luxemburgischer Herkunft gestattet. Luxemburg, den 27. Februar 1892. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 24 décembre 1891, le conseil communal de Hachiville a arrêté un règlement de police sur l'usage de l'abreuvoir public de Hoffelt. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 29 février 1892. Le Directeur général de l'inténeur, H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 11 février 1892, le conseil communal de Hachiville a arrêté un règlement de police sur l'usage des abreuvoirs publics de Hachiville et de Weiler. — Ce règlement a été dûment publié. Luxembourg, le 29 février 1892. Le Directeur général de l'intérieur, Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1891 hat der Gemeinderath von Helzingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der öffentlichen Viehtränke von Hoffelt erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden. Luxemburg, den 29. Februar 1892. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. Bekanntmachung. — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 11. Februar 1892 hat der Gemeinderath von Helzingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der öffentlichen Viehtränken von Helzingen und Weiler erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden. Luxemburg, den 29. Februar 1892. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. H. KIRPACH. Avis. — Règlement communal. Dans sa séance du 21 février 1892, le conseil communal de Wormeldange a arrêté un règlement de police sur l'usage des conduites d'eau de Wormeldange. — Ce règlement a été dûment publié et affiché. Luxembourg, le 2 mars 1892. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. — Ackerban Bekanntmachung — Gemeindereglement. In seiner Sitzung vom 21. Februar 1892 hat der Gemeinderath von Wormeldingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der Wasserleitungen besagter Gemeinde erlassen. — Dieses Reglement wurde vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen. Luxemburg, den 2. März 1892. Der General-Director des Innern, H. Kirpach. 77 Avis. — Phylloxéra. En conformité de l'art. 13 de la convention pbylloxérique internationale de Berne du 3 novembre 1881, le royaume de Roumanie a adhéré à cette convention suivant note diplomatique du 30 décembre 1891. Bekanntmachung. — Phylloxera. Laut einer diplomatischen Note vom 30. Dezember 1891 hat das Königreich Rumänien erklärt, dem Internationalen Phylloxera-Vertrag vom 3. November 1881, in Gemäßheit des Art. 13, beitreten zu wollen. Luxemburg, den 4. März 1892. Luxembourg, le 4 mars 1892. Le Ministre d'État, président du Gouvernement, Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Eyschen. EYSCHEN. Avis. — Postes et télégraphes. I l résulte d'une communication du conseil fédéral suisse du 23 février dernier que le Gouvernement d'Autriche-Hongrie à déclaré adhérer, pour la Bosnie-Herzégovine, à l'Union postale universelle, à partir du 1er juillet prochain. Luxembourg, le 4 mars 1892. MONGENAST. A vis. — Postes et télégraphes. I l est porté à la connaissance du public qu'une agence de la poste aux colis combinée avec un bureau télégraphique est établie à la station de Schleif, à partir du 1" avril prochain. La circonscription de cette agence, qui est gérée par le chef de station de Schleif et attachée au bureau de perception de Wiltz, comprendra les localités de Schleif, Doncols, Sonlez et Grummelscheid. Luxembourg, le 4 mars 1892. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Post- u. Telegraphenwesen. Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom 1. April künftig ab auf der Station Schleif eine Packetpostagentur nebst Telegraphenbüreau eröffnet ist. Der Bestellbezirk dieser vom Stationsvorsteher in Schleif verwalteten und dem Postamte in Wiltz unterstellten Agentur begreift die Ortschaften von Schleif, Donkols, Soller und Grümmelscheid. Luxemburg, den 4. März 1892. Le Directeur général des finances, M. Aus einer Mittheilung des schweizerischen Bundesrathes vom 23. Februar letzthin erhellt, daß Oesterreich-Ungarn erklärt hat, für Bosnien und die Herzegowina dem Weltpostverein vom 1. J u l i künftig ab beizutreten. Luxemburg, den 4. Marz 1892. Le Directeur général des finances, M. Bekanntmachung. — Post- u. Telegraphenwesen. MONGENAST. Der General-Director der Finanzen, M. Mongenast. Bekanntmachung. — Zollwesen. Zwischen dem Deutschen Reiche und Spanien sind folgende, auch für das Grohherzogthum Luxemburg maßgebende Verabredungen getroffen worden: „Die Unterzeichneten, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, und der Staatsminister Seiner Majestät des Königs von Spanien, in Anbetracht des bevorstehenden Ablaufs des durch den Zusatzvertrag 10a 78 vom 10. M a i 1685 modisizirten, mittelst Abkommens vom 28. August 1886 verlängerten und seitens der spanischen Regierung zum 1. Februar d. I . gekündigten Deutsch-Spanischen Handelsund Schiffahrtsvertrags vom 12. Juli 1883, und im Hinblick auf die Unmöglichkeit, bis zu dem genannten Zeitpunkt einen neuen Vertrag zu vereinbaren und abzuschließen, haben, vorbehaltlich der Genehmigung ihrer Regierungen, nachstehende Vereinbarung getroffen: „Das Deutsche Reich und Spanien gewähren sich gegenseitig für die Zeit vom 1. Februar bis zum 30. Juni d. I . incl. die Rechte der meistbegünstigten Nation und zwar mit Ausschluß deutscherseits des Weines, spanischerseits des Alkohols. Auch wird vereinbart, daß für die Dauer gegenwärtiger Abmachung Satzmehl zum Gewerbegebrauch und Dextrin von deutscher Produktion und Herkunft bei der Einfuhr in Spanien einem Zoll von 1 Peseta pro 100 Kilogramm unterworfen sein werden, an Stelle des Zollbetrages, der in Position 122 des am 1. Februar d. I . in Kraft tretenden neuen spanischen Zolltarifs dafür angesetzt ist. „Abgesehen von vorgenannten Ausnahmen ist die Meistbegünstigung dahin zu verstehen, daß Deutschland in Spanien dieselben Vortheile genießen wird, wie diejenigen Länder, deren Handelsverträge mit Spanien am 30. Juni d. I . ablaufen, während Spanien in Deutschland den am 1. Februar dort eintretenden Stand mit den den Vertragsländern deutscherseits gewährien Vortheilen genießen wird. „Zu Urkund dessen haben Beide die gegenwärtige Deklaration in zweifacher Ausfertigung unterzeichnet und ihre Siegel beigesetzt, zu Madrid am 29. Januar 1892. „(L. S.) Freiherr von Stumm." „(L. S.) El Duque de Tetuan." „Die Unterzeichneten, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, und der Staatsminister Seiner Majestät des Königs von Spanien, haben, unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer Regierungen, nachstehende Vereinbarung getroffen: „Der durch den Zusatzvertrag vom 10. Mai 1885 modisizirte und durch Abkommen vom 28. August 1886 verlängerte, von der Spanischen Regierung zum 1. Februar 1892 gekündigte Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 12. Juli 1883, soll verlängert werden mit Ausschluß des Art. 9 nebst der zugehörigen Bestimmung des Schlußprotokolls und des Art. 10, sowie der Art. 14 und 22 des Vertrags vom 12. Juli 1883, so weit sich dieselben auf die Eingangszölle beziehen; ferner unter Ausschluß der zu dem Vertrage gehörigen Tarife A und B und des dieselben modifizirenden Zusatzvertrages vom 10. M a i 1885. „Diese Verlängerung wird bis zum 30. Juni 1892 incl. in Kraft bleiben und sodann ohne Weiteres ihre Wirksamkeit verlieren. „Vollzogen in zweifacher Ausfertigung in Madrid am 16. Januar 1892. „(L. S.) Freiherr von Stumm." „(L. S.) El Duque de Tetuan." Luxemburg, den 3. Marz 1892. Der General-Director der Finanzen, Mongenast. 79 Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances dans le courant du mois de février 1892. Nos Noms et domicile des agents. Qualités. Compagnie d'assurances. Date de l'agréation 1 Pierre Walens, receveur communal à Garnich. Ed. Goldschmidt, huissier à Echlernach. Dominique Kettels, marchand et cabaretier à Wiltz. Agent. 12 février 1892, Théodore Arendt fils, cultivateur à Beckerich. Th. Bivort à Luxembourg. id. Preussische National-Feuer-Versicherungs-Gesellschaft à Stettin. Société générale néerlandaise d'assurance sur la vie à Amsterdam. Gladbacher Feuer-VersicherungsGesellschaft à M.-GIadbach (incendie et bris de glaces). Vaterländische Feuer-VersicherungsGesellschaft à Elberfeld. La Bâloise (vie et accidents) à Bâle. 2 3 4 5 id. id. id. 12 id. 12 Id. 15 id. 19 îd. er Luxembourg, le 1 mars 1892. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Emprunts communaux. — Tirage du mois de janvier 1892. Nom de la commune et désiguatîon de l'emprunt. Échéance du remboursement. Numéros sortis du tirage à 1000 fr. 100 fr. Désignation de la caisse où doit se faire le remboursement. Esch s.-Alz. — 300,000 fr. 1er avril 1892. 45, 256. Banque Lambert, Werling et Comp. à Luxembourg. id. — 30,000 fr. Tuntingen. — 25,000 fr. id. id. 41, 100. id. id. 27, 59, 71, 73. 120. Luxembourg, le 4 mars 1892. Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. Chemms de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*) Voyageurs RECETTES. Du 1er au 30 septembre Du 1er janvier au 31 août Du 1er janvier au 30 septembre Différence en faveur de . . . . 1891 fr. 1890 1891 1890 222,500 00 806,875 00 1,029,375 00 858,750 00 fr. Marchandises. Recettes diverses. Recettes totales. 630,000 00 4,791,250 00 fr. 5,421,250 00 5,800,000 00 56,250 00 437,500 00 493,750 00 492,500 00 fr. 908,750 00 6,035,625 00 6,944,375 00 7,151,250 00 1,250 00 170,625 00 378,750 00 Produit kilométrique correspondant à 206,875 00 1891 fr. 54,465 69. 1890 fr. 56,088 23. *) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes. 80 Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes, ( 1 e r et 2e réseau.) Longueur en exploitation : 161 kilomètres. Voyageurs. Marchandises. 71,971 31 213,300 42 fr. 194,411 36 1,500,086 61 Du 1er janvier au 30 septemb. 1891 1890 285,271 73 238,838 87 1,694,000 97 1,882,771 29 1891 1890 46,432 86 RECETTES. Du 1er au 30 septembre 1891. . . . Du 1er janvier au 31 août *) . . . . Différence en faveur de . fr. Produit kilométrique correspondant à Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 1.195 78 8,834 08 10,029 86 12,436 15 267,581 45 1,722,221 11 1,989.802 56 2,134,046 31 2,406 29 188,270 32 144,243 75 1891 fr. 156,24 00, soit par jour-kilomètre fr. 45,27. 1890 » 17,721 85, fr. 48,55. *) Recettes arrêtées au 30 j u i n . Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochelte. Longueur en exploitation : 41 kilomètres. Voyageurs. RECETTES. er Du 1 au 30 septembre Du 1er janvier au 31 août 1891 fr. 10,937 80 69,331 30 Marchandises. fr. 4,193 90 29,672 50 Du 1er janvier au 30 septembre . 1891 1890 80,269 10 76,304 35 33,866 20 30,785 70 1891 1890 3,964 75 3,080 50 Différence en faveur de Produit kilométrique correspondant à Recettes diverses. Recettes totales. fr. fr. 369 00 2,988 90 3,357 90 3,357 90 15,500 70 101,992 50 117,493 20 110,447 95 7,045 25 1891 fr. 3,820 92, 1890 fr. 3,591 80. Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: 44 kilom. RECETTES. Du 1er au 30 septembre . . Du 1er janvier au 31 août . Voyageurs. Marchandises. fr. 5,166 85 23,242 85 fr. Du 1er janvier au 30 septembre 1891. fr. 28,409 70 fr. 1891 4,028 13 28,126 36 32,154 49 Recettes diverses. Recettes totales. fr. 285 35 1,959 49 fr. 9,480 33 53,328 70 fr. 2,244 84 fr. 62,809 03 Produit kilométrique correspondant à 1891, fr. 1,903 30. Luxbg lmpr. Lib. d. I C. V. Bück, L. bück, Succ. 1 MÉMORIAL Memorial DU des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogthums Luxemburg. Samedi, 5 mars 1892. (ANNEXEAUN°10.) Samstag, 5. März 1892. CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, l'État indépendant du Congo, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Équateur, l'Espagne et les colonies espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, les colonies britanniques d'Australasie, le Canada, l'Inde britannique, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, le Royaume d'Hawaï, la République du Honduras, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la République Sud-Africaine, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla. Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à Vienne, en vertu de l'art. 19 de la Convention postale universelle conclue à Paris le 1 er juin 1878, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé ladite Convention, ainsi que l'acte additionnel y relatif conclu à Lisbonne le 21 mars 1885, conformément aux dispositions suivantes ; Art. 1 er . Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste. Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins. Art. 3 . I . — Les administrations des postes des pays limitrophes ou aptes à correspondre directement entre eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une tierce administration, déterminent, d'un commun accord, les conditions du transport de leurs dépêches réciproques à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre. II — A moins d'arrangement contraire, ou considère comme services tiers les transports maritimes effectués directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant. Art. 4 . I . — La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union, II. — En conséquence, les diverses administrations .postales de l'union peuvent s'expédier réciproquement par 2 l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les convenances du service postal. III.—Les correspondances échangées, soit à découvert, soit en dépêches closes, entre deux administrations de l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir : 1° pour les parcours territoriaux, 2 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 25 cent, par kilogramme d'autres objets, 2° pour les parcours maritimes, 15 fr. par kilogramme de lettres ou caries postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets. IV. — II est toutefois entendu : 1° que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre .3° ciaprès ; 2° que partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus ; 3° que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à raison de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets ; 4° que, en cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours total ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées ; 5° que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transporta au moyen de .services dépendant d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les administrations intéressées. V. — Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine. VI. — Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 20 ci-après. VII. — Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal. Art. 5. I . Les taxes, pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit: 1° pour les lettres, à 23 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes ; 2° pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec reponse payée. Les cartes postales non affranchies sont soumises à la taxe des lettres non affranchies ; 3° pour les imprimes de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 30 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié. La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à 23 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 10 centimes par envoi» II. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent : 1° pour tout envoi soumis a des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets est dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres, 5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets; , 2° pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais. III. — En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets 3 de correspondance de toute nature sont passibles, a la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et origine. IV. — Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement, V. — Les paquets d'échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur marchande ; ils ne doivent pas dépasser le poids de 250 grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 50 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 50 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre. Toutefois, les administrations des pays intéressés sont autorisées à adopter de commun accord, pour leurs échanges réciproques, des limites de poids ou de dimensions supérieures à celles fixées ci-dessus. VI. — Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au transport par la poste les paquets en forme de rouleau dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur n'excède pas 75 centimètres. Art. 6. I. — Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent être expédiés sous recommandation. I I . — Tout envoi recommandé est passible, à la charge de l'envoyeur : 1° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon sa nature ; 3° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. III.— L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Art. 7. I. — Les correspondances recommandées peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs dans les relations entre les pays dont les administrations conviennent d'introduire ce service. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois recommandés. I I . — Le montant encaissé du destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste, après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10 centimes. Art. 8. I. — En cas de perte d'an envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs. II. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration, responsable, c.-à-d. contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu. III. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration q u i , ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante. Pour les envois adressés poste restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse. IV. — Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci. Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'office expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-paiement. V. — Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité. VI. — Si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales. VII. — Les administrations cessent d'être responsables des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné reçu et pris livraison. Art. 9. I. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. II — La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir : 1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ; 2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire. III. — Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport 4 Art. 10. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par les Art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art. 20 de la présente Convention. Art. 11. I. — L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Toutefois, sont également considérées comme dûment affranchies les cartes-réponse portant des timbresposte du pays d'émission de ces cartes. II. — Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales sont seules exemptées de cette obligation et admises à la franchise. III. — Les correspondances déposées en pleine mer à la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le paquebot. Art. 12. I. — Chaque administration garde en entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des Art. 5, 6, 1,10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les mandats prévus au § 2 de l'art. 7. II. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à un décompte entre les diverses administrations de l'Union, sous réserve de la bonification prévue au § 1er du présent article. III. — Les lettres et autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés. Art. 13. I. — Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis a domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques. II — Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée com- plètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine. III. — Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxé fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément. IV. — Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires. Art. 14. I. — II n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union. II — Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu a restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances. III. — Les lettres et les cartes postales non affranchies et les correspondances de toute nature insuffisamment affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes taxes que les objets similaires directement adressés du pays de la première destination au pays d'origine. Art. 15. I. — Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays. II. — Les correspondances de toute nature comprises dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les tarifs et conditions d'envol qui leur sont applicables sont déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les bâtiments. III. — Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément aux dispositions de l'art. 4 Art. 16. Il n'est pas donné cours :
- a)aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne sont pas affranchis au moins partiellement ou qui ne 5 sont pas conditionnés de façon à permettre une vérification facile du contenu ;
- b)aux objets de mêmes catégories qui dépassent les limites de poids et de dimensions fixées à l'art. 5 ;
- c)aux échantillons de marchandises ayant une valeur marchande. II. — Le cas échéant, les envois mentionnés au paragraphe précédent doivent être renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur. III. — II est interdit : 1° d'expédier par la poste :
- a)des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances ;
- b)des matières explosibles, inflammables ou dangereuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au règlement de détail. 2° d'insérer dans les correspondances ordinaires ou re-. commandées consignées à la poste :
- a)des pièces de monnaie ayant cours ;
- b)des objets passibles des droits de douane ;
- c)des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés. IV. — Les envois tombant sous les prohibitions du § 5 qui précède et qui auraient été à tort admis à l'expédition, doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où. l'administration du pays de destination serait autorisée par sa législation ou par ses règlements intérieurs à en disposer autrement. V. — Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution tant des objets jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc. interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays. Art. 17. I — Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous les autres offices de l'Union à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec lesdits pays. I I . — Les correspondances échangées à découvert entre un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dis- positions particulières régissant les rapports postaux entre ce dernier pays et le pays étranger à l'Union, III. — A l'égard des frais de transit dans le ressort de l'Union , les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec ce premier pays. IV. — A l'égard des frais de transit en dehors des l i mites de l'Union, les correspondances à destination d'un pays étranger sont soumises, au profit du pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à celleci, aux frais de transit suivants, savoir :
- a)pour les parcours maritimes en dehors de l'Union, 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et 1 franc par kilogramme d'autres objets ;
- b)pour les parcours territoriaux en dehors de l'Union, s'il y a lieu, les frais par kilogramme notifiés par le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger servant d'intermédiaire. V. — En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours maritime total, dans le ressort de l'Union et en dehors de l'Union, ne peuvent dépasser 20 fr. par kilogramme de lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets ; le cas échéant, ces frais sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées. VI. — Les frais de transit en dehors de l'Union mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'administration du pays d'origine. Ils s'appliquent à toutes les correspondances expédiées soit à découvert, soit en dépêches closes. Mais dans le cas de dépêches closes envoyées d'un pays de l'Union à destination d'un pays étranger à celle-ci, ou d'un pays étranger à destination d'un pays de l'Union, un arrangement préalable concernant le mode de paiement des frais de transit devra être conclu entre les administrations intéressées. VII — Le décompte général des frais de transit des correspondances échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger, par l'intermédiaire d'un antre pays de l'Union, a lieu sur la base de relevés qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art 4 précédent, pour la fixation des frais de transit dans l'Union. VIII. — Les taxes à percevoir dans un pays de l'Union sur les correspondances à destination ou provenant d'un pays étranger à l'Union et empruntant l'intermédiaire d'an autre pays de l'Union, ne pourront jamais être inférieures au tarif normal de l'Union. Ces taxes restent acquises en entier au pays qui les perçoit. 6 Art. 18. Les hautes parties contractantes s'engageut à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbresposte contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration d'un des pays adhérents. des postes ; d'émettre, a la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses ; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès ; de notifier les changements adoptés, et, eu général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale. Art. 23. I. — En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. À cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire, II. — La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix. III. — En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige. IV. — Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'art. 19 précédent. Art. 19. Le service des lettres et boîtes avec valeurs déclarées, des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc. font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. Art. 20. I. — Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées Art. 24. I. — Les pays qui n'ont point pris part à la nécessaires. présente Convention sont admis à y adhérer sur leur I I — Les différentes administrations peuvent, eu outre, demande. prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet II. — Cette adhésion est notifiée, par voie diplomatique, des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré- Gouvernement, à tous les pays de l'Union. sente Convention. III. — Elle emporte, de plein droit, accession à toutes III.- II est toutefois permis aux administrations inté- les clauses et admission à tous les avantages stipulés par ressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de la présente Convention. taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres. IV, — il appartient au Gouvernement de la ConfédéArt. 21. I. — La présente Convention ne porte point ration suisse de déterminer, d'un commun accord avec le altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette l'administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir Convention. II — Elle ne restreint pas le droit des parties contrac- par cette administration en conformité de l'art. 10 prétantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que cédent. de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en Art. 25. I. — Des Congrès de plénipotentiaires des pays vue de l'amélioration des relations postales. contractants ou de simples conférences administratives, Art.22.— Est maintenue l'institution, sous le selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, nom de Bureau international de l'Union postale univer- lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux selle, d'un office contral qui fonctionne sous la haute sur- tiers, au moins, des Gouvernements ou administrations, veillance de l'administration des postes suisses et dont les suivant le cm, frais sont supportés par toutes les administrations de II., — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans. l'Union. II — Ce bureau demeure chargé de réunir, de coorIII —Chaque pays peut se faire représenter, soit par donner, de publier et de distribuer les renseignements un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre de toute nature qui intéressent le service international pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués 7 d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. IV.— Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. V. — Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès. VI. — Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du bureau international. Art. 26. I. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union. II—Toute proposition est soumise au procédé suivant : Un délai de cinq mois est laissé aux administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au bureau international, le cas échéant, leurs observations, amendements ou contre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant. III— Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir : 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,13, 13 et 18; 2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la Convention autres que celles des Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 15, 18 et 20 ; 5° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la Convention, hors le cas de litige prévu à l'art. 23 précédent. IV. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les Gouvernements des pays contractants, et. dans le troisième cas, par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union. V. — Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification. Art.27.Sont considérés comme formant, pour l'application des Art. 22, 25 et 26 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant le cas 1° l'Empire de l'Inde britannique ; 2° le Dominion du Canada ; 3° l'ensemble des colonies britanniques de l'Australasie; 4° l'ensemble des colonies danoises ; 5° l'ensemble des colonies espagnoles ; 6° l'ensemble des colonies françaises ; 7° l'ensemble des colonies néerlandaises ; 8° l'ensemble des colonies portugaises. Art. 28. La présente Convention sera mise à exécution le 1 e r juillet 1892 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse. Art. 2 9 . I . — Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par l'art. 21 ci-dessus. II — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne. III, — En foi de quoi, les plénipotentaires des pays cidessus énumérés ont signé la présente Convention à Vienne, le 4 juillet 1891. Pour le Luxembourg : MONGENAST. Pour l'Allemagne et les Protectorats allemands ; D r v. STHEPHAN. SACHSE. FRITSCH. Pour les États-Unis d'Amérique ; N.-M. BROOKS, William POTTER, Pour la République Argentine ; Carlos CALVO. Pour l'Autriche : OBENIRAUT. D r HOFMANN. DR LILIENAU HABBERGER. Pour la Hongrie : P. HEIM. S, SCHRIMPF. Pour la Belgique : LICHTERVELDE. Pour la Bolivie : Pour le Brésil : Luiz BETIM PAES LEME. Pour la Bulgarie : P.-M. MATTHEEFF. Pour le Chili : Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN. Pour l'État indépendant du Congo : STASSIN. LICHTERVELDE. GARANT, DE GRAENE Pour la République de Costa~Rica : Pour le Danemark et les colonies danoises : LUND. Pour la République Dominicaine : 8 Pour l'Égypte : Y. SABA. Pour l'Équateur : Pour l'Espagne et les colonies espagnoles : Federico BAS. Pour la France : MONTMARIN. J. DE SELVES. ANSAULT. Pour les colonies françaises : G. GABRIÉ. Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques : S.-A. BLACKWOOD. H. BUXTON FORMAN. Pour les colonies britanniques d'Australasie : Pour le Canada : Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH. Pour la Grèce : J. GEORGANTAS. Pour le Guatemala : Dr Gotthelf MEYER. Pour la République d'Harti : Pour le Royaume d'Hawaï : Eugène BOREL. Pour la République du Honduras : Pour l'Italie : Émidio CHIARADIA. Félice SALIVETTO. Pour le Japon : INDO. FUJITA. Pour la République de Libéria : Bd. DE STEIN. W . KOENTZER. G. GOEDELT. Pour le Mexique : L. BRETON Y VEDRA. Pour le Monténégro: OBENTRAUT. Dr HOFMANN. Dr LILIENAU. HABBERGER. Pour le Nicaragua : Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL. Pour le Paraguay : Pour les Pays-Bas.: HOFSTEDE. Baron vAN DER FELTZ. Pour les Colonies néerlandaises : Johs.-J. PERK. Pour le Pérou : D. C. URREA. Pour lu Perse : Génl. N. SEMINO. Pour le Portugal et les Colonies portugaises: Guelhermino-Augusto DE BARROS. Pour la Roumanie : Colonel A. GORJEAN. S. DIMITRESCU. Pour la Russie ; Général de BESACK. A. SKALKOBSKY. Pour le Salvador ; Louis KEHLMANN. Pour la Serbie : Svetozar .T. GVOZDITCH, El.-W. POPOVITCH. Pour le royaume de Siam : Luang-Suriya NUVATR, H. KEUCHENIUS. Pour la République Sud-Africaine: Pour la Suède : E. VON KRUSENSTJERNA. Pour la Suisse : Ed. HOEHN. C. DELESSERT, Pour la Régence de Tunis : MONTMARIN. Pour la Turquie : E. PETACCI. A. FAHRI. Pour l'Uruguay : Federieo-Susviela GUARCH Jose-G BUSTO. Pour les États-Unis de Vénézuéla: Carlos MATZENAUER, Protocole final. Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le Congrès postal universel de Vienne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : I . — En dérogation à la disposition de l'art, 6 de la Convention, qui fixe à 25 centimes au maximum le droit de recommandation, il est convenu que les États hors d'Europe sont autorisés à maintenir ce Maximum à 50 centimes, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur. II, — En dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la Convention, il est convenu que, par mesure de transition, les administrations des pays hors d'Europe dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, conservent la facilité d'ajourner l'application de ce principe jusqu'au jour ou elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la porte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandé à destination ou provenant des dits pays. III. — La Bolivie, le Chili, Costa-Rica, la République Dominicaine» l'Équateur, Haïti, Honduras et Nicaragua, qui font partie de l'Union postale, ne s'étant pas fait représenter au Congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux Conventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou à l'autre d'entre elles, Le protocole reste également ouvert en faveur des Colonies britanniques de l'Australasie » dont les délégués au Congrès ont déclaré l'intention de ces pays d'entrer dans l'Union postale universelle à partir du 1er octobre 1801. il demeure aussi ouvert à la République Sud-Africaine, dont le délégué au Congrès a manifesté l'intention de ce pays d'adhérer à l'Union postale universelle, en se réservant de fixer ultérieurement la date do son entrée dans cette Union, Enfin, dans le but de faciliter aux autres pays qui sont encore en dehors de l'Union postale universelle leur entrée dans colle-ci le protocole leur reste également ouvert. 9 IV. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions arrêtées par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles. V. — Les adhésions prévues à l'art. III ci-dessus devront être notifiées au Gouvernement Impérial et Royal de l'Autriche-Hongrie, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour celte notification expirera le 1 e r juin 1892. V I . — Dans le cas où une ou plusieurs des parties cou- tractantes aux Conventions postales signées aujourd'hui à Vienne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'eu sera pas moins valable pour les États qui l'auront ratifiée. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles i l se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement autrichien et dont une copie sera remise à chaque partie. Fait à Vienne le 4 juillet 1891. (Suivent les signatures.) Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention. Les soussignés, vu l'art. 20 de la Convention postale universelle conclue à Vienne le 4 juillet 1891, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'exécution de ladite Convention. I . — Direction des correspondances. 1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre administration. 2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communication, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs. I I . — Échange en dépêches doses. 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union , est réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause. 2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun. 5. Il est d'ailleurs obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration. 4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement eu donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue. III. — Services extraordinaires. Les services extraordinaires de l'Union donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées, sont exclusivement : 1° ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes ; 2° celui que l'administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépêches closes entre l'océan atlantique et l'océan pacifique ; 3° celui qui est établi pour le transport des dépêches par chemin de fer entre Colon et Panama. IV. — Fixation des taxes. 1. En exécution de l'art. 10 de la Convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous : 2 10 Pays de l'Union. 25 centimes. Colonies espagnoles Protectorats allemands 20 pfennig. Allemagne Territoire de Cameroun, Compagnie de la Nouvelle-Guinée, Territoire de Togo, 20 pfennig. Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest, Territoire de l'Afrique orientale, Territoire des îles Marshall.... ) 8 centavos. Argentine (République) 10 kreuzer. Autriche-Hongrie 5 centavos. Bohvie 100 reis. Brésil 5 cents. Canada 3 centavos. Chili 5 centavos. Colombie 5 centavos. Costa-Rica 20 ore. Danemark 20 ore. Colonies Groenland danoises Antilles danoises 5 cents. Dominique (République) 5 centavos. Égypte 1 piastre. Equateur 5 centavos. Cuba, Porto-Rico, îles Philippines et dépendances, 5 centavos. et établissements du golfe de Guinée 5 cents. États-Unis d'Amérique Grande- Bretagne 2½ pence. Colonies britanniques : Antigoa, Bahamas (îles), Barbade, Bermudes, Côte-d'Or, Dominique, Falkland (fies), Gambie, Grenade, Jamaïque, Lagos, Malle, Montserrat, Nevis, St-Christophe, SteLucie, St-Vincent, SierraLéone. Tahago, Trinité, Turques (îles) et Vierges (îles) 2½ pence. Guyane anglaise/Hong-Kong, Laboan , Strans-Settlements et Terre-Neuve 5 cents. Bornéo du Nord britannique. 6 cents de dollar. Honduras 6 cents Maurice (île) et dépendances 10 centi de roupie. Chypre 2 piastres ou 80 paras. Ceylan 14 cent de roupie. Australasie 2½ pence, Guatemala 5 centavos. Haul 5 centav. de piastre. 10 centimes. 5 centimes. 10 pfennig. 5 pfennig. 10 pfennig. 5 pfennig. 4 centavos. 5 kreuzer. 2 centavos. 50 reis. 2 cents. 2 centavos. 2 centavos. 2 centavos. 10 ore. 10 ore. 2 cents. 2 centavos. 5 millièmes de livre 2 centavos. 2 centavos. 5 kreuzer. 1 centavo. 25 reis. 1 cent. 1 centavo. 1 centavo. 1 centavo. 5 ore. 5 ore. 1 cent. 1 centavo. 2 millièmes de livre 1 centavo. 2 centavos. 1 centavo. 2 cents. 1 penny. 1 cent. ½ penny. 1 penny. 1 penny. 2 cents. 3 cents de dollar. 3 cents. 4 cent, de roupie. 1 piastre ou 40 paras 5 cent, de roupie. 1 penny. 2 centavos. 2 centav. de piastre. 1 cent. 1 cent de dollar. 1 cent. 2 cent, de roupie. ½ piastre ou 20 paras. 2½ cent, de roupie. ½ penny. 1 centavo. 1 centav. de piastre. 11 Pays de l'Union. 25 centimes. 10 centimes. 5 centimes. Hawai... Honduras (République du)... Inde britannique... Japon... Libéria... Mexique... Monténégro... 5 cents. 5 centavos. 2 annas. 5 sen. 5 cents. 5 centavos. 10 soldi. 5 centavos. 20 ore. 5 centavos de peso. 12½cents. 5 centavos. 7 shahis. 2 cents. 2 centavos. ¾ anna. 2 sen. 2 cents. 2 centavos. 5 soldi. 2 centavos. 10 ore. 2 centavos de peso. 5 cents. 2 centavos. 3 shahis. 1 cent. 1 centavo. ½ anna. 1 sen. 1 cent. 1 centavo. 3 soldi. 1 centavo. 5 öre. 1 centavo de peso. 2½ cents. 1 centavo. 1 shahi 50 reis. 2 tangas. 10 kopeks. 5 centavos de peso. 7½atts. 20 öre. 40 paras. 5 centav. de piastre. 20 reis. 10 reis. 4 kopeks. 2 centavos de peso. 3 atts. 10 öre. 20 paras. 2 centav.de piastre. 10 reis 5 reis. 2 kopeks. 1 centavo de peso. 1½ att. 5 öre. 10 paras. 1 centav. de piastre. Nicaragua... Norvège... Paraguay... Pays-Bas et colonies néerlandaises Pérou ... Perse... Portugal et colonies portugaises. sauf l'Inde portugaise. Inde portugaise... Russie... Salvador Siam... Suède... Turquie... Uruguay... 2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international. 3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie. 4. Les fractions monétaires résultant, soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la fixation des taxes des correspondances échangées avec les pays étrangers à l'Union, ou de la combinaison des taxes de l'Union avec les surtaxes prévues par l'art. 5 de la Convention, peuvent être arrondies par les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes). V. — Correspondance avec les pays étrangers à l'Union. pays étrangers à l'Union fournissent aux autres offices de l'Union la liste de ces pays, avec l'indication des conditions d'envoi auxquelles les correspondances sont soumises dans les relations dont il s'agit. VI. — Application des timbres. 1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste. 2. A l'arrivée, le bureau de destination applique son timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes postales. 3. L'application des timbres sur les correspondances déposées sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des commandants, incombe, dans les cas prévus par le § 3 de l'art. 11 de la Convention, à l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de poste auquel ces correspondances sont livrées. 4. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de cet office. 5. Les correspondances non affranchies ou insuffisam- 12 (taxe à payer), dont l'application incombe à l'office du pays d'origine s'il s'agit de correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'Union. 6. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un timbre portant en gros caractères le mot « Exprès ». Les administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription manuscrite et soulignée en crayon de couleur. 7. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre T est considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente. VII. — Indication du nombre de ports, 1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son poids» de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique, a l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus ou à percevoir. 2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies. VIII. — Affranchissement insuffisant. 1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance, en l'exprimant on francs et centimes. 2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée. 3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Celte circonstance est indiquée par le chiffre zéro
- a)d'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison de commerce et le domicile de l'expéditeur;
- b)d'ajouter à la main, sur les caries de visite i m p r i mées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des initiales conventionnelles (p. f., etc.);
- c)d'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, à la main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédition, la signature ou la raison de commerce et la profession, ainsi que le domicile de l'expéditeur;
- d)d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction , a la forme et à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ;
- e)de corriger les fautes d'impression aussi sur les i m primés autres que les épreuves ;
- f)de biffer certaines parties d'un texte imprimé pour les rendre illisibles ;
- g)de faire ressortir au moyen de traits lès passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention;
- h)de porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres, de même que le nom du voyageur et la date de son passage, sur les listes de prixcourants, les offres d'annonces, les cotes de bourse et circulaires de commerce ;
- i)d'indiquer à la main, sur les avis concernant les départs de navires, la date de ces départs ; 16
- k)d'indiquer sur les cartes d'invitation et de convocation le nom de l'invité, la date, le but et le lieu de la réunion ;
- l)d'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de musique, journaux, photographies et gravures, ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à l'ouvrage lui-môme ;
- m)dans les bulletins de commande de librairie (imprimés et ouverts, ayant pour objet la commande de livres, journaux, gravures, pièces de musique), d'indiquer au verso, à la main, les ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner au recto tout ou partie des communications imprimées;
- n)de peindre les images de mode, les cartes géographiques, etc. 5. Sont interdites les additions laites à la plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlèveraient à 1 imprimé son caractère de généralité et lui donneraient celui d'une correspondance individuelle. 6. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtes ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer. 7. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la tonne et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. 8. Les caries portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des imprimés. XIX. — Echantillons. 1. Los échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art, 5 de la Convention que sous les conditions suivantes : 2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification. 3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et a la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, Ott celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. 4. D'un commun accord entre les administrations intéressées, c.-à-d. entre les administrations du pays d'origine et du pays de destination et, s'il y a lieu, du ou des pays effectuant le transit à découvert ou en dépêches closes, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes, peuvent être admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante ; 1° les liquides, huiles et corps gras facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons eu verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être placé dans une boîte en bois suffisamment garnie de sciure de bois de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du flacon. Enfin la boîte elle-même doit être enfermée dans un étui en métal, en bois avec couvercle vissée ou en cuir fort et épais ; 2° les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc ), placée elle-même dans une seconde boîte, en bois, eu métal ou en cuir fort et épais ; 3° les poudres sèches, colorantes ou non, doivent être placées dans des boîtes eu carton, lesquelles elles-mêmes sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin ; 4° les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu. XX. — Objets groupés, II est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve ; 1° que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ; 2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi ; 3° que la taxe soit au minimum de 23 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons. XXI — Correspondances réexpédiées, 1. En exécution de l'art. 14 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au § 2 suivant, tes correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, a des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de ta nouvelle destination. 2. A l'égard des envois du service interne de l'un des paya de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'an autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes : 1° les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distribu- 17 leur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire ; 2° les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes, à côté des timbres-poste, par l'Office réexpéditeur. Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine. 3. Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'Union et affranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'office réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire. 4. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination. 5. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe. XXII. — Rebuts. 1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délais de six mois dans les relations avec les pays d'outre-mer et de deux mois pour les autres relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : « Rebuts » et portant l'indication du pays d'origine des correspondances. Les termes de deux mois et de six mois comptent à partir de la fin du mois dans lequel les correspondances sont parvenues au bureau de destination. 2. Toutefois, les correspondances recommandées tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait dé correspondances recommandées à destinations de ce pays, sauf qu'en regard de 'inscription nominative au tableau n° 1 de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention « Rebuts » est consignée dans la colonne « Observations » par le bureau réexpéditeur. 5. Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur. 4. Avant de renvoyer à l'office d'origine les correspondances non distribuées pour un motif quelconque, l'office destinataire doit indiquer d'une manière claire et concice, en langue française, au verso de ces objets, la cause de la non-remise sous la forme suivante : inconnu, refusé, parti, non réclamé, décédé, etc. Cette indication est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition d'une étiquette. Chaque office a la faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de nonremise et les autres indications qui lui conviennent. XXIII. — Statistique des frais de transit. 1. Les statistiques à effectuer une fois tous les trois ans, en exécution des art. 4 et 17 de la Convention, pour le décompte des frais de transit dans l'Union et en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou de novembre ('alternativement) de la deuxième année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la première année. 2. La statistique de novembre 1893 s'appliquera aux années 1892, 1893 et 1894; la statistique de mai 1896 s'appliquera aux années 1895, 1896 et 1897, et ainsi de suite. 3. Si, pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays ayant dès relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du paiement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré. 4. Les frais incombant à l'office expéditeur du chef du transit territorial et du transport maritime sont fixés invariablement d'après la statistique pour toute la période qu'elle embrasse, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent. Mais lorsqu'il se produit une modification importante dans le cours des correspondances, et pour autant que cette modification affecte une période de six mois au moins, les offices intermédiaires s'entendent pour régler entre eux le partage de ces frais, proportionnellement à la part d'intervention desdits offices dans le transport des correspondances auxquelles ces frais se rapportent. 3 48 XXIV. — Correspondances à découvert. 5. Toute erreur dans la déclaration du bureau d'échange 1. L'office servant d'intermédiaire pour la transmission expéditeur du tableau F est signalée immédiatement à des correspondances échangées à découvert, soit entre ce bureau au moyen d'un bulletin de vérification, nonobsdeux pays de l'Union, soit entre un pays de l'Union et un tant la rectification opérée sur le tableau lui-même. 6. A défaut de correspondances passibles d'un port pays étranger à celle-ci, dresse d'avance, pour chacun de ses correspondants de l'Union, un tableau conforme au intermédiaire ou étranger, i l n'est pas dressé de tableau F modèle E annexé au présent règlement et dans lequel i l et le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille d'avis indique, en distinguant, s'il y a lieu, les diverses voies la mention : « Pas de tableau F ». Dans le cas de l'omisd'acheminement, les prix de port au poids lui revenant sion non justifiée de ce tableau, l'irrégularité est égalepour le transport dans l'Union de l'une et de l'autre caté- ment signalée, au moyen d'un bulletin de vérification gorie de ces correspondances au moyen des services au bureau en faute, et doit être réparée immédiatement dont i l dispose, ainsi que les prix de port au poids à bo- par ce dernier. nifier, le cas échéant, par lui-même, à d'autres offices XXV. — Dépêches closes. de l'Union, pour le transport ultérieur desdites corres1. Les correspondances échangées en dépêches closes, pondances dans l'Union. Au besoin, i l se renseigne en entre deux offices de l'Union ou entre un office de l'Union temps utile, auprès des offices des pays à traverser, sur et un office étranger à l'Union, à travers le territoire ou les voies que devront suivre les correspondances et sur au moyen des services d'un ou de plusieurs autres offices, les prix à leur appliquer. font l'objet d'un relevé conforme au modèle G annexé au 2. Lorsque plusieurs voies comportant chacune des présent règlement, et qui est établi d'après les disposifrais de transit différents applicables aux voies que l'of- tions suivantes. fice intermédiaire utilise, sont ouvertes à la transmis2. En ce qui concerne les dépêches d'un pays de sion des correspondances pour un même pays, l'office l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau expéditeur rétribue L'office intermédiaire d'après un tarif d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour le unique basé sur la moyenne des différents prix de bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids transit. net des lettres et des cartes postales et celui des autres 3. Un exemplaire du tableau E est remis par ledit objets sans distinction de l'origine ni de la destination office à l'office correspondant intéresse et sert de base à des correspondances. Ces indications sont vérifiées par un décompte spécial à établir entre eux, du chef du port le bureau destinataire, lequel dresse, à la fin de la péintermédiaire dans l'Union des correspondances dont i l riode de statistique, le relevé mentionné ci-dessus, en s'agit. Ce décompte est dressé par l'office qui reçoit les autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, y comcorrespondances et soumis à la vérification de l'office pris celui du lieu de départ. expéditeur. 3. Dans les quatre jours qui suivent la clôture des opé4. L'office expéditeur établit, d'après les données de la rations de statistique, les relevés G sont transmis, par les formule E fournie par son correspondant, des tableaux bureaux d'échange qui les ont établis, aux bureaux conformes au modèle F ci-annexé et destinés à relater, d'échange de l'office débiteur pour être revêtus de leur pour chaque dépêche, les frais de port intermédiaire des acceptation. Ceux-ci, après avoir accepté ces relevés, les correspondances sans distinction d'origine, comprises transmettent à l'Administration centrale dont ils relèvent, dans la dépêche pour être acheminées par l'intermédiaire chargée de les répartir entre les offices intéressés. dudit correspondant. A cet effet, le bureau d'échange 4. En ce qui concerné les dépêches closes échangées expéditeur inscrit dans un tableau F, qu'il joint à son entre un pays de l'Union, et un pays étranger à l'Union, envoi, le poids total, selon leur nature, des correspon- par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs offices fie l'Union, dances de l'espèce qu'il livre à découvert au bureau les bureaux d'échange du pays de l'Union dressent, pour d'échange correspondant, et celui ci, après vérification, les dépêches expédiées ou reçues» un relevé G qu'ils prend livraison de ces correspondances pour les ache- transmettent à l'office de sortie ou d'entrée, lequel étaminer vers leurs destinations, en les confondant avec les blit, à la fin de la période de statistique, un relevé gésiennes propres pour le paiement, s'il y a lieu, des prix néral en autant d'expéditions qu'il y a d'offices intéressés, de port ultérieurs. y compris lui-même et l'office de l'Union débiteur. Une Sur la demande des offices intéressés, i l y a lieu de expédition de ce relevé est transmise à l'office débiteur, distinguer sur le tableau F l'origine des correspondances ainsi qu'à chacun des offices qui ont pris part au transport soumises à des frais de transit maritime de 15 francs par des dépêches. kilogramme de lettres ou cartes postales et de 1 franc Sur la demande des offices intéressés, les bureaux par kilogramme d'autres objets à répartir entre plusieurs d'échange doivent distinguer sur la feuille d'avis l'oriadministrations. gine et la destination des correspondances soumises 49 à des frais de transit maritime de 15 francs et de 1 franc, à répartir entre plusieurs administrations. 5. Après chaque période de statistique, les administrations qui ont expédié des dépêches en transit envoient la liste de ces dépêches aux différentes administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire. 6. Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt. XXVI. — Dépêches échangées avec des bâtiments de guerre. 1. L'établissement d'un échange, en dépêches closes, entre un office postal de l'Union et des divisions navales ou bâtiments de guerre de même nationalité, doit être notifié, autant que possible à l'avance, aux offices intermédiaires. 2. La suscription de ces dépêches est rédigée comme suit: Du bureau de la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à ... Pour le bâtiment (nationalité; le (nom du bâtiment) à ou De la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à... Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment; à Pour le bureau de , . . . . (Pays) 5. Les dépêches à destination ou provenant de divisions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que les dépêches échangées entre bureaux de poste. 4. Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les dépêches à leur adresse y arrivent, ces dépêches sont conservées au bureau de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition peut être demandée, soit par l'office postal d'origine, soit par le commandant de la division navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un Consul de même nationalité. 3. Celles des dépêches dont i l s'agit qui portent la mention « Aux soins du Consul de . . . » sont consignées au consulat du pays d'origine. Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du Consul, réintégrées dans le service postal et réexpédiées sur le lieu d'origine ou sur une destination. 6. Les dépêches à destination d'un bâtiment de guerre sont considérées comme étant en transit jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles auraient été primitivement adressées aux soins d'un bureau de poste ou à un Consul chargé de servir d'agent de transport intermédiaire; elles ne sont donc pas considérées comme étant parvenues à leur adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bâtiment de guerre respectif. 7. I l incombe à l'administration du pays dont les bâtiments de guerre relèvent de dresser les tableaux G pour les dépêches échangées. Ces dépêches doivent, pendant la période de statistique, porter sur des étiquettes les indications suivantes :
- a)le poids net des lettres et cartes postales ;
- b)le poids net des autres objets, et
- c)la route suivie ou à suivre. Dans le cas où une dépêche à l'adresse d'un bâtiment de guerre est réexpédiée pendant la période de statistique, l'office réexpéditeur en informe l'office du pays dont le bâtiment relève. XXVII. — Compte des frais de transit. 1. Les tableaux F et G sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office, en multipliant les totaux par 15. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant la période statistique, les administrations intéressées s'entendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur. Le multiplicateur admis fait chaque fois règle pour les trois années d'une même période de statistique. 2. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites Urées sur une place du pa