{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">traites Urées sur une place du pays créditeur au gré de l'office débiteur. Les frais du paiement, y compris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la charge de l'office débiteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit afférents à un exercice doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tous cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur les comptes présentés par un autre office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pour cent l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 Les paiements des Trais de transit pour la première et au besoin pour la seconde année de chaque période triennale s'effectuent provisoirement, à la lin de l'année, sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique nouvelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la acuité de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXVIII. — Exceptions en matière de poids.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoirdupois (28 gr. 3465), en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 30 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIX. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toute réclamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au procédé suivant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Il est remis au réclamant une formule conforme au modèle H ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le bureau où la réclamation s'est produite transmet la formule directement au bureau correspondant, La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit, 3° Le bureau correspondant fait présenter la formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière de fournir des renseignements à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'Administration centrale pour servir de base aux investigations ultérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français on porte une traduction française.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute administration peut exiger, par une notification adressée au Bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, boit effectué par l'entremise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné, XXX. — Retrait de correspondances et rectification d'adresses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition de correspondances, ainsi que pour les demandes de recti- fication d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle I annexé au présent règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité et produire, s'il y a lieu, le bulletin du dépôt. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, i l est procédé de la manière suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Si la demande est destinée à être transmise par voie postale, la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'envoi, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'eu transmettre les termes au bureau de poste destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, A la réception de la formule 1 ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne a retenir la lettre et attend, pour (aire droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire, ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez, explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A moins d'entente contraire, la formule 1 est rédigée eu français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi être demandée directement au bureau destinataire, c'est-àdire sans l'accomplissement des formalités prescrites pour le changement d'adresse proprement dît.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise des administrations centrales ou d'un bureau spécialement désigné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue par l'entreprise des administrations centrales, i l doit être tenu compte des demandes expédiées directement par les bureaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les correspondances y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à l'arrivée de la réclamation de l'administration centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui usent de la faculté prévue par 21 le premier alinéa du présent paragraphe, prennent à leur charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des communications à échanger avec le bureau destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXI. — Emploi, pour l'affranchissement, de timbres-poste présumés frauduleux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions que comporte la législation de chaque pays, même dans les cas où cette réserve n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du présent article, le procédé ci-après est suivi pour la constatation de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbresposte frauduleux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi), est constatée au départ, par un office dont la législation particulière n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'aucune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous recommandation d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cette formalité est notifiée, sans délai, aux Administrations des pays d'origine et de destination, au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé au présent règlement. Un exemplaire de cet avis est, en outre, transmis au bureau de destination dans l'enveloppe, qui renferme l'objet revêtu du timbre-poste réputé frauduleux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le destinataire est convoqué pour constater la contravention.</div>\n<p class=\"lf-p\">La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le destinataire ou son fondé de pouvoir consent à faire connaître le nom et l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le timbre signalé comme frauduleux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle L annexé au présent règlement et où il est fait mention des incidents survenus, tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent des postes et par le destinataire de l'envoi ou son fondé de pouvoirs ; si ce dernier refuse de signer, le refusé est constaté aux lieu et place de la signature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui et par l'intermédiaire de l'administration du pays de destination, à l'administration des postes du pays d'origine, qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a lieu, la répression de l'infraction, d'après sa législation intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXII. — Répartition des frais du bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les frais communs du bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la comme de 125,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès ou d'une conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'administration des postes suisses surveille les dépenses du bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres administrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1re classe 25 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">2e 3e 4° 5e 6e 7e 20 15 10 5 3 1 unité 4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais. , 1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, État-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Inde britannique, colonies britanniques de l'Australasie, ensemble des autres colonies et protectorats britanniques moins le Canada, Italie, Russie, Turquie ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 e classe : Espagne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espagnoles d'outre-mer, colonies françaises, Indes orientales néerlandaises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colonies portugaises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5e classe : Argentine (République), Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie, Tunisie;</p>\n<p class=\"lf-p\">6e classe : Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Équateur, Guatemala, Haïti, République du Honduras, Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Protectorats allemands, Salvador, Royaume de Siam, Uruguay, Vénézuéla, colonies danoises, colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise);</p>\n<p class=\"lf-p\">7e classe : État indépendant du Congo, Hawaï, Libéria, Monténégro.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII. — Communications à adresser au Bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Bureau international sert d'intermédiaire aux 22 notifications régulières et générales qui intéressent les re- chaque administration. il est chargé, en outre, de fournir aux administrations qui en feront la demande toutes les lations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Administrations faisant partie de l'Union doivent indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer se communiquer, notamment, par l'intermédiaire du Bu- autant que possible l'uniformité des opérations de statistique. reau international :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent, par apXXXV. — Attributions du Bureau international. plication de l'article 5 de la Convention, en plus de la 1. Le Bureau international dresse une statistique génétaxe de l'Union, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des rale pour chaque année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il rédige à l'aide des documents qui sont mis à sa dispays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la position, un journal spécial en langues allemande, anglaise, et française. perception ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tous les documents publiés par le Bureau interna2° la collection en cinq exemplaires de leurs timbrestional sont distribués aux administrations de l'Union, poste ; dans la proportion du nombre d'unités contributives as3» l'avis si elles entendent user de la faculté qui est signées a chacune d'elles par l'article XXXll précédent. laissée aux administrations d'appliquer ou de ne pas ap4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui pliquer certaines dispositions générales de la convention seraient réclamés par ces administrations sont payés à et du présent règlement. part, d'après leur prix de revient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute modification apportée ultérieurement, à 5. Le Bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-dessus tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même leur fournir, sur les questions relatives au service intermanière. national des postes, les renseignements spéciaux dont ils 4. Le Bureau international reçoit également de toutes pourraient avoir besoin. les administrations de l'Union deux exemplaires de tous les 6. Le Bureau international instruit les demandes de modocuments qu'elles publient, tant sur le service intérieur difications ou d'interprétation des dispositions qui régissent que sur le service international. l'Union. il notifie les résultats de chaque instruction, et 5. Les correspondances adressées par les administra- toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire tions de l'Union au Bureau international et vice-versa, que deux mois, au moins, après sa notification. sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspon7. Le Bureau international opère la balance et la liquidances échangées entre les administrations. dation des décomptes de toute nature entre les adminisXXXIV. — Statistique générale. trations de l'Union qui déclarent vouloir emprunter 1. Chaque administration fait parvenir, à la fin du mois l'intermédiaire de ce Bureau dans les conditions détermide juillet de chaque année, au Bureau international, une nées par l'article XXXVI ci-après. série aussi Complète que possible de renseignements sta8. Le Bureau international prépare les travaux des tistiques sa rapportant à l'année précédente, sous forme congrès ou conférences. il pourvoit aux copies et impresde tableaux conformes ou analogues aux modèles ci- sions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des annexés M. et N. amendements, procès-verbaux et autres renseignements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le directeur de ce Bureau assiste aux séances des 2. Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après les congrès ou conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative. écritures effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est 3. Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les communiqué à toutes les administrations de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La langue officielle du Bureau international est la échanges quotidiens, et pendant quatre semaines pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque admi- langue française. nistration de faire un dénombrement séparé pour chaque 11 Le Bureau international est chargé de publier un catégorie de correspondances. dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste 4. Est réservé à chaque administration le droit de pro- du monde, avec une mention spéciale pour ceux de ces céder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent bureaux chargés de services qui ne sont pas encore généle plus de la moyenne de son trafic postal. ralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen de 5. t e Bureau international est chargé de faire imprimer suppléments ou de toute autre manière que le Bureau et de distribuer les formules de statistique à remplir par international jugera convenable.</div>\n<p class=\"lf-p\">23 Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au prix de revient aux administrations qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXVI. — Office central de comptabilité et de liquidation des comptes entre les administrations de l'Union, Le Bureau international de l'Union postale universelle est chargé d'opérer la balance et la liquidation des décomptes de toute nature relatifs au service international des postes entre les administrations des pays de l'Union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se sont mis d'accord sur le taux de conversion de leur monnaie en francs et centimes métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui ont l'intention de réclamer, pour ce service de liquidation, le concours du Bureau international, se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malgré son adhésion, chaque administration conserve le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux pour diverses branches du service et d'en opérer à sa convenance le règlement avec ses correspondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau international, auquel, à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer pour quelles branches de service et pour quels pays elle réclame ses offices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la demande des administrations intéressées, les décomptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au Bureau international pour entrer dans la compensation des soldes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui auront emprunté l'intermédiaire du Bureau international pour la balance et la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de cet intermédiaire trois mois après qu'ils en auront averti ledit Bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Après avoir débattu et arrêté leurs comptes, les administrations se font parvenir réciproquement une reconnaissance de leur doit, établi en francs et centimes, en y constatant l'objet, la période et le résultat du décompte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque administration adresse mensuellement, au Bureau international, un tableau indiquant son avoir du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des sommes dont elle est créditrice envers chacune des administrations contractantes; chaque créance figurant dans ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de l'office débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau doit parvenir au Bureau international le 19 de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être compris que dans la liquidation du mois suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Bureau international constate, en rapprochant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute rectification nécessaire est notifiée aux offices intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le doit de chaque administration envers une autre est reporté dans un tableau récapitulatif; afin d'établir le total dont chaque administration est débitrice, il suffit d'additionner les. diverses colonnes de ce tableau récapitulatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Bureau international réunit les tableaux et les récapitulations en une balance générale indiquant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le total du doit et de l'avoir de chaque administration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque administration, représentant la différence entre le total du doit et le total de l'avoir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les sommes à payer par une partie des membres de l'Union à une administration, ou réciproquement les sommes à payer par cette dernière à l'autre partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les totaux des deux catégories de soldes sous « et 6 doivent nécessairement être égaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">On pourvoira autant que possible à ce que chaque administration n'ait à effectuer, pour se libérer qu'un où deux paiements distincts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'administration qui se trouve habituellement à découvert vis-à-vis d'une autre administration pour une somme supérieure à 50,000 francs, a le droit de réclamer des acomptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces acomptes sont inscrits, tant par l'administration créditrice que par l'administration débitrice, au bas des tableaux à adresser au Bureau international (voir § 3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les reconnaissances (voir § 3) transmises au Bureau international avec les tableaux sont classées par administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles servent de base pour l'établissement de la liquidation de chacune des administrations intéressées. Dans cette liquidation doivent figurer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les sommes afférentes aux décomptes spéciaux portant sur les divers échanges ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le total des sommes résultant de tous les décomptes spéciaux par rapport à chacune des administrations intéressées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les totaux des sommes dues à toutes les administrations créditrices pour chaque branche du service, ainsi que leur total général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans la récapitulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au bas de la liquidation, la balance est établie entre le total du doit et le total dé l'avoir résultant des tableaux adressés par les administrations au Bureau international (voir § 3), Le montant net du doit ou de l'avoir doit être égal au solde débiteur ou au solde créditeur porté dans la balance générale. Eu outre la liquidation statue sur le mode de liquidation, c'est-à-dire qu'elle indique les administrations en faveur desquelles le paiement doit être effectué par l'administration débitrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Les liquidations doivent être transmises aux administrations intéressées par le Bureau international, au plus tard le 22 de chaque mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas 500 francs peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant, à la condition toutefois que les administrations intéressées soient en rapport mensuel avec le Bureau international. il est fait mention de ce report dans les récapitulations et dans les liquidations pour les administrations créditrices et débitrices. L'administration débitrice fait parvenir, le cas échéant, à l'administration créditrice, une reconnaissance de la somme due, pour être portée au prochain tableau.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXVII. — Langue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations réciproques doivent, en règle générale, être rédigés en langue française, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe, 2. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXVIlI. — Ressort de l'Union, Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les bureaux de poste allemands établis à Apia (îles Samoa) et à Shang-Hai (Chine) comme relevant de l'administration des postes d'Allemagne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la principauté de Liechtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'Islande et les îles Féroë, comme faisant partie du Danemark ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ; la République du Val d'Andorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administration des postes espagnoles , 5° l'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tanger (Maroc), à Shang-Haï (Chine) et à Zanzibar, comme relevant de l'administration des postes de France; le Cambodge, l'Aunam et le Tonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française deCochinchine;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les agences postales que l'administration des postes de Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche, Rabat, Casablanca, Safli, Mazagan et Mogador (Maroc) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les bureaux de poste que l'administration de la colo- nie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (KiungSchow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shang-Haï et Hankow (Chine) , 8° les établissements de poste indiens d'Aden, de Zanzibar , de Mascate, du golfe Persique et de Guadur comme relevant de l'Administration des postes de l'Iode britannique;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° la République de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli de Barbarie, comme relevant de l'Administration des postes d'Italie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les bureaux de poste que l'Administration japonaise a établis a Shang-Hai (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinson, (Chorée);</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIX. — Propositions faites dansl'intervalledesréunions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute proposition est soumise au procédé suivant;</div>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de cinq mois est laissé aux administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs observations, amendements ou contre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer. Les administrations qui n'ont point faire parvenir leur vote dans an délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme «'abstenant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles III, IV, V, XII, XXVII, XXX, XXXI et XL ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les deux tiers de suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des articles 1, il, VIII, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIIl, XXIV, XXV, XXVl, XXVIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, et XXXVIII ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la simple majorité absolue s'il s'agit, soit de la modification das dispositions autres que celles indiquées cidessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du règlement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les administrations de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">25 5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">XL. — Durée du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement sera exécutoire à partir du Jour de la mise en vigueur de la Convention du 4 juillet 1891. il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg : MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne et les Protectorats allemands :</p>\n<p class=\"lf-p\">D r v. STEPHAN. SACHSE. FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les États-Unis d'Amérique : N.-M. BROOKS.</p>\n<p class=\"lf-p\">William POTTER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos CALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche ; OBENTRABT. Dr HOFMANN. D r LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie : P. HEIM. S. SCHIUMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique: LICHTERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bolivie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : Luiz BETIM PAES LEME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : P.-M. MATTHEEFF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'État indépendant du Congo : STASSIN. LICHTERVELDE. GARANT, DE CRAEDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises : LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Dominicaine :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Equateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Polir l'Espagne et les colonies espagnoles Federico BAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France ; MONTMARIN. J. DE SELVES. ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises : G. GABRIÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques : S.-A. BLACKWOOD. H . BUXTON FORMAN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies britanniques d'Australasie :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Canada :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Grèce,: J. GEORGANTAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Guatemala : Dr Gotthelf MEYER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République d'Haïti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume d'Hawai : Eugène BOREL Pour la République du Honduras :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie : Émidio CHIARADIA. Félice SALIVETTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Japon : INDO. FUJITA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Libéria : Bn. DE STEIN. W.</p>\n<p class=\"lf-p\">KOENTZER. C. GOEDELT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Mexique : L. BRETON Y VEDRA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Monténégro: OBENTRAUT. D r HOFMANN. Dr LILIENAU, HABBERGER Pour le Nicaragua :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège; Thb, HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Paraguay :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE. Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Colonies néerlandaises : Johs.-J. PERK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Perou : D. C. URREA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Perse : Génl N . SEMINO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les Colonies portugaises : Guelhermino -Augusto DE BARROS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie : Colonel A. GORJEAN. S. DIMITRESCU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Russie : Général DE BESACK. A. SKALKOVSKY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour te Salvador : Louis KEHLMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie : Svetozar ,J. GVOZDITCH. Et.-W. POPOVITCH, Pour le royaume de Siam : Luang-Suriya NUVATR.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. KEUCHENIUS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Sud-Africaine :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède : E. VON KRUSENSTJERNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse : Ed. HOEHN. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : MONTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : E. PETACCI. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay : Federico-Susviela GUARCH. Jose-G.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUSTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Étals-Unis de Vénezuéla : Carlos MATZENAUER.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 ARRANGEMENT concernant l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil. la Bulgarie, la République de Costa-Rica, te Danemark et les colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies Françaises, l'Italie, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, Ja Régence de Tunis et la Turquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la Convention principale ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. il peut être expédié, de l'un des pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation au service des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le poids maximum des boîtes est fixé à un kilogramme par envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur q u i , dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il est entendu que les d i verses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les lettres et boites expédiées avec déclaration de valeur peuvent être grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs, aux conditions admises par l'art. 7 de la Convention principale. leurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Les frais de transit prévus par l'art, 4 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Convention principale sont payables par l'office d'origine aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des Lettres contenant des valeurs déclarées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'office d'origine des bottes de valeur déclarée à l'administration du pays de destination, et, s'il y a lieu, à chacune des administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de un franc à chacune des administrations participant au transport maritime intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Indépendamment de ces frais et ports, l'administration du pays d'origine est redevable, à litre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnai de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 franc« déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'administration d'origine est redevable, envers chacun des offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée,</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. La liberté du transit est garantie sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 11 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">— 1, La taxe des lettres et des boites conte2. A moins d'arrangement contraire entre les offices nant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'origine et de destination, la transmission des valeurs et se compose : déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à 1° pour les lettres, du port et du droit fixe applicables découvert et par les voies utilisées pour l'acheminementà une lettre recommandée du même poids et pour la des correspondances ordinaires. même destination, — port et droit acquis en entier à 3. L'échange de lettres et de boites contenant des va- l'office expéditeur ; — pour les boites, d'un port de 27 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de un franc par pays participant au transport maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour les lettres et les boites, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes on reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays ; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de Fart. 3 précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas 1/2 p. 0/0 de la somme déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au § 2 de l'art. 9 ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">— Les lettres de valeur déclarée échangées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les administrations postales entre elles, sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'art. 11 § 2 de la Convention principale, Art, 6. — 1. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'art. 6 de la Convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'adresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'art. 9 de la Convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 500 francs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 13 de ladite Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Toute déclaration frauduleuse de valeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une botte est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Une lettre ou boîte de valeur déclarée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les § § 3 et 4 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenait dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une boîte avec valeur déclarée, il est perçu en outre le port fixé au § 2 de l'art. 3 susvisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les boites avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la distribution, Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'office à office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">28 9. Les administrations cessent d'être responsables des</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées a été valeurs déclarées contenues dans les envois dont les perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou sur sa demande ayants-droit ont donné reçu. le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">1. Est réservé le droit de chaque pays d'apmontant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, pliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlela négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la na- ments intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le ture de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en présent arrangement. aucun cas la somme déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les stipulations du présent arrangement ne portent 2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant pas restriction au droit des parties contractantes de maindériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le der- de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en nier alinéa du § 1 er de l'art. 4 du présent arrangement. vue de l'amélioration du service des lettres et des bottes 3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'admi- contenant des valeurs déclarées. nistration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Chacune des administrations des pays conà cette administration le recours contre l'administration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à Et spoliation a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'of- réception et d'une manière générale ou partielle, sous la fice expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la le télégraphe, à l'administration ou aux administration intéressées. conséquence du non-paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays de l'Union qui n'ont point pris part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'obau présent arrangement sont admis a y adhérer sur leur servation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration Convention principale, en ce qui concerne les adhésions suivante. à l'Union postale universelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur A r t . 15. Les administrations des postes des pays condoit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office tractants règlent la forme et le mode de transmission des responsable est tenu de rembourser, sans retard et au lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'office ex- arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangepéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci, ment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>11 est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partît du dépôt a la poste de la</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réulettre portant déclaration ; passé ce terme, le réclamant nions prévues à l'art. 25 des la Convention principale, toute n'a droit à aucune indemnité. administration des postes d'un des pays contractants a le 7. L'administration, pour le compte de laquelle est droit d'adresser aux autres administrations participantes, opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées par l'intermédiaire du bureau international, des proponon parvenues à destination, est subrogée dans tous les sitions concernant le service des lettres et des boîtes avec droits du propriétaire. valeur déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lie« en 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé cours de transport entre les bureaux d'échange de deux par le § 2 de l'art. 26 de la Convention principale. pays limitrophes, sans qu'il sait possible d'établir sur le3, Pour devenir exécutoires, les propositions doive« quel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux réunir, savoir : administration en cause supportent le dommage par 1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de moitié. nouveaux article ou de la modification des disposition Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, du présent article et des Art. 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17; si la perte, la spoliation ou J'avarie a eu lieu sur le terri2° les deux tiers des suffrages s'il s'agit de la modifitoire ou dans service d'un office intermédiaire non res- cation des dispositions du présent arrangement autres que ponsable. celles des art, 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 et 17 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">29 5° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 25 de la Convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Le présent arrangement entrera en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vigueur le 1er juillet 1892 et il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement, et sans préjudice des dispositions de l'article 12 précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Vienne, le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg ; MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne : Dr. v. STEPHAN. SACHSE. FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos CALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche; OBENTRAUT. Dr. HOFMANN. Dr. LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie; P. HEIM. S. SCHRIMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique : LICHTERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil Luiz Betim Paes LEME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : P. M. MATTHEEF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises: LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Égypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne: Federico BAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France : MONTMARIN. J. DE SELVES. ANSAULD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises ; G. GABRIÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie . Emidio CHIARADIA Felice SALIVETTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Libéria : Bn.DE STEIN. W.</p>\n<p class=\"lf-p\">KOENTZER, C. GOEDELT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE. Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les colonies portugaises Guelhermino Augusto DE BARROS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie : Colonel A. GORJEAN. S. DIMITRESCU, Pour la Russie : Général DE BESACK. A. SKALKOVSKY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Salvador : Louis KEHLMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie: Svetozar J. GVOZDITCH. Et. W, POPOVITCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède: E. VON KRUSENSTJERNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse: Ed. HÖHN. G. DELESSERT, Pour la Régence de Tunis : MONTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie: E. PETACCI. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies françaises, l'Italie, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies Portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, vu l'article 19 de la Convention principale et l'article 15 de l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, ont, au nom de leurs administration respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. — 1. Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes réguliers utilisés 30 pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les administrations des pays contractants se notifient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au modèle A ci-annexé, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des lettres et des boîtes de valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les voies ouvertes à l'acheminement desdits envois à partir de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs services 3° Le montant, pour chaque destination, des sommes à leur bonifier, à titre de frais de transport, par l'office qui leur transmet des boîtes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le montant des droits d'assurance qui doivent leur être également bonifiés pour chaque destination, par l'office qui leur livre des lettres ou des boîtes à découvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Les administrations des pays hors d'Europe et l'office ottoman ont la faculté de restreindre à certains bureaux le service des envois avec valeur déclarée. Les administrations qui usent de cette faculté doivent notifier, aux autres offices participants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination desquels il peut être admis des envois avec valeur déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine les voies a employer pour la transmission do ses valeurs déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectua le transport intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque administration doit faire connaître directement au premier office intermédiaire quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. — 1. Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée au moyen de cachets en cire fine, espacés, reproduisant un signe particulier et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe. il est interdit d'employer des enveloppes à bords coloriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les cachets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les timbre-poste employés à. l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne passent servir à cacher les lésion de l'enveloppe. Ils ne doivent pas non plus être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Les bijoux ou objets précieux sont renfermés dans des boîtes en bois n'excédant pas 50 centimètres en Iongueur, 10 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur, et dont les parois doivent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les boîtes de valeur déclarée doivent être entourées d'un croisé de Ocelle solide, sans nœuds, et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire Une portant une empreinte particulière. Les boîtes sont, en outre, scellées, sur les quatre faces latérales, de cachets identiques. Les faces supérieure et intérieure doivent être recouvertes de papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire, la déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les lettres et boîtes contenant des valeurs déclarées adressées sous, des initiales, ou dont l'adressé est indiquée au crayon, ne sont pas admises.</div>\n<p class=\"lf-p\">III — 1. La déclaration des valeurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine, et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi eu toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autres que la monnaie de franc, l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en cette derrière monnaie, au pair, en indiquant, par de nouveaux chiffres, placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les boîtes de valeur déclarée doivent être accompagnées de déclaration en douane conformes ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations qui comportent l'emploi de semblables déclarations. il appartient aux administration intéressées d'adresser une notification à ce sujet aux offices correspondants, et de leur Indiquer le nombre des déclarations en douane à joindre aux envois.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. — Les dispositions de l'art. 13 de la Convention principale et de l'art. XXX de son règlement de détail et d'ordre sont respectivement applicables en cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. — Lorsque des circonstances fortuites ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle insérée dans une lettres ou boîte, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 VI. — 1. Le poids exact, en grammes, de chaque lettre ou boîte contenant des valeurs déclarées, doit être inscrit sur l'envoi, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres ou boîtes contenant des valeurs déclarées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre à la date de la réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. — 1 . L a transmission des envois contenant des valeurs déclarées, entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectuée par ceux des bureaux d'échange que les deux offices correspondants désignent d'un commun accord à cet effet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres et boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'art. 1 du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toutefois, est réservée aux offices correspondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'arrangement, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout le parcours.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII. — 1. Les lettres et les boîtes contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales conformes au modèle C annexé au présent règlement, avec tous les détails que ces formules comportent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles forment avec cette feuille un ou deux paquets spéciaux qui sont ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelés extérieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ces paquets portent pour suscription les mots « valeurs déclarées » ou « lettres de valeur déclarée » et « boîtes de valeur déclarée », avec indication, au-dessous, du poids brut en grammes, Ils doivent être insérés au centre de la dépêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La présence ou, s'il y a lieu, l'absence de tels paquets dans une dépêche est constatée au bas du tableau n° 1 de la feuille d'avis, sous le titre « Recommandation d'office» et, suivant le cas, par une note ainsi conçue; « Un paquet de valeurs déclarées, un paquet de lettres de valeur déclarée, un paquet de boîtes de valeur déclarée pesant... grammes » ; ou bien « pas de valeurs déclarées à expédier ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Paquet ou les paquets de valeur déclarée sont réunis par un croisé de ficelle au paquet des objets recommandés ; à ces paquets réunis est attachée extérieurement l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis, 5. Toutes les fois qu'un des deux offices correspondants réclame la séparation, les boîtes de valeur déclarée doivent être décrites sur des formules C distinctes et être emballées séparément. En pareil cas, les paquets ou sacs renfermant les deux catégories d'envois de valeur déclarée sont réunis au paquet ou sac des objets recommandés, 6. Les avis de réception des envois de valeur déclarée sont traités conformément aux dispositions des art. IX et XI du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les dispositions du présent article peuvent être modifiées d'un commun accord entre deux offices correspondants, dans les relations où ces dispositions seraient incompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX. — 1. A la réception d'un paquet de valeur déclarée, le bureau d'échange destinataire commence par rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans l'accomplissement des formalités auxquelles ta transmission est soumise par l'article précédent. I l vérifie également le poids brut du paquet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce bureau procède ensuite à la vérification particulière des envois contenant des valeurs déclarées et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées pour les objets recommandés par l'art. XIV du règlement de détail et d'ordre de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La constatation soit d'un manquant, soit d'une altération ou irrégularité de nature à engager la responsabilité des administrations respectives, est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est transmis, accompagné dés enveloppes, ficelles et cachets du paquet, à l'administration centrale du pays auquel appartient le bureau d'échange destinataire. Un double de ce document est en même temps adressé, sous recommandation d'office, à l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin dé vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, le bureau d'échange qui reçoit d'un bureau correspondant un envoi insuffisamment emballé ou avarié doit y donner cours après l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible l'emballage p r i mitif. En pareil cas, lé poids de l'envoi doit être constaté avant et après le nouvel emballage.</div>\n<p class=\"lf-p\">X. — 1. Les lettres et les boîtes de valeur déclarée réexpédiées par suite de fausse direction, sont acheminées 32 sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut disposer l'office réexpéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réexpédition entraine restitution des envols de l'espéce l'office expéditeur, les bonifications inscrites la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces envois pour mémoire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part de ces droits et les irais de réexpédition qui lui incombent, i l se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les lettres et boîtes de valeur déclarée réexpédiées, par suite du changement de résidence des destinataires, sur un des pays contractants, sont* frappées du timbre T par l'office réexpéditeur et gavées à la charge du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe représentant le droit revenant à ce dernier office et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du montant de son droit vis-à-vis de l'office auquel il livre cet envoi et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices participant au transport Jusqu'à ce que l'envoi parvienne à l'office distributeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ultérieur d'un envoi réexpédie sont acquittés au moment de la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination et remis sans taxe au destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute lettres boite de valeur déclarée dont le destinataire est parti pour un pays non participant au présent arrangement est renvoyée immédiatement eu rebut au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à moins que l'office de la première destination ne soit eu mesure de la faire parvenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, sont réciproquement renvoyés aussitôt après leur mise en rebut et par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille spéciale C avec la mention « Rebuts » dans la colonne d'observations et compris dans le paquet intitulé « Valeurs déclarées ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur un autre pays par suite de changement de résidence du des- tinataire, ou tombées en rebut, sont grevées de frais accessoires de vérification non remboursables lors de la réexpédition, le montant eu est porté au débit de l'office correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi, avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10, de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage, etc.).</div>\n<p class=\"lf-p\">XI. — Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées à une autre administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération soit du paquet entier des Valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII. — Les prix dus à chaque office participant, conformément au premier paragraphe de l'art, 3 de l'arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions fixées par l'art. XXIV du règlement de détail et d'ordre de la Convention principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">XIII. — 1. Chaque administration fait établir mensuellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même office, un état, conforme au modèle D annexé au présent règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit, pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les droits d'assurance perçus par l'office expéditeur; soit à son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux et les frais de bérification à recouvrer sur les destinataires ou sur les expéditeurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration dans un compte conforme au modèle E, également annexé au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ce compte, accompagné des états partiels, feuilles d'envoi, et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptée de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La liquidation du compte général des valeurs déclarées s'opère en même temps que celle du compte annuel 33 des frais de transit afférents aux correspondances ordinaires; les soldes des deux comptes dont il s'agit sont réduits par balance, toutes les fois qu'ils soûl respectivement contraires.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV. — 1. Les administrations se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 4 de l'arrangement et de l'art. I du présent règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le maximum jusqu'a concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er de l'arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou l'autre des trois points ci-dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">XV. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention principale, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent règlement, 2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'art. XXXIX du règlement de détail et d'ordre de la Convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'upanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modification du présent article ou de l'art, XVI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. Il, III, VI, V I I , VIII, IX, XI et XII ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu a l'art. 23 de la Convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">XVI. — Le prisent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise e n viguer de l'arrangement. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg : MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne : Dr. v. STEPHAN. SACHSE. FRITSCK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos CALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche : OBENTRAUT. Dr.HOFMANS. Dr. LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie : P. HEIM. S. SCHRIMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique ; LICHTERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : Luiz BETIM PAES LEMÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : P.-M. MATTHEEFF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les Colonies danoises : LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Égypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne : Federico BAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France : MONTMARIN. J. DE SELVES. ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises : G. GABRIÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie: Émidio CHIARADTA Félice SALIVERTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Liberia: Bu. DE SEIN. W KOENTZER. C. GOEDELT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas : HOFSTEDE. Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les Colonies portugaises : Guelhermino-Augusto DE BARROS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie : Colonel A. GORJEAN. S. DIMITRESCU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Russie : Général DE BESACK. À . SKALKOVSKY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Salvador : Louis KLULMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie : Svetozar J. GVOZDITCH. Et. W. POPOVITCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède : E. vos KRUSENSTJERNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse : Ed. HÖHN. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : MOSTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie: E. P E T A C H . , A . FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 34 ABRAHMEST concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Bresil, la Bulgarie, le Chili, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies Danoises, l'Égypte, la France et les colonies Françaises, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas et les colonies Néerlandaises, le Portugal et les colonies Portugaises. la Roumanie, le Salvador, le Rovaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— L'échange des envois de fonds par la voie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2, — 1. En principe, le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papiermonnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le paiement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination L'administration du pays d'origine détermine également, s'il y a lieu, le cours a payer par l'expéditeur, lorsque ce Pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Est reservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 3. — 1. La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas écheant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les administrations) postales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'administration qui les a acquittés, d'un droit de ½ pCt. du montant total des mandats payés, abstraction faites des mandats d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de môme que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque on sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe1er du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le paiement a domicile, s'il y a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de paiement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit fixe égal a celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service, ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'art. 9 de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porrteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'art. 13 de la dite Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">7, Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire remettre par expres, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">— 1, Les mandats de poste peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transmis par le télégraphe, dans les relations entre les offices dont les pays sont reliés par un télégraphe, d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ; ils goal qualifiés en ce cas, de mandats télégraphiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumit aux formalités de l'urgence, de la 35 réponse payée, du collationnemnent, de l'accusé de réception, de la transmission par la poste ou de la remise par exprès. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de paiement à délivrer et à expédier par la poste.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 L'expéditeur d'un mandai télégraphique doit payer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la taxe ordinaire des mandats de poste, et, si un avis de paiement est demandé, le droit fixe de cet avis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe du télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un des pays participant à l'arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monétaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour tes mandats à destination de ce pays et émanant du pays de la destination primitive. I l n'est perçu aucun supplémeut de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son prolit la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'art. 3 du présent arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art 6</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Les administrations des postes des pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractants dressent, aux époques fixées par le règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs ; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période à laquelle le compte se rapporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En Cas de non-paiement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expira lion desdits délais jusqu'au jour où le paiement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 pCt. l'an et sont portés au débit de</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Les sommes converties en mandats de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les sommes encaissées par chaque administration, eu échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants-droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les stipulations du présent arrangement ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'eu donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays de l'Union qui n'ont point pris part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'arts 24 de la Convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bureaux qui doivent délivrer et payer Jes mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 6 et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du présent arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réunions prévues à l'art. 25 de la Convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'art, 26 de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 1 e r , 2, 3, 4, 6 et 13;</p>\n<p class=\"lf-p\">36 cation des dispositions autres que celles des articles précités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la simple majorité absolue s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf te cas de litige prévu par l'art. 23 de la Convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les résolutions valables sont consacrées dans les deux premiers cas par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la Contention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 13. — 1. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1 e r juillet 1892.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont abrogées, à partir du jour de la mise a exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers Gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement à Vienne le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg ; MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne: D r v. STEPHAN. SACHSE. FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos GALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche: OBENTRAUT. D r HORMANN, D r LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie : P. HEIM. S. SCHRIMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique : LICHIERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : Luiz BLTIM PAES LEME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pout la Bulgarie : P. M. MATTHEEW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemak et les colonies danoises : LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Égypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Fiance : MONIMARIN, J. DE SELVES. ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises : G. GABRIÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie ; Emidio CHIARADIA, Félice SALIVETTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Japon : INDO. FUJITA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Libéria : Bn DE STEIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">W. KŒNTZER, C. GOEDELT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas : HOISILDE. Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies néerlandaises : Johs.-J. PERK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les colonnes portues : Guethermino Augusto DE BARROS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie : Colonel A. GORJEAN. S. DIMITRESCU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Salvador : Louis KEILMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le royaume de Siam : Luang Suriya NUVATR.</p>\n<p class=\"lf-p\">II KEUCHENIUS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède : E. VON KROSFNSTLRNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse : Ed. HOHN. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la régence de Tunis: MONTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : E. PETACCI. A. FAURI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay : Federico-Susviela GUARCH. Jose-G.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUSTO, RÉGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTIONDEL'ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, laRépubliqueArgentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Costa-Rica, le Danemark et les Colonies Danoises, l'Égypte, la France et les Colonies Français, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas et les Colonies Néerlandaises, le Portugal et Jes Colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention principale et l'art. 11 de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de 37 versement des sommes eu échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. — 1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A annexé au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue, et les inscriptions manuscrites que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères romains, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ils peuvent porter une communication particulière de l'expéditeur au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Indications éventuelles (en toutes lettres ou Urgent (D). Réponse payée (R P).</p>\n<p class=\"lf-p\">Collationnement (T C). Accusé d'après les abréviade réception (C R). Poste retions autorisées dans commandée (P R). Exprès le service télégrapayé (X P). Exprès. phique).</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandat. — (N° postal d'émission.) Postes. — (Nom du bureau de poste de destination.) (Avis de paiement s'il y a lieu.) (Nom de l'envoyeur et montant de Monsieur la somme transmise exprimée Madame paie en chiffres et en toutes lettres Mademoiselle dans la monnaie du pays de destination.) (Désignation exacte du ou de la Monsieur destinataire, de sa résidence et, Pour Madame s'il est possible, de son domiMademoiselle cile.) Les indications qui précèdent doivent toujours figurer dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des bureaux de poste de localités non dotées d'un service télégraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être indiqué dans les télégrammes immédiatement après le numéro postal d'émission, de la manière suivante ; « Mandat de . . . . . . . »</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les mandats télégraphiques originaires de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent porter la désignation précise du bureau de poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télégraphique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les divers offices, pour leurs services respectifs, ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination le montant des mandats télégraphiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La répétition partielle est obligatoire (répétition de bureau à bureau des noms propres et des nombres).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou un avis d'émission du mandat télégraphique, conforme ou analogue au modèle B annexé au présent règlement. Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'original acquitté par le bénéficiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. — 1. Les mandats sont transmis à découvert, ou sur la demande de l'office destinataire, dans une enveloppe conforme au modèle C annexé au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mandats à comprendre dans chaque dépêche sont réunis en un seul paquet, après subdivision, s'il y a Heu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. — 1. Lorsqu'un mandat est soumis à la réexpédition dont il est fait mention à l'art. 5 de l'arrangement et que le pays de la destination primitive et le pays de la nouvelle destination ont des systèmes monétaires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un trait de plume les indications du montant du mandat, y compris l'indication supérieure de la rubrique « Bon pour », de manière, toutefois, à laisser reconnaître les inscriptions primitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit le montant résultant de la conversion, en toutes lettres et à un endroit convenable de la formule du mandat, mais autant que possible immédiatement au-dessus de l'indication primitive de ce montant en toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur le mandat est signée par l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ultérieures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de destination, et, le cas échéant, par les bureaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus, en donne avis au bureau d'émission.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI. — Les dispositions de l'art. 13 de la Convention principale et de l'art. XXX du règlement de détail et d'ordre de la Convention principale sont respectivement 38 applicables, eu cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. — 1. Les mandats de poste dont le paiement n'a pu être effectué pour l'une des causes suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom ou domicile des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° différences ou omissions de noms ou de sommes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ratures ou surcharges dans les inscriptions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° omissions de timbres, de signatures ou d'autres indications de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° indication du montant à payer dans une monnaie autre que celle du pays de destination ou, le cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par les administrations correspondantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° emploi de formules non réglementaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° absence, pour les mandats télégraphiques, de l'accomplissement de l'une ou de plusieurs des formalités prévues par l'art. III du présent règlement, sont régularisés par les soins de l'administration qui les a émis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recommandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'origine parle bureau de destination. Les deux administrations postales en cause doivent être averties de ce renvoi et de la Suite donnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire ou télégraphique, le désire et offre de payer tous les trais, les irrégularités qui s'opposent au paiement de ce mandat peuvent être régularisées par la voie télégraphique;, 4. Les mandats télégraphiques dont le titre confirmatif seul est parvenu, mais dont lu télégramme l'ait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas où les télégrammes rectificatifs ont été motivés par une erreur imputable au service, la taxe de ces télégrammes doit être remboursée à qui de droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII. — 1. Les mandats sont valables pendant un délai de deux mois à partir du premier jour du mois qui suit le mois de leur émission. Ce délai est porté à six mois dans les relations avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux, sauf arrangement contraire entre les offices intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que sur un visa pour date donné par l'administration qui les a émis et à la requête de l'administration dont dépend le bureau destinataire, 3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même, et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue au § 1er du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mandats dont le paiement n'a pas été réclamé en temps utile, sont renvoyés aussitôt après l'expiration du délai de validité ordinaire par l'administration qui en est dépositaire à l'administration du pays d'origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX. — 1. Les mandats non payés aux destinataires sont remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'administration du pays d'origine est rentrée eu possession de ces mandats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l'envoyeur ou du destinataire, par des autorisations de paiement que délivre, I'administration du pays d'origine, après avoir constaté, d'accord avec l'administration du pays du destination, que le mandat n'a été ni payé, ni remboursé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisations de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu ou détruit e&amp;t demandé par l'envoyeur, celui-ci doit fournir, avec sou récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement, une attestation du destinataire portant que le mandat n'a pas été aliéné, qu'il ne lui est pas parvenu ou qu'il a été adiré ou détruit après réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration du pays d'origine accorde le remboursement après s'être assurée que, l'office de destination n'a pas payé et ne paiera pas le mandat, X. — 1. Le paiement des mandats est régi par les dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'office de destination, auquel incombe la responsabilité des paiements sur taux acquit.</p>\n<p class=\"lf-p\">X Pour dégager sa responsabilité a l'égard de tout mandat payé par lui, cet office doit être en mesure d'établir : 1° que ses règlements comportant toutes les garanties nécessaires pour la constatation de l'identité du destinataire ; 2° que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par lesdits règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">XI. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire demande à recevoir avis du paiement de ce mandat, le bureau d'origine apposa sur le titre le timbre-poste représentant le droit fixes perçu de ce chef. Il annulé ce timbre-poste par l'inscription tres apparente des mots; «Avis de paiement».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste représentant la taxe due de ce chef est appliqué sur la copte ou l'avis d'émission, 3. Le bureau payeur adresse, le jour même du paiement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme ou analogue au modèle D annexé au présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">XII. — 1. Chaque administration dresse, à la fin de chaque mots, pour chacune des autres administrations, un compte particulier conforme au modèle E annexé au présent règlement et sur lequel sont récapitulés et, autant 39 que possible, classés par ordre alphabétique des noms des bureaux d'émission, tous les mandats payés par ses propres bureaux, pour le compte de l'office correspondant, pendant le mois précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle inscrit également sur ce compte le montant du droit qui lui revient, eu vertu du § 2 de l'art. 3 de l'arrangement, sur les mandats payés par ses bureaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le compte particulier, accompagné des mandats payés et quittancés, est transmis saus retard à l'administration correspondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>A défaut de mandats payés, un compte particulier négatif est adressé à l'administration correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIII. — 1. Quinze jours, au plus tard, après la vérification et l'acceptation des comptes réciproques, la balance est faite dans un compte général que dresse l'administration créditrice (sauf autre arrangement entre les offices intéressés), en se conformant, pour la conversion des monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'art. 6 de l'arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le compte général doit être arrêté dans un délai de deux mois après l'expiration du mois auquel i l se rapporte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf arrangement contraire, la différence formant le solde du compte est payée au moyen de traites payables à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une place commerciale du pays créditeur, en monnaie métallique de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du paiement restant à la charge de l'office débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur un autre pays, à la condition que les frais d'escompte soient à la charge de l'office débiteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ce paiement doit être effectué, an plus tard, quinze jours après que le compte général a été contradictoirement arrêté. Toute administration qui se trouve à découvert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une somme supérieure à 30,000 francs, a le droit de réclamer, même avant la clôture du compte, un à-compte ou solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de sa créance. Le cas échéant, i l doit être satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV. — 1. Les administrations des pays contractants doivent se communiquer réciproquement, par l'intermédiaire du bureau international de l'Union postale universelle et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arrangement, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le tarif, et s'il y a lieu, le taux de conversion monétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution de l'art. 2 de l'arrangement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la nomenclature de ceux de leurs bureaux respectifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats internationaux ou l'avis que tous leurs bureaux participent à ce service;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un exemplaire da mandat qu'elles emploient ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'orthographe des noms de nombre, de 1 à 500, qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis par elles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la durée des délais après lesquels leur législation respective attribue définitivement à l'État le montant des mandats dont le paiement n'a pas été réclamé par les ayants-droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le cas échéant, l'avis de leur participation à l'échange des mandats télégraphiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la liste des pays avec lesquels elles échangent des mandats de poste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard de l'un ou l'autre des sept points ci-dessus mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">XV. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 23 de la Convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'art. XXXIX du règlement de détail et d'ordre de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. II, X et XVI du présent règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. I , III, IV, V, VI, IX et XI ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois au moins après notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">XVI. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>I l aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les parties intéressées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Vienne, le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg : MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne : Dr. v. STEPHAN, SACHSE, FRITSON.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos CALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Pour l'Autriche: OBENTRAUT. Dr HOFMANN. Dr LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie: P. HEIM. S. SCHRIMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique : LICHTERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : Luiz BETIM PAES LEME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie: P.-M. MATTHEEFF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises : LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte. Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France MONTMARIN. J. DE SELVES, ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Colonies françaises: G. GABRII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie Emidio CHTARADIA. Felice SALIYETO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Japon : INDO. FUJITA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Libéria : Bu. DE STEIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas ; HODSTEDE, Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Colonies néerlandaises : Jolis -J. PERK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les Colonies portugaises :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gnelhermino Augusto DE BARROS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie: Colonel A. GORJEYZ, S. DIMITRESCU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Salvador; Louis KEHLMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Siam : Luang-Sirlya NUVATR.</p>\n<p class=\"lf-p\">H.</p>\n<p class=\"lf-p\">KEUCHENIUS, Pour la Suède : E. von KNUSENSTRILRNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse: Ed. HOEHN. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : MONTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : E. PLTACGI. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay : Federico-Susviela Guarch. Jose-G.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUSTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">W. KOENTZZT R. C. GOEDILI.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONVENTION concernant l'échange des colis postaux conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, la République de Libéria, le Monténégra, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvenements des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la Convention principale, ont d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés cidessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces colis peuvent être grevés de remboursement, Par exception, il est loisible a chaque pays :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de limiter à 3 kilogrammes le poids des colis â admettre dans son service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima differents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les, colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. La liberté du transit est garantie sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire de chacun des pays adhérents, et la responsablilité des offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'art. 13 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A moins d'arrangement contraire entre les offices intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère à découvert.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. L'administration des pays d'origine est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">41 redevable, envers chacune des administrations partici- forçant les fractions de demi-décime (5 centimes) au demipant au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par décime entier. La quote-part de l'office destinataire ne doit jamais être inférieure à 10 centimes par rembourcolis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, s'il y a un ou plusieurs transports mari- sement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Comme mesure de transition, chacun des pays contimes, l'administration du pays d'origine doit à chacun des offices dont les services participent au transport ma- tractants a ta faculté d'appliquer aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 ritime an droit dont le taux est fixé, par colis, savoir : à 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas centimes par colis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, cette surtaxe peut être élevée à 500 milles marins ; à 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 75 centimes au maximum pour la République Argentine, milles marins, mais n'excédant pas 1000 milles marins ; le Brésil, le Chili, la Colombie, les Colonies néerlandaises, à 1 fr., pour tout parcours supérieur à 1000 milles ma- le Paraguay, la Perse, Salvador, Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay et le Venezuela. rins, mais n'excédant pas 3000 milles marins ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le transport entre la France continentale, d'une à 2 fr., pour tout parcours supérieur à 3000 milles mapart, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne également rins, mais n'excédant pas 6000 milles marins ; à 3 fr. pour tout parcours supérieur à 6000 milles lieu à une surtaxe de 25 centimes par colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de marins. réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine. correspondants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les colis encombrants, les bonifications fixées A r t . 6. L'office expéditeur bonifie pour chaque colis : par les §§ 1er et 2 précédents sont augmentées de 50 pCt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l'office destinataire, 50 centimes, avec addition s'il 4. Indépendamment de ces frais de transit, l'adminis- y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 2, 5 et 6 de l'art. 5 tration du pays d'origine est redevable, à titre de droit précédent, de la quote-part du droit de remboursement d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers fixée au § 4 de cet article, et d'un droit de 5 centimes chacune des administrations participant au transit terri- pour chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. de torial ou maritime avec responsabilité, d'un droit pro- valeur déclarée; portionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>éventuellement, à chaque office intermédiaire, les déclarée. droits fixés par l'art. 5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'affranchissement des colis postaux est obliA r t . 7. I l est loisible au pays de destination de pergatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des forArt. 5. — 1. La taxe des colis postaux se compose malités en douane, un droit dont le montant total ne peut d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois pas excéder 25 centimes par colis. Sauf arrangement con50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective traire entre les offices intéressés cette taxe est perçue du de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport destinataire au moment de la livraison, du colis. territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime A r t . 8. — 1. Les colis sont, à la demande des expéprévu par le § 2 de l'art. 3 précédent et des taxes et droits diteurs, remis à domicile par un porteur spécial immémentionnés dans les paragraphes ci-après. Les équivalents diatement après leur arrivée, dans les pays de l'Union sont fixés par le règlement d'exécution. dont les administrations conviennent de se charger de ce 2 Les colis encombrants sont soumis a une taxe addi- service dans leurs relations réciproques. tionnelle de 50 pCt. qui est arrondie, s'il y a lieu, par Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à 5 centimes. une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à 50 centimes et 5. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un doit être entièrement acquittée d'avance par l'expéditeur, droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les en sus du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, être remis au destinataire ou seulement signalé par exprès lettres avec valeur déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>I l est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de dans le pays de destination. Elle fait partie des bonificaremboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dé- tions dévolues à ce pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque le colis est destiné à une localité dépourvue passer 20 centimes par fraction indivisible de 20 fr. du de bureau de poste, l'office destinataire peut percevoir, montant du remboursement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'office d'origine bonifie à l'office de destination un pour la remise du colis ou pour l'avis invitant le destinademi pour cent du montant de chaque remboursement, en taire à venir le retirer, une taxe supplémentaire pouvant 6 42 s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service intérieur, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit cette taxe supplémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si un colis de l'espèce est, par suite de changement de domicile du destinataire, réexpédié à un autre pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destination, si celui-ci a consenti à se charger de la remise par exprès ; dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à l'office du pays de la première destination, de même qu'en ce qui concerne les colis tombés en rebut.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 9 . — 1. Les colis auxquels s'applique la présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par l'art. 11 ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits de douane doivent être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre offices qui se sont mis d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ. Dans ce cas, ils doivent payer successivement, sur la demande qu'en fera le bureau de destination, les sommes Indiquées par ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 10. — 1. L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou eu faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les cor respondances par l'art. 9 de la Convention principale, avec celte addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque administration est autorisée à restreindre, le droit de modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne dépasse pas 500 francs.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 11. — 1. La réexpédition d'un pays sur un autre, do colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les §§ 1, 2, 3, 5 et 6 de l'art. 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux (frais de magasinage, frais de formalités en douane, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de réexpédition d'un colis grevé de remboursement, la quote-part du droit de remboursement, à bonifier par l'office d'origine à l'office de la première destination, doit être attribuée par ledit office à celui de la destination définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 1 2 . — 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. I l est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives de la facture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces prohibitions est livré par l'une des administrations de l'Union à une autre administration de, l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 1 3 . — 1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit a une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 15 francs ou 28 francs .suivant que leur poids n'excède pas ou excède trois kilogramme, et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les pays disposes a se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorises à prélever de ce chef, sur les colîs avec valeur déclarée, une surtaxe dans les conditions déterminées par l'art. 1 1 , § 2 de l'arrangement concernant l'échangé des lettres et boîtes de valeur déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre, l'administration sur le territoire ou dans Ie service de, laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'office expéditeur de ne, point effectuer la paiement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité in combe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la trantmiision régulière à l'administration suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">43 5. Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus lard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si la perle ou l'avarie a eu Heu eu cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 14. — Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de celte nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">— Chaque administration peut, dans des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">— La législation intérieure de chacun des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">— 1. Les stipulations de la présente Convention ne portent pas restriction au droit des parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractantes de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis postaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois les offices des pays participant à la présente Convention, qui entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres offices participants à profiter de ces relations pour l'échange des colis postaux avec ces derniers pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 18. — 1. Les pays de l'Union postale universelle qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, si te pays qui désire adhérer à la présente Convention réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Celte demande est considérée comme admise si, dans un délai de six mois, aucune, objection n'a été présentée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 19. — Les administrations des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 2 0 . — La présente Convention est soumise aux conditions de révision déterminées par l'art. 25 de la Convention principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2 1 . — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 25 de la Convention principale toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute proposition est soumise au procédé déterminé au § 2 de l'art. 26 de la Convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour devenir exécutoires ces propositions doivent réunir, savoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modification du présent article ou des dispositions des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20 et 22 de la présente Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la présente Convention autres que celles des articles précités et du présent article ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente Convention, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la Convention principale, 4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la Convention principale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification ou résolution n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2 2 . — 1. La présente Convention sera mise a exécution le 1er juillet 1892.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit laissé à chaque partie contractante de se retirer de cette Convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécu- 44 tion de la présente Convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente Convention, et sans préjudice des droits réservés par les art. 16 et 17 précédents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La présente Convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Convention à Vienne le 4 juillet 1891.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg : MONGENAST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne-. Dr. v, STEPHAN. SACHSE. FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : Carlos CALVO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche: OBENTRAUT, Dr. HOFMANN. Dr. LILIENAU.</p>\n<p class=\"lf-p\">HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie : P. HEIM. S. SCHRIMPF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique : LICHTERVELDE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France: MONTMARIN. J. de SELVES, ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies françaises : G. GABRIÉ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Grèce : J. GEORGANTAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie : Émidio CHIARADIA. Félice SALIVETTO, Pour la République de Libéria : BD. DE STEIN. W.</p>\n<p class=\"lf-p\">KOENTZER. C. GoEDELT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Monténégro : OBENTRAUT. D r HOFMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">D r LlLIENAU. HABBERGER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège: THb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Paraguay :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas: HOFSTEDE. Baron VAN DER FELTZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Colonies néerlandaises : Johs.-J, PËRK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les Colonie portugaises : Guelhermino-Augusto DE BARROS, Pour ta Roumanie : Colonel A. GORJLAN. K. DIMI TRESCU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Salvador : Louis KEHLMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie : Svetozar J GVOZDITCH. Et W. PUPOVITCH, Pour le royaume de Slam : Luang-Suriya NUVATR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : Luiz BETIM PAES LEME.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. KEUCHENIUS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : P.-M. MATTHEEFF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Colombie : G. MICHELSEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République de Costa-Rica :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les Colonies danoises : LUND.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne : Federico BAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suhle: K. VON KRUSENSMERNA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse : Ed. HORN. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : MONTMARIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : E. PETACCI. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay : Federico-Susviela GUARCH. JOSE-G.</p>\n<p class=\"lf-p\">BUSTO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les États-Unis de Vénézuela: Carlos MATZENAUER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui sait :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la Convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. I l pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec els administrations postales des autres pays contractants et avec le bureau international En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement autrichien et dont une copie sera remise à chaque partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vienne, le 4 juillet 1891. (Suivant les signatures.) 45 RÈGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION concernant l'échange des colis postaux conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, le Danemark et les colonies Danoises, l'Egypte, l'Espagne, la France et les colonies Françaises, la Grèce, l'Italie, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, le Paraguay, le Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies Portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, vu l'art. 19 de la Convention principale et l'art. 19 de la Convention concernant l'échange des colis postaux, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures s u i vantes pour assurer l'exécution de ladite Convention :</p>\n<p class=\"lf-p\">I. — 1. Les administrations postales des pays contractants qui entretiennent des services maritimes réguliers désignent, aux offices des autres pays contractants, ceux de ces services qui peuvent être affectés au transport des colis postaux, en indiquant les distances.</p></div>", "next": 239949}