📄 Texte de loi
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MÉMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 5 mars 1892.
N° 10.
Samstag, 5. März 1892.
Loi du 15 février 1892, portant approbation des Gesetz vom 15. Februar 1892, wodurch die Verund Uebereinkommen des Postkonconventions et arrangements du Congrès postal träge
gresses von Wien, vom 4. Juli 1891, gede Vienne, du 4 juillet 1891.
nehmigt werden.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, GroßGrand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
M i t Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Vu la décision de la Chambre des députés du
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord2 février 1892 et celle du Conseil d'État du 12 netenkammer vom 2. d. Mts. und derjenigen des
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se- Staatsrathes vom 13. desselben Mts., gemäß welcond vote ;
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Avons ordonné et ordonnons :
Haben verordnet und verordnen:
er
Art. 1 . Sont approuvés :
Art. 1 . Sind genehmigt:
1° la convention concernant l'Union postale
1° der Weltpostvertrag nebst Ausführungsuniverselle et le règlement de détail et d'ordre Reglement.
y relatif ;
2° l'arrangement concernant l'échange des
2° das Uebereinkommen, betreffend den Auslettres et boîtes avec valeur déclarée, et le règle- tausch von Briefen und Schachteln mit Werthment de détail et d'ordre y relatif;
angabe, nebst Ausführungs-Reglement;
3° l'arrangement concernant le service des
3° das Uebereinkommen, betreffend den Postmandats de poste, et le règlement de détail et anweisungsdienst, nebst Ausführungs-Reglement;
d'ordre y relatif;
4° la convention concernant l'échange des
4° der Pertrag, betreffend den Austausch von
colis postaux, et le règlement de détail et d'ordre Postpacketen, nebst Ausführungs-Reglement;
y relatif;
5° l'arrangement concernant le service des
5° das Uebereinkommen, betreffend den Postrecouvrements, et le règlement de détail et auftragsdienst, nebst Aussührungs-Reglement;
d'ordre y relatif ;
6° l'arrangement concernant l'introduction de
6° das Uebereinkommen, betreffend die Einlivrets d'identité dans le trafic postal inter- führung von Identitätsbüchern im internationalen
national ;
Post-Verkehr;
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7° das Uebereinkommen, betreffend die Ver7° l'arrangement concernant l'intervention de
la poste dans les abonnements aux journaux et mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen
publications périodiques, et le règlement de und Zeitschriften, nebst Ausführungs-Reglement;
détail et d'ordre y relatif ;
besagte Verträge, Uebereinkommen und Regleconventions, arrangements et règlements
ments
zu Wien, am 4. Juli 1891, zwischen dem
signés à Vienne, le 4 juillet 1891, entre le GrandGroßherzogthum
Luxemburg und den verschieDuché de Luxembourg et les différents pays y
denen
in
denselben
erwähnten Staaten abgementionnés.*)
Art. 2. Le Gouvernement est autorisé :
a) à apporter éventuellement et de concert
avec les hautes parties contractantes, des modifications aux dits traités, si les circonstances
l'exigent ;
b) à prendre toutes les mesures nécessaires
pour l'exécution des traités susvisés et à déterminer, s'il y a lieu, les tarifs afférents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Hohenbourg, le 15 février 1892.
schlossen.*)
Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt:
a) im Einverständniß mit den hohen vertragschließenden Theilen eventuell die durch die Umstände gebotenen Abänderungen an besagten Verträgen vorzunehmen;
b) alle zur Ausführung der genannten Verträge erforderlichen Maßregeln zu treffen und
nöthigenfalls die betreffenden Tarife festzustellen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Hohenburg, den 15. Februar 1892.
Adolph.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN,
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Le Directeur général
des finances,
Der Gensral-Director
der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
M . MONGENAST.
Eyschen.
Arrêté grand-ducal du 22 février 1892, modifiant Großh. Beschluß vom 22. Februar 1892, wodurch
les statuts de l'ordre du Lion d'or de la Maison
das Statut des Nassauischen Hausordeins
de Nassau.
vom goldenen Löwen abgeändert wird.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 41 de la Constitution et l'ordonnance
royale grand-ducale du 25 novembre 1857, concernant les ordres civiles et militaires ;
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
*) Les conventions, arrangements et règlements dont
s'agit forment annexe au présent numéro.
*) Besagte Verträge, Uebereinkommen und Reglemente
sind als Beilage zur gegenwärtigen Nr. des „Memorials"
abgedruckt.
Nach Einsicht des Art. 41 der Verfassung und
der Königl. Großh. Verordnung vom 25. November 1857, die Civil- und Militärorden betreffend;
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Vu l'acte du 29 janvier — 16 mars 1858,
portant institution d'un ordre commun aux deux
branches de la Maison de Nassau, sous le nom
« Ordre du Lion d'or de la maison de Nassau —
Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen»;
Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 31
mars 1858, 13 mars 1873 et 29 mars 1882,
apportant différentes modifications aux statuts
du dit ordre ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Nach Einsicht der Urkunde vom 29. Januar—
16. März 1858, die Stiftung eines den beiden
Linien des Nassauischen Hauses gemeinschaftlichen
Ordens unter dem Namen „Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen";
Nach Einsicht der König!. Großherz. Beschlüsse
vom 31. März 1858, 13. März 1873 und 29.
März 1882, verschiedene Abänderungen an dem
Statut beregten Ordens betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen:
er
Art. 1 . Der Nassauische Hausorden vom golArt. 1 . L'ordre du Lion d'or de la Maison de
Nassau — «Nassauischer Hausorden vom gol- denen Löwen besteht aus einer Classe.
denen Löwen» — consiste en une seule classe.
Die Ritter des Ordens tragen:
Les chevaliers de l'ordre portent :
a) das Juwel des Ordens an einem orangea) le bijou de l'ordre suspendu en écharpe à
un cordon orange, large d'une main, liseré de farbenen, blau eingefaßten, handbreiten Bande
bleu, descendant de l'épaule droite à la hanche als Schärpe von der rechten Schulter nach der
gauche ; — le bijou consiste en une croix d'é- linken Hüfte; — das Juwel besteht in einem
mail blanc ; entre les ailes quatre N d'or ; au weißemaillirten Kreuze mit vier goldenen N zwischen
centre un écu émaillé en bleu, portant d'un côté den Flügeln und in der Mitte in einem blaule Lion d'or de Nassau et de l'autre l'inscription emaillirten Schilde, auf der einen Seite mit dem
en lettres d'or «Je maintiendrai» ;
Nassauischen goldenen Löwen, und auf der andern
mit der Devise «Je maintiendrai» in goldenen
Lettren;
b) die Dekoration des Ordens auf der linken
b) la plaque de l'ordre sur le côté gauche de
Seite
der Brust; — die Dekoration besteht i n
la poitrine ; — la plaque consiste en une étoile
einem
durch acht silberne Strahlen gebildeten
formée de huit branches d'argent, portant au
Stern,
in dessen Mitte sich auf blauemaillirtem
centre d'émail bleu le Lion d'or de Nassau, entouré de la devise «Je maintiendrai», inscrites Schilde der Nassauische goldene Löwe mit der
goldenen Umschrift: «Je maintiendrai» auf weißem
en lettres d'or sur émail blanc.
Email befindet.
Art. 2. Les Princes fils et frères du Chef de
la Maison de Nassau sont chevaliers-nés de
l'ordre.
Toutefois, ils n'en porteront les insignes avant
l'âge de la majorité que de Noire consentement.
Art. 3. L'ordre n'est conféré qu'à des Souverains et à des Princes de Maisons souveraines,
ainsi qu'à des personnes ayant le titre d'Excel-
Art. 2. Die Prinzen-Söhne und Brüder des
Chefs des Nassauischen Hauses sind geborene
Ritter des Ordens.
Sie tragen jedoch die Insignien desselben, vor
dem Alter der Volljährigkeit, nur mit Unserer
Genehmigung.
Art. 3. Der Orden wird nur an Souveraine
und Prinzen aus souverainen Häusern, sowie an
Personen verliehen, welche den Titel Excellens
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und mindestens den Rang eines Ambassadeurs
Erzbischofs, Staatsministers, General Lieutenants
oder einer obersten Hofcharge besitzen.
Art. 4. Après la mort d'un chevalier les inArt. 4 . Nach dem Ableben eines Ritters müssen
signes de l'ordre doivent être restitués.
die Ordensinsigmen zurückerstattet werden.
Art. 5. Unser Staatsminister, Präsident der
Art. 5. Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, est chargé des fonctions de Regierung, versieht das Amt eines Kanzlers des
Ordens.
chancelier de l'ordre.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial"
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
eingerückt werden.
lence et au moins le rang d'ambassadeur, d'archevêque, de ministre d'État, de lieutenant-général
ou de grand-officier de Cour,
Schloß Hohenburg, den 22. Februar 1892.
Château de Hohenbourg, le 22 février 1892.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du, Gouvernement,
EYSCHEN.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Arrêté grand-ducal du 22 février 1892, concernant
la franchise de port pour la convocation des
membres des conseils de revision en matière
d'impôts.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre
1879, portant règlement sur la franchise de port
des correspondances officielles ;
Vu la loi du 9 février 1891 et le règlement du
14 décembre suivant, concernant l'impôt mobilier et personnel ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Les lettres de convocation que les
contrôleurs des contributions sont dans le cas
d'adresser aux membres des comités cantonaux
de revision dans l'intérêt de l'assiette et du recouvrement de l'impôt mobilier et personnel
jouissent de la franchise de port.
Großherz. Beschlutz vom 22. Februar 1892, betreffend Portofreiheit für die Einberufung
der Mitglieder vor Revisionsräthe in Steuersachen.
Art. 2. Pour la fermeture des correspondances
afférentes et le contreseing sont applicables les
dispositions consignées dans l'arrêté du 1 e r octobre 1879.
Art. 2. I n Betreff der Verschließung und
Gegenzeichnung der angeführten Postsendungen
finden die Bestimmungen des Beschlusses vom
1. October 1879 Anwendung.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Königl.-Großh. Beschlusses
vom 1. October 1879, die Portofreiheit der
staatsdienstlichen Postsendungen betreffend;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 9. Februar 1691
und des Reglementes vom 14. Dezember dess.
I., betreffend die Mobiliar- und Personal-Steuer;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
der Finanzen und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1 . Die von Seiten der Steuercontroleure
an die Mitglieder der Kantonal-Revisionsräthe
im Interesse der Veranlagung und der Erhebung
der Mobiliar- und Personal« Steuer zu richtenden
Einberusungsschreiben genießen Portosreiheit.
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Art. 3. Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Unser General-Director der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Château de Hohenbourg, le 22 février 1892.
ADOLPHE.
Schloß Hohenburg, den 22. Februar 1892.
Adolph.
Der General-Director
der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
Le Directeur général
des finances,
M.
MONGENAST.
Avis. — Brevets d'invention.
Bekanntmachung. — Ersindungspatente.
Les brevets d'invention ci-après ont été déliFolgende Ersindungspatente sind im Lause des
vrés pendant le mois de février 1892, en Monats Februar 1892, in Gemäßheit des Gevertu de la loi du 30 juin 1880, savoir :
setzes vom 30. J u n i 1880, ertheilt worden:
er
N°1555. Le 1 février. — Procédé pour durNr. 1555. Am 1. Februar. — Verfahren um
cir les outils au moyen de la graisse de laine, Werkzeuge mittelst Wollfettes zu Härten, genannt
dite «Ferro-durin». — M . Eug. Weber à Chem- „Ferro-Durin." — Hr. Eng. W e b e r in Chemnitz ; représentant, M. Alph. Munchen à Luxem- nitz ; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg.
bourg.
N°1556. Le 4 février. — Moteur rotatif à
Nr. 1556. Am 4. Februar. — Rotirender
pistons conjugués. — MM. Jean Cloarec et G.- Motor mit gekuppelten Kolben. — HH. Joh.
P.-Jos. Dubois à Paris ; représentant, M. Aug. CIoarec
und G. Pr. Jos. Dübois in Paris;
Liger à Luxembourg.
Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg.
N° 1557. Le 5 février. — Appareil permettant
Nr. 1557. Am 5. Februar. — Vorrichtung
le dételage instantané des chevaux. — M . Jean zum augenblicklichen Ausspannen der Pferde. —
Schmit, père, fabricant de voitures à Luxem- Hr. Joh. S c h m i t , Vater, Wagenfabrikant in
bourg ; représentant, M. Alph. Munchen à L u - Luxemburg; Vertreter, Hr. Alph. München in
xembourg.
Luxemburg.
N°1558, Le 9 février. — Ballons roulants
Nr. 1558. Am 9. Februar. — Fahrender Luftavec chariot renvoyeur. — M. Lucien Payn à ballon mit selbstthätigem Rückfuhrwerk. — Hr. Luc.
Sainte-Savine-Troyes ; représentant, M. Léop. P a y n in Sainte-Savine-Troyes; Vertreter,
Dumont à Luxembourg.
Hr. Leop. Dümont in Luxemburg.
Nr. 1559. Am 9. Februar. — Ein Auskohrer
N°1559. Le 9 février. — Une mèche élargisseur à deux lames. — M. Vict. Guillot à Pa- mit zwei Klingen. — Hr. Vikt. Guillot in
ris ; même représentant.
P a r i s ; dieselbe Vertretung.
N°1560. Le 11 février. — Siphon-élévateur.
Nr. 1560. Am 11. Februar. — Saugheber, —
MM. Eug. Elève et Jul. Lemichel à Paris ; même HH. Eug. Steve und Jul. L e m i c h e l in
représentant.
P a r i s ; dieselbe Vertretung.
N°1561. Le 15 février. — Nouveau mortier
Nr. 1561. Am 15. Februar. — Verbundmapour constructions. — M . Henri Hartmann à terial für Bauzwecke. — Hr. Heinr. H a r t m a n n
Mannheim ; représentant, M. Alph. Munchen à in Mannheim; Vertreter, Hr. Alph. München i n
Luxembourg.
Luxemburg.
N°1562. Le 16 février. — Un appareil déNr. 1562. Am 16. Februar. — Ein selbstnommé sonde automatique pour grains et thätiger Prüfer für Korn und Sämereien. —
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graines. — M. J.-H. Deschamps à Paris ; repré- Hr. J. H. D e s c h a m p s in Paris; Vertreter,
Hr. Leop. Dümont in Luxemburg.
sentant, M. Léop. Dumont à Luxembourg.
N°1563. Le 18 février. — Machine à clous
Nr. 1563. Am 18. Februar. — Maschine zur
spéciale pour semences petites têtes, dites se- Herstellung kleinköpsiger, sogenannter Semencemences Moravia, et clous pour caisses à ci- Nägel „Moravia", und von Cigarrenkisten-Nägeln.
gares. — M. Ed. Brézol à Bissen ; même repré- — Hr. Ed. Brezol in Bissen; dieselbe Vertretung.
sentant.
N°1564. Le 18 février. — Procédé de reproNr. 1564. Am 18. Februar. - Verfahren zur
duction de dessins coloriés sur des tissus. — Herstellung von farbigen Bildern auf Geweben.
M. Al. Ophoven à Paderborn ; représentant, M. — Hr. Al. O p h o v e n in Paderborn; VerAug. Mullendorffa Luxembourg.
treter, Hr. Aug. Müllendorff in Luxemburg.
N°1565. Le 19 février. — Nouveau procédé
Nr. 1565. Am 19. Februar. — Neues Verde fabrication des bières ; brassage direct des fahren zur Vereitung des Bieres; direktes Brauen
grains crus. — M. Alph. Anthcaume à Lille ; der rohen Körner. — Hr. Alph. A n t h e a u m e
représentant, M. Alph. Munchen à Luxembourg. in Lille; Vertreter, Hr. Alph. München in Luxemburg.
N°1566. Le 20 février. —Attache-cravate. —
Nr. 1566. Am 20. Februar. — BefestigungsM. Frédéric Ekert à Darmstadt ; même repré- vorrichtung für Halsbinden. — Hr. Fried. Ekert
in Darmstadt; dieselbe Vertretung.
sentant.
N° 1567. Le 22 février. — Machine à vapeur
Nr. 1567. Am 22. Februar. - Rotirende
rotative. — MM. J.-S. Bieulac et Mathieu Julien Dampfmaschine. — HH. I.S. Bieulac und
à Paris ; même représentant.
Math. Julien in Paris; dieselbe Vertretung.
N° 1568, Le 22 février. — Procédé pour la
Nr. 1568. Am 22. Februar. — Verfahren zur
fabrication d'une nouvelle matière tirée du lait, Gewinnung eines neuen Produktes aus der Milch,
dite «Ladite». — M. Will,-Marshall Campbell- genannt „Lactite". — Hr. William Marshall
Callender à Manchester ; représentant, M. Léop. Campbell-Callender
in Manchester;
Dumont à Luxembourg.
Vertreter, Hr. Leop. Dümont in Luxemburg.
N°1569. Le 22 février, — Perfectionnement
Nr. 1569. Am 22. Februar. — Neuerung an
aux appareils de stérilisation. – MM. G,-H. Abfüllsterilisatoren. - HH. G. H. N e u h a u ß ,
Neuhaus, J.-F.-II. Cronwald E.-H.-C. Oehl- G. Fr. H. Gronwald und E. H. C. O e h l mann à Berlin ; même représentant.
m a n n in Berlin; dieselbe Vertretung.
N° 1570.Le 23 février. — Ramasse-boucles Nr. 1570. Am 23. Februar. — Langarmiger
à longue branche pour machines à coudre. — Ringelaufheber für Nähmaschinen. — Hr. JereM. Jeremiah-Evarts Tracy à New-York et Mlle mia Evarts Tracy in New-York und Frl.
Hatriet-Ruth Tracy à Richmond (États-Unis) ; Harriet Ruth Tracy in Richmond (Ver.-St.);
représentant, M. Aug. Liger à Luxembourg.
Vertreter, Hr. Aug. Liger in Luxemburg.
N° 1571. Le 26 février. — Nouveau procédé
Nr. 1571. Am 26. Februar. - Verfahren zur
de fabrication de poulies et roues. — M. A.-L. Herstellung von Riemscheiben und Rädern. —
Schmidt à Dusseldorf; représentant, M. Paul Hr. Aug. Ludw. S c h m i d t in Düsseldorf; VerClemen à Luxembourg.
treter, Hr. Paul Clemen in Luxemburg.
N°1572. Le 27 février. — Procédé de fabriNr. 1572. Am.27. Februar. — Verfahren zur
cation d'une combinaison de phylloxérique en Herstellung eines Phylloxera-Pulvers. — HH. Em.
poudre. — MM. Emile Groc et Ern. Ramond à Groc und Ern. Ramond in Paris.; Vertreter,
Paris ; représentant, M. Léop. Dumont à Lu- Hr. Leop. Dümont in Luxemburg.
xembourg.
75
Nr. 1573. Am 27. Februar. — Neuer verN° 1573. Le 27 février. — Nouveau lève-roues
besserter
Radheber für Wagen aller Art. —
perfectionné s'adaptant à toutes les voitures. —
M. A.-O.-H. Cottin à Paris; même représentant. Hr. Alb. O. H. Cottin in Paris; dieselbe
Vertretung.
Nr. 1574. Am 29. Februar. — Neue VorN°1574. Le 29 février. — Nouvel appareil à
richtung
zum Hemmen des Fluges der Vögel. —
entraver le vol des oiseaux, dit «Nouvelle enHr.
Fernand
P. L. Lesage in Paris; Vertrave système F. Lesage». — M . Fern.-P.-L.
Lesage à Paris ; représentant, M. J.-P. Metz à treter, Hr. I. P. Metz in Luxemburg.
Luxembourg.
Suivant procès-verbal du 15 février 1892, les
brevets d'invention n° 1048, du 23 octobre 1888,
(Mém. 1888, p. 579), et n° 1059 du 30 novembre
1888 (ibid. p. 606), ayant pour objet des procédés
de pasteurisation des bières, vins, cidres, lait et
autres liquides, ont été transmis par cession à
la Compagnie industrielle des procédés Raoul
Pictet, société anonyme dont le siège est a
Paris ; représentant, M. Alph. Munchen à
Luxembourg.
Gemäß Protokoll vom 15. Februar 1892, sind
die Patente Nr. 1048, vom 23. Oktober 1888
(Mem. 1888, S. 579), und Nr. 1059, vom 30.
November 1888 (Mem. 1868, S. 606), betreffend
Versahren zur Pasteurisirung von Bier, Wein,
Obstwein, Milch und anderen Flüssigkeiten, auf
die anonyme Gesellschaft « Compagnie Industrielle des procédés Raoul Pictet» in Paris
übertragen worden; Vertreter, Hr. Alph. München
in Luxemburg.
Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr:
du paiement de la taxe annuelle :
Nr. 168. — Nähmaschine mit rotiender SpulenN° 168. — Machine à coudre à capsule de
bobine rotative, faisant corps avec la griffe et kapsel, welche mit dem Greifer zusammenhängt
und sammt der Spule durch die Schlinge geht.
passant avec la bobine à travers le lacet.
Nr. 1197. — Geschäftsanzeigen auf öffentlichen
N° 1197. — Système d'annonces dans les
Sitzbänken.
sièges et bancs publics,
Nr. 1204. — Hydraulischer Motor.
N°1204. — Moteur hydraulique.
Nr. 1370. — Schirm-Verschluß.
N°1370. — Fermoir de parapluie
Nr. 1380. — Sicherheitskette mit pneumatischer
N°1380. — Chaîne de sûreté à décrochement
Auslösung.
pneumatique.
Luxemburg, den 1. März 1892.
Luxembourg, le 1 er mars 1892.
Le Conseiller Secrétaire général,
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. RUPPERT.
P. R u p p e r t .
Avis, — Autorisation de résidence.
Par arrêté grand-ducaï du 22 février ct., M.
Armand Wolff, instituteur de la communauté
israélite à Luxembourg, a été autorisé à établir
son domicile dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 février 1892.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Wohusitz.
Durch Großh. Beschluß vom 22. Februar 1892
ist Hr. Hermann Wolff, Lehrer bei der israelitischen Gemeinde, ermächtigt worden, seinen Wohnsitz im Großherzogthum zu nehmen.
Luxemburg, den 27. Februar 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
76
Avis. — Agriculture.
Par dérogation à son arrêté du 17 octobre
dernier, M. le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics de Belgique, a
autorisé, sous la date du 8 février ct., le transit
direct, par la voie ferrée, des moutons venant
entre autres du Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 février 1892.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
Bekanntmachung
I n Abänderung seines Beschlusses vom 17.
October letzthin hat der belgische Minister für
Ackerbau, Industrie und öffentliche Arbeiten unter
dem Datum vom 8. Februar ct. die Durchfuhr
auf Eisenbahnen von Hämmeln luxemburgischer
Herkunft gestattet.
Luxemburg, den 27. Februar 1892.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
EYSCHEN.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 24 décembre 1891, le
conseil communal de Hachiville a arrêté un
règlement de police sur l'usage de l'abreuvoir
public de Hoffelt. — Ce règlement a été dûment
publié et affiché.
Luxembourg, le 29 février 1892.
Le Directeur général de l'inténeur,
H.
KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 11 février 1892, le conseil
communal de Hachiville a arrêté un règlement
de police sur l'usage des abreuvoirs publics de
Hachiville et de Weiler. — Ce règlement a été
dûment publié.
Luxembourg, le 29 février 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 24. Dezember 1891
hat der Gemeinderath von Helzingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der öffentlichen
Viehtränke von Hoffelt erlassen. — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen worden.
Luxemburg, den 29. Februar 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 11. Februar 1892 hat
der Gemeinderath von Helzingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der öffentlichen Viehtränken von Helzingen und Weiler erlassen. —
Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 29. Februar 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
H. KIRPACH.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 21 février 1892, le conseil
communal de Wormeldange a arrêté un règlement de police sur l'usage des conduites d'eau
de Wormeldange. — Ce règlement a été dûment
publié et affiché.
Luxembourg, le 2 mars 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
— Ackerban
Bekanntmachung
— Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 21. Februar 1892 hat
der Gemeinderath von Wormeldingen ein Polizeireglement über den Gebrauch der Wasserleitungen
besagter Gemeinde erlassen. — Dieses Reglement
wurde vorschriftsmäßig veröffentlicht und angeschlagen.
Luxemburg, den 2. März 1892.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
77
Avis. — Phylloxéra.
En conformité de l'art. 13 de la convention
pbylloxérique internationale de Berne du 3 novembre 1881, le royaume de Roumanie a adhéré
à cette convention suivant note diplomatique du
30 décembre 1891.
Bekanntmachung. — Phylloxera.
Laut einer diplomatischen Note vom 30. Dezember 1891 hat das Königreich Rumänien erklärt, dem Internationalen Phylloxera-Vertrag
vom 3. November 1881, in Gemäßheit des Art.
13, beitreten zu wollen.
Luxemburg, den 4. März 1892.
Luxembourg, le 4 mars 1892.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
EYSCHEN.
Avis. — Postes et télégraphes.
I l résulte d'une communication du conseil
fédéral suisse du 23 février dernier que le
Gouvernement d'Autriche-Hongrie à déclaré adhérer, pour la Bosnie-Herzégovine, à l'Union postale universelle, à partir du 1er juillet prochain.
Luxembourg, le 4 mars 1892.
MONGENAST.
A vis. — Postes et télégraphes.
I l est porté à la connaissance du public qu'une
agence de la poste aux colis combinée avec un
bureau télégraphique est établie à la station de
Schleif, à partir du 1" avril prochain.
La circonscription de cette agence, qui est
gérée par le chef de station de Schleif et attachée
au bureau de perception de Wiltz, comprendra
les localités de Schleif, Doncols, Sonlez et
Grummelscheid.
Luxembourg, le 4 mars 1892.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Post- u. Telegraphenwesen.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß vom 1. April künftig ab auf der
Station Schleif eine Packetpostagentur nebst
Telegraphenbüreau eröffnet ist.
Der Bestellbezirk dieser vom Stationsvorsteher
in Schleif verwalteten und dem Postamte in Wiltz
unterstellten Agentur begreift die Ortschaften von
Schleif, Donkols, Soller und Grümmelscheid.
Luxemburg, den 4. März 1892.
Le Directeur général des finances,
M.
Aus einer Mittheilung des schweizerischen
Bundesrathes vom 23. Februar letzthin erhellt,
daß Oesterreich-Ungarn erklärt hat, für Bosnien
und die Herzegowina dem Weltpostverein vom
1. J u l i künftig ab beizutreten.
Luxemburg, den 4. Marz 1892.
Le Directeur général des finances,
M.
Bekanntmachung. — Post- u. Telegraphenwesen.
MONGENAST.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Zwischen dem Deutschen Reiche und Spanien sind folgende, auch für das Grohherzogthum
Luxemburg maßgebende Verabredungen getroffen worden:
„Die Unterzeichneten, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, und der Staatsminister Seiner Majestät des
Königs von Spanien, in Anbetracht des bevorstehenden Ablaufs des durch den Zusatzvertrag
10a
78
vom 10. M a i 1685 modisizirten, mittelst Abkommens vom 28. August 1886 verlängerten und
seitens der spanischen Regierung zum 1. Februar d. I . gekündigten Deutsch-Spanischen Handelsund Schiffahrtsvertrags vom 12. Juli 1883, und im Hinblick auf die Unmöglichkeit, bis zu dem
genannten Zeitpunkt einen neuen Vertrag zu vereinbaren und abzuschließen, haben, vorbehaltlich der Genehmigung ihrer Regierungen, nachstehende Vereinbarung getroffen:
„Das Deutsche Reich und Spanien gewähren sich gegenseitig für die Zeit vom 1. Februar bis
zum 30. Juni d. I . incl. die Rechte der meistbegünstigten Nation und zwar mit Ausschluß
deutscherseits des Weines, spanischerseits des Alkohols. Auch wird vereinbart, daß für die
Dauer gegenwärtiger Abmachung Satzmehl zum Gewerbegebrauch und Dextrin von deutscher
Produktion und Herkunft bei der Einfuhr in Spanien einem Zoll von 1 Peseta pro 100 Kilogramm unterworfen sein werden, an Stelle des Zollbetrages, der in Position 122 des am 1.
Februar d. I . in Kraft tretenden neuen spanischen Zolltarifs dafür angesetzt ist.
„Abgesehen von vorgenannten Ausnahmen ist die Meistbegünstigung dahin zu verstehen, daß
Deutschland in Spanien dieselben Vortheile genießen wird, wie diejenigen Länder, deren Handelsverträge mit Spanien am 30. Juni d. I . ablaufen, während Spanien in Deutschland den
am 1. Februar dort eintretenden Stand mit den den Vertragsländern deutscherseits gewährien
Vortheilen genießen wird.
„Zu Urkund dessen haben Beide die gegenwärtige Deklaration in zweifacher Ausfertigung
unterzeichnet und ihre Siegel beigesetzt, zu Madrid am 29. Januar 1892.
„(L. S.) Freiherr von Stumm." „(L. S.) El Duque de Tetuan."
„Die Unterzeichneten, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Seiner Majestät
des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, und der Staatsminister Seiner Majestät des
Königs von Spanien, haben, unter Vorbehalt der Genehmigung ihrer Regierungen, nachstehende
Vereinbarung getroffen:
„Der durch den Zusatzvertrag vom 10. Mai 1885 modisizirte und durch Abkommen vom 28.
August 1886 verlängerte, von der Spanischen Regierung zum 1. Februar 1892 gekündigte
Handels- und Schifffahrtsvertrag vom 12. Juli 1883, soll verlängert werden mit Ausschluß des
Art. 9 nebst der zugehörigen Bestimmung des Schlußprotokolls und des Art. 10, sowie der
Art. 14 und 22 des Vertrags vom 12. Juli 1883, so weit sich dieselben auf die Eingangszölle
beziehen; ferner unter Ausschluß der zu dem Vertrage gehörigen Tarife A und B und des
dieselben modifizirenden Zusatzvertrages vom 10. M a i 1885.
„Diese Verlängerung wird bis zum 30. Juni 1892 incl. in Kraft bleiben und sodann ohne
Weiteres ihre Wirksamkeit verlieren.
„Vollzogen in zweifacher Ausfertigung in Madrid am 16. Januar 1892.
„(L. S.) Freiherr von Stumm." „(L. S.) El Duque de Tetuan."
Luxemburg, den 3. Marz 1892.
Der General-Director der Finanzen,
Mongenast.
79
Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances
dans le courant du mois de février 1892.
Nos
Noms et domicile des agents.
Qualités.
Compagnie d'assurances.
Date de l'agréation
1
Pierre Walens, receveur communal
à Garnich.
Ed. Goldschmidt, huissier à Echlernach.
Dominique Kettels, marchand et
cabaretier à Wiltz.
Agent.
12 février 1892,
Théodore Arendt fils, cultivateur à
Beckerich.
Th. Bivort à Luxembourg.
id.
Preussische National-Feuer-Versicherungs-Gesellschaft à Stettin.
Société générale néerlandaise d'assurance sur la vie à Amsterdam.
Gladbacher Feuer-VersicherungsGesellschaft à M.-GIadbach (incendie et bris de glaces).
Vaterländische Feuer-VersicherungsGesellschaft à Elberfeld.
La Bâloise (vie et accidents) à Bâle.
2
3
4
5
id.
id.
id.
12
id.
12
Id.
15
id.
19
îd.
er
Luxembourg, le 1 mars 1892.
Le Directeur général des finances,
M.
MONGENAST.
Emprunts communaux. — Tirage du mois de janvier 1892.
Nom de la commune
et
désiguatîon de l'emprunt.
Échéance
du
remboursement.
Numéros
sortis du tirage à
1000 fr.
100 fr.
Désignation de la caisse
où doit se faire
le remboursement.
Esch s.-Alz. — 300,000 fr.
1er avril 1892.
45, 256.
Banque Lambert, Werling
et Comp. à Luxembourg.
id.
— 30,000 fr.
Tuntingen. — 25,000 fr.
id.
id.
41, 100.
id.
id.
27, 59, 71, 73.
120.
Luxembourg, le 4 mars 1892.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Chemms de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)
Voyageurs
RECETTES.
Du 1er au 30 septembre
Du 1er janvier au 31 août
Du 1er janvier au 30 septembre
Différence en faveur de . . . .
1891 fr.
1890
1891
1890
222,500 00
806,875 00
1,029,375 00
858,750 00
fr.
Marchandises.
Recettes diverses. Recettes totales.
630,000 00
4,791,250 00
fr.
5,421,250 00
5,800,000 00
56,250 00
437,500 00
493,750 00
492,500 00
fr.
908,750 00
6,035,625 00
6,944,375 00
7,151,250 00
1,250 00
170,625 00
378,750 00
Produit kilométrique correspondant à
206,875 00
1891 fr. 54,465 69.
1890 fr. 56,088 23.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de
la ligne d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
80
Chemins de fer et minières Prince-Henri. — Recettes des lignes, ( 1 e r et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 161 kilomètres.
Voyageurs.
Marchandises.
71,971 31
213,300 42
fr. 194,411 36
1,500,086 61
Du 1er janvier au 30 septemb. 1891
1890
285,271 73
238,838 87
1,694,000 97
1,882,771 29
1891
1890
46,432 86
RECETTES.
Du 1er au 30 septembre 1891. . . .
Du 1er janvier au 31 août *) . . . .
Différence en faveur de .
fr.
Produit kilométrique correspondant à
Recettes diverses.
Recettes totales.
fr.
fr.
1.195 78
8,834 08
10,029 86
12,436 15
267,581 45
1,722,221 11
1,989.802 56
2,134,046 31
2,406 29
188,270 32
144,243 75
1891 fr. 156,24 00, soit par jour-kilomètre fr. 45,27.
1890 » 17,721 85,
fr. 48,55.
*) Recettes arrêtées au 30 j u i n .
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochelte.
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
Voyageurs.
RECETTES.
er
Du 1 au 30 septembre
Du 1er janvier au 31 août
1891
fr.
10,937 80
69,331 30
Marchandises.
fr.
4,193 90
29,672 50
Du 1er janvier au 30 septembre . 1891
1890
80,269 10
76,304 35
33,866 20
30,785 70
1891
1890
3,964 75
3,080 50
Différence en faveur de
Produit kilométrique correspondant à
Recettes diverses.
Recettes totales.
fr.
fr.
369 00
2,988 90
3,357 90
3,357 90
15,500 70
101,992 50
117,493 20
110,447 95
7,045 25
1891 fr. 3,820 92,
1890 fr. 3,591 80.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: 44 kilom.
RECETTES.
Du 1er au 30 septembre . .
Du 1er janvier au 31 août .
Voyageurs.
Marchandises.
fr.
5,166 85
23,242 85
fr.
Du 1er janvier au 30 septembre 1891. fr.
28,409 70
fr.
1891
4,028 13
28,126 36
32,154
49
Recettes diverses.
Recettes totales.
fr.
285 35
1,959 49
fr.
9,480 33
53,328 70
fr.
2,244 84
fr.
62,809 03
Produit kilométrique correspondant à 1891, fr. 1,903 30.
Luxbg lmpr. Lib. d. I C. V. Bück, L. bück, Succ.
1
MÉMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 5 mars 1892.
(ANNEXEAUN°10.)
Samstag, 5. März 1892.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, les États-Unis d'Amérique, la
République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le
Chili, la République de Colombie, l'État indépendant du Congo, la République de Costa-Rica,
le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, l'Équateur, l'Espagne
et les colonies espagnoles, la France et les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses
colonies britanniques, les colonies britanniques d'Australasie, le Canada, l'Inde britannique, la
Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, le Royaume d'Hawaï, la République du Honduras,
l'Italie, le Japon, la République de Libéria, le Mexique, le Monténégro, le Nicaragua, la Norvège,
le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les
colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Royaume de Siam, la
République Sud-Africaine, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et
les États-Unis de Vénézuéla.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements
des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Congrès à
Vienne, en vertu de l'art. 19 de la Convention postale universelle conclue à Paris le 1 er juin 1878, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé ladite
Convention, ainsi que l'acte additionnel y relatif conclu à
Lisbonne le 21 mars 1885, conformément aux dispositions
suivantes ;
Art. 1 er . Les pays entre lesquels est conclue la présente Convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ultérieurement, forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange
réciproque des correspondances entre leurs bureaux de
poste.
Art. 2. Les dispositions de cette Convention s'étendent
aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse
payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises originaires de
l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces
pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des
objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays
étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au
moins.
Art. 3 . I . — Les administrations des postes des pays
limitrophes ou aptes à correspondre directement entre
eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une
tierce administration, déterminent, d'un commun accord,
les conditions du transport de leurs dépêches réciproques
à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.
II — A moins d'arrangement contraire, ou considère
comme services tiers les transports maritimes effectués
directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou
bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de
même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même
pays, par l'intermédiaire de services maritimes ou territoriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dispositions de l'article suivant.
Art. 4 . I . — La liberté du transit est garantie dans
le territoire entier de l'Union,
II. — En conséquence, les diverses administrations .postales de l'union peuvent s'expédier réciproquement par
2
l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant
des dépêches closes que des correspondances à découvert,
suivant les besoins du trafic et les convenances du service
postal.
III.—Les correspondances échangées, soit à découvert,
soit en dépêches closes, entre deux administrations de
l'Union, au moyen des services d'une ou de plusieurs
autres administrations de l'Union, sont soumises, au profit
de chacun des pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit suivants, savoir :
1° pour les parcours territoriaux, 2 fr. par kilogramme
de lettres ou cartes postales, et 25 cent, par kilogramme
d'autres objets,
2° pour les parcours maritimes, 15 fr. par kilogramme
de lettres ou caries postales, et 1 franc par kilogramme
d'autres objets.
IV. — II est toutefois entendu :
1° que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu, sauf dans le cas prévu au chiffre .3° ciaprès ;
2° que partout où les frais de transit maritime sont fixés
actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de
cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres
objets, ces prix sont maintenus ;
3° que tout parcours maritime n'excédant pas 300 milles
marins est gratuit, si l'administration intéressée a déjà
droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit
territorial ; dans le cas contraire, il est rétribué à raison
de 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales
et de 25 centimes par kilogramme d'autres objets ;
4° que, en cas de transport maritime effectué par deux
ou plusieurs administrations, les frais du parcours total
ne peuvent dépasser 15 francs par kilogramme de lettres
ou cartes postales et 1 franc par kilogramme d'autres
objets ; ces frais, le cas échéant, sont répartis entre ces
administrations au prorata des distances parcourues, sans
préjudice des arrangements différents entre les parties
intéressées ;
5° que les prix spécifiés au présent article ne s'appliquent ni aux transporta au moyen de .services dépendant
d'administrations étrangères à l'Union, ni aux transports
dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une administration, soit
dans l'intérêt, soit sur la demande d'une ou de plusieurs
autres administrations. Les conditions de ces deux catégories de transports sont réglées de gré à gré entre les
administrations intéressées.
V. — Les frais de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine.
VI. — Le décompte général de ces frais a lieu sur la
base de relevés établis tous les trois ans, pendant une
période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'art. 20 ci-après.
VII. — Sont exempts de tous frais de transit territorial
ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au
pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les
rebuts, les avis de réception, les mandats de poste et tous
autres documents relatifs au service postal.
Art. 5. I . Les taxes, pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union
où le service de distribution est ou sera organisé, sont
fixées comme suit:
1° pour les lettres, à 23 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque
lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de
15 grammes ;
2° pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte
simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec
reponse payée.
Les cartes postales non affranchies sont soumises à la
taxe des lettres non affranchies ;
3° pour les imprimes de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes
par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de
30 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne
aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à
23 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut
être inférieure à 10 centimes par envoi»
II. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le
paragraphe précédent :
1° pour tout envoi soumis a des frais de transit maritime de 15 francs par kilogramme de lettres ou cartes
postales et de 1 franc par kilogramme d'autres objets est
dans toutes les relations auxquelles ces frais de transit
sont applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas
dépasser 25 centimes par port simple pour les lettres,
5 centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes
ou fraction de 50 grammes pour les autres objets;
,
2° pour tout objet transporté par des services dépendant d'administrations étrangères à l'Union ou par des
services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des
frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
III. — En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets
3
de correspondance de toute nature sont passibles, a la
charge des destinataires, d'une taxe double du montant
de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle
qui est perçue dans le pays de destination sur les correspondances non affranchies de même nature, poids et
origine.
IV. — Les objets autres que les lettres et les cartes
postales doivent être affranchis au moins partiellement,
V. — Les paquets d'échantillons de marchandises
ne peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur
marchande ; ils ne doivent pas dépasser le poids de 250
grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 50
centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10
centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau,
à 50 centimètres de longueur et 15 centimètres de diamètre. Toutefois, les administrations des pays intéressés
sont autorisées à adopter de commun accord, pour leurs
échanges réciproques, des limites de poids ou de dimensions supérieures à celles fixées ci-dessus.
VI. — Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni
présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supérieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre
au transport par la poste les paquets en forme de rouleau
dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont
la longueur n'excède pas 75 centimètres.
Art. 6. I. — Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent
être expédiés sous recommandation.
I I . — Tout envoi recommandé est passible, à la charge
de l'envoyeur :
1° du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon
sa nature ;
3° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes
au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de
dépôt à l'expéditeur.
III.— L'envoyeur d'un objet recommandé peut obtenir
un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un
droit fixe de 25 centimes au maximum.
Art. 7. I. — Les correspondances recommandées
peuvent être expédiées grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs dans les relations entre les
pays dont les administrations conviennent d'introduire ce
service. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes
des envois recommandés.
I I . — Le montant encaissé du destinataire doit être
transmis à l'envoyeur au moyen d'un mandat de poste,
après déduction de la taxe des mandats ordinaires et d'un
droit d'encaissement de 10 centimes.
Art. 8. I. — En cas de perte d'an envoi recommandé
et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa
demande, le destinataire a droit à une indemnité de
50 francs.
II. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé
à cette administration le recours contre l'administration,
responsable, c.-à-d. contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
III. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité
incombe à l'administration q u i , ayant reçu l'objet sans
faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au
destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à
l'administration suivante. Pour les envois adressés poste
restante, la responsabilité cesse par la délivrance à une
personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans
le pays de destination, que ses nom et qualité sont conformes aux indications de l'adresse.
IV. — Le paiement de l'indemnité par l'office expéditeur
doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans
le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à
l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par
celui-ci. Dans le cas où l'office responsable aurait notifié
à l'office expéditeur de ne point effectuer le paiement, il
devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient
la conséquence du non-paiement.
V. — Il est entendu que la réclamation n'est admise
que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de
l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a
droit à aucune indemnité.
VI. — Si la perte a eu lieu en cours de transport sans
qu'il soit possible d'établir sur le territoire de quel pays
le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage par parts égales.
VII. — Les administrations cessent d'être responsables
des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné
reçu et pris livraison.
Art. 9. I. — L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.
II — La demande à formuler à cet effet est transmise
par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de
l'expéditeur, qui doit payer, savoir :
1° pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée ;
2° pour toute demande par voie télégraphique, la taxe
du télégramme d'après le tarif ordinaire.
III. — Les dispositions du présent article ne sont pas
obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas
à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport
4
Art. 10. Ceux des pays de l'Union qui n'ont pas le
franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés
par les Art. 5 et 6 précédents. Ces pays ont la faculté
d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré
au règlement d'exécution mentionné à l'art. 20 de la présente Convention.
Art. 11. I. — L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste
valables dans le pays d'origine pour la correspondance des
particuliers. Toutefois, sont également considérées comme
dûment affranchies les cartes-réponse portant des timbresposte du pays d'émission de ces cartes.
II. — Les correspondances officielles relatives au service des postes et échangées entre les administrations
postales sont seules exemptées de cette obligation et
admises à la franchise.
III. — Les correspondances déposées en pleine mer à
la boîte d'un paquebot ou entre les mains des commandants de navires peuvent être affranchies au moyen des
timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient
ou dont dépend le dit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu
pendant le stationnement aux deux points extrêmes du
parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué au
moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans
les eaux duquel se trouve le paquebot.
Art. 12. I. — Chaque administration garde en entier
les sommes qu'elle a perçues en exécution des Art. 5, 6,
1,10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les
mandats prévus au § 2 de l'art. 7.
II. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à
un décompte entre les diverses administrations de l'Union,
sous réserve de la bonification prévue au § 1er du présent
article.
III. — Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,
dans le pays d'origine, comme dans celui de destination,
être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que
ceux prévus par les articles susmentionnés.
Art. 13. I. — Les objets de correspondance de toute
nature sont, à la demande des expéditeurs, remis a domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée,
dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de
ce service dans leurs relations réciproques.
II — Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont
soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette
taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée com-
plètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port
ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays
d'origine.
III. — Lorsque l'objet est destiné à une localité où il
n'existe pas de bureau de poste, l'administration des
postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par
exprès dans son service interne, déduction faite de la taxé
fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la
monnaie du pays qui perçoit ce complément.
IV. — Les objets exprès non complètement affranchis
pour le montant total des taxes payables à l'avance sont
distribués par les moyens ordinaires.
Art. 14. I. — II n'est perçu aucun supplément de taxe
pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de
l'Union.
II — Les correspondances tombées en rebut ne donnent
pas lieu a restitution des droits de transit revenant aux
administrations intermédiaires, pour le transport antérieur
desdites correspondances.
III. — Les lettres et les cartes postales non affranchies
et les correspondances de toute nature insuffisamment
affranchies, qui font retour au pays d'origine par suite de
réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la
charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes
taxes que les objets similaires directement adressés du
pays de la première destination au pays d'origine.
Art. 15. I. — Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays contractants et les commandants de divisions navales ou bâtiments
de guerre de ce même pays en station à l'étranger, par
l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.
II. — Les correspondances de toute nature comprises
dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse
ou en provenance des états-majors et des équipages des
bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches; les
tarifs et conditions d'envol qui leur sont applicables sont
déterminés, d'après ses règlements intérieurs, par l'administration des postes du pays auquel appartiennent les
bâtiments.
III. — Sauf arrangement contraire entre les offices intéressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dépêches dont il s'agit est redevable, envers les offices intermédiaires, de frais de transit calculés conformément
aux dispositions de l'art. 4
Art. 16. Il n'est pas donné cours :
a) aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui
ne sont pas affranchis au moins partiellement ou qui ne
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sont pas conditionnés de façon à permettre une vérification
facile du contenu ;
b) aux objets de mêmes catégories qui dépassent les
limites de poids et de dimensions fixées à l'art. 5 ;
c) aux échantillons de marchandises ayant une valeur
marchande.
II. — Le cas échéant, les envois mentionnés au paragraphe précédent doivent être renvoyés au timbre d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.
III. — II est interdit :
1° d'expédier par la poste :
a) des échantillons et autres objets qui, par leur nature,
peuvent présenter du danger pour les agents postaux,
salir ou détériorer les correspondances ;
b) des matières explosibles, inflammables ou dangereuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf
les exceptions prévues au règlement de détail.
2° d'insérer dans les correspondances ordinaires ou re-.
commandées consignées à la poste :
a) des pièces de monnaie ayant cours ;
b) des objets passibles des droits de douane ;
c) des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des
bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le
cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après
la législation des pays intéressés.
IV. — Les envois tombant sous les prohibitions du § 5
qui précède et qui auraient été à tort admis à l'expédition,
doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas où.
l'administration du pays de destination serait autorisée
par sa législation ou par ses règlements intérieurs à en
disposer autrement.
V. — Est d'ailleurs réservé le droit du Gouvernement
de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution tant des objets
jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il n'a
pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui
règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute
nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc. interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.
Art. 17. I — Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent
tous les autres offices de l'Union à profiter de ces relations
pour l'échange des correspondances avec lesdits pays.
I I . — Les correspondances échangées à découvert entre
un pays de l'Union et un pays étranger à celle-ci, par
l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées,
pour ce qui concerne le transport en dehors des limites
de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dis-
positions particulières régissant les rapports postaux entre
ce dernier pays et le pays étranger à l'Union,
III. — A l'égard des frais de transit dans le ressort de
l'Union , les correspondances originaires ou à destination
d'un pays étranger sont assimilées à celles de ou pour le
pays de l'Union qui entretient les relations avec ce premier pays.
IV. — A l'égard des frais de transit en dehors des l i mites de l'Union, les correspondances à destination d'un
pays étranger sont soumises, au profit du pays de l'Union
qui entretient les relations avec le pays étranger à celleci, aux frais de transit suivants, savoir :
a) pour les parcours maritimes en dehors de l'Union,
20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et
1 franc par kilogramme d'autres objets ;
b) pour les parcours territoriaux en dehors de l'Union,
s'il y a lieu, les frais par kilogramme notifiés par le pays
de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger
servant d'intermédiaire.
V. — En cas de transport maritime effectué par deux
ou plusieurs administrations, les frais du parcours maritime total, dans le ressort de l'Union et en dehors de
l'Union, ne peuvent dépasser 20 fr. par kilogramme de
lettres ou cartes postales et 1 franc par kilogramme
d'autres objets ; le cas échéant, ces frais sont répartis
entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre
les parties intéressées.
VI. — Les frais de transit en dehors de l'Union mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'administration du
pays d'origine. Ils s'appliquent à toutes les correspondances expédiées soit à découvert, soit en dépêches closes.
Mais dans le cas de dépêches closes envoyées d'un pays
de l'Union à destination d'un pays étranger à celle-ci, ou
d'un pays étranger à destination d'un pays de l'Union, un
arrangement préalable concernant le mode de paiement
des frais de transit devra être conclu entre les administrations intéressées.
VII — Le décompte général des frais de transit des
correspondances échangées entre un pays de l'Union et
un pays étranger, par l'intermédiaire d'un antre pays de
l'Union, a lieu sur la base de relevés qui sont établis en
même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art 4
précédent, pour la fixation des frais de transit dans l'Union.
VIII. — Les taxes à percevoir dans un pays de l'Union
sur les correspondances à destination ou provenant d'un
pays étranger à l'Union et empruntant l'intermédiaire d'an
autre pays de l'Union, ne pourront jamais être inférieures
au tarif normal de l'Union. Ces taxes restent acquises en
entier au pays qui les perçoit.
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Art. 18. Les hautes parties contractantes s'engageut
à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives,
les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux,
pour l'affranchissement de correspondances, de timbresposte contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent
également à prendre, ou à proposer à leurs législatures
respectives les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente,
colportage ou distribution de vignettes et timbres en
usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de
telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les
vignettes et timbres émis par l'administration d'un des
pays adhérents.
des postes ; d'émettre, a la demande des parties en cause,
un avis sur les questions litigieuses ; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès ; de notifier
les changements adoptés, et, eu général, de procéder aux
études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de
l'Union postale.
Art. 23. I. — En cas de dissentiment entre deux ou
plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité
d'une administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. À cet effet, chacune des administrations en cause
choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire,
II. — La décision des arbitres est donnée à la majorité
absolue des voix.
III. — En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.
IV. — Les dispositions du présent article s'appliquent
également à tous les arrangements conclus en vertu de
l'art. 19 précédent.
Art. 19. Le service des lettres et boîtes avec valeurs
déclarées, des mandats de poste, des colis postaux, des
valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc. font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de
l'Union.
Art. 20. I. — Les administrations postales des divers
pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter
d'un commun accord, dans un règlement d'exécution,
toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées
Art. 24. I. — Les pays qui n'ont point pris part à la
nécessaires.
présente Convention sont admis à y adhérer sur leur
I I — Les différentes administrations peuvent, eu outre, demande.
prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet
II. — Cette adhésion est notifiée, par voie diplomatique,
des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce
pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré- Gouvernement, à tous les pays de l'Union.
sente Convention.
III. — Elle emporte, de plein droit, accession à toutes
III.- II est tout …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.