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En bref

Cette loi vise à rendre accessibles à tous les lieux ouverts au public, les voies publiques et les bâtiments d'habitation collectifs, en abrogeant et remplaçant une loi antérieure de 2001 sur l'accessibilité. Elle met en œuvre des mesures pour garantir l'autonomie et la sécurité des personnes, y compris celles en situation de handicap.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 30 juillet 2018 SCL : L 5536 / R 5873 / R5874 / R5875 - 1746 / nb Doc. parl. 7346 Objet : 1. Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. 2. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant exécution des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. 3. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des bâtiments d'habitation collectifs portant exécution de l'article 5 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. 4. Projet de règlement grand-ducal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l'accessibilité portant exécution de l'article 11, paragraphe 2, de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiq ues et des bâtiments d'habitation collectifs. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les trois projets de règlements grand-ducaux sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Famille et de l'Intégration. Je joins en annexe les textes du projet de loi et des projets de règlements grand-ducaux, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière commune. Les avis des cham bres professionnelles concernées, l'avis de la Commission nationale pour la protection des données, l'avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ainsi que l'avis du Conseil supérieur des personnes âgées ont été dema ndés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82 952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de règlement grand-ducal relatif à l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant exécution des articles 3, 4 et 6 de la loi du illmmlaa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public. I. Exposé des motifs Ce projet de règlement vise à exécuter les articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des bâtiments d'habitation collectifs, ci-après appelée « la loi ». II s'agit concrètement d'assurer l'accessibilité à tous, y compris aux personnes handicapées, des lieux ouverts au public, à savoir de tout bâtiment et installation ouverts au public, de tout bâtiment destiné à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques, ainsi que de toute voie publique, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés. Ces mesures sont prises dans le cadre de la mise en ceuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après : CRDPH), qui a été signé en 2007 et ratifié en 2011 par le Luxembourg. L'article 9 de la convention dispose, en effet, qu'afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties s'engagent à élaborer des règles visant l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et à contrôler l'application de ces règles. Dans ce cadre un plan d'action national « handicap » couvrant plusieurs thématiques particulièrement importantes pour les personnes handicapées a été élaboré en 2011 et 2012 ensemble avec la société civile. Ce plan d'action, et un deuxième qui est actuellement en phase d'élaboration, ont, entre autres, pour objet de prévoir des mesures concrètes que l'Etat s'engage à réaliser à court et moyen terme dans le but de mettre en œuvre les dispositions de la convention, dont celles concernant l'accessibilité des personnes handicapées aux lieux ouverts au public. Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution luxembourgeoise prévoit que la « loi règle quant à ses principes (...) l'intégration sociale des citoyens atteints d'un handicap ». II est indéniable que l'intégration sociale des personnes handicapées dépend en grande partie de l'accessibilité des lieux ouverts au public et des voies publiques, dans la mesure où l'accessibilité de ces lieux et voies permet aux personnes handicapées d'accéder de manière autonome et en toute sécurité aux services et produits offerts, au même titre que les autres personnes. Malheureusement, au Luxembourg, comme un peu partout dans le monde, le taux de l'environnement bâti qui est accessible aux personnes handicapées reste encore trop faible. Ce constat vaut aussi bien pour l'environnement bâti relevant du domaine public que pour celui relevant du domaine privé. En effet, la 1 majorité des constructeurs, dont les architectes et ingénieurs, ont encore trop souvent le réflexe de concevoir des environnements bâtis qui ne sont pas accessibles à toute la population, mais seulement aux personnes« valides »; ce qui provoque souvent l'exclusion sociale, non seulement des personnes avec un handicap physique, mais également des personnes circulant avec une poussette ou encore des personnes âgées. La loi et le présent projet de règlement privilégient l'utilisation d'une approche inclusive de l'accessibilité dans ce sens qu'ils prévoient l'instauration de mesures visant l'amélioration de la situation d'accessibilité pour tous, y compris pour les personnes handicapées. A cette fin, ce projet de règlement prévoit des exigences techniques d'accessibilité visant à permettre à toute personne d'accéder aux lieux et voies ouverts au public (article 6), de s'y déplacer ainsi que de s'y orienter et de s'y repérer de manière autonome (article 3, article 8 à 15, article 31 à 34) et en toute sécurité à l'aide d'une signalisation appropriée (article 21 et 23). Concrètement, ce projet de règlement prévoit des exigences techniques d'accessibilité concernant notamment les portes (article 14), l'éclairage (article 19), les espaces de manceuvre (article 15 et 20), le revêtement du sol (article 13), les plans inclinés (article 4), les contrastes visuels (article 22) ou encore les escaliers (article 10) et les ascenseurs (article 11). L'objectif est que toute personne, y compris les personnes handicapées, puisse utiliser de manière adéquate et autonome les équipements et services situés notamment au niveau des ascenseurs (article 11), sanitaires (article 17), comptoirs d'accueil (article 7), établissements d'hébergement (article 27), salles polyvalentes (article 26) ou encore au niveau des établissements recevant du public assis (article 25). Les mesures de sécurité en cas d'urgence qui doivent bien évidemment également prendre en compte les besoins particuliers des personnes handicapées (article 24). A noter que le contenu de ce projet de règlement s'inspire largement de la réglementation française, et plus précisément de l'arrêté du ier août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 11119 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Néanmoins, pour ce qui est des exigences d'accessibilité concernant les voies publiques, les rédacteurs du présent projet de règlement se sont inspirés de normes EN et d'autres normes qui sont actuellement appliquées dans les pays limitrophes et au niveau européen. En ce qui concerne les normes techniques, le dossier « accessibilité » est suivi de près par l'ASBL ADAPTH qui est un service conventionné par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région. L'ADAPTH qui assure aussi la mission de "Centre de compétence national pour l'accessibilité des bâtiments" assiste, entre autres, les professionnels du bâtiment lors de la réalisation de projets de construction ou de rénovation qui sont accessibles à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite. A noter que les normes relatives au guidage des personnes aveugles et malvoyantes, qui sont déjà aujourd'hui appliquées par les CFL, le « Verkéiersverbond », la Ville de Luxembourg, et par les Ponts et chaussées, entre autres, ont été acceptées par le MEGA, à savoir par le Groupe d'Experts Multidisciplinaire en Accessibilité. II s'agit d'un groupe de travail créé en 2010 pour valider des solutions nouvelles de 2 conception universelle à appliquer dans notre pays. Les associations membres du MEGA délèguent des experts pour un handicap spécifique. L'implication de ces associations permet aussi de recueillir l'avis des personnes en situation de handicap concernées directement par l'application des normes techniques prévues dans ce règlement. 3 11. Texte du projet de règlement Règlement grand-ducal relatif à raccessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur raccessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilité des lieux ouverts au public Chapitre I. Dispositions générales Art.1. Objet. Les dispositions du présent règlement sont prises pour l'application des dispositions des articles 3, 4 et 6 de la loi du jj/mm/aa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs, ci-après appelée « la loi », et ont pour objet d'assurer l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public tels que définis à l'article 2, point 1, de la loi et des voies publiques telles que définies à l'article 2, point 3, de la loi . Art. 2. Champ d'application. Le présent règlement vise : 10 les projets de nouvelle construction de lieux ouverts au public, y compris les projets de création de lieux ouverts au public par changement d'affectation , et les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant suivants: a) tout bâtiment et toute installation ouverts au public, que leur accès et leur usage soient soumis à des conditions ou pas ; b) tout bâtiment et toute installation destinés à l'exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques ; 2° les projets de nouvelle construction et de transformation importante des voies publiques de la voirie normale au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution qui sont affectées à l'usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur les voies publiques, suivants : a) passages et gués pour piétons ; b) passages et gués pour piétons et cyclistes ; c) trottoir et chemins pour piétons ; d) bandes de stationnement automobile et places de parcage ; e) quais d'embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ; f) zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ; 4 g) places publiques ; h) équipements et mobiliers sur le cheminement des voies publiques. Chapitre 11. Lieux ouverts au public Art. 3. Cheminements extérieurs. (1) Un cheminement extérieur accessible dans un lieu ouvert au public permet à toute personne, y compris aux personnes ayant un handicap sensoriel de se localiser, de s'orienter et d'atteindre un endroit dans un lieu ouvert au public en toute sécurité depuis la limite du terrain de ce lieu ouvert au public. II permet à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, d'accéder à tout équipement ou aménagement adressé à l'usager. (2) Lorsqu'il existe plusieurs cheminements dans un lieu ouvert au public, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée. (3) Les cheminements extérieurs accessibles d'un lieu ouvert au public doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Repérage et guidage : Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du site, les cas échéant, à proximité des places de stationnement pour le public ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'article 21. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter sur toute sa longueur un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter un repère tactile continu, défini à l'article 23, pour le guidage à l'aide d'une canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes. 2° Caractéristiques dimensionnelles : Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ou une pente supérieure à 3 % ne peut être évitée, un plan incliné de caractéristiques définies à l'article 4, un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme conforme aux caractéristiques définies à l'article 11 est à mettre en place. Le cheminement accessible est libre de tout obstacle. La largeur du chemin est supérieure ou égale à 120 cm pour une longueur de chemin inférieure ou égale à 600 cm avec une aire de manceuvre de 150 cm x 150 cm présente au début et à la fin du chemin. Pour des longueurs supérieures, la largeur est supérieure ou égale à 150 cm et des aires de manceuvre de 180 cm x 180 cm sont à prévoir après au maximum 1500 cm de chemin, de même qu'au début et à la fin du chemin. Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut être ramenée à 100 cm. 5 Le cheminement est conçu et mis en ceuvre de manière à éviter la stagnation d'eau. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il est inférieur ou égal à 2 %. Les ressauts sont interdits. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part et d'autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier. Un espace d'usage doit se trouver devant chaque équipement ou aménagement situé le long du cheminement afin d'en permettre l'atteinte et l'usage. Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents espaces sont définies à l'article 20. 3° Sécurité d'usage : De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de fentes d'une largeur ou d'un diamètre supérieur à 2 cm. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. Pour être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes : a) s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre d'au moins 225 cm de hauteur au-dessus du sol ; b) s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 225 cm, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs. Les parois et portes vitrées transparentes situées perpendiculairement au sens de la marche sur les cheminements doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que décrit à l'article 22. Les éléments contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages sont présents dans un espace d'une hauteur de sol comprise entre 40 cm et 70 cm et entre 120 cm et 160 cm. Les parois vitrées disposant d'un socle d'une hauteur supérieure à 30 cm sont exemptées de l'élément contrasté présent en partie basse. Cette bande contrastée d'une hauteur d'au moins 8 cm est pleine, à défaut, les espaces entre éléments pleins ne peuvent pas dépasser 5 cm. Toute volée d'escalier doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 10, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. L'utilisation d'un escalier à pas d'âne est interdite. Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, ii doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement défini à l'article 23. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons. Le cheminement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19. 6 Art. 4. Plans inclinés. (1) La pente maximale est de 6 % et le dévers est nul. La longueur maximale du plan incliné (L) est calculée en fonction de sa pente (P): L = 14 —1P avec 3% P 6%. Une délimitation de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d'autre du plan incliné sur toute sa longueur. La largeur entre mains courantes des plans inclinés est d'au moins 120 cm si la longueur totale du cheminement n'excède pas 600 cm. Elle est d'au moins 150 cm pour des longueurs supérieures. Un palier de repos est à prévoir en haut et en bas de chaque plan incliné. II dispose des caractéristiques suivantes: 1° II mesure 150 cm x 150 cm ; 2° Le dévers ou la pente est inférieur ou égal à 2%. (2) Une main courante double est installée de chaque côté du plan incliné ainsi qu'aux paliers de repos et répond aux dispositions suivantes: 1° La main courante supérieure se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm, celle inférieure à une hauteur comprise entre 70 cm et 75 cm. 2° Elle est de forme ronde ou ovale et s'inscrit dans un cercle de 3 cm à 4,5 cm de diamètre. 30 L'espace libre autour de la main courante est d'au moins 4 cm. 4° Les points de fixation se trouvent sur la partie inférieure de la main courante et sont inscrits dans un arc maximal de 90°. 5° Les extrémités de la main courante sont obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi. 6° La main courante est différenciée de son environnement grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les marches descendantes se trouvant dans la continuité d'un palier du plan incliné doivent être situées à au moins 90 cm du palier et être indiquées au sol par une bande d'éveil à la vigilance conformément à l'article 23. Art. 5. Stationnement automobile. (1) Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public doit comporter au moins une place de stationnement adaptée pour personnes handicapées et réservée à leur usage. Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défini prévu selon les cas aux articles 3 et 8. Les places adaptées et réservées sont signalées en tant que telles. 7 (2) Les places des parcs de stationnement automobile adaptées pour les personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Nombre : Au moins 1 place adaptée par bloc entamé de 20 places est à prévoir. Au-delà de 100 places, 1 place adaptée supplémentaire est à prévoir par bloc de 100 places. 2° Repérage : Les places adaptées doivent être repérées par un marquage au sol ainsi qu'avec une signalisation verticale. 3° Caractéristiques dimensionnelles : Une place de stationnement adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %. Le revêtement est sans trous ni fentes, dur et antidérapant, il est libre de tout aménagement. La largeur des places adaptées est de 350 cm. Elle se compose de l'emplacement de stationnement de 230 cm et de l'aire de transfert de 120 cm. En présence de plus de 3 emplacements adaptés, l'aire de transfert peut être commune à deux places adaptées adjacentes. Dans ce cas, la largeur de l'aire de transfert est de 150 cm et l'aire de transfert est signalée par un marquage spécifique sur toute la surface. L'aire de transfert se situe en dehors du cheminement et de la circulation. La profondeur minimale des places adaptées doit être de 500 cm. 4° Atteinte et usage : S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel, et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel : a) tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel ; b) les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur. Les automates de paiement sont situés à proximité des ascenseurs ou des sorties et de préférence au niveau de la sortie. Au moins un automate est accessible et répond aux exigences relatives aux dispositifs de commande définies à l'article 16. Art. 6. Accès. (1) Le niveau d'accès principal où le public est admis doit être accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès à un lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. (2) Pour l'application du paragraphe ler du présent article, l'accès à un lieu ouvert au public doit répondre aux dispositions suivantes : 8 1° Repérage : Les entrées principales du lieu ouvert au public doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au lieu ouvert au public ou à se signaler au personnel doit être facilement repérable par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences telles que définies à l'article 21. 2° Atteinte et usage : Les systèmes de contrôle d'accès ou de communication entre le public et le personnel ainsi que les dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes: a) être situés à plus de 50 cm d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ; b) être situés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position " debout " comme en position " assise ". Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manceuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans un lieu ouvert au public doivent répondre aux exigences telles que définies à l'article 21. Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et visuel. S'il existe un contrôle d'accès au lieu ouvert au public, le système doit permettre à des personnes sourdes, malentendantes ou privées de l'usage de la parole de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel du lieu ouvert au public de visualiser le visiteur. Art. 7. Vaccueil du public. (1) Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder au lieu ouvert au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par tous. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être accessible, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle conforme aux dispositions de l'article 21. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. 9 (2) Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Le repérage de l'accueil et le guidage de l'entrée jusqu'à l'accueil de toute personne et notamment d'une personne malvoyante ou aveugle est à assurer par des éléments architecturaux ou à défaut par un système de guidage tactile conforme à l'article 23. 2° Les guichets d'accueil doivent être utilisables par une personne en position " debout " comme en position " assis " et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des activités, notamment de lecture, d'écriture et d'utilisation d'un clavier sont requises, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : a) avoir une hauteur maximale de 80 cm ; b) présenter un vide dans la partie inférieure du guichet d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne assise. Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme. Lorsque le guichet est muni d'une vitre, l'éclairage naturel et artificiel doit être tel qu'il évite des réflexions sur la vitre qui empêcheraient de voir clairement le guichetier. 3° En présence d'un distributeur de tickets qui définit l'ordre de passage des personnes, celui-ci doit soit être adapté pour une utilisation par des personnes malvoyantes ou aveugles, soit permettre l'appel d'une assistance humaine. 4° Les postes d'accueil doivent comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19. Art. 8. Circulations intérieures horizontales. Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles, repérables et sans danger pour toute personne. Toutes les personnes doivent pouvoir accéder aux locaux des lieux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante. Les circulations intérieures horizontales doivent répondre aux exigences applicables au cheminement extérieur accessible visées à l'article 3, à l'exception des dispositions concernant le repérage et le guidage. Art. 9. Circulations intérieures verticales. Les circulations intérieures verticales doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Toute dénivellation est considérée comme un niveau. 10 2° Tous les niveaux comportant des lieux ouverts au public doivent être desservis par un ascenseur répondant aux exigences définies à l'article 11 ou par un plan incliné répondant aux exigences définies à l'article 4. 3° Lorsque l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès du lieu ouvert au public, il doit pouvoir être repéré au moyen d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'article 21. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou équipements desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur, l'escalier ou l'équipement mobile qui lui convient. Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel. Art. 10. Escaliers. (1) Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par toute personne, y compris lorsqu'une aide est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier. (2) À cette fin, les escaliers ouverts au public, que le lieu ouvert au public comporte ou non un ascenseur, doivent répondre aux dispositions suivantes: 1° Caractéristiques dimensionnelles : La largeur minimale entre mains courantes doit être de 120 cm. Les marches doivent répondre aux exigences suivantes : a) La hauteur maximale des marches est de 16 cm avec une tolérance de 10 %; b) La profondeur des marches doit être adaptée à la hauteur des marches de façon à ce que l'équation 2h + p = 60 cm à 65 cm soit respectée, h désignant la hauteur et p la profondeur de la marche en cm. c) Les marches doivent être identiques dans la volée d'un même escalier. L'escalier est toujours à volées droites. Une volée d'escalier doit compter au maximum 16 marches. Au-delà elles doivent être recoupées par des paliers intermédiaires dont la profondeur est au moins égale à 120 cm. En cas de changement de direction entre deux volées la profondeur du palier intermédiaire est au moins de 150 cm entre mains-courantes. 2° Sécurité d'usage : Les bandes d'éveil à la vigilance constituées de dalles à plots, telles que définies à l'article 23, point 5, signalent la présence d'un escalier. Les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : a) être non glissants ; b) être non saillants ; c) Les nez de la première et dernière marche d'une volée d'escalier disposent d'une bande contrastée de la largeur de la marche et d'une profondeur de 4 cm à 5 cm. Si l'escalier comporte moins de quatre marches, elles doivent toutes être signalées par cette bande contrastée. 11 Les escaliers, à l'exception des escaliers de secours extérieurs, doivent disposer de contremarches pleines. La contremarche peut être inclinée de maximum 2,5 cm vers l'intérieur. L'escalier doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19. 3° Atteinte et usage : L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes : a) être installée à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm mesuré sur le nez de marche; b) se prolonger horizontalement de 30 cm au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée, sans jamais empiéter de plus de 15 cm sur la zone de circulation; c) ne pas être interrompue, sauf si des moyens alternatifs de guidance et de soutien sont présents. d) être de forme ronde ou ovale et s'inscrire dans un cercle de 3,0 cm à 4,5 cm de diamètre. e) disposer d'un espace libre pour la main d'au moins 4 cm. f) avoir les points de fixation sur la partie inférieure de la main courante inscrits dans un arc maximal de 90°. g) avoir les extrémités obturées ou recourbées vers le bas ou vers la paroi ; h) être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Art. 11. Ascenseurs et appareils élévateurs vertical à plate-forme. (1) Tout ascenseur ou appareil élévateur vertical à plate-forme desservant un niveau ouvert au public doit pouvoir être utilisé par toute personne et notamment par un utilisateur de fauteuil roulant et, le cas échéant, par son accompagnateur. Dans la cabine, des dispositifs doivent permettre de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés, visuels et acoustiques, les informations liées aux mouvements de la cabine, aux niveaux desservis et au système d'alarme. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne. Aucun obstacle ne doit être présent devant les portes palières. (2) Tout ascenseur ou appareil élévateur vertical à plateforme doit répondre aux dispositions suivantes : 1° Caractéristiques dimensionnelles : La cabine a une largeur intérieure minimale de 110 cm et une profondeur intérieure minimale de 140 cm. Les portes de cabines doivent être placées sur le petit côté de la cabine. Si une porte est prévue sur deux côtés adjacents, la surface au sol minimale de la cabine est de 140 cm x 140 cm. La largeur libre du passage des portes de cabine et palières doit être au moins de 90 cm. 2° Équipement et signalisation en cabine et sur palier : 12 Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de la cabine. La section de la partie à saisir de cette main courante doit avoir des dimensions comprises entre 3,0 cm et 4,5 cm. L'espace libre entre la paroi et la main courante doit être au moins de 3,5 cm. Le point le plus haut de la main courante doit être situé à une hauteur de 90 cm du sol de la cabine. La main courante peut être interrompue au droit du panneau de commande en cabine pour ne pas faire obstacle aux boutons ou commandes. Les extrémités de la main courante doivent être obturées et recourbées vers la paroi pour éviter le risque de blessure. En cabine, la position de l'ascenseur doit être annoncée à l'arrêt de la cabine par un message vocal. Sur le palier un message vocal ou un signal sonore distinct pour la montée et la descente accompagne l'illumination des flèches de direction de l'ascenseur. Le dispositif de demande de secours doit être équipé de signalisations visuelle et sonore, consistant en : a) un pictogramme illuminé jaune en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ; b) un pictogramme illuminé vert en complément du signal sonore avec liaison téléphonique pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée. c) une liaison téléphonique qui doit avoir un niveau sonore adapté aux conditions du site. 3° Commandes aux paliers et en cabine : a) Les boutons de commande ont un diamètre d'au moins 5 cm avec une distance de 1 cm entre boutons. lls sont en relief et bien contrastés. lls sont placés à une distance minimale de 50 cm de tout coin ou paroi adjacente. L'information indiquée sur les boutons doit être identifiable visuellement et tactilement. b) Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur située entre 85 et 110 cm. c) Les boutons d'étages sont disposés en ordre chronologique de bas en haut ou de gauche à droite. d) Les boutons de réouverture de porte et d'alarme sont disposés en bas pour un agencement vertical ou sur la gauche pour un agencement horizontal. Le bouton d'alarme est placé au-dessus du bouton de réouverture de porte. e) Un bouton de fermeture de porte permet de réduire manuellement le temps d'ouverture des portes. Les exigences d'accessibilité relatives aux commandes aux paliers et en cabine peuvent être réalisées moyennant des solutions d'effet équivalent au sens de l'article 2, point 8, de la loi, dès lors qu'elles permettent à toute personne d'utiliser toutes les fonctions de l'ascenseur. 4° Atteinte et usage : Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique. Une aire de manceuvre de porte de 150 x 150 cm est aménagée devant les ascenseurs et plates-formes élévatrices. Les aires de manceuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les aires de manceuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. 13 Tout escalier descendant ou marche descendante disposé devant un ascenseur doit être situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manceuvre. Le fond de la cabine est muni d'un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol. Sont dispensés de cette exigence les ascenseurs dont les cabines disposent d'une aire de manceuvre d'un diamètre d'au moins 150 cm et en cas de portes opposées. L'ascenseur est équipé d'un système qui permet d'ajuster le temps d'ouverture des portes. Ce temps est à ajuster en fonction des conditions d'utilisation de l'ascenseur. Un dispositif automatique doit éviter tout contact physique entre l'usager et le vantail menant de la porte. (3) Un appareil élévateur à plate-forme qui se déplace le long de guides rigides n'est autorisé que sur dérogation et doit pouvoir être utilisé par un utilisateur de fauteuil roulant. Les caractéristiques et la disposition des commandes extérieures et intérieures permettent leur repérage et leur utilisation par toute personne. L'appareil élévateur doit répondre aux dispositions suivantes : 1° Caractéristiques: a) La plate-forme a une largeur intérieure minimale de 90 cm et une profondeur intérieure minimale de 120 cm. b) La charge minimale de la plateforme à prévoir est de 350 kg. c) La plate-forme est équipée d'un strapontin. 2° Les dispositifs de commande sont installés à une hauteur comprise entre 85 et 110 cm. 3° Une aire de manceuvre libre de tout obstacle de 150 x 150 cm est aménagée devant la plate-forme élévatrice. Tout escalier descendant ou marche descendante se trouvant devant la plate-forme doit être situé à une distance de sécurité supplémentaire de 90 cm à l'aire de manœuvre de 150 x 150 cm. Art. 12. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques. (1) Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. (2) Pour l'application du paragraphe ler du présent article, ces équipements doivent répondre aux dispositions suivantes : 1° Repérage : Une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l'article 21 doit permettre à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible. 2° Atteinte et usage : 14 Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 30 cm le départ et l'arrivée de la partie en mouvement. La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manceuvrable en position « debout » comme en position « assis ». L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 19. Le peigne ainsi que le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. L'indication du sens de marche est obligatoire. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe. Art. 13. Revêtements des sols, murs et plafonds. (1) Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent pouvoir être utilisés en sécurité et permettre une circulation aisée. Les revêtements des sols, murs et plafonds ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore. A cette fin, les tapis, qu'ils soient posés ou encastrés, doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. lls ne doivent pas créer de ressaut de plus de 1 cm ; (2) L'acoustique d'une pièce doit être telle que les temps de réverbération sont optimisés en fonction de l'usage de la pièce et en assurant un niveau de bruit de fond peu élevé. Lorsque l'acoustique d'une salle ne suffit pas à assurer l'intelligibilité de la parole, celle-ci doit être garantie par une mesure constructive appropriée. Si la mesure appropriée consiste en une installation technique, celle-ci doit être équipée d'un système de transmission du signal acoustique adapté aux personnes malentendantes. (3) Les valeurs de contraste de luminosité, définies à l'article 22, entre les éléments de construction et de la signalétique doivent être telles qu'elles aident les personnes à s'orienter et à se déplacer facilement quelles que soient les conditions d'éclairage. Art. 14. Portes, portiques et sas. (1) Toutes les portes y compris les portes coupe-feu, situées sur les cheminements doivent permettre le passage et pouvoir être manceuvrées par toute personne. Les portes situées sur les cheminements comportant une partie vitrée importante doivent pouvoir être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle. Les portes battantes et les portes automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif. (2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les portes doivent répondre aux dispositions suivantes: 15 1° Caractéristiques dimensionnelles : Les portes doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et d'une hauteur libre minimale de 205 cm. Les portes sont sans seuil. Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptées doivent avoir un passage libre minimal de 80 cm. Les portiques de sécurité doivent présenter un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm ou présenter un passage alternatif à proximité. Côté poignée, sur une largeur de 50 cm, la profondeur de la niche entre la poignée et la surface de la paroi ne peut pas être supérieure à 25 cm. Un espace de manceuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 15 est nécessaire devant chaque porte, à l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés. Le bord inférieur de la partie transparente de toute porte doit être situé à une hauteur entre 0 et 60 cm du sol fini et le bord supérieur doit se situer à une hauteur supérieure à 160 cm du sol fini et présenter une largeur minimale de 15 cm. 2° Atteinte et usage : Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manceuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. Elles doivent être de couleur contrastée par rapport à la feuille de porte. Les poignées se situent à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm. Les portes coulissantes sont munies de part et d'autre de la porte d'un tirant vertical d'une longueur minimale de 40 cm axé à une hauteur de 105 cm. En position ouverte, la distance entre le chambranle et le tirant est d'au moins 4 cm. Si l'espace libre de 50 cm prévu latéralement à la porte du côté de la poignée décrit à l'article 15 n'est techniquement pas réalisable, la porte doit être à ouverture automatique. 3° Sécurité d'usage : Les portes automatiques autres que coulissantes doivent être signalées en tant que telles. La durée d'ouverture de la porte doit permettre le passage de toute personne et elle ne peut s'ouvrir ni se refermer tant qu'une personne se trouve dans son débattement. En présence d'une porte battante automatique, une bande d'éveil à la vigilance est à implanter conformément aux dispositions prévues à l'article 23, point 5. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables en position ouverte ou fermée à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat tel que défini à l'article 22. Les portes de type va et vient ne sont pas autorisées à moins d'être équipées d'un dispositif pour éviter que la porte n'oscille au-delà de la fermeture. Elles sont à équiper d'une partie transparente telle que défini au paragraphe 2, point 1, du présent article. 16 La force d'ouverture maximale des portes est de 25 N. Pour les portes munies d'un ferme-porte, le moment de force maximal d'ouverture de la porte autorisé est de 50 N m. En cas d'impossibilité technique, la porte doit être à ouverture motorisée. Pour les portes coupe-feu munies d'un système de fermeture automatique asservi au système de détection d'incendie, une force d'ouverture plus importante est tolérée pour des besoins de sécurité. Les portes vitrées doivent être repérables à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat conformément aux dispositions de l'article 22. Les dimensions et le positionnement des éléments apportés sont définis à l'article 3. Les portes entre deux zones de circulation devront comporter une partie transparente telle que définie au paragraphe 2, point 1, dernier alinéa. L'angle d'ouverture des portes en position ouverte doit être de sorte à ne pas présenter la tranche de la porte dans le cheminement. Le battant mobile des portes coupe-feu à deux vantaux doit être signalé afin que celui-ci soit facilement repérable et utilisable. Art. 15. Espace de manceuvre de porte. (1) Pour les portes battantes, situées dans le cheminement, à: 1° Accès frontal : a) Les espaces de manceuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manceuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. b) L'espace de manceuvre est de forme rectangulaire : i. Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie cle 100 cm située du côté opposé. La profondeur est définie comme suit : Lorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manceuvre est de 150 cm. Lorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manceuvre est de 120 cm en plus du débattement de la porte. 2° Accès latéral : a) Les espaces de manceuvre de porte sont sans pente, ni dévers, sauf pour les espaces de manceuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. b) L'espace de manceuvre est de forme rectangulaire : i. Sa largeur est définie comme suit : 17 lorsque l'ouverture se fait en poussant, la largeur de l'espace de manceuvre est de 120 cm ; lorsque l'ouverture se fait en tirant, la largeur de l'espace de manceuvre est de 150 cm. Sa profondeur est définie comme suit : - Lorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur de l'espace de manceuvre est de 170 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé. - Lorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur de l'espace de manoeuvre est composée de la largeur de la porte prolongée de 120 cm du côté de la poignée. (2) Pour les portes coulissantes, situées dans le cheminement, à : 10 Accès frontal : a) Les espaces de manceuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manceuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. b) L'espace de manceuvre est de forme rectangulaire : i. Sa profondeur est de 150 cm. La largeur de l'espace de manoeuvre est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. 2° Accès latéral : a) Les espaces de manceuvre de porte sont sans pente ni dévers, sauf pour les espaces de manceuvre situés à l'extérieur, qui peuvent avoir une pente maximale de 2% afin d'éviter toute stagnation de l'eau de pluie. b) L'espace de manceuvre est de forme rectangulaire : Sa largeur est de 120 cm. La profondeur de l'espace de manceuvre est de 170 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 120 cm située du côté opposé. (3) Pour les espaces de manceuvre de porte, intérieures à une pièce: 1° Les espaces de manceuvre de porte sont sans pente ni dévers. 2° L'espace de manoeuvre est de forme rectangulaire : a) Sa largeur est de 150 cm. Elle est composée d'une partie de 50 cm située latéralement à la porte du côté de la poignée et d'une partie de 100 cm située du côté opposé. b) La profondeur de l'espace de manceuvre est définie comme suit : 18 i. Pour les portes coulissantes ou lorsque l'ouverture se fait en poussant, la profondeur est de 120 cm. ii. Lorsque l'ouverture se fait en tirant, la profondeur est de 150 cm. Art. 16. Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande. (1) Tous les usagers doivent pouvoir accéder aux locaux ouverts au public et en ressortir de manière indépendante. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par toute personne. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité. (2) Pour satisfaire aux exigences du paragraphe 1er, les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Repérage : Les équipements et le mobilier doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Conformément au principe des deux sens, les informations fournies par les équipements et dispositifs de commande doivent être perçues par au moins deux sens, à savoir visuel, tactile ou acoustique. 2° Atteinte et usage : Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service doit exister un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'article 20. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position « debout » comme en position « assis ». Pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : a) Hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm : i. ii. pour une commande manuelle ; lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, de lire, d'entendre ou de parler. Dans ce cas, la distance entre un élément de commande et un coin de mur est d'au moins 50 cm. En présence d'une commande à effleurement, le système doit être complémenté par un dispositif actionné par un autre sens. L'activation doit être clairement signalée et perceptible par au moins deux sens. 19 b) Hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm lorsqu'un élément de mobilier permet de lire, d'écrire ou d'utiliser un document. Dans ce cas, iI faut prévoir un vide en partie inférieure d'au moins 60 cm de profondeur, 90 cm de largeur et 70 cm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'un utilisateur de fauteuil roulant. Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme. Les éléments de signalisation et d'information répondent aux exigences définies à l'article 21. Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information visuelle doit pouvoir être doublée par une information sonore ou transmise sur un autre support accessible. Art. 17. Sanitaires. (1) Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au moins un WC aménagé pour les utilisateurs de fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. Les WC aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres WC lorsque ceux-ci sont regroupés. Ces WC aménagés peuvent être unisexe, sauf lorsqu'ils sont aménagés dans un bloc réservé à un sexe, dans ce cas un WC aménagé est à réaliser par bloc. Un lavabo au moins par groupe de lavabos ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains et poubelle doivent être accessibles aux personnes handicapées. (2) Un WC aménagé répond aux caractéristiques dimensionnelles suivantes : 1° La pièce comporte une surface de manceuvre de diamètre supérieur ou égal à 150 cm libre de tout obstacle. Cette surface ne peut pas empiéter sur les différents équipements sanitaires. 2° La cuvette de WC est accessible latéralement des deux côtés, en oblique ou de face. Si l'espace à disposition n'est pas suffisant pour un transfert des deux côtés, des locaux comportant une cuvette de WC avec transfert à gauche et une cuvette de WC avec transfert à droite sont à prévoir en alternance. (3) Un WC aménagé respecte les dispositions ci-après par rapport à l'atteinte et l'usage : 1° II comporte un passage de porte libre d'au moins 90 cm. La porte est de type coulissant. En cas d'impossibilité technique d'installer une porte coulissante, une porte battante ou une porte à encombrement réduit peut être installée. La porte battante doit s'ouvrir vers l'extérieur. Le système de verrouillage à l'intérieur doit être facile à saisir et à manipuler. 2° II comporte un lavabo et un miroir utilisables en position « assis » et « debout » répondant aux exigences suivantes: a) La profondeur du lavabo est d'au moins 50 cm. b) Un espace d'usage conforme à l'article 20 de dimensions minimales de 90 cm x 120 cm est à prévoir. 20 c) Le siphon est encastré dans le mur ou déporté vers l'arrière permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en position assise. d) Le bord avant du lavabo se situe à une hauteur comprise entre 80 cm et 85 cm. e) L'espace libre en dessous du lavabo est d'une hauteur supérieure à 70 cm et d'une largeur d'au moins 90 cm. f) Le mitigeur est à levier unique ou à commande automatique. La température de l'eau est limitée à 40°. g) Le miroir est fixe. II est posé directement au-dessus du lavabo. La partie basse du miroir se situe à une hauteur inférieure à 95 cm du sol. h) Les distributeurs de savon, de papier et les sèches mains, entre autres, sont actionnables à une main ou à déclenchement automatique. Ils sont disposés à une hauteur comprise entre 85 cm et 110 cm du sol et à portée de main. i) Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements. 3°11 comporte une cuvette de WC répondant aux exigences suivantes: a) La hauteur est telle qu'elle facilite le transfert d'un fauteuil roulant et le transfert assis-debout. La hauteur d'assise, lunette baissée, est comprise entre 46 cm et 48 cm. b) L'espace de transfert de la cuvette de WC pris depuis son axe est large d'au moins 110 cm de chaque côté et s'étend d'au moins 120 cm devant celle-ci. Si la cuvette de WC ne permet qu'un accès d'un seul côté, alors la distance entre le mur et l'axe de la cuvette de WC ne peut être inférieur à 43 cm. Aucun autre équipement ne peut venir empiéter sur cet espace. La distance entre le mur arrière et l'avant de la cuvette de WC est supérieure à 65 cm. Cela est réalisable soit avec une cuvette de WC de type long, soit avec une cuvette de WC de type normal avec réservoir ou un bâti-support posé devant le mur. La largeur du réservoir, ou du bâti-support qui n'est pas encastré, ne doit pas entraver le placement de barres d'appui. Les cuvettes de WC de type long doivent être munies d'un dossier qui se trouve à une distance de 55 cm de l'avant de la cuvette de WC. c) Une barre d'appui est installée de chaque côté de la cuvette de WC, permettant le transfert d'une personne depuis un fauteuil roulant ou apportant une aide au relevage. Elles sont situées à une hauteur comprise entre 75 cm et 80 cm et sont axées à une distance de 35 cm de l'axe de la cuvette de WC. Elles dépassent de 10 cm à 15 cm l'avant de la cuvette de WC. Lorsque la cuvette de WC ne permet l'accès que d'un côté, la barre fixée au mur adjacent à la cuvette de WC est en forme de L. Les barres droites sont relevables. Les barres résistent à une force d'au moins 1 kN appliquée à l'avant de la barre. d) Le porte-papier est monté sur une barre d'appui ou fixé sur le mur adjacent à portée de main. e) Une utilisation par une population spécifique peut requérir une adaptation des hauteurs des équipements. 21 4° comporte un support pour béquilles disposé à côté de la cuvette et du lavabo ainsi qu'un crochet pour habits disposé à une hauteur comprise entre 110 cm et 130 cm. 5° II comporte un système d'appel d'aide relié à l'accueil ou à une permanence. Le système d'appel est activé par une corde qui descend jusqu'au niveau du sol à côté du WC et du lavabo. Art. 18. Sorties. Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par toute personne. À cette fin, les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter les dispositions suivantes : 1° Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences telles que définies à l'article 21. 2° La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. Art. 19. Eclairage. La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Lorsque le fonctionnement d'un système d'éclairage est dépourvu d'un détecteur de présence, l'extinction doit être progressive. Dans le cas d'un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l'ensemble de l'espace concerné, et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. La mise en place des points lumineux est réalisée de manière à éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique. Art. 20. Besoins d'espaces libres de tout obstacle. Pour que les personnes à mobilité réduite puissent se reposer, effectuer une manceuvre ou utiliser un équipement ou un dispositif quelconque, il faut prévoir des espaces libres de tout obstacle qui répondent aux caractéristiques suivantes : 10 Les espaces doivent être horizontaux au dévers près, inférieur ou égal à 2%, sauf contre-indication. 2° Le palie …

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