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En bref

Cette loi concerne le statut des magistrats au Luxembourg et modifie plusieurs codes et lois existants pour définir leur statut, les procédures de nomination et la gestion de leurs dossiers personnels.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Luxembourg, le 29 septembre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification : 1. du Code pénal : 2. du Code de procédure pénale ; 3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8. de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 28 septembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés), ainsi qu’un texte coordonné ayant intégré lesdits amendements (figurant en caractères non-gras, non-soulignés et non-barrés). 1 Amendements Amendement 1 Texte proposé : L’article 1er du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 1er. La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. « Art. 1er. La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif. » Commentaire : Vu que le texte initialement proposé à l’article 1er « n’a pas de valeur normative » selon le Conseil d’État, la suppression de ce texte est proposée. L’amendement vise à définir le champ d’application ratione personae de la future loi sur le statut des magistrats. Le texte proposé par le Conseil d’État est repris tel quel. Amendement 2 Texte proposé : L’article 2 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat » : 1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ; 2° le magistrat du siège et celui du ministère public. « Art. 2. Sont chef de corps au sens de la présente loi : 1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ; 2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ; 3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ; 4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ; 5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ; 6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ; 8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif. » 2 Commentaire : L’amendement vise à déterminer « pour quel corps quel magistrat a la qualité de chef de corps ». Il reprend la proposition de texte du Conseil d’État. Amendement 3 Texte proposé : L’article 3 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps » : 1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif. « Art. 3. (1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat du Conseil national de la justice. (2) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat. » Commentaire : L’amendement vise à charger le secrétariat du Conseil national de la justice de la gestion du dossier personnel des magistrats. Pour répondre à l’interrogation du Conseil national de la justice, il s’agit du « dossier personnel prévu pour tout fonctionnaire de l’État ». À titre de rappel, la volonté politique est de faire du Conseil national de la justice un administrateur de la carrière et du statut des magistrats. Cela implique une centralisation des dossiers personnels des magistrats au niveau du secrétariat du Conseil national de la justice, qui est chargé tant de leur conservation que de leur mise à jour. Le paragraphe 2 prévoit la destruction du dossier personnel, et ce, pour des raisons liées à la protection des données. Amendement 4 Texte proposé : L’article 4 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 4. Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut : 1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales applicables au moment de la première nomination comme magistrat. « Art. 4. Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont publiés sur le site internet de la justice. » 3 Commentaire : Quant aux conditions d’accès à la magistrature, le Conseil d’État émet une opposition formelle en raison d’une « incohérence dans les textes étant source d’insécurité juridique », Les auteurs de l’amendement proposent la suppression du texte relatif aux conditions d’accès à la magistrature. D’autre part, l’amendement vise à prescrire la publication des appels à candidatures dans la magistrature, publication qui sera effectuée sur le site internet de la justice. Amendement 5 Texte proposé : L’article 5 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature et les appels à candidature sur le site internet de la justice. (2) Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants. « Art. 5. (1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la fonction vacante de magistrat. (2) Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. (3) Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice. » Commentaire : Il est proposé de consacrer un article spécifique au profil recherché pour les fonctions vacantes dans la magistrature. La détermination du profil sera facultative sauf pour les trois postes de chef de corps placés au sommet de la hiérarchie juridictionnelle. Finalement, les auteurs de l’amendement confirment l’interprétation du Conseil d’État suivant laquelle « le profil indiqué ne constitue pas une condition affectant la recevabilité d’une candidature, mais un simple élément d’appréciation pris en compte dans la sélection des candidats, notamment en ce qui concerne le critère des compétences professionnelles ». Amendement 6 Texte proposé : L’article 6 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6. (1) Les candidats sont tenus de remplir remplissent une notice biographique et de préciser indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat. (2) Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice. » Commentaire : 4 L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État visant à tenir compte du fait que « les attachés de justice voulant obtenir une première nomination à une fonction de magistrat n’ont pas encore pu exercer une telle fonction. » D’un point de vue légistique, le Conseil d’État est également suivi dans la mesure où « il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les termes « être tenu » ». Amendement 7 Texte proposé : L’article 7 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 7. (1) En cas de candidature à une fonction vacante vacance de poste, le Conseil national de la justice sollicite l’avis motivé : 1° du chef de corps dont le magistrat dépend relève au moment de la présentation de sa candidature ; 2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice. (2) Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à la une fonction de magistrat juge ou de substitut. » Commentaire : L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État qui est reprise au niveau du paragraphe 1er de l’article 7. Une simplification du texte est proposée au paragraphe 2, car le mot « magistrat » couvre les fonctions de juge et de substitut. Amendement 8 Texte proposé : L’article 8 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 8. (1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève dépend le candidat. Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par : 1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ; 2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tTribunal administratif. (2) Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. entendre toute autre personne. Il émet son avis motivé. 5 Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours. Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication. L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat. (3) Le secrétariat du Conseil national de la justice procède : 1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ; 2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : L’amendement prévoit l’adaptation de l’article 7 qui sera subdivisé en trois paragraphes. Le texte du paragraphe 1er est précisé dans le sens indiqué par le Conseil d’État. Au paragraphe 2, il est proposé de reprendre les propositions du Conseil d’État consistant non seulement à limiter le cercle des personnes pouvant être consultées par le chef de corps, mais également à donner au candidat l’accès à tous les avis émis dans le cadre de la procédure de nomination. Le texte du paragraphe 3 vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État pour nonrespect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel. Les tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le classement et la destruction des avis et observations sont précisées. Amendement 9 Texte proposé : L’article 9 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 9. Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance : 1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ; 2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ; 3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. « Art. 9. (1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes les garanties d’honorabilité. (2) Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature. Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État. 6 (3) Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. (4) Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. (5) Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés. (6) Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé : 1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ; 2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Commentaire : À l’article 9 du projet de loi, l’amendement règle l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la magistrature. Le texte proposé est calqué sur celui prévu dans le cadre du projet de loi n° 7323A portant organisation de la justice et du projet de loi n°7863 sur les référendaires de justice. La volonté politique est l’uniformisation du contrôle de l’honorabilité au sein de la justice. Le paragraphe 1er mentionne l’honorabilité comme condition de nomination dans la magistrature, mention qui est exigée par le Conseil d’État. Pour répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, l’alinéa 1er du paragraphe 2 indique « le but légitime poursuivi par cette autorisation d’accéder à des données à caractère personnel sensibles, à savoir le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste vacant dans la magistrature ». L’alinéa 2 du paragraphe 2 précise les différents intervenants lors du contrôle de l’honorabilité. Il appartiendra au Conseil national de la justice de statuer sur l’honorabilité sur base d’un avis consultatif du procureur général d’État. Au niveau des paragraphes 3 à 5, le contenu de l’avis à émettre par le procureur général d’État lors du contrôle de l’honorabilité sera réglementé. Le 7 paragraphe 6 fixe les tâches du secrétariat du Conseil national de la justice en relation avec le classement et la destruction de l’avis du procureur général d’État. Amendement 10 Texte proposé : L’article 10 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 10. (1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien individuel avec ses membres. (2) La convocation à l’L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. » Commentaire : L’amendement reprend une proposition du Conseil d’État indiquant que « « l’entretien individuel » est obligatoire et non pas la seule convocation ». En outre, l’utilisation du mot « fonctions » paraît plus adéquate que celle du mot « postes », alors que les chefs de corps concernés exercent une fonction déterminée par la loi. Amendement 11 Texte proposé : L’article 11 du projet de loi amendé est modifié comme suit : « Art. 11. (1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature. (2) En cas de vacance des postes Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 1213. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement confirment l’interprétation donnée par la Haute Corporation indiquant « qu’en cas de candidatures équivalentes en matière de compétences professionnelles et de qualités humaines, c’est le rang dans la magistrature qui prévaut ». Ils intègrent la proposition de texte de la Haute Corporation au niveau du paragraphe 2 de l’article 11. Amendement 12 Texte proposé : L’article 12 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte : 8 1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ; 2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ; 3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ; 4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ; 5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10. » Commentaire : L’amendement suit la proposition de la Haute Corporation « de préciser dans le dispositif légal sur base de quoi les compétences professionnelles et qualités humaines des candidats sont appréciées ». Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les candidats aux postes vacants, les auteurs de l’amendement suggèrent de consacrer un article spécifique aux modalités d’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines. À noter que l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines ne sera pas une fin en soi, mais il s’agira d’un instrument pour sélectionner le meilleur candidat pour occuper le poste vacant dans une optique d’assurer le bon fonctionnement de la justice. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement suggèrent de compléter le texte proposé par la Haute Corporation par l’insertion du critère de l’adéquation de la candidature au profil recherché. Amendement 13 Texte proposé : L’article 13 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 12. (1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif. L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection. Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a une valeur consultative. (2) Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice. 9 Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la justice. « Art. 13. (1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes. Il y a trois collèges électoraux : 1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ; 2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur général d’État ; 3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour administrative. Le résultat des élections a valeur consultative. (2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie. Chaque électeur a une voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis. (3) Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral. (4) Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier. L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 10 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral. (5) Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à cet effet. Le procès-verbal des élections indique : 1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ; 2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal administratif ; 3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral. » Commentaire : La procédure de nomination aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative déroge au droit commun à trois niveaux : Premièrement, la détermination du profil recherché pour la fonction vacante sera obligatoire pour le Conseil national de la justice. Deuxièmement, l’organisation d’un entretien individuel des candidats avec les membres du Conseil national de la justice sera obligatoire. Troisièmement, la tenue d’élections sera obligatoire. La finalité de l’amendement est de permettre au Conseil national de la justice de mesurer le degré de support du candidat au sein de la filière concernée de la magistrature et de ses différentes composantes. C’est la raison pour laquelle le procès-verbal indique non seulement le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein de leur collège électoral, mais également le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de leur juridiction ou de leur parquet. À noter que le résultat des élections aura valeur consultative. Vu que le pouvoir de proposer les nominations dans la magistrature appartiendra exclusivement au Conseil national de la justice aux termes du futur texte constitutionnel, cet organe ne saurait être juridiquement lié par les résultats de l’élection. La Haute Corporation déclare pouvoir « marquer son accord avec le système d’un vote indicatif des différents collèges électoraux sur les candidatures aux trois fonctions les plus hautes dans la magistrature. » Toutefois, la Haute Corporation est d’avis « que le régime préconisé du double vote simultané n’est pas conforme aux recommandations internationales en la matière. Ce régime est encore susceptible de créer une inégalité non objectivement justifiée dans la désignation des membres magistrats du Conseil national de la justice. Les arguments actuels ne justifient pas la disposition au vu de l’article 10bis de la Constitution et le Conseil d’État doit par conséquent réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel, dans l’attente d’explications supplémentaires de la part des auteurs. » Vu l’opposition formelle, les auteurs de l’amendement recommandent la suppression pure et simple du dispositif de double vote simultané. 11 D’autre part, l’amendement prévoit des adaptations au niveau de la composition des collèges électoraux, ceci pour le motif que la proposition actuelle entraîne une double inégalité entre les magistrats : Premièrement, le texte actuel réserve la qualité d’électeur aux seuls magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative. La qualité d’électeur sera déniée à l’ensemble des magistrats de première instance. Deuxièmement, le texte actuel favorise la nomination des magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative. Pour éviter d’être dépassé dans leur carrière par un magistrat de première instance dans sa carrière, les magistrats de deuxième instance pourraient être tentés de donner leur voix de préférence à un collègue de leur corps. C’est la raison pour laquelle chacun des trois collèges électoraux sera composé tant des magistrats de première instance que des magistrats de deuxième instance. Dans ce contexte, il est rappelé que le Conseil national de la justice comportera également une représentation paritaire entre magistrats de première instance et magistrats de deuxième instance. De l’avis des auteurs de l’amendement, rien ne justifie une mise à l’écart des magistrats de première instance lors des élections. Chacun des trois chefs de corps représente une des trois filières de la magistrature luxembourgeoise, c’est-à-dire les magistrats du siège de l’ordre judiciaire, les magistrats du parquet et les magistrats de l’ordre administratif. L’existence de trois filières de la magistrature se reflétera au niveau de la composition des trois collèges électoraux. Vu que tous les magistrats pourront postuler aux fonctions de chef de corps, le droit de vote actif devra appartenir à l’ensemble des magistrats de la filière concernée, ceci indépendamment de leur place dans la hiérarchie juridictionnelle. Finalement, la question de savoir si le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative feront ou non partie du Conseil national de la justice, sera également tranchée par des élections, qui seront régies par l’article 3 de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. Ces élections se distingueront des élections visées à l’article 13 de la future loi sur le statut des magistrats à deux niveaux : Premièrement, le résultat des élections aura une valeur obligatoire. Deuxièmement, les collèges électoraux seront composés d’une manière différente. En effet, il y aura le collège électoral des magistrats de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats du Parquet général et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative. Amendement 14 Texte proposé : L’article 14 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 1314. (1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente propose un candidat au Grand-Duc. (2) Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé. » Commentaire : L’amendement vise à reprendre une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 15 Texte proposé : 12 L’article 15 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 14. (1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires. (2) Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent. Art. 15. (1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice. (2) Le coordinateur est chargé : 1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ; 2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ; 3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan international et européen. « Art. 15. (1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat. (2) Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève. (3) Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de formation continue. » Commentaire : L’amendement innove en prévoyant le caractère obligatoire de la formation continue des magistrats. Le texte proposé suit l’avis du Tribunal administratif, qui est motivé comme suit : « La formulation de l’article 13 (« Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent ») demeure ambiguë, sinon incomplète. En effet, cette disposition semble convier la seule notion que la formation continue constitue, sous certaines conditions, un droit dans le chef des magistrats ; le tribunal retient à cet égard qu’il s’agit toutefois également d’un devoir et d’une obligation, évidents, compte tenu des évolutions nombreuses et régulières du droit applicable, national, européen et conventionnel, que ce soit en droit de fond ou de procédure, mais qui mériteraient de faire l’objet d’une disposition légale, à l’instar éventuellement de l’article 14 de l’ordonnance française n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, telle que modifiée : « Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. » Une telle formulation constituerait encore une mesure protectrice des magistrats, lesquels pourraient se prévaloir d’une telle obligation légale sans risquer, compte tenu de la surcharge de travail endémique des juridictions, de se voir reprocher de suivre une formation, voire d’être contraints à renoncer à leur formation continue afin de permettre une évacuation plus importante de dossiers. Or, l’insuffisance des moyens de la Justice étant structurelle, l’organisation de la juridiction doit s’adapter aux moyens dont elle dispose, ce qui implique nécessairement de réduire le cas échéant le nombre d’audiences lorsqu’un magistrat doit effectuer une période de formation continue. » D’autre part, les auteurs de l’amendement suivent la Haute Corporation qui ne voit pas d’utilité dans la consécration législative de la fonction de coordinateur de la formation continue, alors 13 qu’il s’agit d’une mesure relevant de « l’organisation interne » de la justice. Conformément à la recommandation de la Haute Corporation de « préciser le texte sur ces points d’organisation et de répartition des compétences », les obligations des magistrats seront réglées au niveau de l’article 15 de la future loi. Outre la consécration législative du devoir de formation continue, le texte amendé prévoit l’exigences d’autorisation préalable du chef de corps concerné et la formation d’’information du Conseil national de la justice. À noter que la répartition des compétences entre les chefs de corps et le Conseil national de la justice est prévue au niveau de l’article 16 de la future législation. Amendement 16 Texte proposé : L’article 16 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 16. (1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats. Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice. (2) Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante : 1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ; 2° il assure les relations avec le ministre de la justice ; 3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes. (3) Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure les conventions avec les prestataires de formation. » Commentaire : En matière de formation continue des magistrats, l’amendement vise à réglementer la répartition des compétences entre les chefs de corps, le Conseil national de la justice et le ministre de la justice. Cette répartition des compétences a pour double objectif de garantir non seulement la prise en considération des besoins spécifiques des juridictions et parquets par l’intervention des chefs de corps, mais également la coordination des travaux de formation continue par le biais du Conseil national de la justice. Les chefs de corps seront chargés de l’organisation de la formation continue en tenant compte des spécificités et des disponibilités budgétaires. Ceux-ci autoriseront ou refuseront la participation aux actions de formation continue. Sur le plan administratif, les chefs de corps seront assistés dans leurs tâches par le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice. Le Conseil national de la justice sera chargé de la coordination des travaux dans le domaine de formation continue des magistrats. La fonction de coordination sera assurée à trois niveaux : Premièrement, le Conseil national de la justice sera habilité à adresser des recommandations tant aux magistrats qu’aux chefs de corps. Ces recommandations n’auront pas de caractère obligatoire. Deuxièmement, le Conseil national de la justice sera chargé du suivi des relations avec le ministre de la justice. Pour la conclusion de partenariats et de réformes en matière de formation continue, l’interlocuteur du Conseil national de la justice sera 14 le ministre de la justice. Actuellement des partenariats existent avec l’École nationale de la magistrature (France), l’Institut de formation judiciaire (Belgique) et le Conseil d’Etat (France) pour ce qui est de la formation des magistrats de l’ordre administratif. Troisièmement, la coordination sera exercée par la participation aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes. Dans ce contexte, le Conseil national de la justice remplacera le Parquet général au sein du Réseau européen de formation judiciaire (REFJ). Le ministre de la justice procédera à la conclusion de conventions avec les prestataires de formation. Celui-ci agira sur proposition motivée du Conseil national de la justice et dans les conditions prescrites au nouvel article 16-2 de la législation sur les attachés de justice. La conclusion de conventions sera seulement requise pour les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé. De telles conventions ne seront pas nécessaires pour les formateurs du secteur public luxembourgeois, qu’ils appartiennent ou non à la magistrature. L’indemnisation des formateurs du secteur public luxembourgeois dans le cadre de la formation continue sera régie par l’article 16 de la législation sur les attachés de justice, telle que modifiée par la future loi sur le statut des magistrats. Amendement 17 Texte proposé : L’article 17 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 17. (1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats. (2) Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal. » Commentaire : En matière d’élaboration des règles déontologiques, l’amendement reprend tel quel la proposition de texte émanant de la Haute Corporation. Amendement 18 Texte proposé : L’article 18 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 18. Le Conseil national de la justice veille à surveille l’application des règles déontologiques par les magistrats. » Commentaire : L’amendement tient compte de l’opposition formelle que la Haute Corporation justifie par l’insécurité juridique découlant de la contradiction de deux dispositions législatives. Les auteurs de l’amendement rappellent leur approche pour légiférer. Le projet de loi n° 7323A contient un catalogue des matières dans lesquelles le Conseil national de la justice exercera des attributions à l’égard des magistrats, comme par exemple la déontologie. À cet égard, le texte de l’amendement parlementaire au projet de loi n° 7323A est rappelé : « Art. 17. À l’égard des magistrats, le Conseil national de la justice exerce, dans les conditions déterminées par 15 la loi, ses attributions en matière de recrutement, de formation, de nominations, de déontologie, de discipline d’absences, de congés, de service à temps partiel, de détachement et de mise à la retraite. » D’autre part, le projet de loi n° 7732B détermine les modalités de l’exercice d’attributions du Conseil national de la justice à l’égard des magistrats. En matière de déontologie, le Conseil national de la justice agira de trois manières, à savoir l’élaboration des règles, la surveillance de l’application des règles et l’émission d’avis. La déontologie fait incontestablement partie du statut de la magistrature. Vu que les pouvoirs du Conseil national de la justice en matière déontologique touchent directement au statut de la magistrature, les auteurs de l’amendement ont opté pour la réglementation de ces pouvoirs dans la future loi sur les magistrats. De l’avis des auteurs de l’amendement, l’article 18 de la future loi sur le statut des magistrats est compatible avec l’article 17 de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. À noter que l’amendement se limite à un remplacement des mots « veille à » par le mot « surveille ». Amendement 19 Texte proposé : L’article 19 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 19. (1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre en vue d’avoir un avis sur une question de déontologie. » (2) Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés. Commentaire : Dans le cadre de l’émission d’avis en matière de déontologie, le texte proposé est simplifié dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Amendement 20 Texte proposé : L’article 20 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : Art. 20. (1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel. (2) Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai imparti par celui-ci. (3) Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat concerné. « Art. 20. (1) Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire. (2) Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours. 16 (3) Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire. (4) À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel au devoir. (5) Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. » Commentaire : Comme suite à l’avis du Conseil d’État, le pouvoir du chef de corps de prononcer un rappel au devoir sera formellement consacré. Le rappel au devoir se fera en dehors de l’action disciplinaire. Le dispositif proposé est inspiré de l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État. D’un point de vue procédural, l’amendement vise à préciser l’article 20 dans un souci de sécurité juridique et de transparence légale. À l’instar de ce qui est prévu pour l’ordre de justification du fonctionnaire de l’État, la procédure de rappel au devoir sera écrite dans le sens que le chef de corps demandera la prise de position du magistrat. Cette procédure comportera également un volet oral dans la mesure où le magistrat aura la faculté de demander un entretien individuel avec le chef de corps. Pour répondre aux interrogations soulevées par le Conseil d’État, l’entretien individuel sera complémentaire et postérieur à la prise de position écrite. Le refus du magistrat concerné de fournir une prise de position et de solliciter un entretien individuel ne fera pas échec à la procédure de rappel au devoir. Dans une telle hypothèse, le chef de corps prononcera le rappel au devoir sur base des éléments à sa disposition. Finalement, le secrétariat du Conseil national de la justice sera chargé du classement du rappel au devoir et de la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné. Amendement 21 Texte proposé : L’article 21 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 21. Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions par lequel : 1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ; 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ; 3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ; 4° 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive. » Commentaire : En ce qui concerne la définition de la faute discipline, l’amendement vise à répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, qui est motivée comme suit : 17 « Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec les précisions apportées au texte initial, il s’interroge sur la nécessité de définir la violation d’une règle déontologique comme une catégorie à part de faute disciplinaire dans la mesure où les règles déontologiques ne sauraient être que des illustrations de cas de devoirs découlant de l’état de magistrat, énumérés in extenso au point 2°. En ce qui concerne le point 3°, le Conseil d’État relève qu’en vertu du principe de la légalité des peines consacré par l’article 14 de la Constitution, il est nécessaire « de définir les infractions en termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions », le principe de la spécification étant « le corollaire de celui de la légalité de la peine ». À cet égard, la Cour constitutionnelle a retenu « qu’en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles de base ». Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour violation de l’article 14 de la Constitution, de supprimer le point 3° et d’ajouter au point 2° in fine le bout de phrase « tels que mis en oeuvre dans les règles déontologiques des magistrats ». Une formulation comparable est inscrite à l’article 24 de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. » Amendement 22 Texte proposé : L’article 22 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 22. Les sanctions disciplinaires sont : 1° l’avertissement ; 2° la réprimande ; 3° l’amende :, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; a) elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité ; b) elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 4° la rétrogradation :, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; a) cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ; 18 b) le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ; c) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ; 5° l'exclusion temporaire des fonctions : , qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; a) la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux années au maximum ; b) la période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ; 6° la mise à la retraite ; 7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. » Commentaire : L’amendement se limite à la transposition d’une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 23 Texte proposé : L’article 23 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 23. (1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause inculpé. (2) Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement. » Commentaire : Les auteurs de l’amendement suivent le Conseil d’État qui « suggère d’employer plutôt l’expression « magistrat mis en cause » que celle de « magistrat inculpé », une notion, certes utilisée dans la législation applicable aux fonctionnaires, mais qui renvoie à une procédure pénale ». Amendement 24 Texte proposé : L’article 25 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 25. Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat : 19 1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3° contre lequel il existe une décision de justice judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre ; 4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. » Commentaire : L’amendement contient une adaptation purement terminologique, qui vise expressément la « décision de justice ». Amendement 25 Texte proposé : L’article 26 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 26. Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ; 2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ; 3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général de son parquet, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ; 4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ; 5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ; 6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ; 7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ; 8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du tTribunal administratif ; 9° le président du tTribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal. » Commentaire : Pour harmoniser la terminologie au sein de la future loi sur le statut des magistrats, l’amendement vise expressément le « Parquet général » et le « Tribunal administratif ». Amendement 26 20 Texte proposé : L’article 27 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 27. (1) Il est institué : 1° un tTribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ; 2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci. (2) Le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif. » Commentaire : L’amendement se limite à transposer une recommandation d’ordre légistique du Conseil d’État. Amendement 27 Texte proposé : L’article 28 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 28. (1) Le tTribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à savoir : 1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de complément des magistrats du siège ; 2° un magistrat du Tribunal administratif. Il se complète par six membres effectifs, à savoir : 1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de complément des magistrats du siège ; 2° deux magistrats du Tribunal administratif. 1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° un magistrat du tribunal administratif. Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir : 1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ; 2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-surAlzette ou de la justice de paix de Diekirch ; 3° deux magistrats du tribunal administratif. 21 (2) Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tTribunal disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. (3) Le tTribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de l’ordre administratif. un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal administratif. Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants. Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour la durée de l’affaire concernée. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. (4) Le greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tTribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué. » Commentaire : L’amendement tient compte de la demande du Conseil d’État afin de permettre aux magistrats du parquet des tribunaux d’arrondissement de siéger dans cette juridiction. Cette demande est motivée comme suit : « Le Conseil d’État constate qu’aucun membre des parquets ne peut faire partie du tribunal disciplinaire, le point 1° du paragraphe 1er précisant que le membre émanant des tribunaux d’arrondissement doit être un magistrat du siège, tout comme les deux membres suppléants représentant ces tribunaux. Si une telle exclusion aurait eu du sens dans le dispositif initial, qui investissait le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg de la fonction de « ministère public » auprès du tribunal disciplinaire, elle ne trouve pas de justification dans le cadre du nouvel dispositif dans lequel le parquet n’intervient plus dans les procédures disciplinaires. Le Conseil d’État se doit d’insister sur une modification de la disposition préindiquée, les tribunaux d’arrondissement pouvant être représentés tant par un magistrat du siège que par un magistrat appartenant au parquet, les membres de la magistrature debout étant également susceptibles de faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant cette juridiction. Le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attente d’autres explications de la part des auteurs, la disposition risquant de créer une inégalité devant la loi au sens de l’article 10bis de la Constitution. Une modification similaire s’impose à l’alinéa 1er du paragraphe 3. » 22 En vertu des considérations précitées, les magistrats du parquet des tribunaux d’arrondissement seront mis sur un pied d’égalité avec les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement au niveau de la composition du Tribunal disciplinaire des magistrats. Par ailleurs, les auteurs de l’amendement précisent non seulement le mécanisme de remplacement des membres effectifs par les membres suppléants, mais également l’obligation de plaider et de juger en audience publique. Amendement 28 Texte proposé : L’article 29 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 29. (1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. 1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° un magistrat de la Cour administrative. Cette cour Elle se complète par six membres suppléants, à savoir : deux magistrats de la Cour de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative. 1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ; 2° deux magistrats de la Cour administrative. (2) Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats. Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature. (3) La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative. 1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ; 2° un magistrat de l’ordre administratif. Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants. Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres s …

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