{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">souffrir de son absence. « Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les articles 76 à 78 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenu la permission du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Les articles 79 à 81 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements visant la législation portant organisation des juridictions de l’ordre administratif se résument comme suit : Comme suite à l’avis du Conseil d’État, la procédure de nomination des juridictions de l’ordre administratif et des absences des magistrats de l’ordre administratif ne sera plus reprise dans cette législation, ce qui évite des doubles emplois avec la future loi sur le statut des magistrats. Le régime d’absences des greffiers de juridictions de l’ordre administratif sera calqué sur celui proposé pour les greffiers de juridictions de l’ordre judiciaire. Les magistrats de l’ordre administratif, qui interviennent devant la Cour de justice Benelux, bénéficieront de la même indemnité de vacation que leurs collègues de l’ordre judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 65 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6165. L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle prend la teneur suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions qui ont été déposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués au paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les représentants de l’État et des autres parties en leurs plaidoiries.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par la voie électronique, aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances.</div>\n<p class=\"lf-p\">La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours fériés sont comptés dans les délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, l’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa représentation devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. « Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités visées au présent article aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. » »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 10 La Haute Corporation exprime ses réserves et interrogations dans les termes suivants : « Le nouveau dispositif proposé consiste à permettre à l’État, et non comme initialement prévu au ministère public, d’intervenir dans les procédures devant la Cour constitutionnelle. L’État, en la personne du ministre d’État, recevra notification de la question préjudicielle et aura la possibilité de déposer des conclusions écrites et de plaider par ses représentants en audience publique. Il deviendra partie au procès devant la Cour constitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’après le commentaire, « la représentation de l’État devant la Cour constitutionnelle est indispensable, alors que l’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité, moyennant l’inapplicabilité corrélative de la loi inconstitutionnelle et des règlements d’exécution, entraîne des conséquences très graves sur l’ordre juridique luxembourgeois. Dans un souci de garantir la sécurité juridique, l’État devra être mis en mesure de demander à la Cour constitutionnelle, dans toutes les affaires, le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin de permettre au législateur d’y remédier ». Il ressort également du commentaire, le texte proposé n’en faisant aucune mention, que les conclusions écrites de l’État devront porter sur plusieurs points, à savoir la question de la conformité de la loi à la Constitution, la question des effets de l’arrêt constatant l’inconstitutionnalité sur la législation et la question de la modulation éventuelle des effets d’un arrêt d’inconstitutionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État peut souscrire à l’idée d’une notification à l’État de toute question préjudicielle renvoyée devant la Cour constitutionnelle afin de de prendre position sur un certain nombre de points et de fournir ainsi à la Cour constitutionnelle les éléments lui permettant de faire une application correcte des dispositions du paragraphe 6 de l’article 95ter de la Constitution introduit par la loi de révision du 15 mai 2020. Il s’interroge toutefois sur la nécessité de faire de l’État une véritable partie au procès devant le juge constitutionnel. Sa représentation lors des plaidoiries devant la Cour constitutionnelle par des délégués du Gouvernement est-elle vraiment indispensable ? Qu’en est-il de l’hypothèse de procès devant la Cour constitutionnelle devant laquelle interviendraient simultanément un représentant du Parquet général et un délégué du gouvernement ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable de limiter l’intervention de l’État à la question des effets de l’arrêt à intervenir, qu’il s’agisse de la fixation d’un délai de prise d’effet ou de la détermination des conditions et des limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée institutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte proposé devrait être amendé en ce sens et pourrait préciser, en outre, que l’intervention de l’État se borne expressément à ces questions, excluant toute intervention de l’État quant au fond de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si néanmoins la Chambre des députés devait estimer que l’intervention de l’État dans l’examen d’une question préjudicielle doive également toucher la question de la conformité d’une disposition légale à la Constitution, le Conseil d’État suggérerait de s’inspirer de modèles étrangers qui associent également le pouvoir législatif aux procédures de contrôle de constitutionnalité devant le juge constitutionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit comparé, on retrouve des systèmes de contrôle de la constitutionnalité des lois qui prévoient l’information de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, mais aussi du parlement, en 49 vue de prendre position par rapport à la question d’inconstitutionnalité soulevée. Le Conseil d’État suggère de s’inspirer de tels modèles plus « légers », qui permettent pourtant de réaliser les principaux objectifs visés par la réforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État se doit d’exprimer ses réserves quant à un allongement des délais de procédure, ce qui n’est pas dans l’intérêt du justiciable. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La position de la Haute Corporation par rapport à l’amendement visant l’article 11 La Haute Corporation exprime également des réserves et interrogations par rapport à la proposition de modification de l’article 11, ceci dans les termes suivants : « L’amendement parlementaire 3 du 18 mars 2022 introduit la possibilité d’une partie de se défendre en personne devant la Cour constitutionnelle dans les cas où le ministère d’un avocat de la liste I n’est pas obligatoire. D’après le commentaire, « il s’agit des matières qui sont de la compétence des justices de paix, y compris les tribunaux de police, et des juridictions de la sécurité sociale. Il en est de même du contentieux fiscal devant les juridictions administratives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État partage le souci des auteurs des amendements de « garantir le plein respect du principe général de l’accès à la justice ». Il se demande toutefois si la voie choisie pour réaliser ce but est la bonne. Il note que la procédure devant la Cour constitutionnelle reste écrite et soumise à des règles de forme et de délais. Le droit constitutionnel est une matière complexe, pas facilement accessible à des non-spécialistes. La représentation de la partie par un avocat confère dès lors certaines garanties au justiciable. Le Conseil d’État se demande si la modification proposée est vraiment dans l’intérêt du justiciable, intérêt qui ne saurait se résumer à une économie d’honoraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’y ajoute que la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation continue d’imposer le ministère de l’avocat de la liste I dans les affaires de cassation, et ceci en toutes matières. Il existerait une disparité de représentation importante entre les affaires portées devant la Cour constitutionnelle et celles portées devant la Cour de cassation, les deux juridictions étant appelées à effectuer un contrôle en pur droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État souligne que comme l’idée de l’instauration d’un « amicus curiae » a été abandonnée, aucune autre partie intervenant devant le juge constitutionnel n’est en mesure de pallier les lacunes éventuelles des moyens juridiques développés par la partie non représentée par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autre modification concerne la nouvelle fonction de délégué du gouvernement devant la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’État peut s’en accommoder. Il estime toutefois que le recours à un avocat par l’État n’a de sens que dans l’hypothèse où l’intervention de l’État serait admise par la loi au-delà de la question des effets de l’arrêt à intervenir. En cas d’intervention de la Chambre des députés dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, il faudra également lui reconnaître la faculté de se faire représenter par un mandataire voire, le cas échéant, par un avocat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La position des auteurs de l’amendement Considérant les nombreuses réserves et interrogations exprimées par la Haute Corporation, les auteurs de l’amendement suggèrent un réexamen non seulement de la question de la représentation de l’État devant la Cour Constitutionnelle (voir article 10), mais également la question de la représentation du justiciable devant la Cour Constitutionnelle (voir article 11).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces questions ne sont pas liées ni à la révision constitutionnelle du chapitre sur la justice, ni au statut de la magistrature. C’est la raison pour laquelle les auteurs de l’amendement 50 recommandent le retrait des propositions de modification des articles 10 et 11. Les questions de la représentation de l’État et du justiciable dans le domaine de la justice constitutionnelle pourraient être réexaminées après le deuxième vote de la révision constitutionnelle. Une telle approche éviterait des retards dans l’adoption aussi bien de la future loi sur le statut des magistrats que de la révision constitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, l’amendement se limite à une adaptation d’ordre légistique au niveau de l’article 29 relatif aux indemnités des membres de la Cour Constitutionnelle et de son greffe. Le taux d’indemnisation restera inchangé par rapport à celui proposé initialement par voie d’amendement parlementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 66 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6266. La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 1er est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission » et conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de la Jjustice détermine annuellement tous les ans le nombre des attachés de justice à recruter. » affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : « (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après « la commission ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en 51 cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualification juridique des faits reprochés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 4-1 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Un deuxième appel de à candidatures est publié par la commission. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 12 prend la teneur suivante : « Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être désignés par la commission pour participer à des programmes européens d’échange des autorités judiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’article 15 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le procureur général d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le président de la Cour supérieure de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président de la Cour administrative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le président du tribunal administratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° un magistrat, à désigner par le Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil national de la justice désigne le suppléant du membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le secrétaire de la commission est désigné par le procureur général d’État parmi le personnel de l’administration judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le membre effectif visé au paragraphe 2, point 9°, assure la fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La nomination des membres et du secrétaire est faite par arrêté du ministre de la justice. « Art. 15. (1) La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16. (1) Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(2) Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux autres membres effectifs de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">54 3° 2° aux magistrats référents, dont le taux est de trente quarante points indiciaires par attaché de justice encadré ; et dont le versement est limité à la période d’encadrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de vingt trente points indiciaires. ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(3) Une indemnité de vacation est allouée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° au psychologue, dont le taux est de cinq points indiciaires par candidat apprécié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’enseignant, dont le taux est de cinq points indiciaires par heure de cours dispensée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres suppléants de la commission perçoivent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un jeton de présence de cinq points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une indemnité de cinq points indiciaires par copie appréciée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces indemnités peuvent être cumulées. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>À la suite de l’article 16-1, il est inséré un nouvel article 16-2 libellé comme suit : « Art. 16-2. (1) Les intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conventions précisent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la mission des experts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la rémunération des experts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">55 L’amendement centralise les dispositions modificatives de la législation sur les attachés de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que la Commission du recrutement et de la formation des attachés de la justice réunit les principaux chefs de corps, celle-ci est la mieux placée pour apprécier les besoins en recrutement des services de la justice. Cette commission sera compétente pour proposer au ministre de la justice le nombre d’attachés de justice à recruter par année judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement a pour objet de régler le contrôle de l’honorabilité des candidats à un poste d’attaché de justice. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice prendra sa décision sur base d’un avis du procureur général d’État. Cet avis sera strictement réglementé pour assurer la protection des données à caractère personnel. Le texte proposé est calqué sur celui proposé pour les magistrats, référendaires de justice, greffiers et secrétaires du parquet. L’objectif est d’harmoniser le contrôle de l’honorabilité au sein de la justice luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous l’empire de la légalisation actuelle, le recrutement sur dossier constitue une simple voie de recrutement subsidiaire. Les candidats peuvent seulement être recrutés sur dossier en cas d’impossibilité de pourvoir à tous les postes vacants d’attaché de justice à la suite de l’examen d’entrée à la magistrature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à une recommandation du 24 mars 2021 de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, qui préconise « plus de flexibilité dans la procédure de recrutement », l’amendement a pour finalité « de recruter au même titre par un examenconcours et sur dossier, et non pas en ordre de subsidiarité sur dossier tel que la loi le prévoit actuellement. » Cette recommandation précise que l’examen-concours « sera toujours organisé une fois par an » et qu’elle « pourra recruter sur dossier plusieurs fois par an dans l’hypothèse où le nombre d’attachés de justice à recruter ne serait pas atteint par les premiers appels à candidature ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, la procédure du recrutement sur dossier et la procédure du recrutement sur examenconcours seront mises sur un pied d’égalité. Ces deux procédures pourront être organisées soit manière séparée, soit de manière simultanée. À l’instar de ce qui est prévu pour l’examenconcours, le recrutement sur dossier devra être précédé d’un appel public à candidatures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte relatif à l’accès aux fonctions de juge et de substitut restera inchangé. La Haute Corporation n’a pas présenté d’observations quant à la proposition initiale de modification de l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir du Conseil national de la justice d’émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice sera transféré de l’article 15-1 à l’article 14 de la législation sur les attachés de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 L’amendement vise à adapter légèrement la composition de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Le nombre total de membres effectifs et de membres suppléant restera inchangé. Huit chefs de corps continueront de siéger en qualité de membre ex officio. Le Conseil national de la justice désignera un magistrat en qualité de membre effectif et un autre magistrat en qualité de membre suppléant. Il pourra s’agir soit d’un membre magistrat du Conseil national de la justice, soit d’un magistrat externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, l’amendement prévoit des changements au niveau de la présidence de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. À l’instar de ce qui est prévu pour le Conseil national de la justice, le président et le vice-président de la commission seront élus par les autres membres. La durée des mandats sera de deux ans en vue de permettre une certaine rotation au niveau de la présidence. Toutefois, le texte proposé ne limitera pas le nombre de renouvellements. Les pouvoirs de la présidence consisteront dans les convocations de la commission, de la fixation de l’ordre du jour et de la direction des débats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme suite à l’avis de la Haute Corporation, la fonction de coordination du recrutement et de la formation des attachés sera précisée dans le sens que le titulaire cette fonction sera chargé de la gestion journalière de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le texte proposé prévoit des modifications au niveau du secrétariat de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Ce secrétariat sera assuré par le personnel du secrétariat du Conseil national de la justice. Par l’engagement d’un gestionnaire des ressources humaines au niveau du secrétariat du Conseil national de la justice, il sera possible de professionnaliser les travaux de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement concerne les indemnités des intervenants du secteur public luxembourgeois non seulement en matière de recrutement et de formation des attachés de justice, mais également en matière de formation continue des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que la formation continue des magistrats deviendra obligatoire pour ceux-ci, il faudra créer une offre de formation continue au Grand-Duché, ceci en complément de celle dispensée par les organismes de formation judiciaire à l’étranger. Pour stimuler la création d’une offre de formation au pays, la rémunération des formateurs devra être suffisamment attractive. Cela vaudra non seulement pour les formateurs du secteur public luxembourgeois, qu’ils appartiennent ou non à la magistrature, mais également pour les formateurs du secteur public non luxembourgeois et ceux du secteur privé. Les formateurs du secteur public luxembourgeois toucheront une indemnité équivalente à dix points indiciaires par séance de formation. Les formateurs du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé seront indemnisés par la voie conventionnelle, c’est-à-dire dans le cadre d’une convention à conclure par le ministre de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l’amendement tient compte de l’avis de la Haute Corporation notant qu’« en l’absence d’indication dans le texte de la loi en projet sur la fréquence des réunions de la commission, se pose la question de savoir s’il n’est pas préférable d’avoir recours à un système d’indemnités de vacation, au lieu du régime d’indemnité forfaitaire proposé ». Les membres de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice toucheront donc à la fois des jetons de présence (cinq points indiciaires par réunion de deux heures) et une indemnité pour la correction des copies d’examen (cinq points indiciaires par copie appréciée).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est de l’expert en charge de l’examen de personnalité, celui du secteur public luxembourgeois sera indemnisé par voie de vacation, dont le taux sera de dix points indiciaires par candidat examiné. Par contre, l’indemnité de l’expert du secteur public non 57 luxembourgeois et de l’expert du secteur privé sera déterminée par une convention à conclure par le ministre de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">À titre de rappel, les magistrats référents jouent un rôle fondamental dans la formation professionnelle des attachés de justice. Outre l’encadrement des attachés de justice pendant leur service provisoire, les magistrats référents procèdent à l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines, dont les résultats conditionnent dans une large mesure l’accès à la magistrature. Le taux d’indemnisation des magistrats référents sera légèrement augmenté en vue de l’aligner sur celui prévu pour les suppléants de la Cour Constitutionnelle, les membres de la Cour de justice Benelux et les magistrats intervenant en matière disciplinaire. Le taux applicable aux magistrats référents sera donc de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré. Toutefois, le paiement de l’indemnité des magistrats référents sera strictement limité à la période d’encadrement des attachés de justice. À défaut d’encadrement des attachés de justice pendant les vacances judicaires, les magistrats référents n’auront pas droit à l’indemnité au cours de la période du 16 juillet au 15 septembre, soit pendant deux mois. En d’autres termes, l’indemnité leur sera versée dix fois par an au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad point 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement prévoit une base légale pour la conclusion de conventions avec les intervenants du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé en matière non seulement de recrutement et de formation des attachés de justice, mais également en matière de formation continue des magistrats. À l’instar de la pratique actuelle, l’indemnisation de ces intervenants sera réglée par la voie conventionnelle. Le ministre de la justice restera compétent pour conclure les conventions dans la limite des crédits budgétaires. Enfin, le droit de proposer la conclusion de conventions sera partagé entre le Conseil national de la justice, qui assurera la coordination de la formation continue des magistrats, et la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 54 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 67 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6367. L’article 2 de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales prend la teneur suivante : « Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celleci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc, sur avis conforme motivé du Conseil national de la justice. » »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs de l’amendement reprennent une proposition de la Haute Corporation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 55 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">58 L’article 68 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6468. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 8°, les mots « de directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « conseiller de Gouvernement première classe, » et les mots « de directeur adjoint de différentes administrations ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 11°, les mots « , de directeur du service central d’assistance centrale » sont insérés entre les mots « directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » et les mots « et de directeur de différentes administrations ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’annexe A, I. Administration générale, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières est modifiée comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au grade 16, les mots « , directeur adjoint du service central d’assistance sociale, » sont insérés entre les mots « directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au grade 17, les mots « , directeur du service central d’assistance sociale, » sont insérés après les mots « défenseur des droits de l’enfant » ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement opère une simple renumérotation de la disposition modificative de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 56 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 69 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cadre d’une affaire disciplinaire visant un magistrat, une indemnité est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">allouée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux membres suppléants du Conseil national de la justice qui prennent des réquisitions devant les juridictions disciplinaires, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux fonctionnaires et employés de l’État qui assurent le greffe, dont le taux est vingt points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les indemnités visées au paragraphe 1er sont non pensionnables. « Art. 69. (1) Une indemnité de vacation est allouée :</div>\n<p class=\"lf-p\">59 1° aux membres effectifs et membres suppléants du Tribunal disciplinaire des magistrats et de la Cour disciplinaire des magistrats ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux membres effectifs et membres suppléants du Conseil national de la justice, qui sont délégués pour faire l’instruction disciplinaire ou pour prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ; leur taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux greffiers du Tribunal disciplinaire des magistrats, de la Cour disciplinaire des magistrats et de l’instructeur disciplinaire ; leur taux est trente points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’indemnité visée au paragraphe 1er est non pensionnable. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l’indemnisation des différents acteurs de la procédure disciplinaire, l’amendement vise à préciser le cercle des bénéficiaires de l’indemnité de vacation et à simplifier le libellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 57 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 70 du projet de loi amendé prend la teneur suivante : « Art. 6670. Sont accordées à partir du 1er juillet 2021 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’indemnité spéciale visée à l’article 149-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’indemnité spéciale visée aux à l’articles 37-1, paragraphe 1er, et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement vise à préciser le renvoi aux dispositions prévoyant le paiement rétroactif de l’indemnité spéciale en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 58 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 71 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX sur le statut des magistrats ». « Art. 71. La référence à la présente loi peut se faire sous la forme suivante : « loi du [...] sur le statut des magistrats ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la référence à la future loi sur les magistrats, l’amendement est d’ordre légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Amendement 59 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 72 du projet de loi amendé prend la teneur suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. « Art. 72. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 70 de la présente loi :</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 33, paragraphe 1er, l’article 77 et l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 10, alinéa 1er, et l’article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’article 2-1, l’article 4-1, paragraphes 1er et 2, l’article 12, l’article 16 et l’article 16-2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement vise à régler l’entrée en vigueur de la future loi sur le statut des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l’article 72 vise à garantir l’entrée en vigueur simultanée de la future loi sur le statut des magistrats et de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. Il est utile de rappeler que l’adoption de ces textes législatifs conditionne le deuxième vote de la révision constitutionnel du chapitre sur la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l’article 72 prévoit une entrée en vigueur anticipée pour certaines dispositions légales. La finalité est de nommer le plus rapidement possible les titulaires des nouveaux postes de conseiller à la Cour de cassation, de premier avocat général, de premier conseiller à la Cour administrative et de directeur adjoint du Service d’assistance centrale (SCAS). L’objectif est également d’appliquer certains changements aux candidats de la prochaine session de recrutement des attachés de justice, comme la mise à pied d’égalité du recrutement sur examen-concours et du recrutement sur dossier. Il en sera de même pour le nouveau régime d’indemnisation. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 62 Texte coordonné du projet de loi amendé Projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats et portant modification :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>du Code pénal :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du Code de procédure pénale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales 9. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. Dispositions générales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi a pour objet de régler le statut des magistrats sans préjudice de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">siège ou du parquet, et aux magistrats de l’ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par « magistrat »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le magistrat de l’ordre judiciaire et celui de l’ordre administratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le magistrat du siège et celui du ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Sont chef de corps au sens de la présente loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° pour les magistrats de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour supérieure de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les magistrats des tribunaux d’arrondissement, les présidents des tribunaux d’arrondissement respectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour les juges de paix, les juges de paix directeurs respectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour les magistrats du Parquet général, le procureur général d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° pour les magistrats des parquets, les procureurs d’État respectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° pour les magistrats de la Cellule de renseignement financier, le directeur de la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° pour les magistrats de la Cour administrative, le président de la Cour administrative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° pour les magistrats du tribunal administratif, le président du Tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Des nominations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens de la présente loi, on entend par « chef de corps »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la Cour supérieure de justice, les présidents des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le procureur général d’État, les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président de la Cour administrative et le président du tribunal administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le dossier personnel du magistrat est conservé et tenu à jour par le secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le secrétariat du Conseil national de la justice procède à la destruction du dossier personnel endéans les six mois à compter du jour de la cessation de la fonction de magistrat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir accompli avec succès un service en qualité d’attaché de justice dans les conditions légales applicables au moment de la première nomination comme magistrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les appels à candidatures aux fonctions vacantes dans la magistrature sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publiés sur le site internet de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil national de la justice fait publier les postes vacants dans la magistrature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les appels à candidature sur le site internet de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les appels à candidature peuvent indiquer le profil recherché pour les postes vacants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil national de la justice peut déterminer le profil recherché pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonction vacante de magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le profil est obligatoire en cas de vacance des fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ensemble avec l’appel à candidatures, le profil est publié sur le site internet de la justice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les candidats sont tenus de remplir remplissent une notice biographique et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préciser indiquent leur expérience professionnelle, acquise avant l’entrée dans la magistrature et, le cas échéant, pendant l’exercice de la fonction de magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil national de la justice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de candidature à une fonction vacante vacance de poste, le Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national de la justice sollicite l’avis motivé :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du chef de corps dont le magistrat dépend relève au moment de la présentation de sa candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du chef de corps disposant de la vacance de poste lorsque le magistrat souhaite intégrer une autre juridiction, un autre parquet ou un autre service de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe 1er sont également applicables lorsque l’attaché de justice postule à la une fonction de magistrat juge ou de substitut.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de l’émission de l’avis visé à l’article 7, les compétences professionnelles et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualités humaines de celui-ci du candidat sont appréciées par le chef de corps dont il relève dépend le candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le candidat a lui-même la qualité de chef de corps, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines est faite par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des présidents des tribunaux d’arrondissement et juges de paix directeurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le procureur général d’État à l’égard des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tTribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chef de corps compétent peut solliciter l’avis les avis de tout magistrat et de tout agent de l’État affecté aux services de la justice. entendre toute autre personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il émet son avis motivé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il communique son avis et, le cas échéant, les avis visés à l’alinéa 1er au candidat qui peut présenter ses observations endéans les dix jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut présenter ses observations endéans les dix jours à compter de la communication.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis et les observations sont classés dans le dossier personnel du candidat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétariat du Conseil national de la justice procède :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° au classement des avis et observations dans le dossier personnel du candidat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la destruction des avis et observations endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil national de la justice peut prendre connaissance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° du casier judiciaire des candidats ; si les candidats possèdent également la nationalité d’un autre pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, le Conseil national de la justice peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont ils ont la nationalité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir être nommé à une fonction de magistrat, il faut présenter toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les garanties d’honorabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil national de la justice peut accéder aux données à caractère personnel visées au présent article en vue du contrôle de l’honorabilité du candidat à un poste vacant dans la magistrature.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 Il apprécie l’honorabilité du candidat sur base d’un avis à émettre par le procureur général d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d’État fait état dans son avis des :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualification juridique des faits reprochés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le secrétariat du Conseil national de la justice est chargé :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du classement de l’avis du procureur général d’État dans le dossier personnel du candidat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la destruction de l’avis du procureur général d’État endéans les six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil national de la justice peut convoquer les candidats à un entretien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuel avec ses membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La convocation à l’L’entretien individuel est obligatoire en cas de vacance des postes fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les candidats sont sélectionnés par le Conseil national de la justice sur base de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs compétences professionnelles et qualités humaines ainsi que sur base de leur rang dans la magistrature.</p>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de vacance des postes Pour la sélection des candidats aux fonctions de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative, le Conseil national de la justice prend également en considération le résultat des élections visées à l’article 1213. « Art. 12. Les compétences professionnelles et qualités humaines du candidat sont appréciées en tenant compte :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le cas échéant, de l’adéquation au profil visé à l’article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de l’expérience professionnelle antérieure, telle que documentée dans la notice biographique visée à l’article 6, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de l’avis motivé du chef de corps, sinon du magistrat visé à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1° à 3°, et, le cas échéant, des observations du candidat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des informations obtenues, le cas échéant, lors du contrôle de l’honorabilité visé à l’article 9 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le cas échéant, de l’entretien individuel visé à l’article 10.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les candidats aux postes de président de la Cour supérieure de justice, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont classés à l’issue d’un processus électif.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’élection est organisée par le chef de corps ou son délégué. Le Conseil national de la justice désigne, parmi ses membres, un observateur pour chaque élection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice, le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une seule voix. Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues. Le classement des candidats a une valeur consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au moment de l’élection visée au paragraphe 2, les membres des collèges électoraux sont également appelés à se prononcer par « oui » ou par « non » à la question si le futur titulaire de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative devient membre effectif du Conseil national de la justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réponse « non » recueille la majorité des voix exprimées, une nouvelle élection est organisée pour désigner le magistrat siégeant comme membre effectif du Conseil national de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Des élections sont organisées lorsque les fonctions de président de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour administrative sont vacantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a trois collèges électoraux :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour supérieure de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">67 2° le collège électoral des magistrats du parquet se prononce sur les candidats à la fonction de procureur général d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif se prononce sur les candidats à la fonction de président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat des élections a valeur consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le collège électoral des magistrats du siège de l’ordre judiciaire est composé des magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’élection est organisée par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des élections indique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le collège électoral des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’élection est organisée par le procureur général d’État ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des élections indique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein du Parquet général, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du pool de complément des magistrats du parquet et de la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le collège électoral des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">68 L’élection est organisée par le président de la Cour administrative ou le magistrat qu’il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal des élections indique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de bulletins trouvés dans l’urne, le nombre de bulletins blancs et nuls ainsi que le nombre de bulletins valables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de voix obtenues par les candidats au sein de la Cour administrative et du Tribunal administratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le classement des candidats dans l’ordre du nombre total de voix obtenues au sein du collège électoral.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1314</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Par une décision motivée, le Conseil national de la justice présente propose un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">candidat au Grand-Duc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Grand-Duc nomme le candidat qui lui est proposé.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. De la formation continue</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les chefs de corps sont libres d’organiser la formation continue des magistrats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant les spécificités des matières à traiter et dans la limite des disponibilités budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les magistrats peuvent participer à des actions de formation continue sur permission du chef de corps dont ils relèvent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La fonction de coordinateur de la formation continue des magistrats est exercée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le coordinateur est chargé :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de réceptionner et de traiter les demandes de participation à des actions de formation continue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’assurer le suivi des relations avec les prestataires de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de participer aux réunions et travaux des organismes compétents en matière de formation sur le plan international et européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La formation continue est obligatoire pour le magistrat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le magistrat participe aux actions de formation continue sur autorisation préalable du chef de corps dont il relève.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil national de justice est informé des participations aux actions de formation continue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les chefs de corps organisent la formation continue des magistrats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont assistés dans leurs travaux par le secrétariat du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil national de la justice coordonne la formation continue des magistrats de manière suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° il présente des recommandations aux magistrats et chefs de corps ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il assure les relations avec le ministre de la justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° il participe aux travaux menés au sein d’instances internationales ou européennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur proposition motivée du Conseil national de la justice, le ministre de la justice peut conclure les conventions avec les prestataires de formation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. De la déontologie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil national de la justice élabore les règles déontologiques des magistrats</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces règles déontologiques sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles déontologiques de magistrats, élaborées par le Conseil national de la justice, sont déclarées obligatoires par un règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil national de la justice veille à surveille l’application des règles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déontologiques par les magistrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout magistrat peut saisir le Conseil national de la justice afin de lui soumettre en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vue d’avoir un avis sur une question de déontologie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil national de la justice peut donner des avis aux magistrats concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le chef de corps a l’intention de prononcer un rappel aux devoirs, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à un entretien individuel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le magistrat concerné peut communiquer au chef de corps une prise de position dans le délai imparti par celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rappel aux devoirs et la prise de position sont classés dans le dossier personnel du magistrat concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le magistrat peut être rappelé au devoir par le chef de corps dont il relève, en dehors de toute action disciplinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le chef de corps entend prononcer un rappel aux devoirs, il communique au magistrat concerné les éléments qui l’amènent à agir et lui demande une prise de position à communiquer endéans les quinze jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le magistrat concerné demande un entretien individuel avec le chef de corps dans sa prise de position, l’organisation d’un entretien individuel est obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l’issue des formalités visées aux paragraphes 2 et 3, le chef de corps prononce le rappel au devoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le secrétariat du Conseil national de la justice classe le rappel aux devoirs et la prise de position dans le dossier personnel du magistrat concerné.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. De la discipline</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Constitue une faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou en dehors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice de ses fonctions par lequel :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le magistrat peut compromettre le service de la justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 2° le magistrat méconnaît les devoirs de son état, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, la dignité, l’honneur, le respect, l’attention portée à autrui, la réserve et la discrétion, tels que mis en œuvre dans les règles déontologiques des magistrats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le magistrat viole une règle déontologique déterminée conformément à l’article 17 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° 3° le magistrat viole de manière grave et délibérée une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Les sanctions disciplinaires sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’avertissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la réprimande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’amende :, qui ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité et qui est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° la rétrogradation :, qui consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire ; f) le magistrat rétrogradé est nommé hors cadre ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° l'exclusion temporaire des fonctions : , qui peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux ans au maximum. La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux années au maximum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension ;</div>\n<p class=\"lf-p\">71 6° la mise à la retraite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la révocation : la sanction emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’application des sanctions disciplinaires se règle d’après la gravité de la faute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commise, la nature des fonctions et les antécédents du magistrat mis en cause inculpé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sanctions disciplinaires peuvent être appliquées cumulativement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’application des sanctions disciplinaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. De la suspension</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions le magistrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° détenu en vertu d’une condamnation pénale, pour la durée de sa détention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° contre lequel il existe une décision de justice judiciaire non encore définitive, qui emporte la perte de l’emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° condamné disciplinairement à la mise à la retraite ou à la révocation par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Par une ordonnance motivée, la suspension peut être prononcée à tout moment en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas de poursuite pénale ou disciplinaire par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le Conseil national de la justice à l’égard du président de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État et du président de la Cour administrative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le président de la Cour supérieure de justice à l’égard des magistrats de cette cour et des présidents des tribunaux d’arrondissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le procureur général d’État à l’égard des magistrats du Parquet général de son parquet, des procureurs d’État et du directeur de la Cellule de renseignement financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les présidents des tribunaux d’arrondissement à l’égard des magistrats de ces tribunaux ainsi que des juges de paix directeurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les procureurs d’État à l’égard des magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les juges de paix directeurs à l’égard des magistrats des justices de paix ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le directeur de la Cellule de renseignement financier à l’égard des magistrats de cette cellule ;</p>\n<p class=\"lf-p\">72 8° le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette cour et du président du tTribunal administratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le président du tTribunal administratif à l’égard des magistrats de ce tribunal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Des juridictions disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° un tTribunal disciplinaire des magistrats, qui juge en première instance les affaires disciplinaires visant ceux-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une Cour disciplinaire des magistrats, qui juge en appel les affaires disciplinaires visant ceux-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats sont communs aux juridictions de l’ordre judiciaire et à celles de l’ordre administratif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tTribunal disciplinaire des magistrats est composé de trois membres effectifs, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° deux magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de complément des magistrats du siège ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat du Tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se complète par six membres effectifs, à savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° quatre magistrats des tribunaux d’arrondissement, des parquets, des justices de paix ou du pool de complément des magistrats du siège ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° deux magistrats du Tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° un magistrat du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette ou de la justice de paix de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un magistrat du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tribunal se complète par six membres suppléants, à savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° deux magistrats du siège du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ou du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° deux magistrats de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-surAlzette ou de la justice de paix de Diekirch ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° deux magistrats du tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres effectifs élisent le président et le vice-président du tTribunal disciplinaire des magistrats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement du tribunal. Il arrête la composition du tribunal pour chaque affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tTribunal disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat de l’ordre administratif. un magistrat du siège d’un tribunal d’arrondissement, un magistrat d’une justice de paix et un magistrat du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, il se complète par les membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tribunal est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour la durée de l’affaire concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef du tTribunal d’arrondissement de Luxembourg ou son délégué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Cour disciplinaire des magistrats est composée de trois membres effectifs, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° deux magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cour Elle se complète par six membres suppléants, à savoir : deux magistrats de la Cour de la cassation, deux magistrats de la Cour d’appel et deux magistrats de Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° quatre magistrats de la Cour supérieure de justice ou du Parquet général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° deux magistrats de la Cour administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membres effectifs élisent le président et le vice-président de la Cour disciplinaire des magistrats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président est chargé de surveiller la bonne marche des affaires. Il et assure le fonctionnement de la cour. Il arrête la composition de la cour pour chaque affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par l’autre membre effectif et, à défaut, par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Cour disciplinaire des magistrats siège en formation de trois membres, à savoir : un magistrat de la Cour de cassation, un magistrat de la Cour d’appel et un magistrat de la Cour administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° deux magistrats de l’ordre judiciaire, qu’ils relèvent du siège ou du parquet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat de l’ordre administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Si la cour ne peut se composer utilement par ses membres effectifs, elle se complète par les membres suppléants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la cour est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, un remplaçant est nommé dans les conditions prescrites à l’article 29 30 pour la durée de l’affaire concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le greffe de la Cour disciplinaire des magistrats est assuré par le greffier en chef de la Cour supérieure de justice ou son délégué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les membres du tTribunal disciplinaire des magistrats et ceux de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire des magistrats sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans renouvelable, sur présentation proposition du Conseil national de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du mandat est de cinq ans renouvelables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les nominations sont faites dans les conditions prescrites aux articles 4 à 12 et 14. »</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la nomination des membres du tribunal disciplinaire des magistrats :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats du siège de ces juridictions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les juges de paix directeurs de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette et de la justice de paix de Diekirch proposent conjointement au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de ces juridictions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président du tribunal administratif propose au Conseil national de la justice quatre candidats parmi les magistrats de cette juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vue de la nomination des membres de la Cour disciplinaire des magistrats :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la Cour supérieure de la justice propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de la Cour de cassation et quatre magistrats de la Cour d’appel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le président de la Cour administrative propose au Conseil national de la justice quatre magistrats de cette cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les qualités de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cour disciplinaire des magistrats sont incompatibles avec la qualité : de membre du Conseil national de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la qualité de magistrat du ministère public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualité de membre du Conseil national de la justice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. De l’engagement des affaires disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les chefs de corps dénoncent au Conseil national de la justice tous les faits parvenus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à leur connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un magistrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque magistrat relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à son audience et les signale au chef de corps dont il relève.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d’ouverture d’une procédure pénale contre un magistrat, le procureur d’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en informe le Conseil national de la justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur demande du Conseil national de la justice, le dossier pénal est joint au dossier disciplinaire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. De l’instruction des affaires disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Si le Conseil national de la justice a connaissance de faits susceptibles de recevoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une qualification disciplinaire, il ordonne ouvre une instruction disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil national de la justice délègue un magistrat de ses membres pour faire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les actes de l’instruction disciplinaire, à la condition qu’il accepte cette délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exercice de la fonction de magistrat instructeur peut être attribué à un magistrat retraité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(2) La fonction de magistrat d’instructeur disciplinaire est incompatible avec les fonctions de membre du Conseil national de la justice, de membre du tTribunal disciplinaire des magistrats et de membre de la Cour disciplinaire des magistrats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(3) Après avoir consulté le magistrat l’instructeur disciplinaire, le Conseil national de la justice procureur général d’État désigne le greffier de celui-ci parmi les greffiers des juridictions de l’ordre judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’instruction disciplinaire est faite, avec un soin égal, à charge et à décharge du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">magistrat mis en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’instructeur disciplinaire est indépendant dans l’exercice de ses fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; le magistrat instructeur l’instructeur disciplinaire peut faire des copies d’extraits de pièces en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice et agents de l’État affectés aux services de la justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’instruction disciplinaire ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne, citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">témoin, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces peines sont prononcées par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal correctionnel tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle peut également ordonner que le témoin défaillant soit contraint par corps à venir donner son témoignage.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le magistrat instructeur L’instructeur disciplinaire convoque le magistrat mis en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cause à une audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La convocation informe le magistrat mis en cause du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat mis en cause et son avocat peuvent prendre inspection du dossier dès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la convocation visée à l’article 40 et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’instruction disciplinaire à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’instructeur disciplinaire au magistrat instructeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Aussitôt que l'instruction disciplinaire lui paraît terminée, l’instructeur disciplinaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le magistrat instructeur communique son rapport au Conseil national de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) À l’issue de l’instruction disciplinaire, le Conseil national de la justice ordonne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° soit le classement sans suites de l’affaire lorsqu’il estime que les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit le renvoi de l’affaire devant le tTribunal disciplinaire des magistrats lorsqu’il estime que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de faute disciplinaire. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° soit un supplément d’instruction disciplinaire lorsqu’il estime que l’affaire n’est pas encore suffisamment instruite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’instructeur disciplinaire ne peut participer aux décisions visées au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil national de la justice délègue un de ses membres ayant la qualité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">magistrat pour :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° faire les prendre des réquisitions devant les juridictions disciplinaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° déclarer l’appel au greffe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. Du jugement des affaires disciplinaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au plus tard quinze jours avant l’audience, le greffier du tTribunal disciplinaire des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">magistrats notifie la convocation au magistrat mis en cause, à son avocat et au Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le magistrat mis en cause et son avocat ont droit à la communication intégrale du dossier disciplinaire dès la notification de la convocation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dossier disciplinaire peut être communiqué par la voie électronique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur les réquisitions du délégué du Conseil national de la justice, le tTribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire des magistrats ne peut statuer qu’après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué ce magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tTribunal disciplinaire des magistrats peut ordonner un complément d’instruction disciplinaire soit d’office, soit à la demande du magistrat mis en cause ou du délégué du Conseil national de la justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne un de ses membres pour procéder au complément d’instruction disciplinaire. en qualité de magistrat instructeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le magistrat mis en cause ne comparaît pas, la décision de la juridiction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire est rendue par défaut lorsque la convocation n’a pas été notifiée à la personne de ce magistrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est réputée contradictoire en cas de notification à personne de la convocation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le magistrat condamné disciplinairement peut former opposition contre la décision rendue par défaut.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition est faite par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le magistrat condamné disciplinairement et le Conseil national de la justice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent faire appel contre le jugement du tTribunal disciplinaire des magistrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’appel est formé par déclaration au greffe du tTribunal disciplinaire des magistrats dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement par le greffier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des articles 47 à 49 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’arrêt de la Cour disciplinaire des magistrats n’est susceptible d’aucun pourvoi en cassation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le magistrat suspendu de ses fonctions peut présenter au président de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire des magistrats une requête en sursis à exécution de la suspension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions des articles 47 et 48, paragraphe 1er, sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance du président de la Cour disciplinaire des magistrats, ou du magistrat qui l’a remplacé, n’est susceptible d’aucune voie de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne peut plus siéger au fond le magistrat ayant statué sur la requête en sursis à exécution de la suspension.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le greffier fait les notifications et convocations par lettre recommandée dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les décisions rendues en matière disciplinaire sont devenues définitives, elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont communiquées, dans un délai de cinq jours, au ministre de la justice aux fins de leur exécution.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Des absences et congés, du service à temps partiel et du détachement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les absences de plus de trois jours, le magistrat demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève et informe le Conseil national de la justice avant son absence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les absences de plus d’un mois, le magistrat demande l’autorisation préalable du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les absences de plus de trois jours :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les présidents des tribunal d’arrondissement et juges de paix directeurs demandent l’autorisation préalable du président de la Cour supérieure de justice et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">78 2° les procureurs d’État et le directeur de la Cellule de renseignement financier demandent l’autorisation préalable du procureur général d’État et informent le Conseil national de la justice avant leur absence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président du Tribunal administratif demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative et informe le Conseil national de la justice avant son absence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les absences de plus d’un mois, les chefs de corps demandeurs demandent l’autorisation préalable du Conseil de la national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative informent le Conseil national de la justice avant toute absence supérieure à trois jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions des paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par le magistrat qui n’est retenu par aucun service.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat soumet les demandes de congés, de service à temps partiel et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détachement au Conseil national de la justice, qui les traite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Les congés et le service à temps partiel du magistrat sont autorisés ou refusés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le magistrat appelé à collaborer pendant une période déterminée aux travaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une juridiction internationale ou européenne, d’une autre instance internationale ou européenne ou d’une administration nationale peut obtenir, de son accord, un détachement temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce détachement est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le poste laissé vacant par le magistrat détaché est occupé par un nouveau titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de vacance de poste adéquat, ce magistrat est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. De la mise à la retraite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a atteint l’âge de soixante-huit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le magistrat est mis à la retraite lorsqu’une affection grave et permanente ne lui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">permet plus de remplir convenablement ses fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil national de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission des pensions est saisie par le Conseil national de la justice :</div>\n<p class=\"lf-p\">79 1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re. Modification du Code pénal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5660\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5660</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code pénal est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 220 prend la teneur suivante est complété comme suit : « Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 221 prend la teneur suivante est complété comme suit : « Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le tTribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217. » »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Modification du Code de procédure pénale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5761\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5761</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code de procédure pénale est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’article 16-2 prend la teneur suivante : « Art. 16-2. Le magistrat du ministère public parquet est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L’article 18 prend la teneur suivante : « Art. 18. Le procureur général d’État est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du territoire national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L’article 19 prend la teneur suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">80 « Art. 19. Le ministre de la justice peut adresser au procureur général d’État des directives de politique pénale, arrêtées par le Gouvernement en conseil. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L’article 20 prend la teneur suivante : « Art. 20. Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du parquet ministère public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L’article 421 est abrogé.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la</h3>\n<p class=\"lf-p\">procédure de cassation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cassation est abrogé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les articles 3 et 4 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 17 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l’article 18, alinéa 1er, les mots « par le Grand-Duc » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À l’article 19, paragraphe 2, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les juges d’instruction sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Conseil national de la justice, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois ans. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 28 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>À l’article 33, le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de cinq conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers, de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de six premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>À l’article 33-1, paragraphe 2, le mot « ministère public » est remplacé par celui de « parquet ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’article 40 prend la teneur suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">81 « Art. 40. (1) Sont portés devant la Cour supérieure de justice : les affaires à toiser en assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les affaires à toiser en assemblée générale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans tous les cas, les décisions de la cour ne peuvent être rendues par moins de neuf conseillers.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a partage des voix, la cour siégeant en nombre pair, le suffrage du conseiller le plus jeune en rang n’est pas compté. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les articles 41 et 42 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L’article 43 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, les présidents des tribunaux d’arrondissement, les procureurs d’État et les juges de paix directeurs communiquent au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fonctionnement de leurs services pendant l’année judiciaire écoulée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rapports d’activités sont rendus publics. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>À l’article 49, paragraphe 3, le mot « officiers » est remplacé par celui de « magistrats ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L’article 69 prend la teneur suivante : « Art. 69. (1) Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la cour Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>L’article 70 prend la teneur suivante : « Art. 70. Les fonctions du ministère public sont exercées par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général parquet près la Cour supérieure de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">82 15. L’article 71 prend la teneur suivante : « Art. 71. (1) Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Les articles 72 et 73 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>L’article 77 prend la teneur suivante : « Art. 77. (1) Le sService central d’assistance sociale regroupe tous les services chargés d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour mineurs et incapables majeurs ainsi que les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le sService central d’assistance sociale est dirigé, sous la surveillance l’autorité du procureur général d’État ou de son délégué, par un directeur qui en est le chef d’administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint, il faut être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans l’une des matières déterminées par le procureur général d’État. en criminologie, en psychologie, en sociologie ou en pédagogie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications dans les conditions déterminées par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le cadre du personnel du sService central d’assistance sociale comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>À la suite de l’article 101, il est inséré un nouvel article 101-1 libellé comme suit : « Art. 101-1. Les fonctions de magistrat du siège et de magistrat du ministère public parquet sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil d’État. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Les articles 144 à 146 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>L’article 147 est abrogé :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun magistrat ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">83</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le président de la Cour supérieure de justice et le procureur général d’État s’absentent plus de trois jours, ils en informent le Conseil national de la justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les magistrats du siège de la Cour supérieure de justice et les présidents des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du président de cette cour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice et les procureurs d’État doivent avoir la permission du procureur général État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les magistrats du siège des tribunaux d’arrondissement et les juges de paix directeurs doivent avoir la permission du président du tribunal d’arrondissement dont ils dépendent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les magistrats des parquets des tribunaux d’arrondissement doivent avoir la permission du procureur d’État dont ils dépendent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les juges de paix directeurs adjoints et les juges de paix doivent avoir la permission du juge de paix directeur dont ils dépendent ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances par les magistrats qui ne sont retenus par aucun service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>L’article 148 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s’absenter de plus de trois jours, les greffiers doivent avoir la permission du procureur général d’État. » « Art. 148. (1) Aucun greffier ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du chef de corps dont il relève.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce chef de corps peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier informe le procureur général d’État avant son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du procureur général d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’État peut demander l’avis du chef de corps dont relève le greffier et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>L’articles 149 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>L’article 149-2 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les magistrats peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temporairement auprès :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’une juridiction internationale ou européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’une organisation internationale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. « Art. 149-2. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres effectifs et suppléants de la Cour de justice Benelux bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils interviennent en qualité de magistrat du siège ou de magistrat du parquet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »</div>\n<p class=\"lf-p\">85 24. Les articles 155 à 167 et 169 à 173 sont abrogés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>Les articles 174 à 180 sont abrogés. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6064\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6064</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 10, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, de deux premiers conseillers et de deux conseillers. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l’article 11, l’alinéa 1er prend la teneur suivante : « Les membres effectifs et membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À l’article 12, point 3) est modifié, les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 13, l’alinéa 2 est supprimé abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 17 prend la teneur suivante : « Art. 17. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président de la Cour administrative communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fonctionnement de la cour pendant l’année judiciaire écoulée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rapports d’activités sont rendus publics. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 34 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit souffrir de son absence. « Art. 34. (1) Aucun greffier de la Cour administrative ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président de la Cour administrative peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les articles 35 à 37 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenu la permission du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">86 Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’article 37-1 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la Cour administrative peuvent, de leur accord, être affectés, détachés ou nommés temporairement auprès :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’une juridiction internationale ou européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’une institution, d’une agence, d’un organe, d’un office ou d’un réseau de l’Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’une organisation internationale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un service, d’une administration ou d’un établissement public relevant de d’État ou d’une commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’affectation, de détachement ou de nomination est prise par le Grand-Duc, sur avis conforme du Conseil national de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité spéciale est également attribuée aux magistrats qui bénéficient d’un congé spécial ou qui sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les postes laissés vacants par les magistrats affectés, détachés ou nommés en application du paragraphe 1er sont occupés par un nouveau titulaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de l’affectation, du détachement ou de la nomination, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant l’affectation, le détachement ou la nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant l’affectation, le détachement ou la nomination. « Art. 37-1. (1) Il est accordé une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois au magistrat de la Cour administrative quittant temporairement le service de la justice pour exercer à temps plein une fonction auprès soit d’une juridiction internationale ou européenne, soit d’une autre instance internationale ou européenne, soit d’une administration nationale, à condition que la loi ou une norme de droit supranational réserve cette fonction à un magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le magistrat de la Cour administrative a la qualité de membre effectif ou de membre suppléant de la Cour de justice Benelux, celui-ci bénéficie d’une indemnité de vacation, équivalente à quarante points par affaire dans laquelle il intervient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités visées aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les articles 38 à 49 sont abrogés.</div>\n<p class=\"lf-p\">87 8. Les articles 50 à 54 sont abrogés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>L’article 58 prend la teneur suivante : « Art. 58. Les membres effectifs et membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>À l’article 59, point 3), les mots « résider au Grand-Duché de Luxembourg » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>À l’article 60, l’alinéa 2 est abrogé supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L’article 64 prend la teneur suivante : « Art. 64. (1) Avant le 15 février de chaque année, le président du tribunal administratif communique au Conseil national de la justice et au ministre de la justice un rapport d’activités portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les statistiques qui précisent le nombre des affaires en instance, le nombre des affaires jugées et la durée des affaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rapports d’activités sont rendus publics. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L’article 75 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">souffrir de son absence. « Art. 75. (1) Aucun greffier du tribunal administratif ne peut s’absenter si le service va souffrir de son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir s’absenter, le greffier demande l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président du tribunal administratif peut demander l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier informe le président de la Cour administrative avant son absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les absences de plus d’un mois requièrent l’autorisation préalable du président de la Cour administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour administrative peut demander l’avis du président du tribunal administratif et l’avis des magistrats auprès desquels le greffier est affecté. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les articles 76 à 78 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenu la permission du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">88</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Les articles 79 à 81 sont abrogés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6165</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Constitutionnelle prend la teneur suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le greffe de la Cour Constitutionnelle notifie la question préjudicielle à l’État, en la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personne du Ministre d’État, et aux parties à la procédure devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions écrites au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la question préjudicielle ; de ce fait ils sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe notifie, sans délai, aux représentants de l’État et des autres parties les conclusions qui ont été déposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État et les autres parties peuvent déposer des conclusions additionnelles au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués au paragraphe 1er, la Cour Constitutionnelle entend, en audience publique, le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les représentants de l’État et des autres parties en leurs plaidoiries.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de cette audience est fixée par la Cour Constitutionnelle, hors présence des représentants de l’État et des autres parties ; elle est communiquée, par la voie électronique, aux représentants de l’État et des autres parties, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances.</div>\n<p class=\"lf-p\">89 La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jours fériés sont comptés dans les délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les parties sont admises à conclure et à plaider devant la Cour Constitutionnelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le ministère d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministère d’un avocat inscrit à la liste I n’est pas obligatoire devant la juridiction ayant posé la question préjudicielle, les parties sont également dispensées du ministère d’avocat inscrit à la liste I devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’État est représenté devant la Cour Constitutionnelle par un délégué du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délégués du Gouvernement auprès de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les fonctionnaires ou les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou les employés de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de circonstances exceptionnelles, l’État peut charger un avocat inscrit à la liste I de sa représentation devant la Cour Constitutionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de saisine de la Cour Constitutionnelle par une juridiction de l’ordre judiciaire d’une décision à laquelle est partie le ministère public, celui-ci est représenté par le procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné, lequel peut intervenir en tant que partie devant la Cour Constitutionnelle. « Art. 29. (1) Une indemnité mensuelle est accordée :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux membres effectifs de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de soixante points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au greffier de la Cour Constitutionnelle, dont le taux est de trente points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres suppléants de la Cour Constitutionnelle bénéficient d’une indemnité de vacation, dont le taux est de quarante points indiciaires par affaire dans laquelle ils siègent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités visées au présent article aux paragraphes 1er et 2 sont non pensionnables. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6266</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est modifiée comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 1er est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission » et conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative, le ministre de la Jjustice détermine annuellement tous les ans le nombre des attachés de justice à recruter. » affecter aux juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nombre peut être adapté en fonction des besoins des deux ordres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">90 « (3) Sur le plan administratif, tous les attachés de justice relèvent de la commission. » sont rattachés administrativement à la commission visée à l’article 15, dénommée ci-après « la commission ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>À la suite de l’article 2, il est inséré un nouvel article 2-1 libellé comme suit : « Art. 2-1. (1) La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur général d’État peut faire état dans son avis des :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualification juridique des faits reprochés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature une décision a acquis force de chose décidée ou jugée. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 4-1 est modifié comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « (1) Lorsque le nombre d’attachés de justice, fixé annuellement par le ministre de la Justice, n’est pas atteint à la suite de l’examen-concours, il Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « (2) Un deuxième appel de à candidatures est publié par la commission. »</p>\n<p class=\"lf-p\">91 4. L’article 12 prend la teneur suivante : « Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 14 prend la teneur suivante : « Art. 14. Les attachés de justice, nommés à titre provisoire ou à titre définitif, peuvent être désignés par la commission pour participer à des programmes européens d’échange des autorités judiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’article 15 prend la teneur suivante :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir:</div></div>", "next": 239958}