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En bref

Ce document est un avis de l'Association Luxembourgeoise des Mandataires de Justice (ALMJ) concernant le projet de loi n° 6539 A relatif à la préservation des entreprises et à la modernisation du droit de la faillite. L'ALMJ exprime des observations et des réserves sur ce projet, estimant qu'il risque d'avoir une incidence négative sur l'économie sans atteindre son objectif.

Ce qu'il réglemente

  • La préservation des entreprises.
  • La modernisation du droit de la faillite.
  • Les procédures collectives (faillite, concordat, liquidation, sursis de paiement, gestion contrôlée).
  • Les garanties financières.

Qui il concerne

  • Les entreprises au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les mandataires de justice (curateurs de faillite, liquidateurs judiciaires, etc.).
  • Les tribunaux et les juges compétents en matière commerciale.
  • Les créanciers et les salariés des entreprises en difficulté.

Points clés

  • Le projet de loi vise à "réduire" le nombre de procédures de faillites et à "moderniser" le droit.
  • L'ALMJ estime que la législation actuelle a fait ses preuves et ne nécessite pas d'intervention législative dans le sens du projet.
  • Le projet de loi s'inspire du droit belge, dont l'exemple n'est pas jugé "prometteur".
  • Le Conseil d'État a relevé les difficultés que le projet risquait de créer au niveau des juridictions et sa complexité.
Texte de loi
Texte de loi

ALMJ asbl 2, rue du Fort Rheinsheim L - 2419 Luxembourg www.almj.lu MANDATAIRES info@almj.lu DE JUSTICE YB/ac/L27 Gonderange, le 3 juillet 2023 Monsieur le Président de la Chambre des Députés par courriel : fetgen@chd.lu Madame le Ministre de la Justice par courriel ; info@mj.public.lu Mesdames, Messieurs les Députés par courriel Monsieur le Président de la Chambre des Députés, Madame le Ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les Députés, conc. : projet de loi n° 6539 A relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite Au nom et pour compte de l’Association Luxembourgeoise des Mandataires de Justice asbl (ALMJ) qui regroupe la quasi-totalité des mandataires de justice pratiquant au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de curateur de faillite, curateur à succession vacante, liquidateur judiciaire, commissaire à la gestion contrôlée, administrateur provisoire, séquestre e.a., je me permets respectueusement de soumettre ci-après quelques observations de praticiens du droit des procédures collectives arrêtées par notre conseil d’administration en rapport avec le projet de loi sous rubrique (ci-après également le « Projet »). Nous nous référons à notre avis en annexe remis au Ministère de la Justice ainsi qu’à l’avis de l’Ordre des avocats à Luxembourg du 14 juin 2023 1 par rapport au même Projet (ci-après également 1’ « Avis »). 1 document parlementaire n° 6539A/05, entré le 15.06.2023 à la Chambre des Députés comprenant 1’ « Avis de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°6539A2 relatif à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (14/06/2023) » Association Luxembourgeoise des Mandataires de Justice a.s.b.l. - R.C.S. Luxembourg F12326 Notre association souscrit aux observations formulées par l’Ordre des avocats, mais souhaite compléter cet Avis par les précisions et compléments suivants. En tant que praticiens des mesures que le Projet doit mettre en place, nous ne nous opposons pas à une modernisation du droit applicable et nous tenterons, si tel est le vœu du législateur, de pratiquer et de supporter autant que faire se peut ces mesures. Nous nous devons néanmoins de respectueusement renvoyer à l’Avis qui décrit le rôle du droit des procédures collectives et démontre clairement que le nombre des entreprises en déconfiture n’est pas la résultante du droit de la faillite ou d’un défaut d’efficacité du droit des mesures préventives de faillite. Aux explications de l’Avis qui visent notamment comme frein de l’efficacité et de l’usage des mesures préventives de faillites existantes en droit positif 2 (

  1. i)le manque de liquidités (ou de trésorerie) et (
  2. ii)la rigidité et le coût du salariat, il y a lieu d’ajouter les garanties financières 3 . Notre association doit en effet constater que ces trois critères, l’inviolabilité des garanties liées au salariat, la protection des créanciers bénéficiant de garanties financières et l’absence de liquidités rendent la sauvegarde d’une entreprise en difficultés impossible en pratique. L’Avis a traité du problème lié au manque de trésorerie et à la protection du salariat. Outre ces limitations, le statut d’immunité réservé aux garanties financières fait non seulement échapper les actifs grevés à toute tentative de réorganisation et a fortiori aux autres créanciers, mais exacerbe la problématique de la trésorerie. Il est à remarquer que la Directive UE 2019/1023 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 20 194 a expressément prévu que les Etats membres peuvent exclure certains créanciers (ou créances) du champ d’application de la suspension des poursuites individuelles si, et seulement si, cette exception est faite pour des « circonstances bien définies », est « dûment justifiée » et si : «
  3. a)les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou
  4. b)la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés. » 2 II s’agit pour le droit commun des procédures collectives, donc y non inclus sont les mesures spécifiquement applicables aux entités régulées par ailleurs tel p.ex. les entreprises du secteur financier, les notaires, etc. : le code de commerce comprenant (le droit de la faillite (articles 440 et suivants) dont le concordat (articles 508 et suivants), la liquidation de la faillite (articles 528 et suivants), le droit de la réhabilitation (articles 586 et suivants), le droit du sursis de paiement de « droit commun » (articles 593 et suivants)), le concordat amiable (résultant d’une mise en pratique des règles de droit commun du contrat), la loi du 14 avril 1886 tel que modifiée prévoyant le contrat préventif de faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 prévoyant la gestion contrôlée de « droit commun ». 3 loi du 5 août 2005 sur les garanties financières telle que modifiée 4 article 6.3 et 6.4 de la Directive 2 Il faut également s’interroger sur le respect du caractère de proportionnalité de cette législation sur les garanties financières face aux procédures collectives, alors que notre Constitution connaît l’obligation du respect de ce caractère depuis l’entrée en vigueur de la version révisée de la Constitution le 1er juillet 2023. Nous comprenons que le gouvernement entend « réduire » le nombre de procédures de faillites et « moderniser » le droit en question. Le besoin ressenti par le gouvernement provient de ce que beaucoup d’intervenants semblent penser intuitivement que le droit de la faillite est vieux et vétuste. Il n’existe cependant aucune étude et aucun avis5 de praticiens de ce droit qui confirme que tel est le cas ou que le droit des procédures collectives actuel est inefficace. Le grand avantage de la législation actuelle est d’une part qu’elle a fait ses preuves et a résisté au fil du temps et d’autre part qu’elle ne tente pas de prévoir toutes les hypothèses possibles et imaginables qui peuvent se présenter en pratique, laissant ainsi au tribunal et aux praticiens des procédures collectives une certaine flexibilité qui permet justement à ces intervenants d’agir en fonction des besoins. Les tribunaux et praticiens sont rodés à l’appliquer. D’après l’expérience vécue des praticiens, chaque entreprise, branche d’activité ou actif qui peut effectivement être sauvegardé l’est en pratique. Les moyens juridiques pour ce faire se retrouvent dans le droit positif des procédures collectives2 . Aucun des éléments du Projet n’est vraiment nouveau dans son concept. La quasi-totalité des « innovations » du Projet se retrouve sous une forme ou une autre dans notre droit actuel. Le fait qu’un certain nombre de ces dispositions soient tombées en désuétude n’affecte en rien ce constat alors que rien ne permet d’affirmer que les dispositions similaires de l’actuel Projet ne subiront pas le même sort. L’exemple du droit belge, dont le Projet s’est inspiré, n’est pas prometteur. Notre législation actuelle est conforme à la Directive ou peut-être rendue conforme par des correctifs législatifs simples et courts. Le droit national positif ne requiert donc pas d’intervention législative du moins dans le sens du Projet. Nous nous devons par ailleurs de constater qu’il résulte des avis des autorités judiciaires que les tribunaux de commerce, qui connaissent exclusivement de cette matière, ne sont globalement pas favorables à l’adoption du Projet. 5 Nous visons ici des avis spécifiques sur le sujet du besoin de réforme en profondeur. 3 * Le Conseil d’Etat dans ses avis des 1er décembre 2015 et 20 décembre 2019 a d’ailleurs relevé les difficultés que le Projet risquait de créer au niveau des juridictions en question6 . L’ALMJ déplore que le gouvernement n’ait pas cru utile de consulter (
  5. i)les praticiens de ce droit qui travaillent tous les jours sur le terrain 7 (
  6. ii)établis au Grand-Duché de Luxembourg en amont de la préparation de son projet de loi. Le recours à des experts étrangers voir même des experts académiques, autant de mérites que ces experts puissent avoir et avec tout le respect, est malheureux alors que les connaissances de ces experts sont inadaptées par rapport à un droit qui vit plus que tout autre droit de la pratique du terrain, dans un environnement économique propre à notre place financière. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 1er décembre 2015, a d’ailleurs ajuste titre relevé que de la « qualité et de la manière dont ils [N.B.: les mandataires de justice] s’accompliront de leur tâche dépendra grandement le succès des procédures de réorganisation judiciaires prévues ». L’ALMJ pense que le Projet en son état actuel risque d’avoir une incidence négative sur l’économie sans atteindre l’objectif souhaité qui est de réduire le nombre de procédures collectives. Nous pensons également que les moyens mis en œuvre par le Projet sont trop complexes et risquent de ne pas s’adapter utilement à la pratique du terrain. Le Conseil d’Etat relève cette complexité8 également. Par son dernier avis du 20 juin 20239 , le Conseil d’Etat reste sur sa position, allant jusqu’à estimer que « ...n’étant saisi que des amendements parlementaires du 14 mars 2022, il [N.B.: le Conseil d’Etat] ne reviendra ni sur le texte dans sa globalité ..., ni sur l ’adéquation du texte de la loi en projet et de la procédure de réorganisation judiciaire avec la structure de l'économie luxembourgeoise, avec l’aide qu’elle peut apporter aux entreprises en difficulté financière afin d’éviter une procédure de faillite ou encore avec la complexité de gestion et de mise en œuvre des procédures mises en place, ainsi que les coûts y relatifs, que ce soit pour les entreprises concernées ou pour les juridictions concernées. » . 6 document parlementaire n° 65397, comprenant l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 : « Le projet sous avis exige toutefois une implication substantielle des magistrats des juridictions compétentes en matière commerciale mais également en matière de travail (cf. article 56, paragraphe 3, du projet de loi), dans les décisions relevant de l’opportunité économique. » après avoir constateé que « Le Conseil d'État entend souligner que les juridictions et les juges luxembourgeois, conscients de la nécessité d’une formation spécifique en la matière, ont traditionnellement adopté une attitude très réticente à s’immiscer dans les décisions d’ordre économique et financier des entreprises. Ainsi, les juridictions du travail ont élaboré une jurisprudence fermement établie, comme quoi „le juge ne saurait, à aucun titre, se substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de l 'opportunité des mesures, quelles que soient les répercussions au regard de l 'emploi " ». ; document parlementaire n°653915, comprenant l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 : « Le Conseil d'État tient aussi à relever que la procédure de réorganisation judiciaire entraînera nécessairement une surcharge de travail pour les juridictions, et notamment les greffiers, et il espère que l 'infrastructure informatique sera mise en place afin de permettre aux greffiers de remplir les tâches qui leur sont attribuées dans la loi en projet. » 7 Alors que les praticiens sont bien connus sur la place et que par ailleurs l’ALMJ a été créée en date du 3 juin 2019 et s’est présentée au Ministre de la Justice suivant une entrevue du 3 juillet 2019. 8 document parlementaire n° 65397, comprenant l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 : « Finalement, il convient de souligner le caractère complexe des nouvelles procédures prévues dans la loi en projet. On peut légitimement douter de l 'efficacité de la procédure de réorganisation judiciaire, surtout pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les commerçants personnes physiques... » 9 document parlementaire n°6539A/06, comprenant le deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 20 juin 2023 4 Il y a trop d’incohérences juridiques ou de mesures inopportunes dont nous vous joignons quelques observations (non-limitatives) en annexe des présentes et qui ne peuvent être laissées en l’état. Forcer l’adoption de cette loi dans la précipitation au nom du devoir accompli de l’accord de coalition du gouvernement quelques jours avant la clôture de la session législative et avant les élections nationales est une mesure politique et non une œuvre législative qui aurait une cohérence juridique. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Chambre des Députés, Madame le Ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les Députés, l’expression de mes sentiments très distingués. Baden président / ) Annexes 5 N° 6539A PROJET DE LOI relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, modifiant : 1° le livre III du Code de commerce ; 2° le livre II, titre IX, chapitre II, section 1ère du Code pénal ; 3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ; 4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ; 6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répres- sive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les disposi- tions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de régie- menter les activités de soustraitance ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sut le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 10° la loi modifiée du 5 aotft 2005 sur les contrats de garantie financière Articles Commentaires TITRE l et Des mesures en vue de préserver les entreprises Chapitre l et - Dispositions générales Art. 1. Pour l’application du présent titre, on entend par : travail Ba) „Cellule d’évaluation des entreprises en difficultés “ : la commission interministérielle constituée en application de l’article 8;
  7. b)„classes de créanciers “ : l’ensemble des créanciers sursitaires regroupés en créanciers sursitaires ordinaires d’une part et en créanciers sursitaires extraordinaires d’autre part;
  8. c)„créances sursitaires" : les créances autres que les créances salariales nées avant le jugement La définition de l’entreprise en difficultés qui est la base de tout le système de la préservation de l’entreprise n’est pas reprise dans les considérations générales. L’article 5 prévoit que le débiteur est à considérer en difficultés financières dès lots que la continuité de son activité est susceptible d’être compromise. Définition trop lacunaire : il est proposé pour éviter les insécurités juridiques y liées et permettre une harmonisation européenne du concept de reprendre la définition d’ouverture judiciaire de la procédure de réorganisation ou nées en raison du dépôt de la requête contenue dans la communication de la Commission européenne du 1 e r octobre 2004 ou des décisions prises dans le cadre de la procédure ;
  9. d)„créances sursitaires relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides extraordinaires" par un privilège sauvetage : les créances sursitaires garanties spécial ou une hypothèque, les et à la restructuration point 9 créances des créances ainsi que les créances sursitaires des administrations fiscales et de la d’Etat au d’entreprises qui à son « considère qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle : les créances sursitaires autres que les est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires / actionnaires créances sursitaires extraordinaires ;
  10. f)„créances“ : la personne dans le chef de laquelle ou ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs sont réunis simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en s a publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terne. sécurité sociale ;
  11. e)„créances sursitaires ordinaires" possession e t qui fait office 10. Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux de garantie ;
  12. g)„créancier sursitaire ordinaire" : la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
  13. h)„ créancier sursitaire extraordinaire" : la personne qui est titulaire extraordinaire ; d’une créance sursitaire Ij) „ouverture de la procédure" : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes :
  14. a)s’il s'agit d'une société à responsabilité limitée

(4), lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu
(5), plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours clés douye derniers mois, où ;
  1. jk)„plan de réorganisation" : le plan établi pat le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42 ;
  2. b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société
(6), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils
  1. kl)„sursis“ : le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en rae de permettre la conclusion d’un accord amiable, extrajudiciaire ou de réaliser une réorganisation judiciaire par accord collectif ou par- sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douye derniers mois ; où
  2. c)pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit transfert par décision de justice; lm)„ tribunal": le tribunal d’arrondissement territorialement compétent, siégeant en matière commerciale. selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. 1 1. Même si aucune des conditions énoncées au point 1 0 n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l' on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d' autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l' entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l'objet d'une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s'appliquent aux aides éventuellement accordées dans le contexte d'une telle procédure en vue d'assurer le maintien en activité de t 'entreprise. Dans tous les cas, l'entreprise en difficulté n'est éligible qu' après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus propriétaires! Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs suivants : - les commerçants personnes physiques vises à l’article l el du Code de commerce, - les sociétés commerciales visées à l’article 100-2 alinéa 1 er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, - les artisans et - les sociétés civiles. Alt. 3. Le présent titre n’est pas applicable : 1° aux établissements de crédit, et aux entreprises d’investissement soumis à la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement; aux CIIUGLjUoCo CILl oC-C-LLUL 1_L11m.ULzjLCzX oOLLllll.oC.ij o 1 J 1 v t .1 1 1 zl T 1 é .1 . C1U. J C C I C L L L 1 11 LzlI 1C1CL v l o C o UH.JLLLP 1 Ü L l l V UluallC-C OU. o C C - L c l l l clli cil iziTiHi c. CIC Ici 1U1 lllO<_xa.i_Lv<v. vrvi ci. Id. o U.1. tl 1 tLLLIClC vlv- v. v-lllULC ix 1 LLO1I CLCo 1 O 1 CIC cic ia Lyaiuc cic la 101 incicuncc clll «a avril 1993 relative au secteur financier, 2° aux autres établissements financiers et entités à l’article 2, paragraphe l et , de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, 3° aux sociétés entreprises d’assurance et de réassurance soumises à la loi modifiée du 7 décembre 2015 6 décembre 199-1sur le secteur des assurances, 4° aux organismes de placement collectif vises aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, 5° aux fonds d’investissement spécialises soumis à la loi modifiée du 13 février 2007 auprès de ses actionnaires ou de sources du marché » . Champ d’application incluant les artisans et les sociétés civiles : la question se pose de savon s’il ne faudrait pas alors également étendre le régime de la faillite à ces deux dernières catégories puisqu’ en cas d’échec de la procédure de préservation de l’entreprise, l’ouverture d’une procédure de faillite en reste la conséquence. Champ d’application excluant les SECS (sociétés importantes en nombre sur la place impliquant une réduction du champ d’application) Artisans et sociétés civiles non exclus ; Renvoie à la remarque précédente pour article 2 Quid de l’extension de la faillite aux artisans et sociétés civiles (procédure de faillite non applicable à l’heure actuelle à ces deux dernières catégories) ? Quid de l’extension au SECS qui peuvent être concernées par les titres ? relative aux fonds d’investissement spécialises 6° aux sociétés d’investissement en capital à risque soumises à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative a la société d’investissement en capital a risque (SICAR), 7° aux contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérives de gré a gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, 8° aux dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1 er , point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/ 65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, 9° aux fonds de pension soumis à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sicav et asse, 10° aux fonds de pension vises à l’article 32, paragraphe l et , point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, 11° aux organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public vises à l’article 19 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, 12° aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, 13° aux fonds d’investissement alternatifs réserves soumis à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réserves, 14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Art. 4. Toutes les décisions du tribunal et du magistrat présidant la chambre du tribunal prévues dans le présent titre sont exécutoires par provision et sans caution. Chapitre 2. - La collecte de données sur les entreprises en difficulté Détection des entreprises en difficultés et des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite Section 1 - La collecte de données La détection des entreprises en difficulté par le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions Art. 75. Le secrétariat du Comité de conjoncture Ministre ayant l’Economie dans ses attributions avec le Ministre ayant dans les Classes moyennes dans ses attributions ont pour mission dans la limite de leurs attributions respectives de détecter sui-t-Tt situation dès les débiteurs en difficultés financières en vue de favoriser qui risquent de compromettre la continuité de leur entreprise ou de leurs activités compromises et d’assurer la IJ. o U l L X<d oJLLU-tl LlUli CICo ClCL/XLCCLLô Cil CL i l o o L L L C L JLU. LJLO L E C llUll Ctv-o CLL111CU1LC Cil 4txlClCLo .J Lorsqu’il le Ministre de l’Economie ou le Ministre des Classes moyennes estime que la continuité de l’entreprise d’un débiteur risque d’être menacée compromise, ü le ministre compétent peut inviter le débiteur concerné afin d’obtenir toute information relative à l’état de ses affaires et au sujet des l’informer sur les mesures de réorganisation éventuelles.
(2)Lorsque le secrétariat du Comité de CC/111 O I I C L U - L C cl 1 C l 1 1 111 1 C 1 CzkillIlCll CIC l«l o l L L l c l L L O l l CLLL L’appréciation de la mise en faillite d’une société sur base des renseignements obtenus devrait être dévolue à une chambre des enquêtes rattachée au tribunal de Commerce pour éviter tout reproche lié à l’absence d’indépendance avec l’exécutif. UJJUJLU. U.UJ113 Ül W<J111LJ11U3 l<J_Lt3 UUU bCb COllClUblOllb. LLU LUI V_jC l l i p p O L L UAÜlllUlij IIU1U1 C3L j(JHlL IIUX doH-nées-reeueillies.- L J ) -UC U.C DllC U1 p C U L II LOUL IIIOIIICIIL O D E C I U l eemmumeatieH-des-dennées-reeueillies du tappori visé au ainsi paragraphe que 3. Art. 56.—
(1)Aux fins de remplir les missions prévues par la présente loi à l’article 5, le Ministre ayant l’Èconomie dans ses attributions et le Ministre ayant les Classes moyennes de ses attributions secrétariat du Comité d e conjoncture a accès aux informations suivantes : — - aux informations conservées par l’institut national de la statistique et des études économiques (STATEC), gestionnaire de la Centrale des bilans, en application de l’article 76 de la loi modifiée du 1 9 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises > Pas de liste exhaustive des indicateurs révélateurs des difficultés d’un débiteur qui sont à collecter durant la phase préventive. Proposition (sut base du droit belge, français ou anglais) : obligation annuelle de fournir les informations comptables renseignant la situation économique réelle de la société notamment : — aux jugements vises à l’article 67 ; — au tableau des protêts dressés pat les receveurs de l’enregistrement en application de l’article 97 de la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre ; — aux notifications de licenciement pour raison économique effectuées en application de l’article 511-17 du Code du travail ; — à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité sociale et de TVA et des retenues sur traitement et salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte administrative décernée à leur encontre. l’alinéa qui précède. jLx LILxIl L/UU-l X_.XX4LVI • VIK-. U i CAX LJVJLXX XC.VI U.V.X XX SLll LHlôC CIC C l i L C I C b (JUlCCLLlb CL V C l l l l L l U l C b , ÔCJ11L iLELU il UaU LILJW LL\_/XX\_-O XX 41 o ILo JJ.LL<JJLLlld. V.-L1 il L/ LlOllo 1 11 U U . 1 1 y 11 ULlLLllLllLLo LXVJ11 UV X il XXX H— il 1 L 1 . d’un tableau regroupant l’actif réalisable et disponible et le passif exigible, d’un tableau de financement du compte de résultat provisionnel d’un plan de financement provisionnel Aucun rapport sur le débiteur en difficultés n’est émis de-ttnées-utiles-qui lui sont transmises pat le sont publiquement accessibles.
(2)Le débiteur eeneemé peut à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier a le droit d’obtenir, par requête adressée an secrétariat du Comité de conjoncture Ministre compétent, la rectification des données qui le concernent. La déclaration systématique par le greffe du débiteur qui fait l’objet d’une condamnation judiciaire peut-être anticipative en cas de jugement qui entre dans ces deux catégories mais qui ne sont pas coulés en force de chose jugée du fait notamment d’un recours à leur égard. Il est proposé de mentionner que la transmission ne concerne que les jugements coulés en force de chose jugée. Nécessité d’un renforcement matériel, humain et digital car risque surcharge du greffe II en va de même des jugements qui déclarent proposition de mentionner (système belge) résolu un bail commercial à charge du locataire, l’obligation pour l’expert-comptable externe ou le qui refusent un renouvellement sollicité pat celui-ci conseil fiscal externe d’une entreprise, après une ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de mise en demeure restée infructueuse adressée au commerce. débiteur de remédier par des mesures nécessaires pour assurer la continuité de son entreprise durant au moins douze mois, d’en informer après un mois le président du tribunal. Art.
  1. Une copie des jugements de condamnation par défaut et des jugements contradictoires prononcés contre des débiteurs qui n’ont pas contesté le principal réclame, sent transmis est transmise pat le greffe du tribunal compétent au secrétariat du Comité de conjoncture Ministre ayant l’Economie dans ses attributions ou au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Section 2 - LeseerétariatduEomitmde conjoncture et la cellule d’évaluation des entreprises-endifficultés Détection des entreprises susceptibles d’être assignées en faillite Art.
  2. Il est créé une Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté chargée d’apprécier l’opportunité des assignations en faillite et composée de quatre cinq fonctionnaires, membres Le titre est mal-approprié car semble viser non la préservation de l’entreprise mais la détection d’une entreprise dont la continuité est compromise en vue de l’assigner en faillite et non de la maintenir. Le CE a clairement pointé dans son dernier avis également que la teneur du projet de loi n’atteint pas son objectif de transposition de la Directive portant sur la préservation de l’entreprise par les instruments proposés. Problème de l’indépendance de cette cellule qui pourrait être remédiée par l’instauration de chambres d’enquêtes commerciales spécifiques au sein du tribunal ; Il est proposé de profiter de cette réforme pour créer un tribunal de commerce avec une organisation spécifique qui ne serait plus considéré comme un attribut du tribunal siégeant en matière 1) un membre et son suppléant sur proposition du d’arrondissement commerciale (avec les trois chambres actuelles) Centre commun de la sécurité sociale, effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le Ministre ayant la-J-as-tiee l’Economie dans ses attributions comme suit : 2) un membre et son suppléant représentant l’Administration des contributions directes surpropos- ton du ministre ayant les Finances dans ses attributions, La cellule d’évaluation ne prévoit pas un représentant des principaux syndicats de salariés ce qui aurait eu l’avantage d’une meilleure appréhension de la dimension sociale du projet. 3) un membre et son suppléant représentant l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions, Recours à de nombreux intervenants relevant de l’exécutif, lourdeur, source de dépenses qui pourraient être limitées par la mise en place d’une chambre des enquêtes indépendante et rattachée aux chambres commerciales. 4) un membre et son suppléant sur proposition du Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et 45) un membre et son suppléant sut proposition du ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les compétences dévolues aux receveurs et agents publics telles que définies à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre commun de la sécurité sociale par les articles 428 et 429 du Code de la sécurité sociale. L’organisation, le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la Cellule d’évaluation des entreprises en difficulté sont déterminées pat règlement grand-ducal. Les frais de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à charge de l’Etat. Art.
  3. Lorsque le débiteur le demande, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions ou le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions selon la compétence de chacun peut designer sut proposition du secrétariat du Comité de conjoncture un conciliateur d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de tout ou partie des actifs ou des activités. La mission du conciliateur d’entreprise tend, que ce soit en dehors ou le cas échéant, dans le Quid de la distinction des rôles entre le conciliateur désigné par un exécutif et le mandataire de justice désigné par les chambres de commerce. cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, à préparer et favoriser soit la conclusion et l’exécution d’un accord amiable conformément à l’article llet 39, soit l’obtention de l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par décision de justice à un ou plusieurs tiers de tout ou partie des actifs ou des activités conformément aux articles 55 à 64et
  4. Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur d’entreprise. La demande de désignation d’un conciliateur d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme. Le ministre, en accédant à la demande du débiteur, arrête l’étendue et la durée de la mission du conciliateur d’entreprise dans les limites de la demande du débiteur. Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que conciliateurs d’entreprise en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives a l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. J_ 111 1,1.11011 C1U CzOHCzm.4H-C-U.J- Cl CzllULC- OU.»jCz Cl UI1C LCzliClj CJU.Cz Ouverture trop large à tous les experts n’est pas adaptée car nécessité de compétence et de discrétion. L’appel à des conciliateurs désignés parmi les avocats et autres professions réglementées soumises au secret professionnel, s’adapte parfaitement à cette volonté de discrétion. les frais et honoraires du curateur sont fixés à l’heure actuelle par règlement grand-ducal contrairement aux honoraires des experts assermentés qui sont acquittés à titre de frais de justice et sont taxés différemment. piOCCzClU-LCz CIC J-COl_y~4lliJ.04ll-l.OU. 1 UCUCJ4l.L-L.Cj zl UXuLllU-C-L CL J.4L v OJ-loCJ. o U J L I4I COJJCJUoJOJJ CL UJJ 4ICCOJ.CI amiable conformément aux articles 11 ou .39, soit ■pi-llôlCULo LJCXo CIC LOUL O U U4LLLLC CLCo 4ICLH0 O U CLCo activités-conformémcnt aux articles 54 et LL La mission du conciliateur d’entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le décide et en informe le secrétariat du-Gemité de conjoncture ministre que la-mission a pris fin. La créance du conciliateur d’entreprise en rapport avec la médiation sa mission bénéficie du privilège prévu aux articles 2101, paragraphe l et , Il se posera donc un problème de fixation des honoraires et une ventilation non justifiée du montant des honoraires selon que le conciliateur désigné soit un avocat ou selon que ce conciliateur ait la qualité d’experts au sens de la loi du 7 juillet
  5. Cette problématique du coût est soulevée également par le dernier avis du CE. point 1°, et 2105, point 1° du Code civil en cas de concours subséquent ou est traitée comme une créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un plan de réorganisation. Art.
  6. Lorsque des manquements graves et caractérises du débiteur ou de l’un de ses organes menacent la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités économiques et que la mesure sollicitée est de nature a préserver cette continuité, le magistrat présidant la chambre du tribunal, saisi par le procureur d’Etat ou tout intéressé selon les formes du référé, peut designer à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives a l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Absence de définition de la notion de « manquements graves et caractérisés » et référé ouvert à tout intéressé induira un risque de multiplication des procédures de référé imposant des mesures provisoires s’avérant contreproductives et jetant sur le débiteur l’opprobre d’un état de ses finances oblitéré engendrant une perte de confiance dans le milieu des affaires néfaste au développement de son activité. L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice détermine de manière précise l’étendue et la durée de la mission de celui-ci. L’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la mission du mandataire de justice. Le jugement d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un jugement ultérieur décident en quelle mesure la mission doit être maintenue, modifiée ou supprimée. Chapitre 3 - La réorganisation extrajudiciaire par accord amiable Art.
  7. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux au moins d’entre eux un accord amiable en vue de la réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Il peut, à cette fin, proposer la désignation d’un conciliateur d’entreprise dont la mission peut s e prolonger au-delà de la conclusion et de l’homologation de l’accord en vue de faciliter l’exécution de l’accord amiable. Pourquoi ne pas rendre effectif les instruments déjà présents dans notre arsenal législatif tels que le sursis à paiement et le concordat de la faillite ? JLu xl3 t> ZlllllôiJ C.JLHL-11L vj-v- o u UC Ici L C U l H U I l l S t l l l U I l 0 1 LLlcllxvjxx imaiivivl CIC 3 0 1 1 Ullliupilse. LyL-L clV-C-kJXOj U LU. 11 otxxxti uao i_i.C'Jlô> HU-ôbl y LoL 1L>11£1 L C i l l U o Cl L4- XI 11 IIICIIICIILO il LL CLLO1L C O l I H I l U l l ico Udo xxxxo V UU xxxx C O 1 1 1 O X L CICô UOiltTzrttTr La soupape de sécurité judiciaire mise en place En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant par les amendements du projet actuel ne permet sur requête contradictoire du débiteur, homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est pas de vérifier si l’accord décidé par le débiteurest effectivement intervenu dans le but escompté conclu dans le but vise a l’alinéa 1 er et lui de sauvegarde de l’entreprise et qu’il n’est pas confère un caractère exécutoire. souscrit au contraire pour privilégier certains Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce ne sont applicables ni à l’accord amiable homologué, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu dans le but visé à l’alinéa l ct est déposé au secrétariat du Comite-de- conjoncture et y ILlCIlLlOllIlC CU1113 LUI XCUloLLC LC11LL Uzl± C.C1LU Cl. Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l’accord et ou être informés de son dépôt qu’avec l’assentiment exprès du débiteur. La présente consulter et d’informer les salariés ou leurs XCUXCoCliLtlllLo CCHlXCJXlllClllClxu vxxo |JUl).1LIU11o légales ou conventionnelles en-vigueur. Lorsque les conditions précitées sont remplies, la responsabilité des créanciers participant a un accord amiable ne peut être poursuivie par le débiteur, un autre créancier ou par les tiers pour la seule raison que l’accord amiable n’a pas effectivement permis de préserver la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités. Art.
  8. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. vue-? créanciers à l’aube d’une mise en faillite programmée. Il aurait été judicieux de préciser les documents pertinents à la vérification à opérer et l’office du tribunal dans ce cadre (doit-il se limiter à vérifier la mention selon laquelle l’accord amiable est conclu dans le but visé de réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités ou doitil pièces à l’appui vérifier la pertinence de cette réorganisation et s’immiscer ainsi dans la gouvernance entrepreneuriale du débiteur ?) L’ouverture de la procédure vise : — soit à de obtenir un sursis en vue de permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811; — soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, conformément aux articles 3938 à 3354 ; — soit de à permettre le transfert pat décision de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie des actifs ou des activités, conformément aux articles 5455 a
  9. La demande en vue de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d’activité. Art. 13.
(1)Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, il joint a sa requête : 1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’a son estime, la continuité de son entreprise est menacée a bref délai ou à terme ; 2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ; 3° les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient du être déposés en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; si Ifontrepme le débitent fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, elle il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou Le but du projet de loi qui nous occupe étant d’intervenir rapidement pour assurer une protection immédiate du débiteur en toc d’éviter une discontinuité de l’entreprise, l’irrecevabilité de la demande en cas de pièces manquantes au moment du dépôt de la demande ne semble à priori pas appropriée. Problématique également soulevée par le deuxième avis du CE s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ; 4° une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les petites sociétés visées à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5° un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demande, prépare avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. 6° une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grèves d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier 7° un exposé des mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers 9 8° un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants ; 9° une copie. du-rapport établi en application de l’article 7 paragraphe. 3-j 44)9° une copie des commandements et exploits de saisie-exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie- exécution immobilière conformément aux articles 1 8, Point 7° s’avère inutile alors qu’au stade de la saisine du tribunal, l’entrepreneur n’est certainement pas en mesure de déterminer avec précisions quelles mesures il entend prendre pour remédier à sa situation périlleuse. Par ailleurs, il n’est pas réaliste d’estimer qu’un débiteur annoncera au moment du dépôt de sa demande un plan social en faisant fi des dispositions légales en matière de licenciement collectif et sans attendre d’être protégé par le sursis, conséquence du bien-fondé de sa demande en réorganisation judiciaire. paragraphes § 2 et 3 et 26, §§ paragraphes 2 et 3, 10° la liste des associes si le débiteur est une personne morale dont les associes ont une responsabilité illimitée et la preuve que les associes ont été informés.
(3)La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec les pièces visées au paragraphe
(2). Le greffier en délivre un accusé de réception. Dans les quarante-huit heures du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Ce délai sera quasi-impossible à respecter en pratique alors qu’il fait fi des nombreuses tâches plus ou moins urgentes auxquelles le greffe doit faite face quotidiennement. Art.
  1. Dans tous les cas, le magistrat présidant la chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la requête, un juge délégué pour faire rapport au tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le fonde- ment de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. Le texte du projet de loi ne définit pas la notion de « juge délégué » et ne précise pas s’il y a Heu de l’apparenter dans sa mission et ses pouvoirs au statut du juge commissaire actuel. Il serait pertinent de prévoit à ce niveau de l’appréciation de l’état financier d’un débiteur que le juge délégué puisse s’adjoindre un expertcomptable ou tout autre analyste financier pour l’assister dans cette appréciation surtout si les documents comptables qui sont annexés à la requête présentent des spécificités. Le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation. Art.
  2. Le juge délégué veille au respect des dispositions du titre 1 el et informe le tribunal de l’évolution de la situation du débiteur. Il prête particulièrement attention aux formalités prévues aux articles 13, 21 paragraphe 2, 39 et 41 paragraphe
  3. Sauf application de l’article 54 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, il peut dispenser le débiteur de toute notification individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance, quelle mesure équivalente de publicité est requise. Art.
  4. Au greffe est tenu un dossier de la réorganisation judiciaire où figurent tous les éléments relatifs à cette procédure et au fond de l’affaire. Le dépôt d’une déclaration de créance pat le créancier au dossier de la réorganisation judiciaire interrompt suspend la prescription de la créance. Il vaut egalement mise en demeure. Tout créancier et, sut autorisation du juge délégué, toute personne pouvant justifier d’un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance et obtenir copie moyennant paiement dès-droits de greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du rapport cité sous le point 9 et des données nominatives a caractère personnel pouvant éventuellement y exister sous les points 5 et
  5. Le juge délégué peut, pat une ordonnance motivée, déterminer les données qui intéressent le secret des affaires et qui ne sont pas accessibles aux créanciers et personnes visées à l’alinéa précédent. Le juge délégué peut toutefois décider que le dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à distance, par voie électronique. Art.
  6. Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention, pat le débiteur ou un tiers, d’un document contenant la preuve de ce que sont réunies les conditions pour obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire ou d’autres décisions susceptibles d’être prises au cours de la procédure ou par application de l’article 54 paragraphe 2, le tribunal peut ordonner, à la demande de tout intéressé ou meme d’office, que ce document ou une copie de celui- ci soit joint au dossier de la réorganisation. Le tribunal décide selon les modalités prévues aux articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 18.
(1)Tant que le tribunal n’a pas statué surla requête en réorganisation judiciaire, que l’action ait ete introduite ou la voie d’execution entamee avant ou apres le depot de la requête : — le débiteur ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus être dissoute judiciairement, sous réserve de l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 35 du Code pénal ; — aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du debiteur ne peut intervenir a la suite de l’exercice d’une voie d’execution ».
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement a la decision prononçant l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, apres avoir entendu le juge délégué en son rapport, et a la demande expresse du debiteurdans sa requête en réorganisation judiciaire. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront a charge du requérant.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : — à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement a la decision pronon- cant l’ouverture de la procedure en réorganisation judiciaire, apres avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispenses d’inscription et le debiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais reels exposes par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le depot de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; — un montant correspondant à ces frais est versé en l’etude d’un huissier de justice ; — l’huissier en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ; ■ ■ ees-Ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour pro- céder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains dans un délai de quinze jours à dater de sa réception au notaire. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sut saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après reglement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure pat transfert sous autorité pat décision de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire tout comme l’est le versement fait par l’adjudicataire.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la requête visée à l’article 13en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite pat le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Art.
  1. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref delai ou a terme, et des qu’a ete deposee la requête visée à l’article 13 paragraphe 1 er Il aurait été pertinent vu l’urgence à mettre en œuvre la procédure de figer le délai et non d’utiliser des termes sources de discussion et d’insécurité juridique. L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en soi a l’ouverture ou a la poursuite de la procedure de réorganisation judiciaire. Pour la définition de l’entreprise en péril, il est renvoyé, en l’absence de définition formulée dans les considérations générales par le projet de loi, à la définition susmentionnée plus pragmatique de la Commission européenne de
  2. fetftiele -54- paragraphe
  3. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicite et obtenu l’ouverture d’une procedure de réorganisation judiciaire moins de trois ans plus tod, la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être ouverte qu’au cas où elle tend au transfert, sous autorité par décision de justice, de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités. Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus toi, sauf si le tribunal en juge autrement par une décision motivée. Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà sollicite et obtenu l’ouverture d’une procedure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tod, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lots de la procedure anterieure. Art. 20.
(1)Le tribunal procède à l’examen de la requête en réorganisation judiciaire dans les quinze jours de son déport au greffe. Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteurest convoqué par voie de lettre recommandée avec accuse de réception pat le greffier au plus tard trois jours avant l’audience. Le débiteur est entendu en chambre du conseil, sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être entendu en audience publique. Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal statue par jugement dans les huit jours de l’examen de la demande. Si une omission ou une irrégularité Xli4LV4-A-V/ LV.XXV. V| L4. V.11V. VzXXX IJ V. C l i C XV. U.1UU11U1 VI -A. zl 1 1 1 1 1 1 V.L Au regard du fait que le débiteur a quatorze jours pour compléter son dossier avec les documents manquants au moment du dépôt de sa requête, il en résulte que le tribunal peut se baser sur un rapport incomplet lors de son examen de la requête pour prendre une décision endéans les 1 5 jours de son dépôt. Une uniformisation des délais est donc nécessaire pour éviter cette incohérence. LLlü cillitL ü c t i L j iiLzLuo A v o U L v-llL<>lluLU. JLC vlvL/lLCLlL, contre récépissé date, apres les débats et dans le délai-qtÆfeev
(2)Si les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la duree du sursis vise a l’article 12, qui ne peut étire supérieure a six quatre mois ; a defaut, le tribunal rejette la demande. Le délai de quatre mois est très limité pour permettre l’effectivité en pratique de la réorganisation escomptée notamment lorsqu’il s’agit de mettre en place un accord amiable.
(3)Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sut ce plan et statué sur l’homologation. Art. 21.
(1)Le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est notifié au débiteur par voie de greffe et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conforme- ment a l’article 65.
(2)Le débiteur communique individuellement aux créanciers les memes données le jugement dans les quatorze jours du de son prononcé du jugement. Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, créanciers visée à l’article 1 3, paragraphe 2, point
  1. La communication visée dans le présent paragraphe peut se faite par voie électronique. Le débiteur transmet au greffier, soit par voie électronique, soit sut un support matériel, une copie de la commu- nication visée au présent paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou toute observation faite pat un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article
  2. L’absence d’information individuelle n’engendre pas de conséquences - le projet de loi pèche à ce sujet puisque la réorganisation judiciaire pour qu’elle soit suivi d’effet implique une information des créanciers concernées. Le projet de loi devrait remédier à ce point en prévoyant une amende non négligeable ou des poursuites pénales à l’encontre du débiteur qui a omis de procéder aux informations individuelles, tout en permettant de poursuivre dans un souci d’intérêt général de continuité de l’entreprise la procédure de réorganisation judiciaire malgré le défaut de transparence du débiteur.
(3)Le jugement qui rejette la demande est notifié au débiteur par voie de greffe. Art. 22.
(1)Lorsque le débiteur en fait la demande et, lorsqu’une telle désignation est utile pour atteindre les fins de la procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut par la meme décision ou à tout autre moment de la procédure, nommer un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interpretes de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes pour assister le débiteur dans sa réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2)Une meme demande peut être faite pat un tiers qui y a un intérêt. La demande est introduite par une requête notifiée par les soins du greffier au débiteur. La requête précise la mission proposée par le requérant et prévoit que le requérant paie les frais et honoraires du mandataire de justice.
(3)Les notifications adressées au débiteur par le greffier sont communiquées en copie à ce mandataire. A chaque fois que l’audition du débiteur est prescrite, le mandataire est entendu en ses observations éventuelles. Art. 23.
(1)En cas de faute grave et caractérisée eu de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui ouvre la procédure de réorganisation judiciaire ou dans un jugement ultérieur, le débiteur entendu et le juge délégué entendu dans son rapport, leur substituer pour la durée du sursis un admi- nistrateur provisoire. L’administrateur provisoire est choisi sur la liste prévue à l’article 10 de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’inter- prêtes , de conciliateurs d’entreprise Honoraires du mandataire désigné incombent au débiteur, ce qui peut constituer un obstacle en pratique. Problématique identique que précédemment concernant la désignation d’un mandataire non soumis au secret professionnel et à la différence des honoraires taxés. et mandataires de justice assermentés et complétant les dis- positions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes, sauf si cette liste n’est pas disponible ou lorsqu’ aucun mandataire de justice figurant sur cette liste n’est disponible. A tout moment pendant la période de sursis, le tribunal, saisi de la meme manière et après avoirentendu le débiteur, le juge délégué en son rapport, et l’administrateur provisoire, peut retirer la décision prise par application du premier alinéa eu du-présent alinéa, ou modifier les pouvoirs de l’administrateur provisoire. Ces décisions sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 22 65 et notifiées conformément à l’article 22 21 paragraphe
  1. 1 zSJ _LjC3 ILlgCIIlCllLo paiagiapnc i U OppOiSlllUIl. magistrat ClCiai ne boni pab bUbccpLiL)icb -L>C I C C U U l ô picbiciaiiL CIC 11U1L l ü U l o lUgClTlCIlL. JD a L U O I l cil tic maucic LCllCILlb Ud.1 iippiLCdtiürî-CTtt icicic C ô L lOlIJtlL ta L i i a i i i u i L ciu. CiLVdl.lL IL tiiijuiidi ciaiiü un o U l V i l l l L ici 11O lj.i_lx_£1ui_v7ii via. C b L H1L1UCILLLLL LC jLlgCL LO11JLL11L loiiioi ... iiieineiiL aux aiu.Lieu 934 à 9-10 du Nouveau Code de procédure civile; JLz de OiyiltlUCll VL X dULC VU. 41U/L7VX OUllL OlglTTTl”" rC S pCL L lVC lIlCIlL aU piOLUlLUl Cl JZJtdt'CtTttt procureur général d’Etat. 1 A. QJLO1L Cl CX C1 L C1 I Cb V O l L b CIC L C L O U l b zippaiLlLllL aussi au procureur d’Etat; Alt.
  2. Le jugement statuant sur la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire n’est pas susceptible d’opposition. Ils peuvent II peut être frappé d’appel dans un délai de huit jours à partir de sa lent notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la meme procédure qu’en première instance.L’action est introduite et jugée-à bref délai comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile et jugée à bref délai. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au procureur d’Etat. Si le jugement rejette la demande, l’appel est suspensif. L’arrêt réformant le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire est publie au Recueil électronique des sociétés et associations conformement a l’article 67-
  3. Art.
  4. Aucune voie d’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis. Pendant la même période, le débiteur qui a la qualité de commerçant ne peut pas être déclaré en faillite, sous réserve de la déclaration du débiteur lui-même, et s’il s’agit d’une société, celle-ci ne peut pas être dissoute judiciairement, sans préjudice de l’application des articles 35 et
  5. Art. 26.
(1)Aucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire, mais le tribunal peut, selon les circonstances et dans la mesure où cette mainlevée n’impose pas un préjudice significatif au créancier, en accorder mainlevée après avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que le créancier et le débiteur. La demande en mainlevée est introduite par requete.
(2)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas, le cas échéant, fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 1 8, § paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sut saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Le debiteur qui n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 1 8, § paragraphe 2, peut demander au tribunal d’en prononcer la suspension après avoir entendu le juge délégué en son rapport et le débiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. La demande en suspension est introduite par requelte.
(3)Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des immeubles échoit dans un délai de deux mois suivant le déport de la requête en réorganisation judiciaire, et si le débiteur n’a pas fait usage du droit de demander la suspension en application de l’article 1 8, § paragraphe 2, ou si sa demande est rejetée, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre nonobstant le jugement en ouverture de la réorganisation judiciaire. Toutefois, le notaire devra suspendre les opérations de vente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : ■ à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente forcée, préalablement ou conjointement a la decision pronon- cant l’ouverture de la procedure en réorganisation judiciaire, apres avoir entendu le juge délégué en son rapport, ainsi que les créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les créanciers hypothécaires et privilégiés dispenses d’inscription et le debiteur. La demande en suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif. Les frais reels exposes par le notaire dans le cadre de la vente forcée, entre sa désignation et le depod de la requête en réorganisation judiciaire, sont à charge du débiteur; — un montant correspondant à ces frais est versé en l’etude d’un huissier de justice ; - l’huissier en informe immédiatement par exploit lettre recommandée avec accusé de réception le notaire ; — ces conditions doivent être remplies au moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour procéder à la vente forcée. L’huissier transfère le montant versé entre ses mains au notaire dans un délai de quinze jours à dater de sa réception. Ce montant sera affecté au paiement des frais de ce dernier.
(4)En cas de saisie diligentée à l’encontre de plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sur saisie-exécution immobilière, le notaire verse le cas échéant, après reglement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au mandataire de justice en cas d’ouverture d’une procédure par transfert sous autorité par décision de justice à ce dernier.
(5)Dans tous les cas, le débiteur doit immédiatement informer par écrit le notaire ou l’huissier chargé de vendre le bien, du déport de la requête visée à l’article 13 en réorganisation judiciaire. Si une demande en suspension de la vente est introduite par le biais de cette requête, le débiteur doit concomitamment informer le notaire. Art.
  1. Le sursis ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteurdans la mesure où ce paiement est nécessaire à la continuité de l’entreprise. OU1.O1O XXC UX-OIXCC L/ZX.O U U A CKJCXVUXLCUJ_l) Une telle mesure non encadrée remet en cause le but de la procédure de réorganisation judiciaire visant à permettre la pérennité du débiteur sous contrôle du tribunal, en laissant ce débiteur totalement libre d’agir comme bon lui semble sous le couvert du sursis lui accordé. ZX.C4-2X U L - U l personnelles. L’action directe instituée par l’article 1798 du Code civil n’est pas entravée par le jugement qui a déclaré ouverte la réorganisation judiciaire du débiteur de l’entrepreneur, ni par les décisions prises par le tribunal au cours de celle-ci ou prises par application de l’article 54 paragraphe
  2. Pas de précision sur le fait de savoir si les créanciers sont convoqués ou entendus dans le cadre de cette demande de prorogation, et indique de surcroît que la décision prise accordant ou non la prorogation du sursis n’est pas susceptible de recours. Il en résulte une violation manifeste du principe du contradictoire imposé et des normes préservées par les droits de l’Homme. Les articles 445, point 2° et 446 du Code de commerce ne sont pas applicables aux paiements faits au cours de la période de sursis. Art. 28.
(1)Le sursis profite au conjoint, à l’exconjoint, au partenaire ou à l’ex-partenaire conformement a la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats du débiteur, dans la mesure où ils sont personnellement coobligés, en vertu de la loi, aux dettes contractuelles du débiteur liées à l’activité économique de celui-ci. Le sursis ne peut leur profiter pour des dettes per- sonnelles ou communes nées de contrats conclus par ces personnes, qu’ils aient été conclus ou non avec le débiteur, et qui sont étrangers à l’activité économique du débiteur. Cette protection ne peut profiter au partenaire dont la déclaration de partenariat a ete faite dans les six mois précédant l’introduction de la requefie visant a engager une procedure de réorganisation judi- ciaire visee a l’article 13, § paragraphe 1 er .
(2)Le Sans préjudice de l’article 2016 du Code civil, le sursis ne profite pas aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles.
(3)A partir du jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation judiciaire, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit peut introduire une requete devant le tribunal afin que celui-ci dise pour droit que le montant de la sûreté personnelle est manifes- tement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement de la dette, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi du sursis, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. A cette fin, le demandeur mentionne dans sa requete : - son identité, sa profession et son domicile; — l’identité et le domicile du titulaire de la créance dont le paiement est garanti par la sûreté; — la déclaration selon laquelle, à l’ouverture de la procédure, son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine; — la copie de sa dernière déclaration à l’impoi: des IJULULJ11L1U3 IJULV UJ.U U U 3 C L ULl LlULlllUL K_.ZkLA.4lXL K_LK_. 1 U 1 L 41 l l l l l U ' J l KU.K_.O U L / X c n j U i l C O il V CL L L y i ï U l l l d l L " ' LJ11 V ûJU LICO y — le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine; — les pièces qui étayent l’engagement portant la sûreté à titre gratuit et son importance; — toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont siennes. inorganisation-.Les parties sont convoquées à bref délai pat te greffier, par pli judiciaire, voie de greffe à comparaître à l’audience fixée par le juge. La convocation mentionne que la requête et les documents complémentaires pièces versées peuvent être consultées au greffe. Le dépod de la requête suspend les voies d’exécution.
(4)Si le tribunal accueille la demande, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit bénéficie du sursis et le cas échéant des effets de l’accord amiable, de l’accord collectif et de l’effacement des dettes visé à l’article 64.
(5)Le jugement qui fait droit à la demande est inséré dans le dossier de la réorganisation et publié par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article
  1. Art.
  2. Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, la compensation entre créances sursitaires et créances nées au cours du sursis n’est permise que si ces créances sont connexes. Art. 30.
(1)Nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, la demande ou l’ouverture de la procedure de réorganisation judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours ni aux modalites de leur execution. Le manquement contractuel commis pat le débiteur avant que le sursis ne soit accordé ne peut fonder le créancier à mettre fin au contrat lorsque le debiteur met fin a son manquement en s’exécutant dans un delai de quinze jours aptes qu’il a ete mis en demeure a cette fin pat le créancier sursitaire, aptes l’octroi du sursis. 2) Dès l’ouverture de la procédure, le Le débiteur peut cependant, meme en l’absence de disposition contractuelle. en ce sens, décider unilatéralement de ne plus exécuter un contrat. en cours suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses au cocontractants conformément à l’article 21, paragraphe 2, à-la LOllLLLLLOLi C|UL LLLLL HUH' LaLvuliuii rlLLU de justice -possible lorsque la réorganisation de l’entreprise le requiert impérativement. IjOLomuC J.L CIC- U 1 L C LU C-LJ11LLH.L Cil 15011 LUULjj CLC-C-ICIC- CIC 11C ClOlJULlltlP Lô 'xiiluxulo ttcrzkClLLL-U UlLLLlluxv ou/rn vJ-t-dllUO ICj L U 1 1 LL<dC- Ld.ll L U L U . L UlLio C- vC-C-LlLCL LUI uxxv sursitaire.- La créance de dommages et intérêts éventuellement due au cocontractant du fait de cette suspension est soumise au sursis. pas aux contrats de travail.-Le droit du débiteur de suspendre unilatéralement l’exécution de ses obligations contractuelles ne s’applique pas aux contrats de travail. En cas d’exercice de ce droit pat le débiteur, le cocontractant peut suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ne peut cependant mettre fin au contrat du seul fait de la suspen- sion unilatérale de son exécution par le débiteur. LuH. U O b b l U L L L L L ULLV UC Udl Lui 4iJ_uxu-xu. r r u 0 <xp j_xxa.v£Lxu- pas aux contrats de travail.
(3)Les clauses pénales et, en ce compris les clauses de majoration du taux d’intérél, visant à couvrir de fac,on forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non -respect de l’enga- gement principal, sont restent sans effet au cours de la période de sursis et jusqu’à l’exécution inté- grale du plan de réorganisation en ce qui concerne les créanciers repris dans le plan. Le créancier peut cependant inclure dans sa creance sursitaire le dommage reel subi par suite du non-respect de l’engagement principal, eequi entraîne par le fait meme la renonciation définitive à l’application de la clause pénale, meme apres 1 C a C C L I L I U I I LL1LU y JLzllL U.LI UJLzlll CIC J.C.UJLP ri.iJJUÆLlC'll. Art.
  1. Une créance issue de contrats en cours à prestations successives n’est pas soumise au sursis, en ce compris les intérêts contractuellement exigibles, dans la mesure où elle se rapporte à des près- tâtions effectuées après le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Art.
  2. Les créances se rapportant à des prestations effectuées à l’égard du débiteur pendant la procédure de réorganisation judiciaire, qu’elles soient issues d’engagements nouveaux du débiteur ou de contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure, elles sont considérées comme des dettes de la masse dans une faillite ou liquidation ou dans la répartition visée à l’article 6063 en cas de transfert sous autorité judiciaire par décision de justice, pour autant qu’il y ait y-a un lien étroit entre la fin de la procédure de réorganisation judiciaire et cette procédure collective. Un tel lien étroit existe notamment si la procédure collective est ouverte endéans les douze mois suivant la fin de la procédure de réorganisation. Les indemnités contractuelles, légales ou judiciaires dont le créancier réclame le paiement du fait de la fin du contrat ou de sa non-exécution sont réparties au prorata en fonction de leur lien avec la période antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure. Le paiement des créances ne sera toutefois prélevé pat priorité sut le produit de la réalisation de biens sut lesquels un droit réel est établi que, dans la mesure ou ces prestations ont contribue au maintien de la surete ou de la propriété. Art. 33.
(1)Sut requête du débiteur ou du mandataire judiciaire dans le cas d’une procédure de transfert d’entreprise visée à l’article 5455, et sut le rapport du juge délégué, le tribunal peut proroger le sursis octroyé conformément à l’article 20 paragraphe 2 ou au présent article pour la durée qu’il détermine. La durée maximale du sursis ainsi prorogé ne peut excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. La requête doit être déposée, sous peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai octroyé.
(2)Dans des circonstances exceptionnelles et si les intérêts des créanciers le permettent, la durée maximale du sursis prévue au paragraphe 1 er , alinéa 2, peut cependant être prorogée de maximum six mois, sans que la durée totale du sursis ne puisse excéder douze mois à compter du jugement accordant le sursis. Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles au sens de la présente disposition, la taille de l’entreprise, la complexité de l’affaire ou l’importance de l’emploi qui peut être sauvegarde.
(3)Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
(4)Le jugement prorogeant le sursis est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformement a l’article
  1. Art.
  2. A tout moment pendant le sursis, le débiteur peut demander au tribunal de modifier l’objectif de la procédure, sans préjudice de l’article 12: 1 o U. d oOILLCILC 1 UCUCldlLC pUUl dlLLLdUlC Id L)1 0 C C Cl HL C CIC, LCOLL2.dlJLLod LLO11 pCLlUCLLLC C-.A.LLd 1 UCUCldlLC LCdlLüdulLj UUC LJLOIJOoCL Ull COI1SC11LLL d Id Id pLOCCUULC LJlilll UC 1LU1P Ull COllClUôlOll LLdllôlCLL, oOiL OU CIC oLo pdLdlL , pOULd'ttlVlC" cLLUdd. LLCJ11 L u iJilr O U . pdCLlC CIC, d C LL V L L C u ? c l U U U C l üdo pOtiT uUUL dULOLLLC ôOUô UCClibJLU JL1 L1C. 1 U o LICCj CIC- LUlll 1 CllLLCpildC Cl 1111 d C C O r t t C L Ci UC C C L U 1 CL 11C Ld-J Id Lzl Cz U C CL UL C C J L L1 O LLL o LU v LC d L C LLC Llll z-z o 11 d oOlllCLLC J UCUCldlLC pOUL Id pLOpObCL C L Cl U C C-C1UL' Cl 11C COllJCllLC dU pLlllCipc CIC 1 U 3 L 1 C C pdL J Ull pdLdlL OU pdb Cl Ull C1CC131O11 CLC 1 C I l L L C p L l b C pLOCCCLULC UJLOCCLLU1.C LLC j_ w/i_ tLzixllod CIC CtC ' i C O T g d l L L ô d U O l l LCdLlbdUlC, LLdlloLCLL, CIC J U ô L L C C , bCb CIC Cjtt 11 oUUo dULOLLLC lOUlrUU p dL LLC dCLLVLLCb, dUClUCl C z l u lit pOUL LLdllôLCLL. C3L pOULbULVLC S IL d 3OLLLC1LC U11C pidlr LLO11 d ô ô U L C L . .e t LCOLUdlllbdUOll JUCLLClzLlLC petit réaliser un transfert d’entreprise sous autorité de 1U3L1CC, d pOUVOLL, L O L b C J U C LC L L d l l b L C L L 11C sue piiiuc ciu pdLLiinoiiic ULOUOdv-j. vxxx l j x z l x x une lllOLdlCj cic uo id ivuiE pOLLC UUC pcLboime iiroaLi’Jii l/v'vlx il solde du patrimoine. Le jugement qui accède à cette demande est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et notifié au débiteur par voie de greffe. Art.
  3. Le débiteur peut, à tout stade de la procédure, renoncer en tout ou en partie à sa demande en réorganisation judiciaire, à charge Cl C a C C U I C I 111 LC LLLdlC -l.lj.v-x.il COllCUUOno C L oCLOll 1C3 CLCdllCLCLô C3L pdLUCLLC, UUC OU uvo v/LJXXi<d lxvjxxo LC3 lIlOCIdLLLCo CO11CCL1LC dv CC LOUo Id JCJ CO11V CllUCo LCllOllCldLlOll, CLCdllCLCLô, d v CC J1 CUC J 1 CLIC C J t complète intégrale.Le tribunal, sut requête du débiteur et le juge délégué entendu en son rapport, met fin à la procédure en tout ou en partie, pat-un-fugement qui la-cloLutc. Le débiteur peut demander au tribunal de faire acter dans le jugement tout accord qu’il aurait conclu avec les créanciers concernes par la fin de la procedure. Le jugement est notifié au débiteur pat voie de greffe, publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 6567 et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21 paragraphe
  4. Art. 36.
(1)Lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la procedure, ou lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépo't de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut, ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
(2)Le tribunal statue d’office ou sur requête du débiteur, ou sur citation du procureur d’Etat ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le procureur d’Etat entendu en son avis. Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, la liquidation judiciaire lorsque les conditions en sont réunies.
(3)Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1 er , il établit un rapport qu’il communique au débiteur, au président du tribunal et au procureur d’Etat. Le rapport est envoyé au débiteur est convoqué ensemble avec une convocation à comparaître devant le tribunal par courrier recommandé dans un délai de huit jours après la communication du rapport. Le courrier recommandé mentionne que le débiteur sera entendu à l’audience et qu’il peut être mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire. A l’audience, le débiteur est entendu et le procureur d’Etat est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure.
(4)Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65 et notifié par courrier recommandé au débiteur et communiqué aux créanciers concernés conformément à l’article 21 paragraphe
  1. Art.
  2. Dès le prononcé du jugement qui ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire eu et qui la clôture, le sursis prend fin et les créanciers retrouvent l’exercice intégral de leurs droits et actions. Il en est de meme si le sursis expire sans avoir été prorogé par application des articles 34 ou 55 ou sans que la procédure n’ait été clôturée parapplication des articles 35 et
  3. LLLolPllU LJtlJL cfLJ LJ jLLC-il LLOll LLC 1 LLCIC z-izL. Section
  4. - La réorganisation judiciaire par accord collectif Art.
  5. Lorsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le debiteur déposé un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixee dans le jugement vise a l’article 20, paragraphe
  6. Art.
  7. Dans le meme cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze huit jours du prononcé du jugement qui déclaré ouverte cette procedure, le montant de la creance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Il joint en outre à cette commun ica lion Les créanciers peuvent consulter au greffe ou par voie électronique si celle-ci est disponible, la liste des créanciers visée à l’article 13, point
  8. La communication visée dans-le présent paragraphe peut se faire par -voie électronique. Le débiteur transmet au greffier soit par voie électronique, soit sut un support matériel, une copie de la communication visee au présent paragraphe ainsi que tout accuse de réception ou toute observation faite pat un créancier quant à cette communication, afin qu’ils soient versés au dossier visé à l’article
  9. Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21 paragraphe
  10. Art. 4041.
(1)Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée parle débiteur, y compris la classe de créanciersursitaire ordinaire ou extraordinaire à laquelle il appartient selon le débiteur, et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent, en cas de désaccord persistant avec le debiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire. Le tribunal peut, au plus tard quinze jours avant l’audience visee a l’article 48 50 et sur rapport du juge délégué, décider, pat voie d’ordonnance rendue a la demande concordante du créancier et du débiteur, de modifier le montant et les qualités de la créance initialement fixés par le débiteur, y com- pris la classe à laquelle il appartient. Le greffe notifie dans ce cas au créancier concerné pour quel montant et avec quelles caractéristiques sa créance est reprise. Si le créancier n’a pas porté sa contestation devant le tribunal un mois avant l’audience visée à l’article 48 50, il ne peut, sans préjudice du paragraphe 4, voter et être repris dans le plan que pour le montant propose par le debiteur dans sa communication visee a l’article 45.
(2)Toute créance sursitaire portée sur la liste visée a l’article 13 paragraphe 2, point 6°, telle que modifiée, le cas échéant, par application du paragraphe 3, peut être contestée de la même Une harmonisation des délais est nécessaire alors que l’absence de délais stricts pour certaines étapes de la procédure et les délais mentionnés pour d’autres étapes de la procédure dans le projet de loi génèrent une incompatibilité entre les différentes phases. Ainsi par exemple, l’article 40 alinéa 6 prévoit la possibilité pour le débiteur de modifier les données figurant au plan jusqu’à 8 jours suivant la date de l’audience, et l’article 48 alinéa 1 er prévoit que les créanciers sursitaires sont informés par le greffe notamment que le plan peut être consulté au greffe du Tribunal. Qu’advient-il si après la consultation du plan par un créancier, le plan est modifié ? Le greffe devra dans le respect du principe du contradictoire et dans un souci d’efficacité de la procédure informé le créancier qui a déjà consulté le plan des modifications intervenues après cette consultation. Dans ce cas, le laps de temps qui peut n’êtte que de 8 jours entre la modification et l’audience est trop court pour permettre de réaliser une information efficiente du ou des créanciers concernés qui s e baseront donc sur un plan erroné lors des débats fixés pour approuver le plan. manière par tout intéressé. L’action est dirigée contre le débiteur et le créancier contesté. Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, après avoir entendu le tiers intéressé, le créanciersursitaire contesté et le débiteur.
(3)Si la contestation ne relève pas de sa compétence, le tribunal détermine le montant et la qualité pour lesquels la creance sera provisoirement admise dans les operations de la réorganisation judiciaire et renvoie les parties devant le tribunal compétent pour qu’il statue sur le fond. Si la contestation relève de sa compétence mais que la décision sur la contestation pourrait ne pas intervenir dans un délai suffisamment bref, le tribunal peut également déterminer ce montant et cette qualité.
(4)Sur le rapport du juge délégué, le tribunal peut à tout moment, en cas d’absolue nécessité et sur requête unilatérale du débiteur ou d’un créancier, modifier la décision déterminant le montant et la qualité de la creance sursitaire sur la base d’éléments nouveaux.
(5)Le jugement qui détermine le montant et la qualité de la créance provisoirement admis n’est pas susceptible de recours.
(6)Le cas échéant, le débiteur corrige ou complète la liste des créanciers visée à l’article 13 paragraphe 2, 6°, et la dépose au greffe au plus tard huit jours avant l’audience prévue à l’article
  1. Le greffierporte la liste et les données corrigées ou complétées au dossier de la réorganisation judiciaire vise a l’article
  2. Lorsque le débiteur corrige ou complète la liste après que le greffier a fait la communication visée à l’article 5433 ou lorsque le tribunal a tendu une décision conformément au paragraphe 4, le greffier avise les créanciers que la liste a été corrigée ou complétée. Cette communication peut etee faite par pli ordinaire ou électroniquement, dans les conditions précisées à l’article
  3. Art. 4142.
(1)Au cours du sursis, le débiteur élabore un plan composé d’une partie descriptive et d’une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier de la réorganisation judiciaire visé à l’article 16. Le cas échéant, le mandataire de justice désigné parle tribunal par application de l’article 22 assiste le débiteur dans l’élaboration du plan.
(2)La partie descriptive du plan mentionne: 1° l’identité du débiteur; 2° le cas échéant l’identité du conciliateur d’entreprises ou du mandataire de justice; 3° l’actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan, y compris la valeur des actifs; 4° la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, une description des causes et de l’ampleur des difficultés du débiteur et les moyens à mettre en œuvre pour y remédier ; 5° les différentes catégories de créances ou intérêts concernés par le plan, le cas échéant, les classes dans lesquelles les créanciers ont été regroupées aux fins de l’adoption du plan, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe; 6° le cas échéant, les catégories de créanciers qui ne sont pas affectées par le plan, ainsi qu’une description des taisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées; 7° le cas échéant, les conséquences générales sur l’emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires; 8° les modalités d’information et de consultation des représentants des salariés; 9° les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan et les raisons pour les- quelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan; 10° un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan offre une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du débiteur et de garantir s a viabilité, et comprenant les conditions préalables necessaires au succès du plan. yzLy JL/à paiLIC CICb±ÆipHvC -1 LJX LJ-1-/ LlLXo L- I C ô ÜU piali QCC11.L 1 C l û L QC LILX JL1.L Lll. LL o L|LL LLLL l . L T 1 1 L L L 1C3 BHe La partie descriptive comporte en outre un rapport établi par le debiteur sur les contestations de créances, de nature à éclairer les interesses sur leur ampleur et leur fondement.
(3)La partie prescriptive du plan contient 1° les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13 paragraphe 2, point 6°, et 41; 2° le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée. Art.
  1. Le plan de réorganisation décrit avec précision les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires et la modification de leurs droits du fait du vote et de l’homologation du plan de réorganisation. Art.
  2. Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposes. Il peut prévoit la conversion de créances en actions ou parts sociales et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l’imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance. En cas de traitement différencié de certaines catégories de créances, les créanciers concernés sont traités de fac,on égale au sein de ces catégories et de manière proportionnelle au montant de leur créance. Le plan indique les créances contestées en application de l’article 4041 afin d’informer les intéressés sur l’ampleur et le fondement des contestations. Le plan répond au critère du meilleur intérêt des créanciers en ce qu’aucun créancier ne s e trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu’il connaîtrait si l’ordre normal des priorités était appliqué, soit dans le cas de faillite ou de liqui- dation judiciaire, soit dans le cas d’une meilleure solution alternative, si le plan de restructuration n’était pas homologué. Le plan peut également contenir l’évaluation des conséquences que l’approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés. Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l’homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d’une convention antérieure à l’ouverture de la procédure de réorganisation. Lorsque la continuité de l’entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prevu, dans la mesure ou un tel plan n’a pas encore ete négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l’élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou a défaut du comité mixte d’entreprise, ou à défaut, la délégation du personnel, seront entendus. Les articles L.513-1 à L. 513-3 du Code du travail sont applicables. Art. 44bis. Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne créance en principal J— L/J-tcx-L 1_7v.t4.1_ l j i ’ j u u o L L Lie IdCjOll 111OL1VUU LICô continuité de l’ontreprise. Le plan ne peut contenit de réduction ou d’abandon des creances nees de prestations de travail anterieures a l’ouverture de la procedure. Le plan ne peut prévoir de réduction des dettes alimentaires ni des dettes qui résultent pour le débiteur de l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute et lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Le plan de réorganisation ne peut prévoit de diminution ou suppression des amendes pénales. Art.
  3. Sans préjudice du paiement des intérêts qui leur sont conventionnellement ou légalement dus sur leurs créances, le plan peut prévoit le sursis de l’exercice des droits existants des créanciers sursitaires extraordinaires pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois à dater du jugement d’ho- mologation visé à l’article
  4. Dans les memes conditions, le plan peut prévoir une prorogation extraordinaire de ce sursis pour une durée ne dépassant pas douze mois. Dans ce cas, le plan prévoit qu’à l’échéance du premier délai de sursis, le débiteur soumettra au tribunal, son créancier entendu, la preuve que la situation financière et les recettes prévisibles de l’entreprise le mettront, selon les prévisions raisonnables, a meme, a l’expiration de cette période supplémentaire, de rembourser intégralement les créanciers sursitaires extraordinaires concernés, et qu’a defaut d’apporter cette preuve, le tribunal entendra ordonner ordonne la fin de ce sursis. Sauf leur consentement individuel ou accord amiable conclu conformément à l’article 11, dont une copie est jointe au plan lors de son dépôt au greffe, le plan ne peut comporter aucune autre mesure affectant les droits des créanciers sursitaires extraordinaires. Art.
  5. La cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de ses des actifs ou des activités peut être prévue au plan de réorganisation. Art.
  6. Le délai d’exécution du plan ne peut dépasser cinq ans à compter de son homologation. Art.
  7. Dès que le plan est déposé au greffe, les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 13 paragraphe 2, point 6°, et 4041, recpivent, par les soins du greffier, une communication indiquant: - que ce plan est à l’examen et qu’ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal; - les Heu, jour et heure où aura Heu l’audience à laqueHe il sera procédé au vote sur ce plan, et qui se tiendra quinze jours au moins après cette communication ; - qu’ils pourront faite valoir à l’audience, soit parécrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé; - que seuls les créanciers sursitaires ordinaires et extraordinaires dont le plan affecte les droits peuvent prendre part au vote. Le juge délégué peut décider que les codébiteurs et les personnes ayant constitué des sûretés personnelles recevront également cette communication et qu’ils peuvent, de la meme manière, faire valoir leurs observations. Le débiteur informe les représentants des salariés vises a l’article 4344, dernier alinea 6, du contenu de ce plan. Art.
  8. Au jour indiqué aux créanciers conformément à l’article 48 et à l’article 65 paragraphe 2, point-4 g , le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens. Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille dans chaque classe le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l’article 4044- paragraphe 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal. Le créancier peut prendre part au vote en personne, par procuration écrite ou par l’intermédiaire de son avocat qui peut agir sans procuration spéciale. La procuration écrite doit être déposée au greffe, au moins deux jours ouvrables, avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 24
  9. Pour le calcul des majorités, sont pris en compte les créanciers et les montants dus repris sur la liste de créanciers déposée par le debiteur conformement a l’article 48, ainsi que les créanciers dont les créances ont par la suite été provisoirement admises en application de l’article
  10. Les créanciers qui n’ont pas participé au vote et les creances qu’ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités. Les créanciers votant contre l’adoption du plan (ci-après les créanciers dissidents) peuvent contester de faepn motivée que le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Art.
  11. Dans les quinze jours de l’audience, et en tout état de cause avant l’echeance du sursis fixee par application des articles 20 paragraphe 2, et 33, le tribunal décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. Il vérifie que tout nouveau financement prévu est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers et en cas de contestation par des créanciers dissidents si le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers. Si le plan n’a pas été approuvé par les parties affectées conformément à l’article 49, alinéa 2, dans chaque classe autorisée à voter, il peut néanmoins être homologué sur proposition du débiteur, ou avec l’accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, s’il a été approuvé par une des classes de créanciers autorisées à voter et si le plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes: 1° Il est conforme aux dispositions de l’alinéa 2; 2° dans le cas où le plan a uniquement été approuve par la classe des créanciers sursitaires ordinaires, que les créanciers de la classe sursitaires extraordinaires sont traités d’une manière plus favorable que les créanciers de la classe des créanciers sursitaires ordinaires ; 3° aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées, que les conditions de l’alinéa precedent ne sont pas respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan adapté selon les formalités de l’article
  12. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée sans que le délai maximum fixé à l’article 33 puisse toutefois être dépassé. Il fixe également la date à laquelle l’audience de vote se tiendra. Les décisions rendues en vertu du présent paragraphe ne sont pas sus- ceptibles d’opposition. Elles ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement final sur l’homologation. L’homologation ne peut être refusée que dans les cas suivants: - qu’en cas d’inobservation des formalités requises par la présente loi, - au cas où les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas respectées, - si le plan n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter l’insolvabilité du debiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise, ou - pour violation de l’ordre public. La question de la répartition des classes demeure flou dans la loi puisque les parties affectées sont censées être répartis en classes représentatives d’une communauté d’intérêt suffisante. Or cette communauté d’intérêt suffisante n’est pas définie par le projet de loi qui se contente de figer au minima les classes en deux (classes de créancier sursitaire ordinaire et classe de créancier sursitaire extraordinaire) avec une garantie minimale prévu par la directive entre les créanciers garanties et non garantis. C’est le seuil minimal qui est adopté sans distinction avec les parties ayant une communauté d’intérêt suffisant (par exemple salarié, détenteur de parts sociales. . .). Cette question des classes de créanciers est une question majeure qui a été totalement oubliée pâlie projet de loi (la détermination de ces classes peut induite une répartition déséquilibrée dans la répartition du recouvrement des créances.) Les créanciers vulnérables prévus expressément par la directive européenne ne sont nullement catégorisés : Oublie induisant une mauvaise transposition manifeste de la Directive. Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit. Sous réserve des contestations découlant de l’exécution du plan, le jugement qui statue sur l’homo- logation clôture la procédure de réorganisation. Il est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 65 et notifié par le greffe au débiteur et aux parties intervenues durant la procédure de réorganisation par voie de reque'te. Art.
  13. Le jugement statuant sut la demande d’homologation n’est pas susceptible d’opposition. Il peut être formé appel pat le débiteur, en cas de rejet de l’homologation, et pat les parties intervenues durant la procédure de réorganisation pat voie de requête, en cas d’homologation. L’appel formé par un créancier est dirigé contre toutes les parties intervenues dans la procédure ainsi que contre le débiteur. Id ClldllLk-i-L v-. vlll C il llldLICLC notifenion L-L-Lk-/ villdJL Cl tlLL OllCLlo CUllHllClCld.lC o ClllCil L olCPCdllL U O L l l I C o CC/llllllCl.Cd-llLo CL du jugement. L-Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de quinze jours à partir de sa notification. L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance. Si le jugement L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de Pprocédure Ccivile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au Ministère Public. Le juge d’appel peut user de la faculté prévue à l’article
  14. Si le jugement refuse l’homologation, l’appel est suspensif. Art. 5254bis. Le tribunal statue sur la demande en homologation nonobstant toute poursuite pénale dirigée contre le débiteur ou ses dirigeants. Art.
  15. L’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires. Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l’homologation, sont payées conformement aux modalites prevues pour les creances de meme nature. En aucun cas, l’exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations. Les créances sursitaires qui n’ont pas été portées dans la liste visée à l’article 13 paragraphe 2, point 6°, modifiée, le cas échéant, par application de l’article 41, paragraphe 3, et qui n’ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités pré- vues pour les créances de meme nature. Si le créancier n’a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires. A moins que le plan n’en dispose autrement de manière expresse, l’exécution complète de celui-ci libère totalement et definitivement le debiteur pourtoutes les creances y figurant. Le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles. Sans préjudice des effets d’un accord spécifique visé a l’article 45 le plan ne profite pas aux codebiteurs ni aux personnes ayant constitue une surete personnelle. La position d’un créancier par rapport au plan ne porte pas atteinte aux droits que le _____ Absence de précision quant à la répartition des paiements dans les classes de créanciers. créancier peut faite valoir contre le tiers qui s’est porte garant. La personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du débiteur à titre gratuit, dont la demande, visée à l’article 28, a été accueillie profite des effets de l’accord collectif. Art.
  16. Tout créancier peut, pat assignation du débiteur, demander la révocation du plan de réorganisation lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure de l’exécuter et que le créancier en subit un préjudice. UC Ici L1LLL11C. J.UcX.lU.dC' ÀC/LomLL IL LOIloLil LC. L 111C zxi. A .1111Q11 LLC LcL LOLd-LLLC CzU. CL LLLLC* L)iLLLLL> Cl LL TyLitlLi Le tribunal statue sur rapport du juge délégué, le débiteur entendu. Le jugement portant révocation du plan est notifié au créancier ayant demandé la révocation et au débiteur et publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformement a l’article
  17. Le debiteur communique la teneur de cet extrait a l’ensemble de ses créanciers. La déclaration de faillite du débiteur entraîne de plein droit la révocation du plan de réorganisation. La révocation du plan de réorganisation le prive de tout effet, sauf pour ce qui concerne les paiements et les operations déjà effectues, et notamment la cession déjà intervenue de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités. La révocation implique que le débiteur et les créanciers s e retrouvent, hormis les éléments susmentionnés, dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu de plan de réorganisation homologué. Le tribunal peut, d’office, à partit du premier anniversaire de la décision d’homologation, convoquer annuellement le débiteur pour qu’il fasse rapport sut l’exécution de l’accord collectif. Les déclarations du débiteur sont actées pat le greffier en toc d’étte déposées dans le dossier de la réorganisation judiciaire. Sut demande motivée du débiteur, le tribunal peut lui donner acte par jugement de ce que le plan a été correctement exécuté, pour autant que soit apportée la preuve de l’execution du plan de reorgani- sation aux conditions ou avec l’accord des créanciers concernés. Art. 5554.
(1)Le transfert par décision de justice de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités peut être ordonné par le tribunal en vue d’assurer leur maintien lorsque le débiteur y consent dans sa requête en réorganisation judiciaire ou ultérieurement au cours de la procédure. Si le débiteur consent au transfert par décision de justice au cours de la procédure, les représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou conseil de surveillance, ou à défaut le comité mixte d’entreprise, ou à défaut la délégation compétente du personnel, seront entendus.
(2)Le même transfert peut être ordonné surrequête du procureur d’Etat ou assignation d’un créancier ou de toute personne ayant intérêt à acquérir tout ou partie de l’entreprise : 1° lorsque le débiteur remplit les conditions de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire; 2° lorsque le tribunal rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire par application de l’article 19, en ordonne la fin anticipée par application de l’article 36 ou révoqué le plan de réorganisation parapplication de l’article 5453; 3° lorsque les créanciers n’approuvent pas le plan de réorganisation en application de l’article 49 ; 4° lorsque le tribunal refuse l’homologation du plan de réorganisation en application de l’article 50. La demande de transfert peut être faite dans la requête ou assignation tendant à mettre fin de manière anticipée à la procédure de réorganisation En cas d’échec du plan de réorganisation, le transfert annihile les éventuels bénéfices pour la sauvegarde de l’entreprise des mesures de traitement en amont des difficultés prévues par le projet de loi. En effet, dans ce cas, le débiteur en difficultés éprouvera une méfiance à recourir à une mesure de réorganisation judicaire préventive, de crainte de se voir au final évincer de la gestion de sa propre société, ce qui restreint l’attractivité de telles mesures et remet en cause l’un des objectifs du projet de loi consistant à mettre à disposition des entreprises en difficulté des instruments préventifs de préservation de leur outil de production. ou a révoquer le plan de réorganisation, ou dans un exploit distinct dirige contre le debiteur. Le tribunal désigne un juge délégué pour faite rapport au tribunal saisi de l’affaire sur le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation. L’article 14, alinéa 2, est applicable.
(3)Lorsqu’il ordonne le transfert par le meme jugement que celui qui rejette la demande d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, en ordonne la fin anticipée, révoque le plan de réorgani- sation, ou refuse l’homologation, le tribunal statue sur le rapport du juge délégué et le charge de lui faite rapport sur l’exécution du transfert.
(4)Lorsqu’il ordonne le transfert par un autre jugement que celui qui met fin au sursis, le tribunal désigne un juge au tribunal pour faite rapport sur l’exécution du transfert.
(4)Les dispositions du présent article laissent entières les obligations de consulter et d’informer les salariés ou leurs représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Art.
  1. Le jugement qui ordonne le transfert désigne un mandataire de justice choisi parmi les experts assermentés désignés en tant que mandataires de justice en application de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de justice assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes chargé d’orga- niser et de réaliser le transfert au nom et pour compte du débiteur. Il détermine l’objet du transfert ou le laisse à l’appréciation du mandataire de justice. Le tribunal peut, par le meme jugement, ordonner un sursis complémentaire, n’excédant pas six mois à compter de sa décision, avec les effets énoncés aux articles 25 à
  2. Le jugement est publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformement a l’article
  3. Art. 5756.
(1)Sans préjudice des dispositions-des paragraphes suivants Les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 127-5 du Code du travail. Il se pose la question de la compatibilité de la procédure de transfert prévue par le projet de loi avec les articles L.127-1 à L.127-6 du Code du Travail regroupés sous le chapitre VII relatif au maintien des droits des salariés en cas de transfert d’entreprise. Ainsi, le statut des salariés non repris par le
(2)Le cessionnaire et le cedant ou le mandataire de cessionnaire n’est pas précisément déterminé, alors que le projet mentionne simplement que les justice et les organisations syndicales représen ■ créances salariales existant au moment du tatives sur le plan national représentées au sein de transfert d’entreprise ne sont pas transmises au la délégation du personnel peuvent convenir, dans cessionnaire mais sont prises en charge par le le cadre d’une procédure de négociation collective, Fonds de l’Emploi à concurrence de la garantie de modifier les conditions de travail peut préserver l’emploi en assurant en tout ou en partie étatique. la survie de l’entfcprisc ou de ses-activltés. Le texte du projet de loi teste cependant muet quant à savoir s’il faut à contrario estimer que le Le cessionnaire et les salaries peuvent en outre montant des créances salariales qui dépasserait la convenir de modifier le contrat de travail garantie étatique serait automatiquement à individuel, pour autant que ces modifications acquitter par le cessionnaire. soient liées principalement à des raisons techniques, économiques ou organisationnelles et pour autant que ces modifications n’imposent pas- Mais si c’est le cas, à quel titre, le cessionnaire pourrait-il intervenu- pour acquitter des créances d’obligations plus lourdes au cessionnaire que salariales concernant des salariés qui n’ont pas de celles qui découlent des négociations collectives. relation contractuelle avec lui, alors que le
(25)Le cédant ou le mandataire de justice informe cessionnaire n’a pas repris les contrats des salariés en question ? par écrit le candidat cessionnaire de toutes les obligations se rapportant aux salariés concernés par le transfert et de toutes les actions en cours que ces salaries auraient intentées contre l’employeur. Dans le meme temps, il notifie aux salariés individuels les obligations existant à leur égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire. Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le salarié a le droit de demander rectification des données incorrectes ou incomplètes et de réclamer des dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue en urgence. Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du ministère public, les dettes existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant a cette date ne sont pas transférées au cessionnaire, a condition que le paiement de ces dettes soit garanti légalement par le Fonds pour l’Emploi qui garantit les créances du salarié en cas de procédure d’insolvabilité de l’employeur dans les limites de l’article L.126-1 du Code du travail. ■ç ty -L-/C CHOIX CLCb“bltlnLlCb Q U LL SOUliailC LCpLCliaiC zl L) LJ 4LL LLL.LX L L U. C C 0 uXOU.iJL4L.l_l_ C » k. zC CXXOLiv ClOLu C i l l X1 1C TC pzlL CICo JLdiô'Ollô LCCllIHC] U C b j CCOI1OII11UU.C3 CL LUJLLCrCllCiailOll ■etc 1 activité 111LCL” CllLC? ’ C l i p2lLLl.CUJJ.CL b U L lit D a S C cxcLccc e n Lant q u e I C p i C S C n t a n L QU 'pCLbOH'ï±Ci' tiaIlb 1 CI1LLC- pLISC OU la pULLlC d’entreprise transférée. ICLLLû L C U L C b C I i l d l l L ô 1 CLlttCpLlôC (JU1 CLalCILL rlCLXLu ClallS O U LA p d L U C Cl CliLLCpLlbC L L U I l b l C L C C CL dans le nombre total de salariés choisis.
(53)Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice peut demander, par requête au tribunal du travail du siège social, ou de l’établissement principal du débiteur, l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris, le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes. Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des salariés et le requérant. Les salariés qui contestent la notification visee au paragraphe 3 sont cites par le cedant ou le mandataire de justice a comparaître devant le tribunal du travail à la même audience. Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles flou quant à ce qu’il faut entendre par « droits établis au présent article » : s’agit-il des droits des salariés transférés ou non transférés, des droits du cessionnaire ou de ceux du cédant ? figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée. Art. 5857.
(1)Le mandataire désigné organise et réalise le transfert ordonné par le tribunal pat la vente ou la cession des actifs mobiliers ou immobiliers nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l’activité économique de l’entreprise ou sous la forme d’une fusion conformément à l’article 1020-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Il recherche et sollicite des offres en veillant prioritairement au maintien de tout ou partie de l’activité de l’entreprise tout en ayant égard aux droits des créanciers. Il choisit de procéder à la vente ou à la cession publiquement ou de gré à gré, auquel cas il définit dans son appel d’offres la procédure à suivre parles offrants. Il fixe notamment le délai ultime dans lequel les offres doivent lui être communiquées, au-delà duquel aucune nouvelle offre ne pourra être prise en considération. S’il entend communiquer une offre à d’autres offrants pour organiser une ou plusieurs surenchères, il le signale et précisé la maniéré dont ces surenchères seront organisées. Il énoncé, le cas échéant, les garanties d’emploi et de paiement du prix de vente et les projets et plans financiers d’entreprise qui doivent être communiqués. Pour qu’une offre puisse être prise en considé- ration, le prix offert pour l’ensemble des actifs vendus ou cédés doit être égal ou supérieur à la valeur de réalisation forcée présumée en cas de faillite ou liquidation.
(2)Au cas où une offre émane de personnes qui exercent ou ont exercé le contrôle de l’entreprise et exercent en même temps, à travers- d’autres personnes morales directement ou indirectement, le contrôle sur des droits nécessaires à la poursuite de ses activités, cette offre ne peut être prise en consi- dération qu’à la condition que ces droits soient accessibles dans les mêmes conditions aux autres offrants.
(3)Le candidat offrant peut indiquer un ou plusieurs contrats en cours qui ne sont pas ceux Même problématique que précédemment concernant le secret professionnel et la question de la discordance entre les honoraires taxés pour un mandataire avocat et les honoraires d’experts qui relèvent d’une autre disposition légale. Quid de la possibilité d’une double désignation : mandataire avocat assisté d’un expert-comptable éventuellement ? La précision des missions du mandataire de justice induit un manque de flexibilité dans ses actions — il est dommage que les praticiens n’est pas été cons

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.