📄 Texte de loi
ALMJ asbl
2, rue du Fort Rheinsheim
L - 2419 Luxembourg
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MANDATAIRES
info@almj.lu
DE JUSTICE
YB/ac/L27
Gonderange, le 3 juillet 2023
Monsieur le Président de la Chambre
des Députés
par courriel : fetgen@chd.lu
Madame le Ministre de la Justice
par courriel ; info@mj.public.lu
Mesdames, Messieurs les Députés
par courriel
Monsieur le Président de la Chambre des Députés,
Madame le Ministre de la Justice,
Mesdames, Messieurs les Députés,
conc. : projet de loi n° 6539 A relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite
Au nom et pour compte de l’Association Luxembourgeoise des Mandataires de Justice asbl
(ALMJ) qui regroupe la quasi-totalité des mandataires de justice pratiquant au Grand-Duché de
Luxembourg en qualité de curateur de faillite, curateur à succession vacante, liquidateur
judiciaire, commissaire à la gestion contrôlée, administrateur provisoire, séquestre e.a., je me
permets respectueusement de soumettre ci-après quelques observations de praticiens du droit
des procédures collectives arrêtées par notre conseil d’administration en rapport avec le projet
de loi sous rubrique (ci-après également le « Projet »).
Nous nous référons à notre avis en annexe remis au Ministère de la Justice ainsi qu’à l’avis de
l’Ordre des avocats à Luxembourg du 14 juin 2023 1 par rapport au même Projet (ci-après
également 1’ « Avis »).
1
document parlementaire n° 6539A/05, entré le 15.06.2023 à la Chambre des Députés comprenant 1’ « Avis de
l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°6539A2 relatif à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (14/06/2023) »
Association Luxembourgeoise des Mandataires de Justice a.s.b.l. - R.C.S. Luxembourg F12326
Notre association souscrit aux observations formulées par l’Ordre des avocats, mais souhaite
compléter cet Avis par les précisions et compléments suivants.
En tant que praticiens des mesures que le Projet doit mettre en place, nous ne nous opposons
pas à une modernisation du droit applicable et nous tenterons, si tel est le vœu du législateur,
de pratiquer et de supporter autant que faire se peut ces mesures.
Nous nous devons néanmoins de respectueusement renvoyer à l’Avis qui décrit le rôle du droit
des procédures collectives et démontre clairement que le nombre des entreprises en déconfiture
n’est pas la résultante du droit de la faillite ou d’un défaut d’efficacité du droit des mesures
préventives de faillite.
Aux explications de l’Avis qui visent notamment comme frein de l’efficacité et de l’usage des
mesures préventives de faillites existantes en droit positif 2 (i) le manque de liquidités (ou de
trésorerie) et (ii) la rigidité et le coût du salariat, il y a lieu d’ajouter les garanties financières 3 .
Notre association doit en effet constater que ces trois critères, l’inviolabilité des garanties liées
au salariat, la protection des créanciers bénéficiant de garanties financières et l’absence de
liquidités rendent la sauvegarde d’une entreprise en difficultés impossible en pratique.
L’Avis a traité du problème lié au manque de trésorerie et à la protection du salariat.
Outre ces limitations, le statut d’immunité réservé aux garanties financières fait non seulement
échapper les actifs grevés à toute tentative de réorganisation et a fortiori aux autres créanciers,
mais exacerbe la problématique de la trésorerie.
Il est à remarquer que la Directive UE 2019/1023 du Parlement européen et du conseil du 20
juin 20 194 a expressément prévu que les Etats membres peuvent exclure certains créanciers (ou
créances) du champ d’application de la suspension des poursuites individuelles si, et seulement
si, cette exception est faite pour des « circonstances bien définies », est « dûment justifiée » et
si :
« a) les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou
b) la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés. »
2
II s’agit pour le droit commun des procédures collectives, donc y non inclus sont les mesures spécifiquement
applicables aux entités régulées par ailleurs tel p.ex. les entreprises du secteur financier, les notaires, etc. : le code
de commerce comprenant (le droit de la faillite (articles 440 et suivants) dont le concordat (articles 508 et suivants),
la liquidation de la faillite (articles 528 et suivants), le droit de la réhabilitation (articles 586 et suivants), le droit
du sursis de paiement de « droit commun » (articles 593 et suivants)), le concordat amiable (résultant d’une mise
en pratique des règles de droit commun du contrat), la loi du 14 avril 1886 tel que modifiée prévoyant le contrat
préventif de faillite et l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 prévoyant la gestion contrôlée de « droit commun ».
3
loi du 5 août 2005 sur les garanties financières telle que modifiée
4
article 6.3 et 6.4 de la Directive
2
Il faut également s’interroger sur le respect du caractère de proportionnalité de cette législation
sur les garanties financières face aux procédures collectives, alors que notre Constitution
connaît l’obligation du respect de ce caractère depuis l’entrée en vigueur de la version révisée
de la Constitution le 1er juillet 2023.
Nous comprenons que le gouvernement entend « réduire » le nombre de procédures de faillites
et « moderniser » le droit en question.
Le besoin ressenti par le gouvernement provient de ce que beaucoup d’intervenants semblent
penser intuitivement que le droit de la faillite est vieux et vétuste.
Il n’existe cependant aucune étude et aucun avis5 de praticiens de ce droit qui confirme que tel
est le cas ou que le droit des procédures collectives actuel est inefficace.
Le grand avantage de la législation actuelle est d’une part qu’elle a fait ses preuves et a résisté
au fil du temps et d’autre part qu’elle ne tente pas de prévoir toutes les hypothèses possibles et
imaginables qui peuvent se présenter en pratique, laissant ainsi au tribunal et aux praticiens des
procédures collectives une certaine flexibilité qui permet justement à ces intervenants d’agir en
fonction des besoins. Les tribunaux et praticiens sont rodés à l’appliquer.
D’après l’expérience vécue des praticiens, chaque entreprise, branche d’activité ou actif qui
peut effectivement être sauvegardé l’est en pratique. Les moyens juridiques pour ce faire se
retrouvent dans le droit positif des procédures collectives2 .
Aucun des éléments du Projet n’est vraiment nouveau dans son concept. La quasi-totalité des
« innovations » du Projet se retrouve sous une forme ou une autre dans notre droit actuel. Le
fait qu’un certain nombre de ces dispositions soient tombées en désuétude n’affecte en rien ce
constat alors que rien ne permet d’affirmer que les dispositions similaires de l’actuel Projet ne
subiront pas le même sort. L’exemple du droit belge, dont le Projet s’est inspiré, n’est pas
prometteur.
Notre législation actuelle est conforme à la Directive ou peut-être rendue conforme par des
correctifs législatifs simples et courts.
Le droit national positif ne requiert donc pas d’intervention législative du moins dans le sens
du Projet.
Nous nous devons par ailleurs de constater qu’il résulte des avis des autorités judiciaires que
les tribunaux de commerce, qui connaissent exclusivement de cette matière, ne sont
globalement pas favorables à l’adoption du Projet.
5
Nous visons ici des avis spécifiques sur le sujet du besoin de réforme en profondeur.
3
*
Le Conseil d’Etat dans ses avis des 1er décembre 2015 et 20 décembre 2019 a d’ailleurs relevé
les difficultés que le Projet risquait de créer au niveau des juridictions en question6 .
L’ALMJ déplore que le gouvernement n’ait pas cru utile de consulter (i) les praticiens de ce
droit qui travaillent tous les jours sur le terrain 7 (ii) établis au Grand-Duché de Luxembourg en
amont de la préparation de son projet de loi. Le recours à des experts étrangers voir même des
experts académiques, autant de mérites que ces experts puissent avoir et avec tout le respect,
est malheureux alors que les connaissances de ces experts sont inadaptées par rapport à un droit
qui vit plus que tout autre droit de la pratique du terrain, dans un environnement économique
propre à notre place financière.
Le Conseil d’Etat, dans son avis du 1er décembre 2015, a d’ailleurs ajuste titre relevé que de la
« qualité et de la manière dont ils [N.B.: les mandataires de justice] s’accompliront de leur
tâche dépendra grandement le succès des procédures de réorganisation judiciaires prévues ».
L’ALMJ pense que le Projet en son état actuel risque d’avoir une incidence négative sur
l’économie sans atteindre l’objectif souhaité qui est de réduire le nombre de procédures
collectives. Nous pensons également que les moyens mis en œuvre par le Projet sont trop
complexes et risquent de ne pas s’adapter utilement à la pratique du terrain.
Le Conseil d’Etat relève cette complexité8 également. Par son dernier avis du 20 juin 20239 , le
Conseil d’Etat reste sur sa position, allant jusqu’à estimer que « ...n’étant saisi que des
amendements parlementaires du 14 mars 2022, il [N.B.: le Conseil d’Etat] ne reviendra ni sur
le texte dans sa globalité ..., ni sur l ’adéquation du texte de la loi en projet et de la procédure
de réorganisation judiciaire avec la structure de l'économie luxembourgeoise, avec l’aide
qu’elle peut apporter aux entreprises en difficulté financière afin d’éviter une procédure de
faillite ou encore avec la complexité de gestion et de mise en œuvre des procédures mises en
place, ainsi que les coûts y relatifs, que ce soit pour les entreprises concernées ou pour les
juridictions concernées. » .
6
document parlementaire n° 65397, comprenant l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 : « Le projet sous
avis exige toutefois une implication substantielle des magistrats des juridictions compétentes en matière
commerciale mais également en matière de travail (cf. article 56, paragraphe 3, du projet de loi), dans les
décisions relevant de l’opportunité économique. » après avoir constateé que « Le Conseil d'État entend souligner
que les juridictions et les juges luxembourgeois, conscients de la nécessité d’une formation spécifique en la
matière, ont traditionnellement adopté une attitude très réticente à s’immiscer dans les décisions d’ordre
économique et financier des entreprises. Ainsi, les juridictions du travail ont élaboré une jurisprudence fermement
établie, comme quoi „le juge ne saurait, à aucun titre, se substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de
l 'opportunité des mesures, quelles que soient les répercussions au regard de l 'emploi " ». ; document parlementaire
n°653915, comprenant l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 20 décembre 2019 : « Le Conseil d'État tient
aussi à relever que la procédure de réorganisation judiciaire entraînera nécessairement une surcharge de travail
pour les juridictions, et notamment les greffiers, et il espère que l 'infrastructure informatique sera mise en place
afin de permettre aux greffiers de remplir les tâches qui leur sont attribuées dans la loi en projet. »
7
Alors que les praticiens sont bien connus sur la place et que par ailleurs l’ALMJ a été créée en date du 3 juin
2019 et s’est présentée au Ministre de la Justice suivant une entrevue du 3 juillet 2019.
8
document parlementaire n° 65397, comprenant l’avis du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 : « Finalement, il
convient de souligner le caractère complexe des nouvelles procédures prévues dans la loi en projet. On peut
légitimement douter de l 'efficacité de la procédure de réorganisation judiciaire, surtout pour ce qui concerne les
petites et moyennes entreprises et les commerçants personnes physiques... »
9
document parlementaire n°6539A/06, comprenant le deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 20 juin
2023
4
Il y a trop d’incohérences juridiques ou de mesures inopportunes dont nous vous joignons
quelques observations (non-limitatives) en annexe des présentes et qui ne peuvent être laissées
en l’état.
Forcer l’adoption de cette loi dans la précipitation au nom du devoir accompli de l’accord de
coalition du gouvernement quelques jours avant la clôture de la session législative et avant les
élections nationales est une mesure politique et non une œuvre législative qui aurait une
cohérence juridique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Chambre des Députés, Madame le Ministre de la
Justice, Mesdames, Messieurs les Députés, l’expression de mes sentiments très distingués.
Baden
président
/
)
Annexes
5
N° 6539A
PROJET DE LOI
relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite,
modifiant :
1° le livre III du Code de commerce ;
2° le livre II, titre IX, chapitre II, section 1ère du Code pénal ;
3° les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile ;
4° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
5° la loi uniforme modifiée sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été
introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962 ;
6° la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répres- sive et administrative, institution
d’experts, de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs d’entreprise et mandataires de
justice assermentés et complétant les disposi- tions légales relatives à l’assermentation des
experts, traducteurs et interprètes ;
7° la loi modifiée du 23 juillet 1991 ayant pour objet de régie- menter les activités de soustraitance ;
8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sut le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ;
9° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
10° la loi modifiée du 5 aotft 2005 sur les contrats de garantie financière
Articles
Commentaires
TITRE l et
Des mesures en vue de préserver les
entreprises
Chapitre l et - Dispositions générales
Art. 1. Pour l’application du présent titre, on
entend par :
travail
Ba) „Cellule d’évaluation des entreprises en
difficultés “ : la commission interministérielle
constituée en application de l’article 8;
b) „classes de créanciers “ : l’ensemble des
créanciers sursitaires regroupés en créanciers
sursitaires ordinaires d’une part et en
créanciers sursitaires extraordinaires d’autre
part;
c) „créances sursitaires" : les créances autres que
les créances salariales nées avant le jugement
La définition de l’entreprise en difficultés qui est
la base
de tout le système de la préservation de
l’entreprise n’est
pas reprise dans les considérations générales.
L’article 5 prévoit que le débiteur est à
considérer en difficultés financières dès lots que
la continuité de
son activité est susceptible d’être compromise.
Définition trop lacunaire : il est proposé pour
éviter les insécurités juridiques y liées et
permettre une
harmonisation européenne du concept de
reprendre la définition
d’ouverture
judiciaire
de la procédure de réorganisation
ou nées en raison du dépôt de la requête
contenue dans la communication
de la
Commission européenne du 1 e r octobre 2004
ou des décisions prises dans le cadre de la
procédure ; d) „créances sursitaires
relative aux lignes directrices
communautaires
concernant les aides
extraordinaires"
par un privilège
sauvetage
: les créances sursitaires garanties
spécial ou une hypothèque, les
et à la restructuration
point 9
créances des créances ainsi que les créances
sursitaires des administrations
fiscales et de la
d’Etat
au
d’entreprises qui à son
« considère qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle
: les créances sursitaires autres que les
est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds
que sont prêts à lui apporter ses propriétaires / actionnaires
créances sursitaires extraordinaires ;
f) „créances“ : la personne dans le chef de laquelle
ou ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en
l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs
sont réunis simultanément les qualités de titulaire
d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un
bien meuble corporel qui n’est pas en s a
publics, vers une mort économique quasi certaine à court
ou moyen terne.
sécurité sociale ; e) „créances sursitaires
ordinaires"
possession e t qui fait office
10. Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle
que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux
de garantie ;
g) „créancier
sursitaire ordinaire"
: la personne
qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire ;
h) „ créancier sursitaire extraordinaire" : la
personne qui est titulaire
extraordinaire ;
d’une
créance sursitaire
Ij) „ouverture de la procédure" : le jugement
déclarant ouverte la procédure de réorganisation
fins des présentes lignes directrices dans les circonstances
suivantes :
a) s’il s'agit d'une société à responsabilité limitée (4),
lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu
(5) , plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours
clés douye derniers mois, où
;
jk) „plan de réorganisation"
: le plan établi pat le
débiteur au cours du sursis, visé à l’article 42 ;
b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins
ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société
(6) , lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils
kl) „sursis“
: le moratoire accordé par le tribunal
au débiteur en rae de permettre la conclusion d’un
accord amiable,
extrajudiciaire ou de réaliser une
réorganisation
judiciaire par accord collectif ou par-
sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus
du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douye
derniers mois ; où
c) pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit
transfert
par décision
de justice;
lm)„ tribunal":
le tribunal d’arrondissement
territorialement
compétent, siégeant en matière
commerciale.
selon le droit national qui lui est applicable, les conditions
de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.
1 1. Même si aucune des conditions énoncées au point 1 0
n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être
considérée comme étant en difficulté, en particulier si l' on
est en présence des indices habituels d'une entreprise en
situation de difficulté, tels que le niveau croissant des
pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement
des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute
d' autofinancement, l'endettement croissant, la progression
des charges financières ainsi que l'affaiblissement
ou la
disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus
graves, l' entreprise peut même être devenue insolvable ou
faire l'objet d'une procédure collective relative à son
insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les
présentes lignes directrices s'appliquent aux aides
éventuellement accordées dans le contexte d'une telle
procédure en vue d'assurer le maintien en activité de
t 'entreprise. Dans tous les cas, l'entreprise en difficulté
n'est éligible qu' après mise en évidence de son incapacité à
assurer son redressement avec ses ressources propres, ou
avec des fonds obtenus
propriétaires!
Art. 2. Le présent titre est applicable aux débiteurs
suivants :
- les commerçants personnes physiques vises à
l’article l el du Code de commerce,
- les sociétés commerciales visées à l’article 100-2
alinéa 1 er de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
- les artisans et
- les sociétés civiles.
Alt. 3. Le présent titre n’est pas applicable :
1° aux établissements de crédit, et aux entreprises
d’investissement soumis à la partie II de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement; aux
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avril 1993 relative au secteur financier,
2° aux autres établissements financiers et
entités à l’article 2, paragraphe l et , de la loi
modifiée du 18 décembre 2015 relative à la
défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement,
3° aux sociétés entreprises d’assurance et de
réassurance soumises à la loi modifiée du 7
décembre 2015 6 décembre 199-1sur le secteur
des assurances,
4° aux organismes de placement collectif vises
aux articles 2 et 87 de la loi modifiée du 17
décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif,
5° aux fonds d’investissement spécialises
soumis à la loi modifiée du 13 février 2007
auprès de ses
actionnaires
ou de sources du marché » .
Champ d’application incluant les artisans et les
sociétés civiles : la question se pose de savon s’il
ne faudrait pas alors également étendre le régime
de la faillite à ces deux dernières catégories
puisqu’ en cas d’échec de la procédure de
préservation de l’entreprise, l’ouverture d’une
procédure de faillite en reste la conséquence.
Champ d’application excluant les SECS (sociétés
importantes en nombre sur la place impliquant
une réduction du champ d’application)
Artisans et sociétés civiles non exclus ;
Renvoie à la remarque précédente pour article 2
Quid de l’extension de la faillite aux artisans et
sociétés civiles (procédure de faillite non
applicable à l’heure actuelle à ces deux dernières
catégories) ?
Quid de l’extension au SECS qui peuvent être
concernées par les titres ?
relative aux fonds d’investissement spécialises
6° aux sociétés d’investissement en capital à
risque soumises à la loi modifiée du 15 juin
2004 relative a la société d’investissement en
capital a risque (SICAR),
7° aux contreparties centrales au sens de
l’article 2, point 1, du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 4 juillet 2012 sur les produits dérives de gré
a gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux,
8° aux dépositaires centraux de titres au sens
de l’article 2, paragraphe 1 er , point 1, du
règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014
concernant l’amélioration du règlement de
titres dans l’Union européenne et les
dépositaires centraux de titres, et modifiant les
directives 98/26/CE et 2014/ 65/UE ainsi que
le règlement (UE) n° 236/2012,
9° aux fonds de pension soumis à la loi
modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous
forme de sicav et asse,
10° aux fonds de pension vises à l’article 32,
paragraphe l et , point 14, de la loi modifiée du
7 décembre 2015 sur le secteur des assurances,
11° aux organismes de titrisation qui émettent
en continu des valeurs mobilières à
destination du public vises à l’article 19 de la
loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la
titrisation,
12° aux établissements de paiement et les
établissements de monnaie électronique
soumis à la loi modifiée du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement,
13° aux fonds d’investissement alternatifs
réserves soumis à la loi modifiée du 23 juillet
2016 relative aux fonds d’investissement
alternatifs réserves,
14° ainsi qu’aux sociétés exerçant la profession
d’avocat visées par la loi modifiée du 10 août 1991
sur la profession d’avocat.
Art. 4. Toutes les décisions du tribunal et du
magistrat présidant la chambre du tribunal prévues
dans le présent titre sont exécutoires par provision
et sans caution.
Chapitre 2. - La collecte de données sur les
entreprises en difficulté Détection des
entreprises en difficultés et des entreprises
susceptibles
d’être assignées en faillite
Section 1 - La collecte de données La
détection des entreprises en difficulté par le
Ministre ayant l’Economie dans ses
attributions et le Ministre ayant les Classes
moyennes dans ses attributions
Art. 75.
Le secrétariat du Comité de
conjoncture Ministre ayant l’Economie dans
ses attributions avec le Ministre ayant dans les
Classes moyennes dans ses attributions ont
pour mission dans la limite de leurs
attributions respectives de détecter sui-t-Tt
situation dès les débiteurs en difficultés
financières en vue de favoriser qui risquent de
compromettre la continuité de leur entreprise ou
de leurs activités compromises et d’assurer la
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Lorsqu’il le Ministre de l’Economie ou le
Ministre des Classes moyennes estime que la
continuité de l’entreprise d’un débiteur risque
d’être menacée compromise, ü le ministre
compétent peut inviter le débiteur concerné afin
d’obtenir toute information relative à l’état de ses
affaires et au sujet des l’informer sur les mesures
de réorganisation éventuelles.
(2) Lorsque le secrétariat du Comité de
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L’appréciation de la mise en faillite d’une société
sur base des renseignements obtenus devrait être
dévolue à une chambre des enquêtes rattachée au
tribunal de Commerce pour éviter tout reproche
lié à l’absence d’indépendance avec
l’exécutif.
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du
tappori
visé
au
ainsi
paragraphe
que
3.
Art. 56.— (1) Aux fins de remplir les missions
prévues par la présente loi à l’article 5, le Ministre
ayant l’Èconomie dans ses attributions et le
Ministre ayant les Classes moyennes de ses
attributions secrétariat
du Comité
d e conjoncture
a accès aux informations suivantes :
— - aux informations conservées par l’institut
national de la statistique et des études
économiques (STATEC), gestionnaire de la
Centrale des bilans, en application de l’article 76 de
la loi modifiée du 1 9 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises
>
Pas de liste exhaustive des indicateurs révélateurs
des difficultés d’un débiteur qui sont à collecter
durant la phase préventive.
Proposition (sut base du droit belge, français ou
anglais) : obligation annuelle de fournir les
informations comptables renseignant la situation
économique réelle de la société notamment :
— aux jugements vises à l’article 67 ;
— au tableau des protêts dressés pat les receveurs
de l’enregistrement en application de l’article 97 de
la loi modifiée du 8 janvier 1962 concernant la
lettre de change et le billet à ordre ;
— aux notifications de licenciement pour raison
économique effectuées en application de l’article
511-17 du Code du travail ;
— à la liste des débiteurs qui n’ont pas versé, dans
les trois mois, l’intégralité des dettes de sécurité
sociale et de TVA et des retenues sur traitement et
salaires qui ont fait l’objet d’une contrainte
administrative décernée à leur encontre.
l’alinéa
qui
précède.
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d’un tableau regroupant l’actif réalisable
et disponible et le passif exigible,
d’un tableau de financement
du compte de résultat provisionnel
d’un plan de financement provisionnel
Aucun rapport sur le débiteur en difficultés n’est
émis
de-ttnées-utiles-qui lui sont transmises pat le
sont publiquement accessibles.
(2) Le débiteur eeneemé peut à tout moment
prendre connaissance sans déplacement des
données ainsi recueillies le concernant. Ce dernier
a le droit d’obtenir, par requête adressée an
secrétariat du Comité de conjoncture Ministre
compétent, la rectification des données qui le
concernent.
La déclaration systématique par le greffe du
débiteur qui fait l’objet d’une condamnation
judiciaire peut-être anticipative en cas de jugement
qui entre dans ces deux catégories mais qui ne sont
pas coulés en force de chose jugée du fait
notamment d’un recours à leur égard.
Il est proposé de mentionner que la transmission
ne concerne que les jugements coulés en force de
chose jugée.
Nécessité d’un renforcement matériel, humain et
digital car risque surcharge du greffe
II en va de même des jugements qui déclarent
proposition de mentionner
(système belge)
résolu un bail commercial à charge du locataire,
l’obligation
pour
l’expert-comptable
externe ou le
qui refusent un renouvellement sollicité pat celui-ci
conseil fiscal externe d’une entreprise, après une
ou qui mettent fin à la gestion d’un fonds de
mise
en demeure restée infructueuse adressée au
commerce.
débiteur de remédier par des mesures nécessaires
pour assurer la continuité de son entreprise durant
au moins douze mois, d’en informer après un
mois le président du tribunal.
Art. 67. Une copie des jugements de
condamnation par défaut et des jugements
contradictoires prononcés contre des débiteurs qui
n’ont pas contesté le principal réclame, sent
transmis est transmise pat le greffe du tribunal
compétent au secrétariat du Comité de
conjoncture Ministre ayant l’Economie dans
ses attributions ou au Ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions.
Section 2 - LeseerétariatduEomitmde
conjoncture et la cellule d’évaluation des
entreprises-endifficultés
Détection des
entreprises susceptibles d’être assignées en
faillite
Art. 8. Il est créé une Cellule d’évaluation des
entreprises en difficulté chargée d’apprécier
l’opportunité des assignations en faillite et
composée de quatre cinq fonctionnaires, membres
Le titre est mal-approprié car semble viser non la
préservation de l’entreprise mais la détection
d’une entreprise dont la continuité est
compromise en vue de l’assigner en faillite et non
de la maintenir. Le CE a clairement pointé
dans son dernier avis également que la
teneur du projet de loi n’atteint pas son
objectif de transposition de la Directive
portant sur la préservation de l’entreprise par
les instruments proposés.
Problème de l’indépendance de cette cellule qui
pourrait être remédiée par l’instauration de
chambres d’enquêtes commerciales spécifiques au
sein du tribunal ;
Il est proposé de profiter de cette réforme pour
créer un tribunal de commerce avec une
organisation spécifique qui ne serait plus
considéré comme un attribut du tribunal
siégeant
en
matière
1) un membre et son suppléant sur proposition du d’arrondissement
commerciale (avec les trois chambres actuelles)
Centre commun de la sécurité sociale,
effectifs ou de leurs suppléants, désignés par le
Ministre ayant la-J-as-tiee l’Economie dans ses
attributions comme suit :
2) un membre et son suppléant représentant
l’Administration des contributions directes surpropos- ton du ministre ayant les Finances dans
ses attributions,
La cellule d’évaluation ne prévoit pas un
représentant des principaux syndicats de salariés
ce qui aurait eu l’avantage d’une meilleure
appréhension de la dimension sociale du projet.
3) un membre et son suppléant représentant
l’Administration de l’enregistrement et des
domaines sur proposition du ministre ayant les
Finances dans ses attributions,
Recours à de nombreux intervenants relevant de
l’exécutif, lourdeur, source de dépenses qui
pourraient être limitées par la mise en place d’une
chambre des enquêtes indépendante et rattachée
aux chambres commerciales.
4) un membre et son suppléant sur
proposition du Ministre ayant les Classes
moyennes dans ses attributions et
45) un membre et son suppléant sut proposition
du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Les dispositions de l’alinéa 1 ne modifient pas les
compétences dévolues aux receveurs et agents
publics telles que définies à la loi modifiée du 8
juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l’Etat et celles dévolues au Centre
commun de la sécurité sociale par les articles 428
et 429 du Code de la sécurité sociale.
L’organisation, le fonctionnement et
l’indemnisation des membres de la Cellule
d’évaluation des entreprises en difficulté sont
déterminées pat règlement grand-ducal. Les frais
de fonctionnement de la Cellule sont entièrement à
charge de l’Etat.
Art. 9. Lorsque le débiteur le demande, le ministre
ayant l’Economie dans ses attributions ou le
ministre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions selon la compétence de chacun
peut designer sut proposition du secrétariat du
Comité de conjoncture un conciliateur
d’entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de
tout ou partie des actifs ou des activités.
La mission du conciliateur d’entreprise tend,
que ce soit en dehors ou le cas échéant, dans le
Quid de la distinction des rôles entre le
conciliateur désigné par un exécutif et le
mandataire de justice désigné par les chambres de
commerce.
cadre d’une procédure de réorganisation
judiciaire, à préparer et favoriser soit la
conclusion et l’exécution d’un accord amiable
conformément à l’article llet 39, soit
l’obtention de l’accord des créanciers sur un
plan de réorganisation conformément aux
articles 38 à 54, soit le transfert moyennant par
décision de justice à un ou plusieurs tiers de
tout ou partie des actifs ou des activités
conformément aux articles 55 à 64et 55.
Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur
d’entreprise.
La demande de désignation d’un conciliateur
d’entreprise n’est soumise à aucune règle de forme.
Le ministre, en accédant à la demande du débiteur,
arrête l’étendue et la durée de la mission du
conciliateur d’entreprise dans les limites de la
demande du débiteur.
Le conciliateur d’entreprise est choisi parmi les
experts assermentés désignés en tant que
conciliateurs d’entreprise en application de la loi
modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière
répressive et administrative, institution d’experts,
de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs
d’entreprise et mandataires de justice
assermentés et complétant les dispositions légales
relatives a l’assermentation des experts, traducteurs
et interprètes.
J_
111 1,1.11011 C1U CzOHCzm.4H-C-U.J- Cl CzllULC- OU.»jCz
Cl UI1C
LCzliClj CJU.Cz
Ouverture trop large à tous les experts n’est pas
adaptée car nécessité de compétence et de
discrétion.
L’appel à des conciliateurs désignés parmi les
avocats et autres professions réglementées
soumises au secret professionnel, s’adapte
parfaitement à cette volonté de discrétion.
les frais et honoraires du curateur sont fixés à
l’heure actuelle par règlement grand-ducal
contrairement aux honoraires des experts
assermentés qui sont acquittés à titre de frais de
justice et sont taxés différemment.
piOCCzClU-LCz CIC J-COl_y~4lliJ.04ll-l.OU. 1 UCUCJ4l.L-L.Cj zl
UXuLllU-C-L CL J.4L v OJ-loCJ. o U J L I4I COJJCJUoJOJJ CL UJJ 4ICCOJ.CI
amiable conformément aux articles 11 ou .39, soit
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LJCXo CIC LOUL O U U4LLLLC CLCo 4ICLH0 O U CLCo
activités-conformémcnt aux articles 54 et LL La
mission du conciliateur d’entreprise prend fin
lorsque le débiteur ou le conciliateur d’entreprise le
décide et en informe le secrétariat du-Gemité de
conjoncture ministre que la-mission a pris fin.
La créance du conciliateur d’entreprise en rapport
avec la médiation sa mission bénéficie du
privilège prévu aux articles 2101, paragraphe l et ,
Il se posera donc un problème de fixation des
honoraires et une ventilation non justifiée du
montant des honoraires selon que le conciliateur
désigné soit un avocat ou selon que ce
conciliateur ait la qualité d’experts au sens de la
loi du 7 juillet 1971.
Cette problématique du coût est soulevée
également par le dernier avis du CE.
point 1°, et 2105, point 1° du Code civil en cas de
concours subséquent ou est traitée comme une
créance sursitaire extraordinaire dans le cadre d’un
plan de réorganisation.
Art. 10. Lorsque des manquements graves et
caractérises du débiteur ou de l’un de ses organes
menacent la continuité de l’entreprise en difficulté
ou de ses activités économiques et que la mesure
sollicitée est de nature a préserver cette continuité,
le magistrat présidant la chambre du tribunal, saisi
par le procureur d’Etat ou tout intéressé selon
les formes du référé, peut designer à cet effet un
ou plusieurs mandataires de justice choisis parmi
les experts assermentés désignés en tant que
mandataires de justice en application de la loi
modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière
répressive et administrative, institution d’experts,
de traducteurs et d’interprètes, de conciliateurs
d’entreprise et mandataires de justice
assermentés et complétant les dispositions légales
relatives a l’assermentation des experts, traducteurs
et interprètes.
Absence de définition de la notion de
« manquements graves et caractérisés » et référé
ouvert à tout intéressé induira un risque de
multiplication des procédures de référé imposant
des mesures provisoires s’avérant contreproductives et jetant sur le débiteur l’opprobre
d’un état de ses finances oblitéré engendrant une
perte de confiance dans le milieu des affaires
néfaste au développement de son activité.
L’ordonnance qui désigne le mandataire de justice
détermine de manière précise l’étendue et la durée
de la mission de celui-ci.
L’ouverture d’une procédure de réorganisation
judiciaire ne met pas en tant que telle fin à la
mission du mandataire de justice. Le jugement
d’ouverture de la réorganisation judiciaire ou un
jugement ultérieur décident en quelle mesure la
mission doit être maintenue, modifiée ou
supprimée.
Chapitre 3 - La réorganisation extrajudiciaire
par accord amiable
Art. 11. Le débiteur peut proposer à tous ses
créanciers ou à deux au moins d’entre eux un
accord amiable en vue de la réorganisation de
tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Il peut, à cette fin, proposer la désignation
d’un conciliateur d’entreprise dont la mission
peut s e prolonger au-delà de la conclusion et
de l’homologation de l’accord en vue de
faciliter l’exécution de l’accord amiable.
Pourquoi ne pas rendre effectif les instruments
déjà présents dans notre arsenal législatif tels que
le sursis à paiement et le concordat de la faillite ?
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CICô UOiltTzrttTr
La soupape de sécurité judiciaire mise en place
En cas d’accord amiable, le tribunal, statuant
par les amendements du projet actuel ne permet
sur requête contradictoire du débiteur,
homologue l’accord après avoir vérifié qu’il est pas de vérifier si l’accord décidé par le débiteurest effectivement intervenu dans le but escompté
conclu dans le but vise a l’alinéa 1 er et lui
de sauvegarde de l’entreprise et qu’il n’est pas
confère un caractère exécutoire.
souscrit au contraire pour privilégier certains
Les articles 445, 2° et 446 du Code de commerce
ne sont applicables ni à l’accord amiable
homologué, ni aux actes accomplis en exécution
de cet accord, si celui-ci énonce qu’il est conclu
dans le but visé à l’alinéa l ct est déposé au
secrétariat du Comite-de- conjoncture et y
ILlCIlLlOllIlC
CU1113 LUI XCUloLLC LC11LL Uzl± C.C1LU Cl.
Les tiers ne peuvent prendre connaissance de
l’accord et ou être informés de son dépôt qu’avec
l’assentiment exprès du débiteur. La présente
consulter et d’informer les salariés ou leurs
XCUXCoCliLtlllLo
CCHlXCJXlllClllClxu
vxxo |JUl).1LIU11o
légales ou conventionnelles en-vigueur.
Lorsque les conditions précitées sont
remplies, la responsabilité des créanciers
participant a un accord amiable ne peut être
poursuivie par le débiteur, un autre créancier
ou par les tiers pour la seule raison que
l’accord amiable n’a pas effectivement permis
de préserver la continuité de tout ou partie des
actifs ou des activités.
Art. 12. La procédure de réorganisation judiciaire a
pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la
continuité de tout ou partie des actifs ou des
activités de l’entreprise.
vue-?
créanciers à l’aube d’une mise en faillite
programmée.
Il aurait été judicieux de préciser les documents
pertinents à la vérification à opérer et l’office du
tribunal dans ce cadre (doit-il se limiter à vérifier
la mention selon laquelle l’accord amiable est
conclu dans le but visé de réorganisation de tout
ou partie de ses actifs ou de ses activités ou doitil pièces à l’appui vérifier la pertinence de cette
réorganisation et s’immiscer ainsi dans la
gouvernance entrepreneuriale du débiteur ?)
L’ouverture de la procédure vise :
— soit à de obtenir un sursis en vue de
permettre la conclusion d’un accord amiable extrajudiciaire, dans les conditions de l’article 3811;
— soit d’à obtenir l’accord des créanciers sur un
plan de réorganisation, conformément aux articles
3938 à 3354 ;
— soit de à permettre le transfert pat décision de
justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie
des actifs ou des activités, conformément aux
articles 5455 a 64.
La demande en vue de l’ouverture d’une
procédure de réorganisation judiciaire peut
poursuivre un objectif propre pour chaque activité
ou partie d’activité.
Art. 13. (1) Le débiteur qui sollicite l’ouverture
d’une procédure de réorganisation judiciaire
adresse une requête au tribunal.
(2) Sous peine d’irrecevabilité, il joint a sa requête :
1° un exposé des faits sur lesquels est fondée sa
demande et dont il ressort qu’a son estime, la
continuité de son entreprise est menacée a bref
délai ou à terme ;
2° l’indication de l’objectif ou des objectifs pour
lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de
réorganisation ;
3° les deux derniers comptes annuels approuvés
qui auraient du être déposés en application de
l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises ou, si le débiteur est une personne
physique, non soumise à l’obligation de déposer
des comptes annuels, les deux dernières
déclarations d’impôt sur le revenu des personnes
physiques ; si Ifontrepme le débitent fait cette
requête avant que ne se soient écoulés deux
exercices comptables, elle il soumet les données
pour la période écoulée depuis sa constitution ou
Le but du projet de loi qui nous occupe étant
d’intervenir rapidement pour assurer une
protection immédiate du débiteur en toc d’éviter
une discontinuité de l’entreprise, l’irrecevabilité
de la demande en cas de pièces manquantes au
moment du dépôt de la demande ne semble à
priori pas appropriée.
Problématique également soulevée par le
deuxième avis du CE
s’il s’agit d’une personne physique depuis le
début de son activité ;
4° une situation comptable de son actif et de son
passif et un compte de résultats ne datant pas de
plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un
réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou
d’un comptable. Les petites sociétés visées à
l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises communiquent leur compte de
résultats selon le schéma complet ;
5° un budget contenant une estimation des
recettes et dépenses pour la durée minimale du
sursis demande, prépare avec l’assistance d’un
réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou
d’un comptable.
6° une liste complète des créanciers sursitaires
reconnus ou se prétendant tels, avec mention de
leur nom, de leur adresse et du montant de leur
créance et avec mention spécifique de la qualité de
créancier sursitaire extraordinaire et des biens
grèves d’une sûreté réelle mobilière ou d’une
hypothèque ou qui sont la propriété de ce
créancier
7° un exposé des mesures et propositions qu’il
envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité
de son entreprise, pour mettre en œuvre un
éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers
9
8° un exposé de la manière dont le débiteur a
satisfait aux obligations légales et conventionnelles
d’information et de consultation des salariés ou de
leurs représentants ;
9° une copie. du-rapport établi en application de
l’article 7 paragraphe. 3-j
44)9° une copie des commandements et exploits de
saisie-exécution mobilières et immobilières, dans
l’hypothèse où il sollicite la suspension des
opérations de vente sur saisie- exécution
immobilière conformément aux articles 1 8,
Point 7° s’avère inutile alors qu’au stade de la
saisine du tribunal, l’entrepreneur n’est
certainement pas en mesure de déterminer avec
précisions quelles mesures il entend prendre pour
remédier à sa situation périlleuse.
Par ailleurs, il n’est pas réaliste d’estimer qu’un
débiteur annoncera au moment du dépôt de sa
demande un plan social en faisant fi des
dispositions légales en matière de licenciement
collectif et sans attendre d’être protégé par le
sursis, conséquence du bien-fondé de sa
demande en réorganisation judiciaire.
paragraphes § 2 et 3 et 26, §§ paragraphes 2 et
3,
10° la liste des associes si le débiteur est une
personne morale dont les associes ont une
responsabilité illimitée et la preuve que les
associes ont été informés.
(3) La requête est signée par le débiteur ou par son
avocat. Elle est déposée au greffe du tribunal, avec
les pièces visées au paragraphe (2). Le greffier en
délivre un accusé de réception.
Dans les quarante-huit heures du dépôt de la
requête, le greffier en avise le procureur d’Etat, qui
pourra assister à toutes les opérations de la
procédure.
Ce délai sera quasi-impossible à respecter en
pratique alors qu’il fait fi des nombreuses tâches
plus ou moins urgentes auxquelles le greffe doit
faite face quotidiennement.
Art. 14. Dans tous les cas, le magistrat présidant la
chambre du tribunal désigne dès le dépôt de la
requête, un juge délégué pour faire rapport au
tribunal saisi de l’affaire sur la recevabilité et le
fonde- ment de la demande et sur tout élément
utile à son appréciation.
Le texte du projet de loi ne définit pas la notion
de « juge délégué » et ne précise pas s’il y a Heu de
l’apparenter dans sa mission et ses pouvoirs au
statut du juge commissaire actuel.
Il serait pertinent de prévoit à ce niveau de
l’appréciation de l’état financier d’un débiteur que
le juge délégué puisse s’adjoindre un expertcomptable ou tout autre analyste financier pour
l’assister dans cette appréciation surtout si les
documents comptables qui sont annexés à la
requête présentent des spécificités.
Le juge délégué entend le débiteur et toute autre
personne dont il estime l’audition utile à son
enquête. Il peut demander auprès du débiteur
toute information requise pour apprécier sa
situation.
Art. 15. Le juge délégué veille au respect des
dispositions du titre 1 el et informe le tribunal de
l’évolution de la situation du débiteur.
Il prête particulièrement attention aux formalités
prévues aux articles 13, 21 paragraphe 2, 39 et 41
paragraphe 6.
Sauf application de l’article 54 du règlement (UE)
2015/848 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité,
il peut dispenser le débiteur de toute notification
individuelle et précise dans ce cas, par ordonnance,
quelle mesure équivalente de publicité est requise.
Art. 16. Au greffe est tenu un dossier de la
réorganisation judiciaire où figurent tous les
éléments relatifs à cette procédure et au fond de
l’affaire.
Le dépôt d’une déclaration de créance pat le
créancier au dossier de la réorganisation judiciaire
interrompt suspend la prescription de la créance.
Il vaut egalement mise en demeure.
Tout créancier et, sut autorisation du juge délégué,
toute personne pouvant justifier d’un intérêt
légitime peut prendre gratuitement connaissance et
obtenir copie moyennant paiement dès-droits de
greffe, des pièces visées à l’article 13, paragraphe 2,
à l’exception du rapport cité sous le point 9 et des
données nominatives a caractère personnel
pouvant éventuellement y exister sous les points 5
et 6.
Le juge délégué peut, pat une ordonnance
motivée, déterminer les données qui
intéressent le secret des affaires et qui ne sont
pas accessibles aux créanciers et personnes
visées à l’alinéa précédent.
Le juge délégué peut toutefois décider que le
dossier sera aussi accessible en tout ou en partie à
distance, par voie électronique.
Art. 17. Lorsqu’il existe des présomptions graves,
précises et concordantes de la détention, pat le
débiteur ou un tiers, d’un document contenant la
preuve de ce que sont réunies les conditions pour
obtenir l’ouverture d’une procédure de
réorganisation judiciaire ou d’autres décisions
susceptibles d’être prises au cours de la procédure
ou par application de l’article 54 paragraphe 2, le
tribunal peut ordonner, à la demande de tout
intéressé ou meme d’office, que ce document ou
une copie de celui- ci soit joint au dossier de la
réorganisation.
Le tribunal décide selon les modalités prévues aux
articles 285 à 288 du Nouveau Code de procédure
civile.
Art. 18. (1) Tant que le tribunal n’a pas statué surla requête en réorganisation judiciaire, que l’action
ait ete introduite ou la voie d’execution entamee
avant ou apres le depot de la requête :
— le débiteur ne peut être déclaré en faillite et,
dans le cas d’une société, celle-ci ne peut non plus
être dissoute judiciairement, sous réserve de
l’application de l’article 1200-1 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales et de l’article 35 du Code pénal ;
— aucune réalisation de biens meubles ou
immeubles du debiteur ne peut intervenir a la suite
de l’exercice d’une voie d’execution ».
(2) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée
des meubles échoit dans un délai de deux mois
suivant le dépôt de la requête en réorganisation
judiciaire, les opérations de vente sur saisie
peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut
en prononcer la suspension, préalablement ou
conjointement a la decision prononçant
l’ouverture de la procédure en réorganisation
judiciaire, apres avoir entendu le juge délégué en
son rapport, et a la demande expresse du debiteurdans sa requête en réorganisation judiciaire. La
demande en suspension de la vente n’a pas d’effet
suspensif. Si la suspension de la vente est
prononcée, les frais engendrés par cette
suspension seront a charge du requérant.
(3) Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée
des immeubles échoit dans un délai de deux mois
suivant le dépôt de la requête en réorganisation
judiciaire, les opérations de vente sur saisie
peuvent se poursuivre.
Toutefois, le notaire devra suspendre les
opérations de vente si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
— à la demande expresse du débiteur dans sa
requête en réorganisation judiciaire, le tribunal
prononce la suspension des opérations de vente
forcée, préalablement ou conjointement a la
decision pronon- cant l’ouverture de la procedure
en réorganisation judiciaire, apres avoir entendu le
juge délégué en son rapport, ainsi que les
créanciers hypothécaires et privilégiés inscrits, les
créanciers hypothécaires et privilégiés dispenses
d’inscription et le debiteur. La demande en
suspension de la vente n’a pas d’effet suspensif.
Les frais reels exposes par le notaire dans le cadre
de la vente forcée, entre sa désignation et le depot
de la requête en réorganisation judiciaire, sont à
charge du débiteur;
— un montant correspondant à ces frais est versé
en l’etude d’un huissier de justice ; — l’huissier en
informe immédiatement par exploit lettre
recommandée avec accusé de réception le
notaire ;
■ ■ ees-Ces conditions doivent être remplies au
moins trois jours ouvrables avant le jour fixé pour
pro- céder à la vente forcée.
L’huissier transfère le montant versé entre ses
mains dans un délai de quinze jours à dater de sa
réception au notaire. Ce montant sera affecté au
paiement des frais de ce dernier.
(4) En cas de saisie diligentée à l’encontre de
plusieurs débiteurs dont l’un d’eux a déposé une
requête en réorganisation judiciaire, la vente forcée
des biens meubles ou immeubles se poursuit
conformément aux règles de la saisie mobilière ou
immobilière selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. En cas de vente sut saisie-exécution
immobilière, le notaire verse le cas échéant, après
reglement des créanciers hypothécaires et
privilégiés spéciaux, le solde de la part du prix de
vente revenant au débiteur, à ce dernier ou au
mandataire de justice en cas d’ouverture d’une
procédure pat transfert sous autorité pat décision
de justice à ce dernier. Ce versement est libératoire
tout comme l’est le versement fait par
l’adjudicataire.
(5) Dans tous les cas, le débiteur doit
immédiatement informer par écrit le notaire ou
l’huissier chargé de vendre le bien, du dépôt de la
requête visée à l’article 13en réorganisation
judiciaire. Si une demande en suspension de la
vente est introduite pat le biais de cette requête, le
débiteur doit concomitamment informer le
notaire.
Art. 19. La procédure de réorganisation judiciaire
est ouverte dès mise en péril de l’entreprise, à bref
delai ou a terme, et des qu’a ete deposee la requête
visée à l’article 13 paragraphe 1 er
Il aurait été pertinent vu l’urgence à mettre en
œuvre la procédure de figer le délai et non
d’utiliser des termes sources de discussion et
d’insécurité juridique.
L’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle en
soi a l’ouverture ou a la poursuite de la procedure
de réorganisation judiciaire.
Pour la définition de l’entreprise en péril, il est
renvoyé, en l’absence de définition formulée dans
les considérations générales par le projet de loi, à
la définition susmentionnée plus pragmatique de
la Commission européenne de 2004.
fetftiele -54- paragraphe 2.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà
sollicite et obtenu l’ouverture d’une procedure de
réorganisation judiciaire moins de trois ans plus
tod, la procédure de réorganisation judiciaire ne
peut être ouverte qu’au cas où elle tend au
transfert, sous autorité par décision de justice, de
tout ou partie de ses actifs ou de ses activités.
Une requête en réorganisation est dépourvue de
l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un
débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure
de réorganisation judiciaire moins de six mois plus
toi, sauf si le tribunal en juge autrement par une
décision motivée.
Si la demande émane d’un débiteur qui a déjà
sollicite et obtenu l’ouverture d’une procedure de
réorganisation judiciaire plus de trois mais moins
de cinq ans plus tod, la nouvelle procédure de
réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause
les acquis des créanciers obtenus lots de la
procedure anterieure.
Art. 20. (1) Le tribunal procède à l’examen de la
requête en réorganisation judiciaire dans les quinze
jours de son déport au greffe.
Sauf s’il a renoncé à cette convocation, le débiteurest convoqué par voie de lettre recommandée
avec accuse de réception pat le greffier au plus
tard trois jours avant l’audience.
Le débiteur est entendu en chambre du conseil,
sauf s’il a expressément manifesté sa volonté d’être
entendu en audience publique.
Le juge délégué entendu en son rapport, le tribunal
statue par jugement dans les huit jours de l’examen
de la demande. Si une omission ou une irrégularité
Xli4LV4-A-V/
LV.XXV.
V| L4. V.11V.
VzXXX IJ V. C l i C
XV.
U.1UU11U1
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-A. zl 1 1 1 1 1 1 V.L
Au regard du fait que le débiteur a quatorze jours
pour compléter son dossier avec les documents
manquants au moment du dépôt de sa requête, il
en résulte que le tribunal peut se baser sur un
rapport incomplet lors de son examen de la
requête pour prendre une décision endéans les 1 5
jours de son dépôt.
Une uniformisation des délais est donc
nécessaire pour éviter cette incohérence.
LLlü cillitL
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contre récépissé date, apres les débats et dans le
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(2) Si les conditions visées à l’article 19 paraissent
remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure
de réorganisation judiciaire et fixe la duree du
sursis vise a l’article 12, qui ne peut étire supérieure
a six quatre mois ; a defaut, le tribunal rejette la
demande.
Le délai de quatre mois est très limité pour
permettre l’effectivité en pratique de la
réorganisation escomptée notamment lorsqu’il
s’agit de mettre en place un accord amiable.
(3) Lorsque la procédure de réorganisation
judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des
créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal
désigne, dans le jugement par lequel il déclare
ouverte cette procédure, ou dans un jugement
ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf
prorogation du sursis, aura lieu l’audience à
laquelle il sera procédé au vote sut ce plan et statué
sur l’homologation.
Art. 21. (1) Le jugement qui déclare ouverte la
procédure de réorganisation judiciaire est notifié
au débiteur par voie de greffe et publié au
Recueil électronique des sociétés et associations
conforme- ment a l’article 65.
(2) Le débiteur communique individuellement aux
créanciers les memes données le jugement dans
les quatorze jours du de son prononcé du
jugement.
Les créanciers peuvent consulter au greffe ou
par voie électronique si celle-ci est disponible,
créanciers visée à l’article 1 3, paragraphe 2, point
6. La communication visée dans le présent
paragraphe peut se faite par voie électronique. Le
débiteur transmet au greffier, soit par voie
électronique, soit sut un support matériel, une
copie de la commu- nication visée au présent
paragraphe ainsi que tout accusé de réception ou
toute observation faite pat un créancier quant à
cette communication, afin qu’ils soient versés au
dossier visé à l’article 16.
L’absence d’information individuelle n’engendre
pas de conséquences - le projet de loi pèche à ce
sujet puisque la réorganisation judiciaire pour
qu’elle soit suivi d’effet implique une information
des créanciers concernées.
Le projet de loi devrait remédier à ce point en
prévoyant une amende non négligeable ou des
poursuites pénales à l’encontre du débiteur qui a
omis de procéder aux informations individuelles,
tout en permettant de poursuivre dans un souci
d’intérêt général de continuité de l’entreprise la
procédure de réorganisation judiciaire malgré le
défaut de transparence du débiteur.
(3) Le jugement qui rejette la demande est notifié
au débiteur par voie de greffe.
Art. 22. (1) Lorsque le débiteur en fait la demande
et, lorsqu’une telle désignation est utile pour
atteindre les fins de la procédure de réorganisation
judiciaire, le tribunal peut par la meme décision ou
à tout autre moment de la procédure, nommer un
mandataire de justice choisi parmi les experts
assermentés désignés en tant que mandataires de
justice en application de la loi modifiée du 7 juillet
1971 portant en matière répressive et
administrative, institution d’experts, de traducteurs
et d’interpretes de conciliateurs d’entreprise et
mandataires de justice assermentés et
complétant les dispositions légales relatives à
l’assermentation des experts, traducteurs et
interprètes pour assister le débiteur dans sa
réorganisation judiciaire, auquel cas le tribunal fixe
la mission sur la base de la demande du débiteur.
(2) Une meme demande peut être faite pat un tiers
qui y a un intérêt. La demande est introduite par
une requête notifiée par les soins du greffier au
débiteur. La requête précise la mission proposée
par le requérant et prévoit que le requérant paie les
frais et honoraires du mandataire de justice.
(3) Les notifications adressées au débiteur par le
greffier sont communiquées en copie à ce
mandataire.
A chaque fois que l’audition du débiteur est
prescrite, le mandataire est entendu en ses
observations éventuelles.
Art. 23. (1) En cas de faute grave et caractérisée eu
de mauvaise foi manifeste du débiteur ou d’un de
ses organes, le tribunal peut, à la demande de tout
intéressé ou du procureur d’Etat et dans le jugement qui ouvre la procédure de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.