Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi modifie la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour transposer plusieurs directives européennes. Elle vise à harmoniser et simplifier les règles de TVA, notamment pour les ventes à distance de biens et les échanges entre États membres.

Ce qu'elle réglemente

  • Les obligations en matière de TVA pour les prestations de services et les ventes à distance de biens.
  • L'harmonisation et la simplification de certaines règles de TVA pour les échanges entre les États membres.
  • Les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens.
  • Le régime général d'accise concernant l'effort de défense dans le cadre de l'Union.

Qui elle concerne

  • Les assujettis à la TVA, y compris ceux qui utilisent des interfaces électroniques (places de marché, plateformes) pour faciliter les ventes.
  • Les personnes morales non assujetties et toute autre personne non assujettie qui acquièrent des biens.

Points clés

  • Définit les "ventes à distance intracommunautaires de biens" et les "ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers".
  • Un assujetti qui facilite des ventes à distance via une interface électronique est réputé avoir reçu et livré les biens lui-même, notamment pour les envois de valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.
  • Le lieu de livraison pour les ventes à distance est généralement l'endroit où les biens se trouvent à l'arrivée chez l'acquéreur.
  • Un seuil de 10 000 euros (hors TVA) est établi pour les prestations de services et livraisons de biens transfrontalières à des personnes non assujetties, en dessous duquel des règles spécifiques s'appliquent.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 10 transposer l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; 2° compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; 3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ; 4° transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Il est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante : « Art. 2b1s. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. a)« administration » l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ;
  2. b)« directive 2006/112/CE » la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
  3. c)« produits soumis à accises » ou « biens soumis à accises » les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. Art. 3. À l'article 3, paragraphe 2, point a), alinéa ler, de la même loi, les termes « du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés. Art. 4. À l'article 9 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 3 est rétabli dans la teneur suivante : « 3. Aux fins de la présente loi, on entend par :
  4. a)« ventes à distance intracommunautaires de biens » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque 1/24 le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  5. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ;
  6. ii)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
  7. b)(( ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  8. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie;
  9. ii)les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. ». Art. 5. Dans la même loi est inséré un nouvel article 1.0bis libellé comme suit: « Art. 10bis. 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. ». Art. 6. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1' Le paragraphe 2bis est remplacé par la disposition suivante : « 2bis. Lorsque le même bien fait l'objet de livraisons successives et qu'il est expédié ou transporté d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire. 2/24 Par dérogation à l'alinéa ler, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Aux fins des alinéas 1er et 2, il faut entendre par « opérateur intermédiaire » un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux situations relevant de l'article 10bis. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 1.0bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti. ». 2' Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Par dérogation au paragraphe 1er, point
  10. a)et au paragraphe 2 :
  11. a)le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
  12. b)le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
  13. c)le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu à l'article 56septies. » ; 3' Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Art. 7. À l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, de la même loi, les alinéas 3 à 6 sont supprimés. Art. 8. À l'article 18, paragraphe 2, de la même loi, l'alinéa 3 est supprimé. Art. 9. L'article 18bis, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1.8bis. Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes :
  14. a)l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, point
  15. b)ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre ;
  16. b)l'affectation par les forces armées nationales qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique 3/24 de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragraphe le', alinéa ler, point fbis) ;
  17. c)l'affectation par les forces armées nationales, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragrapheler, alinéa ler, point g). ». Art. 10. Au chapitre 11, section 5, de la même loi, est inséré un article 19quater, libellé comme suit : « Art. 19quater. 1. L'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies:
  18. a)l'assujetti effectuant la prestation de services ou la livraison de biens est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre;
  19. b)les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point
  20. a)ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point
  21. a);
  22. c)la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point
  23. b)ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente ;
  24. d)l'assujetti n'a pas opté pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE. 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1er, point c), est dépassé, l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7bie, s'appliquent à compter de ce moment. Lorsque, au cours d'une année civile, l'assujetti fait usage de l'option visée au paragraphe le', point d), l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7bis°, s'appliquent à compter du moment où cette option prend effet. 3. L'assujetti qui est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, et qui fournit des services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s° à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre État membre, respectivement qui effectue, à partir du Luxembourg, des ventes à distance intracommunautaires de biens, et qui ne dépasse pas le seuil visé au paragraphe 1er, point c), a le droit d'opter pour que le lieu de ces prestations de services et de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point 7bie, respectivement à l'article 14, paragraphe 3, point a). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. 4/24 L'assujetti informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci, de son intention d'exercer le droit d'option visé à l'alinéa 1er. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information. Toutefois, lorsque l'assujetti commence son activité économique au cours d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que l'assujetti ait informé l'administration dans les quinze jours suivant ce commencement de son intention d'exercer le droit d'option. L'assujetti ayant exercé le droit d'option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d'effet de l'option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. L'assujetti en informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. L'option cesse d'avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information. 4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises par voie électronique à l'administration au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration. ». Art. 11. Dans la même loi est inséré un article 23bis libellé comme suit : « Art. 23bis. Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté. ». Art. 12. À l'article 24, paragraphe ler, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La dérogation prévue à l'alinéa le' ne s'applique pas aux opérations suivantes :
  25. a)les prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l'article 61, paragraphe 5 ;
  26. b)les livraisons de biens aux assujettis réputés avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis, tels que visés à l'article 23bis. ». Art. 13. L'article 43, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, il est inséré un point jbis) ayant la teneur suivante : « jbis) la livraison de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2 ; » ; 2° Au paragraphe ler, le point
  27. k)est remplacé par le libellé suivant : «
  28. k)les livraisons de biens et les prestations de services suivantes :
  29. i)
  30. ii)effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ; destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ; 5/24 iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
  31. iv)destinées aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  32. v)effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l'État membre de destination luimême, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  33. vi)destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense ; vii) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense. L'exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil ; », 3° Au paragraphe 2, alinéa ler, point b), les termes « l'article 46, paragraphe ler, points
  34. a)à
  35. c)et
  36. e)à
  37. k)» sont remplacés par ceux de « l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, points a), abis),
  38. b)et
  39. d)à i), et alinéa 2 ». Art. 14. L'article 46, paragraphe ler, de la même loi, est modifié comme suit : 1' À l'alinéa ler sont insérés les points abis) et ater) ayant la teneur suivante : « abis) les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire douanier de l'Union européenne, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b), s'ils étaient importés en vertu de l'article 19, paragraphe ler, point 1' ; ater) les importations de biens pour lesquelles la TVA est à déclarer au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, respectivement de l'article 6/24 56septies, paragraphe 8, a été fourni au bureau de douane compétent de l'Administration des douanes et accises ; » ; 2° À l'alinéa ler, est inséré un point fbis) ayant la teneur suivante : « fbis) les importations de biens effectuées par les forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; » ; 30 À l'alinéa 2, le premier tiret est supprimé ; 4' Au deuxième tiret de l'alinéa 2, devenu le premier tiret, les termes « en l'État » sont remplacés par ceux de « en l'état ». Art. 15. L'article 55b1s, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5bis est abrogé ; 2° Aux paragraphes 8 et 15, les termes (( Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration ». Art. 16. L'article 55ter, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, point b), lettre ii), le point-virgule est remplacé par un point final ; 2' Au paragraphe 3, point b), la lettre iii) est supprimée ; 3' Au paragraphe 5, point a), les termes « paragraphe 3, point b), lettres
  40. i)et iii) » sont remplacés par ceux de « paragraphe 3, point b), lettre
  41. i)». Art. 17. L'article 56ter-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration » ; 2° Au paragraphe 5, les termes « paragraphes 3, 4 et 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 3 ». Art. 18. Au chapitre VIII de la même loi, l'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 - Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens ». Art. 19. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 - Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ». Art. 20. L'article 56quinquies, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les points
  42. c)et
  43. d)sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, le point
  44. e)est remplacé par le texte suivant : 7/24 «
  45. e)« État membre de consommation » l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE ; » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. » ; 4° Au paragraphe 4, les termes (< Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration » ; 5' Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « d'identification » sont remplacés par ceux de « d'identification TVA » ; 6' Au paragraphe 7, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié du registre d'identification dans les cas suivants : » ; 7' Au paragraphe 7, le point
  46. a)est remplacé par le texte suivant : «
  47. a)s'il informe l'administration qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier ; » ; 8' Les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 8. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de TVA, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 9. La déclaration de TVA comporte les données suivantes :
  48. a)le numéro individuel d'identification TVA ;
  49. b)pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due :
  50. i)la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable ;
  51. ii)le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ; iii) les taux d'imposition applicables ;
  52. c)le montant total de la taxe due. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 8. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. 8/24 10. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la directive 2006/112/CE. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, cet assujetti bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés à l'intérieur du pays, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. Néanmoins, si l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier. ». Art. 21. Au chapitre Vlll, section 5 de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation ». Art. 22. L'article 56sexies de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
  53. a)« assujetti non établi dans l'État membre de consommation », un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'État membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ;
  54. b)« État membre d'identification », l'État membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'État membre où il dispose d'un établissement stable. Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'État membre d'identification est l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu'il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l'assujetti indique lequel de ces États membres est l'État membre d'identification ;
  55. c)« État membre de consommation » : 9/24
  56. i)en cas de prestation de services, l'État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE ;
  57. ii)en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; iii) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre ;
  58. d)« déclaration de TVA », la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation. 3. Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point b), peuvent se prévaloir du présent régime particulier :
  59. a)l'assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
  60. b)l'assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre ;
  61. c)l'assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Ils ne peuvent toutefois se prévaloir du présent régime particulier qu'à condition de ne pas se prévaloir simultanément dans un autre État membre du régime particulier tel que prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné. 4. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier informe l'administration du moment où il commence, en qualité d'assujetti, ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, qui expédie ou 10/24 transporte des biens à partir de plusieurs États membres, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. » ; 2° Il est inséré un paragraphe 4b1s libellé comme suit : « 4b1s. L'assujetti visé au paragraphe 4 qui n'est pas identifié en vertu des dispositions de l'article 62 est identifié par un numéro individuel d'identification TVA. L'administration lui communique par voie électronique le numéro d'identification qui lui a été attribué. Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa ler est tenu de s'identifier en vertu des dispositions de l'article 62 pour des opérations ne relevant pas du champ d'application du présent régime particulier, il en fait la déclaration à l'administration et le numéro d'identification TVA lui attribué conformément à l'alinéa ler est assimilé à un numéro individuel d'identification tel que visé à l'article 62, paragraphe 5. » ; 3' Au paragraphe 5, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « 5. L'assujetti est exclu du présent régime particulier dans les cas suivants : » ; 4' Au paragraphe 5, le point
  62. a)est remplacé par le texte suivant : «
  63. a)s'il informe l'administration qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ; » ; 5° Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique, pour chaque trimestre civil, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration de TVA, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 7. La déclaration de TVA visée au paragraphe 6 englobe les éléments suivants : 1) La déclaration comporte le numéro individuel d'identification TVA visé à l'article 62, paragraphe 5 ou, le cas échéant, celui visé au paragraphe 4bis et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable :
  64. a)les ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg ;
  65. b)les livraisons de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent au Luxembourg ; 11/24
  66. c)les prestations de services autres que ceux visés au point 3). 2) Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'autres États membres, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ciaprès couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés :
  67. a)les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2 ;
  68. b)les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2. En ce qui concerne les livraisons visées sous a), la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. En ce qui concerne les livraisons visées sous b), la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration comporte les informations visées au présent point, ventilées par État membre de consommation. 3) Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres États membres, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. 4) Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de NA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 6. Cette déclaration ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. » ; 6' Au paragraphe 8, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour 12/24 remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. » ; r Au paragraphe 9, alinéa ler, les termes « lorsqu'il dépose sa déclaration, » sont supprimés ; 8' Il est inséré un paragraphe 9bis libellé comme suit : « 9bis. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, aucune TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 lorsque le Luxembourg est l'État membre de consommation. L'assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55b1s, paragraphe 15. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti visé au paragraphe 4bis, alinéa ler, bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. » ; 9' Au paragraphe 10, alinéa ler, les termes « relevant du » sont remplacés par ceux de « couvertes par le ». Art. 23. Au chapitre VIII, section 5 de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3 - Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ». Art. 24. L'article 56septies, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : Art. 56septies. 1. Les dispositions du présent régime particulier, qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. 2. On entend par :
  69. a)« assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable ; 13/24
  70. b)« intermédiaire » une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;
  71. c)« État membre d'identification » :
  72. i)lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer ;
  73. ii)lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier ; iii) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné ;
  74. iv)lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné ;
  75. v)lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
  76. d)« État membre de consommation » l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;
  77. e)3. « déclaration de TVA » la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation. Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point c), peuvent se prévaloir du présent régime particulier :
  78. a)tout assujetti établi au Luxembourg effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;
  79. b)tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi au Luxembourg ;
  80. c)tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) re 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers. 14/24 Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Aux fins de l'alinéa ler, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps. 4. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté. 5. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. L'intermédiaire qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui, au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. 6. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'administration avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants :
  81. a)nom ;
  82. b)adresse postale ;
  83. c)adresse électronique et sites internet ;
  84. d)numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration comportent les éléments d'identification suivants :
  85. a)nom ;
  86. b)adresse postale ;
  87. c)adresse électronique ;
  88. d)numéro d'identification TVA. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants :
  89. a)nom ; 15/24
  90. b)adresse postale ;
  91. c)adresse électronique et sites internet ;
  92. d)numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national ;
  93. e)numéro individuel d'identification attribué conformément au paragraphe 8, alinéa 2, point i). 7. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire, notifie à l'administration toute modification concernant les informations fournies conformément au paragraphe 6. 8. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier. L'administration attribue à l'intermédiaire :
  94. i)un numéro individuel d'identification ;
  95. ii)pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification NA aux fins de l'application du présent régime particulier. L'administration informe, par voie électronique, l'assujetti du numéro individuel er, et l'intermédiaire du d'identification TVA qui lui a été attribué au titre de l'alinéa l numéro individuel d'identification qui lui a été attribué au titre de l'alinéa 2, point i). er et de l'alinéa Le numéro individuel d'identification TVA attribué au titre de l'alinéa l 2, point ii), respectivement le numéro individuel d'identification attribué au titre de l'alinéa 2, point i), ne peut être utilisé qu'aux fins du présent régime particulier. 9. L'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants :
  96. a)si l'assujetti informe l'administration qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;
  97. b)si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
  98. c)si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
  99. d)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. L'intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants :
  100. a)si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
  101. b)s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ; 16/24
  102. c)si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. L'assujetti représenté par un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants :
  103. a)si l'intermédiaire informe l'administration que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ;
  104. b)si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin ;
  105. c)si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
  106. d)si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
  107. e)si l'intermédiaire informe l'administration qu'il ne représente plus cet assujetti. 10. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire doit déposer pour chaque mois, par voie électronique, une déclaration de TVA, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 11. La déclaration de TVA visée au paragraphe 10 comporte les informations suivantes :
  108. a)le numéro individuel d'identification TVA et, le cas échéant, le numéro individuel d'identification de l'intermédiaire, visés au paragraphe 8 ;
  109. b)pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due :
  110. i)la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable ;
  111. ii)le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ; iii) les taux de TVA applicables ;
  112. c)le montant total de la TVA due. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 10. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. 12. La déclaration de TVA est libellée en euros. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le 17/24 change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 13. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'administration. 14. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 si le Luxembourg est l'État membre de consommation. L'assujetti identifié à la NA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55is, paragraphe 15. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti qui n'est pas identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. 15. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA. Le registre visé à l'alinéa ler doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et des autorités compétentes de l'État membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. ». Art. 25. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, est insérée une sous-section 4 libellée comme suit : « Sous-section 4 - Déductions à opérer par les assujettis se prévalant des régimes particuliers dans un autre État membre 18/24 Art. 56oct1es. 1. Aux fins du présent article, on entend par « assujetti redevable de la NA » un assujetti identifié dans un autre État membre pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, l'assujetti redevable de la TVA ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 48, paragraphe ler en ce qui concerne les taxes payées en amont et se rapportant à des activités relevant du ou des régimes particuliers dont il se prévaut. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 de la directive 2006/112/CE bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément audit article. Nonobstant l'article 55b1s, paragraphe 2, point
  113. a)et paragraphes 3 et 5, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément audit article. Nonobstant l'article 55b1s, paragraphe 2, point
  114. b)et paragraphe 3, et l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément auxdits articles. Toutefois, l'assujetti redevable de la TVA qui est identifié à la TVA au Luxembourg pour des opérations ne relevant pas d'un des régimes particuliers déduit, dans les déclarations qu'il est obligé de déposer en vertu de l'article 64, la taxe en amont déductible liée aux activités imposables couvertes par le régime particulier ou les régimes particuliers dont il se prévaut. ». Art. 26. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, est insérée une sous-section 5 libellée comme suit : « Sous-section 5 - Dispositions communes Art. 56nonies. 1. Aux fins du présent article on entend par :
  115. a)« assujetti redevable de la TVA » un assujetti identifié dans un autre État membre pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE ;
  116. b)« assujetti identifié redevable de la TVA » un assujetti identifié au Luxembourg pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au chapitre VIII, section 5.
  117. c)« État membre d'identification » :
  118. i)pour l'assujetti redevable de la TVA, l'État membre dans lequel cet assujetti se prévaut de l'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE conformément à l'article 358bis, point 2), à l'article 369b1s, point 2), respectivement à l'article 369terdecies, alinéa 2, point 3, de ladite directive ;
  119. ii)pour l'assujetti identifié redevable de la TVA, le Luxembourg. 19/24 2. Le dépôt dans le délai prescrit de la déclaration à déposer dans l'État membre d'identification au titre du régime particulier dont l'assujetti s'y prévaut entraîne les mêmes conséquences que le dépôt dans le délai prescrit de la déclaration visée à l'article 64. Lorsque l'assujetti redevable de la TVA ou l'assujetti identifié redevable de la TVA indiquent dans la déclaration déposée dans l'État membre d'identification qu'ils n'ont effectué, au cours d'une période de déclaration, aucune livraison de biens et aucune prestation de services pour lesquelles ils seraient redevables de la TVA au Luxembourg au titre du régime particulier dont ils se prévalent, et qu'ils n'ont pas de correction à apporter à des déclarations précédentes, ces indications valent dépôt d'une déclaration dont il résulte qu'aucune TVA n'est due. La date de dépôt de la déclaration dans l'État membre d'identification vaut date de dépôt à l'intérieur du pays. Le non-dépôt dans le délai prescrit de la déclaration à déposer dans l'État membre d'identification au titre du régime particulier n'entraîne les mêmes conséquences que le non-dépôt dans le délai prescrit de la déclaration visée à l'article 64 que pour autant que l'État membre d'identification a rappelé à l'assujetti l'obligation de déposer sa déclaration conformément à l'article 60bis, alinéa ler, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE. 3. Le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit de la TVA due au Luxembourg par l'assujetti redevable de la TVA, respectivement l'assujetti identifié redevable de la TVA, entraîne les mêmes conséquences que le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit de la TVA due en vertu de l'article 61bis. Toutefois, cette disposition ne s'applique que pour autant que la réception de l'intégralité ou d'une partie du paiement de la TVA due ne relève plus de la compétence de l'État membre d'identification en vertu de l'application combinée des articles 367, 369decies et 369tervic1es de la directive 2006/112/CE, respectivement des articles 56quinquies, paragraphe 12, 56sexies, paragraphe 9, alinéa ler et 56septies, paragraphe 13, et de l'article 63bis, alinéa ler, du règlement d'exécution 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la (UE) directive 2006/112/CE. 4. Le respect respectivement le non-respect, par l'assujetti redevable de la TVA et l'assujetti identifié redevable de la TVA, des obligations relatives au registre des opérations prévu par les régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE, respectivement au chapitre VIII, section 5, entraîne les mêmes conséquences que le respect respectivement le non-respect des dispositions de l'article 65. 5. Par dérogation à l'article 76, paragraphe ler, alinéa ler, l'assujetti redevable de la TVA et l'assujetti identifié redevable de la TVA dont les déclarations visées au paragraphe 2, déposées au titre du régime particulier, ne paraissent pas donner lieu à une rectification ou à une taxation d'office n'en sont pas informés. ». Art. 27. Au chapitre VIII, de la même loi, est inséré une section 5bis libellée comme suit : 20/24 « Section 5bis - Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation « Art. 56dec1es. 1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi. 2. Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, le régime particulier prévu au titre Xll, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens au Luxembourg est autorisée de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne ces biens. 3. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent :
  120. a)la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA ;
  121. b)la personne qui présente les biens en douane perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA. La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés. 4. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier communiquent le montant de la TVA perçue au titre du présent régime particulier sur base mensuelle, par voie électronique, à l'Administration des douanes et accises. La TVA visée à l'alinéa ler devient exigible dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l'importation. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa ler se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. Le montant de la TVA visé à l'alinéa ler est à entendre comme étant le montant de la TVA prise en compte conformément à l'article 104 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sur base de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur telle que prévue à l'article 143bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. 5. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant la durée prévue à l'article 51 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration et à l'Administration des douanes et accises de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à leur disposition par voie électronique. ». Art. 28. L'article 63, de la même loi, est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 3, alinéa 2, le point
  122. c)est remplacé par le libellé suivant : 21/24 «
  123. c)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sont celles couvertes par l'un des régimes particuliers visés au chapitre VIII, section 5, soussections 1, 2 et 3 à condition que l'assujetti qui les effectue se prévaut de l'un de ces régimes particuliers. » ; 2° Au paragraphe 4, point 10, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant : « - les livraisons de biens visées à l'article 14, paragraphe 3, point a), sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 56sexies ; ». Art. 29. L'article 64, de la même loi, est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant : « - le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 14, paragraphe ler, point
  124. b)et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable sur le territoire d'un autre État membre, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se situe à l'intérieur du pays ; » ; 2° Au paragraphe 2, le cinquième tiret est remplacé par le tiret suivant : « - le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées à l'article 14, paragraphe ler, point
  125. b)et paragraphe 3, point a), effectuées au cours de la période imposable à l'intérieur du pays, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se situe sur le territoire d'un autre État membre ; » ; 3° Le paragraphe 5bis est remplacé par la disposition suivante : « 5bis. L'assujetti qui se prévaut de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 57 et qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services telles que visées à l'article 1.9quater, paragraphe ler dans les conditions y visées doit, avant le ler mars de l'année civile, déclarer la valeur totale de ces livraisons de biens et prestations de services qui ont été réalisées au cours de l'année civile précédente. Par dérogation à l'alinéa ler, l'assujetti qui cesse, au cours d'une année civile, l'exploitation de son entreprise, doit déposer la déclaration visée à l'alinéa ler dans les deux mois de la cessation. ». Art. 30. L'article 65, de la même loi, est modifié comme suit : 10 Il est inséré un paragraphe 2bis, ayant la teneur suivante : « 2bis. L'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, une livraison de biens ou une prestation de services à une personne non assujettie, pour lesquelles le lieu d'imposition se situe soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou ces prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre à l'administration ainsi que, le cas échéant, aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables, de vérifier que la TVA a été correctement appliquée. 22/24 Les registres visés à l'alinéa ler doivent, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration. Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. » ; 2' Au paragraphe 4, point 2', les termes « visés au point 10 » sont remplacés par ceux de « visés au point 10 et au paragraphe 2bis ». Art. 31. À l'article 67-3, alinéa ler et 6, de la même loi, les termes « l'Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l'administration ». Art. 32. Il est inséré, dans la même loi, un article 70bis libellé comme suit : « Art. 70bis. 1. L'assujetti qui exploite un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison de biens au sens de l'article 9 ou d'un transfert de biens au sens de l'article 12, point
  126. g)tient à la disposition de l'administration des informations relatives à l'origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu'aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  127. a)les biens stockés ont fait l'objet d'une importation au Luxembourg ou dans un autre État membre en provenance d'un territoire tiers ou d'un pays tiers ;
  128. b)les biens stockés sont la propriété d'un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté;
  129. c)les biens stockés n'ont pas fait l'objet d'une livraison au sens de l'article 9 ou d'un transfert de biens au sens de l'article 12, point
  130. g)depuis leur introduction au Luxembourg. 2. Les informations visées au paragraphe ler sont à conserver pendant une période de dix ans à partir de l'année durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation. Un règlement grand-ducal peut déterminer la forme de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission à l'administration. 3. L'assujetti qui exploite un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage est tenu de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au paragraphe ler. 11 informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. ». Art. 33. À l'article 76, paragraphe 3, alinéa 3 et paragraphe 4, alinéa 3, de la même loi, les termes « l'Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l'administration ». Art. 34. L'article 77, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa ler et au paragraphe 3, les termes « 56quinquies, 56sexies, 56septies » sont remplacés par ceux de « 56sexies à 56decies » et les termes « 70 et 71 » sont remplacés par ceux de « 70, 70bis et 71 » ; 2' Au paragraphe 2, alinéa ler, les termes « à l'article 70, paragraphes 1 et 3, » sont remplacés par ceux de « à l'article 70, paragraphes 1 et 3, et à l'article 70bis, paragraphe ler, » ; 23/24 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « l'Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l'administration ». Art. 35. À l'article 79, alinéa 3, de la même loi, les termes (( l'Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l'administration ». Art. 36. L'article 84, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « l'administration de l'enregistrement » sont remplacés par ceux de « l'administration » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « l'enregistrement » sont remplacés par ceux de « l'administration ». Art. 37. À l'article 85, alinéa ler, de la même loi, les termes « l'enregistrement » est remplacé par ceux de « l'administration ». Art. 38. À l'article 87, alinéa 3, de la même loi, les termes « Administration de l'enregistrement » sont remplacés par le terme « administration ». Art. 39. L'article 18bis, point b), l'article 43, paragraphe ler, point k), lettres
  131. iv)et
  132. v)et l'article 46, paragraphe ler, point fbis), de la même loi, s'appliquent uniquement aux opérations y visées pour lesquelles le fait générateur intervient après le 30 juin 2022. Art. 40. La présente loi entre en vigueur le ler janvier 2021. 24/24 Exposé des motifs Transposition de l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens La directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE1et la directive 2009/132/CE2 en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens prévoit plusieurs modifications. À l'article premier de ladite directive, la première modification porte sur les règles régissant le lieu d'imposition des prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques effectuées à des personnes non assujetties, et les règles en matière de facturation lorsque le prestataire de tels services se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Ces dispositions ont été transposées par la loi du 18 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article l er de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens. À l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455, une seconde modification altère, en premier lieu, les règles applicables aux ventes à distance intracommunautaires, c'est-à-dire les règles régissant le lieu d'imposition de livraisons de biens lorsque ces biens sont transportés ou expédiés par le fournisseur ou pour son compte d'un État membre de l'Union européenne (UE) vers un autre État membre à condition toutefois que le client soit une personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA). Le concept des ventes à distance est, en second lieu, élargi afin de couvrir toutes les ventes à distance de biens, que ce soit d'un État membre vers un autre (vente à distance intracommunautaire) ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté (vente à distance de biens importés), le destinataire des biens étant toujours une personne non identifiée à la TVA. Une troisième modification change certaines règles en matière de facturation et supprime l'admission en exonération des importations de biens dont la valeur globale n'excède pas 22 euros, exonération prévue au titre IV de la directive 2009/132/CE. L'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 étend par ailleurs les régimes particuliers tels qu'ils sont actuellement consacrés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE aux ventes à distance intracommunautaires ' 2 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1), telle que modifiée par la suite. Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points
  133. b)et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui conceme l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5). 1/15 de biens ainsi qu'à toutes les prestations de services pour lesquelles un prestataire devient le redevable de la TVA dans un État membre dans lequel il n'est pas établi, et instaure un régime particulier similaire pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. La portée de ce nouveau régime applicable aux vente à distance de biens importés est néanmoins limitée aux ventes de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation. Pour les cas où le nouveau régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés n'est pas utilisé, est finalement instauré un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation de biens d'une valeur qui n'excède pas 150 euros permettant aux opérateurs postaux ou des services de courrier rapide de faire face à la croissance exponentielle du commerce électronique et de l'augmentation qui en résulte du nombre de petits envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros importés dans la Communauté. Par Communauté, on entend l'ensemble des territoires des États membres tels que visés aux articles 5 et 6 de la directive 2006/112/CE (territoire TVA de l'UE). Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de la Commission européenne à garantir la libre circulation des biens et des services et à veiller à ce que «les particuliers et les entreprises puissent accéder et se livrer sans entrave à des activités en ligne dans un cadre garantissant une concurrence loyale». Elles visent à moderniser et simplifier les règles actuelles et à mieux consacrer le principe de taxation à destination. En outre, la taxation des biens de faible valeur importés dans la Communauté empêche dorénavant toute distorsion de concurrence entre les fournisseurs à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, et met, de ce fait , fin aux pertes de recettes fiscales engendrées par l'exonération actuellement en vigueur pour ces biens importés. La directive (UE) 2017/2455 comporte deux échéances de transposition, à savoir le ler janvier 2019 en ce qui concerne l'article premier de ladite directive et le ler janvier 2021 pour les dispositions visées à l'article 2 de ladite directive. Elle est de surcroît complétée par les dispositions de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens, directive dont le délai de transposition est également au ler janvier 2021. Dans le cadre de la transposition de ces deux directives et aux fins d'un contrôle efficace des ventes à distances effectuées à partir d'entrepôts logistiques, une mesure supplémentaire est projetée dans la loi TVA. Les assujettis qui gèrent de tels entrepôts devraient prendre toutes les mesures pour s'assurer entre autres de l'identité du propriétaire des biens stockés en leurs entrepôts en provenance d'un territoire tiers ou d'un pays tiers, ainsi que de la nature et de la quantité desdits biens, lorsque le propriétaire des biens n'est pas établi sur le territoire de la Communauté ou, à défaut, n'y a pas son domicile ou sa résidence habituelle, et tenir ces informations à la disposition de l'administration fiscale. 2/15 Transposition de la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union La directive 2006/112/CE prévoit, depuis 1977, une exonération pour les livraisons, les prestations de services et les importations de biens destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord qui sont affectées à un effort commun de défense en dehors de leur propre État. Cette exonération a été prévue afin de tenir compte des situations dans lesquelles le cycle des flux de recettes et de dépenses est rompu pour le motif que la TVA sur ces livraisons, prestations et importations constitue des recettes pour l'État sur le territoire duquel les forces armées sont affectés à un effort commun de défense plutôt que pour leur propre État alors que, dans les conditions usuelles, à savoir lorsque les forces armées agissent sur leur propre territoire, le coût de la TVA se traduit par une augmentation des recettes générées par la taxe en faveur du Trésor public (en tant qu'organismes publics, les forces armées ne sont pas en mesure de récupérer cette TVA), qui, à leur tour, alimentent le budget qui finance des activités telles que la défense nationale. En 2000 a été créée la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), un instrument clé pour l'action extérieure et qui comprend la définition progressive d'une politique de défense commune de l' UE. Le traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 2009, comporte une clause d'assistance mutuelle et a permis aux États membres de renforcer leur coopération en matière militaire au moyen d'une «coopération structurée permanente», étape importante dans le développement de la PSDC. En vue d'améliorer la mobilité du personnel, du matériel et des équipements militaires pour les activités de routine et au cours de crises et de conflits, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, par la réduction des coûts liés à la TVA, le régime TVA applicable aux efforts de défense dans le cadre de l'UE est adapté, dans la mesure du possible, à celui applicable aux efforts dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), compte tenu du fait que, bien qu'il existe un effort collectif de défense dans le cadre du traité de l'Atlantique Nord, il n'y a pas encore de politique de défense commune de l'UE. 3/15 Commentaire des articles Ad article ler Toutes les modifications proposées ne visent que les dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (dénommée ci-après « loi TVA »). Ad article 2 Le nouvel article 2b1s proposé reprend d'une part la définition des produits ou biens soumis à accises, définition qui se trouve actuellement à l'article 14, paragraphe 4 (abrogé à l'article 6, point 3°, du présent projet de loi) et à l'article 18, paragraphe 2, de la loi TVA. La proposition d'une définition applicable, d'une manière générale, aux dispositions de la loi TVA doit assurer que les termes y visés font l'objet d'une interprétation uniforme quelle que soit la disposition de la loi en cause. D'autre part, le nouvel article 2b1s propose de référer dans la loi TVA, de manière uniforme et simplifiée, à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, administration compétente en matière de TVA par « administration » et à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, directive de base en matière de TVA, par « directive 2006/112/CE ». Ad article 4 La directive (UE) 2017/2455 introduit une définition des ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers. A l'état actuel seules les conditions permettant de qualifier, en principe, une livraison de bien comme une « vente à distance de biens » sont reprises dans la directive TVA par le biais des règles régissant le lieu d'imposition des livraisons de biens sans que cet acte normatif ne donne, pour autant, une définition explicite de la notion de « vente à distance de biens ». Il est projeté d'introduire les nouvelles dispositions à l'article 9 de la loi TVA, et, en conséquence, d'adapter les dispositions actuelles de l'article 14, paragraphe 3, de la loi TVA (cf. article 6 du présent projet de loi). Ad article 5 La directive (UE) 2017/2455 introduit dans la directive 2006/112/CE un article 14bis qu'il est projeté de transposer à l'article 10bis de la loi TVA. Les dispositions de cet article introduisent la fiction du « fournisseur présumé » (« deemed supplier ») par le biais de laquelle un assujetti qui, par le fait de faciliter une livraison de biens au moyen d'une interface électronique, est censé avoir reçu les biens du fournisseur sous-jacent pour ensuite les livrer lui-même au consommateur final. Ainsi, la seule livraison du fournisseur sous-jacent au consommateur final est scindée en deux livraisons subséquentes, une première livraison du fournisseur sous-jacent à l'interface électronique et une deuxième livraison de l'interface électronique au consommateur final. L'effet de la fiction est de rendre l'interface électronique en tant que fournisseur présumé, quel que 4/15 soit, par ailleurs son lieu d'établissement, redevable de la TVA imputable à la livraison au consommateur final. Les livraisons de biens visées par la fiction sont d'une part les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (cf. nouvelle définition à l'article 4 du présent projet de loi) contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, quel que soit, par ailleurs, le lieu d'établissement du fournisseur sous-jacent, et d'autre part les livraisons à des personnes non assujetties de biens se trouvant déjà, au moment de leur vente, sur le territoire de la Communauté (généralement dans un entrepôt logistique), ce indépendamment de la valeur de ces biens, à condition toutefois que le fournisseur sous-jacent ne soit pas établi sur le territoire de la Communauté. Ad article 6, point 10 La disposition de l'article 14, paragraphe 2b1s, de la loi TVA a été introduite dans la loi TVA par la loi du 4 décembre 2019 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres. Il est proposé de compléter la transposition de ladite directive (article 36b1s, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE tel qu'introduit par l'article premier, point 2), de la directive (UE) 2018/1910) et de transposer l'article premier, point 1), de la directive (UE) 2019/1995 par l'ajout d'un alinéa à l'article 14, paragraphe 2b1s, de la loi TVA disposant que ledit paragraphe ne s'applique pas aux livraisons de biens relevant de l'article 10bis de la loi TVA tel que projeté par l'article 5 du présent projet de loi. Dans les situations visées audit article projeté, la livraison de biens à laquelle le transport sera attribué est toujours celle effectuée par le fournisseur présumé au consommateur final, disposition indispensable en vue de déterminer le lieu d'imposition de cette livraison. Ad article 6, points 2° et 3° La directive (UE) 2017/2455 introduit, entre autres, de nouvelles règles régissant le lieu d'imposition des livraisons de biens qualifiées de ventes à distance (cf. article 4 du présent projet de loi). Actuellement, les opérations intracommunautaires appelées communément « ventes à distance », à titre de rappel notion qui, dans le cadre actuel de la directive 2006/112/CE, se limite aux seules ventes à distance intracommunautaires, ne sont imposables dans l'État membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens qu'à condition que le montant global hors IVA de ces livraisons effectuées à destination de cet État membre ait dépassé au cours d'une année civile un certain seuil fixé par ledit État membre (35.000 ou 100.000 euros) ou que le fournisseur ait opté pour la taxation de ses ventes à distance dans l'État membre de destination au cas où le prédit seuil n'est pas atteint. Si, en revanche, les conditions précitées ne sont pas satisfaites, le lieu d'imposition des ventes à distance reste régi par le principe de taxation à l'origine de sorte que ces dernières sont imposables dans l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition à destination du consommateur final. Si, de surcroît, les biens sont importés 5/15 dans un État membre avant d'être transportés ou expédiés à destination d'un consommateur final ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, les biens sont réputés avoir été expédiés par le fournisseur à partir de l'État membre d'importation et donnent de ce fait lieu à une vente à distance intracommunautaire à partir de l'État membre d'importation. Il s'ensuit qu'à l'état actuel le fournisseur est, dans la majeure partie des cas, tenu de s'identifier à la TVA dans chaque État d'arrivée du transport ou de l'expédition de biens à destination de consommateurs finaux afin de parfaire à ses obligations en matière de TVA. Les nouvelles dispositions introduites par la directive (UE) 2017/2455 relatives au lieu d'imposition des ventes à distance, que ce soit d'un État membre vers un autre ou de territoires tiers ou pays tiers vers la Communauté, n'intègrent plus de seuil propre et sont dès lors, à priori, exclusivement régi par le principe de taxation à destination. Pour ce qui est des ventes à distance intracommunautaires ce constat sera toutefois nuancé par les articles 7 et 10 du présent projet de loi. Le fournisseur devra dorénavant toujours satisfaire à ses obligations fiscales dans chaque État membre de destination des biens, mais aura la faculté d'opter pour la déclaration et paiement de la TVA imputable sur ses ventes à distance dans un seul État membre, ce afin de réduire la charge administrative pesant sur ces opérateurs économiques (cf. articles 22 et 23 du présent projet de loi). Ad articles 7 et 10 La directive (UE) 2017/2455 avait allégé, en son article premier, transposé par la loi du 18 juillet 2018 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer l'article le' de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens, la charge qui pèse sur les microentreprises établies dans un seul État membre et fournissant occasionnellement des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques à des consommateurs finaux ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans d'autres États membres. A cette fin il convenait d'introduire un seuil au niveau communautaire (10.000 euros) jusqu'auquel ces prestations de service restent soumises à la TVA dans l'État membre d'établissement de la microentreprise, abstraction faite de la faculté du prestataire d'opter pour la taxation desdites opérations à destination et ce indépendamment du prédit seuil. Cette disposition avait été transposée dans la loi TVA à l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, alinéas 3 à 6. Cette mesure d'allègement de la charge administrative des microentreprises est élargie, à l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455, pour inclure désormais les ventes à distance intracommunautaires et transposée à l'article 10 du présent projet de loi. Il convient dès lors de supprimer les alinéas 3 à 6 de l'article 17, paragraphe 2, point 7bis°, de la loi TVA. Il est projeté d'intégrer l'élargissement de la mesure d'allègement de la charge administrative des microentreprises établies au Luxembourg dans un nouvel article 19quater étant donné que cette mesure englobe, à compter du ler janvier 2021, non seulement les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques à des personnes non assujetties ayant leur domicile dans un autre État membre, 6/15 mais également les ventes à distance intracommunautaires. Pour le restant le mécanisme de basculement d'une taxation à l'origine vers une taxation à destination reste inchangé : les opérations couvertes par la mesure d'allègement restent imposables au Luxembourg tant que le seuil au niveau communautaire de 10.000 euros n'est pas franchi, abstraction faite de la faculté de la microentreprise d'opter pour la taxation desdites opérations à destination et ce indépendamment du prédit seuil. Ad article 8 La suppression proposée de la définition de biens soumis à accises à l'article 18 est en rapport avec la mesure proposée à l'article 2 du présent projet de loi. Ad article 9, article 13, points 2° et .3°, article 14, point 2° et article 39 La directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union propose d'aligner le régime TVA applicable aux efforts de défense menés dans le cadre de l'UE, dans la mesure du possible, à celui applicable aux efforts menés dans le cadre de l'OTAN. À cet effet, certaines livraisons de biens et prestations de services sont à exonérer, exonérations qu'il est proposé de transposer à l'article 43, paragraphe le', point k), lettres
  134. iv)et v), de la loi TVA (article 13, point 2°, du présent projet de loi), respectivement à l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, point fbis), de la loi TVA (article 14, point 2°, du présent projet de loi) pour ce qui est des importations de biens. En raison de ces modifications, il est également proposé d'adapter à l'article 43, paragraphe 2, alinéa ler, point b), de la loi TVA, les références à l'article 46 de la loi TVA (article 13, point 3°, du présent projet de loi). Vu que l' exonération ne doit pas s'appliquer aux biens acquis par les forces armées aux fins de leur utilisation par les forces ou de l'élément civil qui les accompagne au sein de leur propre État membre, il s'impose d'assimiler à une acquisition intracommunautaire de biens l'affectation par les forces armées luxembourgeoises qui sont affectées à un effort de défense mené dans le cadre de l'UE, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, point fbis). Cette assimilation à une acquisition intracommunautaire de biens est intégrée au point
  135. b)de l'article 18bis de la loi TVA. Dans ce contexte s'est avéré que la disposition initiale de l'article 22 de la directive 2006/112/CE, à savoir la disposition similaire dans le contexte de l'effort de défense mené dans le cadre de l'OTAN, n'a, à l'époque, pas été transposée dans la loi TVA. Il y a lieu de remédier à cette omission et de la transposer au point
  136. c)de l'article 3.8bis de la loi TVA (article 9 du présent projet de loi). 7/15 Les dispositions de la directive (UE) 2019/2235 n'étant applicables qu'à partir du ler juillet 2022, il est projeté, à l'article 39 du présent projet de loi, que les dispositions de la loi TVA relatives à la transposition de ladite directive ne s'appliquent qu'aux livraisons de biens, aux importations de biens et aux prestations de services réalisées après le 30 juin 2022, c'est-à-dire pour lesquelles le fait générateur est postérieur au 30 juin 2022. Ad articles 11 et 12 La directive (UE) 2019/1995 introduit une disposition spécifique en ce qui concerne le fait générateur des livraisons de biens rentrant dans le champ d'application de l'article 14bis de la directive 2006/112/CE et l'exigibilité de la taxe afférente. À titre de rappel, la fiction légale de cet article 14bis, consacrée par la directive (UE) 2017/2455, scinde en deux livraisons subséquentes une livraison unique (cf. article 5 du présent projet de loi). Il importe ainsi de déterminer un fait générateur simultané pour ces deux livraisons, l'instant jugé être le plus fiable pour déterminer quand la livraison de biens est effectuée étant celui de l'acceptation du paiement par l'acquéreur. En conséquence, le fait générateur des deux livraisons de biens et l'exigibilité de la taxe afférente ont été rattachés au moment où le paiement par le consommateur final peut être considéré comme accepté. Il est proposé de transposer cette disposition à l'article 23bis de la loi TVA (article 11 du présent projet de loi). Vu les propos ci-dessus, il est prudent d'exclure les livraisons de biens susmentionnées des dispositions applicables aux livraisons de biens pour lesquelles il existe une obligation d'émission de facture. Il est proposé de modifier à cette fin l'article 24, paragraphe ler, de la loi TVA (article 12 du présent projet de loi). Ad article 13, point 1° La directive (UE) 2019/1995 reconnaît que, bien que des assujettis facilitant, par l'utilisation d'une interface électronique, la livraison de biens dans la Communauté au sens de l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (introduit par la directive (UE) 2017/2455, cf. article 5 du présent projet de loi) puissent déduire, selon les règles en vigueur, la TVA payée aux fournisseurs sous-jacents non établis dans la Communauté, il y a un risque que ces derniers puissent ne pas verser la TVA aux autorités fiscales. Elle pallie dès lors à ce risque par l'exonération, dans le chef du fournisseur sous-jacent, de la livraison effectuée par ce dernier au fournisseur présumé. Cette exonération permet de surcroît d'éviter à l'interface électronique, fournisseur présumé, de solliciter continuellement des remboursements de la TVA lui facturée par le fournisseur sous-jacent. Il est projeté de transposer cette disposition à l'article 43, paragraphe ler, point jbis), de la loi TVA. Ad article 14, points 10 et 3° Afin d'éviter une double imposition des importations de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, la directive (UE) 2017/2455 exonère l'importation des biens qui font l'objet d'une vente à distance de biens importés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne 8/15 dépassant pas 150 euros et déclarée au titre du régime particulier qu'il est projeté d'introduire aux articles 23 et 24 du présent projet de loi. En effet, l'assujetti devenu redevable de la TVA au moment d'acceptation du paiement par le consommateur final déclare et acquitte la TVA selon les modalités prévues par ledit régime particulier. Afin que l'autorité douanière puisse décerner les envois déclarés au titre du régime particulier et exonérer en conséquence l'importation de ces derniers, l'assujetti est requis de fournir le numéro individuel d'identification TVA lui attribué au titre du régime particulier à l'Administration des douanes et accises, ce au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation. Il est projeté de transposer cette disposition à l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, point ater), de la loi TVA. La disposition du point alcis) projeté de l'alinéa ler, paragraphe ler de l'article 46 de la loi TVA, correspond à la disposition actuellement reprise à l'alinéa 2, premier tiret, du paragraphe le' dudit article 46, tiret qu'il est ainsi projeté de supprimer. Le déplacement de cette disposition au point abis) projeté permet un meilleur alignement des dispositions nationales avec celles de la directive 2006/112/CE. Ad articles 15, point 10 et 16 Il est projeté de grouper toutes les dispositions relatives aux assujettis se prévalant d'un des régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens dans les articles de la loi TVA portant sur lesdits régimes particuliers. Partant, les références aux régime particuliers dont question actuellement reprises dans les articles de la loi TVA portant sur le droit au remboursement de la taxe des assujettis non établis sont à supprimer. Ad article 17, point 2° En raison de ce qu'il est projeté de supprimer les paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de la loi TVA à l'article 6, point 3°, du présent projet de loi, il est de même projeté d'adapter la référence y faite à l'article 56ter-3 de la loi TVA. Ad article 18 L'intitulé du chapitre VIII, section 5 est adapté en vertu de l'extension des régimes particuliers actuels. Ad articles 19 et 20 En 2003 a été introduit un régime particulier facultatif de déclaration et de paiement de la TVA, dénommé communément « mini-guichet unique en matière de TVA », permettant aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté effectuant des prestations de services électroniques à des personnes non assujetties établies dans la Communauté de déclarer et de payer la TVA sur leurs opérations dans un seul État membre au lieu de devoir s'identifier aux fins de la TVA dans chaque État membre où ces services sont soumis à la TVA, afin de s'acquitter de leurs obligations fiscales. L'assujetti optant pour le mini-guichet unique doit alors y déclarer 9/15 l'ensemble de ses services ainsi réalisés dans la Communauté, il ne s'agit donc pas d'un régime facultatif au regard des États membres individuels. Le champ d'application de ce régime a été étendu en 2015 aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, lesquels sont également régis par le principe du lieu d'imposition au lieu de destination Dans la continuité du premier élargissement du champ d'application du régime particulier intervenu en 2015, la directive (UE) 2017/2455 étend ledit régime à tout service imposable sur le territoire d'un État membre et pour lequel le prestataire non établi sur le territoire de la Communauté est le redevable de la taxe (articles 46 à 58 de la directive 2006/112/CE, respectivement article 17, paragraphe 2, points 10 à 7bis°, de la loi TVA). L'article 19 du présent projet de loi adapte le titre de la sous-section en question tandis que l'article 20 procède aux adaptations du régime particulier instauré par l'article 56qu1nquies de la loi TVA. Ad articles 21 et 22 Depuis 2015, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées à des personnes non assujetties établies dans la Communauté par des assujettis établis dans la Communauté sont soumises au principe de l'imposition au lieu de destination, autrement dit ces services sont imposables au lieu où le consommateur final a son domicilie ou sa résidence habituelle. Pour éviter au prestataire de tels services de devoir s'identifier aux fins de la TVA dans chaque État membre où ces services sont soumis à la TVA, afin de s'y acquitter de ses obligations fiscales, il a été instauré, à l'image du régime particulier mentionné ci-avant et applicable aux prestataires de tels services qui ne sont pas établis dans la Communauté, un régime particulier facultatif permettant à un assujetti établi dans la Communauté prestant de tels services de déclarer et de payer la TVA sur ses opérations dans un seul État membre (« mini-guichet unique en matière de TVA » ou VAT mini One Stop Shop [MOSS]). L'assujetti qui opte pour le mini-guichet unique doit alors y déclarer l'ensemble de ses services ainsi réalisés dans la Communauté. Il ne s'agit donc pas d'un régime facultatif au regard des États membres individuels. Les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 étendent, à compter du ler janvier 2021, le champ d'application de ce régime particulier, d'une part, à tout service imposable sur le territoire d'un État membre et pour lequel le prestataire établi dans la Communauté, sans pour autant l'être dans l'État membre où ces services sont soumis à la TVA, y est le redevable de la taxe (articles 46 à 58 de la directive 2006/112/CE, respectivement article 17, paragraphe 2, points 10 à 7bie, de la loi TVA), et, d'autre part, aux ventes à distance intracommunautaires de biens, que ces dernières aient été facilitées par le biais d'une interface électronique au sens de l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (introduit par la directive (UE) 2017/2455, cf. article 5 du présent projet de loi) ou non, ainsi qu'aux livraisons de biens internes dans un État membre facilitées par une interface électronique en vertu dudit article 14bis, paragraphe 2 («guichet unique en matière de TVA » ou VAT One Stop Shop [OSSI). Pour le restant, il est 10/15 maintenu qu'il s'agit d'un régime facultatif au regard de l'ensemble des États membres et non pas au regard des États membres individuels. Il est projeté de transposer ces dispositions en modifiant et complétant l'article 56sex1es de la loi TVA (article 22 du présent projet de loi). Ne sont commentés ci-dessous que les points nécessitant une explication plus détaillée que le texte même du projet de loi. ad article 2Z point 1° L'extension aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par une interface électronique facilitant ces livraisons nécessitent une nouvelle définition des notions d'État membre d'identification et d'État membre de consommation. En effet, à titre d'exemple, l'assujetti qui effectue une vente à distance intracommunautaire de biens peut disposer d'un stock dans un État membre à partir duquel les biens sont livrés, sans pour autant nécessairement avoir le siège de son activité économique dans la Communauté ou, à défaut de siège, y disposer d'un établissement stable. Dans ce cas de figure l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés à destination du consommateur final. Ont été adaptées dans le même ordre d'idées les définitions de ce qu'est l'État membre de consommation. ad article 22, point 2° Un assujetti qui dispose du siège de son activité économique au Luxembourg, ou, à défaut de siège, d'un établissement stable, et, de ce fait, réalise des opérations imposables, est en principe identifié à la TVA en vertu de l'article 62 de la loi TVA, de même un assujetti qui, à défaut d'avoir le siège de son activité économique au Luxembourg ou d'y disposer d'un établissement stable, a constitué un stock de biens au Luxembourg ou qui y réalise autrement des opérations en vertu desquels il est redevable de la TVA au Luxembourg. Par contre une interface électronique qui ne facilite, au sens de l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE (introduit par la directive (UE) 2017/2455, cf. article 5 du présent projet de loi), que la livraison d'un bien dans la Communauté sous le couvert de la fiction légale créée par ledit article, sans pour autant avoir constitué de stock de biens au Luxembourg ou y avoir réalisé des opérations imposables non couvertes par le régime particulier sous objet, n'est pas identifiée à la TVA au Luxembourg en vertu des dispositions de l'article 62 de la loi TVA. Cette interface peut néanmoins se prévaloir du régime particulier au Luxembourg et choisir le Luxembourg comme État membre d'identification. Elle doit donc être identifiée par le biais d'un numéro individuel d'identification TVA qui n'entraîne toutefois pas les conséquences usuelles d'une identification à la TVA au sens de l'article 62 de la loi TVA. Si toutefois cette interface électronique effectue, par après, des opérations imposables au Luxembourg non couvertes par le régime particulier, le numéro individuel d'identification TVA lui attribué en application de l'alinéa ler du paragraphe 4bis projeté est assimilé, en vertu de l'alinéa 2 dudit paragraphe 4b1s, à un numéro individuel d'identification TVA attribué conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi TVA, l'interface électronique devant dès lors satisfaire à toutes les obligations fiscales engendrées par une identification en vertu du prédit article 62. 11/15 ad article 22, point 8° (article 56sexies, paragraphe 9bis proieté, de la loi TVA) L'assujetti se prévalant du régime particulier au Luxembourg ne peut pas, lorsqu'il déclare la TVA due dans l'État membre de consommation, déduire la TVA lui facturée dans ledit État membre en raison d'achats de biens ou de services pourtant liés aux opérations couvertes par le régime particulier. S'il est identifié à la TVA en vertu de l'article 62 de la loi TVA, il peut, en ce qui concerne la TVA acquittée dans des États membres de consommation autres que le Luxembourg, introduire une demande de remboursement dans le respect des dispositions de la directive 2008/8/CE. Au cas où l'assujetti aurait des montants de TVA nationale acquittée et liée à des activités couvertes par le régime particulier à récupérer, la déduction est à opérer dans la déclaration de TVA à déposer en vertu de l'article 64 de la loi TVA. Si, par contre, l'assujetti est identifié en vertu du paragraphe 4bis, alinéa premier (cf commentaire ad article 22, point 2', cidessus), c'est-à-dire s'il s'agit d'un assujetti non établi dans la Communauté et qui n'est pas autrement tenu de s'identifier à la TVA au Luxembourg pour des activités non couvertes par le régime particulier, cet assujetti est autorisé, dans le respect des dispositions de l'article 55ter de la loi TVA (à l'exception toutefois de la disposition figurant au paragraphe 3 dudit article), à demander un remboursement d'une éventuelle TVA nationale payée et liée à des activités imposables couvertes par le régime particulier. Ad articles 23 et 24 La directive (UE) 2017/2455 instaure un nouveau régime particulier de paiement et de déclaration de type « guichet unique en matière TVA » pour les assujettis qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros (import One Stop Shop [IOSS]). Sont exclus de ce régime les biens soumis à accises en raison de ce que les droits d'accises font partie de la base d'imposition de la TVA à l'importation, mais ne sont pas compris dans le prix de vente payé par le destinataire des biens. Il est projeté de transposer ces dispositions à l'article 565epties dans la loi TVA. Tout assujetti effectuant des ventes à distances de biens importés est autorisé à se prévaloir du prédit régime facultatif, régime lui permettant de déclarer et de payer dans un seul État membre la TVA sur les ventes à distance de biens importés dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, aux taux de TVA applicables dans l'État membre de d'arrivée des biens à destination de l'acquéreur (État membre de consommation). Afin d'éviter une double imposition de la vente à distance de biens importés déclarée au titre du présent régime particulier et de déclencher l'admission en exonération de ces biens importés, l'assujetti est toutefois tenu, au moment de l'importation, d'indiquer aux autorités douanières de l'État membre d'importation le numéro individuel d'identification sous le couvert duquel il se prévaut du régime particulier (cf. article 14, point 10, du présent projet de loi). Pour protéger les recettes fiscales des États membres, l'assujetti non établi dans la Communauté souhaitant se prévaloir du régime particulier au Luxembourg, à l'exception toutefois de celui établi dans un pays avec lequel l'UE a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle, est tenu de désigner un intermédiaire établi au Luxembourg qui devient redevable de 12/15 la TVA et qui doit, en son nom et pour son compte, respecter les obligations découlant du régime particulier. De même, un assujetti établi dans un autre État membre ne se prévaloir au Luxembourg du régime particulier que s'il désigne un intermédiaire établi au Luxembourg. La Norvège étant à l'état actuel le seul pays tiers avec lequel VUE a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle, un assujetti établi en Norvège peut se prévaloir au Luxembourg du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés sans devoir recourir à un intermédiaire établi au Luxembourg ; il pourra néanmoins requérir les services d'un intermédiaire s'il le souhaite. De même en ce qui concerne les assujettis établis au Luxembourg désirant se prévaloir du régime particulier. L'assujetti se prévalant du régime particulier au Luxembourg ne peut pas, lorsqu'il déclare la TVA due dans l'État membre de consommation, déduire la TVA lui facturée dans cet État membre en raison d'achats de biens ou de services et pourtant liés aux ventes à distance de biens importés déclarés au titre du régime particulier. S'il est identifié à la TVA en vertu de l'article 62 de la loi TVA en raison d'activités non couvertes par le régime particulier, il peut, en ce qui concerne la TVA acquittée dans des États membres de consommation autres que le Luxembourg, introduire une demande de remboursement dans le respect des dispositions de la directive 2008/8/CE. Au cas où l'assujetti aurait des montants de TVA nationale acquittée et liée à des activités couvertes par le régime particulier à récupérer, la déduction est à opérer dans la déclaration de TVA à déposer en vertu de l'article 64 de la loi TVA. Si l'assujetti n'est en revanche pas identifié à la TVA en vertu de l'article 62 de la loi TVA en raison d'activités non couvertes par le régime particulier, c'est-à-dire s'il s'agit d'un assujetti non établi dans la Communauté, cet assujetti est autorisé, dans le respect des dispositions de l'article 55ter de la loi TVA (à l'exception toutefois de la disposition du paragraphe 3 dudit article), à demander un remboursement d'une éventuelle TVA nationale payée et liée à des activités imposables couvertes par le régime particulier. Ad article 25 Lorsque le Luxembourg est l'État membre de consommation, un assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers dans un autre État membre ne peut pas déduire, dans la déclaration qu'il dépose au titre du régime particulier dont il se prévaut dans cet État membre, un montant de TVA payé au Luxembourg en raison d'achats de biens ou de services et se rapportant à des activités couvertes par la déclaration déposée au titre du régime particulier. Nonobstant le fait qu'il effectue des opérations imposables au Luxembourg, couvertes par le régime particulier dont il se prévaut, il est autorisé à solliciter un remboursement de la TVA nationale payée conformément aux directives en la matière. Ad article 26 Les dispositions projetées de l'article 56nonies visent, dans les cas de figure où le Luxembourg est l'État membre de consommation et l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers soit dans un autre État membre, soit au Luxembourg, à assimiler certaines obligations imposées par le régime particulier duquel l'assujetti se prévaut aux obligations auxquelles cet assujetti serait soumis s'il était identifié sous le régime normal de la TVA au Luxembourg en raison 13/15 des opérations imposables qu'il y effectue. Ces dispositions mettent ainsi l'administration en mesure, en cas de non-respect de ces obligations, d'assurer le paiement de la taxe en vertu des moyens lui conférés par la loi TVA. Ad article 27 La directive (UE) 2017/2455 prévoit un régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation de biens dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, lorsque le régime particulier pour les ventes à distance de biens importés n'est pas utilisé par le fournisseur. Sont exclus, à l'image du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés, les biens soumis à accises. Dans ce régime-ci, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte du destinataire non assujetti à la TVA perçoit la TVA auprès du destinataire et effectue le paiement de la TVA ainsi perçue mensuellement à l'Administration des douanes et accises, pour le compte de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. La directive (UE) 2019/1995 complète les dispositions en alignant le délai de paiement à celui applicable au paiement des droits à l'importation. Il est projeté de transposer ces dispositions à l'article 56decies de la loi TVA. Ad articles 28 et 29 Afin d'éviter à l'assujetti se prévalant d'un des régimes particuliers visés aux articles 56quinquies, 56sex1es et 56septies projeté de la loi TVA, de devoir s'assurer du respect des obligations en matière de facturation de tous les États membres destinataires des livraisons de biens ou prestations de services, la directive (UE) 2017/2455 dispose que les règles relatives à la facturation devraient être celles applicables dans l'État membre d'identification du fournisseur ou du prestataire qui se prévaut des régimes particuliers. Il est projeté d'introduire cette disposition, pour les assujettis se prévalant d'un de ces régimes particuliers au Luxembourg, à l'article 63 de la loi TVA (article 28, point 1°, du présent projet de loi). En outre, en raison des modifications projetées à l'article 14 de la loi IVA, respectivement à l'article 17, paragraphe 2, point 7bis° et l'article 19quater de la loi TVA, des adaptations de certaines références faites à ces articles s'avèrent nécessaires (article 28, point 2° et article 29 du présent projet de loi). Ad article 30 La directive (UE) 2017/2455 stipule que tant les interfaces électroniques qui facilitent des livraisons de biens sans être des fournisseurs présumés au sens de l'article 14bis de la directive 2006/112/CE que celles qui facilitent des prestations de services autres que des services fournis par voie électronique pour lesquelles l'interface électronique est présumée agir en son propre nom mais pour le compte du prestataire sont tenues de consigner dans un registre lesdites opérations. Cette mesure a donc trait aux livraisons de biens et prestations de services facilitées par une interface électronique, mais qui ne sont pas suffisamment reflétées par la comptabilité usuelle à tenir par les opérateurs. Il est projeté de transposer cette disposition à l'article 65 de la loi TVA. 14/15 Ad article 32 Il est projeté d'exiger des assujettis qui exploitent des entrepôts logistiques de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens stockés et de fournir à l'administration les informations requises lui permettant de vérifier l'application correcte des dispositions en matière de NA par lesdits propriétaires. Sont essentiellement visés les biens qui sont importés soit au Luxembourg, soit dans un autre État membre avec transfert subséquent au Luxembourg, et dont le propriétaire n'a pas établi le siège de son activité économique, ou, à défaut de siège, n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de la Communauté. Ad article 40 Les directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 disposent que les États membres appliquent les dispositions desdites directives à partir du ler janvier 2021. Cette même date d'entrée en vigueur est donc projetée en ce qui concerne le présent projet de loi. 15/15 Textes coordonnés Extraits de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Chapitre ler - Établissement de la taxe Section 2 - Champ d'application de la taxe Art. 2bis Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:
  137. a)«administration» l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA;
  138. b)«directive 2006/112/CE» la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;
  139. c)«produits soumis à accises» ou ((biens soumis à accises» les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. Art. 3 1. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède soit en étendant soit en restreignant le champ d'application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée. 2.
  140. a)Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l'ensemble des territoires des États membres tels que définis au point 2) de l'article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système eenafflen4e4axe-ser--1.a-valete--ajeetée. Aux fins de l'application de la présente, les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, les opérations effectuées en provenance ou à destination de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre..
  141. b)Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au point a). 1/62 Chapitre II - Opérations imposables Section 1 - Livraisons de biens Art. 9 1. Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien soit par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit à l'acquéreur du bien soit à une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe premier n'est pas considérée comme livraison de biens la cession, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, d'une universalité totale ou partielle de biens à un autre assujetti. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d'application des dispositions prévues à l'alinéa qui précède. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
  142. a)«ventes à distance intracommunautaires de biens»: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  143. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie;
  144. ii)les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
  145. b)«ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers»: les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  146. i)la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie;
  147. ii)les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. 2/62 Art. 10bis 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. Art. 14 1. Le lieu de la livraison d'un bien est réputé se situer:
  148. a)dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne: à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;
  149. b)dans le cas où le bien fait l'objet d'une installation ou d'un m

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.