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En bref

Cette loi modifie la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour transposer plusieurs directives européennes. Elle vise à harmoniser et simplifier les règles de TVA, notamment pour les ventes à distance de biens et les échanges entre États membres.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 10 transposer l'article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; 2° compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; 3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ; 4° transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne l'effort de défense dans le cadre de l'Union TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Il est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante : « Art. 2b1s. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : a) « administration » l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; b) « directive 2006/112/CE » la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; c) « produits soumis à accises » ou « biens soumis à accises » les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l'exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. Art. 3. À l'article 3, paragraphe 2, point a), alinéa ler, de la même loi, les termes « du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » sont supprimés. Art. 4. À l'article 9 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 3 est rétabli dans la teneur suivante : « 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) « ventes à distance intracommunautaires de biens » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque 1/24 le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : i) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ; ii) les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. b) (( ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l'expédition des biens, à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : i) la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie; ii) les biens livrés sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. ». Art. 5. Dans la même loi est inséré un nouvel article 1.0bis libellé comme suit: « Art. 10bis. 1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. 2. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. ». Art. 6. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1' Le paragraphe 2bis est remplacé par la disposition suivante : « 2bis. Lorsque le même bien fait l'objet de livraisons successives et qu'il est expédié ou transporté d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire. 2/24 Par dérogation à l'alinéa ler, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Aux fins des alinéas 1er et 2, il faut entendre par « opérateur intermédiaire » un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte. Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux situations relevant de l'article 10bis. Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 1.0bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti. ». 2' Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Par dérogation au paragraphe 1er, point a) et au paragraphe 2 : a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; b) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu à l'article 56septies. » ; 3' Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Art. 7. À l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, de la même loi, les alinéas 3 à 6 sont supprimés. Art. 8. À l'article 18, paragraphe 2, de la même loi, l'alinéa 3 est supprimé. Art. 9. L'article 18bis, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1.8bis. Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes : a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, point b) ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre ; b) l'affectation par les forces armées nationales qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique 3/24 de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragraphe le', alinéa ler, point fbis) ; c) l'affectation par les forces armées nationales, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragrapheler, alinéa ler, point g). ». Art. 10. Au chapitre 11, section 5, de la même loi, est inséré un article 19quater, libellé comme suit : « Art. 19quater. 1. L'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, ne s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies: a) l'assujetti effectuant la prestation de services ou la livraison de biens est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; b) les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a) ; c) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente ; d) l'assujetti n'a pas opté pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE. 2. Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1er, point c), est dépassé, l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7bie, s'appliquent à compter de ce moment. Lorsque, au cours d'une année civile, l'assujetti fait usage de l'option visée au paragraphe le', point d), l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7bis°, s'appliquent à compter du moment où cette option prend effet. 3. L'assujetti qui est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, et qui fournit des services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s° à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre État membre, respectivement qui effectue, à partir du Luxembourg, des ventes à distance intracommunautaires de biens, et qui ne dépasse pas le seuil visé au paragraphe 1er, point c), a le droit d'opter pour que le lieu de ces prestations de services et de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point 7bie, respectivement à l'article 14, paragraphe 3, point a). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. 4/24 L'assujetti informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci, de son intention d'exercer le droit d'option visé à l'alinéa 1er. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information. Toutefois, lorsque l'assujetti commence son activité économique au cours d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que l'assujetti ait informé l'administration dans les quinze jours suivant ce commencement de son intention d'exercer le droit d'option. L'assujetti ayant exercé le droit d'option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d'effet de l'option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. L'assujetti en informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. L'option cesse d'avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information. 4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises par voie électronique à l'administration au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration. ». Art. 11. Dans la même loi est inséré un article 23bis libellé comme suit : « Art. 23bis. Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté. ». Art. 12. À l'article 24, paragraphe ler, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La dérogation prévue à l'alinéa le' ne s'applique pas aux opérations suivantes : a) les prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l'article 61, paragraphe 5 ; b) les livraisons de biens aux assujettis réputés avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis, tels que visés à l'article 23bis. ». Art. 13. L'article 43, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, il est inséré un point jbis) ayant la teneur suivante : « jbis) la livraison de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2 ; » ; 2° Au paragraphe ler, le point k) est remplacé par le libellé suivant : « k) les livraisons de biens et les prestations de services suivantes : i) ii) effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ; destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ; 5/24 iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; iv) destinées aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; v) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l'État membre de destination luimême, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; vi) destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense ; vii) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense. L'exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil ; », 3° Au paragraphe 2, alinéa ler, point b), les termes « l'article 46, paragraphe ler, points a) à c) et e) à k) » sont remplacés par ceux de « l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, points a), abis), b) et d) à i), et alinéa 2 ». Art. 14. L'article 46, paragraphe ler, de la même loi, est modifié comme suit : 1' À l'alinéa ler sont insérés les points abis) et ater) ayant la teneur suivante : « abis) les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire douanier de l'Union européenne, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b), s'ils étaient importés en vertu de l'article 19, paragraphe ler, point 1' ; ater) les importations de biens pour lesquelles la TVA est à déclarer au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, respectivement de l'article 6/24 56septies, paragraphe 8, a été fourni au bureau de douane compétent de l'Administration des douanes et accises ; » ; 2° À l'alinéa ler, est inséré un point fbis) ayant la teneur suivante : « fbis) les importations de biens effectuées par les forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ; » ; 30 À l'alinéa 2, le premier tiret est supprimé ; 4' Au deuxième tiret de l'alinéa 2, devenu le premier tiret, les termes « en l'État » sont remplacés par ceux de « en l'état ». Art. 15. L'article 55b1s, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5bis est abrogé ; 2° Aux paragraphes 8 et 15, les termes (( Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration ». Art. 16. L'article 55ter, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, point b), lettre ii), le point-virgule est remplacé par un point final ; 2' Au paragraphe 3, point b), la lettre iii) est supprimée ; 3' Au paragraphe 5, point a), les termes « paragraphe 3, point b), lettres i) et iii) » sont remplacés par ceux de « paragraphe 3, point b), lettre i) ». Art. 17. L'article 56ter-3, de la même loi, est modifié comme suit : 1' Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration » ; 2° Au paragraphe 5, les termes « paragraphes 3, 4 et 5 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 3 ». Art. 18. Au chapitre VIII de la même loi, l'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 - Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens ». Art. 19. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 - Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ». Art. 20. L'article 56quinquies, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les points c) et d) sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant : 7/24 « e) « État membre de consommation » l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE ; » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté. » ; 4° Au paragraphe 4, les termes (< Administration de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par le terme « administration » ; 5' Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « d'identification » sont remplacés par ceux de « d'identification TVA » ; 6' Au paragraphe 7, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « 7. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est radié du registre d'identification dans les cas suivants : » ; 7' Au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) s'il informe l'administration qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier ; » ; 8' Les paragraphes 8, 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 8. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de TVA, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 9. La déclaration de TVA comporte les données suivantes : a) le numéro individuel d'identification TVA ; b) pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due : i) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable ; ii) le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ; iii) les taux d'imposition applicables ; c) le montant total de la taxe due. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 8. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. 8/24 10. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la directive 2006/112/CE. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, cet assujetti bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés à l'intérieur du pays, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. Néanmoins, si l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier. ». Art. 21. Au chapitre Vlll, section 5 de la même loi, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation ». Art. 22. L'article 56sexies de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par : a) « assujetti non établi dans l'État membre de consommation », un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'État membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable ; b) « État membre d'identification », l'État membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'État membre où il dispose d'un établissement stable. Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'État membre d'identification est l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier. Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu'il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l'assujetti indique lequel de ces États membres est l'État membre d'identification ; c) « État membre de consommation » : 9/24 i) en cas de prestation de services, l'État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE ; ii) en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; iii) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre ; d) « déclaration de TVA », la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation. 3. Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point b), peuvent se prévaloir du présent régime particulier : a) l'assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ; b) l'assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre ; c) l'assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie. Ils ne peuvent toutefois se prévaloir du présent régime particulier qu'à condition de ne pas se prévaloir simultanément dans un autre État membre du régime particulier tel que prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE. Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné. 4. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier informe l'administration du moment où il commence, en qualité d'assujetti, ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, qui expédie ou 10/24 transporte des biens à partir de plusieurs États membres, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. » ; 2° Il est inséré un paragraphe 4b1s libellé comme suit : « 4b1s. L'assujetti visé au paragraphe 4 qui n'est pas identifié en vertu des dispositions de l'article 62 est identifié par un numéro individuel d'identification TVA. L'administration lui communique par voie électronique le numéro d'identification qui lui a été attribué. Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa ler est tenu de s'identifier en vertu des dispositions de l'article 62 pour des opérations ne relevant pas du champ d'application du présent régime particulier, il en fait la déclaration à l'administration et le numéro d'identification TVA lui attribué conformément à l'alinéa ler est assimilé à un numéro individuel d'identification tel que visé à l'article 62, paragraphe 5. » ; 3' Au paragraphe 5, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « 5. L'assujetti est exclu du présent régime particulier dans les cas suivants : » ; 4' Au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) s'il informe l'administration qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ; » ; 5° Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique, pour chaque trimestre civil, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration de TVA, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non. Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 7. La déclaration de TVA visée au paragraphe 6 englobe les éléments suivants : 1) La déclaration comporte le numéro individuel d'identification TVA visé à l'article 62, paragraphe 5 ou, le cas échéant, celui visé au paragraphe 4bis et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ci-après couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable : a) les ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg ; b) les livraisons de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent au Luxembourg ; 11/24 c) les prestations de services autres que ceux visés au point 3). 2) Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'autres États membres, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ciaprès couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés : a) les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2 ; b) les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2. En ce qui concerne les livraisons visées sous a), la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés. En ce qui concerne les livraisons visées sous b), la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant. La déclaration comporte les informations visées au présent point, ventilées par État membre de consommation. 3) Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres États membres, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. 4) Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de NA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 6. Cette déclaration ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. » ; 6' Au paragraphe 8, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour 12/24 remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. » ; r Au paragraphe 9, alinéa ler, les termes « lorsqu'il dépose sa déclaration, » sont supprimés ; 8' Il est inséré un paragraphe 9bis libellé comme suit : « 9bis. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, aucune TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 lorsque le Luxembourg est l'État membre de consommation. L'assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55b1s, paragraphe 15. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti visé au paragraphe 4bis, alinéa ler, bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. » ; 9' Au paragraphe 10, alinéa ler, les termes « relevant du » sont remplacés par ceux de « couvertes par le ». Art. 23. Au chapitre VIII, section 5 de la même loi, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3 - Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ». Art. 24. L'article 56septies, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : Art. 56septies. 1. Les dispositions du présent régime particulier, qui dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi, sont applicables aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. 2. On entend par : a) « assujetti non établi sur le territoire de la Communauté » un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable ; 13/24 b) « intermédiaire » une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ; c) « État membre d'identification » : i) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer ; ii) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier ; iii) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné ; iv) lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné ; v) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ; d) « État membre de consommation » l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ; e) 3. « déclaration de TVA » la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation. Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point c), peuvent se prévaloir du présent régime particulier : a) tout assujetti établi au Luxembourg effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ; b) tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi au Luxembourg ; c) tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) re 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers. 14/24 Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Aux fins de l'alinéa ler, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps. 4. Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté. 5. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique. L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. L'intermédiaire qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui, au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes. 6. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'administration avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants : a) nom ; b) adresse postale ; c) adresse électronique et sites internet ; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration comportent les éléments d'identification suivants : a) nom ; b) adresse postale ; c) adresse électronique ; d) numéro d'identification TVA. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants : a) nom ; 15/24 b) adresse postale ; c) adresse électronique et sites internet ; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national ; e) numéro individuel d'identification attribué conformément au paragraphe 8, alinéa 2, point i). 7. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire, notifie à l'administration toute modification concernant les informations fournies conformément au paragraphe 6. 8. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier. L'administration attribue à l'intermédiaire : i) un numéro individuel d'identification ; ii) pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification NA aux fins de l'application du présent régime particulier. L'administration informe, par voie électronique, l'assujetti du numéro individuel er, et l'intermédiaire du d'identification TVA qui lui a été attribué au titre de l'alinéa l numéro individuel d'identification qui lui a été attribué au titre de l'alinéa 2, point i). er et de l'alinéa Le numéro individuel d'identification TVA attribué au titre de l'alinéa l 2, point ii), respectivement le numéro individuel d'identification attribué au titre de l'alinéa 2, point i), ne peut être utilisé qu'aux fins du présent régime particulier. 9. L'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants : a) si l'assujetti informe l'administration qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ; b) si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. L'intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants : a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ; b) s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire ; 16/24 c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier. L'assujetti représenté par un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants : a) si l'intermédiaire informe l'administration que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ; b) si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin ; c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ; d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ; e) si l'intermédiaire informe l'administration qu'il ne représente plus cet assujetti. 10. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire doit déposer pour chaque mois, par voie électronique, une déclaration de TVA, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration. 11. La déclaration de TVA visée au paragraphe 10 comporte les informations suivantes : a) le numéro individuel d'identification TVA et, le cas échéant, le numéro individuel d'identification de l'intermédiaire, visés au paragraphe 8 ; b) pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due : i) la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable ; ii) le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition ; iii) les taux de TVA applicables ; c) le montant total de la TVA due. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 10. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires. 12. La déclaration de TVA est libellée en euros. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le 17/24 change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 13. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'administration. 14. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 si le Luxembourg est l'État membre de consommation. L'assujetti identifié à la NA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55is, paragraphe 15. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti qui n'est pas identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article. 15. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA. Le registre visé à l'alinéa ler doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et des autorités compétentes de l'État membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. ». Art. 25. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, est insérée une sous-section 4 libellée comme suit : « Sous-section 4 - Déductions à opérer par les assujettis se prévalant des régimes particuliers dans un autre État membre 18/24 Art. 56oct1es. 1. Aux fins du présent article, on entend par « assujetti redevable de la NA » un assujetti identifié dans un autre État membre pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. 2. Par dérogation aux dispositions du chapitre VII de la présente loi, l'assujetti redevable de la TVA ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 48, paragraphe ler en ce qui concerne les taxes payées en amont et se rapportant à des activités relevant du ou des régimes particuliers dont il se prévaut. Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 2 de la directive 2006/112/CE bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément audit article. Nonobstant l'article 55b1s, paragraphe 2, point a) et paragraphes 3 et 5, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE, bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément audit article. Nonobstant l'article 55b1s, paragraphe 2, point b) et paragraphe 3, et l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti redevable de la TVA qui se prévaut du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, bénéfice à cet égard d'un remboursement conformément auxdits articles. Toutefois, l'assujetti redevable de la TVA qui est identifié à la TVA au Luxembourg pour des opérations ne relevant pas d'un des régimes particuliers déduit, dans les déclarations qu'il est obligé de déposer en vertu de l'article 64, la taxe en amont déductible liée aux activités imposables couvertes par le régime particulier ou les régimes particuliers dont il se prévaut. ». Art. 26. Au chapitre VIII, section 5, de la même loi, est insérée une sous-section 5 libellée comme suit : « Sous-section 5 - Dispositions communes Art. 56nonies. 1. Aux fins du présent article on entend par : a) « assujetti redevable de la TVA » un assujetti identifié dans un autre État membre pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE ; b) « assujetti identifié redevable de la TVA » un assujetti identifié au Luxembourg pour les besoins d'un ou de plusieurs des régimes particuliers visés au chapitre VIII, section 5. c) « État membre d'identification » : i) pour l'assujetti redevable de la TVA, l'État membre dans lequel cet assujetti se prévaut de l'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE conformément à l'article 358bis, point 2), à l'article 369b1s, point 2), respectivement à l'article 369terdecies, alinéa 2, point 3, de ladite directive ; ii) pour l'assujetti identifié redevable de la TVA, le Luxembourg. 19/24 2. Le dépôt dans le délai prescrit de la déclaration à déposer dans l'État membre d'identification au titre du régime particulier dont l'assujetti s'y prévaut entraîne les mêmes conséquences que le dépôt dans le délai prescrit de la déclaration visée à l'article 64. Lorsque l'assujetti redevable de la TVA ou l'assujetti identifié redevable de la TVA indiquent dans la déclaration déposée dans l'État membre d'identification qu'ils n'ont effectué, au cours d'une période de déclaration, aucune livraison de biens et aucune prestation de services pour lesquelles ils seraient redevables de la TVA au Luxembourg au titre du régime particulier dont ils se prévalent, et qu'ils n'ont pas de correction à apporter à des déclarations précédentes, ces indications valent dépôt d'une déclaration dont il résulte qu'aucune TVA n'est due. La date de dépôt de la déclaration dans l'État membre d'identification vaut date de dépôt à l'intérieur du pays. Le non-dépôt dans le délai prescrit de la déclaration à déposer dans l'État membre d'identification au titre du régime particulier n'entraîne les mêmes conséquences que le non-dépôt dans le délai prescrit de la déclaration visée à l'article 64 que pour autant que l'État membre d'identification a rappelé à l'assujetti l'obligation de déposer sa déclaration conformément à l'article 60bis, alinéa ler, du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE. 3. Le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit de la TVA due au Luxembourg par l'assujetti redevable de la TVA, respectivement l'assujetti identifié redevable de la TVA, entraîne les mêmes conséquences que le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit de la TVA due en vertu de l'article 61bis. Toutefois, cette disposition ne s'applique que pour autant que la réception de l'intégralité ou d'une partie du paiement de la TVA due ne relève plus de la compétence de l'État membre d'identification en vertu de l'application combinée des articles 367, 369decies et 369tervic1es de la directive 2006/112/CE, respectivement des articles 56quinquies, paragraphe 12, 56sexies, paragraphe 9, alinéa ler et 56septies, paragraphe 13, et de l'article 63bis, alinéa ler, du règlement d'exécution 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la (UE) directive 2006/112/CE. 4. Le respect respectivement le non-respect, par l'assujetti redevable de la TVA et l'assujetti identifié redevable de la TVA, des obligations relatives au registre des opérations prévu par les régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE, respectivement au chapitre VIII, section 5, entraîne les mêmes conséquences que le respect respectivement le non-respect des dispositions de l'article 65. 5. Par dérogation à l'article 76, paragraphe ler, alinéa ler, l'assujetti redevable de la TVA et l'assujetti identifié redevable de la TVA dont les déclarations visées au paragraphe 2, déposées au titre du régime particulier, ne paraissent pas donner lieu à une rectification ou à une taxation d'office n'en sont pas informés. ». Art. 27. Au chapitre VIII, de la même loi, est inséré une section 5bis libellée comme suit : 20/24 « Section 5bis - Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation « Art. 56dec1es. 1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi. 2. Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, le régime particulier prévu au titre Xll, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies n'est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens au Luxembourg est autorisée de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne ces biens. 3. Aux fins du présent régime particulier, les dispositions suivantes s'appliquent : a) la personne à laquelle les biens sont destinés est redevable de la TVA ; b) la personne qui présente les biens en douane perçoit la TVA auprès de la personne à qui les biens sont destinés et effectue le paiement de cette TVA. La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées afin de s'assurer que la taxe correcte est payée par la personne à laquelle les biens sont destinés. 4. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier communiquent le montant de la TVA perçue au titre du présent régime particulier sur base mensuelle, par voie électronique, à l'Administration des douanes et accises. La TVA visée à l'alinéa ler devient exigible dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l'importation. La perception de la taxe due en vertu de l'alinéa ler se fait par l'intermédiaire de l'Administration des douanes et accises, selon les modalités et la forme prescrites par celle-ci. Le montant de la TVA visé à l'alinéa ler est à entendre comme étant le montant de la TVA prise en compte conformément à l'article 104 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sur base de la déclaration en douane pour certains envois de faible valeur telle que prévue à l'article 143bis du règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. 5. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant la durée prévue à l'article 51 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration et à l'Administration des douanes et accises de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être m …

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