{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">dans le cas où le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à l'endroit où est faite l'installation ou le montage; c) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté: à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison; d) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté: au lieu de départ du transport de passagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application de la présente disposition, on entend par \"partie d'un transport effectuée à l'intérieur de la Communauté\", la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers; - \"lieu de départ d'un transport de passagers\", le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté; \"lieu d'arrivée d'un transport de passagers\", le dernier point de débarquement prévu à l'intérieur de la Communauté pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct; e) dans le cas des livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement à un assujetti-revendeur: à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son 3/62 activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente disposition, on entend par \"assujetti-revendeur\" un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces produits et dont la propre consommation de ces produits est négligeable; f) dans le cas des livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par le point e): à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>er, point a), lorsque le lieu du départ Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe l de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur au sens de l'article 27 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">2b1s.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque le même bien fait l'objet dc livraisons successives et qu'il est expédié ou transporté d'un État membre vers un autre État membre, directement -du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire. b) Par déroption au point a), l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque cc dernier a communiqué à son fourni„scur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. c) Aux fins du présent paragraphe, il faut entendre par «opérateur intermédiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui même, soit par l'intermédiaire d'un ticrs agi.L'ant pour son compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le même bien fait l'objet de livraisons successives et qu'il est expédié ou transporté d'un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa l e', l'expédition ou le transport n'est imputé qu'à la livraison de biens effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué par l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des alinéas l er et 2, il faut entendre par «opérateur intermédiaire» un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">4/62 Les alinéas ler, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux situations relevant de l'article 10bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l'article 10bis, l'expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assu'etti.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation aux paragraphes 1, point a) et 2, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par ic feufhisseer eu par un tiers pour son compte, à partir d'un État membre autrc que celui d'annivée de l'expédition ou du transport est réputé sc situer à l'endroit où les biens se trouvent au momcnt de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) la livraison des biens est effectke à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, alin&amp; 2 et-pefegr-aphe-2-et-clehs les conditions visées à l'article 18, paragraphe 2, alinb 1, ou à toute autre personne hen-assujettiei b) les biens sont autres que dcs moyens de transport neufs et autres que des biens livrés eu-gar-u-n4iefs-peur--se.n-eem-pte, ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe le', point a) et au paragraphe 2: a) le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ; c) le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur lorsque l'importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu à l'article 56septies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accises, le que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, n'ait pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, le &amp;eui-l-clétennhi-hé-eehfefel-ément-aux-al-i-héas-etei-suiveht, Lorsqu'au moment de l'arrivée dc l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, les biens se tr-euvent à l'intérieur du pays, le seuil est fixé à cent mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">5/62 Lorsqu'au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transpoft à destination de l'acheteur, les biens se tfoevent sur le teFfitoife d'un autre État membfe, le scu-ilest fixé par cet État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe sont considérés comme \"produits soumis à accise\" les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout résc\\lu connecté à un tel système.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisscur a la faculté d'opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand ducal, pour que le lieu dc ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option doit obliptoirement couvrir une période de deux années civiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d'un bien est présumé se situer à l'intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Prestations de services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. a) Aux fins de l'application des règles relatives au lieu des prestations de services telles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que définies au présent article:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>- un assujetti qui exerce également des activités ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des livraisons de biens ou des prestations de services imposables conformément à l'article 2, est considéré comme assujetti pour tous les services qui lui sont fournis; - une personne morale non assujettie qui est identifiée à la TVA est considérée comme assujettie. b) Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle. c) Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe ler, points b) et c):</p>\n<p class=\"lf-p\">6/62 10 le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui est le lieu où l'opération principale est effectuée, conformément à la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux, est l'endroit où ce bien immeuble est situé;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° a) le lieu des prestations de transport de passagers est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues; b) le lieu des prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autre que le transport intracommunautaire de biens est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues; c) le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties est le lieu de départ du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"transport intracommunautaire de biens\" tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"lieu de départ\" le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par \"lieu d'arrivée\", le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 a) le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès, fournies à un assujetti, est l'endroit où ces manifestations ont effectivement lieu;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités, fournies à une personne non assujettie, est l'endroit où ces activités ont effectivement lieu;</div>\n<p class=\"lf-p\">50 le lieu des prestations de services ci-après fournies à une personne non assujettie est l'endroit où les prestations sont matériellement exécutées: a) les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires; b) les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels;</p>\n<p class=\"lf-p\">6' a) le lieu des prestations de services de restaurant et de restauration est le lieu où les prestations sont matériellement exécutées, à l'exception de celles qui sont 7/62 exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lieu des prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont matériellement exécutées à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté est le lieu de départ du transport des passagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté\" la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"lieu de départ d'un transport de passagers\" le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Comniunauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par \"lieu d'arrivée d'un transport de passagers\" le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° a) le lieu des prestations de location de courte durée d'un moyen de transport est l'endroit où le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur; b) le lieu des prestations de services de location, autre que la location de courte durée, d'un moyen de transport fournies à une personne non assujettie est l'endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le lieu des prestations de services de location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie est l'endroit où le bateau de plaisance est effectivement mis à la disposition du preneur, lorsque le service est effectivement fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé. c) 7b1s° Aux fins des points a) et b), on entend par \"courte durée\" la possession ou l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et, dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours; le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle: a) les services de télécommunication; b) les services de radiodiffusion et de télévision; c) les services fournis par voie électronique, notamment: i) la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipement; ii) la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;</p>\n<p class=\"lf-p\">8/62 iii) la fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; v) la fourniture de services d'enseignement à distance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique. rf ne s'applique pas lorsque les conditions ci après sont réunies: a) le prestataire est établi ou, cn l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre; et b) les services sont fournis à des personnes non assujcttics qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a); et c) la valeur totale, hors TVA, des prestations visées au point b) ci dessus ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10.000 curos et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">4er-sq-u-eati-c-eti-r-s-c144-Re-a-n414e-c-441-el-e-setfi-1-visé-à-ga-14-Réa--3perint-e),-est-eléfra-ssé7 441444a-1 s'applique à compter de ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire a lc droit d'opter pour que le lieu de ses prestations de services soit déterminé conformément à l'aline\\I 1. Cette option doit obliptoirement couvrir une période de deux années civiles. L'assujetti exerce l'option par la remise à l'administration d'une déclaration écrite. L'option prend effet le premier jour du mois lorsque l'a.ujetti commence son activité économique au cours d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d'option ait lieu dans les quinze jours suivant cc commencement. commencement de la date de prise d'cffct de l'option, une période au moins éple à deux annécs civiles se soit écoulée. La renonciation s'exerce par la remise à l'administration d'une déclaration de renonciation écrite. L'option cesse d'avoir cffct le 4e-FeReFK-41-tiedli 8' le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est l'endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle: a) les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires; b) les prestations de publicité;</p>\n<p class=\"lf-p\">9/62 c) les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d'études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations; d) les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé au présent point; e) les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; f) la mise à disposition de personnel; g) la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport; h) la fourniture d'un accès à un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou à un réseau connecté à un tel système, au système d'électricité ou aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ou le transport ou la distribution via ces systèmes ou réseaux, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés;</p>\n<p class=\"lf-p\">90 3. i) (...); i) (—); k) (...); (-.);</p>\n<p class=\"lf-p\">10° (...);</p>\n<p class=\"lf-p\">11' (...).</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Par dérogation au paragraphe ler, point b) et au paragraphe 2, point 7bis°, le lieu des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 7b1s*, lettres a) et b), qui serait situé au Luxembourg en application desdites dispositions, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en dehors de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Par dérogation au paragraphe ler, point b), le lieu des prestations de transport de biens ainsi que des prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé au Luxembourg en application de ladite disposition, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces prestations de services s'effectuent en dehors•de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport et de biens sont établies en fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d'un service est présumé se situer à l'intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/62</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Acquisitions intracommunautaires de biens</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme acquisition intracommunautaire d'un bien l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, soit par le fournisseur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par l'acquéreur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2, point b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphe 2, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport, de ces acquisitions n'ait pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de dix mille euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1\", alinéa 2 et paragraphe 2, a la faculté d'opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions sur le territoire de l'État membre d'arrivée du bien expédié ou transporté. Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'applicatien du présent paragraphe sont considérés comme \"produits soumis à acciscs\" les produits énergétiques, l'alcool et les boissons alcooliques ct les tabac5 du gaz livré via un système de pz naturel situé .sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie établie dans un autre État membre sont importés par cette personne morale non assujettie à l'intérieur du pays pour être expédiés ou transportés dans cet autre État membre, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'intérieur du pays. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'intérieur du pays au titre de l'importation des biens sera accordé à cette personne morale non assujettie, dans la mesure où elle établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2, point b), ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l'article 18ter, paragraphe ler, à l'intérieur du pays lorsque les conditions suivantes sont réunies: l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti qui n'est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays mais qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre; - l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens à l'intérieur du pays par cet assujetti;</p>\n<p class=\"lf-p\">11/62 les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente; le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays; le destinataire a été désigné, conformément à l'article 61, paragraphe 2, comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogation à l'article 2, point b), les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, dont la livraison serait exonérée en application de l'article 43, paragraphe ler, point k), ne sont pas soumises à la TVA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18bis</span><span class=\"lf-art-t\">Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, point b) ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entrepfiser el-aes-eet-atitr-e-Eltat-mem-19-Fe, Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes : a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 2, point b) ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'affectation par les forces armées nationales qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, point fbis) ; c) l'affectation par les forces armées nationales, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas achetés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 46, paragrapheler, alinéa ler, point g).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Dispositions communes aux sections 1 et 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">12/62</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19quater</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7b1e, ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies: a) l'assujetti effectuant la prestation de services ou la livraison de biens est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d'un État membre autre que celui visé au point a); c) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours, 10 000 euros, et n'a pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'assujetti n'a pas opté pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l'article 33, point a), et à l'article 58 de la directive 2006/112/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours d'une année civile, le seuil visé au paragraphe 1er, point cl, est dépassé, l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, s'appliquent à compter de ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours d'une année civile, l'assujetti fait usage de l'option visée au paragraphe ler, point d), l'article 14, paragraphe 3, point a), et l'article 17, paragraphe 2, point 7bis°, s'appliquent à compter du moment où cette option prend effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui est établi ou, en l'absence d'établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, et qui fournit des services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s° à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre État membre, respectivement qui effectue, à partir du Luxembourg, des ventes à distance intracommunautaires de biens, et qui ne dépasse pas le seuil visé au paragraphe ler, point c), a le droit d'opter pour que le lieu de ces prestations de services et de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l'article 17, paragraphe 2, point 7b1s°, respectivement à l'article 14, paragraphe 3, point a). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci, de son intention d'exercer le droit d'option visé à l'alinéa ler. L'option prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information. Toutefois, lorsque l'assujetti commence son activité économique au cours d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que l'assujetti ait informé l'administration dans les quinze jours suivant ce commencement de son intention d'exercer le droit d'option.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti ayant exercé le droit d'option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d'effet de l'option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. L'assujetti en informe l'administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. L'option cesse d'avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/62 4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises par voie électronique à l'administration au moven d'un formulaire mis à disposition par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Fait générateur et exigibilité de la taxe</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Livraisons de biens et prestations de services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">biens ou la prestation de services est effectuée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens, autres que celles ayant pour objet la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien visées à l'article 12, alinéa 1, point a), et les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés vers un autre État membre et livrés en exonération de la TVA ou transférés en exonération de la TVA vers un autre État membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe ler, points d) et f), sont réputées effectuées à l'expiration de chaque mois civil, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application de l'article 61, paragraphe 5, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont réputées effectuées à l'expiration de chaque année civile, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23bis</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, pour les livraisons de biens par un assujetti réputé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, lorsqu'il y a obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lors de l'émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l'article 63, paragraphe 5;</div>\n<p class=\"lf-p\">14/62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le jour où expire le délai visé au point a) en l'absence d'émission de la facture dans ce délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">43—€14r-egatiffl—pfévee à l'alin&amp; 1 ne s'applique pas aux—p-r-estatiee-s—ele—reef-viGe5—pete La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux opérations suivantes: a) les prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l'article 61, paragraphe 5; b) les livraisons de biens aux assujettis réputés avoir reçu et livré les biens conformément à l'article 10bis, tels que visés à l'article 23b1s.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1er, points d), e) et f), des biens expédiés ou transportés dans un autre État membre sont livrés en exonération de la NA ou que des biens sont transférés en exonération de la TVA dans un autre État membre, la taxe devient exigible a) lors de l'émission de la facture si elle est émise dans le délai visé à l'article 63, paragraphe 5; b) le jour où expire le délai visé au point a) en l'absence d'émission de la facture dans ce délai.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22, paragraphe 1er et l'article 23 ne s'appliquent pas à l'égard des livraisons et des transferts de biens visés à l'alinéa 1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Exonérations</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1- Exonérations des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des</h3>\n<p class=\"lf-p\">opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminer par règlement grand-ducal: a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte; b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n'est pas applicable, lorsque les biens transportés par l'acquéreur sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s'applique qu'à condition que le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté;</p>\n<p class=\"lf-p\">15/62 c) (...);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les livraisons de biens, au sens de article 9, de l'article 12, points a) à c) et de l'article 12bis, expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque les conditions suivantes sont remplies: i) les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens; ii) l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(e) aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette exonération ne s'applique pas: i) aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l'acquisition n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; iii) lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l'article 64b1s de déposer un état récapitulatif dans le délai légal, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige ledit article, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l'administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie; f) les livraisons de biens visées à l'article 12, point g), qui bénéficieraient de l'exonération prévue aux points d) et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti; g) les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré; i) les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que sur les bateaux de sauvetage;</div>\n<p class=\"lf-p\">16/62 j) ibis) les livraisons d'or aux Banques centrales; la livraison de biens à l'assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2; k) les livraisons de biens et les prestations de services —effeetuées-el-aes-l.e-eafl-Fe-cles-featien-s-cl-i-p-lefflatietties-et-efflstil-airesi destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à—la—Banque européenne d'investissement ou aux organisffles—C-445—per--les—Ge»nel-tiflatités—atwemets f,'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par cc protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège; destinées aux orpnismes internationaux autres que ceux visés au deuxième tiret, qu'aux membres de ces orpnismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces orpnismes ou par les accords de siège; destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité dc l'Atlantique l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ccs forces sont affectées à l'effort commun de défense; —effectuées à destination d'un autre État-Raembee-et-clesti-Rées-a-ux-feFEes-a-rel4es-4e tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui mêmc, pour l'usage de ces -forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun dc défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération cst applicable dans les limites fixécs par l'État membre d'accueil;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les livraisons de biens et les prestations de services suivantes: i) effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires; ii) destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fi xées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège; iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; iv) destinées aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;</div>\n<p class=\"lf-p\">17/62 v) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; vii) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil Qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exonération est applicable dans les limites fixées par l'État membre d'accueil; l) (...);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d'un territoire tiers; n) les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur; o) les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, se rapportant à l'importation de biens, placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu'au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d'imposition en vertu des dispositions prévues à l'article 34, paragraphe 2, point c);</div>\n<p class=\"lf-p\">ID) les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Acores et de Madère;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ci)</span>les transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg; r) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l'exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l'étranger; s) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article aux points a), b) et g) à n) ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s'applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu'intermédiaires au nom et pour compte du voyageur. t) (...).</div>\n<p class=\"lf-p\">1.8/62 2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal: a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays; b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est en tout état de cause exonérée en vertu des dispositions de ILaetic-le-4-repp-a-Fatir-aphe-leF, points a) à c) ct c) à k) l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, points a), abis), b) et d) à i), et alinéa c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application des articles 55b1s et 55ter, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 2, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Exonérations et franchises à l'importation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays; abis) les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire douanier de l'Union européenne, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au paragraphe ler, point b), s'ils étaient importés en vertu de l'article 19, paragraphe ler, point 1°; ater) les importations de biens pour lesquelles la TVA est à déclarer au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, respectivement de l'article 56septies, paragraphe 8, a été fourni au bureau de douane compétent de l'Administration des douanes et accises; b) les importations définitives de biens faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, les importations de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ainsi que certaines importations définitives de biens;</div>\n<p class=\"lf-p\">19/62 c) les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un autre État membre, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 61, paragraphe 7, est exonérée en vertu de l'article 43, paragraphe ler, points d) et f); d) les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière; e) les importations de biens effectuées par l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège; f) les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point e), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège; fbis) les importations de biens effectuées par les forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune; g) les importations de biens effectuées par les forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense; h) les importations d'or effectuées par les banques centrales; i) les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement; .i) les importations de biens qui ont fait l'objet, dans un des endroits ou sous un des régimes visés à l'article 60bis, paragraphe 2, alinéa 1, points a) à d) et alinéa 2, d'une</p>\n<p class=\"lf-p\">livraison dont la base d'imposition se détermine en vertu de l'article 28, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également exonérées: lcs importations définitives dc biens en libre pratique en provenance d'un territoire douanier de l'Union européenne, qui seraient susceptibles dc bénéficier de l'exonération visée au paragraphe lef, point b), s'ils étaient importés en vertu de l'article 19, paragraphe lef, point 1\"; - les réimportations de biens cn l'État en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière, à condition que l'exportation n'ait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe ler, point a) ou b);</p>\n<p class=\"lf-p\">20/62 les réimportations, par la personne qui les a exportés, de biens réparés gratuitement, pour autant que ces biens bénéficient d'une franchise douanière et à condition que l'exportation n'ait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe ler, point a) ou b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut préciser les exonérations prévues à l'alinéa 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'exonération prévue au paragraphe ler, point c), ne s'applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe ler, points d) et f), que si, au moment de l'importation, l'importateur a fourni à l'Administration des douanes et accises au moins les informations suivantes: a) le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué à l'intérieur du pays ou le numéro d'identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal à l'intérieur du pays, lequel est redevable du paiement de la TVA; b) le numéro d'identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l'article 43, paragraphe ler, point d) ou son propre numéro d'identification TVA attribué dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert, conformément à l'article 43, paragraphe ler, point f); c) la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l'intérieur du pays vers un autre État membre. Toutefois, cette preuve ne doit être fournie qu'à la demande de ladite administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Vll - Déductions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent article établit les règles régissant le remboursement de la TVA en faveur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assujettis non établis à l'intérieur du pays mais sur le territoire d'un autre État membre ainsi que le procédé à utiliser par les assujettis établis à l'intérieur du pays pour l'introduction de demandes de remboursement destinées aux autorités des autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les besoins du présent article, on entend par 3. a) \"assujetti non établi\", tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais sur le territoire d'un autre État membre; b) \"requérant\", l'assujetti qui introduit la demande de remboursement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions qui suivent, un assujetti non établi doit, pour pouvoir obtenir un remboursement de TVA, remplir les conditions suivantes: a) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu à l'intérieur du pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle; b) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir lieu à l'intérieur du pays, à l'exception des opérations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">21/62 i) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe ler, points n), o) et q); ii) les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphes 2, 4 et 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ne sont pas remboursables: a) les montants de TVA qui ont été facturés par erreur; b) les montants de TVA facturés pour les livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l'être, en vertu de l'article 43, paragraphe le', points b), d), e) et f).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'assujetti non établi bénéficie du remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens à l'intérieur du pays, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes: a) les prestations de services visées au paragraphe 3, point b) sous i), effectuées à l'intérieur du pays; b) les opérations relevant des activités visées à l'article 5, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays; c) les opérations dont le destinataire est redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphes 2, 4 et 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 6, les règles régissant le droit à déduction, prévues par les articles 48 à 54, sont applicables pour la détermination du droit au remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les paragraphes 3 et 5, l'assujetti non établi qui est identifié pour les besoins du régime particulier visé au Titre Xll, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE dans un autre État membre et qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et--el-e4élévisien-e4A-des-seFviees-geetfen4ques-à--€1-es-per-sen-Res-nen-asstefetties-éta-19-1-ies-eu ayant leur domicile ou lcur résidence habituelle au Luxembourg, bénéficie d'un remboursement de TVA ayant grevé des livraisons de biens ou des prestations de servicer, du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'État membre d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'assujetti non établi effectue dans l'État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement du montant remboursable en vertu du paragraphe 5 n'est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE telle qu'elle est appliquée par l'État membre d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA, l'assujetti non établi doit introduire, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement, via le portail électronique qui est mis à disposition par l'État membre d'établissement, une demande de remboursement. Les conditions d'application relatives à cette demande sont déterminées par un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/62 Par dérogation à l'alinéa qui précède, les demandes de remboursement concernant une période de l'année 2009 doivent être introduites au plus tard le 31 mars 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée en vertu de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, l'assujetti non établi doit rectifier le montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue moyennant une demande de remboursement durant l'année civile qui suit la période du remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l'État membre dans lequel il est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de l'enregistrement et des domaine5 administration notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle notifie par voie électronique au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. La notification est valablement faite par l'envoi du message électronique contenant la décision à destination de l'adresse de contact indiquée par le requérant. La date de notification est celle du jour de l'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'administration estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettent de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, elle peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, dans la période de quatre mois visée au paragraphe 8. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d'une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d'un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, l'administration peut demander d'autres informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations demandées peuvent aussi comprendre, si l'administration a des raisons de douter de la validité ou de l'exactitude d'une créance particulière, l'original ou une copie de la facture ou du document d'importation concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations exigées doivent être fournies dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, si elle n'a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 9, alinéa 4. Toutefois, le délai dont elle dispose pour décider d'accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande est toujours de six mois minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'administration demande d'autres informations complémentaires, elle informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement, de la manière dont elle a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/62 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l'administration au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé au paragraphe 8, alinéa 2 ou, si des informations complémentaires ou d'autres informations complémentaires ont été demandées, à l'expiration des délais visés au paragraphe 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement est effectué au Luxembourg ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits du montant à payer au requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés par voie électronique au requérant en même temps que la décision de rejet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de décision dans les délais prévus aux paragraphes 8 et 10 vaut décision de rejet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de rejet vaut bulletin de rectification d'office au sens de l'article 76, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels, sans préjudice des dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures. Les dispositions des chapitres Xl et Xlll de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou d'un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément au paragraphe 7, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration est redevable au requérant d'intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après l'expiration du délai de paiement prévu par le paragraphe 11. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le requérant n'a pas fourni dans les délais impartis les informations complémentaires ou d'autres informations complémentaires qui ont été exigées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts sont calculés au taux prévu à l'article 85, deuxième alinéa, depuis le jour qui suit le jour d'expiration du délai de remboursement prévu par le paragraphe 11, jusqu'au jour où le remboursement est effectivement intervenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un remboursement de TVA dans un autre État membre, l'assujetti établi à l'intérieur du pays doit introduire, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement, via le portail électronique qui est mis à disposition par l'Administration de l'enregistrement ct dcs domaines administration, une demande de remboursement auprès des autorités compétentes de l'État membre de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a 24/62 fourni toutes les informations qui sont déterminées par les autorités de l'État membre de remboursement en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration ne transmet pas la demande à l'État membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant, à l'intérieur du pays: a) n'est pas assujetti à la TVA; b) n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu de l'article 44 sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur; c) bénéficie de la franchise prévue à l'article 57, paragraphe ler; d) bénéficie de l'imposition forfaitaire de l'agriculture et de la sylviculture prévue à l'article 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu'elle a prise en vertu de l'alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55ter</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent article établit le régime régissant le remboursement de la TVA en faveur des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les besoins du présent article, on entend par \"assujetti non établi\" tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sous réserve des dispositions qui suivent, un assujetti non établi doit, pour pouvoir obtenir un remboursement de TVA, remplir les conditions suivantes: a) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a eu à l'intérieur du pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle; b) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti n'a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir lieu à l'intérieur du pays, à l'exception des opérations suivantes: i) les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe ler, points n), o) et q); ii) les prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 5i, ou de services électroniques soumises au régime spécial vi.sé à l'article 56quinquics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Ne sont pas remboursables: a) les montants de TVA qui ont été facturés par erreur; b) les montants de TVA facturés pour les livraisons de biens qui sont exonérées, ou qui peuvent l'être, en vertu de l'article 43, paragraphe ler, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">25/62 5. L'assujetti non établi bénéficie du remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis au Luxembourg par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens au Luxembourg, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes: a) les prestations de services visées au paragraphe 3, point b), lettres i) et iii) paragraphe 3, point b), lettre i), effectuées à l'intérieur du pays; b) les opérations relevant des activités visées à l'article 5, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays; c) les opérations dont le destinataire est redevable de la taxe conformément à l'article 61, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA, l'assujetti non établi doit introduire, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l'assujetti ainsi que les importations de biens effectuées par l'assujetti est devenue exigible, une demande de remboursement accompagnée de documents justificatifs. Les conditions d'application relatives à cette demande sont déterminées par un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision concernant la demande de remboursement est notifiée à l'assujetti dans le délai de six mois à compter de la date d'introduction de la demande accompagnée de tous les documents requis et complétée par tous les renseignements nécessaires à son instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement de la taxe en amont est effectué dans ce même délai de six mois et le paiement en a lieu, au choix de l'assujetti non établi, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans l'État où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires sont à la charge de l'assujetti non établi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant en même temps que la décision de rejet.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de rejet vaut bulletin de rectification d'office au sens de l'article 76, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre manière incorrecte, l'administration procède directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels. Les dispositions des chapitres Xl et XIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, l'administration peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Régimes particuliers - Impositions forfaitaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité 26/62</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 - Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56ter</span><span class=\"lf-art-t\">3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire tel que prévu à la présente section ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'assujetti exerce le droit d'option prévu à l'article 56ter-1, paragraphe 5 et à l'article 56ter-2, paragraphe 5, cette option doit obligatoirement couvrir une période au moins égale à deux années civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option est exercée par la remise au bureau d'imposition compétent de l'Adebinistr-ation-€1-e l'enregistrement et des domaines administration d'une déclaration écrite. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu la déclaration d'option. Toutefois, lorsque l'assujetti commence son activité économique au cours d'une année civile, l'option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la réception de la déclaration d'option ait lieu dans les quinze jours suivant ce commencement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti ayant exercé le droit d'option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d'effet de l'option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. La renonciation s'exerce par la remise au bureau d'imposition compétent d'une déclaration de renonciation écrite. L'option cesse d'avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'administration a reçu la déclaration de renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui applique à la fois le régime d'imposition normal de la TVA et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doit faire apparaître séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 2, point b), l'acquisition intracommunautaire d'un bien d'occasion, d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité n'est pas soumise à la TVA lorsque le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5 paragraphe 3 et de l'article 43, er, points d) et f), ne s'appliquent pas aux livraisons de biens soumises au paragraphe l régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées de la TVA, er, points lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 43, paragraphe l a), b), h), i), k) et m).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti à qui sont ou seront effectuées, par un assujetti tel que visé à l'article 56ter, paragraphe l er, points 5) et 6), des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens lui livrés sous ce régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seet4en-g—Régimespartieuliers-applieables-aux-assujettis-qui-feurnissent-des-serviees-cle tékkeornmunieatienr de-radiediffusion-et4e4éléuisien-owdes-serviees-éleetreniques-à-des persennes-nen-assujetties 27/62</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des</h3>\n<p class=\"lf-p\">personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens Sous section 1 Régime particulier applicable aux services dc télécommunication, de radiodiffusion ct dc télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le territoke de la Communauté</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 - Régime particulier applicable aux services fournis par des assuiettis non</h3>\n<p class=\"lf-p\">établis sur le territoire de la Communauté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du présent article, on entend par: a) (&lt;assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable; b) «État membre d'identification» l'État membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté choisit de notifier le moment où il commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article; c) «services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les servieee---visé-s-à-gaftiele4-7--P-ar-agr-a-P-h-e-27-Pein4-442-r d) «services électroniques» ct «services fournis par voie électronique» les services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7 bis° , alinéa 1, lettre c); a)--«-É-tat-Fhembr-e-de--een-sefflfhatien.»--V-État-FReelb-r-e-elans-leg-u-eir eenfefFb4ffleht-à-ILaft-iele 5e4e--4-4ifeetive--2006/412/-C-E--€4-Ceew,e44-ek4-2.8-nevem-gefe-2406-Fe4ative-a-u-ssetèffle commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électfoniques est réputée avoir lieu; e) «État membre de consommation» l'État membre dans lequel la prestation des services est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE; f) «déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout assujetti non établi sur le territoire dc la Communauté qui fournit des services dc télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime-particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/62 4. L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit le Luxembourg en tant qu'État membre d'identification pour se prévaloir du présent régime particulier informe l'Administration de l'enregistrement et des domaines administration du moment où il commence son activité en qualité d'assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, lorsqu'il commence une activité imposable, fournit à l'administration les éléments d'identification suivants: a) nom; b) adresse postale; c) adresses électroniques, y compris les sites Internet; d) numéro fiscal national, le cas échéant; e) une déclaration indiquant qu'il n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et qu'il n'y dispose pas d'un établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l'administration toute modification concernant les données fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des dispositions du présent article, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté est identifié à la TVA par l'attribution d'un numéro individuel d'identification d'identification TVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration informe l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté par voie électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-.—L-iadwe-i-Fkie-Fa.tiee--r-ad4e-ga-s-stij-et-t-i-rioei-éta-e4-s-ti-r-le-tef-r-iteif-e-4e-la-C-effln+u-R-a-u4-é-€1-Ei-Fegi-st-r-e d'identification dans les cas suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assuietti non établi sur le territoire de la Communauté est radié du registre d'identification dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si celui ci l'informe qu'il ne fournit plus dc services de télécommunication, de fadi od iffusion et de télévision ou de services électroniques; a) s'il informe l'administration qu'il ne fournit plus de services couverts par le présent régime particulier; b) si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de TVA, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent 29/6 2 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration dc TVA comporte les données suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ic numéro d'identification; pour chaque État membFe-d-c-consommation dans lequel la TVA cst duc, la valeur totale, télévision ct dc services électroniques effectuées pendant la période imposable; le montant total de la taxe cerrcspondantc ventilé par taux d'imposition; les taux d'imposition applicables; le montant total dc la taxe duc.</p>\n<p class=\"lf-p\">14,--gassujetti-44014-étela44--Siff4e-ter-fiteife--ele-le-Ceezmzeeneeté-q-bil-se-takr-éveut-d-u-Fégiffle-peetieti-lief titfe-ele-ILaFtiete-48-r-pa-Fageaphe-e.</p>\n<p class=\"lf-p\">14e-e144u4t-aueun-Fneetaet-ele Get—aseujetti—eéeéfieie—elLe-e—reefeetfreement de TVA conformément aux dispositions de l'article 55ter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de TVA, que des services couverts par le présent régime particulier aient été fournis ou non. La déclaration de TVA doit être déposée à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA comporte les données suivantes: a) le numéro individuel d'identification TVA;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due: i) la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition; iii) les taux d'imposition applicables; c) le montant total de la taxe due.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 8. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti QUI se prévaut du présent régime particulier ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 168 de la directive 2006/112/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, cet assujetti bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés à l'intérieur du pays, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, si l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays pour des activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être 30/62 déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA est libellée en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA visée au paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et des autorités compétentes de l'État membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous 5ection 2 Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis cur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de</h3>\n<p class=\"lf-p\">biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l'État membre de consommation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par: ciège de son activité économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique cur le territoire de l'État membre de consommation et qui n'y dispese pas d'un établi_,.;ement stable;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«État membre d'identification» l'État membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de con activité économique ou, s'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'État membre où il dispose d'un établissement stable;</div>\n<p class=\"lf-p\">31/62 Lorsque l'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté y dispose de plusieurs établissements stables, l'État membre d'identification est l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se fgéval-eif-e19-Fégime-paetieel4er-.c) «services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7bis°, alinéa 1, lettres a) et b); d) «services électFeniques» et «services fournis par voie électronique» les services visés à l'article 17, paragraphe 2, point 7 bis', alinéa 1, lettre c); e) «État membre de consommation» l'État membre dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système de radiodiffusion et dc télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu; f) «déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour éta-19.14-le-Fnentant-d-e-l-a-P1/444-etui-est-due-dans-ellattue-État-Frfeel-lafe-ele-een.sefflel-atien, 3. Tout assujetti non établi dans l'État membre de consommation, dont le Luxembourg est l'État membre d'identification, et qui fournit des prestations de services de télécommunication, des services de radiodiffusion ct de télévision ou dcs services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans l'État membre de consommation, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime particulier à condition de ne pas se prévaloir simultanément dans un autre État membre du régime particulier tel que prévu par le Titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Le régime particulier est applicable à tous les services ainsi fournis d-a-n-s-l-a-Conana-una-uté, /I. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier informe l'Administration de l'activité SOUrIlisC au présent régime particulier, la Cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime paftieelieF,41-eenciffl-en-ique-eette-iefeffn-atien-frar---veie-éleetrenique, t'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire dc la Conamunauté, qui y dispose de plusieurs établis&amp;ements stables, et qui notifie sa décision 2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) «assujetti non établi dans l'État membre de consommation», un assujetti qui a établi</p>\n<p class=\"lf-p\">le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui y dispose d'un établissement stable, mais qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l'État membre de consommation et qui n'y dispose pas d'un établissement stable; b) «État membre d'identification», l'État membre dans lequel l'assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s'il n'a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l'État membre où il dispose d'un établissement stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">32/62 Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais y dispose de plusieurs établissements stables, l'État membre d'identification est l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un assujetti n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, l'État membre d'identification est l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Lorsqu'il existe plusieurs États membres à partir desquels les biens sont expédiés ou transportés, l'assujetti indique lequel de ces États membres est l'État membre d'identification; c) «État membre de consommation»: i) en cas de prestation de services, l'État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu conformément au titre V, chapitre 3, de la directive 2006/112/CE; ii) en cas de ventes à distance intracommunautaires de biens, l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; iii) en cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément à l'article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE4 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés se situent dans le même État membre, ledit État membre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point b), peuvent se prévaloir du présent régime particulier: a) l'assujetti qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'assujetti qui facilite la livraison de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre; c) l'assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui fournit des services à une personne non assujettie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent toutefois se prévaloir du présent régime particulier qu'à condition de ne pas se prévaloir simultanément dans un autre État membre du régime particulier tel que prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent régime particulier est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans la Communauté par l'assujetti concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier informe l'administration du moment où il commence, en qualité d'assujetti, ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, les cesse ou les modifie de telle manière qu'il ne remplit plus 33/62 les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Cornmunauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté et n'y dispose pas d'un établissement stable, qui expédie ou transporte des biens à partir de plusieurs États membres, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4b1s.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti visé au paragraphe 4 qui n'est pas identifié en vertu des dispositions de l'article 62 est identifié par un numéro individuel d'identification TVA. L'administration lui communique par voie électronique le numéro d'identification qui lui a été attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de s'identifier en vertu des dispositions de l'article 62 pour des opérations ne relevant pas du champ d'application du présent régime particulier, il en fait la déclaration à l'administration et le numéro d'identification TVA lui attribué conformément à l'alinéa ler est assimilé à un numéro individuel d'identification tel que visé à l'article 62, paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration exclut l'assujetti qui sc prévaut du présent régime particulier dans les cas siA-ivanits4 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti est exclu du présent régime particulier dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si celui ci l'informe qu'il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques; a) s'il informe l'administration qu'il n'effectue plus de livraisons de biens ni de prestations de services couvertes par le présent régime particulier; b) si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent régime particulier ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sans préjudice de l'obliption prévue à l'article 64, paragraphes 6 et 7, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique, pour chaque trimestre civil, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration de TVA portant sur les services visés au paragraphe 3, que des services de télécommunication, de radiodiffuon et de télévision ou des services électroniques aient été fournis ou non.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration doit être déposée dans lcs vingt jours qui suivent l'expiration dc la période impeselse.le-visée-pa-r-eett-e-eléelanatien, 34/62 7. La déclaration de TVA visée au pa-rageohe 6 comporte le numéro d'identification visé à est duc, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques effectuées pendant la période imposable ainsi -que le montant total dc la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Doivent éplement figurer sur la déclaration lest-aux de TVA applicables et le inentant-tetal-de4a-ta*e-doe, Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres États membres à partir de_ouels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit éplement mentionner, outre les informations visées à l'alinéa 1, la valeur totale des services de télécomelun-icatien, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui f clève nt du présent régiele paicticulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique, pour chaque trimestre civil, selon les modalités et dans la forme prescrites par l'administration, une déclaration de TVA, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA visée au paragraphe 6 englobe les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La déclaration comporte le numéro individuel d'identification TVA visé à l'article 62, paragraphe 5 ou, le cas échéant, celui visé au paragraphe 4b1s et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons et prestations ciaprès couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable: a) les ventes à distance intracommunautaires de biens expédiés ou transportés à partir du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les livraisons de biens conformément à l'article 10bis, paragraphe 2, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent au Luxembourg; c) les prestations de services autres que ceux visés au point 3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'autres États membres, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour les livraisons ci-après couvertes par le présent régime particulier, pour chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les ventes à distance intracommunautaires de biens autres que celles effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2;</div>\n<p class=\"lf-p\">35/62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les ventes à distance intracommunautaires de biens et les livraisons de biens, lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens se situent dans le même État membre, qui sont effectuées par un assujetti conformément à l'article 10bis, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les livraisons visées sous a), la déclaration comporte également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les livraisons visées sous b), la déclaration comprend également le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal attribué par chaque État membre à partir duquel ces biens sont expédiés ou transportés, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration comporte les informations visées au présent point, ventilées par État membre de consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables dans d'autres États membres, à partir desquels les services sont fournis, la déclaration comporte également la valeur totale, hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la TVA due pour ces services ventilés par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro individuel d'identification TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 6. Cette déclaration ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA est libellée en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l'assujetti non établi de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les livraisons de biens ou les prestations de services, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">36/62 9b1s.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne déduit, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, aucune TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 lorsque le Luxembourg est l'État membre de consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55b1s, paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti visé au paragraphe 4bis, alinéa ler, bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant du couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et des autorités compétentes de l'État membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous section 3 Dispositions particulières</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 - Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de</h3>\n<p class=\"lf-p\">territoires tiers ou de pays tiers Aft,Sfeepges 4,---Aex—fi-n-s—cl-u—pr-éseRt—aftiel-e—en—enteri€1--par--«-assujett-i—Fedeval34-61-e—l-a—PIA-»--ti-R—a-ssujetti identifié dans un autre État membre pour les besoins d'un des régimes particuliers visés au titre Xll, chapitre 6 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au Eystème commun de taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>t'assujetti redevable de la TVA ne déduit aucun montant de TVA au titre de l'article 48, paragraphe re en ce qui concerne les taxes payées en amont et se rapportant à des activités relevant d'un des régimes particuliers. Cet assujetti bénéficie d'un remboursement de TVA conformément à l'article 55bis respectivement 55ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'assujetti redevable de la TVA qui cst identifié à la TVA pour des opérations ne relevant pas d'un des régimes particuliers déduit, dans les déclarations qu'il cst obligé de déposer en vertu de l'article 6/1, la taxe en amont déductible liée à des activités soumises au régime pa-rticulier prévu par l'article 56sexics.</p>\n<p class=\"lf-p\">37/62 peer-ee-efu-i-eeneefne-1.es-opératiens-Felevaet-el-u-Fégime paftleellefi-assi-m-i4-à-bm-assujett-i-ayaflt-rempli--les-e41-igatiees-pfévues-à-gaftiele-627 paragraphe 1ee , point 2°. il.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt respectivement le non dépôt dans le délai prcscrit dc la déclaration à déposer dans l'État membre d'identification entraîne les mêmes conséquences que le dépôt respectivement le non dépôt dans le délai prescrit dc la déclaration visée à l'article 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indication de l'assujetti, dans la déclaration déposée dans l'État membre d'identification, qu'il n'a pas fourni de services de télécommunication, dc radiodiffusion et de télévision ou dc services électroniques au cours de la période imposable visée par cette déclaration, pour leseleekJ-i-Pser-a-k-Fedeva-b-W-de4a--131/444-a-u-L-tweekk&gt;ufgr vaet-déRêt-elLizine-dérdaFatieref-dent-il résulte qu'aucune TVA n'est duc (déclaration «névnt»).</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de dépôt dc la déclaration dans l'État membre d'identification vaut date de dépôt à l'intérieur du pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le paiement respectivement le non paiement dans le délai prescrit de la TVA duc par l'assujetti redevable de la TVA entraîne les mêmes conséquences que le paiement respectivement le non paiement dans le délai prescrit de la TVA duc en vertu de l'article 64494:</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette disposition ne s'applique que pour autant que la réception du paiement de la NA n'est pas dc la compétence de l'État membre d'identification en vertu de l'application combinée des articles 367 respectivement 369decies dc la directive 2006/112/CE du Conseil eu-28-nevembre 2006 relative au système commun de-taxe-Ser--1.a-va-leur-ajeutée-et-el-e 63bis du règlement d'exécution (UE) re 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution dc la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par le règlement (UE) n° 967/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">6-4-e-r-es-Peet---Fereec--t-i-veR4ete---le-nen--FesPeet=-Pa-F-g-a-ss4+iet-t-j-r-e4eveb4e-4e-4a--T-VAT--des obligations relatives au registre prévu par les régimes particuliers entraîne les mêmes conséquences que le respect respectivement le non respect des dispositions de l'article 65.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>redevable de la TVA n'est, pour ce Par déroption à l'article 6/, paragraphe 1er , qui concerne les opérations relevant du régime particulier, pas tcnu au dépôt d'une déclaration.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 55, la TVA perçue en trop de la part de l'assujetti redevable de la TVA est rembourséc directement audit assujetti.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par déroption à l'article 76, paragraphe 1ee-7--al-ieéa-11Las.s-ujetti-Feeleve-19-1-e-el-e-1-a—T-1,44-eleet la--eléclefatieff-visée-au-peragfaphe-4-n-e-pefaît-pas-elemeeF-lieu-à-tifte-Feetifieatien ou à u-rle taxation d'office n'en est pas informé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56septies</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les dispositions du présent régime particulier, qui dérogent pour autant que de besoin à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">celles de la présente loi, sont applicables aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers QUI ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">38/62 2. On entend par: a) «assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« intermédiaire » une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti; c) «État membre d'identification»: i) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer; ii) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier; iii) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné. v) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier; d) «État membre de consommation» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur; e) «déclaration de TVA» la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la TVA qui est due dans chaque État membre de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les assujettis ci-après, dont le Luxembourg est susceptible d'être l'État d'identification conformément au paragraphe 2, point c), peuvent se prévaloir du présent régime particulier: a) tout assujetti établi au Luxembourg effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi au Luxembourg; c) tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur 39/62 la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa ler, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sur lesquelles la TVA est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intermédiaire qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose de plusieurs établissements stables, et qui, au titre d'un établissement stable situé au Luxembourg, notifie sa décision d'agir au nom et pour compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, est lié par cette décision pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'administration avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants: a) nom;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration comportent les éléments d'identification suivants: a) nom;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adresse postale; c) adresse électronique; d) numéro d'identification TVA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'administration pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">40/62 a) nom;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>adresse postale; c) adresse électronique et sites internet; d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national; e) numéro individuel d'identification attribué conformément au paragraphe 8, alinéa 2, point 0.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire, notifie à l'administration toute modification concernant les informations fournies conformément au paragraphe 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration attribue à l'intermédiaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">0 un numéro individuel d'identification;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration informe, par voie électronique, l'assujetti du numéro individuel d'identification TVA qui lui a été attribué au titre de l'alinéa ler, et l'intermédiaire du numéro individuel d'identification qui lui a été attribué au titre de l'alinéa 2, point i).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le numéro individuel d'identification TVA attribué au titre de l'alinéa le' et de l'alinéa 2, point ii), respectivement le numéro individuel d'identification attribué au titre de l'alinéa 2, point i), ne peut être utilisé qu'aux fins du présent régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants: a) si l'assujetti informe l'administration qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers; b) si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin; c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier; d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants: a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire; c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">41/62 L'assujetti représenté par un intermédiaire est radié du registre d'identification dans les cas suivants: a) si l'intermédiaire informe l'administration que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin; c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier; e) 10. si l'intermédiaire informe l'administration qu'il ne représente plus cet assujetti.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire doit déposer pour chaque mois, par voie électronique, une déclaration de TVA, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA visée au paragraphe 10 comporte les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le numéro individuel d'identification TVA et, le cas échéant, le numéro individuel d'identification de l'intermédiaire, visés au paragraphe 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due: i) la valeur totale, hors TVA, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable; ii) le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition; iii) les taux de TVA applicables; c) le montant total de la TVA due.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après le dépôt de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au paragraphe 10. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration de TVA est libellée en euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la livraison, l'assujetti ClUi se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">42/62 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 48 si le Luxembourg est l'État membre de consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 64, les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, et nonobstant l'article 2, point 1), l'article 3 et l'article 8, paragraphe 1, point e), de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, cet assujetti demande, en ce qui concerne les montants de TVA acquittés dans l'État membre de consommation qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, un remboursement conformément aux dispositions de l'article 55b1s, paragraphe 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 55ter, paragraphe 3, l'assujetti qui n'est pas identifié à la TVA en vertu des dispositions de l'article 62 pour des activités non couvertes par le présent régime particulier bénéficie, en ce qui concerne les montants de TVA nationale acquittés qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, d'un remboursement conformément aux dispositions dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre visé à l'alinéa ler doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et des autorités compétentes de l'État membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.</p></div>", "next": 239848}