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En bref

Cette loi approuve un accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de l'Iraq, d'autre part. Cet accord vise à renforcer les liens et à établir des relations de coopération étendues entre les parties.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2291 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 29 juin 2015 Sommaire ACCORD UE – RÉPUBLIQUE DE L’IRAQ Loi du 19 juin 2015 portant approbation de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2292 2292 Loi du 19 juin 2015 portant approbation de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2015 et celle du Conseil d’Etat du 2 juin 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015. Henri Le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Romain Schneider Doc. parl. 6729; sess. ord. 2014-2015. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2293 ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ, D'AUTRE PART Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2294 LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2295 LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2296 LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les "États membres", et L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union", d'une part, et LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ, ci-après dénommée "Iraq", d'autre part, ci-après dénommés collectivement "les parties", Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2297 CONSIDÉRANT les liens existant entre l'Union, ses États membres et l'Iraq et les valeurs communes qu'ils partagent, RECONNAISSANT que l'Union, ses États membres et l'Iraq souhaitent renforcer ces liens et instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique, CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat, RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social, qui doivent aller de pair avec le développement économique, RECONNAISSANT l'importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt mutuel dans le respect de la souveraineté, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que de l'environnement et du principe du bénéfice mutuel, Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2298 RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Iraq pour poursuivre les réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population, RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique, civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination, DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels des échanges commerciaux entre l'Union et l'Iraq et d'intensifier la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie et de la culture, SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l'économie de marché, VU la nécessité de créer des conditions propices à l'amélioration des échanges et des investissements, CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,  TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires et de veiller à la réalisation d'objectifs légitimes de politique publique, Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2299 TENANT COMPTE de leur engagement d'effectuer leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après "l'accord OMC") et, partant, de leur intérêt mutuel pour l'adhésion de l'Iraq à cet accord, RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l'OMC, RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que sur la réalisation des objectifs de leur coopération, CONSCIENTS de l'importance d'encourager et de renforcer la coopération régionale, CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne ne notifie à l'Iraq que l'un ou l'autre de ces deux États est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l'Union européenne, conformément au protocole (n°21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n°22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2300 ARTICLE 1 Établissement d'un partenariat 1. Un partenariat est établi entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Iraq, d'autre part. 2. Ses objectifs sont les suivants: a) inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques; b) promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable; et c) fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle. ARTICLE 2 Base Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'État de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2301 TITRE I DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ ARTICLE 3 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité. 2. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales. 3. Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2302 ARTICLE 4 Lutte contre le terrorisme Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment: a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux; b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; et c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme. Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international. Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2303 ARTICLE 5 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs: a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre; b) en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2304 ARTICLE 6 Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects. 3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2305 ARTICLE 7 Cour pénale internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international. 2. Les parties reconnaissent que l'Iraq n'est pas encore un État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir. À cette fin, l'Iraq prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en œuvre. 3. Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2306 TITRE II COMMERCE ET INVESTISSEMENTS SECTION I COMMERCE DE MARCHANDISES CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 8 Portée et champ d'application Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2307 ARTICLE 9 Droits de douane Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "droit de douane" tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de: a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11; b) tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord; c) tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après "le GATT de 1994"), à l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après "mémorandum d'accord sur le règlement des différends"); d) toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2308 ARTICLE 10 Traitement NPF 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas: a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière ou zone de libre-échange; b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2309 ARTICLE 11 Traitement national Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 12 Politique tarifaire 1. Les produits originaires d'Iraq importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union. Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'OMC conformément à l'article Ier du GATT de 1994 n'est appliqué aux produits originaires d'Iraq importés dans l'Union. 2. Lors de leur importation en Iraq, les produits originaires de l'Union ne sont soumis à aucun droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux produits importés. 3. Les parties conviennent que, jusqu'à l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le niveau des droits de douane à l'importation peut être modifié après qu'elles se sont consultées. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2310 4. Si, après la signature du présent accord, l'Iraq applique une réduction tarifaire aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans le cadre de l'OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l'Union et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. ARTICLE 13 Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994 Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis: a) l'article V, avec ses notes et dispositions additionnelles; b) l'article VII, paragraphes 1, 2 et 3, l'article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l'article VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s'y rapportant, ainsi que l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994; c) l'article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles; d) l'article IX; e) l'article X. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2311 ARTICLE 14 Système harmonisé de désignation des marchandises Le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé "SH"). ARTICLE 15 Admission temporaire de marchandises Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de l'admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont souscrit aux obligations découlant de ces conventions. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2312 ARTICLE 16 Interdiction de restrictions quantitatives Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et l'Iraq suppriment et s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ou toute autre mesure d'effet équivalent, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. ARTICLE 17 Droits à l'exportation Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances et impositions perçus à l'exportation ou liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie. Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2313 CHAPITRE II INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE ARTICLE 18 Antidumping 1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. 2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2314 ARTICLE 19 Mesures de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes. 2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord. CHAPITRE III EXCEPTIONS ARTICLE 20 Exceptions générales Les dispositions de l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et de l'article XXI du GATT de 1994, qui sont incorporées dans l'accord et dont elles font partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2315 CHAPITRE IV QUESTIONS NON TARIFAIRES ARTICLE 21 Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques 1. Rapports avec l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce Les dispositions de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après "l'accord OTC"), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis. 2. Portée et champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité telles que définies dans l'accord OTC. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2316 3. Objectifs La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité a pour objectifs: a) d'éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges commerciaux entre les parties; b) d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité des produits; c) de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et l'application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration; d) de veiller à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de normes et de réglementations techniques soient transparentes et n'entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC; e) de mettre en place l'infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la normalisation, à l'évaluation de la conformité, à l'homologation, à la métrologie et à la surveillance du marché en Iraq; f) de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité et des réglementations en Iraq et dans l'Union; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2317 g) d'encourager la participation effective des institutions iraquiennes aux travaux des organismes internationaux de normalisation et du comité OTC. 4. Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité a) Les parties font en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'accord OTC. b) Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'harmoniser leurs normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité. 5. Transparence et notification a) Les obligations en matière de partage d'informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de conformité prévues par l'accord OTC s'appliquent entre les parties. b) Les parties conviennent d'échanger, par l'intermédiaire de leurs points de contact, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et manifestations scientifiques. c) Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact, ainsi qu'à l'établissement et à la gestion de bases de données communes. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2318 CHAPITRE V MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 22 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires avec pour objectif de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux. Les dispositions de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après "l'accord SPS"), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis. 2. Sur demande, les parties peuvent répertorier et traiter les problèmes résultant de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2319 PARTIE II COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT ARTICLE 23 Champ d'application 1. La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement entre les parties. 2. La présente section s'applique aux mesures influant sur le commerce des services et l'établissement dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception: a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires; b) de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre; c) des services audiovisuels et des services culturels; d) des services d'enseignement; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2320 e) des soins de santé et des services sociaux; f) du cabotage maritime national; g) des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que: i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; h) ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; iii) les services liés aux systèmes informatisés de réservation; iv) les services d'assistance en escale; v) les services de location d'aéronefs avec équipage; vi) les services d'exploitation d'aéroport; et des services de transport spatial. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2321 3. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics. 4. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties. 5. Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes. ARTICLE 24 Définitions Aux fins de la présente section, on entend par: a) "personne physique de l'Union", un ressortissant de l'un des États membres de l'Union conformément à sa législation et "personne physique de l'Iraq", un ressortissant de l'Iraq conformément à sa législation; b) "personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2322 c) "personne morale de l'Union" ou "personne morale de l'Iraq", une personne morale constituée conformément à la législation d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq, respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq. Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq, respectivement, une personne morale n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Iraq, respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union ou de l'Iraq, respectivement; d) Nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Iraq et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre de l'Union ou en Iraq conformément à leur législation respective et battent pavillon d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq; e) "activité économique", toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2323 f) "filiale", une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale; g) "succursale" d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension; h) "fournisseur de services" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service; i) "commerce des services", la fourniture d'un service selon les modes suivants: i) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie; iii) par un fournisseur de services d'une partie grâce à l'établissement sur le territoire de l'autre partie; iv) par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2324 j) "mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; k) "mesures adoptées ou maintenues par une partie", des mesures prises par: i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux, ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux; l) "services", tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; m) "établissement", tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2325 n) "investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement; o) "service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. ARTICLE 25 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de services de l'Iraq le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses États membres dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (ci-après "l'AGCS").  Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2326 2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Iraq accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers. 3. L'Iraq peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que: a) le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Iraq réserve aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2327 b) l'Iraq notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée "Commission") quatre mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de ces conditions. À la demande de la Commission, l'Iraq motive, de manière circonstanciée, l'application des conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Iraq dans les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union. c) Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération. 4. Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du présent article, l'Iraq, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2328 ARTICLE 26 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux. 2. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale. 3. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou l'Iraq d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 27 Autres accords Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un État membre de l'Union ou l'Iraq sont parties. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2329 ARTICLE 28 Transparence Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'ANNEXE 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations. ARTICLE 29 Exceptions 1. Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues au présent article. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures: a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2330 b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent: i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services; ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) d) à la sécurité; incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie; e) incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2331 2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique. 3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent. 4. Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 25. 5. Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change. 6. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques. 7. Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2332 ARTICLE 30 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition de la présente section n'est interprétée: a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: i) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; ii) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; iii) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic d'autres biens et matériels; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2333 iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, v) c) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. ARTICLE 31 Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre les parties. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2334 SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET AUX INVESTISSEMENTS ARTICLE 32 Encouragement des investissements Les parties stimulent les investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés. ARTICLE 33 Points de contact et échange d'informations Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question commerciale se rapportant aux investissements privés, chacune d'elle désigne un point de contact. Le point de contact d'une partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande, le bureau ou le fonctionnaire chargé de la question visée et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la partie requérante. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2335 SECTION IV PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX ARTICLE 34 Objectif et champ d'application 1. Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales. 2. La présente section s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les parties. ARTICLE 35 Compte d'opérations courantes Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les parties. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2336 ARTICLE 36 Compte de capital Les parties autorisent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant. ARTICLE 37 Statu quo Les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les paiements courants et les mouvements de capitaux entre leurs résidents et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2337 ARTICLE 38 Mesures de sauvegarde 1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l'Union ou de l'Iraq, l'Union et l'Iraq, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. 2. La partie qui prend les mesures de sauvegarde communique, le plus rapidement possible, à l'autre partie un calendrier pour leur suppression. ARTICLE 39 Dispositions finales 1. Aucune des dispositions de la présente ne peut porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels les parties sont parties. 2. Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2338 SECTION V QUESTIONS COMMERCIALES CHAPITRE I ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT ARTICLE 40 1. Les parties visent à se conformer aux dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles et au mémorandum d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui sont incorporés dans l'accord et dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. 2. Lorsqu'une partie est invitée par l'autre partie à lui fournir des informations concernant des cas individuels d'entreprises commerciales d'État, leur mode de fonctionnement et l'incidence de leurs activités sur le commerce bilatéral, elle doit prendre en compte la nécessité de garantir la plus grande transparence possible, sans préjudice de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994 relatif aux informations confidentielles. 3. Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises commerciales d'État fournissant un bien ou un service se conforment aux obligations lui incombant en vertu du présent accord. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2339 CHAPITRE II MARCHÉS PUBLICS ARTICLE 41 Introduction 1. Les parties reconnaissent que des procédures d'appel d'offres transparentes, concurrentielles et ouvertes contribuent au développement économique durable et se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) "biens ou services commerciaux", les biens et services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales, et habituellement achetés par eux; b) "service de construction", un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction de bâtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits des Nations unies (ci-après "CPC"); Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2340 c) "jours", des jours civils; d) "enchère électronique", un processus itératif impliquant l'utilisation d'un dispositif électronique pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l'offre en rapport avec les critères d'évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres; e) "par écrit", toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique; f) "procédure d'appel d'offres limitée", un mode de passation de marchés selon lequel l'entité contractante contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix; g) "mesure", toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante relative à un marché visé par le présent chapitre; h) "liste à utilisations multiples", une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois; i) "avis de marché envisagé", un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2341 j) "compensation", toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d'une partie, tels que les exigences relatives au contenu local, à l'octroi de licences de technologie, aux investissements, aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires; k) "procédure d'appel d'offres ouverte", un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner; l) "personne", une personne physique ou morale; m) "entité contractante", une entité énumérée, pour une partie, à l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord; n) "fournisseur qualifié", un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation; o) "procédure d'appel d'offres sélective", un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité contractante; p) "services", tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2342 q) "norme", un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien, un service, un procédé ou une méthode de production; r) "fournisseur", une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services; et s) "spécification technique", un élément du cahier des charges qui: i) définit les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation; ou ii) énonce les règles à suivre en matière de terminologie, symboles, emballage, marquage ou étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien ou un service. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2343 ARTICLE 42 Portée et champ d'application 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute mesure ayant trait aux marchés visés. Aux fins du présent chapitre, un marché visé s'entend de l'acquisition, à des fins gouvernementales, a) de biens, de services ou de toute combinaison des deux: i) précisés, pour chaque partie, aux sous-annexes de l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord; et ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce; b) par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat; c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué, pour chacune des parties, dans les sous-annexes de l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 45; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2344 d) par une entité contractante; et e) qui ne sont pas autrement exclus. 2. Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas: a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents; b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; c) aux commandes ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; d) aux contrats d'emploi public; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2345 e) aux marchés passés: i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement; ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet; iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre. 3. Chaque partie définit et précise les informations suivantes dans les sous-annexes de l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord: a) dans la sous-annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; b) dans la sous-annexe 2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre; c) dans la sous-annexe 3, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre; Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2346 d) dans la sous-annexe 4, les services de construction couverts par le présent chapitre; e) dans la sous-annexe 5, les éventuelles remarques générales. 4. Dans les cas où une entité contractante, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées dans les sous-annexes par partie de l'appendice I de l'ANNEXE 1 passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 43 s'applique mutatis mutandis à ces prescriptions. 5. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché visé, l'entité contractante ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre. 6. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2347 7. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2348 ARTICLE 43 Principes généraux 1. En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux biens et services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent des biens ou des services un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses biens, services et fournisseurs nationaux. 2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes,: a) n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; et b) n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie. 3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics ainsi qu'aux marchés spécifiques, émanant des autorités publiques à tous les niveaux, ouverts à des biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, l'Iraq accorde aux biens, services et fournisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs de tout pays tiers. Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015 2349 Utilisation de moyens électroniques 4. …

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