📄 Texte de loi
2291
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 118
29 juin 2015
Sommaire
ACCORD UE – RÉPUBLIQUE DE L’IRAQ
Loi du 19 juin 2015 portant approbation de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à
Bruxelles le 11 mai 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2292
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Loi du 19 juin 2015 portant approbation de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union
européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à
Bruxelles le 11 mai 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2015 et celle du Conseil d’Etat du 2 juin 2015 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvé l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses Etats
membres, d’une part, et la République de l’Iraq, d’autre part, signé à Bruxelles le 11 mai 2012.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,
Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2015.
Henri
Le Ministre de la Coopération et
de l’Action humanitaire,
Romain Schneider
Doc. parl. 6729; sess. ord. 2014-2015.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2293
ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION
ENTRE L'UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ, D'AUTRE PART
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LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
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2295
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
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2296
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, ci-après dénommés les "États membres", et
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l'Union",
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE D'IRAQ, ci-après dénommée "Iraq",
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "les parties",
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2297
CONSIDÉRANT les liens existant entre l'Union, ses États membres et l'Iraq et les valeurs
communes qu'ils partagent,
RECONNAISSANT que l'Union, ses États membres et l'Iraq souhaitent renforcer ces liens et
instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique,
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des
Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés
politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme,
RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social,
qui doivent aller de pair avec le développement économique,
RECONNAISSANT l'importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de
consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt mutuel dans le
respect de la souveraineté, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'État de droit et de la bonne
gouvernance, ainsi que de l'environnement et du principe du bénéfice mutuel,
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2298
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Iraq pour poursuivre les
réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les
conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population,
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique,
civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination,
DÉSIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification
substantiels des échanges commerciaux entre l'Union et l'Iraq et d'intensifier la coopération dans les
domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie
et de la culture,
SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de
relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l'économie
de marché,
VU la nécessité de créer des conditions propices à l'amélioration des échanges et
des investissements,
CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les
investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l'établissement de sociétés,
l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux,
TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires
et de veiller à la réalisation d'objectifs légitimes de politique publique,
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TENANT COMPTE de leur engagement d'effectuer leurs échanges conformément à l'accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après
"l'accord OMC") et, partant, de leur intérêt mutuel pour l'adhésion de l'Iraq à cet accord,
RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l'OMC,
RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le
trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que
sur la réalisation des objectifs de leur coopération,
CONSCIENTS de l'importance d'encourager et de renforcer la coopération régionale,
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que
parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que
l'Union européenne ne notifie à l'Iraq que l'un ou l'autre de ces deux États est désormais lié pour ces
questions en tant que membre de l'Union européenne, conformément au protocole (n°21) sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice
annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n°22) sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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2300
ARTICLE 1
Établissement d'un partenariat
1.
Un partenariat est établi entre l'Union et ses États membres, d'une part, et l'Iraq, d'autre part.
2.
Ses objectifs sont les suivants:
a)
inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant
le développement de relations politiques;
b)
promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations
économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement
économique durable; et
c)
fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle.
ARTICLE 2
Base
Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que
des principes de l'État de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties
et constitue un élément essentiel du présent accord.
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2301
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE ET COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
ARTICLE 3
Dialogue politique
1.
Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs
relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle
et la solidarité.
2.
Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier
sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation,
la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité
et l'intégration régionales.
3.
Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des
hauts fonctionnaires.
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2302
ARTICLE 4
Lutte contre le terrorisme
Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de
prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit
international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit
international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette
coopération s'effectue notamment:
a)
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de
sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la
stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et
instruments internationaux;
b)
par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien,
conformément au droit international et national; et
c)
par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes
terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des
échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.
Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention
générale des Nations unies sur le terrorisme international.
Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment
leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit
national et international, pour contrer cette menace.
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2303
ARTICLE 5
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive
Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs
vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves
pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de
contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect
intégral et à la mise en œuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le
cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des
autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette
disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération
des ADM et de leurs vecteurs:
a)
en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments
internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement
en œuvre;
b)
en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur
l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM,
en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant
des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.
Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera
ces éléments.
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2304
ARTICLE 6
Armes légères et de petit calibre
1.
Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes
légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive,
la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces
armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2.
Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives
en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions,
conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre
d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action
des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC
sous tous ses aspects.
3.
Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la
synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris
de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer
un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.
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2305
ARTICLE 7
Cour pénale internationale
1.
Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs
auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international.
2.
Les parties reconnaissent que l'Iraq n'est pas encore un État partie au Statut de Rome
de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir. À cette fin, l'Iraq
prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les
mettre en œuvre.
3.
Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment
en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit
international applicable dans ce domaine.
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2306
TITRE II
COMMERCE ET INVESTISSEMENTS
SECTION I
COMMERCE DE MARCHANDISES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 8
Portée et champ d'application
Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties.
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2307
ARTICLE 9
Droits de douane
Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "droit de douane" tout droit ou autre
imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien,
notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de
cette importation ou exportation, à l'exclusion de:
a)
toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11;
b)
tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord;
c)
tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 (ci-après "le GATT de 1994"), à l'accord de l'OMC relatif
à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'accord de l'OMC sur les subventions
et les mesures compensatoires, à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de
l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends (ci-après "mémorandum d'accord sur le
règlement des différends");
d)
toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie,
conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et
dispositions additionnelles.
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2308
ARTICLE 10
Traitement NPF
1.
Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée,
conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et
dispositions additionnelles.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
a)
aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange
conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière
ou zone de libre-échange;
b)
aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords
internationaux en faveur des pays en développement.
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2309
ARTICLE 11
Traitement national
Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément
à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin,
l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le
présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 12
Politique tarifaire
1.
Les produits originaires d'Iraq importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union.
Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres
de l'OMC conformément à l'article Ier du GATT de 1994 n'est appliqué aux produits originaires
d'Iraq importés dans l'Union.
2.
Lors de leur importation en Iraq, les produits originaires de l'Union ne sont soumis à aucun
droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux
produits importés.
3.
Les parties conviennent que, jusqu'à l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le niveau des droits de
douane à l'importation peut être modifié après qu'elles se sont consultées.
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4.
Si, après la signature du présent accord, l'Iraq applique une réduction tarifaire
aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans
le cadre de l'OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l'Union
et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette
réduction est appliquée.
ARTICLE 13
Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994
Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie
intégrante et s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis:
a)
l'article V, avec ses notes et dispositions additionnelles;
b)
l'article VII, paragraphes 1, 2 et 3, l'article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l'article
VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s'y rapportant, ainsi que
l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;
c)
l'article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles;
d)
l'article IX;
e)
l'article X.
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ARTICLE 14
Système harmonisé de désignation des marchandises
Le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est celui prévu par les
nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé
établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification
des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé "SH").
ARTICLE 15
Admission temporaire de marchandises
Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission
temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des
droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de
l'admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont
souscrit aux obligations découlant de ces conventions.
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ARTICLE 16
Interdiction de restrictions quantitatives
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et l'Iraq suppriment et s'abstiennent d'adopter ou
de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ou
toute autre mesure d'effet équivalent, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes
et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et
dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante,
mutatis mutandis.
ARTICLE 17
Droits à l'exportation
Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances
et impositions perçus à l'exportation ou liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie.
Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures
sur les marchandises exportées vers l'autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits
similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur.
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CHAPITRE II
INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE
ARTICLE 18
Antidumping
1.
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures
antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes
et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les
mesures compensatoires.
2.
Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.
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ARTICLE 19
Mesures de sauvegarde
1.
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures
conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
2.
Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord.
CHAPITRE III
EXCEPTIONS
ARTICLE 20
Exceptions générales
Les dispositions de l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions
additionnelles, et de l'article XXI du GATT de 1994, qui sont incorporées dans l'accord et dont elles
font partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.
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2315
CHAPITRE IV
QUESTIONS NON TARIFAIRES
ARTICLE 21
Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques
1.
Rapports avec l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce
Les dispositions de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après
"l'accord OTC"), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante,
s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.
2.
Portée et champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des
réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité telles que
définies dans l'accord OTC.
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2316
3.
Objectifs
La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de
procédures d'évaluation de la conformité a pour objectifs:
a)
d'éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges
commerciaux entre les parties;
b)
d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la
compétitivité des produits;
c)
de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures
d'évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et
l'application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration;
d)
de veiller à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de normes et de réglementations
techniques soient transparentes et n'entravent pas inutilement les échanges entre les parties,
conformément aux dispositions de l'accord OTC;
e)
de mettre en place l'infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la
normalisation, à l'évaluation de la conformité, à l'homologation, à la métrologie et à la
surveillance du marché en Iraq;
f)
de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de
l'évaluation de la conformité et des réglementations en Iraq et dans l'Union;
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g)
d'encourager la participation effective des institutions iraquiennes aux travaux des organismes
internationaux de normalisation et du comité OTC.
4.
Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité
a)
Les parties font en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations
techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité n'aient ni pour objet
ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément
aux dispositions de l'accord OTC.
b)
Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'harmoniser leurs normes,
réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité.
5.
Transparence et notification
a)
Les obligations en matière de partage d'informations sur les réglementations techniques, les
normes et les procédures d'évaluation de conformité prévues par l'accord OTC s'appliquent
entre les parties.
b)
Les parties conviennent d'échanger, par l'intermédiaire de leurs points de contact, des
informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations
commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et
manifestations scientifiques.
c)
Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact,
ainsi qu'à l'établissement et à la gestion de bases de données communes.
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CHAPITRE V
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 22
Mesures sanitaires et phytosanitaires
1.
Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires avec pour
objectif de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux
et en préservant les végétaux. Les dispositions de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (ci-après "l'accord SPS"), qui est incorporé dans le présent accord
et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.
2.
Sur demande, les parties peuvent répertorier et traiter les problèmes résultant de l'application
de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques en vue de parvenir à des solutions
mutuellement acceptables.
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PARTIE II
COMMERCE DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 23
Champ d'application
1.
La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce
des services et de l'établissement entre les parties.
2.
La présente section s'applique aux mesures influant sur le commerce des services et
l'établissement dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception:
a)
des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des
combustibles nucléaires;
b)
de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre;
c)
des services audiovisuels et des services culturels;
d)
des services d'enseignement;
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e)
des soins de santé et des services sociaux;
f)
du cabotage maritime national;
g)
des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que:
i)
les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est
retiré du service;
h)
ii)
la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
iii)
les services liés aux systèmes informatisés de réservation;
iv)
les services d'assistance en escale;
v)
les services de location d'aéronefs avec équipage;
vi)
les services d'exploitation d'aéroport; et
des services de transport spatial.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2321
3.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une
quelconque obligation en matière de marchés publics.
4.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux subventions accordées
par les parties.
5.
Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de
réglementer et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d'atteindre des objectifs
stratégiques légitimes.
ARTICLE 24
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
"personne physique de l'Union", un ressortissant de l'un des États membres de l'Union
conformément à sa législation et "personne physique de l'Iraq", un ressortissant de l'Iraq
conformément à sa législation;
b)
"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée
conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le
secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de
personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2322
c)
"personne morale de l'Union" ou "personne morale de l'Iraq", une personne morale constituée
conformément à la législation d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq, respectivement, et
dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe,
respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq. Si seul son siège
social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire
auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq, respectivement, une personne morale n'est
pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Iraq,
respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union
ou de l'Iraq, respectivement;
d)
Nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Iraq et
contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq
bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés
dans cet État membre de l'Union ou en Iraq conformément à leur législation respective et
battent pavillon d'un État membre de l'Union ou de l'Iraq;
e)
"activité économique", toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des
pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale,
ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2323
f)
"filiale", une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;
g)
"succursale" d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique,
a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion
propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces
derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère
dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci,
mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement
constituant l'extension;
h)
"fournisseur de services" d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie
qui souhaite fournir ou qui fournit un service;
i)
"commerce des services", la fourniture d'un service selon les modes suivants:
i)
en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie;
ii)
sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;
iii)
par un fournisseur de services d'une partie grâce à l'établissement sur le territoire de
l'autre partie;
iv)
par un fournisseur de services d'une partie grâce à la présence de personnes physiques
sur le territoire de l'autre partie;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2324
j)
"mesure", toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation,
de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
k)
"mesures adoptées ou maintenues par une partie", des mesures prises par:
i)
des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux,
ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués
par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux;
l)
"services", tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans
l'exercice du pouvoir gouvernemental;
m)
"établissement", tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris
sous la forme:
i)
de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
ii)
de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation
sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2325
n)
"investisseur" d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce
une activité économique par la création d'un établissement;
o)
"service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", tout service qui n'est fourni ni sur
une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
ARTICLE 25
1.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de
services de l'Iraq le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de
traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses États membres dans le cadre
de l'accord général sur le commerce des services (ci-après "l'AGCS").
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2326
2.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Iraq accorde
aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des
services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires
ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs
similaires de tout pays tiers.
3.
L'Iraq peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services,
établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions
se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services,
fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que:
a)
le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs
de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Iraq réserve aux services, fournisseurs
de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2327
b)
l'Iraq notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée
"Commission") quatre mois avant la date prévue pour la mise en œuvre de ces conditions.
À la demande de la Commission, l'Iraq motive, de manière circonstanciée, l'application des
conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Iraq dans
les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union.
c)
Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises
à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération.
4.
Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs
de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du
présent article, l'Iraq, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et
fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques
au titre de l'AGCS.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2328
ARTICLE 26
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la
présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont
à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.
2.
Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption
ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément
aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements
fiscaux ou à la législation fiscale nationale.
3.
Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les
États membres ou l'Iraq d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de
leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques,
en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 27
Autres accords
Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties
à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif
aux investissements, existant ou futur, auquel un État membre de l'Union ou l'Iraq sont parties.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2329
ARTICLE 28
Transparence
Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques
émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout
accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs
points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la
demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont
énumérés à l'ANNEXE 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois
et réglementations.
ARTICLE 29
Exceptions
1.
Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues
au présent article. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer,
soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires
existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la
présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre
partie de mesures:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien
de l'ordre public;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2330
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux;
c)
nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec
les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent:
i)
à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses
ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la
diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de
comptes individuels;
iii)
d)
à la sécurité;
incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise
à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est
des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie;
e)
incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise
à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords
visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation
fiscale nationale.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2331
2.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale
respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées,
même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.
3.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur
les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties,
ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.
4.
Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour
réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris
les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de
ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas
d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 25.
5.
Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une
banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de
politiques monétaires ou de taux de change.
6.
Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une
partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des
activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la
partie ou de ses entités publiques.
7.
Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie,
de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès
des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2332
ARTICLE 30
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition de la présente section n'est interprétée:
a)
comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son
avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
b)
comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection
des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement
à assurer l'approvisionnement des forces armées;
ii)
relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent
à leur fabrication;
iii)
se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de
guerre et au trafic d'autres biens et matériels;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2333
iv)
se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins
de défense nationale,
v)
c)
appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements
au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
ARTICLE 31
Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement
En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Iraq
à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles
développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une
cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont
acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre
les parties.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2334
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET AUX INVESTISSEMENTS
ARTICLE 32
Encouragement des investissements
Les parties stimulent les investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable
aux investissements privés.
ARTICLE 33
Points de contact et échange d'informations
Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question commerciale se rapportant
aux investissements privés, chacune d'elle désigne un point de contact. Le point de contact d'une
partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande, le bureau ou le fonctionnaire chargé de la
question visée et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la
partie requérante.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2335
SECTION IV
PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX
ARTICLE 34
Objectif et champ d'application
1.
Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux
entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions
financières internationales.
2.
La présente section s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre
les parties.
ARTICLE 35
Compte d'opérations courantes
Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts
du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des
opérations courantes entre les parties.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2336
ARTICLE 36
Compte de capital
Les parties autorisent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux
concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les
investissements effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que la liquidation
ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
ARTICLE 37
Statu quo
Les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les paiements courants et les
mouvements de capitaux entre leurs résidents et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2337
ARTICLE 38
Mesures de sauvegarde
1.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre l'Union
et l'Iraq causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la
politique des changes ou de la politique monétaire de l'Union ou de l'Iraq, l'Union et l'Iraq,
respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de
capitaux entre l'Union et l'Iraq pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces
mesures soient strictement nécessaires.
2.
La partie qui prend les mesures de sauvegarde communique, le plus rapidement possible,
à l'autre partie un calendrier pour leur suppression.
ARTICLE 39
Dispositions finales
1.
Aucune des dispositions de la présente ne peut porter atteinte aux droits des opérateurs
économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un
accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels les parties sont parties.
2.
Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de
promouvoir les objectifs du présent accord.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2338
SECTION V
QUESTIONS COMMERCIALES
CHAPITRE I
ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT
ARTICLE 40
1.
Les parties visent à se conformer aux dispositions de l'article XVII du GATT de 1994
ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles et au mémorandum d'accord de l'OMC sur
l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
qui sont incorporés dans l'accord et dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2.
Lorsqu'une partie est invitée par l'autre partie à lui fournir des informations concernant des cas
individuels d'entreprises commerciales d'État, leur mode de fonctionnement et l'incidence de leurs
activités sur le commerce bilatéral, elle doit prendre en compte la nécessité de garantir la plus
grande transparence possible, sans préjudice de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT
de 1994 relatif aux informations confidentielles.
3.
Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises commerciales d'État fournissant un bien ou
un service se conforment aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2339
CHAPITRE II
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 41
Introduction
1.
Les parties reconnaissent que des procédures d'appel d'offres transparentes, concurrentielles
et ouvertes contribuent au développement économique durable et se fixent pour objectif l'ouverture
effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.
2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
"biens ou services commerciaux", les biens et services d'un type généralement vendu ou
proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux à des fins
non gouvernementales, et habituellement achetés par eux;
b)
"service de construction", un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que
ce soit, de travaux de génie civil ou de construction de bâtiments au sens de la division 51 de
la classification centrale des produits des Nations unies (ci-après "CPC");
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2340
c)
"jours", des jours civils;
d)
"enchère électronique", un processus itératif impliquant l'utilisation d'un dispositif
électronique pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles
valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l'offre en rapport avec les critères
d'évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres;
e)
"par écrit", toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue,
reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s'agir d'informations transmises et
conservées sous forme électronique;
f)
"procédure d'appel d'offres limitée", un mode de passation de marchés selon lequel l'entité
contractante contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix;
g)
"mesure", toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute
action d'une entité contractante relative à un marché visé par le présent chapitre;
h)
"liste à utilisations multiples", une liste de fournisseurs dont une entité contractante a
déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité
entend utiliser plus d'une fois;
i)
"avis de marché envisagé", un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs
intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2341
j)
"compensation", toute condition ou tout engagement favorisant le développement local
ou améliorant les comptes de balance des paiements d'une partie, tels que les exigences
relatives au contenu local, à l'octroi de licences de technologie, aux investissements,
aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires;
k)
"procédure d'appel d'offres ouverte", un mode de passation de marchés selon lequel tous les
fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;
l)
"personne", une personne physique ou morale;
m)
"entité contractante", une entité énumérée, pour une partie, à l'appendice I de l'ANNEXE 1
du présent accord;
n)
"fournisseur qualifié", un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les
conditions de participation;
o)
"procédure d'appel d'offres sélective", un mode de passation de marchés selon lequel seuls les
fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité contractante;
p)
"services", tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2342
q)
"norme", un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages
communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens,
des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas
obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de
terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où elles
s'appliquent à un bien, un service, un procédé ou une méthode de production;
r)
"fournisseur", une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des
biens ou des services; et
s)
"spécification technique", un élément du cahier des charges qui:
i)
définit les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un
marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les
procédés et méthodes de production ou de prestation; ou
ii)
énonce les règles à suivre en matière de terminologie, symboles, emballage, marquage
ou étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien ou un service.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2343
ARTICLE 42
Portée et champ d'application
1.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute mesure ayant trait aux marchés visés.
Aux fins du présent chapitre, un marché visé s'entend de l'acquisition, à des fins gouvernementales,
a)
de biens, de services ou de toute combinaison des deux:
i)
précisés, pour chaque partie, aux sous-annexes de l'appendice I de l'ANNEXE 1 du
présent accord; et
ii)
qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être
utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés
à être vendus ou revendus dans le commerce;
b)
par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail,
location ou location-vente, avec ou sans option d'achat;
c)
dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué, pour chacune des parties, dans les
sous-annexes de l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord, au moment de la
publication d'un avis conformément à l'article 45;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2344
d)
par une entité contractante; et
e)
qui ne sont pas autrement exclus.
2.
Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas:
a)
à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles,
ou aux droits y afférents;
b)
aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les
accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et
les incitations fiscales;
c)
aux commandes ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services
de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services
liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les
obligations, les bons et autres titres publics;
d)
aux contrats d'emploi public;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2345
e)
aux marchés passés:
i)
dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide
au développement;
ii)
dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international
sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre conjointe d'un projet par les
pays parties au projet;
iii)
dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation
internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau
international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient
incompatibles avec le présent chapitre.
3.
Chaque partie définit et précise les informations suivantes dans les sous-annexes de
l'appendice I de l'ANNEXE 1 du présent accord:
a)
dans la sous-annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par
le présent chapitre;
b)
dans la sous-annexe 2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le
présent chapitre;
c)
dans la sous-annexe 3, les services, autres que les services de construction, couverts par le
présent chapitre;
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2346
d)
dans la sous-annexe 4, les services de construction couverts par le présent chapitre;
e)
dans la sous-annexe 5, les éventuelles remarques générales.
4.
Dans les cas où une entité contractante, en ce qui concerne les marchés visés par le
présent accord, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées dans les sous-annexes
par partie de l'appendice I de l'ANNEXE 1 passent des marchés conformément à des prescriptions
particulières, l'article 43 s'applique mutatis mutandis à ces prescriptions.
5.
Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché visé, l'entité
contractante ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation de sa
valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre.
6.
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de
prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la
protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou
de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la
défense nationale.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2347
7.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une
restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est
interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures:
a)
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux;
c)
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
d)
se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des
institutions philanthropiques ou des détenus.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2348
ARTICLE 43
Principes généraux
1.
En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé, chaque partie, y compris ses entités
contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux biens et services de l'autre partie et aux
fournisseurs de celle-ci qui proposent des biens ou des services un traitement non moins favorable
que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses biens, services et
fournisseurs nationaux.
2.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses
entités contractantes,:
a)
n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui
est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de
participation étrangers; et
b)
n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les
biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de
l'autre partie.
3.
En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics
ainsi qu'aux marchés spécifiques, émanant des autorités publiques à tous les niveaux, ouverts à des
biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, l'Iraq accorde aux biens, services et
fournisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens,
services et fournisseurs de tout pays tiers.
Mémorial A – N° 118 du 29 juin 2015
2349
Utilisation de moyens électroniques
4. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.