📄 Texte de loi
1869
1623
MEMORIAL
LUXEMBOURG
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A ––
110
A
–– N°
N° 127
22juillet
mai 2009
18
2014
Sommaire
MESURES D’APPLICATION DU RéGIME DE PAIEMENT UNIQUE
ET DE LA CONDITIONNALITé DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la
conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique
agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1870
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LUXEMBOURG
Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité
et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;
Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006
et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application
du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de
gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement
ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité
dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre
Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. L’article 18 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans
le cadre de la politique agricole commune est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 18. Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à
l’annexe I.»
Art. 2. A l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe III» sont remplacés
par les termes «annexe II».
Art. 3. A l’article 25, alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe IV»
sont remplacés par les termes «annexe III».
Art. 4. Un nouvel article 27bis avec le libellé suivant est inséré au règlement grand-ducal précité du 25 novembre
2011:
«Art. 27bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 60 du règlement (CE)
n° 1122/2009 précité:
– la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui
sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de
construction sont assimilées à des surfaces bâties;
– la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.»
Art. 5. L’article 29 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 est abrogé.
Art. 6. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sont remplacées par les
annexes I, II, III du présent règlement.
Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de
l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Château de Berg, le 24 juin 2014.
Henri
1871
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ANNEXE I
Bonnes conditions agricoles et environnementales
A. Erosion des sols:
1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes
exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.
2. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas
être labourées.
3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.
4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport
de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération
du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.
B. Matières organiques du sol et structure des sols:
1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols,
l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole
utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au
moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours.
Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture.
Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais
de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.
Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres
arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou
pluriannuelles.
b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à
la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre
culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec
d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes
sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.
c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins,
porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit:
Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et
liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après:
Tableau 1:
Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes
Types d’animaux
Cheval > 6 mois
Poulains jusqu’à
poneys, ânes
Unités
fertilisantes
0,80 UF
6
mois,
0,50 UF
Bovin
Veau 0 – 1 an
0,35 UF
Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle)
0,50 UF
Vache laitière (production annuelle < 5500 l)
1,00 UF
Vache laitière (production annuelle 5500 –6500 l)
1,10 UF
Vache laitière (production annuelle > 6500 l)
1,20 UF
Autres vaches et bovins > 2 ans
0,80 UF
Mouton/Chèvre
Porc reproducteur
0,15 UF
(Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8 kg)
0,20 UF
Truies de remonte
0,15 UF
Elevage de porcelets de +/- Soit par place
8-30 kg
0,03 UF
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LUXEMBOURG
Porc à l’engrais > 30 kg
Soit par 100 porcelets produits
0,50 UF
Soit par place
0,09 UF
Soit par 10 porcs produits
0,38 UF
Autres porcs
0,20 UF
Poules pondeuses
Par place
0,007 UF
Poulets de chair, pintades, Par place
autres poules et poulets
0,003 UF
Lapines (de reproduction)
Par place
0,0425 UF
Autres lapins (à l’engrais)
Soit par place
0,004 UF
Soit par lapin produit
0,001 UF
Oies, dindes
Par place
0,01 UF
Canards
Par place
0,005 UF
Autruche et emu
Par place
0,035 UF
d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant
compte des documents y visés.
e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations.
Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration
des services techniques de l’agriculture.
f) Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de
l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une
analyse de sol.
g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes:
(i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à 75
kg équivalents d’humus par hectare et par an.
(ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière
organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de
fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux
2 à 5 ci-après.
Tableau 2:
Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol
en fonction des cultures en équivalents d’humus
(kg de carbone humique total) par hectare et par an
cultures principales
Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences
- 760
Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe
- 760
Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe
- 560
Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que
légumes et plantes médicinales du troisième groupe
- 280
Cultures protéagineuses
160
Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs grain ne comprennent
pas les effets des coproduits.
Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs
citées.
prairies temporaires
Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de
semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes
médicinales du quatrième groupe
· par année principale d’utilisation:
· année de semis:
600
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LUXEMBOURG
Semis nu de printemps:
400
Semis sous couvert de plantes fourragères:
300
Sous-semis:
200
Semis nu d’été:
100
cultures dérobées
Culture dérobée (engrais vert)
120
Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères)
80
Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme engrais vert
200
jachères
Couverture spontanée
· à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante
180
· à partir du printemps de l’année du gel
80
Couverture ensemencée
· à partir de l’été y compris l’année du gel suivante *
700
· à partir du printemps de l’année du gel
400
* vaut aussi pour les années subséquentes
Tableau 3:
Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales
selon leurs besoins en humus
Classe
Légumes / plantes
Classe 1
Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe,
chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup
Classe 2
Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron,
panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré
Classe 3
Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand
boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade
de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge
d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche,
marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin,
Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots
à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon
Classe 4
Trigonelle, trèfle musqué, mélilot
Tableau 4:
Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents
d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat*
substance
Substances végétales
Fumier d’étable
kg C-humique par
t de substrat
matière sèche
(%)
Paille
100
86
Engrais verts, feuilles de
betteraves
8
10
Déchets verts
16
20
Frais
28
20
40
30
40
25
56
35
62
35
Putrifié
Composté
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Lisier
Porcins
Bovins
Volailles (fientes)
Déchets verts
Non putréfiés
Compost frais
Compost mûr
Boues d’épuration
Putréfiés, non traités
Chaulés
Résidus de fermentation Liquides
(stations de biogaz)
Solides
Compostés
Autres
Compost d’écorces
Boues d’étang
96
55
4
4
8
8
6
4
9
7
12
10
12
15
22
25
30
35
38
45
30
20
62
40
40
30
66
50
46
40
58
50
70
60
8
10
12
15
28
25
40
35
52
45
16
20
20
25
36
35
46
45
56
55
6
4
9
7
12
10
36
25
50
35
40
30
70
60
60
30
100
50
10
10
40
40
* La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond
à 580 kg de carbone.
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LUXEMBOURG
Tableau 5:
Valeurs guides pour le ratio:
«produit de récolte principal / produit de récolte secondaire»
(ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille)
Produit de récolte
Ratio
Colza d’hiver, navette d’hiver
1.3
Colza d’été
1.7
Avoine
1.1
Orge d’été, orge brassicole
0.8
Autres céréales d’été
0.8
Blé d’hiver
0.8
Orge d’hiver
0.8
Triticale d’hiver
0.9
Seigle d’hiver
0.9
Maïs grain
1
Betterave fourragère
0.4
Betterave sucrière
0.7
Lin oléagineux
1.6
Tournesol
4.1
Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p. ex. choix de variétés
particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.
h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre
aux exigences du tableau 6 ci-après:
Tableau 6:
Teneur en matière organique en fonction du type de sol
Nature du sol
Teneur en matière organique
Léger
1,0%
Moyen
1,5%
Lourd
2,0%
Sol schisteux
3,0%
La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72.
Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur
en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.
Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et
doivent être disponibles en cas de contrôle.
Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière
organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des
mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir
tous les cinq ans.
Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être
accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un
vignoble.
3. Le brûlage du chaume est interdit.
C. Niveau minimal d’entretien:
1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération
de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces
communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.
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LUXEMBOURG
La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de:
a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant
une surface supérieure à 1 are;
b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de
25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.
L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite.
2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit:
a) par pâturage:
Dans ce cas, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail (0,50 UGB) par hectare par
an de superficie fourragère doit être respectée.
Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale:
(i) bovins:
• bovins >2 ans
1,00 UGB/tête
• bovins de 6 mois à 2 ans
0,60 UGB/tête
• bovins <6 mois
0,00 UGB/tête
(ii) autres herbivores:
• moutons adultes
0,15 UGB/tête
• chèvres
0,15 UGB/tête
• chevaux >6 mois
1,00 UGB/tête
• chevaux <6 mois, poneys, ânes
0,60 UGB/tête
b) par fauchage ou mulching régulier:
En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de
la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle.
En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale.
3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des
opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er
septembre de l’année de la demande au plus tard.
4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit:
a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en
cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première
année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant
l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les
adventices vivaces.
En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en
automne de la première année de mise en jachère.
5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des
cépages résistants contre ces maladies.
Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette
opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables.
6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au
présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
D. Prévention de la détérioration des habitats: dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction
de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
1. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est
obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation
accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la
longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.
3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien
et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les
autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière.
4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont
interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
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LUXEMBOURG
5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de
la législation applicable en la matière.
6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans
le cadre de la législation applicable en la matière.
7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins
agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite.
8. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique
est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes,
par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite.
9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par
mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite.
10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux
est interdite.
E. Protection et gestion de l’eau:
1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des
cours d’eau et des plans d’eau pour les fertilisants organiques.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens
opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.
L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des
berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une
largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
2. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou
indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.
3. a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la
dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières,
haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont
inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions
d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine
ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la
consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées.
L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de
cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
ANNEXE II
Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes:
1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques
par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de
parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition
réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans
le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de
faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation
de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services
techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21
mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres
suivants:
– la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée;
– le nombre des UF propres à la période de pâturage.
Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra
renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.
2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant
soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de
celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période
de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total
par ha) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du
bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).
1878
LUXEMBOURG
3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux
soient évités.
4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit:
– à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public
et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;
– à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;
– à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau
destinés à l’alimentation en eau potable;
– dans les zones de protection immédiate ou rapprochée;
– dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre.
La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être
supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que
tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire
que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier,
l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.
5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit:
– dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour
les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine;
– dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre;
– à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales
et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable;
– à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public;
– au point bas d’un creux topographique.
La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes
végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période
végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise
en place d’un silo taupinière.
6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.
Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec
emballage certifié de haute étanchéité.
Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours
d’eau est à respecter.
7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues
d’épuration compostées en plein champ est interdit.
ANNEXE III
Réductions et exclusions en cas de non-conformité
des règles de la conditionnalité
Spécifications du tableau
1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont
déterminés comme suit:
a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de
la gravité, de l’étendue et de la persistance.
b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies
à l’article 2 (34) et (35) du règlement (CE) n° 1122/2009 et le pourcentage de réduction est déterminé
conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P <10
mineure
0%
10 ≤ P <30
légère
1%
30 ≤ P <100
moyenne
3%
P ≥100
grave
5%
er
Conformément à l’article 72, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 1122/2009, les cas de nonconformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%.
2. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être
demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le
1879
LUXEMBOURG
refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne
«Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»).
3. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitant
en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué.
Lorsque suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité mineur, le même cas de non-conformité
constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives
est considéré comme léger.
A.1.014
A.1.013
A.1.012
A.1.011
A.1.010
A.1.009
A.1.008
A.1.007
A.1.006
A.1.005
A.1.004
A.1.003
Les plans de gestion élaborés pour les zones
Natura 2000 arrêtés par le Ministre de
l’Environnement sont à respecter.
Les plantes intégralement protégées ne peuvent
être enlevées de leur station, ni être déracinées,
endommagées ou détruites.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.013.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.014.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.015.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.016.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.017.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.018.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.019.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.020.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.021.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.022.
Est interdite pendant la période du 1er mars au
30 septembre la taille des haies vives et des
broussailles à l’exception de la taille des haies
servant à l’agrément des maisons d’habitation
ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire
par des travaux effectués dans les peuplements
forestiers.
Est interdite pendant la période du 1er mars au
30 septembre l’essartement à feu courant et
l’incinération de la couverture végétale des
prairies, friches ou bords de champs, de prés,
de terrains forestiers, de chemins et de routes.
Tout projet ou plan susceptible d’affecter une
zone protégée fait l’objet d’une évaluation de
ses incidences sur l’environnement.
A.1.001
A.1.002
Disposition
Principe
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
Base légale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (articles 12 et 37)
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 17)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 17)
Base légale nationale:
Bases légales
100
Non-respect du plan de
gestion.
100
30
Essartement à feu courant
effectué dans la période du
er
1 mars au 30 septembre.
Des plantes intégralement
protégées ont été enlevées
de leur station.
30
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
-----
---
Evaluation
Taille des haies effectuée
er
dans la période du 1 mars
au 30 septembre.
Cas de non-conformité
constaté
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
--
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1880
LUXEMBOURG
A.1.017
A.1.016
La détention, l’achat, le transport, l’importation,
l’exportation, le colportage, l’échange, l’offre aux
fins de vente ou d’échange et la vente des
plantes intégralement protégées ou de
spécimens des plantes figurant à l’annexe 6 de
la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles sont interdits.
A.1.015
Cette interdiction s’applique à tous les stades du
cycle biologique de ces plantes, à l’état frais,
desséché ou autrement préservé.
La même interdiction s’applique aux parties de
ces plantes.
L’utilisation de tous les moyens non sélectifs
susceptibles d’entraîner localement la
disparition ou de troubler gravement la
tranquillité des populations d’une espèce est
interdite.
Les animaux intégralement protégés ne peuvent
être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus
ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de
leur développement. Sont interdites la
destruction de leurs œufs et la détérioration ou
la destruction de leurs sites de reproduction ou
de leurs aires de repos et d’hibernation.
Disposition
Principe
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (articles 20 et 23)
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (articles 20 et 23)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 19)
Base légale nationale:
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 19)
Bases légales
intention
intention
intention
intention
Des œufs ont été enlevés.
Des couvées ont été
capturées.
Des couvées ont été
détruites.
intention
Des oiseaux sauvages ont été
tués.
Des aires de repos ont été
enlevées.
100
La tranquillité des populations
d’une espèce a été troublée.
---
100
50
Des plantes intégralement
protégées ont été
endommagées.
Des plantes intégralement
protégées ont été détruites.
Disposition ne constituant
plus un cas de non-respect de
la conditionnalité depuis
l’application du règlement
(CE) n°73/2009.
100
Evaluation
Des plantes intégralement
protégées ont été déracinées.
Cas de non-conformité
constaté
---
---
---
---
---
---
15
---
---
---
---
---
---
---
---
-----
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
---
---
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
1881
LUXEMBOURG
A.2.004
A.2.003
A.2.002
A.2.001
Il est interdit de pratiquer l’épandage de
fertilisants azotés à une distance de moins de
50 mètres des puits, captages et réservoirs
- sur des jachères noires, des jachères à
couverture végétale spontanée ainsi que sur
des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut
entendre par jachère les terrains agricoles qui
ne sont pas mis en culture, à des fins
alimentaires ou industrielles, pendant au
moins une période de végétation entière ;
- sur les sols gelés en profondeur qui sont
susceptibles d’engendrer des écoulements
superficiels en dehors de la zone d’épandage
avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ;
- sur les sols détrempés, inondés ou enneigés
notamment lorsque leur capacité d’absorption
est dépassée, sauf dérogation ministérielle.
Principe faisant l’objet d’une évaluation sous
D.1.023.
Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans
le cours d’eau est interdit.
L’introduction dans la vie sauvage de spécimens
de la faune et de la flore non indigènes est
interdite sauf en cas d’autorisation accordée par
le Ministre ayant l’Environnement dans ses
attributions.
L’importation de spécimens de la faune et de la
flore non indigènes dans le but de les rendre à la
vie sauvage est interdite sauf en cas
d’autorisation accordée par le Ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions.
Il est interdit de pratiquer l’épandage de
fertilisants azotés :
A.1.018
A.1.019
Disposition
Principe
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 30)
Base légale nationale:
Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 30)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Bases légales
Rejet direct de fertilisants
organiques ou minéraux
azotés dans le cours d’eau,
écoulement direct ou par
exemple à travers la
canalisation de lisier, de purin
ou d’autres fertilisants
organiques (y inclus les jus
d’ensilage) dans le cours
d’eau.
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants minéraux azotés.
30
Epandage sur des sols
enneigés.
30
intention
---
30
30
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Evaluation
Ecoulements superficiels
respectivement épandage sur
des sols gelés en profondeur
ou détrempés.
Disposition ne constituant
plus un cas de non-respect de
la conditionnalité depuis
l’application du règlement
(CE) n°73/2009.
Disposition ne constituant
plus un cas de non-respect de
la conditionnalité depuis
l’application du règlement
(CE) n°73/2009.
Epandage sur des jachères
noires, des jachères à
couverture végétale spontanée
ou sur des jachères
pluriannuelles.
Cas de non-conformité
constaté
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
16
---
---
---
---
---
---
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1882
LUXEMBOURG
A.2.006
A.2.005
Principe
- pendant la période du 15 octobre au 15 février
sur les sols couverts autres que les prairies et
pâturages,
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
d’eau potable pour les fertilisants organiques et
de moins de 10 mètres des puits et captages
d’eau potable pour les fertilisants minéraux
azotés.
Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier,
de purin, de digestat, de boues d’épuration
liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et
de fientes de volailles pendant la période du 15
er
octobre au 1 mars sur les sols non couverts.
Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier,
de purin, de digestat, de boues d’épuration
liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et
de fientes de volailles:
Bases légales
Disposition
30
30
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage sur
les sols autres que les pairies
et pâturages.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage sur
les prairies et pâturages.
30
10
4
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants organiques avec
maintien d’une distance
visible.
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants organiques avec
maintien d’une distance
visible : non-respect après
avertissement.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage.
50
10
4
Evaluation
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants organiques.
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants minéraux azotés
avec maintien d’une distance
visible : non-respect après
avertissement.
Non-respect des distances
d’épandage pour les
fertilisants minéraux azotés
avec maintien d’une distance
visible.
Cas de non-conformité
constaté
---
---
---
---
Mesure
corrective
impossible
---
---
Mesure
corrective
impossible
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
17
---
---
---
---
Spécifications
du tableau :
point 3
---
---
Spécifications
du tableau :
point 3
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1883
LUXEMBOURG
L’épandage de lisier, de purin et de boues
d’épuration liquides sur des sols en pente doit
être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de
ruissellement en dehors du champ d’épandage,
en tenant compte notamment:
A.2.008
Sur les terrains à pente moyenne supérieure à
15% et distants de moins de 30 mètres d’un
cours d’eau, l’épandage de fertilisants minéraux
azotés ou organiques est interdit, sauf si le
terrain comporte en aval du terrain une bande
enherbée d’au moins 6 mètres de largeur ou est
séparé de la rivière par une prairie ou un
Sur les terrains à pente moyenne supérieure à
8% et non couverts de végétation, l’épandage
de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de
purin et de boues d’épuration liquides est interdit
sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard
48 heures après son application.
- de la nature et du travail du sol ;
- du sens d’implantation de la couverture
végétale ;
- des conditions climatiques correspondant aux
périodes d’épandage possibles ;
- de la nature des fertilisants.
Il est interdit de pratiquer l’épandage de
fertilisants minéraux azotés pendant la période
du 15 octobre au 15 février.
Les prairies et pâturages ayant reçu un
épandage de fertilisants organiques pendant la
période du 15 octobre au 15 février ne peuvent
être labourés avant le 15 février.
- pendant la période du 15 novembre au 15
février sur les prairies et les pâturages.
Disposition
A.2.007
Principe
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Bases légales
Sur des terrains à pente
moyenne supérieure à 15% et
distants de moins de 30
mètres d’un cours d’eau,
épandage de fertilisants
minéraux azotés ou
organiques non conforme.
Sur des terrains à pente
moyenne supérieure à 8% et
non couverts de végétation,
l’incorporation n’a pas été
réalisée dans les délais.
Constatation d’un
ruissellement en dehors du
champ d’épandage.
Les prairies et pâturages
ayant reçu un épandage de
fertilisants organiques
pendant la période du 15
octobre au 15 février ont été
labourés avant le 15 février.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage :
cas d’une moindre gravité.
Cas de non-conformité
constaté
30
4
30
30
30
20
Evaluation
---
Immédiatement
---
---
---
---
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
18
---
10
---
---
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1884
LUXEMBOURG
A.2.009
Principe
Les coefficients de disponibilité de l’azote
organique sont fixés à l’annexe II du règlement
grand-ducal modifié du 24 novembre 2000.
En cas de combinaison de fertilisants
organiques et minéraux, la fumure azotée
minérale maximale doit être réduite en fonction
de la quantité de fertilisants organiques
épandue en tenant compte de la nature du
fertilisant organique, du mode d’épandage, du
type de culture et de la période d’épandage tels
que décrit dans le guide des bonnes pratiques
agricoles.
La quantité de fertilisants azotés épandus par
an et par hectare ne doit pas dépasser les
quantités de fumure azotée maximales telles
que définies au tableau de l’annexe I du
règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture, en fonction de la
nature et du rendement des cultures et compte
tenu des spécificités locales et des conditions
agroclimatiques de l’année.
La quantité de fertilisants organiques épandus
par an et par hectare ne doit pas représenter
plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les
cultures protéagineuses et les cultures pures de
légumineuses pour lesquelles la limite est de 85
kg d’azote total.
Les épandages de fertilisants azotés ne sont
permis que pour couvrir les besoins
physiologiques des végétaux, veillant à limiter
les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu
des disponibilités d’azote présentes dans le sol.
pâturage permanents.
Article 6 du règlement grand-ducal modifié du
24 novembre 2000 concernant l’utilisation de
fertilisants azotés dans l’agriculture :
Disposition
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 1)
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (articles 5, 6 et 9)
Bases légales nationales:
Bases légales
Dépôt tardif du rapport annuel
Absence d’un plan
d’épandage ou d’un contrat
d’échange approuvé par
l’Administration des services
techniques de l’agriculture
pour une quantité supérieure
à 500 kg d’azote total en
provenance de fertilisants
organiques d’autres
exploitations.
Non-respect des quantités de
fumure azotée maximales
réglementaires.
Dépassement des 2 unités
fertilisantes par hectare, les
contrats d’échange existants
pris en compte (base :
l’exploitation entière).
Dépassement de la limite des
170 kg par hectare et par an
d’azote total provenant de
fertilisants organiques (85 kg
pour les cultures
protéagineuses et les cultures
pures de légumineuses).
Cas de non-conformité
constaté
10
30
30
30
60
Evaluation
---
---
---
---
---
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
19
---
---
---
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1885
LUXEMBOURG
Principe
Article 9 du règlement grand-ducal modifié du
Pour les exploitations membres d’une
coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée
au rapport annuel devra renseigner en plus sur
la livraison annuelle du digestat par la
coopérative de biogaz à l’exploitation.
- la quantité d’UF d’origine animale produite sur
l’exploitation et non transformée ;
- le nombre des UF propres à la période de
pâturage.
Les exploitations agricoles qui disposent d’une
installation de biométhanisation et qui pratiquent
la cofermentation de biomasse sur l’exploitation
même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque
année à l’Administration des services
techniques de l’agriculture une copie du rapport
annuel visé à l’article 35, paragraphe 1, alinéa 1
de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets qui doit être complété par une fiche
renseignant sur les paramètres suivants :
1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus
de 170 kg d’azote total en provenance de
fertilisants organiques par hectare et par an, il
est obligé d’effectuer des transferts des
excédents à d’autres exploitations disposant de
parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des
principes de bonne pratique agricole, de toute
autre disposition réglementaire éventuellement
applicable en la matière et d’éventuelles
mesures d’extensification applicables dans le
cadre de régimes agro-environnementaux. Tous
les exploitants impliqués dans ces transferts
sont tenus de faire approuver ceux-ci par
l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
Annexe II, point 1 :
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité
constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
20
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1886
LUXEMBOURG
A.2.012
A.2.011
A.2.010
Principe
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les masses d’eau
souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation humaine.
(Annexe I, points 6.23, 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28)
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 6)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Bases légales
- de boues d’épuration et boues d’épuration
compostées.
- d’effluents de volailles (fumiers et fientes).
- de purin, de lisier, de digestat issu des
stations de biométhanisation et de fumier mou
pendant la période du 1er août au dernier jour
de février sauf pour les sols couverts à
l’exception des cultures d’avoine d’hiver, de
blé d’hiver, de triticale d’hiver, et de seigle
d’hiver où la quantité d’azote organique totale
issue d’un tel fertilisant organique est autorisée
à hauteur de 80 kg par hectare pendant la
er
période du 1 août au 30 septembre.
- de fumiers, autres que le fumier mou et le
er
fumier de volaille, pendant la période du 1
octobre au 31 janvier pour les sols couverts
et du 1er août au 31 janvier pour tout autre sol.
La culture pure de légumineuse est interdite
Base légale nationale:
dans la zone de protection immédiate. Dans les
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
zones de protection rapprochée et éloignée, les
mesures administratives dans l’ensemble des
cultures de légumineuses ne peuvent être
Dans les zones de protection rapprochées et
éloignées, il est interdit de pratiquer l’épandage :
Les exploitants agricoles qui envisagent
d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500
kg d’azote par an, des fertilisants organiques
non produits sur leurs propres exploitations sont
tenus d’établir ou de faire établir un plan
d’épandage des composés azotés utilisés
annuellement sur leurs exploitations. Le projet
de plan d’épandage est soumis à l’approbation
préalable de l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
Dans les zones de protection immédiate,
l’épandage de fertilisants azotés est interdit.
24 novembre 2000 concernant l’utilisation de
fertilisants azotés dans l’agriculture :
Disposition
50
50
Non-respect des interdictions
d’épandage dans les zones
de protection rapprochée et
éloignée.
Culture pure de légumineuses
dans une zone de protection
immédiate.
50
Evaluation
Epandage de fertilisants
azotés dans la zone de
protection immédiate
Cas de non-conformité
constaté
---
---
---
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
21
---
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1887
LUXEMBOURG
La quantité de fertilisants minéraux azotés
épandus par an et par hectare ne doit pas
dépasser les quantités définies à l’annexe III.
Les exploitants agricoles doivent avoir des
cuves destinées au stockage des effluents
d’élevage, soit sur l’exploitation soit auprès de
tiers.
A.2.015
A.2.016
Dans les zones de protection immédiate, le
retournement de prairies étant en place pendant
4 années consécutives au moins est interdit.
Le renouvellement de prairies et pâturages
permanents sans labour est autorisé en zone de
protection rapprochée et éloignée et soumis à
autorisation conformément à l’article 23 de la loi
du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans la
zone de protection immédiate.
Le retournement en vue du renouvellement de
prairies et pâturages permanents est interdit en
zone de protection immédiate ou rapprochée et
soumis à autorisation conformément à l’article
23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l’eau dans la zone de protection éloignée.
emblavées qu’une fois tous les 5 ans.
Disposition
Dans les zones de protection rapprochée et
éloignée, le retournement est autorisé.
Cependant la fertilisation est interdite pendant la
première période végétale consécutive à ce
retournement.
Dans les zones de protection rapprochée et
éloignée, la quantité maximale de fertilisants
organiques épandus par an et par hectare
autorisée est définie dans le règlement grandducal portant la création de zones de protection
spécifiques.
A.2.014
A.2.013
Principe
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les masses d’eau
souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation humaine
(Annexe I)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les masses d’eau
souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation humaine
(Annexe I, point 6.37)
Base légale nationale:
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les masses d’eau
souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation humaine
(Annexe I, point 6.31)
zones de protection pour les masses d’eau
souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation humaine
(Annexe I, point 6.38)
Base légale nationale:
Bases légales
50
50
Retournement de prairies et
pâturages dans une zone de
protection immédiate ou
rapprochée.
Retournement de prairies et
pâturages sans autorisation
dans la zone de protection
éloignée.
Les équipements servant au
stockage ne sont
techniquement pas en bon
état.
Non-respect des quantités
maximales permises.
Fertilisation pendant la
première période végétale
consécutive au retournement.
Retournement de prairies et
pâturages sans labour sans
autorisation dans la zone de
protection immédiate.
Retournement de prairies
étant en place plus de 4
années consécutives dans la
zone immédiate.
30
50
50
50
50
50
Non-respect de la période de
5 ans dans les zones de
protection rapprochées et
éloignées.
---
---
----
---
---
---
---
---
Evaluation
Cas de non-conformité
constaté
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
22
---
---
----
---
---
---
---
---
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1888
LUXEMBOURG
A.2.018
La capacité des cuves destinées au stockage
des effluents d’élevage doit dépasser la
capacité nécessaire au stockage durant la plus
longue des périodes d’interdiction.
A.2.017
En cas d’extension ou de transformation des
bâtiments destinés à abriter le bétail ou des
cuves destinées au stockage des effluents
d’élevage avant cette date, la capacité de
stockage minimale de six mois s’applique dès
l’extension ou la transformation.
2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un
surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la
densité de bétail pâturant soit adaptée au
potentiel de rendement de la végétation de la
pâture pour éviter une destruction irréversible de
celle-ci. Une attention particulière est requise au
cas où le bétail serait mis en pâture en dehors
de la période de végétation. L’exploitation
détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha
(équivalent de 170 kg d’azote total par ha) doit
documenter le pâturage dans un cahier de
pâturage qui comprend au moins le nombre et
l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de
À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants
agricoles doivent disposer de cuves permettant
le stockage des effluents d’élevage pendant 6
mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès
de tiers.
Disposition
Principe
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 2)
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 5)
Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture (article 8)
Base légale nationale:
dans l’agriculture (article 8)
Bases légales
30
30
Absence d’un cahier de
pâturage en cas de
dépassement de 2,35
UGB/ha sur l’exploitation.
30
2
Evaluation
Destruction irréversible de la
végétation de la pâture par
surpâturage.
Pour les nouveaux
investissements
subventionnés dans le cadre
de la loi modifiée du 18 avril
2008 concernant le
renouvellement du soutien au
développement rural, la mise
en conformité des
investissements est à réaliser
dans les délais fixés par
l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
La capacité de stockage des
équipements (nouveaux) est
insuffisante.
Cas de non-conformité
constaté
---
---
---
Selon délai fixé
par l’Administration des
services
techniques de
l’agriculture
Délai de mise
en conformité
pour cas de
non-conformité
mineurs
(< 10 points)
23
---
---
---
10
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
1889
LUXEMBOURG
A.2.020
La durée d’entreposage sur une aire non
consolidée (entreposage sur les terres
agricoles) ne doit pas être supérieure à 2
périodes végétales consécutives sur un même
emplacement. L’entreposage ne peut se faire
que tous les 5 ans sur le même emplacement.
Dans les zones de protection éloignée,
l’entreposage ne peut se faire que tous les 5
ans au même endroit. La durée de stockage
maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du
fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt
pendant la période végétale subséquente.
- à moins de 20 mètres des locaux habités ou
occupés par des tiers et des établissements
recevant du public et de 5 mètres du terrain
voisin sauf accord entre les parties
concernées ;
- à moins de 10 mètres des rives d’un cours
d’eau permanent ou temporaire et d’un plan
d’eau ;
- à moins de 50 mètres des conduites
d’amenées principales, des puits, des
captages et des réservoirs d’eau destinés à
l’alimentation en eau potable ;
- dans les zones de protection immédiate ou
rapprochée ;
- dans les zones de protection sanitaire I et II
du barrage d’Esch-sur Sûre.
4. L’entreposage de fumier sur les terres
agricoles est interdit :
A.2.019
Disposition
pâturage ainsi qu’une description de la pâture
(localisation et surface).
3. L’élevage doit être conduit de sorte que les
rejets directs ou indirects d’effluents
susceptibles de polluer les eaux soient évités.
Principe
30
Entreposage ne respectant
pas la période de 5 ans.
L’aire de dépôt n’a pas été
recultivée dans le délai
prescrit.
Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de
protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre
(article 3, point f)
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 4) …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.