En bref
Ce règlement grand-ducal modifie une loi existante concernant l'application du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune au Luxembourg. Il vise à ajuster les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, ainsi qu'à définir la surdéclaration intentionnelle de surfaces.
Ce qu'il réglemente
- Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales.
- La définition de la surdéclaration intentionnelle de surfaces agricoles.
- Les modalités d'application du régime de paiement unique et de la conditionnalité.
- Le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune.
Qui il concerne
- Les agriculteurs au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les exploitations agricoles ayant moins de 0,75 unité fertilisante par hectare de surface agricole utile et dont au moins la moitié est constituée de terres arables.
Points clés
- L'érosion en ravins doit être évitée sur les parcelles agricoles, sauf cas de force majeure.
- Les prairies avec une pente supérieure à 12% sur au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.
- Les exploitations concernées doivent cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours, chaque culture représentant au moins 15% des terres arables.
- Est considérée comme surdéclaration intentionnelle la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles ou la nouvelle déclaration de surfaces agricoles non utilisées par le déclarant.
Texte de loi
1869 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 127 22juillet mai 2009 18 2014 Sommaire MESURES D’APPLICATION DU RéGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET DE LA CONDITIONNALITé DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1870 1870 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 18 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune est remplacé par la disposition suivante: «Art. 18. Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l’annexe I.» Art. 2. A l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe III» sont remplacés par les termes «annexe II». Art. 3. A l’article 25, alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe IV» sont remplacés par les termes «annexe III». Art. 4. Un nouvel article 27bis avec le libellé suivant est inséré au règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011: «Art. 27bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 60 du règlement (CE) n° 1122/2009 précité: – la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; – la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.» Art. 5. L’article 29 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 est abrogé. Art. 6. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sont remplacées par les annexes I, II, III du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 24 juin 2014. Henri 1871 LUXEMBOURG ANNEXE I Bonnes conditions agricoles et environnementales A. Erosion des sols: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. 3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. B. Matières organiques du sol et structure des sols: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/
- ha)de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
- a)Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.
- b)Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.
- c)Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1: Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d’animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu’à poneys, ânes Unités fertilisantes 0,80 UF 6 mois, 0,50 UF Bovin Veau 0 – 1 an 0,35 UF Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF Vache laitière (production annuelle < 5500
- l)1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500 –6500
- l)1,10 UF Vache laitière (production annuelle > 6500
- l)1,20 UF Autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF Mouton/Chèvre Porc reproducteur 0,15 UF (Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8
- kg)0,20 UF Truies de remonte 0,15 UF Elevage de porcelets de +/- Soit par place 8-30 kg 0,03 UF 1872 LUXEMBOURG Porc à l’engrais > 30 kg Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Par place 0,007 UF Poulets de chair, pintades, Par place autres poules et poulets 0,003 UF Lapines (de reproduction) Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l’engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Autruche et emu Par place 0,035 UF
- d)Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.
- e)Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
- f)Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol.
- g)Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (
- i)Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (
- ii)Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2: Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences - 760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe - 760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe - 560 Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe - 280 Cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe · par année principale d’utilisation: · année de semis: 600 1873 LUXEMBOURG Semis nu de printemps: 400 Semis sous couvert de plantes fourragères: 300 Sous-semis: 200 Semis nu d’été: 100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme engrais vert 200 jachères Couverture spontanée · à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante 180 · à partir du printemps de l’année du gel 80 Couverture ensemencée · à partir de l’été y compris l’année du gel suivante * 700 · à partir du printemps de l’année du gel 400 * vaut aussi pour les années subséquentes Tableau 3: Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe 1 Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4: Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (
- t)de substrat* substance Substances végétales Fumier d’étable kg C-humique par t de substrat matière sèche (%) Paille 100 86 Engrais verts, feuilles de betteraves 8 10 Déchets verts 16 20 Frais 28 20 40 30 40 25 56 35 62 35 Putrifié Composté 1874 LUXEMBOURG Lisier Porcins Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr Boues d’épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation Liquides (stations de biogaz) Solides Compostés Autres Compost d’écorces Boues d’étang 96 55 4 4 8 8 6 4 9 7 12 10 12 15 22 25 30 35 38 45 30 20 62 40 40 30 66 50 46 40 58 50 70 60 8 10 12 15 28 25 40 35 52 45 16 20 20 25 36 35 46 45 56 55 6 4 9 7 12 10 36 25 50 35 40 30 70 60 60 30 100 50 10 10 40 40 * La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. 1875 LUXEMBOURG Tableau 5: Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire» (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Ratio Colza d’hiver, navette d’hiver 1.3 Colza d’été 1.7 Avoine 1.1 Orge d’été, orge brassicole 0.8 Autres céréales d’été 0.8 Blé d’hiver 0.8 Orge d’hiver 0.8 Triticale d’hiver 0.9 Seigle d’hiver 0.9 Maïs grain 1 Betterave fourragère 0.4 Betterave sucrière 0.7 Lin oléagineux 1.6 Tournesol 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p. ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.
- h)Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après: Tableau 6: Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Teneur en matière organique Léger 1,0% Moyen 1,5% Lourd 2,0% Sol schisteux 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. C. Niveau minimal d’entretien: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. 1876 LUXEMBOURG La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de:
- a)chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are;
- b)orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite. 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit:
- a)par pâturage: Dans ce cas, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail (0,50 UGB) par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (
- i)bovins: • bovins >2 ans 1,00 UGB/tête • bovins de 6 mois à 2 ans 0,60 UGB/tête • bovins <6 mois 0,00 UGB/tête (
- ii)autres herbivores: • moutons adultes 0,15 UGB/tête • chèvres 0,15 UGB/tête • chevaux >6 mois 1,00 UGB/tête • chevaux <6 mois, poneys, ânes 0,60 UGB/tête
- b)par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit:
- a)d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
- b)d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. D. Prévention de la détérioration des habitats: dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 1877 LUXEMBOURG 5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 8. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. E. Protection et gestion de l’eau: 1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau pour les fertilisants organiques. Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. 2. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 3.
- a)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
- b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
- c)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées. L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. ANNEXE II Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants: – la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée; – le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par
- ha)doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 1878 LUXEMBOURG 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – dans les zones de protection immédiate ou rapprochée; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit. ANNEXE III Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit:
- a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
- b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2
- ha)doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers. Disposition Principe Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8) Base légale nationale: dans l’agriculture (article 8) Bases légales 30 30 Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation. 30 2 Evaluation Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. Pour les nouveaux investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la mise en conformité des investissements est à réaliser dans les délais fixés par l’Administration des services techniques de l’agriculture. La capacité de stockage des équipements (nouveaux) est insuffisante. Cas de non-conformité constaté --- --- --- Selon délai fixé par l’Administration des services techniques de l’agriculture Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 23 --- --- --- 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1889 LUXEMBOURG A.2.020 La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; - à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau ; - à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; - dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; - dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur Sûre. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : A.2.019 Disposition pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. Principe 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. L’aire de dépôt n’a pas été recultivée dans le délai prescrit. Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point
- f)Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre 30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. 30 30 100 30 Evaluation Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée. Rejets directs ou indirects d’effluents dans un cours d’eau. Cas de non-conformité constaté Entreposage ne respectant pas les distances prescrites. Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Bases légales --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1890 LUXEMBOURG 5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : A.2.021 Dans les zones de protection rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. 6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. - dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ; - dans les zones de protection I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre ; - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l’alimentation en eau potable ; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; - au point bas d’un creux topographique. Disposition Principe Présent règlement grand-ducal (annexe II, points 5 et 6) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point
- f)Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Bases légales 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d’eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée. 50 50 50 Stockage de balles d’ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate. Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée. 30 Entreposage au point bas d’un creux topographique. 30 30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. L’aire de dépôt n’a pas été recultivée. 30 50 Evaluation Entreposage ne respectant pas les distances prescrites Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) --- 25 --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1891 LUXEMBOURG A.2.029 A.2.028 A.2.027 A.2.026 A.2.025 A.2.024 A.2.023 A.2.022 Principe Les restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection sont applicables à l’utilisation de boues dans les périmètres de protection des eaux destinées à - lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, exception faite du cas où elles sont injectées ou enfouies dans les sols avant les semailles ou la plantation; - sur des surfaces fourragères ou des cultures maraîchères lorsque les boues ne sont pas hygiénisées; - lorsque les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds dans ces boues dépassent les valeurs limites fixées. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des herbages ou des cultures fourragères s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l’exception des cultures d’arbres fruitiers. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l’état cru, pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même. Par an et par hectare de surface fertilisée, la quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.024 Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.025. Dans l’agriculture, il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues : Disposition Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Bases légales 10 Utilisation des boues sur des cultures maraîchères et fruitières. Utilisation prohibée de boues d’épuration. 30 30 10 10 Non-respect du délai d’un mois. Utilisation des boues en dépit de l’interdiction sur des cultures maraîchères et fruitières normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l’état cru. Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare. 30 30 --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- Evaluation Absence de l’analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l’utilisation des boues. Utilisation des boues en dépit de l’interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1892 LUXEMBOURG 2. Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations. 1. Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes. Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d’éléments nutritifs dans les eaux. Réservoirs : A.2.033 A.2.034 Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur les sols détrempés, recouverts de neige ou gelés. l’alimentation humaine. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il est interdit d’utiliser ou de livrer en vue de leur utilisation des boues sur les rives des cours d’eau et des plans d’eau. Disposition A.2.032 A.2.031 A.2.030 Principe Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 4) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration (article 4) Base légale nationale: Bases légales 30 30 30 10 30 30 100 Epandage prohibé de boues d’épuration. Epandage prohibé de boues d’épuration. Répartition non conforme des fertilisants sur la parcelle. Le réservoir n’est pas solide, rigide ou stable. Le réservoir n’est pas étanche. Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol. Evaluation Epandage prohibé de boues d’épuration. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 27 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1893 LUXEMBOURG Principe 7. Tous les réservoirs doivent être numérotés. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison. 6. Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.
- b)Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint. 5.
- a)Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage. 4. Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. 3. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe. Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 28 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1894 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 5) 1. Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. A.2.035 La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa 3. Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. - en matériaux non inflammables, - étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et - résister à la masse de liquide susceptible de la remplir. 2. Les fondations et murs formant une cuve doivent être Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin. Base légale nationale: Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. Installation des réservoirs aériens : Bases légales Disposition Principe 30 30 100 La cuve de rétention n’est pas étanche. Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol. Evaluation Absence de cuve de rétention. Cas de non-conformité constaté --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 29 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1895 LUXEMBOURG A.2.036 Principe 2. Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient 1. L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment. 7. Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. Installation des réservoirs souterrains. 6. Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération. 5. Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée. 4. L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre. capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment. Disposition Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 6) Base légale nationale: Bases légales Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol. Cas de non-conformité constaté 100 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 30 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1896 LUXEMBOURG Principe 9. Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le 7. La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers. 6. Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné. 5. Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite. 4. La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi. 3. La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci. endommager la protection du réservoir n'est admise. Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 31 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1897 LUXEMBOURG A.2.037 Principe Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides 4. Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié. 3. Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. 2. Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité. 1. Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées. 10. Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. Installation et équipement des tuyauteries : Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir. En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. Disposition Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 7) Base légale nationale: Bases légales 30 100 Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol. Evaluation Les tuyauteries ne sont pas étanches. Cas de non-conformité constaté --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 32 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1898 LUXEMBOURG A.2.038 Principe 1. Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable. D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible. Aire de distribution : 7. D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. 6. La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage. 5. Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur). inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi. Disposition Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 6) Base légale nationale: Bases légales Le sol de l’aire de service n’est pas imperméable. Cas de non-conformité constaté 30 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 33 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1899 LUXEMBOURG A.2.040 A.2.039 Principe Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 8) 1. D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures. 5. Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur 4. Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement. 3. L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. 2. Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité. Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 7) Base légale nationale: Bases légales 2. Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol. Opérations de remplissage des réservoirs : 1. Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein. 2. Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés. Installation et équipement des pistolets de distribution : Disposition Infiltration d’hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage. Infiltration d’hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d’hydrocarbures lors du remplissage du réservoir. Ecoulement de carburant dans le sous-sol. Cas de non-conformité constaté 100 100 100 Evaluation --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 34 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1900 LUXEMBOURG A.2.044 A.2.043 A.2.042 A.2.041 Principe
- a)sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;
- b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et
- c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d’épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d’azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du 1er septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages er pendant la période du 1 septembre au 14 novembre. Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement. La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment : 6. L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Entretien des installations : étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. Disposition Base légale nationale : Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale : Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. (article 10) Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de Non-respect des quantités réglementaires. 30 30 30 Elimination non appropriée des déchets. Base légale nationale: 100 Constat d’infiltrations d’hydrocarbures dans le sol. Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés. (article 9) 30 Evaluation Installations non étanches Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Bases légales --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 35 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1901 LUXEMBOURG B.1.001 Dans les zones de protection immédiate, le pâturage est interdit. A.2.047 Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques L’identification des bovins consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification. Dans les zones de protection rapprochée, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans la réglementation relative aux zones de protection. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit. A.2.045 A.2.046 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale : épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d’éléments nutritifs dans les eaux. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, la couverture du sol durant toute l’année est obligatoire. Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.14) Base légale communautaire: Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7) Base légale nationale : Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.32) Base légale nationale : Bases légales Disposition Principe 2 2 Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 3%, mais plus de 2 animaux ; identification des 50 50 50 Evaluation Nombre des animaux sans marque auriculaire égal à 1 ou 2 ; identification des animaux est possible. Non-respect des restrictions de pâturage dans les zones de protection. Stockage de boues d’épuration en plein champ. Absence de couverture du sol dans la zone de protection immédiate, rapprochée et immédiate durant toute l’année. fertilisants dans les eaux. Cas de non-conformité constaté Immédiatement Immédiatement --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 36 10 10 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1902 LUXEMBOURG Principe Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au - le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin, - le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation, - le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination, - la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation. Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables : Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l’Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa réception. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture. auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés. Disposition Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux ; identification des animaux est possible. Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 2, 3, 4, 5 et 6) 50 50 Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 5% ; identification des animaux est impossible et 10 10 2 50 10 Evaluation Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 5%, mais plus de 2 animaux ; identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux ; identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 3%, mais plus de 2 animaux ; identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans marque auriculaire égal à 1 ou 2 ; identification des animaux est impossible. Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 5%, mais plus de 2 animaux ; identification des animaux est possible. animaux est possible. Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Bases légales --- --- --- --- Immédiatement --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 37 --- --- --- --- 10 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1903 LUXEMBOURG Principe Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme qui doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat. A la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission du document d’identification définitif. moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation. Disposition Bases légales La marque auriculaire de remplacement n’a pas été apposée dans un délai de 3 semaines suivant la commande. 2 Immédiatement --- 50 Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire. --- 10 Nombre de bovins disposant d’une marque auriculaire usée supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux. Immédiatement --- Immédiatement --- 2 10 2 100 Evaluation Nombre de bovins disposant d’une marque auriculaire usée inférieur ou égal à 5%, mais plus d’un animal. Nombre de bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux, absence de commande d’une marque auriculaire de remplacement. Nombre de bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire inférieur ou égal à 5%, mais plus d’un animal, absence de commande d’une marque auriculaire de remplacement. Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 5% ; identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie. risque d’une épidémie. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 38 10 --- --- 10 --- 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1904 LUXEMBOURG Principe Disposition Bases légales 10 2 10 10 10 Marques auriculaires commandées, mais non utilisées. Marques auriculaires commandées, mais non utilisées: non-respect après avertissement. Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes. Bovin disposant d’une ou deux marques auriculaires dont le numéro d’identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau et pour lequel des marques auriculaires de remplacement ont été commandées. 2 Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries. Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries : nonrespect après avertissement. --- 10 Incohérence entre les deux marques auriculaires d’un animal. --- --- --- Mesure corrective impossible --- Mesure corrective impossible --- Evaluation 10 Nombre de marques auriculaires de remplacement commandées supérieur à 10% même si les animaux sont correctement identifiés. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 39 --- --- --- Spécifications du tableau: point 3 --- Spécifications du tableau: point 3 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1905 LUXEMBOURG Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et l’adresse complète de l’acheteur. B.1.003 - en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur ; - en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d’enregistrement à l’instance compétente de son pays ; - en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur ; - en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir ;
- a)remise: La carte d’identification, dûment signée de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’animal pendant son transport et doit être Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier des marques auriculaires. Disposition B.1.002 Principe Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 7, 8, 10, 11 et 12) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) Base légale communautaire: Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à bas de viande bovine (article 4) Base légale communautaire: Bases légales Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive ( > 14 jours). Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et notification tardive ( > 14 jours). 100 50 10 50 Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation supérieur à un animal et inférieur à 2%. --- --- --- --- --- Intention 10 --- Evaluation Présence d’un animal sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation. Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 40 --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1906 LUXEMBOURG Principe Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’exploitation. Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification, sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un bovin non pourvu d’un marquage conforme et en l’absence de la carte d’identification valable. Lors de tout mouvement d’un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d’identification et sa concordance avec l’animal. Les différents acteurs doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture. - en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes.
- b)renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente : - en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes ; - en cas de mort de l’animal, à l’agentramasseur du clos d’équarrissage ; Disposition Bases légales Nombre d’animaux dont le Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 1%, mais plus d’un animal. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 5%, mais plus de 3 animaux. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié dans l’espace de 7 à 14 jours supérieur à 1%, mais plus d’un animal. Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification. Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation et absence de notification. l’exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (>14 jours). Cas de non-conformité constaté 6 6 4 2 50 10 Evaluation Immédiatement Immédiatement Immédiatement Immédiatement --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 41 10 10 10 10 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1907 LUXEMBOURG Principe charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d’identification officiels vierges. Disposition Bases légales 10 100 5 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l’Agriculture. Divergence entre le document d’identification et l’animal: sexe. 2 Illisibilité d’autres données du document d’identification et absence de commande d’un nouveau document. Divergence entre le document d’identification et l’animal: âge. 2 10 par animal Présence de l’animal, absence du document d’identification. Illisibilité du numéro de la marque auriculaire dans le document d’identification et absence de commande d’un nouveau document d’identification. 5 par animal 50 10 Evaluation Présence du document d’identification, absence de l’animal. Nombre d’animaux dont le mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 5%, mais plus d’un animal. mouvement n’a pas été notifié après 14 jours ou n’est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 5%, mais plus de 2 animaux. Cas de non-conformité constaté 14 jours --- --- 14 jours 14 jours --- 14 jours --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) --- 42 10 --- --- 10 10 --- 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1908 LUXEMBOURG B.1.005 B.1.004 Principe En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture avec indication des Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation. - le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin, - le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation, - le volet 3, dit « carte d’identification », qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination, - la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation. Le document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables : Disposition Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant Base légale communautaire: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 4 et 10) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale communautaire: Bases légales Document d’identification modifié, complété ou falsifié Nombre d’animaux n’appartenant pas à l’exploitation (en % de l’exploitation hôte) supérieur à 2% et absence de notification. 2 Divergence entre le document d’identification et l’animal: pelage. Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3 du document d’identification n’appartenant pas à l’exploitation supérieur à 2%. Intention Intention Intention Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- --- 14 jours Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 43 --- --- --- 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1909 LUXEMBOURG B.1.007 B.1.006 Principe Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) - chez le porcelet sur l’exploitation du naisseur, à l’oreille droite, d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel ; - chez le porc sur l’exploitation du préengraisseur, à l’oreille gauche, d’une marque auriculaire porteuse du numéro d’exploitation ; - chez le porc sur l’exploitation de l’engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d’exploitation à l’aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l’exploitation ou de l’engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses. Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 14) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (article 9) Base légale communautaire: Base légale nationale: l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Bases légales L’identification consiste en l’apposition: Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits. Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant. modifications à faire. Disposition Nombre des animaux non Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés. Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un animal. Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés. Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n’ont pas été inscrits. Cas de non-conformité constaté 20 4 20 4 4 50 Evaluation --- Immédiatement --- Immédiatement Immédiatement --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 44 --- 10 --- 10 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1910 LUXEMBOURG Principe Une nouvelle identification n’est pourtant pas Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. Les porcelets ou porcs introduits d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers conservent leur marque auriculaire d’origine alors qu’une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire. Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le préengraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation. Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l’Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs, à l’aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu’ils ne quittent l’exploitation. Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Disposition Bases légales 20 100 identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux. Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes ou à l’aide du marteau-frappeur. Evaluation Cas de non-conformité constaté --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) --- 45 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1911 LUXEMBOURG nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dispositions identiques au principe B.1.007 Dispositions identiques au principe B.1.007 Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document de transport. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu’une copie est gardée par l’ancien propriétaire. B.1.008 B.1.009 B.1.010 Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des porcelets et/ou porcs, il doit aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation. Il est interdit de procéder à l’achat ou la vente d’un porcelet ou porc non pourvu d’un marquage répondant aux exigences. Disposition Principe Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 5, 6 et 7) Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale: Bases légales 1 par animal 100 Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux. Absence d’un animal sur l’exploitation, présence du document commercial. 20 Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux. 1 par animal 4 Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux. Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation, absence du document commercial. 4 Intention Intention Evaluation Traçabilité non garantie pour 1 ou 2 animaux. Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée. Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. Cas de non-conformité constaté Immédiatement Immédiatement --- --- Immédiatement Immédiatement --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 46 10 10 --- --- 10 10 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1912 LUXEMBOURG B.1.012 Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l’exploitation, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements. B.1.011 Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont Tout détenteur d’ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés. L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel. Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit. Les porcs d’élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe. Disposition Principe Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale communautaire: Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et porcs (article 8) Base légale nationale: Bases légales Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux. 20 4 20 4 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés. Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés. Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d’un animal. 4 50 Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés. Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. 5 Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné. 100 50 Un registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté. Les mouvements des 6 derniers mois n’ont pas été inscrits. --- Evaluation Cas de non-conformité constaté --- Immédiatement --- Immédiatement Immédiatement --- --- Immédiatement Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 47 --- 10 --- 10 10 --- --- 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1913 LUXEMBOURG B.1.013 Principe Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dispositions identiques au principe B.1.012 Les ovins et caprins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après l’importation et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Les ovins et caprins introduits d’un Etat membre de l’Union européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de l’animal dès sa réception. Elles sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture. strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Disposition Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant Base légale nationale: Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale communautaire: Bases légales Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. Non respect du délai de 15 jours po