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En bref

Ce règlement grand-ducal modifie une loi existante concernant l'application du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune au Luxembourg. Il vise à ajuster les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, ainsi qu'à définir la surdéclaration intentionnelle de surfaces.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1869 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 127 22juillet mai 2009 18 2014 Sommaire MESURES D’APPLICATION DU RéGIME DE PAIEMENT UNIQUE ET DE LA CONDITIONNALITé DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1870 1870 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 24 juin 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu le règlement modifié (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003; Vu le règlement modifié (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le règlement modifié (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 18 du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune est remplacé par la disposition suivante: «Art. 18. Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sont fixées à l’annexe I.» Art. 2. A l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe III» sont remplacés par les termes «annexe II». Art. 3. A l’article 25, alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011, les termes «annexe IV» sont remplacés par les termes «annexe III». Art. 4. Un nouvel article 27bis avec le libellé suivant est inséré au règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011: «Art. 27bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 60 du règlement (CE) n° 1122/2009 précité: – la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de construction sont assimilées à des surfaces bâties; – la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.» Art. 5. L’article 29 du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 est abrogé. Art. 6. Les annexes I, II, III et IV du règlement grand-ducal précité du 25 novembre 2011 sont remplacées par les annexes I, II, III du présent règlement. Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Château de Berg, le 24 juin 2014. Henri 1871 LUXEMBOURG ANNEXE I Bonnes conditions agricoles et environnementales A. Erosion des sols: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. 3. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 4. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. B. Matières organiques du sol et structure des sols: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures. a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles. b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1: Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d’animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu’à poneys, ânes Unités fertilisantes 0,80 UF 6 mois, 0,50 UF Bovin Veau 0 – 1 an 0,35 UF Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) 0,50 UF Vache laitière (production annuelle < 5500 l) 1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500 –6500 l) 1,10 UF Vache laitière (production annuelle > 6500 l) 1,20 UF Autres vaches et bovins > 2 ans 0,80 UF Mouton/Chèvre Porc reproducteur 0,15 UF (Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8 kg) 0,20 UF Truies de remonte 0,15 UF Elevage de porcelets de +/- Soit par place 8-30 kg 0,03 UF 1872 LUXEMBOURG Porc à l’engrais > 30 kg Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Par place 0,007 UF Poulets de chair, pintades, Par place autres poules et poulets 0,003 UF Lapines (de reproduction) Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l’engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Autruche et emu Par place 0,035 UF d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés. e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. f) Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol. g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2: Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de semences - 760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe - 760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe - 560 Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe - 280 Cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe · par année principale d’utilisation: · année de semis: 600 1873 LUXEMBOURG Semis nu de printemps: 400 Semis sous couvert de plantes fourragères: 300 Sous-semis: 200 Semis nu d’été: 100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme engrais vert 200 jachères Couverture spontanée · à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante 180 · à partir du printemps de l’année du gel 80 Couverture ensemencée · à partir de l’été y compris l’année du gel suivante * 700 · à partir du printemps de l’année du gel 400 * vaut aussi pour les années subséquentes Tableau 3: Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe 1 Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4: Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat* substance Substances végétales Fumier d’étable kg C-humique par t de substrat matière sèche (%) Paille 100 86 Engrais verts, feuilles de betteraves 8 10 Déchets verts 16 20 Frais 28 20 40 30 40 25 56 35 62 35 Putrifié Composté 1874 LUXEMBOURG Lisier Porcins Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr Boues d’épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation Liquides (stations de biogaz) Solides Compostés Autres Compost d’écorces Boues d’étang 96 55 4 4 8 8 6 4 9 7 12 10 12 15 22 25 30 35 38 45 30 20 62 40 40 30 66 50 46 40 58 50 70 60 8 10 12 15 28 25 40 35 52 45 16 20 20 25 36 35 46 45 56 55 6 4 9 7 12 10 36 25 50 35 40 30 70 60 60 30 100 50 10 10 40 40 * La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. 1875 LUXEMBOURG Tableau 5: Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire» (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Ratio Colza d’hiver, navette d’hiver 1.3 Colza d’été 1.7 Avoine 1.1 Orge d’été, orge brassicole 0.8 Autres céréales d’été 0.8 Blé d’hiver 0.8 Orge d’hiver 0.8 Triticale d’hiver 0.9 Seigle d’hiver 0.9 Maïs grain 1 Betterave fourragère 0.4 Betterave sucrière 0.7 Lin oléagineux 1.6 Tournesol 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p. ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées. h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après: Tableau 6: Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Teneur en matière organique Léger 1,0% Moyen 1,5% Lourd 2,0% Sol schisteux 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. C. Niveau minimal d’entretien: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. 1876 LUXEMBOURG La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de: a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are; b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite. 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit: a) par pâturage: Dans ce cas, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail (0,50 UGB) par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (i) bovins: • bovins >2 ans 1,00 UGB/tête • bovins de 6 mois à 2 ans 0,60 UGB/tête • bovins <6 mois 0,00 UGB/tête (ii) autres herbivores: • moutons adultes 0,15 UGB/tête • chèvres 0,15 UGB/tête • chevaux >6 mois 1,00 UGB/tête • chevaux <6 mois, poneys, ânes 0,60 UGB/tête b) par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit: a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture; b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. Au moins un labour ou une coupe des mauvaises herbes par an est à réaliser dans les vignobles. Cette opération peut être remplacée par un traitement herbicide dans les vignobles difficilement mécanisables. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au présent point C ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. D. Prévention de la détérioration des habitats: dispositions à respecter dans le cadre de l’interdiction de réduction, de destruction ou de changement de biotopes prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 1. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 2. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 3. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 4. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 1877 LUXEMBOURG 5. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 6. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 7. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 8. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevée et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 9. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 10. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. E. Protection et gestion de l’eau: 1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau pour les fertilisants organiques. Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. 2. Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 3. a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées. b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées. L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. ANNEXE II Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants: – la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée; – le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par ha) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 1878 LUXEMBOURG 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – dans les zones de protection immédiate ou rapprochée; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit. ANNEXE III Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit: a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence telles que définies à l’article 2 (34) et (35) du règlement (CE) n° 1122/2009 et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points Catégorie Réduction appliquée 0 ≤ P <10 mineure 0% 10 ≤ P <30 légère 1% 30 ≤ P <100 moyenne 3% P ≥100 grave 5% er Conformément à l’article 72, paragraphe 1, alinéa 1 du règlement (CE) n° 1122/2009, les cas de nonconformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20%. 2. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le 1879 LUXEMBOURG refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»). 3. Dans les cas de non-conformité mineurs et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitant en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué. Lorsque suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger. A.1.014 A.1.013 A.1.012 A.1.011 A.1.010 A.1.009 A.1.008 A.1.007 A.1.006 A.1.005 A.1.004 A.1.003 Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de l’Environnement sont à respecter. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.013. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.014. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.015. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.016. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.017. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.018. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.019. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.020. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.021. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.022. Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à l’exception de la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Tout projet ou plan susceptible d’affecter une zone protégée fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. A.1.001 A.1.002 Disposition Principe Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Bases légales 100 Non-respect du plan de gestion. 100 30 Essartement à feu courant effectué dans la période du er 1 mars au 30 septembre. Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- Evaluation Taille des haies effectuée er dans la période du 1 mars au 30 septembre. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1880 LUXEMBOURG A.1.017 A.1.016 La détention, l’achat, le transport, l’importation, l’exportation, le colportage, l’échange, l’offre aux fins de vente ou d’échange et la vente des plantes intégralement protégées ou de spécimens des plantes figurant à l’annexe 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont interdits. A.1.015 Cette interdiction s’applique à tous les stades du cycle biologique de ces plantes, à l’état frais, desséché ou autrement préservé. La même interdiction s’applique aux parties de ces plantes. L’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce est interdite. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdites la destruction de leurs œufs et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos et d’hibernation. Disposition Principe Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Base légale nationale: Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Base légale nationale: protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Bases légales intention intention intention intention Des œufs ont été enlevés. Des couvées ont été capturées. Des couvées ont été détruites. intention Des oiseaux sauvages ont été tués. Des aires de repos ont été enlevées. 100 La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée. --- 100 50 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. Des plantes intégralement protégées ont été détruites. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. 100 Evaluation Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- 15 --- --- --- --- --- --- --- --- ----- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 1881 LUXEMBOURG A.2.004 A.2.003 A.2.002 A.2.001 Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. Principe faisant l’objet d’une évaluation sous D.1.023. Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. L’introduction dans la vie sauvage de spécimens de la faune et de la flore non indigènes est interdite sauf en cas d’autorisation accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. L’importation de spécimens de la faune et de la flore non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage est interdite sauf en cas d’autorisation accordée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés : A.1.018 A.1.019 Disposition Principe Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 30) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 30) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d’autres fertilisants organiques (y inclus les jus d’ensilage) dans le cours d’eau. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés. 30 Epandage sur des sols enneigés. 30 intention --- 30 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009. Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles. Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 16 --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1882 LUXEMBOURG A.2.006 A.2.005 Principe - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) d’eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d’eau potable pour les fertilisants minéraux azotés. Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 er octobre au 1 mars sur les sols non couverts. Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles: Bases légales Disposition 30 30 Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les prairies et pâturages. 30 10 4 Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques avec maintien d’une distance visible. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques avec maintien d’une distance visible : non-respect après avertissement. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. 50 10 4 Evaluation Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés avec maintien d’une distance visible : non-respect après avertissement. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés avec maintien d’une distance visible. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Mesure corrective impossible --- --- Mesure corrective impossible Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 17 --- --- --- --- Spécifications du tableau : point 3 --- --- Spécifications du tableau : point 3 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1883 LUXEMBOURG L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, en tenant compte notamment: A.2.008 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, l’épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d’au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard 48 heures après son application. - de la nature et du travail du sol ; - du sens d’implantation de la couverture végétale ; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles ; - de la nature des fertilisants. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février. - pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages. Disposition A.2.007 Principe Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme. Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’incorporation n’a pas été réalisée dans les délais. Constatation d’un ruissellement en dehors du champ d’épandage. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage : cas d’une moindre gravité. Cas de non-conformité constaté 30 4 30 30 30 20 Evaluation --- Immédiatement --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 18 --- 10 --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1884 LUXEMBOURG A.2.009 Principe Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles. La quantité de fertilisants azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total. Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol. pâturage permanents. Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture : Disposition Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 1) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (articles 5, 6 et 9) Bases légales nationales: Bases légales Dépôt tardif du rapport annuel Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations. Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l’exploitation entière). Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). Cas de non-conformité constaté 10 30 30 30 60 Evaluation --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 19 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1885 LUXEMBOURG Principe Article 9 du règlement grand-ducal modifié du Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. - la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Annexe II, point 1 : Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 20 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1886 LUXEMBOURG A.2.012 A.2.011 A.2.010 Principe Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. (Annexe I, points 6.23, 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales - de boues d’épuration et boues d’épuration compostées. - d’effluents de volailles (fumiers et fientes). - de purin, de lisier, de digestat issu des stations de biométhanisation et de fumier mou pendant la période du 1er août au dernier jour de février sauf pour les sols couverts à l’exception des cultures d’avoine d’hiver, de blé d’hiver, de triticale d’hiver, et de seigle d’hiver où la quantité d’azote organique totale issue d’un tel fertilisant organique est autorisée à hauteur de 80 kg par hectare pendant la er période du 1 août au 30 septembre. - de fumiers, autres que le fumier mou et le er fumier de volaille, pendant la période du 1 octobre au 31 janvier pour les sols couverts et du 1er août au 31 janvier pour tout autre sol. La culture pure de légumineuse est interdite Base légale nationale: dans la zone de protection immédiate. Dans les Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux zones de protection rapprochée et éloignée, les mesures administratives dans l’ensemble des cultures de légumineuses ne peuvent être Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, il est interdit de pratiquer l’épandage : Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture : Disposition 50 50 Non-respect des interdictions d’épandage dans les zones de protection rapprochée et éloignée. Culture pure de légumineuses dans une zone de protection immédiate. 50 Evaluation Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate Cas de non-conformité constaté --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 21 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1887 LUXEMBOURG La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies à l’annexe III. Les exploitants agricoles doivent avoir des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage, soit sur l’exploitation soit auprès de tiers. A.2.015 A.2.016 Dans les zones de protection immédiate, le retournement de prairies étant en place pendant 4 années consécutives au moins est interdit. Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zone de protection rapprochée et éloignée et soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans la zone de protection immédiate. Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zone de protection immédiate ou rapprochée et soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau dans la zone de protection éloignée. emblavées qu’une fois tous les 5 ans. Disposition Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, le retournement est autorisé. Cependant la fertilisation est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité maximale de fertilisants organiques épandus par an et par hectare autorisée est définie dans le règlement grandducal portant la création de zones de protection spécifiques. A.2.014 A.2.013 Principe Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.37) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.31) zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.38) Base légale nationale: Bases légales 50 50 Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection immédiate ou rapprochée. Retournement de prairies et pâturages sans autorisation dans la zone de protection éloignée. Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état. Non-respect des quantités maximales permises. Fertilisation pendant la première période végétale consécutive au retournement. Retournement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation dans la zone de protection immédiate. Retournement de prairies étant en place plus de 4 années consécutives dans la zone immédiate. 30 50 50 50 50 50 Non-respect de la période de 5 ans dans les zones de protection rapprochées et éloignées. --- --- ---- --- --- --- --- --- Evaluation Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 22 --- --- ---- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1888 LUXEMBOURG A.2.018 La capacité des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage doit dépasser la capacité nécessaire au stockage durant la plus longue des périodes d’interdiction. A.2.017 En cas d’extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d’élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s’applique dès l’extension ou la transformation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L’exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha (équivalent de 170 kg d’azote total par ha) doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d’élevage pendant 6 mois, soit sur l’exploitation même, soit auprès de tiers. Disposition Principe Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 5) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 8) Base légale nationale: dans l’agriculture (article 8) Bases légales 30 30 Absence d’un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l’exploitation. 30 2 Evaluation Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. Pour les nouveaux investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, la mise en conformité des investissements est à réaliser dans les délais fixés par l’Administration des services techniques de l’agriculture. La capacité de stockage des équipements (nouveaux) est insuffisante. Cas de non-conformité constaté --- --- --- Selon délai fixé par l’Administration des services techniques de l’agriculture Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (< 10 points) 23 --- --- --- 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1889 LUXEMBOURG A.2.020 La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; - à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau ; - à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable ; - dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; - dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur Sûre. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : A.2.019 Disposition pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. Principe 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. L’aire de dépôt n’a pas été recultivée dans le délai prescrit. Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) …

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