{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 100 Intention --- --- --- Evaluation 20 Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 48 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1914 LUXEMBOURG Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document commercial. L’original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardée par l’ancien détenteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.015 Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Disposition B.1.014 Principe Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 5 et 6) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 1 par animal 1 par animal Absence d’un animal sur l’exploitation, présence du document commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Traçabilité non garantie pour un nombre supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présence d’un animal n’appartenant pas à l’exploitation, absence du document commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 4 Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traçabilité non garantie pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Intention Evaluation Traçabilité non garantie pour 1 ou 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Immédiatement Immédiatement --- --- Immédiatement Immédiatement --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 49 10 10 --- --- 10 10 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1915 LUXEMBOURG B.2.002 B.2.001 Chaque détenteur d’ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant, le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l’exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.016 Est interdite l’administration aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen que ce soit, des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux d’exploitation et d’animaux d’aquaculture et la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et caprins (article 7) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (article 5) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 50 Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des animaux d’exploitation qui contiennent des substances ou dans lesquels Des animaux d’exploitation et des animaux d’aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 25 Intention 20 4 Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’administration de substances interdites a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 5 Le registre de bétail n’existe pas ou n’est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mouvements des 6 derniers mois n’ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Immédiatement Immédiatement --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 50 --- --- --- --- 10 10 --- --- 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1916 LUXEMBOURG Est interdite la transformation des viandes des animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des animaux identifiés doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.003 B.2.004 B.2.005 preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la mise sur le marché des viandes des animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’administration à des animaux d’exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l’hydrolyse après résorption à l’endroit de l’application est autorisée. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévues par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d’injection ou, pour le traitement d’un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l’exclusion des Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Détention non autorisée de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n’a pas été présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments n’ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n’a pas été entièrement rempli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n’a pas été rempli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des viandes d’animaux d’exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché. la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 30 10 50 15 30 25 25 Evaluation --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 51 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1917 LUXEMBOURG Principe Toutefois, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La détention par l’exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêtaagonistes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’induction de la tocolyse est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements suivants : du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des substances bêta-agonistes, sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. i) Est autorisée l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant : implants, à des animaux d’exploitation qui ont été clairement identifiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 52 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1918 LUXEMBOURG B.2.007 Est autorisée l’administration à des animaux d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l’oestradiol 17 ȕ et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié ; le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.006 Toutefois, les échanges de chevaux de haute Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d’engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements visés aux points B.2.004 à B.2.006, et l’apposition de l’estampille communautaire sur les viandes provenant de tels animaux si les conditions et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché ont été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l’enregistrement des produits précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les animaux d’aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l’inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 7) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les délais d’attente n’ont pas été respectés. oestral n’a pas été effectuée sous la responsabilité d’un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments n’ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 25 --- --- --- Evaluation 10 Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1919 LUXEMBOURG B.2.009 B.2.008 Principe 4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prévenir l’introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l’introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à l’autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les viandes ou produits provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire l’objet d’une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d’attente prévu a été respecté avant l’abattage des animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de : valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, h)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Des additifs dans les aliments n’ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à l’être humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 10 Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 54 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1920 LUXEMBOURG 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.011</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu’ils sont informés de problèmes décelés durant des contrôles officiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>utiliser correctement les additifs dans les aliments ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente. mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition B.2.010 Principe Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 6) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, j)) Bases légales communautaires: établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales 15 50 Le registre des médicaments est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 --- --- --- --- 10 30 --- Evaluation Le registre des médicaments n’a pas été entièrement rempli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des médicaments n’a pas été rempli.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dépit du fait qu’ils ont été informés de problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n’ont pas été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des médicaments vétérinaires n’ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 55 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1921 LUXEMBOURG B.2.014 B.2.013 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.012 i) de vaches ou de bufflonnes appartenant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d’une infection de l’appareil génital accompagnée d’écoulement, d’entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d’une inflammation visible du pis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>auxquels n’ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour lesquels, dans le cas d’administration de produits ou de substances autorisés, le délai d’attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le lait cru et le colostrum doivent provenir d’animaux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats de toute analyse d’échantillons prélevés sur des animaux ou d’autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d’origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 1) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, d) et e)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence des résultats d’analyses d’échantillons prélevés sur des animaux ou concernant des contrôles effectués sur des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 100 --- --- --- Evaluation 100 Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 56 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1922 LUXEMBOURG B.2.015 Principe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité compétente : de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente. i)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir : à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est indemne ou officiellement indemne de la brucellose ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation indemne ou officiellement indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE, ou iii) de femelles d’autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d’un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 2) prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales 100 100 10 Des animaux porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l’objet d’un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des animaux suspects d’être porteurs de l’une des maladies n’ont pas fait l’objet d’un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Evaluation Du lait cru a été livré malgré un test positif de la phosphatase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du lait cru contaminé provenant d’un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 57 --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1923 LUXEMBOURG Principe 5. Il faut assurer l’isolement des animaux porteurs ou suspects d’être porteurs de l’une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d’éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le lait cru et le clostrum provenant d’un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine. phosphatase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinés contre la brucellose dans le cadre d’un programme d’éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit pour la fabrication de fromages d’une durée de maturation d’au moins deux mois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit après avoir subi un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d’animaux femelles d’autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s’il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et 5) Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 58 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1924 LUXEMBOURG B.2.017 B.2.016 Principe 4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l’intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d’être utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux du producteur et jusqu’à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte et le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les locaux destinés à l’entreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et biens séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B (hygiène pendant la traite, la collecte et le transport), disposer d’un équipement de réfrigération approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie II, points 1, 2, 3 et 4) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 50 Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l’entreposage du lait.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 50 Hygiène insuffisante des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les œufs ne sont pas maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Entretien insuffisant des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence d’un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 50 Absence de protection adéquate contre la contamination de lait cru. --- --- --- --- --- --- Evaluation Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 59 --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1925 LUXEMBOURG 1. La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l’objet d’un avis de l’Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 11, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après avis rendu par l’Agence conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d’une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active 3. Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour la protection de la santé humaine :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une limite maximale provisoire de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’absence de nécessité de fixer une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction portant sur l’administration d’une substance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l’un des éléments suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 14) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (annexe III, section X, chapitre I, point 1) Bases légales communautaires: sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 100 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 60 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1926 LUXEMBOURG Principe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque toute présence d’une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d’origine animale peut constituer un risque pour la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’administration d’une substance aux animaux producteurs d’aliments est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucune limite maximale de résidus n’est fixée lorsqu’il ressort d’un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n’est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limite maximale provisoire de résidus s’applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé qu’une telle prolongation permettrait l’achèvement des études scientifiques en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une limite maximale provisoire de résidus peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu’il n’y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine. destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, à condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises à la disposition de la délégation de la Communauté avant la décision de la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire pour l’Agence de mener une évaluation supplémentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 61 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1927 LUXEMBOURG B.2.020 B.2.019 Principe Les aliments d’origine animale qui contiennent des résidus d’une substance pharmacologiquement active :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l’utilisation ou à l’application d’une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n’a été fixée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être administrées aux animaux producteurs d’aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d’une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 16) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance contenant des résidus non-conformes à Administration aux animaux producteurs d’aliments d’une substance non autorisée en vertu de l’article 16 du règlement (CE) n°470/2009 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 50 50 Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 62 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1928 LUXEMBOURG B.3.001 Principe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les bovins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres cuadales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que iii) les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tissus mentionnés ci-après doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés s’ils proviennent d’animaux originaires d’un Etat membre ou d’un pays tiers ou de l’une de leurs régions à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé : sont considérés comme n’étant pas conformes à la législation communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non classée conformément à l’article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n’atteint ou n’excède pas cette valeur de référence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 8) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale (article 23) établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales 20 20 En cas d’abattage à domicile :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux à risque des ovins et caprins n’ont pas été enlevés et détruits complètement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation En cas d’abattage à domicile:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux à risque des bovins n’ont pas été enlevés et détruits complètement. l’article 23 du Règlement (CE) n°470/2009 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 63 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1929 LUXEMBOURG B.3.005 B.3.004 B.3.003 B.3.002 Principe Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à l’EST, l’autorité compétente peut Si une EST est officiellement suspectée chez un bovin dans une exploitation d’un Etat membre, tous les autres bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l’examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un Etat membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l’examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les ovins et les caprins :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la rate et l’iléon des animaux de tous âges.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout animal suspecté d’être infecté par une EST doit être immédiatement notifié aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12) Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 11) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Intention Intention Restriction officielle de déplacement non observée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Restriction officielle de déplacement non observée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restriction officielle de déplacement non observée.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Evaluation Pas de notification en cas d’une infection par EST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 64 --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1930 LUXEMBOURG B.3.006 Principe En attendant l’exécution des mesures visées aux points b) et c), l’exploitation où se trouvait l’animal lors de la confirmation de la présence d’EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST et des produits d’origine animale qui en sont issus vers ou en provenance de l’exploitation concernée sont soumis à une autorisation de l’autorité compétente afin de permettre l’identification et le traçage immédiat</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les parties du corps de l’animal sont intégralement détruites à l’exception des matériels conservés pour les registres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une enquête est effectuée afin d’identifier tous les animaux à risque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous les animaux et les produits d’origine animale visés au point b) sont abattus et intégralement détruits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quand la présence d’une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les plus brefs délais :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle le juge nécessaire, l’autorité compétente peut également décider que d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’autorité compétente décide que la possibilité d’infection par une EST ne peut être exclue, l’animal, s’il est toujours vivant, est tué ; sa cervelle ainsi que les autres tissus déterminés par l’autorité compétente sont enlevés et envoyés à un laboratoire officiellement agréé, au laboratoire de référence national ou communautaire, afin d’y être soumis à des examens au moyen des méthodes définies. décider que seul l’animal suspect d’infection soit soumis à une restriction officielle de déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 13) Base légale communautaire: l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12) Bases légales Mouvements sans autorisation des produits d’origine animale vers ou en provenance de l’exploitation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mouvements sans autorisation d’animaux sensibles aux EST.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Intention Intention Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 65 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1931 LUXEMBOURG B.3.007 Principe La mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est suspectée ou confirmée est soumise aux conditions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d’origine animale détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché ou, le cas échéant, l’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions légales. Les animaux vivants et leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus par la législation communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la confirmation de l’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal a été exposé à l’EST, l’autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle où l’animal a été exposé sont soumises à une surveillance officielle. des animaux et de produits d’origine animale en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 15) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est confirmée ne sont Intention Intention Intention Absence de certificats de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d’embryons et d’ovules d’animaux chez lesquels l’EST est suspectée ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Evaluation Les conditions légales en cas de mise sur le marché ou en cas d’importation ou d’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons ou de leurs ovules, n’ont pas été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 66 --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1932 LUXEMBOURG La suspicion de l’existence d’une des maladies suivantes doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.3.009 B.3.011 B.3.010 La suspicion ou l’existence de fièvre aphteuse doivent faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.3.008 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’annexe IV fixant les dérogations à l’interdiction figurant auxdits 2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 est étendue aux animaux autres que les ruminants et limitée, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV du règlement (CE) n°999/2001.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’utilisation de protéines dans l’alimentation des ruminants est interdite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>peste bovine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>peste des petits ruminants</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>maladie vésiculeuse du porc</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fièvre catarrhale du mouton</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>maladie hémorragique épizootique des cerfs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>clavelée et variole caprine</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>stomatite vésiculeuse</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>maladie de Teschen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dermatose nodulaire contagieuse</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fièvre de la vallée du Rift.</div>\n<p class=\"lf-p\">La suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue, doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (article 7) Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (article 3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (article 3) Règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 10 La suspicion de l’existence des maladies en question n’a pas été notifiée à l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exportation ou stockage d’aliments pour ruminants contenant des protéines provenant de mammifères, malgré un risque d’ESB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de protéines provenant de mammifères dans l’alimentation des ruminants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Intention 10 10 pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspicion ou l’existence de fièvre aphteuse n’ont pas fait l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue n’ont pas fait l’objet d’une notification immédiate à l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 67 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1933 LUXEMBOURG B.4.002 B.4.001 Principe Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le produit est autorisé dans un autre Etat membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les conditions de contrôle permettant d’assurer le respect de la disposition du paragraphe 1 sont satisfaites ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la personne responsable, avant de stocker ces produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en a informé le service en indiquant l’adresse exacte du lieu de stockage ainsi que les noms et quantités des produits destinés à être stockés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 3 du règlement grand-ducal Bases légales communautaires: modifie du 14 décembre 1994 concernant la mise 2. Les produits phytopharmaceutiques, nonagréés au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être stockés temporairement et circuler sur ce territoire s’ils sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre, dans la mesure où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui contiennent une ou plusieurs des matières actives interdites énumérées à l’annexe II partie A du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui ne sont pas agréés suivant les dispositions dudit règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Etats membres ou régions des Etats membres qui présentent un risque d’ESB indéterminé ne sont pas autorisés à exporter ou à stocker des aliments destinés aux animaux d’élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés aux mammifères, à l’exception des aliments destinés aux chiens et aux chats et aux animaux à fourrure, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit de mettre sur le marché et d’utiliser des produits phytopharmaceutiques : paragraphes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est Détention de produits non agréés, sans information de l’Administration des services techniques de l’agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits agréés au Grand-Duché de Luxembourg, grands stocks disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits agréés au Grand-Duché de Luxembourg, des restes se trouvant sur l’exploitation :</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi élimination des emballages et restes (principe B.4.006).</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits phytopharmaceutiques nonagréés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 100 30 30 10 100 Evaluation --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 68 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1934 LUXEMBOURG Principe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I, partie A, II 5 du règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisateur d’un produit phytopharmaceutique doit particulièrement respecter les dispositions visant à protéger la santé humaine ou animale et l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 23, paragraphe 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des conditions fixées lors de l’agrément du produit et mentionnées sur l’étiquetage et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires ainsi que, chaque fois que cela est possible, de ceux de la lutte intégrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique doit se faire dans le respect : sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques :</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition 25 25 10 Non-respect des limites légalement autorisées: léger dépassement des quantités maximales autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect des limites légalement autorisées : moins de 10% de la surface de l’exploitation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits phytopharmaceutiques sans autorisation, l’agrément pouvant être demandé et accordé.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 100 En cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques de la classe A: l’agriculteur n’est pas en possession d’une autorisation de la part de l’Administration des services techniques de l’agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Evaluation Dépassement des quantités maximales. ° culture ° moment de l’utilisation ° protection des abeilles ° protection des eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, II 5, h)) Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (articles 3 et 23) L’utilisation du produit phytopharmaceutique ne s’est pas fait dans le respect des conditions mentionnées sur l’étiquetage: pas faite dans le respect des conditions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 69 --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1935 LUXEMBOURG Disposition Les produits phytopharmaceutiques, qui sont classés dans les classes A ou B suivant les dispositions de l’article 17 du règlement grandducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, doivent être conservés dans un endroit fermé à clef et uniquement accessible par l’utilisateur, ou par l’utilisateur spécialement agréé ou l’utilisateur agréé pour ce qui concerne les produits de la classe A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques doivent être conservés dans une armoire ou un local adéquat, dans les emballages d’origine, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques ne doivent pas être conservés dans une armoire ou dans un local où sont stockés des médicaments, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages des produits ainsi que les restes des produits non utilisés doivent être détruits ou éliminés suivant les indications figurant sur l’étiquetage ou, à défaut, suivant les dispositions légales concernant l’élimination des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principe B.4.003 B.4.004 B.4.005 B.4.006 Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les restes de produits récemment rayés de la liste Les restes des produits phytopharmaceutiques n’ont pas été détruits ou éliminés suivant les dispositions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés dans une armoire ou un local adéquat, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés à l’écart de médicaments, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages des produits n’ont pas été détruits ou éliminés suivant les dispositions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques de la classe B n’ont pas été conservés dans un endroit fermé à clef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques n’ont pas été conservés dans les emballages d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits phytopharmaceutiques de la classe A n’ont pas été conservés dans un endroit fermé à clef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 5 100 20 100 100 10 14 jours --- --- --- --- --- --- --- Evaluation 10 Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 70 50 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1936 LUXEMBOURG 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.4.008 B.4.009 Le surplus de traitement et les eaux de lavage provenant du rinçage des emballages et des machines et ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits, doivent être dilués à l’eau et épandus sur le terrain traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.4.007 1. A compter de la date à laquelle les produits visés à l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, II 9 a)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 30 Le surplus de traitement et les eaux de lavage provenant du rinçage des emballages et des machines et ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits n’ont pas été épandus sur le terrain traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les limites maximales pour résidus ont été dépassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les informations n’ont pas été inscrites dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 des produits autorisés, n’ont pas encore été éliminés ou détruits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le surplus de traitement et les eaux de lavage provenant du rinçage des emballages et des machines et ustensiles ayant servi à l’utilisation des produits ont été épandus non dilués sur le terrain traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 10 50 Evaluation Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 71 --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1937 LUXEMBOURG B.4.011 B.4.010 Principe 3. Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III du règlement modifié (CE) n° 296 /2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 pour un produit couvert par l’annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l’annexe VII, pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits soient conformes au paragraphe 1 et à l’article 20 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la substance active figure à l’annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n’a été établie à l’annexe II ou à l’annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l’annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l’annexe V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu’ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que :</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 1) (article 17, paragraphe 1) Bases légales 50 50 Dépassement des limites maximales de résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Evaluation Utilisation de moyens de fumigation sur des produits destinés à la consommation immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des résidus de pesticides ont été constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 72 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1938 LUXEMBOURG B.4.013 B.4.012 Principe A cette fin, les personnes intéressées doivent introduire une demande auprès du service en précisant : européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l’utilisateur final ou du consommateur, lorsqu’ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres Etats membres et la Commission aient été informés des mesures prises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil, un Etat membre peut accorder, sur son territoire, l’autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres, à la Commission et à l’Autorité, accompagnées d’une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d’une LMR provisoire pour une période donnée ou de l’adoption de toute mesure jugée nécessaire à l’égard de ces produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout emploi de produits phytopharmaceutiques à l’aide d’aéronefs doit être autorisé par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de la Santé. Cette approbation a lieu sur avis de la commission d’agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (article 23) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 4) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Disposition Absence d’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépassement de la limite maximale provisoire de résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 50 Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 73 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1939 LUXEMBOURG B.5.001 Principe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>notifient à l’autorité compétente appropriée, sous la forme demandée par celle-ci, tous les établissements sous leur contrôle qui interviennent à une étape quelconque de la production, de la transformation, du stockage, du transport ou de la distribution d’aliments pour animaux, en vue de leur enregistrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements sous leur contrôle, visés au point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’un établissement existant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les lieux et les cultures où sont effectués les traitements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les noms des produits phytopharmaceutiques envisagés pour le traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les mesures de sécurité prévues, visant à protéger la santé humaine et animale et l’environnement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute autre information dont aurait besoin la commission d’agrément pour donner un avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur de l’alimentation animale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 9, paragraphe 2) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les établissements de l’exploitation ne sont pas enregistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 20 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 74 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1940 LUXEMBOURG B.5.003 B.5.002 Principe Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément au règlement 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’utilisation de semences génétiquement modifiées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la source et la quantité de chaque entrée d’aliments pour animaux et la destination et la quantité de chaque sortie d’aliments pour animaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, en particulier, tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et du règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires (article 3, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [annexe I; partie A II 2, a), b) et e)] Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) (article 5, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 10 Absence de registre sur les entrées et sorties des aliments composés pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 5 Absence de registre sur les entrées et sorties des matières premières pour l’alimentation animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs d’aliments pour animaux ne sont pas enregistrés selon l’article 9 du règlement modifié (CE) n°183/2005 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 5 Evaluation Absence de registre de l’utilisation de semences génétiquement modifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de registre de l’utilisation des produits phytosanitaires et de biocides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Mesure corrective impossible --- 1 mois 1 mois 1 mois Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 75 Spécifications du tableau: point 3 --- 10 10 10 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1941 LUXEMBOURG B.5.005 Les aliments médicamenteux et non médicamenteux qui sont déstinés à des catégories ou à des espèces d'animaux différentes doivent être entreposés de manière à réduire le risque d'alimentation d'animaux noncible.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.5.004</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute apparition d’organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d’affecter la sécurité des produits primaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent, en particulier, tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système de distribution des aliments pour animaux dans l’exploitation agricole doit garantir que les aliments appropriés sont envoyés vers la bonne destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe I; partie A II 2, c)] Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (Article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe III, Alimentation, 1. Entreposage] [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) Bases légales communautaires: sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales Disposition ne constituant plus un cas de non-respect de la conditionnalité depuis l’application du règlement (CE) n°73/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’utilisation des aliments pour animaux ne correspond pas à la catégorie ou à l’espèce animale cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs d’aliments pour animaux ne sont pas enregistrés selon l’article 9 du règlement modifié (CE) n°183/2005 précité : non-respect après avertissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 10 -- --- --- --- Evaluation 100 Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 76 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1942 LUXEMBOURG Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller, dans toute la mesure du possible à ce que les produits primaires fabriqués, préparés, nettoyés, emballés, entreposés et transportés sous leur responsabilité soient protégés de toute contamination et détérioration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur de l’alimentation animale prennent des mesures appropriées, en particulier pour :</p>\n<p class=\"lf-p\">B.5.006 B.5.007</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d’échantillons prélevés sur des plantes ou d’autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe I, partie A I. 4 e) et g)] Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe I; partie A I 2.] Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les aliments pour animaux ne sont pas conservés séparément des additifs, prémélanges, médicaments et aliments médicamenteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’y pas assez d’eau potable disponible à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas conservés séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mangeoirs et abreuvoirs ne sont pas propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’ordures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts de fumier/lisier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments pour animaux ne sont pas exempts d’humidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 20 20 Un ou plusieurs cas de nonconformité présentant un danger imminent pour la sécurité des aliments pour animaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">100 3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 2 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Evaluation --- --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) --- 77 --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1943 LUXEMBOURG Disposition 2. Pour des opérations autres que celles visées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005, y compris le mélange d’aliments pour animaux pour les besoins exclusifs de leur exploitation en utilisant des additifs ou des prémélanges d’additifs, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, les exploitants du secteur de l’alimentation animale se conforment aux dispositions de l’annexe II, lorsqu’elles s’appliquent à ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principe B.5.008 Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (Article 5, paragraphe 2, Annexe II) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Dans le cas où la seule</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n’existe pas de procédures écrites concernant le procédé de fabrication (adapté à la taille et l’activité de l’exploitation) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exploitation ne dispose pas d’un registre du personnel (qualifications, responsabilités) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une personne responsable pour la fabrication, la réception, le stockage n’a pas été désignée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il n’existe pas d’analyse de risques spécifique aux aliments pour animaux, avec des points critiques ainsi que des mesures de correction pour la maîtrise des dangers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il n’existe pas d’instructions écrites pour la réception des produits, pour le stockage et pour les mesures de nettoyage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il n’existe pas de procédures écrites pour l’introduction de mesures en cas de constatation de défauts/problèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et activités connexes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 78 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1944 LUXEMBOURG Disposition Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que les différentes étapes de la production soient exécutées selon des procédures et instructions écrites préétablies visant à définir, à vérifier et à maîtriser les points critiques dans le processus de fabrication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Principe B.5.009 Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (Annexe II, production, 2.) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les productions d’aliments pour animaux ne sont pas documentées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les mesures de nettoyage et de lutte contre les organismes nuisibles ne sont pas documentées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures de correction retenues ne sont pas mises en œuvre, les points critiques ne sont pas surveillés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes les mesures de corrections nécessaires en cas de problème / manquement ne sont pas documentées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les points critiques ne sont pas surveillés et les contrôles documentés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>une preuve de l’efficacité du système de mélange du point de vue 3 cas de nonconformité :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 opération autre que celle relevant de production primaire d’aliments pour animaux est l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères a, b, c, d, e et f sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux et activités connexes :</p>\n<p class=\"lf-p\">3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Evaluation Cas de non-conformité constaté --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) --- 79 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1945 LUXEMBOURG Disposition Les documents relatifs aux matières premières utilisées pour la fabrication du produit final doivent être conservés par le fabricant afin de garantir la traçabilité. Ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes pendant une période adéquate à l’usage pour lequel les produits sont mis sur le marché. En outre, des échantillons d’ingrédients et de chaque lot de produits fabriqués et mis sur le marché ou de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d’une production en continu) doivent être prélevés en quantité suffisante, suivant une procédure préétablie par le fabricant, et doivent être conservés afin d’assurer sa traçabilité (ces prélèvements doivent être périodiques dans le cas d’une fabrication répondant uniquement aux besoins propres du fabricant). Les échantillons doivent être scellés et étiquetés de manière à être identifiés aisément ; ils doivent être entreposés dans des conditions empêchant toute Principe B.5.010 Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (Annexe II, contrôle de la qualité, 4.) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un échantillon témoin n’est pas prélevé de chaque production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les échantillons témoins ne sont pas conservés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les échantillons témoins ne sont pas identifiables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les échantillons témoins ne sont pas scellés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les résultats d’analyses Dans le cas où la seule opération autre que celle relevant de production primaire d’aliments pour animaux est l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour le besoin exclusif de l’exploitation, les mêmes critères sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’exploitation agricole exerce des opérations autres que celles relevant de la production primaire d’aliments pour animaux, des activités connexes et pratique l’emploi d’agents conservateurs dans les aliments pour animaux pour les besoins propres : homogénéité du mélange n’existe pas ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les balances et appareils de mesures ne sont pas adaptés aux poids et volumes à mesurer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les balances et appareils de mesure ne sont pas contrôlés régulièrement et cette vérification documentée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 2 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Evaluation --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 80 --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1946 LUXEMBOURG B.5.011 B.5.012 modification anormale de leur composition ou toute altération. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période adéquate à l’usage auquel sont destinés les aliments pour animaux mis sur le marché. Dans le cas d’aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, le producteur d’aliments ne doit garder que des échantillons du produit fini.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">c) les aliments pour animaux contenant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l’autorité compétente et ne produisant pas d’aliments pour ruminants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5, paragraphe 6 du règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des farines de poisson et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants (à l’exception des animaux carnivores à fourrure) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe IV, II.B.c) 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’annexe IV fixant les dérogations à l’interdiction figurant auxdits paragraphes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’interdiction prévue au paragraphe 1 est étendue aux animaux autres que les ruminants et limitée, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Principe Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 7, paragraphes 1 à 3 ; annexe IV, II.B.c)) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 100 50 L’exploitation ne possède pas d’agrément pour l’utilisation de farines de poisson.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation d’aliments médicamenteux qui ne proviennent pas 50 Evaluation L’interdiction de l’utilisation de farines de poissons n’est pas respectée sur l’exploitation. ne sont pas conservés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 81 --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1947 LUXEMBOURG B.5.013 Principe 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d’origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) Les aliments non médicamenteux et médicamenteux doivent être manipulés séparément afin de prévenir toute contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe III, Alimentation, 1. Distribution du règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux Les aliments médicamenteux ne peuvent être délivrés aux éleveurs ou détenteurs d’animaux que sur présentation d’une ordonnance établie par un médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et l’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux Les exploitants du secteur de l’alimentation animale et les agriculteurs se procurent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d’établissements enregistrés et/ou agréés conformément au règlement (CE) n°183/2005. exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux Disposition Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux [Annexe III, Alimentation, 1. Distribution] Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux (article 8) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (article 5, paragraphe 6) européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17 paragraphe 1) Bases légales Dans le cas d’une utilisation d’aliments médicamenteux, ces utilisations ne sont pas documentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation d’aliments médicamenteux en l’absence d’une ordonnance d’un médecin-vétérinaire. d’établissements enregistrés et/ou agréés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 50 100 Evaluation --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 82 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1948 LUXEMBOURG C.1.004 C.1.003 C.1.002 C.1.001 Principe Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être Chaque case individuelle pour veaux (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les veaux élevés en groupe, l’espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun veau n’est enfermé dans une case individuelle après l’âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu’il soit isolé en vue d’un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multiplié par 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 1) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements et circuits électriques sont dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements sont préjudiciables aux veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cases pour groupes sont trop petites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cases individuelles pour veaux ne permettent pas un contact visuel et tactile entre eux. (exception : isolement d’animaux malades).</p>\n<p class=\"lf-p\">La case individuelle est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des veaux de plus 8 semaines ne sont pas tenus en groupe ou bien il n’y a pas de condition d’exception à une isolation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté 20 15 15 20 15 15 15 Evaluation --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 83 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1949 LUXEMBOURG C.1.007 C.1.006 C.1.005 Principe Lorsqu’on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d’air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d’alarme doit être prévu pour avertir l’éleveur de la défaillance. Le système d’alarme doit être testé régulièrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l’obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des Etats membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être Tout l’équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu’à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d’autres méthodes d’alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l’air, le niveau de poussière, la température, l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 3) établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 2) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 15 15 La densité lumineuse n’est pas de 40 lux au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 L’éclairage n’est pas garanti pendant au moins 8 heures par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système de remplacement fonctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Absence de circulation d’air suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de ventilation au moyen d’un équipement essentiellement mécanique, pas de système d’alarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 15 15 Evaluation Présence de courants d’air nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’y a pas de systèmes fonctionnels de ventilation du bâtiment qui peuvent être manipulés et entretenus convenablement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 84 --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre C.1.004 C.1.003 C.1.002 C.1.001 Principe Disposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun veau n’est enfermé dans une case individuelle après l’âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu’il soit isolé en vue d’un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multiplié par 1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque case individuelle pour veaux (à l’exception de celles destinées à l’isolement d’animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les veaux élevés en groupe, l’espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d’un poids vif supérieur à 220 kilogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être Bases légales Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 3) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 1) Cas de non-conformité constaté Des veaux de plus 8 semaines ne sont pas tenus en groupe ou bien il n’y a pas de condition d’exception à une isolation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La case individuelle est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cases individuelles pour veaux ne permettent pas un contact visuel et tactile entre eux. (exception : isolement d’animaux malades).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cases pour groupes sont trop petites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements sont préjudiciables aux veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation, des boxes et des équipements ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equipements et circuits électriques sont dangereux. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 83 Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 20 20 15 15 --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 15 15 15 Evaluation 1950 LUXEMBOURG Les veaux ne sont pas attachés, à l’exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d’une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d’un lacto-remplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation et de blessure et à permettre à l’animal de se déplacer conformément au point précédent (principe C.1.009).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l’apparition C.1.010 C.1.011 Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s’étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. au moins équivalent à la durée d’éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d’une intensité suffisante pour permettre d’inspecter les veaux à tout moment devra être disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les veaux élevés en stabulation sont inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l’extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire est consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l’éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés sont isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition C.1.009 C.1.008 Principe Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 8) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 7) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 6) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 15 Les veaux malades ou blessés ne sont pas isolés dans un local approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 10 Les locaux, cages, équipements et ustensils servant aux veaux ne se laissent pas nettoyer et 15 Les attaches ne sont pas régulièrement ajustées et les veaux peuvent se blesser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux sont attachés.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 15 10 Les veaux élevés à l’extérieur ne sont pas contrôlés une fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de litière sèche et confortable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Impossibilité pour tous les veaux de s’étendre en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Evaluation Les veaux élevés en stabulation ne sont pas contrôlés deux fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 85 --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1951 LUXEMBOURG Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l’alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d’hémoglobine sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d’aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu’ils ne bénéficient pas d’une alimentation « ad libitum » ou d’un système d’alimentation automatique, chaque veau doit C.1.013 C.1.014 d’organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d’éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition C.1.012 Principe Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 11) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 10) Base légale nationale: protection des veaux (article 4, annexe, point 9) Bases légales 15 20 10 10 10 50 10 Les aires de couchage ne sont pas sèches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de litière pour les veaux de moins de deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux ne reçoivent pas d’alimentation appropriée à leur âge, à leur poids et à leurs besoins comportementaux et physiologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La ration journalière d’aliments ne comporte pas assez de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux de plus de deux semaines ne reçoivent pas assez d’aliments fibreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des veaux ont été muselés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux ne sont pas nourris deux fois par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de logement en groupe, si les animaux ne 15 Le sol est conçu de manière à pouvoir provoquer des blessures et souffrances aux animaux. ----- --- --- --- --- --- --- --- --- 15 Odeurs par des aliments non consommés ou déversés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sol dans l’espace animal est glissant.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 --- 15 Evaluation Les matières fécales et les urines ne sont pas éliminées. désinfecter de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 86 ----- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1952 LUXEMBOURG Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences suivantes doivent être respectées par toutes les exploitations :</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.017 C.1.018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe - à l’exception des cochettes après la saillie et des truies - doit disposer obligatoirement d’une superficie d’espace libre au moins égale à :</div>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d’alimentation et d’abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l’eau destinées aux veaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l’eau potable fraîche doit être disponible à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l’eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d’autres boissons. avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition C.1.016 C.1.015 Principe Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 15) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 14) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 4 février 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (article 4, annexe, point 13) Base légale nationale: (article 4, annexe, point 12) Bases légales 100 Pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 50%, la 15 Pour un nombre d’animaux inférieur à 10%, la surface est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 10 Des veaux n’ont pas reçu du colostrum bovin au cours des six premières heures de leur vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour un nombre d’animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%, la surface est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 --- --- --- --- -- --- 10 L’eau de breuvage est polluée. --- 15 En cas de maladie, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nourriture est contaminée. --- --- 15 15 10 Evaluation En cas de grosses chaleurs, les veaux n’ont pas accès à l’eau fraîche. bénéficient pas d’une alimentation „ad libitum“ ou s’il n’existe pas de système d’alimentation automatique, tous les animaux ne peuvent pas se nourrir en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des veaux âgés de plus de deux semaines n’ont pas accès à assez d’eau fraîche ou à assez d’autres boissons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) --- 87 --- --- --- --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1953 LUXEMBOURG C.1.019 Principe 2 0.15 0.20 0.30 0.40 0.55 0.65 1.00 m</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le revêtement utilisé pour des porcs élevés en groupe est en caillebotis en béton:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les cochettes après la saillie et les truies gestantes : une partie de l’aire visée au point b) du principe C.1.018 égale au moins à 0,95m² par cochette et 1,3m² par truie, doit avoir un revêtement plein continu dont 15% au maximum sont réservés aux ouvertures destinées à l’évacuation.</div>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1 janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revêtements de sol doivent être conformes aux exigences suivantes : er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la superficie totale d’espace libre dont dispose chaque cochette après sa saillie et chaque truie lorsque cochettes et truies cohabitent doit être respectivement d’au moins 1,64 m² et de 2,25m². Lorsque ces animaux cohabitent en groupes de moins de six individus, la superficie d’espace libre peut être diminuée de 10%.</div>\n<p class=\"lf-p\">Poids de l’animal vivant (en kilogrammes) Jusqu’à 10 &gt; 10 et jusqu’à 20 &gt; 20 et jusqu’à 30 &gt; 30 et jusqu’à 50 &gt; 50 et jusqu’à 85 &gt; 85 et jusqu’à 110 Plus de 110 Disposition Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales En cas de caillebotis en béton, les ouvertures sont trop larges :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la surface insuffisante est inférieure ou égale à 50% ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la surface insuffisante est supérieure à 50%.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le revêtement plein continu est trop petit, les ouvertures destinées à l’évacuation représentent plus que 15% : surface est trop petite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté ----- 15 30 Evaluation Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 88 --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1954 LUXEMBOURG C.1.021 C.1.020 Principe la largeur maximale des ouvertures doit être égale à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>11 mm pour les porcelets</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>14 mm pour les porcs sevrés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>18 mm pour les porcs de production</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>20 mm pour les cochettes après la saillie et les truies</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Par dérogation aux dispositions prévues au point a), les truies et les cochettes élevées dans des exploitations de moins de dix truies peuvent</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les truies et les cochettes sont en groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas. Les côtés de l’enclos dans lequel se trouve le groupe doivent avoir une longueur supérieure à 2,8 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le groupe comporte moins de six individus, les côtés de l’enclos dans lequel il se trouve doivent avoir une largeur supérieure à 2,4 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1 janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois après cette date. A partir du 1er janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La construction ou l’aménagement d’installations où les truies et les cochettes sont attachées sont interdits. A partir du 1 er janvier 2006, l’utilisation d’attaches pour les truies et les cochettes est interdite. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la largeur minimale des pleins doit être égale à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 mm pour les porcelets et les porcs sevrés, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>80 mm pour les porcs de production, les cochettes après la saillie et les truies. i) Disposition Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales En cas d’exploitation avec moins de dix truies, les cases individuelles sont trop petites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période débutant quatre semaines après la saillie et s’achevant une semaine avant la date prévue pour la mise bas, les truies et les cochettes ne sont pas tenues en groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les truies et cochettes ont été attachées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur insuffisante est inférieure ou égale à 50% ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur insuffisante est supérieure à 50%.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 10 50 --- --- --- --- 30 30 --- 15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur dépassée est inférieure ou égale à 50% ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur dépassée est supérieure à 50%.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 --- Evaluation Cas de non-conformité constaté La largeur minimale des pleins est trop petite :</p>\n<p class=\"lf-p\">Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) --- 89 --- --- --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre --- 1955 LUXEMBOURG Les porcs qui doivent être élevés en groupe, qui sont particulièrement agressifs, qui ont été attaqués par d’autres porcs ou qui sont malades ou blessés peuvent être mis temporairement dans un enclos individuel. Dans ce cas, l’enclos utilisé doit être assez grand pour que l’animal puisse s’y retourner facilement si cela n’est pas contraire à des avis vétérinaires spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.024 A partir du 1 janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois er après cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations. er Afin d’apaiser leur faim et compte tenu de la nécessité de mastiquer, toutes les truies et cochettes sèches gestantes doivent recevoir une quantité suffisante d’aliments volumineux ou riches en fibres ainsi que des aliments à haute teneur énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er janvier 2003, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations de construction nouvelle ou reconstruites ou encore mises en service pour la première fois er après cette date. A partir du 1 janvier 2013, ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système d’alimentation des truies et des cochettes élevées en groupe doit être conçu de manière à assurer à chacune une quantité suffisante de nourriture même en présence de concurrentes. être maintenues individuellement pendant la période prévue au point a) pour autant qu’elles puissent se retourner facilement dans la case.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition C.1.023 C.1.022 Principe Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (article 3) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales 15 15 15 Les truies et cochettes n’ont pas reçu assez d’aliments volumineux ou riches en fibres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les truies et cochettes n’ont pas reçu assez d’aliments à haute teneur énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les enclos individuels sont trop petits.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Evaluation Il ne peut pas être garanti à chaque truie ou cochette tenue en groupe une alimentation suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- Délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs (&lt; 10 points) 90 --- --- --- --- Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre 1956 LUXEMBOURG Les porcs doivent être exposés à une lumière d’une intensité au moins égale à 40 lux pendant un minimum de huit heures par jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.026 C.1.027 C.1.029 C.1.028 Dans la partie du bâtiment où sont élevés les porcs, les niveaux de bruit continu atteignant 85 dB doivent être évités, ainsi que tout bruit constant ou soudain.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.1.025 Les sols doivent être lisses mais non glissants de manière à ce que les porcs ne puissent pas se blesser et doivent être conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer de</p></div>", "next": 239983}