📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires
et employés communaux et modifiant :
1° le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ;
2° le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités
des employés communaux ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du
fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé
communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et
notamment son article 22 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux,
les termes «, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de
traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « et la catégorie C avec les groupes de
traitement C1, C2 et C2bis ».
Art. 2. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé.
2° Au paragraphe 3, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C2bis, le grade de
computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général. ».
Art. 3. L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
1° L’alinéa 4 est remplacé comme suit :
« Dans la catégorie de traitement C, il y a trois groupes de traitement, à savoir, le groupe de
traitement C1, le groupe de traitement C2 et le groupe de traitement C2bis. »
2° L’alinéa 5 est supprimé.
Art. 4. L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
« Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire et
au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire
technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique
dirigeant ou d’artisan dirigeant ;
c) un sous-groupe à attributions particulières avec au niveau général la fonction d’agent
pompier et au niveau supérieur la fonction d’agent pompier dirigeant.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les
avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années
de grade à compter de la nomination définitive ».
b) A l’alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades
7bis et 8bis ».
2° Le paragraphe 5 est modifié suit :
a) La phrase introductive est remplacée comme suit :
« Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2bis, il est créé un sous-groupe à
attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : ».
b) Au point 1°, il est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :
« Pour les agents visés au présent paragraphe, l’échelon ayant la valeur 339 constitue le
treizième échelon du garde 8bis. ».
c) Le point 2° est remplacé comme suit :
« 2° Au niveau général, la fonction d’agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et
l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années
de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en
traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit
avoir passé avec succès un examen de promotion.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise
pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de
cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné
à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la
condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national
d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou
d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au
niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et
les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions
légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à
compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la
nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir
accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi
une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ».
d) Les points 3° et 4° sont supprimés.
3° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
« 6. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
2
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, de
huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant
de huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au
niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements
en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter
de la première nomination définitive.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son
sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la
condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du
second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition
d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration
publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour
des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux
grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal
soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade,
sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli
vingt années de grade à compter de la nomination définitive.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente
journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut
national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en
avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans
ses attributions. ».
4° Le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 5. L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) Au point 1°, première phrase, les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « 7 et 7bis ».
b) Au point 3°, première phrase, les termes « 7, 8 et 8bis » sont remplacés par ceux de « 7bis et
8bis ».
c) Le point 4° est supprimé.
2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) La lettre e) est remplacée comme suit :
« e) dans le groupe de traitement C2bis, point 2° et C2 de 10 points indiciaires ; ».
b) La lettre f) est remplacée comme suit :
« f) dans le groupe de traitement C2bis, point 1° de 15 points indiciaires. »
Art. 6. A l’article 20, paragraphe 4, première phrase, du même règlement, les termes « catégorie de
traitement D » sont remplacés par ceux de « catégorie de traitement C ».
3
Art. 7. A l’article 22 du même règlement, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 8. L’article 24, paragraphe 2, du même règlement, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, les termes « catégories de traitement B et D » sont remplacés par ceux de «
catégories de traitement B et C ».
2° A l’alinéa 2, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par ceux de « catégorie de
traitement C ».
Art. 9. A l’article 35, paragraphe 1er, du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé.
Art. 10. A l’article 36, alinéa 4, du même règlement, les termes « groupe de traitement C » sont
remplacés par ceux de « groupe de traitement C1 ».
Art. 11. A l’annexe B, B1) Tableaux indiciaires du même règlement, le tableau « I. Administration
générale » est remplacé par le tableau suivant :
Grade
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
348
S4
940
S3
805
S2
720
S1
700
18
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
17
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172
4
320
14
15
Chapitre 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le
régime et les indemnités des employés communaux
Art. 12. L’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les
indemnités des employés communaux est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 2, les termes «, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés.
2° A l’alinéa 4, le cinquième tiret est remplacé comme suit :
« - dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. ».
Art. 13. A l’article 41 du même règlement, les termes «, C et D » sont remplacés par ceux de « et C ».
Art. 14. A l’article 42 du même règlement, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par deux alinéas
nouveaux libellés comme suit :
« Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes
d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité
A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La
catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque
groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et
formations de base respectives des employés.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe
d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. ».
Art. 15. A l’article 46 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« 2. Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, lettres a), b) et c),
l’employé doit avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’enseignement
secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
Pour accéder au groupe d’indemnité C1, dans l’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, lettres
a), b) et c), le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des
qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades
5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans
ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois,
la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second
avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8
années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que
toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade
depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins
trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les
Affaires communales dans ses attributions. ».
5
Art. 16. L’article 47 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 47. La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes
suivants :
a) un sous-groupe administrative ;
b) un sous-groupe technique ;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social.
L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études.
Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les
avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début
de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans
ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois,
la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second
avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8
années de grade depuis le début de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que
toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade
depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins
trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les
Affaires communales dans ses attributions.
Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant
l’indice 259. ».
Art. 17. Les articles 48 et 49 du même règlement sont abrogés.
Art. 18. A l’article 50 du même règlement, le terme « D1 » est remplacé à par celui de « C2 ».
Art. 19. A L’article 51 du même règlement, les termes « dans l’un des sous-groupes administratifs des
groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par ceux de « dans le sous-groupe administratif du groupe
d’indemnité C2 ».
6
Art. 20. A l’annexe « Tableaux indiciaires » du même règlement, le tableau « I. Administration
générale » est remplacé par le tableau suivant :
Grade
Echelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
410
425 440 455 470 485 500 515 530 545 560
15
380
395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
14
360
380 395 410 425 440 455 470 485 500
13
320
340 360 380 395 410 425 440 455 470
12
290
305 320 340 360 380 395 410 425
11
266
278 290 302 314 326 338 350 365 380 395
10
242
254 266 278 290 302 314 326 338 350 362
9
218
230 242 254 266 278 290 302 314 326 338
8
203
212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311
7bis
200
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317
7
176
185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272
6
171
180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279
5
163
172 181 190 199 208 217 226 235 244 253
4
144
152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
3
132
139 146 153 160 167 174 181 188 195 202
2
124
130 136 142 148 154 160 166 172
14
15
Chapitre 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et
modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien
Art. 21. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités
d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé
communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est abrogé.
2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut
entendre le groupe de traitement C1. ».
3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2bis, il faut
entendre le groupe de traitement C1. ».
Art. 22. L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut
entendre le groupe d’indemnité C1. ».
2° Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
7
Chapitre 4. Dispositions transitoires
Art. 23. (1) Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité,
en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant
à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et prévu
à l’article 12.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise
en compte de l’examen de promotion réussi auparavant.
(2) Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’artisan, d’artisan
dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant, sont intégrés dans le groupe de traitement
C1 prévu à l’article 12 avec mise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de
traitement initial.
Les fonctionnaires de ce groupe de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental
ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés
dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et prévu à l’article 12.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
(3) Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’agent de
transport ou de contrôleur, sont intégrés dans le groupe de traitement C2bis prévu à l’article 12 avec
mise en compte de l’examen ou des examens de promotion réussis dans leur groupe de traitement
initial. Il en est de même des fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assument les
fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant.
Les fonctionnaires visés par le présent paragraphe et assumant les fonctions d’agent de transport ou
de contrôleur, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés par application de l’article 12,
paragraphe 5, point 1°, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment
de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou, à défaut, à la valeur de l’échelon
de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
Les fonctionnaires visés par le présent paragraphe et assumant les fonctions d’agent municipal ou
d’agent municipal dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés par application de
l’article 12, paragraphe 5, point 2°, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement g ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
8
(4) Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent municipal, en service provisoire et classés dans
le groupe de traitement D2 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés
pendant leur service provisoire dans le grade 2, à l’échelon 142. La nomination définitive des agents
visés se fait dans le grade 2. Ces agents sont intégrés avec effet à la date de la nomination définitive
dans le groupe de traitement C2bis, tel qu’il est prévu à l’article 12, paragraphe 5, point 2°, avec
classement au grade 3. Leur classement correspond à la valeur de l’échelon de base résultant de la
nomination définitive ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans
préjudice de l’ancienneté d’échelon acquise.
(5) Les fonctionnaires des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de traitement
C2 prévu à l’article 12 avec prise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de
traitement initial.
Les fonctionnaires de ces groupes de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental
ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés
dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
Art. 24. (1) Les employés communaux du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité,
en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté
de service acquise au moment de l’entrée en vigueur présent règlement grand-ducal et prévu à
l’article 46.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise
en compte de l’examen de carrière réussi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Les employés communaux des groupes d’indemnité D2 et D3 sont intégrés dans le groupe
d’indemnité C2 prévu à l’article 47.
Les employés communaux de ces groupes d’indemnité, en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont
classés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise
au moment de l’entrée en vigueur de la présente du présent règlement.
Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la
veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base
immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise
en compte de l’examen de carrière réussi dans leur groupe d’indemnité initial.
Art. 25. (1) Les employés communaux du groupe d’indemnité D1 en service, en congé de maternité,
en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement, restent classés dans le groupe d’indemnité D1, avec maintien de l’ancienneté de service
et d’échelon acquise et de la prise en compte de l’examen de carrière réussi avant l’entrée en vigueur
du présent règlement.
9
Les indemnités de
ces employés sont
fixées par
référence aux
grades repris au
tableau indiciaire
ci-après : Grade
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
176
185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 282
6
163
172 181 190 199 208 217 226 235 244 253
4
144
152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
3
132
139 146 153 160 167 174 181 188 195 202
14 15
Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après
respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière.
Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l’employé
doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec
succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque
l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début
de carrière.
Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que
toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade
depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins
trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par
l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue
équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la
Fonction publique dans ses attributions.
(2) Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l’augmentation d’échelon prévue sous
les conditions et modalités de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017
déterminant le régime et les indemnités des employés communaux reste fixée à 10 points indiciaires.
(3) Les dispositions des articles 35, 50 et 51 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017
déterminant le régime et les indemnités des employés communaux restent applicables aux employés
visés par le présent article.
(4) Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le
groupe d’indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par
le présent article.
(5) Pour l’application du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et
modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien visés par le présent article, il faut
entendre par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, le groupe
d’indemnité C1.
(6) En cas de fonctionnarisation sur base de l’article 94 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant
le statut général des fonctionnaires communaux, les employés visés par le présent article seront
10
nommés dans le groupe de traitement C2. Pour ces agents, le grade 6 est allongé d’un quatorzième
échelon ayant l’indice 282.
Art. 26. Pour employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé
sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
et exerçant la profession de l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un quinzième, d’un seizième et
d’un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et 306. L’accès aux échelons
précités aura lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est lié en
outre à la condition d’avoir réussi à l’examen de carrière pour l’employé communal et d’avoir accompli
au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de
perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre
formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le
ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 27. Les fonctionnaires exerçant d’artisan ou d’artisan dirigeant, en service, en congé de maternité,
en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de
bénéficier de cette prime aussi longtemps qu’ils resteront classés dans le groupe de traitement C1.
Art. 28. Pour les fonctionnaires en service provisoire en service, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les
nouvelles dispositions de l’article 35 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant
le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe.
Les fonctionnaires communaux en service provisoire du groupe de traitement D1, assumant les
fonctions d’artisan ou d’agent pompier sont intégrés dans le groupe de traitement C1.
Les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’agent
municipal ou d’agent de transport sont intégrés dans le groupe de traitement C2bis.
Les fonctionnaires en service provisoire des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le
groupe de traitement C2.
Art. 29. Les fonctionnaires, et les employés communaux en service, en congé de maternité, en congé
parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement et dont le traitement de base, ou l’indemnité de base calculés en fonction des
dispositions du présent règlement sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée
en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps
qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires et les employés communaux réintégrant le service après
un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans
indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration.
Art. 30. Les fonctionnaires et les employés communaux en service, en congé de maternité, en congé
parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade lors de l’entrée en vigueur
du présent règlement et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution du présent
règlement, bénéficient à cette date de l’application du mode le plus favorable pour la fixation du
traitement de base ou de l’indemnité de base.
11
Art. 31. Les employés communaux engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement
individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable.
Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé communal prévoit
un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable que celles en application des
dispositions prévues aux articles 46 et 47 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017
déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, l’employé communal bénéficie,
compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la
fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon, de l’application des articles 46 et 47
précités.
Art. 32. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, du règlement grand-ducal modifié du
15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de
traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1° Pour le fonctionnaire qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé dans
le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de
formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme
réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.
2° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était
classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du
cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est
considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1.
3° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement était
classé dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’artisan, d’artisan-dirigeant,
d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant et qui avait passé avec succès les cours et épreuves
du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est
considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1.
4° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement était
classé dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’agent municipal, d’agent
municipal dirigeant, d’agent de transport ou de contrôleur et qui avait passé avec succès les cours
et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit
cycle lui reste acquise.
Art. 33. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, point 3, du règlement grand-ducal modifié du
15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de
traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1° Pour l’employé communaux qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé
dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de
formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme
réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.
2° Pour l’employé communaux qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé
dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de
formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme
réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1.
Art. 34. Pour l’application des articles 11 et 12 du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018
fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement
supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien :
1° Les fonctionnaires et les employés communaux classés dans les groupes de traitement ou
d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou
d’indemnité avant l’entrée en vigueur du présent règlement, accéderont au groupe de traitement
12
ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti
d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1.
2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’artisan,
d’artisan dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant et qui ont été admis au
changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur du présent règlement,
accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite à l’examen de promotion du groupe
de traitement B1, correspondant à leur sous-groupe de traitement initial. A cet effet, le poste
brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1.
Chapitre 5. Dispositions finales
Art. 35. Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de
traitement C, toute référence au groupe de traitement D1, sous-groupe concernant les fonctions
d’artisan, d’artisan dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant, s’entend comme
référence au groupe de traitement C1, toute référence au groupe de traitement D1, sous-groupe
concernant les fonctions d’agent de transport, de contrôleur, d’agent municipal ou d’agent municipal
dirigeant s’entend comme référence au groupe de traitement C2bis et toute référence aux groupes
de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2.
Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C
et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe
d’indemnité C2.
Art. 36. La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé
suivant : « règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx sur l’harmonisation des carrières inférieures des
fonctionnaires et employés communaux ».
Art. 37. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2022, à l’exception des dispositions de
l’article 4, paragraphe 2, lettre c) et de l’article 23, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéas
4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 38. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
13
Exposé des motifs
L’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux dispose que « le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par règlement
grand-ducal, par assimilation en principal et accessoires, modalités et délais, à celui des fonctionnaires
de l’Etat, en tenant compte, le cas échéant, de la situation spéciale de la fonction communale ».
Le présent projet de règlement grand-ducal a dès lors comme objet de transcrire dans la Fonction
publique communale le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des
fonctionnaires et employés de l’Etat et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 mars 2015
fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de
l’Etat ; 2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de
l’Etat ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe
d’indemnité supérieur au sien ; 4. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, tout
en tenant compte de certaines spécificités du secteur communal, notamment de l’existence de
différentes carrières inférieures, exclusivement communales, à savoir celles de l’agent de transport,
de l’agent pompier et celle de l’agent municipal qui sont directement visées par l’harmonisation des
carrières inférieures dans le secteur public.
Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat
considérant que les coûts liés au personnel communale incombent exclusivement aux administrations
communales.
14
Commentaire des articles
Chapitre 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
Ad art. 1er
Il est prévu de supprimer à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux
(ci-après le « règlement grand-ducal sur les traitements ») la catégorie D et de créer les nouveaux
groupes de traitement C2 et C2bis.
Ad art. 2
L’article 4 du règlement grand-ducal sur les traitements prévoit actuellement des dispositions
dérogeant, pour certaines carrières, au principe général selon lequel le traitement du fonctionnaire
nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la
bonification d’ancienneté. Le nouvel agencement harmonisé des grades et échelons proposé par le
présent projet de règlement grand-ducal permettra d’éliminer ces exceptions qui ont été introduites
au fil du temps dans le règlement grand-ducal sur les traitements. Par conséquent, l’échelon de départ
pour la carrière sera dorénavant le même pour toutes les carrières inférieures.
Le même principe vaut également pour la définition des grades de computation de la bonification
d’ancienneté actuellement prévus dans les groupes de traitement visés. Il est tenu compte en ce qui
concerne la fixation du grade de computation de la bonification d’ancienneté de l’introduction d’un
nouveau groupe de traitement C2bis, existant exclusivement au sein du secteur communal.
Ad art. 3
L’article 11 du règlement grand-ducal sur les traitements énumère les différentes catégories ainsi que
les différents groupes de traitement des fonctionnaires communaux. La modification apportée par
l’article 3 tient compte de l’introduction des nouveaux groupes de traitement C2 et C2bis ainsi que de
la suppression de la catégorie de traitement D.
Ad art. 4
Dans le contexte de la suppression du groupe de traitement D1, l’article 12 du règlement grand-ducal
sur les traitements doit être modifié de la manière suivante :
En exécution du point 1°, les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant seront classées à l’avenir dans
le groupe de traitement C1, au sous-groupe technique. Les fonctions d’agent pompier et d’agent
pompier dirigeant seront également classés dans le groupe de traitement C1, sous-groupe à
attributions particulières. Les grades prévus par la nouvelle grille indiciaire sont les grades 4, 5 et 6 au
niveau général et les grades 7bis et 8bis au niveau supérieur. Aucun changement n’est prévu au niveau
des échéances des avancements en traitement.
Le point 2° introduit un nouveau groupe de traitement C2bis, qui est spécifique au secteur communal.
L’introduction de ce groupe de traitement s’impose en raison du fait qu’il existe des carrières
inférieures exclusives au secteur communal, à savoir celles de l’agent de transport et celle de l’agent
municipal, classés dans le groupe de traitement D1, la condition d’études prévue pour ces agents se
limitant à la réussite de trois années d’études secondaires. Il s’ensuit que ces agents auraient, de par
leurs études dus être intégrés dans le groupe de traitement C2. Etant donné que le développement
15
de carrière actuel des agents visés est toutefois plus favorable que celui du groupe de traitement C2,
il a été décidé d’un commun accord entre le Gouvernement, le SYVICOL et les organisations syndicales
du secteur communal, représentées au sein de la commission centrale, de créer pour ces agents un
nouveau groupe de traitement C2bis, qui reprend exactement leur développement de carrière actuel,
ceci afin de leur épargner un désavantage pécuniaire. Le point d) tient compte du transfert des
fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant dans le groupe de traitement C1
respectivement de la suppression de la carrière de l’agent municipal au sein du groupe de traitement
D1. Etant donné que la création du groupe de traitement C2bis, décidée d’un commun accord entre
les différentes parties représentées au sein de la commission centrale a eu comme objet de garantir
le statu quo au niveau de la rémunération des agents concernés, le dernier échelon du dernier grade
de carrière pour les contrôleurs, en l’occurrence le grade 8bis, reste l’échelon qui a la valeur 339.
L’application à ces agents du grade 8bis, introduit par le tableau indiciaire nouveau aurait augmenté
le traitement maximum des agents intéressés de 9 points indiciaires, ce qui correspond au traitement
de fin de carrière du groupe de traitement C1.
Le point 3° remplace le groupe de traitement D2 par le groupe de traitement C2 et le point 4° supprime
le groupe de traitement D3.
Dans le nouveau groupe de traitement C2 seront classés les agents qui jusqu’à présent ont été classés
dans les groupes de traitement D2 et D3, en l’occurrence les huissiers, agents des domaines, facteurs
et agents de salle. En outre et pour être plus complet, il est proposé de prévoir la fonction d’agent
administratif au niveau C2, qui formera le pendant de la fonction administrative de l’expéditionnaire
du groupe de traitement C1.
Ad art. 5
L’article 14 du règlement grand-ducal sur les traitements est à adapter au nouvel agencement des
groupes de traitement inférieurs. Les majorations d’échelon seront fixées uniformément à 15 points
indiciaires pour le groupe de traitement C1, et à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement
C2bis et C2. Une exception est cependant prévue pour les agents de transport/contrôleur, classés
dorénavant dans le groupe de traitement C2bis, mais qui continuent à bénéficier d’une majoration
d’échelon de 15 points indiciaires.
Ad art. 6
A l’article 20 du règlement grand-ducal sur les traitements concernant les primes d’astreinte, il est
tenu compte de la suppression du groupe de traitement D1 du groupe de traitement D1.
Ad art. 7
La prime de brevet de maîtrise prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal sur les traitements pour
les agents exerçant la fonction d’artisan est supprimée. A signaler dans ce contexte que les artisans
seront intégrés dans le groupe de traitement C1 et que, partant, la prime visée accordée pour les
artisans du groupe de traitement D1 ne sera plus due. Ce principe est conforme aux dispositions de
l’accord entre le Gouvernement et la délégation représentant les agents des carrières inférieures au
sein de la CGFP et est appliquée par assimilation au secteur communal. Toutefois, une disposition
transitoire du présent projet de règlement grand-ducal permettra aux artisans en service au moment
du règlement grand-ducal projeté de maintenir le bénéfice de cette prime.
Ad art. 8
A l’article 24 du règlement grand-ducal sur les traitements la référence à la catégorie de traitement D
est remplacée par celle à la catégorie C.
16
Ad art. 9
L’article tient compte de la suppression de la catégorie de traitement D et de la reprise des artisans
dans le groupe de traitement C1.
Ad art. 10
L’article 10 se limite à éliminer une incohérence de texte. Ainsi, la dénomination « C » pour désigner
le groupe de traitement C1 est incorrecte et sera remplacée par la dénomination correcte « C1 ».
Ad art. 11
L’article a pour objet de reprendre le nouveau tableau indiciaire pour les fonctions autres que celle de
l’enseignement, tel qu’il est introduit pour les fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le
régime et les indemnités des employés communaux
Ad art. 12
Par analogie à l’article 5 du présent projet de règlement grand-ducal, le présent article fixe, pour le
régime des employés communaux, la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières
à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2.
De même, l’obligation de demander l’avis au Ministre de l’Intérieur est également supprimée pour les
cas où le collège des bourgmestre et échevins désire attribuer un poste à responsabilités particulières
à un employé classé au niveau général de son groupe d’indemnité.
Ad art. 13
L’article 15 élimine la catégorie d’indemnité D par analogie à la modification apportée au régime des
traitements des fonctionnaires communaux
Ad art. 14
L’article visé a pour objet de reprendre au niveau de l’énumération des catégories et groupes
d’indemnité la création du nouveau groupe d’indemnité C2 et la suppression de la catégorie
d’indemnité D.
Ad art. 15
Cet article fixe le nouveau déroulement de carrière relatif au groupe d’indemnité C1 qui prévoit
dorénavant les grades 4, 5, 6 et 7bis au lieu des grades 4, 6, 7 et 8. Ce nouvel agencement s’inscrit
dans la nouvelle logique qui est à la base de l’harmonisation des carrières inférieures, ceci avec
maintien des délais et conditions d’octroi des avancements en grade. A noter à titre accessoire que
l’allongement de grade ayant l’indice 317 actuellement prévu est intégré dans le nouveau tableau
indiciaire en tant qu’échelon barémique.
Ad art. 16
De plus, cet article abroge les dispositions relatives au groupe d’indemnité D1 et fixe l’agencement
des grades et délais du nouveau groupe d’indemnité C2. L’accès à celui-ci n’est soumis à aucune
condition d’études particulière. L’agencement de ce groupe d’indemnité s’étendra à l’avenir sur les
grades 2, 3, 4 et 5 avec conservation des délais et conditions d’octroi des avancements en grade.
17
Ad art. 17
Cet article supprime les dispositions actuelles relatives aux groupes d’indemnité D2 et D3.
Ad art. 18
Cet article adapte les dispositions concernant le supplément de rémunération pour l’exercice de
secrétaire de direction en remplaçant le groupe d’indemnité D1 par le groupe d’indemnité C2.
Ad art. 19
Le commentaire de l’article précédent vaut également pour cet article en ce qui concerne la fonction
de standardiste. Les groupes d’indemnité D1, D2 et D3 sont remplacés par le groupe d’indemnité C2.
Ad art. 20
L’article a pour objet de reprendre le nouveau tableau indiciaire pour les emplois autres que ceux
relevant de l’enseignement, tel qu’il est introduit pour les employés de l’Etat.
Chapitre 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et
modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien
Ad art. 21 et 22
Les modifications prévues aux articles visés s’alignent sur les nouveaux agencements des groupes de
traitement retenus dans le contexte de l’harmonisation des carrières inférieures. Les articles visés
définissent ce qu’il y a lieu d’entendre par respectivement groupe de traitement ou d’indemnité
immédiatement supérieur.
Chapitre 4. Dispositions transitoires
Ad art. 23
Cet article prévoit le mécanisme du classement des agents des carrières inférieures en activité de
service au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal projeté et l’intégration de leur
traitement dans le nouveau tableau indiciaire.
En vertu de l’accord du 14 janvier 2022, la reprise des carrières dans la nouvelle structure du tableau
indiciaire est fixée de la manière suivante :
En général, les agents concernés par l’harmonisation des carrières inférieures seront classés dans le
grade correspondant à leur ancienneté de service acquise. Leur traitement sera fixé, dans le tableau
indiciaire y afférent, à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du
règlement. Si cette valeur n’existe pas dans le grade correspondant à l’ancienneté de l’agent, celui-ci
bénéficiera de la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur. Il va sans dire que
l’ancienneté acquise dans l’échelon atteint leur restera garantie, de même que l’examen de promotion
réussi dans leur groupe de traitement.
En ce qui concerne les agents du groupe de traitement C1 visés par le premier paragraphe du présent
article, ceux-ci resteront classés dans le groupe de traitement C1 et seront classés dans l’un des grades
nouvellement prévus et qui sont les grades 4, 5, 6, 7bis et 8bis. Ils bénéficieront de l’échelon défini
suivant le mécanisme décrit ci-avant.
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Le deuxième paragraphe concerne les agents du groupe de traitement D1, qui sont intégrés dans le
groupe de traitement C1. Il s’agit des fonctionnaires assumant les fonctions d’artisan, d’artisan
dirigeant, d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. L’accès à l’une de ces fonctions est lié à la
condition d’avoir un niveau d’études correspondant à cinq années d’études secondaires ou
équivalentes. Les agents seront donc classés dans le groupe de traitement C1, dans le grade
correspondant à leur ancienneté de service avec application des règles précitées pour la
détermination de l’échelon de base.
Le troisième paragraphe prévoit l’intégration dans le nouveau groupe de traitement C2bis des agents
classés dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’agent de transport, de contrôleur,
d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. Tel qu’il est exposé au commentaire de l’article 4
du présent règlement, le groupe de traitement C2bis maintient pour les fonctions visées le
développement actuel de leur carrière.
Le paragraphe 4 concerne les agents municipaux, classés dans le groupe de traitement D2 au moment
de l’entrée en vigueur du présent règlement en raison du fait qu’ils se trouvent en service provisoire
à ce moment et qu’ils n’ont pas encore été reclassés dans le groupe de traitement D1. Ces agents
resteront pour la durée de leur service provisoire dans leur grade et échelon actuel et bénéficieront
d’une nomination dans le grade 2. Par la suite ils seront classés dans le nouveau groupe de traitement
C2bis.
Le dernier paragraphe prévoit l’intégration des groupes de traitement D2 et D3 dans le nouveau
groupe de traitement C2 accessible sans condition d’études et comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6.
Ad art. 24
Cet article prévoit, pour le régime des employés communaux, l’intégration des groupes d’indemnité
dans la nouvelle structure des grades et échelons en appliquant les mêmes mécanismes que ceux fixés
par l’article précédent pour les fonctionnaires communaux.
Dans cette logique, les employés du groupe d’indemnité C1 resteront classés dans ce groupe
d’indemnité dans l’un des grades nouvellement prévus et correspondant à leur ancienneté de service.
Dans ce grade, ils conservent la valeur d’échelon qu’ils ont atteint. A défaut de cet échelon, la valeur
de l’échelon de base immédiatement supérieur leur sera appliquée. Les nouveaux grades retenus dans
le tableau indiciaire des employés communaux sont les grades 4, 5, 6 et 7bis.
Le deuxième paragraphe prévoit l’intégration des groupes d’indemnité D2 et D3 dans le groupe
d’indemnité C2, ceci sur base des mêmes règles retenues pour la détermination des grade et échelon.
Le groupe d’indemnité en question qui est nouvellement créé dans le régime des employés
communaux comprend les grades 2, 3, 4 et 5.
Dans tous les cas, l’ancienneté d’échelon atteinte et l’examen de carrière réussi dans leur groupe
d’indemnité actuel sont pris en compte.
Ad art. 25
Cet article prévoit une mesure transitoire en faveur des employés actuellement classés dans le groupe
d’indemnité D1. Ce groupe d’indemnité était accessible aux personnes pouvant faire valoir un niveau
d’études correspondant au moins à trois années d’études secondaires.
En vertu de la nouvelle structure des groupes d’indemnité inférieurs, il n’existera plus de groupe
d’indemnité pour lequel trois années d’études secondaires seront exigées. Les personnes ne pouvant
pas se prévaloir de la réussite de cinq années d’études secondaires pourront accéder au seul groupe
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d’indemnité C2. Or, le groupe d’indemnité D1 actuel est plus favorable au niveau de la masse salariale
calculée sur toute la carrière par rapport au nouveau groupe d’indemnité C2. Afin de ne pas apporter
un préjudice à ces employés tout au long de leur carrière à l’avenir, le classement actuel leur restera
garanti. Pour cette raison, l’article en question reprend l’agencement de la carrière telle qu’elle est
actuellement fixée ainsi que le tableau des grades et échelons actuels et qui sera uniquement
applicable aux employés du groupe d’indemnité D1 en service au moment de l’entrée en vigueur du
règlement.
Pour les mêmes motifs, le présent article prévoit pour les employés concernés également le maintien
de certaines perspectives et avantages dont ils bénéficient sur la base de leur classement actuel et qui
sont les suivants :
1° valeur de l’augmentation d’échelon fixée à 10 points indiciaires (paragraphe 2)
2° supplément d’indemnité personnel à l’âge de cinquante-cinq ans (paragraphe 3)
3° supplément de rémunération pour l’exercice de la fonction de secrétaire de direction
(paragraphe 3)
4° supplément de rémunération pour l’exercice de la fonction de standardiste (paragraphe 3)
5° maintien du classement en cas de changement sur un poste du groupe d’indemnité C2
(paragraphe 4)
6° possibilité de changer, par le biais du mécanisme de la « carrière ouverte » ou bien de la « voie
expresse », dans un groupe d’indemnité supérieur qui restera le groupe d’indemnité C1
(paragraphe 5)
7° nomination dans le groupe de traitement C2 en cas de fonctionnarisation sur base de l’article 80
du statut général des fonctionnaires communaux avec maintien de la perspective de carrière se
terminant à l’indice 282 (paragraphe 6)
Ad art. 26
Cet article a pour objet de revaloriser la carrière de l’aide-soignant. Celle-ci s’étend sur les grades 2, 3
et 4 pour les employés communaux, avec actuellement comme rémunération maximale, en fin de
carrière, 246 points indiciaires.
Dans ce contexte, il est proposé de prévoir trois allongements de grade supplémentaires pour les
employés en activité de service et exerçant la profession de l’aide-soignant, à savoir les indices 266,
286 et 306. L’accès à ces indices est lié aux deux conditions de formation continue et de la réussite à
l’examen de carrière. Il aura lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du règlement.
Ad art. 27
Cet article concerne une mesure conservatrice permettant aux artisans, artisans dirigeants en service
et aux artisans en service provisoire de maintenir le bénéfice de la prime de brevet de maîtrise
actuellement prévue à l’article 22, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal sur les traitements. Il
s’agit des agents faisant actuellement partie du groupe de traitement D1 et qui seront intégrés dans
le groupe de traitement C1.
Ad art. 28
Les fonctionnaires en service provisoire en service au moment de l’entrée en vigueur du règlement
bénéficieront avec effet immédiat du traitement du service provisoire fixé à l’article 35 du règlement
grand-ducal sur les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.