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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à harmoniser les carrières des fonctionnaires et employés communaux des catégories inférieures. Il modifie plusieurs règlements existants pour ajuster les régimes de traitements, les conditions d'avancement et les modalités d'accès à des groupes de traitement ou d'indemnité supérieurs.

Ce qu'il réglemente

  • Le régime des traitements et les conditions d'avancement des fonctionnaires communaux.
  • Le régime et les indemnités des employés communaux.
  • Les conditions et modalités d'accès à un groupe de traitement ou d'indemnité supérieur pour les fonctionnaires et employés communaux.
  • La structure des catégories de traitement et d'indemnité, notamment la catégorie C.

Qui il concerne

  • Les fonctionnaires communaux.
  • Les employés communaux.

Points clés

  • La catégorie de traitement C est désormais divisée en trois groupes : C1, C2 et C2bis.
  • Des sous-groupes (administratif, technique, à attributions particulières) sont créés au sein des groupes de traitement C1, C2 et C2bis, avec des fonctions spécifiques (ex: expéditionnaire, agent pompier, agent municipal).
  • Les avancements en traitement aux grades 5 et 6 dans le niveau général se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive pour certains sous-groupes.
  • Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements ultérieurs, un examen de promotion est généralement requis, sauf si le fonctionnaire est âgé d'au moins cinquante ans.
  • L'accès au niveau supérieur est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade au niveau général et à douze jours de formation continue. La promotion au dernier grade nécessite vingt années de grade et trente journées de formation continue.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de règlement grand-ducal portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés communaux et modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 22 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, les termes «, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 » sont remplacés par les termes « et la catégorie C avec les groupes de traitement C1, C2 et C2bis ». Art. 2. L’article 4 du même règlement est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 3, la lettre

  1. c)est remplacée comme suit : «
  2. c)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C2bis, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général. ». Art. 3. L’article 11 du même règlement est modifié comme suit : 1° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, il y a trois groupes de traitement, à savoir, le groupe de traitement C1, le groupe de traitement C2 et le groupe de traitement C2bis. » 2° L’alinéa 5 est supprimé. Art. 4. L’article 12 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  3. a)Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
  4. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ;
  5. b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant ;
  6. c)un sous-groupe à attributions particulières avec au niveau général la fonction d’agent pompier et au niveau supérieur la fonction d’agent pompier dirigeant. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive ».
  7. b)A l’alinéa 5, les termes « aux grades 8 et 8bis » sont remplacés par les termes « aux grades 7bis et 8bis ». 2° Le paragraphe 5 est modifié suit :
  8. a)La phrase introductive est remplacée comme suit : « Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2bis, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : ».
  9. b)Au point 1°, il est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « Pour les agents visés au présent paragraphe, l’échelon ayant la valeur 339 constitue le treizième échelon du garde 8bis. ».
  10. c)Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Au niveau général, la fonction d’agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ».
  11. d)Les points 3° et 4° sont supprimés. 3° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « 6. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : 2
  12. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, de huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant de huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
  13. b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines. Pour les sous-groupes sous
  14. a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. ». 4° Le paragraphe 7 est abrogé. Art. 5. L’article 14 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  15. a)Au point 1°, première phrase, les termes « 5, 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « 7 et 7bis ».
  16. b)Au point 3°, première phrase, les termes « 7, 8 et 8bis » sont remplacés par ceux de « 7bis et 8bis ».
  17. c)Le point 4° est supprimé. 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  18. a)La lettre
  19. e)est remplacée comme suit : «
  20. e)dans le groupe de traitement C2bis, point 2° et C2 de 10 points indiciaires ; ».
  21. b)La lettre
  22. f)est remplacée comme suit : «
  23. f)dans le groupe de traitement C2bis, point 1° de 15 points indiciaires. » Art. 6. A l’article 20, paragraphe 4, première phrase, du même règlement, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par ceux de « catégorie de traitement C ». 3 Art. 7. A l’article 22 du même règlement, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 8. L’article 24, paragraphe 2, du même règlement, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « catégories de traitement B et D » sont remplacés par ceux de « catégories de traitement B et C ». 2° A l’alinéa 2, les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par ceux de « catégorie de traitement C ». Art. 9. A l’article 35, paragraphe 1er, du même règlement, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 10. A l’article 36, alinéa 4, du même règlement, les termes « groupe de traitement C » sont remplacés par ceux de « groupe de traitement C1 ». Art. 11. A l’annexe B, B1) Tableaux indiciaires du même règlement, le tableau « I. Administration générale » est remplacé par le tableau suivant : Grade Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 348 S4 940 S3 805 S2 720 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 4 320 14 15 Chapitre 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux Art. 12. L’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 2, les termes «, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, » sont supprimés. 2° A l’alinéa 4, le cinquième tiret est remplacé comme suit : « - dans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires. ». Art. 13. A l’article 41 du même règlement, les termes «, C et D » sont remplacés par ceux de « et C ». Art. 14. A l’article 42 du même règlement, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. ». Art. 15. A l’article 46 du même règlement, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « 2. Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, lettres a),
  24. b)et c), l’employé doit avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’enseignement secondaire ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Pour accéder au groupe d’indemnité C1, dans l’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, lettres a),
  25. b)et c), le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». 5 Art. 16. L’article 47 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 47. La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants :
  26. a)un sous-groupe administrative ;
  27. b)un sous-groupe technique ;
  28. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études. Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259. ». Art. 17. Les articles 48 et 49 du même règlement sont abrogés. Art. 18. A l’article 50 du même règlement, le terme « D1 » est remplacé à par celui de « C2 ». Art. 19. A L’article 51 du même règlement, les termes « dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes D1, D2 et D3 » sont remplacés par ceux de « dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 ». 6 Art. 20. A l’annexe « Tableaux indiciaires » du même règlement, le tableau « I. Administration générale » est remplacé par le tableau suivant : Grade Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 14 15 Chapitre 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien Art. 21. L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est abrogé. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «

(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. ». 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2bis, il faut entendre le groupe de traitement C
  1. ». Art.
  2. L’article 3 du même règlement est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C
  1. ». 2° Les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. 7 Chapitre
  2. Dispositions transitoires Art. 23.
(1)Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, restent classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et prévu à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de promotion réussi auparavant.
(2)Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’artisan, d’artisan dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant, sont intégrés dans le groupe de traitement C1 prévu à l’article 12 avec mise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement initial. Les fonctionnaires de ce groupe de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés dans le groupe de traitement C1 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et prévu à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise.
(3)Les fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’agent de transport ou de contrôleur, sont intégrés dans le groupe de traitement C2bis prévu à l’article 12 avec mise en compte de l’examen ou des examens de promotion réussis dans leur groupe de traitement initial. Il en est de même des fonctionnaires relevant du groupe de traitement D1, assument les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. Les fonctionnaires visés par le présent paragraphe et assumant les fonctions d’agent de transport ou de contrôleur, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés par application de l’article 12, paragraphe 5, point 1°, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise. Les fonctionnaires visés par le présent paragraphe et assumant les fonctions d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés par application de l’article 12, paragraphe 5, point 2°, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement g ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise. 8
(4)Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent municipal, en service provisoire et classés dans le groupe de traitement D2 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés pendant leur service provisoire dans le grade 2, à l’échelon
  1. La nomination définitive des agents visés se fait dans le grade
  2. Ces agents sont intégrés avec effet à la date de la nomination définitive dans le groupe de traitement C2bis, tel qu’il est prévu à l’article 12, paragraphe 5, point 2°, avec classement au grade
  3. Leur classement correspond à la valeur de l’échelon de base résultant de la nomination définitive ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice de l’ancienneté d’échelon acquise.
(5)Les fonctionnaires des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de traitement C2 prévu à l’article 12 avec prise en compte de l’examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement initial. Les fonctionnaires de ces groupes de traitement, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés dans le groupe de traitement C2 dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise. Art. 24.
(1)Les employés communaux du groupe d’indemnité C1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans le groupe d’indemnité C1 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur présent règlement grand-ducal et prévu à l’article 46. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la prise en compte de l’examen de carrière réussi avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2)Les employés communaux des groupes d’indemnité D2 et D3 sont intégrés dans le groupe d’indemnité C2 prévu à l’article 47. Les employés communaux de ces groupes d’indemnité, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont classés dans le groupe d’indemnité C2 dans le grade correspondant à l’ancienneté de service acquise au moment de l’entrée en vigueur de la présente du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise et de la mise en compte de l’examen de carrière réussi dans leur groupe d’indemnité initial. Art. 25.
(1)Les employés communaux du groupe d’indemnité D1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans le groupe d’indemnité D1, avec maintien de l’ancienneté de service et d’échelon acquise et de la prise en compte de l’examen de carrière réussi avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 9 Les indemnités de ces employés sont fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire ci-après : Grade Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 282 6 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 14 15 Le niveau général comprend les grades 3, 4 et 6, et les avancements aux grades 4 et 6 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grand-ducal soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(2)Pour les employés visés par le présent article, la valeur de l’augmentation d’échelon prévue sous les conditions et modalités de l’article 29 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux reste fixée à 10 points indiciaires.
(3)Les dispositions des articles 35, 50 et 51 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux restent applicables aux employés visés par le présent article.
(4)Dans le cas où un employé visé par le présent article changerait sur un poste vacant publié dans le groupe d’indemnité C2, il conservera son classement et sa perspective de carrière, tels que prévus par le présent article.
(5)Pour l’application du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien visés par le présent article, il faut entendre par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1, le groupe d’indemnité C1.
(6)En cas de fonctionnarisation sur base de l’article 94 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les employés visés par le présent article seront 10 nommés dans le groupe de traitement C2. Pour ces agents, le grade 6 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 282. Art. 26. Pour employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et exerçant la profession de l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un quinzième, d’un seizième et d’un dix-septième échelon ayant respectivement les indices 266, 286 et 306. L’accès aux échelons précités aura lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est lié en outre à la condition d’avoir réussi à l’examen de carrière pour l’employé communal et d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 27. Les fonctionnaires exerçant d’artisan ou d’artisan dirigeant, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, bénéficiant de la prime de brevet de maîtrise de 10 points indiciaires, continuent de bénéficier de cette prime aussi longtemps qu’ils resteront classés dans le groupe de traitement C1. Art. 28. Pour les fonctionnaires en service provisoire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les nouvelles dispositions de l’article 35 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement C1 restent classés dans ce groupe. Les fonctionnaires communaux en service provisoire du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’artisan ou d’agent pompier sont intégrés dans le groupe de traitement C1. Les fonctionnaires en service provisoire du groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’agent municipal ou d’agent de transport sont intégrés dans le groupe de traitement C2bis. Les fonctionnaires en service provisoire des groupes de traitement D2 et D3 sont intégrés dans le groupe de traitement C2. Art. 29. Les fonctionnaires, et les employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont le traitement de base, ou l’indemnité de base calculés en fonction des dispositions du présent règlement sont inférieurs à ceux dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, conservent l’ancien traitement de base, ou l’ancienne indemnité de base aussi longtemps qu’ils sont plus élevés. Pour les fonctionnaires et les employés communaux réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental à plein temps, un congé sans traitement ou un congé sans indemnité, ce mécanisme s’applique au moment de la réintégration. Art. 30. Les fonctionnaires et les employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ont droit à un avancement en échelon ou en grade lors de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui accèdent en même temps à un échelon plus élevé en exécution du présent règlement, bénéficient à cette date de l’application du mode le plus favorable pour la fixation du traitement de base ou de l’indemnité de base. 11 Art. 31. Les employés communaux engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision de classement individuelle prise en faveur d’un employé communal prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable que celles en application des dispositions prévues aux articles 46 et 47 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, l’employé communal bénéficie, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon, de l’application des articles 46 et 47 précités. Art. 32. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1er, point 3, du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Pour le fonctionnaire qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé dans le groupe de traitement D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 2° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé dans le groupe de traitement D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1. 3° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement était classé dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’artisan, d’artisan-dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement B1. 4° Pour le fonctionnaire communal qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement était classé dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’agent municipal, d’agent municipal dirigeant, d’agent de transport ou de contrôleur et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement C1, la réussite dudit cycle lui reste acquise. Art. 33. Pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, point 3, du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Pour l’employé communaux qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé dans le groupe d’indemnité D3 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D2, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. 2° Pour l’employé communaux qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, était classé dans le groupe d’indemnité D2 et qui avait passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité D1, la réussite dudit cycle est considérée comme réussite du cycle de formation préparatoire au groupe d’indemnité C1. Art. 34. Pour l’application des articles 11 et 12 du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien : 1° Les fonctionnaires et les employés communaux classés dans les groupes de traitement ou d’indemnité D2 ou D3 et qui ont été admis au changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur du présent règlement, accéderont au groupe de traitement 12 ou d’indemnité C1 en cas de réussite de leur mémoire. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement ou d’indemnité C1. 2° Les fonctionnaires classés dans le groupe de traitement D1, assumant les fonctions d’artisan, d’artisan dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant et qui ont été admis au changement de groupe de traitement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, accéderont au groupe de traitement B1 en cas de réussite à l’examen de promotion du groupe de traitement B1, correspondant à leur sous-groupe de traitement initial. A cet effet, le poste brigué est converti d’office en un poste du groupe de traitement B1. Chapitre 5. Dispositions finales Art. 35. Toute référence à la catégorie de traitement D s’entend comme référence à la catégorie de traitement C, toute référence au groupe de traitement D1, sous-groupe concernant les fonctions d’artisan, d’artisan dirigeant, d’agent pompier ou d’agent pompier dirigeant, s’entend comme référence au groupe de traitement C1, toute référence au groupe de traitement D1, sous-groupe concernant les fonctions d’agent de transport, de contrôleur, d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant s’entend comme référence au groupe de traitement C2bis et toute référence aux groupes de traitement D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe de traitement C2. Toute référence à la catégorie d’indemnité D s’entend comme référence à la catégorie d’indemnité C et toute référence aux groupes d’indemnité D2 ou D3 s’entend comme référence au groupe d’indemnité C2. Art. 36. La référence au présent règlement se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du xx.xx.xxxx sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés communaux ». Art. 37. Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 2022, à l’exception des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, lettre
  1. c)et de l’article 23, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéas 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Art. 38. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 13 Exposé des motifs L’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux dispose que « le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé par règlement grand-ducal, par assimilation en principal et accessoires, modalités et délais, à celui des fonctionnaires de l’Etat, en tenant compte, le cas échéant, de la situation spéciale de la fonction communale ». Le présent projet de règlement grand-ducal a dès lors comme objet de transcrire dans la Fonction publique communale le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat ; 3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, tout en tenant compte de certaines spécificités du secteur communal, notamment de l’existence de différentes carrières inférieures, exclusivement communales, à savoir celles de l’agent de transport, de l’agent pompier et celle de l’agent municipal qui sont directement visées par l’harmonisation des carrières inférieures dans le secteur public. Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat considérant que les coûts liés au personnel communale incombent exclusivement aux administrations communales. 14 Commentaire des articles Chapitre 1er. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux Ad art. 1er Il est prévu de supprimer à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux (ci-après le « règlement grand-ducal sur les traitements ») la catégorie D et de créer les nouveaux groupes de traitement C2 et C2bis. Ad art. 2 L’article 4 du règlement grand-ducal sur les traitements prévoit actuellement des dispositions dérogeant, pour certaines carrières, au principe général selon lequel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté. Le nouvel agencement harmonisé des grades et échelons proposé par le présent projet de règlement grand-ducal permettra d’éliminer ces exceptions qui ont été introduites au fil du temps dans le règlement grand-ducal sur les traitements. Par conséquent, l’échelon de départ pour la carrière sera dorénavant le même pour toutes les carrières inférieures. Le même principe vaut également pour la définition des grades de computation de la bonification d’ancienneté actuellement prévus dans les groupes de traitement visés. Il est tenu compte en ce qui concerne la fixation du grade de computation de la bonification d’ancienneté de l’introduction d’un nouveau groupe de traitement C2bis, existant exclusivement au sein du secteur communal. Ad art. 3 L’article 11 du règlement grand-ducal sur les traitements énumère les différentes catégories ainsi que les différents groupes de traitement des fonctionnaires communaux. La modification apportée par l’article 3 tient compte de l’introduction des nouveaux groupes de traitement C2 et C2bis ainsi que de la suppression de la catégorie de traitement D. Ad art. 4 Dans le contexte de la suppression du groupe de traitement D1, l’article 12 du règlement grand-ducal sur les traitements doit être modifié de la manière suivante : En exécution du point 1°, les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant seront classées à l’avenir dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe technique. Les fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant seront également classés dans le groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières. Les grades prévus par la nouvelle grille indiciaire sont les grades 4, 5 et 6 au niveau général et les grades 7bis et 8bis au niveau supérieur. Aucun changement n’est prévu au niveau des échéances des avancements en traitement. Le point 2° introduit un nouveau groupe de traitement C2bis, qui est spécifique au secteur communal. L’introduction de ce groupe de traitement s’impose en raison du fait qu’il existe des carrières inférieures exclusives au secteur communal, à savoir celles de l’agent de transport et celle de l’agent municipal, classés dans le groupe de traitement D1, la condition d’études prévue pour ces agents se limitant à la réussite de trois années d’études secondaires. Il s’ensuit que ces agents auraient, de par leurs études dus être intégrés dans le groupe de traitement C2. Etant donné que le développement 15 de carrière actuel des agents visés est toutefois plus favorable que celui du groupe de traitement C2, il a été décidé d’un commun accord entre le Gouvernement, le SYVICOL et les organisations syndicales du secteur communal, représentées au sein de la commission centrale, de créer pour ces agents un nouveau groupe de traitement C2bis, qui reprend exactement leur développement de carrière actuel, ceci afin de leur épargner un désavantage pécuniaire. Le point
  2. d)tient compte du transfert des fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant dans le groupe de traitement C1 respectivement de la suppression de la carrière de l’agent municipal au sein du groupe de traitement D1. Etant donné que la création du groupe de traitement C2bis, décidée d’un commun accord entre les différentes parties représentées au sein de la commission centrale a eu comme objet de garantir le statu quo au niveau de la rémunération des agents concernés, le dernier échelon du dernier grade de carrière pour les contrôleurs, en l’occurrence le grade 8bis, reste l’échelon qui a la valeur 339. L’application à ces agents du grade 8bis, introduit par le tableau indiciaire nouveau aurait augmenté le traitement maximum des agents intéressés de 9 points indiciaires, ce qui correspond au traitement de fin de carrière du groupe de traitement C1. Le point 3° remplace le groupe de traitement D2 par le groupe de traitement C2 et le point 4° supprime le groupe de traitement D3. Dans le nouveau groupe de traitement C2 seront classés les agents qui jusqu’à présent ont été classés dans les groupes de traitement D2 et D3, en l’occurrence les huissiers, agents des domaines, facteurs et agents de salle. En outre et pour être plus complet, il est proposé de prévoir la fonction d’agent administratif au niveau C2, qui formera le pendant de la fonction administrative de l’expéditionnaire du groupe de traitement C1. Ad art. 5 L’article 14 du règlement grand-ducal sur les traitements est à adapter au nouvel agencement des groupes de traitement inférieurs. Les majorations d’échelon seront fixées uniformément à 15 points indiciaires pour le groupe de traitement C1, et à 10 points indiciaires pour le groupe de traitement C2bis et C2. Une exception est cependant prévue pour les agents de transport/contrôleur, classés dorénavant dans le groupe de traitement C2bis, mais qui continuent à bénéficier d’une majoration d’échelon de 15 points indiciaires. Ad art. 6 A l’article 20 du règlement grand-ducal sur les traitements concernant les primes d’astreinte, il est tenu compte de la suppression du groupe de traitement D1 du groupe de traitement D1. Ad art. 7 La prime de brevet de maîtrise prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal sur les traitements pour les agents exerçant la fonction d’artisan est supprimée. A signaler dans ce contexte que les artisans seront intégrés dans le groupe de traitement C1 et que, partant, la prime visée accordée pour les artisans du groupe de traitement D1 ne sera plus due. Ce principe est conforme aux dispositions de l’accord entre le Gouvernement et la délégation représentant les agents des carrières inférieures au sein de la CGFP et est appliquée par assimilation au secteur communal. Toutefois, une disposition transitoire du présent projet de règlement grand-ducal permettra aux artisans en service au moment du règlement grand-ducal projeté de maintenir le bénéfice de cette prime. Ad art. 8 A l’article 24 du règlement grand-ducal sur les traitements la référence à la catégorie de traitement D est remplacée par celle à la catégorie C. 16 Ad art. 9 L’article tient compte de la suppression de la catégorie de traitement D et de la reprise des artisans dans le groupe de traitement C1. Ad art. 10 L’article 10 se limite à éliminer une incohérence de texte. Ainsi, la dénomination « C » pour désigner le groupe de traitement C1 est incorrecte et sera remplacée par la dénomination correcte « C1 ». Ad art. 11 L’article a pour objet de reprendre le nouveau tableau indiciaire pour les fonctions autres que celle de l’enseignement, tel qu’il est introduit pour les fonctionnaires de l’Etat. Chapitre 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux Ad art. 12 Par analogie à l’article 5 du présent projet de règlement grand-ducal, le présent article fixe, pour le régime des employés communaux, la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières à 10 points indiciaires pour le groupe d’indemnité C2. De même, l’obligation de demander l’avis au Ministre de l’Intérieur est également supprimée pour les cas où le collège des bourgmestre et échevins désire attribuer un poste à responsabilités particulières à un employé classé au niveau général de son groupe d’indemnité. Ad art. 13 L’article 15 élimine la catégorie d’indemnité D par analogie à la modification apportée au régime des traitements des fonctionnaires communaux Ad art. 14 L’article visé a pour objet de reprendre au niveau de l’énumération des catégories et groupes d’indemnité la création du nouveau groupe d’indemnité C2 et la suppression de la catégorie d’indemnité D. Ad art. 15 Cet article fixe le nouveau déroulement de carrière relatif au groupe d’indemnité C1 qui prévoit dorénavant les grades 4, 5, 6 et 7bis au lieu des grades 4, 6, 7 et 8. Ce nouvel agencement s’inscrit dans la nouvelle logique qui est à la base de l’harmonisation des carrières inférieures, ceci avec maintien des délais et conditions d’octroi des avancements en grade. A noter à titre accessoire que l’allongement de grade ayant l’indice 317 actuellement prévu est intégré dans le nouveau tableau indiciaire en tant qu’échelon barémique. Ad art. 16 De plus, cet article abroge les dispositions relatives au groupe d’indemnité D1 et fixe l’agencement des grades et délais du nouveau groupe d’indemnité C2. L’accès à celui-ci n’est soumis à aucune condition d’études particulière. L’agencement de ce groupe d’indemnité s’étendra à l’avenir sur les grades 2, 3, 4 et 5 avec conservation des délais et conditions d’octroi des avancements en grade. 17 Ad art. 17 Cet article supprime les dispositions actuelles relatives aux groupes d’indemnité D2 et D3. Ad art. 18 Cet article adapte les dispositions concernant le supplément de rémunération pour l’exercice de secrétaire de direction en remplaçant le groupe d’indemnité D1 par le groupe d’indemnité C2. Ad art. 19 Le commentaire de l’article précédent vaut également pour cet article en ce qui concerne la fonction de standardiste. Les groupes d’indemnité D1, D2 et D3 sont remplacés par le groupe d’indemnité C2. Ad art. 20 L’article a pour objet de reprendre le nouveau tableau indiciaire pour les emplois autres que ceux relevant de l’enseignement, tel qu’il est introduit pour les employés de l’Etat. Chapitre 3. Modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien Ad art. 21 et 22 Les modifications prévues aux articles visés s’alignent sur les nouveaux agencements des groupes de traitement retenus dans le contexte de l’harmonisation des carrières inférieures. Les articles visés définissent ce qu’il y a lieu d’entendre par respectivement groupe de traitement ou d’indemnité immédiatement supérieur. Chapitre 4. Dispositions transitoires Ad art. 23 Cet article prévoit le mécanisme du classement des agents des carrières inférieures en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal projeté et l’intégration de leur traitement dans le nouveau tableau indiciaire. En vertu de l’accord du 14 janvier 2022, la reprise des carrières dans la nouvelle structure du tableau indiciaire est fixée de la manière suivante : En général, les agents concernés par l’harmonisation des carrières inférieures seront classés dans le grade correspondant à leur ancienneté de service acquise. Leur traitement sera fixé, dans le tableau indiciaire y afférent, à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du règlement. Si cette valeur n’existe pas dans le grade correspondant à l’ancienneté de l’agent, celui-ci bénéficiera de la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur. Il va sans dire que l’ancienneté acquise dans l’échelon atteint leur restera garantie, de même que l’examen de promotion réussi dans leur groupe de traitement. En ce qui concerne les agents du groupe de traitement C1 visés par le premier paragraphe du présent article, ceux-ci resteront classés dans le groupe de traitement C1 et seront classés dans l’un des grades nouvellement prévus et qui sont les grades 4, 5, 6, 7bis et 8bis. Ils bénéficieront de l’échelon défini suivant le mécanisme décrit ci-avant. 18 Le deuxième paragraphe concerne les agents du groupe de traitement D1, qui sont intégrés dans le groupe de traitement C1. Il s’agit des fonctionnaires assumant les fonctions d’artisan, d’artisan dirigeant, d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. L’accès à l’une de ces fonctions est lié à la condition d’avoir un niveau d’études correspondant à cinq années d’études secondaires ou équivalentes. Les agents seront donc classés dans le groupe de traitement C1, dans le grade correspondant à leur ancienneté de service avec application des règles précitées pour la détermination de l’échelon de base. Le troisième paragraphe prévoit l’intégration dans le nouveau groupe de traitement C2bis des agents classés dans le groupe de traitement D1 et assumant les fonctions d’agent de transport, de contrôleur, d’agent municipal ou d’agent municipal dirigeant. Tel qu’il est exposé au commentaire de l’article 4 du présent règlement, le groupe de traitement C2bis maintient pour les fonctions visées le développement actuel de leur carrière. Le paragraphe 4 concerne les agents municipaux, classés dans le groupe de traitement D2 au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement en raison du fait qu’ils se trouvent en service provisoire à ce moment et qu’ils n’ont pas encore été reclassés dans le groupe de traitement D1. Ces agents resteront pour la durée de leur service provisoire dans leur grade et échelon actuel et bénéficieront d’une nomination dans le grade 2. Par la suite ils seront classés dans le nouveau groupe de traitement C2bis. Le dernier paragraphe prévoit l’intégration des groupes de traitement D2 et D3 dans le nouveau groupe de traitement C2 accessible sans condition d’études et comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6. Ad art. 24 Cet article prévoit, pour le régime des employés communaux, l’intégration des groupes d’indemnité dans la nouvelle structure des grades et échelons en appliquant les mêmes mécanismes que ceux fixés par l’article précédent pour les fonctionnaires communaux. Dans cette logique, les employés du groupe d’indemnité C1 resteront classés dans ce groupe d’indemnité dans l’un des grades nouvellement prévus et correspondant à leur ancienneté de service. Dans ce grade, ils conservent la valeur d’échelon qu’ils ont atteint. A défaut de cet échelon, la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur leur sera appliquée. Les nouveaux grades retenus dans le tableau indiciaire des employés communaux sont les grades 4, 5, 6 et 7bis. Le deuxième paragraphe prévoit l’intégration des groupes d’indemnité D2 et D3 dans le groupe d’indemnité C2, ceci sur base des mêmes règles retenues pour la détermination des grade et échelon. Le groupe d’indemnité en question qui est nouvellement créé dans le régime des employés communaux comprend les grades 2, 3, 4 et 5. Dans tous les cas, l’ancienneté d’échelon atteinte et l’examen de carrière réussi dans leur groupe d’indemnité actuel sont pris en compte. Ad art. 25 Cet article prévoit une mesure transitoire en faveur des employés actuellement classés dans le groupe d’indemnité D1. Ce groupe d’indemnité était accessible aux personnes pouvant faire valoir un niveau d’études correspondant au moins à trois années d’études secondaires. En vertu de la nouvelle structure des groupes d’indemnité inférieurs, il n’existera plus de groupe d’indemnité pour lequel trois années d’études secondaires seront exigées. Les personnes ne pouvant pas se prévaloir de la réussite de cinq années d’études secondaires pourront accéder au seul groupe 19 d’indemnité C2. Or, le groupe d’indemnité D1 actuel est plus favorable au niveau de la masse salariale calculée sur toute la carrière par rapport au nouveau groupe d’indemnité C2. Afin de ne pas apporter un préjudice à ces employés tout au long de leur carrière à l’avenir, le classement actuel leur restera garanti. Pour cette raison, l’article en question reprend l’agencement de la carrière telle qu’elle est actuellement fixée ainsi que le tableau des grades et échelons actuels et qui sera uniquement applicable aux employés du groupe d’indemnité D1 en service au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Pour les mêmes motifs, le présent article prévoit pour les employés concernés également le maintien de certaines perspectives et avantages dont ils bénéficient sur la base de leur classement actuel et qui sont les suivants : 1° valeur de l’augmentation d’échelon fixée à 10 points indiciaires (paragraphe 2) 2° supplément d’indemnité personnel à l’âge de cinquante-cinq ans (paragraphe 3) 3° supplément de rémunération pour l’exercice de la fonction de secrétaire de direction (paragraphe 3) 4° supplément de rémunération pour l’exercice de la fonction de standardiste (paragraphe 3) 5° maintien du classement en cas de changement sur un poste du groupe d’indemnité C2 (paragraphe 4) 6° possibilité de changer, par le biais du mécanisme de la « carrière ouverte » ou bien de la « voie expresse », dans un groupe d’indemnité supérieur qui restera le groupe d’indemnité C1 (paragraphe 5) 7° nomination dans le groupe de traitement C2 en cas de fonctionnarisation sur base de l’article 80 du statut général des fonctionnaires communaux avec maintien de la perspective de carrière se terminant à l’indice 282 (paragraphe 6) Ad art. 26 Cet article a pour objet de revaloriser la carrière de l’aide-soignant. Celle-ci s’étend sur les grades 2, 3 et 4 pour les employés communaux, avec actuellement comme rémunération maximale, en fin de carrière, 246 points indiciaires. Dans ce contexte, il est proposé de prévoir trois allongements de grade supplémentaires pour les employés en activité de service et exerçant la profession de l’aide-soignant, à savoir les indices 266, 286 et 306. L’accès à ces indices est lié aux deux conditions de formation continue et de la réussite à l’examen de carrière. Il aura lieu au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du règlement. Ad art. 27 Cet article concerne une mesure conservatrice permettant aux artisans, artisans dirigeants en service et aux artisans en service provisoire de maintenir le bénéfice de la prime de brevet de maîtrise actuellement prévue à l’article 22, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal sur les traitements. Il s’agit des agents faisant actuellement partie du groupe de traitement D1 et qui seront intégrés dans le groupe de traitement C1. Ad art. 28 Les fonctionnaires en service provisoire en service au moment de l’entrée en vigueur du règlement bénéficieront avec effet immédiat du traitement du service provisoire fixé à l’article 35 du règlement grand-ducal sur les traitements. 20 Ad art. 29 Cet article prévoit une mesure de garde-fou destinée à accorder un supplément personnel de traitement dans tous les cas aux fonctionnaires et employés communaux qui, par l’effet du futur règlement, toucheraient un traitement ou une indemnité inférieure. Ad art. 30 Cet article règle la situation spécifique où un agent a droit, à la date du 1er juillet 2022, date à laquelle le présent règlement entre en vigueur, aussi bien à une augmentation en points indiciaires dans le cadre de l’harmonisation des carrières inférieures qu’à un avancement en échelon ou en grade sur la base des dispositions spécifiques en matière d’avancement en traitement et en échelon et relatives à son groupe de traitement ou d’indemnité. En effet, il peut résulter une différence dans le calcul du traitement ou de l’indemnité dépendant du fait d’appliquer en premier lieu l’augmentation de l’échelon résultant de l’exécution du règlement grand-ducal et en deuxième lieu l’avancement en échelon ou en grade intervenant en fonction de l’évolution de la carrière ou bien l’inverse. Dans ces cas, le mode le plus favorable est à appliquer. Ad art. 31 Cet article prévoit un garde-fou pour faire en sorte que les employés communaux bénéficiant d’un classement individuel maintiennent ce classement et leur perspective de carrière dans le cas où ceuxci sont plus favorables que le nouvel agencement du groupe d’indemnité dans lequel ils sont classés. Dans le cas contraire, leur déroulement de carrière sera adapté à ce nouvel agencement. Ad art. 32 Au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal projeté, un certain nombre de fonctionnaires auront déjà suivi les cours du cycle de formation préparatoire et auront passé avec succès les épreuves de ce cycle correspondant à leur groupe de traitement dans lequel ils sont actuellement classés, ceci dans le contexte dit de la « carrière ouverte » sur base du règlement grandducal y afférent du 15 juin 2018. Dans la mesure où certains groupes de traitement dont relèvent ces agents seront intégrés dans d’autres groupes de traitement en partie nouvellement créés, il faudra garantir que les cours et réussites d’épreuves du cycle de formation en question réalisés dans le groupe de traitement actuel seront mis en compte afin de ne pas léser les intéressés. L’article en question prévoit cette mesure pour les agents des différents groupes de traitement visés. Ad art. 33 La mesure proposée à l’article précédent est également prévue pour les employés communaux qui auront rempli les mêmes conditions. Ad art. 34 Dans le même contexte de la « carrière ouverte », il faudra garantir que les fonctionnaires et employés qui auront été admis à la procédure du changement de groupe de traitement ou d’indemnité avant l’entrée en vigueur du règlement en projet puissent accéder aux groupes de traitement ou d’indemnité tels qu’ils sont prévus sur la base de la nouvelle hiérarchie des groupes de traitement et grades proposés dans le présent projet de règlement. Les postes initialement créés ou disponibles étant à la base de leurs candidatures seront convertis d’office en postes autorisés dans les niveaux de carrière mis en place à partir de l’entrée en vigueur du règlement. 21 Chapitre 5. Dispositions finales Ad art. 35 Cet article ne suscite pas d’observations. Ad art. 36 Cet article ne suscite pas d’observations. Ad art. 37 Il est prévu que le présent règlement produise ses effets au 1er juillet 2022, tel que convenu dans le cadre de l’accord salarial du 4 mars 2021. Dans la mesure où les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant, reclassés du groupe de traitement D1 dans le groupe de traitement C2bis, n’accèdent au groupe de traitement D1 que lors de l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal : 1° modifiant :
  3. a)le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ;
  4. b)le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ;
  5. c)le règlement grand-ducal du 27 février 2011 déterminant les emplois dans les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public et modifiant
  6. a)le règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux,
  7. b)le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal ;
  8. d)le règlement grand-ducal modifié du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat ; 2° abrogeant l’arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939 concernant la création de gardes civiques dans les communes, actuellement dans la procédure règlementaire1, l’article 4, paragraphe 2, lettre
  9. c)et l’article 23, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéas 4 et 5 du présent règlement n’entreront en vigueur qu’à partir cette date. Ad art. 38 L’article 38 concerne l’exécution et la publication. 1 https://legilux.public.lu/eli/etat/projet/pr/20220073 22 Textes coordonnés 1. Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux Chapitre 1er - Champ d’application et classification des fonctions Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels que visés par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 2. En application du présent règlement, les fonctionnaires sont classés en deux rubriques, à savoir les rubriques « Administration générale » et « Enseignement ». 3. À l’intérieur de ces rubriques, les fonctionnaires sont classés en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1, la catégorie C avec le groupe de traitement C1 et la catégorie D avec les groupes de traitement D1, D2 et D3 et la catégorie C avec les groupes de traitement C1, C2 et C2bis. À l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12 et 13 et aux annexes du présent règlement. Chapitre 2 - La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie Art. 2.
(1)Le fonctionnaire touche un traitement en application du présent règlement. Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4. Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26 et 29 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités. L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
(2)Par traitement de début de carrière, il y a lieu d'entendre l'échelon barémique défini à l'article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé.
(3)Par traitement initial, il y a lieu d'entendre l'échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l'article 5 sur la bonification d'ancienneté de service.
(4)La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l’État. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l’État. 23 La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux. Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de l’État ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’État. Art. 3. 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l’État. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par le présent règlement. 2. Les chiffres résultant de l’application du présent règlement sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. Chapitre 3 - Le traitement de début de carrière Art. 4. 1. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommé à la fonction d’artisan ou d’agent pompier de la rubrique « Administration générale », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. 2. Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières des différentes catégories des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12 et 13. 3. Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit : 24 Rubrique « Administration générale » :
  1. a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
  2. b)Pour la fonction à attributions particulières de receveur de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. Pour les agents en question, l’accès au grade 9 au moment de leur nomination définitive se fait par voie de promotion.
  3. c)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général.
  4. c)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C2bis, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général. Rubrique « Enseignement » :
  5. a)Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. 4. Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », le conseil communal, sur avis du ministre de l’Intérieur, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions. Chapitre 4 - La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 5. 1. Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 2. Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant. 3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. 4. Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine, soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service communal. 25 Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément de traitement personnel visé à l’article 26, paragraphe 8 ne peut dépasser 650 points indiciaires. Chapitre 5 - Les échéances en matière de traitement Art. 6. 1. Le traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire. 2. En cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l’évènement qui a donné lieu à sa fixation. Toutefois, si l’évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. 3. Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise. Chapitre 6 - L’avancement en échelon Art. 7. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5. Chapitre 7 - Les avancements en grade Art. 8. 1. Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions du présent règlement. Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive. Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. 26 2. Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. En cas d’avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. 3. Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire. 4. La période de volontariat dans l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début d’un sous-groupe de traitement pour l’obtention du premier avancement en traitement. Art. 9. Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. Chapitre 8 - Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur Art. 10. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12 et 13 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la nomination définitive dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par le présent règlement, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 31, paragraphes 1 et 2, 32, paragraphes 1 et 2 et 34 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 27 Art. 11. Dans les rubriques « Administration générale » et « Enseignement », il est créé quatre catégories de traitement à savoir les catégories A, B, C et D. Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1. Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1.Dans la catégorie de traitement C, il y a trois groupes de traitement, à savoir, le groupe de traitement C1, le groupe de traitement C2 et le groupe de traitement C2bis. Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3. Art. 12. - Rubrique « Administration générale » : 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes: un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
  6. b)un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
  7. c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
  8. d)un sous-groupe à attributions particulières.
  9. a)Pour les sous-groupes sous a),
  10. b)et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Le cycle de formation en management public est organisé par l'Institut national d'administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. 28 Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  11. b)et
  12. c)au paragraphe 1. du présent article. La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  13. b)et
  14. c)au paragraphe 1. du présent article. La fonction d’officier commandant des sapeurs-pompiers professionnels est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  15. b)et
  16. c)au paragraphe 1. du présent article. Au niveau général, les fonctions de médecin vétérinaire sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la nomination définitive. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin vétérinaire dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau général, les fonctions de médecin et de médecin scolaire sont classées au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant sont classées au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. La fonction de directeur vétérinaire de l’abattoir (classes de population DE) est classée au grade 15, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. 29 Pour cette fonction, le grade 16 est à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l’application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 8° Les fonctions d’architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classes de population A et S), d’inspecteur des viandes, de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) et de secrétaire municipal (classe de population B) sont classées au grade 16. 9° La fonction de secrétaire général (classes de population A et B) est classée au grade 17. 10° La fonction de receveur général (classe de population A) est classée au grade 17. 11° Les fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d’architecte-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur (classes de population A, B et S), d’ingénieur-directeur des services industriels (classes de population A et B), de directeur des travaux municipaux (classes de population A et B), de directeur du service d’urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) sont classées au grade 17. 12° Les fonctions de secrétaire-administrateur général (classe de population A), de directeur des Finances (classe de population A), d’architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d’ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) sont classées au grade 18. 2. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes a),
  17. b)et c), avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14 ainsi qu’un sous-groupe à attributions particulières :
  18. a)
  19. b)
  20. c)
  21. d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant; un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières Pour les sous-groupes sous a),
  22. b)et c), les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. 30 Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur sont soumises aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  23. b)et
  24. c)au paragraphe 2. du présent article. 2° La fonction de receveur est soumise aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  25. b)et
  26. c)au paragraphe 2. du présent article. 3° La fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs professionnels, est soumis aux dispositions applicables aux sous-groupes figurant sous a),
  27. b)et
  28. c)au paragraphe 2. du présent article. 3. Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes :
  29. a)
  30. b)
  31. c)
  32. d)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant; un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a),
  33. b)et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit : 31 1° les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur (S), de receveur, d’administrateur des hospices civils (A), d’administrateur-économe des hospices (A), de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes (S), de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale (C), d’administrateur de la clinique municipale (DE), de secrétaire-receveur de la clinique municipale (C), de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil (DE), de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes (S), de secrétaire-trésorier-économe (S) sont classées au grade 9, les avancements aux grades 10, 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter soit de la nomination définitive soit du dernier avancement en grade sans que l’avancement au dernier grade ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination définitive de l’agent intéressé à un emploi de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1. Pour ces fonctions, l’accès aux grades supérieurs au grade 11 est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination définitive et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Pour ces fonctions, les grades 12 et 13 sont à considérer comme constituant le niveau supérieur en vue de l’application de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. 4. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, il est créé deux sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 6 et 7 et au niveau supérieur les grades 8 et 8bis :
  34. a)
  35. b)un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant; un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 6 et 7 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive.Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
  36. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire dirigeant ;
  37. b)un sous-groupe technique avec au niveau général les fonctions d’expéditionnaire technique ou d’artisan et au niveau supérieur les fonctions d’expéditionnaire technique dirigeant ou d’artisan dirigeant ;
  38. c)un sous-groupe à attributions particulières avec au niveau général la fonction d’agent pompier et au niveau supérieur la fonction d’agent pompier dirigeant. 32 Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5, et 6 et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 8 et 8bisaux grades 7bis et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. 5. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2bis, il est créé un sous-groupe à attributions particulières et le classement des fonctions est défini comme suit : 1° Au niveau général, la fonction d’agent de transport comprend les grades 3, 5, 6 et 7 et l’avancement en traitement aux grades 5, 6 et 7 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la nomination définitive. Toutefois, pour les agents de ce sousgroupe de traitement assumant les fonctions d’agent de transport-receveur et d’agent de transport-mécanicien, le grade 4 est substitué au grade 3. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à la condition d’avoir passé avec succès un deuxième examen de promotion et de s’y être classé en rang utile en exécution de l’article 85bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux ainsi qu’à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur la fonction de contrôleur comprend les grades 7bis, 8, et 8bis, et les promotions aux grades 7bis, 8, et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier 33 avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Le nombre des emplois du niveau supérieur est fixé par le conseil communal suivant les besoins du service, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Pour les agents prévus par le présent paragraphe, le grade 7 est allongé par un treizième, un quatorzième et un quinzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 304 et le grade 8 est allongé par un treizième et un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 320 et 332. Pour les agents visés au présent paragraphe, l’échelon ayant la valeur 339 constitue le treizième échelon du garde 8bis. 2° Au niveau général, la fonction d’artisan comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’artisan dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau général, la fonction d’agent municipal comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national 34 d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant comprend les grades 7 et 7bis, et les promotions aux grades 7 et 7bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sousgroupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. 3° Au niveau général, la fonction d’agent pompier comprend les grades 3, 5 et 6 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent pompier dirigeant comprend les grades 7, 8 et 8bis, et les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. 6. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes : a. un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant; b. un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines. c. un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
  39. a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. 35 Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions d’agent municipal est fixé comme suit : 1° Au niveau général, la fonction d’agent municipal est classée respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, la fonction d’agent municipal dirigeant est classée respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
  40. a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, de huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant de huissier dirigeant ou de surveillant de salle ;
  41. b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines. 36 Pour les sous-groupes sous
  42. a)et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par le règlement grandducal soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 7. Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6 : Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales ou réglementaires soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive. 37 La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. Art. 13. - Rubrique « Enseignement » 1. Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes :
  43. a)
  44. b)un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire; un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe sous
  45. a)comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente. L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit : 1° La fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 2° La fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17. 2. Dans la catégorie de traitement C, il est créé un groupe de traitement C1, qui comprend la fonction de maîtresse d’éducation physique, dont le classement est défini comme suit : 1° La fonction de maîtresse d’éducation physique est classée au grade 4 et l’avancement en traitement aux grades 5 et 6 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. L’avancement au grade

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.