{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">compter de la nomination définitive. L’avancement au grade 7 se fait six ans après avoir atteint le grade 6 sans que cet avancement ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’échelon pour fonctions dirigeantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulières de la rubriques « Administration générale, classés à un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, le collège des bourgmestre et échevins : - définit le nombre des postes à responsabilités particulières de son administration ; définit le nombre maximum des postes donnant droit à l'attribution de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ; désigne les fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous les termes « effectif » ou « effectif total » au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l'article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, ainsi que les fonctionnaires en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans traitement sur base de l'article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps ou d'un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique « Enseignement » classés aux grades 15 et 16 ou sur base de l’article 47 au grade E7 du groupe de traitement A1 et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins, désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires de la rubrique « Administration générale » classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le collège des bourgmestre et échevins désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour la fonction d’agent municipal dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 5, 6 et 77 et 7 bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour la fonction de contrôleur, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent de transport et de contrôleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour la fonction d’agent pompier dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7, 8 et 8bis7bis et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétairereceveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe appartenant au sous-groupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement B1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 9, 10, 11, 12 et 13 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Pour les fonctions de médecin-vétérinaire dirigeant la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-vétérinaire et de médecin-vétérinaire dirigeant, de chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 6° Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecindentiste dirigeant de chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Pour la fonction de médecin dirigeant et de médecin scolaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant respectivement de médecin scolaire et de médecins scolaire dirigeant de chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Pour la fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14 et le fonctionnaire intéressé bénéficie de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’il est classé à l’un des grades en question. Toutefois le titulaire visé est pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu pour les agents de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, appartenant à la même administration que le titulaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sousgroupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A2, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 10, 11, 12, 13 et 14 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Pour les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur, appartenant au sousgroupe à attributions particulières relevant du groupe de traitement A1, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 12, 13, 14, 15 et 16 et les fonctionnaires intéressés bénéficient de plein droit de la majoration d’échelon visée par le présent article dès qu’ils sont classés à l’un des grades en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : a) b) c) d) e) f) dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires ; dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires ; dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires ; dans le groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulières, pour les fonctions prévues sous 1°et 3° du paragraphe 5 de l’article 12 de 15 points indiciaires ; dans le groupe de traitement C2bis, point 2°, et C2 de 10 points indiciaires ; dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.dans le groupe de traitement C2bis, point 1°, de 15 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fonctionnaire ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières ou d'un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des fonctions désignées ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">41 Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires : « Secrétaire-administrateur général, secrétaire général, secrétaire général adjoint, secrétaire municipal, receveur général, directeur, directeur adjoint et officier commandant des sapeurspompiers professionnels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités</h3>\n<p class=\"lf-p\">spéciales)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’allocation de famille</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à temps partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation total est inférieur ou égal à cent pour-cent, l’allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d’occupation de l’allocation que toucherait le fonctionnaire s’il était occupé à cent pour-cent dans la commune concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d’occupation dépasse cent pour-cent, l’allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à vingt-sept points. L’agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l’agent y assume par rapport à la tâche totale qu’il exerce auprès de tous ses employeurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l’avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un État membre de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, gui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 4. Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière d’enfant à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 16, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent règlement, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’allocation de repas</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’allocation de fin d’année</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de l’État, payable avec le traitement du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 14, 15, 16, 26 et 29.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 58 paragraphes 10 et 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les allocations familiales</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La prime d’astreinte</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de sapeur-pompier professionnel, d’agent de transport, et de garde champêtre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant la fonction de cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celle de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l’alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les primes prévues par le présent paragraphe ne sont dues que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d’occupation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté: a. la nuit, entre vingt-deux et six heures ; b. les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingtdeux heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 2 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 4. Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement Dcatégorie de traitement C de la rubrique « Administration générale » chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux ; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 2 et 3 qui précèdent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les primes de risque</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">1. Une prime de grand risque non-pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exerçant les fonctions de sapeur-pompier professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une prime de risque non-pensionnable de 10 points indiciaires est allouée aux agents exerçant les fonctions de garde champêtres et aux fonctionnaires chargés de l’encaissement à domicile des impôts, taxes et redevances ainsi qu’aux agents chargés à titre principal de la surveillance et du contrôle du stationnement sur la voie publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d’occupation partielle la prime est réduite en proportion du degré d’occupation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où plusieurs fonctions visées au paragraphe 2. ci-dessus sont cumulées, les primes y relatives sont cumulables jusqu’à un maximum de 10 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La prime de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique « Administration générale », détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de ses fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les primes pour professions de santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin de la catégorie A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, ou de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et Dcatégories de traitement B et C bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement Dcatégories de traitement C et exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans une maison de retraite, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, la prime est fixée à 30 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>La prime de conduite</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires exerçant les fonctions d’agent de transport et dont l’emploi comporte de façon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prépondérante la conduite d’un autobus, bénéficient d’une prime de conduite non-pensionnable de 7 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Les suppléments personnels de traitement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le traitement dont bénéficie l’intéressé pendant son service provisoire est inférieure à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à tire de supplément personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu’il est plus élevé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, conserve le traitement de base résultant de l’application du présent règlement grand-ducal, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12 et 13 du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">46 Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnaire assumant la fonction de rédacteur, classé au grade 8, qui obtient une nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur bénéficie d’une promotion au premier grade attaché à la fonction visée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si au moment de sa nomination à la fonction de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur, le fonctionnaire assumant les fonctions de rédacteur ou d’inspecteur est classé à un grade prévu pour sa nouvelle fonction, il bénéficie d’une promotion au grade immédiatement supérieur au grade qu’il a atteint avant sa nouvelle nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire visé par les deux alinéas qui précèdent perd le bénéfice de la promotion en question en cas d’échec définitif à l’examen d’admission définitive prévu pour la fonction du secrétaire et du secrétaire-rédacteur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles bénéficient en outre, en vue de l’application des dispositions des articles 11, 12 et 13 du présent règlement grand-ducal, d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions pour l’application des dispositions du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fonctionnaire ainsi que l’employé communal qui réintègre le service dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de service provisoire, d’examen et d’années de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions du présent règlement, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le fonctionnaire nommé définitivement dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le fonctionnaire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12 et 13, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous « B2) Allongements », et son traitement actuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière y compris les allongements du grade 8, prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, alinéa 4 et son traitement actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du présent paragraphe, le fonctionnaire assumant les fonctions d’agent de transport, classé au grade 7, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade 7bis et son traitement actuel s’il a accompli 12 années de service depuis sa nomination définitive et s’il a suivi 12 jours de formation continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sapeurs-pompiers professionnels le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions visées à l’article 15 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à moins que la réglementation applicable en la matière ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les décisions pour l’application des points (2), alinéa 2, (5) et (6) du présent article sont prises sur demande de l’agent concerné par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 54 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe V du présent article, de l’annexe B et des articles 14 et 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application du règlement grand-ducal déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Par salaire normal au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le salaire mensuel tel qu’il résulte de l’application de l’article 22, alinéa dernier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>les frais de route et de séjour</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Les logements de service</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">I. Logement de service</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises par le collège des bourgmestre et échevins et celles relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Logement locatif Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>L’indemnité d’habillement</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier d’une mise à disposition des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>La subvention d’intérêt</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>L’indemnité des retraités engagés par les communes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la limite d’âge, les communes peuvent engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’État, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des 50 régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité compensatoire est versée par l’employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - De la préretraite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">1. Admission à la préretraite :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1.et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision accordant la préretraite est irrévocable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par le présent règlement, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 14 du présent règlement reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d’assurance-pension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l’indemnité de retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque ; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I.de la loi précitée sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Dans le mois de l’introduction de cette demande, l’administration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’admission à la préretraite est prononcée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite est versée par son administration d’origine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Droit à pension subséquent À partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 - De la restitution des traitements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 - Dispositions additionnelles</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Des traitements des fonctionnaires en service provisoire</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés au quatrième échelon du grade</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant la fonction d’artisan, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les traitements sont fixés au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires en service provisoire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficient d’un supplément de traitement de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements fixés en application du présent article sont proratisés par rapport au degré d’occupation. Il en est de même pour les réductions prévues au point 3 ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des emplois de chef d’atelier, de magasinier, de chef jardinier, d’agent horticole et de chef de réseau</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de chef jardinier, d’agent horticole, de chef de réseau ou de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs d’ateliers, chefs jardinier, agents horticoles et chefs de réseau peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement Cgroupe de traitement C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions concernant un fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’hypothèse de l’article 50 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l'article 8.3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 14 et 15 du présent règlement. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sousgroupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans 55 l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 - Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires qui en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires qui d’après le présent règlement remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitements ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’un des congés prévus à l’article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12 et 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions réglementaires prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de la nomination définitive dans leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12 et 13 du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire 56 nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12 et 13 règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de nomination définitive dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 38, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 38 paragraphe premier leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, tant que ce mode de calcul est plus favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les carrières prévues par le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12 et 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Rubrique « Administration générale »</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de traitement A1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière d’attaché administratif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’expert en sciences hospitalières et de psychologue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des carrières de médecin et de médecin scolaire avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant, respectivement de médecin scolaire et de médecin scolaire dirigeant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la fonction de directeur vétérinaire de l’abattoir (classes de population DE) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des fonctions d’architecte-directeur adjoint (classes de population A et B), d’ingénieurdirecteur adjoint (classes de population A et B), de directeur-vétérinaire adjoint de l’abattoir (classes de population A et S), d’inspecteur des viandes et de secrétaire général adjoint (classes de population A et B) 6° de la fonction de secrétaire général (classe de population A et B);</p>\n<p class=\"lf-p\">57 7° des fonctions de directeur (classes de population A, B et S) d’architecte-directeur (classes de population A et B), d’ingénieur-directeur (classes de population A et B), d’ingénieurdirecteur des services industriels (classe de population B), de directeur des travaux municipaux (classe de population B), de directeur du service d’urbanisme (classe de population A), de directeur-vétérinaire de l’abattoir (classes de population A et S) et de directeur du musée (classe de population A) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° des fonctions de secrétaire-administrateur général, d’architecte-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) et d’ingénieur-directeur coordinateur des services techniques (classe de population A) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de traitement A2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le sous-groupe administratif est nouvellement créé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières de bibliothécaire, de chimiste, d’ingénieur technicien et de laborantin ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne fonction d’officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels ;</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Catégorie de traitement B 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de traitement B1 a) b) c) d) Le sous-groupe administratif regroupe l’ancienne carrière de rédacteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, d’informaticien diplômé et de technicien diplômé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique, de sage-femme et de puériculteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe à attributions particulières comprend les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateuréconome des hospices, de secrétaire-receveur d’un syndicat de communes, de secrétairereceveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil, de secrétaire-trésorier d’un syndicat de communes, de secrétaire-trésorier-économe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Catégorie de traitement C 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de traitement C1 a) b) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et d’expéditionnaire-informaticien ;</p>\n<p class=\"lf-p\">58 D. Catégorie de traitement D 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de traitement D1 a) 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’agent de transport avec les nouvelles fonctions d’agent de transport et de contrôleur, d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et d’agent pompier avec les nouvelles fonctions d’agent pompier et d’agent pompier dirigeant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de traitement D2 a) b) c) 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier et de chaîneur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière de l’agent municipal, avec les nouvelles fonctions d’agent municipal et d’agent municipal dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de traitement D3 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge et de garçon de bureau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Rubrique « Enseignement »</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Catégorie de traitement A 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe de traitement A1 a) b) a) b) Le sous-groupe enseignement musical comprend l’ancienne carrière de professeur de conservatoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes : de la fonction de directeur adjoint de conservatoire, classée au grade E7ter; de la fonction de directeur de conservatoire, classée au grade E8.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. La catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 comprend l’ancienne carrière de maîtresse d’éducation physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La situation de carrière issue de l’ancienne réglementation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent règlement grand-ducal. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 40, qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne réglementation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent règlement peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le conseil communal peut 59 autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales et réglementaires restent applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 14 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière prévue par cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le contingent de 15% prévu à l’article 14, paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, par décision du collège des bourgmestre et échevins, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 14 paragraphes 1. 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion autre que celle de l’agent de transport, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12 et 13, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12 et 13. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un deuxième examen de promotion dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l'article 83, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas au deuxième examen de promotion prévu à l'alinéa 1, le grade 7 est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 3. Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et visés par l’article 17.X.et XI. 16° du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 19 bis, sous b), alinéa 2 du règlement grandducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État et qui est reclassé en vertu de l’article 44 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé respectivement au 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sans avoir atteint l’un des échelons 347 et 354, ou à l’un des grades 7bis et 8, conserve l’expectative à ces échelons. Lorsque le fonctionnaire visé par le présent alinéa bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14, il est reclassé respectivement à l’échelon 332 s’il a atteint l’échelon 347 ou à l’échelon 339 s’il a atteint l’échelon 354.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé à l’échelon 347 du grade 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement conserve l’expectative à l’échelon 354. Lorsque l’agent en question bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14 au moment où il est classé à l’échelon 354, il est reclassé à l’échelon 339.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 38 40 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini à aux articles 12 et 13, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne réglementation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 44, 45 et 46.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12 et 13, l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les anciennes carrières de la rubrique « Administration générale » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les anciennes carrières des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » intégrées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » a changé, sont reclassées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe premier sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les anciennes carrières de la rubrique « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 dans les nouveaux sousgroupes, en application de l’article 47 et de l’annexe A Régime transitoire de la rubrique 62 « Enseignement ». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires en service, en congé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant de la rubrique « Enseignement », le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8 bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés au présent alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 3 et l’accès à l’échelon 14 et suivants du grade E7 sont assimilés à des promotions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour l’application des dispositions de l’article 11 14, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la nomination définitive du groupe de traitement dont ressort l’agent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique « Enseignement » remplissant les conditions définies à l’article 14 ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévus à l’alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même règlement ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 14, 15 et 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires en service provisoire, en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le service provisoire a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables pour ce qui est de la fixation du traitement dû pendant le service provisoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogation à l’article 26, paragraphe 8 pour les fonctionnaires de la rubrique de traitement « Administration générale », catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant les fonctions d’agent pompier dirigeant et tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">64 6. Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités, qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, est maintenu jusqu’à l’expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1 er septembre 2017 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 2, sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les fonctionnaires et employés communaux en service, en congé de maternité, en congé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 16.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 16 du présent règlement sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et intégrés en vertu de l’article 40 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme 65 temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination définitive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le taux maximal prévu par le présent alinéa ne s’applique pas aux fonctionnaires assumant les fonctions de secrétaire, de secrétairerédacteur ou de receveur. Pour l’application du présent alinéa, ces agents ne sont pas considérés comme appartenant à leur groupe de traitement respectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter 66 de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-conformité d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15 - Dispositions abrogatoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement grand-ducal ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en exécution de la législation applicable aux fonctionnaires communaux en matière de pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les fonctionnaires visés par l’article 17 III., paragraphes 2 à 5 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, ainsi que pour ceux dont les fonctions et carrières ne sont pas reprises par l’article 40 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité restent applicables sans préjudice de l’application de l’article 49 du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les fonctionnaires au service des communes dans les nouvelles catégories, groupes et sousgroupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation du traitement pendant le service provisoire, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Annexe B B1) Tableaux indiciaires I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Grade Administration générale Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 348 S4 940 S3 805 S2 720 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 […] 68 320 14 15 2. Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ; […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Des indemnités des employés communaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes sont déterminés conformément aux dispositions ci-après.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">L’indemnité est due à partir de la date d’entrée en service de l’employé. Toutefois, si l’entrée en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50,51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « indemnité » utilisé aux articles 13 à 15, 17 à 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 52, 54, 55, 61 et 67, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades du tableau indiciaire repris à l’annexe du présent règlement sous I « Administration générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement et sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération de l’employé communal n’appartenant pas à l’une des carrières définies aux articles 41 à 49 du présent règlement, est fixée par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l’approbation du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par le présent règlement ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, de l’État, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance des communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sousgroupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(. . .) 3. Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité d’employé communal est mis en compte pour l’application des dispositions du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée d’encadrer « l’employé pendant la période d’initiation ». Cette mission consiste à introduire l’employé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé communal ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 6bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>(. . .) 5. Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 6 décembre 2019)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dès la fin de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et 70 modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sous réserve de l’application des alinéas ciaprès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les employés communaux, l’expression « début de carrière » se substitue à l’expression « nomination définitive ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité de l’employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(. . .) 4. Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49 du présent règlement, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service computable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19 ci-dessus, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49, dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par avancement en grade au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé à un autre groupe d’indemnité. Au cas où l’employé se trouve dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions « du paragraphe précité »1. Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’employé communal qui est engagé au service communal sur la base d’un nouveau contrat de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période 72 égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé de l’État qui est engagé au service d’une commune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 ci-dessus est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’employé dont l’indemnité est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou l’employé de l’État qui est engagé en qualité d’employé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l’État ou d’employé de l’État ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade, sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité. Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu «, sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur. Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E3ter du tableau indiciaire sous II. « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » de l’annexe du présent règlement peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre de l’Intérieur, peut désigner un employé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration Par «effectif total» au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période 73 de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes : - dans le groupe d’indemnité A1 de 25 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité A2 de 22 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité B1 de 20 points indiciaires; dans le groupe d’indemnité C1 de 15 points indiciaires; dans les groupes d’indemnité D1, D2 et D3 de 10 points indiciairesdans le groupe d’indemnité C2 de 10 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilité particulière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue par l’article 17 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille telles qu’elles sont fixées par l’article 16 du règlement grand-ducal fixant les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé telles qu’elles sont fixées par l’article 24 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables par analogie aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical, médical ou occupant un emploi de psychologue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont appliquées aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 20 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi de cette prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, qui sont détenteurs d’un diplôme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé, bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L’employé de l’„Administration générale“ classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49 et son indemnité actuelle. La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, et à moins que le règlement ne prévoie pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 18 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par l’article 34 du règlement grandducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux sont applicables aux employés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par le présent règlement pour un avancement en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Nul employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière s’il ne peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’un second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’Administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de l’Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de</p></div>", "next": 239849}