📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 20 mai 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : R 5980 — 631 / sp
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour,
Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les
territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch.
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus
de la procédure de consultation publique.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec leIarlement
Marc Hansén
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352)46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour,
Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 situées sur les
territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires
et employés publics ayant été demandés ;
Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ;
Vu [les avis des conseils communaux de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch
encore à demander] ;
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emweltiu
www.gouvernement.lu
1
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre
ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Sont créées sur les territoires des communes de Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz,
Fischbach et Mersch, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour
(code national : PCC-506-01) et Am Deich (SCC-506-02), exploités par l'Administration communale de
Larochette, des captages Brouchbour 1 (SCC-510-24), Brouchbour 2 (SCC-510-25), Brouchbour 3
(SCC-510-26), Aechelbour (SCC-510-08), Schwaarzegronn (SCC-510-09) et Glabach (SCC-509-05),
exploités par l'Administration communale de Nommern, et des captages Bunten (SCC-710-12), Kengert
BR1 (FCC-710-01), Kengert BR2 (FCC-710-02) et Kengert BR6 (FCC-710-06), exploités par
l'Administration communale de la Vallée de l'Ernz,et servant de ressource à la production d'eau destinée
à la consommation humaine.
Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour,
Am Deich, Brouchbour 1, Brouchbour 2, Brouchbour 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten,
Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces
ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie
intégrante des zones de protection.
Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013, relatif
aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau
souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée
à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1. La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par les
exploitants des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un
obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée
par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection
2
immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe
er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
2. La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer
clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de
prélèvement.
3. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises
dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa,
prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de circulation sur toutes les voies publiques.
4. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection
de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à
utiliser lors de prochains travaux sur les CR 118, CR 119, CR306 et CR 346 ainsi que sur
toutes les autres parties de la voie publique située à l'intérieur du périmètre de la zone de
protection. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de
construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité
de l'eau captée au niveau des captages, sont élaborées dans le programme de mesures
tel que décrit à l'article 4.
5. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les CR118, CR119
et CR346 compris dans le périmètre des zones de protection, de même que sur toutes les
autres voies publiques comprises dans le même périmètre., à l'exception du CR306.
L'interdiction et la fin de l'interdiction sont signalisées sur les CR118, CR119 et CR346 par
les panneaux C,3 m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les
produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et
les habitations, qui sont situés dans les zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont
pas visés par cette interdiction.
6. L'accès aux chemins forestiers et chemins agricoles est réservé aux engins utilisés dans le
cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit.
Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou
agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des
surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou
d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin
utilisé dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles n'y sont autorisés que sur une
surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite
accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers
contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.
7. Les pâturages dans la zone de protection rapprochée sont interdits.
8. Toute fertilisation décrite à l'annexe l, points 6.24 et 6.26 à 6.28 du règlement grand-ducal
précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.
3
9. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée
sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
10. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à
150 kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver.
11. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à
170 kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de
réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur
ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la
dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le
retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées
sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la
fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période
végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale
d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir
du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la
dernière coupe et jusqu'au I er mars non inclus.
12. L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection
rapprochée.
13. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi
précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités
par dérogation aux dispositions des points 7 à 12 du présent article sous réserve de garantir
une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
14. Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de
mesures prévu à l'article 4.
15. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un
détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par
limiteur de remplissage électronique.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout
écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage
électronique.
Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur
de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et
doivent être entourées d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du
choc d'un engin. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux
dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent règlement. Avant la mise en service de toute nouvelle cuve, une attestation de
conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau.
4
16. Des contrôles d'étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et
le stockage d'engrais azotés liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser
au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les
cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à
l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des
critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau
destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles
d'étanchéité incombe aux propriétaires.
17. Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement
étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau
d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a
nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.
18. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un
réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du
programme de mesures prévu à l'article 4.
19. Sur demande introduite conformément l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l'installation, l'extension
et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie
géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point
5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
20. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe I er, lettre q), de la loi
précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée, l'extension de
campings, déjà autorisée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, par
dérogation à l'annexe l, point 4.14.1, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013
sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
21. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi
précitée du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l'approvisionnement public en
eau destinée à la consommation humaine par dérogation au point 5.3 de l'annexe l du
règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l'eau est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du
5
présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des
mesures à mettre en place selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grandducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations et activités visés par l'annexe l du règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe
er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la
qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages.
Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par
an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4.
Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des
Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
6
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ler de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées
par règlement grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de
ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine Ouschterbour (code national :
PCC-506-01) et Am Deich (SCC-506-02) exploités par l'Administration communale de Larochette, ainsi
que des captages d'eau souterraine Aechelbour (SCC-510-08), Brouchbour 1, 2 et 3 (SCC-510-24,
SCC-510-25 et SCC-510-26), Schwaarzegronn (SCC-510-09) et Glabach (SCC-509-05) exploités par
l'Administration communale de Nommern, et des captages Bunten (SCC-710-12), Kengert BR1 (FCC710-01), Kengert BR2 (FCC-710-02) et Kengert BR6 (FCC-710-06), exploités par l'Administration
communale de la Vallée de l'Ernz.
L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg faisant partie
de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores
de la matrice rocheuse que le long des fissures.
Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays. 75% de l'eau souterraine
utilisée comme eau potable provient de cet aquifère.
Etant donné que les zones d'alimentation des différents captages visés par le présent règlement grandducal sont juxtaposées, celles-ci sont regroupées dans un seul règlement grand-ducal.
Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées à plusieurs reprises
mais de façon non systématique pour le captage Glabach avec la détection parfois d'E.Coli et
d'entérocoques. Le captage est sensible aux infiltrations d'eaux de surface (infiltrations à partir des
7
cours d'eau possibles au niveau de la source Glabach), qui n'auront pas eu le temps d'être filtrées dans
le sous-sol avant leur arrivée dans les différents captages concernés.
Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal précité du 7 octobre, ne sont
également pas respectées pour certains paramètres chimiques, notamment les nitrates et/ou certains
produits phytopharmaceutiques et leurs métabolites pour les captages suivants :
Paramètres physico-chimiques concernés par la non-conformité aux critères de potabilité
Captages
Nitrates
Aechelbour
MétazachloreESA
Métazachlore-
Métolachlore
OXA
-ESA
X
X
Glabach
X
Kéngert BR2
Bentazone
Dichlorobenzamide
X
X
X
X
Produits phytopharmaceutiques et métabolites
Certains produits phytopharmaceutiques ou leurs métabolites ont été détectés au niveau des captages
suivants :
Captages
Atrazine
Ouschterbour
Am Deich
Atrazine
Métolachlore
désethyl
-ESA
ESA
X
X
X
X
X
X
XXX
Glabach
XXX
Brouchbour
x
x
Schwarzegronn
x
x
Kéngert BR1
x
x
Kéngert BR2
x
x
Bunten
MétazachloreOXA
Dichloroben
zamide
Bentazone
Desisopro
pylatrazine
XX
Aechelbour
Kéngert BR6
Métazachlore-
XXX
XXX
XXX
x
x
X
XXX
X
X
x
X : concentration inférieure à 0,075 pg/I, XX : concentration entre 0,075 et 0,1 pg/l, XXX : concentration supérieure
à 0,1 pg/l (limite de potabilité : 0,1 pgA par produit phytophamiaceutique et métabolite)
8
Des produits phytopharmaceutiques sont détectés dans les eaux de tous les captages, notamment les
captages Aechelbour, Glabach et Kengert BR2 pour lesquels les limites de potabilité ont été dépassées
pour certaines substances.
La présence de dichlorobenzamide dans l'eau des captages Am Deich et Kéngert BR1, BR2 et BR6
indique une influence du désherbage des zones de loisir, telles que le terrain de football, des routes et
chemins du camping et des installations sportives. Les herbicides à base de dichlobénil ont été
employés par une large gamme d'utilisateurs, notamment par les services techniques des
administrations communales. L'utilisation de ces produits est interdite depuis 2009 au Grand-Duché et
les concentrations détectées dans les eaux souterraines sont à considérer comme des concentrations
résiduelles. Cependant les temps de résidence du dichlorobenzamide dans les eaux souterraines sont
élevées (notamment le temps de demi-vie) en raison des propriétés particulières de la molécule.
Le Bentazone et le S-Métolachlore sont des herbicides utilisés pour les céréales ou le maïs tandis que
le Métazachlore est utilisé pour la culture du colza. Les dépassements des concentrations en bentazone
(0,147 pg/l) et en Métolachlore ESA (0,598 pg/1) pour le captage Aechelbour, et en Métolachlore ESA
(0.239 pg/l), Métazachlore ESA (0,301 pg/l), Métazachlore OXA (0,141 pg/1) pour le captage Glabach
montrent l'influence des cultures de céréales, maïs et colza sur la qualité des eaux captées.
Enfin, l'atrazine et l'atrazine desethyl ont été détectées pour de nombreux captages mais à des
concentrations en perpétuelle diminution et inférieures à la limite de potabilité. Cette diminution
s'explique par l'interdiction d'utiliser l'atrazine depuis 2005.
Nitrates
Les concentrations en nitrates, récapitulées dans le tableau suivant, varient d'un captage à l'autre et
montrent des influences plus ou moins importantes de l'agriculture dans les diverses zones de
protection.
Concentration en
% par rapport à la
Tendance de l'évolution des
nitrates
limite de potabilité
concentrations
Aechelbour
50 - 62 mg/I
100 - 124 %
Brouchbour 1, 2 et 3*
18 — 27 mg/I
36 — 54 %
Ouschterbour
15 - 24 mg/I
30 — 48 %
Captages
Tendance à l'augmentation entre 2006 et 2011
puis stabilisation
Tendance à l'augmentation
Tendance à la baisse entre 1998 et 2006 puis
tendance à la hausse jusqu'en 2008 puis
stable
9
Bunten
14 — 34 mg/I
28 — 68 %
Kengert BR1
3,2 - 13 mg/I
6,4 — 26 %
Kengert BR2
27 — 50 mg/I
54 — >100%
Pas de tendance observable
Tendance à la baisse entre 2005 et 2010 puis
plutôt stable
Concentrations stables oscillant autour de la
limite de potabilité entre 2000 et 2010 puis
tendance à la baisse depuis 2010
Kengert BR6
2,7 - 11 mg/I
5,4 — 22 %
Tendance à la baisse depuis 2007
Am Deich
14,7 — 23 mg/I
29.4 — 46 %
Légère tendance à la baisse depuis 1998
Schwarzgronn
23 - 31 mg/I
46 — 62 %
21 — 36 mg/I
42 — 72 %
Glabach
Tendance à l'augmentation entre 2007 et 2011
puis stable
Tendance à la hausse depuis 2005
* Les valeurs et leur évolution se réfèrent à l'ancien ouvrage de captage, les analyses de la qualité des sources 1,
2 et 3 étant trop récentes et trop peu nombreuses.
Les concentrations élevées en nitrates mettent en évidence l'influence des activités agricoles sur la
qualité de l'eau captée dans les captages Aechelbour, Bunten, Kengert BR2, et dans une moindre
mesure Glabach.
Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution
Seul le site de captage Glabach est considéré comme vulnérable à la pollution étant donné que
l'aquifère du Grès de Luxembourg est relativement hétérogène et que des zones d'infiltrations
préférentielles et rapides sont connectées au captage, notamment le ruisseau situé juste à côté du
captage. Par conséquent, la délimitation d'une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée se
révèle nécessaire pour la partie la plus vulnérable du ruisseau.
Pressions polluantes et risques de pollution
L'ensemble des zones de protection créées autour des captages d'eau souterraine visés par la présent
règlement grand-ducal a une surface de 6 km2, dont 73,6 % de zones forestières et boisées, 5,3 % de
prairies mésophiles, 14,6 % de terres cultivables, et 5,9 % de zones urbanisées et 0,5 % de vergers et
de plans d'eau.
L'occupation des sols dans les différentes zones de protection autours des différents captages est
détaillée dans les tableaux ci-dessous :
10
Pour la zone de protection du captage Glabach
Surface des zones de protection de
Surface relative de l'occupation des
Glabach (avec adaptation des parcelles
sols par rapport à l'ensemble des
cadastrales) en km2
zones de protection de Glabach
Zones forestières
0,41
55 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,31
41,4 %
Prairies mésophiles
0,005
0,6 %
Zones d'habitation et infrastructures
0,02
3%
Cumul
0,74
100%
Occupations du sol
Pour la zone de protection du captage Schwaarzegronn
Surface des zones de protection de
Occupations du sol
Schwaarzegronn (avec adaptation des
parcelles cadastrales) en km2
Surface relative de l'occupation des
sols par rapport à l'ensemble des
zones de protection de
Schwaarzegronn
Zones forestières
0,58
64,7 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,19
21 %
Prairies mésophiles
0,1
10,7 %
Zones d'habitation et infrastructures
0,03
3,1 %
Autres (vergers)
0,004
0,5 %
Cumul
0,9
100%
Pour la zone de protection du captage Am Deich
Surface des zones de protection de Am
Surface relative de l'occupation des
Deich (avec adaptation des parcelles
sols par rapport à l'ensemble des
cadastrales) en km2
zones de protection de Am Deich
Zones forestières
0,69
69,5 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,02
2,5 %
Prairies mésophiles
0,11
11,3 %
Zones d'habitation et infrastructures
0,17
16,7 %
Cumul
0,99
100%
Occupations du sol
11
Pour la zone de protection des captages Brouchbour 1,2,3, Aechelbour, Bunten, Kéngert BR1, 2, 6 et Ouschterbour
Surface des zones de protection de
Surface relative de l'occupation des
Brouchbour 1, 2, 3, Aechelbour, Bunten,
sols par rapport à l'ensemble des
Kéngert BR1, 2, 6 et Ouschterbour (avec
zones de protection de Brouchbour
adaptation des parcelles cadastrales)
1, 2, 3, Aechelbour, Bunten, Kéngert
en km2
BR1, 2, 6 et Ouschterbour
Zones forestières
2,77
81,3 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,36
10,6 %
Prairies mésophiles
0,1
3,1 %
Zones d'habitation et infrastructures
0,14
4,1 %
Autres (vergers et plan d'eau)
0,03
0,9 %
Cumul
3,4
100%
Occupations du sol
Le principal risque de pollution émane des activités agricoles, avec des risques de pollution diffuse par
les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques, et des bactéries (déjections
animales).
Pour les captages Aechelbour, Kengert BR2, et Glabach, les concentrations en nitrates et pesticides de
l'eau captée mettent en évidence l'influence indéniable des activités agricoles. Pour le captage Bunten,
l'influence de l'agriculture sur la qualité des eaux captées est perceptible mais reste encore relativement
limitée.
Les réservoirs d'essence, de mazout, de diesel, de gaz liquide, le dégraisseur du camping, ainsi que le
stockage de produits (par exemple pour la désinfection et l'entretien de la piscine située sur le camping
Kéngert) constituent des sources potentielles de pollution des eaux souterraines.
12
Les chemins repris CR 118, CR 119, CR 306 et CR 346, et les places de stationnement non étanches
pour voitures et mobile-homes (camping Kéngert), et de tout autre parking, présentent également des
dangers pour les eaux souterraines avec le risque de déversement et d'infiltration de gasoil, de sels de
déneigement, d'huiles, de produits pour les toilettes chimiques.
La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du
bois, et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois, est
une activité qui présente des risques de pollution des ressources souterraines.
Le risque de pollution microbiologique, aux environs immédiats des différents captages, peut fortement
augmenter avec la présence d'enclos pour chevaux.
Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations,
ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont
susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique font
l'objet d'un règlement grand-ducal séparé conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
13
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article i er
Les captages de sources Aechelbour (coordonnées géographiques : 80.236/94.256), Brouchbour 1
(coordonnées géographiques : 80.971/95.764), Brouchbour 2 (coordonnées géographiques :
80.974/95.764), Brouchbour 3 (coordonnées géographiques : 80.977/95.764), Schwarzegronn
(coordonnées géographiques : 80.236/94.255) et Glabach (coordonnées géographiques :
78.641/93.475) sont situés sur le territoire communal de Nommern.
Les captages Ouschterbour (coordonnées géographiques : 83.160/95.241) et Am Deich (coordonnées
géographiques : 83.524/93.907) sont situés sur le territoire communal de Larochette.
Le captage de source Bunten (coordonnées géographiques : 82.309/96.720) et les forages captages
Kengert BR1 (coordonnées géographiques : 83.235/95.942), Kengert BR2 (coordonnées
géographiques : 83.100/95.799) et Kengert BR6 (coordonnées géographiques : 83.328/96.020) sont
situés sur le territoire communal de la Vallée de l'Ernz.
Captage Aechelbour
Le captage de la source Aechelbour a été construit au début du siècle dernier et comprend une chambre
de captage ainsi qu'une chambre de pompage. Le débit moyen de la source est de 70 m3/jour.
Captages Brouchbour 1, 2 et 3 et Schwarzegronn
Le captage Brouchbour a été complètement renouvelé en 2013 et permet de capter un débit moyen 230
m3/jour. Le captage de la source Schwarzegronn a été réalisé en 2007 et se compose de trois venues
d'eau et de trois chambres de captage avec un débit moyen total de 150 m3/jour.
Captage Glabach
Le captage de la source Glabach a été réaménagé en 1984 et recueille les eaux provenant de 6 venues
d'eau produisant un débit moyen total de 177 rejour.
Captage Ouschterbour
14
Le puits Ouschterbour, réalisé en 1955, exploite la nappe du Grès de Luxembourg dans le vallon de
l'Ouschterbësch. Divers travaux d'étanchéification et des travaux de déboisement ont été réalisés en
2009. Le débit moyen est de 536 m3/jour.
Captage Am Deich
Le captage de la source Am Deich, réalisé en 1980-1981, exploite la nappe du Grès de Luxembourg en
contrebas du plateau Birkelt, dans la localité de Larochette. L'ouvrage collecte plusieurs veines
produisant un débit moyen total de 468 m3/jour.
Captage Bunten
Le captage de la source Bunten, réalisé en 1969, exploite la nappe du Grès de Luxembourg avec un
débit variant entre 30 et 60 m3/jour.
Captages Kengert
Les trois forages ont été réalisés en 1997 à des profondeurs comprises entre 92 et 102 m. Le débit
moyen total pompé dans les 3 forages était d'environ 289 m3/jour.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation des zones de
protection, établis pour les Administrations communales de Nommern, de Larochette et de la Vallée de
l'Ernz suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau (www.waasser.lu).
Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour
1, Brouchbour 2, Brouchbour 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach, Bunten, Kengert BR1, Kengert
BR2 et Kengert BR6 sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant
donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des
démembrements :
1° La zone de protection immédiate :
a) commune de Larochette, section A de Larochette:
506/1835 (partie), 508/1836 (partie), 514/1968 (partie), 681/2304 (partie), 690/1254 (partie)
15
b) commune de la Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach :
1333 (partie), 1467 (partie)
c) commune de Nommern, section A de Nommern :
157/1327, 158/1472, 399/2305, 837/227 ;
d) commune de Nommern, section C d'Oberglabach :
285/159 (partie), 804/6 (partie)
2° La zone de protection rapprochée :
a) commune de Larochette, section A de Larochette:
499/591, 506/1835 (partie), 508/1836 (partie), 513/1967, 514/1968 (partie), 516/1497, 518, 519, 522,
524/11, 524/12, 524/1302, 524/1458, 524/1459, 524/518, 524/883, 524/884, 525/386, 525/387, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 532/1356 (partie), 539/287 (partie), 681/1586, 681/2304 (partie), 690/1254
(partie), 691/2207, 691/2288 (partie), 692/2289 (partie)
b) commune de la Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach :
1314/1446, 1315/1447, 1329/3785, 1329/3786, 1331, 1332, 1333 (partie), 1336/816, 1386/3458
(partie), 1387/1536, 1387/2243, 1388, 1388/2, 1389, 1440/2550, 1441/1952, 1441/1953, 1441/1954,
1441/1955, 1467 (partie), 1469/2174, 1470/3659, 1471/2460, 1480 (partie) ;
c) commune de Nommern, section A de Nommern :
338/1364, 338/1365, 339/1043, 340/1044, 341/397, 342/1262, 342/1263, 342/1264, 343, 344/398,
345/1654, 345/1655, 346/1656, 347/1657, 347/1658, 348/2150, 348/2282, 349/2284, 350/1660,
358/2286, 359/2110, 393/1867, 394/1524, 396/2306, 396/2307, 396/627, 399/2288, 400/1550, 400/481,
400/906, 401/1947, 401/482, 402/1315, 402/1551, 404/913, 405/37, 407/39, 407/40, 408/1166,
410/1948, 412/1949, 415/1667, 789, 789/1892, 789/2, 789/4, 791/2095, 795/2096, 809/936, 809/937,
810/1566, 810/1567, 810/1894, 810/1895, 810/421, 810/423, 811/1569, 811/1570, 811/1571, 811/1896,
812/1572, 812/1573, 814/1028, 814/1577, 814/1578, 814/1579, 814/1580, 814/1614, 814/1617,
814/1897, 814/946, 815/1898, 815/77, 816/148, 816/149, 816/150, 816/151, 816/1581, 816/958,
816/959, 817/153, 818/960, 818/961, 818/962, 818/963, 819/1105, 819/157, 819/158, 819/1582,
819/1583, 819/1584, 819/1585, 819/1899, 819/964, 821/1586, 821/165, 821/966, 821/967, 823/1213,
823/173, 823/968, 823/969, 823/970, 823/971, 824/193, 826/1900, 826/2139, 826/977, 829/1901, 830,
16
831/1988 (partie), 831/1989, 832/211 (partie), 833/212 (partie), 834/1987, 834/2042, 837/1636,
837/1768, 837/1915 (partie), 837/227 (partie)
d) commune de Nommern, section C d'Oberglabach :
285/159 (partie), 290 (partie), 291 (partie), 487/605, 488/606, 804/4, 804/6 (partie)
e) commune de Mersch, section D de Beringen :
804/1050, 815/1240, 815/1244, 816/1382
3° La zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
a) commune de Nommern, section C d'Oberglabach:
285/159 (partie), 290 (partie), 291 (partie), 804/6 (partie)
40 La zone de protection éloignée :
a) commune de Larochette, section A de Larochette
476, 484, 485/381, 51/535, 511, 512, 53/1303, 53/1305, 53/1394, 532/1356 (partie), 532/1357, 537,
538, 539/1498, 539/287 (partie), 54, 540, 541, 55/2062, 645, 646/616, 647/617, 647/618, 647/619, 648,
649/1693, 649/312, 649/313, 650/1694, 650/1695, 650/1696, 650/1697, 650/1698, 650/1699, 650/6,
650/7, 650/8, 651/1700, 651/1701, 651/1702, 651/1703, 651/1704, 651/1705, 651/2, 652/1360,
652/1361, 652/1516, 652/1517, 653/1413, 653/1706, 653/1707, 654/1414, 654/1415, 654/1416,
654/1417, 654/1418, 654/1419, 654/1420, 654/1421, 654/1423, 654/1424, 654/1425, 654/1426,
654/1427, 654/1428, 654/1429, 654/1430, 654/1431, 654/1432, 654/1433, 654/1434, 654/1437,
654/1438, 654/1439, 654/1440, 654/1444, 654/1448, 654/1708, 654/1891, 654/1892, 654/2558,
654/2559, 654/901, 654/902, 657, 658/1457, 658/1709, 661, 663/1500, 672/1373, 672/2163, 672/97,
672/99, 677/100, 681/1471, 682, 687, 688/921, 688/922, 689/1003, 689/1004, 689/1752, 689/1753,
689/924, 690/1254 (partie), 691/2280, 691/2287, 691/2288 (partie), 692/2289 (partie), 704/2205,
704/2206, 707/637, 707/638, 709, 711/2112, 711/2571, 711/2572, 711/2573, 734/2098, 734/2113,
734/2114, 735/107, 735/1761, 735/1762, 736/110, 85, 86, 87
b) commune de Larochette, section C de Meysembourg :
732/1097, 732/1098, 743/609, 743/610
17
c) commune de Larochette, section D de Weydert :
723/1374
d) commune de la Vallée de l'Ernz, section MA de Medernach :
1178/2266, 1178/2267, 1381/2241, 1384/494, 1384/495, 1385, 1386/3458 (partie), 1393/3243,
1394/3244, 1396/3245, 1397/3246, 1399/3557, 1403, 1404/1220, 1405/2845, 1408/1453, 1408/1454,
1409, 1410, 1411, 1413/1222, 1415, 1416/2401, 1416/2402, 1417/3678, 1418/4137, 1420/4138,
1424/2702, 1427/2665, 1430/3547, 1435/1460, 1436/2559, 1436/944, 1443, 1444, 1444/2, 1445/2885,
1445/2886, 1445/2887, 1445/2888, 1446, 1448/2892, 1448/3223, 1448/35, 1449/36, 1449/37,
1452/2515, 1454/2271, 1455/2272, 1460/3548, 1464/2459, 1464/2468, 1465/2718, 1465/2719,
1466/2720, 1466/2721, 1466/2722, 1467 (partie), 1469/2370, 1480 (partie), 1481, 1484, 1492/2304,
1503/2309, 1503/2310, 1503/2311, 1503/2518, 1503/2519, 1503/2926, 1503/2927, 1504/2637,
1504/3290, 1505/2314, 1506/1238, 1507/2404, 1507/2717
e) commune de Nommern, section A de Nommern :
234/1068, 234/602, 235, 236, 237/1790, 238/1791, 239/1792, 241/1793, 242/1794, 242/1795,
246/1796, 247/1797, 248/1798, 250/1799, 252/1800, 253/1801, 254/1802, 254/1803, 255, 256/1438,
257/1439, 258/1440, 258/1441, 260/605, 260/606, 260/607, 260/608, 262/1442, 800/2093, 801/1094,
801/1095, 801/1096, 801/2097, 801/2098, 802/1133, 802/1134, 802/1220, 802/3, 802/536, 802/537,
802/540, 802/541, 804/1833, 804/1834, 806, 806/2, 806/728, 806/9, 812/1574, 812/938, 812/939,
823/1228, 823/182, 823/183, 823/2094, 824/973, 824/974, 826/201, 826/202
f) commune de Nommern, section C d'Oberglabach :
465/1131, 466, 469/428, 469/429, 470/589, 471/534, 472, 473, 474, 475, 477, 479/649, 480/620,
481/438, 481/441, 481/448, 482/621, 485/512, 485/513, 486, 488/221
g) commune de Fischbach, section E d'Angelsberg :
172/631, 172/902, 172/903, 173/1212, 173/1213, 173/2, 175, 176, 177/923, 177/924, 180, 181, 182/329,
182/452, 182/506, 182/793, 183/268, 183/373, 183/377, 183/442, 183/632, 183/925, 183/926, 184/492,
184/493
h) commune de Mersch, section D de Beringen :
18
815/1241, 815/2018, 820/283, 821/1812, 821/1813, 821/1814, 821/1815, 821/1816, 821/1871,
821/2020, 822/1726, 822/1819, 822/2031
Pour la zone de protection immédiate
Pour la source Aechelbour, la zone de protection immédiate est constituée de la totalité de la parcelle
837/227 étant donné que l'extension de la galerie drainante n'est plus connue à l'heure actuelle en
raison de l'âge de celle-ci et de la visibilité uniquement du bassin de collecte des eaux souterraines
dans le captage.
Les parcelles n° 348/2281, 349/2283, 358/2285 et 399/2287, de la section A de Nommern, font partie
de la zone de protection immédiate de la source Brouchbour.
Pour le captage Ouschterbour, le périmètre de la zone de protection immédiate est localisé sur les
parcelles cadastrales n° 508/1836 et 514/1968, section A de Larochette.
La zone de protection immédiate du captage Am Deich se situe sur la parcelle cadastrale n° 690/1254,
section A de Larochette.
Un périmètre de 10 mètres a aussi été clôturé en amont des venues d'eau captées dans la source
Schwaarzegronn. Ce périmètre clôturé se trouve sur les parcelles n° 681/2304, section A de Larochette
ainsi que sur les parcelles n° 157/1327 et 158/1472 de de la section A de Nommern.
Pour la source Glabach, la zone de protection immédiate comprend les parcelles n° 285/159 et 804/6,
section C d'Oberglabach, appartenant à la commune de Nommern.
Pour le captage Bunten, la zone de protection immédiate s'étend, en partant de la clôture longeant le
captage sur sa longueur (bordure de la parcelle n°1333 de la section A de la Vallée de l'Ernz), jusqu'à
une distance d'environ 20 m en direction du Sud et depuis une clôture perpendiculaire jusqu'à une
distance d'environ 20 m en direction Sud-Est.
Pour les captages de Kengert, la zone de protection immédiate est délimitée par des carrés de côté
d'environ 12 m, qui sont tous situés sur la parcelle n°1467 de la section A de la Vallée de l'Ernz.
19
L'extension de la zone de protection immédiate est limitée par la géométrie ou les coordonnées
géographiques suivantes :
•
Pour le captage Brouchbour, parcelle 358/2285 entre les coordonnées géographiques
80.996/95.793, 80.979/95.768, 80.967/95.767, 80.966/95.758, 80.996/95.757.
•
Pour le captage Ouschterbour, parcelle 508/1836) entre les coordonnées géographiques 83.151/
95.247, 83.158/ 95.257, 83.173/95, et 83.167/ 95.235, parcelle 514/1968 entre les coordonnées
géographiques 83.151/ 95.247; 83.147/95.241; 83.164/95.229; et 83.167/ 95.235.
•
Pour le captage Am Deich, parcelle 690/1254 entre les coordonnées géographiques
83.508/93.924, 83.507/93.894, et 83.530/93.894.
•
Pour le captage Schwaarzegronn, parcelle 681/2304 entre les coordonnées géographiques
80.259/94.231, 80.256/94.228, 80.248/94.230, 80.252/94.250, 80.254/94.251, 80.259/94.250 et
80.260/94.240 et parcelle 158/1472 entre les coordonnées géographiques 80.243/94.236,
80.244/94.237, 80.244/94.242, 80.246/94.247, et 80.246/94.248, et parcelle 158/1472 entre les
coordonnées géographiques 80.227/94.251, 80.233/94.258, 80.238/94.256, 80.242/94.252,
80.241/94.250, 80.238/94.246 et 80.234/94.242.
•
Pour le captage Glabach, parcelle 804/6 entre les coordonnées géographiques 78.651/93.457,
78.634/93.469, 78.645/93.486 et 78.663/93.473 et un arc de cercle aux extrémités de ce rectangle
passant par les points de coordonnées 78.631/93.483 et 78.666/93.458.
•
Pour le captage Bunten, parcelle 1333 entre les coordonnées géographiques 82.309/96.731,
82.327/96.723, 82.318/96.704 et 82.300/96.713.
•
Pour le forage Kengert FCC-710-01, parcelle 1467 entre les coordonnées géographiques
83.232/95.951, 83.243/95.947, 83.239/95.935 et 83.228/95.940.
•
Pour le forage Kengert FCC-710-02, parcelle 1467 entre les coordonnées géographiques
83.097/95.800, 83.122/95.818, 83.129/95.808 et 83.104/95.790.
•
Pour le forage Kengert FCC-710-06, parcelle 1467 entre les coordonnées géographiques
83.326/96.029, 83.337/96.023, 83.331/96.013 et 83.320/96.018.
Les surfaces de la zone de protection irnmédiate se répartissent de la manière suivante :
Surface de la zone de
Captages
protection immédiate
(ha)
Surface relative de la zone de
Surface relative de la zone de
protection immédiate par
protection immédiate par rapport
rapport à l'ensemble des zones
à l'ensemble des zones de
de protection adjacentes
protection toutes confondues
Aechelbour
0,10 ha
0,02 %
0,016 %
Brouchbour 1, 2 et 3
0,15 ha
0,04 %
0,025 %
Ouschterbour
0,04 ha
0,01 %
0,006 %
20
Bunten
0,04 ha
0,01 %
0,006 %
Kengert BR1
0,01 ha
0,003 %
0,002 %
Kengert BR2
0,04 ha
0,01 %
0,006 %
Kengert BR3
0,01 ha
0,003 %
0,002 %
Am Deich
0,06 ha
0,06 %
0,009 %
Schwaarzegronn
0,04 ha
0,04 %
0,006 %
Glabach
0,08 ha
0,11 %
0,013 %
Cumul
0,57 ha
-
0,096 %
Pour la zone de protection rapprochée
La délimitation de la zone de protection rapprochée correspond à la limite à partir de laquelle une
substance, qui s'introduit dans la nappe, met 50 jours pour arriver jusqu'au captage.
Pour tous les captages sauf pour les forages Kengert BR1, BR2 et BR6, et pour la source Bunten, les
vitesses de transfert, mises en évidence par traçage, indiquent une extension de 400 m de l'isochrone
de 50 jours.
Cependant, l'aquifère étant de type fissuré, la direction des fractures principales et des diaclases
subverticales ont été prises en compte permettant ainsi d'étendre la limite du périmètre de la zone
rapprochée à 450 m des captages.
Pour les forages Kengert BR1, BR2 et BR6, les variations des niveaux des eaux souterraines suite au
pompage dans les forages ont permis de déterminer des distances comprises entre 144 m et 205 mètres
pour les isochrones de 50 jours.
Pour la source Bunten, les résultats des essais de traçage ont permis de déduire une extension de
270 m de l'isochrone de 50 jours. La zone de protection rapprochée de la source Bunten a été étendue
30 m en aval du captage, jusqu'à la base du Grès de Luxembourg, et elle intègre en amont le talus
recouvert de forêt jusqu'en bordure du plateau Kéngert.
Toute parcelle cadastrale à l'intérieur de ces périmètres est classée en zone de protection rapprochée.
Etant donné la surface démesurée des parcelles cadastrales 532/1356 et 539/287 pour le captage
21
Ouschterbour, 690/1254 et 692/2289 pour le captage Am Deich, 1386/3458, 1329/3785 et 1329/3786
pour le captage Bunten et 1467 et 1480 pour les captages Kengert, celles-ci ont été coupées le long de
lignes clairement visibles marquées par les coordonnées géographiques suivantes:
•
Au point de coordonnées (83.342/94.723) la parcelle 532/1356 est coupée le long du chemin
d'accès au château de Larochette jusqu'au point de coordonnées (83.126/94.805). A ce point
angulaire de la parcelle, la zone II longe la limite de la parcelle jusqu'au point (83.117/94.790) et
traverse la parcelle 539/287 en ligne droite jusqu'au point de coordonnées (83.101/94.762).
•
Au point de coordonnées (83.067/94103) la parcelle cadastrale 690/1254 est coupée en ligne droite
le long de l'extrémité de la parcelle 691/2288 jusqu'au point de coordonnées (83.166/94.174)
appartenant à la parcelle 692/2289.
•
La limite des 50 jours parcourt ensuite les sentiers du camping par les points de coordonnées
géographiques suivants : (83.183/94.154), (83.286/94.273), (83.287/94.263), (83.347/94.249) et
(83.352/94.266).
•
Au sommet de la parcelle 691/2207 (point de coordonnées (83.435/94.306) la limite de la zone II
longe le chemin forestier jusqu'aux points (83.535/94.344) et (83.598/94.355).
•
La parcelle cadastrale 1386/3458 a été morcelée et découpée à l'Est de la zone II le long de limites
forestières au point angulaire (82.424/96.655). La zone II passe alors par les points angulaires
suivants (82.503/96.623), (82.510/96.606), (82.520/96.584), (82.508/96.563) avant de joindre un
sentier pédestre au point (82.548/96.523). La zone de protection II suit alors des sentiers pédestres
le long de leur bordure. Le chemin en lui-même ne fait pas partie de la zone. Au point angulaire
(82.014/96.485), la zone II suit de nouveau les limites des parcelles cadastrales.
•
Au point (82.311/96.811) les parcelles 1329/3785 et 1329/3786 sont découpées
perpendiculairement jusqu'au point angulaire (82.330/96.806), en passant par le point
(82.315/96.810).
•
Pour la parcelle cadastrale 1467, la zone II passe au point angulaire (83.077/95.608) le long d'une
ligne de coupe jusqu'au point (83.151/95.619) et longe ensuite les limites forestières jusqu'au point
(83.338/95.787) en croisant les points angulaires suivants : (83.191/95.630) ; (83.227/95.688) ;
(83.243/95.688) ; (83.240/95.743). La zone de protection II suit ensuite un court tronçon le long
d'un chemin pédestre jusqu'au point (83.351/95.799). A partir du point angulaire (83.301/96.194),
elle longe des limites forestières en passant par les points suivants : (83.219/96.207) ;
(83.143/96.176) ; (83.123/96.162) ; (83.150/96.122). A partir de ce dernier point, elle longe de
nouveau un sentier pédestre jusqu'aux points (82.947/96.089) et (82.939/96.016).
•
A partir du point angulaire (83.422/96.180) la zone II suit un sentier pédestre jusqu'au point
(83.326/96.154) en découpant la parcelle 1480. A partir de cet endroit elle longe des limites
forestières en passant par le points (83.301/96.194).
Les surfaces de la zone de protection rapprochée se répartissent de la manière suivante :
22
Surface de la zone
Captages
de protection
rapprochée (ha)
Surface relative de la zone de
Surface relative de la zone de
protection rapprochée par
protection rapprochée par rapport
rapport à l'ensemble des zones
à l'ensemble des zones de
de protection adjacentes
protection toutes confondues
Aechelbour
23 ha
6,76 %
3,59 %
Brouchbour 1, 2 et 3
32 ha
9,41 %
5,00 %
Oueschterbour
51 ha
15,00 %
7,97 %
Bunten
12 ha
3,53 %
1,87 %
25 ha
7,35 %
3,91 %
Am Deich
15 ha
15,15 %
2,34 %
Schwaarzegronn
43 ha
47,78 %
6,72 %
Glabach
39 ha
52 %
6,09 %
Cumul
240 ha
-
39,8 %
Kengert BR1, BR2, et
BR3
Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée
Etant donné que le site captage Glabach est à considérer comme particulièrement vulnérable à la
pollution suite à la présence de zones d'infiltration et de circulation préférentielles et rapides d'eau de
surface vers le captage, la délimitation d'une zone de protection à vulnérabilité élevée est nécessaire.
Une partie du ruisseau temporaire de la source Glabach a donc été mis en zone à vulnérabilité très
élevée (zone II-V1). Cette zone II-V1 est limitée en aval par l'intersection entre le ruisseau temporaire
et la zone d'alimentation de la source ; en amont par l'intersection entre le ruisseau temporaire et un
chemin forestier, situé à environ 500 mètres du captage de la source ; sur une bande de largeur de 10
mètres de part et d'autre du ruisseau temporaire. Cette partie du ruisseau se trouve en majeure partie
sur la parcelle 804/6, section C d'Oberglabach, commune de Nommern, d'une superficie de 17 hectares
de bois. Les parcelles 285/159, 290 et 291 (section C d'Oberglabach) sont également concernées par
la partie avale de la zone II-V1.
Les surfaces de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée se répartissent de la manière
suivante :
Captage
Glabach
Surface de la zone
Surface relative de la zone de
Surface relative de la zone de
de protection
protection rapprochée par rapport à
protection rapprochée par rapport à
rapprochée à
l'ensemble des zones de protection
l'ensemble des zones de protection
vulnérabilité élevée
adjacentes
toutes confondues
1 ha
1,33 %
0,18 %
Pour la zone de protection éloignée
23
La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection
immédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité
élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du
débit moyen des captages, de la recharge moyenne de l'eau souterraine (entre 6,5 et 71/5/km2) ainsi
que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrain.
Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50 % ou plus dans la zone d'alimentation des
sources est classée en zone de protection éloignée. Etant donné la surface démesurée des parcelles
cadastrales 672/1373, 672/2163 et 723/1374 pour le captage Am Deich, celles-ci ont été coupées le
long de lignes clairement visibles marquées par les coordonnées géographiques suivantes :
•
Au point de coordonnées 82.837/94.341 la zone III coupe la parcelle cadastrale 723/1374 au niveau
du chemin d'accès jusqu'au point de coordonnées 82.456/94.275.
•
Pour les parcelles 672/1373 et 672/2163 la délimitation s'est faite selon des chemins forestiers.
Les coordonnées des points angulaires sont les suivants : 82.125/94.635 ; 82.176/94.649 ;
82.240/95.073 ; 82.095/95.179 ; 82.514/95.173 ; 82.396/95.214 ; 82.527/95269.
Les surfaces de la zone de protection éloignée se répartissent de la manière suivante :
Surface relative de la zone
Surface relative de la zone de
Surface de la zone
de protection éloignée par
protection éloignée par
de protection
rapport à l'ensemble des
rapport à l'ensemble des
éloignée (ha)
zones de protection
zones de protection toutes
adjacentes
confondues
197 ha
57,9 %
32,6 %
Am Deich
84 ha
84,7 %
13,95 %
Schwaarzegronn
46 ha
51,8%
7,7 %
Glabach
34 ha
45,37 %
5,6 %
Cumul
362 ha
-
59,9 %
Captage
Aechelbour, Brouchbour,
Ouschterbour, Bunten et Kengert
Article 3
1. Cette mesure s'impose pour délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate et
pour prévenir les infiltrations d'eaux de surface dans les environs immédiats des captages, qui sont
à l'origine de la pollution microbiologique de certains captages.
2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
rapprochée à vulnérabilité élevée délimitée autour du captage Glabach.
24
3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de
protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux
souterraines.
4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont
susceptibles d'atteindre l'eau captée.
5. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont
susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe, par exemple pour des
camions citernes, permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas de pollution
accidentelle.
6. Les chemins forestiers et les chemins agricoles présentent un risque de pollution suite aux
ruissellements d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions
accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules.
7. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution
microbiologique que des concentrations en nitrates.
8. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates, qui dépassent la limite de potabilité pour
les captages Aechelbour et Kengert BR2, par la récurrence des pollutions bactériologiques
constatées dans certains captages, notamment Glabach, ainsi que par la tendance à l'augmentation
des concentrations en nitrates pour les captages Brouchbour et Glabach.
9. L'application de cette mesure se fait conformément à la note 22 de l'annexe 1 du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 précité. En effet au niveau des captages Aechelbour et Kengert BR2,
les concentrations moyennes en nitrates de l'eau captée dépassent lors de l'entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal la limite de potabilité. Les concentrations en nitrates se rapprochent
de 75% de la limite de potabilité pour le captage Glabach.
10. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates mesurées dans l'eau des captages
Aechelbour et Kengert BR2, qui dépassent lors de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal la limite de potabilité. Les concentrations en nitrates se rapprochent de 75% de la limite de
potabilité pour le captage Glabach.
11. Cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates mesurées dans l'eau des captages
Aechelbour et Kengert BR2, qui dépassent lors de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal la limite de potabilité. Les concentrations en nitrates se rapprochent de 75% de la limite de
potabilité pour le captage Glabach.
12. La présence de produits phytopharmaceutiques avec des concentrations qui dépassent la limite de
potabilité au niveau des captages d'eau potable Aechelbour et Glabach est liée aux pratiques
d'épandage dans le secteur agricole. A noter également que les concentrations en
dichlorobenzamide dans l'eau du forage Kengert BR2 dépassent les normes de potabilité.
13. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques
durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes
précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont
liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques
utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant
25
une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont, dans la plupart des cas, pas
encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus
grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de
protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des
dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés.
Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est à documenter et les documents y relatifs
sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le
détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions
météorologiques correspondantes, etc.
14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée
entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables.
15. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation.
Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les
différents captages.
16. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches, et
des rejets dans des cours d'eau potentiellement infiltrant dans les eaux souterraines captées par
les captages. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de
protection, les recommandations de l'ATV-DVWK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes
pratiques dans ces zones
17. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution
microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages.
18. Les risques de pollution émanant de sites potentiellement contaminés ne sont pas complétement
identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première
approche afin d'identifier d'éventuels risques, notamment au niveau des anciennes décharges.
19. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée
visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs
et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à
condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des
fissures ou couches perméables).
20. Certains campings disposent d'autorisation d'extension dans une zone de protection rapprochée.
Pour ne pas interdire quelque chose qui a déjà été autorisée il y a déjà des années, avec le
maximum de précaution pour la protection des eaux souterraines, une dérogation est nécessaire.
21. Etant donné que des forages de reconnaissance sont parfois nécessaires pour améliorer les
connaissances sur l'état qualitatif de la nappe et sur les directions d'écoulement ou encore pour
obtenir des informations géologiques spécifiques dans le cadre du programme de mesures et/ou
en cas de renouvellement de certains captages, il est nécessaire de prévoir une dérogation pour la
réalisation de forages de reconnaissance.
26
Article 4
Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article
44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le
présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y
compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures.
Article 5
Pour les établissements visés par l'annexe l du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité,
une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l'eau, article 23, paragraphe ler, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal.
Article 6
La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction
des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des
différents captages d'eau potable.
Article 7
sans commentaire
27
Fiche financière
Le projet de règlement grand-ducal, portant création de zones de protection autour des captages d'eau
souterraine Ouschterbour, Am Deich, Brouchbour 1, 2 et 3, Aechelbour, Schwaarzegronn, Glabach,
Bunten, Kengert BR1, Kengert BR2 et Kengert BR6 et situées sur les territoires des communes de
Larochette, Nommern, Vallée de l'Ernz, Fischbach et Mersch, est susceptible d'avoir un impact sur les
articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat.
Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres
g) et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude
de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise
en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.