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En bref

Ce règlement grand-ducal établit la liste des actes et services des orthophonistes et des rééducateurs en psychomotricité qui sont pris en charge par l'assurance maladie au Luxembourg. Il définit les conditions de cette prise en charge, les tarifs et les modalités d'autorisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 1999 A –– N° 33 Sommaire NOMENCLATURE DES ACTES PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 780 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie 789 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie 808 780 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie. L'équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Pour les actes inscrits à la section 3 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du bilan Q11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Q12). Pour les actes Q22 inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du rapport et du plan de traitement prévu à la section 2 de la première partie de l'annexe, sous la position Q21. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Q12). Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour. Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Exécution des actes Art. 6.- La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris). Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements • en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité), • dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité), • dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité), 781 • dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle. Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport avec plan de traitement compris 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Code Coeff. Q11 Q12 6,00 2,00 Q21 Q22 6,00 6,00 Q41 Q42 Q43 Q44 5,00 5,00 4,00 6,00 Q45 6,00 QD1 QD2 QD9 0,42 0,62 0,12 Section 2 - Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie 1) Exploration de l'aphasie et/ou de la dysarthrie pour juger de la rééducabilité du malade, avec rapport et, le cas échéant, avec plan de traitement; maximum 10 séances; prix par séance; APCM 2) Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie; APCM Section 3 - Rééducation orthophonique 1) Apprentissage de la voix oesophagienne après laryngectomie; APCM 2) Rééducation de la dysphonie sur lésions organiques bucco-pharyngo-laryngées; APCM 3) Rééducation des troubles de la déglutition et/ou de l'articulation d'origine organique; APCM 4) Rééducation ou conservation du langage et de la parole dans les surdités et les atteintes organiques acquises (en dehors de la pathologie néonatale); APCM 5) Apprentissage isolé de la lecture labiale en cas de surdité acquise après 14 ans; APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des rééducateurs en psychomotricité ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les rééducateurs en psychomotricité exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie. 782 L'équipement dont se servent les rééducateurs en psychomotricité pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Pour les actes inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe, l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du bilan Y11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Y12). Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour. Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Exécution des actes Art. 6.- La durée minimale de la séance est fixée à 30 minutes pour le traitement de troubles psychomoteurs et à 45 minutes pour le traitement de relaxation. Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements – en milieu hospitalier – dans les maisons de soins, – dans les centres pour personnes handicapées, – dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle. Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; Code Coeff. Y11 20,00 Y12 5,00 783 à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation psychomotrice 1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM 2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM 3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM 4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM 5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM 6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 Y41 11,00 20,00 5,00 3,00 2,00 14,00 Y51 13,50 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM YD1 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM YD2 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances YD9 1,41 2,06 0,41 Section 3 - Relaxation psychomotrice 1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sagesfemmes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services de sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er.- Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers. Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier. L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. Lorsque les actes S11, S12 ou S30 inscrits à la première partie de l'annexe sont prestés plus d'une fois par jour un accord du contrôle médical est requis. 784 Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Frais de déplacement Art. 6.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier. Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée. Majoration des actes Art. 7.- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «T» si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par «D» si l'acte est presté un dimanche, par «F» si l'acte est presté un jour férié légal et par «G» si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures. Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «N». Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Période prénatale 1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale Code Coeff. S11 S12 6,00 10,00 S20 54,00 S21 43,20 S22 32,40 S23 21,60 S30 6,50 SD1 SD2 SD4 1,10 1,61 1,35 SD5 2,00 Section 2 - Période postnatale 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange 3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange 785 5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances SD6 1,64 SD7 2,42 SD9 0,32 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er.- Les actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Les actes et services prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d’une recommandation du médecin traitant et d’un plan de traitement établi par un des médecins exerçant à l’établissement. Forfaits Art. 3.- Les forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe, comprennent : – les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé – les actes prestés par un neuropsychologue – les examens et la surveillance par les médecins salariés de l’établissement. Les forfaits de rééducation par journée entière doivent dépasser quatre heures de prise en charge thérapeutique. Les forfaits de rééducation par demi-journée doivent dépasser deux heures de prise en charge thérapeutique. Le petit forfait de rééducation doit dépasser une heure de prise en charge thérapeutique. Le rapport médical au médecin traitant et, sur demande au contrôle médical de la sécurité sociale, est compris dans les forfaits prévus aux sections 2, 3, 4 et 5 de l’annexe. Les forfaits prévus à la section 5 de l’annexe ne peuvent être mis en compte que pour des malades externes, c’està-dire des malades non pris en traitement conformément aux forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe. Frais de location d’appareil et d’installation Art. 4.- Les actes et services prévus à l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des forfaits prévus à la section 6 de l’annexe.» Art. 5.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PRESTATIONS Section 1 - Malade admis au centre pour séjour complet 1) Journée d'hospitalisation 2) Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours Code H10 H11 786 Section 2 - Forfaits de rééducation par journée entière 1) 2) 3) 4) 5) Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine par jour Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux séances en piscine par jour Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection neurologique grave Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour complet H21 H22 H23 H25 H29 Section 3 - Forfaits de rééducation par demi-journée 1) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles 2) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine H31 H32 Section 4 - Autres forfaits de rééducation 1) Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H35 Section 5 - Forfaits pour malades externes 1) Forfait pour avis médical de rééducation externe 2) Forfait pour suivi en rééducation H40 H41 Section 6 - Forfaits pour matériel 1) Forfait pour pansement complexe 2) Forfait pour sondage urinaire 3) Forfait pour confection d'une orthèse H50 H51 H55 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurskinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre – l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, – l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2. Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les indications suivantes: – insuffisance veineuse compliquée, – lymphoedème. La cure thermale pour obésité pathologique prévue au chapitre 1er, section 6 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les conditions suivantes: – obésité avec BMI (body mass index) supérieur à 35 (homme) resp. 34 (femme), et un WHR (waist/hip ratio) supérieur à 1,3 (homme) resp. 1,2 (femme); ou 787 – obésité avec BMI supérieur à 33 (homme) resp. 32 (femme) associée à une des pathologies suivantes: insuffisance coronarienne avec antécédents d’infarctus du myocarde ou sténoses des artères coronaires objectivées à la coronarographie ou antécédents de chirurgie cardiaque hypertension artérielle sévère, rebelle au traitement médicamenteux arthrose de la hanche ou du genou justiciable d’un traitement prothétique inscription sur une liste de transplantation d’organe syndrome des apnées du sommeil objectivé par un laboratoire du sommeil diabète difficilement équilibrable avec Hb A 1 c supérieure à 8 %. La cure précitée sera obligatoirement précédée par un bilan complet et une surveillance s’étalant sur une période d’au moins 2 mois, sauf indication urgente. Pendant ce laps de temps le patient ne doit pas dépasser le poids constaté lors de l’examen initial. Le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement être pris au Centre thermal. Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe, l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise. Les séances de la position T281 et T282 doivent avoir une durée minimale de 90 minutes. Leur contenu doit correspondre au programme de la DAVID BACK CLINIC (DBC). Pour la position T281 il y a un maximum de 24 séances, à faire dans les 6 mois, sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et acceptée par le contrôle médical. Des séances de rééducation selon la position T282 ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances T281 ait été accordé et effectué antérieurement. Contrôle post-cure Art. 3. Pour les cures prévues au chapitre 1er, sections 5 et 6 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième semaine qui suit la fin de la cure. Forfaits Art. 4. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Frais de location d’appareil et d’installation Art. 5. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.» Art. 6. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE PRESTATIONS Code Chapitre 1. - Forfaits de cure Section 1. - Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie T110 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T111 Section 2. - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances T120 788 rééducation à l'effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T121 Section 3. - Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances T130 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T131 Section 4. - Cure thermale: foie et voies digestives 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux / carbo-gazeux,18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances T140 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Section 5. - Cure thermale pour stase lympho-veineuse T141 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace. T180 T181 Section 6. - Cure pour obésité pathologique 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique T190 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T191 Section 7. - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances T170 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T171 Chapitre 2. - Autres prestations 1) 2) 3) 4) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux T250 T251 T252 T253 789 5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe) T254 6) Douche au jet T255 7) Compresses thermales T256 8) Bain de siège T257 9) Fango naturel loco-régional T260 10) Fango naturel global T261 11) Inhalation individuelle avec vibrateur T271 12) Inhalation en chambre humide (en groupe) T272 13) Pipette nasale T273 14) Douche bucco-nasale T274 15) Douche laryngée T275 16) Rééducation vertébrale suivant DBC T281 pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance 17) Rééducation vertébrale suivant DBC T282 séance d'entretien Chapitre 3. - Films radiographiques Section 1. - Films 1) Film 9/13 T300 2) Film 13/18 T301 3) Film 18/24 T302 4) Film 15/40 T303 5) Film 20/40 T304 6) Film 24/30 T305 7) Film 30/40 T306 8) Film 35/35 T307 9) Film 36/43 T308 10) Film 40/40 T309 Section 2. - Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans T320 2) Exposition en 3 plans T321 3) Exposition en 4 plans T323 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Ne peuvent être mises en compte que les analyses effectuées dans ce laboratoire par son directeur ou sous sa res 790 ponsabilité professionnelle par le personnel de laboratoire répondant aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ou par le personnel de laboratoire dont les attributions sont réglées par les règlements pris en exécution de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2.- Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ainsi que les pharmaciens d'officine effectuant des analyses courantes ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Conformité des équipements Art. 3.- L'équipement dont se servent les prestataires pour réaliser les actes de biologie clinique doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Les prestations réalisées à l'aide d'équipements et d'appareils non autorisés conformément à l'article 4c de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières ou non conformes à la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays sont inopposables aux personnes protégées et institutions de sécurité sociale. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 4.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Tarif d'un acte Art. 5.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé «L» négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité de franc supérieure si elle est égale à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Les tarifs comprennent les frais d'appareils, de matériel, d'installation et de main d'oeuvre. Actes réalisés à des fins de recherche Art. 6.- Le code et/ou le libellé des actes prévus par la présente nomenclature réalisés à des fins de recherche doit être complété par la lettre "R" par le prescripteur et par le prestataire. Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent toujours l'indemnité de déplacement. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement dépassant quatorze kilomètres, aller-retour. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire pour les prélèvements effectués au domicile de la personne protégée ne peuvent être pris en charge que sur prescription médicale motivée autorisée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés pour les prélèvements suivants: • dans les centres intégrés pour personnes âgées; • dans les maisons de soins; • dans les centres pour personnes handicapées; • dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle; • dans les cabinets de médecins ou autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévues à l'article 61 du code des assurances sociales. • dans les dispensaires et centres communaux. Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée. Prise de sang et autres prélèvements. Art. 8.- Les positions inscrites dans la deuxième partie de l'annexe de la présente nomenclature concernant les prélèvements s'appliquent exclusivement aux directeurs de laboratoire et au personnel qualifié, salarié du laboratoire. Les personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.» Art. 9.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 791 ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Anatomie pathologique Code Coeff. 1) Coloration et diagnostic cytopathologique du frottis cervico-vaginal en vue du dépistage de LAP0005 lésions cancéreuses (position réservée au médecin) 82.50 Chapitre 2 - Bactériologie Section 1 - Recherche de micro-organismes Sous-section 1 - Examen en vue du dépistage d'un micro-organisme nommément désigné 1) GRAM LBA0001 Examen cytobactériologique d'orientation sur lames après coloration 2) NUMERATION GERMES LBA0002 Numération de germes par culture 3) TREPONEMES LEPTOSPIRES FOND NOIR LBA0003 Recherche de tréponèmes ou de leptospires à l'examen direct extemporané au microscope à fond noir 4) TRICHOMONAS LBA0004 Recherche de trichomonas par examen direct extemporané 5) PARASITES DIRECTS LBA0005 Recherche de parasites dans les sécrétions et excrétions (selles exclues) par examen direct, eventuellement après enrichissement 6) BK DIRECT LBA0006 Recherche d'une mycobactérie par examen direct (Ziehl ou fluorescence) 7) BK DIRECT+HOMOG. LBA0007 Recherche d'une mycobactérie par examen direct après homogénéisation à l'exception 8) BK CULTURES LBA0008 Recherche de bacilles de Koch par culture sur milieux spéciaux comprenant au minimum deux milieux différents et deux tubes par milieu 9) CULTURES AEROBIES LBA0010 Isolement et caractérisation d'une bactérie aérobie nommément désignée, telle que B. pertussis, B. diphtérique, streptocoque béta hémolytique,Brucella, Salmonella, Shigella, E. 10) CULTURES ANAEROBIES LBA0011 Isolement et caractérisation d'une bactérie anaérobie nommément désignée, telle que C. perfringens, C. tetani, B. fragilis 11) EXAMEN DIRECT CERVICO-VAGINAL LBA0012 Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal 12) EXAMEN CERVICO-VAGINAL APRES COLORATION LBA0013 Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal après coloration vitale 16.50 82.50 41.50 41.50 16.50 16.50 33.00 82.50 110.00 110.00 33.00 42.00 Sous-section 2 - Examen en vue du diagnostic bactériologique 1) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 1 LBA0020 Prélèvement provenant des sites suivants: nez, gorge, oreille, oeil, sein, col utérin, peau et Examen direct et après coloration, y compris, cytologie courante et recherche d'éléments fongiques, cultures aérobies (et anaérobies si demandées expressément). (Excepté BK) 2) IDENTIFICATION BIOCHIMIQUE LBA0021 En cas de culture positive: Identification biochimique après isolement de la bactérie 3) IDENTIFICATION IMMUNOLOGIQUE LBA0022 En cas de culture positive: Identification par épreuves immunologiques s'il y a lieu 4) CULTURE MYCOLOGIQUE APRES EXAMEN DIRECT LBA0024 En cas de suspicion d'une affection mycologique décélée par l'examen direct: culture sur milieux adéquats 5) HEMOCULTURE LBA0026 Hémoculture: ensemencement sur milieux aérobies et anaérobies comprenant au minimum cinq repiquages ne pouvant être facturés individuellement 6) HEMOCULTURE QUANTITATIVE LBA0028 LBA0029 7) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 2 Prélévement provenant du vagin, urètre ou rectum et selles. 115.50 82.50 82.50 66.00 198.00 290.50 124.00 792 En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022 avec en plus recherche de trichomonas ou lamblias par examen direct comme LBA0004. (Excepté BK). Cotation limitée à trois bactéries considérées comme pathogènes au niveau du site de prélèvement 8) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 3 LBA0030 Prélèvement provenant du tubage duodénal de bile (ensemble des échantillons recueillis).Examen bactériologique et culture avec examen parasitologique direct et après En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022. Cotation limitée à deux 9) EXAMEN DIRECT LBA0032 Recherche systématique du BK en cas de réaction inflammatoire.Tous les autres cas, notamment, urines, pus, liquides de ponction ou de sondage, expectorations. a) Examen direct b) Cultures aérobies et anaérobies (sauf urines et expectorations) En cas de cultures positives, les positions LBA0021 et LBA0022 s'appliquent. En cas de cultures négatives: a) lorsqu'il n'y a pas de réaction inflammatoire (absence d'éléments cellulaires); l'examen b) lorsqu'il y a réaction inflammatoire: recherche du BK comme en LBA0006. 143.00 11.00 Section 2 - Sensibilité des bactéries aux antimicrobiens 1) ANTIBIOGRAMME Antibiogramme par la méthode des disques 2) DETERMINATION CMI Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique ou d'une série 3) ANTIBIOGRAMME D'UNE MYCOBACTERIE Antibiogramme d'une mycobactérie vis-à-vis des antibiotiques (cotation limitée à cinq antibiotiques) par antibiotique testé 4) POUVOIR BACTERICIDE Détermination du pouvoir bactéricide des antibiotiques et de leurs associations (cotation limitée à cinq antibiotiques) 5) POUVOIR BACTERICIDE DU SERUM Détermination du pouvoir bactéricide du sérum par méthode microbiologique 6) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM PAR METHODE MICROBIOLOGIQUE LBA0041 199.50 LBA0042 220.00 LBA0043 220.00 LBA0044 220.00 LBA0045 192.50 LBA0046 220.00 LBA0047 LBA0060 235.00 182.00 LBA0061 LBA0062 182.00 182.00 LBA0063 LBA0064 LBA0065 182.00 182.00 380.00 LCH0001 LCH0002 16.50 55.00 LCH0004 LCH0005 LCH0006 LCH0008 55.00 33.00 33.00 33.00 LCH0009 82.50 LCH0010 LCH0011 LCH0012 LCH0014 LCH0015 55.00 82.50 160.00 44.00 33.00 Section 3 - Examens particuliers 1) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM 2) RECHERCHE ANTIGENE SOLUBLE Recherche d'un antigène soluble dans le liquide de ponction ou le sérum par méthode immuno-enzymatique ou par immuno-électrophorèse par antigène 3) RECHERCHE D'ENDOTOXINES BACTERIENNES 4) RECHERCHE ET TYPISATION DE LA TOXINE BOTULIQUE DANS UN PRODUIT PHYSIOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE 5) RECHERCHE D'UNE BACTERIE PAR IMMUNOFLUORESCENCE 6) RECHERCHE DIRECTE CHLAMYDiAE 7) ISOLEMENT SUR CULTURES CELLULAIRES DES CHLAMYDIAE Chapitre 3 - Chimie biologique Section 1 - Sérum 1) ACETONE 2) ACIDE ASCORBIQUE Vitamine C 3) ACIDE LACTIQUE 4) ACIDE URIQUE 5) ALBUMINE 6) FRUCTOSAMINE Albumine glycée ou fructosamine 7) ALCOOL ETHYLIQUE Dosage de l'éthanol dans le sang 8) ALDOLASE 9) AMMONIAQUE 10) ANGIOTENSINE-CONVERTASE 11) AMYLASE TOTALE 12) BILIRUBINE TOTALE 793 13) BILIRUBINE DIRECTE Bilirubine directe ou conjuguée 14) CALCIUM 15) CALCIUM IONISE 16) IBC Capacité de fixation de la transferrine 17) CERULOPLASMINE 18) CHLORE GLOBULAIRE 19) CHLORURES - Cl Chlore 20) CHOLESTEROL 21) CHOLESTEROL HDL 22) CHOLINESTERASE 23) CREATININE 24) CPK Créatinine phosphokinase 25) CPK - MB Iso-CPK 26) CRYOGLOBULINES 27) CUIVRE - Cu 28) D - ALA DEHYDRATASE Déhydratase de l'acide delta amino lévulinique 29) ELECTROPHORESE+PROTEINES TOTALES Electrophorèse des protéines ou protéinogramme avec dosage des protéines totales 30) ELECTROPHORESE+LIPIDES TOTAUX Electrophorèse des lipides totaux ou lipidogramme avec dosage des lipides totaux 31) EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE PH,PCO2,PO2,HCO3 Les constantes résultant de ces mesures sont à fournir 32) FER 33) FIBRINOGENE 34) GALACTOSE 35) GAMMA - GT Gamma-glutamyl transpeptidase 36) G L D H Glutamate déshydrogénase 37) G 6 P D Glucose 6 phosphate déshydrogénase 38) GLUCOSE 39) ALPHA - HBDH Hydroxybutyrate déshydrogénase 40) IMMUNO-FIXATION Détermination à faire après l'électrophorèse des protéines 41) L D H Lactate déshydrogénase 42) LDH ISOENZYMES Détermination des isoenzymes de la LDH 43) L A P Leucine aminopeptidase 44) LIPASE 45) LIPIDES TOTAUX 46) LITHIUM - Li 47) LYSOZYME 48) MAGNESIUM - Mg 49) MAGNESIUM GLOBULAIRE - Mg glob. 50) MYOGLOBINE 51) NUCLEOTIDASE 5' 52) OSMOLARITE 53) PHOSPHATASES ALCALINES 54) PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES 55) PHOSPHATASES ALCALINES ISOENZYMES 56) PHOSPHATASE PROSTATIQUE 57) PHOSPHATASE PROSTATIQUE SPECIFIQUE 58) PHOSPHATES Phosphore total 59) PHOSPHOLIPIDES 60) PLOMB - Pb 61) POTASSIUM - K LCH0016 33.00 LCH0018 LCH0019 LCH0021 33.00 137.50 82.50 LCH0022 LCH0024 LCH0025 82.50 44.00 33.00 LCH0026 LCH0027 LCH0028 LCH0029 LCH0030 33.00 44.00 55.00 33.00 55.00 LCH0031 82.50 LCH0033 LCH0034 LCH0035 55.00 250.00 89.00 LCH0036 137.50 LCH0037 137.50 LCH0038 247.00 LCH0039 LCH0040 LCH0041 LCH0042 55.00 44.00 110.00 55.00 LCH0043 55.00 LCH0048 137.50 LCH0049 LCH0050 33.00 55.00 LCH0051 220.00 LCH0052 55.00 LCH0053 220.00 LCH0054 44.00 LCH0055 LCH0057 LCH0059 LCH0060 LCH0061 LCH0062 LCH0067 LCH0069 LCH0070 LCH0071 LCH0072 LCH0073 LCH0075 LCH0076 LCH0078 44.00 33.00 33.00 82.50 33.00 115.00 82.50 55.00 55.00 44.00 165.00 165.00 44.00 182.50 33.00 LCH0079 LCH0081 LCH0082 44.00 250.00 33.00 794 62) PROTEINES TOTALES 63) RESERVE ALCALINE 64) SODIUM - Na 65) ASAT (GOT) 66) ALAT (GPT) 67) TRANSFERRINE 68) TRIGLYCERIDES 69) UREE 70) ALPHA-1-ANTITRYPSINE 71) ALPHA-2-MACROGLOBULINE 72) ALUMINIUM - Al 73) AMIKACINE 74) AMYLASE PANCREATIQUE 75) APO A1 76) APO B 77) BISMUTH - Bi 78) CADMIUM - Cd 79) CARBAMAZEPINE 80) CHOLESTEROL - LDL 81) CHROME - Cr 82) CLONAZEPAM 83) COMPLEMENT C1 INACTIVATEUR 84) COMPLEMENT C3 85) COMPLEMENT C4 86) COMPLEMENT FACTEUR B 87) CYCLOSPORINE 88) DIGITOXINE 89) DIGOXINE 90) DYSOPYRAMIDE 91) ELASTASE 92) ETHOSUCCIMIDE 93) FIBRONECTINE FOETALE 94) HAPTOGLOBINE 95) HEMOPEXINE 96) IGG 1-4 SOUS CLASSE 4 DOSAGES ICI 97) IMMUNOGLOBULINES A - IgA 98) IMMUNOGLOBULINES G - IgG 99) IMMUNOGLOBULINES M - IgM 100) LIDOCAINE 101) Lp (a) Lipoprotéine a 102) MERCURE - Hg 103) METHOTREXATE 104) NETYLMYCINE 105) OR - Au 106) PHENOBARBITAL 107) PHENYLALANINE 108) PHENYTOINE 109) PRIMIDONE 110) QUINIDINE 111) SALYCILES 112) SELENIUM - Se 113) THEOPHYLLINE 114) VALPROATE 115) VANADIUM - V 116) VANCOMYCINE 117) ZINC - Zn 118) ZINC-PROTOPORPHYRINE - ZnPP 119) IG KAPPA TOT 120) IG LAMBDA TOT LCH0083 LCH0084 LCH0088 LCH0089 LCH0090 LCH0091 LCH0092 LCH0093 LCH0094 LCH0095 LCH0096 LCH0097 LCH0098 LCH0099 LCH0100 LCH0101 LCH0102 LCH0103 LCH0104 LCH0105 LCH0106 LCH0107 LCH0108 LCH0109 LCH0110 LCH0111 LCH0112 LCH0113 LCH0114 LCH0115 LCH0116 LCH0117 LCH0118 LCH0119 LCH0120 LCH0121 LCH0122 LCH0123 LCH0124 LCH0125 33.00 44.00 33.00 55.00 55.00 82.50 44.00 33.00 62.00 62.00 250.00 182.50 165.00 62.00 62.00 250.00 250.00 182.50 44.00 250.00 182.50 62.00 62.00 62.00 62.00 182.50 182.50 182.50 182.50 55.00 182.50 62.00 62.00 62.00 248.00 62.00 62.00 62.00 182.50 62.00 LCH0126 LCH0127 LCH0128 LCH0129 LCH0130 LCH0131 LCH0132 LCH0133 LCH0134 LCH0135 LCH0136 LCH0137 LCH0139 LCH0140 LCH0141 LCH0142 LCH0143 LCH0144 LCH0145 250.00 182.50 182.50 250.00 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 250.00 182.50 182.50 250.00 182.50 250.00 33.00 62.00 62.00 LCH1150 LCH1151 137.50 82.50 LCH1152 55.00 Section 2 - Urines 1) ACIDES AMINES PAR TLC 2) DELTA-ALA Acide delta-amino lévulinique 3) ACIDE ASCORBIQUE 795 4) ACIDE OXALIQUE 5) ACIDE URIQUE 6) AMYLASE 7) ANALYSE D'URINES COMPLETE L'analyse d'urine complète doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs 1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9. bilirubine 10.sang (hémoglobine) 11. le sédiment microscopique. Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes é D'URINES PARTIELLE 8) ANALYSE LCH1154 LCH1155 LCH1158 LCH1159 82.50 33.00 44.00 27.50 LCH1160 16.50 LCH1161 LCH1162 LCH1163 33.00 33.00 16.50 LCH1164 LCH1165 LCH1167 LCH1168 LCH1169 LCH1170 33.00 55.00 22.00 274.00 55.00 132.00 LCH1171 LCH1174 LCH1175 LCH1176 LCH1177 LCH1178 LCH1180 LCH1181 LCH1182 220.00 82.50 22.00 275.00 22.00 55.00 33.00 55.00 110.00 LCH1183 LCH1184 33.00 33.00 LCH1185 LCH1189 LCH1190 137.00 33.00 138.00 LCH1191 LCH1192 LCH1193 LCH1194 LCH1195 LCH1196 LCH1197 LCH1198 LCH1199 LCH1274 33.00 160.00 160.00 33.00 160.00 62.00 160.00 62.00 62.00 27.00 LCH2250 LCH2251 LCH2252 LCH2254 LCH2255 LCH2256 LCH2258 LCH2259 33.00 274.00 33.00 22.00 33.00 33.00 33.00 62.00 L'analyse d'urine partielle doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs 1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9. bilirubine 10.sang (hémoglobine). Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes é - Ca 9) CALCIUM 10) CHLORURES - Cl 11) CORPS BIREFRINGENTS Recherche par microscope à contraste de phase ou technologie à flux continu 12) CREATININE 13) HYDROXYPROLINE 14) CYSTINE 15) ELECTROPHORESE DES PROTEINES 16) FER - Fe 17) ADDIS COUNT Hématies, leucocytes, cylindres / ml / min. sur un recueil urinaire de 3 heures 18) IMMUNO FIXATION 19) LYSOZYME 20) MELANOGENES INDOLIQUES 21) MUCCOPOLYSACCHARIDES ET OLIGOSACCHARIDES 22) MYOGLOBINE 23) OSMOLARITE 24) PHOSPHATE 25) PORPHOBILINOGENE 26) PORPHYRINES TOTALES Dosage des copro et uroporphyrines 27) POTASSIUM - K 28) PROTEINES TOTALES/ 24 HRS Sur recueil urinaire de 24 heures 29) PROTEINES DE BENCE-JONES 30) SODIUM - Na 31) SUCRES / CHROMATOGRAPHIE Recherche et caractérisation 32) UREE 33) CHROME - Cr 34) CUIVRE - Cu 35) GLUCOSE 36) MERCURE - Hg 37) MICROALBUMINURIE 38) ZINC - Zn 39) IG KAPPA TOT 40) IG LAMBDA TOT 41) CALCUL-ANALYSE QUALITATIVE Section 3 - Liquide céphalo-rachidien 1) CHLORURES - Cl 2) ELECTROPHORESE DES PROTEINES 3) GLUCOSE 4) NUMERATION CYTOLOGIQUE 5) POTASSIUM - K 6) PROTEINES TOTALES 7) SODIUM - Na 8) IMMUNOGLOBULINES A - Ig A Section 4 - Suc gastrique 796 1) IMMUNOGLOBULINES M - Ig M 2) IMMUNOGLOBULINES G - Ig G 3) ACIDE LACTIQUE 4) ACIDITE TOTALE 5) LIPASE 6) SANG RECHERCHE LCH2260 LCH2261 LCH3260 LCH3262 LCH3264 LCH3266 62.00 62.00 16.50 22.00 16.50 16.50 LCH4266 LCH4268 LCH4269 LCH4271 LCH4272 LCH4273 16.50 44.00 33.00 44.00 44.00 16.50 LCH5300 LCH5301 LCH5302 44.00 55.00 121.00 LCH5303 16.50 LCH5305 LCH5306 LCH5307 LCH5308 44.00 16.50 44.00 16.50 LCY0001 2000.00 LCY0002 2000.00 LCY0003 2500.00 LCY0004 2500.00 LCY0005 3000.00 LCY6006 5000.00 1) CLEARANCE UREE LEF0002 2) CLEARANCE CREATININE LEF0003 3) CLEARANCE DE L'ACIDE PARA AMINOHIPPURIQUE (P.A.H.) LEF0004 4) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 3 HEURES LEF0006 Hyperglycémie provoquée sur 3 heures comprenant un minimum de sept dosages du 5) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 4 HEURES LEF0007 Hyperglycémie provoquée sur 4 heures ou plus comprenant un minimum de neuf dosages 6) HYPOGLYCEMIE PROVOQUEE LEF0008 7) TEST AU XYLOSE LEF0011 8) CLEARANCE PHOSPHORE LEF0013 9) CLEARANCE CALCIUM LEF0014 10) TEST A LA SUEUR LEF0015 11) HYPERCALCIURIE PROVOQUEE LEF0016 L'injection du calcium IV est comprise dans la prestation 77.00 77.00 154.00 235.00 Section 5 - Bile 1) SANG RECHERCHE 2) AMYLASE 3) CHOLESTEROL 4) LIPASE 5) TRYPSINE 6) TRYPSINE (RECHERCHE) Section 6 - Selles 1) AMYLASE 2) DOSAGE GRAISSES SELLES/24H 3) EXAM. CHIMIQUE Examen chimique d'une selle comprenant au minimum les caractères physiques, pigments biliaires, mucus soluble, protéines exsudatives dégradées et non dégradées, organiques, de l'ammoniaque, mesure du pH,examen microscopique des résidus de la d …

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