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En bref

Ce règlement grand-ducal établit la liste des actes et services des orthophonistes et des rééducateurs en psychomotricité qui sont pris en charge par l'assurance maladie au Luxembourg. Il définit les conditions de cette prise en charge, les tarifs et les modalités d'autorisation.

Ce qu'il réglemente

  • La nomenclature des actes et services des orthophonistes et des rééducateurs en psychomotricité.
  • Les conditions de prise en charge de ces actes par l'assurance maladie.
  • Les modalités d'autorisation préalable ou non par le contrôle médical de la sécurité sociale.
  • Le calcul des tarifs et les règles de cumul des actes.

Qui il concerne

  • Les orthophonistes et les rééducateurs en psychomotricité exerçant au Luxembourg.
  • Les personnes protégées par l'assurance maladie bénéficiant de ces services.

Points clés

  • Seuls les actes inscrits dans le tableau annexé au règlement peuvent être pris en charge.
  • Certains actes nécessitent une autorisation préalable (APCM) ou une autorisation (ACM) du contrôle médical.
  • Le tarif d'un acte est calculé en multipliant son coefficient par une valeur de lettre-clé négociée.
  • La durée minimale d'une séance individuelle d'orthophonie est de 30 minutes (hors préparation), et pour la psychomotricité, elle est de 30 minutes pour les troubles psychomoteurs et 45 minutes pour la relaxation.
Texte de loi
Texte de loi

779 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er avril 1999 A –– N° 33 Sommaire NOMENCLATURE DES ACTES PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 780 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie 789 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie 808 780 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie. L'équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Pour les actes inscrits à la section 3 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du bilan Q11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Q12). Pour les actes Q22 inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du rapport et du plan de traitement prévu à la section 2 de la première partie de l'annexe, sous la position Q
  1. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Q12). Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour. Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Exécution des actes Art. 6.- La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris). Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements • en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité), • dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité), • dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité), 781 • dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle. Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars
  2. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport avec plan de traitement compris 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Code Coeff. Q11 Q12 6,00 2,00 Q21 Q22 6,00 6,00 Q41 Q42 Q43 Q44 5,00 5,00 4,00 6,00 Q45 6,00 QD1 QD2 QD9 0,42 0,62 0,12 Section 2 - Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie 1) Exploration de l'aphasie et/ou de la dysarthrie pour juger de la rééducabilité du malade, avec rapport et, le cas échéant, avec plan de traitement; maximum 10 séances; prix par séance; APCM 2) Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie; APCM Section 3 - Rééducation orthophonique 1) Apprentissage de la voix oesophagienne après laryngectomie; APCM 2) Rééducation de la dysphonie sur lésions organiques bucco-pharyngo-laryngées; APCM 3) Rééducation des troubles de la déglutition et/ou de l'articulation d'origine organique; APCM 4) Rééducation ou conservation du langage et de la parole dans les surdités et les atteintes organiques acquises (en dehors de la pathologie néonatale); APCM 5) Apprentissage isolé de la lecture labiale en cas de surdité acquise après 14 ans; APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des rééducateurs en psychomotricité ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les rééducateurs en psychomotricité exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie. 782 L'équipement dont se servent les rééducateurs en psychomotricité pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Pour les actes inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe, l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du bilan Y11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Y12). Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour. Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Exécution des actes Art. 6.- La durée minimale de la séance est fixée à 30 minutes pour le traitement de troubles psychomoteurs et à 45 minutes pour le traitement de relaxation. Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements – en milieu hospitalier – dans les maisons de soins, – dans les centres pour personnes handicapées, – dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle. Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; Code Coeff. Y11 20,00 Y12 5,00 783 à la demande du contrôle médical Section 2 - Rééducation psychomotrice 1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM 2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM 3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM 4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM 5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM 6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Y21 Y22 Y32 Y33 Y34 Y41 11,00 20,00 5,00 3,00 2,00 14,00 Y51 13,50 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM YD1 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM YD2 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances YD9 1,41 2,06 0,41 Section 3 - Relaxation psychomotrice 1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sagesfemmes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services de sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er.- Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers. Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci uniquement en milieu extra-hospitalier. L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Tarif d'un acte Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Cumul des actes Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant. Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. Lorsque les actes S11, S12 ou S30 inscrits à la première partie de l'annexe sont prestés plus d'une fois par jour un accord du contrôle médical est requis. 784 Frais de location d'appareil et d'installation Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire. Frais de déplacement Art. 6.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier. Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée. Majoration des actes Art. 7.- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «T» si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures, par «D» si l'acte est presté un dimanche, par «F» si l'acte est presté un jour férié légal et par «G» si l'acte est presté entre 20.00 et 22.00 heures. Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre 22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «N». Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.» Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars
  1. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Période prénatale 1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale Code Coeff. S11 S12 6,00 10,00 S20 54,00 S21 43,20 S22 32,40 S23 21,60 S30 6,50 SD1 SD2 SD4 1,10 1,61 1,35 SD5 2,00 Section 2 - Période postnatale 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange 3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange 785 5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances SD6 1,64 SD7 2,42 SD9 0,32 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er.- Les actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 2.- Les actes et services prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d’une recommandation du médecin traitant et d’un plan de traitement établi par un des médecins exerçant à l’établissement. Forfaits Art. 3.- Les forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe, comprennent : – les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé – les actes prestés par un neuropsychologue – les examens et la surveillance par les médecins salariés de l’établissement. Les forfaits de rééducation par journée entière doivent dépasser quatre heures de prise en charge thérapeutique. Les forfaits de rééducation par demi-journée doivent dépasser deux heures de prise en charge thérapeutique. Le petit forfait de rééducation doit dépasser une heure de prise en charge thérapeutique. Le rapport médical au médecin traitant et, sur demande au contrôle médical de la sécurité sociale, est compris dans les forfaits prévus aux sections 2, 3, 4 et 5 de l’annexe. Les forfaits prévus à la section 5 de l’annexe ne peuvent être mis en compte que pour des malades externes, c’està-dire des malades non pris en traitement conformément aux forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe. Frais de location d’appareil et d’installation Art. 4.- Les actes et services prévus à l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des forfaits prévus à la section 6 de l’annexe.» Art. 5.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars
  1. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: PRESTATIONS Section 1 - Malade admis au centre pour séjour complet 1) Journée d'hospitalisation 2) Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours Code H10 H11 786 Section 2 - Forfaits de rééducation par journée entière 1) 2) 3) 4) 5) Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine par jour Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux séances en piscine par jour Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection neurologique grave Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour complet H21 H22 H23 H25 H29 Section 3 - Forfaits de rééducation par demi-journée 1) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles 2) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine H31 H32 Section 4 - Autres forfaits de rééducation 1) Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles H35 Section 5 - Forfaits pour malades externes 1) Forfait pour avis médical de rééducation externe 2) Forfait pour suivi en rééducation H40 H41 Section 6 - Forfaits pour matériel 1) Forfait pour pansement complexe 2) Forfait pour sondage urinaire 3) Forfait pour confection d'une orthèse H50 H51 H55 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des actes et services Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurskinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers. L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre – l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes, – l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique. Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  1. Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains. La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les indications suivantes: – insuffisance veineuse compliquée, – lymphoedème. La cure thermale pour obésité pathologique prévue au chapitre 1er, section 6 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les conditions suivantes: – obésité avec BMI (body mass index) supérieur à 35 (homme) resp. 34 (femme), et un WHR (waist/hip ratio) supérieur à 1,3 (homme) resp. 1,2 (femme); ou 787 – obésité avec BMI supérieur à 33 (homme) resp. 32 (femme) associée à une des pathologies suivantes: insuffisance coronarienne avec antécédents d’infarctus du myocarde ou sténoses des artères coronaires objectivées à la coronarographie ou antécédents de chirurgie cardiaque hypertension artérielle sévère, rebelle au traitement médicamenteux arthrose de la hanche ou du genou justiciable d’un traitement prothétique inscription sur une liste de transplantation d’organe syndrome des apnées du sommeil objectivé par un laboratoire du sommeil diabète difficilement équilibrable avec Hb A 1 c supérieure à 8 %. La cure précitée sera obligatoirement précédée par un bilan complet et une surveillance s’étalant sur une période d’au moins 2 mois, sauf indication urgente. Pendant ce laps de temps le patient ne doit pas dépasser le poids constaté lors de l’examen initial. Le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement être pris au Centre thermal. Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe, l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise. Les séances de la position T281 et T282 doivent avoir une durée minimale de 90 minutes. Leur contenu doit correspondre au programme de la DAVID BACK CLINIC (DBC). Pour la position T281 il y a un maximum de 24 séances, à faire dans les 6 mois, sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et acceptée par le contrôle médical. Des séances de rééducation selon la position T282 ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle de 24 séances T281 ait été accordé et effectué antérieurement. Contrôle post-cure Art.
  2. Pour les cures prévues au chapitre 1er, sections 5 et 6 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de la cinquième semaine qui suit la fin de la cure. Forfaits Art.
  3. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Frais de location d’appareil et d’installation Art.
  4. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.» Art.
  5. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars
  6. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars
  7. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE PRESTATIONS Code Chapitre
  8. - Forfaits de cure Section
  9. - Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie T110 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T111 Section
  10. - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances T120 788 rééducation à l'effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouges, 6 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T121 Section
  11. - Cure thermale de la sphère ORL 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances T130 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T131 Section
  12. - Cure thermale: foie et voies digestives 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux / carbo-gazeux,18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances T140 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Section
  13. - Cure thermale pour stase lympho-veineuse T141 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace. T180 T181 Section
  14. - Cure pour obésité pathologique 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique T190 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T191 Section
  15. - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances T170 2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure T171 Chapitre
  16. - Autres prestations 1) 2) 3) 4) Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux T250 T251 T252 T253 789 5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe) T254 6) Douche au jet T255 7) Compresses thermales T256 8) Bain de siège T257 9) Fango naturel loco-régional T260 10) Fango naturel global T261 11) Inhalation individuelle avec vibrateur T271 12) Inhalation en chambre humide (en groupe) T272 13) Pipette nasale T273 14) Douche bucco-nasale T274 15) Douche laryngée T275 16) Rééducation vertébrale suivant DBC T281 pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance 17) Rééducation vertébrale suivant DBC T282 séance d'entretien Chapitre
  17. - Films radiographiques Section
  18. - Films 1) Film 9/13 T300 2) Film 13/18 T301 3) Film 18/24 T302 4) Film 15/40 T303 5) Film 20/40 T304 6) Film 24/30 T305 7) Film 30/40 T306 8) Film 35/35 T307 9) Film 36/43 T308 10) Film 40/40 T309 Section
  19. - Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans T320 2) Exposition en 3 plans T321 3) Exposition en 4 plans T323 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge de l'acte Art. 1er.- Les actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Ne peuvent être mises en compte que les analyses effectuées dans ce laboratoire par son directeur ou sous sa res 790 ponsabilité professionnelle par le personnel de laboratoire répondant aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ou par le personnel de laboratoire dont les attributions sont réglées par les règlements pris en exécution de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art. 2.- Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ainsi que les pharmaciens d'officine effectuant des analyses courantes ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Conformité des équipements Art. 3.- L'équipement dont se servent les prestataires pour réaliser les actes de biologie clinique doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Les prestations réalisées à l'aide d'équipements et d'appareils non autorisés conformément à l'article 4c de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières ou non conformes à la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays sont inopposables aux personnes protégées et institutions de sécurité sociale. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 4.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical. Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie. Tarif d'un acte Art. 5.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé «L» négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. La fraction de franc est arrondie à l'unité de franc supérieure si elle est égale à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Les tarifs comprennent les frais d'appareils, de matériel, d'installation et de main d'oeuvre. Actes réalisés à des fins de recherche Art. 6.- Le code et/ou le libellé des actes prévus par la présente nomenclature réalisés à des fins de recherche doit être complété par la lettre "R" par le prescripteur et par le prestataire. Frais de déplacement Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent toujours l'indemnité de déplacement. Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement dépassant quatorze kilomètres, aller-retour. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue. Les frais de déplacement du prestataire pour les prélèvements effectués au domicile de la personne protégée ne peuvent être pris en charge que sur prescription médicale motivée autorisée par le contrôle médical de la sécurité sociale. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés pour les prélèvements suivants: • dans les centres intégrés pour personnes âgées; • dans les maisons de soins; • dans les centres pour personnes handicapées; • dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle; • dans les cabinets de médecins ou autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévues à l'article 61 du code des assurances sociales. • dans les dispensaires et centres communaux. Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée. Prise de sang et autres prélèvements. Art. 8.- Les positions inscrites dans la deuxième partie de l'annexe de la présente nomenclature concernant les prélèvements s'appliquent exclusivement aux directeurs de laboratoire et au personnel qualifié, salarié du laboratoire. Les personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.» Art. 9.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 791 ANNEXE: PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Anatomie pathologique Code Coeff. 1) Coloration et diagnostic cytopathologique du frottis cervico-vaginal en vue du dépistage de LAP0005 lésions cancéreuses (position réservée au médecin) 82.50 Chapitre 2 - Bactériologie Section 1 - Recherche de micro-organismes Sous-section 1 - Examen en vue du dépistage d'un micro-organisme nommément désigné 1) GRAM LBA0001 Examen cytobactériologique d'orientation sur lames après coloration 2) NUMERATION GERMES LBA0002 Numération de germes par culture 3) TREPONEMES LEPTOSPIRES FOND NOIR LBA0003 Recherche de tréponèmes ou de leptospires à l'examen direct extemporané au microscope à fond noir 4) TRICHOMONAS LBA0004 Recherche de trichomonas par examen direct extemporané 5) PARASITES DIRECTS LBA0005 Recherche de parasites dans les sécrétions et excrétions (selles exclues) par examen direct, eventuellement après enrichissement 6) BK DIRECT LBA0006 Recherche d'une mycobactérie par examen direct (Ziehl ou fluorescence) 7) BK DIRECT+HOMOG. LBA0007 Recherche d'une mycobactérie par examen direct après homogénéisation à l'exception 8) BK CULTURES LBA0008 Recherche de bacilles de Koch par culture sur milieux spéciaux comprenant au minimum deux milieux différents et deux tubes par milieu 9) CULTURES AEROBIES LBA0010 Isolement et caractérisation d'une bactérie aérobie nommément désignée, telle que B. pertussis, B. diphtérique, streptocoque béta hémolytique,Brucella, Salmonella, Shigella, E. 10) CULTURES ANAEROBIES LBA0011 Isolement et caractérisation d'une bactérie anaérobie nommément désignée, telle que C. perfringens, C. tetani, B. fragilis 11) EXAMEN DIRECT CERVICO-VAGINAL LBA0012 Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal 12) EXAMEN CERVICO-VAGINAL APRES COLORATION LBA0013 Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal après coloration vitale 16.50 82.50 41.50 41.50 16.50 16.50 33.00 82.50 110.00 110.00 33.00 42.00 Sous-section 2 - Examen en vue du diagnostic bactériologique 1) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 1 LBA0020 Prélèvement provenant des sites suivants: nez, gorge, oreille, oeil, sein, col utérin, peau et Examen direct et après coloration, y compris, cytologie courante et recherche d'éléments fongiques, cultures aérobies (et anaérobies si demandées expressément). (Excepté BK) 2) IDENTIFICATION BIOCHIMIQUE LBA0021 En cas de culture positive: Identification biochimique après isolement de la bactérie 3) IDENTIFICATION IMMUNOLOGIQUE LBA0022 En cas de culture positive: Identification par épreuves immunologiques s'il y a lieu 4) CULTURE MYCOLOGIQUE APRES EXAMEN DIRECT LBA0024 En cas de suspicion d'une affection mycologique décélée par l'examen direct: culture sur milieux adéquats 5) HEMOCULTURE LBA0026 Hémoculture: ensemencement sur milieux aérobies et anaérobies comprenant au minimum cinq repiquages ne pouvant être facturés individuellement 6) HEMOCULTURE QUANTITATIVE LBA0028 LBA0029 7) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 2 Prélévement provenant du vagin, urètre ou rectum et selles. 115.50 82.50 82.50 66.00 198.00 290.50 124.00 792 En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022 avec en plus recherche de trichomonas ou lamblias par examen direct comme LBA0004. (Excepté BK). Cotation limitée à trois bactéries considérées comme pathogènes au niveau du site de prélèvement 8) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 3 LBA0030 Prélèvement provenant du tubage duodénal de bile (ensemble des échantillons recueillis).Examen bactériologique et culture avec examen parasitologique direct et après En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022. Cotation limitée à deux 9) EXAMEN DIRECT LBA0032 Recherche systématique du BK en cas de réaction inflammatoire.Tous les autres cas, notamment, urines, pus, liquides de ponction ou de sondage, expectorations.
  1. a)Examen direct
  2. b)Cultures aérobies et anaérobies (sauf urines et expectorations) En cas de cultures positives, les positions LBA0021 et LBA0022 s'appliquent. En cas de cultures négatives:
  3. a)lorsqu'il n'y a pas de réaction inflammatoire (absence d'éléments cellulaires); l'examen
  4. b)lorsqu'il y a réaction inflammatoire: recherche du BK comme en LBA0006. 143.00 11.00 Section 2 - Sensibilité des bactéries aux antimicrobiens 1) ANTIBIOGRAMME Antibiogramme par la méthode des disques 2) DETERMINATION CMI Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique ou d'une série 3) ANTIBIOGRAMME D'UNE MYCOBACTERIE Antibiogramme d'une mycobactérie vis-à-vis des antibiotiques (cotation limitée à cinq antibiotiques) par antibiotique testé 4) POUVOIR BACTERICIDE Détermination du pouvoir bactéricide des antibiotiques et de leurs associations (cotation limitée à cinq antibiotiques) 5) POUVOIR BACTERICIDE DU SERUM Détermination du pouvoir bactéricide du sérum par méthode microbiologique 6) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM PAR METHODE MICROBIOLOGIQUE LBA0041 199.50 LBA0042 220.00 LBA0043 220.00 LBA0044 220.00 LBA0045 192.50 LBA0046 220.00 LBA0047 LBA0060 235.00 182.00 LBA0061 LBA0062 182.00 182.00 LBA0063 LBA0064 LBA0065 182.00 182.00 380.00 LCH0001 LCH0002 16.50 55.00 LCH0004 LCH0005 LCH0006 LCH0008 55.00 33.00 33.00 33.00 LCH0009 82.50 LCH0010 LCH0011 LCH0012 LCH0014 LCH0015 55.00 82.50 160.00 44.00 33.00 Section 3 - Examens particuliers 1) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM 2) RECHERCHE ANTIGENE SOLUBLE Recherche d'un antigène soluble dans le liquide de ponction ou le sérum par méthode immuno-enzymatique ou par immuno-électrophorèse par antigène 3) RECHERCHE D'ENDOTOXINES BACTERIENNES 4) RECHERCHE ET TYPISATION DE LA TOXINE BOTULIQUE DANS UN PRODUIT PHYSIOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE 5) RECHERCHE D'UNE BACTERIE PAR IMMUNOFLUORESCENCE 6) RECHERCHE DIRECTE CHLAMYDiAE 7) ISOLEMENT SUR CULTURES CELLULAIRES DES CHLAMYDIAE Chapitre 3 - Chimie biologique Section 1 - Sérum 1) ACETONE 2) ACIDE ASCORBIQUE Vitamine C 3) ACIDE LACTIQUE 4) ACIDE URIQUE 5) ALBUMINE 6) FRUCTOSAMINE Albumine glycée ou fructosamine 7) ALCOOL ETHYLIQUE Dosage de l'éthanol dans le sang 8) ALDOLASE 9) AMMONIAQUE 10) ANGIOTENSINE-CONVERTASE 11) AMYLASE TOTALE 12) BILIRUBINE TOTALE 793 13) BILIRUBINE DIRECTE Bilirubine directe ou conjuguée 14) CALCIUM 15) CALCIUM IONISE 16) IBC Capacité de fixation de la transferrine 17) CERULOPLASMINE 18) CHLORE GLOBULAIRE 19) CHLORURES - Cl Chlore 20) CHOLESTEROL 21) CHOLESTEROL HDL 22) CHOLINESTERASE 23) CREATININE 24) CPK Créatinine phosphokinase 25) CPK - MB Iso-CPK 26) CRYOGLOBULINES 27) CUIVRE - Cu 28) D - ALA DEHYDRATASE Déhydratase de l'acide delta amino lévulinique 29) ELECTROPHORESE+PROTEINES TOTALES Electrophorèse des protéines ou protéinogramme avec dosage des protéines totales 30) ELECTROPHORESE+LIPIDES TOTAUX Electrophorèse des lipides totaux ou lipidogramme avec dosage des lipides totaux 31) EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE PH,PCO2,PO2,HCO3 Les constantes résultant de ces mesures sont à fournir 32) FER 33) FIBRINOGENE 34) GALACTOSE 35) GAMMA - GT Gamma-glutamyl transpeptidase 36) G L D H Glutamate déshydrogénase 37) G 6 P D Glucose 6 phosphate déshydrogénase 38) GLUCOSE 39) ALPHA - HBDH Hydroxybutyrate déshydrogénase 40) IMMUNO-FIXATION Détermination à faire après l'électrophorèse des protéines 41) L D H Lactate déshydrogénase 42) LDH ISOENZYMES Détermination des isoenzymes de la LDH 43) L A P Leucine aminopeptidase 44) LIPASE 45) LIPIDES TOTAUX 46) LITHIUM - Li 47) LYSOZYME 48) MAGNESIUM - Mg 49) MAGNESIUM GLOBULAIRE - Mg glob. 50) MYOGLOBINE 51) NUCLEOTIDASE 5' 52) OSMOLARITE 53) PHOSPHATASES ALCALINES 54) PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES 55) PHOSPHATASES ALCALINES ISOENZYMES 56) PHOSPHATASE PROSTATIQUE 57) PHOSPHATASE PROSTATIQUE SPECIFIQUE 58) PHOSPHATES Phosphore total 59) PHOSPHOLIPIDES 60) PLOMB - Pb 61) POTASSIUM - K LCH0016 33.00 LCH0018 LCH0019 LCH0021 33.00 137.50 82.50 LCH0022 LCH0024 LCH0025 82.50 44.00 33.00 LCH0026 LCH0027 LCH0028 LCH0029 LCH0030 33.00 44.00 55.00 33.00 55.00 LCH0031 82.50 LCH0033 LCH0034 LCH0035 55.00 250.00 89.00 LCH0036 137.50 LCH0037 137.50 LCH0038 247.00 LCH0039 LCH0040 LCH0041 LCH0042 55.00 44.00 110.00 55.00 LCH0043 55.00 LCH0048 137.50 LCH0049 LCH0050 33.00 55.00 LCH0051 220.00 LCH0052 55.00 LCH0053 220.00 LCH0054 44.00 LCH0055 LCH0057 LCH0059 LCH0060 LCH0061 LCH0062 LCH0067 LCH0069 LCH0070 LCH0071 LCH0072 LCH0073 LCH0075 LCH0076 LCH0078 44.00 33.00 33.00 82.50 33.00 115.00 82.50 55.00 55.00 44.00 165.00 165.00 44.00 182.50 33.00 LCH0079 LCH0081 LCH0082 44.00 250.00 33.00 794 62) PROTEINES TOTALES 63) RESERVE ALCALINE 64) SODIUM - Na 65) ASAT (GOT) 66) ALAT (GPT) 67) TRANSFERRINE 68) TRIGLYCERIDES 69) UREE 70) ALPHA-1-ANTITRYPSINE 71) ALPHA-2-MACROGLOBULINE 72) ALUMINIUM - Al 73) AMIKACINE 74) AMYLASE PANCREATIQUE 75) APO A1 76) APO B 77) BISMUTH - Bi 78) CADMIUM - Cd 79) CARBAMAZEPINE 80) CHOLESTEROL - LDL 81) CHROME - Cr 82) CLONAZEPAM 83) COMPLEMENT C1 INACTIVATEUR 84) COMPLEMENT C3 85) COMPLEMENT C4 86) COMPLEMENT FACTEUR B 87) CYCLOSPORINE 88) DIGITOXINE 89) DIGOXINE 90) DYSOPYRAMIDE 91) ELASTASE 92) ETHOSUCCIMIDE 93) FIBRONECTINE FOETALE 94) HAPTOGLOBINE 95) HEMOPEXINE 96) IGG 1-4 SOUS CLASSE 4 DOSAGES ICI 97) IMMUNOGLOBULINES A - IgA 98) IMMUNOGLOBULINES G - IgG 99) IMMUNOGLOBULINES M - IgM 100) LIDOCAINE 101) Lp (
  5. a)Lipoprotéine a 102) MERCURE - Hg 103) METHOTREXATE 104) NETYLMYCINE 105) OR - Au 106) PHENOBARBITAL 107) PHENYLALANINE 108) PHENYTOINE 109) PRIMIDONE 110) QUINIDINE 111) SALYCILES 112) SELENIUM - Se 113) THEOPHYLLINE 114) VALPROATE 115) VANADIUM - V 116) VANCOMYCINE 117) ZINC - Zn 118) ZINC-PROTOPORPHYRINE - ZnPP 119) IG KAPPA TOT 120) IG LAMBDA TOT LCH0083 LCH0084 LCH0088 LCH0089 LCH0090 LCH0091 LCH0092 LCH0093 LCH0094 LCH0095 LCH0096 LCH0097 LCH0098 LCH0099 LCH0100 LCH0101 LCH0102 LCH0103 LCH0104 LCH0105 LCH0106 LCH0107 LCH0108 LCH0109 LCH0110 LCH0111 LCH0112 LCH0113 LCH0114 LCH0115 LCH0116 LCH0117 LCH0118 LCH0119 LCH0120 LCH0121 LCH0122 LCH0123 LCH0124 LCH0125 33.00 44.00 33.00 55.00 55.00 82.50 44.00 33.00 62.00 62.00 250.00 182.50 165.00 62.00 62.00 250.00 250.00 182.50 44.00 250.00 182.50 62.00 62.00 62.00 62.00 182.50 182.50 182.50 182.50 55.00 182.50 62.00 62.00 62.00 248.00 62.00 62.00 62.00 182.50 62.00 LCH0126 LCH0127 LCH0128 LCH0129 LCH0130 LCH0131 LCH0132 LCH0133 LCH0134 LCH0135 LCH0136 LCH0137 LCH0139 LCH0140 LCH0141 LCH0142 LCH0143 LCH0144 LCH0145 250.00 182.50 182.50 250.00 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 182.50 250.00 182.50 182.50 250.00 182.50 250.00 33.00 62.00 62.00 LCH1150 LCH1151 137.50 82.50 LCH1152 55.00 Section 2 - Urines 1) ACIDES AMINES PAR TLC 2) DELTA-ALA Acide delta-amino lévulinique 3) ACIDE ASCORBIQUE 795 4) ACIDE OXALIQUE 5) ACIDE URIQUE 6) AMYLASE 7) ANALYSE D'URINES COMPLETE L'analyse d'urine complète doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs 1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9. bilirubine 10.sang (hémoglobine) 11. le sédiment microscopique. Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes é D'URINES PARTIELLE 8) ANALYSE LCH1154 LCH1155 LCH1158 LCH1159 82.50 33.00 44.00 27.50 LCH1160 16.50 LCH1161 LCH1162 LCH1163 33.00 33.00 16.50 LCH1164 LCH1165 LCH1167 LCH1168 LCH1169 LCH1170 33.00 55.00 22.00 274.00 55.00 132.00 LCH1171 LCH1174 LCH1175 LCH1176 LCH1177 LCH1178 LCH1180 LCH1181 LCH1182 220.00 82.50 22.00 275.00 22.00 55.00 33.00 55.00 110.00 LCH1183 LCH1184 33.00 33.00 LCH1185 LCH1189 LCH1190 137.00 33.00 138.00 LCH1191 LCH1192 LCH1193 LCH1194 LCH1195 LCH1196 LCH1197 LCH1198 LCH1199 LCH1274 33.00 160.00 160.00 33.00 160.00 62.00 160.00 62.00 62.00 27.00 LCH2250 LCH2251 LCH2252 LCH2254 LCH2255 LCH2256 LCH2258 LCH2259 33.00 274.00 33.00 22.00 33.00 33.00 33.00 62.00 L'analyse d'urine partielle doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs 1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9. bilirubine 10.sang (hémoglobine). Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes é - Ca 9) CALCIUM 10) CHLORURES - Cl 11) CORPS BIREFRINGENTS Recherche par microscope à contraste de phase ou technologie à flux continu 12) CREATININE 13) HYDROXYPROLINE 14) CYSTINE 15) ELECTROPHORESE DES PROTEINES 16) FER - Fe 17) ADDIS COUNT Hématies, leucocytes, cylindres / ml / min. sur un recueil urinaire de 3 heures 18) IMMUNO FIXATION 19) LYSOZYME 20) MELANOGENES INDOLIQUES 21) MUCCOPOLYSACCHARIDES ET OLIGOSACCHARIDES 22) MYOGLOBINE 23) OSMOLARITE 24) PHOSPHATE 25) PORPHOBILINOGENE 26) PORPHYRINES TOTALES Dosage des copro et uroporphyrines 27) POTASSIUM - K 28) PROTEINES TOTALES/ 24 HRS Sur recueil urinaire de 24 heures 29) PROTEINES DE BENCE-JONES 30) SODIUM - Na 31) SUCRES / CHROMATOGRAPHIE Recherche et caractérisation 32) UREE 33) CHROME - Cr 34) CUIVRE - Cu 35) GLUCOSE 36) MERCURE - Hg 37) MICROALBUMINURIE 38) ZINC - Zn 39) IG KAPPA TOT 40) IG LAMBDA TOT 41) CALCUL-ANALYSE QUALITATIVE Section 3 - Liquide céphalo-rachidien 1) CHLORURES - Cl 2) ELECTROPHORESE DES PROTEINES 3) GLUCOSE 4) NUMERATION CYTOLOGIQUE 5) POTASSIUM - K 6) PROTEINES TOTALES 7) SODIUM - Na 8) IMMUNOGLOBULINES A - Ig A Section 4 - Suc gastrique 796 1) IMMUNOGLOBULINES M - Ig M 2) IMMUNOGLOBULINES G - Ig G 3) ACIDE LACTIQUE 4) ACIDITE TOTALE 5) LIPASE 6) SANG RECHERCHE LCH2260 LCH2261 LCH3260 LCH3262 LCH3264 LCH3266 62.00 62.00 16.50 22.00 16.50 16.50 LCH4266 LCH4268 LCH4269 LCH4271 LCH4272 LCH4273 16.50 44.00 33.00 44.00 44.00 16.50 LCH5300 LCH5301 LCH5302 44.00 55.00 121.00 LCH5303 16.50 LCH5305 LCH5306 LCH5307 LCH5308 44.00 16.50 44.00 16.50 LCY0001 2000.00 LCY0002 2000.00 LCY0003 2500.00 LCY0004 2500.00 LCY0005 3000.00 LCY6006 5000.00 1) CLEARANCE UREE LEF0002 2) CLEARANCE CREATININE LEF0003 3) CLEARANCE DE L'ACIDE PARA AMINOHIPPURIQUE (P.A.H.) LEF0004 4) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 3 HEURES LEF0006 Hyperglycémie provoquée sur 3 heures comprenant un minimum de sept dosages du 5) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 4 HEURES LEF0007 Hyperglycémie provoquée sur 4 heures ou plus comprenant un minimum de neuf dosages 6) HYPOGLYCEMIE PROVOQUEE LEF0008 7) TEST AU XYLOSE LEF0011 8) CLEARANCE PHOSPHORE LEF0013 9) CLEARANCE CALCIUM LEF0014 10) TEST A LA SUEUR LEF0015 11) HYPERCALCIURIE PROVOQUEE LEF0016 L'injection du calcium IV est comprise dans la prestation 77.00 77.00 154.00 235.00 Section 5 - Bile 1) SANG RECHERCHE 2) AMYLASE 3) CHOLESTEROL 4) LIPASE 5) TRYPSINE 6) TRYPSINE (RECHERCHE) Section 6 - Selles 1) AMYLASE 2) DOSAGE GRAISSES SELLES/24H 3) EXAM. CHIMIQUE Examen chimique d'une selle comprenant au minimum les caractères physiques, pigments biliaires, mucus soluble, protéines exsudatives dégradées et non dégradées, organiques, de l'ammoniaque, mesure du pH,examen microscopique des résidus de la digestion et de la flore iodophile. 4) EXAMEN MICROSCOPIQUE DES RESIDUS DIGESTIFS Examen microscopique seul pour la recherche des graisses, de l'amidon et des fibres 5) LIPASE 6) SANG OCCULTE RECHERCHE 7) TRYPSINE (RECHERCHE) 8) ALBUMINE Chapitre 4 - Cyto-génétique 1) CARYOTYPE SUR LYMPHOCYTES STIMULES DU SANG - ACM Recherche d'anomalies, généralement héréditaires 2) CARYOTYPE SUR FIBROBLASTES Par biopsie de peau ou d'un autre tissu ou bien sur un prélèvement d'avortement précoce 3) CARYOTYPE SUR CELLULES DE LIQUIDE AMNIOTIQUE - ACM Recherche d'anomalies du foetus 4) CARYOTYPE SUR CELLULES DU SANG NON STIMULEES Anomalies chromosomiques, leucémies et maladies apparentées 5) CARYOTYPE SUR CELLULES DE LA MOELLE OSSEUSE Leucémies, diverses maladies de la moelle 6) ANALYSE CHROMOSOMIQUE SUR GANGLIONS LYMPHATIQUES ET PIECES OPERATOIRES Chapitre 5 - Epreuves fonctionnelles Chapitre 6 - Hématologie Section 1 - Cytologie sanguine et hématopoétique 289.00 289.00 66.00 77.00 77.00 209.00 235.00 797 1) HEMOGRAMME E., L., HCT,HB,MCV,MCH,MCHC - THROMBOCYTES- (NS) LHE0001 Petit hémogramme (comportant numération des érythrocytes, des leucocytes, des thrombocytes, détermination de l'hémoglobine, de l'hématocrite, des indices 2) HEMOGRAMME + FORMULE LEUCOCYTAIRE (NFS) LHE0002 Grand hémogramme (comportant les mêmes examens que le petit hémogramme avec en plus une formule leucocytaire et un examen morphologique des érythrocytes et des 3) ERYTHROCYTES A PONCTUATIONS BASOPHILES LHE0006 4) VITESSE DE SEDIMENTATION LHE0007 5) RETICULOCYTES LHE0008 6) CORPS DE HEINZ (SANS PREPARATION) LHE0009 7) CORPS DE HEINZ (APRES INCUBATION AVEC UN AGENT OXYDANT) LHE0010 8) RESISTANCE GLOBULAIRE SUR SANG FRAIS LHE0011 9) RESISTANCE GLOBULAIRE PAR METHODE SENSIBILISEE APRES INCUBATION DE LHE0012 24 HEURES 10) AUTO-HEMOLYSE LHE0014 Etude de l'autohémolyse des érythrocytes sur sang défibriné (avec ou sans adjonction de 11) TEST D'HEMOLYSE AU SUCROSE LHE0015 12) TEST DE HAM LHE0016 Test d'hémolyse en présence de sérum acidifié 13) RECHERCHE DE CELLULES FALCIFORMES LHE0018 Drépanocytes 14) PALUDISME RECHERCHE LHE0019 Recherche de parasites du paludisme sur frottis normal et/ou sur goutte épaisse 15) RECHERCHE D'AUTRES PARASITES DU SANG LHE0020 16) POLYNUCLEAIRES EOSINOPHiLES LHE0022 Numération des polynucléaires éosinophiles en nombre absolu 17) RECHERCHE DE PHENOMENE DE HASERICK LHE0025 18) MYELOGRAMME LHE0027 Etude et interprétation de frottis de moelle osseuse après coloration panoptique (myélogramme) (interprétation réservée au médecin) 19) SPLENOGRAMME LHE0028 Etude du splénogramme (après coloration panoptique) (interprétation réservée au 20) ADENOGRAMME LHE0029 Etude de l'adénogramme (après coloration panoptique) (interprétation réservée au 21) PHOSPHATASE ALCALINE LEUCOCYTAIRE LHE0030 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: mise en évidence de la phosphatase alcaline des polynucléaires neutrophiles 22) COLORATION DE PERLS LHE0031 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: coloration du fer (Perls) 23) COLORATION AU NOIR SOUDAN LHE0032 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: coloration par le noir soudan 24) PAS LHE0033 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: coloration par l'acide periodique-Schiff (PAS) 25) PEROXYDASE LHE0034 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: mise en évidence de la peroxydase 26) ESTERASES LHE0035 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: mise en évidence des estérases 27) PHOSPHATASE ACIDE LHE0036 Etude cytochimique et/ou cyto-enzymatique de frottis de sang et/ou de moelle osseuse: mise en évidence de la phosphatase acide 28) RECHERCHE PARASITES MOELLE LHE0037 Recherche des parasites dans le système réticulo-histiocytaire de la moelle osseuse (Leishmania, histoplasmes etc ) 76.00 131.00 44.00 16.50 44.00 44.00 82.50 44.00 44.00 55.00 55.00 55.00 82.50 55.00 55.00 27.50 82.50 110.00 110.00 110.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 82.50 Section 2 - Hématologie chimique 1) PREPARATION HEMOLYSAT Préparation d'un hémolysat comportant au moins un triple lavage des érythrocytes 2) ELECTROPHORESE HB PH ALC. Electrophorèse de l'hémoglobine à pH alcalin avec coloration des différentes fractions LHE0050 82.50 LHE0051 137.00 798 3) ELECTROPHORESE HB PH ACI. LHE0052 Electrophorèse de l'hémoglobine sur agar citrate avec coloration des différentes fractions 4) ELECTROPHORESE HB IEF. LHE0053 Séparation des hémoglobines par isoélectrofocalisation 5) SEP. HEMOGLOBINES HPLC LHE0054 Séparation des hémoglobines par chromatographie à haute précision 6) HBA2 APRES ELECTROPHORESE LHE0055 Détermination de l'hémoglobine A2 par élution après électrophorèse 7) HBA2 PAR CHROMATOGRAPHIE LHE0056 Détermination de l'hémoglobine A2 par microchromatographie 8) HBF KLEIHAUER (QUALIT.) LHE0057 Recherche de l'hémoglobine foetale (F) sur frottis (Kleihauer) 9) HBF METHODE QUANT. LHE0058 Détermination quantitative de l'hémoglobine F par méthode chimique (dénaturation 10) HBA1C - HEMOGLOBINE GLYCEE LHE0061 Détermination de l'hémoglobine glycée ou hémoglobine dite rapide (fractions HB A1 11) G 6 P D DEFICIT LHE0062 Recherche d'un déficit enzymatique des érythrocytes : tests semi-quantitatifs (par exemple 12) DPG 2-3 DEFICIT LHE0063 Recherche d'un déficit enzymatique des érythrocytes : tests quantitatifs G6-PD ou pyruvate-kinase ou 2-3DPG 13) VISCOSITE DU SANG LHE0065 Mesure de la viscosité du sang complet du plasma et/ou du sérum 14) FERRITINE LHE0066 Détermination de la ferritine sérique 15) ACIDE FOLIQUE LHE0067 Détermination de l'acide folique sérique et/ou érythrocytaire 16) VIT B 12 LHE0068 Détermination de la vitamine B12 sérique 17) CARBOXYHEMOGLOBINE LHE0070 Détermination de la carboxyhémoglobinémie 18) METHEMOGLOBINE LHE0071 Recherche d'une méthémoglobinémie 19) SULFHEMOGLOBINE LHE0072 Recherche d'une sulfhémoglobinémie 20) HEMOGLOBINE LIBRE LHE0073 Détermination de l'hémoglobine libre dans le sang 137.00 299.00 299.00 219.50 82.50 137.00 82.50 82.50 82.50 165.00 137.00 160.00 299.00 299.00 44.00 44.00 44.00 82.50 Section 3 - Exploration de l'hémostase et de la coagulation 1) TEMPS DE SAIGNEMENT 2) FRAGILITE CAPILLAIRE Etude de la fragilité capillaire (lacet, ventouse) 3) RETRACTION DU CAILLOT Etude de la rétraction du caillot 4) ADHESIVITE PLAQUETTAIRE Etude de l'adhésivité des thrombocytes 5) AGREGATION PLAQUETTAIRE Etude de l'agrégabilité des thrombocytes 6) TEMPS DE COAGULATION 7) TEMPS DE RECALCIFICATION (HOWELL) 8) TEST TOLERANCE HEPARINE Test de tolérance à l'héparine 9) CONSOMMATION PROTHROMBINE Consommation de la prothrombine (sur sérum) 10) THROMBOELASTOGRAMME Thromboélastogramme sur sang total ou plasma 11) T. THROMBOPL. OU T. OWREN Temps de thromboplastine (Quick) et analyses équivalentes: thrombotest d'Owren, 12) FACTEUR II Dosage différentiel du facteur II 13) FACTEUR V Dosage différentiel du facteur V 14) FACTEUR VII Dosage différentiel du facteur VII 15) FACTEUR X Dosage différentiel du facteur X LHE0100 LHE0101 16.50 16.50 LHE0102 22.00 LHE0103 137.50 LHE0104 137.50 LHE0105 LHE0106 LHE0107 16.50 33.00 44.00 LHE0108 33.00 LHE0109 137.50 LHE0110 55.00 LHE0111 82.50 LHE0112 82.50 LHE0113 82.50 LHE0114 82.50 799 16) a P T T Temps de thromboplastine partielle 17) FACTEUR IX Dosage différentiel du facteur IX 18) FACTEUR VIII - COAGULANT 19) ANTICORPS CIRCULANTS Recherche d'un anticorps circulant, notamment dans l'hémophilie 20) FIBRINOGENE Détermination du fibrinogène 21) THROMBINE Temps de thrombine ou temps de thrombine-coagulase 22) HEPARINE Thrombine-héparinémie 23) TEMPS DE REPTILASE 24) ANTITHROMBINE III Détermination de l'antithrombine III 25) FACTEUR XI Détermination quantitative du facteur XI 26) FACTEUR XII Détermination quantitative du facteur XII 27) KALLICREINE Détermination quantitative de la kallicréine 28) FACTEUR XIII Recherche d'un déficit en facteur XIII (FSF) 29) LYSE DU CAILLOT SANGUIN Observation de la lyse du caillot sanguin et/ou plasmatique 30) LYSE DU CAILLOT EUGLOBULINES Observation de la lyse du caillot des euglobulines 31) FIBRINE. PROD. DEGRAD. PDF Recherche des produits de dégradation du fibrinogène: test à l'alcool éthylique 32) D-DIMERES Recherche des produits de dégradation du fibrinogène: test au latex (thrombo-wellcotest) 33) PLASMINE Détermination quantitative de la plasmine LHE0115 55.00 LHE0116 82.50 LHE0117 LHE0119 230.00 320.00 LHE0120 44.00 LHE0121 44.00 LHE0122 82.50 LHE0123 LHE0124 82.50 82.50 LHE0125 320.00 LHE0126 320.00 LHE0127 82.50 LHE0128 320.00 LHE0130 22.00 LHE0131 66.00 LHE0132 27.50 LHE0133 55.00 LHE0135 82.50 LHE0160 60.00 LHE0161 36.00 LHE0162 216.00 LHE0164 26.00 LHE0165 94.00 LHE0166 176.00 LHE0167 264.00 LHE0168 76.00 LHE0169 76.00 LHE0170 76.00 LHE0171 41.00 Section 4 - Groupes sanguins et immuno-hématologie 1) ABO Détermination du groupe ABO, cas normal: forward typing (épreuve de Beth-Vincent) et reverse typing (épreuve de Simonin) 2) ABO - A1 Détermination du groupe ABO, recherche du groupe A1 3) ABO - A Détermination du groupe ABO, recherche des groupes A faibles 4) RHESUS ANTI D. Détermination du groupe rhésus: determination de l'antigène D (Rh:1) (si la réaction est négative, recherche par l'épreuve à l'antiglobuline dans le Coombs indirect) 5) GR. RHESUS 1,2,3 Détermination du groupe rhésus: determination des antigènes D (Rh:1), C (Rh:2) et E (Rh:3) (si la réaction avec l'anti-D est négative, recherche par l'épreuve à l'antiglobuline 6) GR. RHESUS SOUS-GR. 1,2,3,4,5 Détermination du groupe rhésus: determination du sous-groupe rhésus complet (c-à-d. antigène D (Rh:1), C (Rh:2), C (Rh:4) et E (Rh:3) (si la réaction avec l'anti-D est négative, recherche par l'épreuve à l'antiglobuline dans le Coombs indirect) 7) RHESUS EN SALIN Détermination du groupe rhésus: dans le cas d'un Coombs direct positif sur les globules rouges à analyser, détermination du sous-groupe rhésus complet (salins ou modifiés) 8) DETERM. DU FACT. KELL K:1 Détermination du système Kell: détermination de l'antigène Kell (K:1) 9) DETERM. DU FACT. KELL K:2 Détermination du système Kell: détermination de l'antigène Cellano (K:2) 10) DET. DU FACT. KELL AUTRES ANTIGENES Détermination du système Kell: détermination d'autres antigènes du système Kell 11) AUTRES ANTIGENES MIL. SALIN Détermination d'un antigène autre que les antigènes cités sous LHE0160 à LHE0170 par une technique en milieu salin 800 12) AUTRES ANTIGENES MIL. ENZY. LHE0172 Détermination d'un antigène autre que les antigènes cités sous LHE0160 à LHE0170 par une technique en milieu enzymatique 13) AUTRES ANTIGENES MIL. COOMBS LHE0173 Détermination d'un antigène autre que les antigènes cités sous LHE0160 à LHE0170 par une technique à l'antiglobuline (Coombs indirect) 14) COOMBS DIRECT POLYS. LHE0174 Epreuve de Coombs direct (épreuve à l'antiglobuline) sur les globules rouges à analyser (dépistage d'anticorps fixés sur les hématies): par une antiglobuline humaine 15) COOMBS DIRECT MONOSPEC. LHE0175 Epreuve de Coombs direct (épreuve à l'antiglobuline) sur les globules rouges à analyser (dépistage d'anticorps fixés sur les hématies): par une antiglobuline humaine 16) CROSSMATCHING PAR UNITE LHE0176 Epreuve complète de compatibilité (crossmatch) par au moins deux méthodes susceptibles de dépister les anticorps irréguliers comprenant obligatoirement une épreuve à l'antiglobuline humaine (Coombs indirect) 17) CROSSMATCHING RAPIDE LHE0177 Epreuve rapide prétransfusionnelle de compatibilité dans un cas d'urgence par des milieux spéciaux de potentialisation 18) GROUPE ABO AU LIT DU MALADE LHE0178 Test d'identification au lit du malade (groupe ABO seulement) 19) COOMBS INDIRECT LHE0179 Recherche d'agglutinines irrégulières par 2 ou 3 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode à l'antiglobuline (Coombs indirect; cette technique est obligatoire) 20) COOMBS MILIEU SALIN LHE0180 Recherche d'agglutinines irrégulières par 2 ou 3 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode en mileu 21) COOMBS MILIEU ENZYM.Recherche d'agglutinines irrégulières par 2 ou 3 cellules-test, LHE0181 en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode en milieu enzymatique 22) COOMBS MILIEUX SPEC. LHE0182 Recherche d'agglutinines irrégulières par 2 ou 3 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode en milieux spéciaux de potentialisation 23) IDENTIFICATION COOMBS INDIRECT Identification d'un anticorps irrégulier par un panel de 10 ou 11 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode à (Coombs indirect; cette technique est obligatoire) 24) IDENTIFICATION M. SALIN Identification d'un anticorps irrégulier par un panel de 10 ou 11 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode 25) IDENTIFICATION M. ENZYM. Identification d'un anticorps irrégulier par un panel de 10 ou 11 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode 26) IDENTIF. M. SPEC. Identification d'un anticorps irrégulier par un panel de 10 ou 11 cellules-test, en utilisant plusieurs méthodes susceptibles de dépister les anticorps incomplets: par une méthode en milieux spéciaux de potentialisation 27) TITRAGE EN M. SALIN Titrage d'un anticorps: en milieu salin 28) TITRAGE EN M. ENZYM. Titrage d'un anticorps: en milieu enzymatique 29) TITRAGE EN COOMBS Titrage d'un anticorps: à l'antiglobuline humaine (Coombs indirect) 30) ISOAGGLUT. IMMUNES A + B Recherche des isoagglutinines immunes (anti-A, anti-B) 31) MEMBRANE ERYTHROCYTAIRE Détection et identification d'anomalies de la membrane érythrocytaire par lectines 32) ELUTION Techniques immunohématologiques spéciales: élution 33) ADSORPTION DIFFERENTIELLE Techniques immunohématologiques spéciales: adsorption différentielle 34) AUTO-ADSORPTION Techniques immunohématologiques spéciales: auto-adsorption 55.00 70.00 38.00 50.00 113.00 113.00 33.00 59.00 35.00 46.00 80.00 LHE0183 126.00 LHE0184 75.00 LHE0185 99.00 LHE0186 174.00 LHE0187 69.00 LHE0188 91.00 LHE0189 113.00 LHE0190 89.00 LHE0191 295.00 LHE0192 97.00 LHE0193 461.00 LHE0194 272.00 801 35) DISSOCIATION ANTICORPS LHE0195 Techniques immunohématologiques spéciales: dissociation d'un anticorps de la membrane érythrocytaire (ZZAP, chloroquine) 36) ANTICORPS ANTI-HTLA LHE0196 Techniques immunohématologiques spéciales: différenciation des anticorps HTLA (TEFA, titre élevé faible affinité) 37) DONATH-LANDSTEINER LHE0197 Techniques immunohématologiques spéciales: test Donath-Landsteiner 38) TRAITEMENT DTT LHE0198 Techniques immunohématologiques spéciales: traitement du sérum du malade (ME, DTT, 39) CONCENTRATION DU SERUM LHE0199 Techniques immunohématologiques spéciales: concentration du sérum par lyphogel ou autres techniques 40) NEURAMINIDASE TRAITEMENT LHE0200 Techniques immunohématologiques spéciales: traitement des hématies du malade par neuraminidase pour la différenciation des agglutinines froides 41) HLA ABC UNITRAIT. LHE0201 Détermination sérologique d'un antigène HLA-A ou HLA-B ou HLA-C unitairement 42) HLA DQ-C4A/B-O LHE0202 Détermination sérologique d'un antigène HLA-DR ou DQ ou C4A ou C4B unitairement 43) DETERM. ANTICORPS-ANTI HLA LHE0203 Détermination sérologique des anticorps contre les antigènes d'histocompatibilité 44) T-LYMPHOCYTES UNITRAIT. LHE0204 Détermination des lymphocytes T, unitairement 45) H CELLS LHE0206 Détermination des lymphocytes B: H cells 46) S CELLS LHE0207 Détermination des lymphocytes B: S cells 47) CROSS MATCHING HLA ABC LHE0208 Epreuve de compatibilité dans les systèmes HLA-A et B et C 48) CROSS MATCHING DRDQ LHE0209 Epreuve de compatibilité dans les systèmes HLA-DR et DQ 105.00 474.00 76.00 67.00 55.00 197.00 250.00 250.00 250.00 200.00 200.00 200.00 250.00 250.00 Chapitre 7 - Hormonologie Section 1 - Sérum 1) ADRENALINE Adrénaline sérique ou urinaire 2) ALDOSTERONE 3) ANDROSTENEDIOL - DG Androstenediol urinaire 4) DELTA - 4 - ANDROSTENEDIONE 5) DOPAMINE Dopamine sérique ou urinaire 6) COMPOSE S 7) CORTISOL 8) C - PEPTIDE 9) D H A S Déhydroisoandrostérone sulfate 10) HCG QUALITATIF Diagnostic immunologique de la grossesse 11) F S H Follicle stimulating hormone 12) GASTRINE 13) H C G Hormone chorionique de grossesse HCG bêta 14) H P L Hormone lacto-placentaire 15) INSULINE 16) L H Luteinizing hormone 17) OESTRADIOL 18) OESTRIOL Oestriol plasmatique 19) PARATHORMONE 20) PROGESTERONE LHM0003 282.00 LHM0004 LHM0005 220.00 320.00 LHM0006 LHM0007 320.00 160.00 LHM0008 LHM0009 LHM0010 LHM0011 331.00 160.00 160.00 240.00 LHM0012 110.00 LHM0013 160.00 LHM0015 LHM0016 219.00 160.00 LHM0018 160.00 LHM0020 LHM0021 160.00 160.00 LHM0024 LHM0025 240.00 160.00 LHM0028 LHM0029 320.00 240.00 802 21) 17 HYDROXY PROGESTERONE 22) PROLACTINE 23) RENINE 24) SEROTQNINE Serotonine plasmatique 25) STH Somatotrope hormone ou hormone de croissance 26) TESTOSTERONE 27) THYREOGLOBULINE 28) T4 LIBRE Thyroxine libre 29) T S H Thyreostimulating hormone 30) T 3 LIBRE Triiodothyronine libre 31) T 3 UPTAKE 32) CALCITONINE 33) OSTEOCALCINE 34)T3 35)T4 36) TESTOSTERONE LIBRE 37) 1,25- (OH)2 - VITAMINE D 38) OESTRONE 39) ACTH 40) SOMATOMEDINE 41) 25 (OH) - VITAMINE D 42) TEBG LHM0030 240.00 LHM0031 160.00 LHM0033 320.00 LHM0034 282.06 LHM0035 LHM0036 LHM0037 LHM0038 240.00 240.00 137.00 LHM0039 160.00 LHM0040 160.00 LHMOO41 LHM0043 LHM0046 LHM0047 LHM0048 LHM0050 LHM0052 LHM0053 LHM0054 LHM0055 LHM0059 LHMOO60 160.00 320.00 320,OO 160.06 137.00 240.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 LHMlOOl LHM1002 LHM1017 LHM1022 LHM1023 LHM1026 LHM1042 LHM1044 LHM1045 LHM1049 LHM1050 160.00 160.00 160.00 282.00 282.00 110.00 282.00 160.00 160.00 55.00 160.00 Section 2 - Urines 1) ACIDE HOMOVANILLIQUE 2) ACIDE VANILMANDELIQUE 3) ACIDE 5 HYDROXY INDOLE ACETIQUE 4) METANEPHRINES 5) NORADRENALINE 6) OESTRIOL 7) ADRENALINE 8) CORTISOL 9) DOPAMINE 10) HCG QUALITATIF 11) HORMONE DE CROISSANCE STH Section 3 - Biopsie LHM6056 320.06 LHM6057 320.00 320.00 LHM6058 Chapitre 8 - Mycologie et Parasitologie Section 1 - Examens mycologiques REMARQUE: En cas de prescription d’un examen mycologique conjointement avec un examen bactériologique, sur un même prélèvement, les positions à appliquer sont celles du chapitre de bactériologie 1) RECHERCHE CHAMPIGNON EXAMEN SIMPLE Recherche d’un champignon par examen qualitatif d’orientation simple, après préparation préalable si nécessaire 2) RECHERCHE CHAMPIGNON EXAMEN MICROS Recherche d’un champignon par examen microscopique direct et avec coloration (y compris éventuellement l’examen d’orientation bactériologique) 3) CULTURE CHAMPIGNON S/MIL. SPEC. Recherche d’un champignon par ensemencement sur milieux spéciaux LMP0001 16.50 LMP0002 16.50 LMP0003 66.00 803 4) RECHERCHE CHAMPIGNON HEMOCULT. LMP0004 Recherche d'un champignon par ensemencement sur hémoculture mycologique (uniquement sur demande expresse): primoculture d'isolement, examen microscopique de la culture et repiquages quelqu'en soit le nombre 280.00 5) IDENTIFICATION CANDIDA ALBICANS Identification d'un champignon en cas de culture positive: identification de candida albicans par mise en évidence de chlamydospores et filamentation en sérum 6) IDENTIFICATION AUTRES Identification d'un champignon en cas de culture positive: identification d'autres champignons pathogènes, lorsque LMP0005 reste négatif, par l'étude de leurs caractères et de fermentation. (Cotation non cumulable avec LMP0005) 7) IDENTIFICATION MACRO-MICRO BIOCH. Identification d'un champignon en cas de culture positive: identification macroscopique et microscopique de champignons filamenteux (dermatophytes, aspergillus, etc.) 8) IDENTIFICATION MACRO-MICRO S/LAME Identification d'un champignon en cas de culture positive: identification macroscopique et microscopique après culture sur lame de champignons filamenteux (dermatophytes, LMP0005 82.50 LMP0006 165.00 LMP0007 165.00 LMP0008 165.00 LMP0009 16.50 1) EXAMEN MACROSCOPIQUE SELLES LMP0010 Analyses macroscopiques et microscopiques par l'examen direct d'une selle: cytologie courante, agents mycosiques, résidus de la digestion, flore iodophile, helminthes, oeufs et 2) RECHERCHE EXTEMP. PROTOZOAIRES LMP0011 Recherche extemporanée des formes végétatives de protozoaires sur selles fraîchement émises au laboratoire 3) PARASITES SELLES LMP0012 Identification des formes végétatives d'amibes et/ou d'autres protozoaires dans les selles par coloration élective si l'examen LMP0010 est positif (MIF et/ou hématoxyline etc.) 4) PARASITES OEUFS LMP0013 Recherche microscopique des oeufs d'helminthes et des kystes de protozoaires après 5) PARASITES IDENTIFICATION LMP0014 Recherche de la tête d'un tenia ou identification d'un parasite adulte 6) CULTURE DE PROTOZOAIRES LMP0015 7) RECHERCHE ANTIGENE PARASITAIRE LMP0016 Recherche dans un liquide biologique d'un antigène parasitaire 8) TAPE-TEST OXYURES LMP0017 Recherche d'oeufs d'oxyures par la méthode de la cellophane adhésive (tape-test) 82.50 REMARQUE: Les positions LMP0005, LMP0007 et LMP0008 ne sont pas cumulables entre elles 9) RECHERCHE PITYRIASIS VERSICOLOR Recherche de pityriasis versicolor par la méthode de la cellophane adhésive Section 2 - Examens parasitologiques 22.00 55.00 55.00 44.00 165.00 82.50 16.50 Chapitre 9 - Sérologie et Immunologie appliquée 1) SYPHILIS SERODIAGNOSTIC Sérodiagnostic de la syphilis par deux méthodes 2) TOXOPLASMOSE SERODIAGNOSTIC Sérodiagnostic de la toxoplasmose par deux méthodes. Tout sérum positif doit faire l'objet d'un titrage des IgM et IgG spécifiques. 3) RUBEOLE SERODIAGNOSTIC Sérodiagnostic de la rubéole. Tout sérum positif doit faire l'objet d'un titrage des IgM et IgG spécifiques. 4) SALMON. TYPHI. RECHERCHE ET TIT AGGLUT. Recherche et titrage des agglutinines O et H de salmonella typhi et parathyphi A, LBA, C 5) MONONUCLEOSE INFECTIEUSE SERODIAGNOSTIC Sérodiagnostic de la mononucléose infectieuse par la réaction de Paul Bunnel et Davidson, absorption et titrage inclus 6) EPSTEIN-BARR RECHERCHE ANTICORPS Recherche des anticorps antivirus Epstein-Barr 7) ANTISTREPTOLYSINE (ASLO) TITRAGE Titrage des antistreptolysines O 8) ANTICORPS ANTISTREPTOCCOCIQUE TITRAGE Titrage d'autres anticorps streptococciques, chaque anticorps doit être mentionné sur la prescription médicale, cotation par anticorps titré LSE0001 82.50 LSE0005 110.00 LSE0006 110.00 LSE0007 110.00 LSE0009 82.50 LSE0010 110.00 LSE0011 82.50 LSE0012 82.50 804 9) FACTEUR RHUMATOIDE DOSAGE Recherche du facteur rhumatode, y compris le titrage si la réaction est positive 10) WAALER-ROSE Recherche du facteur rhumatode, y compris le titrage si la réaction est positive 11) CRP Dosage de la protéine C réactive 12) BRUCELLOSE SERODIAGNOSTIC Sérodiagnostic de la brucellose, y compris le titrage, chaque réaction négative doit faire l'objet d'une recherche 13) ANTICORPS ANTINUCLEAIRE RECHERCHE Recherche d'anticorps antinucléaires 14) ANTICORPS ANTI-ADN RECHERCHE Recherche d'anticorps anti-ADN natif 15) COMPLEMENT TOTAL Dosage du complément 16) IGM FRACTIONNEMENT Séparation des immunoglobulines IgM par ultracentrifugation ou chromatographie, y compris le dosage des anticorps spécifiques pour un antigène donné dans les différentes 17) ANTICORPS ANTITHYROIDIENS TITRAGE Titrage des anticorps antithyroïdiens 1) anti-microsomiaux 2) anti-thyroglobuline 18) ALPHA FOETOPROTEIN AFP Recherche de l'alpha-foetoprotéine 19) ANTICORPS ANTI-HAV Recherche des anticorps anti-HAV 20) ANTICORPS IGM ANTI-HAV Recherche des anticorps IgM anti-HAV 21) ANTIGENE HBs Recherche de l'antigène HBs 22) ANTICORPS ANTI-HBs Recherche de l'anticorps anti-HBs 23) ANTICORPS TOTAUX ANTI-HBc Recherche des anticorps totaux anti-HBc 24) ANTICORPS IGM ANTI- HBc Recherche des anticorps IgM anti-HBc 25) ANTIGENE HBe Recherche de l'antigène HBe 26) ANTICORPS ANTI-HBe Recherche de l'anticorps anti-HBe 27) IGE Dosage des IgE 28) RAST 1 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 1 allergène 29) RAST 2 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 2 allergènes 30) RAST 3 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 3 allergènes 31) RAST 4 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 4 allergènes 32) RAST 5 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 5 allergènes 33) RAST 6 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 6 allergènes 34) RAST 7 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 7 allergènes 35) RAST 8 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): 8 allergènes 36) RAST 9 FOIS Recherche des IgE spécifiques (RAST): cotation avec un maximum de 9 allergènes 37) BETA 2 MICROGLOBULINE Dosage de la bêta-2-microglobuline 38) PRECIPITINES 1 FOIS RECHERCHE Recherche de précipitines: cotation par antigène testé avec un maximum de 6 1) maladie du poumon de fermier - foin - micropolyspora faeni - thermopolyspora LSE0014 110.00 LSE0015 55.00 LSE0017 82.50 LSE0018 110.00 LSE0021 110.00 LSE0022 110.00 LSE0026 82.50 LSE0027 110.00 LSE0028 160.00 LSE0030 160.00 LSE0031 82.50 LSE0032 82.50 LSE0033 82.50 LSE0034 82.50 LSE0035 82.50 LSE0036 82.50 LSE0037 82.50 LSE0038 82.50 LSE0039 160.00 LSE0040 182.00 LSE0041 291.00 LSE0042 400.00 LSE0043 509.00 LSE0044 618.00 LSE0045 727.00 LSE0046 836.00 LSE0047 945.00 LSE0048 1054.00 LSE0051 160.00 LSE0052 82.50 805 2) maladie des colombophiles - sérum de pigeon - excréments de pigeon 3) maladie des éleveurs d'oiseaux - sérum de poulet - sérum de perruche - sérum de perroquet - sérum de canari 4) maladie des cultivateurs de tomates - penicillium brevi compactum 5) maladie des climatiseurs - thermoactinomyces vulgaris 6) maladie des travailleurs du bois - alternaria tenuis 7) aspergillus 1 à 6 antigènes 8) candida 9) nucléoprotéine Ic 10) ribonucléoprotéine Ic un antigène 39) ANTIGENES - DEUX A SIX 40) ANTIGENES - PLUS QUE SIX 41) COMPLEXES IMMUNS RECHERCHE Recherche de complexes immuns par au moins 2 méthodes 42) REACTION D'AGGLUTINATION Recherche d'agglutination de particules inertes sensibilisées pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 43) REACTION D'HEMAGGLUTINATION Recherche d'hémagglutination passive pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 44) REACTION DE FIXATION DU COMPLEMENT Réaction de fixation du complément (RFC) pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 45) REACTION D'ELECTROSYNERESE Réaction d'électrosynérèse pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 46) IMMUNOELECTROPHORESE Technique d'immunoélectrophorèse ou d'immunoélectrodiffusion pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 47) IMMUNO-DIFFUSION TEST DE CONFIRMATION Réaction d'immuno-diffusion radiale pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 48) IMMUNO-FLUORESCENCE TEST DE CONFIRMATION Réaction d'immuno-fluorescence directe ou indirecte pour la recherche d'un antigène ou d'un anticorps: le titrage éventuel est compris 49) ANTICORPS SPECIFIQUES IGA OU IGM PAR IF Recherche et titrage d'anticorps spécifiques IgA ou IgM par une réaction 50) COOMBS EN DEHORS IMMUNOHEMATOLOGIE Réaction de Coombs en dehors de l'immunohématologie 51) ADENOVIRUS TITRAGE ANTICORPS 52) HERPES TITRAGE ANTICORPS 53) CYTOMEGALOVIRUS TITRAGE ANTICORPS 54) VARICELLE-ZONA TITRAGE ANTICORPS 55) ROUGEOLE TITRAGE ANTICORPS 56) PARAINFLUENZAE TITRAGE ANTICORPS 57) FIEVRE Q TITRAGE ANTICORPS 58) ORNITHOSE-PSITTACOSE TITRAGE ANTICORPS 59) OREILLONS TITRAGE ANTICORPS 60) GRIPPE TITRAGE ANTICORPS 61) MYCOPLASMA PNEUMONIAE TITRAGE ANTICORPS 62) VIRUS SYNCITIAL RESPIRATOIRE TITRAGE ANTICORPS 63) LYMPHOGRANULOMATOSE TITRAGE ANTICORPS 64) ANTICORPS ANTI-MITOCHONDRIES 65) ANTICORPS ANTI-MUSCLE LISSE 66) ANTICORPS ANTI-COLON 67) ANTICORPS ANTI-ILOTS LANGERHANS 68) ANTICORPS ANTI-MUSCLE STRIE 69) ANTICORPS ANTI-MUSCLE CARDIAQUE 70) ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS AC. CHOLINE 71) ANTICORPS ANTI-MEMBRANE BASALE GLOM. 72) ANTICORPS ANTI-MEMBRANE BASALE TUB. 73) ANTICORPS ANTI-SUBSTANCE INTERCELLULAIRE 74) ANTICORPS GLANDES SALIVAIRES 75) ANTICORPS ANTI-SURRENALE 76) ANTICORPS ANTI-CELLULES STEROIDES 77) ANTICORPS ANTI-OVAIRE 78) ANTICORPS ANTI-TESTICULE LSE0053 LSE0054 LSE0055 165.00 247.50 165.00 LSE0100 55.00 LSE0101 82.50 LSE0102 82.50 LSE0107 110.00 LSE0108 220.00 LSE0109 110.00 LSE0110 220.00 LSE0111 220.00 LSE0112 220.00 LSE0115 LSE0116 LSE0117 LSE0118 LSE0119 LSE0120 LSE0121 LSE0122 LSE0123 LSE0124 LSE0125 LSE0126 LSE0127 LSE0128 LSE0129 LSE0130 LSE0131 LSE0132 LSE0133 LSE0134 LSE0135 LSE0136 LSE0137 LSE0138 LSE0139 LSE0140 LSE0141 LSE0142 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 806 79) ANTICORPS ANTI-HYPOPHYSE 80) ANTICORPS ANTI-CELLULES PARIETALES 81) ANTICORPS ANTI-CELLULES GASTRINE 82) ANTICORPS ANTI-FACTEUR INTRINSEQUE 83) ANTICORPS ANTI-GLIADINE 84) ANTICORPS ANTI-COLON 85) ANTICORPS ANTI-PANCREAS 86) HELICOBACTER PYLORI SERODIAGNOSTIC 87) BORRELIOSE SERODIAGNOSTIC 88) CA 15-3 Carcinoma antigen 15-3 89) CA 125 Carcinoma antigen 125 90) CA 19-9 Carcinoma antigen 19-9 91) TPS Tissue polypeptide specific antigen 92) TPA Tissue polypeptide antigen 93) PSA Prostatic specific antigen 94) NSE Neuron specific enolase 95) SCC Squamous cell carcinoma antigen 96) CEA Carcinoembryonic antigen 97) HEPATITE DELTA (D) - HDV 98) ANTICORPS ANTI-HCV 99) WESTERN-BLOTT LSE0143 LSE0144 LSE0145 LSE0146 LSE0147 LSE0148 LSE0149 LSE0150 LSE0151 LSE0152 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 88.00 165.00 182.00 LSE0153 182.00 LSE0154 182.00 LSE0155 182.00 LSE0156 182.00 LSE0157 182.00 LSE0158 182.00 LSE0159 182.00 LSE0160 182.00 LSE0161 LSE0162 LSE0163 82.50 110.00 220.00 LTX0001 220.00 LTX0002 LTX0003 LTX0004 LTX0005 LTX0006 LTX0007 LTX0008 LTX0009 LTX0010 LTX0011 LTX0012 LTX0013 LTX0014 LTX0015 LTX0016 LTX0017 LTX0018 LTX0019 LTX0020 LTX0021 LTX0022 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 LTX1001 LTX1002 LTX1003 LTX1004 LTX1005 LTX1006 220.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 Chapitre 10 - Toxicologie Section 1 - Sérum 1) RECHERCHE TOXICOLOGIQUE QUALITATIVE Sang: recherche toxicologique qualitative complète 2) IDENTIFICATION 1 SUBSTANCE 3) IDENTIFICATION 2 SUBSTANCES 4) IDENTIFICATION 3 SUBSTANCES 5) IDENTIFICATION 4 SUBSTANCES 6) IDENTIFICATION 5 SUBSTANCES 7) IDENTIFICATION 6 SUBSTANCES 8) IDENTIFICATION >6 SUBSTANCES 9) CONFIRMATION 1 SUBSTANCE 10) CONFIRMATION 2 SUBSTANCES 11) CONFIRMATION 3 SUBSTANCES 12) CONFIRMATION 4 SUBSTANCES 13) CONFIRMATION 5 SUBSTANCES 14) CONFIRMATION 6 SUBSTANCES 15) CONFIRMATION >6 SUBSTANCES 16) DOSAGE D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE IDENTIFIEE 17) DOSAGE DE 2 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 18) DOSAGE DE 3 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 19) DOSAGE DE 4 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 20) DOSAGE DE 5 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 21) DOSAGE DE 6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 22) DOSAGE >6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES Section 2 - Urines 1) RECHERCHE TOXICOLOGIQUE QUALITATIVE 2) IDENTIFICATION 1 SUBSTANCE 3) IDENTIFICATION 2 SUBSTANCES 4) IDENTIFICATION 3 SUBSTANCES 5) IDENTIFICATION 4 SUBSTANCES 6) IDENTIFICATION 5 SUBSTANCES 807 7) IDENTIFICATION 6 SUBSTANCES 8) IDENTIFICATION >6 SUBSTANCES 9) CONFIRMATION 1 SUBSTANCE 10) CONFIRMATION 2 SUBSTANCES 11) CONFIRMATION 3 SUBSTANCES 12) CONFIRMATION 4 SUBSTANCES 13) CONFIRMATION 5 SUBSTANCES 14) CONFIRMATION 6 SUBSTANCES 15) CONFIRMATION >6 SUBSTANCES 16) DOSAGE D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE IDENTIFIEE 17) DOSAGE DE 2 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 18) DOSAGE DE 3 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 19) DOSAGE DE 4 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 20) DOSAGE DE 5 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 21) DOSAGE DE 6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 22) DOSAGE >6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES LTX1007 LTX1008 LTX1009 LTX1010 LTX1011 LTX1012 LTX1013 LTX1014 LTX1015 LTX1016 LTX1017 LTX1018 LTX1019 LTX1020 LTX1021 LTX1022 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 LTX3001 LTX3002 LTX3003 LTX3004 LTX3005 LTX3006 LTX3007 LTX3008 LTX3009 LTX3010 LTX3011 LTX3012 LTX3013 LTX3014 LTX3015 LTX3016 LTX3017 LTX3018 LTX3019 LTX3020 LTX3021 LTX3022 220.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 LTX4001 LTX4002 LTX4003 LTX4004 LTX4005 LTX4006 LTX4007 LTX4008 LTX4009 LTX4010 LTX4011 LTX4012 LTX4013 LTX4014 LTX4015 LTX4016 LTX4017 LTX4018 LTX4019 LTX4020 LTX4021 LTX4022 220.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 Section 3 - Suc gastrique 1) RECHERCHE TOXICOLOGIQUE QUALITATIVE 2) IDENTIFICATION 1 SUBSTANCE 3) IDENTIFICATION 2 SUBSTANCES 4) IDENTIFICATION 3 SUBSTANCES 5) IDENTIFICATION 4 SUBSTANCES 6) IDENTIFICATION 5 SUBSTANCES 7) IDENTIFICATON 6 SUBSTANCES 8) IDENTIFICATION >6 SUBSTANCES 9) CONFIRMATION 1 SUBSTANCE 10) CONFIRMATION 2 SUBSTANCES 11) CONFIRMATION 3 SUBSTANCES 12) CONFIRMATION 4 SUBSTANCES 13) CONFIRMATION 5 SUBSTANCES 14) CONFIRMATION 6 SUBSTANCES 15) CONFIRMATION >6 SUBSTANCES 16) DOSAGE D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE IDENTIFIEE 17) DOSAGE DE 2 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 18) DOSAGE DE 3 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 19) DOSAGE DE 4 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 20) DOSAGE DE 5 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 21) DOSAGE DE 6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 22) DOSAGE >6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES Section 4 - Bile 1) RECHERCHE TOXICOLOGIQUE QUALITATIVE 2) IDENTIFICATION 1 SUBSTANCE 3) IDENTIFICATION 2 SUBSTANCES 4) IDENTIFICATION 3 SUBSTANCES 5) IDENTIFICATION 4 SUBSTANCES 6) IDENTIFICATION 5 SUBSTANCES 7) IDENTIFICATION 6 SUBSTANCES 8) IDENTIFICATION >6 SUBSTANCES 9) CONFIRMATION 1 SUBSTANCE 10) CONFIRMATION 2 SUBSTANCES 11) CONFIRMATION 3 SUBSTANCES 12) CONFIRMATION 4 SUBSTANCES 13) CONFIRMATION 5 SUBSTANCES 14) CONFIRMATION 6 SUBSTANCES 15) CONFIRMATION >6 SUBSTANCES 16) DOSAGE D'UNE SUBSTANCE TOXIQUE IDENTIFIEE 17) DOSAGE DE 2 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 18) DOSAGE DE 3 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 19) DOSAGE DE 4 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 20) DOSAGE DE 5 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 21) DOSAGE DE 6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 22) DOSAGE >6 SUBSTANCES TOXIQUES IDENTIFIEES 808 Chapitre 11 - Virologie p.m. DEUXIEME PARTIE : PRELEVEMENTS ET DEPLACEMENTS Chapitre 1er - Prélèvements 1) Prise de sang sur veine superficielle 2) Prise de sang capillaire (non cumulable avec LPR1, LPR3) 3) Prise de sang par ponction veineuse chez un enfant de moins de 6 ans 4) Frottis de peau ou de muqueuse pour examen microbiologique Code Coeff. LPR0001 LPR0002 LPR0003 LPR0006 16.13 16.13 32.26 27.50 LDE0001 17.40 LDE0002 70.00 LDE0009 5.00 LDE0010 88.63 Chapitre 2 - Frais de déplacement 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)- ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange- ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru Chapitre 3 - Suppléments Supplément par malade pour l'ensemble des analyses (quel que soit le nombre de prélèvements) faites entre 19 et 7 heures, le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Prise en charge des fournitures Art. 1er. Les fournitures des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers ne peuvent être prises en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si ces fournitures sont inscrites au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les fournitures inscrites à l'annexe du présent règlement sont réservées aux personnes admises à leur profession dans le cadre des conditions d'accès et d'exercice applicables aux professions susvisées, déterminées par la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 18 décembre 1988 et par le règlement grand-ducal du 19 février 1990 ayant pour objet 1. d'établir la liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, 2. de déterminer les conditions de qualification professionnelle requises pour l'exercice des métiers secondaires conformément à l'article 13
(3)de la loi d'établissement du 28 décembre
  1. Les fournitures inscrites dans les chapitres 1 à 4 de l’annexe sont réservées aux maîtres mécaniciens orthopédistesbandagistes. Les fournitures inscrites dans le chapitre 5 de l’annexe sont réservées aux maîtres mécaniciens orthopédistesbandagistes, à l’exception des positions marquées par la lettre «B». Les fournitures inscrites dans le chapitre 6 de l’annexe sont réservées aux maîtres orthopédistes-cordonniers, à l’exception des positions marquées par la lettre «P». Ne peuvent être prises en charge que les fournitures confectionnées par le titulaire du brevet de maîtrise ou, sous sa responsabilité professionnelle personnelle, par des personnes travaillant dans son atelier et placées sous ses ordres et sa surveillance directe. 809 Conformité des fournitures Art.
  2. Les fournitures sont réalisées dans des matériaux de qualité. Les matériaux correspondent à ceux prévus, le cas échéant, dans le libellé des différentes positions de la nomenclature ou à défaut, sont fixés dans la convention prévue à l’article 61, sous 7) du code des assurances sociales. La confection de chaussures orthopédiques sur mesure ne peut être obtenue par la transformation de chaussures de confection. La livraison et l’exécution des commandes sont effectuées et les fournitures sont confectionnées d’après les règles fixées dans la convention prévue à l’article 61, sous 7) du code des assurances sociales. Exclusions Art.
  3. Ne peuvent être prises en charge des fournitures délivrées dans le cadre d’un traitement exclu de la prise en charge par l’assurance maladie. Les fournitures inscrites dans le chapitre 6 section 5.- Fusseinlagen de l’annexe sont réservées à l’assurance accident. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  4. Les fournitures à charge de l’assurance accident doivent être soumises pour accord préalable au contrôle médical de la sécurité sociale. Adaptations, réparations, devis et garantie Art.
  5. Les adaptations et réparations sont faites sur devis préalable. Lorsque les prothèses de membres et orthèses contiennent des éléments non inclus dans l’annexe relative aux actes et fournitures ci-après, ceux-ci sont mis en compte par le fournisseur sur base d’un devis accepté par le contrôle médical, après examen du dossier et conclusions par un expert technique indépendant spécialement commis par l’union des caisses de maladie aux fins de déterminer ces éléments d’après les règles de l’art ainsi que leur prix. Art.
  6. Les fournitures sont garanties pendant six mois au moins contre les défauts de fabrication ou de fonctionnement, à moins que la responsabilité des utilisateurs soit engagée et le cas de force majeure excepté.» Art.
  7. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars
  8. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 19 mars
  9. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE: ACTES ET FOURNITURES 1.01.00 Chapitre 1er - Prothèses du membre inférieur 1.01 Section 1 - Neuanfertigung 1.01.01 Fußstümpfe Ersatzstück für Zehenverlust P1010101 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010102 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010103 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff oder Syme P1010104 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale P1010105 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit geschlossenem, gefenstertem Holzschaft P1010106 Mobilisator P1010107 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff oder Syme P1010108 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010109 810 1.01.02 1.01.03 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff P1010110 Beinprothese aus Gießharz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale P1010111 Zusätze Herumgreifende Lederhülse an der Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit geschlossenem, gefenstertem Holzschaft, (Mehrpreis) P1010201 Oberschenkelhülse ohne Aufsitz, (Mehrpreis) P1010202 Oberschenkelhülse mit Aufsitz, (Mehrpreis) P1010203 Stahlsohle anstelle der Duranasohle am Mobilisator P1010204 Unterschenkelstümpfe Unterschenkelprothese aus Leder ohne Aufsitz 1.01.04 P1010301 Unterschenkelprothese aus Holz ohne Aufsitz P1010302 Unterschenkelprothese aus Holz ohne Schienen P1010303 Beinprothese für im Knie gebeugten Stumpf (Knie-Ruhe-Bein) P1010304 Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Schienen P1010305 Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Aufsitz P1010306 Kondylenumfassende Unterschenkelprothese aus Gießharz P1010307 Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz, System Otto-Bock P1010308 Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz, System IPOS P1010309 Wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz P1010310 Kondylenumfassende, wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz P1010311 Kondylenumfassende GLP-Unterschenkelprothese mit Rotationsfußgelenk, System IPOS P1010312 Zusätze Schmale Oberschenkelhülse, (Mehrpreis) P1010401 Knieriemen in Achterform, (Mehrpreis) P1010402 Oberschenkelhülse aus Gießharz, (Mehrpreis) P1010403 Oberschenkelhülse aus Kunststoffolie, (Mehrpreis) P1010404 Einfaches Sitzband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis) P1010405 Verstärkungsband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis) P1010406 Gewalkter, nicht federnder Innentrichter zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) P1010407 Gewalkter Innentrichter mit Tennisballfederung zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) P1010408 Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) P1010409 Schaukeltrichter zur Unterschenkelprothese aus Leder, (Mehrpreis) P1010410 Holzunterschaft mit Leder auskleben, (Minderpreis) P1010411 Vorrichtung zum Herausnehmen der Fütterung an der Unterschenkelprothese aus Leder, (Mehrpreis) P1010412 Verschlüsse am Unterschenkelschaft aus Leder, (Mehrpreis) P1010413 Gegabelte Schienen, (Mehrpreis) P1010414 Kondylenkeil zur kondylenumfassenden Unterschenkelprothese aus Gießharz bzw. zur wasserfesten Unterschenkelprothese P1010415 Querverlaufender Knieriemen, (Mehrpreis) P1010417 Schiebepolster zum Knieriemen, (Mehrpreis) P1010418 Kniegummizug an der Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010419 Fehlende Knieanschlaghemmung an der Unterschenkelprothese, (Minderpreis) P1010420 Unterschenkel-Lederbeinschienen mit Doppelgelenk, (Mehrpreis) P1010421 Unterschenkel-Holzbeinschiene mit Doppelgelenk, (Mehrpreis) P1010422 Kontaktschaft zur Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010423 Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) P1010424 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) P1010425 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) P1010426 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, ungefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) P1010427 811 Gewalkter Innentrichter mit Gummizugfederung zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) 1.01.05 P1010428 Weichwandinnentrichter aus Silikonkautschuk, (Mehrpreis) P1010429 Einbettung des unteren Teils der Kniescheibe, (Mehrpreis) P1010430 Einbettung oder Umfassung der gesamten Kniescheibe, (Mehrpreis) P1010431 Stufenguß, (Mehrpreis) P1010432 Anprobeschaft für die kondylenumfassende Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010433 Oberschenkelstümpfe Oberschenkelprothese aus Holz P1010501 Oberschenkelprothese aus Holz mit Lederoberschenkelschaft P1010502 Oberschenkelprothese aus Holz für Grittistumpf P1010503 Oberschenkelprothese mit Lederoberschenkelschaft und Holzwade für Grittistumpf P1010504 Oberschenkel-Stelzprothese mit Lederoberschenkelschaft P1010505 Wasserfeste Oberschenkelprothese aus Gießharz P1010506 Kurzprothese für Oberschenkelstumpf P1010510 Modular-Prothese für Knieexartikulation, System Otto-Bock P1010511 Modular-Oberschenkelprothese mit Holzoberschenkelschaft, System Otto-Bock P1010513 Modular-Oberschenkelprothese mit pergamentiertem und lackiertem Holzoberschenkelschaft, System IPOS P1010514 1.01.06 1.01.07 Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft, System Otto-Bock P1010515 Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft , System IPOS P1010516 GLP-Oberschenkelprothese mit Kniefeststellung und Rotationsfußgelenk, System IPOS P1010517 Zusätze Kippschaft zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010601 Nichthaftender Oberschenkelschaft an der Oberschenkelprothese aus Holz, (Minderpreis) P1010602 Verschlüsse am Lederoberschenkelschaft, (Mehrpreis) P1010603 Kontaktschaft, bei Schaft aus Holz oder in Spangentechnik, für Oberschenkelstumpf, (Mehrpreis) P1010604 Stumpfkontaktkissen, (Mehrpreis) P1010605 Stumpfendbettung für endbelastungsfähigen Stumpf P1010606 Schaft in Spangentechnik zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010607 Hüftexartikulationen Prothese aus Holz für Hüftexartikulation P1010701 Modularprothese mit Beckenkorb aus Gießharz für Hüftexartikulation, System Otto-Bock P1010702 812 1.01.08 Zusätze für Modularprothesen Otto-Bock-Hüftgelenk ohne Sperre 1.01.09 1.01.10 1.01.11 P1010801 Otto-Bock-Hüftgelenk mit Hüftstrecker (Titan), Modell 7 E 7 P1010802 Otto-Bock-Kniegelenk, Modell 3 R 16 P1010810 Otto-Bock-Kniegelenk mit Achsbremse und Innenvorbringer, Modell 3 R 22 P1010811 Otto-Bock-Kniegelenk (Titan), Modell 3 R 34 P1010812 Otto-Bock-Bremskniegelenk, Modell 3 R 15 P1010813 Otto-Bock-Kniegelenk mit nachstellbarer Feststellung, Modell 3 R 17 P1010814 Otto-Bock-Kniegelenk mit Feststellung (Titan), Modell 3 R 33 P1010815 Otto-Bock-Habermann-Kniegelenk mit Innenvorbringer, Modell 3 R 20 P1010816 Otto-Bock-Habermann-Kniegelenk mit Innenvorbringer (Titan), Modell 3 R 36 P1010817 Otto-Bock-Kniegelenk für Exartikulation (Titan), Modell 3 R 30 P1010818 Otto-Bock-Kniegelenk für Exartikulation mit Feststellung, Modell 3 R 23 P1010819 Otto-Bock-Kniegelenk für Exartikulation (Titan), Modell 3 R 32 P1010820 IPOS-Kniegelenk mit Gangphasenregler, Modell 0230 und 08105 P1010840 IPOS-Kniegelenk mit Gangphasenregler mit Kurzanschlußstück, Modell 0447 und 08105 P1010841 Otto-Bock-Sach-Fuß-Verschraubung mit Adapter (Titan), Modell 2 R 31 P1010851 Otto-Bock-Normgelenk mit Adapter (Titan), Modell 2 R 33 P1010852 Otto-Bock-Greissinger-Knöchelgelenk mit Adapter (Titan), Modell 2 R 35 P1010853 IPOS-GLP- Sach-Fußanschluß, Modell 09400 P1010860 Otto-Bock-Sach-Fuß für Modularbauweise P1010865 Otto-Bock-Greissinger-Fuß für Modularbauweise P1010866 Otto-Bock-Dynamikfuß für Modularbauweise, Modell 1 D 10 P1010867 Otto-Bock-Schaftadapter (Titan), Modell 4 R 55 P1010870 Otto-Bock-Modular-Schaftadapter mit Drehjustierung, Modell 4 R 37 P1010871 Otto-Bock-Schaftadapter mit Drehjustierung (Titan), Modell 4 R 51 P1010872 Otto-Bock-Modular-Schaftadapter mit Justierkern, Modell 4 R 23 P1010873 Otto-Bock-Schaftadapter (Titan), Modell 4 R 54 P1010874 Otto-Bock-Modular-Schaftadapter mit Drehjustierung und Eingußanker, Modell 4 R 41 P1010875 Otto-Bock-Modular-Schaftadapter mit Justierkern und Eingußanker, Modell 4 R 42 P1010876 Otto-Bock-Schraubadapter (Titan), Modell 4 R 52 P1010877 Otto-Bock-Schraubadapter abgewinkelt (Titan), Modell 4 R 56 P1010878 Otto-Bock-Rohradapter mit langem Rohr (Titan), Modell 2 R 38 P1010879 Otto-Bock-Modular-Rohradapter mit kurzem Rohr, Modell 2 R 2 P1010880 Otto-Bock-Rohradapter mit kurzem Rohr (Titan), Modell 2 R 37 P1010881 Otto-Bock-Torsionsadapter mit Rohr, Modell 4 R 39 P1010882 Otto-Bock-Torsionsadapter zum Schaftansatz, Modell 4 R 40 P1010883 Einfache Traggurte Einfacher Traggurt über eine Schulter mit Befestigungsteilen an der Beinprothese P1010901 Einfacher Traggurt über beide Schultern mit Befestigungsteilen an der Beinprothese P1010902 Doppelte Traggurte Doppelter Traggurt mit Befestigungsteilen an der Beinprothese P1011001 Doppelter Traggurt mit Kniestreckvorrichtung und Befestigungsteilen an der Beinprothese P1011002 Doppelter Traggurt mit Leibgurt, eine Rollvorrichtgung und Befestigsteilen an der Beinprothese P1011003 Beckengurte Weicher Beckengurt mit Trochanterriemen und Befestigungsteilen an der Beinprothese P1011101 Schlesierbandage ohne Bügel mit Befestigungsteilen an der Beinprothese P1011102 Schlesierbandage mit Bügel und Befestigungsteilen an der Beinprothese P1011103 Beckengurt schmal (bis 6 cm) mit einfachem Hüftgelenk am Lederoberschenkelschaft P1011104 813 1.01.12 Beckengurt schmal (bis 6 cm) mit einfachem Hüftgelenk am Holzoberschenkelschaft P1011105 Weicher Beckengurt aus Kunststoff P1011106 Leibbinden Leibbinde als Tragvorrichtung 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 P1011201 Kniebandagen Kniebandage aus Kunststoff, (Mehrpreis) P1011301 Kniegummimanschette, (Mehrpreis) P1011302 Zusätze zu Tragvorrichtungen Hilfsgurt zur Schlesierbandage, (Mehrpreis) P1011401 Hüftdoppelgelenk, (Mehrpreis) P1011402 Zwei Schultergurte zum Beckengurt oder Beckenkorb, (Mehrpreis) P1011403 Gleitunterlage für eine Schulter, (Mehrpreis) P1011404 Unterfütterung eines Schultergurts, (Mehrpreis) P1011405 Schutzvorrichtungen Gesäßlasche für Oberschenkelprothese, (Mehrpreis) P1011501 Eine Schiene mit Leder bekleiden, (Mehrpreis) P1011502 Hosenschutzpolster am Oberschenkelschaft oder an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis) P1011503 Hosenschutzpolster am Holzoberschenkelschaft, (Mehrpreis) P1011504 Kniekehlendeckleder, (Mehrpreis) P1011505 Hosenschutzpolster an der Prothese für Beckenstumpf, (Mehrpreis) P1011506 Kniekappe aus Leder, (Mehrpreis) P1011507 Kniekappe aus Gummi, (Mehrpreis) P1011508 Fehlende Schutzbekleidung aus Leder für Verschlüsse, (Minderpreis) P1011509 Feststellungen Kniefeststellung mit Bolzen an der Oberschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) P1011601 Kniegelenk mit Feststellung zur Stelzprothese, (Mehrpreis) P1011602 Verschiedenes Getriebenes Sitzband an der Beinprothese, (Mehrpreis) P1011701 Schraubventil anstatt des Gummiflachventils, (Mehrpreis) P1011702 Gummiflachventil für Kontaktschaft, P 28-28
(1968), (Mehrpreis) P1011703 Ventilloch in Perlon-Überziehstrümpfe bzw. IPOS-Kosmetikhaut einarbeiten, (Mehrpreis) P1011704 Nicht nachstellbares Knöchelgelenk an der Beinprothese mit Lederunterschenkelschaft, (Mehrpreis) P1011705 Puffertasse, (Mehrpreis) P1011706 Otto-Bock- Normgelenk (Titan), Modell 2 H 42 P1011707 1.02 Section 2 - Reparaturen an Fußprothesen 1.02.01 Bewegliche Fußprothesen Beweglicher Holzfuß mit elastischer Kunststoffsohle und -fußspitze an der Prothese mit Lederunterschenkelschaft; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020101 Beweglicher Holzfuß mit elastischer Kunststoffsohle und -fußspitze an der Prothese mit Unterschenkelschaft oder Wade aus Holz; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020102 Beweglicher Fuß an der Prothese aus Leder für Absetzung nach Pirogoff oder Syme P1020103 Beweglicher Holzfuß mit elastischer Kunststoffsohle und -fußspitze ohne Knöchelteil (Hängelagerfuß); Kniemontage zusätzlich verordnen P1020105 814 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.02.06 Stelzprothesen Gummikapsel für Holzstelze, (Materialpreis) P1020301 Stelzfuß besohlen P1020302 Oberschenkelstelze P1020303 Kniegelenk mit Feststellung zum Stelzbein, (Mehrpreis) P1020304 Einzelarbeiten an Mittelfußteilen Mittelfußteil am Fuß mit nachstellbarem Knöchelgelenk; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020401 Mittelfußteil am Fuß mit nichtnachstellbarem Knöchelgelenk; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020402 Hartholznase oder Holzteil am Knöchel oder Mittelfußteil; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020403 Einzelarbeiten an Knöchelteilen Knöchelteil aus Holz an der Prothese mit Lederunterschenkelschaft; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020501 Knöchelteil aus Holz bei nachstellbarem Knöchelgelenk an der Prothese mit Unterschenkelschaft oder Wade aus Holz; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020502 Einzelarbeiten an Metallteilen Hängelager; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen 1.02.07 1.02.08 1.02.09 P1020601 Otto-Bock-Normgelenk (Titan), Modell 2 H 42; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020602 Nichtnachstellbares Knöchelgelenk; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020603 Hängelager ausbuchsen; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020604 Unterlegplatte P1020605 Federring mit Unterlegscheibe am nachstellbaren Knöchelgelenk, (Materialpreis) P1020606 Sicherungsplättchen mit Schraube P1020607 Mutter zur Knöchelachse P1020608 Eine Knöchelschiene; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020609 Zwei Knöchelschienen; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020610 Beide Knöchelschienen befestigen; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1020611 Knöchelteilschraube; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020612 Zwei Knöchelteilschrauben; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020613 Einzelarbeiten an Kunststoffteilen Durchgehende Kunststoffsohle; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020701 Fußspitze zur Kunststoffsohle; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020702 Durchgehende Kunststoffsohle mit Fußspitze; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020703 Einzelarbeiten an Filzteilen Durchgehende Filzsohle mit Fußspitze; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020801 Filzferse; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020802 Kunststoff- oder Filzsohle befestigen; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020803 Filzkeil zum Senken der Fußspitze; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020804 Filzanschlag im Knöchelgelenk; Fußmontage zusätzlich verordnen P1020805 Einzelarbeiten an Lederteilen Lederbezug mit Sohle am Gummifuß; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020901 Ledersohle am Gummifuß; Kniemontage zusätzlich verordnen P1020902 Belederung der Ferse P1020903 Schutzleder am Fußrücken P1020904 Schutzleder an der Ferse P1020905 Schutzleder umfassend P1020906 Abschlußstreifen P1020907 815 1.02.10 Verschiedenes Einen Gummipuffer einsetzen; Fußmontage zusätzlich verordnen P1021001 Zwei Gummipuffer einsetzen; Fußmontage zusätzlich verordnen P1021002 Neubefestigung eines Fußes an der Beinprothese mit Lederunterschenkelschaft; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1021003 Neubefestigung eines Fußes an der Beinprothese mit Unterschenkelschaft oder Wade aus Holz; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1021004 Knöchelgelenk auseinandernehmen und zusammensetzen P1021005 1.03 Section 3 - Reparaturen an Bügeln und Schienen 1.03.01 Fußbügel 1.03.02 Ein gegabelter Fußbügel an der Beinprothese aus Leder für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1030101 Zwei gegabelte Fußbügel an der Beinprothese aus Leder für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1030102 Einen oder zwei Fußbügel an der Prothese aus Leder für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart neu befestigen P1030103 Unterschenkelschienen Gegabelte Unterschenkelschiene ohne Knöchelgelgelenk an der Prothese aus Leder für Absetzung nach 1.03.03 1.03.04 Lisfranc oder Chopart P1030201 Unterschenkelschiene an der Prothese mit Lederunterschenkelschaft mit zwei Gelenkansätzen für Knöchel- und Kniegelenk; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030202 Unterschenkelschiene mit Gelenkansatz für Kniegelenk an der Unterschenkelprothese aus Leder; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030203 Mehrarbeit bei Schienen für Schaukeltrichter, (Mehrpreis) P1030204 Kurze gerade Unterschenkelschiene an der Unterschenkelprothese aus Holz; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030205 Kurze gerade Wadenschiene an der Oberschenkelprothese aus Holz mit durchgehender Knieachse; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030206 Kurze gerade Wadenschiene an der Oberschenkelprothese aus Holz mit geteiltem Kniegelenk; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030207 Gegabelte Unterschenkelschiene, (Mehrpreis) P1030208 Neubefestigung einer Schiene am Unterschenkelschaft oder an der Wade aus Holz; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030209 Schiene am Lederunterschenkelschaft löten; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030210 Schiene am Gießharzschaft neu befestigen; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030211 Schiene im Gießharzschaft neu vergießen; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030212 Oberschenkelschienen Lappenschiene an der Beinprothese; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030301 Oberschenkelschiene an der Beinprothese mit einem Gelenkansatz für Kniegelenk; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030302 Schiene an der Oberschenkelhülse löten; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030303 Schiene unterlegen und neu vernieten; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030304 Schiene vernickeln P1030305 Halbe Schienenpaare Halbes Paar Schienen an der Unterschenkelprothese aus Leder mit nachstellbarem Fuß; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030401 Halbes Paar Schienen an der Unterschenkelprothese aus Leder mit nicht nachstellbarem Fuß; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030402 Halbes Paar Schienen an der Unterschenkelprothese aus Holz; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030403 816 1.03.05 1.03.06 1.03.07 1.03.08 Hüftgelenkschienen Oberes gerades Hüftgelenkteil am Beckengurt P1030501 Unteres gegabeltes Hüftgelenkteil am Holzoberschenkelschaft; Fuß- und Kniemontage zusätzlich verordnen P1030502 Unteres gerades Hüftgelenkteil am Lederoberschenkelschaft; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030503 Doppelgelenk statt des einfachen Hüftgelenks, (Mehrpreis) P1030504 Gleichzeitiger Ersatz von oberem und unterem Hüftgelenkteil, (Minderpreis) P1030505 Stift im Gelenkteil eines Doppelgelenkes P1030506 Beckenoberschienen und -gelenke Scharniergelenk unter dem Beckenkorb der Beinprothese für Hüftexartikulation; Kniemontage zusätzlich verordnen P1030601 Hüft- oder Trochanterbügel am Beckenkorb zur Beinprothese für Hüftexartikulation P1030602 Leder- oder Kunststoffverbindung am Beckenkorb P1030603 Einfach durchgehende Hüftgelenkachse am Beckenkorb P1030604 Verbindungsteile aus Metall Duranasohle an der Beinprothese aus Leder für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1030701 Stumpfschal

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.