📄 Texte de loi
779
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
1er avril 1999
A –– N° 33
Sommaire
NOMENCLATURE DES ACTES PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
780
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . .
781
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
783
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge
par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
785
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services
prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance
maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
786
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie
789
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour
la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie
808
780
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Prise en charge de l'acte
Art. 1er.- Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur
profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et
concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
L'équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux
exigences posées par les données acquises par la science.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM
(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de
l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts
de l'union des caisses de maladie.
Pour les actes inscrits à la section 3 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se
faire que sur la vue du bilan Q11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue
durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Q12).
Pour les actes Q22 inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne
peut se faire que sur la vue du rapport et du plan de traitement prévu à la section 2 de la première partie de l'annexe,
sous la position Q21. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire
(Q12).
Tarif d'un acte
Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à
l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour.
Frais de location d'appareil et d'installation
Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
Exécution des actes
Art. 6.- La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris).
Frais de déplacement
Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois,
les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de
déplacement occasionnés par les traitements
• en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité),
• dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité),
• dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité),
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• dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.
Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du
même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.»
Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE:
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport avec plan de traitement compris
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris;
à la demande du contrôle médical
Code
Coeff.
Q11
Q12
6,00
2,00
Q21
Q22
6,00
6,00
Q41
Q42
Q43
Q44
5,00
5,00
4,00
6,00
Q45
6,00
QD1
QD2
QD9
0,42
0,62
0,12
Section 2 - Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie
1) Exploration de l'aphasie et/ou de la dysarthrie pour juger de la rééducabilité du malade, avec rapport et,
le cas échéant, avec plan de traitement; maximum 10 séances; prix par séance; APCM
2) Rééducation de l'aphasie et/ou de la dysarthrie; APCM
Section 3 - Rééducation orthophonique
1) Apprentissage de la voix oesophagienne après laryngectomie; APCM
2) Rééducation de la dysphonie sur lésions organiques bucco-pharyngo-laryngées; APCM
3) Rééducation des troubles de la déglutition et/ou de l'articulation d'origine organique; APCM
4) Rééducation ou conservation du langage et de la parole dans les surdités et les atteintes organiques acquises
(en dehors de la pathologie néonatale); APCM
5) Apprentissage isolé de la lecture labiale en cas de surdité acquise après 14 ans; APCM
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l’assurance maladie
a la teneur suivante:
«Prise en charge de l'acte
Art. 1er.- Les actes et services des rééducateurs en psychomotricité ne peuvent être pris en charge par une des
institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé
au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les rééducateurs en psychomotricité exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les
attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et
concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.
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L'équipement dont se servent les rééducateurs en psychomotricité pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM
(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de
l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts
de l'union des caisses de maladie.
Pour les actes inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe, l'accord initial du contrôle médical ne peut
se faire que sur la vue du bilan Y11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de
longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (Y12).
Tarif d'un acte
Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à
l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour.
Frais de location d'appareil et d'installation
Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
Exécution des actes
Art. 6.- La durée minimale de la séance est fixée à 30 minutes pour le traitement de troubles psychomoteurs et à
45 minutes pour le traitement de relaxation.
Frais de déplacement
Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois,
les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de
déplacement occasionnés par les traitements
– en milieu hospitalier
– dans les maisons de soins,
– dans les centres pour personnes handicapées,
– dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.
Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du
même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.»
Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE:
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Bilans
1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris,
d'une durée minimale de 1 heure
2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris;
Code
Coeff.
Y11
20,00
Y12
5,00
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à la demande du contrôle médical
Section 2 - Rééducation psychomotrice
1) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM
2) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM
3) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM
4) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM
5) Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM
6) Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation
gravement troublée; APCM
Y21
Y22
Y32
Y33
Y34
Y41
11,00
20,00
5,00
3,00
2,00
14,00
Y51
13,50
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
YD1
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM YD2
3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
YD9
1,41
2,06
0,41
Section 3 - Relaxation psychomotrice
1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sagesfemmes pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services de sages-femmes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Prise en charge des actes et services
Art. 1er.- Les actes et services des sages-femmes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Les sages-femmes peuvent en outre mettre en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des infirmiers.
Les sages-femmes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur
profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et ceci
uniquement en milieu extra-hospitalier.
L'équipement dont se servent les prestataires pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu’après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM
(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de
l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts
de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
Art. 3.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque
exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à
l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Cumul des actes
Art. 4.- Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.
Aucun cumul entre les différents actes de la présente nomenclature n'est possible. Lorsque les actes S11, S12 ou
S30 inscrits à la première partie de l'annexe sont prestés plus d'une fois par jour un accord du contrôle médical est
requis.
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Frais de location d'appareil et d'installation
Art. 5.- Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.
Frais de déplacement
Art. 6.- Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement à l'extérieur de la localité où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre. Toutefois,
les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge pour les traitements accomplis en milieu hospitalier.
Si, lors du même déplacement, la sage-femme traite plusieurs personnes de la même communauté domestique, les
frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Majoration des actes
Art. 7.- Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23, accomplis le samedi après 12.00 heures, le dimanche, un jour férié légal ou entre 20.00 et 22.00 heures, est majoré de 25%.
Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «T» si l'acte est presté le samedi après 12.00 heures,
par «D» si l'acte est presté un dimanche, par «F» si l'acte est presté un jour férié légal et par «G» si l'acte est presté
entre 20.00 et 22.00 heures.
Le tarif des actes de la première partie de l'annexe, à l'exception des positions S20, S21, S22 et S23 accomplis entre
22.00 et 7.00 heures est majoré de 50%. Sur le mémoire d'honoraires le code de l'acte est complété par «N».
Ces majorations nécessitent l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.»
Art. 8.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE:
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Section 1 - Période prénatale
1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale
2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie,
sur ordonnance médicale
Code
Coeff.
S11
S12
6,00
10,00
S20
54,00
S21
43,20
S22
32,40
S23
21,60
S30
6,50
SD1
SD2
SD4
1,10
1,61
1,35
SD5
2,00
Section 2 - Période postnatale
1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement
à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance
de l'enfant; indemnité de déplacement comprise
2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à
la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance
de l'enfant; indemnité de déplacement comprise
3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à
la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance
de l'enfant; indemnité de déplacement comprise
4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à
la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance
de l'enfant; indemnité de déplacement comprise
5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale,
en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie
DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT
1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange)
2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange
3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche
ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12h, le dimanche
ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange
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5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7h (sauf villes de Luxembourg,
Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM
6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg,
Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM
7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances
SD6
1,64
SD7
2,42
SD9
0,32
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans
un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Prise en charge des actes et services
Art. 1er.- Les actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne
peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que
si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2.- Les actes et services prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe ne peuvent être pris en charge qu’après avoir
été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d’une recommandation du médecin traitant et d’un
plan de traitement établi par un des médecins exerçant à l’établissement.
Forfaits
Art. 3.- Les forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l’annexe, comprennent :
– les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé
– les actes prestés par un neuropsychologue
– les examens et la surveillance par les médecins salariés de l’établissement.
Les forfaits de rééducation par journée entière doivent dépasser quatre heures de prise en charge thérapeutique.
Les forfaits de rééducation par demi-journée doivent dépasser deux heures de prise en charge thérapeutique.
Le petit forfait de rééducation doit dépasser une heure de prise en charge thérapeutique.
Le rapport médical au médecin traitant et, sur demande au contrôle médical de la sécurité sociale, est compris dans
les forfaits prévus aux sections 2, 3, 4 et 5 de l’annexe.
Les forfaits prévus à la section 5 de l’annexe ne peuvent être mis en compte que pour des malades externes, c’està-dire des malades non pris en traitement conformément aux forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de
l’annexe.
Frais de location d’appareil et d’installation
Art. 4.- Les actes et services prévus à l’annexe comprennent les frais d’appareil et de matériel, à l’exception des
forfaits prévus à la section 6 de l’annexe.»
Art. 5.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE:
PRESTATIONS
Section 1 - Malade admis au centre pour séjour complet
1) Journée d'hospitalisation
2) Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un établissement hospitalier pour une
durée prévisible de maximum 15 jours
Code
H10
H11
786
Section 2 - Forfaits de rééducation par journée entière
1)
2)
3)
4)
5)
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une séance en piscine par jour
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec deux séances en piscine par jour
Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection neurologique grave
Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement ambulatoire à jour complet
H21
H22
H23
H25
H29
Section 3 - Forfaits de rééducation par demi-journée
1) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
2) Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec séance en piscine
H31
H32
Section 4 - Autres forfaits de rééducation
1) Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H35
Section 5 - Forfaits pour malades externes
1) Forfait pour avis médical de rééducation externe
2) Forfait pour suivi en rééducation
H40
H41
Section 6 - Forfaits pour matériel
1) Forfait pour pansement complexe
2) Forfait pour sondage urinaire
3) Forfait pour confection d'une orthèse
H50
H51
H55
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés
dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en
charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Prise en charge des actes et services
Art. 1er. Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être
pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou
service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Peuvent en outre être mis en compte les actes et services inscrits dans la nomenclature des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie clinique, ainsi que, pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des
cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurskinésithérapeutes et les actes et services inscrits à la section 7 de la nomenclature des infirmiers.
L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément aux conventions conclues entre
– l’union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes,
– l’union des caisses de maladie et les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique.
Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l’union des caisses de
maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 2. Les cures prévues au chapitre 1er de l’annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du
contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d’une ordonnance dressée par un des médecins visés à l’article
9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
La cure thermale pour stase lympho-veineuse prévue au chapitre 1er, section 5 de l’annexe ne pourra être autorisée que dans les indications suivantes:
– insuffisance veineuse compliquée,
– lymphoedème.
La cure thermale pour obésité pathologique prévue au chapitre 1er, section 6 de l’annexe ne pourra être autorisée
que dans les conditions suivantes:
– obésité avec BMI (body mass index) supérieur à 35 (homme) resp. 34 (femme), et un WHR (waist/hip ratio)
supérieur à 1,3 (homme) resp. 1,2 (femme); ou
787
– obésité avec BMI supérieur à 33 (homme) resp. 32 (femme) associée à une des pathologies suivantes:
insuffisance coronarienne avec antécédents d’infarctus du myocarde ou sténoses des artères coronaires objectivées
à la coronarographie ou antécédents de chirurgie cardiaque
hypertension artérielle sévère, rebelle au traitement médicamenteux
arthrose de la hanche ou du genou justiciable d’un traitement prothétique
inscription sur une liste de transplantation d’organe
syndrome des apnées du sommeil objectivé par un laboratoire du sommeil
diabète difficilement équilibrable avec Hb A 1 c supérieure à 8 %.
La cure précitée sera obligatoirement précédée par un bilan complet et une surveillance s’étalant sur une période
d’au moins 2 mois, sauf indication urgente. Pendant ce laps de temps le patient ne doit pas dépasser le poids constaté
lors de l’examen initial. Le déjeuner et le dîner doivent obligatoirement être pris au Centre thermal.
Pour les actes prévus au chapitre 2 de l’annexe, l’autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
est requise.
Les séances de la position T281 et T282 doivent avoir une durée minimale de 90 minutes. Leur contenu doit correspondre au programme de la DAVID BACK CLINIC (DBC). Pour la position T281 il y a un maximum de 24 séances,
à faire dans les 6 mois, sauf interruption pour raison médicale certifiée par le médecin traitant et acceptée par le
contrôle médical. Des séances de rééducation selon la position T282 ne sont accordées qu’à la condition qu’un cycle
de 24 séances T281 ait été accordé et effectué antérieurement.
Contrôle post-cure
Art. 3. Pour les cures prévues au chapitre 1er, sections 5 et 6 de l’annexe, les patients doivent se soumettre à un
examen de contrôle à effectuer par un médecin-conseil du contrôle médical de la sécurité sociale dans le courant de
la cinquième semaine qui suit la fin de la cure.
Forfaits
Art. 4. Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Frais de location d’appareil et d’installation
Art. 5. Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareil
et de matériel, à l’exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l’annexe.»
Art. 6. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
PRESTATIONS
Code
Chapitre 1. - Forfaits de cure
Section 1. - Cure thermale des voies respiratoires inférieures
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
ventilothérapie mécanique, 6 séances
gymnastique respiratoire, 6 séances
bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
frais de location de spirographie
T110
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T111
Section 2. - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
rééducation respiratoire, 18 séances
T120
788
rééducation à l'effort, 12 séances
ventilothérapie, 18 séances
rayons infra-rouges, 6 séances
frais de location de spirographie
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T121
Section 3. - Cure thermale de la sphère ORL
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
inhalation en groupe, 18 séances
inhalation individuelle, 18 séances
aérosol individuel, 18 séances
douche bucco-nasale, 12 séances
pipette nasale, 3 séances
aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
T130
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T131
Section 4. - Cure thermale: foie et voies digestives
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
cure de boisson, 18 séances
bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux / carbo-gazeux,18 séances
compresse thermale, 18 séances
massage régional et drainage colique, 6 séances
relaxation psychotonique, 6 séances
douche écossaise, 18 séances
T140
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
Section 5. - Cure thermale pour stase lympho-veineuse
T141
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances
apprentissage et mise en place d'une compression veineuse et/ou lymphatique
par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances
tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
Remarque:
Cette cure donne droit à la prescription d'une compression efficace.
T180
T181
Section 6. - Cure pour obésité pathologique
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 90 minutes, à effectuer avant
le début proprement dit de la cure
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 45 minutes, à effectuer au
début de la cure
1 consultation diététique individuelle d'une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin
de la cure
15 conférences diététiques en groupe, de 50 minutes
15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe
15 séances de traitement spécifique
T190
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T191
Section 7. - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant:
rééducation fonctionnelle, 18 séances
fango ou électrothérapie, 18 séances
bain thermal, 18 séances
T170
2) Forfait journalier en cas d'interruption de cure
T171
Chapitre 2. - Autres prestations
1)
2)
3)
4)
Bain thermal
Bain thermal aux bourgeons de pin
Bain oxy-gazeux
Bain carbo-gazeux
T250
T251
T252
T253
789
5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6) Douche au jet
T255
7) Compresses thermales
T256
8) Bain de siège
T257
9) Fango naturel loco-régional
T260
10) Fango naturel global
T261
11) Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12) Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13) Pipette nasale
T273
14) Douche bucco-nasale
T274
15) Douche laryngée
T275
16) Rééducation vertébrale suivant DBC
T281
pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance
17) Rééducation vertébrale suivant DBC
T282
séance d'entretien
Chapitre 3. - Films radiographiques
Section 1. - Films
1) Film 9/13
T300
2) Film 13/18
T301
3) Film 18/24
T302
4) Film 15/40
T303
5) Film 20/40
T304
6) Film 24/30
T305
7) Film 30/40
T306
8) Film 35/35
T307
9) Film 36/43
T308
10) Film 40/40
T309
Section 2. - Supplément pour exposition multiple
1) Exposition en 2 plans
T320
2) Exposition en 3 plans
T321
3) Exposition en 4 plans
T323
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge
par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Prise en charge de l'acte
Art. 1er.- Les actes et services des laboratoires ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité
sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et
qui en fait partie intégrante.
Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions
prévues dans la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.
Ne peuvent être mises en compte que les analyses effectuées dans ce laboratoire par son directeur ou sous sa res
790
ponsabilité professionnelle par le personnel de laboratoire répondant aux conditions prévues dans la loi du 16 juillet
1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales ou par le personnel de laboratoire dont les attributions sont réglées
par les règlements pris en exécution de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 2.- Les médecins effectuant personnellement et dans leur cabinet des analyses de pratique courante ainsi que
les pharmaciens d'officine effectuant des analyses courantes ne peuvent mettre en compte que les analyses figurant sur
la liste limitative prévue à l'article 6 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales.
Conformité des équipements
Art. 3.- L'équipement dont se servent les prestataires pour réaliser les actes de biologie clinique doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.
Les prestations réalisées à l'aide d'équipements et d'appareils non autorisés conformément à l'article 4c de la loi du
29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières ou non conformes à la loi du 31 juillet 1990 ayant pour
objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays sont inopposables aux personnes protégées et institutions de sécurité sociale.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 4.- Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.
Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM
(autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de
l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts
de l'union des caisses de maladie.
Tarif d'un acte
Art. 5.- Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé «L» négociée pour
chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
La fraction de franc est arrondie à l'unité de franc supérieure si elle est égale à la moitié et elle est arrondie à l'unité
inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Les tarifs comprennent les frais d'appareils, de matériel, d'installation et de main d'oeuvre.
Actes réalisés à des fins de recherche
Art. 6.- Le code et/ou le libellé des actes prévus par la présente nomenclature réalisés à des fins de recherche doit
être complété par la lettre "R" par le prescripteur et par le prestataire.
Frais de déplacement
Art. 7.- Les frais de déplacement comprennent toujours l'indemnité de déplacement.
Les frais de voyage par kilomètre ne peuvent être mis en compte que pour un déplacement dépassant quatorze kilomètres, aller-retour. Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.
Les frais de déplacement du prestataire pour les prélèvements effectués au domicile de la personne protégée ne
peuvent être pris en charge que sur prescription médicale motivée autorisée par le contrôle médical de la sécurité
sociale. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés pour les prélèvements suivants:
• dans les centres intégrés pour personnes âgées;
• dans les maisons de soins;
• dans les centres pour personnes handicapées;
• dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle;
• dans les cabinets de médecins ou autres prestataires de soins de santé visés par une des conventions prévues à
l'article 61 du code des assurances sociales.
• dans les dispensaires et centres communaux.
Si lors du même déplacement le prestataire effectue des prélèvements sur plusieurs personnes de la même communauté domestique, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.
Prise de sang et autres prélèvements.
Art. 8.- Les positions inscrites dans la deuxième partie de l'annexe de la présente nomenclature concernant les prélèvements s'appliquent exclusivement aux directeurs de laboratoire et au personnel qualifié, salarié du laboratoire.
Les personnes autorisées à faire des prélèvements doivent respecter les limitations des attributions fixées par la loi
et les règlements qui leur sont spécifiquement applicables.»
Art. 9.- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er mars 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
791
ANNEXE:
PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1er - Anatomie pathologique
Code
Coeff.
1) Coloration et diagnostic cytopathologique du frottis cervico-vaginal en vue du dépistage de LAP0005
lésions cancéreuses (position réservée au médecin)
82.50
Chapitre 2 - Bactériologie
Section 1 - Recherche de micro-organismes
Sous-section 1 - Examen en vue du dépistage d'un micro-organisme nommément désigné
1) GRAM
LBA0001
Examen cytobactériologique d'orientation sur lames après coloration
2) NUMERATION GERMES
LBA0002
Numération de germes par culture
3) TREPONEMES LEPTOSPIRES FOND NOIR
LBA0003
Recherche de tréponèmes ou de leptospires à l'examen direct extemporané au
microscope à fond
noir
4) TRICHOMONAS
LBA0004
Recherche de trichomonas par examen direct extemporané
5) PARASITES DIRECTS
LBA0005
Recherche de parasites dans les sécrétions et excrétions (selles exclues) par examen
direct, eventuellement après enrichissement
6) BK DIRECT
LBA0006
Recherche d'une mycobactérie par examen direct (Ziehl ou fluorescence)
7) BK DIRECT+HOMOG.
LBA0007
Recherche d'une mycobactérie par examen direct après homogénéisation à l'exception
8) BK CULTURES
LBA0008
Recherche de bacilles de Koch par culture sur milieux spéciaux comprenant au minimum
deux milieux différents et deux tubes par milieu
9) CULTURES AEROBIES
LBA0010
Isolement et caractérisation d'une bactérie aérobie nommément désignée, telle que B.
pertussis, B. diphtérique, streptocoque béta hémolytique,Brucella, Salmonella, Shigella, E.
10) CULTURES ANAEROBIES
LBA0011
Isolement et caractérisation d'une bactérie anaérobie nommément désignée, telle que C.
perfringens, C. tetani, B. fragilis
11) EXAMEN DIRECT CERVICO-VAGINAL
LBA0012
Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal
12) EXAMEN CERVICO-VAGINAL APRES COLORATION
LBA0013
Examen microbiologique direct du prélèvement cervico-vaginal après coloration vitale
16.50
82.50
41.50
41.50
16.50
16.50
33.00
82.50
110.00
110.00
33.00
42.00
Sous-section 2 - Examen en vue du diagnostic bactériologique
1) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 1
LBA0020
Prélèvement provenant des sites suivants: nez, gorge, oreille, oeil, sein, col utérin, peau et
Examen direct et après coloration, y compris, cytologie courante et recherche d'éléments
fongiques, cultures aérobies (et anaérobies si demandées expressément). (Excepté BK)
2) IDENTIFICATION BIOCHIMIQUE
LBA0021
En cas de culture positive: Identification biochimique après isolement de la bactérie
3) IDENTIFICATION IMMUNOLOGIQUE
LBA0022
En cas de culture positive: Identification par épreuves immunologiques s'il y a lieu
4) CULTURE MYCOLOGIQUE APRES EXAMEN DIRECT
LBA0024
En cas de suspicion d'une affection mycologique décélée par l'examen direct: culture sur
milieux adéquats
5) HEMOCULTURE
LBA0026
Hémoculture: ensemencement sur milieux aérobies et anaérobies comprenant au
minimum cinq repiquages ne pouvant être facturés individuellement
6) HEMOCULTURE QUANTITATIVE
LBA0028
LBA0029
7) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 2
Prélévement provenant du vagin, urètre ou rectum et selles.
115.50
82.50
82.50
66.00
198.00
290.50
124.00
792
En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022 avec en plus recherche de
trichomonas ou lamblias par examen direct comme LBA0004. (Excepté BK). Cotation
limitée à trois bactéries considérées comme pathogènes au niveau du site de prélèvement
8) EXAMEN BACTERIOLOGIQUE D'ORIENTATION 3
LBA0030
Prélèvement provenant du tubage duodénal de bile (ensemble des échantillons
recueillis).Examen bactériologique et culture avec examen parasitologique direct et après
En cas de culture positive comme LBA0021, LBA0022. Cotation limitée à deux
9) EXAMEN DIRECT
LBA0032
Recherche systématique du BK en cas de réaction inflammatoire.Tous les autres cas,
notamment, urines, pus, liquides de ponction ou de sondage, expectorations.
a) Examen direct
b) Cultures aérobies et anaérobies (sauf urines et expectorations)
En cas de cultures positives, les positions LBA0021 et LBA0022 s'appliquent.
En cas de cultures négatives:
a) lorsqu'il n'y a pas de réaction inflammatoire (absence d'éléments cellulaires); l'examen
b) lorsqu'il y a réaction inflammatoire: recherche du BK comme en LBA0006.
143.00
11.00
Section 2 - Sensibilité des bactéries aux antimicrobiens
1) ANTIBIOGRAMME
Antibiogramme par la méthode des disques
2) DETERMINATION CMI
Détermination de la concentration minimale inhibitrice d'un antibiotique ou d'une série
3) ANTIBIOGRAMME D'UNE MYCOBACTERIE
Antibiogramme d'une mycobactérie vis-à-vis des antibiotiques (cotation limitée à cinq
antibiotiques) par antibiotique testé
4) POUVOIR BACTERICIDE
Détermination du pouvoir bactéricide des antibiotiques et de leurs associations (cotation
limitée à cinq antibiotiques)
5) POUVOIR BACTERICIDE DU SERUM
Détermination du pouvoir bactéricide du sérum par méthode microbiologique
6) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM PAR METHODE
MICROBIOLOGIQUE
LBA0041
199.50
LBA0042
220.00
LBA0043
220.00
LBA0044
220.00
LBA0045
192.50
LBA0046
220.00
LBA0047
LBA0060
235.00
182.00
LBA0061
LBA0062
182.00
182.00
LBA0063
LBA0064
LBA0065
182.00
182.00
380.00
LCH0001
LCH0002
16.50
55.00
LCH0004
LCH0005
LCH0006
LCH0008
55.00
33.00
33.00
33.00
LCH0009
82.50
LCH0010
LCH0011
LCH0012
LCH0014
LCH0015
55.00
82.50
160.00
44.00
33.00
Section 3 - Examens particuliers
1) DOSAGE D'UN ANTIBIOTIQUE DANS LE SERUM
2) RECHERCHE ANTIGENE SOLUBLE
Recherche d'un antigène soluble dans le liquide de ponction ou le sérum par méthode
immuno-enzymatique ou par immuno-électrophorèse par antigène
3) RECHERCHE D'ENDOTOXINES BACTERIENNES
4) RECHERCHE ET TYPISATION DE LA TOXINE BOTULIQUE DANS UN PRODUIT
PHYSIOLOGIQUE OU ALIMENTAIRE
5) RECHERCHE D'UNE BACTERIE PAR IMMUNOFLUORESCENCE
6) RECHERCHE DIRECTE CHLAMYDiAE
7) ISOLEMENT SUR CULTURES CELLULAIRES DES CHLAMYDIAE
Chapitre 3 - Chimie biologique
Section 1 - Sérum
1) ACETONE
2) ACIDE ASCORBIQUE
Vitamine C
3) ACIDE LACTIQUE
4) ACIDE URIQUE
5) ALBUMINE
6) FRUCTOSAMINE
Albumine glycée ou fructosamine
7) ALCOOL ETHYLIQUE
Dosage de l'éthanol dans le sang
8) ALDOLASE
9) AMMONIAQUE
10) ANGIOTENSINE-CONVERTASE
11) AMYLASE TOTALE
12) BILIRUBINE TOTALE
793
13) BILIRUBINE DIRECTE
Bilirubine directe ou conjuguée
14) CALCIUM
15) CALCIUM IONISE
16) IBC
Capacité de fixation de la transferrine
17) CERULOPLASMINE
18) CHLORE GLOBULAIRE
19) CHLORURES - Cl
Chlore
20) CHOLESTEROL
21) CHOLESTEROL HDL
22) CHOLINESTERASE
23) CREATININE
24) CPK
Créatinine phosphokinase
25) CPK - MB
Iso-CPK
26) CRYOGLOBULINES
27) CUIVRE - Cu
28) D - ALA DEHYDRATASE
Déhydratase de l'acide delta amino lévulinique
29) ELECTROPHORESE+PROTEINES TOTALES
Electrophorèse des protéines ou protéinogramme avec dosage des protéines totales
30) ELECTROPHORESE+LIPIDES TOTAUX
Electrophorèse des lipides totaux ou lipidogramme avec dosage des lipides totaux
31) EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE PH,PCO2,PO2,HCO3
Les constantes résultant de ces mesures sont à fournir
32) FER
33) FIBRINOGENE
34) GALACTOSE
35) GAMMA - GT
Gamma-glutamyl transpeptidase
36) G L D H
Glutamate déshydrogénase
37) G 6 P D
Glucose 6 phosphate déshydrogénase
38) GLUCOSE
39) ALPHA - HBDH
Hydroxybutyrate déshydrogénase
40) IMMUNO-FIXATION
Détermination à faire après l'électrophorèse des protéines
41) L D H
Lactate déshydrogénase
42) LDH ISOENZYMES
Détermination des isoenzymes de la LDH
43) L A P
Leucine aminopeptidase
44) LIPASE
45) LIPIDES TOTAUX
46) LITHIUM - Li
47) LYSOZYME
48) MAGNESIUM - Mg
49) MAGNESIUM GLOBULAIRE - Mg glob.
50) MYOGLOBINE
51) NUCLEOTIDASE 5'
52) OSMOLARITE
53) PHOSPHATASES ALCALINES
54) PHOSPHATASES ALCALINES OSSEUSES
55) PHOSPHATASES ALCALINES ISOENZYMES
56) PHOSPHATASE PROSTATIQUE
57) PHOSPHATASE PROSTATIQUE SPECIFIQUE
58) PHOSPHATES
Phosphore total
59) PHOSPHOLIPIDES
60) PLOMB - Pb
61) POTASSIUM - K
LCH0016
33.00
LCH0018
LCH0019
LCH0021
33.00
137.50
82.50
LCH0022
LCH0024
LCH0025
82.50
44.00
33.00
LCH0026
LCH0027
LCH0028
LCH0029
LCH0030
33.00
44.00
55.00
33.00
55.00
LCH0031
82.50
LCH0033
LCH0034
LCH0035
55.00
250.00
89.00
LCH0036
137.50
LCH0037
137.50
LCH0038
247.00
LCH0039
LCH0040
LCH0041
LCH0042
55.00
44.00
110.00
55.00
LCH0043
55.00
LCH0048
137.50
LCH0049
LCH0050
33.00
55.00
LCH0051
220.00
LCH0052
55.00
LCH0053
220.00
LCH0054
44.00
LCH0055
LCH0057
LCH0059
LCH0060
LCH0061
LCH0062
LCH0067
LCH0069
LCH0070
LCH0071
LCH0072
LCH0073
LCH0075
LCH0076
LCH0078
44.00
33.00
33.00
82.50
33.00
115.00
82.50
55.00
55.00
44.00
165.00
165.00
44.00
182.50
33.00
LCH0079
LCH0081
LCH0082
44.00
250.00
33.00
794
62) PROTEINES TOTALES
63) RESERVE ALCALINE
64) SODIUM - Na
65) ASAT (GOT)
66) ALAT (GPT)
67) TRANSFERRINE
68) TRIGLYCERIDES
69) UREE
70) ALPHA-1-ANTITRYPSINE
71) ALPHA-2-MACROGLOBULINE
72) ALUMINIUM - Al
73) AMIKACINE
74) AMYLASE PANCREATIQUE
75) APO A1
76) APO B
77) BISMUTH - Bi
78) CADMIUM - Cd
79) CARBAMAZEPINE
80) CHOLESTEROL - LDL
81) CHROME - Cr
82) CLONAZEPAM
83) COMPLEMENT C1 INACTIVATEUR
84) COMPLEMENT C3
85) COMPLEMENT C4
86) COMPLEMENT FACTEUR B
87) CYCLOSPORINE
88) DIGITOXINE
89) DIGOXINE
90) DYSOPYRAMIDE
91) ELASTASE
92) ETHOSUCCIMIDE
93) FIBRONECTINE FOETALE
94) HAPTOGLOBINE
95) HEMOPEXINE
96) IGG 1-4 SOUS CLASSE
4 DOSAGES ICI
97) IMMUNOGLOBULINES A - IgA
98) IMMUNOGLOBULINES G - IgG
99) IMMUNOGLOBULINES M - IgM
100) LIDOCAINE
101) Lp (a)
Lipoprotéine a
102) MERCURE - Hg
103) METHOTREXATE
104) NETYLMYCINE
105) OR - Au
106) PHENOBARBITAL
107) PHENYLALANINE
108) PHENYTOINE
109) PRIMIDONE
110) QUINIDINE
111) SALYCILES
112) SELENIUM - Se
113) THEOPHYLLINE
114) VALPROATE
115) VANADIUM - V
116) VANCOMYCINE
117) ZINC - Zn
118) ZINC-PROTOPORPHYRINE - ZnPP
119) IG KAPPA TOT
120) IG LAMBDA TOT
LCH0083
LCH0084
LCH0088
LCH0089
LCH0090
LCH0091
LCH0092
LCH0093
LCH0094
LCH0095
LCH0096
LCH0097
LCH0098
LCH0099
LCH0100
LCH0101
LCH0102
LCH0103
LCH0104
LCH0105
LCH0106
LCH0107
LCH0108
LCH0109
LCH0110
LCH0111
LCH0112
LCH0113
LCH0114
LCH0115
LCH0116
LCH0117
LCH0118
LCH0119
LCH0120
LCH0121
LCH0122
LCH0123
LCH0124
LCH0125
33.00
44.00
33.00
55.00
55.00
82.50
44.00
33.00
62.00
62.00
250.00
182.50
165.00
62.00
62.00
250.00
250.00
182.50
44.00
250.00
182.50
62.00
62.00
62.00
62.00
182.50
182.50
182.50
182.50
55.00
182.50
62.00
62.00
62.00
248.00
62.00
62.00
62.00
182.50
62.00
LCH0126
LCH0127
LCH0128
LCH0129
LCH0130
LCH0131
LCH0132
LCH0133
LCH0134
LCH0135
LCH0136
LCH0137
LCH0139
LCH0140
LCH0141
LCH0142
LCH0143
LCH0144
LCH0145
250.00
182.50
182.50
250.00
182.50
182.50
182.50
182.50
182.50
182.50
250.00
182.50
182.50
250.00
182.50
250.00
33.00
62.00
62.00
LCH1150
LCH1151
137.50
82.50
LCH1152
55.00
Section 2 - Urines
1) ACIDES AMINES PAR TLC
2) DELTA-ALA
Acide delta-amino lévulinique
3) ACIDE ASCORBIQUE
795
4) ACIDE OXALIQUE
5) ACIDE URIQUE
6) AMYLASE
7) ANALYSE D'URINES COMPLETE
L'analyse d'urine complète doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs
1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9.
bilirubine 10.sang (hémoglobine) 11. le sédiment microscopique.
Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche
positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes
é D'URINES PARTIELLE
8) ANALYSE
LCH1154
LCH1155
LCH1158
LCH1159
82.50
33.00
44.00
27.50
LCH1160
16.50
LCH1161
LCH1162
LCH1163
33.00
33.00
16.50
LCH1164
LCH1165
LCH1167
LCH1168
LCH1169
LCH1170
33.00
55.00
22.00
274.00
55.00
132.00
LCH1171
LCH1174
LCH1175
LCH1176
LCH1177
LCH1178
LCH1180
LCH1181
LCH1182
220.00
82.50
22.00
275.00
22.00
55.00
33.00
55.00
110.00
LCH1183
LCH1184
33.00
33.00
LCH1185
LCH1189
LCH1190
137.00
33.00
138.00
LCH1191
LCH1192
LCH1193
LCH1194
LCH1195
LCH1196
LCH1197
LCH1198
LCH1199
LCH1274
33.00
160.00
160.00
33.00
160.00
62.00
160.00
62.00
62.00
27.00
LCH2250
LCH2251
LCH2252
LCH2254
LCH2255
LCH2256
LCH2258
LCH2259
33.00
274.00
33.00
22.00
33.00
33.00
33.00
62.00
L'analyse d'urine partielle doit comprendre obligatoirement les examens qualitatifs
1. leucocytes 2. nitrites 3. pH 4. protéines 5. densité 6. glucose 7. acétone 8. urobiline 9.
bilirubine 10.sang (hémoglobine).
Les dosages des protéines et du glucose ne sont pas inclus, mais en cas de recherche
positive, ils seront à doser quantitativement dans les laboratoires en utilisant les codes
é - Ca
9) CALCIUM
10) CHLORURES - Cl
11) CORPS BIREFRINGENTS
Recherche par microscope à contraste de phase ou technologie à flux continu
12) CREATININE
13) HYDROXYPROLINE
14) CYSTINE
15) ELECTROPHORESE DES PROTEINES
16) FER - Fe
17) ADDIS COUNT
Hématies, leucocytes, cylindres / ml / min. sur un recueil urinaire de 3 heures
18) IMMUNO FIXATION
19) LYSOZYME
20) MELANOGENES INDOLIQUES
21) MUCCOPOLYSACCHARIDES ET OLIGOSACCHARIDES
22) MYOGLOBINE
23) OSMOLARITE
24) PHOSPHATE
25) PORPHOBILINOGENE
26) PORPHYRINES TOTALES
Dosage des copro et uroporphyrines
27) POTASSIUM - K
28) PROTEINES TOTALES/ 24 HRS
Sur recueil urinaire de 24 heures
29) PROTEINES DE BENCE-JONES
30) SODIUM - Na
31) SUCRES / CHROMATOGRAPHIE
Recherche et caractérisation
32) UREE
33) CHROME - Cr
34) CUIVRE - Cu
35) GLUCOSE
36) MERCURE - Hg
37) MICROALBUMINURIE
38) ZINC - Zn
39) IG KAPPA TOT
40) IG LAMBDA TOT
41) CALCUL-ANALYSE QUALITATIVE
Section 3 - Liquide céphalo-rachidien
1) CHLORURES - Cl
2) ELECTROPHORESE DES PROTEINES
3) GLUCOSE
4) NUMERATION CYTOLOGIQUE
5) POTASSIUM - K
6) PROTEINES TOTALES
7) SODIUM - Na
8) IMMUNOGLOBULINES A - Ig A
Section 4 - Suc gastrique
796
1) IMMUNOGLOBULINES M - Ig M
2) IMMUNOGLOBULINES G - Ig G
3) ACIDE LACTIQUE
4) ACIDITE TOTALE
5) LIPASE
6) SANG RECHERCHE
LCH2260
LCH2261
LCH3260
LCH3262
LCH3264
LCH3266
62.00
62.00
16.50
22.00
16.50
16.50
LCH4266
LCH4268
LCH4269
LCH4271
LCH4272
LCH4273
16.50
44.00
33.00
44.00
44.00
16.50
LCH5300
LCH5301
LCH5302
44.00
55.00
121.00
LCH5303
16.50
LCH5305
LCH5306
LCH5307
LCH5308
44.00
16.50
44.00
16.50
LCY0001
2000.00
LCY0002
2000.00
LCY0003
2500.00
LCY0004
2500.00
LCY0005
3000.00
LCY6006
5000.00
1) CLEARANCE UREE
LEF0002
2) CLEARANCE CREATININE
LEF0003
3) CLEARANCE DE L'ACIDE PARA AMINOHIPPURIQUE (P.A.H.)
LEF0004
4) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 3 HEURES
LEF0006
Hyperglycémie provoquée sur 3 heures comprenant un minimum de sept dosages du
5) HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SUR 4 HEURES
LEF0007
Hyperglycémie provoquée sur 4 heures ou plus comprenant un minimum de neuf dosages
6) HYPOGLYCEMIE PROVOQUEE
LEF0008
7) TEST AU XYLOSE
LEF0011
8) CLEARANCE PHOSPHORE
LEF0013
9) CLEARANCE CALCIUM
LEF0014
10) TEST A LA SUEUR
LEF0015
11) HYPERCALCIURIE PROVOQUEE
LEF0016
L'injection du calcium IV est comprise dans la prestation
77.00
77.00
154.00
235.00
Section 5 - Bile
1) SANG RECHERCHE
2) AMYLASE
3) CHOLESTEROL
4) LIPASE
5) TRYPSINE
6) TRYPSINE (RECHERCHE)
Section 6 - Selles
1) AMYLASE
2) DOSAGE GRAISSES SELLES/24H
3) EXAM. CHIMIQUE
Examen chimique d'une selle comprenant au minimum les caractères physiques,
pigments biliaires, mucus soluble, protéines exsudatives dégradées et non dégradées,
organiques, de l'ammoniaque, mesure du pH,examen microscopique des résidus de la
d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.