📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et
réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces
zones
et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la
structure générale de l'économie
I.
II.
III.
IV.
V.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
p. 2
p. 10
p. 23
p. 85
p. 86
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
Evolution historique
Le développement économique luxembourgeois se définit depuis plus d'un siècle et demi par une
politique gouvernementale et législative d'intégration de l'économie luxembourgeoise dans des
ensembles économiques plus vastes, tout en continuant à exécuter une politique industrielle et artisanale
volontariste. Cette constante dans la politique économique nationale commençait, en 1841, avec
l'adhésion du Grand-Duché au Zollverein allemand, pour continuer ensuite, en 1921, avec l'union
économique belgo-luxembourgeoise, suivie, à l'issue de la 21 ème guerre mondiale, de l'Union économique
Benelux, et pour aboutir, en 1952, dans la participation, comme membre-fondateur, de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier, et, plus tard encore, de la Communauté économique européenne.
A peine une décennie après la signature, en 1951, du traité de Paris, instituant la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier, le Luxembourg a commencé à se doter d'instruments juridiques à
caractère incitatif, d'abord par la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d'instaurer et de coordonner des
mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en
stimuler l'expansion. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, en 1967, en 1973, et en 1986, pour
finalement aboutir dans l'adoption de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de
l'économie.
Parallèlement, cette évolution législative tendant vers une amélioration de la structure générale et de
l'équilibre régional de l'économie nationale fut complétée, au fil des années, par d'autres instruments,
tels, en 1977, la création de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement et la mise en place d'une
aide fiscale temporaire à l'investissement, et, en 1989, la création d'un régime fiscal temporaire pour les
certificats d'investissement en capital-risque, pour ne pas oublier les législations spécifiques de politique
industrielle des années 1970 et 1980 ayant visées plus particulièrement la restructuration de la sidérurgie.
La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.
l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, se caractérisait par
l'intention de créer, dans un environnement cadré par une politique industrielle communautaire, des
conditions attrayantes pour favoriser un développement économique soutenu et compétitif, en
instituant, en accord avec les dispositions communautaires applicables en matière d'aides d'État,
plusieurs instruments, mécanismes et régimes d'aides, à savoir :
10 au titre des instruments, respectivement des mécanismes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993,
article 2, paragraphe ier) :
a) la subvention en capital ;
b) la bonification d'intérêt ;
c) l'aide à la promotion ;
d) le dégrèvement fiscal ;
e) la garantie de l'État ;
f) l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments ,
2° au titre des régimes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993, article 3, paragraphe 1"):
a) le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et
moyennes entreprises, tel que réglé à l'article 4 de ladite loi du 27 juillet 1993 ;
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b) le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans
certaines zones spécifiques à développer, tel que réglé à l'article 5 de ladite loi du 27 juillet 1993 ;
c) le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, tel que réglé à l'article 6 de
ladite loi du 27 juillet 1993 ;
d) le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de
l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que réglé à l'article 7 de ladite loi du
27 juillet 1993.
La précitée loi du 27 juillet 1993 a ensuite été modifiée à plusieurs reprises, avec comme résultat un
transfert de tous les régimes d'aides, et de presque tous les instruments et mécanismes d'aides, dans des
lois spécifiques.
De manière chronologique, les modifications de ladite loi du 27 juillet 1993 avec abrogation de tous les
régimes d'aides, et de presque tous les instruments et mécanismes d'aides, pour être organisés sous
d'autres lois, se présentent comme suit :
10 le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans
certaines zones spécifiques à développer, tel que réglé à l'article 5 de ladite loi du 27 juillet 1993 (voir
point 2°, lettre b) ci-avant), a été abrogé par la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le
développement économique de certaines régions du pays ;
2° le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de
l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que réglé à l'article 7 de ladite loi,
modifiée, du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre d) ci-avant), a été abrogé par la loi du 22 février 2004
instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie
et à la production d'énergie de sources renouvelables ;
30 le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, tel que réglé à l'article 6 de la
prédite loi modifiée du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre c) ci-avant), a été abrogé par la loi du 5 juin
2009 ayant pour objet 1. la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ; 2. les
missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche, 3. la création d'un
Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ;
4° le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et
moyennes entreprises, tel que réglé à l'article 4 de la prédite loi modifiée du 27 juillet 1993 (voir point
2°, lettre a) ci-avant), a été abrogé par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des
petites et moyennes entreprises.
Comme chacune de précitées lois modificatives a organisé son propre système de régimes d'aides, et, en
cas de besoin, de subventions en capital et de dégrèvement fiscal, ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 a
ainsi été vidée, au fil des années, de tous les régimes d'aides, et de tous les instruments et mécanismes
d'aides, à la seule exception du mécanisme d'aide relatif à « l'acquisition et l'aménagement de terrains et
de bâtiments. »
• Un cadre légal devenu insuffisant au fil du temps
La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.
l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, organise, en son article
13, le mécanisme d'aide concernant « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. »
L'article 13, paragraphe l
er, alinéa ler, de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, dispose que « En vue de
l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, (...) et les communes (...), peuvent faire procéder séparément
ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés
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à être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l'aménagement
du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de
l'environnement. »
De cette disposition, il y tout d'abord lieu de retenir que le renvoi aux « législations et réglementations
concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations
importantes » ne nécessiterait aujourd'hui, a priori, aucune intervention particulière du législateur.
Or, il faut remarquer que tant la législation et réglementation concernant l'aménagement du territoire,
que celle concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ont été
substantiellement refondues et précisées par rapport à l'environnement juridique existant en 1993. En
effet, tant la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, telle que modifiée, ensemble
avec son règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones
d'activités économiques », que la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le
développement urbain, telle que modifiée (abrogeant la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement
des villes et autres agglomérations importantes), ensemble avec son règlement grand-ducal du 8 mars
2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ont substantiellement
changés les préceptes juridiques régissant les matières respectives.
1 1 s'ensuit que l'article 13 de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 ne résiste, aujourd'hui, quant à sa teneur,
plus à la critique.
En effet, en considérant, depuis 1993, l'évolution de l'environnement législatif directement pertinent
pour le développement économique, telles les évolutions législatives en matière d'aménagement du
territoire et en matière d'aménagement communal et de développement urbain, il faut constater que le
développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés
encore dans la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification
économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie.
A titre de premier exemple sous-tendant ce constat, il y a lieu de se référer à l'article 13, paragraphe ler,
alinéa ler, de la prédite loi modifiée du 27 juillet 1993, qui dispose que « En vue de l'implantation
d'activités industrielles, l'Etat, (...) et les communes (...), peuvent faire procéder séparément ou
conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à
être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l'aménagement du
territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de
l'environnement. »
L'autorisation octroyée par ledit article 13, paragraphe ler, alinéa 1er, vise ainsi limitativement les
« terrains désignés ou destinés à être désignés industriels » en vue « de l'implantation d'activités
industrielles ».
Or, à ce jour, le développement économique du pays ne vise plus uniquement « l'implantation d'activités
industrielles », mais il est plus large, en visant le développement de zones d'activités économiques dans
lesquelles sont autorisées plusieurs activités économiques, telles des activités artisanales, de production,
d'assemblage et de transformation, de transport, de logistique et de prestation de services commerciaux
ou artisanaux', et parmi lesquelles figurent aussi, sans être prédominantes, l'industrie et l'industrie légère.
'Voir le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, articles 11 à 14.
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Vouloir donc réduire, de nos jours, le développement économique au seul développement « d'activités
industrielles », et l'autorisation légale de pouvoir « acquérir » des terrains, aux seuls « terrains désignés
ou destinés à être désignés industriels », reviendrait à devoir ignorer que le développement économique
du pays ne se fonde plus seulement sur un développement de l'industrie, mais, bien au contraire, sur une
panoplie d'activités économiques, englobant l'industrie comme une activité parmi d'autres.
A titre de deuxième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se
transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27
er, qui autorise
er, alinéa l
juillet 1993, il y a lieu de citer, encore une fois, ce même article 13, paragraphe l
la « mise en valeur et l'aménagement de terrains ». Or, cette autorisation de « mise en valeur et
d'aménagement de terrains » a été probablement suffisamment précise en 1993, mais elle ne l'est plus
aujourd'hui. En effet, suite à l'adoption de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal
et le développement urbain, telle que modifiée, l'aménagement communal est de nos jours réglé avec
beaucoup plus de détail et de précision par rapport à ce qui a été le cas sous l'empire de l'ancienne loi
applicable en la matière, à savoir celle du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres
agglomérations im porta ntes.
Les territoires communaux ne sont ainsi plus « mis en valeur et aménagés » en fonction des « terrains »
concernés, mais en fonction des zones dans lesquelles ils se trouvent, et, sauf Baulücken, moyennant
élaboration obligatoire de plans d'aménagement particuliers.
Or, ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, en ignorant entièrement le concept de plans d'aménagement
particuliers, reste avec son autorisation de « mise en valeur et d'aménagement de terrains », par rapport
à l'environnement juridique d'aujourd'hui, trop vague, et est ainsi devenue source d'interprétations
conflictuelles. En effet, le développement des zones d'activités économiques relevant, en ce qu'il touche
au développement économique du pays, de la souveraineté nationale, il doit être réglé quelle autorité
adrninistrative est chargée de quelles missions dans le cadre du développement des différentes zones
d'activités économiques qui existent, l'inverse revenant à laisser planer un doute sur les compétences
administratives en la matière, ce qui risque d'engendrer des conséquences préjudiciables pour le
développement économique en tant que tel.
A titre de troisième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se
transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27
er, de ladite loi, ne vise
er, alinéa l
juillet 1993, il y a lieu de noter que, toujours l'article 13, paragraphe l
que l'État, et les communes, et omet partant d'autoriser les syndicats de communes à acquérir des
terrains, respectivement à les mettre en valeur et à les aménager.
Or, précisément les syndicats de communes occupent aujourd'hui, autrement qu'en 1993, une position
centrale et, par rapport aux communes, privilégiée dans le développement économique du pays,
circonstance qui se documente à travers la législation et règlementation concernant l'aménagement du
territoire, et plus particulièrement à travers le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant
obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques »2.
Ledit règlement grand-ducal du 10 février 2021 dispose, en son article 6, que « Les communes ne peuvent désigner de nouvelles zones d'activités
économiques communales ou procéder à l'extension de zones d'activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11
et 12 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune que lorsque ces
désignations ou ces extensions remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° elles s'intègrent dans le tissu urbain existant et permettent
de renforcer la mixité des fonctions dans les localités ou parties de localités ; 2° elles ne contribuent pas au mitage manifeste du paysage ; 3° elles
ne contribuent pas à une disproportion manifeste entre les suifaces destinées principalement à l'habitation et celles destinées aux zones d'activités
économiques communales (...) ».
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A titre de quatrième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se
transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27
juillet 1993, il y a lieu de se référer à l'article 13, paragraphe 2, alinéa ler, de ladite loi, qui dispose que
« L'Etat (...) et les communes (...) sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à
des entreprises dont les projets d'activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme
étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie
ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l'égard de l'Etat
et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains. »
En ce qui concerne tout d'abord la « vente » de terrains par l'État à des entreprises, il y a lieu de remarquer
qu'en amont d'un rapport spécial de la Cour des comptes, daté du 27 octobre 2020, et portant sur la vente
de terrains situés dans des zones d'activités économiques et appartenant à l'État, il a été envisagé de
circonscrire et mieux définir la procédure applicable au cas où l'État se proposait de vendre un tel terrain,
pour clairement marquer le caractère tout à fait exceptionnel d'une telle vente. Vu qu'il est de la volonté
politique que le caractère exceptionnel de la vente de terrains domaniaux, sis dans des zones d'activités
économiques nationales, spécifiques nationales, ou spéciales, à des entreprises, soit aussi documenté
dans la loi applicable en la matière, et vu que ce caractère exceptionnel devra se traduire, de la volonté
des auteurs du présent projet de loi, au niveau de la procédure, par une décision préalable du
Gouvernement en conseil avant toute vente, l'article 13, paragraphe 2, alinéa ler, de ladite loi modifiée
du 27 juillet 1993 doit être adapté, ce dernier prévoyant en effet que la vente de terrains puisse se faire
par « l'État », uniquement « représenté par ses ministres compétents », ces derniers étant, conformément
à l'article 18 de cette même loi, « les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances ».
En ce qui concerne ensuite l'autorisation octroyée par ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 à l'État et aux
communes, de pouvoir « louer de gré à gré ces terrains à des entreprises », il y a lieu de noter une
imprécision du texte par rapport à la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de cette loi, puisque
les terrains, sis dans des zones d'activités économiques, sont en principe mis à disposition des entreprises
à travers la concession de droits réels (à savoir, en règle générale, moyennant la concession de droits de
superficie) et non de droits personnels (tels que conférés par des baux).
En ce qui concerne finalement les autorités administratives visées par cet article 13, paragraphe 2, alinéa
ler, il y a lieu de remarquer que ne sont visés que l'État, et les communes, et ce au détriment des syndicats
de communes, qui, il faut le rappeler, occupent aujourd'hui pourtant une position centrale dans le
développement économique du pays.
Il y a lieu de conclure des quatre exemples ci-avant développés, que ladite loi modifiée du 27 juillet 1993
doit être adaptée pour mieux cadrer la situation de droit et de fait existant de nos jours en matière de
développement économique, et pour mieux cadrer son développement futur.
Or, au lieu de procéder à une modification de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de
l'équilibre régional de l'économie, il a été décidé de la refondre entièrement, notamment aussi pour des
raisons de lisibilité.
OBJECTIFS DE LA REFONTE DE LA LOI
La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.
l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, telle que modifiée,
nécessite donc une refonte, alors qu'il faut, toujours dans un souci de développement économique,
établir une cohérence entre les compétences, les droits, et les devoirs des acteurs publics en matière de
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création et de développement des zones d'activités économiques, ainsi qu'en matière de mise à
disposition de terrains dans ces zones à des entreprises.
Le dénominateur commun entre la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, et le présent projet de loi,
consiste dans leur objectif de création d'un cadre propice au développement économique du pays, à
comprendre dans le sens de son développement principalement industriel et artisanal.
Or, comme ce développement économique se réalise, de nos jours, en grande partie dans, et à travers,
les zones d'activités économiques telles que désignées par la législation et réglementation applicable en
matière d'aménagement du territoire, et telles que transposées, existantes ou créées à travers la
réglementation communale (plus particulièrement à travers les plans d'aménagement général des
communes), l'objectif principal du présent projet de loi consiste dans la création d'un cadre légal qui, tout
en englobant « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments », tel qu'autorisé sous l'empire
de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, règle la planification et le développement des zones d'activités
économiques', ainsi que les modalités d'admission d'entreprises dans ces zones, et les conditions de la
mise à disposition de terrains dans ces zones à des entreprises.
• Modification des objectifs de la loi
La loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques,
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, est à qualifier de loi
er, paragraphe l
er, ladite loi définit son objectif comme suit : « L'Etat
« d'aide ». En effet, en son article l
pourra accorder une aide en faveur d'opérations d'investissement, de restructuration ou de recherchedéveloppement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la
conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces
dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique. »
Le présent projet de loi ne saurait cependant être qualifié de texte « d'aide », alors qu'il ressort de ses
objectifs, tels que formulés à l'article 2, qu'il vise avant tout la création d'un cadre juridique :
10 favorisant et soutenant le développement économique par le bais d'opérations foncières sur des
terrains sis dans des, ou à proximité de, zones d'activités économiques ;
2° contribuant à une meilleure diversification de l'économie nationale, ou encore à un développement
économique soutenu et géographiquement réparti, par la planification et le développement des zones
d'activités économiques ;
3° fixant et harmonisant les modalités et conditions d'admission d'entreprises dans lesdites zones
d'activités économiques.
• Transparence de la loi
Le présent projet de loi se veut transparent, en chargeant de manière précise, et en fonction des
différentes zones d'activités économiques concernées, l'État, les communes, ou les syndicats de
communes, non seulement de l'acquisition, de la vente et de l'échange de terrains sis dans ces zones (ou
nécessaires à leur via bilisation), mais encore de la planification et du développement de celles-ci.
3 Le champ d'application du présent projet de loi s'étend aux zones d'activités économiques suivantes : les zones d'activités économiques
nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, les zones spéciales (à connotation économique), les zones d'activités économiques
communales, et les zones d'activités économiques régionales, telles que définies dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le
contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Les zones commerciales sont donc exclues du champ d'application du présent projet
de loi.
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Le présent projet de loi se veut encore transparent en ce qu'il édicte des règles claires et précises quant
aux modalités et conditions d'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques, ce
processus d'admission étant encadré par des procédures devant assurer aux entreprises demanderesses
une sécurité non seulement juridique, mais aussi de planification de leurs affaires économiques.
Comme les terrains sis dans les zones d'activités économiques se trouvent, en règle générale, dans la
propriété foncière d'une des autorités administratives visées à l'alinéa ler de cette section, le présent
projet de loi règle aussi, en poursuivant des objectifs de transparente et d'harmonisation, les conditions
de la mise à disposition de ces terrains aux entreprises admises à s'installer dans une zone d'activités
économiques.
Cette volonté de vouloir assurer une totale transparence se traduit aussi par le recours extensif à la
définition des termes revenant de manière récurrente dans le présent projet de loi, ceci afin d'exclure,
voire de réduire au minimum, toute possibilité d'interprétation litigieuse de ses dispositions, et de
contribuer ainsi à la création d'un cadre juridique précis et producteur de sécurité juridique. La lecture du
présent projet de loi doit donc se faire par consultation permanente des différentes définitions.
• Nouveautés de la loi
Il est tout d'abord rappelé que le dénominateur commun entre la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de
l'équilibre régional de l'économie, telle que modifiée, et le présent projet de loi, réside, de manière
simplifiée, dans l'autorisation octroyée à des autorités administratives de procéder à l'acquisition et à
l'aménagement de terrains aux fins de leur mise à disposition à des entreprises dont l'activité économique
contribue au développement économique de pays.
Sur ce fondement, et en comparaison avec l'article 13 de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, le présent
projet de loi va bien au-delà de ce qui a été réglé par ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, en introduisant
principalement les nouveautés suivantes :
10 l'autorisation d'acquérir des terrains, de les échanger, de les vendre, et de les mettre à disposition
d'entreprises, englobe non seulement l'État et les communes, mais aussi les syndicats de communes ;
2° l'acquisition de terrains ne doit plus nécessairement répondre à une logique de développement
« industriel », mais servir au développement de zones d'activités économiques, telles que définies dans
le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général
d'une commune ;
3° le développement économique, principalement industriel et artisanal, du pays, ne se réalise plus à
travers « la mise en valeur et l'aménagement de terrains », mais à travers la planification et le
développement de zones d'activités économiques, telles que désignées dans les plans d'aménagement
général des communes, ou dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le
plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » ;
4° non seulement la planification des zones d'activités économiques est identifiée comme élément
important contribuant au développement économique du pays, mais aussi les compétences des
différentes autorités administratives (l'État, les communes, et les syndicats de communes) en matière
de planification de ces zones sont établies, en actant que, à l'exception des zones d'activités
économiques communales, la planification est octroyée au pouvoir public exclusivement, afin de
permettre une planification rationnelle, coordonnée et harmonieuse de toutes les zones d'activités
économ igues ;
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5° l'installation, par une entreprise, dans une zone d'activités économiques, est sujette à la soumission,
à une autorité administrative compétente, d'une demande d'admission, dont le contenu est formalisé
et standardisé pour toutes les zones d'activités économiques ;
6° l'installation, par une entreprise, dans une zone d'activités économiques, est sujette à l'obtention
d'une autorisation administrative, à octroyer, s'il s'agit d'une zone d'activités économiques nationale,
d'une zone d'activités spécifiques nationale, ou d'une zone spéciale, par le ministre de l'Économie, ou,
s'il s'agit d'une zone d'activités économiques communale, par le conseil communal de la commune
territorialement concernée, ou, s'il s'agit d'une zone d'activités économiques régionale, par le comité
du syndicat de communes territorialement concerné, il étant à préciser que ces autorisations sont
suspensives de la délivrance d'autres autorisations administratives requises, telles, notamment, les
autorisations à octroyer en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
et ce conformément au principe que chaque autorité administrative doit agir dans le cadre de sa
propre sphère de compétences ;
7° les dossiers, concernant les demandes d'admission dans les zones d'activités économiques, continuent
à être avisés par une commission, comme ceci est le cas déjà sous l'empire de l'actuelle loi modifiée
du 27 juillet 1993, qui prévoit, en son article 14, une « commission spéciale » ayant « pour mission de
donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son
exécution, un avis sur les demandes présentées », sauf que cette « commission spéciale » est
renommée en « commission d'admission », qu'elle est étendue en sa composition, et que tant le
contenu des demandes d'admission, que les éléments sur lesquels doit porter l'avis de ladite
commission d'admission, sont précisés et circonscrits, ce qui rajoute à la sécurité juridique ;
8° les demandes d'admission, visant une zone d'activités économiques communale, ou une zone
d'activités économiques régionale, soumises par des entreprises, sont transmises à la commission
d'admission pour avis, qui ensuite doit transmettre la demande d'admission, ensemble avec son avis,
au « ministre compétent », qui est, en fonction du secteur d'activités dont relève l'entreprise
demanderesse, soit le ministre de l'Économie, soit le membre du Gouvernement ayant le Commerce,
l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, le but étant que le ministre compétent
puisse apporter, le cas échant, sa vue de politique nationale sur le développement économique
consolidé du pays, ainsi que sur la répartition géographique des activités économiques, les autorités
locales et régionales n'étant pas forcément en mesure d'apprécier les conséquences nationales de
leurs décisions adoptées au niveau communal ou régional ;
9° l'harmonisation des conditions de la mise à disposition, par l'État, les communes ou les syndicats de
communes, des terrains sis dans les zones d'activités économiques aux entreprises, afin d'éviter des
situations de distorsion concurrentielle ou de traitement inégalitaire des administrés devant les
administrations ;
10° d'autoriser l'octroi, aux communes, et aux syndicats de communes, de contributions financières,
remboursables, et aux syndicats de communes de subventions financières, non remboursables, afin
de leur permettre de pouvoir, vu les importants investissements à faire dans le foncier et dans la
via bilisation des zones d'activités communales, ou régionales, plus facilement développer celles-ci, ce
qui est dans l'intérêt de l'État.
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Ministère de l'Économie
II.
Texte du projet de loi
CHAPITRE ler — DEFINITIONS ET OBJECTIFS
Art. ler. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
10 « activités économiques » : les activités, services, et prestations autorisés dans les zones
d'activités économiques, soit en vertu du plan d'aménagement général d'une commune, soit en
vertu des articles 11, 12, 13, 14, 15 ou 22 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant
le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ;
2° « autorité administrative compétente » : le ministre de l'Économie, pour les zones d'activités
économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, le
conseil communal d'une commune, pour une ou plusieurs zones d'activités économiques
communales, ou le comité d'un syndicat, pour une ou plusieurs zones d'activités économiques
régionales ;
3° « autorisation d'installation conditionnelle » : permission d'exercer une activité économique dans
une zone d'activités économiques, octroyée, par une autorité administrative compétente, à une
entreprise qui n'est ni propriétaire d'un terrain privé dans la zone d'activités économiques objet
de sa demande d'admission, ni ne bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain privé, ou sur un
terrain public, dans cette zone, mais suspendue dans ses effets jusqu'à ce que l'entreprise est
propriétaire d'un terrain privé dans cette zone, ou bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain
privé, ou sur un terrain public, dans cette zone, et a obtenu toutes autres autorisations, ou
approbations, administratives nécessaires à l'exercice de son activité économique ;
4° « autorisation d'installation suspensive » : permission d'exercer une activité économique dans
une zone d'activités économiques, octroyée, par une autorité administrative compétente, à une
entreprise qui est propriétaire d'un terrain privé dans la zone d'activités économiques objet de sa
demande d'admission, ou qui bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain privé, ou sur un
terrain public, dans cette zone, mais suspendue dans ses effets jusqu'à l'obtention, par
l'entreprise, de toutes autres autorisations, ou approbations, administratives nécessaires à
l'exercice de son activité économique ;
5° « commune » : toute commune gestionnaire d'une ou de plusieurs zones d'activités économiques
communales ;
6° « création ou agrandissement» d'une zone d'activités économiques : l'acquisition, par l'État, une
commune, ou un syndicat, de tous terrains directement ou indirectement nécessaires au
développement de zones d'activités économiques, telles que désignées soit dans le plan
d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021
rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », ainsi que la
conclusion de tous engagements contractuels portant sur de tels terrains ;
7° « demande d'admission » : toute demande d'une entreprise, soumise à une autorité
administrative compétente en vertu des articles 8 ou 9, sollicitant l'octroi d'une autorisation
d'installation suspensive, ou d'une autorisation d'installation conditionnelle ;
80 « développement » d'une zone d'activités économiques : la viabilisation, la promotion et la
gestion d'une zone d'activités économiques ;
9° « droits réels » : les droits d'emphytéose ou droits de superficie, tels que prévus par la loi modifiée
du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les
communes ;
100 « entreprise » : toute personne physique ou morale visée à l'article 8, du Code de commerce ;
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11° « gestion » d'une zone d'activités économiques : l'entretien et l'administration d'infrastructures
communes, ou d'infrastructures publiques, dans une zone d'activités économiques, ainsi que le
maintien des relations administratives avec les entreprises et les autorités publiques ;
12° « infrastructures communes » d'une zone d'activités économiques : (i) tous bâtiments et toutes
parties de bâtiments construits, gérés ou exploités par, ou pour le compte de l'État, d'une
commune, ou d'un syndicat, et mis à la disposition, gratuitement ou moyennant paiement d'un
loyer, aux entreprises, salariés et visiteurs de la zone, ou (ii) tous équipements techniques de
communication, de sécurisation ou de surveillance, installés ou érigés par l'État, une commune,
ou un syndicat, et dont les coûts d'installation ou de construction, d'entretien et de
fonctionnement sont, en tout ou en partie, mis à charge des entreprises, salariés ou visiteurs de
la zone ;
13° « infrastructures publiques » d'une zone d'activités économiques : les voiries, réseaux et autres
équipements publics tels que visés à l'article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain ;
14° « ministre compétent » : le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le
secteur de l'Horeca dans ses attributions, pour toute demande d'admission soumise par une
entreprise émanant d'un de ces secteurs, ou le ministre de l'Économie, pour toutes les autres
demandes d'admission ;
15° « ministre de l'Économie » : le membre du Gouvernement ayant la politique industrielle et la
politique de développement et de diversification économiques dans ses attributions ;
16° « mise à disposition » d'un terrain public : la concession, par l'État, une commune ou un syndicat,
d'un droit réel sur un terrain public à une entreprise, titulaire d'une autorisation d'installation
conditionnelle ;
17° « planification » d'une zone d'activités économiques : la phase d'élaboration d'un projet
d'aménagement particulier « quartier existant », ou d'un projet d'aménagement particulier
« nouveau quartier », ou la phase de l'élaboration d'un projet de modification d'un plan
d'aménagement particulier « quartier existant », ou d'un plan d'aménagement particulier
« nouveau quartier », telle que prévue aux articles 27, 28 et 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l'aménagement communal et le développement urbain ;
18° « promotion » d'une zone d'activités économiques : la mise en évidence, vis-à-vis de tiers, des
caractéristiques et des atouts d'une zone d'activités économiques ;
190 « projet économique » : l'activité économique d'une entreprise et son plan d'affaires, indiquant,
sur un horizon de cinq ans, les objectifs et la stratégie commerciale, les besoins financiers,
matériels et en ressources humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs, les marchés ciblés
ainsi que les chaînes d'approvisionnement, et estimant, sur la même durée, l'évolution du volume
d'affaires, des coûts d'exploitation et autres charges, ainsi que des revenus et des profits ;
20° « syndicat » : tout syndicat de communes ayant pour objet la création et le développement d'une
zone d'activités économiques régionale, créé ou régi par la loi modifiée du 23 février 2001
concernant les syndicats de communes ;
21° « terrains » : indistinctement les terrains privés et les terrains publics ;
22° « terrain privé » : parcelle cadastrale sise dans une zone d'activités économiques, et appartenant
à une ou plusieurs personnes privées ou morales ;
23° « terrain public » : parcelle cadastrale sise dans une zone d'activités économiques, et appartenant
à l'État, à une commune, ou à un syndicat ;
24° « viabilisation » d'une zone d'activités économiques : la construction et mise en place des
infrastructures publiques dans une zone d'activités économiques, ainsi que la mise en œuvre de
mesures d'atténuation et de compensations écologiques préalables à la construction et mise en
place de ces infrastructures ;
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25° « zones d'activités économiques » : indistinctement toutes les zones d'activités économiques
nationales, zones d'activités spécifiques nationales, zones spéciales, zones d'activités
économiques communales, et zones d'activités économiques régionales ;
26° « zone d'activités économiques communale » : zone à activités économiques, telle que désignée
soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan d'occupation du sol
adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ;
27° « zone d'activités économiques nationale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit
dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10
février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », soit
dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant
l'aménagement du territoire ;
28° « zone d'activités économiques régionale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit
dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10
février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », soit
dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant
l'aménagement du territoire ;
29° « zone d'activités spécifiques nationale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit
dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan directeur sectoriel ou un
plan d'occupation du sol, adoptés en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant
l'aménagement du territoire ;
30° « zone spéciale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan
d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu
de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, et réservée à
l'exercice d'une activité à but de lucre contribuant au développement et à la diversification
économiques du pays.
Art. 2. Objectifs
La présente loi a pour objectifs :
1° de contribuer, moyennant admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques :
a) en ce qui concerne les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités
spécifiques nationales, et les zones spéciales, à une meilleure diversification de l'économie
nationale ;
b) en ce qui qui concerne les zones d'activités économiques communales, et les zones
d'activités économiques régionales, au développement économique, ainsi qu'à une meilleure
répartition géographique des activités économiques ;
2° de favoriser, et de soutenir, le développement économique à travers le développement de zones
d'activités économiques par :
a) l'acquisition de terrains privés ;
b) la vente ou l'échange de terrains publics ;
c) la mise à disposition de terrains publics à des entreprises ;
3° de veiller à une planification rationnelle, et un développement harmonieux, des zones d'activités
économiques par :
a) la mise en place d'infrastructures publiques et d'infrastructures communes, adaptées à la
taille et aux activités économiques de la zone concernée ;
b) la densification des constructions à ériger, et une utilisation rationnelle du sol ;
c) la mutualisation des infrastructures communes, et la promotion de l'économie circulaire ;
d) l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et naturelles ;
4° d'orienter les autorités administratives compétentes dans le processus de sélection des
entreprises sollicitant leur admission dans une zone d'activités économiques ;
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50 d'harmoniser les conditions de la mise à disposition de terrains publics, à des entreprises, dans
les zones d'activités économiques.
CHAPITRE 2 — COMPETENCES
Art. 3. Les autorités administratives compétentes
er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
(1) Par dérogation à l'article 28, paragraphe l
l'aménagement communal et le développement urbain, l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement
particulier « nouveau quartier », portant sur des zones d'activités économiques nationales, des zones
d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales, ne peut émaner que d'une commune ou de
l'État, représenté par le ministre de l'Économie, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des
terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en
cause.
Le ministre de l'Économie est chargé de la viabilisation, et du développement, des zones d'activités
économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales.
Il autorise, la commission d'admission obligatoirement sollicitée en son avis, les entreprises à s'installer
dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les
zones spéciales.
Il met, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses
attributions, les terrains publics relevant de la propriété domaniale sis :
10 dans des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales,
et des zones spéciales, à la disposition d'entreprises ;
2° dans des zones d'activités économiques communales, à la disposition de communes, ou
d'entreprises ;
3° dans des zones d'activités régionales, à la disposition de syndicats, ou d'entreprises.
er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
(2) Par dérogation à l'article 28, paragraphe l
l'aménagement communal et le développement urbain, l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement
particulier « nouveau quartier », portant sur des zones d'activités économiques régionales, ne peut
émaner que d'une commune, d'un syndicat ou de l'État, représenté par le ministre de l'Économie, lesquels
n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant
à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause.
Les syndicats sont chargés de la viabilisation, et du développement, des zones d'activités économiques
régionales.
Ils autorisent, la commission d'admission et le ministre compétent obligatoirement sollicités en leurs avis,
sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les entreprises à s'installer dans les zones d'activités
économiques régionales.
Ils mettent, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les terrains publics, relevant de la propriété
syndicale, ou sur les terrains sur lesquels ils se sont vu concéder un droit réel, et sis dans les zones
d'activités économiques régionales, à la disposition d'entreprises
(3) Les communes autorisent, la commission d'admission et le ministre compétent obligatoirement
sollicités en leurs avis, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les entreprises à s'installer dans les
zones d'activités économiques communales.
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LE GOUVERNEMENT
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Elles mettent, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les terrains publics, relevant de la propriété
communale, ou les terrains sur lesquels elles se sont vu concéder un droit réel, et sis dans les zones
d'activités économiques communales, à la disposition d'entreprises
Art. 4. La commission d'admission
(1) Il est institué auprès du ministre de l'Économie une commission d'admission qui a pour mission :
1° d'instruire, et d'aviser, les demandes d'admission lui soumises en vertu des articles 8 et 9. Elle
devra, à l'exception du cas prévu à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, ou à l'article 9, paragraphe
2, alinéa 2, se prononcer sur :
a) la compatibilité de l'activité économique avec les dispositions réglementaires régissant la
zone d'activités économiques objet de la demande d'admission ;
b) la compatibilité du projet économique avec l'objectif fixé à l'article 2, point 10, lettre a), si la
demande d'admission concerne une zone d'activités économiques nationale, une zone
d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale ;
c) la compatibilité du projet économique avec l'objectif fixé à l'article 2, point 10, lettre b), si la
demande d'admission concerne une zone d'activités économiques communale, ou une zone
d'activités économiques régionale ;
d) les plus-values du projet économique pour l'emploi et le trésor public ;
e) l'adéquation entre le projet économique et la consommation de sol nécessaire pour l'exercice
de l'activité économique ;
2° d'aviser la vente de terrains publics, relevant de la propriété domaniale, à des entreprises ;
3° de conseiller le ministre compétent, le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou
le bureau d'un syndicat, à leur demande, sur toutes questions lui soumises ;
4° d'adresser, de son initiative, aux ministre compétent, collège des bourgmestre et échevins d'une
commune, ou bureau d'un syndicat, toute proposition, tout avis, ou toute recommandation
relevant de ses missions, ou qu'elle jugera utile.
(2) La commission d'admission se compose de huit membres. Elle comprend :
10 deux délégués désignés par le ministre de l'Économie, dont un assumera la fonction de président
de la commission d'admission ;
2° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le
secteur de l'Horeca dans ses attributions, qui assumera la fonction de vice-président de la
commission d'admission ;
30 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ;
4° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses
attributions ;
50 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Intérieur dans ses attributions ;
60 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Emploi dans ses attributions ;
7° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Aménagement du territoire dans
ses attributions.
Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la
commission avec voix délibérative en cas d'empêchement du membre effectif.
Les membres de la commission d'admission, et leurs suppléants, sont nommés, moyennant arrêté
ministériel, par le ministre de l'Économie.
En cas de partage des voix, celle du président de la commission d'admission sera prépondérante.
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Le ministre de l'Économie désigne le secrétariat, et le secrétaire, de la commission d'admission. Le
secrétaire participe aux réunions de la commission d'admission, sans avoir qualité de membre, et sans
droit de vote.
(3) La commission d'admission convoque à ses séances un représentant des communes, ou des syndicats
concernés par un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour.
(4) La commission d'admission peut se faire assister, pour des projets à déterminer par ses soins, par des
représentants-experts d'autres administrations publiques ou établissements publics, chaque fois que des
compétences spécifiques sont requises. Les représentants-experts sont, sur demande du président de la
commission d'amission, invités par le ministre de l'Économie à participer avec voix-consultative et sans
droit de vote aux séances de la commission d'admission.
(5) Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de la commission d'admission.
CHAPITRE 3 — MOYENS
Art. 5. Généralités
Les moyens pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 sont :
10 l'acquisition de terrains, ainsi que la vente et l'échange de terrains publics, pour assurer la
création ou l'agrandissement, ainsi que le développement de zones d'activités économiques ;
2° la planification de zones d'activités économiques ;
3° l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques ;
4° la mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques ;
5° les contributions et les subventions financières.
Art. 6. Acquisition de terrains, vente et échange de terrains publics
(1) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités
économiques, le ministre de l'Économie est, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les
Domaines de l'État dans ses attributions, autorisé à procéder, pour compte de l'État :
1° à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ;
2° à la vente ou à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété domaniale, bâtis ou non;
30 à la conclusion de tous actes concédant à l'État des droits à long terme sur des terrains.
(2) Le ministre de l'Économie, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de
l'État dans ses attributions, est autorisé à procéder, pour compte de l'État, la commission d'admission
obligatoirement sollicitée en son avis, et sous l'approbation préalable du Gouvernement en conseil, à la
vente de tous terrains publics relevant de la propriété domaniale, bâtis ou non, et sis dans des zones
d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales,
à des entreprises dont le projet économique répond aux critères fixés à l'article 2, point 10, lettre a).
(3) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques
communales, ou de zones d'activités économiques régionales, les communes sont, sous l'approbation de
leur autorité de tutelle, autorisées à procéder, pour compte propre, en ce qui concerne les zones
d'activités économiques communales, ou pour compte de syndicats, en ce qui concerne les zones
d'activités économiques régionales :
10 à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ;
2° à la vente et à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété communale, bâtis ou
non ;
3° à la conclusion de tous actes leur concédant des droits à long terme sur des terrains.
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(4) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques
régionales, les syndicats sont, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, autorisés à procéder :
10 à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ;
2° à la vente et à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété des syndicats, bâtis ou
non ,
3° à la conclusion de tous actes leur concédant des droits à long terme sur des terrains.
Art. 7. Conseillers techniques
(1) Lorsqu'une commune prend l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier « nouveau
quartier », portant sur une zone d'activités économiques communale, une zone d'activités économiques
régionale, une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale ou une
zone spéciale, ou lorsqu'un syndicat prend l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier
«nouveau quartier», portant sur une zone d'activités économiques régionale ou une zone d'activités
économiques communale, le collège des bourgmestre et échevins de la commune, ou le bureau du
syndicat, doit en informer le ministre de l'Économie.
Le ministre de l'Économie désigne alors par arrêté ministériel un conseiller technique, et il en informe
l'autorité administrative qui l'a saisi.
(2) Le conseiller technique a pour mission d'assister, dans les limites de l'article 2, point 3°, le collège des
bourgmestre et échevins de la commune, ou le bureau du syndicat, dans la conception et l'élaboration
d'un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement d'un projet de modification
d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », couvrant la zone d'activités économiques
concernée.
(3) Lorsqu'une commune prend l'initiative de modifier un plan d'aménagement particulier « quartier
existant » couvrant une zone d'activités économiques, son collègue des bourgmestre et échevins, et le
ministre de l'Économie, sont obligés de suivre la procédure prévue au paragraphe 1.
0
Le conseiller technique a pour mission d'assister, dans les limites de l'article 2, point 3 , le collège des
bourgmestre et échevins de la commune dans l'élaboration du projet de modification du plan
d'aménagement particulier couvrant la zone d'activités économiques concernée.
(4) La mission du conseiller technique se termine, d'office et sans autre formalité, avec le vote du conseil
communal sur le projet d'aménagement particulier prévu à l'article 30, alinéa 10, ou, en cas de
modification d'un plan d'aménagement particulier, à l'article 30bis, alinéa 8 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
Art. 8. Admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités
spécifiques nationales, et les zones spéciales
(1) Toute entreprise voulant exercer une activité économique dans une zone d'activités économiques
nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale, doit soumettre, soit par lettre
recommandée à la poste avec avis de réception, soit par porteur avec accusé de réception, soit par
transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée, une demande d'admission
auprès du ministre de l'Économie.
(2) La demande d'admission doit contenir :
1° l'identification exacte de l'entreprise avec une copie à jour de ses statuts, l'identification de ses
instances dirigeantes avec un extrait de leur casier judiciaire, ou, à défaut de disponibilité d'un tel
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document, d'une pièce équivalente délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative
compétente de l'État membre ou du pays d'origine ou d'établissement de l'instance dirigeante
concernée, et l'identification exacte de ses bénéficiaires économiques ;
2° la situation financière de l'entreprise, avec le bilan de ses trois derniers exercices, sinon une
description des capacités financières de ses principaux actionnaires ou associés, ainsi que la
preuve de l'existence régulière de l'entreprise par rapport à ses obligations concernant le
paiement d'impôts, de taxes, et de cotisations de sécurité sociale ;
3° le projet économique de l'entreprise ;
40 la zone d'activités économiques visée avec, si possible, indication du terrain ciblé par la demande,
ainsi que de l'emprise au sol des constructions projetées, avec identification des surfaces
nécessaires à la réalisation de l'activité économique proprement dite, ainsi que de celles réservées
à des fins administratives, de dépôt, ou autres.
Si l'entreprise est, dans la zone d'activités économiques objet de sa demande d'admission, propriétaire
d'un terrain privé sur lequel elle entend exercer son activité économique, ou si elle dispose d'un droit à
long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public, la demande d'admission ne contient que son
identification exacte et celle de ses instances dirigeantes et de ses bénéficiaires économiques, ainsi que
la description de son activité économique. La commission d'admission donne son avis sur la seule
er,point 10, lettre
compatibilité de la demande d'admission avec les dispositions de l'article 4, paragraphe l
a).
(3) Le ministre de l'Économie vérifie si la demande d'admission est complète.
S'il estime que la demande d'admission n'est pas complète, il peut, endéans les trente jours de sa
réception, solliciter une seule fois, des informations ou documents supplémentaires, en mentionnant de
façon précise les informations ou documents faisant défaut.
L'entreprise doit fournir ces informations ou documents endéans les quinze jours qui suivent la requête
du ministre de l'Économie, à défaut de quoi la demande d'admission est rejetée d'office et le dossier
clôturé. Ledit ministre informe alors l'entreprise, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de
réception, soit par transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée, du rejet
de la demande d'admission et de la clôture du dossier.
Si au bout des trente jours de la réception de la demande d'admission, le ministre de l'Économie n'a pas
sollicité des informations ou des documents supplémentaires, celle-ci est réputée complète.
(4) Le ministre de l'Économie transmet la demand …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.