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En bref

Ce projet de loi vise à moderniser le cadre juridique pour le développement des zones d'activités économiques au Luxembourg, en remplaçant une loi obsolète de 1993. Il s'agit de mieux adapter la législation aux réalités économiques actuelles et aux évolutions en matière d'aménagement du territoire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale de l'économie I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 10 p. 23 p. 85 p. 86 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs Evolution historique Le développement économique luxembourgeois se définit depuis plus d'un siècle et demi par une politique gouvernementale et législative d'intégration de l'économie luxembourgeoise dans des ensembles économiques plus vastes, tout en continuant à exécuter une politique industrielle et artisanale volontariste. Cette constante dans la politique économique nationale commençait, en 1841, avec l'adhésion du Grand-Duché au Zollverein allemand, pour continuer ensuite, en 1921, avec l'union économique belgo-luxembourgeoise, suivie, à l'issue de la 21 ème guerre mondiale, de l'Union économique Benelux, et pour aboutir, en 1952, dans la participation, comme membre-fondateur, de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, et, plus tard encore, de la Communauté économique européenne. A peine une décennie après la signature, en 1951, du traité de Paris, instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, le Luxembourg a commencé à se doter d'instruments juridiques à caractère incitatif, d'abord par la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion. Cette loi a été modifiée à plusieurs reprises, en 1967, en 1973, et en 1986, pour finalement aboutir dans l'adoption de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. Parallèlement, cette évolution législative tendant vers une amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie nationale fut complétée, au fil des années, par d'autres instruments, tels, en 1977, la création de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement et la mise en place d'une aide fiscale temporaire à l'investissement, et, en 1989, la création d'un régime fiscal temporaire pour les certificats d'investissement en capital-risque, pour ne pas oublier les législations spécifiques de politique industrielle des années 1970 et 1980 ayant visées plus particulièrement la restructuration de la sidérurgie. La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, se caractérisait par l'intention de créer, dans un environnement cadré par une politique industrielle communautaire, des conditions attrayantes pour favoriser un développement économique soutenu et compétitif, en instituant, en accord avec les dispositions communautaires applicables en matière d'aides d'État, plusieurs instruments, mécanismes et régimes d'aides, à savoir : 10 au titre des instruments, respectivement des mécanismes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993, article 2, paragraphe ier) : a) la subvention en capital ; b) la bonification d'intérêt ; c) l'aide à la promotion ; d) le dégrèvement fiscal ; e) la garantie de l'État ; f) l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments , 2° au titre des régimes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993, article 3, paragraphe 1"): a) le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises, tel que réglé à l'article 4 de ladite loi du 27 juillet 1993 ; 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie b) le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer, tel que réglé à l'article 5 de ladite loi du 27 juillet 1993 ; c) le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, tel que réglé à l'article 6 de ladite loi du 27 juillet 1993 ; d) le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que réglé à l'article 7 de ladite loi du 27 juillet 1993. La précitée loi du 27 juillet 1993 a ensuite été modifiée à plusieurs reprises, avec comme résultat un transfert de tous les régimes d'aides, et de presque tous les instruments et mécanismes d'aides, dans des lois spécifiques. De manière chronologique, les modifications de ladite loi du 27 juillet 1993 avec abrogation de tous les régimes d'aides, et de presque tous les instruments et mécanismes d'aides, pour être organisés sous d'autres lois, se présentent comme suit : 10 le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer, tel que réglé à l'article 5 de ladite loi du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre b) ci-avant), a été abrogé par la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays ; 2° le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie, tel que réglé à l'article 7 de ladite loi, modifiée, du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre d) ci-avant), a été abrogé par la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables ; 30 le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, tel que réglé à l'article 6 de la prédite loi modifiée du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre c) ci-avant), a été abrogé par la loi du 5 juin 2009 ayant pour objet 1. la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ; 2. les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche, 3. la création d'un Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ; 4° le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises, tel que réglé à l'article 4 de la prédite loi modifiée du 27 juillet 1993 (voir point 2°, lettre a) ci-avant), a été abrogé par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Comme chacune de précitées lois modificatives a organisé son propre système de régimes d'aides, et, en cas de besoin, de subventions en capital et de dégrèvement fiscal, ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 a ainsi été vidée, au fil des années, de tous les régimes d'aides, et de tous les instruments et mécanismes d'aides, à la seule exception du mécanisme d'aide relatif à « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. » • Un cadre légal devenu insuffisant au fil du temps La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, organise, en son article 13, le mécanisme d'aide concernant « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. » L'article 13, paragraphe l er, alinéa ler, de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, dispose que « En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, (...) et les communes (...), peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie à être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l'environnement. » De cette disposition, il y tout d'abord lieu de retenir que le renvoi aux « législations et réglementations concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes » ne nécessiterait aujourd'hui, a priori, aucune intervention particulière du législateur. Or, il faut remarquer que tant la législation et réglementation concernant l'aménagement du territoire, que celle concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, ont été substantiellement refondues et précisées par rapport à l'environnement juridique existant en 1993. En effet, tant la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, telle que modifiée, ensemble avec son règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », que la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, telle que modifiée (abrogeant la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes), ensemble avec son règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ont substantiellement changés les préceptes juridiques régissant les matières respectives. 1 1 s'ensuit que l'article 13 de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 ne résiste, aujourd'hui, quant à sa teneur, plus à la critique. En effet, en considérant, depuis 1993, l'évolution de l'environnement législatif directement pertinent pour le développement économique, telles les évolutions législatives en matière d'aménagement du territoire et en matière d'aménagement communal et de développement urbain, il faut constater que le développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie. A titre de premier exemple sous-tendant ce constat, il y a lieu de se référer à l'article 13, paragraphe ler, alinéa ler, de la prédite loi modifiée du 27 juillet 1993, qui dispose que « En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, (...) et les communes (...), peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l'environnement. » L'autorisation octroyée par ledit article 13, paragraphe ler, alinéa 1er, vise ainsi limitativement les « terrains désignés ou destinés à être désignés industriels » en vue « de l'implantation d'activités industrielles ». Or, à ce jour, le développement économique du pays ne vise plus uniquement « l'implantation d'activités industrielles », mais il est plus large, en visant le développement de zones d'activités économiques dans lesquelles sont autorisées plusieurs activités économiques, telles des activités artisanales, de production, d'assemblage et de transformation, de transport, de logistique et de prestation de services commerciaux ou artisanaux', et parmi lesquelles figurent aussi, sans être prédominantes, l'industrie et l'industrie légère. 'Voir le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, articles 11 à 14. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Vouloir donc réduire, de nos jours, le développement économique au seul développement « d'activités industrielles », et l'autorisation légale de pouvoir « acquérir » des terrains, aux seuls « terrains désignés ou destinés à être désignés industriels », reviendrait à devoir ignorer que le développement économique du pays ne se fonde plus seulement sur un développement de l'industrie, mais, bien au contraire, sur une panoplie d'activités économiques, englobant l'industrie comme une activité parmi d'autres. A titre de deuxième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27 er, qui autorise er, alinéa l juillet 1993, il y a lieu de citer, encore une fois, ce même article 13, paragraphe l la « mise en valeur et l'aménagement de terrains ». Or, cette autorisation de « mise en valeur et d'aménagement de terrains » a été probablement suffisamment précise en 1993, mais elle ne l'est plus aujourd'hui. En effet, suite à l'adoption de la loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, telle que modifiée, l'aménagement communal est de nos jours réglé avec beaucoup plus de détail et de précision par rapport à ce qui a été le cas sous l'empire de l'ancienne loi applicable en la matière, à savoir celle du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations im porta ntes. Les territoires communaux ne sont ainsi plus « mis en valeur et aménagés » en fonction des « terrains » concernés, mais en fonction des zones dans lesquelles ils se trouvent, et, sauf Baulücken, moyennant élaboration obligatoire de plans d'aménagement particuliers. Or, ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, en ignorant entièrement le concept de plans d'aménagement particuliers, reste avec son autorisation de « mise en valeur et d'aménagement de terrains », par rapport à l'environnement juridique d'aujourd'hui, trop vague, et est ainsi devenue source d'interprétations conflictuelles. En effet, le développement des zones d'activités économiques relevant, en ce qu'il touche au développement économique du pays, de la souveraineté nationale, il doit être réglé quelle autorité adrninistrative est chargée de quelles missions dans le cadre du développement des différentes zones d'activités économiques qui existent, l'inverse revenant à laisser planer un doute sur les compétences administratives en la matière, ce qui risque d'engendrer des conséquences préjudiciables pour le développement économique en tant que tel. A titre de troisième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27 er, de ladite loi, ne vise er, alinéa l juillet 1993, il y a lieu de noter que, toujours l'article 13, paragraphe l que l'État, et les communes, et omet partant d'autoriser les syndicats de communes à acquérir des terrains, respectivement à les mettre en valeur et à les aménager. Or, précisément les syndicats de communes occupent aujourd'hui, autrement qu'en 1993, une position centrale et, par rapport aux communes, privilégiée dans le développement économique du pays, circonstance qui se documente à travers la législation et règlementation concernant l'aménagement du territoire, et plus particulièrement à travers le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques »2. Ledit règlement grand-ducal du 10 février 2021 dispose, en son article 6, que « Les communes ne peuvent désigner de nouvelles zones d'activités économiques communales ou procéder à l'extension de zones d'activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune que lorsque ces désignations ou ces extensions remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° elles s'intègrent dans le tissu urbain existant et permettent de renforcer la mixité des fonctions dans les localités ou parties de localités ; 2° elles ne contribuent pas au mitage manifeste du paysage ; 3° elles ne contribuent pas à une disproportion manifeste entre les suifaces destinées principalement à l'habitation et celles destinées aux zones d'activités économiques communales (...) ». 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie A titre de quatrième exemple sous-tendant le constat que le développement économique du pays se transpose de nos jours à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, il y a lieu de se référer à l'article 13, paragraphe 2, alinéa ler, de ladite loi, qui dispose que « L'Etat (...) et les communes (...) sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d'activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l'amélioration structurelle de l'économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l'égard de l'Etat et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains. » En ce qui concerne tout d'abord la « vente » de terrains par l'État à des entreprises, il y a lieu de remarquer qu'en amont d'un rapport spécial de la Cour des comptes, daté du 27 octobre 2020, et portant sur la vente de terrains situés dans des zones d'activités économiques et appartenant à l'État, il a été envisagé de circonscrire et mieux définir la procédure applicable au cas où l'État se proposait de vendre un tel terrain, pour clairement marquer le caractère tout à fait exceptionnel d'une telle vente. Vu qu'il est de la volonté politique que le caractère exceptionnel de la vente de terrains domaniaux, sis dans des zones d'activités économiques nationales, spécifiques nationales, ou spéciales, à des entreprises, soit aussi documenté dans la loi applicable en la matière, et vu que ce caractère exceptionnel devra se traduire, de la volonté des auteurs du présent projet de loi, au niveau de la procédure, par une décision préalable du Gouvernement en conseil avant toute vente, l'article 13, paragraphe 2, alinéa ler, de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 doit être adapté, ce dernier prévoyant en effet que la vente de terrains puisse se faire par « l'État », uniquement « représenté par ses ministres compétents », ces derniers étant, conformément à l'article 18 de cette même loi, « les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances ». En ce qui concerne ensuite l'autorisation octroyée par ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 à l'État et aux communes, de pouvoir « louer de gré à gré ces terrains à des entreprises », il y a lieu de noter une imprécision du texte par rapport à la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de cette loi, puisque les terrains, sis dans des zones d'activités économiques, sont en principe mis à disposition des entreprises à travers la concession de droits réels (à savoir, en règle générale, moyennant la concession de droits de superficie) et non de droits personnels (tels que conférés par des baux). En ce qui concerne finalement les autorités administratives visées par cet article 13, paragraphe 2, alinéa ler, il y a lieu de remarquer que ne sont visés que l'État, et les communes, et ce au détriment des syndicats de communes, qui, il faut le rappeler, occupent aujourd'hui pourtant une position centrale dans le développement économique du pays. Il y a lieu de conclure des quatre exemples ci-avant développés, que ladite loi modifiée du 27 juillet 1993 doit être adaptée pour mieux cadrer la situation de droit et de fait existant de nos jours en matière de développement économique, et pour mieux cadrer son développement futur. Or, au lieu de procéder à une modification de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, il a été décidé de la refondre entièrement, notamment aussi pour des raisons de lisibilité. OBJECTIFS DE LA REFONTE DE LA LOI La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, telle que modifiée, nécessite donc une refonte, alors qu'il faut, toujours dans un souci de développement économique, établir une cohérence entre les compétences, les droits, et les devoirs des acteurs publics en matière de 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie création et de développement des zones d'activités économiques, ainsi qu'en matière de mise à disposition de terrains dans ces zones à des entreprises. Le dénominateur commun entre la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, et le présent projet de loi, consiste dans leur objectif de création d'un cadre propice au développement économique du pays, à comprendre dans le sens de son développement principalement industriel et artisanal. Or, comme ce développement économique se réalise, de nos jours, en grande partie dans, et à travers, les zones d'activités économiques telles que désignées par la législation et réglementation applicable en matière d'aménagement du territoire, et telles que transposées, existantes ou créées à travers la réglementation communale (plus particulièrement à travers les plans d'aménagement général des communes), l'objectif principal du présent projet de loi consiste dans la création d'un cadre légal qui, tout en englobant « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments », tel qu'autorisé sous l'empire de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, règle la planification et le développement des zones d'activités économiques', ainsi que les modalités d'admission d'entreprises dans ces zones, et les conditions de la mise à disposition de terrains dans ces zones à des entreprises. • Modification des objectifs de la loi La loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, est à qualifier de loi er, paragraphe l er, ladite loi définit son objectif comme suit : « L'Etat « d'aide ». En effet, en son article l pourra accorder une aide en faveur d'opérations d'investissement, de restructuration ou de recherchedéveloppement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique. » Le présent projet de loi ne saurait cependant être qualifié de texte « d'aide », alors qu'il ressort de ses objectifs, tels que formulés à l'article 2, qu'il vise avant tout la création d'un cadre juridique : 10 favorisant et soutenant le développement économique par le bais d'opérations foncières sur des terrains sis dans des, ou à proximité de, zones d'activités économiques ; 2° contribuant à une meilleure diversification de l'économie nationale, ou encore à un développement économique soutenu et géographiquement réparti, par la planification et le développement des zones d'activités économiques ; 3° fixant et harmonisant les modalités et conditions d'admission d'entreprises dans lesdites zones d'activités économiques. • Transparence de la loi Le présent projet de loi se veut transparent, en chargeant de manière précise, et en fonction des différentes zones d'activités économiques concernées, l'État, les communes, ou les syndicats de communes, non seulement de l'acquisition, de la vente et de l'échange de terrains sis dans ces zones (ou nécessaires à leur via bilisation), mais encore de la planification et du développement de celles-ci. 3 Le champ d'application du présent projet de loi s'étend aux zones d'activités économiques suivantes : les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, les zones spéciales (à connotation économique), les zones d'activités économiques communales, et les zones d'activités économiques régionales, telles que définies dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Les zones commerciales sont donc exclues du champ d'application du présent projet de loi. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le présent projet de loi se veut encore transparent en ce qu'il édicte des règles claires et précises quant aux modalités et conditions d'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques, ce processus d'admission étant encadré par des procédures devant assurer aux entreprises demanderesses une sécurité non seulement juridique, mais aussi de planification de leurs affaires économiques. Comme les terrains sis dans les zones d'activités économiques se trouvent, en règle générale, dans la propriété foncière d'une des autorités administratives visées à l'alinéa ler de cette section, le présent projet de loi règle aussi, en poursuivant des objectifs de transparente et d'harmonisation, les conditions de la mise à disposition de ces terrains aux entreprises admises à s'installer dans une zone d'activités économiques. Cette volonté de vouloir assurer une totale transparence se traduit aussi par le recours extensif à la définition des termes revenant de manière récurrente dans le présent projet de loi, ceci afin d'exclure, voire de réduire au minimum, toute possibilité d'interprétation litigieuse de ses dispositions, et de contribuer ainsi à la création d'un cadre juridique précis et producteur de sécurité juridique. La lecture du présent projet de loi doit donc se faire par consultation permanente des différentes définitions. • Nouveautés de la loi Il est tout d'abord rappelé que le dénominateur commun entre la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, telle que modifiée, et le présent projet de loi, réside, de manière simplifiée, dans l'autorisation octroyée à des autorités administratives de procéder à l'acquisition et à l'aménagement de terrains aux fins de leur mise à disposition à des entreprises dont l'activité économique contribue au développement économique de pays. Sur ce fondement, et en comparaison avec l'article 13 de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, le présent projet de loi va bien au-delà de ce qui a été réglé par ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, en introduisant principalement les nouveautés suivantes : 10 l'autorisation d'acquérir des terrains, de les échanger, de les vendre, et de les mettre à disposition d'entreprises, englobe non seulement l'État et les communes, mais aussi les syndicats de communes ; 2° l'acquisition de terrains ne doit plus nécessairement répondre à une logique de développement « industriel », mais servir au développement de zones d'activités économiques, telles que définies dans le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ; 3° le développement économique, principalement industriel et artisanal, du pays, ne se réalise plus à travers « la mise en valeur et l'aménagement de terrains », mais à travers la planification et le développement de zones d'activités économiques, telles que désignées dans les plans d'aménagement général des communes, ou dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » ; 4° non seulement la planification des zones d'activités économiques est identifiée comme élément important contribuant au développement économique du pays, mais aussi les compétences des différentes autorités administratives (l'État, les communes, et les syndicats de communes) en matière de planification de ces zones sont établies, en actant que, à l'exception des zones d'activités économiques communales, la planification est octroyée au pouvoir public exclusivement, afin de permettre une planification rationnelle, coordonnée et harmonieuse de toutes les zones d'activités économ igues ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 5° l'installation, par une entreprise, dans une zone d'activités économiques, est sujette à la soumission, à une autorité administrative compétente, d'une demande d'admission, dont le contenu est formalisé et standardisé pour toutes les zones d'activités économiques ; 6° l'installation, par une entreprise, dans une zone d'activités économiques, est sujette à l'obtention d'une autorisation administrative, à octroyer, s'il s'agit d'une zone d'activités économiques nationale, d'une zone d'activités spécifiques nationale, ou d'une zone spéciale, par le ministre de l'Économie, ou, s'il s'agit d'une zone d'activités économiques communale, par le conseil communal de la commune territorialement concernée, ou, s'il s'agit d'une zone d'activités économiques régionale, par le comité du syndicat de communes territorialement concerné, il étant à préciser que ces autorisations sont suspensives de la délivrance d'autres autorisations administratives requises, telles, notamment, les autorisations à octroyer en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et ce conformément au principe que chaque autorité administrative doit agir dans le cadre de sa propre sphère de compétences ; 7° les dossiers, concernant les demandes d'admission dans les zones d'activités économiques, continuent à être avisés par une commission, comme ceci est le cas déjà sous l'empire de l'actuelle loi modifiée du 27 juillet 1993, qui prévoit, en son article 14, une « commission spéciale » ayant « pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées », sauf que cette « commission spéciale » est renommée en « commission d'admission », qu'elle est étendue en sa composition, et que tant le contenu des demandes d'admission, que les éléments sur lesquels doit porter l'avis de ladite commission d'admission, sont précisés et circonscrits, ce qui rajoute à la sécurité juridique ; 8° les demandes d'admission, visant une zone d'activités économiques communale, ou une zone d'activités économiques régionale, soumises par des entreprises, sont transmises à la commission d'admission pour avis, qui ensuite doit transmettre la demande d'admission, ensemble avec son avis, au « ministre compétent », qui est, en fonction du secteur d'activités dont relève l'entreprise demanderesse, soit le ministre de l'Économie, soit le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, le but étant que le ministre compétent puisse apporter, le cas échant, sa vue de politique nationale sur le développement économique consolidé du pays, ainsi que sur la répartition géographique des activités économiques, les autorités locales et régionales n'étant pas forcément en mesure d'apprécier les conséquences nationales de leurs décisions adoptées au niveau communal ou régional ; 9° l'harmonisation des conditions de la mise à disposition, par l'État, les communes ou les syndicats de communes, des terrains sis dans les zones d'activités économiques aux entreprises, afin d'éviter des situations de distorsion concurrentielle ou de traitement inégalitaire des administrés devant les administrations ; 10° d'autoriser l'octroi, aux communes, et aux syndicats de communes, de contributions financières, remboursables, et aux syndicats de communes de subventions financières, non remboursables, afin de leur permettre de pouvoir, vu les importants investissements à faire dans le foncier et dans la via bilisation des zones d'activités communales, ou régionales, plus facilement développer celles-ci, ce qui est dans l'intérêt de l'État. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi CHAPITRE ler — DEFINITIONS ET OBJECTIFS Art. ler. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « activités économiques » : les activités, services, et prestations autorisés dans les zones d'activités économiques, soit en vertu du plan d'aménagement général d'une commune, soit en vertu des articles 11, 12, 13, 14, 15 ou 22 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ; 2° « autorité administrative compétente » : le ministre de l'Économie, pour les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, le conseil communal d'une commune, pour une ou plusieurs zones d'activités économiques communales, ou le comité d'un syndicat, pour une ou plusieurs zones d'activités économiques régionales ; 3° « autorisation d'installation conditionnelle » : permission d'exercer une activité économique dans une zone d'activités économiques, octroyée, par une autorité administrative compétente, à une entreprise qui n'est ni propriétaire d'un terrain privé dans la zone d'activités économiques objet de sa demande d'admission, ni ne bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain privé, ou sur un terrain public, dans cette zone, mais suspendue dans ses effets jusqu'à ce que l'entreprise est propriétaire d'un terrain privé dans cette zone, ou bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain privé, ou sur un terrain public, dans cette zone, et a obtenu toutes autres autorisations, ou approbations, administratives nécessaires à l'exercice de son activité économique ; 4° « autorisation d'installation suspensive » : permission d'exercer une activité économique dans une zone d'activités économiques, octroyée, par une autorité administrative compétente, à une entreprise qui est propriétaire d'un terrain privé dans la zone d'activités économiques objet de sa demande d'admission, ou qui bénéficie d'un droit à long terme sur un terrain privé, ou sur un terrain public, dans cette zone, mais suspendue dans ses effets jusqu'à l'obtention, par l'entreprise, de toutes autres autorisations, ou approbations, administratives nécessaires à l'exercice de son activité économique ; 5° « commune » : toute commune gestionnaire d'une ou de plusieurs zones d'activités économiques communales ; 6° « création ou agrandissement» d'une zone d'activités économiques : l'acquisition, par l'État, une commune, ou un syndicat, de tous terrains directement ou indirectement nécessaires au développement de zones d'activités économiques, telles que désignées soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », ainsi que la conclusion de tous engagements contractuels portant sur de tels terrains ; 7° « demande d'admission » : toute demande d'une entreprise, soumise à une autorité administrative compétente en vertu des articles 8 ou 9, sollicitant l'octroi d'une autorisation d'installation suspensive, ou d'une autorisation d'installation conditionnelle ; 80 « développement » d'une zone d'activités économiques : la viabilisation, la promotion et la gestion d'une zone d'activités économiques ; 9° « droits réels » : les droits d'emphytéose ou droits de superficie, tels que prévus par la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l'habitat et création d'un pacte logement avec les communes ; 100 « entreprise » : toute personne physique ou morale visée à l'article 8, du Code de commerce ; 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11° « gestion » d'une zone d'activités économiques : l'entretien et l'administration d'infrastructures communes, ou d'infrastructures publiques, dans une zone d'activités économiques, ainsi que le maintien des relations administratives avec les entreprises et les autorités publiques ; 12° « infrastructures communes » d'une zone d'activités économiques : (i) tous bâtiments et toutes parties de bâtiments construits, gérés ou exploités par, ou pour le compte de l'État, d'une commune, ou d'un syndicat, et mis à la disposition, gratuitement ou moyennant paiement d'un loyer, aux entreprises, salariés et visiteurs de la zone, ou (ii) tous équipements techniques de communication, de sécurisation ou de surveillance, installés ou érigés par l'État, une commune, ou un syndicat, et dont les coûts d'installation ou de construction, d'entretien et de fonctionnement sont, en tout ou en partie, mis à charge des entreprises, salariés ou visiteurs de la zone ; 13° « infrastructures publiques » d'une zone d'activités économiques : les voiries, réseaux et autres équipements publics tels que visés à l'article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 14° « ministre compétent » : le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, pour toute demande d'admission soumise par une entreprise émanant d'un de ces secteurs, ou le ministre de l'Économie, pour toutes les autres demandes d'admission ; 15° « ministre de l'Économie » : le membre du Gouvernement ayant la politique industrielle et la politique de développement et de diversification économiques dans ses attributions ; 16° « mise à disposition » d'un terrain public : la concession, par l'État, une commune ou un syndicat, d'un droit réel sur un terrain public à une entreprise, titulaire d'une autorisation d'installation conditionnelle ; 17° « planification » d'une zone d'activités économiques : la phase d'élaboration d'un projet d'aménagement particulier « quartier existant », ou d'un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », ou la phase de l'élaboration d'un projet de modification d'un plan d'aménagement particulier « quartier existant », ou d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », telle que prévue aux articles 27, 28 et 29 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 18° « promotion » d'une zone d'activités économiques : la mise en évidence, vis-à-vis de tiers, des caractéristiques et des atouts d'une zone d'activités économiques ; 190 « projet économique » : l'activité économique d'une entreprise et son plan d'affaires, indiquant, sur un horizon de cinq ans, les objectifs et la stratégie commerciale, les besoins financiers, matériels et en ressources humaines nécessaires pour atteindre ces objectifs, les marchés ciblés ainsi que les chaînes d'approvisionnement, et estimant, sur la même durée, l'évolution du volume d'affaires, des coûts d'exploitation et autres charges, ainsi que des revenus et des profits ; 20° « syndicat » : tout syndicat de communes ayant pour objet la création et le développement d'une zone d'activités économiques régionale, créé ou régi par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 21° « terrains » : indistinctement les terrains privés et les terrains publics ; 22° « terrain privé » : parcelle cadastrale sise dans une zone d'activités économiques, et appartenant à une ou plusieurs personnes privées ou morales ; 23° « terrain public » : parcelle cadastrale sise dans une zone d'activités économiques, et appartenant à l'État, à une commune, ou à un syndicat ; 24° « viabilisation » d'une zone d'activités économiques : la construction et mise en place des infrastructures publiques dans une zone d'activités économiques, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de compensations écologiques préalables à la construction et mise en place de ces infrastructures ; 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 25° « zones d'activités économiques » : indistinctement toutes les zones d'activités économiques nationales, zones d'activités spécifiques nationales, zones spéciales, zones d'activités économiques communales, et zones d'activités économiques régionales ; 26° « zone d'activités économiques communale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ; 27° « zone d'activités économiques nationale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », soit dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ; 28° « zone d'activités économiques régionale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », soit dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ; 29° « zone d'activités spécifiques nationale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan directeur sectoriel ou un plan d'occupation du sol, adoptés en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ; 30° « zone spéciale » : zone à activités économiques, telle que désignée soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans un plan d'occupation du sol adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, et réservée à l'exercice d'une activité à but de lucre contribuant au développement et à la diversification économiques du pays. Art. 2. Objectifs La présente loi a pour objectifs : 1° de contribuer, moyennant admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques : a) en ce qui concerne les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, à une meilleure diversification de l'économie nationale ; b) en ce qui qui concerne les zones d'activités économiques communales, et les zones d'activités économiques régionales, au développement économique, ainsi qu'à une meilleure répartition géographique des activités économiques ; 2° de favoriser, et de soutenir, le développement économique à travers le développement de zones d'activités économiques par : a) l'acquisition de terrains privés ; b) la vente ou l'échange de terrains publics ; c) la mise à disposition de terrains publics à des entreprises ; 3° de veiller à une planification rationnelle, et un développement harmonieux, des zones d'activités économiques par : a) la mise en place d'infrastructures publiques et d'infrastructures communes, adaptées à la taille et aux activités économiques de la zone concernée ; b) la densification des constructions à ériger, et une utilisation rationnelle du sol ; c) la mutualisation des infrastructures communes, et la promotion de l'économie circulaire ; d) l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques et naturelles ; 4° d'orienter les autorités administratives compétentes dans le processus de sélection des entreprises sollicitant leur admission dans une zone d'activités économiques ; 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 50 d'harmoniser les conditions de la mise à disposition de terrains publics, à des entreprises, dans les zones d'activités économiques. CHAPITRE 2 — COMPETENCES Art. 3. Les autorités administratives compétentes er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant (1) Par dérogation à l'article 28, paragraphe l l'aménagement communal et le développement urbain, l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », portant sur des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales, ne peut émaner que d'une commune ou de l'État, représenté par le ministre de l'Économie, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause. Le ministre de l'Économie est chargé de la viabilisation, et du développement, des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales. Il autorise, la commission d'admission obligatoirement sollicitée en son avis, les entreprises à s'installer dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales. Il met, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, les terrains publics relevant de la propriété domaniale sis : 10 dans des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales, à la disposition d'entreprises ; 2° dans des zones d'activités économiques communales, à la disposition de communes, ou d'entreprises ; 3° dans des zones d'activités régionales, à la disposition de syndicats, ou d'entreprises. er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant (2) Par dérogation à l'article 28, paragraphe l l'aménagement communal et le développement urbain, l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », portant sur des zones d'activités économiques régionales, ne peut émaner que d'une commune, d'un syndicat ou de l'État, représenté par le ministre de l'Économie, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause. Les syndicats sont chargés de la viabilisation, et du développement, des zones d'activités économiques régionales. Ils autorisent, la commission d'admission et le ministre compétent obligatoirement sollicités en leurs avis, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les entreprises à s'installer dans les zones d'activités économiques régionales. Ils mettent, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les terrains publics, relevant de la propriété syndicale, ou sur les terrains sur lesquels ils se sont vu concéder un droit réel, et sis dans les zones d'activités économiques régionales, à la disposition d'entreprises (3) Les communes autorisent, la commission d'admission et le ministre compétent obligatoirement sollicités en leurs avis, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les entreprises à s'installer dans les zones d'activités économiques communales. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Elles mettent, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, les terrains publics, relevant de la propriété communale, ou les terrains sur lesquels elles se sont vu concéder un droit réel, et sis dans les zones d'activités économiques communales, à la disposition d'entreprises Art. 4. La commission d'admission (1) Il est institué auprès du ministre de l'Économie une commission d'admission qui a pour mission : 1° d'instruire, et d'aviser, les demandes d'admission lui soumises en vertu des articles 8 et 9. Elle devra, à l'exception du cas prévu à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, ou à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, se prononcer sur : a) la compatibilité de l'activité économique avec les dispositions réglementaires régissant la zone d'activités économiques objet de la demande d'admission ; b) la compatibilité du projet économique avec l'objectif fixé à l'article 2, point 10, lettre a), si la demande d'admission concerne une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale ; c) la compatibilité du projet économique avec l'objectif fixé à l'article 2, point 10, lettre b), si la demande d'admission concerne une zone d'activités économiques communale, ou une zone d'activités économiques régionale ; d) les plus-values du projet économique pour l'emploi et le trésor public ; e) l'adéquation entre le projet économique et la consommation de sol nécessaire pour l'exercice de l'activité économique ; 2° d'aviser la vente de terrains publics, relevant de la propriété domaniale, à des entreprises ; 3° de conseiller le ministre compétent, le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou le bureau d'un syndicat, à leur demande, sur toutes questions lui soumises ; 4° d'adresser, de son initiative, aux ministre compétent, collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou bureau d'un syndicat, toute proposition, tout avis, ou toute recommandation relevant de ses missions, ou qu'elle jugera utile. (2) La commission d'admission se compose de huit membres. Elle comprend : 10 deux délégués désignés par le ministre de l'Économie, dont un assumera la fonction de président de la commission d'admission ; 2° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, qui assumera la fonction de vice-président de la commission d'admission ; 30 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ; 4° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions ; 50 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Intérieur dans ses attributions ; 60 un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Emploi dans ses attributions ; 7° un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions. Pour chaque membre effectif, est désigné un membre suppléant, lequel assiste à la réunion de la commission avec voix délibérative en cas d'empêchement du membre effectif. Les membres de la commission d'admission, et leurs suppléants, sont nommés, moyennant arrêté ministériel, par le ministre de l'Économie. En cas de partage des voix, celle du président de la commission d'admission sera prépondérante. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le ministre de l'Économie désigne le secrétariat, et le secrétaire, de la commission d'admission. Le secrétaire participe aux réunions de la commission d'admission, sans avoir qualité de membre, et sans droit de vote. (3) La commission d'admission convoque à ses séances un représentant des communes, ou des syndicats concernés par un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour. (4) La commission d'admission peut se faire assister, pour des projets à déterminer par ses soins, par des représentants-experts d'autres administrations publiques ou établissements publics, chaque fois que des compétences spécifiques sont requises. Les représentants-experts sont, sur demande du président de la commission d'amission, invités par le ministre de l'Économie à participer avec voix-consultative et sans droit de vote aux séances de la commission d'admission. (5) Un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de la commission d'admission. CHAPITRE 3 — MOYENS Art. 5. Généralités Les moyens pour la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 sont : 10 l'acquisition de terrains, ainsi que la vente et l'échange de terrains publics, pour assurer la création ou l'agrandissement, ainsi que le développement de zones d'activités économiques ; 2° la planification de zones d'activités économiques ; 3° l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques ; 4° la mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques ; 5° les contributions et les subventions financières. Art. 6. Acquisition de terrains, vente et échange de terrains publics (1) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques, le ministre de l'Économie est, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, autorisé à procéder, pour compte de l'État : 1° à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ; 2° à la vente ou à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété domaniale, bâtis ou non; 30 à la conclusion de tous actes concédant à l'État des droits à long terme sur des terrains. (2) Le ministre de l'Économie, conjointement avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, est autorisé à procéder, pour compte de l'État, la commission d'admission obligatoirement sollicitée en son avis, et sous l'approbation préalable du Gouvernement en conseil, à la vente de tous terrains publics relevant de la propriété domaniale, bâtis ou non, et sis dans des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales, à des entreprises dont le projet économique répond aux critères fixés à l'article 2, point 10, lettre a). (3) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques communales, ou de zones d'activités économiques régionales, les communes sont, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, autorisées à procéder, pour compte propre, en ce qui concerne les zones d'activités économiques communales, ou pour compte de syndicats, en ce qui concerne les zones d'activités économiques régionales : 10 à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ; 2° à la vente et à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété communale, bâtis ou non ; 3° à la conclusion de tous actes leur concédant des droits à long terme sur des terrains. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (4) Pour contribuer à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques régionales, les syndicats sont, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, autorisés à procéder : 10 à l'acquisition de tous terrains, bâtis ou non ; 2° à la vente et à l'échange de tous terrains publics relevant de la propriété des syndicats, bâtis ou non , 3° à la conclusion de tous actes leur concédant des droits à long terme sur des terrains. Art. 7. Conseillers techniques (1) Lorsqu'une commune prend l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », portant sur une zone d'activités économiques communale, une zone d'activités économiques régionale, une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale ou une zone spéciale, ou lorsqu'un syndicat prend l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier «nouveau quartier», portant sur une zone d'activités économiques régionale ou une zone d'activités économiques communale, le collège des bourgmestre et échevins de la commune, ou le bureau du syndicat, doit en informer le ministre de l'Économie. Le ministre de l'Économie désigne alors par arrêté ministériel un conseiller technique, et il en informe l'autorité administrative qui l'a saisi. (2) Le conseiller technique a pour mission d'assister, dans les limites de l'article 2, point 3°, le collège des bourgmestre et échevins de la commune, ou le bureau du syndicat, dans la conception et l'élaboration d'un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement d'un projet de modification d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », couvrant la zone d'activités économiques concernée. (3) Lorsqu'une commune prend l'initiative de modifier un plan d'aménagement particulier « quartier existant » couvrant une zone d'activités économiques, son collègue des bourgmestre et échevins, et le ministre de l'Économie, sont obligés de suivre la procédure prévue au paragraphe 1. 0 Le conseiller technique a pour mission d'assister, dans les limites de l'article 2, point 3 , le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans l'élaboration du projet de modification du plan d'aménagement particulier couvrant la zone d'activités économiques concernée. (4) La mission du conseiller technique se termine, d'office et sans autre formalité, avec le vote du conseil communal sur le projet d'aménagement particulier prévu à l'article 30, alinéa 10, ou, en cas de modification d'un plan d'aménagement particulier, à l'article 30bis, alinéa 8 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Art. 8. Admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales (1) Toute entreprise voulant exercer une activité économique dans une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale, doit soumettre, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par porteur avec accusé de réception, soit par transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée, une demande d'admission auprès du ministre de l'Économie. (2) La demande d'admission doit contenir : 1° l'identification exacte de l'entreprise avec une copie à jour de ses statuts, l'identification de ses instances dirigeantes avec un extrait de leur casier judiciaire, ou, à défaut de disponibilité d'un tel 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie document, d'une pièce équivalente délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre ou du pays d'origine ou d'établissement de l'instance dirigeante concernée, et l'identification exacte de ses bénéficiaires économiques ; 2° la situation financière de l'entreprise, avec le bilan de ses trois derniers exercices, sinon une description des capacités financières de ses principaux actionnaires ou associés, ainsi que la preuve de l'existence régulière de l'entreprise par rapport à ses obligations concernant le paiement d'impôts, de taxes, et de cotisations de sécurité sociale ; 3° le projet économique de l'entreprise ; 40 la zone d'activités économiques visée avec, si possible, indication du terrain ciblé par la demande, ainsi que de l'emprise au sol des constructions projetées, avec identification des surfaces nécessaires à la réalisation de l'activité économique proprement dite, ainsi que de celles réservées à des fins administratives, de dépôt, ou autres. Si l'entreprise est, dans la zone d'activités économiques objet de sa demande d'admission, propriétaire d'un terrain privé sur lequel elle entend exercer son activité économique, ou si elle dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public, la demande d'admission ne contient que son identification exacte et celle de ses instances dirigeantes et de ses bénéficiaires économiques, ainsi que la description de son activité économique. La commission d'admission donne son avis sur la seule er,point 10, lettre compatibilité de la demande d'admission avec les dispositions de l'article 4, paragraphe l a). (3) Le ministre de l'Économie vérifie si la demande d'admission est complète. S'il estime que la demande d'admission n'est pas complète, il peut, endéans les trente jours de sa réception, solliciter une seule fois, des informations ou documents supplémentaires, en mentionnant de façon précise les informations ou documents faisant défaut. L'entreprise doit fournir ces informations ou documents endéans les quinze jours qui suivent la requête du ministre de l'Économie, à défaut de quoi la demande d'admission est rejetée d'office et le dossier clôturé. Ledit ministre informe alors l'entreprise, soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée, du rejet de la demande d'admission et de la clôture du dossier. Si au bout des trente jours de la réception de la demande d'admission, le ministre de l'Économie n'a pas sollicité des informations ou des documents supplémentaires, celle-ci est réputée complète. (4) Le ministre de l'Économie transmet la demand …

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