{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de la mise en oeuvre de ces mesures. Il est dans ce contexte renvoyé à la définition 6°, aux termes de laquelle les autorités administratives compétentes sont autorisées à acquérir « tous terrains directement ou indirectement nécessaires à la réalisation des zones d'activités économiques, telles que désignées soit dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » ». Il est expliqué dans le commentaire formulé sous ladite définition 6°, que cette acquisition de terrains « indirectement nécessaires » vise principalement des terrains utiles pour la réalisation de mesures d'atténuation et de compensations écologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente définition constitue donc, en quelque sorte, la suite de la définition 6°, en ce que, à travers la présente définition 24°, est visée la réalisation concrète des mesures d'atténuation et de compensations écologiques sur des terrains, le cas échéant préalablement acquis (ou sur lesquels un droit a été concédé par son propriétaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition de « viabilisation » des zones d'activités économiques, en ce qu'elle vise « la construction et le mise en place des infrastructures publiques », et « la mise en œuvre de mesures d'atténuation et de compensations écologiques », constitue la suite de la création des zones d'activités économiques : tout d'abord, les autorités administratives compétentes sont autorisées à acquérir les terrains directement et indirectement nécessaires à la création, et à l'agrandissement, des zones d'activités économiques, et ensuite, elles sont autorisées à réaliser, sur ces terrains, les mesures d'atténuation et de compensations écologiques ainsi que les construction et mise en place des infrastructures publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 25° Cette définition n'appelle pas de commentaire, si ce n'est qu'elle vise limitativement toutes les zones d'activités économiques objets du présent projet de loi, les zones commerciales étant ainsi exclues de son champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 26° Les zones d'activités économiques communales ne sont pas désignées dans le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">N'existent donc que deux possibilités pour identifier de telles zones, à savoir, soit, par leur intégration dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit, par l'adoption d'un plan d'occupation du sol, en vertu des articles 15, et suivants, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie territoire'. C'est pourquoi les auteurs du présent projet de loi font rentrer dans la définition de « zone d'activités économiques communale », non seulement celles renseignées dans un plan d'aménagement général, mais encore celles existant, à l'avenir peut-être, suite à l'adoption d'un plan d'occupation du sol, cette dernière hypothèse étant certes théorique, mais pas à exclure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 27° Trois moyens existent pour identifier une zone d'activités économiques nationale : soit elle est désignée dans le plan d'aménagement général d'une commune, soit elle est désignée dans un plan directeur sectoriel, adopté en vertu de loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, en l'occurrence le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », soit elle est désignée dans un plan d'occupation du sol, adopté en vertu de la même loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de zone d'activité économique nationale désignée dans un plan directeur sectoriel, elle ne peut être développée que si elle est, par décision des autorités communales, transposée' dans la réglementation communale (le plan d'aménagement général de la commune).</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de zone d'activité économique nationale désignée dans un plan d'occupation du sol, celle-ci est en principe directement à disposition pour sa création, viabilisation, et son développement, puisque, en vertu de l'article 21 de ladite loi modifiée du 17 avril 2018, « Le règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan d'occupation du sol modifie de plein droit les projets et plans d'aménagement général ainsi que, le cas échéant, les projets et plans d'aménagement particulier qui couvrent les mêmes fonds. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 28° Le commentaire formulé sous la définition 27° s'applique, mutatis mutandis, à la présente définition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 29° Le commentaire formulé sous la définition 27° s'applique, mutatis mutandis, à la présente définition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition 30° Ni le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ni le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », ne désignent les zones spéciales comme étant des zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, ledit règlement grand-ducal du 8 mars 2017, en ce qu'il dispose, en son article 22, que « Des zones spéciales peuvent être définies en application de l'article 7 », autorise implicitement la création de zones d'activités spéciales à caractère économique. Le présent projet de loi institue ainsi la possibilité de créer II est précisé qu'un plan d'occupation du sol modifierait de plein droit, en vertu de l'article 21 de ladite loi modifiée du 17 avril 2018, le plan d'aménagement général concerné par un tel plan d'occupation du sol. \" Il est rappelé ici (voir commentaire sous la définition 6° avec la note en bas de page numéro 10), que les prescriptions arrêtées au règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques » ne se superposent pas au plan d'aménagement général, mais nécessitent une transposition dans la réglementation communale. Afin de viser avec la définition des zones d'activités économiques nationales non seulement celles renseignées dans les réglementations communales, mais encore celles en perspective, la présente définition renvoie donc aussi audit règlement grand-ducal du 10 février 2021, afin d'autoriser le ministre de l'Économie à pouvoir, notamment, poser tous actes, comme par exemple l'achat de terrains, en vue de préparer le développement de ces zones en attente de leur transposition dans la réglementation communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des zones spéciales à caractère économique, par désignation dans le plan d'aménagement général d'une commune, ou par l'effet de l'adoption d'un plan d'occupation du sol.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi poursuit la réalisation de cinq objectifs différents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° La contribution, des entreprises admises à s'installer dans les zones d'activités économiques, au développement économique, telle que fixée dans ce point 1°, est, en partie, différemment appréciée suivant qu'il s'agit de zones d'activités économiques nationales, de zones d'activités spécifiques nationales, ou de zones spéciales, ou s'il s'agit par contre de zones d'activités économiques communales, ou de zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, ou les zones spéciales, dont l'objectif de contribution est fixé à la lettre a) de ce point 1°, les entreprises qui sollicitent à s'y installer, doivent, du fait de leur implantation dans une telle zone, contribuer à une « meilleure diversification de l'économie nationale », c'est-à-dire un élargissement des activités économiques, pour contribuer ainsi également à une amélioration qualitative ou structurelle de l'économie nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application pratique de cette disposition revient à n'admettre dans les zones visées à l'alinéa précédent, en règle générale, que des entreprises industrielles exerçant une activité économique qui est nouvelle au Luxembourg, ou qui affiche une utilité tout à fait particulière pour son développement économique, c'està-dire que l'activité économique doit rentrer dans des objectifs de diversification (et de développement) économique national prioritaire. Autrement dit, les zones d'activités économiques ici visées sont réservées à des entreprises qui sont soit uniques (ou presque) au Luxembourg, ou qui répondent à une volonté politique de développement de certaines activités ou de certains secteurs d'activités, et qui ne sont, a priori, pas susceptibles d'être accueillis dans des zones d'activités économiques communales, ou régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition de la lettre a) de ce point 1°, doit se lire en comparaison avec l'objectif défini à la lettre b), de ce point 1°, qui édicte que le développement des zones d'activités économiques communales, et des zones d'activités économiques régionales, doit contribuer « au développement économique ainsi qu'à une meilleure répartition géographique des activités économiques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contribution « au développement économique », il y a lieu d'entendre les plus-values que l'entreprise autorisée à exercer dans une zone d'activités économiques communale, ou dans une zone d'activités économiques régionale, est susceptible d'apporter à l'emploi, au trésor, et à la balance commerciale du pays, le mobile principal d'admission d'entreprises dans ces zones n'étant précisément pas une meilleure diversification de l'économie nationale, mais le développement de l'économie à plus grande échelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contribution « à une meilleure répartition géographique des activités économiques », il y a lieu d'entendre une répartition équilibrée, au niveau national, des différentes activités économiques, en fonction évidemment des spécificités communales et régionales. La poursuite de cet objectif est de veiller à ce que les zones d'activités économiques communales, et régionales, se caractérisent par une mixité des activités économiques, pour éviter, notamment, que des zones soient dénaturées en zones spéciales du fait d'une surpondération de certaines activités économiques au détriment d'autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 LE GOUVERNEMENT Dt.1 GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Point 2° Il est de fait que les surfaces au sol couvertes par des zones d'activités économiques, ne se trouvent pas nécessairement toutes dans la propriété foncière domaniale, communale, ou syndicale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le présent projet de loi préconise fortement que l'État, les communes, ou les syndicats, soient propriétaires des terrains sis dans les zones d'activités économiques, puisque leur développement, en ce qu'il touche au développement économique du pays, relève de la souveraineté nationale, ce qui requiert une certaine mainmise du pouvoir public sur tous les aspects de ce développement économique, donc aussi sur le foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que l'objectif primaire soit l'acquisition, par le pouvoir public, des terrains privés sis dans une zone d'activités économiques, il ne peut être exclu que des échanges de terrains privés contre terrains publics, situés dans (hypothèse moins probable), ou en dehors (hypothèse plus probable), des zones d'activités économiques, se fassent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter que la vente de terrains publics, situés dans des zones d'activités économiques, à des entreprises, au lieu de leur mise à disposition moyennant concession d'un droit réel, est une hypothèse qui doit être prévue, bien qu'elle devra constituer une exception. Ce caractère exceptionnel de la vente de terrains publics domaniaux aux entreprises est documenté à l'article 6, paragraphe 2, du présent projet de loi, cantonnant cette vente de la propriété domaniale dans une procédure relativement contraignante'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Comme le développement économique du pays passe, du moins en ce qui concerne le développement de l'industrie et de l'artisanat, en grande partie, à travers le développement des zones d'activités économiques, et comme les surfaces au sol disponibles pour assurer à terme le développement économique sont limitées, il faut que ces zones soient à l'avenir planifiées et développées en tenant davantage compte de la précarité des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette circonstance justifie l'objectif de la « planification rationnelle » des zones d'activités économiques, donc une planification axée sur la mise en place d'infrastructures publiques (et communes) efficaces', et adaptées à la taille et à l'orientation économique de la zone, et un éventuel agrandissement de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une consommation de sol minimisée' et en adéquation avec les activités économiques autorisées dans la zone donnée, tout comme le développement des zones généralement protecteur des ressources naturelles, et orienté vers la promotion et le développement d'une économie circulaire, ainsi qu'une \" Voir aussi le commentaire formulé sous la définition 9°, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 La viabilisation des zones d'activités économiques se caractérise tout d'abord par d'importants travaux de construction (voiries, trottoirs, bassins de rétention...) et de pose de réseaux d'approvisionnement et d'évacuation. Ces infrastructures publiques doivent être planifiées avec soin et diligence, le problème consistant dans le fait qu'au moment de la planification des zones d'activités économiques, il n'est pas forcément connu quels types d'entreprises vont s'y installer, ce qui fait planer des incertitudes sur les dimensions de ces infrastructures, notamment eu égard au fait qu'il n'est très souvent pas à exclure, qu'une zone d'activités économiques, une fois développée, ne puisse être agrandie, auquel cas la question d'un raccordement aux infrastructures publiques existantes risque d'aller inutilement à charge des fonds publics. Le même raisonnement vaut pour les entreprises susceptibles à pouvoir s'installer dans une zone d'activités économiques, leurs besoins, notamment, en réseaux de circulation et d'approvisionnement (énergétique) pouvant être des plus variables, surtout avec une économie circulaire en vue, qui va également influencer la planification et le développement de ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Considérant la précarité des ressources naturelles, cet objectif ne nécessite pas de commentaire supplémentaire. La densification des constructions sert à gérer de manière plus efficiente les terrains disponibles dans les zones d'activités économiques, il étant encore souligné que par « constructions », les auteurs du présent projet de loi entendent tout assemblage solide et durable de matériaux, incorporé au sol ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie utilisation rationnelle des ressources énergétique et durables, sont indispensables pour assurer un développement durable de l'économie nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « développement harmonieux » des zones d'activités économiques, il y a principalement lieu d'entendre l'intégration paysagère des zones, ainsi que le développement coordonné des infrastructures publiques et communes de celles-ci, adaptées à la taille et aux activités économiques autorisées dans ces zones. Les auteurs du présent projet de loi sont convaincus qu'à l'avenir, la construction, par le pouvoir public, et l'utilisation mutualisée des infrastructures communes par les utilisateurs des zones d'activités économiques, va caractériser les concepts de planification de ces zones, les surfaces limitées disponibles pour le développement économique et la précarité des ressources naturelles étant les donnes incontournables de l'époque. Ainsi, la concentration de certaines infrastructures — comme par exemple les parkings à étages - en un seul endroit, au lieu d'un éparpillement des surfaces de parking dans toute la zone, servira non seulement à la densification des constructions dans les zones, mais encore à un développement moins consommateur de sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principes concernant la planification rationnelle et le développement harmonieux des zones d'activités économiques pourront être précisés dans un guide à élaborer conjointement avec les départements ministériels concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° La loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, institue, en son article 14, une commission spéciale devant aviser les demandes lui soumises en vertu des dispositions de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi entérine ce principe, en instituant une commission d'admission, chargée d'aviser les demandes d'admission d'entreprises soumises aux autorités administratives compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les espaces limités disponibles au développement économique, il est d'une importance primordiale que le processus de sélection des entreprises autorisées à s'installer dans les zones d'activités économiques soit effectué le plus analytiquement possible, les autorisations d'installation valant pour une durée relativement longue (actuellement 30 ans, renouvelables).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les erreurs d'appréciation risquent donc de peser lourdes à long terme, de sorte que le présent projet de loi érige l'orientation des autorités administratives dans le processus de sélection des entreprises en objectif de la loi, pour documenter l'importance attachée à ce processus d'analyse, et d'appréciation des demandes d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 5° Il est tout d'abord rappelé que le présent projet de loi préconise fortement que l'État, les communes, ou les syndicats, soient propriétaires des terrains sis dans les zones d'activités économiques, puisque leur développement, en ce qu'il touche au développement économique du pays, relève de la souveraineté nationale, ce qui requiert une certaine mainmise du pouvoir public sur tous les aspects de ce développement économique, donc aussi sur le foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, pour des raisons tenant à l'équité et au maintien d'un level playing field, les conditions de la mise à disposition de terrains publics doivent être harmonisées, notamment aussi pour éviter d'éventuelles distorsions de concurrence. Il doit en effet être évité qu'à travers des conditions variables de mise à 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie disposition de terrains publics, suivant régions ou communes, une même entreprise se retrouverait dans une situation concurrentielle substantiellement différente suivant zone d'activités économiques communale, ou régionale, choisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En érigeant cette obligation d'harmonisation des conditions de mise à disposition de terrains publics, aux entreprises, en objectif de la loi, l'attribution, conformément à l'article 12 du présent projet de loi, d'une compétence spécifique concernant la définition, et la formulation de ces conditions, au ministre de l'Économie et au membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, devient le corolaire nécessaire pour permettre l'atteinte de cet objectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent projet de loi définit six domaines d'actions différents en matière de zones d'activités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">économiques, à savoir, dans une suite chronologique, 1. leur création ou leur agrandissement, 2. leur planification, 3. leur viabilisation, 4. leur promotion et gestion, 5. l'admission (la sélection) des entreprises voulant s'installer dans ces zones, et 6. la mise à disposition de terrains publics aux entreprises retenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 reprend cinq de ces six domaines d'actions, et circonscrit, domaine par domaine, les compétences respectives des autorités administratives compétentes, et ce en fonction des différents types de zones d'activités économiques. Le sixième domaine d'action (en fait, le premier), à savoir la « création ou l'agrandissement » de zones d'activités économiques (voir définition 6°), n'est pas visée par le présent article 3, alors qu'il s'agit d'un domaine d'action traité à part dans l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article 3 se limite ainsi aux domaines d'actions survenant post-création de zones d'activités économiques, c'est-à-dire aux domaines d'actions venant à application à partir du moment où les questions concernant la propriété des surfaces au sol couvertes par les zones d'activités économiques concernées sont éludées, de sorte qu'il est possible de débuter, avec les travaux d'élaboration d'un plan d'aménagement particulier, le futur développement de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe l er, alinéa l e'</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Concernant les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, le présent projet de loi acte tout d'abord que les communes sont, conformément à l'article 107 de la Constitution, et à l'article 28, paragraphe l er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (qu'il reproduit en partie textuellement), autorisés à élaborer des plans d'aménagement particuliers couvrant les zones d'activités économiques objets de cet alinéa l er, bien qu'en pratique cette hypothèse ne s'est pas encore présentée et qu'elle restera probablement exceptionnelle, considérant ce qui suit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi entérine en effet, à travers cet alinéa 1er, la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1.1e développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui veut que le ministre de l'Économie planifie les zones d'activités économiques ici visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette pratique se justifie par un renvoi aux articles 14, et 15, du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, qui disposent que les zones d'activités économiques nationales, et les zones d'activités spécifiques nationales, sont réservées à l'accueil d'entreprises exerçant des activités industrielles, des activités de prestations de services ayant une influence motrice sur le développement économique national, ou encore des activités répondant à des objectifs nationaux de développement sectoriel ou à des fonctions spécifiques d'importance 39 LE GOUVERNEMENT 1‘ DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie nationale, tous des domaines qui, conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, relèvent du champ de compétence du ministre de l'Économie, qui signe responsable pour la politique industrielle, ainsi que pour la politique de développement et de diversification économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se déduit donc d'une lecture combinée des articles 14, et 15, dudit règlement grand-ducal du 8 mars 2017, ainsi que du précité arrêté grand-ducal du 28 mai 2019, que le ministre de l'Économie est également à charger de la planification et du développement des zones d'activités économiques nationales, et des zones d'activités spécifiques nationa1es22, l'inverse revenant à vouloir courir le risque que d'autres autorités que le ministre de l'Économie puissent intervenir dans un domaine politique pourtant lui réservé aux termes dudit arrêté grand-ducal du 28 mai 2019, qui puise sa force de l'article 76 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi, dans ce contexte, d'une compétence d'élaboration de plans d'aménagement particuliers, couvrant les zones d'activités économiques ici visées, aux communes, ne saurait contredire ce constat alors qu'en pratique, l'initiative, par une commune, d'élaborer un tel plan doit, en vertu de l'article 7 du présent projet de loi, être notifiée au ministre de l'Économie qui à ce moment pourra alors faire valoir ses remarques et objections pendant la phase d'élaboration d'un tel plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il faut cependant constater que l'attribution exclusive de la compétence de planification (donc d'élaboration de projets d'aménagement particuliers), des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales, aux communes et au ministre de l'Économie, risque de se heurter aux dispositions de l'article 28 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, qui dispose que les projets d'aménagement particuliers peuvent être élaborés par « la commune, [clgun syndicat de communes, l'État ou [de] toute autre personne morale visée à l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour éviter que l'attribution exclusive de la compétence de planification des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales, aux communes et au ministre de l'Économie, se heurte aux dispositions de l'article 28 de ladite loi modifiée du 19 juillet 2004, le présent projet de loi dispose que par exception audit article 28, seules les communes et le ministre de l'Économie sont chargés de la planification des zones d'activités économiques ici visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi exclus de la possibilité d'élaborer un projet d'aménagement particulier gouvernant une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale, les syndicats, et les personnes morales visées à l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant tout d'abord les syndicats, cette exclusion s'explique par le fait qu'aucun lien n'existe, autrement que pour les communes sur le territoire desquelles se trouvent les zones d'activités économiques ici visées, entre les objectifs des syndicats et le développement de ces zones ici visées. Aussi, par renvoi à la conclusion dressée sous le point a), alinéa 4, ci-avant, suivant laquelle il se déduit d'une lecture combinée des articles 14, et 15, du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ainsi que de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, que le ministre de l'Économie est à charger de la planification des \" Alors que le règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune ne définit certes pas les activités admissibles dans les zones spéciales, il n'en reste pas moins qu'avec la définition de « zone spéciale » telle que fournie à la définition 30° du présent projet de loi, celles-ci sont également couvertes, mutatis mutandis, par le raisonnement ici développé.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie zones d'activités économiques nationales, et des zones d'activités spécifiques nationales, et, par ricochet, des zones spéciales, telles que définies dans le présent projet de loi, l'exclusion des syndicats se justifie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même raisonnement s'applique aux personnes morales visées à l'article 28 de ladite loi modifiée du 19 juillet 2004, qui doivent de surcroît encore être exclues de la possibilité d'élaborer des projets d'aménagement particuliers couvrant les zones d'activités économiques ici visées, puisque le développement de celles-ci (et donc nécessairement leur planification comme préalable au développement) touche à l'organisation économique du pays, donc à des questions de souveraineté nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes, rien n'empêche que les acteurs publics puissent s'associer avec des propriétaires fonciers privés pour, le cas échéant, réaliser une zone d'activités économique, hypothèse d'ailleurs traitée aux articles 8, et 9, du présent projet de loi, mais les acteurs publics doivent maintenir la compétence sur la planification de ces zones, objectif formulé à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi, et ce en accord avec les orientations politiques fixées en matière de développement économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la prescription contenue au présent article 3, paragraphe l er, alinéa 1er, en vertu de laquelle la planification des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales, relève de la compétence des communes, et du ministre de l'Économie, et excluant ainsi les syndicats, et les personnes morales prévues à l'article 28 de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004, constitue une précision apportée par une loi spécifique, à savoir le présent projet de loi, à une loi plus générale, celle modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, dont plus particulièrement son article 28, et qu'en vertu de l'adage lex specialis derogat legi generali, aucune modification de ladite loi du 19 juillet 2004, en son article 28, ne s'impose.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Reste encore à préciser que l'article 28 de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004 vise l'État comme organe habilité à élaborer des projets d'aménagement particuliers. Il faut donc définir, pour les besoins du présent projet de loi, qui exactement représente l'État, pour planifier les zones d'activités économiques ici visées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il a été exposé ci-avant que le ministre de l'Économie doit avoir une compétence renforcée sur les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, afin de lui permettre la réalisation de sa politique industrielle, ainsi que de sa politique de développement et de diversification économiques du pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette logique, il semble évident que l'autorité qui doit assurer la réalisation des objectifs d'une politique nationale, soit également investie des moyens pour atteindre ces objectifs. Parmi ces moyens figure la compétence de planification des zones d'activités économiques ici visées, par l'élaboration (et, le cas échéant, la modification) de projets (plans) d'aménagement particuliers. C'est pourquoi « l'État », tel que visé à l'article 28 de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004, est représenté, pour les besoins de la planification des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, et des zones spéciales, par le ministre de l'Économie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1, alinéa 2 Sur base du raisonnement développé sous le paragraphe 1er, alinéa l er, de cet article 3, actant, par renvoi aux articles 14, et 15, du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ainsi que par renvoi à l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, que le ministre de l'Économie dispose d'une compétence renforcée en matière de zones d'activités économiques nationales, de zones d'activités spécifiques nationales et de 41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie zones spéciales, il s'ensuit que, indépendamment de l'identité de l'autorité qui a élaboré le plan d'aménagement particulier, ledit ministre devra s'assurer de l'exécution d'un tel plan, afin de pouvoir satisfaire à ses devoirs politiques, et afin de rester en ligne avec les précitées dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accomplissement de tous actes subséquents à la planification des zones d'activités économiques ici visées, à savoir leur viabilisation, et leur développement, relèvent donc du champ de compétence exclusif dudit ministre, quitte à ce que, en pratique, il se fasse assister dans l'accomplissement de ces tâches par des tiers, professionnels du secteur, personnes morales ou privées, il étant rappelé que le développement des zones d'activités économiques, en ce qu'il touche au développement économique du pays, relève de la souveraineté nationale, et qu'il doit partant rester entre les mains du pouvoir public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe l er, alinéa 3 Le présent projet de loi entérine, à travers ses articles 3, 8, et 9, le principe qu'une autorité administrative compétente doit autoriser les entreprises à s'installer dans une zone d'activités économiques'. Ce principe s'explique par le fait qu'il faut qu'une autorité administrative vérifie la compatibilité d'une activité déterminée avec la réglementation applicable à la zone d'activités économiques donnée, et qu'elle autorise ainsi l'accès des entreprises à la zone en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe l er, alinéa 3, détaille ce principe en entérinant, en ce qui concerne les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, suivant laquelle le ministre de l'Économie est l'autorité administrative compétente pour admettre les entreprises à s'installer dans ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attribution de compétences se justifie à la lumière des activités économiques autorisées dans ces zones, et de la compétence politique qui les encadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il se déduit d'une lecture combinée des articles 14, et 15, du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, ainsi que de l'arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, que le ministre de l'Économie est chargé de la politique industrielle ainsi que de la politique de développement et de diversification économiques, politiques qui se réalisent à travers les zones d'activités économiques nationales, le zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales au sens de leur définition retenue dans le présent projet de loi. Il s'ensuit que ledit ministre doit suivre le processus d'implantation d'entreprises désireuses à pouvoir s'installer dans ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, et alors que le ministre de l'Économie est seul chargé de la décision d'autoriser les entreprises à s'installer dans une des zones ici visées, il doit néanmoins solliciter l'avis de la commission d'admission, afin qu'il se fasse guider dans le processus de sélection des entreprises posant candidature pour être admises dans ces zones. 11 est dans ce contexte renvoyé au commentaire formulé sous l'article 2, point 4°, du présent projet de loi, ainsi qu'à l'article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reste encore à préciser que même dans l'hypothèse où une entreprise est propriétaire d'un terrain privé dans la zone d'activités économiques objet de sa demande d'admission (ou qu'elle bénéficie d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), elle devra néanmoins, pour des raisons tenant au contrôle du respect des dispositions réglementaires applicables à la zone concernée, obtenir une \" Voir aussi le commentaire formulé sous la définition 3°, alinéas 1' et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie autorisation d'installation (suspensive) dans cette zone, et la commission d'admission doit également aviser ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1, alinéa 4 Une entreprise admise à s'installer dans une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale, soit dispose d'un terrain privé dans cette zone (ou bénéficie d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), soit elle n'en dispose pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une entreprise dispose d'un terrain privé dans la zone visée par sa demande d'admission (ou bénéficie d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), elle est, une fois l'autorisation d'installation suspensive octroyée, libre de s'installer dans la zone (sous réserve de s'être vu octroyer toutes autres autorisations administratives éventuellement encore requises24).</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Si une entreprise ne dispose pas d'un terrain privé dans la zone visée par sa demande d'admission (ou ne bénéficie pas d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), elle se verra mettre un terrain public à sa disposition, par l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le ministre de l'Économie (en fonction et sous réserve de disponibilités évidemment).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise à disposition doit, en exécution de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, être formalisée et approuvée par le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions. Cependant, le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, ne peut que sur invitation du ministre de l'Économie procéder à la mise à disposition des terrains publics à des entreprises dans des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comme la compétence de sélection des entreprises admises à pouvoir s'installer dans les susvisées zones relève des attributions du ministre de l'Économie, il lui incombe d'inviter, le cas échéant, ledit membre du Gouvernement à signer l'acte de mise à disposition d'un terrain public dans une de ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se posent donc, dans la mise à disposition de terrains publics dans les susvisées zones, deux questions : une d'opportunité, relevant du champ de compétences du ministre de l'Économie, et consistant dans l'appréciation de l'opportunité de mettre un terrain public à la disposition d'une entreprise, et une de légalité, consistant dans l'appréciation de la légalité de l'acte de mise à disposition d'un terrain public à une entreprise, et relevant du champ de compétences du membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions. Cette distinction entre décisions d'« opportunité » et de « légalité » des actes de mise à disposition de terrains publics dans les susvisées zones, se déduit de l'article 76 de la Constitution, et de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères : en effet, chaque membre du Gouvernement doit agir dans sa propre sphère de compétences, ce qui explique ce mécanisme de mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques ici visées par les deux susvisés membres du Gouvernement, principe d'ailleurs déjà contenu dans la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (article 13, paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour documenter ce choix d'opportunité, le ministre de l'Économie est ainsi autorisé à mettre, ensemble avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, des terrains publics 24 Voir le commentaire formulé sous la définition 3°, notamment alinéa 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie sis dans des zones d'activités économiques nationales, des zones d'activités spécifiques nationales, ou des zones spéciales, à la disposition d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 2° et 3° Il est de fait que l'État dispose de terrains publics relevant de la propriété domaniale dans des zones d'activités économiques communales, respectivement dans des zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en ces cas de coutume que l'État met ces terrains à la disposition non pas d'entreprises, mais des communes, ou des syndicats, afin que ceux-ci les mettent ensuite à la disposition des entreprises. La mise à disposition de ces terrains publics, par l'État, aux communes, et aux syndicats, se fait également par la concession de droits réels (en fait, par la concession de droits de superficie) sur ces terrains, en fixant, dans les actes de mise à disposition, les modalités et conditions de cette concession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il n'est pas exclu que l'État veuille directement mettre un terrain public relevant de la propriété domaniale, et sis dans une zone d'activités économiques communale, ou régionale, à la disposition d'une entreprise. Cette option est maintenue dans le présent article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, points 2° et 3°, une telle mise à disposition présupposant cependant que l'autorité administrative compétente pour la zone donnée, ait octroyée une autorisation d'installation conditionnelle à l'entreprise en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa ler Concernant les zones d'activités économiques régionales, le présent projet de loi acte tout d'abord que les communes sont, conformément à l'article 107 de la Constitution, et à l'article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (qu'il reproduit en partie textuellement), autorisés à élaborer des plans d'aménagement particuliers couvrant les zones d'activités économiques régionales, bien qu'en pratique cette hypothèse ne s'est pas encore présentée et restera probablement exceptionnelle, les communes territorialement concernées par ces zones étant représentées dans les syndicats compétents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le présent projet de loi entérine, à travers cet alinéa 1er, la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui veut que les syndicats soient chargés de la planification des zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette pratique se justifie par renvoi à l'article 13 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, qui dispose que les zones d'activités économiques sont gérées par des syndicats, et qui indique donc la volonté du législateur de charger les syndicats de tous les volets de développement de zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le présent projet de loi octroie encore compétence à l'État pour élaborer des plans d'aménagement particuliers couvrant les zones d'activités économiques régionales, cette hypothèse ne devant jouer, en pratique, qu'en cas de défaillance, pour quelque raison que ce soit, d'un syndicat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet alinéa reproduit donc presque fidèlement les dispositions de l'article 28, paragraphe ler, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, et ne nécessiterait ainsi pas de commentaire, si ce n'est qu'il exclut les personnes morales visées à l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, également visées dans cet article 28, 44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG l' Ministère de l'Économie de cette possibilité d'élaboration de plans d'aménagement particuliers couvrant les zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exclusion se fonde principalement sur le constat que l'article 13 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune dispose que les zones d'activités économiques régionales sont gérées par des syndicats. Les auteurs du présent projet de loi considèrent ainsi que les zones d'activités économiques régionales sont, en ce qui concerne leur planification, leur viabilisation et leur développement, à réserver aux syndicats et accessoirement aux autres acteurs du pouvoir public, mais pas à des acteurs privés promouvant nécessairement des intérêts, du moins en partie, privés. Or, le développement de zones d'activités économiques régionales (et donc nécessairement leur planification comme préalable au développement) touche à l'organisation économique du pays, donc à des questions de souveraineté nationale, qui doit rester entre les mains du pouvoir public, qui poursuit des stratégies de développement à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes, rien n'empêche que les acteurs publics puissent s'associer avec des propriétaires fonciers privés pour, le cas échéant, réaliser une zone d'activités économique, hypothèse d'ailleurs traitée aux articles 8, et 9, du présent projet de loi, mais les acteurs publics doivent maintenir la compétence sur la planification de ces zones, objectif formulé à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi, et ce en accord avec les orientations politiques fixées en matière de développement économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription contenue au présent article 3, paragraphe 2, alinéa l er,en vertu de laquelle la planification des zones d'activités économiques régionales exclut les personnes morales prévues à l'article 28 de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004, constitue par ailleurs une précision apportée par une loi spécifique, le présent projet de loi, à une loi plus générale, celle modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, dont plus particulièrement son article 28, de sorte qu'en vertu de l'adage lex specialis derogat legi generali, aucune modification de ladite loi du 19 juillet 2004, en son article 28, ne s'impose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore précisé que par « syndicat », il y a lieu d'entendre, pour les besoins de l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier couvrant une zone d'activités économiques régionale, le bureau du syndicat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité du syndicat intervient lors de la phase d'adoption dudit plan, c'est-à-dire il adopte le projet d'aménagement particulier élaboré par le bureau du syndicat, pour le faire soumettre ensuite au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée par la zone, conformément à l'article 30 de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 2 er, justifiant, par renvoi à l' article 13 Sur base du raisonnement développé sous ce paragraphe 2, alinéa l du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, que les syndicats disposent d'une compétence renforcée en matière de zones d'activités économiques régionales, il s'ensuit que, indépendamment de l'identité de l'autorité qui a élaboré le plan d'aménagement particulier, les syndicats s'assurent de son exécution, afin de pouvoir satisfaire à leurs devoirs règlementaires et leurs objectifs. L'accomplissement de tous actes subséquents à la planification des zones d'activités économiques ici visées, à savoir leur viabilisation, et leur développement, relèvent donc du champ de compétence exclusif des syndicats, quitte à ce que, en pratique, ils se fassent assister dans l'accomplissement de ces tâches par des tiers, professionnels du secteur, personnes morales ou privées, il étant rappelé que le développement des zones d'activités économiques, en ce qu'il touche au développement économique du pays, relève de la souveraineté nationale, et qu'il doit partant rester entre les mains du pouvoir public.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Paragraphe 2, alinéa 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le présent projet de loi entérine, à travers ses articles 3, 8, et 9, le principe qu'une autorité administrative compétente doit autoriser les entreprises à s'installer dans une zone d'activités économiques25. Ce principe s'explique par le fait qu'il faut qu'une autorité administrative vérifie la compatibilité d'une activité déterminée avec la réglementation applicable à la zone d'activités économiques donnée, et qu'elle autorise l'accès de cette entreprise à la zone en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe 2, alinéa 3, détaille ce principe en entérinant, en ce qui concerne les zones d'activités économiques régionales, la pratique courante qui s'est établie sous l'empire de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, suivant laquelle les syndicats constituent l'autorité administrative compétente pour admettre les entreprises à s'installer dans les zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attribution de compétence se justifie par renvoi au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, qui dispose, en son article 13, que « Les zones d'activités économiques régionales sont gérées, au nom des communes concernées, par des syndicats intercommunaux », indiquant ainsi, en l'absence d'une définition concrète du verbe « gérer », la volonté du législateur de charger les syndicats de tous les volets de développement de zones d'activités économiques régionales. Le présent projet de loi précise ainsi ce qui a été indiqué déjà dans le cadre de la réglementation d'aménagement et de développement urbain applicable aux zones d'activités économiques régionales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'alinéa ici sous revue dispose encore que la « commission d'admission » et le « ministre compétent » doivent être obligatoirement sollicités en leurs avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la commission d'admission, il est renvoyé à l'article 4, du présent projet de loi, et au commentaire y relatif, expliquant la raison d'être, les pouvoirs, et la procédure de travail de cette commission. La commission d'admission est directement saisie par le syndicat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le ministre compétent, celui-ci est indirectement saisi par le syndicat, alors qu'il incombe à la commission d'admission de lui continuer, pour avis, la demande d'admission, reçue par le syndicat, ensemble avec son avis relatif à cette demande. Il est renvoyé au commentaire formulé sous la définition 14°, du présent projet de loi, justifiant et expliquant l'intervention du ministre compétent, ainsi qu'à l'article 9, paragraphes 6 et suivants, du présent projet de loi, fixant l'obligation pour la commission d'admission de continuer la demande d'admission au ministre compétent, ainsi que l'intervention et les compétences de celui-ci dans la procédure d'analyse des demandes d'admission soumises à un syndicat (ou une commune).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de saisine du ministre compétent s'éteint donc, pour le syndicat, avec la saisine de la commission d'admission, qui doit faire suivre la demande d'admission au ministre compétent. Si, pour une quelconque raison, la commission d'admission ne transmet pas la demande d'admission au ministre compétent, la procédure n'en est pas affectée (viciée), pour autant que le syndicat, ait transmis ladite demande à la commission d'admission. \" Voir aussi le commentaire sous la définition 3°, alinéas ler et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Il est, concernant ces avis, important de préciser que tant le ministre compétent, que la commission d'admission, ne sont investis que d'un pouvoir consultatif, et non pas d'un quelconque pouvoir décisionnel, ou tutélaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Finalement, il y a encore lieu de préciser que la décision formelle d'admettre une entreprise dans une zone d'activités économiques régionale incombe au comité d'un syndicat', et, suivant le présent projet de loi, sous le contrôle de son autorité de tutelle. Or, comme la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes renvoie, en matière d'approbation tutélaire, à l'article 106 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, actant que certaines délibérations des conseils communaux (donc des comités de syndicats) sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur, il y a lieu de conclure que stricto sensu, les délibérations portant sur l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques régionales, ne figurent pas parmi les délibérations soumises à approbation tutélaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, ledit article 106 stipule aussi que « Sans préjudice d'autres dispositions légales spéciales sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur (...). » Le présent projet de loi est à considérer, en cet article 3, paragraphe 2, alinéa 3, comme une disposition légale spéciale au sens dudit article 106, de sorte que la compétence tutélaire ici prévue est admissible par renvoi à l'article 106 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence tutélaire ici prévue est encore justifiable par le fait que l'admission d'entreprises dans une zone d'activités économiques régionale va, en règle générale, de pair avec la mise à disposition d'un terrain public dans cette zone. Or, les délibérations des comités de syndicats portant mise à disposition d'un terrain public dans une zone d'activités économiques régionale, sont, en vertu de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, et en vertu de l'article 106, 3°, de la loi communale, soumises à approbation tutélaire. Ainsi, afin de mettre cette autorité tutélaire en mesure d'apprécier en sa globalité la délibération de mise à disposition d'un terrain public lui soumise, il semble logique que cette autorité approuve non seulement la mise à disposition d'un terrain public, mais aussi la décision d'admettre une entreprise dans une zone d'activités économiques régionale, les deux décisions étant inséparablement liées entre elles. Aussi, en soumettant la délibération du comité du syndicat, portant admission d'une entreprise dans une zone d'activités économiques régionale, à approbation tutélaire, cette décision est soumise à une instance de contrôle, nécessaire au cas où le syndicat divergerait dans sa décision d'un, ou des, avis reçus de la part de la commission d'admission, respectivement du ministre compétent. L'importance du développement économique du pays, qui se traduit notamment à travers l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques régionales, justifie l'intervention de l'autorité tutélaire dans la décision syndicale portant admission d'entreprises dans la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 4 Une entreprise admise à s'installer dans une zone d'activités économiques régionale, soit dispose d'un terrain privé dans cette zone (ou bénéficie d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), soit elle n'en dispose pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une entreprise dispose d'un terrain privé dans la zone visée par sa demande d'admission (ou bénéficie d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), elle est, une fois l'autorisation \" Voir article 9, paragraphe 8, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'installation suspensive octroyée, libre de s'installer dans la zone (sous réserve de s'être vu octroyer toutes autres autorisations, et approbations, administratives éventuellement encore requises27).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une entreprise ne dispose pas d'un terrain privé dans la zone visée par sa demande d'admission (ou ne bénéficie pas d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public), elle se verra mettre un terrain public à sa disposition, par l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le syndicat, c'està-dire le comité du syndicat (en fonction et sous réserve de disponibilités évidemment). Cette mise à disposition doit, conformément à la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, et à l'article 106 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, être soumise à approbation par le ministre de l'Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le syndicat n'a pas besoin de solliciter des avis avant la mise à disposition d'un terrain public. En effet, comme la mise à disposition d'un terrain public suppose que l'entreprise en cause s'est vue octroyer préalablement une autorisation d'installation conditionnelle, et comme l'octroi d'une autorisation d'installation conditionnelle présuppose que la commission d'admission, et le ministre compétent, aient avisés une demande d'admission, et comme la mise à disposition de terrains se fait à des conditions générales de mise à disposition harmonisées (voir article 12, du présent projet de loi), il n'est pas nécessaire de soumettre l'acte de mise à disposition d'un terrain public à une procédure spécifique de contrôle ou d'avis, autre que l'approbation par l'autorité de tutelle, cette mise à disposition, à des conditions harmonisées, étant le résultat et la conséquence logique d'un processus d'analyse du dossier soumis par l'entreprise devant bénéficier de cette mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que remarque préliminaire, les auteurs du présent projet de loi voudraient tout d'abord préciser que les développements présentés sous les paragraphes ler, et 2, du présent article 3, à chaque fois alinéas 1\", et 2, ne s'appliquent pas ici. En effet, comme les zones d'activités communales ne sont pas visées par le règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », adopté en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, elles ne répondent pas forcément à une logique de développement économique national.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi il n'est, concernant les zones d'activités communales, pas dérogé aux dispositions de l'article 28, paragraphe ler, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. L'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier « nouveau quartier » couvrant une zone d'activités économiques communale, peut donc émaner de la commune, d'un syndicat de communes, de l'État ou de toute autre personne morale visée à l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause, et lesquels signeront ensuite aussi responsables de la via bilisation et du développement de la zone d'activités économiques communale pour laquelle ils ont élaborés le plan d'aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est, pour le reste, renvoyé au commentaire formulé sous le paragraphe 2, alinéa 3, de cet article 3, dont le raisonnement s'applique, mutatis mutandis, ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 2 Il est renvoyé au commentaire formulé sous le paragraphe 2, alinéa 4, de cet article 3, dont le raisonnement s'applique, mutatis mutandis, ici.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Voir le commentaire formulé sous la définition 3°, notamment alinéa 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, institue une commission spéciale ayant pour mission d'aviser les aides à octroyer aux entreprises sous l'empire de cette loi, en ce inclus les actes de mise à disposition de terrains (publics).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi maintient le principe qu'une commission composée d'experts de différents ministères assiste les autorités administratives compétentes dans l'accomplissement de leurs tâches, dont plus particulièrement celle de sélectionner les entreprises désireuses de s'installer dans les zones d'activités économiques, tout en élargissant la composition de cette commission, et de préciser ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'admission est instituée auprès du ministre de l'Économie, puisque ce dernier a déjà, du fait de la pratique appliquée sous l'empire de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, avisé les actes de concession de droits réels concédés par les syndicats aux entreprises. Il dispose donc de l'expérience et des ressources nécessaires pour soutenir ladite commission dans l'accomplissement de ses tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Avant de pouvoir formellement aviser les demandes d'admission, celles-ci doivent d'abord être instruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette distinction entre « instruire » et « aviser » les demandes d'admission est importante à faire, alors qu'en pratique, ce ne sont pas les membres de la commission d'admission eux-mêmes qui instruisent les demandes d'admission, mais ils délèguent cette tâche à des fonctionnaires ou employés d'État (agents) rattachés au ministre de l'Économie, qui forment, conformément à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 5, du présent projet de loi, le secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal, à adopter en vertu du paragraphe 5 de cet article 4, détaille cette procédure et distingue entre le secrétariat de la commission d'admission, son secrétaire, et la commission proprement dite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis doit se prononcer sur les cinq domaines suivants : a. « la compatibilité de l'activité économique avec les dispositions réglementaires régissant la zone d'activités économiques objet de la demande d'admission » : comme le présent projet de loi dispose que nulle entreprise ne peut s'installer dans une zone d'activités économiques sans qu'une autorité administrative compétente n'ait vérifié la compatibilité de l'activité économique de l'entreprisse demanderesse avec les dispositions réglementaires régissant la zone concernée, il est prévu que la commission d'admission analyse, tout d'abord, si l'activité économique d'une entreprise ayant soumise une demande d'admission, est compatible avec ces dispositions réglementaires. Toute demande d'admission d'une entreprise se proposant d'exercer une activité non-compatible avec les dispositions réglementaires régissant la zone d'activités économiques concernée, doit être négativement avisée, peu importe ses plus-values éventuellement apportées au développement économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires qui doivent servir de référence pour cette analyse sont tout d'abord les dispositions réglementaires communales applicables à la zone d'activités économiques concernée, à 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie savoir le plan d'aménagement particulier de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la zone d'activités économiques objet de la demande d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, l'avis de la commission d'admission doit encore se prononcer sur la compatibilité de l'activité économique projetée avec les dispositions du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune. Cette seconde appréciation s'avère être nécessaire, alors que si la commission d'admission estime qu'il existe une contradiction, incohérence ou imprécision entre la partie écrite du plan d'aménagement général, et le précité règlement grand-ducal du 8 mars 2017, elle le signale à l'autorité administrative compétente, afin que celle-ci puisse le signaler aux autorités communales en charge du plan d'aménagement général, pour suite utile et modification, au plus tard, lors d'une prochaine mise à jour, dudit plan d'aménagement général. Cette mesure sert donc à une implémentation homogène, sous le respect du principe constitutionnellement ancré de l'autonomie communale, des dispositions du précité règlement grand-ducal du 8 mars 2017, dans les plans d'aménagement général des différentes communes abritant des zones d'activités économiques sur leur territoire ; b. (( la compatibilité du projet économique avec l'objectiffixé à l'article 2, point 1 0, lettre a), si la demande d'admission concerne une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale » : comme il a été développé sous l'article 2, point 1°, il doit être vérifié que les activités économiques d'une entreprise, ayant introduit une demande d'admission, ne répondent pas seulement aux critères des activités économiques autorisées dans ces zones, mais qu'elles contribuent encore à une « meilleure diversification de l'économie nationale ». L'avis de la commission d'admission doit donc se prononcer également sur ce point, et il est renvoyé au commentaire formulé sous ledit article 2, point 10, lettre a) ; c. (( la compatibilité du projet économique avec l'objectif énoncé à l'article 2, point 1° lettre b), si la demande d'admission concerne une zone d'activités économiques communale, ou une zone d'activités économiques régionale » : le raisonnement développé sous le point b. ci-avant s'applique, mutatis mutandis, à ce point c., le renvoi étant fait au commentaire formulé sous l'article 2, point 10, lettre b). Les demandes d'admission sont, vu la variété de projets économiques, difficilement comparables entre elles, et donc à apprécier et surtout à motiver avec soin. Certes, le ministre de l'Économie va établir un canevas standardisé d'analyse des demandes d'admission, mais les particularités de chaque demande ne sauraient</p>\n<p class=\"lf-p\">éviter que dans bon nombre de cas, des questions d'opportunité doivent être tranchées ; d. « les plus-values du projet économique pour l'emploi et le trésor public » : une condition essentielle de l'admission d'une entreprise dans une zone d'activités économiques consiste en les plus-values qu'apporte son projet économique (dont le contenu est défini à la définition 19°, et qui n'est partant plus commenté ici) au développement de l'économie luxembourgeoise, à l'emploi et au trésor ; « l'adéquation entre le projet économique et la consommation de sol nécessaire pour l'exercice de l'activité économique » : il est renvoyé au commentaire formulé sous l'article 2, point 3°, du présent projet de loi. Comme la consommation responsable du sol (et des ressources naturelles) constitue un élément essentiel dans le développement des zones d'activités économiques, il est requis que l'avis de la commission d'admission se prononce sur l'adéquation entre le projet économique et la consommation de sol nécessaire pour l'exercice de l'activité économique, c'est-à-dire elle doit évaluer si les plus-values économiques d'un projet économique justifient, ou non, les conséquences (sur les ressources naturelles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">et)</span>sur la consommation de sol projetée (surface occupée par l'entreprise et non pas seulement la surface scellée au sol). e.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Finalement, il faut encore noter que le présent point 10 prévoit que la commission d'admission « devra, à l'exception du cas prévu à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, ou à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, se prononcer sur (...) ». Cette exception vise les cas où l'entreprise demanderesse est soit propriétaire d'un terrain dans la zone d'activités économiques visée par sa demande d'admission, soit dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain privé, ou sur un terrain public Si une entreprise est propriétaire d'un terrain privé (ou dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain privé, ou sur un terrain public), l'avis de la commission d'admission ne doit plus porter que sur quelques éléments bien précis (à savoir sur l'identification exacte de l'entreprise, et celle de ses instances dirigeantes et de ses bénéficiaires économiques, ainsi que sur l'activité économique), et non plus sur, notamment, les plus-values qu'apporte l'entreprise au développement économique, à l'emploi et au trésor. Vouloir exiger l'inverse reviendrait à porter atteinte au droit de propriété - il est, dans ce contexte, renvoyé à l'article 8, paragraphe 2, alinéa 2, du présent projet de loi, et au commentaire y relatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Ce point n'appelle pas de commentaire, il étant renvoyé au commentaire formulé sous l'article 6, paragraphe 2, établissant le caractère exceptionnel des ventes de terrains publics relevant de la propriété domaniale et nécessitant, pour documenter ce caractère exceptionnel, l'avis de la commission d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Ce point n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° Ce point n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Sous l'empire de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de er, de l'économie, existe une commission spéciale, composée, conformément à l'article 14, paragraphe l cette loi, « de délégués des ministères de l'économie, des finances, de l'aménagement du territoire, de l'intérieur et du travail ». Le présent projet de loi maintient non seulement le principe qu'une commission doit aviser les demandes d'admission, mais élargit sa composition, et en définissant plus concrètement ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'admission se compose de huit membres, représentants, conformément à ce qui a été arrêté sous l'empire de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, les « ministères de l'économie, des finances, de l'aménagement du territoire, de l'intérieur et du travail », ainsi que, en plus, le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, ainsi que le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'Etat dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est retenu que le ministre de l'Économie disposera de deux membres dans la commission d'admission, puisqu'il doit assurer le secrétariat de celle-ci, et l'instruction des dossiers d'admission aux fins de leur présentation lors des séances de ladite commission. Par ailleurs, comme le ministre de l'Économie chapeaute l'instruction des dossiers d'admission, et comme il fournit le secrétaire de la commission 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'admission, il est justifié que la direction des travaux de ladite commission, sous forme de présidence de celle-ci, soit confiée à l'un de ses deux représentants dans cette commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, propose la nomination d'un membre, qui siègera comme vice-président de la commission d'admission, nomination qui se justifie du fait que ledit membre du Gouvernement est, suivant les cas, à considérer comme « ministre compétent » au sens du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement ayant les Finances, ainsi que le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans leurs attributions respectives, proposent chacun la nomination d'un membre dans la commission d'admission. Bien qu'a ce jour, les Finances et les Domaines de l'État sont attribués au même membre du Gouvernement, il est néanmoins anticipé que cet état des choses puisse évoluer lors d'un prochain Gouvernement. Le présent paragraphe 2 aura donc pour conséquence immédiate que l'actuel ministre des Finances, avec les compétences lui attribuées dans le cadre de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, proposera 2 membres à la commission d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces propositions se justifient, en ce qui concerne les Finances, par le fait que les plus-values que l'activité économique d'une entreprise sont susceptibles de générer pour le trésor public, doivent être appréciées, et par le fait que le présent projet de loi autorise le paiement de subventions et de contributions financières, qui relèvent de son champ de compétences direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces propositions se justifient encore, en ce qui concerne les Domaines de l'État, du fait que l'admission d'une entreprise dans une zone d'activités économiques engendre, normalement, la mise à disposition d'un terrain public, et du fait que les conditions générales concernant la mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques sont rédigées sous sa responsabilité, et celle du ministre de l'Économie (voir article 12, du présent projet de loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement ayant l'Intérieur dans ses attributions, propose la nomination d'un membre dans la commission d'admission, ce qui se justifie par le fait que les décisions prises par les autorités communales, ou syndicales, respectivement en charge de zones d'activités économiques communales, ou de zones d'activités économiques régionales, doivent être approuvées par ledit ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement ayant l'Emploi dans ses attributions, propose la nomination d'un membre dans la commission d'admission, ce qui se justifie par le fait que l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques, a une conséquence directe sur l'emploi, de sorte que les demandes d'admission doivent être appréciées à chaque fois également sous l'aspect du maintien, respectivement de la création d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du Gouvernement ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions, propose la nomination d'un membre dans la commission d'admission, ce qui se justifie par le fait que le taux d'occupation des zones d'activités économiques doit être pris en compte pour le futur aménagement (et développement) du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 2 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 3 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Paragraphe 2, alinéa 4 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 5 Comme la commission d'admission est instituée auprès de ministre de l'Économie, il semble conséquent que ce dernier soit aussi en charge de l'administration de celle-ci, et qu'il désigne ainsi également son secrétaire. Ce dernier, dont le travail est exclusivement rédactionnel et de coordinateur administratif de la préparation des dossiers portés à l'ordre du jour de ladite commission, ne siègera pas comme membre de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 En pratique, les entreprises qui soumettent une demande d'admission ont déjà eu des contacts préalables et préparatoires avec les autorités administratives compétentes, avant de formellement soumettre leur demande d'admission. Il arrive souvent que lors de ces premiers contacts, des informations non matérialisées soient échangées, informations qui puissent être pertinentes dans l'appréciation d'un dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi, par souci de transparence totale des informations disponibles pour une demande d'admission donnée, le présent projet de loi ordonne qu'un représentant des communes, ou des syndicats concernés par un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour des séances de la commission d'admission, soit convoqué pour assister, pour les dossiers concernant la commune, ou le syndicat, qu'il représente, à la réunion de la commission d'admission. La commission d'admission siègera valablement en l'absence de présence des communes, ou syndicats, concernés, s'ils ont été valablement convoqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Point 1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En matière de développement de zones d'activités économiques, il incombe tout d'abord à l'État, aux communes, ou aux syndicats, d'obtenir, dans la mesure du possible, la mainmise sur le foncier superposé par de telles zones, pour assurer leur création, ou agrandissement. Il est renvoyé dans ce contexte au commentaire formulé sous l'article 2, point 2°, du présent projet de loi, qui expose les raisons pour lesquelles l'État, les communes, ou les syndicats, devraient, de préférence, être propriétaires des terrains sis dans les zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce premier moyen correspond à l'objectif fixé à l'article 2, point 2°, du présent projet de loi, et il est détaillé à l'article 6, auquel, et au commentaire duquel, il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Point 2° Une fois que l'État, les communes, ou les syndicats, sont propriétaires de tous les terrains (publics) dans les zones d'activités économiques concernées, ou se sont engagés dans des liens contractuels sur les terrains (privés ou publics) et permettant ainsi le développement des zones données', les autorités administratives compétentes procèdent à la planification, et au développement, de celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce deuxième moyen correspond à l'objectif fixé à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi, et il est détaillé à l'article 7, auquel, et au commentaire duquel, il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Une fois les zones d'activités économiques en cours de planification, respectivement de développement, ou planifiées ou développées, les autorités administratives compétentes peuvent les promouvoir, et admettre les entreprises à s'y installer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce troisième moyen correspond à l'objectif fixé à l'article 2, point 10, du présent projet de loi, à savoir la contribution, en ce qui concerne les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, à une meilleure diversification de l'économie nationale, ou, en ce qui concerne les zones d'activités économiques communales, et les zones d'activités économiques régionales, au développement économique, ainsi qu'à une meilleure répartition géographique des activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce moyen est détaillé à l'article 8 du présent projet de loi, concernant les demandes d'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, et les zones spéciales, et à l'article 9, concernant les demandes admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques communales, ou les zones d'activités économiques régionales, articles auxquels, et au commentaire desquels, il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° Suite à l'admission d'entreprises dans les zones d'activités économiques, il incombe aux autorités administratives compétentes, de mettre, dans la mesure du disponible, des terrains publics à la disposition des entreprises (sauf les cas où elles disposent d'un terrain privé dans la zone concernée), mise à disposition qui doit se faire, pour les raisons détaillées au commentaire formulé sous l'article 2, point 5°, du présent projet de loi, dans des conditions généralement valables pour toutes les zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce quatrième moyen correspond à l'objectif fixé à l'article 2, point 5°, du présent projet de loi, et il est détaillé dans ses articles 10, et 11, auxquels, et au commentaire desquels, il est renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 5° La création, la planification, et le développement des zones d'activités économiques exige un substantiel effort financier initial. Ce n'est qu'avec l'implantation d'entreprises dans les zones d'activités économiques, que ces avances de financement pourront être récupérées, et encore sur une durée plus ou moins longue uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Voir le commentaire formulé sous la définition 6°, avant-dernier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Or, comme les syndicats se constituent, en règle générale, spécifiquement pour la création, la planification, et le développement des zones d'activités économiques régionales, ils ne disposent au début pas d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer tous ces investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme il est cependant dans l'intérêt de l'État que les zones d'activités économiques — et plus particulièrement les zones d'activités économiques régionales - soient développées, il lui incombe de soutenir financièrement la création, et le développement de ces zones. Le même principe vaut, dans une mesure certes moindre, pour les communes. C'est pourquoi le présent projet de loi autorise le ministre de l'Économie, conjointement avec le ministre des Finances, à octroyer des contributions et des subventions financières aux communes, et aux syndicats, afin de soutenir la création, la planification, et le développement des zones d'activités économiques communales, et régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cinquième moyen correspond à l'objectif fixé à l'article 2, point 3° du présent projet de loi, et est détaillé à l'article 13, auquel, et au commentaire duquel, il est renvoyé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est tout d'abord rappelé qu'en matière de développement de zones d'activités économiques, il incombe à l'État, aux communes, et aux syndicats, d'obtenir, dans la mesure du possible, la mainmise sur le foncier superposé par de telles zones, pour assurer leur création ou leur agrandissement. Il est renvoyé dans ce contexte au commentaire formulé sous l'article 2, point 2°, du présent projet de loi, qui expose les raisons pour lesquelles l'État, les communes, ou les syndicats, devraient, de préférence, être propriétaires des terrains sis dans les zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que le développement économique du pays est essentiel pour assurer, notamment, la sauvegarde des acquis sociaux, l'acquisition de terrains privés ainsi que, accessoirement, la vente et l'échange de terrains publics, revêt une importance capitale pour assurer qu'à terme, le pourvoir public soit en mesure de poursuivre une politique de développement économique estimée nécessaire pour ses besoins budgétaires, pour l'emploi, et autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Le présent point s'inspire de l'article 13, paragraphe le', alinéa l er, de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui dispose, en substance, que « En vue de l'implantation d'activités industrielles, l'Etat, représenté par les ministres compétents (...), [peut] faire procéder (...) à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels (...) », il étant précisé que par « ministres compétents », il y a lieu d'entendre, conformément à l'article 18 de cette même loi, « les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances, procédant par décision commune. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi retient le principe suivant lequel lesdits ministres de l'Économie et des Finances sont conjointement autorisés à procéder à l'acquisition de terrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, ne sont plus visés, avec cette autorisation d'acquisition, des terrains désignés ou destinés à être désignés « industriels », terminologie qui n'existe plus comme telle à ce jour, mais des « terrains » qui contribuent « à la création, à l'agrandissement, ou à la viabilisation de zones d'activités économiques ». Autrement dit, le présent projet de loi autorise lesdits ministres à acquérir, pour compte 55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de l'État, des terrains privés et publics pour autant qu'ils servent, conformément à la définition 6° du présent projet de loi, au commentaire de laquelle il est renvoyé, directement ou indirectement, à la création, à l'agrandissement, ou encore à la viabilisation de zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation inclut les terrains publics se trouvant dans la propriété soit d'une commune, soit d'un syndicat, il ne pouvant être exclu qu'il soit, pour des raisons diverses, préférable que l'État acquiert une propriété foncière d'une commune, ou d'un syndicat, afin de faciliter la création, l'agrandissement, ou la viabilisation de la zone concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que l'acquisition de tels terrains doit afficher un lien causal (direct, ou indirect) avec la « création, l'agrandissement » ou la « viabilisation » de zones d'activités économiques. Il est renvoyé dans ce contexte aux définitions 6°, et 24°, du présent projet de loi, explicitant ces notions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter encore que cette autorisation vise les zones d'activités économiques, et non pas seulement les zones d'activités économiques nationales, les zones d'activités spécifiques nationales, ou les zones spéciales. En effet, on ne saurait exclure que des situations se présenteront, où il serait préférable, ou même requis, que l'État acquiert des terrains sis en des zones d'activités économiques communales, ou des zones d'activités économiques régionales, pour ensuite les mettre à la disposition des communes, des er, du présent projet de syndicats, ou d'entreprises (voir aussi, dans ce contexte, l'article 11, paragraphe l loi). Le présent projet de loi réserve donc cette possibilité à l'État. Cependant, la mise à disposition de tels terrains publics domaniaux, situés dans des zones d'activités économiques communales, ou régionales, à des entreprises, ne pourra se faire que suite à la délivrance d'une autorisation d'installation conditionnelle par l'autorité administrative compétente à l'entreprise concernée, le principe de la délivrance d'une autorisation d'installation, par l'autorité administrative compétente, valant en toutes circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore souligné que le concept de « la mise en valeur et [de] l'aménagement de terrains », tel que er, de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, a été remplacé prévu à l'article 13, paragraphe ler, alinéa l dans le présent projet de loi par la « viabilisation » des zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° er, de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant Le présent point s'inspire de l'article 13, paragraphe 2, alinéa l pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui dispose, en substance, que « L'Etat, représenté par les ministres compétents (...) [est] autorisé[s] à échanger, [ou] à vendre (...) ces terrains (...) », il étant précisé que par « ministres compétents », il y a lieu d'entendre, conformément à l'article 18 de cette même loi, « les ministres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances, procédant par décision commune. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi retient le principe suivant lequel lesdits ministres de l'Économie et des Finances sont conjointement autorisés à procéder à l'échange, et à la vente, de terrains publics relevant de la propriété domaniale, les terrains publics relevant de la propriété communale, ou syndicale, échappant à l'évidence à cette autorisation, pour rester gouvernés, en ce qui concerne les actes de disposition les concernant, par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, respectivement par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que l'échange, ou la vente, de terrains publics domaniaux, visé par ce point 2°, doit afficher un lien causal (direct, ou indirect) avec la « création, l'agrandissement » ou la « viabilisation » de zones 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'activités éc0n0miques29. Cette précision est importante à faire, alors que la vente de terrains publics domaniaux à des entreprises, aux fins de l'exercice d'une activité économique, est réglée au paragraphe 2, du présent article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Alors que le présent projet de loi préconise que le pouvoir public (l'État, les communes, et les syndicats) soit, de préférence, propriétaire des terrains sis dans des zones d'activités économiques, il prévoit néanmoins aussi le cas où telle situation ne sera pas donnée, tant en ce qui concerne le développement de ces zones, qu'en ce qui concerne, comme en l'occurrence, leur création, agrandissement, ou viabilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, si le pouvoir public, en l'occurrence l'État, nécessite un terrain privé servant l'objectif fixé dans ce point 3°, et que le propriétaire se refuse de le vendre, il faut que d'autres formes de prise de possession de tels terrains soient envisageables. Comme cette prise de possession doit forcément, par la nature du développement économique, se faire sur une durée relativement longue, le présent projet de loi prévoit que l'État peut s'engager dans n'importe quelle relation contractuelle (par exemple la concession d'un droit réel, par la propriétaire privé à l'État, ou une location), sous condition que le droit de l'État sur le terrain privé donné lui soit concédé à long terme, donc pour une période suffisamment longue pour permettre un développement économique serein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Un des principes directeurs du présent projet de loi est que les entreprises autorisées à s'installer dans une zone d'activités économiques, et n'étant ni propriétaire d'un terrain privé dans la zone, ni ne disposant d'un droit à long terme sur un terrain, se voient, dans la mesure du disponible, concéder un terrain public par l'autorité administrative compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exception à ce principe consiste en la vente d'un terrain public à une entreprise autorisée à s'installer dans une zone d'activités économiques. Alors que la vente, par une commune, ou un syndicat, d'un terrain public relevant de sa propriété foncière est réglée par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, respectivement par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, il en est autrement pour la vente de la propriété domaniale. Pour documenter le caractère tout à fait exceptionnel de la vente de terrains publics domaniaux à des entreprises, aux fins de l'exercice permanant d'une activé économique, le présent paragraphe prévoit une procédure relativement lourde, qui consiste non seulement en l'obtention d'un avis de la commission d'admission, mais encore, et surtout, d'une approbation préalable par le Gouvernement en conseil, qui lui-même devra donc se poncer sur la compatibilité de la transaction envisagée avec les objectifs formulés à l'article 2, point 10, lettre a), du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore à préciser qu'il appert, du fait du renvoi à l'article 2, point 10, lettre a), que seuls des terrains publics domaniaux sis en des zones d'activités économiques nationales, spécifiques nationales, et spéciales, sont visés par cette option de vente, et non ceux sis en des zones d'activités économiques communales ou régionales. Le présent projet de loi n'autorise donc pas le ministre de l'Économie, ensemble avec le membre du Gouvernement ayant les Domaines de l'État dans ses attributions, de procéder à la vente de terrains domaniaux sis en des zones d'activités économiques communales, ou en des zones d'activités économiques régionales.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 II est renvoyé, dans ce contexte, aux définitions 6° et ze du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Paragraphe 3 Point 1° er, alinéa 1\", de la loi modifiée du 27 juillet 1993 Le présent point s'inspire de l'article 13, paragraphe l ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui dispose, en substance, que « En vue de l'implantation d'activités industrielles, (...) les communes (...) sur avis desdits ministres et sous l'approbation de l'autorité supérieure, peuvent faire procéder (...) à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi retient le principe suivant lequel les communes sont autorisées, sous l'approbation de leur autorité de tutelle, à procéder à l'acquisition de terrains. A noter dans ce contexte qu'il n'est pas inhabituel que les communes acquièrent des terrains privés, en nom et pour le compte d'un syndicat de communes en voie de formation seulement. Cette flexibilité reste acquise, sachant que les communes ayant acheté, notamment en l'absence d'un syndicat déjà valablement constitué, des terrains privés sis dans des zones d'activités économiques régionales, les cèdent, ou les transfèrent, ensuite, le moment venu, au syndicat pour le compte, respectivement en vue de la constitution duquel, ils ont été acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que l'acquisition de tels terrains doit afficher un lien causal (direct, ou indirect) avec la « création, l'agrandissement » ou la « viabilisation » de zones d'activités économiques\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore souligné que le concept de « la mise en valeur et [de] l'aménagement de terrains », tel que er, de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, a été remplacé prévu à l'article 13, paragraphe 1er, alinéa l dans le présent projet de loi par la « viabilisation » des zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Le présent point s'inspire de l'article 13, paragraphe 2, alinéa 1\", de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, qui dispose, en substance, que « les communes, sous l'approbation de l'autorité supérieure, sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises (...). »</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi retient ce principe suivant lequel les communes sont autorisées à procéder à l'échange et à la vente de terrains publics relevant de la propriété communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que l'échange ou la vente de tels terrains publics doit afficher un lien causal (direct, ou indirect) avec la « création, l'agrandissement » ou la « viabilisation » de zones d'activités économiques comm u na les.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Alors que le présent projet de loi préconise que le pouvoir public (l'État, les communes, et les syndicats) soit, de préférence, propriétaire des terrains sis dans des zones d'activités économiques, il prévoit néanmoins aussi le cas où telle situation ne sera pas donnée, tant en ce qui concerne le développement de ces zones, qu'en ce qui concerne, comme en l'occurrence, leur création, agrandissement, ou viabilisation. \" II est renvoyé, dans ce contexte, aux définitions 6° et 24° du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En effet, si le pouvoir public, en l'occurrence une commune, nécessite un terrain privé servant l'objectif fixé dans ce point 3°, et que le propriétaire se refuse de le vendre, il faut que d'autres formes de prise de possession de tels terrains soient envisageables. Comme cette prise de possession doit forcément, par la nature du développement économique, se faire sur une durée relativement longue, le présent projet de loi prévoit que la commune peut s'engager dans n'importe quelle relation contractuelle (par exemple la concession d'un droit réel, par la propriétaire privé à la commune, ou une location), sous condition que le droit de la commune sur le terrain privé donné lui soit concédé à long terme, donc pour une période suffisamment longue pour permettre un développement économique serein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il faut encore souligner que le présent projet de loi n'octroie plus aux ministres de l'Économie et des Finances le droit d'aviser les transactions ici commentées, alors que la législation actuellement en vigueur en matière d'aménagement du territoire est substantiellement différente de celle en vigueur en 1993, et rend aujourd'hui un tel avis superflu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d'activités économiques », « Les communes ne peuvent désigner de nouvelles zones d'activités économiques communales ou procéder à l'extension de zones d'activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune que lorsque ces désignations ou ces extensions remplissent les conditions cumulatives suivantes: 1° elles s'intègrent dans le tissu urbain existant et permettent de renforcer la mixité des fonctions dans les localités ou parties de localités ; 2° elles ne contribuent pas au mitage manifeste du paysage ; 3° elles ne contribuent pas à une disproportion manifeste entre les surfaces destinées principalement à l'habitation et celles destinées aux zones d'activités économiques communales. Les communes peuvent également désigner de nouvelles zones d'activités économiques communales ou procéder à l'extension de zones d'activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11 et 12 du règlement précité du 8 mars 2017 si elles ont pour objet de garantir la pérennité d'activités économiques existantes au niveau local ou la réaffectation d'un site déjà urbanisé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, aucun terrain ne peut être acquis par une commune à des fins de création, d'agrandissement, ou de viabilisation d'une zone d'activités économiques communale, respectivement aucun terrain acquis ne peut être intégré dans une zone d'activités économiques communale, si cette acquisition ou affectation n'a été préalablement contrôlée quant à sa compatibilité avec les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 ci-avant cité. Si donc la création d'une nouvelle zone d'activités économiques communale, ou l'agrandissement d'une telle zone, a été autorisée sous l'empire de la législation existante, un contrôle supplémentaire des actes fonciers qui en résultent, autre que par l'autorité de tutelle, ne s'impose plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4, points 1°, 2°, et 3' Le commentaire formulé sous le paragraphe 3, points 10, 2°, et 3°, ci-avant s'applique, mutatis mutandis, à ce paragraphe 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Comme le développement économique du pays passe, du moins en ce qui concerne le développement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'industrie et de l'artisanat, en grande partie, à travers le développement de zones d'activités économiques, et comme les surfaces disponibles pour assurer à terme le développement économique sont limitées, il faut que ces zones soient à l'avenir planifiées avec encore plus de prévoyance que ceci n'a 59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie été jusqu'ici le cas, ce qui justifie que le présent projet de loi prévoit que le ministre de l'Économie, qui dispose d'une solide expérience en la matière, conseille les communes, et les syndicats, dans leur l'exécution de leurs missions, la planification des zones d'activités économiques étant essentielle pour soutenir le développement économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article 7 institue donc, à l'instar de ce qui existe en matière de logement (le Conseiller logement), et en matière environnementale (le Conseiller climat), un conseiller technique, dont la mission principale est de servir les communes et les syndicats avec son expérience en matière de planification de zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er, alinéa ler Cet alinéa, qui doit, en ce qui concerne les zones d'activités visées, être lu par référence à l'article 3, paragraphes 2, et 3, du présent projet de loi, fait sien la procédure d'adoption de projets d'aménagements particuliers, respectivement de modification de plans d'aménagements particuliers telle que prévue aux articles 27, 28, et 30, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, et ne nécessite donc, à ce propos, pas de commentaire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, il y a lieu de déterminer exactement le moment où une commune, ou un syndicat, « prend l'initiative » de planifier, c'est-à-dire d'élaborer un projet, ou de modifier un plan, d'aménagement particulier couvrant l'une des zones d'activités économiques ici visées. Les auteurs du présent projet de loi considèrent qu'il s'agit du moment, où le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou le bureau d'un syndicat, a pour la première fois la question de l'élaboration, ou de la modification, d'un projet ou plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », à son ordre du jour. A ce moment, le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou le bureau d'un syndicat, doit en informer le ministre de l'Économie. Cette disposition tend à assurer que ledit ministre soit le plus tôt possible engagé dans les discussions pouvant avoir une influence sur la configuration, dans le sens le plus large de ce terme, d'une zone d'activités économiques communale, ou régionale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'informer le ministre de l'Économie incombe au collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou au bureau d'un syndicat, puisque ce sont ces autorités qui, en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, sont chargées de l'élaboration des projets d'aménagement particuliers (ou de la modification des plans d'aménagement particuliers), pour ensuite les mettre en procédure d'adoption, conformément à l'article 30 de cette même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reste à préciser qu'en ce qui concerne les syndicats, les travaux matériels d'élaboration d'un projet d'aménagement particulier incombent au bureau du syndicat, qui doit soumettre ledit projet à approbation du comité du syndicat, avant de pouvoir le soumettre au collège des bourgmestre et échevins de la commune territorialement concernée par la zone, pour faire déclencher la procédure d'approbation communale de ce projet, conformément à l'article 30 (30bis) de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe ler, alinéa 2 Suite à l'information lui communiquée par le collège des bourgmestre et échevins d'une commune, ou le bureau d'un syndicat, qu'ils prennent l'initiative d'élaborer, respectivement de modifier, un projet ou plan d'aménagement particulier, le ministre de l'Économie désigne un conseiller technique et en informe le collège des bourgmestre et échevins de la commune, respectivement le bureau du syndicat, de cette désignation. Les auteurs du présent projet de loi entendent donc, à l'instar de ce qui est applicable en 60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie matière de logement'', et en matière de c1imat32, soutenir les communes, et les syndicats, dans leurs tâches, en mettant l'expertise du ministre de l'Économie en matière de planification de zones d'activités économiques, à la disposition des communes, et des syndicats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'entendre par « conseiller technique », un fonctionnaire ou employé d'État (agent) relevant de services du ministre de l'Économie. Il est, en effet, notamment pour des raisons de confidentialité et de secret professionnel, pas recommandé de recourir à des conseillers techniques autres que des personnes relevant du service public.</p>\n<p class=\"lf-p\">A préciser encore que le ministre de l'Économie pourra ainsi mieux concourir, à travers ses conseillers techniques, à la réalisation de l'objectif d'une planification rationnelle et harmonieuse des zones d'activités économiques, tel que fixé à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Il y a lieu de souligner que le conseiller technique a une mission purement et exclusivement consultative, et ce encore pour les seuls besoins de la planification rationnelle et du développement harmonieux des zones d'activités économiques, objectif fixé à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi. La mission du conseiller technique se limite donc à un partage, et un transfert, des expériences gagnées par le ministre de l'Économie lors de la conception, et de la viabilisation, d'autres zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, la mission du conseiller technique ne se limite cependant pas seulement au partage de ces expériences, mais elle englobe la promotion des percepts de l'économie circulaire, fondés sur une utilisation rationnelle du sol et des ressources naturelles, des réseaux énergétiques orientés vers une utilisation efficiente des énergies renouvelables, ainsi qu'une intégration paysagère des zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les communes et les syndicats ne sont pas obligés de recourir aux services du conseiller technique, aucune procédure particulière de convocation à des réunions, par exemple, n'a à être prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéas 1\", et 2 Alors que le paragraphe 1er du présent article 7 vise la planification, respectivement la modification, de projets et de plans d'aménagement particules « nouveau quartier », le présent paragraphe vise, quant à lui, la modification d'un plan d'aménagement particulier « quartier existant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme ils existent, et comme ils continueront à exister, des zones d'activités économiques couvertes par un d'aménagement particulier « quartier existant », cette circonstance doit être prise en compte par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe 3 se limite à arrêter la procédure à suivre au cas où une commune, seule habilitée, en vertu de l'article 28 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, à prendre des initiatives en matière de modification d'un plan d'aménagement particulier « quartier existant », décide de modifier un tel plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">La motivation derrière cette disposition est la même que celle sous-tendant le paragraphe 2 : les expériences gagnées par le ministre de l'Économie en matière de planification et de développement de \" Voir la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d'augmenter l'offre de logements abordables et durables, introduisant le Conseiller logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir le Conseiller climat tel que réglementé, notamment, par la loi du 24 juin 2021 portant création d'un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie zones d'activités économiques ne se limite pas uniquement aux zones d'activités couvertes par un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », mais s'étendent à l'évidence aussi aux zones d'activités économiques couvertes par un plan d'aménagement particulier « quartier existant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 La mission du conseiller technique est d'assister et de conseiller les autorités communales, et syndicales, non seulement lors de la phase d'élaboration d'un projet d'aménagement particulier (ou de modification d'un plan d'aménagement particulier), mais également — si nécessaire — lors de la phase d'adoption de celui-ci par les autorités communales. En effet, il se peut que lors de la phase d'adoption (de modification) d'un projet (plan) d'aménagement particulier, telle que prévue à l'article 30 (30bis) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, des observations ou objections soient formulées contre ce projet, et qui requièrent le recours à l'expertise du conseiller technique. C'est pourquoi il est prévu que sa mission ne s'arrête pas avec la soumission du projet d'aménagement particulier aux autorités communales conformément à l'article 30, alinéa 1er, respectivement 30bis, alinéa l er, de la précitée loi modifiée du 19 juillet 2004, mais avec l'adoption du projet (modification du plan) d'aménagement particulier, telle que prévue à l'article 30, alinéa 10 (respectivement, à l'article 30bis, alinéa 8) de ladite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet article 8 traite des demandes d'admission soumises au ministre de l'Économie en vue de la délivrance d'une autorisation d'installation conditionnelle, ou d'une autorisation d'installation suspensive, pour l'exercice d'une activité économique dans une zone d'activités économiques nationale, une zone d'activités spécifiques nationale, ou une zone spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'admission concernant ces zones, le ministre de l'Économie est seul en charge, alors qu'il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, du présent projet de loi, d'autoriser les entreprises à s'installer dans lesdites zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tout d'abord rappelé que le présent projet de loi entérine, à travers ses articles 3, 8, et 9, le principe qu'une autorité administrative compétente autorise les entreprises à pouvoir s'installer dans une zone d'activités économiques33. Ce principe s'explique par le fait qu'il faut qu'une autorité administrative vérifie la compatibilité d'une activité déterminée avec la réglementation applicable à la zone d'activités économiques donnée, et qu'elle autorise l'accès de cette entreprise à la zone en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'admission dans les zones d'activités économiques ne peut se faire autrement que par la soumission d'une demande d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'admission doit être introduite soit par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, soit par porteur avec accusé de réception, soit par transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée. La raison de ce formalise réside dans le fait qu'une décision d'approbation, ou de rejet, de la demande d'admission doit être prise endéans un délai maximal de 120 jours (voir paragraphes 7, alinéa 1er, et 8, du présent article 8), à partir du jour de la transmission de la demande d'admission, par le ministre de l'Économie, à la commission d'admission. L'entreprise dispose donc après un délai maximal de 120 jours, à partir de la date de ladite transmission (qui doit être \" Voir aussi le commentaire formulé sous la définition 3°, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie communiquée à l'entreprise en vertu du paragraphe 4, alinéa 2, du présent article 8), d'une décision administrative concernant sa demande, décision qui est soit positive (se traduisant par l'octroi d'une décision d'installation conditionnelle, ou suspensive), soit formellement négative, soit réputée positive (du fait d'un silence administratif). Il est donc important que les entreprises ayant soumises une demande d'admission, disposent d'une date certaine faisant courir ce délai de 120 jours, surtout parce que l'absence de décision du ministre de l'Économie endéans le délai lui imparti vaut décision, implicite, d'admission dans la zone d'activités économiques concernée. Le seul moyen d'obtenir cette date certaine passe à travers le formalisme de la lettre recommandée à la poste avec avis de réception, ou par porteur avec accusé de réception, respectivement, en cas de disponibilité d'un système informatique permettant d'établir une date certaine reconnue par les juridictions judiciaires ou administratives, la transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de 120 jours est à considérer comme un délai de rigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2, alinéa 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le présent projet de loi se caractérise, notamment, par des soucis de coordination et d'harmonisation des conditions d'admission dans les zones d'activités économiques, il semble évident que les demandes d'admission pour de telles zones soient harmonisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet esprit de coordination et d'harmonisation, il incombe au ministre de l'Économie d'établir, sur base et dans le cadre de cet article 8, un dossier standard à compléter par les entreprises, et valant demande d'admission. Les entreprises seront donc guidées, dans la constitution de leur demande d'admission, par ce document standardisé, ce qui devrait leur faciliter la tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce document standardisé doit évidemment être établi dans le strict respect des prescriptions et limites fixées dans ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° La demande d'admission est censée fournir une image fidèle d'une entreprise, il n'étant pas admissible que des entreprises « non-transparentes » puissent s'installer dans des zones d'activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi une entreprise qui soumet une demande d'admission, doit d'abord soigneusement s'identifier, tout comme ses instances dirigeantes et ses bénéficiaires économiques. En dressant la liste des documents et informations à produire, les auteurs du présent projet de loi se sont inspirés de la pratique existante en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, sans pour autant vouloir reprendre toute la rigueur de ce système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Il est important que les autorités appelées à se prononcer sur une demande d'admission, puissent évaluer les assises financières d'une entreprise soumettant une telle demande d'admission, afin d'obtenir une image fidèle de la santé économique de la demanderesse, et afin de pouvoir apprécier les chances de réussite d'un projet économique. La production de la « situation financière de l'entreprise, avec le bilan de ses trois derniers exercices, sinon une description des capacités financières de ses principaux actionnaires ou associés », est censée fournir des indications en ce sens. Il est également prévu qu'au cas où une entreprise n'existerait pas depuis 3 ans au moins, et qu'elle ne pourrait donc produire les bilans exigés, qu'en pareil cas, la description des capacités financières des principaux actionnaires ou associés de l'entreprise devraient fournir des indications sur la potentielle santé financière de la demanderesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En ce qui concerne l'exigence de la « preuve de l'existence régulière de l'entreprise par rapport à ses obligations concernant le paiement d'impôts, de taxes, et de cotisations de sécurité sociale », les auteurs du présent projet de loi se sont inspirés de la rédaction de l'article 29, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Il n'est en effet pas concevable que le pouvoir public traite avec une entreprise en situation irrégulière par rapport à ses obligations légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Ce point n'appelle pas de commentaire, puisque la définition 190 l'explique à suffisance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° Les indications à fournir au titre de ce point 4° doivent servir aux autorités appelées à se prononcer sur une demande d'admission, à pouvoir évaluer si une le projet économique d'une entreprise est en relation avec la consommation de sol projetée, objectif inscrit à l'article 2, point 3°, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe Z alinéa 2 Il est tout d'abord rappelé que le présent projet de loi entérine, à travers ses articles 3, 8, et 9, le principe qu'une autorité administrative compétente autorise les entreprises à pouvoir s'installer dans une zone d'activités économiques'. Ce principe s'explique par le fait qu'il faut qu'une autorité administrative vérifie la compatibilité d'une activité déterminée avec la réglementation applicable à la zone d'activités économiques donnée, et qu'elle autorise l'accès de cette entreprise à la zone en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exigence de devoir solliciter une autorisation d'installation s'applique à toutes les entreprises, indépendamment du fait si elles sont, ou non, propriétaire d'un terrain privé dans la zone concernée (ou disposent d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public).</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, la demande d'admission est à apprécier différemment suivant les cas où une entreprise est propriétaire, ou non, d'un terrain privé dans la zone concernée (ou dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette distinction se reflète dans le présent alinéa 2, qui prévoit un contenu « allégé » de la demande d'admission au cas où l'entreprise demanderesse est propriétaire d'un terrain privé dans la zone concernée (ou dispose d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou sur un terrain public).</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la liste des documents et informations à fournir par une entreprise introduisant une demande d'admission est axée sur le cas où l'entreprise en cause ne dispose pas d'un terrain privé. En pareil cas, les autorités appelées à octroyer une autorisation d'installation conditionnelle, doivent vérifier si l'entreprise en cause est admissible en tant que contrepartie dans une relation contractuelle de mise à disposition d'un terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification n'est pas de mise au cas où l'autorité administrative compétente n'est pas appelée à mettre un terrain à disposition d'une entreprise, tous rapports — autre que l'admission de l'entreprise sur base de sa seule activité économique — échappant à la compétence des autorités administratives concernées. En effet, si l'autorité administrative compétente devrait vérifier, en l'hypothèse donnée, une demande d'admission par rapport à des critères autres que sa pure compatibilité avec les dispositions 34 Voir aussi le commentaire formulé sous la définition 30, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie réglementaires régissant la zone donnée, elle s'immiscerait de manière illégitime dans le droit de propriété, en limitant les usus et abusus de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi le dossier d'admission d'une entreprise propriétaire d'un terrain privé sur lequel elle entend réaliser une activité économique (ou disposant d'un droit à long terme sur un tel terrain, ou un terrain public), ne doit contenir que l'identification exacte de l'entreprise, de ses instances dirigeantes et de ses bénéficiaires économiques, et la description de son activité économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore souligné que telle entreprise n'a pas à présenter un « projet économique », mais seulement son « activité économique », la vérification du dossier quant à ses retombées économiques pour le trésor et l'emploi ne pouvant être déterminante dans l'analyse d'un tel dossier, l'inverse revenant à faire grever les terrains privés d'une charge étatique trop importante, constituant une atteinte aux abusus et usus de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 1\"</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure décrite dans ce paragraphe 3 (et dans les paragraphes suivants de cet article 8), s'inspire de de la procédure arrêtée à l'article 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ladite loi et le présent projet de loi ayant pour finalité commune l'octroi d'une autorisation, à une entreprise, de pouvoir exercer une certaine activité économique. er, que les requérants doivent La prédite loi modifiée du 10 juin 1999 acte en son article 9, paragraphe l être informés (endéans un délai de quatre-vingt-dix jours) si leur dossier de demande d'autorisation est complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi s'aligne à ce principe (avec un délai plus court), qui sert à éviter que des oublis ou imperfections d'une demande d'admission, doivent directement et d'office se solder par un refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 2 La vérification du contenu d'une demande d'admission doit être faite, par le ministre de l'Économie, endéans un délai de trente jours de sa date de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">A nouveau, les auteurs du présent projet de loi se sont inspirés de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative er, que « L'administration aux établissements classés, qui dispose en son article 9, paragraphe 1.1., alinéa l compétente, lorsque le dossier de demande d'autorisation n'est pas complet, invite le requérant une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier », et en son article 9, paragraphe 1.1., alinéa 2, que « Cette demande (...) mentionne de façon précise tous les éléments qui font défaut ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi s'aligne à ces principes, qui servent à éviter que des oublis ou imperfections d'une demande d'admission, doivent directement et d'office se solder par un refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations et documents que le ministre de l'Économie est autorisé à solliciter, doivent se caractériser par un lien direct avec le contenu de la demande d'admission, tel qu'arrêté arrêté au paragraphe 2, de cet article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, toute information, ou tout document, que le ministre de l'Économie solliciterait sans que sa demande soit fondée sur un élément de la demande d'admission, ou sur la liste des documents et informations dressée au paragraphe 2, de cet article 8, est sans fondement juridique, et dès lors à écarter.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Paragraphe 3, alinéa 3 Le défaut de production de toutes les informations requises en vertu de ce paragraphe 3, alinéa 2, équivaut à la remise d'un dossier incomplet, dont la sanction doit consister dans l'exclusion de la demande d'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formalisme de l'utilisation d'une lettre recommandée à la poste avec avis de réception, respectivement de la transmission électronique via une plateforme électronique étatique sécurisée (voir commentaire sous le paragraphe ler, alinéa 3, in fine, de cet article 8), est choisi pour permettre à l'entreprise demanderesse de pouvoir utilement introduire un recours contentieux devant les juridictions de l'ordre administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3, alinéa 4 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4, alinéa l er L'article 4, paragraphe ler, point 10, du présent projet de loi, dispose que la commission d'admission doit instruire, pour ensuite aviser, les demandes d'admission lui soumises en vertu des articles 8, et 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction est faite par le secrétariat de ladite commission, désigné en application de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 5, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces demandes d'admission sont soumises par le ministre de l'Économie à la commission d'admission, et non pas par l'entreprise demanderesse, la procédure d'analyse et d'appréciation de ces demandes étant un processus purement administratif, dans lequel l'entreprise demanderesse est tout au plus à considérer comme tiers intéressé. Comme l'avis de la commission d'admission doit servir audit ministre pour sa prise de décision, il lui incombe de déclencher la procédure administrative, et non pas à l'entreprise demanderesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi accorde au ministre de l'Économie un délai maximal de 15 jours endéans lequel il doit transmettre la demande d'admission à la commission d'admission. En pratique, il transmet cette demande a priori sans délai à la commission d'admission, mais il se peut que cette procédure administrative soit, notamment en période estivale, plus difficile à suivre, de sorte que ce délai de 15 jours est introduit, et qui est, sur base des expériences gagnées, jugé suffisamment long pour couvrir les aléas administratifs en matière de réception et transmission de documents. Il est à préciser que dès la date de transmission de la demande d'admission à la commission d'admission, le délai maximal de 120 jours</p></div>", "next": 239922}