En bref
Cette loi modifie les règles d'aménagement communal et de développement urbain, en particulier la manière dont les plans d'aménagement général sont élaborés et révisés, et introduit des servitudes temporaires pour la viabilisation et la construction de logements.
Ce qu'elle réglemente
- L'élaboration des projets d'aménagement général (PAG) et leur contenu.
- Les procédures de modification des plans d'aménagement général, y compris les modifications ponctuelles.
- L'introduction de servitudes temporaires pour la viabilisation et la construction de logements.
- Les délais et les conséquences du non-respect de ces servitudes temporaires.
Qui elle concerne
- Les communes et leurs collèges des bourgmestre et échevins.
- Les propriétaires de fonds de terre concernés par des plans d'aménagement général et des servitudes temporaires.
Points clés
- Le projet d'aménagement général doit inclure une étude préparatoire avec une analyse de la situation existante, un concept de développement, un concept de mise en œuvre et des schémas directeurs.
- Les modifications ponctuelles du plan d'aménagement général sont autorisées si elles ne remettent pas en cause la logique intrinsèque du plan, mais ne peuvent pas modifier la délimitation de la zone verte ou le mode/degré d'utilisation du sol de manière substantielle.
- Des servitudes temporaires peuvent être imposées pour la viabilisation des terrains, avec un délai maximal de douze ans pour commencer les travaux, et pour la construction de logements, avec un délai maximal de quatre ans (ou quatre ans après le délai de viabilisation pour les "nouveaux quartiers").
- En cas de non-respect des délais de viabilisation, le fonds est reclassé à son usage initial ou en zone agricole ; en cas de non-respect des délais de construction de logements, seules des constructions d'intérêt général en matière de logement peuvent être autorisées.
Texte de loi
Texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7139 Amendement 1 Sont insérés avant l'article 1er du projet de loi, qui devient l'article 5, les articles 1 à 4 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 1". L'article 7, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est remplacée comme suit : « Le projet d'aménagement général est élaboré sur base d'une étude préparatoire qui se compose : 10 d'une analyse de la situation existante ; 2° d'un concept de développement ; 3° d'un concept de mise en œuvre ; 4° de schémas directeurs couvrant l'ensemble des zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l'article
- Les dépenses engendrées par l'élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d'aménagement particulier « nouveau quartier » dans le cadre de la convention prévue à l'article
- ». Art.
- L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Révision du plan d'aménagement général Tout plan d'aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue aux articles 10 à
- Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l'article 18bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l'adaptation du plan d'aménagement général sur un ou plusieurs fonds précis sans mettre en cause la logique intrinsèque du plan, la systématique des options opérées et la cohérence du système global instauré. Ne sont pas considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet de modifier la délimitation de la zone verte, telle que prévue à l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que celles qui ont pour objet de modifier substantiellement le mode et le degré d'utilisation du sol, et qui sont susceptibles de contrevenir aux objectifs énoncés à l'article 2 et à l'article ler de la loi modifiée du 18 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux plans déclarés obligatoires en vertu de cette loi. ». Art.
- A la suite de l'article 9 de la même loi, sont ajoutés les articles 9bis à 9nonies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 9bis. Servitudes déterminant des créneaux temporaires de viabilisation et de construction de logements
- L'article 2 introduit la base légale habilitante pour le collège échevinal lui permettant d'entamer la procédure de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement général. L'article en question donne également une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par modification ponctuelle. A cet égard, les auteurs ont notamment repris un considérant d'un arrêt de la Cour administrative (N°33275CA du rôle) qui a pris le soin de préciser l'étendue du pouvoir de réformation du ministre de l'Intérieur à l'occasion de l'exercice de son pouvoir de tutelle lui conféré par l'article 18 de la loi modifiée. Ce considérant circonscrit donc le pouvoir d'intervention de l'autorité de tutelle dans le cadre du traitement des réclamations en circonscrivant les contours de l'autonomie communale en la matière et les limites du pouvoir ministériel. Il donne ainsi une définition de l'économie générale d'un plan d'aménagement général tel qu'il a été élaboré par les autorités communales. Une modification ponctuelle ne saurait pas porter atteinte à cette économie générale sous peine de ne plus être considérée comme ponctuelle. Lors de l'appréciation du caractère ponctuel de la modification projetée il y a également lieu de considérer l'envergure du projet de modification par rapport à l'envergure de la localité censée l'accueillir. Il y a à cet égard lieu de veiller à prendre en considération l'envergure des travaux de viabilisation à réaliser notamment. 9 Il n'est également pas concevable que la modification porte sur la délimitation de la zone verte alors que l'intervention de l'autorité de tutelle spéciale en la matière d'environnement et de protection de la nature n'est pas prévue dans la nouvelle procédure allégée de modification d'un plan d'aménagement général. Reste à signaler qu'une modification ne saura être qualifiée de ponctuelle que si son envergure et surtout ses incidences sont suffisamment minimes pour que l'avis de la commission d'aménagement ne soit pas nécessaire pour permettre aux décideurs politiques de juger de la conformité du projet à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. L'article 3 introduit les articles 9bis à 9nonies nouveaux. L'article 9bis constitue la base légale habilitante pour les servitudes administratives visant à déterminer un créneau temporaire de viabilisation de fonds et de construction de logements sur des terrains à bâtir. Contrairement aux servitudes d'urbanisme « classiques » (servitudes in non faciendo) qui tendent essentiellement à l'interdiction de certains comportements, ce type de servitudes prévoit un comportement positif obligatoire à la charge des particuliers. (servitudes in faciendo1) Ce comportement positif obligatoire consiste en l'occurrence en une obligation de viabilisation respectivement de construction de logements. Ce comportement positif obligatoire devra être lu de manière restrictive alors que les textes légaux qui règlent la police urbanistique doivent être interprétés limitativement sachant que toute violation d'une disposition contenue dans un plan d'aménagement est susceptible d'être sanctionnée pénalement. Les obligations positives ainsi instituées répondent à un but d'intérêt général pour la poursuite duquel la servitude administrative a été instituée. En effet, la loi précitée du 19 juillet 2004 dispose dans son article 2 qui dispose notamment que : « les communes ont pour mission de garantir le respect de l'intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales (...) ». L'article 9ter dispose que les fonds initialement non dédiés prioritairement à l'habitation (telles que par exemple des zones de camping, zone verte, zone d'activités économiques) et classés en une zone destinée à être urbanisée dédiée prioritairement à l'habitation (Zone d'habitation ou Zone mixte) seront dorénavant frappés de manière obligatoire d'un nouveau type de servitude urbanistique in faciendo qui prescrit pour les propriétaires des fonds concernés un délai endéans lequel ils doivent avoir entamé de manière significative les travaux de viabilisation portant sur des fonds couverts par la servitude précitée. Par « manière significative » il y a lieu d'entendre ce qu'entendent les juridictions administratives en matière d'autorisation de construire. Ainsi les juridictions administratives' ont pu retenir que : « Le législateur n'a pas explicitement imposé, en cas de travaux de construction, de transformation ou de reconstruction, la nécessité de commencer les travaux d'édification de gros-œuvre, de sorte à avoir retenu une notion moins stricte, limitée à l'exigence d'un commencement de manière significative des travaux. 11 en résulte que le critère de travaux entrepris est constitué par le premier acte d'exécution qui est posé sur 1 Pour un exemple parlant d'une servitude in faciendo en droit français voir J.C. Car, « Servitudes administratives. Grandes catégories. », Jurisclasseur administratif, fasc.392, n°258). Un autre exemple parlant d'une servitude in faciendo en droit luxembourgeois est l'obligation imposée aux propriétaires d'un immeuble classé comme monument national, d'entreprendre les travaux de réparation et d'entretien nécessaires à sa conservation (cf. article 11 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux). 2 Cf. N°35819 du role, Jugement du 20 avril 2016 10 le chantier, dans la mesure où ce travail matériel est conforme à l'implantation autorisée de la construction, à condition que les travaux entamés soient d'une importance suffisante et témoignent de l'intention réelle du bénéficiaire du permis de mettre celui-ci en œuvre et que lesdits travaux fassent l'objet du permis en question. » Cette obligation s'inscrit dans le but d'activer le plus rapidement les fonds désignés dans le plan d'aménagement général comme constructibles et de lutter par la même occasion contre la spéculation foncière au Grand-Duché qui incite, actuellement, nombre de propriétaires à laisser leurs fonds non construits en vue d'une aliénation reculée, respectivement différée en fonction des fluctuations du marché immobilier. En effet une augmentation annuelle de quelque 6% du prix du foncier constructible incite les propriétaires à de tels comportements'. Rien n'empêche, contrairement au paragraphe 1er de l'article mentionné sous rubrique, qui prévoit une obligation pour les communes de couvrir les fonds nouvellement désignés comme destinés prioritairement à l'habitation, que les communes, qui ont d'ores et déjà effectué la refonte de leur plan d'aménagement général, de recourir, de manière facultative, à une telle servitude. Ainsi, les communes pourront utiliser cet instrument non seulement lors d'un reclassement de fonds en zone destinée prioritairement à l'habitation mais également pour activer des fonds classés en zone soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier d'ores et déjà approuvé mais dont l'exécution n'a pas encore été entamée. En effet, le USER a encore récemment rappelé' qu' actuellement le Grand-Duché dispose d'un potentiel foncier de quelque 2.846 hectares de fonds disponibles pour l'habitat de ce qui revient environ à 50.000 à 80.000 logements. Un tiers de ce potentiel est constitué par des Baulücken et peut être mobilisé dans l'immédiat. Le plan d'aménagement général fixe pour chaque zone concernée une date butoir à laquelle les travaux de viabilisation doivent être entamés de manière significative. L'on entend par viabilisation des fonds les travaux de voirie et d'équipements publics d'un plan d'aménagement particulier tels qu'ils sont fixés dans le projet d'exécution prévu à l'article 35 de la loi précitée du 19 juillet
- Une fois ces travaux finalisés, le bourgmestre pourra procéder à la délivrance des autorisations de construire portant sur la construction de bâtiments et notamment de logements conformément à l'article 37 de la loi précitée du 19 juillet
- En effet, la viabilisation est un prérequis légal à l'obtention d'une telle autorisation de construire alors que l'article 37 précité énonce que : « le bourgmestre n'accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés (...). » Définir ainsi la viabilisation des fonds, à savoir les travaux fixés dans le projet d'exécution, a pour avantage que les travaux projetés sont définis précisément alors que le recours au libellé plus vague de l'article 23 3 https://g0Uvernernent.lu/dam-assets/documents/actualites/2019/02-fevrier/28-tanson-logement/Note24ObservatoireHabitat.pdf https://paperjam.lu/article/80000-logements-possibles-sur11 alinéa 2 de la loi précitée risquerait de mener à des difficultés d'interprétation quant au fait de savoir quand les travaux de viabilisation seront effectivement entamés de manière significative. Ainsi, les autorités communales disposent d'un délai ad quem (jour de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général, conformément à l'article 19 de la loi précitée du 19 juillet 2004) et ad quo (date butoir fixée dans le plan d'aménagement général) clairement déterminable. Les délais dont disposeront les différents propriétaires pour entamer de manière significative les travaux de viabilisation seront fixés en fonction de l'envergure des travaux nécessaires à la viabilisation du site, du concept de mise en œuvre de l'étude préparatoire et, le cas échéant, des enseignements de l'enquête menée auprès des propriétaires à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le collège des bourgmestre et échevins. La durée des travaux précités sera notamment fixée au vu des contraintes potentielles que connaît le site à urbaniser en matière de capacités des équipements collectifs et publics, ainsi que de ses contraintes en matières de protection de l'environnement et de patrimoine archéologique ainsi que de risques naturels. Ainsi, l'article 9bis a pour objet de permettre au pouvoir réglementaire communal d'introduire des distinctions de régime, prenant la forme de délais différenciés de viabilisation en fonction des contraintes urbanistiques que le site en question est susceptible de connaître. Par contraintes urbanistiques, il y a lieu d'entendre les caractéristiques objectives, géographiques et techniques du site qu'il s'agit de viabiliser à l'exclusion de toute autre prise de considération. Alors qu'uniquement les prédites caractéristiques du site sont prises en considération, les auteurs du présent projet de loi estiment que le principe d'égalité devant la loi consacrée par l'article 10bis de la Constitution qui dispose notamment que : 1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (...) est respecté. En effet, si pour une raison géographique ou technique, la viabilisation d'un terrain A prend prévisiblement le double du temps que prendrait la viabilisation du terrain B, alors il semble aux auteurs du présent projet de loi qu'il est de bon droit d'en tenir compte lors de la fixation des délais relatifs à la viabilisation du site en question. L'on pourrait d'ailleurs soutenir, par référence à la jurisprudence de la Cour administrative' que la prise en considération de ce facteur différenciant objectivement la situation de base est obligatoire au regard du principe d'égalité, qui doit être interprété dans le sens qu'il n'est pas compatible avec la soumission de situations objectivement différentes à un règle arbitrairement identique. L'on peut d'ailleurs également se référer à la formule choisie par le Conseil constitutionnel français dans sa définitions' du principe d'égalité : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le Législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. ». 'Arrêt du 12 mai 2016 portant le numéro 36471C du rôle. 6 Conseil constitutionnel, Décision du 28 mai 2010, n°2010-3 QPC, considérant 3 12 Il faut donc que la différenciation instituée par la loi soit en rapport direct avec la norme qu'elle établit. En effet, l'on peut raisonnablement estimer que l'objet légitime d'une modification de la loi concernant l'aménagement communal et le développement urbain est de veiller à la réalisabilité effective du projet de via bilisation par les propriétaires. Opérer le contraire, à savoir déterminer un délai unique indifférencié pour tous les propriétaires aura pour conséquence qu'on se trouvera in fine en présence d'une norme qui ne fonctionnera pas de manière satisfaisante et qui n'atteindra pas son but. La sanction en cas de non-viabilisation significative est le reclassement des parcelles qui ont fait l'objet d'un reclassement en zone destinée prioritairement à l'habitation. Le plan d'aménagement général qui tombe sous le champ d'application de la présente loi enferme la jouissance du droit de construire à la condition que la viabilisation significative des fonds concernés intervienne avant l'échéance d'un délai qu'il fixe. Le fait de ne pas faire valoir ce droit dans ce délai entraîne la déchéance de l'exercice de ce droit. Cette sanction a donc pour effet la caducité du reclassement généralement favorable à l'administré. L'anéantissement du classement favorable s'opère ainsi automatiquement du seul fait de la défaillance dûment constatée du propriétaire et le classement favorable est ainsi réputé n'avoir jamais existé. Le classement des fonds concernés sera donc celui qu'il connaissait avant le vote du conseil communal prévu à l'article 14, respectivement à l'article 18bis du plan d'aménagement général qui les avait couverts de servitudes prévues à l'alinéa l er. En effet, c'est le vote définitif prévu à l'article 14 de la loi précitée du 19 juillet 2004 respectivement le futur article 18bis qui confèrera la constructibilité du terrain en respectant un certain mode et degré d'utilisation du sol et non pas celui de l'article 10, alors que ce vote provisoire ne fait qu'initier la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement général à proprement parler. En ce qui concerne l'effet négatif du projet d'aménagement général prévu par l'article 21 de la loi précitée du 19 juillet 2004, qui couvre les fonds concernés dès le lancement de la procédure d'adoption du plan d'aménagement général, il y a lieu de noter que celui-ci ne saurait plus produire d'effets au vu de la caducité entraînée par le reclassement des fonds. Le reclassement ne peut en aucun cas porter sur des fonds qui sont inclus dans l'assiette d'un plan d'aménagement particulier et qui sont déjà viabilisés au sens de l'alinéa
- 7 « A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l'article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l'affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien. Ces servitudes deviennent définitives au moment de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général. » 13 Il est évident que lorsqu'un plan d'aménagement particulier est exécuté en plusieurs phases, que ce sont exclusivement les fonds ou parties de fonds qui ne sont pas viabilisées endéans les délais fixés par le plan d'aménagement général qui sont reclassées alors que les fonds, même sise à l'intérieur d'une même zone ou dans un même plan d'aménagement particulier qui sont d'ores et déjà viabilisées au sens de la présente loi, ne sont pas reclassées. Comme déjà évoqué ci-dessus, le présent projet de loi permet également aux autorités communales d'avoir recours au mécanisme de la CTVL même s'ils ont déjà effectué la refonte de leur plan d'aménagement général. Ainsi, à l'occasion d'un classement en CTVL, les autorités communales devront conformément aux exigences de la loi précitée du 19 juillet 2004, élaborer une étude préparatoire qui contiendra les résultats de l'enquête publique quant aux intentions de viabilisation des différents propriétaires concernés. Pour le reste, les autorités communales pourront bien évidemment se baser sur les données de planification qui sont d'ores et déjà contenues dans l'étude préparatoire qui a servi de base au plan d'aménagement général refondu. Les fonds qui feront l'objet d'un classement en CTVL en vertu de l'article 9bis paragraphe ler, alinéa 2, et qui seront reclassés par la suite tomberont sous le statut de la zone agricole conformément au règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, alors qu'ils ne peuvent retrouver leur affectation qu'elles connaissaient avant la refonte du plan d'aménagement général alors que l'ancien plan d'aménagement général « mouture 1937 » ou « mouture 2004 » a été abrogé dans son entièreté. Opérer le contraire reviendrait à ressusciter les anciens zonages contenus dans les moutures « 1937 » et « 2004 » ce qui n'est guère souhaitable d'un point de vue de la sécurité juridique. En vue d'éviter un tel imbroglio, les auteurs du présent projet de loi ont veillé à ce qu'il ne produise ses effets qu'aux plans d'aménagement général qui ont été entièrement refondus en vertu des dispositions de l'article 108 de la loi précitée du 19 juillet
- L'article 9quater constitue la base légale habilitante pour les servitudes administratives visant à déterminer une obligation de construction de logements. Le champ d'application ainsi que l'objectif politique de la servitude déterminant une obligation de construction de logement sont similaires à ceux de la servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation, tel qu'instauré à l'article 9ter. Ce n'est qu'au niveau de la sanction en cas de non-entamation significative des travaux relatifs à la réalisation des logements que cette servitude se distingue clairement de celle précitée. En effet, un reclassement des fonds, déjà viabilisés et constituant, le cas échéant, des enclaves dans le tissu urbain nouvellement créé en zone initialement prévue par le PAG, risquerait régulièrement d'aller à l'encontre des prescriptions de l'article 2 de la loi précitée du 19 juillet
- En effet, ce dernier prône notamment une utilisation rationnelle du sol, ainsi qu'un développement harmonieux du tissu urbain et rural existant. En cas de reclassement de fonds entièrement viabilisés en zone verte notamment, ces objectifs de même que la cohérence intrinsèque du PAG risqueraient d'être sérieusement hypothéqués. 14 C'est pour ces raisons que les auteurs du projet ont opté pour une sanction, qui ne mène point à un reclassement du PAG entraînant une modification substantielle du mode et degré d'utilisation, mais qui se limite à restreindre le mode d'utilisation du sol sur les fonds concernés, ce qui ne saura avoir comme incidence une non-conformité du PAG par rapport à l'article 2 précité. Cependant, le fait qu'en cas de sanction sur ces fonds, seules des constructions pourront y être érigées, qui répondent à une mission d'intérêt général en matière de logement et d'hébergement, tels que des logements locatifs sociaux ou encore des centres d'accueil pour femmes en détresse, impactera certes sur la valeur foncière des terrains concernés. Ceci encouragera certes la réalisation desdits logements dans des délais raisonnables, voir endéans les délais fixés au niveau du PAG. L'article 9quinques instaure une nouvelle procédure d'information des autorités communales du début des travaux de viabilisation et de construction de logements. Cette procédure a été créée en vue d'éviter des reclassements de plein droit sans qu'il n'y ait de possibilité pour l'administré de faire part de sa position par rapport au constat de non-entamation dressé par le bourgmestre. Ainsi, les autorités communales devront être informés du début des travaux opérés par le maître d'ouvrage. Le bourgmestre, quant à lui, sera l'autorité compétente pour procéder au constat de l'entamation significative ou pas des travaux de viabilisation respectivement de réalisation de logements. Une fois ce constat dressé, l'administré bénéficiaire de l'autorisation de construire pourra faire valoir ses observations et objections et ce à l'instar de la procédure d'aplanissement des différends telle qu'instituée en matière de plans d'aménagement et le cas échéant contester auprès de l'autorité de tutelle communale le constat dressé par le bourgmestre. Une fois le constat approuvé, l'administré pourra ensuite faire vérifier sa légalité par les juridictions administratives. Il y a lieu de noter également que des dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles n'ont pas vocation à s'appliquer lors d'une modification de la délimitation de la zone verte suite à un reclassement et ce notamment pour des raisons de simplification administrative. En effet, un agrandissement de la zone verte n'est pas susceptible de se heurter aux objectifs prônés par la loi précitée du 18 juillet 2018 et ne requiert donc pas d'approbation tutélaire. La publication du PAG ainsi modifié suite au reclassement est soumise à des conditions particulières. Ainsi, Il ne saurait être procédé à la publication du plan d'aménagement général modifiée suite au reclassement conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours qui court à compter de la réception par le ministre de la version adaptée de la partie écrite et graphique du plan d'aménagement général et ce en vue de permettre au ministre de vérifier si les parties écrite et graphique ont été adaptées conformément à la loi et d'éviter ainsi toute publication incorrecte du PAG remanié. Cette procédure est partant similaire à celle prévue pour la publication relative aux règlements sur les bâtisses, telle que prévu à l'article
- 15 A l'instar de l'article 20 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, il a été opté, en cas de contradiction entre la version adaptée du plan d'aménagement général et le plan d'aménagement général en vigueur avant les votes visés à l'article 9ter point 4, ou lorsque la version adaptée du plan d'aménagement général n'a pas été transmise, pour une dérogation qui précise que le plan d'aménagement général en vigueur avant les votes précités prévaut et ce pour des raisons de sécurité juridique. L'article 9sexies prévoit un régime d'exemption. En effet, il n'est pas raisonnablement envisageable que les servitudes instituées par la présente loi frappent indistinctement tous fonds respectivement tous fonds. Les auteurs du présent projet de loi ont opté pour l'institution d'une exemption pour les fonds ou ensemble de fonds de moins de 10 ares d'être couverts par une CTVL. En effet, en cas de révision d'un plan d'aménagement général, sur base d'un nouveau plan cadastral, qui a certainement connu de multiples rectifications du parcellaire depuis la dernière refonte, respectivement révision du PAG, des modifications du zonage de moindre envergure, voire inférieures à 10 ares par parcelle sont incontournables. Or, couvrir de telles parcelles par une obligation de viabilisation serait dénué de sens. Admettre le contraire, reviendrait à engendrer nombre de procédures administratives sans pour autant obtenir le résultat escompté en matière de création de logements. Ce projet vise davantage à réussir à débloquer des projets d'envergure tel que par exemple le projet « Gewännchen » situé dans la Ville de Remich qui totalise quelque 22 hectares appartenant à quelque 121 propriétaires fonciers différents. Il est évident que ne peuvent être couverts par la CTVL des fonds qui connaissent une servitude non aedificandi. En effet, les autorités communales ne peuvent pas, d'une part, exiger une obligation de viabilisation endéans un certain délai et également être à l'origine d'autres servitudes publiques qui empêchent une telle viabilisation. En effet, admettre le contraire reviendrait à enfreindre le principe « Nullus tenetur ad impossibile ». Les fonds appartenant à des promoteurs publics, à l'Etat ou à une société de développement à participation étatique ou communale ne sont également pas visés par le présent projet de loi, alors qu'ils sont censés agir dans l'intérêt général. L'article 9septies concerne les délais. Les délais ainsi fixés par la CTVL sont suspendus de plein droit et pour une durée maximale de 4 années à partir de la décision ministérielle qui ordonne l'élaboration d'un projet de remembrement conformément à l'article 48 jusqu'à la signature de l'acte de remembrement conformément à l'article
- En effet, admettre le contraire reviendrait à faire subir à l'administré un risque de reclassement de ses fonds, alors qu'une procédure de remembrement ministériel, qui vise justement à débloquer une situation foncière litigieuse, est en cours. Le remembrement à l'amiable n'est pas visé ici, alors qu'il s'avère en pratique que de tels échanges de terrains, y compris les soultes y relatives, se font sans difficulté particulière. Il s'agit ici d'une opération 16 préalable devant être effectuée en vue de rendre le projet véritablement exécutable, telle que par exemple l'élaboration d'un PAP, d'un projet d'exécution ou encore d'une convention d'exécution. Le remembrement ministériel quant à lui, laisse présupposer, de par sa nature, un conflit entre différents propriétaires en ce qui concerne la réattribution des différentes parcelles. Partant une telle procédure risque de prendre nettement plus de temps que celle d'un remembrement à l'amiable et dès lors les délais de la CTVL doivent être suspendus. L'article 9octies introduit une série de dispositions particulières pour les personnes publiques, les promoteurs publics et les sociétés de développement. Ainsi, elles ne se verront pas concernées par le reclassement si au jour où s'opère le déclassement elles sont soit : • propriétaires des fonds concernés au jour, • emphytéotes des fonds concernés au jour, • superficiaires des fonds concernés au jour. En effet, si un administré décide avant l'écoulement du délai des servitudes précitées d'aliéner par exemple ses fonds à une des personnes publiques précitées, alors il ne serait guère utile de faire subir à cette personne publique un reclassement des fonds nouvellement acquis. Un tel reclassement, chronophage de surcroît, ne saurait être concilié avec les exigences de l'intérêt général en la matière. L'article 9nonies prévoit des interdictions. A l'instar de l'ancienne loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire, entretemps abrogée, ainsi que de la loi du 19 juillet 2004 qui prévoit dans ses articles 20 et 21 des interdictions pouvant frapper des fonds lors de périodes transitoires en matière d'adoption de plans d'aménagement, cet article prévoit un moratoire entre le moment de l'écoulement des délais de viabilisation et de construction de logements et le reclassement du PAG, respectivement la levée de la servitude. Le moratoire permet, dès l'écoulement des délais de constater si les travaux ont effectivement été entamés ou non et de vérifier la légalité de ce constat moyennant notamment une enquête menée auprès du propriétaire, avant de procéder définitivement à une éventuelle sanction. Opter pour un reclassement de plein droit serait susceptible de générer une forte insécurité juridique dès l'écoulement des délais. Ainsi, pendant la période qui commence à courir après l'écoulement du délai de validité des servitudes et jusqu'à la décision ministérielle relative à la légalité du constat dressé par le bourgmestre, tous travaux contraires au mode d'utilisation du sol que les fonds concernés sont susceptibles de connaître après leur reclassement sont interdits pendant la période dont dispose le membre du Gouvernement ayant l'aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions pour statuer sur la légalité du prédit constat. L'article 4 introduit une procédure accélérée en matière de plans d'aménagement général, à l'instar de celle en matière de plans d'aménagement particulier. L'introduction d'une telle procédure accélérée en matière de plans d'aménagement général se fonde essentiellement sur deux raisons. 17 Premièrement, il s'avère régulièrement en pratique qu'un plan d'aménagement général peut contenir une série d'erreurs ou incohérences de moindre envergure une fois qu'il est entré en vigueur et qu'il commence à être exécuté. Deuxièmement, dans le cadre de la désignation de la CTVL, il peut s'avérer que l'un ou l'autre délai fixé pour la viabilisation des fonds concernés ne soit pas adapté à la spécificité du site, respectivement à la situation individuelle du ou des propriétaires. Le présent commentaire de l'article va donc se limiter à expliciter les dispositions légales qui sont différentes de celles contenues dans l'article 30bis. La différence principale avec la procédure classique d'adoption des plans d'aménagement général prévue aux articles 10 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004 c'est qu'il sera dorénavant possible de modifier un plan d'aménagement général sans devoir, au préalable, passer par la saisine de la commission d'aménagement appelée à donner son avis. Il y a lieu de noter qu'en cas de recours à la procédure accélérée en matière de plan d'aménagement général, les pièces à présenter devront évidemment uniquement se limiter à ce qui est nécessaire pour expliciter le recours à la prédite procédure. Ainsi, si une étude préparatoire devra, en cas de modification d'un plan d'aménagement général « mouture 2011 » systématiquement être effectuée, son contenu devra évidemment se limiter à l'assiette de la modification ponctuelle projetée. Il n'a pas été opté pour soumettre le projet de modification ponctuelle au conseil communal tel que prévu par l'article 10 de la loi précitée du 19 juillet
- En effet, au vu des faibles incidences qu'est susceptible d'engendrer une telle modification ponctuelle et pour des raisons de célérité il n'a pas été jugé utile de soumettre le prédit projet au conseil communal en vue de l'obtention de ce dernier du « feu vert » pour entamer l'enquête publique. Lors de la refonte de la législation sur l'aménagement communal et du développement urbain en 2011 il avait été opté pour l'instauration d'un vote provisoire du conseil communal en vue de conférer au collège échevinal une certaine légitimité politique en vue du lancement du projet d'aménagement général dans l'enquête publique. Il a été opté, à l'instar de la procédure classique d'adoption, pour le maintien d'une enquête publique et ceci en vertu des exigences de la Convention d'Aarhus qui dispose notamment dans son article 3 que : « Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. ». Dans ce contexte, il y a également lieu de mentionner que la procédure précontentieuse d'aplanissement de différends a été maintenue car les auteurs du présent projet de loi ont estimé qu'une procédure de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement général est, de par sa nature même, susceptible d'avoir un impact plus significatif sur le voisinage qu'en matière de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement particulier 18 A l'instar de la procédure accélérée en matière de plan d'aménagement particulier, si le ministre de l'Intérieur arrive à la conclusion que la modification lui soumise ne revêt pas de caractère ponctuel au sens de la loi et nécessite donc un avis circonstancié de la commission d'aménagement, alors la procédure pourra cependant être continuée, alors qu'elle se rabattra ainsi de plein droit à la procédure classique d'adoption d'un plan d'aménagement général sans qu'il n'y ait toutefois lieu de recommencer intégralement la procédure d'aplanissement des différends prévue lors de l'enquête publique. Le ministre dispose d'un délai pour approuver la modification ponctuelle qui est moindre que celui dont il dispose en vertu de l'article
- En effet, en vertu de l'article 18 de la loi précitée du 19 juillet 2004, le ministre de l'Intérieur dispose d'un délai de 3 mois, respectivement de 6 mois lorsque des administrés ont réclamé contre des modifications effectuées par l'autorité communale au niveau du vote définitif prévu à l'article 16 de la loi précitée. Cette différence s'explique surtout par l'envergure inévitablement différente d'une refonte, révision ou modification d'un plan d'aménagement général d'une part et d'une modification ponctuelle d'autre part. 19 Procédure d'adoption relative au projet de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement général : Délibération du collège échevinal sur la conformité du projet avec les conditions applicables pour pouvoir qualifier comme ponctuelle une modification du PAG Enquête publique (30 jours) Réunion d'information et convocation des réclamants par CBE en vue de l'aplanissement des différends Transmission du projet au ministre de l'Intérieur Si le ministre constate la conformité du projet à la loi & en cas de silence du ministre Vote du projet par le conseil communal et modification, le cas échéant, du projet suite aux observations présentées par les réclamants Si le ministre constate la non- conformité du projet à la loi Transmission du projet par le ministre à la commission d'aménagement (CA) Avis de la CA Vote du projet par le conseil communal Enquête publique (15 jours) Réclamations Enquête publique (15 jours) Réclamations auprès du ministre de l'Intérieur auprès du ministre de l'Intérieur Demande, le cas échéant, de l'avis de la commission d'aménagement V Le ministre statue sur les observations et décide de l'approbation du projet de Le ministre statue sur les observations et décide de l'approbation du projet de modification ponctuelle modification ponctuelle 20 Amendement 2 L'article 5 (article l er du projet de loi), est amendé comme suit : « Art.
- A l'article 35, paragraphe l er, de la même loi, l'alinéa l er est complété par les termes « pour l'ensemble ou partie des fonds concernés ». ». Ad Amendement 2 Il est proposé de préciser que le projet d'exécution d'un plan d'aménagement particulier „nouveau quartier" ne doit pas nécessairement porter sur l'ensemble des fonds concernés. Une telle modification a pour avantage que le plan d'aménagement particulier puisse être exécuté en plusieurs phases. En effet, une telle disposition s'avère être utile dans le cas de figure où le parcellaire d'un plan d'aménagement particulier connaît des rapports de propriété défavorables s'opposant à une viabilisation intégrale du plan. En effet, par le passé, l'absence d'une telle précision a déjà généré des insécurités juridiques. Or, l'exécution d'un PAP en plusieurs phases d'impose en cas de recours au remembrement ministériel, tel que proposé aux articles 44 et suivants. De plus, une telle modification consacre un usage à laquelle nombre d'initiateurs de plans d'aménagement particulier ont actuellement déjà recours en pratique. Amendement 3 A la suite de l'article 5 (article l er du projet de loi), il est inséré un article 6 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art.
- A l'article 37 de la même loi, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « L'entrée en vigueur du plan d'aménagement général modifiée suite au reclassement prévu par l'article 9ter et 9quater entraîne également la péremption de plein droit des autorisations de construire délivrées sur des fonds en vue de la réalisation des travaux visés par ces servitudes. ». ». Ad Amendement 3 Afin d'éviter qu'un bénéficiaire d'une autorisation de construire fasse valoir un droit acquis relatif à une autorisation de construire délivrée avant l'écoulement du délai, il a été institué un nouveau mécanisme légal de péremption. Ce mécanisme prévoit que l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général modifié suite au reclassement prévu par l'article 9ter et 9quater entraîne également la péremption de plein droit des autorisations de construire délivrées sur des fonds en vue de la réalisation des travaux visés par ces servitudes. En effet, conformément à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, l'autorisation de construire est périmée de plein droit si, dans un délai d'un an, le bénéficiaire n'a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative
- 8 Le terme « significatif » a fait l'objet d'une série d'interprétations jurisprudentielle des juridictions administratives. 21 Ainsi, en pratique le cas de figure peut se poser ou les fonds devraient en vertu de l'article 9ter, être reclassés en zone verte p.ex. alors que l'administré dispose d'une autorisation de construire, qui lui confère, un droit acquis qu'il peut exercer librement pendant un délai d'une année. Pour éviter que l'administré puisse ainsi bénéficier d'un droit acquis dont la validité ira au-delà de la durée de constructibilité conférée par la servitude de viabilisation respectivement de construction de logements, il a été opté pour l'instauration d'un nouveau mécanisme de péremption de plein droit en matière d'autorisation de construire. Amendement 4 L'article 7 (article 2 du projet de loi) est amendé comme suit : « Art.
- Le titre 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « TITRE 6 — Mesures d'exécution des plans d'aménagement Chapitre ler — Remembrement urbain Section ire — Généralités Art.
- Définition Le remembrement urbain est une mesure d'exécution d'un plan d'aménagement particulier ou d'un lotissement de terrains qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les lots retenus par le plan d'aménagement particulier ou le lotissement de terrains. Le remembrement urbain peut s'effectuer soit par voie d'accord entre tous les propriétaires concernés, soit par le biais d'un remembrement ministériel. Art.
- Objet et organisation Lorsque des fonds ne peuvent pas, de par leur délimitation ou de par leur configuration, recevoir la destination, qui leur a été impartie par un plan d'aménagement particulier ou un lotissement de terrains, ils sont réorganisés après la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics, conformément au plan d'aménagement particulier ou au lotissement de terrains couvrant la surface à remembrer. La cession des fonds est effectuée au prorata des apports des différents propriétaires. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible, en fonction des disponibilités foncières et en respectant la situation initiale. Ladite cession des fonds peut être différée dans le temps. Art.
- Projet de remembrement Le projet de remembrement et les plans y afférents doivent être élaborés par un géomètre officiel sur base du projet d'exécution, conformément à l'article
- Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes : 10 un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant et après le remembrement ; 22 2° un plan de délimitation du périmètre du projet de remembrement dressé par un géomètre officiel; 3° une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant le remembrement ; 40 un état des constructions à démolir, le cas échéant ; 5° un plan représentant le parcellaire après le remembrement ainsi que, le cas échéant, les surfaces cédées ou à céder à la commune ; 6° le cas échéant, une notice sur le mode d'évaluation des parcelles après le remembrement ; 7° un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation du parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes ainsi que les soultes éventuelles ; 8' un état des dépenses faites ou à faire et comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l'opération. La valeur des surfaces apportées est fixée en fonction du prix applicable le jour de l'élaboration du projet de remembrement ou du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, tel que prévu à l'article 45 et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol, tel que défini dans le plan d'aménagement général. La valeur des surfaces attribuées est fixée en fonction du prix applicable le jour de la signature de l'acte de remembrement et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol tel que précisé par le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier". Pour la fixation de la valeur des apports, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Les parcelles attribuées sont évaluées à la valeur acquise en vertu du remembrement. Section 2 — Remembrement ministériel Art.
- Elaboration du projet de remembrement Le ministre peut ordonner l'élaboration d'un projet de remembrement à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou à la demande d'un ou de plusieurs propriétaires des fonds concernés. A la demande du ministre, les terrains à remembrer devront faire l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques de la situation des biens. La demande est à présenter par écrit au ministre, qui fait établir aux frais du demandeur un projet de remembrement. Art.
- Publication et dépôt du projet de remembrement Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée. Endéans un délai d'un mois à partir de sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Les propriétaires des fonds sis à l'intérieur du périmètre du projet de remembrement sont avertis, dans la mesure du possible, par la commune du dépôt par lettre recommandée avec avis de réception. 23 Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est encore publié par le collège des bourgmestre et échevins dans quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Observations Dans un délai de trente jours de la publication du projet de remembrement dans quatre quotidiens, les observations éventuelles des personnes intéressées doivent être présentées par écrit au ministre sous peine de forclusion. Art.
- Décision ministérielle Le ministre statue sur les observations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l'article 46 en même temps qu'il adopte le projet de remembrement. Le projet de remembrement prend dès lors la désignation de „plan de remembrement". Cette décision est notifiée aux propriétaires concernés et, le cas échéant, aux créanciers hypothécaires ainsi qu'à la commune par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Art.
- Exécution du remembrement
- Du report des droits réels Par l'effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire. Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire. Ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire. Lorsqu'un droit réel immobilier, autre qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente. Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières. Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l'impossibilité d'en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant. L'acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens. Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l'acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires. En exécution de l'alinéa ler du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l'inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu'aux émargements prévus par l'article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l'acte de remembrement. Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur. Art.
- Servitudes A partir du jour où un projet de remembrement est déposé à la maison communale, conformément à l'article 45, toute modification de limites de terrains ainsi que tous travaux susceptibles d'apporter une modification substantielle à l'état des lieux sont interdits jusqu'à signature de l'acte de remembrement, conformément à l'article
- Tous les actes translatifs de propriété sur les fonds concernés font mention du projet de remembrement. A partir du moment où le ministre fait procéder à l'abornement, conformément à l'article 48, nul ne peut plus s'opposer à l'accès sur son terrain pour les opérations préparatoires et d'exécution du remembrement. 25 Art.
- Des frais d'exécution Les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l'acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et des formalités hypothécaires, les frais d'exécution relatifs à la voirie et aux équipements publics et, le cas échéant, relatifs à l'élaboration du projet d'exécution et de la convention de mise en œuvre, définis aux articles 35 et 36, sont avancés par la commune ou par le ou les propriétaires, qui ont fait la demande auprès du ministre, conformément à l'article
- Ces frais sont récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la valeur des nouvelles parcelles attribuées à chacun d'eux. Aucune autorisation de construire, telle que prévue à l'article 37, ne peut être délivrée pour les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires, qui ne se sont pas acquittés des frais d'exécution, conformément à l'alinéa ler. Par dérogation au régime de droit commun, les demandes d'indemnisation en rapport avec les servitudes découlant d'un projet ou plan de remembrement sont prescrites cinq ans après l'entrée en vigueur du plan de remembrement qui les a créées. Chapitre 2 — L'expropriation pour cause d'utilité publique Art.
- Déclaration d'utilité publique Si, lors de l'exécution d'un plan d'aménagement, il y a absence d'accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Art.
- Expropriation L'arrêté de déclaration d'utilité publique autorise l'expropriant à poursuivre l'acquisition ou l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement. Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des emprises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée. Art.
- Cession à des tiers de terrains expropriés L'expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l'article 53, à des personnes de droit privé ou de droit public. Les propriétaires expropriés, qui ont déclaré au cours de la procédure d'expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d'aménagement, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un terrain ou immeuble à céder. 26 Chapitre 3 — Disponibilités foncières Section re — Réserves foncières Art.
- Déclaration Dans le cadre de la législation concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l'habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d'activités économiques. Le Fonds du Logement, après délibération du conseil d'administration, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l'habitat. Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds du Logement déposent à la maison communale un plan parcellaire de l'ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels. Les différentes formes d'occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d'aménagement général de la commune le prévoit et qu'elles ne sont pas incompatibles entre elles. Art.
- Publication Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l'article 55, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés. Le public en est informé par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée avec avis de réception qui les informe des dispositions du présent chapitre. La déclaration et le projet peuvent être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l'alinéa
- Art.
- Réclamations Dans le délai de trente jours visé à l'article 56, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre, au collège des bourgmestre et échevins ou au président du Fonds du Logement. Art.
- Approbation gouvernementale et avis du Conseil d'Etat 27 A l'expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds du Logement transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l'Intérieur et le Logement dans leurs attributions. Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d'Etat qui est obligatoirement entendu en son avis. Art.
- Arrêté grand-ducal Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l'utilité publique. Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l'Etat, la commune ou le Fonds du Logement à en poursuivre l'acquisition ou l'expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans. L'arrêté grand-ducal constate l'accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l'expropriation sur avis conforme du Conseil d'Etat. Art.
- Cession des terrains Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds du Logement ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d'approbation par le conseil communal ou le conseil d'administration du Fonds du Logement. En cas d'accord entre les parties, les acquisitions font l'objet soit d'actes administratifs, soit d'actes notariés. A défaut d'accord entre les parties, il est procédé conformément au titre Ill de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Section 2 — Obligation de construire Art.
- Procédure Le conseil communal peut ordonner l'affectation à la construction de terrains non bâtis situés entièrement ou partiellement dans les zones destinées à être urbanisées, telles que définies par le plan d'aménagement général de la commune. La délibération portant ordonnance de l'affectation à la construction de terrains non bâti est publiée conformément à l'article 82 de la loi précitée du 13 décembre
- Les propriétaires des fonds concernés sont avertis, dans la mesure du possible, par lettre recommandée avec avis de réception. Art.
- Exécution Si dans les trois ans, la délibération du conseil communal n'a pas été suivie d'effet, le début des travaux d'infrastructures faisant foi, la commune peut percevoir du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction qui prendra la forme d'une imposition communale. Un règlement communal détermine les modalités de taxation. La taxation peut être fixée en 28 fonction du mode et du degré d'utilisation du sol, tels que définis par le plan d'aménagement général de la commune. La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants : 10 si les travaux visés à l'alinéa 1er ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux, la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans ; 2° aux terrains à bâtir nets pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l'achèvement des travaux d'infrastructures visés à l'alinéa 1er, le début des travaux de construction n'a pas eu lieu, le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans. En cas de cession des terrains visés à l'alinéa 2, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains. ». Ad Amendement 4 L'amendement 4 procède à une adaptation de l'article 2 du projet initial, qui, suite aux modifications apportées par les amendements 1 à 3, en est la conséquence directe. Le contenu des nouveaux articles 41 à 62 du Titre 6 de la loi précitée du 19 juillet 2004 (au projet de loi initial il s'agit de la modification des articles 45 à 66) a également été revu sans pour autant remettre en question le fond du commentaire initial rattaché aux articles précités, dont l'exposé se retrouve dans le déposé du projet de loi n
- Par ailleurs, il a été profité de l'occasion pour procéder à des adaptations d'ordre légistique et de formulation, qui ne nécessitent pas d'observations particulières. Amendement 5 A la suite de l'article 7 (article 2 du projet de loi), il est inséré l'article 8 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art.
- A la suite de l'article 108quater de la même loi, sont insérés un article 108quinquies et un article 108sexies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 108quinquies. Les dispositions de l'article 9bis ne s'appliquent qu'aux projets d'aménagement, qui, conformément à l'article 10, alinéa 2, ont été soumis au conseil communal après le 1er janvier
- Art. 108sexies. Les dispositions de l'article 29bis ne s'appliquent pas aux plans d'aménagement particulier « nouveau quartier » ni aux conventions prévues à l'article 36, dont la procédure d'adoption a été entamée avant le ler janvier
- Pour chaque plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » visé à l'alinéa ler, qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes 29 répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dont les conditions et les prix respectivement de vente ou de location sont arrêtés dans la convention prévue à l'article 36 de la présente loi. ». ». Ad Amendement 5 Le présent projet de loi n'a pas vocation à s'appliquer aux communes qui ont soit déjà refondu leur plan d'aménagement général conformément aux prescriptions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 ou qui sont en cours de refonte de leur ancien plan d'aménagement général « mouture 1937 ». Ainsi il a été opté que les dispositions du présent projet de loi qui ont trait au CTVL, en l'occurrence l'article 9bis, ne s'appliquent qu'aux projets d'aménagement général qui sont introduits en procédure d'adoption conformément à l'article 10 de la loi précitée après le ler janvier
- 30 Texte coordonné du PL 7139 Art. ler. L'article 7, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit : « Le projet d'aménagement général est élaboré sur base d'une étude préparatoire qui se compose : 10 d'une analyse de la situation existante ; 2° d'un concept de développement ; 3° d'un concept de mise en œuvre ; 4° de schémas directeurs couvrant l'ensemble des zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l'article
- Les dépenses engendrées par l'élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d'aménagement particulier « nouveau quartier » dans le cadre de la convention prévue à l'article
- ». Art.
- L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Révision du plan d'aménagement général Tout plan d'aménagement général peut être modifié La procédure à appliquer est celle prévue aux articles 10 à
- Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l'article 1.8bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l'adaptation du plan d'aménagement général sur un ou plusieurs fonds précis sans mettre en cause la logique intrinsèque du plan, la systématique des options opérées et la cohérence du système global instauré. Ne sont pas considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet de modifier la délimitation de la zone verte, telle que prévue à l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que celles qui ont pour objet de modifier substantiellement le mode et le degré d'utilisation du sol, et qui sont susceptibles de contrevenir aux objectifs énoncés à l'article 2 et à l'article ler de la loi modifiée du 18 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux plans déclarés obligatoires en vertu de cette loi. ». Art.
- A la suite de l'article 9 de la même loi, sont ajoutés les articles 9bis à 9nonies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 9bis. Servitudes déterminant des créneaux temporaires de viabilisation et de construction de logements
- L'alinéa 1 du paragraphe 1' de l'article 35 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant: particulier „nouv au quartier", l'initiateur du projet élabore un projet d'exécution pour l'ensemble ou partie des fonds concernés. » A l'article 35, paragraphe 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les termes « pour l'ensemble ou partie des fonds concernés ». Art.
- A l'article 37 de la même loi, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « L'entrée en vigueur du plan d'aménagement général modifiée suite au déclassement prévu par l'article 9ter et 9quater entraîne également la péremption de plein droit des autorisations de construire délivrées sur des fonds respectivement terrains en vue de la réalisation des travaux visés par ces servitudes. ». Art. e. Le titre 6 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant « TITRE 6 Chapitrc 1'—Gontr-at-eaenéaagefeent Aft...41,chame.egasepileation La conclusion d'un contrat d'aménagement est obligatoire entre la commune et le propriétaire ou, le cas éch "-ont, le nu propriétaife disposant des fends non dédiés prioritairement à l'habitation pour lesquels une modification du plan d'aménagement général prévoit la désignation d'une zone destinée à être urbanisée dédiée prioritairement à l'habitation. Il en est de même pour les fonds sis en zone destinée à être urbanisée, dédiée prioritairement à l'habitation et frappés d'une interdiction temporaire do construction et d'aménagement, pour lesquels une modification du plan d'aménagement général prévoit une levée de cette interdiction. Ne sont pas visés par la présente disposition, toute parcelle cadastrale qui voit sa surface sisc en zonc dédiée prioritaircmcnt à l'habitation augmentée de moins d'un arc ainsi que les terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l'article 23, alinéa
- Ne sont pas visés par la présente disposition, les fonds pour lesquels la modification du plan cuperposée d'une interdiction temporaire de construction ct d'aménagement. Ne sont pas visés par la présente disposition, les fonds appartenant aux promoteurs publics au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et à l'Etat. Sont visés par les dispositions dc l'alinéa 1, les fonds couverts par un plan d'aménagement général dont le conseil communal est saisi conformément à l'article 10 à partir du 8 août
- Tout contrat d'aménagement est irréfragablcment réputé conclu sous condition suspensive d'un recours Tout contrat d'aménagement est irréfragablement réputé conclu sous condition suspensive que la modification du plan d'aménagement général visée à l'article 41, alinéa 1ef-seit-elûmeet-appfeevée, Aet.-42i-Gentene 1) Lc contrat d'aménagement fixe le délai pour réaliser les travaux relatifs aux voiries ct équipements publics nécessaires à la viabilisation dcs fonds concernés, le cas échéant par phase de réaiisation. Cc délai par le contrat d'aménagement, les dispositions de l'article 'Pl sont d'application. Lorsque les travaux prorogé pour une période équivalente au rctard ainsi engendré.
- texem-bou-r-g7-1e-pla-n-61-'-a-m4nage-m-ent-généfal-est-rét-regr-adé-ele-fale-i-n-el-reit, {2) Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas aux terrains qui font l'objet d'un contrat Ghapitfe-2---Remembfement-ur-bain Section 1 Généralités Le remembrement urbain est une mesure d'exécution d'un plan d'aménagement particulier ou d'un lotissement de terrains qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les lots retenus par le plan d'aménagement particulier ou le lotissement de terrains. Le remembrement urbain peut s'effectuer soit par voie d'accord entre tous les propriétaires concernés, 60it par le biais d'un remembrement ministériel. Art -46,-Ctbiet-et-GFganisatiee Si des fonds ne peuvent pas de par leur délimitation ou de par lcur configuration recevoir la destination leur impartie par un plan d'aménagement particulier ou un lotissement de terrains, ils sont réorganisés, en principe, après la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics, conformément au Cette cession dcs fonds, qui peut être différée dans lc tcmps, est effectuée au prorata des apports des différents propriétaires. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible et en fonction des Art,47-.4rejet-cle-FefflembFement Le projet dc remembrement et les plans y affércnts doivent êtrc élaborés par un géomètre officiel, le cas éch "ant sur base du projct d'exécution, conformément à l'article
- Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes: a) un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant et après le remembrement; 43.)—u-Fi-pla-n-de-dél-i-m-itatien-du-pé-r-ifflètfe-elti-pfejet-Ele-Femem-bfem-ent-dfessé-per-u-n-géefflètfe c) une notice sur le mode d'évaluation dcs parcelles avant le remembrement; d) un état dcs constructions à démolir, le cas écheant; e) un plan représentant le parcellaire après le remembrement ainsi que, le cas écheant, les surfaces cédées ou à céder à la commune; f) le cas échéant, une notice sur le mode d'évaluation des parcelles après le remembrement; g) un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation du parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes ainsi que les soultes éventuelles; h) un état des dépenses faites ou à faire ct comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait dc l'opération. La valeur des surfaces apportées est fixée d'après le prix du jour à l'époque soit de l'élaboration du projet de remembrement, soit du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, tel que prévu à l'article 49 et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol tel que défini dans le plan de l'acte de remembrement et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol tel que précisé, le cas éch 'ant, par le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier". Pour la fixation de la valeur des apports, il n'cst pas tenu compte de la plus value présumée résultant du remembrement. Les parcelles attribuées sont évaluées à la valeur acquise en vertu du remembrement. Ar4,-48,-Eleberatiee-defifejet-de-remembeement Le ministre peut ordonner l'élaboration d'un projet de remembrement à la demande du collège des concernés. A la demande du ministre, les terrains à remembrer devront faire l'objet d'une inscription au beFeati-eles-hypeth4gees-de-la-situatien-des-biens, ta-ele-m-aede-est-à-pf-ése-nter-per-éC-Fit-au-Ri-i-n-iGt-r-e-g-u-i-fait-éta134if--a-ux-f-Fai-s-ekA-eie-n4a44eu-r-up-r-ejet-Ele remembrement. Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège dcs