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Texte des amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7139
Amendement 1
Sont insérés avant l'article 1er du projet de loi, qui devient l'article 5, les articles 1 à 4 nouveaux, qui
prennent la teneur suivante :
« Art. 1". L'article 7, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant
l'aménagement communal et le développement urbain est remplacée comme suit :
« Le projet d'aménagement général est élaboré sur base d'une étude préparatoire qui se compose :
10 d'une analyse de la situation existante ;
2° d'un concept de développement ;
3° d'un concept de mise en œuvre ;
4° de schémas directeurs couvrant l'ensemble des zones soumises à l'élaboration d'un plan
d'aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l'article 25. Les dépenses
engendrées par l'élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont
récupérées auprès des initiateurs des projets d'aménagement particulier « nouveau quartier »
dans le cadre de la convention prévue à l'article 36. ».
Art. 2. L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 8. Révision du plan d'aménagement général
Tout plan d'aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue aux
articles 10 à 18.
Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'entamer la procédure de modification
ponctuelle prévue à l'article 18bis.
Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l'adaptation du plan
d'aménagement général sur un ou plusieurs fonds précis sans mettre en cause la logique intrinsèque du
plan, la systématique des options opérées et la cohérence du système global instauré.
Ne sont pas considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet de modifier la
délimitation de la zone verte, telle que prévue à l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que celles qui ont pour objet de modifier
substantiellement le mode et le degré d'utilisation du sol, et qui sont susceptibles de contrevenir aux
objectifs énoncés à l'article 2 et à l'article ler de la loi modifiée du 18 avril 2018 concernant l'aménagement
du territoire ainsi qu'aux plans déclarés obligatoires en vertu de cette loi. ».
Art. 3. A la suite de l'article 9 de la même loi, sont ajoutés les articles 9bis à 9nonies nouveaux, qui
prennent la teneur suivante :
« Art. 9bis. Servitudes déterminant des créneaux temporaires de viabilisation et de construction de
logements
(1) Le plan d'aménagement général peut désigner des servitudes comportant des créneaux temporaires
de viabilisation et de construction de logements. Ces servitudes ont pour effet de limiter le mode et le
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degré d'utilisation du sol dans le temps conformément au concept de mise en œuvre, tel que prévu à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa 4.
(2) Un règlement grand-ducal précise le contenu des servitudes prévues au présent article.
Art. 9ter. Servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation
(1) Un fonds initialement classé en zone non dédiée prioritairement à l'habitation, reclassé en zone dédiée
prioritairement à l'habitation soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau
quartier » par le plan d'aménagement général, doit être couvert d'une servitude déterminant un créneau
temporaire de viabilisation.
Ceci s'applique également aux fonds sis en zone dédiée prioritairement à l'habitation, soumis à
l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », dont l'interdiction temporaire
de construction et d'aménagement est levée par le plan d'aménagement général.
Cette servitude peut également frapper tout fonds non visé à l'alinéa ler, qui est dédié prioritairement à
l'habitation et soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement « nouveau quartier ».
(2) La servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation définit le délai endéans lequel les
travaux de via bilisation, conformément au projet d'exécution élaboré en vertu de l'article 35, doivent être
entamés de manière significative.
Ce délai, qui court à partir de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général, visé au paragraphe ler,
alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze ans.
Le délai de viabilisation tient compte de l'envergure des travaux nécessaires à la viabilisation du site, des
résultats du concept de mise en œuvre de l'étude préparatoire, le cas échéant, de l'enquête menée auprès
des propriétaires à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le collège des
bourgmestre et échevins, ainsi que des contraintes en matière de capacités des équipements collectifs et
publics, de protection de l'environnement et du patrimoine, et des risques naturels susceptibles de se
manifester sur le site concerné.
Le plan d'aménagement général peut exceptionnellement prévoir un délai supérieur à douze ans, lorsque
les fonds concernés sont également régis par d'autres législations, qui imposent des contraintes
supplémentaires, indépendamment de l'application des présentes dispositions.
(3) À défaut d'avoir entamé de manière significative les travaux prévus par le projet d'exécution avant
l'écoulement du délai précité, le fonds ou partie de fonds concerné est reclassé conformément aux
dispositions de l'article 9quinques.
Lorsque le fonds doit être couvert par la servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation,
conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ce dernier retrouve le mode et le degré d'utilisation du sol,
dont il disposait avant le vote du conseil communal prévu respectivement à l'article 14 ou à l'article 1.8bis,
lors duquel le fonds a été couvert par cette servitude.
Lorsque le fonds ne doit pas être couvert par la servitude susmentionnée, conformément au paragraphe
1er, alinéa 2, il est reclassé en zone agricole, tel que prévue par le plan d'aménagement communal de la
commune concernée en vigueur.
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Art. 9quater. Servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements
(1) Un fonds initialement classé en zone non dédiée prioritairement à l'habitation, reclassé en zone dédiée
prioritairement à l'habitation par le plan d'aménagement général, doit être couvert d'une servitude
déterminant un créneau temporaire de construction de logements.
Ceci s'applique également aux fonds sis en zone dédiée prioritairement à l'habitation dont l'interdiction
temporaire de construction et d'aménagement est levée par le plan d'aménagement général.
Cette servitude peut également frapper tout fonds dédié prioritairement à l'habitation non visé à l'alinéa
ler.
(2) La servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements définit le délai endéans
lequel les travaux de construction de logements projetées sur les fonds concernés doivent être entamés
de manière significative.
Ce délai, qui court à partir de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général qui couvre des fonds
soumis à l'obligation d'un plan d'aménagement particulier « quartier existant » d'une servitude
déterminant un créneau temporaire de construction de logements, ne peut pas dépasser quatre ans.
Lorsque la servitude couvre des fonds soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier «
nouveau quartier », ce délai ne peut pas dépasser le délai de viabilisation de plus de quatre ans.
Le délai de construction de logements tient compte de l'envergure des travaux, des résultats du concept
de mise en œuvre de l'étude préparatoire, le cas échéant, de l'enquête menée auprès des propriétaires à
l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le collège des bourgmestre et échevins,
ainsi que des contraintes en matière de capacités des équipements collectifs et publics, de protection de
l'environnement et de patrimoine, et des risques naturels susceptibles de se manifester sur le site
concerné.
Lorsque les fonds concernés sont également régis par d'autres législations, qui imposent des contraintes
supplémentaires, indépendamment de l'application des présentes dispositions, il peut être
exceptionnellement dérogé au délai précité.
(3) À défaut d'avoir entamé les travaux précités de manière significative avant l'écoulement du délai
mentionné au paragraphe 2, le mode d'utilisation du sol initialement prévu par le plan d'aménagement
général est reclassé.
Suite au reclassement précité, seules des constructions qui répondent à une mission d'intérêt général en
matière de logement et d'hébergement peuvent y être autorisées. Ces constructions sont déclarées
d'utilité publique.
Art. 9quinquies. Procédure d'information des autorités communales du début des travaux de viabilisation
et de construction de logements
(1) Le bénéficiaire d'une autorisation de construire portant sur des travaux visés par une servitude
déterminant un créneau temporaire de viabilisation ou une servitude déterminant un créneau temporaire
de construction de logements informe sans délais le bourgmestre du début significatif des travaux
envisagés par lettre recommandée avec accusé de réception.
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(2) Lors de l'écoulement du délai prévu par les différentes servitudes, le bourgmestre est compétent pour
procéder au constat du début significatif des travaux de viabilisation ou de réalisation de logements.
Lorsque le bourgmestre constate que les travaux précités n'ont pas été entamés de manière significative
le jour de l'écoulement du délai, le cas échéant après en avoir été informé par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire, il en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception le
ministre ainsi que, dans la mesure du possible, les propriétaires concernés et, le cas échéant, le
bénéficiaire de l'autorisation de construire et ce au plus tard quinze jours après l'écoulement des délais
prévus aux articles 9ter et 9quater.
(3) Endéans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification, prévue au paragraphe 2,
les propriétaires et, le cas échéant, le bénéficiaire de l'autorisation de construire pourront faire part de
leurs observations et objections au ministre par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à
l'encontre du constat dressé par le bourgmestre.
(4) Le ministre statue sur ces réclamations dans les deux mois à compter de leur réception en même temps
qu'il approuve ou refuse d'approuver le constat dressé par le bourgmestre. Avant de statuer, le ministre
vérifie la conformité du constat avec les dispositions de la présente loi.
La décision ministérielle est ensuite notifiée endéans un délai de quinze jours au bourgmestre.
(5) Endéans un délai d'un mois à compter de la prédite notification, le bourgmestre transmet au ministre
et, en cas de modification de la délimitation de la zone verte, au ministre ayant l'Environnement dans ses
attributions pour son information, une version adaptée de la partie écrite et graphique du plan
d'aménagement général.
Les dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles ne s'appliquent pas lors d'une modification de la délimitation de la zone verte suite
à un reclassement.
(6) Le plan d'aménagement général modifié suite au reclassement conformément à l'article 82 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988 ne peut être publié qu'après l'expiration d'un délai de trente
jours qui court à compter de la réception par le ministre de la version adaptée de la partie écrite et
graphique du plan d'aménagement général.
(7) En cas de contradiction entre la version adaptée du plan d'aménagement général et le plan
d'aménagement général en vigueur avant les votes visés au 9ter, point 4, ou lorsque la version adaptée
du plan d'aménagement général n'a pas été transmise, le plan d'aménagement général en vigueur avant
les votes précités prévaut.
Art. 9sexies. Fonds exemptés d'une servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation et de
construction de logements
(1) Ne peuvent faire l'objet d'une servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation :
10 les fonds et ensemble de fonds, dont la surface sise en zone dédiée prioritairement à l'habitation et
soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » est augmentée
de moins de dix ares ;
2° les fonds qui sont viabilisés conformément à l'article 23, alinéa 2 ;
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3° les fonds pour lesquels la modification du plan d'aménagement général prévoit la désignation d'une
zone dédiée prioritairement à l'habitation, superposée d'une interdiction temporaire de construction
et d'aménagement ;
4° les fonds appartenant à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement
public ou à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou
communale.
(2) Ne peuvent faire l'objet d'une servitude déterminant un créneau temporaire de construction de
logements :
1° les fonds pour lesquels la modification du plan d'aménagement général prévoit la désignation d'une
zone dédiée prioritairement à l'habitation, superposée d'une interdiction temporaire de construction
et d'aménagement ;
2° les fonds appartenant à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement
public ou à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou
communale.
Art. 9septies. Conditions légales de suspension et de prorogation des délais de viabilisation et de
réalisation de logements
(1) Les délais de viabilisation et de réalisation de logements sont suspendus de plein droit pour une durée
maximale de quatre années à partir de la décision ministérielle, qui ordonne l'élaboration d'un projet de
remembrement, conformément à l'article 44, et ceci jusqu'à la signature de l'acte de remembrement
conformément à l'article 48.
(2) Les délais de viabilisation et de réalisation de logements, qui font l'objet d'une modification, sont
suspendus respectivement à partir du vote prévu à l'article 10 jusqu'à l'entrée en vigueur du plan
d'aménagement général ainsi modifié ou à partir du dépôt prévu à l'article 18bis, paragraphe 2, jusqu'au
refus d'approbation de la modification du plan d'aménagement général par le ministre ou par le conseil
communal.
(3) En cas de force majeure ou de dépassement du délai de viabilisation et de réalisation de logements
non-imputables au propriétaire, les délais de viabilisation et de réalisation de logements peuvent faire
l'objet d'une modification telle que prévue à l'article 8.
Les délais de viabilisation précités ne peuvent être prorogés que sur demande écrite et motivée du
propriétaire. La prorogation doit faire partie intégrante respectivement du projet d'aménagement général
ou du projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.
Article 9octies. Dispositions particulières pour personnes publiques et sociétés de développement à
participation étatique ou communale
(1) Si, au jour où s'opère le reclassement conformément aux articles 9ter et 9quater, les fonds concernés
font l'objet d'un compromis de vente ou d'une promesse unilatérale de vente à l'État, à une commune, à
un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public au sens de l'article 16 de la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à une société de développement à
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participation étatique ou communale, le reclassement est suspendu de plein droit jusqu'à la signature de
l'acte authentique de vente portant acquisition des fonds pour une durée maximale de six mois.
(2) Par dérogation au paragraphe l
er, si au jour où s'opère le reclassement, les fonds concernés
appartiennent à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un
promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement ou à une société de développement à participation étatique ou communale, le reclassement
prévu à l'article 9ter et 9quater n'a pas vocation à s'appliquer.
Il en est de même pour le cas où les personnes publiques précitées sont respectivement emphytéotes ou
superficia ires des fonds ou partie de fonds concernés par le reclassement.
(3) Le mode d'utilisation et, le cas échéant, le degré d'utilisation du sol affectés aux fonds suite à un nonrespect des délais prévus aux articles 9ter et 9quater, ne peuvent être modifiés par le biais d'une
procédure d'adoption du plan d'aménagement général prévue aux articles 10 à I.8bis ou d'une procédure
d'adoption du plan d'aménagement particulier prévu aux articles 30 et 30bis pendant un délai de six ans,
qui commence à courir à partir de l'entrée en vigueur de la publication du plan d'aménagement général
modifié.
Art. 9nonies. Interdictions
A partir de l'écoulement des délais prévus aux articles 9ter et 9quater, tous travaux contraires au mode
et au degré d'utilisation du sol dont disposeront les fonds en cas de reclassement sont considérés interdits
jusqu'à l'approbation ou le refus d'approbation du constat du bourgmestre, et le cas échéant, jusqu'à
l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général remanié.
Si la décision ministérielle prévue à l'article 9quinques constate que les travaux ont été entamés de
manière significative avant l'écoulement des délais précités, l'alinéa l
er ne s'applique. » .
Art. 4. A la suite de l'article 18, il est inséré un article 1.8bis nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 1.8bis. Procédure allégée
(1) Le projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général, avec l'étude préparatoire, la
fiche de présentation, ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré
conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l'environnement, est élaboré par le collège des bourgmestre et échevins qui délibère sur
la conformité du projet de modification ponctuelle avec les dispositions de l'article 8, alinéa 2.
(2) Dans un délai de quinze jours de la délibération prévue au paragraphe l
er, le projet de modification
ponctuelle est déposé pendant trente jours à la maison communale et publié sur le site internet de la
commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale
font foi.
Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le
public à prendre connaissance du projet de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site
internet où est publié le projet de modification ponctuelle.
Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, le dépôt est encore publié
dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
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Cette publication fait mention des lieux, date et heure de la réunion d'information ainsi que du site
internet où est publié le projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.
Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d'information avec la population au
cours des premiers quinze jours, suivant la publication du dépôt par voie d'affiches.
(3) Dans un délai de trente jours, à compter à partir de la publication du dépôt du projet de modification
ponctuelle dans les quatre quotidiens et sous peine de forclusion, les personnes intéressées sont tenues
de présenter leurs observations et objections contre le projet de modification par écrit au collège des
bourgmestre et échevins.
En cas de réclamations écrites présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque
les réclamants qui peuvent, en vue de l'aplanissement des différends, présenter leurs observations.
(4) Dans le même délai de quinze jours tel que fixé au paragraphe 2, le dossier est transmis au ministre
par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.
Si dans les trente jours de la réception du dossier, le ministre constate et informe le collège des
bourgmestre et échevins par lettre recommandée, que le projet de modification est conforme aux
dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution, le conseil communal peut procéder à la
procédure d'adoption, telle que prévue aux paragraphes 5 et suivants du présent article.
Il en est de même en cas d'absence de réponse ministérielle après l'expiration du délai précité.
Si dans les trente jours de la réception du dossier, le ministre constate que le projet de modification
ponctuelle n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ni aux règlements d'exécution, il
transmet le dossier à la commission d'aménagement, qui émet, endéans le délai précité, son avis
conformément à l'article 11, alinéa 2, et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai
précité de trente jours.
Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux articles 11, alinéa 3 et 4 et
celles prévues aux articles 14 à 18.
Toutefois dans cette dernière hypothèse, le conseil communal peut décider de clôturer le dossier du
projet de modification ponctuelle.
(5) Le projet de modification ponctuelle est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins, le
cas échéant, avec les observations et objections présentées ainsi qu'avec les propositions de modifications
du collège des bourgmestre et échevins, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux
mois à compter de l'écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévue au paragraphe
3.
Le conseil communal peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications
ponctuelles, qui répondent, en tout ou en partie, aux observations et objections présentées.
(6) Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune
pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux
personnes ayant introduit des observations et objections. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage
dans la commune, le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, qui prend sa décision
dans un délai de deux mois, suivant la réception du dossier.
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Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre
le projet d'aménagement général conformément au paragraphe 3 doivent être adressées au ministre dans
les quinze jours suivant la notification prévue au paragraphe 6, sous peine de forclusion.
Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent
être adressées au ministre dans les quinze jours de l'affichage prévu au paragraphe 6, sous peine de
forclusion.
Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections
conformément au paragraphe 3, et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet
par le conseil communal lors du vote.
(7) Le ministre statue sur les réclamations en même temps qu'il décide de l'approbation définitive du
projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.
Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et compatibilité du projet de modification ponctuelle
aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution ainsi qu'avec les plans rendus
obligatoires en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire. ». ».
Ad Amendement 1
L'article 1" introduit une base légale habilitante pour le concept de mise en œuvre élaboré au niveau de
l'étude préparatoire qui devient ainsi, ensemble avec l'analyse de la situation existante, du concept de
développement et des schémas directeurs, le quatrième pilier sur lequel repose ladite étude préparatoire.
Mise à part l'ajout d'un tel « pilier supplémentaire », l'étude préparatoire ne se trouve pas autrement
affectée par le présent projet de loi.
Si une telle nouveauté peut, a priori, sembler porter atteinte au principe de la simplification
administrative, il y a lieu de noter que le concept de mise en œuvre fera en sorte que davantage
d'attention sera portée à la réalité foncière au niveau de l'élaboration du plan d'aménagement général ce
qui a comme corollaire vertueux notamment que lors de l'élaboration
des différents plans
d'aménagement particulier subséquents la réalité foncière d'ores et déjà connue à ce stade contribuera
à une exécution plus aisée et moins hasardeuse que dans le régime actuel où la réalité foncière n'a guère
été investiguée en amont de l'élaboration du plan d'aménagement général.
Pris in globo, le nouveau mécanisme ainsi institué contribue dès lors à une simplification administrative
ex post.
Avec le nouveau mécanisme institué par le présent projet de loi, il incombe aux auteurs d'un projet
d'aménagement général d'accorder davantage d'attention à la réalité foncière de la commune et de
s'attarder davantage sur l'instauration d'un concept de phasage urbain permettant une exécution plus
rapide et plus aisée des fonds nouvellement reclassés dans une zone dédiée prioritairement à l'habitation
et frappés d'une zone de servitudes déterminant un créneau temporaire de viabilisation et de
construction de logements dénommée ci-après « CTVL ».
Dès lors il a été opté pour l'introduction d'une nouvelle Section 3 dénommée « Concept de mise en œuvre
». Ce concept de mise en œuvre détermine le phasage de développement pour les fonds destinés à être
urbanisés.
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Ainsi, pour les fonds couverts ultérieurement au niveau du plan d'aménagement général par une CTVL, le
concept de mise en œuvre déterminera au moins des délais relatifs aux travaux de viabilisation
respectivement de construction.
L'on obtiendra ainsi des délais endéans lesquels le propriétaire devra viabiliser respectivement construire
sur ses fonds et une telle personnalisation des délais a comme avantage de mieux rendre compte de
l'hétérogénéité des spécificités que présentent les fonds concernés..
En vue d'identifier les enjeux fonciers et les intentions de viabilisation respectivement de construction, le
règlement grand-ducal concernant le contenu de l'étude préparatoire d'un projet d'aménagement
général imposera dorénavant aux autorités communales de procéder à une enquête auprès des différents
propriétaires.
Cette enquête qui se situe en amont de la procédure d'adoption à proprement parler n'est pas encadrée
de manière rigide et exhaustive par la loi. Elle a non seulement pour but de permettre aux autorités
communales de s'informer de la volonté des intentions de viabilisation respectivement de construction
des propriétaires concernant leurs fonds, mais de permettre également de convenir d'un phasage réaliste
et cohérent du plan d'aménagement général.
Quoiqu'il en soit, les droits des administrés restent pleinement garantis alors qu'à l'occasion du lancement
de la procédure légale d'adoption d'un nouveau plan d'aménagement général, ces derniers gardent
évidemment la faculté de faire valoir leurs objections et observations en vertu des articles 13 et suivants
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
Une fois l'enquête effectuée, le concept de mise en oeuvre devra au moins reprendre une illustration
sommaire du phasage du développement des fonds destinés à être urbanisés ainsi qu'une illustration des
fonds visés à l'article 6, alinéa 2, accompagnée des résultats de l'enquête auprès des propriétaires telle
que prévue à l'article 7.
L'article 2 introduit la base légale habilitante pour le collège échevinal lui permettant d'entamer la
procédure de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement général. L'article en question donne
également une définition de ce qu'il y a lieu d'entendre par modification ponctuelle. A cet égard, les
auteurs ont notamment repris un considérant d'un arrêt de la Cour administrative (N°33275CA du rôle)
qui a pris le soin de préciser l'étendue du pouvoir de réformation du ministre de l'Intérieur à l'occasion
de l'exercice de son pouvoir de tutelle lui conféré par l'article 18 de la loi modifiée.
Ce considérant circonscrit donc le pouvoir d'intervention de l'autorité de tutelle dans le cadre du
traitement des réclamations en circonscrivant les contours de l'autonomie communale en la matière et
les limites du pouvoir ministériel. Il donne ainsi une définition de l'économie générale d'un plan
d'aménagement général tel qu'il a été élaboré par les autorités communales. Une modification ponctuelle
ne saurait pas porter atteinte à cette économie générale sous peine de ne plus être considérée comme
ponctuelle. Lors de l'appréciation du caractère ponctuel de la modification projetée il y a également lieu
de considérer l'envergure du projet de modification par rapport à l'envergure de la localité censée
l'accueillir. Il y a à cet égard lieu de veiller à prendre en considération l'envergure des travaux de
viabilisation à réaliser notamment.
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Il n'est également pas concevable que la modification porte sur la délimitation de la zone verte alors que
l'intervention de l'autorité de tutelle spéciale en la matière d'environnement et de protection de la nature
n'est pas prévue dans la nouvelle procédure allégée de modification d'un plan d'aménagement général.
Reste à signaler qu'une modification ne saura être qualifiée de ponctuelle que si son envergure et surtout
ses incidences sont suffisamment minimes pour que l'avis de la commission d'aménagement ne soit pas
nécessaire pour permettre aux décideurs politiques de juger de la conformité du projet à la loi modifiée
du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
L'article 3 introduit les articles 9bis à 9nonies nouveaux.
L'article 9bis constitue la base légale habilitante pour les servitudes administratives visant à déterminer
un créneau temporaire de viabilisation de fonds et de construction de logements sur des terrains à bâtir.
Contrairement aux servitudes d'urbanisme « classiques » (servitudes in non faciendo) qui tendent
essentiellement à l'interdiction de certains comportements, ce type de servitudes prévoit un
comportement positif obligatoire à la charge des particuliers. (servitudes in faciendo1)
Ce comportement positif obligatoire consiste en l'occurrence en une obligation de viabilisation
respectivement de construction de logements. Ce comportement positif obligatoire devra être lu de
manière restrictive alors que les textes légaux qui règlent la police urbanistique doivent être interprétés
limitativement sachant que toute violation d'une disposition contenue dans un plan d'aménagement est
susceptible d'être sanctionnée pénalement.
Les obligations positives ainsi instituées répondent à un but d'intérêt général pour la poursuite duquel la
servitude administrative a été instituée. En effet, la loi précitée du 19 juillet 2004 dispose dans son article
2 qui dispose notamment que : « les communes ont pour mission de garantir le respect de l'intérêt général en
assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales (...) ».
L'article 9ter dispose que les fonds initialement non dédiés prioritairement à l'habitation (telles que par
exemple des zones de camping, zone verte, zone d'activités économiques) et classés en une zone destinée
à être urbanisée dédiée prioritairement à l'habitation (Zone d'habitation ou Zone mixte) seront
dorénavant frappés de manière obligatoire d'un nouveau type de servitude urbanistique in faciendo qui
prescrit pour les propriétaires des fonds concernés un délai endéans lequel ils doivent avoir entamé de
manière significative les travaux de viabilisation portant sur des fonds couverts par la servitude précitée.
Par « manière significative » il y a lieu d'entendre ce qu'entendent les juridictions administratives en
matière d'autorisation de construire. Ainsi les juridictions administratives' ont pu retenir que : « Le
législateur n'a pas explicitement imposé, en cas de travaux de construction, de transformation ou de
reconstruction, la nécessité de commencer les travaux d'édification de gros-œuvre, de sorte à avoir retenu
une notion moins stricte, limitée à l'exigence d'un commencement de manière significative des travaux. 11
en résulte que le critère de travaux entrepris est constitué par le premier acte d'exécution qui est posé sur
1 Pour un exemple parlant d'une servitude in faciendo en droit français voir J.C. Car, « Servitudes administratives.
Grandes catégories. », Jurisclasseur administratif, fasc.392, n°258). Un autre exemple parlant d'une servitude in
faciendo en droit luxembourgeois est l'obligation imposée aux propriétaires d'un immeuble classé comme
monument national, d'entreprendre les travaux de réparation et d'entretien nécessaires à sa conservation (cf. article
11 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux).
2 Cf. N°35819 du role, Jugement du 20 avril 2016
10
le chantier, dans la mesure où ce travail matériel est conforme à l'implantation autorisée de la
construction, à condition que les travaux entamés soient d'une importance suffisante et témoignent de
l'intention réelle du bénéficiaire du permis de mettre celui-ci en œuvre et que lesdits travaux fassent l'objet
du permis en question. »
Cette obligation s'inscrit dans le but d'activer le plus rapidement les fonds désignés dans le plan
d'aménagement général comme constructibles et de lutter par la même occasion contre la spéculation
foncière au Grand-Duché qui incite, actuellement, nombre de propriétaires à laisser leurs fonds non
construits en vue d'une aliénation reculée, respectivement différée en fonction des fluctuations du
marché immobilier.
En effet une augmentation annuelle de quelque 6% du prix du foncier constructible incite les propriétaires
à de tels comportements'.
Rien n'empêche, contrairement au paragraphe 1er de l'article mentionné sous rubrique, qui prévoit une
obligation pour les communes de couvrir les fonds nouvellement désignés comme destinés
prioritairement à l'habitation, que les communes, qui ont d'ores et déjà effectué la refonte de leur plan
d'aménagement général, de recourir, de manière facultative, à une telle servitude.
Ainsi, les communes pourront utiliser cet instrument non seulement lors d'un reclassement de fonds en
zone destinée prioritairement à l'habitation mais également pour activer des fonds classés en zone
soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier d'ores et déjà approuvé mais dont
l'exécution n'a pas encore été entamée.
En effet, le USER a encore récemment rappelé' qu' actuellement le Grand-Duché dispose d'un potentiel
foncier de quelque 2.846 hectares de fonds disponibles pour l'habitat de ce qui revient environ à 50.000
à 80.000 logements. Un tiers de ce potentiel est constitué par des Baulücken et peut être mobilisé dans
l'immédiat.
Le plan d'aménagement général fixe pour chaque zone concernée une date butoir à laquelle les travaux
de viabilisation doivent être entamés de manière significative.
L'on entend par viabilisation des fonds les travaux de voirie et d'équipements publics d'un plan
d'aménagement particulier tels qu'ils sont fixés dans le projet d'exécution prévu à l'article 35 de la loi
précitée du 19 juillet 2004. Une fois ces travaux finalisés, le bourgmestre pourra procéder à la délivrance
des autorisations de construire portant sur la construction de bâtiments et notamment de logements
conformément à l'article 37 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
En effet, la viabilisation est un prérequis légal à l'obtention d'une telle autorisation de construire alors
que l'article 37 précité énonce que : « le bourgmestre n'accorde aucune autorisation tant que les travaux de
voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés (...). »
Définir ainsi la viabilisation des fonds, à savoir les travaux fixés dans le projet d'exécution, a pour avantage
que les travaux projetés sont définis précisément alors que le recours au libellé plus vague de l'article 23
3 https://g0Uvernernent.lu/dam-assets/documents/actualites/2019/02-fevrier/28-tanson-logement/Note24ObservatoireHabitat.pdf
https://paperjam.lu/article/80000-logements-possibles-sur11
alinéa 2 de la loi précitée risquerait de mener à des difficultés d'interprétation quant au fait de savoir
quand les travaux de viabilisation seront effectivement entamés de manière significative.
Ainsi, les autorités communales disposent d'un délai ad quem (jour de l'entrée en vigueur du plan
d'aménagement général, conformément à l'article 19 de la loi précitée du 19 juillet 2004) et ad quo (date
butoir fixée dans le plan d'aménagement général) clairement déterminable.
Les délais dont disposeront les différents propriétaires pour entamer de manière significative les travaux
de viabilisation seront fixés en fonction de l'envergure des travaux nécessaires à la viabilisation du site,
du concept de mise en œuvre de l'étude préparatoire et, le cas échéant, des enseignements de l'enquête
menée auprès des propriétaires à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le
collège des bourgmestre et échevins.
La durée des travaux précités sera notamment fixée au vu des contraintes potentielles que connaît le site
à urbaniser en matière de capacités des équipements collectifs et publics, ainsi que de ses contraintes en
matières de protection de l'environnement et de patrimoine archéologique ainsi que de risques naturels.
Ainsi, l'article 9bis a pour objet de permettre au pouvoir réglementaire communal d'introduire des
distinctions de régime, prenant la forme de délais différenciés de viabilisation en fonction des contraintes
urbanistiques que le site en question est susceptible de connaître.
Par contraintes urbanistiques, il y a lieu d'entendre les caractéristiques objectives, géographiques et
techniques du site qu'il s'agit de viabiliser à l'exclusion de toute autre prise de considération.
Alors qu'uniquement les prédites caractéristiques du site sont prises en considération, les auteurs du
présent projet de loi estiment que le principe d'égalité devant la loi consacrée par l'article 10bis de la
Constitution qui dispose notamment que : 1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. (...) est
respecté.
En effet, si pour une raison géographique ou technique, la viabilisation d'un terrain A prend
prévisiblement le double du temps que prendrait la viabilisation du terrain B, alors il semble aux auteurs
du présent projet de loi qu'il est de bon droit d'en tenir compte lors de la fixation des délais relatifs à la
viabilisation du site en question.
L'on pourrait d'ailleurs soutenir, par référence à la jurisprudence de la Cour administrative' que la prise
en considération de ce facteur différenciant objectivement la situation de base est obligatoire au regard
du principe d'égalité, qui doit être interprété dans le sens qu'il n'est pas compatible avec la soumission de
situations objectivement différentes à un règle arbitrairement identique.
L'on peut d'ailleurs également se référer à la formule choisie par le Conseil constitutionnel français dans
sa définitions' du principe d'égalité :
« Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le Législateur règle de façon différente des situations
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit. ».
'Arrêt du 12 mai 2016 portant le numéro 36471C du rôle.
6 Conseil constitutionnel, Décision du 28 mai 2010, n°2010-3 QPC, considérant 3
12
Il faut donc que la différenciation instituée par la loi soit en rapport direct avec la norme qu'elle établit.
En effet, l'on peut raisonnablement estimer que l'objet légitime d'une modification de la loi concernant
l'aménagement communal et le développement urbain est de veiller à la réalisabilité effective du projet
de via bilisation par les propriétaires.
Opérer le contraire, à savoir déterminer un délai unique indifférencié pour tous les propriétaires aura
pour conséquence qu'on se trouvera in fine en présence d'une norme qui ne fonctionnera pas de manière
satisfaisante et qui n'atteindra pas son but.
La sanction en cas de non-viabilisation significative est le reclassement des parcelles qui ont fait l'objet
d'un reclassement en zone destinée prioritairement à l'habitation.
Le plan d'aménagement général qui tombe sous le champ d'application de la présente loi enferme la
jouissance du droit de construire à la condition que la viabilisation significative des fonds concernés
intervienne avant l'échéance d'un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas faire valoir ce droit dans ce délai entraîne la déchéance de l'exercice de ce droit. Cette
sanction a donc pour effet la caducité du reclassement généralement favorable à l'administré.
L'anéantissement du classement favorable s'opère ainsi automatiquement du seul fait de la défaillance
dûment constatée du propriétaire et le classement favorable est ainsi réputé n'avoir jamais existé.
Le classement des fonds concernés sera donc celui qu'il connaissait avant le vote du conseil communal
prévu à l'article 14, respectivement à l'article 18bis du plan d'aménagement général qui les avait couverts
de servitudes prévues à l'alinéa l
er.
En effet, c'est le vote définitif prévu à l'article 14 de la loi précitée du 19 juillet 2004 respectivement le
futur article 18bis qui confèrera la constructibilité du terrain en respectant un certain mode et degré
d'utilisation du sol et non pas celui de l'article 10, alors que ce vote provisoire ne fait qu'initier la
procédure d'adoption d'un plan d'aménagement général à proprement parler.
En ce qui concerne l'effet négatif du projet d'aménagement général prévu par l'article 21 de la loi précitée
du 19 juillet 2004, qui couvre les fonds concernés dès le lancement de la procédure d'adoption du plan
d'aménagement général, il y a lieu de noter que celui-ci ne saurait plus produire d'effets au vu de la
caducité entraînée par le reclassement des fonds.
Le reclassement ne peut en aucun cas porter sur des fonds qui sont inclus dans l'assiette d'un plan
d'aménagement particulier et qui sont déjà viabilisés au sens de l'alinéa 2.
7 « A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l'article 10, alinéa 2, toute modification de
limites de terrains en vue de l'affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que
tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l'exception des travaux de
conservation et d'entretien.
Ces servitudes deviennent définitives au moment de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général. »
13
Il est évident que lorsqu'un plan d'aménagement particulier est exécuté en plusieurs phases, que ce sont
exclusivement les fonds ou parties de fonds qui ne sont pas viabilisées endéans les délais fixés par le plan
d'aménagement général qui sont reclassées alors que les fonds, même sise à l'intérieur d'une même zone
ou dans un même plan d'aménagement particulier qui sont d'ores et déjà viabilisées au sens de la
présente loi, ne sont pas reclassées.
Comme déjà évoqué ci-dessus, le présent projet de loi permet également aux autorités communales
d'avoir recours au mécanisme de la CTVL même s'ils ont déjà effectué la refonte de leur plan
d'aménagement général.
Ainsi, à l'occasion d'un classement en CTVL, les autorités communales devront conformément aux
exigences de la loi précitée du 19 juillet 2004, élaborer une étude préparatoire qui contiendra les résultats
de l'enquête publique quant aux intentions de viabilisation des différents propriétaires concernés.
Pour le reste, les autorités communales pourront bien évidemment se baser sur les données de
planification qui sont d'ores et déjà contenues dans l'étude préparatoire qui a servi de base au plan
d'aménagement général refondu.
Les fonds qui feront l'objet d'un classement en CTVL en vertu de l'article 9bis paragraphe ler, alinéa 2, et
qui seront reclassés par la suite tomberont sous le statut de la zone agricole conformément au règlement
grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune,
alors qu'ils ne peuvent retrouver leur affectation qu'elles connaissaient avant la refonte du plan
d'aménagement général alors que l'ancien plan d'aménagement général « mouture 1937 » ou « mouture
2004 » a été abrogé dans son entièreté.
Opérer le contraire reviendrait à ressusciter les anciens zonages contenus dans les moutures « 1937 » et
« 2004 » ce qui n'est guère souhaitable d'un point de vue de la sécurité juridique. En vue d'éviter un tel
imbroglio, les auteurs du présent projet de loi ont veillé à ce qu'il ne produise ses effets qu'aux plans
d'aménagement général qui ont été entièrement refondus en vertu des dispositions de l'article 108 de la
loi précitée du 19 juillet 2004.
L'article 9quater
constitue la base légale habilitante pour les servitudes administratives visant à
déterminer une obligation de construction de logements.
Le champ d'application ainsi que l'objectif politique de la servitude déterminant une obligation de
construction de logement sont similaires à ceux de la servitude déterminant un créneau temporaire de
viabilisation, tel qu'instauré à l'article 9ter.
Ce n'est qu'au niveau de la sanction en cas de non-entamation significative des travaux relatifs à la
réalisation des logements que cette servitude se distingue clairement de celle précitée. En effet, un
reclassement des fonds, déjà viabilisés et constituant, le cas échéant, des enclaves dans le tissu urbain
nouvellement créé en zone initialement prévue par le PAG, risquerait régulièrement d'aller à l'encontre
des prescriptions de l'article 2 de la loi précitée du 19 juillet 2004. En effet, ce dernier prône notamment
une utilisation rationnelle du sol, ainsi qu'un développement harmonieux du tissu urbain et rural existant.
En cas de reclassement de fonds entièrement viabilisés en zone verte notamment, ces objectifs de même
que la cohérence intrinsèque du PAG risqueraient d'être sérieusement hypothéqués.
14
C'est pour ces raisons que les auteurs du projet ont opté pour une sanction, qui ne mène point à un
reclassement du PAG entraînant une modification substantielle du mode et degré d'utilisation, mais qui
se limite à restreindre le mode d'utilisation du sol sur les fonds concernés, ce qui ne saura avoir comme
incidence une non-conformité du PAG par rapport à l'article 2 précité.
Cependant, le fait qu'en cas de sanction sur ces fonds, seules des constructions pourront y être érigées,
qui répondent à une mission d'intérêt général en matière de logement et d'hébergement, tels que des
logements locatifs sociaux ou encore des centres d'accueil pour femmes en détresse, impactera certes
sur la valeur foncière des terrains concernés. Ceci encouragera certes la réalisation desdits logements
dans des délais raisonnables, voir endéans les délais fixés au niveau du PAG.
L'article 9quinques instaure une nouvelle procédure d'information des autorités communales du début
des travaux de viabilisation et de construction de logements.
Cette procédure a été créée en vue d'éviter des reclassements de plein droit sans qu'il n'y ait de possibilité
pour l'administré de faire part de sa position par rapport au constat de non-entamation dressé par le
bourgmestre.
Ainsi, les autorités communales devront être informés du début des travaux opérés par le maître
d'ouvrage.
Le bourgmestre, quant à lui, sera l'autorité compétente pour procéder au constat de l'entamation
significative ou pas des travaux de viabilisation respectivement de réalisation de logements.
Une fois ce constat dressé, l'administré bénéficiaire de l'autorisation de construire pourra faire valoir ses
observations et objections et ce à l'instar de la procédure d'aplanissement des différends telle qu'instituée
en matière de plans d'aménagement et le cas échéant contester auprès de l'autorité de tutelle
communale le constat dressé par le bourgmestre.
Une fois le constat approuvé, l'administré pourra ensuite faire vérifier sa légalité par les juridictions
administratives.
Il y a lieu de noter également que des dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles n'ont pas vocation à s'appliquer lors d'une
modification de la délimitation de la zone verte suite à un reclassement et ce notamment pour des raisons
de simplification administrative.
En effet, un agrandissement de la zone verte n'est pas susceptible de se heurter aux objectifs prônés par
la loi précitée du 18 juillet 2018 et ne requiert donc pas d'approbation tutélaire.
La publication du PAG ainsi modifié suite au reclassement est soumise à des conditions particulières. Ainsi,
Il ne saurait être procédé à la publication du plan d'aménagement général modifiée suite au reclassement
conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu'après l'expiration
d'un délai de 30 jours qui court à compter de la réception par le ministre de la version adaptée de la partie
écrite et graphique du plan d'aménagement général et ce en vue de permettre au ministre de vérifier si
les parties écrite et graphique ont été adaptées conformément à la loi et d'éviter ainsi toute publication
incorrecte du PAG remanié. Cette procédure est partant similaire à celle prévue pour la publication
relative aux règlements sur les bâtisses, telle que prévu à l'article 40.
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A l'instar de l'article 20 de la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire, il a été opté, en
cas de contradiction entre la version adaptée du plan d'aménagement général et le plan d'aménagement
général en vigueur avant les votes visés à l'article 9ter point 4, ou lorsque la version adaptée du plan
d'aménagement général n'a pas été transmise, pour une dérogation qui précise que le plan
d'aménagement général en vigueur avant les votes précités prévaut et ce pour des raisons de sécurité
juridique.
L'article 9sexies prévoit un régime d'exemption. En effet, il n'est pas raisonnablement envisageable que
les servitudes instituées par la présente loi frappent indistinctement tous fonds respectivement tous
fonds.
Les auteurs du présent projet de loi ont opté pour l'institution d'une exemption pour les fonds ou
ensemble de fonds de moins de 10 ares d'être couverts par une CTVL.
En effet, en cas de révision d'un plan d'aménagement général, sur base d'un nouveau plan cadastral, qui
a certainement connu de multiples rectifications du parcellaire depuis la dernière refonte, respectivement
révision du PAG, des modifications du zonage de moindre envergure, voire inférieures à 10 ares par
parcelle sont incontournables. Or, couvrir de telles parcelles par une obligation de viabilisation serait
dénué de sens.
Admettre le contraire, reviendrait à engendrer nombre de procédures administratives sans pour autant
obtenir le résultat escompté en matière de création de logements.
Ce projet vise davantage à réussir à débloquer des projets d'envergure tel que par exemple le projet «
Gewännchen » situé dans la Ville de Remich qui totalise quelque 22 hectares appartenant à quelque 121
propriétaires fonciers différents.
Il est évident que ne peuvent être couverts par la CTVL des fonds qui connaissent une servitude non
aedificandi. En effet, les autorités communales ne peuvent pas, d'une part, exiger une obligation de
viabilisation endéans un certain délai et également être à l'origine d'autres servitudes publiques qui
empêchent une telle viabilisation. En effet, admettre le contraire reviendrait à enfreindre le principe «
Nullus tenetur ad impossibile ».
Les fonds appartenant à des promoteurs publics, à l'Etat ou à une société de développement à
participation étatique ou communale ne sont également pas visés par le présent projet de loi, alors qu'ils
sont censés agir dans l'intérêt général.
L'article 9septies concerne les délais. Les délais ainsi fixés par la CTVL sont suspendus de plein droit et
pour une durée maximale de 4 années à partir de la décision ministérielle qui ordonne l'élaboration d'un
projet de remembrement conformément à l'article 48 jusqu'à la signature de l'acte de remembrement
conformément à l'article 52.
En effet, admettre le contraire reviendrait à faire subir à l'administré un risque de reclassement de ses
fonds, alors qu'une procédure de remembrement ministériel, qui vise justement à débloquer une
situation foncière litigieuse, est en cours.
Le remembrement à l'amiable n'est pas visé ici, alors qu'il s'avère en pratique que de tels échanges de
terrains, y compris les soultes y relatives, se font sans difficulté particulière. Il s'agit ici d'une opération
16
préalable devant être effectuée en vue de rendre le projet véritablement exécutable, telle que par
exemple l'élaboration d'un PAP, d'un projet d'exécution ou encore d'une convention d'exécution.
Le remembrement ministériel quant à lui, laisse présupposer, de par sa nature, un conflit entre différents
propriétaires en ce qui concerne la réattribution des différentes parcelles. Partant une telle procédure
risque de prendre nettement plus de temps que celle d'un remembrement à l'amiable et dès lors les délais
de la CTVL doivent être suspendus.
L'article 9octies introduit une série de dispositions particulières pour les personnes publiques, les
promoteurs publics et les sociétés de développement.
Ainsi, elles ne se verront pas concernées par le reclassement si au jour où s'opère le déclassement elles
sont soit :
•
propriétaires des fonds concernés au jour,
•
emphytéotes des fonds concernés au jour,
•
superficiaires des fonds concernés au jour.
En effet, si un administré décide avant l'écoulement du délai des servitudes précitées d'aliéner par
exemple ses fonds à une des personnes publiques précitées, alors il ne serait guère utile de faire subir à
cette personne publique un reclassement des fonds nouvellement acquis. Un tel reclassement,
chronophage de surcroît, ne saurait être concilié avec les exigences de l'intérêt général en la matière.
L'article 9nonies prévoit des interdictions.
A l'instar de l'ancienne loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire,
entretemps abrogée, ainsi que de la loi du 19 juillet 2004 qui prévoit dans ses articles 20 et 21 des
interdictions pouvant frapper des fonds lors de périodes transitoires en matière d'adoption de plans
d'aménagement, cet article prévoit un moratoire entre le moment de l'écoulement des délais de
viabilisation et de construction de logements et le reclassement du PAG, respectivement la levée de la
servitude. Le moratoire permet, dès l'écoulement des délais de constater si les travaux ont effectivement
été entamés ou non et de vérifier la légalité de ce constat moyennant notamment une enquête menée
auprès du propriétaire, avant de procéder définitivement à une éventuelle sanction. Opter pour un
reclassement de plein droit serait susceptible de générer une forte insécurité juridique dès l'écoulement
des délais.
Ainsi, pendant la période qui commence à courir après l'écoulement du délai de validité des servitudes et
jusqu'à la décision ministérielle relative à la légalité du constat dressé par le bourgmestre, tous travaux
contraires au mode d'utilisation du sol que les fonds concernés sont susceptibles de connaître après leur
reclassement sont interdits pendant la période dont dispose le membre du Gouvernement ayant
l'aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions pour statuer sur la légalité
du prédit constat.
L'article 4 introduit une procédure accélérée en matière de plans d'aménagement général, à l'instar de
celle en matière de plans d'aménagement particulier.
L'introduction d'une telle procédure accélérée en matière de plans d'aménagement général se fonde
essentiellement sur deux raisons.
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Premièrement, il s'avère régulièrement en pratique qu'un plan d'aménagement général peut contenir
une série d'erreurs ou incohérences de moindre envergure une fois qu'il est entré en vigueur et qu'il
commence à être exécuté.
Deuxièmement, dans le cadre de la désignation de la CTVL, il peut s'avérer que l'un ou l'autre délai fixé
pour la viabilisation des fonds concernés ne soit pas adapté à la spécificité du site, respectivement à la
situation individuelle du ou des propriétaires.
Le présent commentaire de l'article va donc se limiter à expliciter les dispositions légales qui sont
différentes de celles contenues dans l'article 30bis.
La différence principale avec la procédure classique d'adoption des plans d'aménagement général prévue
aux articles 10 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004 c'est qu'il sera dorénavant possible de
modifier un plan d'aménagement général sans devoir, au préalable, passer par la saisine de la commission
d'aménagement appelée à donner son avis.
Il y a lieu de noter qu'en cas de recours à la procédure accélérée en matière de plan d'aménagement
général, les pièces à présenter devront évidemment uniquement se limiter à ce qui est nécessaire pour
expliciter le recours à la prédite procédure.
Ainsi, si une étude préparatoire devra, en cas de modification d'un plan d'aménagement général
« mouture 2011 » systématiquement être effectuée, son contenu devra évidemment se limiter à l'assiette
de la modification ponctuelle projetée.
Il n'a pas été opté pour soumettre le projet de modification ponctuelle au conseil communal tel que prévu
par l'article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004.
En effet, au vu des faibles incidences qu'est susceptible d'engendrer une telle modification ponctuelle et
pour des raisons de célérité il n'a pas été jugé utile de soumettre le prédit projet au conseil communal en
vue de l'obtention de ce dernier du « feu vert » pour entamer l'enquête publique.
Lors de la refonte de la législation sur l'aménagement communal et du développement urbain en 2011 il
avait été opté pour l'instauration d'un vote provisoire du conseil communal en vue de conférer au collège
échevinal une certaine légitimité politique en vue du lancement du projet d'aménagement général dans
l'enquête publique.
Il a été opté, à l'instar de la procédure classique d'adoption, pour le maintien d'une enquête publique et
ceci en vertu des exigences de la Convention d'Aarhus qui dispose notamment dans son article 3 que : «
Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures
visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention
relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures
d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et
cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. ».
Dans ce contexte, il y a également lieu de mentionner que la procédure précontentieuse d'aplanissement
de différends a été maintenue car les auteurs du présent projet de loi ont estimé qu'une procédure de
modification ponctuelle d'un plan d'aménagement général est, de par sa nature même, susceptible
d'avoir un impact plus significatif sur le voisinage qu'en matière de modification ponctuelle d'un plan
d'aménagement particulier
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A l'instar de la procédure accélérée en matière de plan d'aménagement particulier, si le ministre de
l'Intérieur arrive à la conclusion que la modification lui soumise ne revêt pas de caractère ponctuel au
sens de la loi et nécessite donc un avis circonstancié de la commission d'aménagement, alors la procédure
pourra cependant être continuée, alors qu'elle se rabattra ainsi de plein droit à la procédure classique
d'adoption d'un plan d'aménagement général sans qu'il n'y ait toutefois lieu de recommencer
intégralement la procédure d'aplanissement des différends prévue lors de l'enquête publique.
Le ministr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.